Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -41858,143 +41858,148 @@ Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19, le
41858 41858
 
41859 41859
 ###### Article D343-3
41860 41860
 
41861
-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
41861
+I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
41862 41862
 
41863
-1° Une dotation d'installation en capital ;
41863
+1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ;
41864 41864
 
41865
-2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
41865
+2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux, dont une partie des intérêts peut être prise en charge.
41866
+
41867
+II.-L'installation peut être réalisée sous trois formes :
41868
+
41869
+- l'installation à titre principal ;
41870
+- l'installation à titre secondaire ;
41871
+- l'installation progressive.
41872
+
41873
+Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7.
41866 41874
 
41867 41875
 ###### Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
41868 41876
 
41869 41877
 ####### Article D343-4
41870 41878
 
41871
-Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
41872
-
41873
-1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
41879
+Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes :
41874 41880
 
41875
-2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
41881
+1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ;
41876 41882
 
41877
-3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de 5 ans à compter de la date d'installation ;
41883
+2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ;
41878 41884
 
41879
-4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
41885
+3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ;
41880 41886
 
41881
-a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :
41887
+4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :
41882 41888
 
41883
-- pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
41884
-- pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou au brevet professionnel, option " responsable d'exploitation agricole " procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ou un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole ;
41889
+- d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou au brevet professionnel option " responsable d'exploitation agricole ", procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau IV agricole ;
41890
+- d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 validé par le préfet de département ;
41885 41891
 
41886
-b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par la réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.
41892
+5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ;
41887 41893
 
41888
-Le plan précise les actions de formation ou les stages qui doivent être réalisés préalablement à l'installation. Il peut également prévoir des actions de même nature à réaliser après l'installation. Ces actions ne conditionnent pas l'octroi des aides prévues à l'article D. 343-3.
41894
+6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
41889 41895
 
41890
-####### Article D343-4-1
41896
+7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41891 41897
 
41892
-Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou titulaire d'un diplôme de niveau IV non agricole et qui :
41893
-- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article D. 343-4 ;
41894
-- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article D. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.
41898
+Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel le préfet accorde l'acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :
41895 41899
 
41896
-Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article D. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide prévus à l'article D. 343-15.
41900
+- se trouver dans une situation d'urgence l'obligeant à s'installer ;
41901
+- justifier d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un diplôme de niveau IV non agricole ;
41902
+- disposer d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du dépôt de la demande d'aide.
41897 41903
 
41898
-####### Article D343-4-2
41904
+####### Article D343-4-1
41899 41905
 
41900
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle, les objectifs et les modalités du plan de professionnalisation personnalisé
41906
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'exploitation agricole ", du brevet professionnel option " responsable d'exploitation agricole " ainsi que la liste des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles nécessaire à l'obtention de la capacité professionnelle agricole mentionnée au 4° de l'article D. 343-4.
41901 41907
 
41902 41908
 ####### Article D343-5
41903 41909
 
41904
-Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre :
41910
+Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à :
41905 41911
 
41906
-1° Présenter un projet de première installation ;
41912
+1° Commencer de mettre en œuvre le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 au plus tôt à la date de dépôt de la demande d'aide et dans un délai maximal de neuf mois à compter de la décision d'octroi d'aide et de vingt-quatre mois à compter de la date de validation ou d'agrément en cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole du plan de professionnalisation personnalisé ;
41907 41913
 
41908
-2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
41914
+2° Remplir les conditions prévues par l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour être regardé comme un agriculteur actif dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'installation ;
41909 41915
 
41910
-3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 343-7;
41916
+3° En cas d'installation progressive, ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 ;
41911 41917
 
41912
-4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ;
41918
+4° Exercer l'activité de chef d'exploitation agricole pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la date d'installation. L'exercice de l'activité de chef d'exploitation est appréciée au regard de deux critères : l'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et le respect des conditions définies au 4° de l'article D. 343-9 ;
41913 41919
 
41914
-5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans ;
41920
+5° Réaliser les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux ;
41915 41921
 
