Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2016 (version 3a700b9)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2016.

23866 23866
####### Article D113-18
23867 23867

                                                                                    
23868 23868
Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies en application des articles D. 113-13 et D. 113-17 peuvent
Peuvent
 bénéficier 
d'indemnités
des aides
 compensatoires 
annuelles
de handicaps naturels et spécifiques,
 dans 
le respect des objectifs fixés par
les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de
 l'article 
13 (a)
6
 du règlement (
CE) n° 1257/1999
UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 17 
mai 1999 concernant le
décembre 2013 relatif au
 soutien au développement rural par le Fonds européen 
d'orientation et de garantie 
agricole 
(FEOGA).
pour le développement rural (FEADER) pour la période 2015-2020 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique commune et de l'article D. 615-18.
   

                    
23870 23870
####### Article D113-19
23871 23871

                                                                                    
23872
Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées
23872
Le calcul des aides allouées à chaque agriculteur est effectué selon les règles définies par le programme de développement rural régional de la région où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation bénéficiaire et, le cas échéant, par le cadre national mentionné à l'article D. 113-18.
23873

                                                                                    
23872 23874
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de définition des sous-zones à l'intérieur de chaque zone défavorisée. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les règles d'éligibilité exposées
 dans 
les zones de montagne, de piémont et autres
le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux. Il détermine les surfaces et les catégories de cheptel retenues pour le calcul du taux de chargement lorsqu'un tel critère est prévu par le cadre national ou le programme de développement rural régional applicable à la région concernée. Ce même arrêté précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits de l'Etat assurant le cofinancement relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural prévu dans le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux.
23875

                                                                                    
23876
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, chaque année et pour chaque région, le montant du coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire.
23877

                                                                                    
23872 23878
Les surfaces situées hors de la région dans laquelle est situé le siège d'exploitation sont indemnisées conformément aux règles relatives aux
 zones défavorisées 
dans la limite de 50 hectares primés par demandeur.
retenues par le programme de développement rural de la région où elles sont situées.
   

                    
23874 23880
####### Article D113-20
23875 23881

                                                                                    
23876 23882
Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux
En cas de non-respect des critères d'admissibilité qui conditionnent l'attribution des aides, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles refuse ou retire tout ou partie des paiements, dans les
 conditions 
d'attribution suivantes :
23877

                                                                                    
23878
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de
23882
définies aux titres II et III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, sous réserve des dispositions de l'article D. 113-21.
23883

                                                                                    
23878 23884
Les retraits ou le refus des paiements prononcés en application du premier alinéa s'appliquent à
 l'année de la demande
 de l'indemnité ;
23879

                                                                                    
23880
2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;
23881

                                                                                    
23882
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;
23883

                                                                                    
23884
4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée, ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, en zone défavorisée ;
23885

                                                                                    
23886 23884
5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement
.
 L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;
23887

                                                                                    
23888
6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
23889

                                                                                    
23890
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.
23891

                                                                                    
23892
Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :
23893

                                                                                    
23894
- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
23895
- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;
23896

                                                                                    
23897
Dans les autres zones défavorisées, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.
23898

                                                                                    
23899
Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.
23900

                                                                                    
23901
La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;
23902

                                                                                    
23903
8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).
   

                    
23905 23886
####### Article D113-21
23906 23887

                                                                                    
23907
1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres
23888
Lorsque le calcul du montant de l'aide est déterminé par application d'un taux de chargement prévu par le cadre national ou le plan de développement rural régional concerné, l'autorité de gestion peut prononcer la déchéance de tout ou partie de l'aide dans les conditions fixées ci-dessous.
23889

                                                                                    
23907 23890
Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d'un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des mêmes éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides
 agricoles
 primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible
, le montant de l'aide est égal au montant déclaré.
23891

                                                                                    
23892
Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de l'aide est égal au montant constaté diminué d'une pénalité liée à l'amplitude de l'écart, mesurée par un taux d'écart défini comme la différence entre les deux montants rapportée à la valeur du montant constaté. La pénalité est égale :
23893

                                                                                    
23894
- à zéro si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 % ;
23895
- au double du taux d'écart multiplié par le montant constaté, si celui-ci est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 % ;
23896
- à 100 % du montant constaté si le taux d'écart est supérieur à 20 %.
23897

                                                                                    
23907 23898
Si le taux d'écart est supérieur à 50 %, la pénalité est égale à 100 % du montant constaté. En outre, les montants des aides éventuellement demandées par le
 bénéficiaire 
des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit dans les cinq ans qui suivent sa date d'installation, un droit d'utilisation du foncier (en propriété ou en location par bail à ferme) pour au moins une demi-SMI. Ces dispositions sont également applicables à un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et devenant associé d'un GAEC issu de la transformation d'une société civile agricole dans laquelle il était associé depuis moins de cinq ans ;
23908

                                                                                    
23909
2° Peuvent également être éligibles aux indemnités compensatoires des handicaps naturels, dans la limite d'un plafond de 50 hectares primés :
23911
- les autres exploitations agricoles de forme sociétaire
23898
au titre des années suivantes sont diminués ou supprimés jusqu'à ce que le montant total cumulé de ces pénalités soit égal à la différence entre le montant déclaré et le montant constaté.
23911 23898
- les autres exploitations agricoles de forme sociétaire
au titre des années suivantes sont diminués ou supprimés jusqu'à ce que le montant total cumulé de ces pénalités soit égal à la différence entre le montant déclaré et le montant constaté.
23912
- les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
23900
le montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement constaté majoré de 5%.
23911 23900
Pour le calcul de la pénalité,
 lorsque 
plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un des associés éligible à l'indemnité ;
23912 23900
- les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
le montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement constaté majoré de 5%.
   

                    
23914
####### Article D113-22
23915

                        
23916
Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
23917

                        
23918
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation.
   

                    
23920
####### Article D113-23
23921

                        
23922
Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :
23923
- un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à l'hectare valable en zone non sèche ;
23924
- les normes de chargement en cheptel.
23925

                        
23926
Un arrêté du préfet de département fixe :
23927

                        
23928
- les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;
23929
- le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle que définie ci-dessus ;
23930
- les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa ci-dessus.
23931

                        
23932
Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.
23933

                        
23934
Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.
23935

                        
23936
Les éleveurs d'ovins et de caprins peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
23937

                        
23938
Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones défavorisée simple et de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante.
   

                    
23940
####### Article D113-24
23941

                        
23942
Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces, constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.
   

                    
23944
####### Article D113-25
23945

                        
23946
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque type de zone défavorisée le montant national de référence et un arrêté préfectoral précise le montant par hectare par zone et sous-zone.
23947

                        
23948
La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps naturels sont assurés par l'Agence de services et de paiement pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse.