Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 2017 (version dc370e7)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2017.

37031 37031
######### Article R242-76
37032 37032

                                                                                    
37033 37033
Communication à l'attention des tiers non vétérinaires.
37034 37034

                                                                                    
37035 37035
I. - La communication ne peut pas encourager l'utilisation d'un médicament vétérinaire soumis à prescription.
37036 37036

                                                                                    
37037 37037
L'envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d'une communication technique associée est interdit.
37038 37038

                                                                                    
37039 37039
II. - 
Seule l'apposition sur les véhicules professionnels d'un logotype reprenant exclusivement la croix vétérinaire est autorisée. 
Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention "Vétérinaire 24 h/24".
   

                    
78399 78399
######## Article D811-167
78400 78400

                                                                                    
78401 78401
Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D. 811-167-1 à D. 811-167-
9
8
.
   

                    
78403 78403
######## Article D811-167-1
78404 78404

                                                                                    
78405 78405
Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers 
visés
mentionnés
 à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il sanctionne l'acquisition de compétences
, aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel s'appuie chaque option
 professionnelles
.
78406 78406

                                                                                    
78407 78407
La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue
,
 ou
 par les centres de formation d'apprentis
 ou par les établissements d'enseignement à distance
.
   

                    
78409 78409
######## Article D811-167-2
78410 78410

                                                                                    
78411 78411
Chaque
Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une
 option
 du titre est
 créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté 
du ministre chargé de l'agriculture 
au niveau V, IV ou III de la nomenclature 
interministérielle 
des niveaux de formation
 mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation
 selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
78412 78412

                                                                                    
78413 78413
L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole 
comporte au minimum :
78414

                                                                                    
78415
1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
78416

                                                                                    
78417
2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.
78418

                                                                                    
78419
3. La durée minimale de la formation en centre de formation.
78420

                                                                                    
78421
4. 
78413
fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
78414

                                                                                    
78421 78415
Le référentiel professionnel 
décrivant
caractérise
 le profil particulier de 
l'activité ou des emplois
l'emploi ou des activités
 visés.
78422 78416

                                                                                    
78423 78417
5. 
Le référentiel 
d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.
78424

                                                                                    
78425 78417
Il
de certification
 précise
 en fonction des modalités possibles d'évaluation :
78426

                                                                                    
78427
- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;
78428
- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;
78429 78417
-
 la liste des 
compétences, aptitudes et connaissances
capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation.
78418

                                                                                    
78429 78419
La liste des diplômes
 permettant 
au jury de valider les acquis de l'expérience.
78430

                                                                                    
78431
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
78433
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-167-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
78419
l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.
78433 78419
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-167-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.
   

                    
78435 78421
######## Article D811-167-3
78436 78422

                                                                                    
78437 78423
1. 
Le certificat de spécialisation agricole 
est
peut être
 obtenu :
78438 78424

                                                                                    
78439 78425
a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre 
Ier
II de la sixième partie
 du code du travail
.
 ;
78440 78426

                                                                                    
78441 78427
b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre 
IX
III de la sixième partie
 du code du travail
.
 ;
78442 78428

                                                                                    
78443 78429
c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.
78444 78430

                                                                                    
78445 78431
2. 
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier 
:
78446

                                                                                    
78447
1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ;
78448

                                                                                    
78449 78431
2. Et 
lors de leur entrée en formation :
78450 78432

                                                                                    
78451 78433
a) Soit de la possession de l'un des diplômes
 ou titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles
 figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
78452 78434

                                                                                    
78453 78435
b) Soit de la possession d'un 
autre 
diplôme 
ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et
obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option,
 de niveau au moins équivalent 
à celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas
et
 en rapport avec 
celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article D. 811-167-4
les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option
 ;
78454 78436

                                                                                    
78455 78437
c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle
 salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat
 à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes 
ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi
figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option
. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de 
pré-requis
prérequis
 organisées par le centre. 
Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural et de la pêche maritime peuvent être prises en compte dans cette durée.
78456

                                                                                    
78457 78437
Le directeur
 régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou le directeur départemental
 de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
78458 78438

                                                                                    
78459 78439
De plus, une
3. Une
 décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur 
régional 
de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou par le directeur départemental
 de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
78460 78440

                                                                                    
78461 78441
a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes 
ou titres 
figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option
 du certificat de spécialisation agricole
 mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant
, le cas échéant,
 les autres formations suivies ou les activités exercées ;
78462 78442

                                                                                    
78463 78443
b) Aux candidats justifiant d'un diplôme 
ou titre 
obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur 
la liste fixée par 
l'arrêté de création de l'option
 du certificat de spécialisation agricole
, de niveau au moins équivalent et 
dont le contenu est en
sans
 rapport avec 
celui du diplôme de référence.
les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation ;
78444

                                                                                    
78445
c) Aux candidats justifiant de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation.
   