41916
-6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre au préfet au terme du plan de développement de l'exploitation et avant le terme de la sixième année suivant l'installation ;
41922
+6° En cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole, acquérir le diplôme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 343-4 et valider le plan de professionnalisation personnalisé dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'octroi des aides à l'installation ;
41917 41923
 
41918
-7° S'engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans ;
41924
+7° Se conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles administratifs relatifs à la mise en œuvre du plan d'entreprise ;
41919 41925
 
41920
-8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
41926
+8° Tenir pendant quatre ans une comptabilité de gestion conforme aux normes du plan comptable agricole et à la transmettre aux autorités compétentes ;
41921 41927
 
41922
-####### Article D343-6
41928
+9° S'installer et réaliser son projet conformément au plan d'entreprise et informer l'autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ;
41923 41929
 
41924
-Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article D. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5.
41930
+10° Respecter les conditions liées aux modulations du montant de la dotation jeunes agriculteurs ;
41925 41931
 
41926
-####### Article D343-7
41932
+11° Respecter les conditions de revenu précisées à l'article D. 343-6 ;
41927 41933
 
41928
-Le plan de développement de l'exploitation mentionnée au 3° de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales, l'ensemble des moyens de production dont l'exploitation dispose et la main-d'œuvre. Le plan de développement de l'exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base de coûts raisonnables.
41934
+12° Maintenir l'objet du prêt pour son objet initial pendant toute la durée de mise en œuvre du plan d'entreprise ou pendant la durée de la bonification du prêt lorsque celle-ci s'achève avant la fin du plan d'entreprise.
41929 41935
 
41930
-Le plan de développement de l'exploitation comporte également une simulation du revenu prévisionnel de l'exploitation pendant les cinq premières années d'activité.
41931
-
41932
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'établissement du plan de développement de l'exploitation.
41936
+####### Article D343-6
41933 41937
 
41934
-####### Article D343-8
41938
+Les conditions de revenu mentionnées au 11° de l'article D. 343-5 sont les suivantes :
41935 41939
 
41936
-Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :
41940
+1° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre principal ;
41937 41941
 
41938
-1° L'agriculteur déjà installé et qui :
41942
+2° Disposer d'un revenu disponible agricole compris entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global, au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre secondaire ;
41939 41943
 
41940
-- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article D. 343-6 ;
41941
-- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;
41944
+3° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation progressive.
41942 41945
 
41943
-2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
41946
+Les éléments pris en compte pour le calcul du revenu disponible agricole et du revenu professionnel global sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41944 41947
 
41945
-####### Article D343-8-1
41948
+Le bénéficiaire des aides s'engage également à atteindre :
41946 41949
 
41947
-I.-Peuvent prétendre au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3 dans le cadre du dispositif d'installation progressive prévu à l'article L. 330-2 les candidats à l'installation remplissant les conditions fixées par le cadre national et les programmes de développement rural régionaux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
41950
+- en cas d'installation à titre principal, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;
41951
+- en cas d'installation à titre secondaire, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;
41952
+- en cas d'installation progressive, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre de l'agriculture au terme de la deuxième année de mise en œuvre du plan d'entreprise, puis, au terme de la quatrième année, le montant exigé en cas d'installation à titre principal.
41948 41953
 
41949
-II.-Les candidats à l'installation progressive s'engagent à :
41954
+####### Article D343-7
41950 41955
 
41951
-1° Ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à titre dérogatoire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 ;
41956
+Le plan d'entreprise expose :
41957
+- la situation initiale de l'exploitation ;
41958
+- les étapes et les objectifs définis en vue de son développement ;
41959
+- l'évolution des moyens de production ;
41960
+- le programme d'investissements, comprenant la liste des investissements nécessaires au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes ;
41961
+- les éléments justifiant des éventuelles modulations de la dotation jeunes agriculteurs ;
41962
+- l'évolution prévisionnelle du revenu disponible agricole pendant les quatre premières années d'activité.
41952 41963
 
41953
-2° Disposer, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global ;
41964
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification de la viabilité du projet d'installation et de suivi du plan d'entreprise.
41954 41965
 
41955
-3° Atteindre, au terme de la deuxième année de réalisation du plan d'entreprise, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, au terme de la quatrième année, un revenu disponible agricole supérieur ou égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
41966
+####### Article D343-8
41956 41967
 
