Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 2017 (version 4631d2d)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

27919 27919
######## Article R173-50
27920 27920

                                                                                    
27921 27921
Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du Comité national par le 
secrétaire-greffier
greffe
 de la juridiction saisie.
   

                    
35777 35777
####### Article R241-49
35778 35778

                                                                                    
35779 35779
Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
35780 35780

                                                                                    
35781 35781
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
35782 35782

                                                                                    
35783 35783
Le registre prévu par l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 précité est préalablement coté et paraphé par le président du conseil régional de l'ordre ou un de ses délégués et seulement à défaut par le 
secrétaire-greffier
greffe
 du tribunal d'instance.
   

                    
46013 46013
#### Article R441-3
46014 46014

                                                                                    
46015 46015
Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le 
secrétaire-greffier
greffe
 du tribunal de grande instance.
   

                    
46720 46720
######## Article R511-23
46721 46721

                                                                                    
46722 46722
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
46723 46723

                                                                                    
46724 46724
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du 
secrétaire-greffier
greffe
.
46725 46725

                                                                                    
46726 46726
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
46727 46727

                                                                                    
46728 46728
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
46729 46729

                                                                                    
46730 46730
Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
   

                    
66651 66651
######## Article R723-81
66652 66652

                                                                                    
66653 66653
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
66654 66654

                                                                                    
66655 66655
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes figurant sur les listes ou des candidats individuels.
66656 66656

                                                                                    
66657 66657
Il est délivré récépissé du recours.
66658 66658

                                                                                    
66659 66659
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le 
greffier en chef.
directeur de greffe.