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... | ... |
@@ -88,6 +88,26 @@ La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halioalim |
88 | 88 |
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89 | 89 |
Cette politique vise à soutenir le revenu, à développer l'emploi et à améliorer la qualité de vie des pêcheurs, des aquaculteurs et des salariés de ces filières ainsi qu'à soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier dans la filière aquacole. |
90 | 90 |
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91 |
+### Article L3 |
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92 |
+ |
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93 |
+Outre celles définies à l'article L. 1, la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon a pour finalités : |
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94 |
+ |
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95 |
+1° D'assurer, à l'échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l'Etat ; |
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96 |
+ |
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97 |
+2° De consolider les agricultures traditionnelles d'exportation, de renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l'agriculture vivrière ; |
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98 |
+ |
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99 |
+3° De soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l'aquaculture ; |
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100 |
+ |
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101 |
+4° D'aider l'installation des jeunes agriculteurs en favorisant leur accès au foncier et aux financements bonifiés et en facilitant les transmissions d'exploitation ; |
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102 |
+ |
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103 |
+5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d'assurer la coordination des actions de communication et de promotion relatives aux productions locales ; |
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104 |
+ |
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105 |
+6° D'encourager la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ; |
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106 |
+ |
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107 |
+7° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l'innovation ; |
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108 |
+ |
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109 |
+8° De contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu'à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable. |
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110 |
+ |
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91 | 111 |
## Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural |
92 | 112 |
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93 | 113 |
### Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural |
... | ... |
@@ -1316,7 +1336,7 @@ Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par |
1316 | 1336 |
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1317 | 1337 |
" Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
1318 | 1338 |
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1319 |
-Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. " |
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1339 |
+Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. " |
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1320 | 1340 |
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1321 | 1341 |
##### Article L125-15 |
1322 | 1342 |
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... | ... |
@@ -1792,7 +1812,11 @@ Les excédents nets réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et d'é |
1792 | 1812 |
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1793 | 1813 |
###### Article L141-8 |
1794 | 1814 |
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1795 |
-En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer. |
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1815 |
+En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer. |
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1816 |
+ |
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1817 |
+###### Article L141-8-1 |
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1818 |
+ |
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1819 |
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique, selon des règles et un plan comptable communs à toutes ces sociétés. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits. |
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1796 | 1820 |
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1797 | 1821 |
###### Article L141-9 |
1798 | 1822 |
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... | ... |
@@ -1850,7 +1874,7 @@ A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le pr |
1850 | 1874 |
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1851 | 1875 |
Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des impôts ci-après reproduit : |
1852 | 1876 |
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1853 |
-" Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-23 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement. " |
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1877 |
+" Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-38 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement." |
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1854 | 1878 |
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1855 | 1879 |
###### Article L142-7 |
1856 | 1880 |
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... | ... |
@@ -2601,73 +2625,101 @@ Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'insc |
2601 | 2625 |
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2602 | 2626 |
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret. |
2603 | 2627 |
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2604 |
-### Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer |
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2628 |
+### Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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2605 | 2629 |
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2606 |
-#### Article L180-1 |
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2630 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
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2607 | 2631 |
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2608 |
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'Etat sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d'orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l'article L. 181-25 : |
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2632 |
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales |
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2609 | 2633 |
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2610 |
-1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 315-1. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ; |
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2634 |
+###### Article L181-1 |
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2611 | 2635 |
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2612 |
-2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5. |
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2636 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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2613 | 2637 |
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2614 |
-#### Article L180-2 |
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2638 |
+###### Article L181-2 |
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2615 | 2639 |
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2616 |
-I.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 111-2-1 : |
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2640 |
+Pour l'application du présent livre en Guyane : |
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2617 | 2641 |
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2618 |
-1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : |
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2642 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ; |
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2619 | 2643 |
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2620 |
-" Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité compétente en matière de développement agricole. " ; |
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2644 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ; |
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2621 | 2645 |
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2622 |
-2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " que l'Etat et les régions mènent " sont remplacés par les mots : " que l'Etat et la collectivité compétente en matière de développement agricole mènent " ; |
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2646 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ; |
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2623 | 2647 |
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2624 |
-3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : " Le représentant de l'Etat et le président de la collectivité compétente en matière de développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme ; |
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2648 |
+4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39. |
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2625 | 2649 |
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2626 |
-4° Au quatrième alinéa, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par les mots : " de la collectivité compétente en matière de développement agricole ". |
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2650 |
+###### Article L181-3 |
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2627 | 2651 |
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2628 |
-II.-Pour l'application en Martinique de l'article L. 111-2-1 : |
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2652 |
+Pour l'application du présent livre en Martinique : |
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2629 | 2653 |
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2630 |
-1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : |
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2654 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ; |
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2631 | 2655 |
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2632 |
-" Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale de Martinique. " ; |
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2656 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ; |
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2633 | 2657 |
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2634 |
-2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " que l'Etat et les régions mènent " sont remplacés par les mots : " que l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique mènent " ; |
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2658 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique. |
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2635 | 2659 |
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2636 |
-3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : " Le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). " ; |
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2660 |
+###### Article L181-4 |
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2637 | 2661 |
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2638 |
-4° Au quatrième alinéa, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale de Martinique ". |
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2662 |
+Pour l'application à La Réunion de l'article L. 111-2-1 : |
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2639 | 2663 |
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2640 |
-#### Chapitre Ier A : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer |
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2664 |
+1° La référence à la région est remplacée par la référence au conseil départemental de La Réunion ; |
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2641 | 2665 |
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2642 |
-##### Article L181-1 A |
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2666 |
+2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental de La Réunion. |
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2643 | 2667 |
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2644 |
-Outre celles définies à l'article L. 1, la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer a pour finalités : |
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2668 |
+###### Article L181-5 |
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2645 | 2669 |
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2646 |
-1° D'assurer, à l'échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l'Etat ; |
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2670 |
+Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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2647 | 2671 |
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2648 |
-2° De consolider les agricultures traditionnelles d'exportation, de renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l'agriculture vivrière ; |
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2672 |
+1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ; |
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2649 | 2673 |
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2650 |
-3° De soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l'aquaculture ; |
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2674 |
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ; |
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2651 | 2675 |
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2652 |
-4° D'aider l'installation des jeunes agriculteurs en favorisant leur accès au foncier et aux financements bonifiés et en facilitant les transmissions d'exploitation ; |
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2676 |
+3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ; |
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2653 | 2677 |
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2654 |
-5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d'assurer la coordination des actions de communication et de promotion relatives aux productions locales ; |
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2678 |
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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2655 | 2679 |
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2656 |
-6° D'encourager la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ; |
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2680 |
+5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49. |
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2657 | 2681 |
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2658 |
-7° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l'innovation ; |
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2682 |
+###### Article L181-6 |
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2659 | 2683 |
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2660 |
-8° De contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu'à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable. |
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2684 |
+A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %. |
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2661 | 2685 |
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2662 |
-#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion |
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2686 |
+###### Article L181-7 |
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2663 | 2687 |
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2664 |
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles |
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2688 |
+Le chapitre Ier du titre VI n'est pas applicable à Mayotte. |
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2665 | 2689 |
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2666 |
-###### Article L181-1 |
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2690 |
+###### Article L181-8 |
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2691 |
+ |
|
2692 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'Etat sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9 : |
|
2693 |
+ |
|
2694 |
+1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 315-1. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ; |
|
2695 |
+ |
|
2696 |
+2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5. |
|
2697 |
+ |
|
2698 |
+###### Article L181-9 |
|
2699 |
+ |
|
2700 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 696-1, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne. |
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2701 |
+ |
|
2702 |
+Il est présidé conjointement par : |
|
2703 |
+ |
|
2704 |
+1° En Guadeloupe, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ; |
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2705 |
+ |
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2706 |
+2° En Guyane, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane ; |
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2707 |
+ |
|
2708 |
+3° En Martinique, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif ; |
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2709 |
+ |
|
2710 |
+4° A La Réunion, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental ; |
|
2711 |
+ |
|
2712 |
+5° A Mayotte, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental. |
|
2713 |
+ |
|
2714 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise ses compétences, sa composition, qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, et ses règles de fonctionnement. |
|
2715 |
+ |
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2716 |
+##### Section 2 : Préservation des terres agricoles |
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2667 | 2717 |
|
2668 |
-Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : |
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2718 |
+###### Article L181-10 |
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2669 | 2719 |
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2670 |
-" Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : |
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2720 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : |
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2721 |
+ |
|
2722 |
+" Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : |
|
2671 | 2723 |
|
2672 | 2724 |
" 1° Des services de l'Etat ; |
2673 | 2725 |
|
... | ... |
@@ -2675,15 +2727,15 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 es |
2675 | 2727 |
|
2676 | 2728 |
" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; |
2677 | 2729 |
|
2678 |
-" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ” |
|
2730 |
+" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. " |
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2679 | 2731 |
|
2680 |
-###### Article L181-2 |
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2732 |
+###### Article L181-11 |
|
2681 | 2733 |
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2682 |
-La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 181-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-3, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. |
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2734 |
+La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 181-10, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-12, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. |
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2683 | 2735 |
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2684 |
-###### Article L181-3 |
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2736 |
+###### Article L181-12 |
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2685 | 2737 |
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2686 |
-Tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-1. |
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2738 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10. |
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2687 | 2739 |
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2688 | 2740 |
Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme. |
2689 | 2741 |
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... | ... |
@@ -2697,305 +2749,297 @@ Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se |
2697 | 2749 |
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2698 | 2750 |
4° La possibilité de solutions alternatives. |
2699 | 2751 |
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2700 |
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres agricoles |
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2701 |
- |
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2702 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
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2752 |
+###### Article L181-13 |
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2703 | 2753 |
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2704 |
-####### Article L181-4 |
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2754 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 avant de prendre sa décision. |
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2705 | 2755 |
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2706 |
-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. |
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2707 |
- |
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2708 |
-####### Article L181-5 |
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2709 |
- |
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2710 |
-Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après : |
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2756 |
+##### Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
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2711 | 2757 |
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2712 |
-Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne. |
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2758 |
+###### Article L181-14 |
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2713 | 2759 |
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2714 |
-Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. |
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2760 |
+Les articles L. 125-1 à L. 125-15 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. |
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2715 | 2761 |
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2716 |
-Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée. |
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2762 |
+###### Article L181-15 |
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2717 | 2763 |
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2718 |
-A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission. |
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2764 |
+Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts , il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état. |
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2719 | 2765 |
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2720 |
-Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur. |
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2766 |
+L'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste s'apprécie par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. |
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2721 | 2767 |
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2722 |
-Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. |
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2768 |
+Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et la chambre d'agriculture. L'article L. 181-24 du présent code est applicable à ce recensement. |
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2723 | 2769 |
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2724 |
-Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure. |
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2770 |
+Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées. |
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2725 | 2771 |
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2726 |
-A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet. |
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2772 |
+###### Article L181-16 |
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2727 | 2773 |
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2728 |
-####### Article L181-6 |
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2774 |
+Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-17. |
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2729 | 2775 |
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2730 |
-Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds. |
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2776 |
+Cette demande d'avis intervient après : |
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2731 | 2777 |
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2732 |
-L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter. |
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2778 |
+1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ; |
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2733 | 2779 |
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2734 |
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais. |
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2780 |
+2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ; |
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2735 | 2781 |
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2736 |
-Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun. |
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2782 |
+3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis. |
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2737 | 2783 |
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2738 |
-Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. |
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2784 |
+###### Article L181-17 |
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2739 | 2785 |
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2740 |
-Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier. |
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2786 |
+Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne. |
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2741 | 2787 |
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2742 |
-####### Article L181-7 |
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2788 |
+Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. Il fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur. |
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2743 | 2789 |
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2744 |
-Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-6, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé. |
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2790 |
+La mise en demeure est notifiée au propriétaire bailleur dans les cas suivants : |
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2745 | 2791 |
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2746 |
-Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail. |
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2792 |
+1° Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ; |
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2747 | 2793 |
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2748 |
-####### Article L181-8 |
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2794 |
+2° Si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit ; |
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2749 | 2795 |
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2750 |
-Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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2796 |
+3° S'il n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ; |
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2751 | 2797 |
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2752 |
-L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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2798 |
+4° Si, après l'expiration de ce délai, il a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste. |
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2753 | 2799 |
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2754 |
-A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat. |
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2800 |
+Le propriétaire bailleur reprend alors la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, sans indemnité de ce fait. |
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2755 | 2801 |
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2756 |
-En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 181-6, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. |
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2802 |
+###### Article L181-18 |
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2757 | 2803 |
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2758 |
-Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue. |
|
2804 |
+A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux. |
|
2759 | 2805 |
|
2760 |
-Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier. |
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2806 |
+Il peut également, le cas échéant, charger ce mandataire de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. |
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2761 | 2807 |
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2762 |
-####### Article L181-9 |
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2808 |
+S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission. |
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2763 | 2809 |
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2764 |
-Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. |
|
2810 |
+###### Article L181-19 |
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2765 | 2811 |
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2766 |
-####### Article L181-10 |
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2812 |
+Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 181-17, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. |
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2767 | 2813 |
|
2768 |
-Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 181-5 à L. 181-8 sans avoir accepté un cahier des charges. |
|
2814 |
+Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil départemental peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 181-16, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure. |
|
2769 | 2815 |
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2770 |
-####### Article L181-11 |
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2816 |
+A défaut d'intervention du président du conseil départemental après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet. |
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2771 | 2817 |
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2772 |
-Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-6, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter. |
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2818 |
+###### Article L181-20 |
|
2773 | 2819 |
|
2774 |
-Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. |
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2820 |
+Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 181-17, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. |
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2775 | 2821 |
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2776 |
-####### Article L181-12 |
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2822 |
+Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds. |
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2777 | 2823 |
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2778 |
-Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 181-5 à L. 181-7 sont prises en charge par le département. |
|
2824 |
+L'autorisation est attribuée après avis du comité mentionné à l'article L. 181-9. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. |
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2779 | 2825 |
|
2780 |
-####### Article L181-13 |
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2826 |
+Le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'exploiter pendant le délai prévu à l' article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration vaut décision de rejet. |
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2781 | 2827 |
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2782 |
-Les conditions d'application des articles L. 181-5 à L. 181-12 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2828 |
+L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. |
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2783 | 2829 |
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2784 |
-####### Article L181-14 |
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2830 |
+Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. |
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2785 | 2831 |
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2786 |
-Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. |
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2832 |
+###### Article L181-21 |
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2787 | 2833 |
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2788 |
-Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 181-9 du présent code est applicable à ce recensement. |
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2834 |
+A défaut d'accord amiable sur le prix du fermage entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 181-20 dans les deux mois de la notification de cette dernière, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter. |
|
2789 | 2835 |
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2790 |
-Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées. |
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2836 |
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-10, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais. |
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2791 | 2837 |
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2792 |
-Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier. |
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2838 |
+Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun. |
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2793 | 2839 |
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2794 |
-###### Sous-section 2 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision |
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2840 |
+Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. |
|
2795 | 2841 |
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2796 |
-####### Article L181-14-1 |
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2842 |
+###### Article L181-22 |
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2797 | 2843 |
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2798 |
-I.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code. |
|
2844 |
+Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-20, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé. |
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2799 | 2845 |
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2800 |
-II.-Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à l'opérateur foncier qui en tient lieu de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies. |
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2846 |
+Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail. |
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2801 | 2847 |
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2802 |
-III.-S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au I notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret. |
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2848 |
+###### Article L181-23 |
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2803 | 2849 |
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2804 |
-IV.-Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées aux II ou III, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur. |
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2850 |
+Le préfet peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil départemental ou par lui-même en cas de carence de ce dernier. |
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2805 | 2851 |
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2806 |
-V.-La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. |
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2852 |
+L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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2807 | 2853 |
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2808 |
-####### Article L181-14-2 |
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2854 |
+A cet effet, cette société devient cessionnaire en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2809 | 2855 |
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2810 |
-I.-Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à l'opérateur foncier qui en tient lieu son intention de procéder à l'aliénation du bien. |
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2856 |
+En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 181-20, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. |
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2811 | 2857 |
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2812 |
-II.-Si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Si l'identité ou l'adresse d'un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l'intention de vente, dans des conditions fixées par décret. |
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2858 |
+Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission mentionnée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue. |
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2813 | 2859 |
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2814 |
-A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l'aliénation du bien, de ceux qui s'y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés. |
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2860 |
+###### Article L181-24 |
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2815 | 2861 |
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2816 |
-III.-Lorsque la notification mentionnée au I est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l'issue de la procédure prévue au II, l'aliénation du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret. |
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2862 |
+Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. |
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2817 | 2863 |
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2818 |
-Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien. |
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2864 |
+###### Article L181-25 |
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2819 | 2865 |
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2820 |
-IV.-Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti. |
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2866 |
+Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 181-16 à L. 181-23 sans avoir accepté un cahier des charges. |
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2821 | 2867 |
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2822 |
-V.-L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins. |
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2868 |
+###### Article L181-26 |
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2823 | 2869 |
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2824 |
-Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L'aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues aux II et III. |
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2870 |
+Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-21, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter. |
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2825 | 2871 |
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2826 |
-VI.-Lorsqu'il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que l'acquéreur ne respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-8 du présent code. |
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2872 |
+Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. |
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2827 | 2873 |
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2828 |
-##### Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles |
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2874 |
+###### Article L181-27 |
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2829 | 2875 |
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2830 |
-###### Article L181-15 |
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2876 |
+Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 181-16 à L. 181-22 sont prises en charge par le département. |
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2831 | 2877 |
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2832 |
-Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil général. |
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2878 |
+###### Article L181-28 |
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2833 | 2879 |
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2834 |
-Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes : |
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2880 |
+Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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2835 | 2881 |
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2836 |
-1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ; |
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2882 |
+##### Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision |
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2837 | 2883 |
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2838 |
-2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ; |
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2884 |
+###### Article L181-29 |
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2839 | 2885 |
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2840 |
-3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales. |
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2886 |
+Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code. |
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2841 | 2887 |
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2842 |
-Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le préfet peut, après avoir saisi le président du conseil général et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil général pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa. |
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2888 |
+Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies. |
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2843 | 2889 |
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2844 |
-###### Article L181-16 |
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2890 |
+S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au premier alinéa notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret. |
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2845 | 2891 |
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2846 |
-La déclaration prévue à l'article L. 181-15 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la commission d'apprécier les conséquences de la division. |
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2892 |
+Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur. |
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2847 | 2893 |
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2848 |
-###### Article L181-17 |
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2894 |
+La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. |
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2849 | 2895 |
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2850 |
-Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé. |
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2896 |
+###### Article L181-30 |
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2851 | 2897 |
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2852 |
-##### Section 4 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural |
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2898 |
+Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural son intention de procéder à l'aliénation du bien. |
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2853 | 2899 |
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2854 |
-###### Article L181-18 |
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2900 |
+Si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Si l'identité ou l'adresse d'un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l'intention de vente, dans des conditions fixées par décret. |
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2855 | 2901 |
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2856 |
-Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions des chapitres Ier, II, III du titre IV du présent livre sous réserve des dispositions des articles L. 181-19 à L. 181-22 et L. 182-25. |
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2902 |
+A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l'aliénation du bien, de ceux qui s'y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés. |
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2857 | 2903 |
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2858 |
-###### Article L181-19 |
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2904 |
+Lorsque la notification mentionnée au premier alinéa est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l'issue de la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas, l'aliénation du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret. |
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2859 | 2905 |
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2860 |
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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2906 |
+Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien. |
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2861 | 2907 |
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2862 |
-###### Article L181-20 |
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2908 |
+Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti. |
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2863 | 2909 |
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2864 |
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé : |
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2910 |
+L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins. |
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2865 | 2911 |
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2866 |
-" Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues pour ces départements par les articles L. 461-1 à L. 461-28 et L. 462-1 à L. 462-27 ". |
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2912 |
+Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L'aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux deuxième et troisième ou quatrième et cinquième alinéas. |
|
2867 | 2913 |
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2868 |
-###### Article L181-21 |
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2914 |
+Lorsqu'il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que l'acquéreur ne respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-23 du présent code. |
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2869 | 2915 |
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2870 |
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans le 4° (b) de l'article L. 143-4, les références faites aux articles L. 411-5, L. 411-7, |
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2871 |
-L. 411-57 à L. 411-63, |
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2872 |
-L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 sont remplacées par les références aux articles L. 461-10, L. 461-13 et L. 461-26. |
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2916 |
+##### Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles |
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2873 | 2917 |
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2874 |
-###### Article L181-22 |
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2918 |
+###### Article L181-31 |
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2875 | 2919 |
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2876 |
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans le premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-18. |
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2920 |
+Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil départemental. |
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2877 | 2921 |
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2878 |
-###### Article L181-23 |
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2922 |
+Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes : |
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2879 | 2923 |
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2880 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV. |
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2924 |
+1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ; |
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2881 | 2925 |
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2882 |
-La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. |
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2926 |
+2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ; |
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2883 | 2927 |
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2884 |
-###### Article L181-24 |
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2928 |
+3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales. |
|
2885 | 2929 |
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2886 |
-Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. |
|
2930 |
+Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le préfet peut, après avoir saisi le président du conseil départemental et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil départemental pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa. |
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2887 | 2931 |
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2888 |
-Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6. |
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2932 |
+###### Article L181-32 |
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2889 | 2933 |
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2890 |
-##### Section 5 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural |
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2934 |
+La déclaration prévue à l'article L. 181-31 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la commission d'apprécier les conséquences de la division. |
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2891 | 2935 |
|
2892 |
-###### Article L181-25 |
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2936 |
+###### Article L181-33 |
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2893 | 2937 |
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2894 |
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne. |
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2938 |
+Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-31 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé. |
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2895 | 2939 |
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2896 |
-Il est présidé conjointement par : |
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2940 |
+##### Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier |
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2897 | 2941 |
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2898 |
-1° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ; |
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2942 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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2899 | 2943 |
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2900 |
-2° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général à La Réunion ; |
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2944 |
+####### Article L181-34 |
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2901 | 2945 |
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2902 |
-3° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane en Guyane ; |
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2946 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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2903 | 2947 |
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2904 |
-4° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique ; |
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2948 |
+####### Article L181-35 |
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2905 | 2949 |
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2906 |
-5° Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin. |
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2950 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé : |
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2907 | 2951 |
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2908 |
-Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui participent à l'élaboration de cette politique. |
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2952 |
+“ Art. L. 142-2.-Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues par les articles L. 461-3 à L. 461-30. ” |
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2909 | 2953 |
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2910 |
-Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. |
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2954 |
+####### Article L181-36 |
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2911 | 2955 |
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2912 |
-##### Section 6 : Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane |
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2956 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du b du 4° de l'article L. 143-4, les mots : “ aux articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 461-3, L. 461-16 et L. 461-24 ”. |
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2913 | 2957 |
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2914 |
-###### Article L181-26 |
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2958 |
+####### Article L181-37 |
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2915 | 2959 |
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2916 |
-Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 111-2-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ". |
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2960 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-21. |
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2917 | 2961 |
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2918 |
-#### Chapitre II : Département de Mayotte |
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2962 |
+####### Article L181-38 |
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2919 | 2963 |
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2920 |
-##### Section 1 : Dispositions générales |
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2964 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV. |
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2921 | 2965 |
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2922 |
-###### Article L182-1 |
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2966 |
+La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. |
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2923 | 2967 |
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2924 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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2968 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane |
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2925 | 2969 |
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2926 |
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
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2970 |
+####### Article L181-39 |
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2927 | 2971 |
|
2928 |
-2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ; |
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2972 |
+En Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. |
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2929 | 2973 |
|
2930 |
-3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ; |
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2974 |
+Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6. |
|
2931 | 2975 |
|
2932 |
-4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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2976 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte |
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2933 | 2977 |
|
2934 |
-5° (Abrogé) ; |
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2978 |
+####### Article L181-40 |
|
2935 | 2979 |
|
2936 |
-6° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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2980 |
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-3 est ainsi rédigé : |
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2937 | 2981 |
|
2938 |
-###### Article L182-1-1 |
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2982 |
+" Art. L. 121-3.-La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2939 | 2983 |
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2940 |
-L'article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. |
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2984 |
+" La commission comprend également : |
|
2941 | 2985 |
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2942 |
-##### Section 2 : Aménagement rural et aménagement foncier |
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2986 |
+" 1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi qu'un conseiller municipal suppléant, désignés par le conseil municipal ; |
|
2943 | 2987 |
|
2944 |
-###### Article L182-2 |
|
2988 |
+" 2° Deux exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; |
|
2945 | 2989 |
|
2946 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-3, les deuxième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
2990 |
+" 3° Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ; |
|
2947 | 2991 |
|
2948 |
-" La commission comprend également : |
|
2992 |
+" 4° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; |
|
2949 | 2993 |
|
2950 |
-1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi qu'un conseiller municipal suppléant, désignés par le conseil municipal ; |
|
2994 |
+" 5° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ; |
|
2951 | 2995 |
|
2952 |
-2° Deux exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; |
|
2996 |
+" 6° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ; |
|
2953 | 2997 |
|
2954 |
-3° Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ; |
|
2998 |
+" 7° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée. |
|
2955 | 2999 |
|
2956 |
-4° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; |
|
3000 |
+" A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil départemental procède à leur désignation. |
|
2957 | 3001 |
|
2958 |
-5° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ; |
|
3002 |
+" La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
|
2959 | 3003 |
|
2960 |
-6° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ; |
|
3004 |
+" Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
|
2961 | 3005 |
|
2962 |
-7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. |
|
3006 |
+" Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. " |
|
2963 | 3007 |
|
2964 |
-###### Article L182-3 |
|
3008 |
+####### Article L181-41 |
|
2965 | 3009 |
|
2966 | 3010 |
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé : |
2967 | 3011 |
|
2968 |
-" Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. |
|
3012 |
+"Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil départemental peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. |
|
2969 | 3013 |
|
2970 | 3014 |
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale. |
2971 | 3015 |
|
2972 |
-La commission intercommunale comprend également : |
|
3016 |
+"La commission intercommunale comprend également : |
|
2973 | 3017 |
|
2974 |
-1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ; |
|
3018 |
+"1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ; |
|
2975 | 3019 |
|
2976 |
-2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ; |
|
3020 |
+"2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ; |
|
2977 | 3021 |
|
2978 |
-3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; |
|
3022 |
+"3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; |
|
2979 | 3023 |
|
2980 |
-4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ; |
|
3024 |
+"4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ; |
|
2981 | 3025 |
|
2982 |
-5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ; |
|
3026 |
+"5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ; |
|
2983 | 3027 |
|
2984 |
-6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. |
|
3028 |
+"6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée. |
|
2985 | 3029 |
|
2986 |
-La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
|
3030 |
+"La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
|
2987 | 3031 |
|
2988 |
-Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
|
3032 |
+"Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
|
2989 | 3033 |
|
2990 |
-Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. " |
|
3034 |
+"Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc." |
|
2991 | 3035 |
|
2992 |
-###### Article L182-4 |
|
3036 |
+####### Article L181-42 |
|
2993 | 3037 |
|
2994 | 3038 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé : |
2995 | 3039 |
|
2996 |
-" La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission :" |
|
3040 |
+" Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : " |
|
2997 | 3041 |
|
2998 |
-###### Article L182-5 |
|
3042 |
+####### Article L181-43 |
|
2999 | 3043 |
|
3000 | 3044 |
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié : |
3001 | 3045 |
|
... | ... |
@@ -3007,67 +3051,65 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié : |
3007 | 3051 |
|
3008 | 3052 |
" 7° Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. " |
3009 | 3053 |
|
3010 |
-###### Article L182-6 |
|
3054 |
+####### Article L181-44 |
|
3011 | 3055 |
|
3012 | 3056 |
Pour son application à Mayotte l'article L. 121-8 est ainsi rédigé : |
3013 | 3057 |
|
3014 |
-" Art. L. 121-8. - La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : |
|
3015 |
- |
|
3016 |
-1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; |
|
3058 |
+" Art. L. 121-8.-La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : |
|
3017 | 3059 |
|
3018 |
-2° Deux conseillers généraux et un maire de commune rurale ; |
|
3060 |
+" 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; |
|
3019 | 3061 |
|
3020 |
-3° Trois personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ; |
|
3062 |
+" 2° Deux conseillers départementaux et un maire de commune rurale ; |
|
3021 | 3063 |
|
3022 |
-4° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant désigné parmi les membres de cette compagnie ; |
|
3064 |
+" 3° Trois personnes qualifiées désignées par le président du conseil départemental ; |
|
3023 | 3065 |
|
3024 |
-5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; |
|
3066 |
+" 4° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant désigné parmi les membres de cette compagnie ; |
|
3025 | 3067 |
|
3026 |
-6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; |
|
3068 |
+" 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; |
|
3027 | 3069 |
|
3028 |
-7° Un propriétaire bailleur, deux propriétaires exploitants, un exploitant preneur, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune quatre noms, établies par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
3070 |
+" 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; |
|
3029 | 3071 |
|
3030 |
-8° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général ; |
|
3072 |
+" 7° Un propriétaire bailleur, deux propriétaires exploitants, un exploitant preneur, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune quatre noms, établies par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
3031 | 3073 |
|
3032 |
-9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général. |
|
3074 |
+" 8° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil départemental. |
|
3033 | 3075 |
|
3034 |
-Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, un suppléant par membre titulaire appelé à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. |
|
3076 |
+" Le président du conseil départemental choisit, en outre, sur ces listes, un suppléant par membre titulaire appelé à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. |
|
3035 | 3077 |
|
3036 |
-La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux. |
|
3078 |
+" La désignation des conseillers départementaux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil départemental et des conseils municipaux. |
|
3037 | 3079 |
|
3038 |
-La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture. |
|
3080 |
+" La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture. |
|
3039 | 3081 |
|
3040 |
-La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis. |
|
3082 |
+" La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis. |
|
3041 | 3083 |
|
3042 |
-Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine protégée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. " |
|
3084 |
+" Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine protégée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. " |
|
3043 | 3085 |
|
3044 |
-###### Article L182-7 |
|
3086 |
+####### Article L181-45 |
|
3045 | 3087 |
|
3046 | 3088 |
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-17 est ainsi rédigé : |
3047 | 3089 |
|
3048 |
-" Art. L. 121-17. - La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation, selon le cas, du conseil général ou du conseil municipal l'état : |
|
3090 |
+" Art. L. 121-17.-La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation, selon le cas, du conseil départemental ou du conseil municipal l'état : |
|
3049 | 3091 |
|
3050 |
-1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée du département ; |
|
3092 |
+" 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée du département ; |
|
3051 | 3093 |
|
3052 |
-2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. |
|
3094 |
+" 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. |
|
3053 | 3095 |
|
3054 |
-De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales et le conseil général indique à la même commission les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. |
|
3096 |
+" De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales et le conseil départemental indique à la même commission les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. |
|
3055 | 3097 |
|
3056 |
-Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. |
|
3098 |
+" Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. |
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3057 | 3099 |
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3058 |
-Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge, selon le cas, de la commune ou du département. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune ou au département, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. |
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3100 |
+" Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge, selon le cas, de la commune ou du département. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune ou au département, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. |
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3059 | 3101 |
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3060 |
-Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux. |
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3102 |
+" Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux. |
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3061 | 3103 |
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3062 |
-Le conseil général, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au président. Ce délai expiré, le conseil général est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. |
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3104 |
+" Le conseil départemental, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au président. Ce délai expiré, le conseil départemental est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. |
|
3063 | 3105 |
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3064 |
-La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil général. " |
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3106 |
+" La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil départemental. " |
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3065 | 3107 |
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3066 |
-###### Article L182-10 |
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3108 |
+####### Article L181-46 |
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3067 | 3109 |
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3068 | 3110 |
Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre est ainsi modifiée : |
3069 | 3111 |
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3070 |
-1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1. - L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière et agroforestière " ; |
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3112 |
+1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière et agroforestière " ; |
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3071 | 3113 |
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3072 | 3114 |
2° Pour l'application à Mayotte des articles L. 123-18 à L. 123-23, après les mots : " terrains forestiers ", " zone forestière " et " parcelles forestières " sont insérés respectivement les mots : " ou agroforestiers ", " ou agroforestière " et " ou agroforestières " ; |
3073 | 3115 |
|
... | ... |
@@ -3075,315 +3117,395 @@ Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre I |
3075 | 3117 |
|
3076 | 3118 |
4° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-20, les mots : " chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière " sont remplacés par les mots : " chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et du préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier ". |
3077 | 3119 |
|
3078 |
-###### Article L182-11 |
|
3120 |
+####### Article L181-47 |