41957
-###### Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
41968
+Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date du dépôt de la demande et :
41969
+- qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;
41970
+- ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant.
41958 41971
 
41959 41972
 ####### Article D343-9
41960 41973
 
41961
-Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.
41962
-
41963
-Le préfet peut prendre notamment en compte :
41974
+Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article D. 343-3. Dans ce cas, les aides à l'installation peuvent être attribuées à chaque associé.
41964 41975
 
41965
-1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;
41976
+L'installation en société doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :
41966 41977
 
41967
-2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;
41978
+1° Le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 porte sur l'activité de la société et individualise la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
41968 41979
 
41969
-3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article D. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;
41980
+2° Le plan d'entreprise conclut à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;
41970 41981
 
41971
-4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
41982
+3° La société se substitue au jeune agriculteur pour l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5 ;
41972 41983
 
41973
-5° Le caractère innovant du projet d'installation et sa contribution à l'amélioration de l'environnement et à l'attractivité des territoires.
41984
+4° Les statuts de la société présentés par le bénéficiaire démontrent :
41974 41985
 
41975
-En outre, le préfet tient compte du complément de dotation qui est éventuellement accordé par les collectivités territoriales afin de ne pas dépasser le plafond fixé par la réglementation communautaire.
41986
+- qu'il détient au minimum 10 % des parts sociales de la société ;
41987
+- qu'il a la qualité d'associé exploitant ;
41988
+- qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs.
41976 41989
 
41977
-La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.
41990
+###### Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
41978 41991
 
41979 41992
 ####### Article D343-10
41980 41993
 
41981
-Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société.L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :
41982
-
41983
-1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
41984
-
41985
-2° Le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
41986
-
41987
-3° Le plan de développement de l'exploitation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;
41994
+Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue du processus de sélection ne peuvent prétendre au bénéfice de ces aides. Les modalités de sélection des candidats éligibles sont définies au niveau régional dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41988 41995
 
41989
-4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article D. 343-5.
41990
-
41991
-####### Article D343-11
41996
+####### Article D343-12
41992 41997
 
41993
-La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.
41998
+Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
41994 41999
 
41995
-####### Article D343-12
42000
+Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs.
41996 42001
 
41997
-Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7.
42002
+Le montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre secondaire correspond à 50 % du montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre principal.
41998 42003
 
41999 42004
 ###### Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
42000 42005
 
... ...
@@ -42002,18 +42007,18 @@ Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un
42002 42007
 
42003 42008
 Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
42004 42009
 
42005
-1° Au financement des dépenses suivantes :
42010
+1° Au financement des dépenses suivantes, telles que prévues au plan d'entreprise :
42006 42011
 
42007 42012
 a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;
42008 42013
 
42009
-b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
42014
+b) L'acquisition de parts ou actions d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou de toute autre société dont l'objet social est l'exercice d'activité agricole. Ces parts ou actions doivent être représentatives de biens autres que les terres leur appartenant en pleine propriété sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2°. Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre de la personne morale, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;
42010 42015
 
42011
-Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant, à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;
42012
-
42013
-2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation et dans la limite de 10 % du coût total de l'installation hors foncier tel que prévu dans le plan de développement de l'exploitation à sa date de validation par le préfet.
42016
+2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.
42014 42017
 
42015 42018
 ####### Article D343-14
42016 42019
 
42020
+La demande d'accès aux prêts à moyen terme spéciaux est comprise dans la demande d'aides à l'installation. Les prêts peuvent être contractés soit directement par le bénéficiaire des aides à l'installation, soit par la société dont il est associé exploitant.
42021
+
42017 42022
 Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :
42018 42023
 
42019 42024
 a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;
... ...
@@ -42028,11 +42033,11 @@ La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabili
42028 42033
 
42029 42034
 Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
42030 42035
 
42031
-Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou un groupement agricole d'exploitation en commun du fait de cet associé.
42036
+Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé exploitant et de ceux accordés à ce même associé à titre personnel.
42032 42037
 
