Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2017 (version 520084e)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 2017.

37552
##### Article R243-6
37553

                        
37554
Pour l'application du 12° de l'article L. 243-3, on entend par “ acte d'ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes.
37555

                        
37556
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.
   

                    
37558
##### Article D243-7
37559

                        
37560
I. – Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études supérieures et attestant :
37561
- de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
37562
- de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d'une maladie ;
37563
- qu'elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
37564

                        
37565
Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d'organisation de l'épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
37566

                        
37567
II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
37568

                        
37569
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions.
37570

                        
37571
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.
37572

                        
37573
III. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.
   

                    
37575
##### Article R243-8
37576

                        
37577
Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes :
37578

                        
37579
1° Elles acquièrent l'information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l'accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;
37580

                        
37581
2° Elles sont tenues d'orienter le propriétaire ou le détenteur de l'animal vers un vétérinaire :
37582

                        
37583
- lorsque les symptômes ou les lésions de l'animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;
37584
- lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;
37585
- si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu'elles peuvent accomplir ;
37586
- en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.
37587

                        
37588
3° Elles n'entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l'ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ;
37589

                        
37590
4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d'un animal ;
37591

                        
37592
5° Dans le champ des actes qu'elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l'animal qu'elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l'animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;
37593

                        
37594
6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l'animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n'induisent pas le public en erreur, ni n'abusent de sa confiance, ni n'exploitent sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances ;
37595

                        
37596
7° Lorsqu'elles sont appelées à réaliser des actes d'ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d'un animal, elles s'assurent du respect de conditions d'hygiène adaptées.
   

                    
37598
##### Article R243-9
37599

                        
37600
I. – Pour l'inscription sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d'ostéopathie animale adressent au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel :
37601

                        
37602
1° Leur nom et adresse professionnelle ;
37603

                        
37604
2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l'article R. 243-8 ;
37605

                        
37606
3° Tout document ou pièce permettant d'attester de leur inscription sur le registre national d'aptitude mentionné au III de l'article D. 243-7 ;
37607

                        
37608
4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes.
37609

                        
37610
II. – Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le conseil régional de l'ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d'exercice.
37611

                        
37612
III. – Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires.
37613

                        
37614
IV. – Pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d'ostéopathie animale, l'inscription au registre mentionné au III de l'article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés.
   

                    
37616
##### Article R243-10
37617

                        
37618
Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l'infirmité, l'état pathologique ou l'insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. L'expert mentionné à l'article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l'ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.
   

                    
37620
##### Article R243-11
37621

                        
37622
Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l'article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV du livre II.
   

                    
85616
##### Article R924-1
85617

                        
85618
Pour l'application du présent chapitre :
85619

                        
85620
1° Est considéré comme une zone fonctionnelle halieutique, un espace qui est le siège d'au moins une phase du cycle de vie d'une ressource halieutique ;
85621

                        
85622
2° Sont considérés comme une phase du cycle de vie d'une ressource halieutique, la naissance et la vie larvaire, les phases de croissance et d'alimentation, le processus de reproduction et les migrations entre ces stades successifs.
   

                    
85624
##### Article R924-2
85625

                        
85626
I.-L'analyse préalable à la création d'une zone de conservation halieutique, prévue au I de l'article L. 924-3, comprend pour la zone considérée :
85627

                        
85628
1° Un état des lieux :
85629

                        
85630
a) Des stocks d'espèces, de leur état et de leur importance économique ;
85631

                        
85632
b) De la ou des zones fonctionnelles identifiées, de leur fonctionnalité en termes de frai, de nourricerie ou de migration des ressources halieutiques, et précisant leur caractère stable ainsi que, le cas échéant, leur caractère saisonnier ;
85633

                        
85634
c) Des actions et activités susceptibles d'affecter de manière significative les fonctionnalités de la zone ainsi que des enjeux socioéconomiques associés à ces actions ou activités ;
85635

                        
85636
d) Des mesures existantes de protection de la zone et de gestion des stocks concernés ;
85637

                        
85638
2° Une étude de l'importance de la zone pour les stocks concernés, établie, notamment, au regard de la production de biomasse, de l'abondance de la ressource, ainsi que de la contribution de la zone au renouvellement du stock, compte tenu de sa superficie et des autres zones remplissant les mêmes fonctionnalités pour ce stock ;
85639

                        
85640
3° L'identification d'objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques, ainsi que des propositions de mesures permettant d'atteindre ces objectifs.
   

                    
85642
##### Article R924-3
85643

                        
85644
I.-Le décret de classement mentionné au II de l'article L. 924-3 est pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la pêche maritime et, le cas échéant, du ministre chargé des outre-mer.
85645

                        
85646
II.-L'avis préalable du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux est rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.
   

                    
85648
##### Article R924-4
85649

                        
85650
Le décret de classement est, à la diligence de l'autorité administrative désignée par ce décret :
85651

                        
85652
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
85653

                        
85654
2° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
   

                    
85656
##### Article R924-5
85657

                        
85658
I. – Sur la base de l'analyse mentionnée à l'article R. 924-2 et des objectifs de conservation fixés par le décret de classement, l'autorité administrative désignée par ce décret arrête toute mesure de conservation, notamment toute mesure d'interdiction ou de réglementation nécessaires à la réalisation de ces objectifs, en prenant en compte les impacts socio-économiques de ces mesures sur les actions ou activités concernées.
85659

                        
85660
Lorsque l'autorité administrative désignée par le décret de classement n'est pas l'autorité habituellement compétente pour prendre une mesure de conservation donnée, elle recueille au préalable l'avis de cette autorité habituellement compétente. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine, cet avis est réputé favorable.
85661

                        
85662
II. – Le conseil maritime de façade compétent pour le périmètre géographique de la zone de conservation halieutique, mentionné à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, ou, outre-mer, le conseil maritime ultramarin, mentionné à l'article L. 219-6, est consulté préalablement sur ces différentes mesures. L'avis du conseil maritime est rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.
   