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3079 | 3121 |
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3080 | 3122 |
Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre est ainsi modifiée : |
3081 | 3123 |
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3082 |
-1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3. - Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et agroforestiers dans un périmètre d'aménagement foncier " ; |
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3124 |
+1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3 : Échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et agroforestiers dans un périmètre d'aménagement foncier " ; |
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3083 | 3125 |
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3084 | 3126 |
2° Aux articles L. 124-9, L. 124-10 et L. 124-12, après le mot : " forestiers " sont insérés les mots : " et agroforestiers " ; |
3085 | 3127 |
|
3086 | 3128 |
3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 124-12, à l'avant-dernier alinéa, les mots : " en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques " ne sont pas applicables. |
3087 | 3129 |
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3088 |
-##### Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
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3130 |
+####### Article L181-48 |
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3089 | 3131 |
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3090 |
-###### Article L182-12 |
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3132 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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3091 | 3133 |
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3092 |
-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. |
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3134 |
+" Art. L. 135-9.-Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. " |
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3093 | 3135 |
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3094 |
-###### Article L182-13 |
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3136 |
+####### Article L181-49 |
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3095 | 3137 |
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3096 |
-Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après : |
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3138 |
+A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code. |
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3097 | 3139 |
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3098 |
-Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne. |
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3140 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
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3099 | 3141 |
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3100 |
-Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. |
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3142 |
+##### Article L182-1 |
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3101 | 3143 |
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3102 |
-Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée. |
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3144 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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3103 | 3145 |
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3104 |
-A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission. |
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3146 |
+##### Article L182-2 |
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3105 | 3147 |
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3106 |
-Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur. |
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3148 |
+Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy : |
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3107 | 3149 |
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3108 |
-Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. |
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3150 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ; |
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3109 | 3151 |
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3110 |
-Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure. |
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3152 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; |
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3111 | 3153 |
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3112 |
-A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet. |
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3154 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy. |
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3113 | 3155 |
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3114 |
-###### Article L182-14 |
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3156 |
+##### Article L182-3 |
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3115 | 3157 |
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3116 |
-Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds. |
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3158 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : |
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3117 | 3159 |
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3118 |
-L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter. |
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3160 |
+1° Les articles L. 111-3, L. 112-1-1, L. 112-3, L. 112-4, L. 112-8 et L. 112-9 ; |
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3119 | 3161 |
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3120 |
-L'opérateur foncier peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais. |
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3162 |
+2° Le titre II ; |
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3121 | 3163 |
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3122 |
-Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun. |
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3164 |
+3° Le titre III ; |
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3123 | 3165 |
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3124 |
-Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. |
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3166 |
+4° Le titre IV. |
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3125 | 3167 |
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3126 |
-###### Article L182-15 |
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3168 |
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
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3127 | 3169 |
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3128 |
-Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé. |
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3170 |
+##### Article L182-4 |
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3129 | 3171 |
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3130 |
-Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail. |
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3172 |
+Une commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de la collectivité territoriale. |
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3131 | 3173 |
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3132 |
-###### Article L182-16 |
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3174 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont elle exerce les attributions, ainsi que sa composition et des règles de fonctionnement. |
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3133 | 3175 |
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3134 |
-Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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3176 |
+##### Article L182-5 |
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3135 | 3177 |
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3136 |
-L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées à un opérateur foncier. |
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3178 |
+Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Barthélemy en tenant compte des spécificités de la collectivité ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. |
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3137 | 3179 |
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3138 |
-A cet effet, l'opérateur foncier devient cessionnaire en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat. |
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3180 |
+Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale. Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy. |
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3139 | 3181 |
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3140 |
-En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 182-14 le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. |
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3182 |
+Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3141 | 3183 |
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3142 |
-Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue. |
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3184 |
+Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué. |
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3143 | 3185 |
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3144 |
-###### Article L182-17 |
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3186 |
+##### Article L182-6 |
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3145 | 3187 |
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3146 |
-Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. |
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3188 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 114-1 est ainsi rédigé : |
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3147 | 3189 |
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3148 |
-###### Article L182-18 |
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3190 |
+" Art. L. 114-1.-Le président du conseil territorial peut délimiter les zones dites " zones d'érosion " dans lesquelles l'érosion des sols de nature agricole peut créer des dommages importants en aval. |
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3149 | 3191 |
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3150 |
-Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 182-13 à L. 182-16 sans avoir accepté un cahier des charges. |
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3192 |
+" Lorsqu'il procède à cette délimitation, il établit un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones. |
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3151 | 3193 |
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3152 |
-###### Article L182-19 |
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3194 |
+" Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. |
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3153 | 3195 |
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3154 |
-Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter. |
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3196 |
+" Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l' article 671 du code civil. " |
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3155 | 3197 |
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3156 |
-Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. |
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3198 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
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3199 |
+ |
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3200 |
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales |
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3157 | 3201 |
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3158 |
-###### Article L182-20 |
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3202 |
+###### Article L183-1 |
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3159 | 3203 |
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3160 |
-Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 182-13 à L. 182-15 sont prises en charge par le département. |
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3204 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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3161 | 3205 |
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3162 |
-###### Article L182-21 |
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3206 |
+###### Article L183-2 |
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3163 | 3207 |
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3164 |
-Les conditions d'application des articles L. 182-13 à L. 182-20 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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3208 |
+Pour l'application du présent code à Saint-Martin : |
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3165 | 3209 |
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3166 |
-###### Article L182-22 |
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3210 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ; |
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3167 | 3211 |
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3168 |
-Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. |
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3212 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ; |
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3169 | 3213 |
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3170 |
-Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les opérateurs fonciers et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. L'article L. 182-17 du présent code est applicable à ce recensement. |
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3214 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; |
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3171 | 3215 |
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3172 |
-Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées. |
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3216 |
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. |
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3173 | 3217 |
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3174 |
-##### Section 4 : Préservation et contrôle du morcellement des terres agricoles |
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3218 |
+###### Article L183-3 |
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3175 | 3219 |
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3176 |
-###### Article L182-23 |
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3220 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Martin : |
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3177 | 3221 |
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3178 |
-Les articles L. 181-1 à L. 181-3 sont applicables à Mayotte. |
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3222 |
+1° Les articles L. 112-3 et L. 112-4 ; |
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3179 | 3223 |
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3180 |
-###### Article L182-24 |
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3224 |
+2° Les articles L. 112-8 et L. 112-9 ; |
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3181 | 3225 |
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3182 |
-Les articles L. 181-15 à L. 181-17 sont applicables au Département de Mayotte. |
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3226 |
+3° Les articles L. 121-2 à L. 121-8 ; |
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3183 | 3227 |
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3184 |
-###### Article L182-24-1 |
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3228 |
+4° Les articles L. 125-1 à L. 125-15. |
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3185 | 3229 |
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3186 |
-Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Mayotte, la référence : " L. 181-8 " est remplacée par la référence : " L. 182-16 ". |
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3230 |
+###### Article L183-4 |
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3187 | 3231 |
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3188 |
-##### Section 5 : Opérateur foncier |
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3232 |
+Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Martin en tenant compte des spécificités de la collectivité ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. |
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3189 | 3233 |
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3190 |
-###### Article L182-25 |
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3234 |
+Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale. Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. |
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3191 | 3235 |
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3192 |
-A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code. |
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3236 |
+Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3193 | 3237 |
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3194 |
-###### Article L182-26 |
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3238 |
+Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué. |
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3195 | 3239 |
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3196 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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3240 |
+###### Article L183-5 |
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3197 | 3241 |
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3198 |
-" Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. " |
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3242 |
+A Saint-Martin, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec la chambre consulaire interprofessionnelle et, s'il y a lieu, les organisations professionnelles agricoles, et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et à la collectivité territoriale, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne. |
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3199 | 3243 |
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3200 |
-###### Article L182-28 |
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3244 |
+Il est présidé conjointement par le représentant de l'Etat à Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin. |
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3201 | 3245 |
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3202 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 143-1, le quatrième alinéa n'est pas applicable. |
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3246 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont il exerce les attributions, ainsi que sa composition et ses règles de fonctionnement. |
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3203 | 3247 |
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3204 |
-##### Section 6 : Chemins ruraux |
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3248 |
+###### Article L183-6 |
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3205 | 3249 |
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3206 |
-###### Article L182-29 |
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3250 |
+A Saint-Martin, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %. |
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3207 | 3251 |
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3208 |
-Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte. |
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3252 |
+##### Section 2 : Préservation des terres agricoles |
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3209 | 3253 |
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3210 |
-##### Section 7 : Règles applicables aux zones de montagne |
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3254 |
+###### Article L183-7 |
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3211 | 3255 |
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3212 |
-###### Article L182-30 |
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3256 |
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : |
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3213 | 3257 |
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3214 |
-A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %. |
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3258 |
+" Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Martin par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. " |
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3215 | 3259 |
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3216 |
-#### Chapitre III : Saint-Barthélemy |
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3260 |
+###### Article L183-8 |
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3217 | 3261 |
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3218 |
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles |
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3262 |
+Lorsque le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerce les compétences mentionnées à l'article L. 183-7, il se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Il formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Il est consulté sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. |
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3219 | 3263 |
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3220 |
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
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3264 |
+##### Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées |
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3221 | 3265 |
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3222 |
-###### Article L183-1 |
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3266 |
+###### Article L183-9 |
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3223 | 3267 |
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3224 |
-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. |
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3268 |
+Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées applicables à Saint-Martin sont celles prévues à la présente section. |
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3225 | 3269 |
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3226 |
-###### Article L183-2 |
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3270 |
+###### Article L183-10 |
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3271 |
+ |
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3272 |
+Lorsque la collectivité a délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état. |
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3273 |
+ |
|
3274 |
+L'appréciation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste s'établit par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur agronomique ou zootechnique similaire des exploitations agricoles situées sur le territoire de la collectivité. |
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3275 |
+ |
|
3276 |
+Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre la collectivité et la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. L'article L. 183-19 est applicable à ce recensement. |
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3277 |
+ |
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3278 |
+Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées. |
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3279 |
+ |
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3280 |
+###### Article L183-11 |
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3281 |
+ |
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3282 |
+Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, sollicite l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 183-12. |
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3283 |
+ |
|
3284 |
+Cette demande d'avis intervient après : |
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3285 |
+ |
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3286 |
+1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ; |
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3287 |
+ |
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3288 |
+2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ; |
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3289 |
+ |
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3290 |
+3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis. |
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3291 |
+ |
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3292 |
+###### Article L183-12 |
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3293 |
+ |
|
3294 |
+Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne. |
|
3227 | 3295 |
|
3228 |
-Le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après : |
|
3296 |
+Le représentant de l'Etat met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. Il fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur. |
|
3229 | 3297 |
|
3230 |
-Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne. |
|
3298 |
+La mise en demeure est notifiée au propriétaire bailleur dans les cas suivants : |
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3231 | 3299 |
|
3232 |
-Le représentant de l'Etat met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. |
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3300 |
+1° Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ; |
|
3233 | 3301 |
|
3234 |
-Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée. |
|
3302 |
+2° Si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit ; |
|
3235 | 3303 |
|
3236 |
-A la requête du représentant de l'Etat , le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission. |
|
3304 |
+3° S'il n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ; |
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3237 | 3305 |
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3238 |
-Le représentant de l'Etat fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur. |
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3306 |
+4° Si, après l'expiration de ce délai, il a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste. |
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3239 | 3307 |
|
3240 |
-Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. |
|
3308 |
+Le propriétaire bailleur reprend alors la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, sans indemnité de ce fait. |
|
3241 | 3309 |
|
3242 |
-Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure. |
|
3310 |
+###### Article L183-13 |
|
3311 |
+ |
|
3312 |
+A la requête du représentant de l'Etat, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux. |
|
3313 |
+ |
|
3314 |
+Il peut, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. |
|
3315 |
+ |
|
3316 |
+S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission. |
|
3317 |
+ |
|
3318 |
+###### Article L183-14 |
|
3319 |
+ |
|
3320 |
+Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 183-12, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. |
|
3321 |
+ |
|
3322 |
+Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 183-11, recueillir l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure. |
|
3243 | 3323 |
|
3244 | 3324 |
A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le représentant de l'Etat. |
3245 | 3325 |
|
3246 |
-###### Article L183-3 |
|
3326 |
+###### Article L183-15 |
|
3327 |
+ |
|
3328 |
+Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 183-12, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de l'Etat procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. |
|
3247 | 3329 |
|
3248 |
-Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission territoriale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds. |
|
3330 |
+Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds. |
|
3249 | 3331 |
|
3250 |
-L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux.A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter. |
|
3332 |
+L'autorisation est attribuée après avis du comité mentionné à l'article L. 183-5. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. |
|
3251 | 3333 |
|
3252 |
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais. |
|
3334 |
+Le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'exploiter pendant le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration vaut décision de rejet. |
|
3335 |
+ |
|
3336 |
+L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. |
|
3337 |
+ |
|
3338 |
+###### Article L183-16 |
|
3339 |
+ |
|
3340 |
+A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionné à l'article L. 183-15 dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le représentant de l'Etat fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter. |
|
3253 | 3341 |
|
3254 | 3342 |
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun. |
3255 | 3343 |
|
3256 | 3344 |
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. |
3257 | 3345 |
|
3258 |
-###### Article L183-4 |
|
3346 |
+###### Article L183-17 |
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3259 | 3347 |
|
3260 |
-Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-3, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé. |
|
3348 |
+Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-15, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé. |
|
3261 | 3349 |
|
3262 | 3350 |
Le représentant de l'Etat dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail. |
3263 | 3351 |
|
3264 |
-###### Article L183-5 |
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3265 |
- |
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3266 |
-Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
3352 |
+###### Article L183-18 |
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3267 | 3353 |
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3268 |
-L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
3354 |
+Le représentant de l'Etat peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, saisi par le président du conseil territorial ou par lui-même en cas de carence de ce dernier. |
|
3269 | 3355 |
|
3270 |
-A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat. |
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3356 |
+En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 183-15, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. |
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3271 | 3357 |
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3272 |
-En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 183-3 le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. |
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3358 |
+Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par le comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue. |
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3273 | 3359 |
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3274 |
-Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue. |
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3275 |
- |
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3276 |
-###### Article L183-6 |
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3360 |
+###### Article L183-19 |
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3277 | 3361 |
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3278 | 3362 |
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. |
3279 | 3363 |
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3280 |
-###### Article L183-7 |
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3364 |
+###### Article L183-20 |
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3281 | 3365 |
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3282 |
-Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 183-2 à L. 183-5 sans avoir accepté un cahier des charges. |
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3366 |
+Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 183-11 à L. 183-20 sans avoir accepté un cahier des charges. |
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3283 | 3367 |
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3284 |
-###### Article L183-8 |
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3368 |
+###### Article L183-21 |
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3285 | 3369 |
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3286 |
-Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-3, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter. |
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3370 |
+Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-16, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter. |
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3287 | 3371 |
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3288 | 3372 |
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. |
3289 | 3373 |
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3290 |
-###### Article L183-9 |
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3374 |
+###### Article L183-22 |
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3291 | 3375 |
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3292 |
-Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 183-2 à L. 183-4 sont prises en charge par la collectivité. |
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3376 |
+Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 183-11 à L. 183-17 sont prises en charge par la collectivité. |
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3293 | 3377 |
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3294 |
-###### Article L183-10 |
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3378 |
+###### Article L183-23 |
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3295 | 3379 |
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3296 |
-Les conditions d'application des articles L. 183-2 à L. 183-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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3380 |
+Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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3297 | 3381 |
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3298 |
-###### Article L183-11 |
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3382 |
+##### Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision |
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3299 | 3383 |
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3300 |
-Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. |
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3384 |
+###### Article L183-24 |
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3301 | 3385 |
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3302 |
-Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 183-6 est applicable à ce recensement. |
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3386 |
+Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code. |
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3303 | 3387 |
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3304 |
-Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées. |
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3388 |
+Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à un notaire de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. Le notaire informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies. |
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3305 | 3389 |
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3306 |
-###### Article L183-12 |
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3390 |
+S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au premier alinéa notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret. |
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3307 | 3391 |
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3308 |
-Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Barthélemy. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Saint-Barthélemy, la référence : " L. 181-8 " est remplacée par la référence : " L. 183-5 " et le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ". |
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3392 |
+Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur. |
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3309 | 3393 |
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3310 |
-#### Chapitre IV : Saint-Martin |
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3394 |
+La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. |
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3311 | 3395 |
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3312 |
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles |
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3396 |
+###### Article L183-25 |
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3313 | 3397 |
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3314 |
-###### Article L184-1 |
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3398 |
+Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie à un notaire son intention de procéder à l'aliénation du bien. |
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3315 | 3399 |
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3316 |
-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : |
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3400 |
+Si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Si l'identité ou l'adresse d'un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l'intention de vente, dans des conditions fixées par décret. |
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3317 | 3401 |
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3318 |
-" Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission territoriale de la consommation des espaces agricoles composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside, de représentants en proportion égale : |
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3402 |
+A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire, établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l'aliénation du bien, de ceux qui s'y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés. |
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3319 | 3403 |
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3320 |
-" 1° Des services de l'Etat ; |
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3404 |
+Lorsque la notification mentionnée au premier alinéa est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l'issue de la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas, l'aliénation du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret. |
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3321 | 3405 |
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3322 |
-" 2° De la collectivité territoriale ; |
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3406 |
+Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien. |
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3323 | 3407 |
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3324 |
-" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; |
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3408 |
+Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti. |
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3409 |
+ |
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3410 |
+L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins. |
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3411 |
+ |
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3412 |
+Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L'aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux deuxième et troisième ou quatrième et cinquième alinéas. |
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3413 |
+ |
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3414 |
+Lorsqu'il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que l'acquéreur ne respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 183-18 du présent code. |
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3415 |
+ |
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3416 |
+##### Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles |
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3325 | 3417 |
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3326 |
-" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement ou, à défaut, d'associations de protection de l'environnement. ” |
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3418 |
+###### Article L183-26 |
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3327 | 3419 |
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3328 |
-###### Article L184-2 |
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3420 |
+Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil territorial. |
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3329 | 3421 |
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3330 |
-La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles, mentionnée à l'article L. 184-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. |
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3422 |
+Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes : |
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3331 | 3423 |
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3332 |
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
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3424 |
+1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ; |
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3333 | 3425 |
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3334 |
-###### Article L184-3 |
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3426 |
+2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ; |
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3335 | 3427 |
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3336 |
-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables à Saint-Martin. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. |
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3428 |
+3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales. |
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3337 | 3429 |
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3338 |
-###### Article L184-4 |
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3430 |
+Lorsque la situation du foncier agricole le rend nécessaire, le représentant de l'Etat peut, après avoir saisi le président du conseil territorial et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil territorial pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa. |
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3339 | 3431 |
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3340 |
-Le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après : |
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3432 |
+###### Article L183-27 |
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3341 | 3433 |
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3342 |
-Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne. |
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3434 |
+La déclaration prévue à l'article L. 183-26 est adressée au représentant de l'Etat qui saisit le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier. Il peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre au comité d'apprécier les conséquences de la division. |
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3343 | 3435 |
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3344 |
-Le représentant de l'Etat met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. |
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3436 |
+###### Article L183-28 |
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3345 | 3437 |
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3346 |
-Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée. |
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3438 |
+Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 183-26 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé. |
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3347 | 3439 |
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3348 |
-A la requête du représentant de l'Etat , le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission. |
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3440 |
+##### Section 6 : Aménagement rural et aménagement foncier |
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3349 | 3441 |
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3350 |
-Le représentant de l'Etat fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur. |
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3442 |
+###### Article L183-29 |
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3351 | 3443 |
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3352 |
-Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. |
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3444 |
+Pour l'application à Saint-Martin du chapitre Ier du titre II du présent livre, l'article L. 121-10 est ainsi rédigé : |
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3353 | 3445 |
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3354 |
-Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure. |
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3446 |
+" Art. L. 121-10.-Les contestations par les intéressés des opérations décidées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission communale d'aménagement foncier sont portées devant le juge administratif. " |
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3355 | 3447 |
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3356 |
-A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le représentant de l'Etat. |
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3448 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
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3357 | 3449 |
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3358 |
-###### Article L184-5 |
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3450 |
+##### Article L184-1 |
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3359 | 3451 |
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3360 |
-Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de l'Etat procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission territoriale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds. |
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3452 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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3361 | 3453 |
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3362 |
-L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux.A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le représentant de l'Etat fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter. |
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3454 |
+##### Article L184-2 |
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3363 | 3455 |
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3364 |
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais. |
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3456 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre : |
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3365 | 3457 |
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3366 |
-Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun. |
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3458 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ; |
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3367 | 3459 |
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3368 |
-Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. |
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3460 |
+2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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3369 | 3461 |
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3370 |
-###### Article L184-6 |
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3462 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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3371 | 3463 |
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3372 |
-Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé. |
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3464 |
+##### Article L184-3 |
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3373 | 3465 |
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3374 |
-Le représentant de l'Etat dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail. |
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3466 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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3467 |
+ |
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3468 |
+1° Les articles L. 111-3, L. 112-2 et L. 112-3 ; |
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3469 |
+ |
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3470 |
+2° Le titre II ; |
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3471 |
+ |
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3472 |
+3° Le titre III ; |
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3473 |
+ |
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3474 |
+4° Le titre IV ; |
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3475 |
+ |
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3476 |
+5° Le titre VI. |
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3477 |
+ |
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3478 |
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
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3479 |
+ |
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3480 |
+##### Article L184-4 |
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3481 |
+ |
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3482 |
+Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Pierre-et-Miquelon en tenant compte des spécificités l'archipel ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. |
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3375 | 3483 |
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3376 |
-###### Article L184-7 |
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3484 |
+Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale, notamment en ce qui concerne la mise à disposition du foncier pour l'agriculture. |
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3377 | 3485 |
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3378 |
-Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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3486 |
+Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, et la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ainsi que, s'il y a lieu, les organisations représentatives de la profession. |
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3379 | 3487 |
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3380 |
-L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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3488 |
+Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3381 | 3489 |
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3382 |
-A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat. |
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3490 |
+Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué. |
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3491 |
+ |
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3492 |
+##### Article L184-5 |
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3493 |
+ |
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3494 |
+Une commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de la collectivité territoriale. |
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3495 |
+ |
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3496 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont elle exerce les attributions, ainsi que sa composition et ses règles de fonctionnement. |
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3497 |
+ |
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3498 |
+##### Article L184-6 |
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3499 |
+ |
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3500 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : |
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3501 |
+ |
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3502 |
+" Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par la commission mentionnée à l'article L. 184-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commission se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. " |
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3503 |
+ |
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3504 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
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3383 | 3505 |
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3384 |
-En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 184-4, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. |
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3506 |
+##### Article L185-1 |
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3385 | 3507 |
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3386 |
-Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue. |
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3508 |
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
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3387 | 3509 |
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3388 | 3510 |
## Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux |
3389 | 3511 |
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... | ... |
@@ -3622,7 +3744,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente s |
3622 | 3744 |
|
3623 | 3745 |
Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret. |
3624 | 3746 |
|
3625 |
-Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation. |
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3747 |
+Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application. |
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3626 | 3748 |
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3627 | 3749 |
#### Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés. |
3628 | 3750 |
|
... | ... |
@@ -4103,7 +4225,7 @@ Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à d |
4103 | 4225 |
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4104 | 4226 |
###### Article L211-15 |
4105 | 4227 |
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4106 |
-I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites. |
|
4228 |
+I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain et sur celui de l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites. |
|
4107 | 4229 |
|
4108 | 4230 |
II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. |
4109 | 4231 |
|
... | ... |
@@ -4324,9 +4446,9 @@ Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut fr |
4324 | 4446 |
|
4325 | 4447 |
###### Article L213-1 |
4326 | 4448 |
|
4327 |
-L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. |
|
4449 |
+L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. |
|
4328 | 4450 |
|
4329 |
-La présomption prévue à l'article L. 211-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques. |
|
4451 |
+La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques. |
|
4330 | 4452 |
|
4331 | 4453 |
###### Article L213-2 |
4332 | 4454 |
|
... | ... |
@@ -5135,7 +5257,7 @@ Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la d |
5135 | 5257 |
|
5136 | 5258 |
Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés. |
5137 | 5259 |
|
5138 |
-Les agents habilités veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de la consommation. |
|
5260 |
+Les agents habilités veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 511-14 et L. 512-5 du code de la consommation. |
|
5139 | 5261 |
|
5140 | 5262 |
Lorsqu'un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa du présent article la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du même article, l'autorité administrative compétente de l'Etat met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut : |
5141 | 5263 |
|
... | ... |
@@ -5393,9 +5515,9 @@ L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatat |
5393 | 5515 |
|
5394 | 5516 |
###### Article L234-2 |
5395 | 5517 |
|
5396 |
-I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta. |
|
5518 |
+I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta. |
|
5397 | 5519 |
|
5398 |
-II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances. |
|
5520 |
+II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances. |
|
5399 | 5521 |
|
5400 | 5522 |
Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1. |
5401 | 5523 |
|
... | ... |
@@ -6215,7 +6337,7 @@ Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité admi |
6215 | 6337 |
|
6216 | 6338 |
###### Article L251-4 |
6217 | 6339 |
|
6218 |
-Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc). |
|
6340 |
+Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc). |
|
6219 | 6341 |
|
6220 | 6342 |
###### Article L251-9 |
6221 | 6343 |
|
... | ... |
@@ -6366,7 +6488,7 @@ IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national d |
6366 | 6488 |
|
6367 | 6489 |
I. (Supprimé) |
6368 | 6490 |
|
6369 |
-II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code. |
|
6491 |
+II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
|
6370 | 6492 |
|
6371 | 6493 |
###### Article L251-18-1 |
6372 | 6494 |
|
... | ... |
@@ -6610,11 +6732,11 @@ III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propri |
6610 | 6732 |
|
6611 | 6733 |
###### Article L253-14 |
6612 | 6734 |
|
6613 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au livre II du même code. |
|
6735 |
+Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application. |
|
6614 | 6736 |
|
6615 | 6737 |
Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. |
6616 | 6738 |
|
6617 |
-Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, les agents mentionnés aux deux premiers alinéas devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues au livre II du code de la consommation. |
|
6739 |
+Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, les agents mentionnés aux deux premiers alinéas disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
|
6618 | 6740 |
|
6619 | 6741 |
###### Article L253-15 |
6620 | 6742 |
|
... | ... |
@@ -6762,7 +6884,7 @@ Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité a |
6762 | 6884 |
|
6763 | 6885 |
###### Article L254-11 |
6764 | 6886 |
|
6765 |
-Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions au livre II du même code. |
|
6887 |
+Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
|
6766 | 6888 |
|
6767 | 6889 |
Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code. |
6768 | 6890 |
|
... | ... |
@@ -6889,9 +7011,9 @@ Dans l'intérêt de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnemen |
6889 | 7011 |
|
6890 | 7012 |
###### Article L255-17 |
6891 | 7013 |
|
6892 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues aux chapitre II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. |
|
7014 |
+Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code. |
|
6893 | 7015 |
|
6894 |
-Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 du présent code, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures prévues pour la mise en œuvre des dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. |
|
7016 |
+Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 du présent code, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre, ces agents disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
|
6895 | 7017 |
|
6896 | 7018 |
###### Article L255-18 |
6897 | 7019 |
|
... | ... |
@@ -7020,420 +7142,971 @@ II. ― Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I |
7020 | 7142 |
|
7021 | 7143 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. |
7022 | 7144 |
|
7023 |
-### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. |
|
7145 |
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
7024 | 7146 |
|
7025 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
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7147 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
7026 | 7148 |
|
7027 |
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
|
7149 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
|
7028 | 7150 |
|
7029 |
-##### Article L272-1 |
|
7151 |
+###### Article L271-1 |
|
7030 | 7152 |
|
7031 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
|
7153 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
7032 | 7154 |
|
7033 |
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
|
7155 |
+###### Article L271-2 |
|
7034 | 7156 |
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7035 |
-2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du département de Mayotte ; |
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7157 |
+Pour l'application du présent livre en Guyane : |
|
7036 | 7158 |
|
7037 |
-3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du département de Mayotte ; |
|
7159 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ; |
|
7038 | 7160 |
|
7039 |
-4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
|
7161 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ; |
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7040 | 7162 |
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7041 |
-##### Article L272-2 |
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7163 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane. |
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7042 | 7164 |
|
7043 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations nécessaires à Mayotte aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14. |
|
7165 |
+###### Article L271-3 |
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7044 | 7166 |
|
7045 |
-##### Article L272-3 |
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7167 |
+Pour l'application du présent livre en Martinique : |
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7046 | 7168 |
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7047 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque région " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ", les mots : " régional " ou " régionale " sont remplacés respectivement par les mots : " départemental " ou " départementale " et le 4° est ainsi rédigé : |
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7169 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ; |
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7048 | 7170 |
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7049 |
-" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ". |
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7171 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ; |
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7050 | 7172 |
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7051 |
-##### Article L272-11 |
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7173 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique. |
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7052 | 7174 |
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7053 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 252-1, les références aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail sont remplacées par des références aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte. |
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7175 |
+###### Article L271-4 |
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7054 | 7176 |
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7055 |
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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7177 |
+Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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7056 | 7178 |
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7057 |
-##### Article L273-1 |
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7179 |
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ; |
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7058 | 7180 |
|
7059 |
-Les articles L. 211-31 et L. 211-32, L. 241-1 à L. 241-5 et L. 253-1 à L. 253-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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7181 |
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ; |
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7060 | 7182 |
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7061 |
-##### Article L273-2 |
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7183 |
+3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ; |
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7062 | 7184 |
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7063 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ci-après reproduit : |
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7185 |
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
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7064 | 7186 |
|
7065 |
-" La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière ". |
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7187 |
+##### Section 2 : Dispositions communes |
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7066 | 7188 |
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7067 |
-##### Article L273-3 |
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7189 |
+###### Article L271-5 |
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7068 | 7190 |
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7069 |
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre, le mot : "département" est remplacé par les mots : |
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7191 |
+Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7070 | 7192 |
|
7071 |
-"Saint-Pierre-et-Miquelon". |
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7193 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte |
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7072 | 7194 |
|
7073 |
-##### Article L273-4 |
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7195 |
+###### Article L271-6 |
|
7074 | 7196 |
|
7075 |
-Nonobstant les dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, à défaut de vétérinaire établi à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-8 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels. |
|
7197 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque région " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ", les mots : " régional " ou " régionale " sont remplacés respectivement par les mots : " départemental " ou " départementale " et le 4° est ainsi rédigé : |
|
7076 | 7198 |
|
7077 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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7199 |
+" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ". |
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7078 | 7200 |
|
7079 |
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. |
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7201 |
+###### Article L271-7 |
|
7080 | 7202 |
|
7081 |
-##### Article L274-1 |
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7203 |
+Pour l'application à Mayotte, de l'article L. 252-1, les références aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte. |
|
7082 | 7204 |
|
7083 |
-La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. |
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7205 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
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7084 | 7206 |
|
7085 |
-##### Article L274-2 |
|
7207 |
+##### Article L272-1 |
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7086 | 7208 |
|
7087 |
-Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : |
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7209 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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7088 | 7210 |
|
7089 |
-1° "direction des services vétérinaires" par "service du développement rural" ; |
|
7211 |
+##### Article L272-2 |
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7090 | 7212 |
|
7091 |
-2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ; |
|
7213 |
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : |
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7092 | 7214 |
|
7093 |
-3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ; |
|
7215 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ; |
|
7094 | 7216 |
|
7095 |
-4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ; |
|
7217 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; |
|
7096 | 7218 |
|
7097 |
-5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ; |
|
7219 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy. |
|
7098 | 7220 |
|
7099 |
-6° "départementale" par "locale". |
|
7221 |
+##### Article L272-3 |
|
7100 | 7222 |
|
7101 |
-##### Article L274-3 |
|
7223 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : |
|
7102 | 7224 |
|
7103 |
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : |
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7225 |
+1° Le chapitre VI du titre II ; |
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7104 | 7226 |
|
7105 |
-1° "direction des services vétérinaires" par "direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales" ; |
|
7227 |
+2° Le chapitre VI du titre III, à l'exception des articles L. 236-1, sauf les mots : " ou par des règlements et décisions communautaires " et L. 236-3 ; |
|
7106 | 7228 |
|
7107 |
-2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ; |
|
7229 |
+3° Les chapitres III, IV et V du titre V. |
|
7108 | 7230 |
|
7109 |
-3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ; |
|
7231 |
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
|
7110 | 7232 |
|
7111 |
-4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ; |
|
7233 |
+##### Article L272-4 |
|
7112 | 7234 |
|
7113 |
-5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ; |
|
7235 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 201-9 est ainsi rédigé : |
|
7114 | 7236 |
|
7115 |
-6° "départementale" par "locale". |
|
7237 |
+" Art. L. 201-9.-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, ou de lutte contre les dangers sanitaires, à la collectivité territoriale, à l'un de ses établissements publics ou à un vétérinaire sanitaire. " |
|
7116 | 7238 |
|
7117 |
-##### Article L274-4 |
|
7239 |
+##### Article L272-5 |
|
7118 | 7240 |
|
7119 |
-Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : |
|
7241 |
+Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Barthélemy sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7120 | 7242 |
|
7121 |
-1° "direction des services vétérinaires" par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire" ; |
|
7243 |
+##### Article L272-6 |
|
7122 | 7244 |
|
7123 |
-2° "préfet" par "administrateur supérieur" ; |
|
7245 |
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 211-7 : |
|
7124 | 7246 |
|
7125 |
-3° "maire" par "chef de circonscription" ; |
|
7247 |
+1° Les mots : " les maires prescrivent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut prescrire " ; |
|
7126 | 7248 |
|
7127 |
-4° "à la mairie" par "auprès du chef de circonscription" ; |
|
7249 |
+2° Les mots : " les maires déterminent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut déterminer ". |
|
7128 | 7250 |
|
7129 |
-5° "l'autorité municipale" par "le chef de circonscription" ; |
|
7251 |
+##### Article L272-7 |
|
7130 | 7252 |
|
7131 |
-6° "commune" par "circonscription" ; |
|
7253 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé : |
|
7132 | 7254 |
|
7133 |
-7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ; |
|
7255 |
+" Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. " |
|
7134 | 7256 |
|
7135 |
-8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ; |
|
7257 |
+##### Article L272-8 |
|
7136 | 7258 |
|
7137 |
-9° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ; |
|
7259 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 214-12 est ainsi rédigé : |
|
7138 | 7260 |
|
7139 |
-10° "départementale" par "locale". |
|
7261 |
+" Art. L. 214-12.-Les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de certaines espèces d'animaux ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs ou convoyeurs sont fixées par arrêté préfectoral. " |
|
7140 | 7262 |
|
7141 |
-##### Article L274-5 |
|
7263 |
+##### Article L272-9 |
|
7142 | 7264 |
|
7143 |
-Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit : |
|
7265 |
+A Saint-Barthélemy, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination de cadavres ou parties de cadavres d'animaux de plus de 40 kilogrammes, morts en exploitation agricole, et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. |
|
7144 | 7266 |
|
7145 |
-<table border="1"><tbody> |
|
7146 |
- <tr> |
|
7147 |
- <th>MONTANT DES AMENDES |
|
7267 |
+Il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place de ces cadavres relève du service public de l'équarrissage. |
|
7148 | 7268 |
|
7149 |
-(en euros)</th> |
|
7150 |
- <th>MONTANT DES AMENDES |
|
7269 |
+Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales mentionnés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. |
|
7151 | 7270 |
|
7152 |
-(en francs CFP)</th> |
|
7153 |
- </tr> |
|
7154 |
- <tr> |
|
7155 |
- <td align="center">3 500</td> |
|
7156 |
- <td align="center">417 600</td> |
|
7157 |
- </tr> |
|
7158 |
- <tr> |
|
7159 |
- <td align="center">3 750</td> |
|
7160 |
- <td align="center">447 000</td> |
|
7161 |
- </tr> |
|
7162 |
- <tr> |
|
7163 |
- <td align="center">7 500</td> |
|
7164 |
- <td align="center">894 900</td> |
|
7165 |
- </tr> |
|
7166 |
- <tr> |
|
7167 |
- <td align="center">15 000</td> |
|
7168 |
- <td align="center">1 789 900</td> |
|
7169 |
- </tr> |
|
7170 |
-</tbody></table> |
|
7271 |
+L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée, par voie de convention, à la collectivité territoriale. |
|
7171 | 7272 |
|
7172 |
-##### Article L274-6 |
|
7273 |
+Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
7173 | 7274 |
|
7174 |
-Le e du 1° et le 2° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. |
|
7275 |
+##### Article L272-10 |
|
7175 | 7276 |
|
7176 |
-##### Article L274-7 |
|
7277 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 232-1 est ainsi rédigé : |
|
7177 | 7278 |
|
7178 |
-I. ― Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : " décret "et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ". |
|
7279 |
+" Art. L. 232-1.-Les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale à Saint-Barthélemy sont soumis aux mêmes obligations que les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale des départements de métropole et d'outre-mer en application des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002. |
|
7179 | 7280 |
|
7180 |
-II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ". |
|
7281 |
+" Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale de Saint-Barthélemy n'a pas respecté ces obligations, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire. |
|
7181 | 7282 |
|
7182 |
-##### Article L274-9 |
|
7283 |
+" Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. |
|
7183 | 7284 |
|
7184 |
-I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie. |
|
7285 |
+" Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. " |
|
7185 | 7286 |
|
7186 |
-II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot. |
|
7287 |
+##### Article L272-11 |
|
7187 | 7288 |
|
7188 |
-Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations. |
|
7289 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 251-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
7189 | 7290 |
|
7190 |
-En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur. |
|
7291 |
+" Dans les mêmes conditions, ces moyens de lutte peuvent être employés contre d'autres catégories d'animaux nuisibles, au sens de l'article L. 921-2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, déterminées par la collectivité territoriale. " |
|
7191 | 7292 |
|
7192 |
-Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. |
|
7293 |
+##### Article L272-12 |
|
7193 | 7294 |
|
7194 |
-##### Article L274-10 |
|
7295 |
+Les règles applicables à Saint-Barthélemy concernant la commercialisation, la publicité et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7195 | 7296 |
|
7196 |
-I.-Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 274-9 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. |
|
7297 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
|
7197 | 7298 |
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7198 |
-A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel. |
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7299 |
+##### Article L273-1 |
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7199 | 7300 |
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7200 |
-Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé. |
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7301 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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7201 | 7302 |
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7202 |
-Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. |
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7303 |
+##### Article L273-2 |
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7203 | 7304 |
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7204 |
-Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. |
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7305 |
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : |
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7205 | 7306 |
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7206 |
-Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles. |
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7307 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ; |
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7207 | 7308 |
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7208 |
-Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine. |
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7309 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ; |
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7209 | 7310 |
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7210 |
-Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents. |
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7311 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin. |
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7211 | 7312 |
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7212 |
-Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. |
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7313 |
+##### Article L273-3 |
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7213 | 7314 |
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7214 |
-Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire. |
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7315 |
+Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ne sont pas applicables à Saint-Martin. |
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7215 | 7316 |
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7216 |
-II.-Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer. |
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7317 |
+##### Article L273-4 |
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7217 | 7318 |
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7218 |
-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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7319 |
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé : |
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7219 | 7320 |
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7220 |
-Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. |
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7321 |
+" Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes : |
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7221 | 7322 |
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7222 |
-Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7323 |
+" 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ; |
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7223 | 7324 |
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7224 |
-Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets. |
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7325 |
+" 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ; |
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7225 | 7326 |
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7226 |
-Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle. |
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7327 |
+" 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ; |
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7227 | 7328 |
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7228 |
-Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation. |
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7329 |
+" 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ; |
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7229 | 7330 |
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7230 |
-Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai. |
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7331 |
+" 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. " |
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7231 | 7332 |
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7232 |
-Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. |
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7333 |
+##### Article L273-5 |
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7233 | 7334 |
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7234 |
-La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République. |
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7335 |
+Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Martin sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7235 | 7336 |
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7236 |
-Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République. |
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7337 |
+##### Article L273-6 |
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7237 | 7338 |
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7238 |
-##### Article L274-11 |
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7339 |
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé : |
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7239 | 7340 |
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7240 |
-I.-Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française. |
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7341 |
+“ Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire, soit par convention avec un autre établissement de l'élevage agréé. ” |
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7241 | 7342 |
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7242 |
-II.-Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. |
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7343 |
+##### Article L273-7 |
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7243 | 7344 |
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7244 |
-III.-En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes : |
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7345 |
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 252-2 est ainsi rédigé : |
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7245 | 7346 |
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7246 |
-1° Contrôle visuel ; |
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7347 |
+“ Art. L. 252-2.-Un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles peut être agréé par le représentant de l'Etat à Saint-Martin. |
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7247 | 7348 |
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7248 |
-2° Fouille manuelle ; |
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7349 |
+“ Pour bénéficier de l'agrément, ce groupement satisfait aux conditions suivantes : |
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7249 | 7350 |
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7250 |
-3° Equipement d'imagerie radioscopique ; |
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7351 |
+“ 1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ; |
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7251 | 7352 |
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7252 |
-4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°. |
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7353 |
+“ 2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ; |
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7253 | 7354 |
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7254 |
-## Livre III : Exploitation agricole |
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7355 |
+“ 3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ; |
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7255 | 7356 |
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7256 |
-### Titre Ier : Dispositions générales |
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7357 |
+“ 4° Adhérer à une fédération nationale agréée par le ministre chargé de l'agriculture. ” |
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7257 | 7358 |
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7258 |
-#### Chapitre Ier : Les activités agricoles. |
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7359 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
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7259 | 7360 |
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7260 |
-##### Article L311-1 |
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7361 |
+##### Article L274-1 |
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7261 | 7362 |
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7262 |
-Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
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7363 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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7263 | 7364 |
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7264 |
-Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. |
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7365 |
+##### Article L274-2 |
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7265 | 7366 |
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7266 |
-Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. |
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7367 |
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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7267 | 7368 |
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7268 |
-##### Article L311-2 |
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7369 |
+1° Les références à la région, au département, au conseil régional, au conseil départemental et à leur président sont remplacées par celles à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial et à son président ; |
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7269 | 7370 |
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7270 |
-Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants : |
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7371 |
+2° Les références au préfet de région ou dé département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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7271 | 7372 |
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7272 |
-1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ; |
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7373 |
+3° Les références aux plans ou schémas régionaux ou départementaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux ; |
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7273 | 7374 |
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7274 |
-2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. |
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7375 |
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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7275 | 7376 |
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7276 |
-Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture fournissent les informations requises qu'ils possèdent ou qu'ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu'elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture sont responsables de l'envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L'inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique. |
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7377 |
+##### Article L274-3 |
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7277 | 7378 |
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7278 |
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet à l'autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles. |
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7379 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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7279 | 7380 |
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7280 |
-Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. |
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7381 |
+1° Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ; |
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7281 | 7382 |
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7282 |
-Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre. |
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7383 |
+2° L'article L. 214-12 ; |
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7283 | 7384 |
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7284 |
-Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article. |
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7385 |
+3° Le chapitre VI du titre II ; |
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7285 | 7386 |
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7286 |
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles. |
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7387 |
+4° Le chapitre VI du titre III ; |
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7287 | 7388 |
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7288 |
-##### Article L311-2-1 |
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7389 |
+5° Les articles L. 251-16 à L. 251-17-2 ; |
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7289 | 7390 |
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7290 |
-La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. |
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7391 |
+6° Les chapitres III, IV, V et VI du titre V. |
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7291 | 7392 |
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7292 |
-##### Article L311-2-2 |
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7393 |
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
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7293 | 7394 |
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7294 |
-Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret. |
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7395 |
+##### Article L274-4 |
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7295 | 7396 |
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7296 |
-##### Article L311-3 |
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7397 |
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, en l'absence de personne remplissant les conditions d'exercice de la profession de vétérinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères autorisant l'agrément sont définis par arrêté de ce ministre pris après avis de l'ordre des vétérinaires. |
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7297 | 7398 |
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7298 |
-Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente. |
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7399 |
+Ces personnels peuvent également exercer les fonctions dévolues au vétérinaire sanitaire en application de l'article L. 203-1, au vétérinaire mandaté en application de l'article L. 203-8 ou au vétérinaire officiel mentionné à l'article L. 231-2-2. |
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7299 | 7400 |
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7300 |
-Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce. |
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7401 |
+Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-9 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels. |
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7301 | 7402 |
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7302 |
-Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. |
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7403 |
+Les dispositions du présent article peuvent également être applicables en cas d'urgence sanitaire ou de circonstances climatiques empêchant le déplacement d'un docteur vétérinaire. |
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7303 | 7404 |
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7304 |
-#### Chapitre II : Les éléments de référence |
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7405 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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7305 | 7406 |
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7306 |
-##### Section 1 : Le schéma directeur régional des exploitations agricoles. |
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7407 |
+##### Article L274-5 |
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7307 | 7408 |
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7308 |
-###### Article L312-1 |
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7409 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé : |
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7309 | 7410 |
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7310 |
-I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. |
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7411 |
+" Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. " |
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7311 | 7412 |
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7312 |
-II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés. |
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7413 |
+##### Article L274-6 |
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7313 | 7414 |
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7314 |
-III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. |
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7415 |
+Un décret fixe les conditions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon pour autoriser le transport des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de transport de certaines espèces d'animaux. |
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7315 | 7416 |
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7316 |
-Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. |
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7417 |
+##### Article L274-7 |
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7317 | 7418 |
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7318 |
-Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : |
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7419 |
+Les règles relatives aux conditions de fonctionnement et aux dispositions sanitaires applicables aux stations de quarantaine à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par arrêté préfectoral. |
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7319 | 7420 |
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7320 |
-1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; |
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7421 |
+##### Article L274-8 |
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7321 | 7422 |
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7322 |
-2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; |
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7423 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination de cadavres ou parties de cadavres d'animaux morts en exploitation agricole, et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. |
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7323 | 7424 |
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7324 |
-3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ; |
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7425 |
+Il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place de ces cadavres relève du service public de l'équarrissage. |
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7325 | 7426 |
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7326 |
-4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ; |
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7427 |
+Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages. |
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7327 | 7428 |
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7328 |
-5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; |
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7429 |
+Les collectivités territoriales mettent à la disposition de ce service public les terrains nécessaires aux opérations d'enfouissement. |
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7329 | 7430 |
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7330 |
-6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ; |
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7431 |
+Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales mentionnés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. |
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7331 | 7432 |
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7332 |
-7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; |
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7433 |
+L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret. |
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7333 | 7434 |
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7334 |
-8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. |
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7435 |
+Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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7335 | 7436 |
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7336 |
-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. |
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7437 |
+##### Article L274-9 |
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7337 | 7438 |
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7338 |
-IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° de l'article L. 331-3-1. |
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7439 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 232-1 et L. 232-2, les règles auxquelles sont soumis les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale sont les mêmes que celles applicables en métropole en vertu des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et de l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. |
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7339 | 7440 |
|
7340 |
-V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. |
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7441 |
+##### Article L274-10 |
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7341 | 7442 |
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7342 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. |
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7443 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 233-2 est complété par la phrase suivante : " Les catégories d'établissements dispensés d'agrément sont fixées par arrêté préfectoral. " |
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7343 | 7444 |
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7344 |
-##### Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles. |
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7445 |
+##### Article L274-11 |
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7345 | 7446 |
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7346 |
-###### Article L312-2 |
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7447 |
+Les règles en matière de provenance, de conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux requises pour permettre l'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon d'animaux vivants, de produits d'origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers ainsi que d'aliments pour animaux sont fixées par décret. |
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7347 | 7448 |
|
7348 |
-L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques. |
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7449 |
+##### Article L274-12 |
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7349 | 7450 |
|
7350 |
-##### Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles. |
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7451 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 251-12 est ainsi rédigé : |
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7351 | 7452 |
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7352 |
-###### Article L312-3 |
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7453 |
+“ Art. L. 251-12.-L'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée sur l'archipel, à la réalisation d'un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret. |
|
7353 | 7454 |
|
7354 |
-En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune. |
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7455 |
+“ La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire. |
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7355 | 7456 |
|
7356 |
-Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale : |
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7457 |
+“ Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, importe à Saint-Pierre-et-Miquelon des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application des premier et deuxième alinéas ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être immatriculée, dans des conditions fixées par décret, auprès des services du représentant de l'Etat chargés du contrôle sanitaire des végétaux. |
|
7357 | 7458 |
|
7358 |
-1° Constate la valeur vénale moyenne ; |
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7459 |
+“ Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. ” |
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7359 | 7460 |
|
7360 |
-2° Constate la valeur locative moyenne ; |
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7461 |
+##### Article L274-13 |
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7361 | 7462 |
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7362 |
-3° Détermine la valeur de rendement, à partir : |
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7463 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 251-13, L. 251-14, L. 251-18 et L. 251-18-1, la référence à l'article L. 251-12 est remplacée par la référence à l'article L. 274-12. |
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7363 | 7464 |
|
7364 |
-a) Du revenu brut d'exploitation ; |
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7465 |
+##### Article L274-14 |
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7365 | 7466 |
|
7366 |
-b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4. |
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7467 |
+Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7367 | 7468 |
|
7368 |
-La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale. |
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7469 |
+##### Article L274-15 |
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7369 | 7470 |
|
7370 |
-Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles. |
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7471 |
+Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés ainsi que des chevaux trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les adaptations nécessaires pour l'application des articles L. 212-6 à L. 212-14, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7371 | 7472 |
|
7372 |
-La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet. |
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7473 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
|
7373 | 7474 |
|
7374 |
-La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années. |
|
7475 |
+##### Section 1 : Champ d'application |
|
7375 | 7476 |
|
7376 |
-Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret. |
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7477 |
+###### Article L275-1 |
|
7377 | 7478 |
|
7378 |
-###### Article L312-4 |
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7479 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
7379 | 7480 |
|
7380 |
-Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture. |
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7481 |
+##### Section 2 : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna |
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7381 | 7482 |
|
7382 |
-Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture. |
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7483 |
+###### Article L275-2 |
|
7383 | 7484 |
|
7384 |
-Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles. |
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7485 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
7385 | 7486 |
|
7386 |
-#### Chapitre III : L'Agence de services et de paiement |
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7487 |
+<table border="1"><tbody> |
|
7488 |
+ <tr> |
|
7489 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
7490 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
7491 |
+ </tr> |
|
7492 |
+ <tr> |
|
7493 |
+ <td align="center">L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15</td> |
|
7494 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7495 |
+ </tr> |
|
7496 |
+ <tr> |
|
7497 |
+ <td align="center">L. 211-16</td> |
|
7498 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td> |
|
7499 |
+ </tr> |
|
7500 |
+ <tr> |
|
7501 |
+ <td align="center">L. 211-17 et L. 211-18</td> |
|
7502 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7503 |
+ </tr> |
|
7504 |
+ <tr> |
|
7505 |
+ <td align="center">L. 211-19-1</td> |
|
7506 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td> |
|
7507 |
+ </tr> |
|
7508 |
+ <tr> |
|
7509 |
+ <td align="center">L. 211-20 et L. 211-21</td> |
|
7510 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7511 |
+ </tr> |
|
7512 |
+ <tr> |
|
7513 |
+ <td align="center">L. 211-22</td> |
|
7514 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td> |
|
7515 |
+ </tr> |
|
7516 |
+ <tr> |
|
7517 |
+ <td align="center">L. 211-23</td> |
|
7518 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td> |
|
7519 |
+ </tr> |
|
7520 |
+ <tr> |
|
7521 |
+ <td align="center">L. 211-24</td> |
|
7522 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td> |
|
7523 |
+ </tr> |
|
7524 |
+ <tr> |
|
7525 |
+ <td align="center">L. 211-25 et L. 211-26</td> |
|
7526 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td> |
|
7527 |
+ </tr> |
|
7528 |
+ <tr> |
|
7529 |
+ <td align="center">L. 211-27</td> |
|
7530 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7531 |
+ </tr> |
|
7532 |
+ <tr> |
|
7533 |
+ <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td> |
|
7534 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</td> |
|
7535 |
+ </tr> |
|
7536 |
+ <tr> |
|
7537 |
+ <td align="center">L. 215-3-1</td> |
|
7538 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure</td> |
|
7539 |
+ </tr> |
|
7540 |
+ <tr> |
|
7541 |
+ <td align="center">L. 215-4</td> |
|
7542 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td> |
|
7543 |
+ </tr> |
|
7544 |
+ <tr> |
|
7545 |
+ <td align="center">L. 215-5</td> |
|
7546 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td> |
|
7547 |
+ </tr> |
|
7548 |
+</tbody></table> |
|
7387 | 7549 |
|
7388 |
-##### Article L313-1 |
|
7550 |
+<div align="left"/> |
|
7389 | 7551 |
|
7390 |
-L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. |
|
7552 |
+###### Article L275-3 |
|
7391 | 7553 |
|
7392 |
-I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques. |
|
7554 |
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent livre : |
|
7393 | 7555 |
|
7394 |
-Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques. |
|
7556 |
+1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “ décret ” et les mots : “ décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ” ; |
|
7395 | 7557 |
|
7396 |
-Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation. |
|
7558 |
+2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : |
|
7397 | 7559 |
|
7398 |
-II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants : |
|
7560 |
+a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ; |
|
7399 | 7561 |
|
7400 |
-a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ; |
|
7562 |
+b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ service des affaires rurales et de la pêche ” ; |
|
7401 | 7563 |
|
7402 |
-b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ; |
|
7564 |
+c) “ Maire ” par “ chef de circonscription ” ; |
|
7403 | 7565 |
|
7404 |
-c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ; |
|
7566 |
+d) “ A la mairie ” par “ auprès du chef de circonscription ” ; |
|
7405 | 7567 |
|
7406 |
-d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ; |
|
7568 |
+e) “ L'autorité municipale ” par “ le chef de circonscription ” ; |
|
7407 | 7569 |
|
7408 |
-e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ; |
|
7570 |
+f) “ Commune ” par “ circonscription ” ; |
|
7409 | 7571 |
|
7410 |
-f) L'aménagement foncier outre-mer. |
|
7572 |
+g) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ; |
|
7411 | 7573 |
|
7412 |
-##### Article L313-2 |
|
7574 |
+h) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ; |
|
7413 | 7575 |
|
7414 |
-L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1. |
|
7576 |
+i) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ; |
|
7415 | 7577 |
|
7416 |
-Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention. |
|
7578 |
+j) “ Départementale ” par “ locale ”. |
|
7417 | 7579 |
|
7418 |
-L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères. |
|
7580 |
+###### Article L275-4 |
|
7419 | 7581 |
|
7420 |
-##### Article L313-3 |
|
7582 |
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit : |
|
7421 | 7583 |
|
7422 |
-L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle. |
|
7584 |
+<table border="1"><tbody> |
|
7585 |
+ <tr> |
|
7586 |
+ <th>MONTANT DES AMENDES (EN EUROS)</th> |
|
7587 |
+ <th>MONTANT DES AMENDES (EN FRANCS CFP)</th> |
|
7588 |
+ </tr> |
|
7589 |
+ <tr> |
|
7590 |
+ <td align="center">3 500</td> |
|
7591 |
+ <td align="center">417 600</td> |
|
7592 |
+ </tr> |
|
7593 |
+ <tr> |
|
7594 |
+ <td align="center">3 750</td> |
|
7595 |
+ <td align="center">447 000</td> |
|
7596 |
+ </tr> |
|
7597 |
+ <tr> |
|
7598 |
+ <td align="center">7 500</td> |
|
7599 |
+ <td align="center">894 900</td> |
|
7600 |
+ </tr> |
|
7601 |
+ <tr> |
|
7602 |
+ <td align="center">15 000</td> |
|
7603 |
+ <td align="center">1 789 900</td> |
|
7604 |
+ </tr> |
|
7605 |
+</tbody></table> |
|
7423 | 7606 |
|
7424 |
-L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret. |
|
7607 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française |
|
7425 | 7608 |
|
7426 |
-##### Article L313-4 |
|
7609 |
+###### Article L275-5 |
|
7427 | 7610 |
|
7428 |
-Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. |
|
7611 |
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
7429 | 7612 |
|
7430 |
-Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2. |
|
7613 |
+<table border="1"><tbody> |
|
7614 |
+ <tr> |
|
7615 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
7616 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
7617 |
+ </tr> |
|
7618 |
+ <tr> |
|
7619 |
+ <td align="center">L. 205-3 à L. 205-6</td> |
|
7620 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural</td> |
|
7621 |
+ </tr> |
|
7622 |
+ <tr> |
|
7623 |
+ <td align="center">L. 205-7</td> |
|
7624 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td> |
|
7625 |
+ </tr> |
|
7626 |
+ <tr> |
|
7627 |
+ <td align="center">L. 205-8 à L. 205-11</td> |
|
7628 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural</td> |
|
7629 |
+ </tr> |
|
7630 |
+ <tr> |
|
7631 |
+ <td align="center">L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15</td> |
|
7632 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7633 |
+ </tr> |
|
7634 |
+ <tr> |
|
7635 |
+ <td align="center">L. 211-16</td> |
|
7636 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td> |
|
7637 |
+ </tr> |
|
7638 |
+ <tr> |
|
7639 |
+ <td align="center">L. 211-17 et L. 211-18</td> |
|
7640 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7641 |
+ </tr> |
|
7642 |
+ <tr> |
|
7643 |
+ <td align="center">L. 211-19-1</td> |
|
7644 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td> |
|
7645 |
+ </tr> |
|
7646 |
+ <tr> |
|
7647 |
+ <td align="center">L. 211-20 et L. 211-21</td> |
|
7648 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7649 |
+ </tr> |
|
7650 |
+ <tr> |
|
7651 |
+ <td align="center">L. 211-22</td> |
|
7652 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td> |
|
7653 |
+ </tr> |
|
7654 |
+ <tr> |
|
7655 |
+ <td align="center">L. 211-23</td> |
|
7656 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td> |
|
7657 |
+ </tr> |
|
7658 |
+ <tr> |
|
7659 |
+ <td align="center">L. 211-24</td> |
|
7660 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td> |
|
7661 |
+ </tr> |
|
7662 |
+ <tr> |
|
7663 |
+ <td align="center">L. 211-25 et L. 211-26</td> |
|
7664 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td> |
|
7665 |
+ </tr> |
|
7666 |
+ <tr> |
|
7667 |
+ <td align="center">L. 211-27</td> |
|
7668 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7669 |
+ </tr> |
|
7670 |
+ <tr> |
|
7671 |
+ <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td> |
|
7672 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</td> |
|
7673 |
+ </tr> |
|
7674 |
+ <tr> |
|
7675 |
+ <td align="center">L. 215-3-1</td> |
|
7676 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure</td> |
|
7677 |
+ </tr> |
|
7678 |
+ <tr> |
|
7679 |
+ <td align="center">L. 215-4</td> |
|
7680 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td> |
|
7681 |
+ </tr> |
|
7682 |
+ <tr> |
|
7683 |
+ <td align="center">L. 215-5</td> |
|
7684 |
+ <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td> |
|
7685 |
+ </tr> |
|
7686 |
+</tbody></table> |
|
7431 | 7687 |
|
7432 |
-##### Article L313-5 |
|
7688 |
+###### Article L275-6 |
|
7433 | 7689 |
|
7434 |
-Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
|
7690 |
+Pour l'application en Polynésie française du présent livre : |
|
7435 | 7691 |
|
7436 |
-##### Article L313-6 |
|
7692 |
+1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “ décret ” et les mots : “ décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ” ; |
|
7693 |
+ |
|
7694 |
+2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : |
|
7695 |
+ |
|
7696 |
+a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ; |
|
7697 |
+ |
|
7698 |
+b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ service du développement rural ” ; |
|
7699 |
+ |
|
7700 |
+c) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ; |
|
7701 |
+ |
|
7702 |
+d) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ; |
|
7703 |
+ |
|
7704 |
+e) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ; |
|
7705 |
+ |
|
7706 |
+f) “ Départementale ” par “ locale ”. |
|
7707 |
+ |
|
7708 |
+###### Article L275-7 |
|
7709 |
+ |
|
7710 |
+Pour l'application en Polynésie française des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit : |
|
7711 |
+ |
|
7712 |
+<table border="1"><tbody> |
|
7713 |
+ <tr> |
|
7714 |
+ <th>MONTANT DES AMENDES (EN EUROS)</th> |
|
7715 |
+ <th>MONTANT DES AMENDES (EN FRANCS CFP)</th> |
|
7716 |
+ </tr> |
|
7717 |
+ <tr> |
|
7718 |
+ <td align="center">3 500</td> |
|
7719 |
+ <td align="center">417 600</td> |
|
7720 |
+ </tr> |
|
7721 |
+ <tr> |
|
7722 |
+ <td align="center">3 750</td> |
|
7723 |
+ <td align="center">447 000</td> |
|
7724 |
+ </tr> |
|
7725 |
+ <tr> |
|
7726 |
+ <td align="center">7 500</td> |
|
7727 |
+ <td align="center">894 900</td> |
|
7728 |
+ </tr> |
|
7729 |
+ <tr> |
|
7730 |
+ <td align="center">15 000</td> |
|
7731 |
+ <td align="center">1 789 900</td> |
|
7732 |
+ </tr> |
|
7733 |
+</tbody></table> |
|
7734 |
+ |
|
7735 |
+###### Article L275-8 |
|
7736 |
+ |
|
7737 |
+Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9. |
|
7738 |
+ |
|
7739 |
+Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. |
|
7740 |
+ |
|
7741 |
+###### Article L275-9 |
|
7742 |
+ |
|
7743 |
+En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l'article L. 275-8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes : |
|
7744 |
+ |
|
7745 |
+1° Contrôle visuel ; |
|
7746 |
+ |
|
7747 |
+2° Fouille manuelle ; |
|
7748 |
+ |
|
7749 |
+3° Equipement d'imagerie radioscopique ; |
|
7750 |
+ |
|
7751 |
+4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°. |
|
7752 |
+ |
|
7753 |
+##### Section 4 : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie |
|
7754 |
+ |
|
7755 |
+###### Article L275-10 |
|
7756 |
+ |
|
7757 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
7758 |
+ |
|
7759 |
+<table border="1"><tbody> |
|
7760 |
+ <tr> |
|
7761 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
7762 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
7763 |
+ </tr> |
|
7764 |
+ <tr> |
|
7765 |
+ <td align="center">L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15</td> |
|
7766 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7767 |
+ </tr> |
|
7768 |
+ <tr> |
|
7769 |
+ <td align="center">L. 211-16</td> |
|
7770 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td> |
|
7771 |
+ </tr> |
|
7772 |
+ <tr> |
|
7773 |
+ <td align="center">L. 211-17 et L. 211-18</td> |
|
7774 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7775 |
+ </tr> |
|
7776 |
+ <tr> |
|
7777 |
+ <td align="center">L. 211-19-1</td> |
|
7778 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td> |
|
7779 |
+ </tr> |
|
7780 |
+ <tr> |
|
7781 |
+ <td align="center">L. 211-20 et L. 211-21</td> |
|
7782 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7783 |
+ </tr> |
|
7784 |
+ <tr> |
|
7785 |
+ <td align="center">L. 211-22</td> |
|
7786 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td> |
|
7787 |
+ </tr> |
|
7788 |
+ <tr> |
|
7789 |
+ <td align="center">L. 211-23</td> |
|
7790 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td> |
|
7791 |
+ </tr> |
|
7792 |
+ <tr> |
|
7793 |
+ <td align="center">L. 211-24</td> |
|
7794 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td> |
|
7795 |
+ </tr> |
|
7796 |
+ <tr> |
|
7797 |
+ <td align="center">L. 211-25 et L. 211-26</td> |
|
7798 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td> |
|
7799 |
+ </tr> |
|
7800 |
+ <tr> |
|
7801 |
+ <td align="center">L. 211-27</td> |
|
7802 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td> |
|
7803 |
+ </tr> |
|
7804 |
+ <tr> |
|
7805 |
+ <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td> |
|
7806 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</td> |
|
7807 |
+ </tr> |
|
7808 |
+ <tr> |
|
7809 |
+ <td align="center">L. 215-3-1</td> |
|
7810 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure</td> |
|
7811 |
+ </tr> |
|
7812 |
+ <tr> |
|
7813 |
+ <td align="center">L. 215-4</td> |
|
7814 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td> |
|
7815 |
+ </tr> |
|
7816 |
+ <tr> |
|
7817 |
+ <td align="center">L. 215-5</td> |
|
7818 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td> |
|
7819 |
+ </tr> |
|
7820 |
+</tbody></table> |
|
7821 |
+ |
|
7822 |
+<div align="left"/> |
|
7823 |
+ |
|
7824 |
+###### Article L275-11 |
|
7825 |
+ |
|
7826 |
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre : |
|
7827 |
+ |
|
7828 |
+1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : décret ” et les mots : " décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ” ; |
|
7829 |
+ |
|
7830 |
+2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : |
|
7831 |
+ |
|
7832 |
+a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ; |
|
7833 |
+ |
|
7834 |
+b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ” ; |
|
7835 |
+ |
|
7836 |
+c) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ; |
|
7837 |
+ |
|
7838 |
+d) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ; |
|
7839 |
+ |
|
7840 |
+e) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ; |
|
7841 |
+ |
|
7842 |
+f) “ Départementale ” par “ locale ”. |
|
7843 |
+ |
|
7844 |
+###### Article L275-12 |
|
7845 |
+ |
|
7846 |
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit : |
|
7847 |
+ |
|
7848 |
+<table border="1"><tbody> |
|
7849 |
+ <tr> |
|
7850 |
+ <th>MONTANT DES AMENDES (EN EUROS)</th> |
|
7851 |
+ <th>MONTANT DES AMENDES (EN FRANCS CFP)</th> |
|
7852 |
+ </tr> |
|
7853 |
+ <tr> |
|
7854 |
+ <td align="center">3 500</td> |
|
7855 |
+ <td align="center">417 600</td> |
|
7856 |
+ </tr> |
|
7857 |
+ <tr> |
|
7858 |
+ <td align="center">3 750</td> |
|
7859 |
+ <td align="center">447 000</td> |
|
7860 |
+ </tr> |
|
7861 |
+ <tr> |
|
7862 |
+ <td align="center">7 500</td> |
|
7863 |
+ <td align="center">894 900</td> |
|
7864 |
+ </tr> |
|
7865 |
+ <tr> |
|
7866 |
+ <td align="center">15 000</td> |
|
7867 |
+ <td align="center">1 789 900</td> |
|
7868 |
+ </tr> |
|
7869 |
+</tbody></table> |
|
7870 |
+ |
|
7871 |
+###### Article L275-13 |
|
7872 |
+ |
|
7873 |
+Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie. |
|
7874 |
+ |
|
7875 |
+Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot. |
|
7876 |
+ |
|
7877 |
+Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations. |
|
7878 |
+ |
|
7879 |
+En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents mentionnés au I font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur. |
|
7880 |
+ |
|
7881 |
+Le coût des travaux est recouvré par les agents mentionnés au premier alinéa. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. |
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7882 |
+ |
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7883 |
+###### Article L275-14 |
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7884 |
+ |
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7885 |
+Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 275-13 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. |
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7886 |
+ |
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7887 |
+A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel. |
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7888 |
+ |
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7889 |
+Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé. |
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7890 |
+ |
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7891 |
+Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. |
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7892 |
+ |
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7893 |
+Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. |
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7894 |
+ |
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7895 |
+Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles. |
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7896 |
+ |
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7897 |
+Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine. |
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7898 |
+ |
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7899 |
+Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents. |
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7900 |
+ |
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7901 |
+Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. |
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7902 |
+ |
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7903 |
+Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire. |
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7904 |
+ |
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7905 |
+Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer. |
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7906 |
+ |
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7907 |
+Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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7908 |
+ |
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7909 |
+Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. |
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7910 |
+ |
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7911 |
+Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7912 |
+ |
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7913 |
+Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets. |
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7914 |
+ |
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7915 |
+Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle. |
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7916 |
+ |
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7917 |
+Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation. |
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7918 |
+ |
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7919 |
+Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai. |
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7920 |
+ |
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7921 |
+Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. |
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7922 |
+ |
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7923 |
+La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République. |
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7924 |
+ |
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7925 |
+Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République. |
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7926 |
+ |
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7927 |
+## Livre III : Exploitation agricole |
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7928 |
+ |
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7929 |
+### Titre Ier : Dispositions générales |
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7930 |
+ |
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7931 |
+#### Chapitre Ier : Les activités agricoles. |
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7932 |
+ |
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7933 |
+##### Article L311-1 |
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7934 |
+ |
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7935 |
+Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
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7936 |
+ |
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7937 |
+Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. |
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7938 |
+ |
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7939 |
+Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. |
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7940 |
+ |
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7941 |
+##### Article L311-2 |
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7942 |
+ |
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7943 |
+Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants : |
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7944 |
+ |
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7945 |
+1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ; |
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7946 |
+ |
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7947 |
+2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. |
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7948 |
+ |
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7949 |
+Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture fournissent les informations requises qu'ils possèdent ou qu'ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu'elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture sont responsables de l'envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L'inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique. |
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7950 |
+ |
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7951 |
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet à l'autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles. |
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7952 |
+ |
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7953 |
+Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. |
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7954 |
+ |
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7955 |
+Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre. |
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7956 |
+ |
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7957 |
+Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article. |
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7958 |
+ |
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7959 |
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles. |
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7960 |
+ |
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7961 |
+##### Article L311-2-1 |
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7962 |
+ |
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7963 |
+La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. |
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7964 |
+ |
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7965 |
+##### Article L311-2-2 |
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7966 |
+ |
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7967 |
+Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret. |
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7968 |
+ |
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7969 |
+##### Article L311-3 |
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7970 |
+ |
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7971 |
+Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente. |
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7972 |
+ |
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7973 |
+Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce. |
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7974 |
+ |
|
7975 |
+Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. |
|
7976 |
+ |
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7977 |
+#### Chapitre II : Les éléments de référence |
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7978 |
+ |
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7979 |
+##### Section 1 : Le schéma directeur régional des exploitations agricoles. |
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7980 |
+ |
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7981 |
+###### Article L312-1 |
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7982 |
+ |
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7983 |
+I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. |
|
7984 |
+ |
|
7985 |
+II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés. |
|
7986 |
+ |
|
7987 |
+III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. |
|
7988 |
+ |
|
7989 |
+Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. |
|
7990 |
+ |
|
7991 |
+Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : |
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7992 |
+ |
|
7993 |
+1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; |
|
7994 |
+ |
|
7995 |
+2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; |
|
7996 |
+ |
|
7997 |
+3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ; |
|
7998 |
+ |
|
7999 |
+4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ; |
|
8000 |
+ |
|
8001 |
+5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; |
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8002 |
+ |
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8003 |
+6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ; |
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8004 |
+ |
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8005 |
+7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; |
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8006 |
+ |
|
8007 |
+8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. |
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8008 |
+ |
|
8009 |
+Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. |
|
8010 |
+ |
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8011 |
+IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° de l'article L. 331-3-1. |
|
8012 |
+ |
|
8013 |
+V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. |
|
8014 |
+ |
|
8015 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. |
|
8016 |
+ |
|
8017 |
+##### Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles. |
|
8018 |
+ |
|
8019 |
+###### Article L312-2 |
|
8020 |
+ |
|
8021 |
+L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques. |
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8022 |
+ |
|
8023 |
+##### Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles. |
|
8024 |
+ |
|
8025 |
+###### Article L312-3 |
|
8026 |
+ |
|
8027 |
+En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune. |
|
8028 |
+ |
|
8029 |
+Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale : |
|
8030 |
+ |
|
8031 |
+1° Constate la valeur vénale moyenne ; |
|
8032 |
+ |
|
8033 |
+2° Constate la valeur locative moyenne ; |
|
8034 |
+ |
|
8035 |
+3° Détermine la valeur de rendement, à partir : |
|
8036 |
+ |
|
8037 |
+a) Du revenu brut d'exploitation ; |
|
8038 |
+ |
|
8039 |
+b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4. |
|
8040 |
+ |
|
8041 |
+La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale. |
|
8042 |
+ |
|
8043 |
+Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles. |
|
8044 |
+ |
|
8045 |
+La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet. |
|
8046 |
+ |
|
8047 |
+La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années. |
|
8048 |
+ |
|
8049 |
+Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret. |
|
8050 |
+ |
|
8051 |
+###### Article L312-4 |
|
8052 |
+ |
|
8053 |
+Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture. |
|
8054 |
+ |
|
8055 |
+Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture. |
|
8056 |
+ |
|
8057 |
+Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles. |
|
8058 |
+ |
|
8059 |
+#### Chapitre III : L'Agence de services et de paiement |
|
8060 |
+ |
|
8061 |
+##### Article L313-1 |
|
8062 |
+ |
|
8063 |
+L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. |
|
8064 |
+ |
|
8065 |
+I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques. |
|
8066 |
+ |
|
8067 |
+Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques. |
|
8068 |
+ |
|
8069 |
+Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation. |
|
8070 |
+ |
|
8071 |
+II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants : |
|
8072 |
+ |
|
8073 |
+a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ; |
|
8074 |
+ |
|
8075 |
+b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ; |
|
8076 |
+ |
|
8077 |
+c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ; |
|
8078 |
+ |
|
8079 |
+d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ; |
|
8080 |
+ |
|
8081 |
+e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ; |
|
8082 |
+ |
|
8083 |
+f) L'aménagement foncier outre-mer. |
|
8084 |
+ |
|
8085 |
+##### Article L313-2 |
|
8086 |
+ |
|
8087 |
+L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1. |
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8088 |
+ |
|
8089 |
+Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention. |
|
8090 |
+ |
|
8091 |
+L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères. |
|
8092 |
+ |
|
8093 |
+##### Article L313-3 |
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8094 |
+ |
|
8095 |
+L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle. |
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8096 |
+ |
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8097 |
+L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret. |
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8098 |
+ |
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8099 |
+##### Article L313-4 |
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8100 |
+ |
|
8101 |
+Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. |
|
8102 |
+ |
|
8103 |
+Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2. |
|
8104 |
+ |
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8105 |
+##### Article L313-5 |
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8106 |
+ |
|
8107 |
+Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
|
8108 |
+ |
|
8109 |
+##### Article L313-6 |
|
7437 | 8110 |
|
7438 | 8111 |
Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
7439 | 8112 |
|
... | ... |
@@ -8304,10 +8977,6 @@ Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter |
8304 | 8977 |
|
8305 | 8978 |
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8306 | 8979 |
|
8307 |
-##### Article L331-12 |
|
8308 |
- |
|
8309 |
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
8310 |
- |
|
8311 | 8980 |
#### Chapitre II : Les limitations au droit de produire. |
8312 | 8981 |
|
8313 | 8982 |
##### Article L332-1 |
... | ... |
@@ -8681,225 +9350,426 @@ Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des ris |
8681 | 9350 |
|
8682 | 9351 |
Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. |
8683 | 9352 |
|
8684 |
-### Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer |
|
9353 |
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
8685 | 9354 |
|
8686 |
-#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
9355 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
8687 | 9356 |
|
8688 | 9357 |
##### Section 1 : Champ d'application et références |
8689 | 9358 |
|
8690 | 9359 |
###### Article L371-1 |
8691 | 9360 |
|
8692 |
-L'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3 et L. 312-4 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
9361 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
8693 | 9362 |
|
8694 | 9363 |
###### Article L371-2 |
8695 | 9364 |
|
8696 |
-Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixé dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement. |
|
9365 |
+Pour l'application du présent livre en Guyane : |
|
8697 | 9366 |
|
8698 |
-Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent. |
|
9367 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ; |
|
9368 |
+ |
|
9369 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ; |
|
9370 |
+ |
|
9371 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ; |
|
9372 |
+ |
|
9373 |
+4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39. |
|
8699 | 9374 |
|
8700 | 9375 |
###### Article L371-3 |
8701 | 9376 |
|
8702 |
-Sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 321-4 à L. 321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3. |
|
9377 |
+Pour l'application du présent livre en Martinique : |
|
9378 |
+ |
|
9379 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ; |
|
9380 |
+ |
|
9381 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ; |
|
9382 |
+ |
|
9383 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique. |
|
8703 | 9384 |
|
8704 | 9385 |
###### Article L371-4 |
8705 | 9386 |
|
8706 |
-Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail. |
|
9387 |
+Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
|
9388 |
+ |
|
9389 |
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
|
9390 |
+ |
|
9391 |
+2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
9392 |
+ |
|
9393 |
+3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49. |
|
8707 | 9394 |
|
8708 | 9395 |
###### Article L371-5 |
8709 | 9396 |
|
8710 |
-Peuvent être étendues en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux ou des conseils territoriaux, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22. |
|
9397 |
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte : |
|
8711 | 9398 |
|
8712 |
-##### Section 2 : Gestion des risques en agriculture |
|
9399 |
+1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 ; |
|
8713 | 9400 |
|
8714 |
-###### Article L371-6 |
|
9401 |
+2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ; |
|
8715 | 9402 |
|
8716 |
-Il est institué un fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies à l'article L. 362-2. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles. |
|
9403 |
+3° L'article L. 322-19. |
|
8717 | 9404 |
|
8718 |
-###### Article L371-7 |
|
9405 |
+###### Article L371-6 |
|
8719 | 9406 |
|
8720 |
-Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. Sont notamment indemnisés les dommages résultant de cyclones, coups de vent, tempêtes, inondations, sécheresses, glissements de terrain. |
|
9407 |
+Ne sont pas applicables à Mayotte : |
|
8721 | 9408 |
|
8722 |
-###### Article L371-8 |
|
9409 |
+1° Le chapitre Ier du titre III ; |
|
8723 | 9410 |
|
8724 |
-La constatation du caractère de calamités agricoles des dommages définis à l'article L. 362-2 pour une zone et pour une période déterminée fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, pris sur proposition du préfet après consultation de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 362-22. |
|
9411 |
+2° L'article L. 332-1. |
|
8725 | 9412 |
|
8726 |
-Cet arrêté est publié dans les trois mois qui suivent la date du sinistre ayant entraîné les dommages mentionnés à l'article L. 362-2. |
|
9413 |
+##### Section 2 : Dispositions communes |
|
8727 | 9414 |
|
8728 |
-###### Article L371-9 |
|
9415 |
+###### Article L371-7 |
|
8729 | 9416 |
|
8730 |
-Indépendamment des taxes parafiscales qui pouraient être établies, après avis de chaque conseil général concerné, au profit de la Caisse centrale de réassurance mentionnée à l'article L. 362-5 sur certains produits agricoles et alimentaires originaires des départements d'outre-mer, expédiés hors de chacun de ces départements ou alimentant le marché local du département, l'Etat affecte au fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer : |
|
9417 |
+Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement. |
|
8731 | 9418 |
|
8732 |
-1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 362-6. La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 % ; |
|
9419 |
+Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent. |
|
8733 | 9420 |
|
8734 |
-2° Tout ou partie des bénéfices versés au Trésor, réalisés en métropole sur les importations de bananes en provenance des pays tiers. Le montant des bénéfices affectés au fonds est déterminé par arrêté interministériel ; |
|
9421 |
+###### Article L371-8 |
|
8735 | 9422 |
|
8736 |
-3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal aux produits des taxes parafiscales et des recettes prévues ci-dessus. |
|
9423 |
+Pour l'application de l'article L. 321-11 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : |
|
8737 | 9424 |
|
8738 |
-###### Article L371-10 |
|
9425 |
+" L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts. " |
|
8739 | 9426 |
|
8740 |
-La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit : |
|
9427 |
+###### Article L371-9 |
|
9428 |
+ |
|
9429 |
+Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces collectivités territoriales tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail. |
|
8741 | 9430 |
|
8742 |
-" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. |
|
9431 |
+###### Article L371-10 |
|
8743 | 9432 |
|
8744 |
-" Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". |
|
9433 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. " |
|
8745 | 9434 |
|
8746 | 9435 |
###### Article L371-11 |
8747 | 9436 |
|
8748 |
-Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles. |
|
9437 |
+Les règles en matière de droits d'enregistrement ou de taxe publicité foncière relatifs aux cessions de parts ou au partage de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont celles fixées respectivement aux cinquième et au septième alinéas du 4° du I de l'article 793 du code général des impôts. |
|
8749 | 9438 |
|
8750 | 9439 |
###### Article L371-12 |
8751 | 9440 |
|
8752 |
-L'indemnité allouée ne peut dépasser 75% des dommages subis ni, en ce qui concerne les éléments principaux de l'exploitation, lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre. |
|
9441 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans. |
|
9442 |
+ |
|
9443 |
+##### Section 3 : Gestion des risques en agriculture |
|
8753 | 9444 |
|
8754 | 9445 |
###### Article L371-13 |
8755 | 9446 |
|
8756 |
-Les risques reconnus comme normalement assurables dans le cadre de chacun des départements d'outre-mer sont fixés par arrêté interministériel, sur proposition de la commission des calamités agricoles prévue à l'article L. 362-22. |
|
9447 |
+Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles dans ces collectivités sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat. |
|
9448 |
+ |
|
9449 |
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte |
|
8757 | 9450 |
|
8758 | 9451 |
###### Article L371-14 |
8759 | 9452 |
|
8760 |
-Peuvent prétendre au bénéfice de ladite indemnisation : |
|
9453 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, le registre des actifs agricoles recense également, de façon distincte des chefs d'exploitation agricole, les chefs d'exploitation en cultures marines. |
|
8761 | 9454 |
|
8762 |
-1° Dans les limites prévues à l'article L. 362-7, les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés au moment du sinistre par le propriétaire ou l'exploitant contre les risques mentionnés à l'article L. 362-8. |
|
9455 |
+###### Article L371-15 |
|
8763 | 9456 |
|
8764 |
-A titre transitoire et pour une période dont la limite sera fixée par voie réglementaire, l'assurance contre l'incendie des bâtiments, des récoltes et du cheptel mort ou vif pourra suppléer aux assurances dont les conditions sont définies aux articles L. 362-7 et L. 362-8. L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante. |
|
9457 |
+Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte : |
|
8765 | 9458 |
|
8766 |
-Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages ; |
|
9459 |
+1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
8767 | 9460 |
|
8768 |
-2° Dans la limite de 50 % des dommages subis, les agriculteurs qui justifient ne pas posséder d'éléments d'exploitations assurables, mais qui contribuent à l'alimentation du fonds institué par le présent chapitre en ayant supporté les taxes parafiscales mentionnées à l'article L. 362-4. |
|
9461 |
+2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
8769 | 9462 |
|
8770 |
-###### Article L371-31 |
|
9463 |
+3° A l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
8771 | 9464 |
|
8772 |
-Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. |
|
9465 |
+4° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
8773 | 9466 |
|
8774 |
-Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-4 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer. |
|
9467 |
+5° A l'article L. 351-4, les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ". |
|
8775 | 9468 |
|
8776 |
-En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de la gestion des risques en agriculture prévu à l'article L. 361-8 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. |
|
9469 |
+###### Article L371-16 |
|
8777 | 9470 |
|
8778 |
-#### Chapitre II : Mayotte |
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9471 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 324-3, le montant minimal du capital social est ramené à 3 000 € pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte. |
|
9472 |
+ |
|
9473 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
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8779 | 9474 |
|
8780 | 9475 |
##### Article L372-1 |
8781 | 9476 |
|
8782 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
|
9477 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
8783 | 9478 |
|
8784 |
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
|
9479 |
+##### Article L372-2 |
|
8785 | 9480 |
|
8786 |
-2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
9481 |
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : |
|
8787 | 9482 |
|
8788 |
-3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25. |
|
9483 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ; |
|
8789 | 9484 |
|
8790 |
-##### Article L372-2 |
|
9485 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; |
|
8791 | 9486 |
|
8792 |
-I.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
9487 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; |
|
8793 | 9488 |
|
8794 |
-II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, après les mots : " registre de l'agriculture ", sont ajoutés les mots : " de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte " et les mots : " des cultures marines et " ainsi que l'avant-dernier alinéa sont supprimés. |
|
9489 |
+4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy. |
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8795 | 9490 |
|
8796 | 9491 |
##### Article L372-3 |
8797 | 9492 |
|
8798 |
-Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte : |
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9493 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : |
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8799 | 9494 |
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8800 |
-1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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9495 |
+1° Le chapitre II du titre Ier ; |
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8801 | 9496 |
|
8802 |
-2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
9497 |
+2° Le titre III ; |
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8803 | 9498 |
|
8804 |
-3° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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8805 |
- |
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8806 |
-4° A l'article L. 351-4, les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ". |
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9499 |
+3° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6. |
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8807 | 9500 |
|
8808 | 9501 |
##### Article L372-4 |
8809 | 9502 |
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8810 |
-I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ". |
|
9503 |
+Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail. |
|
9504 |
+ |
|
9505 |
+##### Article L372-5 |
|
8811 | 9506 |
|
8812 |
-II.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte. |
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9507 |
+Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Barthélemy sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat. |
|
8813 | 9508 |
|
8814 |
-#### Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna |
|
9509 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
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8815 | 9510 |
|
8816 | 9511 |
##### Article L373-1 |
8817 | 9512 |
|
8818 |
-Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna. |
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9513 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
8819 | 9514 |
|
8820 | 9515 |
##### Article L373-2 |
8821 | 9516 |
|
8822 |
-Sont applicables en Polynésie française, à Wallis et Futuna les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française. |
|
9517 |
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : |
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8823 | 9518 |
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8824 |
-##### Article L373-3 |
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9519 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ; |
|
8825 | 9520 |
|
8826 |
-Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9, L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes : |
|
9521 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ; |
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8827 | 9522 |
|
8828 |
-1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé : |
|
9523 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; |
|
8829 | 9524 |
|
8830 |
-Art. L. 322-1.-Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. |
|
9525 |
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. |
|
8831 | 9526 |
|
8832 |
-Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement. ; |
|
9527 |
+##### Article L373-3 |
|
8833 | 9528 |
|
8834 |
-2° L'article L. 322-2 est ainsi rédigé : |
|
9529 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Martin : |
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8835 | 9530 |
|
8836 |
-Art. L. 322-2.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. ; |
|
9531 |
+1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ; |
|
8837 | 9532 |
|
8838 |
-3° A l'article L. 322-6, les mots : " dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement. " |
|
9533 |
+2° L'article L. 322-19 ; |
|
8839 | 9534 |
|
8840 |
-4° Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : " lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural " sont remplacés par les mots : " lorsque l'Agence de éveloppement et d'aménagement foncier (ADRAF) " |
|
9535 |
+3° L'article L. 332-1 ; |
|
8841 | 9536 |
|
8842 |
-5° Le second alinéa de l'article L. 322-14 est ainsi rédigé : |
|
9537 |
+4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ; |
|
8843 | 9538 |
|
8844 |
-Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. |
|
9539 |
+5° Les articles L. 361-5 et L. 361-6. |
|
8845 | 9540 |
|
8846 | 9541 |
##### Article L373-4 |
8847 | 9542 |
|
8848 |
-Les articles L. 323-1 à L. 323-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes : |
|
9543 |
+Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement. |
|
8849 | 9544 |
|
8850 |
-1° L'article L. 323-1 est ainsi rédigé : |
|
9545 |
+Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent. |
|
8851 | 9546 |
|
8852 |
-Art. L. 323-1.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du présent code telles que rendues applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-6. ; |
|
9547 |
+##### Article L373-5 |
|
8853 | 9548 |
|
8854 |
-2° L'article L. 323-2 est ainsi modifié : |
|
9549 |
+Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Martin selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail. |
|
8855 | 9550 |
|
8856 |
-a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
9551 |
+##### Article L373-6 |
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8857 | 9552 |
|
8858 |
-Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production agricole pratiquée par le groupement. ; |
|
9553 |
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. " |
|
8859 | 9554 |
|
8860 |
-b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
9555 |
+##### Article L373-7 |
|
8861 | 9556 |
|
8862 |
-Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux ou de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. ; |
|
9557 |
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 330-2, le chiffre : “ cinq ” est remplacé par le chiffre : “ sept ”. |
|
8863 | 9558 |
|
8864 |
-3° Au premier alinéa de l'article L. 323-3, les mots : " et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6 " sont supprimés ; |
|
9559 |
+##### Article L373-8 |
|
8865 | 9560 |
|
8866 |
-4° Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ; |
|
9561 |
+A Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans. |
|
8867 | 9562 |
|
8868 |
-5° A l'article L. 323-9, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les statuts propres à chaque groupement " ; |
|
9563 |
+##### Article L373-9 |
|
8869 | 9564 |
|
8870 |
-6° L'article L. 323-11 est ainsi modifié : |
|
9565 |
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé : |
|
8871 | 9566 |
|
8872 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un " sont remplacés par les mots : " le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie aura, sous réserve d'appel devant le " ; |
|
9567 |
+“ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : |
|
8873 | 9568 |
|
8874 |
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " un comité départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " le comité de la Nouvelle-Calédonie " ; |
|
9569 |
+“ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 183-6. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; |
|
8875 | 9570 |
|
8876 |
-c) Au troisième alinéa, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ; |
|
9571 |
+“ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : |
|
8877 | 9572 |
|
8878 |
-d) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
9573 |
+“ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; |
|
8879 | 9574 |
|
8880 |
-7° Au second alinéa de l'article L. 323-12, les mots " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ". |
|
9575 |
+“ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; |
|
8881 | 9576 |
|
8882 |
-##### Article L373-5 |
|
9577 |
+“ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : |
|
8883 | 9578 |
|
8884 |
-Les articles L. 324-1 à L. 324-6 et L. 324-8 à L. 324-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes : |
|
9579 |
+“ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; |
|
8885 | 9580 |
|
8886 |
-1° A l'article L. 324-2, les mots : " de l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ; 2° Aux articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 1 million de francs CFP " |
|
9581 |
+“ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ” |
|
8887 | 9582 |
|
8888 |
-° L'article L. 324-8 est ainsi modifié : |
|
9583 |
+##### Article L373-10 |
|
8889 | 9584 |
|
8890 |
-a) Au premier alinéa, les mots : ", au sens de l'article L. 411-59 du code rural, " sont supprimés ; |
|
9585 |
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé : |
|
8891 | 9586 |
|
8892 |
-b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
9587 |
+“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : |
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8893 | 9588 |
|
8894 |
-L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l'importance de l'exploitation. ; |
|
9589 |
+“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ; |
|
8895 | 9590 |
|
8896 |
-4° A l'article L. 324-9, les mots : " reconnue en application de l'article 1106-3 ou B de l'article 1234-3 du code rural " sont supprimés. |
|
9591 |
+“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; |
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8897 | 9592 |
|
8898 |
-##### Article L373-6 |
|
9593 |
+“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ” |
|
9594 |
+ |
|
9595 |
+##### Article L373-11 |
|
9596 |
+ |
|
9597 |
+Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Martin sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat. |
|
9598 |
+ |
|
9599 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
9600 |
+ |
|
9601 |
+##### Article L374-1 |
|
9602 |
+ |
|
9603 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
9604 |
+ |
|
9605 |
+##### Article L374-2 |
|
9606 |
+ |
|
9607 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre : |
|
9608 |
+ |
|
9609 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ; |
|
9610 |
+ |
|
9611 |
+2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
9612 |
+ |
|
9613 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
9614 |
+ |
|
9615 |
+4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
9616 |
+ |
|
9617 |
+5° La référence au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance ou au tribunal de commerce est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |
|
9618 |
+ |
|
9619 |
+##### Article L374-3 |
|
9620 |
+ |
|
9621 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
9622 |
+ |
|
9623 |
+1° L'article L. 312-1 ; |
|
9624 |
+ |
|
9625 |
+2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ; |
|
8899 | 9626 |
|
8900 |
-Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna. |
|
9627 |
+3° L'article L. 322-19 ; |
|
8901 | 9628 |
|
8902 |
-Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : " selon la réglementation applicable en la matière " au lieu de : " au sens de l'article L. 311-1 ". |
|
9629 |
+4° L'article L. 332-1 ; |
|
9630 |
+ |
|
9631 |
+5° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ; |
|
9632 |
+ |
|
9633 |
+6° Les articles L. 361-5 et L. 361-6. |
|
9634 |
+ |
|
9635 |
+##### Article L374-4 |
|
9636 |
+ |
|
9637 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 311-2 est ainsi rédigé : |
|
9638 |
+ |
|
9639 |
+“ Art. L. 311-2.-Il est tenu, dans des conditions fixées par décret un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants : |
|
9640 |
+ |
|
9641 |
+“ 1° Il exerce des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 ; |
|
9642 |
+ |
|
9643 |
+“ 2° Il est assujetti, au titre de ses activités agricoles, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1 et redevable à ce titre de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. |
|
9644 |
+ |
|
9645 |
+“ Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès de la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre. |
|
9646 |
+ |
|
9647 |
+“ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. ” |
|
9648 |
+ |
|
9649 |
+##### Article L374-5 |
|
9650 |
+ |
|
9651 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 321-5 est ainsi rédigé : |
|
9652 |
+ |
|
9653 |
+“ Art. L. 321-5.-Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
|
9654 |
+ |
|
9655 |
+“ Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. |
|
9656 |
+ |
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9657 |
+“ Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société. |
|
9658 |
+ |
|
9659 |
+“ Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées dans les conditions prévues par le réglementation localement applicable, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. |
|
9660 |
+ |
|
9661 |
+“ Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
|
9662 |
+ |
|
9663 |
+“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ” |
|
9664 |
+ |
|
9665 |
+##### Article L374-6 |
|
9666 |
+ |
|
9667 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. ” |
|
9668 |
+ |
|
9669 |
+##### Article L374-7 |
|
9670 |
+ |
|
9671 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 323-15, les références aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67, L. 412-12 et L. 416-8 sont remplacés par les références aux articles L. 461-11, L. 461-13 à L. 461-17 et L. 461-21. |
|
9672 |
+ |
|
9673 |
+##### Article L374-8 |
|
9674 |
+ |
|
9675 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 330-1, la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : “ La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat et du président de la collectivité territoriale. ” |
|
9676 |
+ |
|
9677 |
+##### Article L374-9 |
|
9678 |
+ |
|
9679 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans. |
|
9680 |
+ |
|
9681 |
+##### Article L374-10 |
|
9682 |
+ |
|
9683 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé : |
|
9684 |
+ |
|
9685 |
+“ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : |
|
9686 |
+ |
|
9687 |
+“ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 184-5. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; |
|
9688 |
+ |
|
9689 |
+“ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : |
|
9690 |
+ |
|
9691 |
+“ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; |
|
9692 |
+ |
|
9693 |
+“ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; |
|
9694 |
+ |
|
9695 |
+“ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : |
|
9696 |
+ |
|
9697 |
+“ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; |
|
9698 |
+ |
|
9699 |
+“ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ” |
|
9700 |
+ |
|
9701 |
+##### Article L374-11 |
|
9702 |
+ |
|
9703 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé : |
|
9704 |
+ |
|
9705 |
+“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : |
|
9706 |
+ |
|
9707 |
+“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ; |
|
9708 |
+ |
|
9709 |
+“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; |
|
9710 |
+ |
|
9711 |
+“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ” |
|
9712 |
+ |
|
9713 |
+##### Article L374-12 |
|
9714 |
+ |
|
9715 |
+Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat. |
|
9716 |
+ |
|
9717 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
|
9718 |
+ |
|
9719 |
+##### Article L375-1 |
|
9720 |
+ |
|
9721 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
9722 |
+ |
|
9723 |
+##### Article L375-2 |
|
9724 |
+ |
|
9725 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
9726 |
+ |
|
9727 |
+<table border="1"><tbody> |
|
9728 |
+ <tr> |
|
9729 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
9730 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
9731 |
+ </tr> |
|
9732 |
+ <tr> |
|
9733 |
+ <td align="center">L. 311-1</td> |
|
9734 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
9735 |
+ </tr> |
|
9736 |
+ <tr> |
|
9737 |
+ <td align="center">L. 324-1 à L. 324-11</td> |
|
9738 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative</td> |
|
9739 |
+ </tr> |
|
9740 |
+ <tr> |
|
9741 |
+ <td align="center">L. 351-1</td> |
|
9742 |
+ <td>Résultant de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer</td> |
|
9743 |
+ </tr> |
|
9744 |
+ <tr> |
|
9745 |
+ <td align="center">L. 351-2 à L. 351-4</td> |
|
9746 |
+ <td>Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural</td> |
|
9747 |
+ </tr> |
|
9748 |
+ <tr> |
|
9749 |
+ <td align="center">L. 351-5 à L. 351-6-1</td> |
|
9750 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
|
9751 |
+ </tr> |
|
9752 |
+ <tr> |
|
9753 |
+ <td align="center">L. 351-7</td> |
|
9754 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2005-645 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td> |
|
9755 |
+ </tr> |
|
9756 |
+ <tr> |
|
9757 |
+ <td align="center">L. 351-7-1 à L. 351-8</td> |
|
9758 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
|
9759 |
+ </tr> |
|
9760 |
+</tbody></table> |
|
9761 |
+ |
|
9762 |
+##### Article L375-3 |
|
9763 |
+ |
|
9764 |
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent livre : |
|
9765 |
+ |
|
9766 |
+1° La référence au président du tribunal est remplacée par la référence au président du tribunal de première instance ; |
|
9767 |
+ |
|
9768 |
+2° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur équivalent en monnaie locale. |
|
9769 |
+ |
|
9770 |
+##### Article L375-4 |
|
9771 |
+ |
|
9772 |
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie |
|
8903 | 9773 |
|
8904 | 9774 |
## Livre IV : Baux ruraux |
8905 | 9775 |
|
... | ... |
@@ -10265,59 +11135,85 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte const |
10265 | 11135 |
|
10266 | 11136 |
Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties. |
10267 | 11137 |
|
10268 |
-### Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer |
|
11138 |
+### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
10269 | 11139 |
|
10270 |
-#### Chapitre Ier : Régime de droit commun |
|
11140 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
10271 | 11141 |
|
10272 |
-##### Article L461-1 |
|
11142 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
|
10273 | 11143 |
|
10274 |
-Le présent chapitre détermine les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
11144 |
+###### Article L461-1 |
|
10275 | 11145 |
|
10276 |
-##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail. |
|
11146 |
+Les dispositions du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et des adaptations prévues au présent titre. |
|
10277 | 11147 |
|
10278 | 11148 |
###### Article L461-2 |
10279 | 11149 |
|
10280 |
-Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux. |
|
11150 |
+Pour l'application du titre IX à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal d'instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |
|
10281 | 11151 |
|
10282 |
-Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article. |
|
11152 |
+###### Article L461-3 |
|
10283 | 11153 |
|
10284 |
-Un arrêté du préfet pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. |
|
11154 |
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sauf disposition particulière : |
|
10285 | 11155 |
|
10286 |
-###### Article L461-3 |
|
11156 |
+1° Les chapitres I, III et VII du titre Ier ; |
|
10287 | 11157 |
|
10288 |
-La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2. |
|
11158 |
+2° Les titres III, IV et V. |
|
11159 |
+ |
|
11160 |
+Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa. |
|
10289 | 11161 |
|
10290 | 11162 |
###### Article L461-4 |
10291 | 11163 |
|
10292 |
-Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative. |
|
11164 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
11165 |
+ |
|
11166 |
+1° Le premier alinéa de l'article L. 412-13 ; |
|
11167 |
+ |
|
11168 |
+2° Les alinéas 3 à 8 de l'article L. 415-3. |
|
11169 |
+ |
|
11170 |
+##### Section 2 : Baux autres qu'à long terme |
|
11171 |
+ |
|
11172 |
+###### Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail |
|
11173 |
+ |
|
11174 |
+####### Article L461-5 |
|
11175 |
+ |
|
11176 |
+Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent titre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé être fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux. |
|
11177 |
+ |
|
11178 |
+Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article. |
|
11179 |
+ |
|
11180 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat, pris après avis de ladite commission, fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre. |
|
11181 |
+ |
|
11182 |
+####### Article L461-6 |
|
11183 |
+ |
|
11184 |
+La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-5. |
|
11185 |
+ |
|
11186 |
+####### Article L461-7 |
|
11187 |
+ |
|
11188 |
+Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. Les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par le représentant de l'Etat dans la collectivité. |
|
10293 | 11189 |
|
10294 | 11190 |
Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des cinq derniers alinéas de l'article L. 411-27. |
10295 | 11191 |
|
10296 |
-Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale. |
|
11192 |
+Lorsque le bail comporte de telles clauses, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale. |
|
10297 | 11193 |
|
10298 | 11194 |
Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces. |
10299 | 11195 |
|
10300 | 11196 |
Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit. |
10301 | 11197 |
|
10302 |
-##### Section 3 : Résiliation, cession et sous-location. |
|
11198 |
+###### Sous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location |
|
10303 | 11199 |
|
10304 |
-###### Article L461-5 |
|
11200 |
+####### Article L461-8 |
|
10305 | 11201 |
|
10306 | 11202 |
Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants : |
10307 | 11203 |
|
10308 |
-a) S'il apporte la preuve : |
|
11204 |
+1° S'il apporte la preuve : |
|
10309 | 11205 |
|
10310 |
-1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ; |
|
11206 |
+a) Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ; |
|
10311 | 11207 |
|
10312 |
-2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; |
|
11208 |
+b) Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; |
|
10313 | 11209 |
|
10314 |
-3° Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ; |
|
11210 |
+c) Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ; |
|
10315 | 11211 |
|
10316 |
-b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables. |
|
11212 |
+2° S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; dans ce cas, les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables. |
|
10317 | 11213 |
|
10318 | 11214 |
Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article. |
10319 | 11215 |
|
10320 |
-###### Article L461-6 |
|
11216 |
+####### Article L461-9 |
|
10321 | 11217 |
|
10322 | 11218 |
En cas de décès du preneur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. |
10323 | 11219 |
|
... | ... |
@@ -10327,53 +11223,51 @@ La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de |
10327 | 11223 |
|
10328 | 11224 |
La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et permanente, lorsque la famille est privée, par suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres indispensables au travail de la ferme ou lorsque le preneur est devenu propriétaire ou locataire d'une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même. |
10329 | 11225 |
|
10330 |
-###### Article L461-7 |
|
10331 |
- |
|
10332 |
-Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural. |
|
11226 |
+####### Article L461-10 |
|
10333 | 11227 |
|
10334 |
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa, les mots : " l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural " sont remplacés par les mots : " l'Agence de services et de paiement ". |
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11228 |
+Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 181-23. |
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10335 | 11229 |
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10336 |
-##### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise. |
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11230 |
+###### Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise |
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10337 | 11231 |
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10338 |
-###### Article L461-8 |
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11232 |
+####### Article L461-11 |
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10339 | 11233 |
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10340 | 11234 |
Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf : |
10341 | 11235 |
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10342 |
-1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ; |
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11236 |
+1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-8 ; |
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10343 | 11237 |
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10344 | 11238 |
2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ; |
10345 | 11239 |
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10346 |
-3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2. |
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11240 |
+3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-5. |
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10347 | 11241 |
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10348 |
-###### Article L461-9 |
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11242 |
+####### Article L461-12 |
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10349 | 11243 |
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10350 | 11244 |
Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties. |
10351 | 11245 |
|
10352 | 11246 |
Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité. |
10353 | 11247 |
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10354 |
-###### Article L461-10 |
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11248 |
+####### Article L461-13 |
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10355 | 11249 |
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10356 | 11250 |
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans. |
10357 | 11251 |
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10358 | 11252 |
Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux. |
10359 | 11253 |
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10360 |
-Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-desssus. Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. |
|
11254 |
+Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus. Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. |
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10361 | 11255 |
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10362 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail. |
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11256 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-6, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail. |
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10363 | 11257 |
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10364 |
-###### Article L461-11 |
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11258 |
+####### Article L461-14 |
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10365 | 11259 |
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10366 |
-Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-10, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. |
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11260 |
+Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-13, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. |
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10367 | 11261 |
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10368 |
-###### Article L461-12 |
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11262 |
+####### Article L461-15 |
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10369 | 11263 |
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10370 |
-Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L331-2 du présent code. |
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11264 |
+Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur des exploitations agricoles, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L. 331-2. |
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10371 | 11265 |
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10372 |
-###### Article L461-13 |
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11266 |
+####### Article L461-16 |
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10373 | 11267 |
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10374 | 11268 |
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale. |
10375 | 11269 |
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10376 |
-###### Article L461-14 |
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11270 |
+####### Article L461-17 |
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10377 | 11271 |
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10378 | 11272 |
Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail. |
10379 | 11273 |
|
... | ... |
@@ -10381,205 +11275,117 @@ Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le pren |
10381 | 11275 |
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10382 | 11276 |
A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent. |
10383 | 11277 |
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10384 |
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage |
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10385 |
- |
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10386 |
-##### Section 1 : Régime du bail. |
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10387 |
- |
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10388 |
-###### Article L462-1 |
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10389 |
- |
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10390 |
-Le bail à métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur. |
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10391 |
- |
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10392 |
-Le bail à métayage est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre. |
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10393 |
- |
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10394 |
-###### Article L462-2 |
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10395 |
- |
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10396 |
-Pour chaque département, les superficies maximales en dessous desquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables sont fixées, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux et de la nature des cultures, dans les conditions prévues par des dispositions réglementaires, après avis de la commission consultative des baux ruraux mentionnée à l'article L. 461-2. |
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10397 |
- |
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10398 |
-###### Article L462-3 |
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10399 |
- |
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10400 |
-Le bail à métayage doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type. |
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10401 |
- |
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10402 |
-###### Article L462-4 |
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10403 |
- |
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10404 |
-La durée minimum du bail à métayage est de neuf ans. |
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10405 |
- |
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10406 |
-###### Article L462-5 |
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10407 |
- |
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10408 |
-Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants : |
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10409 |
- |
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10410 |
-1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ; |
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10411 |
- |
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10412 |
-2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé ; |
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10413 |
- |
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10414 |
-3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire. |
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10415 |
- |
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10416 |
-Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail. |
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10417 |
- |
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10418 |
-A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée minimum de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail. |
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10419 |
- |
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10420 |
-Au cas où il viendrait à être établi que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds prévue au 2° ci-dessus, ou que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou d'une partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de locations ou de vente, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. |
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10421 |
- |
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10422 |
-Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise par le 2° ci-dessus. |
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10423 |
- |
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10424 |
-###### Article L462-6 |
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10425 |
- |
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10426 |
-Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à métayage dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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10427 |
- |
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10428 |
-###### Article L462-7 |
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10429 |
- |
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10430 |
-Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant l'objet du bail. |
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10431 |
- |
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10432 |
-###### Article L462-8 |
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10433 |
- |
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10434 |
-La part du preneur et celle du bailleur sont déterminées dans le contrat, en tenant compte des usages locaux et de la contribution de chaque partie, la part du preneur ne pouvant en aucun cas être inférieure aux trois quarts des fruits et produits provenant des terres non affectées à son usage personnel. |
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10435 |
- |
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10436 |
-###### Article L462-9 |
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10437 |
- |
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10438 |
-Le preneur est libre de disposer de la part lui revenant des fruits et produits des terres, sauf convention contraire, au cas où elle n'a pas été interdite par règlement, si le bailleur transforme lui-même ses produits. Le bailleur, dans le cas d'une telle convention, est alors tenu, à moins de force majeure, d'acquérir la totalité de la production correspondant à la part du preneur. |
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10439 |
- |
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10440 |
-###### Article L462-10 |
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10441 |
- |
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10442 |
-Le preneur ne peut être astreint, au profit du bailleur, en sus de la fourniture de la part des produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit autre que sa participation aux travaux d'entretien des chemins d'exploitation, des canaux d'irrigation et de drainage ou de toutes autres installations communes nécessaires à la mise en valeur agricole. |
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10443 |
- |
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10444 |
-###### Article L462-11 |
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10445 |
- |
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10446 |
-Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du preneur. |
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10447 |
- |
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10448 |
-Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou plus, a la possibilité de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les cultures de son choix sur une superficie représentant au maximum le tiers de la superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le bailleur de la modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser au bailleur la part de location revenant à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 461-4 du présent code. |
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10449 |
- |
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10450 |
-L'application de la procédure prévue par le présent article ne peut pas constituer un motif de résiliation ou de non-renouvellement du bail. |
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10451 |
- |
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10452 |
-Le bailleur exerce le privilège de l'article 2332 du code civil sur les parts de récoltes appartenant au preneur pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci. |
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10453 |
- |
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10454 |
-Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte. |
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10455 |
- |
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10456 |
-Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeurent à la charge du bailleur. |
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10457 |
- |
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10458 |
-###### Article L462-12 |
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10459 |
- |
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10460 |
-Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. |
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10461 |
- |
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10462 |
-Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds. |
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10463 |
- |
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10464 |
-###### Article L462-13 |
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11278 |
+###### Sous-section 4 : Indemnité du preneur sortant |
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10465 | 11279 |
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10466 |
-En cas de décès du preneur, les héritiers peuvent soit continuer l'exploitation ou se substituer un preneur agréé par le bailleur, soit demander la résiliation du contrat. |
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11280 |
+####### Article L461-18 |
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10467 | 11281 |
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10468 |
-Le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail si les héritiers sont dans l'impossibilité de remplir les engagements résultant du contrat. |
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11282 |
+Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur. |
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10469 | 11283 |
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10470 |
-En cas de résiliation, qu'elle soit prononcée à la requête de l'une ou de l'autre partie, le juge apprécie l'indemnité éventuellement due aux héritiers. |
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11284 |
+####### Article L461-19 |
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10471 | 11285 |
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10472 |
-Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait payé l'indemnité fixée par le juge. |
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11286 |
+Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. |
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10473 | 11287 |
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10474 |
-###### Article L462-14 |
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10475 |
- |
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10476 |
-Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en métayage a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur. |
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10477 |
- |
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10478 |
-###### Article L462-15 |
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10479 |
- |
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10480 |
-En cas de vente du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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11288 |
+En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux. |
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10481 | 11289 |
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10482 |
-###### Article L462-16 |
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11290 |
+Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur. |
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10483 | 11291 |
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10484 |
-Sont réputées non écrites les clauses qui : |
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11292 |
+En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux. |
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10485 | 11293 |
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10486 |
-- font obligation au preneur de s'adresser exclusivement au bailleur pour des fournitures, travaux et services nécessaires à l'exploitation ; |
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10487 |
-- interdisent au preneur l'exploitation de terres autres que celles données à bail ou la libre association avec d'autres exploitants ou l'adhésion à des groupements d'exploitants, en vue d'une meilleure exploitation, sans que cette association ou cette adhésion puissent porter atteinte à l'existence du fonds loué en tant qu'unité d'exploitation ; |
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10488 |
-- prévoient la résiliation du contrat en cas de vente. |
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11294 |
+####### Article L461-20 |
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10489 | 11295 |
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10490 |
-###### Article L462-17 |
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11296 |
+Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années. |
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10491 | 11297 |
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10492 |
-Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer. |
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11298 |
+###### Sous-section 5 : Droit de préemption et droit de priorité |
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10493 | 11299 |
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10494 |
-###### Article L462-18 |
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11300 |
+####### Article L461-21 |
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10495 | 11301 |
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10496 |
-Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur par le présent chapitre est réputée non écrite. |
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11302 |
+Les règles relatives à l'exercice du droit de préemption et du droit de priorité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 sont celles fixées par les articles L. 412-1 à L. 412-13 sous réserve des adaptations ci-après : |
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10497 | 11303 |
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10498 |
-###### Article L462-19 |
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11304 |
+1° Le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-5 ; |
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10499 | 11305 |
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10500 |
-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. |
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11306 |
+2° Le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 est remplacé par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-9 ; |
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10501 | 11307 |
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10502 |
-###### Article L462-20 |
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11308 |
+3° Le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 est remplacé par un renvoi aux articles L. 461-11 à L. 461-17. |
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10503 | 11309 |
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10504 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans le domaine de leur compétence, détermine les conditions d'application de la présente section. Ce décret peut prévoir l'exercice, par le commissaire de la République du département, de certains pouvoirs réglementaires. |
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11310 |
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses |
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10505 | 11311 |
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10506 |
-###### Article L462-21 |
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11312 |
+####### Article L461-22 |
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10507 | 11313 |
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10508 |
-Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articles L. 462-1, L. 462-3 à L. 462-5, L. 462-7 à L. 462-20, qui ne seront pas applicables à tout ou partie du département de la Guyane ou qui y feront l'objet d'une application progressive. |
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11314 |
+Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation. |
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10509 | 11315 |
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10510 |
-##### Section 2 : Conversion en baux à ferme. |
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11316 |
+Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué. |
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10511 | 11317 |
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10512 |
-###### Article L462-22 |
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11318 |
+####### Article L461-23 |
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10513 | 11319 |
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10514 |
-Le bail à métayage est converti en bail à ferme : |
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11320 |
+Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols. |
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10515 | 11321 |
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10516 |
-1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ; |
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11322 |
+####### Article L461-24 |
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10517 | 11323 |
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10518 |
-2° Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche, pour les baux de métayage en cours à cette date. |
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11324 |
+Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article L. 181-23, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. |
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10519 | 11325 |
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10520 |
-###### Article L462-23 |
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11326 |
+Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général. |
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10521 | 11327 |
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10522 |
-Cette demande peut être formulée : |
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11328 |
+En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur. |
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10523 | 11329 |
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10524 |
-1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ; |
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11330 |
+Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit. |
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10525 | 11331 |
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10526 |
-2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ; |
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11332 |
+####### Article L461-25 |
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10527 | 11333 |
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10528 |
-3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le métayer est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ; |
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11334 |
+A la condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. |
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10529 | 11335 |
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10530 |
-4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ; |
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11336 |
+L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. |
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10531 | 11337 |
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10532 |
-5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social. |
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11338 |
+Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. |
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10533 | 11339 |
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10534 |
-Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et plus. |
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11340 |
+Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. |
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10535 | 11341 |
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10536 |
-Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet. |
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11342 |
+Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. |
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10537 | 11343 |
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10538 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cette disposition. |
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11344 |
+####### Article L461-26 |
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10539 | 11345 |
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10540 |
-###### Article L462-24 |
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11346 |
+Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. |
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10541 | 11347 |
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10542 |
-A défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de la situation des lieux, statue, en fonction des intérêts en présence, après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des bailleurs, des preneurs et de l'administration, désignés par le commissaire de la République du département au sein de la commission consultative des baux ruraux. |
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11348 |
+En cas de contravention aux dispositions du premier alinéa, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. |
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10543 | 11349 |
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10544 |
-###### Article L462-25 |
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11350 |
+##### Section 3 : Baux à long terme |
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10545 | 11351 |
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10546 |
-La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, y compris le cheptel vif et le matériel affectés à celle-ci. |
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11352 |
+###### Article L461-27 |
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10547 | 11353 |
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10548 |
-A défaut d'accord amiable, le prix du bail ainsi que le prix d'acquisition du cheptel vif par le preneur sont fixés par le tribunal. Lorsque les investissements, et en particulier des achats de matériel ou des plantations, ont été effectués avant la conversion, le prix du bail est majoré du montant de l'amortissement de ces investissements pour la part de ceux-ci due au bailleur, ainsi que de l'intérêt, calculé au taux légal, du capital investi par ce dernier et non amorti. |
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11354 |
+Pour l'application des articles L. 416-1 à L. 416-8 dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 : |
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10549 | 11355 |
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10550 |
-###### Article L462-26 |
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11356 |
+1° Au deuxième alinéa de l'article L. 416-1 et au troisième alinéa de l'article L. 416-2, le chiffre : " neuf " est remplacé par le chiffre : " six " pour ce qui concerne la durée de période de renouvellement des baux à long terme. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-11 à L. 461-17 ; |
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10551 | 11357 |
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10552 |
-Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la décision qui la prononce. |
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11358 |
+2° Au troisième alinéa de l'article L. 416-1, les mots : " tribunal paritaire " sont remplacés par les mots : " tribunal d'instance " ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les mots : " tribunal de première instance " ; |
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10553 | 11359 |
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10554 |
-##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application. |
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11360 |
+3° Au quatrième alinéa de l'article L. 416-2, la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 est remplacée par la référence aux articles L. 461-9 et L. 461-10 ; |
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10555 | 11361 |
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10556 |
-###### Article L462-27 |
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11362 |
+4° Au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3, la référence à la section 8 du chapitre Ier du présent titre est remplacée une référence à la section 4 du chapitre Ier du présent titre ; |
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10557 | 11363 |
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10558 |
-Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à métayage dans les départements d'outre-mer. |
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11364 |
+5° Au premier alinéa de l'article L. 416-3, le mot : " quatrième " est remplacé par le mot : " troisième " ; |
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10559 | 11365 |
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10560 |
-###### Article L462-28 |
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11366 |
+6° A l'article L. 416-4, le chiffre : " neuf " est remplacé par le chiffre : " six " ; |
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10561 | 11367 |
|
10562 |
-Il ne peut être conclu de nouveaux baux à métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre à compter de la promulgation de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. |
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11368 |
+7° A l'article L. 416-8, la référence aux chapitres Ier, II, V et VII du présent titre est remplacée par la référence aux articles L. 461-5 à L. 461-30. |
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10563 | 11369 |
|
10564 |
-###### Article L462-29 |
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11370 |
+###### Article L461-28 |
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10565 | 11371 |
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10566 |
-Le présent chapitre n'est pas applicable à Mayotte. |
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11372 |
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 416-7 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'un seuil au plus égal à une fois et demie le seuil minimum d'installation fixé en application de l'article L. 371-7. |
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10567 | 11373 |
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10568 |
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme. |
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11374 |
+##### Section 4 : Dispositions d'application |
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10569 | 11375 |
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10570 |
-##### Article L463-1 |
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11376 |
+###### Article L461-29 |
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10571 | 11377 |
|
10572 |
-Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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11378 |
+Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite. |
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10573 | 11379 |
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10574 |
-#### Chapitre IV : Dispositions d'application. |
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11380 |
+###### Article L461-30 |
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10575 | 11381 |
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10576 |
-##### Article L464-1 |
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11382 |
+Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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10577 | 11383 |
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10578 |
-Les dispositions de la section 3 du titre II de la loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage entreront en vigueur à la date de publication de ladite loi pour les baux qui arriveront à renouvellement à compter de cette date. |
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11384 |
+#### Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
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10579 | 11385 |
|
10580 |
-##### Article L464-2 |
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11386 |
+##### Article L462-1 |
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10581 | 11387 |
|
10582 |
-Nonobstant toute disposition contraire, en l'absence de tribunal paritaire des baux ruraux, les attributions de cette juridiction et celles de son président sont exercées par le tribunal d'instance. |
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11388 |
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
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10583 | 11389 |
|
10584 | 11390 |
### Titre VII : Location de jardins familiaux. |
10585 | 11391 |
|
... | ... |
@@ -12006,18 +12812,41 @@ Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bén |
12006 | 12812 |
|
12007 | 12813 |
#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
12008 | 12814 |
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12009 |
-##### Article L571-1 |
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12815 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
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12010 | 12816 |
|
12011 |
-I.-Les articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 511-5, L. 511-13, L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1 à L. 513-4, |
|
12012 |
-L. 514-1, L. 514-4 et L. 514-5 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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12817 |
+###### Article L571-1 |
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12013 | 12818 |
|
12014 |
-II.-Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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12819 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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12015 | 12820 |
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12016 |
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
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12821 |
+##### Section 2 : Dispositions générales |
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12017 | 12822 |
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12018 |
-2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
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12823 |
+###### Article L571-2 |
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12824 |
+ |
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12825 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat, et les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret. |
|
12826 |
+ |
|
12827 |
+Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 181-8 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il vise également à promouvoir l'accompagnement et le suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-9. |
|
12019 | 12828 |
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12020 |
-##### Article L571-2 |
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12829 |
+###### Article L571-3 |
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12830 |
+ |
|
12831 |
+Pour l'application en Guyane de l'article L. 562-1, la référence à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39. |
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12832 |
+ |
|
12833 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte |
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12834 |
+ |
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12835 |
+###### Article L571-4 |
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12836 |
+ |
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12837 |
+Ne sont pas applicables à Mayotte : les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5, L. 511-13, L. 512-1 à L. 512-4, L. 514-1 et L. 514-3 à L. 514-5. |
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12838 |
+ |
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12839 |
+###### Article L571-5 |
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12840 |
+ |
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12841 |
+Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
|
12842 |
+ |
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12843 |
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ; |
|
12844 |
+ |
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12845 |
+2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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12846 |
+ |
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12847 |
+3° A l'article L. 562-1, la référence à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49. |
|
12848 |
+ |
|
12849 |
+###### Article L571-6 |
|
12021 | 12850 |
|
12022 | 12851 |
A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu du département constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. |
12023 | 12852 |
|
... | ... |
@@ -12027,67 +12856,95 @@ Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier a |
12027 | 12856 |
|
12028 | 12857 |
Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets. |
12029 | 12858 |
|
12030 |
-Un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'Etat et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 182-1-1, sont fixés par décret. |
|
12859 |
+Un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'Etat et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-9, sont fixés par décret. |
|
12031 | 12860 |
|
12032 |
-##### Article L571-4 |
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12861 |
+###### Article L571-7 |
|
12033 | 12862 |
|
12034 |
-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture. |
|
12863 |
+La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois. |
|
12035 | 12864 |
|
12036 |
-Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat. |
|
12865 |
+Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. |
|
12037 | 12866 |
|
12038 |
-Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce. |
|
12867 |
+###### Article L571-8 |
|
12039 | 12868 |
|
12040 |
-Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur. |
|
12869 |
+La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture. |
|
12041 | 12870 |
|
12042 |
-##### Article L571-3 |
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12871 |
+Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des œuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat. |
|
12043 | 12872 |
|
12044 |
-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois. |
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12873 |
+Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce. |
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12045 | 12874 |
|
12046 |
-Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. |
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12875 |
+Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur. |
|
12047 | 12876 |
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12048 |
-##### Article L571-5 |
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12877 |
+###### Article L571-9 |
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12049 | 12878 |
|
12050 | 12879 |
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent. |
12051 | 12880 |
|
12052 | 12881 |
Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
12053 | 12882 |
|
12054 |
-##### Article L571-6 |
|
12883 |
+###### Article L571-10 |
|
12055 | 12884 |
|
12056 | 12885 |
Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle. |
12057 | 12886 |
|
12058 |
-##### Section 1 : Champ d'application et références |
|
12887 |
+###### Article L571-11 |
|
12059 | 12888 |
|
12060 |
-##### Section 2 : Dispositions générales |
|
12889 |
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
12061 | 12890 |
|
12062 |
-##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte |
|
12891 |
+“ Art. L. 515-4.-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte. |
|
12063 | 12892 |
|
12064 |
-#### Chapitre II : Dispositions diverses |
|
12893 |
+“ Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois. |
|
12065 | 12894 |
|
12066 |
-##### Article L572-1 |