42033 42038
 ####### Article D343-15
42034 42039
 
42035
-Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant cinq ans à compter de son installation dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 343-16.
42040
+Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut solliciter un prêt à moyen terme spécial pendant quatre ans à compter de son installation dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 343-16.
42036 42041
 
42037 42042
 ####### Article D343-16
42038 42043
 
... ...
@@ -42040,17 +42045,15 @@ Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 1
42040 42045
 articles R. 113-13 à R. 113-15
42041 42046
 .
42042 42047
 
42043
-Le bénéfice d'un prêt à moyen terme spécial peut être refusé par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, il n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création de son exploitation.
42044
-
42045 42048
 ###### Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.
42046 42049
 
42047 42050
 ####### Article D343-17
42048 42051
 
42049
-Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit ou de la société de financement, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées.
42052
+Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur.
42050 42053
 
42051
-Le préfet se prononce au vu de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur l'octroi de la dotation d'installation et de la bonification. Cette bonification est accordée exclu sivement pour financer des dépenses pour lesquelles le plan de développement de l'exploitation a prévu l'octroi d'une telle aide. Le montant global des aides, qui comprend la dotation éventuellement accordée par les collectivités territoriales, doit s'inscrire dans la limite des plafonds communautaires. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet.
42054
+Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège social de l'exploitation. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement sollicité pour consentir des prêts.
42052 42055
 
42053
-Dans le cas où des modifications substantielles concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires au terme des 12 mois suivant la date d'installation constatée par le préfet, un avenant au plan de développement de l'exploitation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.
42056
+Dans le cas où des modifications substantielles concernant notamment les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan d'entreprise initial est établi.
42054 42057
 
42055 42058
 ####### Article R343-17-1
42056 42059
 
... ...
@@ -42066,51 +42069,46 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le conditions dans les
42066 42069
 
42067 42070
 ####### Article D343-18
42068 42071
 
42069
-Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, dans les conditions prévues par les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) n° 1975-2006 de la Commission du 7 décembre 2006.
42070
-
42071
-En outre, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation.L'engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de l'article D. 343-5 fait l'objet d'un contrôle systématique au terme du plan de développement de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du contrôle administratif.
42072
+Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place à l'initiative des autorités mentionnées à l'article D. 343-17. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé.
42072 42073
 
42073 42074
 ####### Article D343-18-1
42074 42075
 
42075
-Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :
42076
-- a fait une fausse déclaration ;
42077
-- s'oppose à la réalisation des contrôles ;
42078
-- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ;
42079
-- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ;
42080
-- n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5.
42076
+Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, les autorités mentionnées à l'article D. 343-17 prononcent la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.
42081 42077
 
42082
-Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir.
42078
+En cas de déchéance totale, le bénéficiaire rembourse la somme correspondant à la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et de la bonification d'intérêt sur la durée des prêts restant à courir.
42083 42079
 
42084
-Toutefois, lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de prêts à moyen terme spéciaux cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation, celui-ci n'est tenu de rembourser que la somme correspondant à la moitié de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur s'il en informe immédiatement le préfet.
42085
-
42086
-En cas de fausse déclaration ou d'opposition à la réalisation des contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
42080
+En cas de déchéance partielle, le bénéficiaire perd le bénéfice de tout ou partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas échéant, rembourse une partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt du ou des prêts bonifiés en cours, et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de celle déjà perçue.
42087 42081
 
42088 42082
 ####### Article D343-18-2
42089 42083
 
42090
-Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l'installation dans les cas suivants :
42091
-- lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides n'a pas respecté le plan de développement de l'exploitation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre notamment en cas de crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles ;
42092
-- lorsqu'il est constaté, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides n'a pas tenu sa comptabilité conformément au 6° de l'article D. 343-5 ;
42093
-- lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article D. 343-17.
42084
+Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent article s'appliquent au montant de l'aide. Ce montant est revalorisé en cas de changement de zone d'installation ou d'absence de mise en œuvre d'une modulation de la dotation jeunes agriculteurs. Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée.
42094 42085
 
42095
-Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides mentionné au 5° de l'article D. 343-5 retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation.
42086
+En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus à l'article D. 343-5, dont l'un implique une déchéance totale, celle-ci est prononcée.
42096 42087
 