                    
85664
##### Article R924-6
85665

                        
85666
I.-Un plan de suivi de la zone de conservation halieutique est élaboré et mis en œuvre par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, dans l'année qui suit la publication de ce décret.
85667

                        
85668
Ce plan de suivi établit le protocole scientifique à mettre en œuvre pour évaluer l'efficacité des mesures de conservation adoptées.
85669

                        
85670
II.-Le plan de suivi est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.
   

                    
85672
##### Article R924-7
85673

                        
85674
I.-Un rapport d'évaluation de la zone de conservation halieutique est réalisé, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, au moins tous les six ans à compter de la date de publication de ce décret.
85675

                        
85676
Ce rapport est fondé sur les résultats du plan de suivi mentionné à l'article R. 924-5.
85677

                        
85678
Il fait état, en outre, de l'évolution des fonctionnalités de la zone pour les stocks considérés.
85679

                        
85680
II.-Le rapport d'évaluation est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.
   

                    
86536 86676
##### Article R952-2
86537 86677

                                                                                    
86538 86678
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
 
86679

                                                                                    
86538 86680
1° Le chapitre II du titre Ier ;
86539 86681

                                                                                    
86540 86682
2° Les 
chapitre I et II
chapitres I, II et IV
 du titre II ;
86541 86683

                                                                                    
86542 86684
3° La section II du chapitre II du titre III.
   

                    
86718
##### Article R953-1-1
86719

                        
86720
Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable à Saint-Martin.
   

                    
86768 86914
##### Article R955-3
86769 86915

                                                                                    
86770 86916
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles Wallis et Futuna, pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 955-3, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes :
86771 86917

                                                                                    
86772 86918
1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
86773 86919

                                                                                    
86774 86920
2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
86775 86921

                                                                                    
86776 86922
<table border="1"><tbody>
86777 86923
 <tr>
86778 86924
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
86779 86925
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th
>
86926
 </tr>
86927
 <tr>
86928
  <td align="justify">R. 924-1 à R. 924-7</td>
86779 86929
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 du relatif aux zones de conservation halieutiques</td
>
86780 86930
 </tr>
86781 86931
 <tr>
86782 86932
  <td align="justify">R. 941-1</td>
86783 86933
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86784 86934
 </tr>
86785 86935
 <tr>
86786 86936
  <td align="justify">R. 941-4</td>
86787 86937
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86788 86938
 </tr>
86789 86939
 <tr>
86790 86940
  <td align="justify">R. 942-1 à R. 942-4</td>
86791 86941
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86792 86942
 </tr>
86793 86943
 <tr>
86794 86944
  <td align="justify">R. 943-1 à R. 943-9</td>
86795 86945
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86796 86946
 </tr>
86797 86947
 <tr>
86798 86948
  <td align="justify">R. 946-7 et R. 946-8</td>
86799 86949
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86800 86950
 </tr>
86801 86951
 <tr>
86802 86952
  <td align="justify"
 valign="bottom"
>R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas)</td>
86803 86953
  <td align="justify
" valign="bottom
">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86804 86954
 </tr>
86805 86955
 <tr>
86806 86956
  <td align="justify">R. 946-15 à R. 946-19</td>
86807 86957
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86808 86958
 </tr>
86809 86959
 <tr>
86810 86960
  <td align="justify">R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)</td>
86811 86961
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86812 86962
 </tr>
86813 86963
 <tr>
86814 86964
  <td align="justify">R. 946-21</td>
86815 86965
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86816 86966
 </tr>
86817 86967
</tbody></table>
86818 86968

                                                                                    
86819 86969
Les dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, à Wallis-et-Futuna, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5785-2 du code des transports.
   

                    
87027 87177
####### Article R958-11
87028 87178

                                                                                    
87029 87179
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations suivantes :
87030 87180

                                                                                    
87031 87181
1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
87032 87182

                                                                                    
87033 87183
2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire ;
87034 87184

                                                                                    
87035 87185
3° Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-2, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 958-14.
87036 87186

                                                                                    
87037 87187
<table border="1"><tbody>
87038 87188
 <tr>
87039 87189
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
87040 87190
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th
>
87191
 </tr>
87192
 <tr>
87193
  <td align="justify">R. 924-1 à R. 924-7</td>
87040 87194
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 relatif aux zones de conservation halieutiques</td
>
87041 87195
 </tr>
87042 87196
 <tr>
87043 87197
  <td align="justify">R. 941-1</td>
87044 87198
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
87045 87199
 </tr>
87046 87200
 <tr>
87047 87201
  <td align="justify">R. 941-4</td>
87048 87202
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
87049 87203
 </tr>
87050 87204
 <tr>
87051 87205
  <td align="justify">R. 942-1 à R. 942-4</td>
87052 87206
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
87053 87207
 </tr>
87054 87208
 <tr>
87055 87209
  <td align="justify">R. 943-1 à R. 943-9</td>
87056 87210
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
87057 87211
 </tr>
87058 87212
 <tr>
87059 87213
  <td align="justify">R. 946-1 à R. 946-21</td>
87060 87214
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.</td>
87061 87215
 </tr>
87062 87216
</tbody></table>