|
12895 |
+“ Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats. |
|
12067 | 12896 |
|
12068 |
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
12897 |
+“ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. ” |
|
12069 | 12898 |
|
12070 |
-" Art. L. 515-4. - Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte . |
|
12899 |
+###### Article L571-12 |
|
12071 | 12900 |
|
12072 |
-Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois. |
|
12901 |
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé : |
|
12073 | 12902 |
|
12074 |
-Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats. |
|
12903 |
+" Art. L. 522-6.-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, des groupements de communes ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. " |
|
12075 | 12904 |
|
12076 |
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. " |
|
12905 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
|
12906 |
+ |
|
12907 |
+##### Article L572-1 |
|
12908 |
+ |
|
12909 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
12077 | 12910 |
|
12078 | 12911 |
##### Article L572-2 |
12079 | 12912 |
|
12080 |
-Les articles L. 523-12, L. 523-13 et le deuxième alinéa de l'article L. 524-2-3 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
12913 |
+Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, les missions consultatives dévolues aux chambres d'agriculture sont exercées par la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy. Des missions autres que consultatives peuvent lui être confiées par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du code de commerce. |
|
12081 | 12914 |
|
12082 | 12915 |
##### Article L572-3 |
12083 | 12916 |
|
12084 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 562-1, les mots : " Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent " sont remplacés par les mots : " L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 peut ". |
|
12917 |
+Le titre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. |
|
12085 | 12918 |
|
12086 |
-##### Article L572-4 |
|
12919 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
|
12087 | 12920 |
|
12088 |
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé : |
|
12921 |
+##### Article L573-1 |
|
12089 | 12922 |
|
12090 |
-" Art. L. 522-6.-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, des groupements de communes ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. " |
|
12923 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
12924 |
+ |
|
12925 |
+##### Article L573-2 |
|
12926 |
+ |
|
12927 |
+Pour l'application du présent code à Saint-Martin, les missions consultatives dévolues aux chambres d'agriculture sont exercées par la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Des missions autres que consultatives peuvent lui être confiées par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du code de commerce. |
|
12928 |
+ |
|
12929 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
12930 |
+ |
|
12931 |
+##### Article L574-1 |
|
12932 |
+ |
|
12933 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
12934 |
+ |
|
12935 |
+##### Article L574-2 |
|
12936 |
+ |
|
12937 |
+Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues outre-mer aux chambres d'agriculture sont exercées par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions des articles L. 917-1 à L. 917-5 du code de commerce. |
|
12938 |
+ |
|
12939 |
+##### Article L574-3 |
|
12940 |
+ |
|
12941 |
+Le titre V n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
12942 |
+ |
|
12943 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
|
12944 |
+ |
|
12945 |
+##### Article L575-1 |
|
12946 |
+ |
|
12947 |
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
12091 | 12948 |
|
12092 | 12949 |
## Livre VI : Production et marchés |
12093 | 12950 |
|
... | ... |
@@ -12786,6 +13643,10 @@ Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées a |
12786 | 13643 |
|
12787 | 13644 |
L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. |
12788 | 13645 |
|
13646 |
+###### Article L632-1-4 |
|
13647 |
+ |
|
13648 |
+La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. |
|
13649 |
+ |
|
12789 | 13650 |
###### Article L632-2 |
12790 | 13651 |
|
12791 | 13652 |
I. ― Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière. |
... | ... |
@@ -12997,7 +13858,7 @@ Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du c |
12997 | 13858 |
|
12998 | 13859 |
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-5. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue par les articles L. 641-6 et L. 641-7. |
12999 | 13860 |
|
13000 |
-Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 dans les départements d'outre-mer conservent leur statut. |
|
13861 |
+Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion conservent leur statut. |
|
13001 | 13862 |
|
13002 | 13863 |
####### Article L641-10 |
13003 | 13864 |
|
... | ... |
@@ -13416,9 +14277,9 @@ Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indi |
13416 | 14277 |
|
13417 | 14278 |
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de produits vitivinicoles, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux boissons spiritueuses. |
13418 | 14279 |
|
13419 |
-Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole ou alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. |
|
14280 |
+Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole ou alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation. |
|
13420 | 14281 |
|
13421 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 de code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article. |
|
14282 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 412-1 de code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article. |
|
13422 | 14283 |
|
13423 | 14284 |
###### Article L643-3 |
13424 | 14285 |
|
... | ... |
@@ -14519,98 +15380,180 @@ Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées |
14519 | 15380 |
|
14520 | 15381 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant le 1er janvier 2016 |
14521 | 15382 |
|
14522 |
-### Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales |
|
15383 |
+### Titre VIII : Observatoires |
|
15384 |
+ |
|
15385 |
+#### Chapitre Ier : Observatoire des distorsions |
|
15386 |
+ |
|
15387 |
+#### Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires |
|
15388 |
+ |
|
15389 |
+##### Article L682-1 |
|
15390 |
+ |
|
15391 |
+L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture. |
|
15392 |
+ |
|
15393 |
+Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. |
|
14523 | 15394 |
|
14524 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
|
15395 |
+L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions, recueillies auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public. |
|
14525 | 15396 |
|
14526 |
-##### Article L681-1 |
|
15397 |
+Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. |
|
15398 |
+ |
|
15399 |
+Il remet chaque année un rapport au Parlement. |
|
15400 |
+ |
|
15401 |
+### Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
15402 |
+ |
|
15403 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
15404 |
+ |
|
15405 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
|
15406 |
+ |
|
15407 |
+###### Article L691-1 |
|
15408 |
+ |
|
15409 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
15410 |
+ |
|
15411 |
+###### Article L691-2 |
|
14527 | 15412 |
|
14528 | 15413 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
14529 | 15414 |
|
14530 |
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
|
15415 |
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ; |
|
14531 | 15416 |
|
14532 | 15417 |
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
14533 | 15418 |
|
14534 |
-##### Article L681-2 |
|
15419 |
+###### Article L691-3 |
|
14535 | 15420 |
|
14536 |
-Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
15421 |
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : |
|
14537 | 15422 |
|
14538 |
-##### Article L681-3 |
|
15423 |
+1° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ; |
|
14539 | 15424 |
|
14540 |
-Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à cet établissement public. Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité. |
|
15425 |
+2° L'article L. 671-3. |
|
14541 | 15426 |
|
14542 |
-##### Article L681-4 |
|
15427 |
+###### Article L691-4 |
|
14543 | 15428 |
|
14544 |
-Les dispositions de l'article L. 631-14 sont étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
15429 |
+Le chapitre Ier du titre V n'est pas applicable à Mayotte. |
|
14545 | 15430 |
|
14546 |
-##### Article L681-5 |
|
15431 |
+##### Section 2 : Dispositions communes |
|
14547 | 15432 |
|
14548 |
-Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations. |
|
15433 |
+###### Article L691-5 |
|
14549 | 15434 |
|
14550 |
-##### Article L681-5-1 |
|
15435 |
+La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production. |
|
14551 | 15436 |
|
14552 |
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-25. |
|
15437 |
+###### Article L691-6 |
|
14553 | 15438 |
|
14554 |
-##### Article L681-6 |
|
15439 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 691-5 ou, à défaut, de conclure des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24. |
|
14555 | 15440 |
|
14556 |
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11 |
|
15441 |
+Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-9. |
|
14557 | 15442 |
|
14558 |
-##### Article L681-7 |
|
15443 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
|
14559 | 15444 |
|
14560 |
-Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, |
|
14561 |
-L. 654-25 à L. 654-27, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions fixées par décret. |
|
15445 |
+##### Article L692-1 |
|
14562 | 15446 |
|
14563 |
-##### Article L681-8 |
|
15447 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
14564 | 15448 |
|
14565 |
-La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production. |
|
15449 |
+##### Article L692-2 |
|
14566 | 15450 |
|
14567 |
-##### Article L681-9 |
|
15451 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : |
|
14568 | 15452 |
|
14569 |
-Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité. |
|
15453 |
+1° Les titres V et VI ; |
|
14570 | 15454 |
|
14571 |
-##### Article L681-10 |
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15455 |
+2° Les articles L. 671-3 et L. 671-9 à L. 671-17. |
|
14572 | 15456 |
|
14573 |
-Le chapitre Ier du titre V du présent livre n'est pas applicable à Mayotte. |
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15457 |
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
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14574 | 15458 |
|
14575 |
-#### Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse. |
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15459 |
+##### Article L692-3 |
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14576 | 15460 |
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14577 |
-##### Article L681-8 |
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15461 |
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. |
|
14578 | 15462 |
|
14579 |
-La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. |
|
15463 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
|
14580 | 15464 |
|
14581 |
-##### Article L681-11 |
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15465 |
+##### Article L693-1 |
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14582 | 15466 |
|
14583 |
-La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. |
|
15467 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
14584 | 15468 |
|
14585 |
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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15469 |
+##### Article L693-2 |
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14586 | 15470 |
|
14587 |
-##### Article L682-2 |
|
15471 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Martin : |
|
14588 | 15472 |
|
14589 |
-Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret. |
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15473 |
+1° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ; |
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14590 | 15474 |
|
14591 |
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna. |
|
15475 |
+2° L'article L. 671-3. |
|
14592 | 15476 |
|
14593 |
-##### Article L683-1 |
|
15477 |
+##### Article L693-3 |
|
14594 | 15478 |
|
14595 |
-Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna. |
|
15479 |
+Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. |
|
14596 | 15480 |
|
14597 |
-### Titre IX : Observatoires |
|
15481 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
14598 | 15482 |
|
14599 |
-#### Chapitre Ier : Observatoire des distorsions |
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15483 |
+##### Article L694-1 |
|
14600 | 15484 |
|
14601 |
-#### Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires |
|
15485 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
14602 | 15486 |
|
14603 |
-##### Article L692-1 |
|
15487 |
+##### Article L694-2 |
|
14604 | 15488 |
|
14605 |
-L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture. |
|
15489 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
14606 | 15490 |
|
14607 |
-Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. |
|
15491 |
+1° Les articles L. 654-28 à L. 654-30 ; |
|
14608 | 15492 |
|
14609 |
-L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions, recueillies auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public. |
|
15493 |
+2° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ; |
|
14610 | 15494 |
|
14611 |
-Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. |
|
15495 |
+3° L'article L. 671-3. |
|
14612 | 15496 |
|
14613 |
-Il remet chaque année un rapport au Parlement. |
|
15497 |
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
|
15498 |
+ |
|
15499 |
+##### Article L694-3 |
|
15500 |
+ |
|
15501 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. |
|
15502 |
+ |
|
15503 |
+##### Article L694-4 |
|
15504 |
+ |
|
15505 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 631-24 est ainsi rédigé : |
|
15506 |
+ |
|
15507 |
+“ Art. L. 631-24.-La cession des produits agricoles produits ou transformés à Saint-Pierre-et-Miquelon et destinés à la revente dans l'archipel peut être subordonnée : |
|
15508 |
+ |
|
15509 |
+“ 1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ; |
|
15510 |
+ |
|
15511 |
+“ 2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise. |
|
15512 |
+ |
|
15513 |
+“ Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés aux deuxième et troisième alinéas les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. |
|
15514 |
+ |
|
15515 |
+“ Ils peuvent être rendus obligatoires par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'outre-mer. |
|
15516 |
+ |
|
15517 |
+“ Cet arrêté fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat, qui ne peut excéder cinq ans. |
|
15518 |
+ |
|
15519 |
+“ Le présent article n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ou aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées. ” |
|
15520 |
+ |
|
15521 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
|
15522 |
+ |
|
15523 |
+##### Article L695-1 |
|
15524 |
+ |
|
15525 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
15526 |
+ |
|
15527 |
+##### Article L695-2 |
|
15528 |
+ |
|
15529 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
15530 |
+ |
|
15531 |
+<table border="1"><tbody> |
|
15532 |
+ <tr> |
|
15533 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
15534 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
15535 |
+ </tr> |
|
15536 |
+ <tr> |
|
15537 |
+ <td align="center">L. 662-1 à L. 662-3</td> |
|
15538 |
+ <td>Résultant de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du titre VI (nouveau) du code rural</td> |
|
15539 |
+ </tr> |
|
15540 |
+ <tr> |
|
15541 |
+ <td align="center">L. 671-13</td> |
|
15542 |
+ <td>Résultant de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du titre VI (nouveau) du code rural</td> |
|
15543 |
+ </tr> |
|
15544 |
+</tbody></table> |
|
15545 |
+ |
|
15546 |
+##### Article L695-3 |
|
15547 |
+ |
|
15548 |
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie. |
|
15549 |
+ |
|
15550 |
+#### Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer |
|
15551 |
+ |
|
15552 |
+##### Article L696-1 |
|
15553 |
+ |
|
15554 |
+Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont fixées par décret. Il peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité. |
|
15555 |
+ |
|
15556 |
+Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à cet établissement public. |
|
14614 | 15557 |
|
14615 | 15558 |
## Livre VII : Dispositions sociales |
14616 | 15559 |
|
... | ... |
@@ -15138,11 +16081,6 @@ Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe su |
15138 | 16081 |
|
15139 | 16082 |
#### Chapitre IX : Contrôle. |
15140 | 16083 |
|
15141 |
-##### Article L719-3 |
|
15142 |
- |
|
15143 |
-Les dispositions des articles L. 4721-4 à L. 4721-6, L. 4723-1, L. 8112-5, |
|
15144 |
-L. 8113-1, L. 8113-2, L. 8113-4, L. 8113-5, L. 8113-7 et L. 8113-11 du code du travail sont applicables aux contrôleurs du travail placés sous l'autorité des inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 719-2 du présent code. |
|
15145 |
- |
|
15146 | 16084 |
##### Article L719-4 |
15147 | 16085 |
|
15148 | 16086 |
La procédure de référé prévue à l'article L. 4732-1 du code du travail peut être mise en oeuvre pour l'application des articles L. 717-5 à L. 717-11 du présent code. |
... | ... |
@@ -15151,14 +16089,6 @@ La procédure de référé prévue à l'article L. 4732-1 du code du travail peu |
15151 | 16089 |
|
15152 | 16090 |
Les infractions à l'article L. 717-7 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4741-12, L. 4741-14 et L. 4742-1 du code du travail. |
15153 | 16091 |
|
15154 |
-##### Article L719-6 |
|
15155 |
- |
|
15156 |
-Sur un chantier d'exploitation de bois, les dispositions relatives aux arrêts temporaires de travaux ou d'activités prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4731-4 du code du travail s'appliquent lorsqu'il est constaté qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 4131-1 du même code, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction aux dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du même code. |
|
15157 |
- |
|
15158 |
-##### Article L719-7 |
|
15159 |
- |
|
15160 |
-Est passible des peines prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail l'employeur qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail par application de l'article L. 719-6. |
|
15161 |
- |
|
15162 | 16092 |
##### Article L719-8 |
15163 | 16093 |
|
15164 | 16094 |
Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9. |
... | ... |
@@ -15171,6 +16101,24 @@ Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues aux articles L. |
15171 | 16101 |
L. 4741-2, |
15172 | 16102 |
L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail. |
15173 | 16103 |
|
16104 |
+##### Article L719-10 |
|
16105 |
+ |
|
16106 |
+L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : |
|
16107 |
+ |
|
16108 |
+1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ; |
|
16109 |
+ |
|
16110 |
+2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l'article L. 714-5, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ; |
|
16111 |
+ |
|
16112 |
+3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ; |
|
16113 |
+ |
|
16114 |
+4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 relatives à l'hébergement. |
|
16115 |
+ |
|
16116 |
+Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail. |
|
16117 |
+ |
|
16118 |
+##### Article L719-11 |
|
16119 |
+ |
|
16120 |
+Les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail sont applicables aux contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an prévus et réprimés aux chapitres II à V et VII du présent titre, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 719-10. |
|
16121 |
+ |
|
15174 | 16122 |
### Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles |
15175 | 16123 |
|
15176 | 16124 |
#### Chapitre Ier : Généralités. |
... | ... |
@@ -16137,7 +17085,7 @@ Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'e |
16137 | 17085 |
|
16138 | 17086 |
####### Article L724-13 |
16139 | 17087 |
|
16140 |
-Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11. |
|
17088 |
+Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11. |
|
16141 | 17089 |
|
16142 | 17090 |
##### Section 2 : Contrôle financier. |
16143 | 17091 |
|
... | ... |
@@ -18613,295 +19561,15 @@ Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les dé |
18613 | 19561 |
|
18614 | 19562 |
Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l'article L. 761-23. |
18615 | 19563 |
|
18616 |
-#### Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
|
18617 |
- |
|
18618 |
-##### Section 1 : Dispositions communes et diverses. |
|
18619 |
- |
|
18620 |
-###### Article L762-1 |
|
18621 |
- |
|
18622 |
-La gestion des différentes branches de la protection sociale des non salariés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale : |
|
18623 |
- |
|
18624 |
-1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ; |
|
18625 |
- |
|
18626 |
-2° Pour l'assurance vieillesse et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale. |
|
18627 |
- |
|
18628 |
-Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
|
18629 |
- |
|
18630 |
-###### Article L762-1-1 |
|
18631 |
- |
|
18632 |
-Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale. |
|
18633 |
- |
|
18634 |
-###### Article L762-1-2 |
|
18635 |
- |
|
18636 |
-A Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l'exception du service des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l'appui technique local qu'apporte cette dernière, notamment pour l'accueil des prestataires. |
|
18637 |
- |
|
18638 |
-Le service des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assuré par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. |
|
18639 |
- |
|
18640 |
-Pour les besoins de l'application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre. |
|
18641 |
- |
|
18642 |
-###### Article L762-2 |
|
18643 |
- |
|
18644 |
-Les dispositions des articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'action sociale menée en faveur des non-salariés des professions agricoles et de leurs familles. |
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18645 |
- |
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18646 |
-###### Article L762-3 |
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18647 |
- |
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18648 |
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre. |
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18649 |
- |
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18650 |
-Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale, respectivement pour ce qui concerne les prestations familiales et les prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité. |
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18651 |
- |
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18652 |
-Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. |
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18653 |
- |
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18654 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés des caisses mentionnées à l'article L. 762-1-2. |
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18655 |
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18656 |
-###### Article L762-4 |
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18657 |
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18658 |
-Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1 et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret. |
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18659 |
- |
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18660 |
-Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions fixées par décret. |
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18661 |
- |
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18662 |
-###### Article L762-5 |
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18663 |
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18664 |
-Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles. |
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18665 |
- |
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18666 |
-Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. |
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18667 |
- |
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18668 |
-##### Section 2 : Prestations familiales. |
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18669 |
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18670 |
-###### Article L762-6 |
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18671 |
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18672 |
-Les non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-22 du code de la sécurité sociale. |
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18673 |
- |
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18674 |
-Les non-salariés agricoles exerçant leur activité à Mayotte bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. |
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18675 |
- |
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18676 |
-###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations. |
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18677 |
- |
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18678 |
-####### Article L762-7 |
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18679 |
- |
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18680 |
-Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée. |
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18681 |
- |
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18682 |
-Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales. |
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18683 |
- |
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18684 |
-En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département. |
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18685 |
- |
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18686 |
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret. |
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18687 |
- |
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18688 |
-Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application du présent article, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation. |
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18689 |
- |
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18690 |
-####### Article L762-8 |
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18691 |
- |
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18692 |
-Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues. |
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18693 |
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18694 |
-###### Sous-section 2 : Financement. |
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18695 |
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18696 |
-####### Article L762-9 |
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18697 |
- |
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18698 |
-Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations. |
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18699 |
- |
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18700 |
-Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret. |
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18701 |
- |
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18702 |
-L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-29. |
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18703 |
- |
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18704 |
-####### Article L762-10 |
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18705 |
- |
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18706 |
-Les exonérations de cotisations prévues à de l'article L. 731-28 sont applicables au régime institué par la présente section. |
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18707 |
- |
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18708 |
-####### Article L762-12 |
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18709 |
- |
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18710 |
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges. |
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18711 |
- |
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18712 |
-##### Section 3 : Assurance maladie, invalidité et maternité. |
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18713 |
- |
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18714 |
-###### Article L762-13 |
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18715 |
- |
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18716 |
-Les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles figurant aux titres II et III du présent livre sont applicables aux personnes résidant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section. |
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18717 |
- |
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18718 |
-###### Article L762-13-1 |
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18719 |
- |
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18720 |
-Pour l'application des articles L. 731-13, L. 731-35-1 et L. 732-15 concernant la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, la référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 762-18-1. |
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18721 |
- |
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18722 |
-###### Article L762-14 |
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18723 |
- |
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18724 |
-Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 160-13 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section. |
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18725 |
- |
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18726 |
-Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section. |
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18727 |
- |
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18728 |
-###### Article L762-15 |
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18729 |
- |
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18730 |
-Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions de l'article L. 723-9 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente section. |
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18731 |
- |
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18732 |
-###### Article L762-16 |
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18733 |
- |
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18734 |
-Des décrets fixent les modalités d'application du régime mentionné à la présente section. Ils peuvent déterminer les règles de coordination de ce régime avec les autres régimes de sécurité sociale. |
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18735 |
- |
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18736 |
-###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations. |
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18737 |
- |
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18738 |
-####### Article L762-17 |
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18739 |
- |
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18740 |
-Pour l'application du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article L. 762-7. |
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18741 |
- |
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18742 |
-Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation. |
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18743 |
- |
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18744 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et des 1° ou 2° de l'article L. 722-10. |
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18745 |
- |
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18746 |
-####### Article L762-18 |
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18747 |
- |
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18748 |
-Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de la présente section sont celles prévues au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale. |
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18749 |
- |
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18750 |
-L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article L. 762-13 avant leur assujettissement au présent régime. |
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18751 |
- |
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18752 |
-Elle couvre également : |
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18753 |
- |
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18754 |
-1° Les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par la présente section ; |
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18755 |
- |
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18756 |
-2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6, ainsi que leur conjoint. |
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18757 |
- |
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18758 |
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 5 du présent chapitre. |
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18759 |
- |
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18760 |
-####### Article L762-18-1 |
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18761 |
- |
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18762 |
-Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : |
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18763 |
- |
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18764 |
-1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-7 exerçant à titre exclusif ou principal ; |
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18765 |
- |
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18766 |
-2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ; |
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18767 |
- |
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18768 |
-3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. |
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18769 |
- |
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18770 |
-Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée. |
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18771 |
- |
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18772 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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18773 |
- |
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18774 |
-####### Article L762-19 |
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18775 |
- |
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18776 |
-Les prestations au titre de l'assurance invalidité sont celles qui sont attribuées en application de l'article L. 732-3 et sont prévues aux articles L. 732-8 et L. 732-9 pour ce qui concerne l'invalidité. |
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18777 |
- |
|
18778 |
-####### Article L762-20 |
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18779 |
- |
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18780 |
-Les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées aux articles L. 762-18 et L. 762-19 sont celles qui sont applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10. |
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18781 |
- |
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18782 |
-###### Sous-section 2 : Financement. |
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18783 |
- |
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18784 |
-####### Article L762-21 |
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18785 |
- |
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18786 |
-Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. |
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18787 |
- |
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18788 |
-Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse. |
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18789 |
- |
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18790 |
-L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26. |
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18791 |
- |
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18792 |
-####### Article L762-22 |
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18793 |
- |
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18794 |
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 762-7. |
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18795 |
- |
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18796 |
-####### Article L762-23 |
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18797 |
- |
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18798 |
-Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée. |
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18799 |
- |
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18800 |
-Dans le bail à métayage, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation. |
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18801 |
- |
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18802 |
-####### Article L762-24 |
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18803 |
- |
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18804 |
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges. |
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18805 |
- |
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18806 |
-###### Sous-section 3 : Action sociale. |
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18807 |
- |
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18808 |
-####### Article L762-25 |
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18809 |
- |
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18810 |
-Les caisses générales de sécurité sociale compétentes en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et la caisse compétente pour Mayotte sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section. |
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18811 |
- |
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18812 |
-##### Section 4 : Assurance vieillesse et assurance veuvage |
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18813 |
- |
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18814 |
-###### Article L762-26 |
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18815 |
- |
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18816 |
-Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II et du chapitre III du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section. |
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18817 |
- |
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18818 |
-Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990. |
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18819 |
- |
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18820 |
-###### Article L762-27 |
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18821 |
- |
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18822 |
-Ne sont applicables à l'assurance vieillesse ni les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24, L. 732-25, L. 732-26, L. 732-27, ni l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article, ni les dispositions contraires à celles de la présente section. |
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18823 |
- |
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18824 |
-###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations. |
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18825 |
- |
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18826 |
-####### Article L762-28 |
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18827 |
- |
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18828 |
-Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7. |
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18829 |
- |
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18830 |
-L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 762-29. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret. |
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18831 |
- |
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18832 |
-L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite. |
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18833 |
- |
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18834 |
-####### Article L762-29 |
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18835 |
- |
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18836 |
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend : |
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18837 |
- |
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18838 |
-1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ; |
|
18839 |
- |
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18840 |
-2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. |
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18841 |
- |
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18842 |
-####### Article L762-30 |
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18843 |
- |
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18844 |
-Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23. |
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18845 |
- |
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18846 |
-####### Article L762-31 |
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18847 |
- |
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18848 |
-Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale. |
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18849 |
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18850 |
-####### Article L762-32 |
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18851 |
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18852 |
-Les conditions d'application des dispositions des articles L. 762-29 à L. 762-31 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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18853 |
- |
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18854 |
-###### Sous-section 2 : Financement. |
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18855 |
- |
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18856 |
-####### Article L762-33 |
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18857 |
- |
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18858 |
-La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation. |
|
18859 |
- |
|
18860 |
-Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation. |
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18861 |
- |
|
18862 |
-Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret. |
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18863 |
- |
|
18864 |
-##### Section 5 : Accidents du travail et maladies professionnelles |
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18865 |
- |
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18866 |
-###### Article L762-34 |
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18867 |
- |
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18868 |
-Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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18869 |
- |
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18870 |
-Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. |
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18871 |
- |
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18872 |
-##### Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire. |
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18873 |
- |
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18874 |
-###### Article L762-35 |
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18875 |
- |
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18876 |
-Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section. |
|
18877 |
- |
|
18878 |
-###### Article L762-36 |
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18879 |
- |
|
18880 |
-Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations. |
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18881 |
- |
|
18882 |
-Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le bailleur et le preneur selon des proportions fixées par décret. |
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18883 |
- |
|
18884 |
-###### Article L762-37 |
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18885 |
- |
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18886 |
-Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret. |
|
18887 |
- |
|
18888 |
-###### Article L762-38 |
|
18889 |
- |
|
18890 |
-Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24. |
|
18891 |
- |
|
18892 |
-###### Article L762-39 |
|
18893 |
- |
|
18894 |
-Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. |
|
18895 |
- |
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18896 |
-#### Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger |
|
19564 |
+#### Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger |
|
18897 | 19565 |
|
18898 | 19566 |
##### Section 1 : Salariés détachés à l'étranger. |
18899 | 19567 |
|
18900 |
-###### Article L764-1 |
|
19568 |
+###### Article L762-1 |
|
18901 | 19569 |
|
18902 | 19570 |
Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France. |
18903 | 19571 |
|
18904 |
-###### Article L764-2 |
|
19572 |
+###### Article L762-2 |
|
18905 | 19573 |
|
18906 | 19574 |
Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues. |
18907 | 19575 |
|
... | ... |
@@ -18909,13 +19577,13 @@ La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent ali |
18909 | 19577 |
|
18910 | 19578 |
Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France. |
18911 | 19579 |
|
18912 |
-###### Article L764-3 |
|
19580 |
+###### Article L762-3 |
|
18913 | 19581 |
|
18914 | 19582 |
Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit. |
18915 | 19583 |
|
18916 | 19584 |
##### Section 2 : Salariés expatriés. |
18917 | 19585 |
|
18918 |
-###### Article L764-4 |
|
19586 |
+###### Article L762-4 |
|
18919 | 19587 |
|
18920 | 19588 |
Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre. |
18921 | 19589 |
|
... | ... |
@@ -18923,23 +19591,23 @@ Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le c |
18923 | 19591 |
|
18924 | 19592 |
##### Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger. |
18925 | 19593 |
|
18926 |
-###### Article L764-5 |
|
19594 |
+###### Article L762-5 |
|
18927 | 19595 |
|
18928 | 19596 |
Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. |
18929 | 19597 |
|
18930 | 19598 |
##### Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger. |
18931 | 19599 |
|
18932 |
-###### Article L764-6 |
|
19600 |
+###### Article L762-6 |
|
18933 | 19601 |
|
18934 | 19602 |
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. |
18935 | 19603 |
|
18936 | 19604 |
##### Section 5 : Dispositions communes. |
18937 | 19605 |
|
18938 |
-###### Article L764-7 |
|
19606 |
+###### Article L762-7 |
|
18939 | 19607 |
|
18940 | 19608 |
Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. |
18941 | 19609 |
|
18942 |
-###### Article L764-8 |
|
19610 |
+###### Article L762-8 |
|
18943 | 19611 |
|
18944 | 19612 |
Les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
18945 | 19613 |
|
... | ... |
@@ -18971,6 +19639,358 @@ Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, le |
18971 | 19639 |
|
18972 | 19640 |
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. |
18973 | 19641 |
|
19642 |
+### Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
19643 |
+ |
|
19644 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin |
|
19645 |
+ |
|
19646 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
|
19647 |
+ |
|
19648 |
+###### Article L781-1 |
|
19649 |
+ |
|
19650 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
19651 |
+ |
|
19652 |
+##### Section 2 : Dispositions communes à la protection sociale des non-salariés agricoles |
|
19653 |
+ |
|
19654 |
+###### Article L781-2 |
|
19655 |
+ |
|
19656 |
+La gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale : |
|
19657 |
+ |
|
19658 |
+1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ; |
|
19659 |
+ |
|
19660 |
+2° Pour l'assurance vieillesse et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale. |
|
19661 |
+ |
|
19662 |
+Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
|
19663 |
+ |
|
19664 |
+A Saint-Barthélemy, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 752-1 du même code. |
|
19665 |
+ |
|
19666 |
+###### Article L781-3 |
|
19667 |
+ |
|
19668 |
+Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace, en recettes et en dépenses, les opérations résultant des sections 2 à 7 du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale. |
|
19669 |
+ |
|
19670 |
+###### Article L781-4 |
|
19671 |
+ |
|
19672 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin, les dispositions des articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'action sociale menée en faveur des non-salariés des professions agricoles et de leurs familles. |
|
19673 |
+ |
|
19674 |
+A Saint-Barthélemy, la caisse compétente en matière d'assurance maladie des non-salariés agricoles est chargée de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la section 4 du chapitre Ier du présent titre. |
|
19675 |
+ |
|
19676 |
+###### Article L781-5 |
|
19677 |
+ |
|
19678 |
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent titre. |
|
19679 |
+ |
|
19680 |
+Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2. |
|
19681 |
+ |
|
19682 |
+Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. |
|
19683 |
+ |
|
19684 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés des caisses mentionnées à l'article L. 781-44. |
|
19685 |
+ |
|
19686 |
+###### Article L781-6 |
|
19687 |
+ |
|
19688 |
+Les exploitants agricoles de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés, dans des conditions fixées par décret, des cotisations relatives : |
|
19689 |
+ |
|
19690 |
+1° Aux prestations familiales ; |
|
19691 |
+ |
|
19692 |
+2° A l'assurance maladie, invalidité, maternité à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 781-21 ; |
|
19693 |
+ |
|
19694 |
+3° A l'assurance vieillesse. |
|
19695 |
+ |
|
19696 |
+Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil, dans des conditions fixées par décret. |
|
19697 |
+ |
|
19698 |
+###### Article L781-7 |
|
19699 |
+ |
|
19700 |
+Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles. |
|
19701 |
+ |
|
19702 |
+Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. |
|
19703 |
+ |
|
19704 |
+##### Section 3 : Prestations familiales |
|
19705 |
+ |
|
19706 |
+###### Article L781-8 |
|
19707 |
+ |
|
19708 |
+Les non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-22 du code de la sécurité sociale. |
|
19709 |
+ |
|
19710 |
+###### Article L781-9 |
|
19711 |
+ |
|
19712 |
+Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée. |
|
19713 |
+ |
|
19714 |
+Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales. |
|
19715 |
+ |
|
19716 |
+En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque collectivité. |
|
19717 |
+ |
|
19718 |
+Une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret. |
|
19719 |
+ |
|
19720 |
+###### Article L781-10 |
|
19721 |
+ |
|
19722 |
+Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues. |
|
19723 |
+ |
|
19724 |
+###### Article L781-11 |
|
19725 |
+ |
|
19726 |
+Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations. |
|
19727 |
+ |
|
19728 |
+L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26. |
|
19729 |
+ |
|
19730 |
+###### Article L781-12 |
|
19731 |
+ |
|
19732 |
+Les exonérations de cotisations prévues à de l'article L. 731-28 sont applicables au régime institué par la présente section. |
|
19733 |
+ |
|
19734 |
+###### Article L781-13 |
|
19735 |
+ |
|
19736 |
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges. |
|
19737 |
+ |
|
19738 |
+##### Section 4 : Assurance maladie, invalidité et maternité |
|
19739 |
+ |
|
19740 |
+###### Article L781-14 |
|
19741 |
+ |
|
19742 |
+Les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles figurant aux titres II et III du présent livre sont applicables aux personnes résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section. |
|
19743 |
+ |
|
19744 |
+###### Article L781-15 |
|
19745 |
+ |
|
19746 |
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions de l'article L. 723-9 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente section. |
|
19747 |
+ |
|
19748 |
+###### Article L781-16 |
|
19749 |
+ |
|
19750 |
+Pour l'application des articles L. 731-13, L. 731-35-1 et L. 732-15 concernant la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, la référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 781-21. |
|
19751 |
+ |
|
19752 |
+###### Article L781-17 |
|
19753 |
+ |
|
19754 |
+Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-9-2, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section. |
|
19755 |
+ |
|
19756 |
+Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section. |
|
19757 |
+ |
|
19758 |
+###### Article L781-18 |
|
19759 |
+ |
|
19760 |
+Des décrets fixent les modalités d'application du régime mentionné à la présente section. Ils peuvent déterminer les règles de coordination de ce régime avec les autres régimes de sécurité sociale. |
|
19761 |
+ |
|
19762 |
+###### Article L781-19 |
|
19763 |
+ |
|
19764 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située dans l'une de ces collectivités et avoir une superficie au moins égale au minimum prévu à l'article L. 781-9. |
|
19765 |
+ |
|
19766 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 5 du présent chapitre, ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et des 1° ou 2° de l'article L. 722-10. |
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19767 |
+ |
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19768 |
+###### Article L781-20 |
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19769 |
+ |
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19770 |
+Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de la présente section sont celles prévues au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale. |
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19771 |
+ |
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19772 |
+L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes mentionnées à l'article L. 781-14 avant leur assujettissement au présent régime. |
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19773 |
+ |
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19774 |
+Elle couvre également : |
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19775 |
+ |
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19776 |
+1° Les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par la présente section ; |
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19777 |
+ |
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19778 |
+2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente mentionnée à l'article L. 752-6, ainsi que leur conjoint. |
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19779 |
+ |
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19780 |
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 7 du présent chapitre. |
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19781 |
+ |
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19782 |
+###### Article L781-21 |
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19783 |
+ |
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19784 |
+Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : |
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19785 |
+ |
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19786 |
+1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 781-9 exerçant à titre exclusif ou principal ; |
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19787 |
+ |
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19788 |
+2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ; |
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19789 |
+ |
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19790 |
+3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. |
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19791 |
+ |
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19792 |
+Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée. |
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19793 |
+ |
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19794 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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19795 |
+ |
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19796 |
+###### Article L781-22 |
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19797 |
+ |
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19798 |
+Les prestations au titre de l'assurance invalidité sont celles qui sont attribuées en application de l'article L. 732-3 et sont prévues aux articles L. 732-8 et L. 732-9 pour ce qui concerne l'invalidité. |
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19799 |
+ |
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19800 |
+###### Article L781-23 |
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19801 |
+ |
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19802 |
+Les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées aux articles L. 781-20 et L. 781-22 sont celles qui sont applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10. |
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19803 |
+ |
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19804 |
+###### Article L781-24 |
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19805 |
+ |
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19806 |
+Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. |
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19807 |
+ |
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19808 |
+L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26. |
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19809 |
+ |
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19810 |
+###### Article L781-25 |
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19811 |
+ |
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19812 |
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 781-19 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 781-9. |
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19813 |
+ |
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19814 |
+###### Article L781-26 |
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19815 |
+ |
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19816 |
+Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 781-19 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée. |
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19817 |
+ |
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19818 |
+###### Article L781-27 |
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19819 |
+ |
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19820 |
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges. |
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19821 |
+ |
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19822 |
+###### Article L781-28 |
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19823 |
+ |
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19824 |
+Les caisses générales de sécurité sociale compétentes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Saint-Martin, ainsi que la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2 à Saint-Barthélemy, sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section. |
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19825 |
+ |
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19826 |
+##### Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage |
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19827 |
+ |
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19828 |
+###### Article L781-29 |
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19829 |
+ |
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19830 |
+Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section. |
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19831 |
+ |
|
19832 |
+Les caisses mentionnées aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 781-2 et au premier alinéa de l'article L. 781-44 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990. |
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19833 |
+ |
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19834 |
+###### Article L781-30 |
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19835 |
+ |
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19836 |
+Ne sont applicables à l'assurance vieillesse en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24, L. 732-25, L. 732-26, L. 732-27 ni l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article, ni les dispositions contraires à celles de la présente section. |
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19837 |
+ |
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19838 |
+###### Article L781-31 |
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19839 |
+ |
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19840 |
+Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9. |
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19841 |
+ |
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19842 |
+L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 781-32. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret. |
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19843 |
+ |
|
19844 |
+L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite. |
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19845 |
+ |
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19846 |
+Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension. |
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19847 |
+ |
|
19848 |
+###### Article L781-32 |
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19849 |
+ |
|
19850 |
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend : |
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19851 |
+ |
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19852 |
+1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ; |
|
19853 |
+ |
|
19854 |
+2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. |
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19855 |
+ |
|
19856 |
+###### Article L781-33 |
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19857 |
+ |
|
19858 |
+Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23 du présent code. |
|
19859 |
+ |
|
19860 |
+###### Article L781-34 |
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19861 |
+ |
|
19862 |
+Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale. |
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19863 |
+ |
|
19864 |
+###### Article L781-35 |
|
19865 |
+ |
|
19866 |
+Les conditions d'application des dispositions des articles L. 781-32 à L. 781-34 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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19867 |
+ |
|
19868 |
+###### Article L781-36 |
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19869 |
+ |
|
19870 |
+La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation. |
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19871 |
+ |
|
19872 |
+Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation. |
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19873 |
+ |
|
19874 |
+##### Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire |
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19875 |
+ |
|
19876 |
+###### Article L781-37 |
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19877 |
+ |
|
19878 |
+Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section. |
|
19879 |
+ |
|
19880 |
+###### Article L781-38 |
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19881 |
+ |
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19882 |
+Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations. |
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19883 |
+ |
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19884 |
+###### Article L781-39 |
|
19885 |
+ |
|
19886 |
+Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, sont fixées par décret. |
|
19887 |
+ |
|
19888 |
+###### Article L781-40 |
|
19889 |
+ |
|
19890 |
+Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 781-33 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 781-32 est substituée à la référence à l'article L. 732-24. |
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19891 |
+ |
|
19892 |
+###### Article L781-41 |
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19893 |
+ |
|
19894 |
+Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. |
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19895 |
+ |
|
19896 |
+##### Section 7 : Accidents du travail et maladies professionnelles |
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19897 |
+ |
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19898 |
+###### Article L781-42 |
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19899 |
+ |
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19900 |
+Les dispositions du chapitre II du titre V du présent titre sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en œuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
19901 |
+ |
|
19902 |
+Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2 et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 781-44 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole en métropole. |
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19903 |
+ |
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19904 |
+##### Section 8 : Protection sociale des salariés agricoles |
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19905 |
+ |
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19906 |
+###### Article L781-43 |
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19907 |
+ |
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19908 |
+Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont régis par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale. |
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19909 |
+ |
|
19910 |
+Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre. |
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19911 |
+ |
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19912 |
+##### Section 9 : Dispositions particulières à Mayotte |
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19913 |
+ |
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19914 |
+###### Sous-section 1 : Protection sociale des non-salariés agricoles |
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19915 |
+ |
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19916 |
+####### Article L781-44 |
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19917 |
+ |
|
19918 |
+A Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l'exception du service des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l'appui technique local qu'apporte cette dernière, notamment pour l'accueil des prestataires. |
|
19919 |
+ |
|
19920 |
+Le service des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assuré par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. |
|
19921 |
+ |
|
19922 |
+Pour les besoins de l'application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre. |
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19923 |
+ |
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19924 |
+####### Article L781-45 |
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19925 |
+ |
|
19926 |
+A Mayotte, les dispositions des articles 15 à 17 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte sont applicables à l'action sociale menée en faveur des non-salariés des professions agricoles et de leurs familles. |
|
19927 |
+ |
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19928 |
+####### Article L781-46 |
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19929 |
+ |
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19930 |
+Les non-salariés agricoles exerçant leur activité à Mayotte bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. |
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19931 |
+ |
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19932 |
+####### Article L781-47 |
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19933 |
+ |
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19934 |
+La caisse compétente pour Mayotte en matière d'assurance maladie des non-salariés agricoles est chargée de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la section 4 du chapitre Ier du présent titre. |
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19935 |
+ |
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19936 |
+###### Sous-section 2 : Protection sociale des salariés agricoles |
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19937 |
+ |
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19938 |
+####### Article L781-48 |
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19939 |
+ |
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19940 |
+Les salariés employés dans le secteur agricole à Mayotte sont régis par les dispositions de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, de l'ordonnance n° 2006-1588 modifiée du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte. |
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19941 |
+ |
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19942 |
+Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre. |
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19943 |
+ |
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19944 |
+###### Sous-section 3 : Réglementation du travail des salariés agricoles |
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19945 |
+ |
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19946 |
+####### Article L781-49 |
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19947 |
+ |
|
19948 |
+A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 781-9 ainsi qu'aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles. |
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19949 |
+ |
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19950 |
+####### Article L781-50 |
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19951 |
+ |
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19952 |
+A l'exception des articles L. 713-1, L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre. |
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19953 |
+ |
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19954 |
+Pour les besoins de l'application du présent livre à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent chapitre. |
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19955 |
+ |
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19956 |
+####### Article L781-51 |
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19957 |
+ |
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19958 |
+Pour l'application du titre Ier du présent livre à Mayotte, les attributions de la chambre d'agriculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
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19959 |
+ |
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19960 |
+####### Article L781-52 |
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19961 |
+ |
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19962 |
+Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont ainsi remplacés : |
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19963 |
+ |
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19964 |
+“ Art. L. 715-1.-Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 781-9 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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19965 |