42097
-Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.
42088
+En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus aux 7°, 9° et 11° de l'article D. 343-5, les déchéances applicables se cumulent dans la limite de 50 % du montant total des aides attribuées.
42098 42089
 
42099
-Le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
42090
+En cas de manquement au 9° de l'article D. 343-5 :
42100 42091
 
42101
-Cette disposition est également applicable au bénéficiaire mentionné à l'article D. 343-6, s'il retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
42092
+- la déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé, sauf lorsque le bénéficiaire n'atteint le seuil de revenu disponible agricole fixé à l'article D. 343-6 ni au terme de la deuxième année ni au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise, auquel cas les déchéances prévues sont cumulées ;
42093
+- la mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue ;
42094
+- les déchéances partielles applicables aux prêts bonifiés ne sont prononcées que lorsque l'intéressé ne bénéficie pas de la dotation jeunes agriculteurs ;
42095
+- lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale de l'exploitation exposée dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7, la déchéance totale est prononcée.
42102 42096
 
42103
-Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants. Le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole.
42097
+Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements prévus aux 9° et 11° de l'article D. 343-5 tiennent compte des circonstances dans lesquelles le plan d'entreprise est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle.
42104 42098
 
42105
-Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux trois alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ou à l'article D. 343-6, le préfet prononce la déchéance des aides.
42099
+En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
42106 42100
 
42107
-Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur.S'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts assortie des intérêts au taux légal en vigueur. De même, s'il a utilisé les prêts bonifiés pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Dans tous les cas mentionnés au présent alinéa, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir.
42101
+Lorsque le bénéficiaire n'adresse pas les pièces justificatives exigées au terme de la deuxième année du plan d'entreprise dans les délais fixés mais les adresse avant le terme du plan d'entreprise, une déchéance partielle à hauteur de 10 % de la dotation jeunes agriculteurs est prononcée. La mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue jusqu'à fourniture des pièces justificatives.
42108 42102
 
42109
-Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
42103
+####### Article D343-18-3
42110 42104
 
42111
-Toutefois, le préfet ne prononce pas la déchéance partielle ou totale des aides dans le cas où la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974 / 2006 du 15 décembre 2006.
42105
+Lorsque le bénéficiaire change d'exploitation, la déchéance partielle des aides à l'installation est seule prononcée s'il respecte les conditions suivantes :
42106
+- avoir mis en œuvre son projet de première installation conformément au plan d'entreprise initial ;
42107
+- procéder au changement d'exploitation avant la fin de la deuxième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;
42108
+- présenter un nouveau projet d'installation portant sur la durée des engagements restant à courir par rapport à la date d'installation initiale ;
42109
+- respecter les engagements prévus à l'article D. 343-5 souscrits lors du dépôt de la demande d'aide initiale pour la durée du plan d'entreprise restant à courir, à l'exception de celui fixé au 9° de cet article.
42112 42110
 
42113
-Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation.
42111
+L'intéressé ne peut bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de la dotation déjà perçue, si celle-ci représente plus de 80 % du montant de la dotation revalorisée conformément à l'article D. 343-18-2. A l'issue du projet de première installation, les prêts bonifiés déjà contractés sont déclassés s'ils ne sont pas repris dans le cadre de la nouvelle installation et si leur usage n'est pas identique, ou s'ils ne permettent pas d'acquérir un bien équivalent à l'objet du prêt. L'intéressé rembourse les bonifications perçues au titre de ces prêts. Dans tous les cas, il n'est plus possible de contracter de nouveaux prêts bonifiés.
42114 42112
 
42115 42113
 ###### Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.
42116 42114
 
... ...
@@ -42150,43 +42148,40 @@ VIII.-Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue
42150 42148
 
