Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 novembre 2016 (version 05340c3)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2016.

... ...
@@ -9197,10 +9197,12 @@ Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou ré
9197 9197
 
9198 9198
 ###### Article L351-4
9199 9199
 
9200
-Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.
9200
+Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
9201 9201
 
9202 9202
 Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.
9203 9203
 
9204
+Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
9205
+
9204 9206
 Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
9205 9207
 
9206 9208
 ###### Article L351-5
... ...
@@ -9225,7 +9227,7 @@ Les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sont applicables.
9225 9227
 
9226 9228
 Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du débiteur, le président du tribunal peut homologuer l'accord. L'accord constaté ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.
9227 9229
 
9228
-L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de commerce.
9230
+L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de commerce.
9229 9231
 
9230 9232
 L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
9231 9233
 
... ...
@@ -9758,11 +9760,23 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
9758 9760
   <td>Résultant de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer</td>
9759 9761
  </tr>
9760 9762
  <tr>
9761
-  <td align="center">L. 351-2 à L. 351-4</td>
9763
+  <td align="center">L. 351-2 et L. 351-3</td>
9762 9764
   <td>Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural</td>
9763 9765
  </tr>
9764 9766
  <tr>
9765
-  <td align="center">L. 351-5 à L. 351-6-1</td>
9767
+  <td><center>L. 351-4</center></td>
9768
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
9769
+ </tr>
9770
+ <tr>
9771
+  <td align="center">L. 351-5</td>
9772
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
9773
+ </tr>
9774
+ <tr>
9775
+  <td><center>L. 351-6</center></td>
9776
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
9777
+ </tr>
9778
+ <tr>
9779
+  <td><center>L. 351-6-1</center></td>
9766 9780
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
9767 9781
  </tr>
9768 9782
  <tr>