+ |
|
19966 |
+“ Art. L. 718-3.-Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. ” |
|
19967 |
+ |
|
19968 |
+####### Article L781-53 |
|
19969 |
+ |
|
19970 |
+Pour son application à Mayotte, les références au code du travail au titre Ier du présent livre sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte : |
|
19971 |
+ |
|
19972 |
+1° A l'article L. 711-1, les mots : “ du livre II du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ du livre II du code du travail applicable à Mayotte ” ; |
|
19973 |
+ |
|
19974 |
+2° A l'article L. 717-7, la référence : “ article L. 2411-13 du code du travail ” est remplacée par la référence : “ article L. 238-9 du code du travail applicable à Mayotte ” ; |
|
19975 |
+ |
|
19976 |
+3° A l'article L. 719-9, les références aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 251-8, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-8 et L. 251-5 du code du travail applicable à Mayotte. |
|
19977 |
+ |
|
19978 |
+#### Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
19979 |
+ |
|
19980 |
+##### Article L782-1 |
|
19981 |
+ |
|
19982 |
+Les personnes non salariées des professions agricoles sont régies à Saint-Pierre-et-Miquelon par les dispositions de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. |
|
19983 |
+ |
|
19984 |
+##### Article L782-2 |
|
19985 |
+ |
|
19986 |
+Les salariés des professions agricoles sont régis à Saint-Pierre-et-Miquelon par les dispositions de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. |
|
19987 |
+ |
|
19988 |
+#### Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie |
|
19989 |
+ |
|
19990 |
+##### Article L783-1 |
|
19991 |
+ |
|
19992 |
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
19993 |
+ |
|
18974 | 19994 |
## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique |
18975 | 19995 |
|
18976 | 19996 |
### Article L800-1 |
... | ... |
@@ -19547,7 +20567,110 @@ Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mi |
19547 | 20567 |
|
19548 | 20568 |
L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. |
19549 | 20569 |
|
19550 |
-### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte. |
|
20570 |
+### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
20571 |
+ |
|
20572 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
20573 |
+ |
|
20574 |
+##### Article L841-1 |
|
20575 |
+ |
|
20576 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre |
|
20577 |
+ |
|
20578 |
+##### Article L841-2 |
|
20579 |
+ |
|
20580 |
+Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'Assemblée de Guyane et au président de l'Assemblée de Guyane. |
|
20581 |
+ |
|
20582 |
+##### Article L841-3 |
|
20583 |
+ |
|
20584 |
+Pour l'application du présent livre en Martinique, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité. |
|
20585 |
+ |
|
20586 |
+##### Article L841-4 |
|
20587 |
+ |
|
20588 |
+Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
|
20589 |
+ |
|
20590 |
+1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ; |
|
20591 |
+ |
|
20592 |
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ; |
|
20593 |
+ |
|
20594 |
+3° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
|
20595 |
+ |
|
20596 |
+##### Article L841-5 |
|
20597 |
+ |
|
20598 |
+Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
20599 |
+ |
|
20600 |
+##### Article L841-6 |
|
20601 |
+ |
|
20602 |
+Les dispositions du septième alinéa de l'article L. 811-8 sont applicables à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Mayotte. |
|
20603 |
+ |
|
20604 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
20605 |
+ |
|
20606 |
+##### Article L842-1 |
|
20607 |
+ |
|
20608 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
20609 |
+ |
|
20610 |
+#### Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
|
20611 |
+ |
|
20612 |
+##### Article L843-1 |
|
20613 |
+ |
|
20614 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent à Wallis-et-Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
20615 |
+ |
|
20616 |
+##### Article L843-2 |
|
20617 |
+ |
|
20618 |
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
20619 |
+ |
|
20620 |
+<table><tbody> |
|
20621 |
+ <tr> |
|
20622 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
20623 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
20624 |
+ </tr> |
|
20625 |
+ <tr> |
|
20626 |
+ <td align="center">L. 800-1</td> |
|
20627 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
20628 |
+ </tr> |
|
20629 |
+ <tr> |
|
20630 |
+ <td align="center">L. 810-1</td> |
|
20631 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école</td> |
|
20632 |
+ </tr> |
|
20633 |
+ <tr> |
|
20634 |
+ <td align="center">L. 810-2</td> |
|
20635 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
20636 |
+ </tr> |
|
20637 |
+ <tr> |
|
20638 |
+ <td align="center">L. 811-1</td> |
|
20639 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
20640 |
+ </tr> |
|
20641 |
+ <tr> |
|
20642 |
+ <td align="center">L. 811-2 (alinéas 1 et 2)</td> |
|
20643 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
20644 |
+ </tr> |
|
20645 |
+ <tr> |
|
20646 |
+ <td align="center">L. 811-4-1</td> |
|
20647 |
+ <td>Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole</td> |
|
20648 |
+ </tr> |
|
20649 |
+ <tr> |
|
20650 |
+ <td align="center">L. 811-5</td> |
|
20651 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
20652 |
+ </tr> |
|
20653 |
+ <tr> |
|
20654 |
+ <td align="center">L. 811-8 (7ème alinéa)</td> |
|
20655 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
20656 |
+ </tr> |
|
20657 |
+ <tr> |
|
20658 |
+ <td align="center">L. 814-1</td> |
|
20659 |
+ <td>Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole</td> |
|
20660 |
+ </tr> |
|
20661 |
+ <tr> |
|
20662 |
+ <td align="center">L. 814-2</td> |
|
20663 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
20664 |
+ </tr> |
|
20665 |
+</tbody></table> |
|
20666 |
+ |
|
20667 |
+##### Article L843-3 |
|
20668 |
+ |
|
20669 |
+Les dispositions du septième alinéa de l'article L. 811-8 sont applicables à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna. |
|
20670 |
+ |
|
20671 |
+##### Article L843-4 |
|
20672 |
+ |
|
20673 |
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie. |
|
19551 | 20674 |
|
19552 | 20675 |
## Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine |
19553 | 20676 |
|
... | ... |
@@ -20737,7 +21860,7 @@ La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche |
20737 | 21860 |
|
20738 | 21861 |
En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1. |
20739 | 21862 |
|
20740 |
-### Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer |
|
21863 |
+### Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
20741 | 21864 |
|
20742 | 21865 |
#### Chapitre Ier A : Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer |
20743 | 21866 |
|
... | ... |
@@ -20745,241 +21868,815 @@ En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative p |
20745 | 21868 |
|
20746 | 21869 |
Outre ceux définis à l'article L. 911-2, la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer a pour objectif, dans un contexte spécifique lié à une insularité, à un éloignement marqué, à une faible superficie, à un relief et des climats difficiles et à une dépendance économique, de valoriser au mieux les productions locales de la pêche et de l'aquaculture en s'appuyant sur les dispositions de la politique commune de la pêche applicable aux régions ultrapériphériques. |
20747 | 21870 |
|
20748 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte |
|
21871 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
21872 |
+ |
|
21873 |
+##### Section 1: Champ d'application et références |
|
21874 |
+ |
|
21875 |
+###### Article L951-1 |
|
21876 |
+ |
|
21877 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
21878 |
+ |
|
21879 |
+##### Section 2 : Dispositions communes |
|
20749 | 21880 |
|
20750 |
-##### Article L951-1 |
|
21881 |
+###### Article L951-2 |
|
20751 | 21882 |
|
20752 |
-Dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
21883 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
20753 | 21884 |
|
20754 |
-##### Article L951-2 |
|
21885 |
+###### Article L951-3 |
|
20755 | 21886 |
|
20756 |
-Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés : |
|
21887 |
+Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés : |
|
20757 | 21888 |
|
20758 | 21889 |
1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 521-2 du code de la recherche ; |
20759 | 21890 |
|
20760 | 21891 |
2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région. |
20761 | 21892 |
|
20762 |
-##### Article L951-3 |
|
21893 |
+###### Article L951-4 |
|
20763 | 21894 |
|
20764 | 21895 |
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié : |
20765 | 21896 |
|
20766 | 21897 |
1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ; |
20767 | 21898 |
|
20768 |
-2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé : |
|
21899 |
+2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
20769 | 21900 |
|
20770 | 21901 |
" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. " |
20771 | 21902 |
|
20772 |
-##### Article L951-4 |
|
21903 |
+###### Article L951-5 |
|
20773 | 21904 |
|
20774 | 21905 |
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. |
20775 | 21906 |
|
20776 |
-##### Article L951-5 |
|
21907 |
+###### Article L951-6 |
|
20777 | 21908 |
|
20778 |
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 921-2-2 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : |
|
21909 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 921-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
20779 | 21910 |
|
20780 |
-" La réglementation de la pêche maritime de loisir dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. " |
|
21911 |
+" La réglementation de la pêche maritime de loisir en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. A Mayotte, cette réglementation est prise par l'autorité administrative après consultation de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. " |
|
20781 | 21912 |
|
20782 |
-##### Article L951-6 |
|
21913 |
+###### Article L951-7 |
|
20783 | 21914 |
|
20784 |
-Dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
21915 |
+La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales : |
|
20785 | 21916 |
|
20786 |
-##### Article L951-7 |
|
21917 |
+1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil régional ; |
|
20787 | 21918 |
|
20788 |
-Sont compétents dans les départements d'outre-mer pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints. |
|
21919 |
+2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ; |
|
20789 | 21920 |
|
20790 |
-##### Article L951-8 |
|
21921 |
+3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de Martinique ; |
|
20791 | 21922 |
|
20792 |
-Dans le Département de Mayotte, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil général. |
|
21923 |
+4° A Mayotte, par le président du conseil départemental. |
|
20793 | 21924 |
|
20794 |
-##### Article L951-9 |
|
21925 |
+###### Article L951-8 |
|
20795 | 21926 |
|
20796 |
-En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant. |
|
21927 |
+Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints. |
|
21928 |
+ |
|
21929 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane |
|
20797 | 21930 |
|
20798 |
-##### Article L951-10 |
|
21931 |
+###### Article L951-9 |
|
20799 | 21932 |
|
20800 | 21933 |
Pour l'application de l'article L. 943-6-1 en Guyane : |
20801 | 21934 |
|
20802 | 21935 |
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : |
20803 | 21936 |
|
20804 |
-“ Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-9 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. |
|
21937 |
+" Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-10 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. |
|
21938 |
+ |
|
21939 |
+" La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction. " ; |
|
20805 | 21940 |
|
20806 |
-“ La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction. ” ; |
|
21941 |
+2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : " de l'article L. 943-6 " est remplacée par les références : " des articles L. 943-6 et L. 951-10 " et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : " et L. 943-6 " est remplacée par les références : ", L. 943-6 et L. 951-10 ". |
|
20807 | 21942 |
|
20808 |
-2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : “ de l'article L. 943-6 ” est remplacée par les références : “ des articles L. 943-6 et L. 951-9 ” et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : “ et L. 943-6 ” est remplacée par les références : “, L. 943-6 et L. 951-9 ”. |
|
21943 |
+###### Article L951-10 |
|
21944 |
+ |
|
21945 |
+En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant. |
|
20809 | 21946 |
|
20810 |
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
|
21947 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
|
20811 | 21948 |
|
20812 | 21949 |
##### Article L952-1 |
20813 | 21950 |
|
20814 |
-I.-Pour l'application de l'article L. 923-1-1 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références correspondantes de la réglementation localement applicable. |
|
21951 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
21952 |
+ |
|
21953 |
+##### Article L952-2 |
|
21954 |
+ |
|
21955 |
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 923-1-1 du présent code : |
|
21956 |
+ |
|
21957 |
+1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ; |
|
21958 |
+ |
|
21959 |
+2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; |
|
21960 |
+ |
|
21961 |
+3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ; |
|
21962 |
+ |
|
21963 |
+4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; |
|
21964 |
+ |
|
21965 |
+5° Les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références correspondantes de la réglementation localement applicable ; |
|
21966 |
+ |
|
21967 |
+6° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable. |
|
21968 |
+ |
|
21969 |
+##### Article L952-3 |
|
21970 |
+ |
|
21971 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : |
|
20815 | 21972 |
|
20816 |
-II.-Pour l'application du même article tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, il y a lieu de lire : |
|
21973 |
+1° Le chapitre II du titre Ier ; |
|
20817 | 21974 |
|
20818 |
-1° " Représentant de l'Etat " au lieu de : " représentant de l'Etat dans la région " ; |
|
21975 |
+2° Les chapitres Ier et II du titre II. |
|
20819 | 21976 |
|
20820 |
-2° " Arrêté du représentant de l'Etat " au lieu de : " arrêté préfectoral " ; |
|
21977 |
+Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables. |
|
20821 | 21978 |
|
20822 |
-3° " La collectivité de Saint-Barthélemy " ou " la collectivité de Saint-Martin " au lieu de : " chaque région concernée " et de " chaque région ". |
|
21979 |
+##### Article L952-4 |
|
20823 | 21980 |
|
20824 |
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
21981 |
+Conformément aux dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques sont fixées par délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy. |
|
21982 |
+ |
|
21983 |
+##### Article L952-5 |
|
21984 |
+ |
|
21985 |
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “ enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont pas applicables et les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”. |
|
21986 |
+ |
|
21987 |
+##### Article L952-6 |
|
21988 |
+ |
|
21989 |
+Les infractions énoncées à l'article L. 945-4 à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4 sont punies des sanctions prévues aux articles L. 945-4 et L. 945-5. |
|
21990 |
+ |
|
21991 |
+Les sanctions administratives prévues à l'article L. 946-1 sont applicables aux infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4. |
|
21992 |
+ |
|
21993 |
+##### Article L952-7 |
|
21994 |
+ |
|
21995 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 941-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
21996 |
+ |
|
21997 |
+“ III.-Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité ou de ses établissements publics sont habilités à rechercher et constater les infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4. ” |
|
21998 |
+ |
|
21999 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
|
20825 | 22000 |
|
20826 | 22001 |
##### Article L953-1 |
20827 | 22002 |
|
20828 |
-I. - Pour l'application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : "chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon" au lieu de : "chambre d'agriculture". |
|
22003 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
22004 |
+ |
|
22005 |
+##### Article L953-2 |
|
20829 | 22006 |
|
20830 |
-II. - Pour l'application de l'article L. 923-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : |
|
22007 |
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 923-1-1 du présent code : |
|
20831 | 22008 |
|
20832 |
-1° "Représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" au lieu de : "représentant de l'Etat dans la région" ; |
|
22009 |
+1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ; |
|
20833 | 22010 |
|
20834 |
-2° "A Saint-Pierre-et-Miquelon" au lieu de : "dans chaque région concernée" et "dans chaque région". |
|
22011 |
+2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; |
|
20835 | 22012 |
|
20836 |
-#### Chapitre IV : Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie |
|
22013 |
+3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Martin ; |
|
22014 |
+ |
|
22015 |
+4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin. |
|
22016 |
+ |
|
22017 |
+##### Article L953-3 |
|
22018 |
+ |
|
22019 |
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”. |
|
22020 |
+ |
|
22021 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
20837 | 22022 |
|
20838 | 22023 |
##### Article L954-1 |
20839 | 22024 |
|
20840 |
-Sont compétents, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints. |
|
22025 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
20841 | 22026 |
|
20842 | 22027 |
##### Article L954-2 |
20843 | 22028 |
|
20844 |
-La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises. |
|
22029 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article L. 923-1-1 : |
|
20845 | 22030 |
|
20846 |
-Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret. |
|
22031 |
+1° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
20847 | 22032 |
|
20848 |
-Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés. |
|
22033 |
+2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
20849 | 22034 |
|
20850 |
-#### Chapitre V : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna |
|
22035 |
+3° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
22036 |
+ |
|
22037 |
+4° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable. |
|
22038 |
+ |
|
22039 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna |
|
20851 | 22040 |
|
20852 | 22041 |
##### Article L955-1 |
20853 | 22042 |
|
20854 |
-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat. |
|
22043 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
22044 |
+ |
|
22045 |
+##### Article L955-2 |
|
22046 |
+ |
|
22047 |
+La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
22048 |
+ |
|
22049 |
+Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret. |
|
22050 |
+ |
|
22051 |
+Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés. |
|
22052 |
+ |
|
22053 |
+##### Article L955-3 |
|
22054 |
+ |
|
22055 |
+Pour l'exercice des compétences réservées à l'Etat en application des articles 7 et 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer et du 13° de l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s'étendant au large du territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
22056 |
+ |
|
22057 |
+<table border="1"><tbody> |
|
22058 |
+ <tr> |
|
22059 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
22060 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
22061 |
+ </tr> |
|
22062 |
+ <tr> |
|
22063 |
+ <td align="center">L. 941-1</td> |
|
22064 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22065 |
+ </tr> |
|
22066 |
+ <tr> |
|
22067 |
+ <td align="center">L. 941-2</td> |
|
22068 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22069 |
+ </tr> |
|
22070 |
+ <tr> |
|
22071 |
+ <td align="center">L. 941-3 à L. 941-8</td> |
|
22072 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22073 |
+ </tr> |
|
22074 |
+ <tr> |
|
22075 |
+ <td align="center">L. 942-1</td> |
|
22076 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II</td> |
|
22077 |
+ </tr> |
|
22078 |
+ <tr> |
|
22079 |
+ <td align="center">L. 942-3</td> |
|
22080 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22081 |
+ </tr> |
|
22082 |
+ <tr> |
|
22083 |
+ <td align="center">L. 942-4</td> |
|
22084 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td> |
|
22085 |
+ </tr> |
|
22086 |
+ <tr> |
|
22087 |
+ <td align="center">L. 942-5 et L. 942-6</td> |
|
22088 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22089 |
+ </tr> |
|
22090 |
+ <tr> |
|
22091 |
+ <td align="center">L. 942-7</td> |
|
22092 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td> |
|
22093 |
+ </tr> |
|
22094 |
+ <tr> |
|
22095 |
+ <td align="center">L. 942-8 à L. 942-11</td> |
|
22096 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22097 |
+ </tr> |
|
22098 |
+ <tr> |
|
22099 |
+ <td align="center">L. 943-1</td> |
|
22100 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22101 |
+ </tr> |
|
22102 |
+ <tr> |
|
22103 |
+ <td align="center">L. 943-3</td> |
|
22104 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22105 |
+ </tr> |
|
22106 |
+ <tr> |
|
22107 |
+ <td align="center">L. 943-4</td> |
|
22108 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22109 |
+ </tr> |
|
22110 |
+ <tr> |
|
22111 |
+ <td align="center">L. 943-5</td> |
|
22112 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22113 |
+ </tr> |
|
22114 |
+ <tr> |
|
22115 |
+ <td align="center">L. 943-6</td> |
|
22116 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22117 |
+ </tr> |
|
22118 |
+ <tr> |
|
22119 |
+ <td align="center">L. 943-6-1</td> |
|
22120 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22121 |
+ </tr> |
|
22122 |
+ <tr> |
|
22123 |
+ <td align="center">L. 943-7</td> |
|
22124 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22125 |
+ </tr> |
|
22126 |
+ <tr> |
|
22127 |
+ <td align="center">L. 943-8</td> |
|
22128 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22129 |
+ </tr> |
|
22130 |
+ <tr> |
|
22131 |
+ <td align="center">L. 943-9</td> |
|
22132 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22133 |
+ </tr> |
|
22134 |
+ <tr> |
|
22135 |
+ <td align="center">L. 943-10</td> |
|
22136 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22137 |
+ </tr> |
|
22138 |
+ <tr> |
|
22139 |
+ <td align="center">L. 944-1 à L. 944-3</td> |
|
22140 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22141 |
+ </tr> |
|
22142 |
+ <tr> |
|
22143 |
+ <td align="center">L. 944-4 et L. 944-5</td> |
|
22144 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22145 |
+ </tr> |
|
22146 |
+ <tr> |
|
22147 |
+ <td align="center">L. 945-1</td> |
|
22148 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22149 |
+ </tr> |
|
22150 |
+ <tr> |
|
22151 |
+ <td align="center">L. 945-2</td> |
|
22152 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td> |
|
22153 |
+ </tr> |
|
22154 |
+ <tr> |
|
22155 |
+ <td align="center">L. 945-3</td> |
|
22156 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22157 |
+ </tr> |
|
22158 |
+ <tr> |
|
22159 |
+ <td align="center">L. 945-4</td> |
|
22160 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td> |
|
22161 |
+ </tr> |
|
22162 |
+ <tr> |
|
22163 |
+ <td align="center">L. 945-4-1</td> |
|
22164 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22165 |
+ </tr> |
|
22166 |
+ <tr> |
|
22167 |
+ <td align="center">L. 945-5</td> |
|
22168 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22169 |
+ </tr> |
|
22170 |
+</tbody></table> |
|
20855 | 22171 |
|
20856 | 22172 |
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime. |
20857 | 22173 |
|
20858 | 22174 |
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée. |
20859 | 22175 |
|
20860 |
-##### Article L955-2 |
|
22176 |
+##### Article L955-4 |
|
20861 | 22177 |
|
20862 |
-Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l' |
|
20863 |
-article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 |
|
20864 |
-d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
|
22178 |
+Sont compétents, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints. |
|
20865 | 22179 |
|
20866 |
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières à la Polynésie française |
|
22180 |
+#### Chapitre VI : Polynésie française |
|
20867 | 22181 |
|
20868 | 22182 |
##### Article L956-1 |
20869 | 22183 |
|
20870 |
-Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat. |
|
22184 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
22185 |
+ |
|
22186 |
+##### Article L956-2 |
|
22187 |
+ |
|
22188 |
+La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Polynésie française. |
|
22189 |
+ |
|
22190 |
+Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret. |
|
22191 |
+ |
|
22192 |
+Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés. |
|
22193 |
+ |
|
22194 |
+##### Article L956-3 |
|
22195 |
+ |
|
22196 |
+Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2° et 9° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 25 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s'étendant au large de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
22197 |
+ |
|
22198 |
+<table border="1"><tbody> |
|
22199 |
+ <tr> |
|
22200 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
22201 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
22202 |
+ </tr> |
|
22203 |
+ <tr> |
|
22204 |
+ <td align="center">L. 941-1</td> |
|
22205 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22206 |
+ </tr> |
|
22207 |
+ <tr> |
|
22208 |
+ <td align="center">L. 941-2</td> |
|
22209 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22210 |
+ </tr> |
|
22211 |
+ <tr> |
|
22212 |
+ <td align="center">L. 941-3 à L. 941-8</td> |
|
22213 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22214 |
+ </tr> |
|
22215 |
+ <tr> |
|
22216 |
+ <td align="center">L. 942-1</td> |
|
22217 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II</td> |
|
22218 |
+ </tr> |
|
22219 |
+ <tr> |
|
22220 |
+ <td align="center">L. 942-3</td> |
|
22221 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22222 |
+ </tr> |
|
22223 |
+ <tr> |
|
22224 |
+ <td align="center">L. 942-4</td> |
|
22225 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td> |
|
22226 |
+ </tr> |
|
22227 |
+ <tr> |
|
22228 |
+ <td align="center">L. 942-5 et L. 942-6</td> |
|
22229 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22230 |
+ </tr> |
|
22231 |
+ <tr> |
|
22232 |
+ <td align="center">L. 942-7</td> |
|
22233 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td> |
|
22234 |
+ </tr> |
|
22235 |
+ <tr> |
|
22236 |
+ <td align="center">L. 942-8 à L. 942-11</td> |
|
22237 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22238 |
+ </tr> |
|
22239 |
+ <tr> |
|
22240 |
+ <td align="center">L. 943-1</td> |
|
22241 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22242 |
+ </tr> |
|
22243 |
+ <tr> |
|
22244 |
+ <td align="center">L. 943-3</td> |
|
22245 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22246 |
+ </tr> |
|
22247 |
+ <tr> |
|
22248 |
+ <td align="center">L. 943-4</td> |
|
22249 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22250 |
+ </tr> |
|
22251 |
+ <tr> |
|
22252 |
+ <td align="center">L. 943-5</td> |
|
22253 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22254 |
+ </tr> |
|
22255 |
+ <tr> |
|
22256 |
+ <td align="center">L. 943-6</td> |
|
22257 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22258 |
+ </tr> |
|
22259 |
+ <tr> |
|
22260 |
+ <td align="center">L. 943-6-1</td> |
|
22261 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22262 |
+ </tr> |
|
22263 |
+ <tr> |
|
22264 |
+ <td align="center">L. 943-7</td> |
|
22265 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22266 |
+ </tr> |
|
22267 |
+ <tr> |
|
22268 |
+ <td align="center">L. 943-8</td> |
|
22269 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22270 |
+ </tr> |
|
22271 |
+ <tr> |
|
22272 |
+ <td align="center">L. 943-9</td> |
|
22273 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22274 |
+ </tr> |
|
22275 |
+ <tr> |
|
22276 |
+ <td align="center">L. 943-10</td> |
|
22277 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22278 |
+ </tr> |
|
22279 |
+ <tr> |
|
22280 |
+ <td align="center">L. 944-1 à L. 944-3</td> |
|
22281 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22282 |
+ </tr> |
|
22283 |
+ <tr> |
|
22284 |
+ <td align="center">L. 944-4 et L. 944-5</td> |
|
22285 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22286 |
+ </tr> |
|
22287 |
+ <tr> |
|
22288 |
+ <td align="center">L. 945-1</td> |
|
22289 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22290 |
+ </tr> |
|
22291 |
+ <tr> |
|
22292 |
+ <td align="center">L. 945-2</td> |
|
22293 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td> |
|
22294 |
+ </tr> |
|
22295 |
+ <tr> |
|
22296 |
+ <td align="center">L. 945-3</td> |
|
22297 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22298 |
+ </tr> |
|
22299 |
+ <tr> |
|
22300 |
+ <td align="center">L. 945-4</td> |
|
22301 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td> |
|
22302 |
+ </tr> |
|
22303 |
+ <tr> |
|
22304 |
+ <td align="center">L. 945-4-1</td> |
|
22305 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22306 |
+ </tr> |
|
22307 |
+ <tr> |
|
22308 |
+ <td align="center">L. 945-5</td> |
|
22309 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22310 |
+ </tr> |
|
22311 |
+</tbody></table> |
|
20871 | 22312 |
|
20872 | 22313 |
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime. |
20873 | 22314 |
|
20874 | 22315 |
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée. |
20875 | 22316 |
|
20876 |
-##### Article L956-2 |
|
22317 |
+##### Article L956-4 |
|
20877 | 22318 |
|
20878 |
-Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l' |
|
20879 |
-article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 |
|
20880 |
-d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en Polynésie française. |
|
22319 |
+Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints. |
|
20881 | 22320 |
|
20882 |
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie |
|
22321 |
+#### Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie |
|
20883 | 22322 |
|
20884 | 22323 |
##### Article L957-1 |
20885 | 22324 |
|
20886 |
-Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat. |
|
22325 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
22326 |
+ |
|
22327 |
+##### Article L957-2 |
|
22328 |
+ |
|
22329 |
+La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie. |
|
22330 |
+ |
|
22331 |
+Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret. |
|
22332 |
+ |
|
22333 |
+Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés. |
|
22334 |
+ |
|
22335 |
+##### Article L957-3 |
|
22336 |
+ |
|
22337 |
+Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2°, 12° et 14° du I et au 5° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
22338 |
+ |
|
22339 |
+<table><tbody> |
|
22340 |
+ <tr> |
|
22341 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
22342 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
22343 |
+ </tr> |
|
22344 |
+ <tr> |
|
22345 |
+ <td align="center">L. 941-1</td> |
|
22346 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22347 |
+ </tr> |
|
22348 |
+ <tr> |
|
22349 |
+ <td align="center">L. 941-2</td> |
|
22350 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22351 |
+ </tr> |
|
22352 |
+ <tr> |
|
22353 |
+ <td align="center">L. 941-3 à L. 941-8</td> |
|
22354 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22355 |
+ </tr> |
|
22356 |
+ <tr> |
|
22357 |
+ <td align="center">L. 942-1</td> |
|
22358 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II</td> |
|
22359 |
+ </tr> |
|
22360 |
+ <tr> |
|
22361 |
+ <td align="center">L. 942-3</td> |
|
22362 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22363 |
+ </tr> |
|
22364 |
+ <tr> |
|
22365 |
+ <td align="center">L. 942-4</td> |
|
22366 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td> |
|
22367 |
+ </tr> |
|
22368 |
+ <tr> |
|
22369 |
+ <td align="center">L. 942-5 et L. 942-6</td> |
|
22370 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22371 |
+ </tr> |
|
22372 |
+ <tr> |
|
22373 |
+ <td align="center">L. 942-7</td> |
|
22374 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td> |
|
22375 |
+ </tr> |
|
22376 |
+ <tr> |
|
22377 |
+ <td align="center">L. 942-8 à L. 942-11</td> |
|
22378 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22379 |
+ </tr> |
|
22380 |
+ <tr> |
|
22381 |
+ <td align="center">L. 943-1</td> |
|
22382 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22383 |
+ </tr> |
|
22384 |
+ <tr> |
|
22385 |
+ <td align="center">L. 943-3</td> |
|
22386 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22387 |
+ </tr> |
|
22388 |
+ <tr> |
|
22389 |
+ <td align="center">L. 943-4</td> |
|
22390 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22391 |
+ </tr> |
|
22392 |
+ <tr> |
|
22393 |
+ <td align="center">L. 943-5</td> |
|
22394 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22395 |
+ </tr> |
|
22396 |
+ <tr> |
|
22397 |
+ <td align="center">L. 943-6</td> |
|
22398 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22399 |
+ </tr> |
|
22400 |
+ <tr> |
|
22401 |
+ <td align="center">L. 943-6-1</td> |
|
22402 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22403 |
+ </tr> |
|
22404 |
+ <tr> |
|
22405 |
+ <td align="center">L. 943-7</td> |
|
22406 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22407 |
+ </tr> |
|
22408 |
+ <tr> |
|
22409 |
+ <td align="center">L. 943-8</td> |
|
22410 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22411 |
+ </tr> |
|
22412 |
+ <tr> |
|
22413 |
+ <td align="center">L. 943-9</td> |
|
22414 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22415 |
+ </tr> |
|
22416 |
+ <tr> |
|
22417 |
+ <td align="center">L. 943-10</td> |
|
22418 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22419 |
+ </tr> |
|
22420 |
+ <tr> |
|
22421 |
+ <td align="center">L. 944-1 à L. 944-3</td> |
|
22422 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22423 |
+ </tr> |
|
22424 |
+ <tr> |
|
22425 |
+ <td align="center">L. 944-4 et L. 944-5</td> |
|
22426 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22427 |
+ </tr> |
|
22428 |
+ <tr> |
|
22429 |
+ <td align="center">L. 945-1</td> |
|
22430 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22431 |
+ </tr> |
|
22432 |
+ <tr> |
|
22433 |
+ <td align="center">L. 945-2</td> |
|
22434 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td> |
|
22435 |
+ </tr> |
|
22436 |
+ <tr> |
|
22437 |
+ <td align="center">L. 945-3</td> |
|
22438 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22439 |
+ </tr> |
|
22440 |
+ <tr> |
|
22441 |
+ <td align="center">L. 945-4</td> |
|
22442 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td> |
|
22443 |
+ </tr> |
|
22444 |
+ <tr> |
|
22445 |
+ <td align="center">L. 945-4-1</td> |
|
22446 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22447 |
+ </tr> |
|
22448 |
+ <tr> |
|
22449 |
+ <td align="center">L. 945-5</td> |
|
22450 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22451 |
+ </tr> |
|
22452 |
+</tbody></table> |
|
20887 | 22453 |
|
20888 | 22454 |
Toutefois, le délai de trois jours ouvré entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime. |
20889 | 22455 |
|
20890 | 22456 |
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée. |
20891 | 22457 |
|
20892 |
-##### Article L957-2 |
|
22458 |
+##### Article L957-4 |
|
22459 |
+ |
|
22460 |
+Sont compétents, en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints. |
|
22461 |
+ |
|
22462 |
+#### Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton |
|
20893 | 22463 |
|
20894 |
-Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l' |
|
20895 |
-article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 |
|
20896 |
-d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
22464 |
+##### Section 1 : Champ d'application |
|
22465 |
+ |
|
22466 |
+###### Article L958-1 |
|
20897 | 22467 |
|
20898 |
-#### Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton |
|
22468 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent au territoire des Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
20899 | 22469 |
|
20900 |
-##### Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises |
|
22470 |
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises |
|
20901 | 22471 |
|
20902 |
-###### Article L981-1 |
|
22472 |
+###### Article L958-2 |
|
20903 | 22473 |
|
20904 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Eparses. |
|
22474 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 958-4 à L. 958-14, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
22475 |
+ |
|
22476 |
+<table><tbody> |
|
22477 |
+ <tr> |
|
22478 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
22479 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
22480 |
+ </tr> |
|
22481 |
+ <tr> |
|
22482 |
+ <td align="center">L. 941-1</td> |
|
22483 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22484 |
+ </tr> |
|
22485 |
+ <tr> |
|
22486 |
+ <td align="center">L. 941-2</td> |
|
22487 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22488 |
+ </tr> |
|
22489 |
+ <tr> |
|
22490 |
+ <td align="center">L. 941-3 à L. 941-8</td> |
|
22491 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22492 |
+ </tr> |
|
22493 |
+ <tr> |
|
22494 |
+ <td align="center">L. 942-1</td> |
|
22495 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II</td> |
|
22496 |
+ </tr> |
|
22497 |
+ <tr> |
|
22498 |
+ <td align="center">L. 942-3</td> |
|
22499 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22500 |
+ </tr> |
|
22501 |
+ <tr> |
|
22502 |
+ <td align="center">L. 942-4</td> |
|
22503 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td> |
|
22504 |
+ </tr> |
|
22505 |
+ <tr> |
|
22506 |
+ <td align="center">L. 942-5 et L. 942-6</td> |
|
22507 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22508 |
+ </tr> |
|
22509 |
+ <tr> |
|
22510 |
+ <td align="center">L. 942-7</td> |
|
22511 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td> |
|
22512 |
+ </tr> |
|
22513 |
+ <tr> |
|
22514 |
+ <td align="center">L. 942-8 à L. 942-11</td> |
|
22515 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22516 |
+ </tr> |
|
22517 |
+ <tr> |
|
22518 |
+ <td align="center">L. 943-1</td> |
|
22519 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22520 |
+ </tr> |
|
22521 |
+ <tr> |
|
22522 |
+ <td align="center">L. 943-3</td> |
|
22523 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22524 |
+ </tr> |
|
22525 |
+ <tr> |
|
22526 |
+ <td align="center">L. 943-4</td> |
|
22527 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22528 |
+ </tr> |
|
22529 |
+ <tr> |
|
22530 |
+ <td align="center">L. 943-5</td> |
|
22531 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22532 |
+ </tr> |
|
22533 |
+ <tr> |
|
22534 |
+ <td align="center">L. 943-6</td> |
|
22535 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22536 |
+ </tr> |
|
22537 |
+ <tr> |
|
22538 |
+ <td align="center">L. 943-6-1</td> |
|
22539 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22540 |
+ </tr> |
|
22541 |
+ <tr> |
|
22542 |
+ <td align="center">L. 943-7</td> |
|
22543 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22544 |
+ </tr> |
|
22545 |
+ <tr> |
|
22546 |
+ <td align="center">L. 943-8</td> |
|
22547 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22548 |
+ </tr> |
|
22549 |
+ <tr> |
|
22550 |
+ <td align="center">L. 943-9</td> |
|
22551 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22552 |
+ </tr> |
|
22553 |
+ <tr> |
|
22554 |
+ <td align="center">L. 943-10</td> |
|
22555 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22556 |
+ </tr> |
|
22557 |
+ <tr> |
|
22558 |
+ <td align="center">L. 944-1 à L. 944-3</td> |
|
22559 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22560 |
+ </tr> |
|
22561 |
+ <tr> |
|
22562 |
+ <td align="center">L. 944-4 et L. 944-5</td> |
|
22563 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22564 |
+ </tr> |
|
22565 |
+ <tr> |
|
22566 |
+ <td align="center">L. 945-1</td> |
|
22567 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22568 |
+ </tr> |
|
22569 |
+ <tr> |
|
22570 |
+ <td align="center">L. 945-2</td> |
|
22571 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td> |
|
22572 |
+ </tr> |
|
22573 |
+ <tr> |
|
22574 |
+ <td align="center">L. 945-3</td> |
|
22575 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22576 |
+ </tr> |
|
22577 |
+ <tr> |
|
22578 |
+ <td align="center">L. 945-4</td> |
|
22579 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td> |
|
22580 |
+ </tr> |
|
22581 |
+ <tr> |
|
22582 |
+ <td align="center">L. 945-4-1</td> |
|
22583 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
|
22584 |
+ </tr> |
|
22585 |
+ <tr> |
|
22586 |
+ <td align="center">L. 945-5</td> |
|
22587 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22588 |
+ </tr> |
|
22589 |
+ <tr> |
|
22590 |
+ <td align="center">L. 946-1 et L. 946-2</td> |
|
22591 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td> |
|
22592 |
+ </tr> |
|
22593 |
+ <tr> |
|
22594 |
+ <td align="center">L. 946-3 à L. 946-6</td> |
|
22595 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
22596 |
+ </tr> |
|
22597 |
+</tbody></table> |
|
20905 | 22598 |
|
20906 | 22599 |
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime. |
20907 | 22600 |
|
20908 | 22601 |
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée. |
20909 | 22602 |
|
20910 |
-###### Article L981-2 |
|
22603 |
+###### Article L958-3 |
|
20911 | 22604 |
|
20912 |
-Dans les Terres australes et antarctiques françaises l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de La Réunion et ses adjoints. |
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22605 |
+Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur de la mer Sud Océan indien et ses adjoints. |
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20913 | 22606 |
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20914 |
-Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches visés à l'article L. 943-8. |
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22607 |
+Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L. 958-4 à L. 958-14, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches mentionnés à l'article L. 943-8. |
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20915 | 22608 |
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20916 |
-###### Article L981-3 |
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22609 |
+###### Article L958-4 |
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20917 | 22610 |
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20918 | 22611 |
L'exercice de la pêche maritime et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régis par les dispositions de la présente section. |
20919 | 22612 |
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20920 |
-Celles-ci sont applicables sur toute l'étendue du territoire et dans les eaux maritimes placées sous souveraineté française. Elles sont également applicables dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Eparses. |
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22613 |
+Celles-ci sont applicables sur toute l'étendue du territoire et dans les eaux maritimes placées sous souveraineté française. Elles sont également applicables dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Éparses. |
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20921 | 22614 |
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20922 |
-###### Article L981-4 |
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22615 |
+###### Article L958-5 |
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20923 | 22616 |
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20924 | 22617 |
Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation. |
20925 | 22618 |
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20926 | 22619 |
Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l'autorité administrative qui détermine les modalités de gestion de la ressource, concernant notamment les interdictions applicables à la capture, à la récolte et à l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, dans les conditions fixées par décret. |
20927 | 22620 |
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20928 |
-###### Article L981-5 |
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22621 |
+###### Article L958-6 |
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22622 |
+ |
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22623 |
+L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités. |
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22624 |
+ |
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22625 |
+Le montant de ce droit est fixé, par espèce et dans la limite de 1 820 € par tonne capturée, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton. |
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20929 | 22626 |
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20930 |
-L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités. Le montant de ce droit est fixé, par espèce, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, dans la limite de 1 820 € par tonne capturée. Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %. |
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22627 |
+Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %. |
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20931 | 22628 |
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20932 |
-###### Article L981-6 |
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22629 |
+###### Article L958-7 |
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20933 | 22630 |
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20934 |
-Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Eparses a obligation de signaler son entrée dans ladite zone ainsi que sa sortie et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord. |
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22631 |
+Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Éparses a obligation de signaler son entrée dans ladite zone ainsi que sa sortie et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord. |
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20935 | 22632 |
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20936 |
-###### Article L981-7 |
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22633 |
+###### Article L958-8 |
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20937 | 22634 |
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20938 | 22635 |
Est puni de 300 000 € d'amende le fait : |
20939 | 22636 |
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20940 |
-1° D'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 955-4 ; |
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22637 |
+1° D'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ; |
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20941 | 22638 |
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20942 |
-2° De procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 955-4 ; |
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22639 |
+2° De procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ; |
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20943 | 22640 |
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20944 |
-3° D'omettre de signaler son entrée et sa sortie dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord. |
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22641 |
+3° D'omettre de signaler son entrée et sa sortie dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord ; |
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20945 | 22642 |
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20946 |
-4° De se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions prévues à l'article L. 955-4. |
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22643 |
+4° De se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions prévues à l'article L. 958-5. |
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20947 | 22644 |
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20948 |
-Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75 000 € par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 955-4 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 955-4. |
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22645 |
+Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75 000 € par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5. |
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20949 | 22646 |
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20950 |
-Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 955-4 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 955-4 est puni des mêmes peines. |
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22647 |
+Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5 est puni des mêmes peines. |
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20951 | 22648 |
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20952 |
-###### Article L981-8 |
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22649 |
+###### Article L958-9 |
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20953 | 22650 |
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20954 | 22651 |
Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales. |
20955 | 22652 |
|
20956 |
-###### Article L981-9 |
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22653 |
+###### Article L958-10 |
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20957 | 22654 |
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20958 | 22655 |
Est puni de 45 000 € d'amende le fait de faire usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales. |
20959 | 22656 |
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20960 |
-###### Article L981-10 |
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22657 |
+###### Article L958-11 |
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20961 | 22658 |
|
20962 |
-Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent. |
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22659 |
+Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article L. 958-10. |
|
20963 | 22660 |
|
20964 |
-###### Article L981-11 |
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22661 |
+###### Article L958-12 |
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20965 | 22662 |
|
20966 |
-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 955-4 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer. |
|
22663 |
+Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 958-5 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer. |
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20967 | 22664 |
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20968 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 955-7. |
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22665 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 958-8. |
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20969 | 22666 |
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20970 |
-###### Article L981-12 |
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22667 |
+###### Article L958-13 |
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20971 | 22668 |
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20972 |
-Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L. 955-8 à L. 955-11 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article L. 955-7. |
|
22669 |
+Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L. 958-9 à L. 958-12 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article L. 958-8. |
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20973 | 22670 |
|
20974 |
-###### Article L981-13 |
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22671 |
+###### Article L958-14 |
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20975 | 22672 |
|
20976 | 22673 |
Les infractions sont recherchées et constatées, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents énumérés à l'article L. 942-1, par les chefs de district des Terres australes et antarctiques françaises, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord de navires, dûment habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermentées. |
20977 | 22674 |
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20978 |
-Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions particulières relatives à la police de la pêche maritime dans la métropole, les départements et autres collectivités d'outre-mer. |
|
22675 |
+Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions du présent code. |
|
20979 | 22676 |
|
20980 |
-##### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'île de Clipperton |
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22677 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton |
|
20981 | 22678 |
|
20982 |
-###### Article L981-14 |
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22679 |
+###### Article L958-15 |
|
20983 | 22680 |
|
20984 | 22681 |
Le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime. |
20985 | 22682 |
|
... | ... |
@@ -22022,7 +23719,7 @@ Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et |
22022 | 23719 |
|
22023 | 23720 |
a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural, |
22024 | 23721 |
|
22025 |
-b) Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ; |
|
23722 |
+b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ; |
|
22026 | 23723 |
|
22027 | 23724 |
2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage. |
22028 | 23725 |
|
... | ... |
@@ -22162,7 +23859,7 @@ Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées |
22162 | 23859 |
|
22163 | 23860 |
Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
22164 | 23861 |
|
22165 |
-Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article D. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure. |
|
23862 |
+Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article D. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et de l'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure. |
|
22166 | 23863 |
|
22167 | 23864 |
###### Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents. |
22168 | 23865 |
|
... | ... |
@@ -22184,11 +23881,11 @@ Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande e |
22184 | 23881 |
|
22185 | 23882 |
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ; |
22186 | 23883 |
|
22187 |
-4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée, ou, dans les départements d'outre-mer, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, dans les départements d'outre-mer, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0, 5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, dans les départements d'outre-mer, en zone défavorisée ; |
|
23884 |
+4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée, ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, en zone défavorisée ; |
|
22188 | 23885 |
|
22189 | 23886 |
5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ; |
22190 | 23887 |
|
22191 |
-6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; |
|
23888 |
+6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; |
|
22192 | 23889 |
|
22193 | 23890 |
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole. |
22194 | 23891 |
|
... | ... |
@@ -22216,7 +23913,7 @@ La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année cor |
22216 | 23913 |
|
22217 | 23914 |
####### Article D113-22 |
22218 | 23915 |
|
22219 |
-Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement. |
|
23916 |
+Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement. |
|
22220 | 23917 |
|
22221 | 23918 |
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation. |
22222 | 23919 |
|
... | ... |
@@ -24446,56 +26143,6 @@ Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf disp |
24446 | 26143 |
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24447 | 26144 |
Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 412-11, sont assujettis à la publicité foncière. |
24448 | 26145 |
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24449 |
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
|
24450 |
- |
|
24451 |
-##### Article R144-1 |
|
24452 |
- |
|
24453 |
-Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations prévues ci-après aux articles R. 144-2 à R. 144-6. |
|
24454 |
- |
|
24455 |
-##### Article R144-2 |
|
24456 |
- |
|
24457 |
-Le 5° de l'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
24458 |
- |
|
24459 |
-"5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 128-3 à L. 128-12". |
|
24460 |
- |
|
24461 |
-##### Article R144-3 |
|
24462 |
- |
|
24463 |
-Le premier alinéa de l'article R. 141-9 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
24464 |
- |
|
24465 |
-"Deux commissaires du Gouvernement sont nommés auprès de chaque société, l'un par décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, l'autre par décision du ministre chargé des finances. Chaque commissaire du Gouvernement peut être pourvu d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions". |
|
24466 |
- |
|
24467 |
-##### Article R144-4 |
|
24468 |
- |
|
24469 |
-Le ministre chargé des départements d'outre-mer est associé aux actes de l'autorité administrative suivants lorsqu'ils concernent le fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées dans les départements d'outre-mer : |
|
24470 |
- |
|
24471 |
-1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ; |
|
24472 |
- |
|
24473 |
-2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 5° de l'article R. 141-4 ; |
|
24474 |
- |
|
24475 |
-3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ; |
|
24476 |
- |
|
24477 |
-4° L'arrêté, mentionné à l'article R. 141-6, modifiant la zone d'action de la société et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'Etat ou entre sociétés ; |
|
24478 |
- |
|
24479 |
-5° L'approbation du programme annuel d'opérations, mentionnée à l'article R. 141-7 ; |
|
24480 |
- |
|
24481 |
-6° La décision d'annuler ou de réformer des oppositions ou des refus d'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 141-9 ; |
|
24482 |
- |
|
24483 |
-7° L'arrêté fixant le montant supérieur des acquisitions qui n'ont pas à être soumises à l'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 141-10 ; |
|
24484 |
- |
|
24485 |
-8° L'arrêté définissant le périmètre prévu au 3° de l'article L. 142-5, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-5. |
|
24486 |
- |
|
24487 |
-##### Article R144-5 |
|
24488 |
- |
|
24489 |
-Le décret autorisant l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées dans les départements d'outre-mer, mentionné à l'article R. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer. |
|
24490 |
- |
|
24491 |
-##### Article R144-6 |
|
24492 |
- |
|
24493 |
-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 143-13 est remplacée par les dispositions suivantes : |
|
24494 |
- |
|
24495 |
-"Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation. |
|
24496 |
- |
|
24497 |
-"La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire". |
|
24498 |
- |
|
24499 | 26146 |
### Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur |
24500 | 26147 |
|
24501 | 26148 |
#### Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages |
... | ... |
@@ -26290,43 +27937,133 @@ Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de p |
26290 | 27937 |
|
26291 | 27938 |
Le liquidateur informe le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société, de la clôture des opérations de liquidation. |
26292 | 27939 |
|
26293 |
-### Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer |
|
27940 |
+### Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
26294 | 27941 |
|
26295 |
-#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion |
|
27942 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
26296 | 27943 |
|
26297 |
-##### Section 1 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers |
|
27944 |
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales |
|
26298 | 27945 |
|
26299 | 27946 |
###### Article D181-1 |
26300 | 27947 |
|
26301 |
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside : |
|
27948 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
27949 |
+ |
|
27950 |
+###### Article D181-2 |
|
27951 |
+ |
|
27952 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane : |
|
27953 |
+ |
|
27954 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ; |
|
27955 |
+ |
|
27956 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ; |
|
27957 |
+ |
|
27958 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ; |
|
27959 |
+ |
|
27960 |
+4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39. |
|
27961 |
+ |
|
27962 |
+###### Article D181-3 |
|
27963 |
+ |
|
27964 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique : |
|
27965 |
+ |
|
27966 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ; |
|
27967 |
+ |
|
27968 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ; |
|
27969 |
+ |
|
27970 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique. |
|
27971 |
+ |
|
27972 |
+###### Article D181-4 |
|
27973 |
+ |
|
27974 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte : |
|
27975 |
+ |
|
27976 |
+1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ; |
|
27977 |
+ |
|
27978 |
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ; |
|
27979 |
+ |
|
27980 |
+3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans et schémas du Département de Mayotte ; |
|
27981 |
+ |
|
27982 |
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
27983 |
+ |
|
27984 |
+5° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49. |
|
27985 |
+ |
|
27986 |
+###### Article R181-5 |
|
27987 |
+ |
|
27988 |
+Ne sont pas applicables à Mayotte : |
|
27989 |
+ |
|
27990 |
+1° L'article D. 142-1-1 ; |
|
27991 |
+ |
|
27992 |
+2° Le chapitre Ier du titre VI. |
|
27993 |
+ |
|
27994 |
+###### Article R181-6 |
|
27995 |
+ |
|
27996 |
+Les membres du comité d'orientation stratégique et de développement agricole institué par l'article L. 181-9 sont regroupés en quatre collèges : |
|
27997 |
+ |
|
27998 |
+1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ; |
|
27999 |
+ |
|
28000 |
+2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ; |
|
28001 |
+ |
|
28002 |
+3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ; |
|
28003 |
+ |
|
28004 |
+4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées. |
|
28005 |
+ |
|
28006 |
+Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité avec lequel il assure conjointement la présidence du comité. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité. |
|
28007 |
+ |
|
28008 |
+###### Article R181-7 |
|
28009 |
+ |
|
28010 |
+Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1, ainsi qu'à ses sections ou formations spécialisées, et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45, sont exercées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole. |
|
28011 |
+ |
|
28012 |
+###### Article R181-8 |
|
28013 |
+ |
|
28014 |
+Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
28015 |
+ |
|
28016 |
+Son secrétariat est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
28017 |
+ |
|
28018 |
+###### Article R181-9 |
|
28019 |
+ |
|
28020 |
+Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit la constitution de sections spécialisées au sein du comité, notamment afin d'exercer les compétences définies à l'article R. 181-7. |
|
28021 |
+ |
|
28022 |
+###### Article R181-10 |
|
28023 |
+ |
|
28024 |
+Pour l'application à La Réunion de l'article R. 111-3, les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental ". |
|
28025 |
+ |
|
28026 |
+##### Section 2 : Préservation des terres agricoles |
|
28027 |
+ |
|
28028 |
+###### Article D181-11 |
|
28029 |
+ |
|
28030 |
+La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-10 est composée, outre le préfet qui la préside : |
|
26302 | 28031 |
|
26303 | 28032 |
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
26304 | 28033 |
|
26305 | 28034 |
2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que : |
26306 | 28035 |
|
26307 |
-- en Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil général ; |
|
26308 |
-- en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ; |
|
26309 |
-- en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ; |
|
28036 |
+a) En Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil départemental ; |
|
28037 |
+ |
|
28038 |
+b) En Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ; |
|
28039 |
+ |
|
28040 |
+c) En Martinique, du président du conseil exécutif et d'un membre de l'assemblée de Martinique ; |
|
26310 | 28041 |
|
26311 |
-3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ; |
|
28042 |
+d) A Mayotte, du président du conseil départemental et d'un autre représentant du conseil départemental ; |
|
28043 |
+ |
|
28044 |
+3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ; |
|
26312 | 28045 |
|
26313 | 28046 |
4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement. |
26314 | 28047 |
|
26315 |
-Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour. Il en est de même pour le directeur régional de l'Office national des forêts, avec voix consultative, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour. |
|
28048 |
+Siègent avec voix consultative à la commission : |
|
26316 | 28049 |
|
26317 |
-###### Article D181-2 |
|
28050 |
+1° Le directeur de l'Etablissement public du Parc national, s'il en existe, lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour ; |
|
28051 |
+ |
|
28052 |
+2° Le directeur régional de l'Office national des forêts, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour. |
|
28053 |
+ |
|
28054 |
+###### Article D181-12 |
|
26318 | 28055 |
|
26319 |
-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
|
28056 |
+Sauf disposition particulière prévue à la présente section, le fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
26320 | 28057 |
|
26321 | 28058 |
La commission peut se doter d'un règlement intérieur. |
26322 | 28059 |
|
26323 |
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
|
28060 |
+##### Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
|
26324 | 28061 |
|
26325 |
-###### Article R181-3 |
|
28062 |
+###### Article R181-13 |
|
26326 | 28063 |
|
26327 |
-Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 181-5 le président du conseil général : |
|
28064 |
+Avant de solliciter l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévu par l'article L. 181-16, le président du conseil départemental : |
|
26328 | 28065 |
|
26329 |
-1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 181-5 à L. 181-13 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ; |
|
28066 |
+1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 181-16 à L. 181-28 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ; |
|
26330 | 28067 |
|
26331 | 28068 |
2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ; |
26332 | 28069 |
|
... | ... |
@@ -26334,191 +28071,217 @@ Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article |
26334 | 28071 |
|
26335 | 28072 |
4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée. |
26336 | 28073 |
|
26337 |
-###### Article R181-4 |
|
28074 |
+###### Article R181-14 |
|
26338 | 28075 |
|
26339 |
-Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 181-5 à L. 181-7 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 181-8 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance. |
|
28076 |
+Le président du conseil départemental adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent. |
|
26340 | 28077 |
|
26341 |
-Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 181-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations. |
|
28078 |
+Il l'informe que l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste de ses terres l'expose à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-22 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 181-23 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance. |
|
26342 | 28079 |
|
26343 |
-Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 181-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 181-3 et au présent article. |
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28080 |
+Le président du conseil départemental fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 181-13 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis, qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois, précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations. |
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26344 | 28081 |
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26345 |
-###### Article R181-5 |
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28082 |
+Le président du conseil départemental saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 181-13. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil départemental, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil départemental n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 181-17, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 181-13 et au présent article. |
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26346 | 28083 |
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26347 |
-La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 181-5 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile. |
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28084 |
+###### Article R181-15 |
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26348 | 28085 |
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26349 |
-L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
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28086 |
+La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 181-18 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile. |
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26350 | 28087 |
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26351 |
-###### Article R181-6 |
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28088 |
+L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
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26352 | 28089 |
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26353 |
-Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 181-4, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres. |
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28090 |
+###### Article R181-16 |
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26354 | 28091 |
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26355 |
-A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants. |
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28092 |
+Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au troisième alinéa de l'article R. 181-14, une enquête publique administrative est diligentée dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Par exception aux dispositions de l'article R. 134-15 de ce code, le commissaire enquêteur est désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier. |
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26356 | 28093 |
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26357 |
-A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 181-5 à L. 181-13 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil général. |
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28094 |
+A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-16, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président, ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 181-15 à L. 181-25 et sur les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil départemental. |
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26358 | 28095 |
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26359 |
-###### Article R181-7 |
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28096 |
+###### Article R181-17 |
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26360 | 28097 |
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26361 |
-Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 181-5 à L. 181-8, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 181-3 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 181-4 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 181-4. |
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28098 |
+Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-23, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 181-13 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 181-14 ont été adressées, que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-14. |
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26362 | 28099 |
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26363 |
-Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa. |
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28100 |
+Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-20, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa. |
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26364 | 28101 |
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26365 |
-###### Article R181-8 |
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28102 |
+###### Article R181-18 |
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26366 | 28103 |
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26367 |
-A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 181-6, L. 181-7, L. 181-8 et L. 181-11. |
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28104 |
+A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le président du conseil départemental, constate que le fonds a ou non été remis en valeur, ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-20, et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 181-20, L. 181-22, L. 181-23 et L. 181-26. |
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26368 | 28105 |
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26369 | 28106 |
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information. |
26370 | 28107 |
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26371 | 28108 |
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds. |
26372 | 28109 |
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26373 |
-Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine. |
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28110 |
+Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil départemental n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine. |
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26374 | 28111 |
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26375 |
-###### Article R181-9 |
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28112 |
+###### Article R181-19 |
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26376 | 28113 |
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26377 |
-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 181-6 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 181-5. |
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28114 |
+La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 181-20 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve les terres, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation, ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site Internet de la préfecture. |
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26378 | 28115 |
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26379 |
-Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 181-10 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent. |
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28116 |
+Cette publicité commence dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 181-19. Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, mentionné à l'article L. 181-25 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, peut être consulté par les candidats à l'attribution sur le site Internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent. |
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26380 | 28117 |
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26381 |
-Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire. |
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28118 |
+Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par tout moyen permettant d'établir date certaine, précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire. |
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26382 | 28119 |
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26383 |
-S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 181-6, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département. |
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28120 |
+S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 181-20, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département. |
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26384 | 28121 |
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26385 |
-Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 181-6, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11. |
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28122 |
+Le montant de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 181-21, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 461-7. |
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26386 | 28123 |
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26387 |
-###### Article R181-10 |
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28124 |
+###### Article R181-20 |
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26388 | 28125 |
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26389 | 28126 |
Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial. |
26390 | 28127 |
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26391 | 28128 |
A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial. |
26392 | 28129 |
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26393 |
-###### Article R181-11 |
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28130 |
+###### Article R181-21 |
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28131 |
+ |
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28132 |
+Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 181-23 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. |
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26394 | 28133 |
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26395 |
-Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 181-8 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres. |
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28134 |
+A l'expiration du délai fixé au cinquième alinéa du même article, la commission départementale d'aménagement foncier vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres. |
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26396 | 28135 |
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26397 |
-###### Article R181-12 |
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28136 |
+###### Article R181-22 |
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26398 | 28137 |
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26399 | 28138 |
Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment : |
26400 | 28139 |
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26401 | 28140 |
1° Les conditions financières de cession des terres à la société ; |
26402 | 28141 |
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26403 |
-2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ; |
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28142 |
+2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'État, l'indemnisation des propriétaires expropriés ; |
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26404 | 28143 |
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26405 | 28144 |
3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ; |
26406 | 28145 |
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26407 |
-4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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28146 |
+4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 181-25, qui sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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26408 | 28147 |
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26409 |
-###### Article R181-13 |
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28148 |
+###### Article R181-23 |
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26410 | 28149 |
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26411 | 28150 |
Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers. |
26412 | 28151 |
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26413 |
-##### Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles |
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28152 |
+##### Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision |
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26414 | 28153 |
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26415 |
-###### Article R181-14 |
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28154 |
+###### Article D181-16 |
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26416 | 28155 |
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26417 |
-La déclaration prévue à l'article L. 181-15 comporte : |
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28156 |
+Les membres du comité mentionné à l'article L. 181-25 sont regroupés en quatre collèges : |
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26418 | 28157 |
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26419 |
-1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ; |
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28158 |
+1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ; |
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26420 | 28159 |
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26421 |
-2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ; |
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28160 |
+2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ; |
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26422 | 28161 |
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26423 |
-3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ; |
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28162 |
+3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ; |
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26424 | 28163 |
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26425 |
-4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ; |
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28164 |
+4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées. |
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26426 | 28165 |
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26427 |
-5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ; |
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28166 |
+Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité mentionnée à l'article L. 181-25. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité. |
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26428 | 28167 |
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26429 |
-6° Le nombre et la surface des lots envisagés ; |
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28168 |
+###### Article D181-24 |
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26430 | 28169 |
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26431 |
-7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ; |
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28170 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 181-29, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu procède à l'appel à candidats par affichage à la mairie de la commune du lieu de situation du bien dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3. |
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26432 | 28171 |
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26433 |
-8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots. |
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28172 |
+L'appel à candidats est publié pendant le même délai sur le site Internet, lorsqu'il existe, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ou de l'opérateur foncier qui en tient lieu, et sur celui de la préfecture concernée. |
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26434 | 28173 |
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26435 |
-Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis de la commission départementale d'orientation agricole aura été préalablement recueilli. Cet avis est joint à la déclaration. |
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28174 |
+Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge. |
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26436 | 28175 |
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26437 |
-Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement. |
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28176 |
+A l'issue du délai de publication la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu informe les propriétaires des candidatures recueillies. |
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26438 | 28177 |
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26439 |
-La commission départementale d'aménagement foncier peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article R. 181-16. |
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28178 |
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales. |
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26440 | 28179 |
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26441 |
-###### Article R181-15 |
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28180 |
+###### Article D181-25 |
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26442 | 28181 |
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26443 |
-Le délai mentionné à l'article L. 181-16 dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis à la commission par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception. |
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28182 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 181-29, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine. |
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26444 | 28183 |
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26445 |
-##### Section 4 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural |
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28184 |
+A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail. |
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26446 | 28185 |
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26447 |
-###### Article D181-16 |
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28186 |
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant : |
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26448 | 28187 |
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26449 |
-Les membres du comité mentionné à l'article L. 181-25 sont regroupés en quatre collèges : |
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28188 |
+1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné ; |
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26450 | 28189 |
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26451 |
-1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ; |
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28190 |
+2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale. |
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26452 | 28191 |
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26453 |
-2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ; |
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28192 |
+###### Article D181-26 |
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26454 | 28193 |
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26455 |
-3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ; |
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28194 |
+L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du deuxième alinéa de l'article L. 181-30, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du quatrième alinéa du même article, mentionne, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Il rappelle les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 181-30. |
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26456 | 28195 |
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26457 |
-4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées. |
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28196 |
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, au frais des indivisaires, à l'affichage à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du département du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique. |
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26458 | 28197 |
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26459 |
-Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité mentionnée à l'article L. 181-25. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité. |
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28198 |
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indiquera aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche. |
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26460 | 28199 |
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26461 |
-###### Article R181-17 |
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28200 |
+Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge. |
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26462 | 28201 |
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26463 |
-Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1 ainsi qu'à ses sections ou formations spécialisées et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45 sont exercées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole. |
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28202 |
+##### Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles |
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26464 | 28203 |
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26465 |
-###### Article D181-18 |
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28204 |
+###### Article R181-27 |
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26466 | 28205 |
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26467 |
-Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles |
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26468 |
-8 |
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26469 |
-et |
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26470 |
-9 |
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26471 |
-du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles du |
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26472 |
-décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 |
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26473 |
-relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
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28206 |
+La déclaration prévue à l'article L. 181-31 comporte : |
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26474 | 28207 |
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26475 |
-Son secrétariat est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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28208 |
+1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ; |
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26476 | 28209 |
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26477 |
-###### Article R181-19 |
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28210 |
+2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ; |
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26478 | 28211 |
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26479 |
-Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit la constitution de sections spécialisées au sein du comité, notamment afin d'exercer les compétences définies à l'article R. 181-17. |
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28212 |
+3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ; |
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26480 | 28213 |
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26481 |
-##### Section 5 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision |
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28214 |
+4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou, à Mayotte, de toute autre forme de titre de possession ; |
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26482 | 28215 |
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26483 |
-###### Article D181-20 |
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28216 |
+5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ; |
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26484 | 28217 |
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26485 |
-Pour l'application du II de l'article L. 181-14-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu procède à l'appel à candidats par affichage à la mairie de la commune du lieu de situation du bien dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3. |
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28218 |
+6° Le nombre et la surface des lots envisagés ; |
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26486 | 28219 |
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26487 |
-L'appel à candidats est publié pendant le même délai sur le site internet, lorsqu'il existe, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou de l'opérateur foncier qui en tient lieu et sur celui de la préfecture concernée. |
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28220 |
+7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ; |
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26488 | 28221 |
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26489 |
-Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge. |
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28222 |
+8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots. |
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26490 | 28223 |
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26491 |
-A l'issue du délai de publication la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu informe les propriétaires des candidatures recueillies. |
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28224 |
+Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole aura été préalablement recueilli en application de l'article R. 181-7. Cet avis est joint à la déclaration. |
|
26492 | 28225 |
|
26493 |
-Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales. |
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28226 |
+Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement. |
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26494 | 28227 |
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26495 |
-###### Article D181-20-1 |
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28228 |
+La commission départementale d'aménagement foncier peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article L. 181-32. |
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26496 | 28229 |
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26497 |
-Pour l'application du III de l'article L. 181-14-1, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine. |
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28230 |
+###### Article R181-28 |
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26498 | 28231 |
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26499 |
-A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail. |
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28232 |
+Le délai mentionné à l'article L. 181-32 dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis à la commission par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception. |
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26500 | 28233 |
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26501 |
-Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant : |
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28234 |
+##### Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural |
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26502 | 28235 |
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26503 |
-1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné ; |
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28236 |
+###### Article R181-29 |
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26504 | 28237 |
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26505 |
-2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale. |
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28238 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 141-1, le 5° est ainsi rédigé : |
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26506 | 28239 |
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26507 |
-###### Article D181-21 |
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28240 |
+“ 5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 181-14 à L. 181-28 ; ”. |
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26508 | 28241 |
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26509 |
-L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du II de l'article L. 181-14-2, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du III du même article, mentionne, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Il rappelle les dispositions du III de l'article L. 181-14-2. |
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28242 |
+###### Article R181-30 |
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26510 | 28243 |
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26511 |
-Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, au frais des indivisaires, à l'affichage à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du département du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique. |
|
28244 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 141-9, le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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26512 | 28245 |
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26513 |
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural indiquera aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche. |
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28246 |
+“ Deux commissaires du Gouvernement sont nommés auprès de chaque société, l'un par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer, l'autre par décision du ministre chargé des finances. Chaque commissaire du Gouvernement peut être pourvu d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions. ”. |
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26514 | 28247 |
|
26515 |
-Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge. |
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28248 |
+###### Article R181-31 |
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26516 | 28249 |
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26517 |
-##### Section 6 : Opérateur foncier |
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28250 |
+Le ministre chargé de l'outre-mer est associé aux actes de l'autorité administrative suivants lorsqu'ils concernent le fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion : |
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26518 | 28251 |
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26519 |
-###### Article D181-22 |
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28252 |
+1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ; |
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28253 |
+ |
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28254 |
+2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 5° de l'article R. 141-4 ; |
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28255 |
+ |
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28256 |
+3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ; |
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28257 |
+ |
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28258 |
+4° L'arrêté, mentionné à l'article R. 141-6, modifiant la zone d'action de la société et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'Etat ou entre sociétés ; |
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28259 |
+ |
|
28260 |
+5° L'approbation du programme annuel d'opérations, mentionnée à l'article R. 141-7 ; |
|
28261 |
+ |
|
28262 |
+6° La décision d'annuler ou de réformer des oppositions ou des refus d'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 141-9 ; |
|
28263 |
+ |
|
28264 |
+7° L'arrêté fixant le montant supérieur des acquisitions qui n'ont pas à être soumises à l'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 141-10 ; |
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28265 |
+ |
|
28266 |
+8° La décision de prolongation du délai de conservation des biens prise en application de l'article R. 142-5. |
|
28267 |
+ |
|
28268 |
+###### Article R181-32 |
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28269 |
+ |
|
28270 |
+Le décret autorisant l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, mentionné à l'article R. 143-1, est pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
26520 | 28271 |
|
26521 |
-La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est présidée par le préfet de Guyane. Elle comprend également : |
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28272 |
+###### Article R181-33 |
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28273 |
+ |
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28274 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 143-13, la première phrase remplacée par les dispositions suivantes : |
|
28275 |
+ |
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28276 |
+“ Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation. |
|
28277 |
+ |
|
28278 |
+“ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. ”. |
|
28279 |
+ |
|
28280 |
+##### Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane |
|
28281 |
+ |
|
28282 |
+###### Article D181-34 |
|
28283 |
+ |
|
28284 |
+La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside : |
|
26522 | 28285 |
|
26523 | 28286 |
1° Le président de l'assemblée de Guyane ; |
26524 | 28287 |
|
... | ... |
@@ -26542,549 +28305,563 @@ La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est prési |
26542 | 28305 |
|
26543 | 28306 |
Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée. |
26544 | 28307 |
|
26545 |
-Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
|
28308 |
+Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
26546 | 28309 |
|
26547 | 28310 |
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission. |
26548 | 28311 |
|
26549 |
-#### Chapitre II : Département de Mayotte |
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28312 |
+##### Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte |
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26550 | 28313 |
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26551 |
-##### Article D182-1 |
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28314 |
+###### Sous-section 1 : Aménagement foncier et aménagement rural |
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26552 | 28315 |
|
26553 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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28316 |
+####### Article R181-35 |
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26554 | 28317 |
|
26555 |
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
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28318 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-1-9, les mots : “ dans deux journaux diffusés dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”. |
|
26556 | 28319 |
|
26557 |
-2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; |
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28320 |
+####### Article R181-36 |
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26558 | 28321 |
|
26559 |
-3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ; |
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28322 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-2-3, les mots : “ dans deux journaux locaux ” sont remplacés par les mots : “ dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”. |
|
26560 | 28323 |
|
26561 |
-4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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28324 |
+####### Article R181-37 |
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26562 | 28325 |
|
26563 |
-5° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
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28326 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 112-54, les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
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26564 | 28327 |
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26565 |
-6° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25. |
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28328 |
+“-le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
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26566 | 28329 |
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26567 |
-##### Section 1 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers |
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28330 |
+“-le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; ”. |
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26568 | 28331 |
|
26569 |
-###### Article D182-1-1 |
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28332 |
+####### Article R181-38 |
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26570 | 28333 |
|
26571 |
-A Mayotte, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside : |
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28334 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 113-1, les mots : “ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ” sont remplacés par les mots : “ A Mayotte, à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 ”. |
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26572 | 28335 |
|
26573 |
-1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
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28336 |
+####### Article R181-39 |
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26574 | 28337 |
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26575 |
-2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ; |
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28338 |
+Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre : |
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26576 | 28339 |
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26577 |
-3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 et d'un représentant des propriétaires agricoles ; |
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28340 |
+1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : “ Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ; |
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26578 | 28341 |
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26579 |
-4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement. |
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28342 |
+2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : “ forestières ”, sont insérés les mots : “ et agroforestières ” ; |
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26580 | 28343 |
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26581 |
-###### Article D182-2 |
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28344 |
+3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : “ forestière ”, sont insérés les mots : “ et agroforestière ” ; |
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26582 | 28345 |
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26583 |
-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
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28346 |
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : “ forestières ”, sont insérés les mots : “ et agroforestières ” ; |
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26584 | 28347 |
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26585 |
-La commission peut se doter d'un règlement intérieur. |
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28348 |
+5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : “ forestières ”, sont insérés les mots : “ ou agroforestières ”. |
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26586 | 28349 |
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26587 |
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
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28350 |
+####### Article R181-40 |
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26588 | 28351 |
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26589 |
-###### Article R182-3 |
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28352 |
+Pour l'application à Mayotte des articles R. 126-5 et R. 133-3, les mots : “ Centre national de la propriété forestière ” sont remplacés par le mot : “ préfet ”. |
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26590 | 28353 |
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26591 |
-Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 182-3 le président du conseil général : |
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28354 |
+###### Sous-section 2 : Opérateur foncier |
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26592 | 28355 |
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26593 |
-1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 182-3 à L. 182-11 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ; |
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28356 |
+####### Article R181-41 |
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26594 | 28357 |
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26595 |
-2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ; |
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28358 |
+Le chapitre Ier du titre IV du présent livre (partie réglementaire) n'est pas applicable à Mayotte. |
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26596 | 28359 |
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26597 |
-3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ; |
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28360 |
+L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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26598 | 28361 |
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26599 |
-4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée. |
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28362 |
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, outre le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme, un deuxième commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet opérateur foncier par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer. |
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26600 | 28363 |
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26601 |
-###### Article R182-4 |
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28364 |
+####### Article D181-42 |
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26602 | 28365 |
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26603 |
-Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 182-3 à L. 182-5 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 182-6 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance. |
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28366 |
+La commission départementale mentionnée à l'article L. 181-49 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : |
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28367 |
+ |
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28368 |
+1° Le président du conseil départemental ; |
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26604 | 28369 |
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26605 |
-Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 182-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations. |
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28370 |
+2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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26606 | 28371 |
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26607 |
-Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 182-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 182-3 et au présent article. |
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28372 |
+3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ; |
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26608 | 28373 |
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26609 |
-###### Article R182-5 |
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28374 |
+4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ; |
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26610 | 28375 |
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26611 |
-La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 182-3 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile. |
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28376 |
+5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ; |
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26612 | 28377 |
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26613 |
-L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
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28378 |
+6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
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26614 | 28379 |
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26615 |
-###### Article R182-6 |
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28380 |
+7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
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26616 | 28381 |
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26617 |
-Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 182-4, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres. |
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28382 |
+8° Le directeur régional des finances publiques ; |
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26618 | 28383 |
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26619 |
-A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants. |
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28384 |
+9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme ; |
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26620 | 28385 |
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26621 |
-A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 182-3 à L. 182-11 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil général. |
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28386 |
+10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ; |
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26622 | 28387 |
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26623 |
-###### Article R182-7 |
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28388 |
+11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. |
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26624 | 28389 |
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26625 |
-Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 182-3 à L. 182-6, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 182-3 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 182-4 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 182-4. |
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28390 |
+Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. |
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26626 | 28391 |
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26627 |
-Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa. |
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28392 |
+La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. |
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26628 | 28393 |
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26629 |
-###### Article R182-8 |
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28394 |
+Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission. |
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26630 | 28395 |
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26631 |
-A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 182-4, L. 182-5, L. 182-6 et L. 182-9. |
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28396 |
+####### Article R181-43 |
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26632 | 28397 |
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26633 |
-La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information. |
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28398 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
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26634 | 28399 |
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26635 |
-L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds. |
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28400 |
+“ Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites Internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ” |
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26636 | 28401 |
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26637 |
-Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine. |
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28402 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
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26638 | 28403 |
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26639 |
-###### Article R182-9 |
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28404 |
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales |
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26640 | 28405 |
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26641 |
-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 182-4 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 182-3. |
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28406 |
+###### Article D182-1 |
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26642 | 28407 |
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26643 |
-Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 182-8 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent. |
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28408 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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26644 | 28409 |
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26645 |
-Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire. |
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28410 |
+###### Article D182-2 |
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26646 | 28411 |
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26647 |
-S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 182-4, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département. |
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28412 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy : |
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26648 | 28413 |
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26649 |
-Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 182-4, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11. |
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28414 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ; |
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26650 | 28415 |
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26651 |
-###### Article R182-10 |
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28416 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; |
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26652 | 28417 |
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26653 |
-Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial. |
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28418 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; |
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26654 | 28419 |
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26655 |
-A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial. |
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28420 |
+4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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28421 |
+ |
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28422 |
+###### Article R182-3 |
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26656 | 28423 |
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26657 |
-###### Article R182-11 |
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28424 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Les articles D. 111-1, R. 111-2, R. 112-1-4 à R. 112-1-10, R. 112-2-1 à R. 112-2-5, R. 112-6 à R. 112-13, R. 113-1 à D. 113-29 et D. 114-11 à D. 114-20 ; |
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26658 | 28425 |
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26659 |
-Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 182-6 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres. |
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28426 |
+2° Le titre II ; |
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26660 | 28427 |
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26661 |
-###### Article R182-12 |
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28428 |
+3° Le titre III ; |
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26662 | 28429 |
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26663 |
-Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption une convention prévoyant notamment : |
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28430 |
+4° Le titre IV. |
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26664 | 28431 |
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26665 |
-1° Les conditions financières de cession des terres à l'opérateur foncier ; |
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28432 |
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
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26666 | 28433 |
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26667 |
-2° L'engagement de l'opérateur foncier de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ; |
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28434 |
+###### Article R182-4 |
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26668 | 28435 |
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26669 |
-3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ; |
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28436 |
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 114-1 à R. 114-10 : 1° La référence aux dispositions du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ayant le même objet ; |
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26670 | 28437 |
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26671 |
-4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 182-8 du code rural et de la pêche maritime sont établis par l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption. |
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28438 |
+2° Les références au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à la commission locale de l'eau, à la commission départementale des risques naturels majeurs, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont remplacées par la référence à l'Agence territoriale de l'environnement ; |
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26672 | 28439 |
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26673 |
-###### Article R182-13 |
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28440 |
+3° La référence à la chambre départementale d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ; |
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26674 | 28441 |
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26675 |
-Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers. |
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28442 |
+4° La référence au préfet est remplacée par la référence du président du conseil territorial. |
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26676 | 28443 |
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26677 |
-##### Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles |
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28444 |
+##### Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture |
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26678 | 28445 |
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26679 |
-###### Article R182-14 |
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28446 |
+###### Article R182-5 |
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28447 |
+ |
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28448 |
+La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après : 1° La commission départementale d'orientation agricole ; |
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28449 |
+ |
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28450 |
+2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ; |
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28451 |
+ |
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28452 |
+3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; |
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28453 |
+ |
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28454 |
+4° La commission consultative des baux ruraux ; |
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28455 |
+ |
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28456 |
+5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ; |
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28457 |
+ |
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28458 |
+6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ; |
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28459 |
+ |
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28460 |
+7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ; |
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28461 |
+ |
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28462 |
+8° La commission des cultures marines. |
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28463 |
+ |
|
28464 |
+###### Article R182-6 |
|
28465 |
+ |
|
28466 |
+La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy comprend, outre ses co-présidents : 1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ; |
|
28467 |
+ |
|
28468 |
+2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ; |
|
28469 |
+ |
|
28470 |
+3° Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy et deux ressortissants de cet établissement public représentant les activités agricoles, la pêche ou l'aquaculture. |
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28471 |
+ |
|
28472 |
+D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 182-7. |
|
28473 |
+ |
|
28474 |
+###### Article R182-7 |
|
28475 |
+ |
|
28476 |
+Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy : 1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 : |
|
28477 |
+ |
|
28478 |
+a) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, désigné par le président de cet organisme ; |
|
28479 |
+ |
|
28480 |
+b) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ; |
|
28481 |
+ |
|
28482 |
+2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ; |
|
28483 |
+ |
|
28484 |
+3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par l'article L. 112-1-1 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ; |
|
28485 |
+ |
|
28486 |
+4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 461-5 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ; |
|
28487 |
+ |
|
28488 |
+5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 : |
|
26680 | 28489 |
|
26681 |
-Les articles R. 181-14 et R. 181-15 sont applicables à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 181-14, le cinquième alinéa est ainsi rédigé : |
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28490 |
+a) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ; |
|
26682 | 28491 |
|
26683 |
-4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou de toute autre forme de titre de possession ; |
|
28492 |
+b) Un représentant des activités équestres, désigné par les co-présidents de la commission ; |
|
26684 | 28493 |
|
26685 |
-##### Section 4 : Indemnités compensatoires de handicaps naturels |
|
28494 |
+6° Lorsqu'elle exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 : un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ; |
|
26686 | 28495 |
|
26687 |
-###### Article D182-15 |
|
28496 |
+7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission. |
|
28497 |
+ |
|
28498 |
+###### Article R182-8 |
|
28499 |
+ |
|
28500 |
+Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. La commission élabore son règlement intérieur. |
|
28501 |
+ |
|
28502 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat. |
|
28503 |
+ |
|
28504 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
|
28505 |
+ |
|
28506 |
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales |
|
28507 |
+ |
|
28508 |
+###### Sous-section 1 : Champ d'application |
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26688 | 28509 |
|
26689 |
-En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues à la présente section. |
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28510 |
+####### Article D183-1 |
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26690 | 28511 |
|
26691 |
-###### Article D182-16 |
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28512 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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26692 | 28513 |
|
26693 |
-Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes : |
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28514 |
+####### Article D183-2 |
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26694 | 28515 |
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26695 |
-a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ; |
|
28516 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin : |
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26696 | 28517 |
|
26697 |
-b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ; |
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28518 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ; |
|
26698 | 28519 |
|
26699 |
-c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ; |
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28520 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ; |
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26700 | 28521 |
|
26701 |
-d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ; |
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28522 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; |
|
26702 | 28523 |
|
26703 |
-e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ; |
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28524 |
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ; |
|
26704 | 28525 |
|
26705 |
-f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande. |
|
28526 |
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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26706 | 28527 |
|
26707 |
-###### Article D182-17 |
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28528 |
+####### Article R183-3 |
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26708 | 28529 |
|
26709 |
-Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 182-16. |
|
28530 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Les articles R. 112-2-1 à R. 112-2-5 ; |
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26710 | 28531 |
|
26711 |
-###### Article D182-18 |
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28532 |
+2° Les articles R. 112-6 à R. 112-13 ; |
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26712 | 28533 |
|
26713 |
-Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de : |
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28534 |
+3° Les articles R. 121-7 à R. 121-12 ; |
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26714 | 28535 |
|
26715 |
-223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ; |
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28536 |
+4° Les articles R. 125-1 à R. 125-14. |
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26716 | 28537 |
|
26717 |
-111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins. |
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28538 |
+###### Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole |
|
26718 | 28539 |
|
26719 |
-Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches. |
|
28540 |
+####### Article R183-4 |
|
26720 | 28541 |
|
26721 |
-Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande. |
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28542 |
+Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après : 1° La commission départementale d'orientation agricole ; |
|
26722 | 28543 |
|
26723 |
-Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités. |
|
28544 |
+2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ; |
|
26724 | 28545 |
|
26725 |
-###### Article D182-19 |
|
28546 |
+3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; |
|
26726 | 28547 |
|
26727 |
-Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à : |
|
28548 |
+4° La commission consultative des baux ruraux ; |
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26728 | 28549 |
|
26729 |
-a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ; |
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28550 |
+5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ; |
|
26730 | 28551 |
|
26731 |
-b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ; |
|
28552 |
+6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ; |
|
26732 | 28553 |
|
26733 |
-c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ; |
|
28554 |
+7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ; |
|
26734 | 28555 |
|
26735 |
-d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ; |
|
28556 |
+8° La commission des cultures marines. |
|
26736 | 28557 |
|
26737 |
-e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles. |
|
28558 |
+####### Article R183-5 |
|
26738 | 28559 |
|
26739 |
-###### Article D182-20 |
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28560 |
+Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin comprend, outre ses co-présidents : 1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ; |
|
26740 | 28561 |
|
26741 |
-La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires. |
|
28562 |
+2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ; |
|
26742 | 28563 |
|
26743 |
-La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées. |
|
28564 |
+3° Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture. |
|
26744 | 28565 |
|
26745 |
-Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant. |
|
28566 |
+D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 183-6. |
|
26746 | 28567 |
|
26747 |
-La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par l'Agence de services et de paiement. |
|
28568 |
+####### Article R183-6 |
|
26748 | 28569 |
|
26749 |
-###### Article D182-21 |
|
28570 |
+Participent également, avec voix délibérative, aux travaux du comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin : 1° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 : |
|
26750 | 28571 |
|
26751 |
-Les agents de l'Agence de services et de paiement effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires. |
|
28572 |
+a) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale compétente pour Saint-Martin, désigné par le président de cet organisme ; |
|
26752 | 28573 |
|
26753 |
-Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles. |
|
28574 |
+b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ; |
|
26754 | 28575 |
|
26755 |
-Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire. |
|
28576 |
+2° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ; |
|
26756 | 28577 |
|
26757 |
-Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral. |
|
28578 |
+3° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ; |
|
26758 | 28579 |
|
26759 |
-##### Section 5 : Aménagement rural |
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28580 |
+4° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ; |
|
26760 | 28581 |
|
26761 |
-###### Article R182-22 |
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28582 |
+5° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 : |
|
26762 | 28583 |
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26763 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-1-9, les mots : " dans deux journaux diffusés dans le département ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”. |
|
28584 |
+a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents du comité ; |
|
26764 | 28585 |
|
26765 |
-###### Article R182-23 |
|
28586 |
+b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents du comité ; |
|
26766 | 28587 |
|
26767 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-2-3, les mots : " dans deux journaux locaux ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”. |
|
28588 |
+6° Lorsqu'il exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 : |
|
26768 | 28589 |
|
26769 |
-###### Article D182-24 |
|
28590 |
+a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents du comité ; |
|
26770 | 28591 |
|
26771 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 112-54, les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
26772 |
- |
|
26773 |
-" ― le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ; |
|
26774 |
- |
|
26775 |
-" ― le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ”. |
|
26776 |
- |
|
26777 |
-###### Article R182-25 |
|
26778 |
- |
|
26779 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 113-1, les mots : " Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ” sont remplacés par les mots : " A Mayotte, à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 762-1-2 ”. |
|
26780 |
- |
|
26781 |
-##### Section 6 : Aménagement foncier et opérateur foncier |
|
26782 |
- |
|
26783 |
-###### Article R182-26 |
|
26784 |
- |
|
26785 |
-Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre : |
|
26786 |
- |
|
26787 |
-1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : " Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ; |
|
26788 |
- |
|
26789 |
-2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ; |
|
26790 |
- |
|
26791 |
-3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : " forestière ”, sont insérés les mots : " et agroforestière ” ; |
|
26792 |
- |
|
26793 |
-4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ; |
|
28592 |
+b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents du comité ; |
|
26794 | 28593 |
|
26795 |
-5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " ou agroforestières ”. |
|
28594 |
+7° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents du comité. |
|
26796 | 28595 |
|
26797 |
-###### Article R182-27 |
|
28596 |
+####### Article R183-7 |
|
26798 | 28597 |
|
26799 |
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 126-5 et R. 133-3, les mots : " Centre national de la propriété forestière ” sont remplacés par le mot : " préfet ”. |
|
28598 |
+Le fonctionnement du comité stratégique et de développement agricole de Saint-Martin est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Le comité élabore son règlement intérieur. |
|
26800 | 28599 |
|
26801 |
-###### Article R182-28 |
|
28600 |
+Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat. |
|
26802 | 28601 |
|
26803 |
-I. ― Le chapitre Ier du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte. |
|
28602 |
+##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées |
|
26804 | 28603 |
|
26805 |
-II. ― L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
26806 |
- |
|
26807 |
-III. ― Pour l'application des dispositions du II, les références aux commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence de services et de paiement ou à son représentant désigné à cet effet. |
|
26808 |
- |
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26809 |
-###### Article D182-29 |
|
26810 |
- |
|
26811 |
-La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : 1° Le président du conseil général ; |
|
26812 |
- |
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26813 |
-2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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26814 |
- |
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26815 |
-3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ; |
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26816 |
- |
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26817 |
-4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ; |
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26818 |
- |
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26819 |
-5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ; |
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26820 |
- |
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26821 |
-6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
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28604 |
+###### Article R183-8 |
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26822 | 28605 |
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26823 |
-7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
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28606 |
+Avant de solliciter l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole prévu par l'article L. 183-11, le président du conseil territorial : 1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 183-12 à L. 183-23 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ; |
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26824 | 28607 |
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26825 |
-8° Le directeur régional des finances publiques ; |
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28608 |
+2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ; |
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26826 | 28609 |
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26827 |
-9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ; |
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28610 |
+3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ; |
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26828 | 28611 |
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26829 |
-10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. |
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28612 |
+4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée. |
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26830 | 28613 |
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26831 |
-Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
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28614 |
+###### Article R183-9 |
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26832 | 28615 |
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26833 |
-La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. |
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28616 |
+Le président du conseil territorial adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent. Il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 183-12 à L. 183-17 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 183-18 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance. |
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26834 | 28617 |
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26835 |
-Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission. |
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28618 |
+Le président du conseil territorial fait publier, au siège de la collectivité, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 183-8 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés au siège de la collectivité. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations. |
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26836 | 28619 |
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26837 |
-###### Article D182-30 |
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28620 |
+Le président du conseil territorial saisit le comité d'orientation stratégique et de développement agricole en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 183-8. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil territorial, de la chambre consulaire interprofessionnelle ou du représentant de l'Etat, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil territorial n'a pas saisi le comité d'orientation stratégique et de développement agricole dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 183-14, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 183-8 et au présent article. |