42151 42149
 ####### Article D343-20
42152 42150
 
42153
-I.-Dans chaque département, un comité départemental à l'installation concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans le département du dispositif d'accompagnement à l'installation. Il propose à la commission départementale d'orientation de l'agriculture les orientations correspondantes.
42154
-
42155
-A ce titre, il définit un schéma d'organisation de ce dispositif, oriente sa mise en œuvre, assure le suivi et l'évaluation de son fonctionnement y compris pour ce qui concerne les indemnités accordées au centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés pour l'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés.
42156
-
42157
-Il est consulté sur l'organisation du " Point info installation " et du " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " prévus à l'article D. 343-21.
42151
+Dans chaque région, le comité régional de l'installation et de la transmission mentionné à l'annexe I du décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 concourt à la définition et à la mise en œuvre de la politique de préparation à l'installation en agriculture.
42158 42152
 
42159
-Il propose les éléments de contenu du stage collectif.
42153
+Il élabore la stratégie régionale pour l'installation et la transmission en agriculture et définit un schéma de préparation à l'installation en agriculture dans la région, participe à leur mise en œuvre et en assure le suivi et l'évaluation.
42160 42154
 
42161
-La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du préfet de département.
42155
+Il adapte le cahier des charges national du stage collectif.
42162 42156
 
42163
-Il comprend notamment un représentant de la région et un représentant du département.
42157
+Le comité est présidé par le président du conseil régional et le préfet de région, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse et le préfet de Corse.
42164 42158
 
42165
-II. - Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités départementaux des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise sont exercées par un comité interdépartemental à l'installation.
42166
-
42167
-La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
42159
+Il comprend des représentants des personnes et organismes concernés par la politique d'installation et de transmission. Sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du président du conseil régional, ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
42168 42160
 
42169 42161
 ####### Article D343-21
42170 42162
 
42171
-Le candidat aux aides à l'installation doit pouvoir disposer, dans son département :
42163
+I.-Le label " Point Accueil Installation " est attribué pour une durée de trois ans à un organisme, dont le champ d'intervention n'excède pas le territoire du département, chargé :
42164
+- d'accueillir toute personne souhaitant s'installer à court ou moyen terme en agriculture ;
42165
+- d'informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé et l'offre de formation professionnelle continue régionale ;
42166
+- d'orienter les porteurs de projet vers des organismes d'aide à l'ingénierie susceptibles de leur apporter un appui dans la définition de celui-ci.
42172 42167
 
42173
-a) Des informations utiles relatives à l'installation.
42168
+II.-Le label mentionné au premier alinéa du I est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.
42174 42169
 
42175
-A cet effet, le préfet de département, après consultation du comité départemental à l'installation, confère pour une durée de trois ans, après appel à candidature et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et sur la base d'un cahier des charges national, le label " Point info installation " à une structure départementale chargée :
42170
+Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de région après avis du comité régional de l'installation et de la transmission.
42176 42171
 
42177
-- d'accueillir toute personne souhaitant s'installer à court ou moyen terme en agriculture ;
42178
-- d'informer les candidats sur toutes les questions liées à une première installation et aux différentes formes d'emploi et de formation en agriculture, ainsi que sur les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation en agriculture, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé et les possibilités de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé ;
42179
-- de proposer aux candidats les organismes techniques ou de formation susceptibles de les accompagner dans l'élaboration de leur projet.
42172
+####### Article D343-21-1
42180 42173
 
42181
-b) D'une assistance pour la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D. 343-4.
42174
+Le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " est attribué pour trois ans à un organisme chargé de la procédure d'élaboration et de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé.
42182 42175
 
42183
-A cet effet, dans chaque département, le préfet, après appel à candidature, confère pour une durée de trois ans, sur la base d'un cahier des charges national, le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " à un organisme ou un réseau d'organismes chargé de conduire les procédures d'élaboration et de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé.
42176
+Le label mentionné au premier alinéa est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.
42184 42177
 
42185
-Les candidats aux aides à l'installation relevant des collectivités territoriales peuvent bénéficier de cet accompagnement si les collectivités territoriales le prévoient.
42178
+Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de région après avis du comité régional de l'installation et de la transmission.
42186 42179
 
42187 42180
 ####### Article D343-22
42188 42181
 
42189
-Le plan de professionnalisation personnalisé, prévu à l'article D. 343-4, est agréé par le préfet dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
42182
+Le plan de professionnalisation personnalisé, prévu à l'article D. 343-4, est agréé par le préfet dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise ses objectifs, son contenu et ses modalités de mise en œuvre.
42183
+
42184
+Il est accessible à tout porteur de projet en vue d'une installation.
42190 42185
 
