Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 31 octobre 2016 (version cc6d012)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2016.

24067 24067
###### Article D114-11
24068 24068

                                                                                    
24069 24069
Les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux assurent la mise en œuvre des mesures inscrites dans le 
programme
cadre national et les programmes
 de développement rural 
hexagonal
régionaux
 de la France pour la période 
2007-2013 approuvé par la décision C(2007) 3446 du 19 juillet 2007 de la Commission européenne
2015-2020
.
24070 24070

                                                                                    
24071 24071
Les caractéristiques de chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux 
et les règles de détermination des territoires sur lesquels ces opérations peuvent être mises en œuvre 
sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
24072

                                                                                    
24073
Dans chaque département, le préfet détermine les zones dans lesquelles une opération de protection de l'environnement peut être mise en œuvre.
   

                    
24075 24073
###### Article D114-12
24076 24074

                                                                                    
24077 24075
Les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux font l'objet de contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (CPEDER), passés entre un souscripteur et 
l'Etat
l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique des territoires et d'affirmation des métropoles
, qui définissent les engagements du souscripteur ainsi que la nature et les modalités de versement des aides accordées en contrepartie.
   

                    
24079 24077
###### Article D114-13
24080 24078

                                                                                    
24081 24079
Pour chaque opération, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe le niveau maximal des aides qui peuvent être accordées au souscripteur.
24082

                                                                                    
24083
Une enveloppe de crédits destinés au paiement des contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est notifiée annuellement aux préfets de région.
24084

                                                                                    
24085
Le paiement des aides est effectué par les organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) agréés.
   

                    
24087 24081
###### Article D114-14
24088 24082

                                                                                    
24089 24083
Peuvent conclure un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux :
24090 24084

                                                                                    
24091 24085
Toute personne physique
Les personnes physiques
 exerçant 
une activité agricole au sens
des activités réputées agricoles au sens de la première phrase
 de l'article L. 311-1
 et âgée de soixante-sept ans au plus
 au 1er janvier de l'année de la demande ;
24092 24086

                                                                                    
24093 24087
2° Les sociétés 
ayant pour objet statutaire la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'au moins un associé exploitant remplisse les conditions prévues au 1° du présent article
exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1
 ;
24094 24088

                                                                                    
24095 24089
3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles
,
 lorsqu'ils 
mettent
exercent
 directement 
en valeur une exploitation agricole
des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1
 ;
24096 24090

                                                                                    
24097 24091
4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants 
agricoles de manière indivise
;
24092

                                                                                    
24097 24093
5° D'autres types de structures dont l'activité relève de l'agriculture ou de l'animation et du développement des territoires ruraux
.
24098 24094

                                                                                    
24099 24095
Pour chaque opération
 de protection de l'environnement dans les espaces ruraux, en fonction de ses caractéristiques
, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être 
arrêtées par le
fixées par arrêté du
 ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
24105
###### Article D114-16
24106

                        
24107
Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux. Les services déconcentrés de l'Etat ou les organismes payeurs peuvent diligenter des contrôles administratifs ou sur place, dans les conditions prévues par les articles 24 à 27 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.
24108

                        
24109
Si le bénéficiaire s'oppose à la réalisation des contrôles, les aides sont suspendues pour l'année en cours, sans préjudice des dispositions de l'article D. 114-19.
   

                    
24111 24101
###### Article D114-17
24112 24102

                                                                                    
24113 24103
Si les conditions prévues à l'article D. 114-14 ne sont plus remplies, le contrat est résilié par 
le préfet
l'autorité de gestion
. La résiliation s'accompagne du remboursement de la totalité des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
24114 24104

                                                                                    
24115 24105
Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou 
à 
plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites
 et précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, les 
subventions sont suspendues,
aides sont
 réduites ou supprimées dans les conditions prévues 
aux articles 5 et 30 du
par le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le
 règlement (UE) n° 
65/2011 mentionné à l'article D. 114-16.
24116

                                                                                    
24117
Les réductions et suppressions sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent en tout état de cause excéder le montant total des aides perçues.
24118

                                                                                    
24119
Les suspensions, réductions et suppressions sont décidées par le préfet, après que le bénéficiaire du contrat a été invité à produire ses observations, et lui sont notifiées.
24105
1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
   

                    
24121
###### Article D114-18
24122

                        
24123
Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 ne sont pas appliquées lorsque :
24124

                        
24125
1° Le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure ou :
24126

                        
24127
a) Du décès du bénéficiaire ;
24128

                        
24129
b) D'une incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ;
24130

                        
24131
c) De l'expropriation du bénéficiaire d'une partie importante de son exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
24132

                        
24133
d) D'une catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l'exploitation ;
24134

                        
24135
e) De la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
24136

                        
24137
f) D'une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;
24138

                        
24139
2° La survenance de l'événement a été notifiée, avec les justificatifs correspondants, à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire ou son ayant droit est en mesure de le faire.
   

                    
24141
###### Article D114-19
24142

                        
24143
Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 dans les cas suivants :
24144

                        
24145
1° En cas de déclaration spontanée et écrite par le bénéficiaire du non-respect d'un engagement inscrit dans une mesure, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande, et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;
24146

                        
24147
2° Lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
24148

                        
24149
La demande d'aide est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice du remboursement des aides indûment perçues.
   

                    
24151
###### Article D114-20
24152

                        
24153
La cession de tout ou partie d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux à une autre personne respectant les conditions d'éligibilité fixées à l'article D. 114-14 fait l'objet d'un avenant au contrat.
24154

                        
24155
Lorsque la cession totale ou partielle d'une exploitation ne s'accompagne pas du transfert du contrat portant sur la partie cédée, le remboursement des subventions perçues est demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
24156

                        
24157
Le remboursement n'est pas demandé en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire ayant déjà accompli trois années de son contrat.
24158

                        
24159
En cas d'interventions publiques d'aménagement foncier, pastoral ou de restauration environnementale sur les terres utilisées par l'exploitant, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que l'équilibre du contrat est remis en cause, le préfet peut le résilier sans qu'un remboursement soit exigé.