Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2017 (version 82b2f4e)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2017.

44785 44785
####### Article D361-65
44786 44786

                                                                                    
44787 44787
I.-
Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-
50
60
 à R. 361-62 peut bénéficier
, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie dont la liste est établie en application de l'article L. 201-1,
 d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture 
pour les dépenses énumérées au 6 de l'article 71
ou de la contribution financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38
 du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de
17 décembre 2013 relatif au
 soutien 
direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique
au développement rural par le Fonds européen
 agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
44788

                                                                                    
44789
Cette
44787
pour le développement rural (FEADER).
44788

                                                                                    
44789
Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
44790

                                                                                    
44789 44791
II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une
 contribution financière 
ajoutée à celle 
de l'Union européenne 
accordée
octroyée
 sur le fondement 
de l'article 71 du
des articles 36 et 38 de ce
 règlement
 (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné intervient
.
44792

                                                                                    
44789 44793
III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées
 dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.
44790 44794

                                                                                    
44791 44795
Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.
   

                    
44793 44797
####### Article D361-66
44794 44798

                                                                                    
44795 44799
Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 
6
3
 de l'article 
71
38
 du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009
17 décembre 2013
 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente 
une demande 
au ministre chargé de l'agriculture
 une demande de contribution. 
.
44800

                                                                                    
44795 44801
Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation
 et ne peut concerner que des dépenses réalisées au plus tard
, répartis de manière dégressive sur une période maximale de
 trois 
ans après l'agrément du fonds de mutualisation
années suivant son agrément
.
44796 44802

                                                                                    
44797 44803
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.
   

                    
44799 44805
####### Article D361-67
44800 44806

                                                                                    
44801 44807
Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande et procède à l'évaluation de la contribution.
44802 44808

                                                                                    
44803 44809
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution.
44804 44810

                                                                                    
44805 44811
Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.
44806 44812

                                                                                    
44807 44813
Le fonds de mutualisation 
adresse
envoie
 chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture
, sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
 une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.
44808 44814

                                                                                    
44809 44815
Le contrôle prévu
Les contrôles prévus
 à l'article 
29
48
 du règlement 
(CE) n° 1122/2009
d'exécution n° 809/2014
 de la Commission du 
30 novembre 2009 fixant
17 juillet 2014 établissant
 les modalités d'application du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et
 du Conseil en ce qui concerne
 la conditionnalité, la modulation et
 le système intégré de gestion et de contrôle
 dans le cadre des régimes de soutien direct
, les mesures
 en faveur 
des agriculteurs prévus par ce règlement est effectué
du développement rural et la conditionnalité sont effectués
 par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
44810 44816

                                                                                    
44811 44817
Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.
44812 44818

                                                                                    
44813 44819
L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.
44814 44820

                                                                                    
44815 44821
A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.
   

                    
44817 44823
####### Article D361-68
44818 44824

                                                                                    
44819 44825
Pour bénéficier de la contribution 
pour les indemnisations 
prévue 
au b et au c du 6 de l'article 71
aux articles 36 et 38
 du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009
17 décembre 2013
 susmentionné
 ou d'une contribution financière du Fonds national de garantie des risques en agriculture
, le fonds de mutualisation agréé 
présente
transmet
 au ministre chargé de l'agriculture une demande 
sous la forme d'un 
d'aide, dénommée “
programme d'indemnisation
”, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
.
44820 44826

                                                                                    
44821 44827
Ce programme ne peut concerner que des 
événements intervenus
pertes économiques constatées
 dans les douze mois précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut avoir été engagée avant la transmission du programme
, sous réserve du respect des dispositions du 6 de l'article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
.
44822 44828

                                                                                    
44823 44829
Le programme d'indemnisation comporte :
44824 44830

                                                                                    
44825 44831
- l'identité du fonds de mutualisation ;
44826 44832
- la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou, à défaut, une attestation de la survenance de l'événement sanitaire ou de l'incident environnemental et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;
44827 44833
- la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;
44828 44834
- le taux d'indemnisation retenu ;
44829 44835
- le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;
44830 44836
- une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation
 et les critères utilisés par le fonds de mutualisation pour déterminer ce nombre
 ;
44831 44837
- le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l' établissement de crédit ou de la société de financement ;
44832 44838
- l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;
44833 44839
- un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;
44834 44840
- un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;
44835 44841
- une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.
44836 44842

                                                                                    
44837 44843
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies et des organismes nuisibles pour lesquels les fonds de mutualisation agréés peuvent présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance des sinistres. Cet arrêté précise également le contenu du programme d'indemnisation simplifié.
   

