Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 5 mai 2017 (version e4364cc)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2017.

71048 71048
######## Article D732-155
71049 71049

                                                                                    
71050 71050
I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
71051 71051

                                                                                    
71052 71052
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le
Le
 nombre
 annuel
 de points
 de retraite complémentaire obligatoire
 porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit :
71053 71053

                                                                                    
71054 71054
1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa 
ci-dessus
du présent I
, elle est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an
 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017, à 133 par an à compter de l'année 2018
 ;
71055 71055

                                                                                    
71056 71056
2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
71057 71057

                                                                                    
71058 71058
P = 
100
N
 x RP/1820 SMIC
71059 71059

                                                                                    
71060 71060
où :
71061 71061

                                                                                    
71062 71062
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
 ;
71063

                                                                                    
71062 71064
N est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de l'année 2018
 ;
71063 71065

                                                                                    
71064 71066
RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
71065 71067

                                                                                    
71066 71068
1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
71067 71069

                                                                                    
71068 71070
II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée
 et le
.
71071

                                                                                    
71068 71072
Le
 nombre
 annuel
 de points de retraite complémentaire obligatoire 
porté au compte de l'assuré mentionné au IV de l'article L. 732-56 
est égal à 66 par an
 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017, à 88 par an à compter de l'année 2018
.
71069 71073

                                                                                    
71070 71074
III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.