Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37031 | 37031 |
######### Article R242-76 |
37032 | 37032 | |
37033 | 37033 |
Communication à l'attention des tiers non vétérinaires. |
37034 | 37034 | |
37035 | 37035 |
I. - La communication ne peut pas encourager l'utilisation d'un médicament vétérinaire soumis à prescription. |
37036 | 37036 | |
37037 | 37037 |
L'envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d'une communication technique associée est interdit. |
37038 | 37038 | |
37039 | 37039 |
II. - Seule l'apposition sur les véhicules professionnels d'un logotype reprenant exclusivement la croix vétérinaire est autorisée. Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention "Vétérinaire 24 h/24". |
78399 | 78399 |
######## Article D811-167 |
78400 | 78400 | |
78401 | 78401 |
Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D. 811-167-1 à D. 811-167- 9 8 . |
78403 | 78403 |
######## Article D811-167-1 |
78404 | 78404 | |
78405 | 78405 |
Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers visés mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il sanctionne l'acquisition de compétences , aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel s'appuie chaque option professionnelles . |
78406 | 78406 | |
78407 | 78407 |
La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue , ou par les centres de formation d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance . |
78409 | 78409 |
######## Article D811-167-2 |
78410 | 78410 | |
78411 | 78411 |
Chaque Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie. |
78412 | 78412 | |
78413 | 78413 |
L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum : |
78414 | ||
78415 |
1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. |
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78416 | ||
78417 |
2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation. |
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78418 | ||
78419 |
3. La durée minimale de la formation en centre de formation. |
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78420 | ||
78421 |
4. |
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78413 |
fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification. |
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78414 | ||
78421 | 78415 |
Le référentiel professionnel décrivant caractérise le profil particulier de l'activité ou des emplois l'emploi ou des activités visés. |
78422 | 78416 | |
78423 | 78417 |
5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder. |
78424 | ||
78425 | 78417 |
Il de certification précise en fonction des modalités possibles d'évaluation : |
78426 | ||
78427 |
- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ; |
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78428 |
- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ; |
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78429 | 78417 |
- la liste des compétences, aptitudes et connaissances capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation. |
78418 | ||
78429 | 78419 |
La liste des diplômes permettant au jury de valider les acquis de l'expérience. |
78430 | ||
78431 |
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article. |
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78433 |
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-167-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. |
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78419 |
l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option. |
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78433 | 78419 |
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-167-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option. |
78435 | 78421 |
######## Article D811-167-3 |
78436 | 78422 | |
78437 | 78423 |
1. Le certificat de spécialisation agricole est peut être obtenu : |
78438 | 78424 | |
78439 | 78425 |
a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier II de la sixième partie du code du travail . ; |
78440 | 78426 | |
78441 | 78427 |
b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX III de la sixième partie du code du travail . ; |
78442 | 78428 | |
78443 | 78429 |
c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail. |
78444 | 78430 | |
78445 | 78431 |
2. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier : |
78446 | ||
78447 |
1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ; |
|
78448 | ||
78449 | 78431 |
2. Et lors de leur entrée en formation : |
78450 | 78432 | |
78451 | 78433 |
a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ; |
78452 | 78434 | |
78453 | 78435 |
b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas et en rapport avec celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article D. 811-167-4 les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ; |
78454 | 78436 | |
78455 | 78437 |
c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option . Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis prérequis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural et de la pêche maritime peuvent être prises en compte dans cette durée. |
78456 | ||
78457 | 78437 |
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés. |
78458 | 78438 | |
78459 | 78439 |
De plus, une 3. Une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants : |
78460 | 78440 | |
78461 | 78441 |
a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant , le cas échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ; |
78462 | 78442 | |
78463 | 78443 |
b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole , de niveau au moins équivalent et dont le contenu est en sans rapport avec celui du diplôme de référence. les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation ; |
78444 | ||
78445 |
c) Aux candidats justifiant de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation. |
|
78465 | 78447 |
######## Article D811-167-4 |
78466 | 78448 | |
78467 | 78449 |
La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte : |
78468 | ||
78469 | 78449 |
a) Une , d'une part, une formation en centre comprise entre 400 et 600 heures, et entre 600 et 1200 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article D. 811-167-3 ; |
78470 | ||
78471 | 78449 |
b) Une de formation dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines. |
78472 | 78450 | |
78473 | 78451 |
Dans le cas de d'une préparation du certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 115-2 6222-7-1 du code du travail est de un an. Cette durée est portée à deux ans pour les candidats concernés par le b du 2 de l'article D. 811-167-3. |
78475 | 78453 |
######## Article D811-167-5 |
78476 | 78454 | |
78477 | 78455 |
Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.L'évaluation positionnement du candidat organisé par le centre. Le positionnement prend en compte , d'une part, les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités ou épreuves de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, d'autre part, les compétences , aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir. |
78478 | 78456 | |
78479 | 78457 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 6233-8 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation des compétences, aptitudes et connaissances de positionnement du candidat organisée par le centre , fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole. |
78480 | 78458 | |
78481 | 78459 |
La décision est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité. |
78483 | 78461 |
######## Article D811-167-6 |
78484 | 78462 | |
78485 | 78463 |
Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la validation d'acquis de l'expérience. |
78486 | ||
78487 | 78463 |
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables , le candidat, pour . |
78464 | ||
78487 | 78465 |
Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un du certificat de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre. |
78488 | ||
78489 |
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de l'option. |
|
78490 | ||
78491 |
Lorsque l'accès |
|
78465 |
. |
|
78466 | ||
78491 | 78467 |
Les modalités de préparation au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des et sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
78468 | ||
78491 | 78469 |
Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences , aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail . |
78492 | 78470 | |
78493 | 78471 |
Pour préparer un candidat à dispenser la formation en vue de l'obtention d'un du certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit , les centres de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre place de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
78494 | ||
78495 |
Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
78496 | ||
78497 | 78471 |
Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté . |
78499 | 78473 |
######## Article D811-167-7 |
78500 | 78474 | |
78501 | 78475 |
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés. |
78502 | 78476 | |
78503 | 78477 |
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi : |
78504 | 78478 | |
78505 | 78479 |
- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ; |
78506 | 78480 |
- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole. |
78507 | 78481 | |
78508 | 78482 |
Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire. |
78510 | 78484 |
######## Article D811-167-8 |
78511 | 78485 | |
78512 | 78486 |
Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole. |
78513 | 78487 | |
78514 | 78488 |
L'obtention 1. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage, l'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
78515 | 78489 | |
78516 | 78490 |
Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables , de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans , doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter , selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes , soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de . |
78491 | ||
78516 | 78492 |
2. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience . |
78517 | ||
78518 | 78492 |
L'obtention , l'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
78519 | 78493 | |
78520 | 78494 |
Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du titre correspondantes correspondants aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de l'option du titre présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables. |
78522 |
######## Article D811-167-9 |
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78523 | ||
78524 |
Les dispositions des articles D. 811-167 à D. 811-167-8 sont applicables aux certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de l'arrêté du 12 janvier 1995. |