                    
44839 44845
####### Article D361-69
44840 44846

                                                                                    
44841 44847
Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution.
44842 44848

                                                                                    
44843 44849
Il vérifie notamment :
44844 44850

                                                                                    
44845 44851
- le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;
44846 44852
- l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;
44847 44853
- l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.
44848 44854

                                                                                    
44849 44855
En application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, l'absence
L'absence
 de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.
   

                    
44851 44857
####### Article D361-70
44852 44858

                                                                                    
44853 44859
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture
 portant sur le programme d'indemnisation
, statue sur l'éligibilité du programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite fixée au 
deuxième alinéa
III
 de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la contribution.
44854 44860

                                                                                    
44855 44861
Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au titre du programme d'indemnisation concerné.
   

                    
44857 44863
####### Article D361-71
44858 44864

                                                                                    
44859 44865
La totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la 
notification au fonds de mutualisation
publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture
 de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
   

                    
44861 44867
####### Article D361-72
44862 44868

                                                                                    
44863 44869
Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement de la contribution 
sur un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, 
correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme
 d'indemnisation
 approuvé. Cette demande de remboursement comprend :
44864 44870
- la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;
44865 44871
- la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;
44866 44872
- les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;
44867 44873
- l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;
44868 44874
- l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un responsable identifié ;
44869 44875
- le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.
44870 44876

                                                                                    
44871 44877
Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement.
44872 44878

                                                                                    
44873 44879
Le contrôle prévu à l'article 
29
48
 du règlement 
(CE) n° 1122/2009
d'exécution (UE) n° 809/2014
 de la Commission du 
30 novembre 2009
17 juillet 2014
 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
 
44880

                                                                                    
44881
Cet établissement procède également au contrôle administratif des demandes de contributions de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
44882

                                                                                    
44873 44883
L'absence de tout ou partie des pièces
 justificatives
 prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue 
à l'article 71
aux articles 36 et 38
 du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009
17 décembre 2013
 susmentionné
 ou à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
.
   

                    
44875 44885
####### Article D361-73
44876 44886

                                                                                    
44877 44887
Conformément à l'article 
46
49
 du règlement 
(CE) n° 1122/2009
d'exécution (UE) n° 809/2014
 de la Commission du 
30 novembre 2009
17 juillet 2014
 susmentionné et avant le versement de la contribution
 prévue à l'article D. 361-68
, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle 
sur place, pour chaque programme d'indemnisation, 
d'un échantillon d'au moins 
10
5
 % des demandes d'indemnisation déposées par 
programme d'indemnisation
les agriculteurs
 auprès du fonds de mutualisation.
44878 44888

                                                                                    
44879 44889
Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.
44880 44890

                                                                                    
44881 44891
Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.
44882 44892

                                                                                    
44883 44893
En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.
44884

                                                                                    
44885
Une réduction est ensuite appliquée au montant de la contribution corrigé selon les modalités précisées à l'article D. 361-75. Cette réduction se fonde sur le calcul d'un taux d'écart au sein de l'échantillon de 10 % des demandes individuelles d'indemnisation contrôlé. Ce taux d'écart est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés rapportée au montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle.
   

                    
44891 44899
####### Article D361-75
44892 44900

                                                                                    
44893
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur ou égal à 3 %, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 adresse au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable.
44894

                                                                                    
44895 44901
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre le
Une sanction administrative peut être appliquée au
 montant de la contribution
 calculé sur la base des déclarations et le
, dans les conditions prévues à l'article 63 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.
44902

                                                                                    
44895 44903
En cas de non-conformité aux conditions d'admissibilité prévues au 2 et au 4 de l'article 36 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, l'aide correspondant à l'indemnisation individuelle concernée est déduite du
 montant de la contribution
 calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ;
44896

                                                                                    
44897
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution ;
44898

                                                                                    
44899 44903
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné
.
44900 44904

                                                                                    
44901 44905
Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
44902 44906

                                                                                    
44903 44907
Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
   

                    
44905 44909
####### Article D361-76
44906 44910

                                                                                    
44907 44911
Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède
, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70,
 au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière mentionnée au 
b et au c du 6
3
 de l'article 
71
38
 du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009
17 décembre 2013
 susmentionné
, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
 ou de la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
   

                    
44917 44921
####### Article D361-79
44918 44922

                                                                                    
44919 44923
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un
Un
 programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par 
l'autorité compétente.
le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44921 44925
####### Article D361-80
44922 44926

                                                                                    
44923 44927
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure
, conformément au i du 1 de l'article 48 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné,
 la réalisation des audits de conformité
 et d'apurement
 auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément.
44924 44928

                                                                                    
44925 44929
La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.