Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 octobre 2016 (version ecbee44)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2016.

41555
###### Article R331-16
41556

                        
41557
La demande mentionnée à l'article L. 331-4-1 est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service chargé du contrôle des structures des exploitations agricoles compétent compte tenu de la situation des biens concernés par l'opération projetée ou déposée auprès de ce service.
41558

                        
41559
Elle est établie selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accompagnée des informations dont la liste est annexée à ce modèle.
41560

                        
41561
Elle est instruite selon des modalités identiques à celles prévues à l'article R. 331-3.
41562

                        
41563
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 331-4-1 est de trois mois à compter de la réception de la demande par le service mentionné au premier alinéa.
41564

                        
41565
Le préfet de région notifie la position qu'il a prise au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Sauf dans le cas où elle indique que l'opération projetée devra faire l'objet d'une autorisation d'exploiter, cette position, qui est publiée au recueil des actes administratifs, fait également l'objet d'un affichage à la mairie de la ou des communes sur lesquelles sont situés les biens concernés.
   

                    
67394 67408
###### Article R725-27
67395 67409

                                                                                    
67396 67410
I.-
La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse
L'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
67411

                                                                                    
67396 67412
1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses
 de mutualité sociale agricole 
auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
67397

                                                                                    
67398
La demande doit comporter :
67399

                                                                                    
67400
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
67401

                                                                                    
67402
2° Son numéro d'immatriculation ;
67403

                                                                                    
67404
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
67405

                                                                                    
67406
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
67407

                                                                                    
67408
Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse
67412
;
67413

                                                                                    
67408 67414
2° Les caisses
 de mutualité sociale agricole 
dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article R. 724-7.
67409

                                                                                    
67410
II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
67411

                                                                                    
67412
La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
67413

                                                                                    
67414 67414
III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions
se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au I
 de l'article L. 725-24
, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.
67416
IV.-Sur proposition du directeur général de
67414
 du présent code ;
67416 67414
IV.-Sur proposition du directeur général de
 du présent code ;
67415

                                                                                    
67416 67416
3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à cet article du code de la sécurité sociale est rempli par
 la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole 
faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après les
;
67417

                                                                                    
67418
4° Le régime mentionné au 2° du I de cet article du code de la sécurité sociale est le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles ;
67419

                                                                                    
67416 67420
5° L'avis mentionné au septième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code et le recours visé doit
 avoir 
rendues anonymes, une sélection
été formé dans les délais fixés par le présent code ;
67421

                                                                                    
67416 67422
6° La publication
 des décisions 
prises par
mentionnée au VII de cet article du code de la sécurité sociale est effectuée par les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
67423

                                                                                    
67424
II.-L'article R. 133-30-11 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
67425

                                                                                    
67426
1° Au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 133-6-10 du même code n'est pas applicable au régime agricole ;
67427

                                                                                    
67416 67428
2° Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas du I de cet article du code de la sécurité sociale sont
 les caisses de mutualité sociale agricole 
en application
;
67429

                                                                                    
67416 67430
3° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au II
 de l'article L. 725-24 
et qui présentent une portée générale.
du présent code ;
67431

                                                                                    
67432
4° L'avis mentionné au sixième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code ;
67433

                                                                                    
67434
5° Le rôle de la Caisse nationale du régime social des indépendants mentionnée au 2° du III, au IV et au V de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.