42191 42186
 ####### Article D343-23
42192 42187
 
... ...
@@ -42212,11 +42207,9 @@ Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (m
42212 42207
 
42213 42208
 ####### Article D343-24
42214 42209
 
42215
-Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole choisi sur la liste des " maîtres exploitants " établie annuellement par le préfet de département sur proposition de la chambre départementale d'agriculture, qui reçoit les candidatures, et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
42210
+Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole inscrit sur la liste des " maîtres exploitants ". Cette liste est établie par la chambre départementale d'agriculture, qui reçoit et instruit les demandes, et après vérification des conditions d'inscription fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste est intégrée à un répertoire régional mis à disposition de l'ensemble des centres d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé.
42216 42211
 
42217
-Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation au tutorat du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.
42218
-
42219
-Le réseau des chambres d'agriculture assure la tenue de la liste des " maîtres exploitants ".
42212
+Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation à l'accueil du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.
42220 42213
 
42221 42214
 A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion est allouée à ce réseau pour les missions qui lui sont confiées par le présent article. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42222 42215
 
... ...
@@ -44298,10 +44291,6 @@ Pour l'application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 en Guadeloupe, en Martin
44298 44291
 
44299 44292
 4° A l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
44300 44293
 
44301
-###### Article D371-10
44302
-
44303
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées par le comité mentionné à l'article R. 181-7.
44304
-
44305 44294
 ##### Section 4 : Dispositions particulières à la Guyane
44306 44295
 
44307 44296
 ###### Article D371-11
... ...
@@ -87003,6 +86992,48 @@ Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont impu
87003 86992
  </tr>
87004 86993
 </tbody></table>
87005 86994
 
86995
+## Livre III : Exploitations agricoles
86996
+
86997
+### Annexe à l'article D343-18-2
86998
+
86999
+#### Article Annexe à l'article D343-18-2
87000
+
87001
+Glossaire :
87002
+
87003
+ITP : installation à titre principal.
87004
+
87005
+ITS : installation à titre secondaire.
87006
+
87007
+IP : installation progressive.
87008
+
87009
+PE : Plan d'entreprise.
87010
+
87011
+RDA : revenu disponible agricole.
87012
+
87013
+RPG : revenu professionnel global.
87014
+
87015
+RMIN-ITP4 : en cas d'installation à titre principal, seuil de revenu minimal à atteindre au terme de la 4e année de mise en œuvre du projet, défini à l'article D. 343-6.
87016
+
87017
+RMIN-IP2 : en cas d'installation progressive, seuil de revenu minimal à atteindre au terme de la 2e année de mise en œuvre du projet, défini à l'article D. 343-6.
87018
+
87019
+RMIN-IP4 : en cas d'installation progressive, seuil de revenu minimal à atteindre au terme de la 2e année de mise en œuvre du projet, défini à l'article D. 343-6.
87020
+
87021
+RMIN-ITS4 : en cas d'installation à titre secondaire, seuil de revenu minimal à atteindre au terme de la 4e année de mise en œuvre du projet, défini à l'article D. 343-6.
87022
+
87023
+Tableau 1. - Déchéances encourues en cas de non-respect des engagements prévus à l'article D. 343-5
87024
+
87025
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0195 du 23/08/2016, texte nº 14 à l'adresse suivante :
87026
+
87027
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033057749
87028
+
87029
+Tableau 2. - Déchéances encourues en cas de non-respect de l'engagement prévu au 9° de l'article D. 343-5
87030
+
87031
+Le non-respect de la situation initiale prévue au plan d'entreprise conduit à une déchéance totale des aides. Les autres manquements font l'objet des déchéances partielles précisées ci-dessous.
87032
+
87033
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0195 du 23/08/2016, texte nº 14 à l'adresse suivante :
87034
+
87035
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033057749
87036
+
87006 87037
 ## Livre VII : Dispositions sociales
87007 87038
 
87008 87039
 ### Annexe I : Barème des versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures.