Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16578 | 16578 |
####### Article L723-11 |
16579 | 16579 | |
16580 | 16580 |
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions : |
16581 | 16581 | |
16582 | 16582 |
1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ; |
16583 | 16583 | |
16584 | 16584 |
2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment : |
16585 | 16585 | |
16586 | 16586 |
a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ; |
16587 | 16587 | |
16588 | 16588 |
b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ; |
16589 | 16589 | |
16590 | 16590 |
c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole ; |
16591 | 16591 | |
16592 | 16592 |
d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ; |
16593 | 16593 | |
16594 | 16594 |
3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ; |
16595 | 16595 | |
16596 | 16596 |
4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ; |
16597 | 16597 | |
16598 | 16598 |
5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ; |
16599 | 16599 | |
16600 | 16600 |
6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ; |
16601 | 16601 | |
16602 | 16602 |
7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ; |
16603 | 16603 | |
16604 | 16604 |
8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; |
16605 | 16605 | |
16606 | 16606 |
9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ; |
16607 | 16607 | |
16608 | 16608 |
10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ; |
16609 | 16609 | |
16610 | 16610 |
11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ; |
16611 | 16611 | |
16612 | 16612 |
12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret. |
17074 | 17074 |
####### Article L724-9 |
17075 | 17075 | |
17076 | 17076 |
Les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et du présent code bénéficient de la même dans le cadre de leurs fonctions de la protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail mentionnée à l'article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale . |
17077 | 17077 | |
17078 | 17078 |
Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler. A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent. |
17079 | ||
17080 |
L'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. |
|
17108 | 17110 |
####### Article L724-13 |
17109 | 17111 | |
17110 |
Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle |
|
17112 |
I.-En cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 731-23, ou des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
17113 | ||
17114 |
1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du présent code ; |
|
17115 | ||
17116 |
2° Le travailleur indépendant mentionné au même premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1. |
|
17117 | ||
17118 |
II.-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l'application des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux mêmes articles L. 114-17 et L. 114-17-1. |
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17119 | ||
17110 | 17120 |
III.-Les peines prévues à l'article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d'obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724- 11 8 du présent code . |
17146 | 17156 |
###### Article L725-3-1 |
17147 | 17157 | |
17148 | 17158 |
Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article. |
17316 | 17326 |
###### Article L725-26 |
17317 | 17327 | |
17318 | 17328 |
L'article Les articles L. 243-6-5 et L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale est applicable sont applicables au régime agricole. |
17362 | 17372 |
###### Article L731-2 |
17363 | 17373 | |
17364 | 17374 |
Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par : |
17365 | 17375 | |
17366 | 17376 |
1° Les cotisations dues par les assujettis ; |
17367 | 17377 | |
17368 | 17378 |
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ; |
17369 | 17379 | |
17370 | 17380 |
3° abrogé ; |
17371 | 17381 | |
17372 | 17382 |
4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ; |
17373 | 17383 | |
17374 | 17384 |
5° Une fraction égale à 57,8 55,77 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ; |
17375 | 17385 | |
17376 | 17386 |
6° (Abrogé) ; |
17377 | 17387 | |
17378 | 17388 |
7° (Abrogé) ; |
17379 | 17389 | |
17380 | 17390 |
8° Une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts (Abrogé) ; |
17381 | 17391 | |
17382 | 17392 |
9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts (Abrogé) ; |
17383 | 17393 | |
17384 | 17394 |
10° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, fixée à l'article L. 651-2-1 du même code (Abrogé) ; |
17385 | 17395 | |
17386 | 17396 |
11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ; |
17387 | 17397 | |
17388 | 17398 |
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ; |
17389 | 17399 | |
17390 | 17400 |
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ; |
17391 | 17401 | |
17392 | 17402 |
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ; |
17393 | 17403 | |
17394 | 17404 |
15° Toute autre ressource prévue par la loi. |
17396 | 17406 |
###### Article L731-3 |
17397 | 17407 | |
17398 | 17408 |
Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par : |
17399 | 17409 | |
17400 | 17410 |
1° Les cotisations dues par les assujettis ; |
17401 | 17411 | |
17402 | 17412 |
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ; |
17403 | 17413 | |
17404 | 17414 |
2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ; |
17405 | 17415 | |
17406 | 17416 |
3° Une fraction égale à 42,2 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ; |
17407 | 17417 | |
17408 | 17418 |
4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ; |
17409 | 17419 | |
17410 | 17420 |
4° bis Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du code général des impôts ; |
17411 | 17421 | |
17412 | 17422 |
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ; |
17413 | 17423 | |
17414 | 17424 |
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ; |
17415 | 17425 | |
17416 | 17426 |
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ; |
17417 | 17427 | |
17428 |
6° bis Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1618 septies du code général des impôts ; |
|
17429 | ||
17418 | 17430 |
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ; |
17419 | 17431 | |
17420 | 17432 |
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ; |
17421 | 17433 | |
17422 | 17434 |
8° Toute autre ressource prévue par la loi. |
17734 | 17746 |
###### Article L732-4 |
17735 | 17747 | |
17736 | 17748 |
Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : |
17737 | 17749 | |
17738 | 17750 |
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ; |
17739 | 17751 | |
17740 | 17752 |
2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ; |
17741 | 17753 | |
17742 | 17754 |
3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. |
17743 | 17755 | |
17744 | 17756 |
Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée. |
17745 | 17757 | |
17746 | 17758 |
En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. |
17747 | 17759 | |
17748 | 17760 |
Les articles L. 323- 3-1, L. 323- 5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. |
17749 | 17761 | |
17750 | 17762 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
18133 | 18145 |
######## Article L732-54-1 |
18134 | 18146 | |
18135 | 18147 |
Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet : |
18136 | 18148 | |
18137 | 18149 |
1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ; |
18138 | 18150 | |
18139 | 18151 |
2° A compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er février 2014, lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime ; |
18140 | 18152 | |
18141 | 18153 |
3° A compter du 1er février 2014 lorsqu'elles justifient des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une d'une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. |
18142 | 18154 | |
18143 | 18155 |
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales. |
18228 | 18240 |
####### Article L732-58 |
18229 | 18241 | |
18230 | 18242 |
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé : |
18231 | 18243 |
- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; |
18232 | 18244 |
- par une fraction , fixée à 4,18 %, du produit du droit de consommation sur les tabacs alcools mentionné à l'article 575 403 du code général des impôts ; |
18232 | 18245 |
- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts. |
18233 | 18246 | |
18234 | 18247 |
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après : |
18235 | 18248 | |
18236 | 18249 |
- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ; |
18237 | 18250 |
- les frais de gestion. |
18381 | 18394 |
###### Article L741-9 |
18382 | 18395 | |
18383 | 18396 |
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées : |
18384 | 18397 | |
18385 | 18398 |
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès : |
18386 | 18399 | |
18387 | 18400 |
1° Par une cotisation assise : |
18388 | 18401 | |
18389 | 18402 |
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ; |
18390 | 18403 | |
18391 | 18404 |
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ; |
18392 | 18405 | |
18393 | 18406 |
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ; |
18394 | 18407 | |
18395 | 18408 |
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, |
18396 | 18409 |
L. 136-7, |
18397 | 18410 |
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ; |
18398 | ||
18399 | 18410 |
3° Par une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts . |
18400 | 18411 | |
18401 | 18412 |
II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage : |
18402 | 18413 | |
18403 | 18414 |
1° Par une cotisation assise : |
18404 | 18415 | |
18405 | 18416 |
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ; |
18406 | 18417 | |
18407 | 18418 |
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ; |
18408 | 18419 | |
18409 | 18420 |
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ; |
18410 | ||
18411 | 18420 |
3° Par une fraction, fixée à l'article L . 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts. |
18604 | 18613 |
####### Article L751-1 |
18605 | 18614 | |
18606 | 18615 |
I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20. |
18607 | 18616 | |
18608 | 18617 |
II.-Bénéficient également du présent régime : |
18609 | 18618 | |
18610 | 18619 |
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; |
18611 | 18620 | |
18612 | 18621 |
2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ; |
18613 | 18622 | |
18614 | 18623 |
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ; |
18615 | 18624 | |
18616 | 18625 |
4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; |
18617 | 18626 | |
18618 | 18627 |
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; |
18619 | 18628 | |
18620 | 18629 |
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ; |
18621 | 18630 | |
18622 | 18631 |
7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ; |
18623 | 18632 | |
18624 | 18633 |
8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; |
18625 | 18634 | |
18626 | 18635 |
9° (Abrogé) Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ; |
18627 | 18636 | |
18628 | 18637 |
10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ; |
18629 | 18638 | |
18630 | 18639 |
11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. |
18631 | 18640 | |
18632 | 18641 |
III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. |
18886 | 18895 |
####### Article L751-37 |
18887 | 18896 | |
18888 | 18897 |
La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions remplir la condition de régularité de du séjour et de travail définies par le décret mentionné prévue à l'article L. 115-6 111-2-3 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre. |
18889 | 18898 | |
18890 | 18899 |
Il en est de même lorsque la personne se trouvait en situation de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. |
18891 | 18900 | |
18892 | 18901 |
Dans les cas mentionnés au présent article ainsi qu'à l'article L. 751-36 du présent code, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. |
19059 |
####### Article L752-5-2 |
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19060 | ||
19061 |
Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré. |
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19468 | 19481 |
####### Article L761-10 |
19469 | 19482 | |
19470 | 19483 |
L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret. |
19471 | 19484 | |
19472 | 19485 |
Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
19473 | 19486 | |
19474 | 19487 |
Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées à l'article L. 761-5, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du même code. |
19475 | 19488 | |
19476 | 19489 |
L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. |
19477 | 19490 | |
19478 | 19491 |
Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole. |
63482 | 63495 |
######## Article D717-33 |
63483 | 63496 | |
63484 | 63497 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34 ainsi que celle des services de santé au travail mentionnés à l'article D. 717-35. |
63485 | 63498 | |
63486 | 63499 |
Chaque année, cet échelon propose les priorités d'actions nationales de santé et sécurité au travail, leur programmation, les moyens mobilisés, et assure leur suivi après consultation d'une formation restreinte de la commission spécialisée du conseil d'orientation des sur les conditions de travail chargée des questions relatives aux activités agricoles prévue à l'article R. 4641- 22 14 du code du travail. |
63487 | 63500 | |
63488 | 63501 |
L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, assisté d'un adjoint, médecin du travail, de médecins conseillers techniques et d'un département de la prévention des risques professionnels. |
63489 | 63502 | |
63490 | 63503 |
Au sein de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, le département de la prévention des risques professionnels a pour mission de mettre en œuvre la politique de prévention définie par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles L. 751-48, L. 751-49 et L. 752-29. |
63491 | 63504 | |
63492 | 63505 |
Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture. |
63493 | 63506 | |
63494 | 63507 |
Le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail établit chaque année un rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi. |
63999 | 64012 |
####### Article R717-74 |
64000 | 64013 | |
64001 | 64014 |
Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R. 4641- 2 1 du code du travail et à l'article R. 751-23 du présent code. |
64002 | 64015 | |
64003 | 64016 |
Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés. |