                    
78465 78447
######## Article D811-167-4
78466 78448

                                                                                    
78467 78449
La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte
 :
78468

                                                                                    
78469 78449
a) Une
, d'une part, une
 formation en centre 
comprise entre 400 et 600 heures, et entre 600 et 1200 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article D. 811-167-3 ;
78470

                                                                                    
78471 78449
b) Une
de formation dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, une
 formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.
78472 78450

                                                                                    
78473 78451
Dans le cas 
de
d'une
 préparation
 du certificat de spécialisation agricole
 par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 
115-2
6222-7-1
 du code du travail est de un an.
 Cette durée est portée à deux ans pour les candidats concernés par le b du 2 de l'article D. 811-167-3.
   

                    
78475 78453
######## Article D811-167-5
78476 78454

                                                                                    
78477 78455
Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après 
évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.L'évaluation
positionnement du candidat organisé par le centre. Le positionnement
 prend en compte
, d'une part,
 les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes 
ou titres 
français ou étrangers possédés, les unités 
ou épreuves 
de diplômes
 ou titres
 dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, 
d'autre part, 
les compétences
, aptitudes et connaissances
 professionnelles que le candidat peut faire valoir.
78478 78456

                                                                                    
78479 78457
Sans préjudice de l'application de l'article L. 
116-3
6233-8
 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après 
une 
évaluation 
des compétences, aptitudes et connaissances
de positionnement du candidat organisée par le centre
, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
78480 78458

                                                                                    
78481 78459
La décision est prise par le directeur 
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur 
du centre habilité.
   

                    
78483 78461
######## Article D811-167-6
78484 78462

                                                                                    
78485 78463
Le
 certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la validation d'acquis de l'expérience.
78486

                                                                                    
78487 78463
Lorsque le
 certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables
, le candidat, pour
.
78464

                                                                                    
78487 78465
Pour
 être déclaré admis,
 le candidat
 doit avoir obtenu toutes les unités 
de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un
du
 certificat de spécialisation agricole
 et à un diplôme ou autre titre.
78488

                                                                                    
78489
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de l'option.
78490

                                                                                    
78491
Lorsque l'accès
78465
.
78466

                                                                                    
78491 78467
Les modalités de préparation
 au certificat de spécialisation agricole 
est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des
et sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
78468

                                                                                    
78491 78469
Une unité capitalisable correspond à un bloc de
 compétences
, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury
 mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail
.
78492 78470

                                                                                    
78493 78471
Pour 
préparer un candidat à
dispenser la formation en vue de
 l'obtention 
d'un
du
 certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables
 et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit
, les centres de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 doivent
 avoir obtenu, préalablement à la mise en 
oeuvre
place
 de la formation, une habilitation 
délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78494

                                                                                    
78495
Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78496

                                                                                    
78497 78471
Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté 
du ministre chargé de l'agriculture
 dans les conditions fixées par arrêté
.
   

                    
78499 78473
######## Article D811-167-7
78500 78474

                                                                                    
78501 78475
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional
 de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur
 de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
78502 78476

                                                                                    
78503 78477
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
78504 78478

                                                                                    
78505 78479
- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
78506 78480
- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs 
ou exploitants agricoles 
et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.
78507 78481

                                                                                    
78508 78482
Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.
   

                    
78510 78484
######## Article D811-167-8
78511 78485

                                                                                    
78512 78486
Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.
78513 78487

                                                                                    
78514 78488
L'obtention
1. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage, l'obtention
 d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78515 78489

                                                                                    
78516 78490
Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables
, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience,
 ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans
,
 doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter
, selon le cas, soit
 les unités capitalisables manquantes
, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de
.
78491

                                                                                    
78516 78492
2. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la formation continue ou de la
 validation des acquis de l'expérience
.
78517

                                                                                    
78518 78492
L'obtention
, l'obtention
 d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78519 78493

                                                                                    
78520 78494
Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du titre 
correspondantes
correspondants
 aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de l'option du titre présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.
   

                    
78522
######## Article D811-167-9
78523

                        
78524
Les dispositions des articles D. 811-167 à D. 811-167-8 sont applicables aux certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de l'arrêté du 12 janvier 1995.