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26838 | 28621 |
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26839 |
-Les articles D. 142-1-1 et D. 143-4-1 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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28622 |
+###### Article R183-10 |
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26840 | 28623 |
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26841 |
-###### Article R182-31 |
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28624 |
+La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 183-13 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'établir date certaine au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
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26842 | 28625 |
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26843 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
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28626 |
+###### Article R183-11 |
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26844 | 28627 |
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26845 |
-" Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ” |
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28628 |
+Pendant le délai d'un mois de publication prévu au troisième alinéa de l'article R. 183-9, une enquête publique administrative est diligentée dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Par exception aux dispositions de l'article R. 134-15 de ce code, le commissaire enquêteur est désigné par les co-présidents du comité d'orientation stratégique et de développement agricole exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier. A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 183-11, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Il entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à ses co-présidents. Il donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 183-12 à L. 183-23 et sur le ou les projets de cahiers des charges. |
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26846 | 28629 |
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26847 |
-###### Article R182-32 |
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28630 |
+###### Article R183-12 |
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26848 | 28631 |
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26849 |
-Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte. |
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28632 |
+Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le représentant de l'Etat, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 183-12 à L. 183-18, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 183-8 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 183-9 ont été adressées, que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication au siège de la collectivité prévue au deuxième alinéa de l'article R. 183-9. |
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26850 | 28633 |
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26851 |
-##### Section 7 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural |
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28634 |
+Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 183-15 est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa. |
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26852 | 28635 |
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26853 |
-###### Article R182-33 |
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28636 |
+###### Article R183-13 |
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26854 | 28637 |
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26855 |
-Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Mayotte. |
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28638 |
+A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le représentant de l'Etat, après avoir recueilli l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole, saisi par le président du conseil territorial, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 183-15 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 183-15, L. 183-17, L. 183-18 et L. 183-21. |
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26856 | 28639 |
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26857 |
-##### Section 8 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision |
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28640 |
+Le comité désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information. |
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26858 | 28641 |
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26859 |
-###### Article D182-34 |
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28642 |
+L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur agronomique ou zootechnique similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds. |
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26860 | 28643 |
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26861 |
-Les dispositions des articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Mayotte. |
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28644 |
+Si, dans le délai de quatre mois de la demande du représentant de l'Etat, le président du conseil territorial n'a pas saisi le comité d'orientation stratégique et de développement agricole en vue de recueillir son avis, le représentant de l'Etat procède à cette saisine. |
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26862 | 28645 |
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26863 |
-#### Chapitre III : Saint-Barthélemy |
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28646 |
+###### Article R183-14 |
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26864 | 28647 |
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26865 |
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles |
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28648 |
+La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 183-15 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage au siège de la collectivité territoriale, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation. Elle peut aussi consister en la mise à la disposition des mêmes informations par voie électronique sur le site Internet de la préfecture ou sur celui de la collectivité territoriale. |
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26866 | 28649 |
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26867 |
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
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28650 |
+Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 183-14. Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 183-20 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site Internet de la préfecture ou sur celui de la collectivité territoriale. |
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26868 | 28651 |
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26869 |
-###### Article R183-1 |
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28652 |
+Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'établir date certaine précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire. |
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26870 | 28653 |
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26871 |
-Avant de solliciter l'avis de la commission territoriale prévu par l'article L. 183-2 le président du conseil général : |
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28654 |
+S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 183-15, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département. |
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26872 | 28655 |
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26873 |
-1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 183-2 à L. 183-10 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ; |
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28656 |
+Le montant de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 183-16 en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le représentant de l'État sur le montant du fermage, est fixé par le représentant de l'Etat sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 461-7. |
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26874 | 28657 |
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26875 |
-2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ; |
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28658 |
+###### Article R183-15 |
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26876 | 28659 |
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26877 |
-3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ; |
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28660 |
+Soit à l'initiative du représentant de l'Etat, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial. |
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26878 | 28661 |
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26879 |
-4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée. |
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26880 |
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26881 |
-###### Article R183-2 |
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26882 |
- |
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26883 |
-Le président du conseil territorial adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 183-2 à L. 183-4 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 183-5 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance. |
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28662 |
+A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du représentant de l'Etat, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial. |
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26884 | 28663 |
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26885 |
-Le président du conseil territorial fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 183-1 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations. |
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28664 |
+###### Article R183-16 |
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26886 | 28665 |
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26887 |
-Le président du conseil territorial saisit la commission d'aménagement foncier territorialement compétente en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 183-1. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du représentant de l'Etat , ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil territorial n'a pas saisi la commission d'aménagement foncier territorialement compétente dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 183-1 et au présent article. |
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28666 |
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 183-18 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. |
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26888 | 28667 |
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26889 |
-###### Article R183-3 |
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28668 |
+A l'expiration du délai fixé au troisième alinéa du même article, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres. |
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26890 | 28669 |
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26891 |
-La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 183-2 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile. |
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28670 |
+###### Article R183-17 |
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26892 | 28671 |
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26893 |
-L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
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28672 |
+Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers. |
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26894 | 28673 |
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26895 |
-###### Article R183-4 |
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28674 |
+##### Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision |
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26896 | 28675 |
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26897 |
-Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 183-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres. |
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28676 |
+###### Article D183-18 |
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26898 | 28677 |
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26899 |
-A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission d'aménagement foncier territorialement compétente, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants. |
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28678 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 183-24, le notaire procède à l'appel à candidatures par affichage au siège de la collectivité dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3. |
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26900 | 28679 |
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26901 |
-A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission d'aménagement foncier territorialement compétente prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le représentant de l'Etat ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 183-2 à L. 183-10 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au représentant de l'Etat et adresse copie de ses avis au président du conseil général. |
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28680 |
+L'appel à candidatures est publié pendant le même délai sur le site Internet, lorsqu'il existe, de l'étude notariale, sur celui de la préfecture et sur celui de la collectivité. |
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26902 | 28681 |
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26903 |
-###### Article R183-5 |
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28682 |
+Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, le notaire indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge. |
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26904 | 28683 |
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26905 |
-Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le représentant de l'Etat, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 183-2 à L. 183-5, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 183-1 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 183-2 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 183-2. |
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28684 |
+A l'issue du délai de publication le notaire informe les propriétaires des candidatures recueillies. |
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26906 | 28685 |
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26907 |
-Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa. |
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28686 |
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales. |
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26908 | 28687 |
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26909 |
-###### Article R183-6 |
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28688 |
+###### Article D183-19 |
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26910 | 28689 |
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26911 |
-A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le représentant de l'Etat, après avoir recueilli l'avis de la commission d'aménagement foncier territorialement compétente, saisie par le président du conseil territorial, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 183-3, L. 183-4, L. 183-5 et L. 183-8. |
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28690 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 183-24, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine. |
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26912 | 28691 |
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26913 |
-La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information. |
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28692 |
+A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail. |
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26914 | 28693 |
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26915 |
-L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds. |
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28694 |
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant : |
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26916 | 28695 |
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26917 |
-Si, dans le délai de quatre mois de la demande du représentant de l'Etat, le président du conseil territorial n'a pas saisi la commission territoriale en vue de recueillir son avis, le représentant de l'Etat procède à cette saisine. |
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28696 |
+1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa au siège de la collectivité ; |
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26918 | 28697 |
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26919 |
-###### Article R183-7 |
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28698 |
+2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale. |
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26920 | 28699 |
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26921 |
-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 183-3 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 183-2. |
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28700 |
+###### Article D183-20 |
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26922 | 28701 |
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26923 |
-Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 183-7 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent. |
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28702 |
+L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du deuxième alinéa de l'article L. 183-25, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du quatrième alinéa du même article, mentionnent, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Ils rappellent les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 183-25. |
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26924 | 28703 |
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26925 |
-Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire. |
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28704 |
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, aux frais des indivisaires, à l'affichage au siège de la collectivité, selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique. |
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26926 | 28705 |
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26927 |
-S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 183-3, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département. |
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28706 |
+Le notaire indique aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche. |
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26928 | 28707 |
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26929 |
-Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 183-3, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le représentant de l'Etat sur le montant du fermage, est fixé par le représentant de l'Etat sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11. |
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28708 |
+Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge. |
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26930 | 28709 |
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26931 |
-###### Article R183-8 |
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28710 |
+##### Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles |
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26932 | 28711 |
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26933 |
-Soit à l'initiative du représentant de l'Etat , soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial. |
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28712 |
+###### Article R183-21 |
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26934 | 28713 |
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26935 |
-A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du représentant de l'Etat , d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial. |
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28714 |
+La déclaration prévue à l'article L. 183-26 comporte : |
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26936 | 28715 |
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26937 |
-###### Article R183-9 |
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28716 |
+1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ; |
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26938 | 28717 |
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26939 |
-Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 183-5 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres. |
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28718 |
+2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ; |
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26940 | 28719 |
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26941 |
-###### Article R183-10 |
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28720 |
+3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ; |
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26942 | 28721 |
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26943 |
-Le représentant de l'Etat passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment : |
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28722 |
+4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ; |
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26944 | 28723 |
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26945 |
-1° Les conditions financières de cession des terres à la société ; |
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28724 |
+5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ; |
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26946 | 28725 |
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26947 |
-2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ; |
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28726 |
+6° Le nombre et la surface des lots envisagés ; |
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26948 | 28727 |
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26949 |
-3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ; |
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28728 |
+7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ; |
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26950 | 28729 |
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26951 |
-4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 183-7 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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28730 |
+8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots. |
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26952 | 28731 |
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26953 |
-###### Article R183-11 |
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28732 |
+Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole aura été préalablement recueilli. Cet avis est joint à la déclaration. |
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26954 | 28733 |
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26955 |
-Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers. |
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28734 |
+Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement. |
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26956 | 28735 |
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26957 |
-##### Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision |
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28736 |
+Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article L. 183-27. |
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26958 | 28737 |
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26959 |
-###### Article D183-12 |
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28738 |
+###### Article R183-22 |
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26960 | 28739 |
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26961 |
-Les articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Saint-Barthélemy. |
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28740 |
+Le délai mentionné à l'article L. 183-27 dont dispose le comité d'orientation stratégique et de développement agricole pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis au comité par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception. |
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26962 | 28741 |
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26963 |
-#### Chapitre IV : Saint-Martin |
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28742 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
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26964 | 28743 |
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26965 |
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles |
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28744 |
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales |
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26966 | 28745 |
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26967 |
-###### Article R184-1 |
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28746 |
+###### Article D184-1 |
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26968 | 28747 |
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26969 |
-La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 184-1 est composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside : |
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28748 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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26970 | 28749 |
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26971 |
-1° Du directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente pour Saint-Martin ; |
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28750 |
+###### Article D184-2 |
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26972 | 28751 |
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26973 |
-2° Du président du conseil territorial ; |
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28752 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre (partie réglementaire) : |
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26974 | 28753 |
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26975 |
-3° D'un membre de la commission agriculture et pêche de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ; |
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28754 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ; |
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26976 | 28755 |
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26977 |
-4° D'un représentant d'association agréée de protection de l'environnement ou à défaut d'association de protection de l'environnement du territoire. |
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28756 |
+2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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26978 | 28757 |
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26979 |
-Les membres désignés aux 3° et 4° sont nommés pour un mandat de six ans, renouvelable, par arrêté du représentant de l'Etat. |
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28758 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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26980 | 28759 |
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26981 |
-###### Article R184-2 |
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28760 |
+4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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26982 | 28761 |
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26983 |
-Il est fait application au fonctionnement de la commission territoriale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
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28762 |
+###### Article R184-3 |
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26984 | 28763 |
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26985 |
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
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28764 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le titre II ; |
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26986 | 28765 |
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26987 |
-###### Article R184-3 |
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28766 |
+2° Le titre III ; |
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26988 | 28767 |
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26989 |
-Avant de solliciter l'avis de la commission territoriale prévu par l'article L. 184-4 le président du conseil territorial : |
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28768 |
+3° Le titre IV ; |
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26990 | 28769 |
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26991 |
-1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 184-4 à L. 184-12 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ; |
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28770 |
+4° Le titre VI. |
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26992 | 28771 |
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26993 |
-2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ; |
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28772 |
+###### Article R184-4 |
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26994 | 28773 |
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26995 |
-3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ; |
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28774 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 111-3 est ainsi rédigé : " R. 111-3.-Pour l'élaboration du plan territorial de l'agriculture durable, le préfet et le président du conseil territorial sont, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 184-4, assistés par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture prévue par l'article L. 184-5. |
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26996 | 28775 |
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26997 |
-4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée. |
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28776 |
+" Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture et par voie électronique sur le site Internet de la préfecture. |
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26998 | 28777 |
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26999 |
-###### Article R184-4 |
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28778 |
+" Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet. |
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27000 | 28779 |
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27001 |
-Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 184-4 à L. 184-6 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 184-7 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance. |
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28780 |
+" Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site Internet de la préfecture et inséré dans un journal local habilité à recevoir les annonces légales. |
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27002 | 28781 |
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27003 |
-Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 184-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations. |
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28782 |
+" A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées, le plan territorial de l'agriculture durable est, après approbation du conseil territorial, arrêté par le préfet. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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27004 | 28783 |
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27005 |
-Le président du conseil général saisit la commission d'aménagement foncier territorialement compétente en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 184-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du représentant de l'Etat , ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission d'aménagement foncier territorialement compétente dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 184-3 et au présent article. |
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28784 |
+" Le plan arrêté est tenu à la disposition du public à la préfecture ainsi que sur le site Internet de la préfecture. " |
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27006 | 28785 |
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27007 | 28786 |
###### Article R184-5 |
27008 | 28787 |
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27009 |
-La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 184-4 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile. |
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28788 |
+Pour l'application de l'article R. 113-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le b est ainsi rédigé : " b) A la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre d'activités agricoles ; ". |
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27010 | 28789 |
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27011 |
-L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
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28790 |
+##### Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture |
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27012 | 28791 |
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27013 | 28792 |
###### Article R184-6 |
27014 | 28793 |
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27015 |
-Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 184-4, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres. |
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27016 |
- |
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27017 |
-A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission d'aménagement foncier territorialement compétente, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants. |
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28794 |
+La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après : 1° La commission départementale d'orientation agricole ; |
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27018 | 28795 |
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27019 |
-A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission d'aménagement foncier territorialement compétente prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le représentant de l'Etat ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 184-4 à L. 184-12 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au représentant de l'Etat et adresse copie de ses avis au président du conseil général. |
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28796 |
+2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ; |
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27020 | 28797 |
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27021 |
-###### Article R184-7 |
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28798 |
+3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; |
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27022 | 28799 |
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27023 |
-Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le représentant de l'Etat , quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 184-4 à L. 184-7, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 184-3 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 184-4 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 184-4. |
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28800 |
+4° La commission consultative des baux ruraux ; |
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27024 | 28801 |
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27025 |
-Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa. |
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28802 |
+5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ; |
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27026 | 28803 |
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27027 |
-###### Article R184-8 |
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28804 |
+6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ; |
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27028 | 28805 |
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27029 |
-A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le représentant de l'Etat , après avoir recueilli l'avis de la commission d'aménagement foncier territorialement compétente, saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 184-5, L. 184-6, L. 184-7 et L. 184-10. |
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28806 |
+7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ; |
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27030 | 28807 |
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27031 |
-La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information. |
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28808 |
+8° La commission des cultures marines. |
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27032 | 28809 |
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27033 |
-L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds. |
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28810 |
+###### Article R184-7 |
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27034 | 28811 |
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27035 |
-Si, dans le délai de quatre mois de la demande du représentant de l'Etat , le président du conseil territorial n'a pas saisi la commission territoriale en vue de recueillir son avis, le représentant de l'Etat procède à cette saisine. |
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28812 |
+La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend, outre ses co-présidents : 1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ; |
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27036 | 28813 |
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27037 |
-###### Article R184-9 |
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28814 |
+2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ; |
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27038 | 28815 |
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27039 |
-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 184-5 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 184-4. |
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28816 |
+3° Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture. |
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27040 | 28817 |
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27041 |
-Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 184-9 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent. |
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28818 |
+D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8. |
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27042 | 28819 |
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27043 |
-Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire. |
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28820 |
+###### Article R184-8 |
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27044 | 28821 |
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27045 |
-S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 184-5, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département. |
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28822 |
+Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 : |
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27046 | 28823 |
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27047 |
-Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 184-5, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le représentant de l'Etat sur le montant du fermage, est fixé par le représentant de l'Etat sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11. |
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28824 |
+a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ; |
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27048 | 28825 |
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27049 |
-###### Article R184-10 |
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28826 |
+b) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le président de cet organisme ; |
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27050 | 28827 |
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27051 |
-Soit à l'initiative du représentant de l'Etat , soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial. |
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28828 |
+c) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ; |
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27052 | 28829 |
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27053 |
-A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du représentant de l'Etat , d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial. |
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28830 |
+2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : |
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27054 | 28831 |
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27055 |
-###### Article R184-11 |
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28832 |
+a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ; |
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27056 | 28833 |
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27057 |
-Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 184-7 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres. |
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28834 |
+b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ; |
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27058 | 28835 |
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27059 |
-###### Article R184-12 |
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28836 |
+3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ; |
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27060 | 28837 |
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27061 |
-Le représentant de l'Etat passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment : |
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28838 |
+4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le préfet ; |
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27062 | 28839 |
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27063 |
-1° Les conditions financières de cession des terres à la société ; |
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28840 |
+5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 : |
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27064 | 28841 |
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27065 |
-2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ; |
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28842 |
+a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents de la commission ; |
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27066 | 28843 |
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27067 |
-3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ; |
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28844 |
+b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents de la commission territoriale ; |
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27068 | 28845 |
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27069 |
-4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 184-9 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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28846 |
+6° Lorsqu'elle exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 : |
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27070 | 28847 |
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27071 |
-###### Article R184-13 |
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28848 |
+a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ; |
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27072 | 28849 |
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27073 |
-Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers. |
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28850 |
+b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents de la commission ; |
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27074 | 28851 |
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27075 |
-##### Section 3 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural |
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28852 |
+7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission. |
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27076 | 28853 |
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27077 |
-###### Article R184-14 |
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28854 |
+###### Article R184-9 |
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27078 | 28855 |
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27079 |
-I.-Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Saint-Martin. |
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28856 |
+Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. La commission élabore son règlement intérieur. |
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27080 | 28857 |
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27081 |
-II.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 181-16, au 1°, les mots : " des collectivités territoriales et de leurs groupements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale ". |
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28858 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par le direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. |
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27082 | 28859 |
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27083 |
-##### Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision |
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28860 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
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27084 | 28861 |
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27085 |
-###### Article D184-15 |
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28862 |
+##### Article D185-1 |
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27086 | 28863 |
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27087 |
-Les articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Saint-Martin. |
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28864 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
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27088 | 28865 |
|
27089 | 28866 |
## Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux |
27090 | 28867 |
|
... | ... |
@@ -28999,7 +30776,7 @@ La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner |
28999 | 30776 |
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29000 | 30777 |
Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants : |
29001 | 30778 |
|
29002 |
-1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ; |
|
30779 |
+1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ; |
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29003 | 30780 |
|
29004 | 30781 |
2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ; |
29005 | 30782 |
|
... | ... |
@@ -29031,19 +30808,23 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'appli |
29031 | 30808 |
- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ; |
29032 | 30809 |
- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement. |
29033 | 30810 |
|
29034 |
-###### Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés |
|
30811 |
+###### Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés |
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29035 | 30812 |
|
29036 |
-####### Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés |
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30813 |
+####### Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés |
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29037 | 30814 |
|
29038 | 30815 |
######## Article D212-46 |
29039 | 30816 |
|
29040 |
-L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés qui regroupe les informations relatives à la propriété, la détention et à l'identification des équidés nés ou détenus en France, ainsi que les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés. |
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30817 |
+L'identification obligatoire des équidés et camélidés prévue à l'article L. 212-9 comporte, d'une part, la pose d'un dispositif d'identification agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur les fichiers zootechniques des indications permettant d'identifier l'animal. |
|
30818 |
+ |
|
30819 |
+L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés et le fichier central zootechnique des camélidés, qui regroupent les informations relatives à la propriété, à la détention et à l'identification des équidés et des camélidés nés ou détenus en France. Le fichier central zootechnique des équidés contient en outre les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés. |
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29041 | 30820 |
|
29042 |
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier. |
|
30821 |
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent le contenu et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces fichiers. |
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29043 | 30822 |
|
29044 |
-####### Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés |
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30823 |
+####### Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés |
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29045 | 30824 |
|
29046 |
-######## Article D212-47 |
|
30825 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés |
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30826 |
+ |
|
30827 |
+######### Article D212-47 |
|
29047 | 30828 |
|
29048 | 30829 |
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. |
29049 | 30830 |
|
... | ... |
@@ -29057,13 +30838,13 @@ Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en pro |
29057 | 30838 |
|
29058 | 30839 |
L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification de l'équidé. Les documents d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements. |
29059 | 30840 |
|
29060 |
-######## Article D212-48 |
|
30841 |
+######### Article D212-48 |
|
29061 | 30842 |
|
29062 | 30843 |
Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47. |
29063 | 30844 |
|
29064 | 30845 |
Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du fichier central. |
29065 | 30846 |
|
29066 |
-######## Article D212-49 |
|
30847 |
+######### Article D212-49 |
|
29067 | 30848 |
|
29068 | 30849 |
Sur demande du propriétaire présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central. |
29069 | 30850 |
|
... | ... |
@@ -29073,17 +30854,41 @@ Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alin |
29073 | 30854 |
|
29074 | 30855 |
Dans les deux mois suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central. |
29075 | 30856 |
|
29076 |
-######## Article D212-50 |
|
30857 |
+######### Article D212-50 |
|
29077 | 30858 |
|
29078 | 30859 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités des déclarations prévues aux articles D. 212-47, D. 212-48 et D. 212-49. |
29079 | 30860 |
|
29080 |
-####### Paragraphe 3 : Identification des équidés |
|
30861 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés |
|
30862 |
+ |
|
30863 |
+######### Article D212-50-1 |
|
30864 |
+ |
|
30865 |
+En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14 du code rural et de la pêche maritime, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. |
|
29081 | 30866 |
|
29082 |
-######## Article D212-51 |
|
30867 |
+La déclaration comporte au moins le nom et l'adresse du détenteur, le nom et l'adresse du propriétaire s'il est différent. |
|
30868 |
+ |
|
30869 |
+L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de détention par un numéro national unique. |
|
30870 |
+ |
|
30871 |
+######### Article D212-50-2 |
|
30872 |
+ |
|
30873 |
+Le détenteur d'un camélidé porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1, à l'exception des données concernant le changement de propriété, qui doivent être déclarées par le nouveau propriétaire. L'Institut français du cheval et de l'équitation met à jour les données dans le fichier central zootechnique des camélidés dans un délai de huit jours. |
|
30874 |
+ |
|
30875 |
+######### Article D212-50-3 |
|
30876 |
+ |
|
30877 |
+L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre de façon dématérialisée au propriétaire du camélidé, à sa demande, une attestation contenant les informations liées à l'identité de l'animal. |
|
30878 |
+ |
|
30879 |
+######### Article D212-50-4 |
|
30880 |
+ |
|
30881 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités des déclarations et attestation prévues aux articles D. 212-50-1 à D. 212-50-3. |
|
30882 |
+ |
|
30883 |
+####### Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés |
|
30884 |
+ |
|
30885 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés |
|
30886 |
+ |
|
30887 |
+######### Article D212-51 |
|
29083 | 30888 |
|
29084 | 30889 |
Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés. |
29085 | 30890 |
|
29086 |
-######## Article D212-52 |
|
30891 |
+######### Article D212-52 |
|
29087 | 30892 |
|
29088 | 30893 |
Conformément à la dérogation prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peuvent ne pas faire l'objet du marquage actif par l'implantation d'un transpondeur. |
29089 | 30894 |
|
... | ... |
@@ -29091,7 +30896,7 @@ En ce cas, ces équidés font, au moment de leur première identification, l'obj |
29091 | 30896 |
|
29092 | 30897 |
Lorsque les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait font uniquement l'objet d'un marquage actif réalisé par leur propriétaire ou détenteur par la pose de marques auriculaires, le document d'identification ne mentionne pas les informations relatives au signalement, à l'exception de celle relative à la robe. |
29093 | 30898 |
|
29094 |
-######## Article D212-53 |
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30899 |
+######### Article D212-53 |
|
29095 | 30900 |
|
29096 | 30901 |
Toute personne procédant à l'identification de terrain d'un équidé vérifie qu'elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, avant de délivrer au détenteur une attestation d'identification de terrain, valable trois mois, ainsi qu'un formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification. Si le détenteur n'a pas fourni l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, il n'est pas procédé à l'identification de terrain de l'équidé. |
29097 | 30902 |
|
... | ... |
@@ -29099,11 +30904,11 @@ Par dérogation au premier alinéa, les détenteurs des équidés faisant unique |
29099 | 30904 |
|
29100 | 30905 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces et informations à fournir par le détenteur pour l'établissement du formulaire de demande d'identification et de l'attestation d'identification de terrain. |
29101 | 30906 |
|
29102 |
-######## Article D212-54 |
|
30907 |
+######### Article D212-54 |
|
29103 | 30908 |
|
29104 | 30909 |
Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire. |
29105 | 30910 |
|
29106 |
-######## Article D212-55 |
|
30911 |
+######### Article D212-55 |
|
29107 | 30912 |
|
29108 | 30913 |
Pour les équidés d'élevage et de rente, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification dans un délai de deux mois suivant la transmission du formulaire de demande d'identification par le détenteur. |
29109 | 30914 |
|
... | ... |
@@ -29115,16 +30920,44 @@ Le document d'identification est délivré dans un délai de deux mois suivant l |
29115 | 30920 |
|
29116 | 30921 |
Pour les équidés importés, lorsque la demande d'enregistrement d'un document d'identification existant comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification ou son enregistrement, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification ou enregistre le document d'identification existant dans un délai de deux mois. |
29117 | 30922 |
|
29118 |
-######## Article D212-56 |
|
30923 |
+######### Article D212-56 |
|
29119 | 30924 |
|
29120 | 30925 |
Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification. |
29121 | 30926 |
|
29122 | 30927 |
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au 2 de l'article 16 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis. |
29123 | 30928 |
|
29124 |
-######## Article D212-57 |
|
30929 |
+######### Article D212-57 |
|
29125 | 30930 |
|
29126 | 30931 |
Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues à l'article 15 de ce règlement. |
29127 | 30932 |
|
30933 |
+######## Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés |
|
30934 |
+ |
|
30935 |
+######### Article D212-57-1 |
|
30936 |
+ |
|
30937 |
+Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée avant tout mouvement et au plus tard dans les douze mois suivant leur naissance par l'implantation sous-cutanée d'un transpondeur agréé ou par la pose de deux repères auriculaires agréés, dont un électronique, et l'enregistrement dans le fichier central zootechnique des camélidés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
30938 |
+ |
|
30939 |
+######### Article D212-57-2 |
|
30940 |
+ |
|
30941 |
+Tout animal introduit ou importé, sous couvert d'un certificat sanitaire, est identifié dans les deux mois qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national par une personne habilitée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
30942 |
+ |
|
30943 |
+Si le camélidé est déjà identifié au moyen d'un transpondeur implanté en sous-cutané ou de deux repères auriculaires, dont un électronique, il n'a pas à être identifié à nouveau. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les camélidés identifiés sont enregistrés dans le fichier central d'identification des camélidés. |
|
30944 |
+ |
|
30945 |
+######### Article D212-57-3 |
|
30946 |
+ |
|
30947 |
+Chaque camélidé est identifié par un numéro d'identification unique et non réutilisable. Les modalités de gestion des numéros d'identification sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
30948 |
+ |
|
30949 |
+######### Article D212-57-4 |
|
30950 |
+ |
|
30951 |
+Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1. |
|
30952 |
+ |
|
30953 |
+Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent. |
|
30954 |
+ |
|
30955 |
+Les personnes habilitées transmettent les informations relatives à l'identification de l'animal à l'Institut français du cheval et de l'équitation et lui reversent les frais d'enregistrement dans le fichier dans un délai de huit jours après l'identification. L'Institut français du cheval et de l'équitation enregistre les données dans les huit jours suivant la déclaration par la personne habilitée. |
|
30956 |
+ |
|
30957 |
+######### Article D212-57-5 |
|
30958 |
+ |
|
30959 |
+Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé. |
|
30960 |
+ |
|
29128 | 30961 |
####### Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs |
29129 | 30962 |
|
29130 | 30963 |
######## Article D212-58 |
... | ... |
@@ -35637,7 +37470,7 @@ Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste menti |
35637 | 37470 |
|
35638 | 37471 |
Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-2, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-2.. |
35639 | 37472 |
|
35640 |
-Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-2 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières. |
|
37473 |
+Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-2 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, en même temps que les formalités douanières. |
|
35641 | 37474 |
|
35642 | 37475 |
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets. |
35643 | 37476 |
|
... | ... |
@@ -36239,7 +38072,7 @@ II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou |
36239 | 38072 |
|
36240 | 38073 |
I. ― Les prélèvements effectués en application de l'article L. 250-6 portent sur trois échantillons : |
36241 | 38074 |
- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ; |
36242 |
-- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
|
38075 |
+- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
|
36243 | 38076 |
|
36244 | 38077 |
II. ― A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification. |
36245 | 38078 |
|
... | ... |
@@ -37293,17 +39126,97 @@ L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnemen |
37293 | 39126 |
|
37294 | 39127 |
Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. |
37295 | 39128 |
|
37296 |
-### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
39129 |
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
39130 |
+ |
|
39131 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
39132 |
+ |
|
39133 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
|
39134 |
+ |
|
39135 |
+###### Article D271-1 |
|
39136 |
+ |
|
39137 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
39138 |
+ |
|
39139 |
+###### Article D271-2 |
|
39140 |
+ |
|
39141 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane : |
|
39142 |
+ |
|
39143 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ; |
|
39144 |
+ |
|
39145 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ; |
|
39146 |
+ |
|
39147 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane. |
|
39148 |
+ |
|
39149 |
+###### Article D271-3 |
|
39150 |
+ |
|
39151 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique : |
|
39152 |
+ |
|
39153 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ; |
|
39154 |
+ |
|
39155 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ; |
|
39156 |
+ |
|
39157 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique. |
|
39158 |
+ |
|
39159 |
+###### Article D271-4 |
|
39160 |
+ |
|
39161 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte : |
|
39162 |
+ |
|
39163 |
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
|
39164 |
+ |
|
39165 |
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; |
|
39166 |
+ |
|
39167 |
+3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ; |
|
39168 |
+ |
|
39169 |
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
|
39170 |
+ |
|
39171 |
+##### Section 2 : Dispositions communes |
|
39172 |
+ |
|
39173 |
+###### Article D271-5 |
|
39174 |
+ |
|
39175 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des articles D. 212-17 à D. 212-23, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des bovins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
39176 |
+ |
|
39177 |
+###### Article D271-6 |
|
39178 |
+ |
|
39179 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 212-27, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des ovins et des caprins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
39180 |
+ |
|
39181 |
+###### Article D271-7 |
|
39182 |
+ |
|
39183 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion ou de Mayotte, en application des articles R. 230-15 à R. 230-18, peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues : 1° Soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ; |
|
39184 |
+ |
|
39185 |
+2° Soit au moyen des crédits du programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ; |
|
39186 |
+ |
|
39187 |
+3° Soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire. |
|
39188 |
+ |
|
39189 |
+Pour bénéficier de ces denrées, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
|
39190 |
+ |
|
39191 |
+1° Avoir son siège social situé dans une collectivité territoriale ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ; |
|
39192 |
+ |
|
39193 |
+2° Être une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ; |
|
37297 | 39194 |
|
37298 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
|
39195 |
+3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels. |
|
39196 |
+ |
|
39197 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation |
|
39198 |
+ |
|
39199 |
+###### Article R271-8 |
|
39200 |
+ |
|
39201 |
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 211-12 est ainsi rédigé : |
|
39202 |
+ |
|
39203 |
+“ Art. R. 211-12.-A Mayotte, le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. |
|
39204 |
+ |
|
39205 |
+“ Doivent être notamment portés à la connaissance du public : |
|
39206 |
+ |
|
39207 |
+“ a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ; |
|
37299 | 39208 |
|
37300 |
-##### Article R271-2 |
|
39209 |
+“ b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture du lieu de dépôt mentionné à l'article R. 271-9 ; |
|
37301 | 39210 |
|
37302 |
-Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation s'appliquent, dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues par les articles R. 271-3 à R. 271-5. |
|
39211 |
+“ c) Les conditions dans lesquelles les animaux identifiés peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde susceptibles d'incomber à celui-ci ; |
|
37303 | 39212 |
|
37304 |
-##### Article R271-3 |
|
39213 |
+“ d) Les délais dans lesquels les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont susceptibles d'être euthanasiés. |
|
37305 | 39214 |
|
37306 |
-Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir. |
|
39215 |
+“ Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. ” |
|
39216 |
+ |
|
39217 |
+###### Article R271-9 |
|
39218 |
+ |
|
39219 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir. |
|
37307 | 39220 |
|
37308 | 39221 |
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique. |
37309 | 39222 |
|
... | ... |
@@ -37311,133 +39224,571 @@ Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont d |
37311 | 39224 |
|
37312 | 39225 |
Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés. |
37313 | 39226 |
|
37314 |
-##### Article R271-4 |
|
39227 |
+###### Article R271-10 |
|
37315 | 39228 |
|
37316 |
-Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher. |
|
39229 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve que ces collectivités territoriales soient indemnes de la rage, le maire peut, par arrêté, faire procéder sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher. |
|
37317 | 39230 |
|
37318 | 39231 |
L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune. |
37319 | 39232 |
|
37320 | 39233 |
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux. |
37321 | 39234 |
|
37322 |
-Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. |
|
39235 |
+###### Article R271-11 |
|
37323 | 39236 |
|
37324 |
-##### Article R271-5 |
|
39237 |
+Les dispositions des articles R. 271-9 et R. 271-10 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35. |
|
37325 | 39238 |
|
37326 |
-Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35. |
|
39239 |
+###### Article R271-12 |
|
37327 | 39240 |
|
37328 |
-##### Article R271-6 |
|
39241 |
+Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces collectivités territoriales, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation. |
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37329 | 39242 |
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37330 |
-Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation. |
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39243 |
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte |
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37331 | 39244 |
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37332 |
-##### Article D271-7 |
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39245 |
+###### Article D271-13 |
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37333 | 39246 |
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37334 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet d'une région d'outre-mer en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : |
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39247 |
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6, D. 201-7, R. 201-24 à D. 201-36 et D. 201-44 : |
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37335 | 39248 |
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37336 |
-1° Avoir son siège social situé dans une région ultrapériphérique pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ; |
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39249 |
+1° Les mots : “ conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ” sont remplacés par les mots : “ conseil d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale de Mayotte ” ; |
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37337 | 39250 |
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37338 |
-2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ; |
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39251 |
+2° Les mots : “ association sanitaire régionale ” sont remplacés par les mots : “ association mentionnée à l'article L. 271-6 ” ; |
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37339 | 39252 |
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37340 |
-3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels. |
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39253 |
+3° La référence à l'article L. 201-11 est remplacée par la référence à l'article L. 271-6. |
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37341 | 39254 |
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37342 |
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
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39255 |
+###### Article R271-14 |
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37343 | 39256 |
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37344 |
-##### Article D272-1 |
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39257 |
+Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre III du présent livre (partie réglementaire), la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
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37345 | 39258 |
|
37346 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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39259 |
+###### Article R271-15 |
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37347 | 39260 |
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37348 |
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
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39261 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : “ inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : “, à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”. |
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37349 | 39262 |
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37350 |
-2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; |
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39263 |
+###### Article D271-16 |
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37351 | 39264 |
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37352 |
-3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ; |
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39265 |
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 231-3-2 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte. |
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37353 | 39266 |
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37354 |
-4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
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39267 |
+###### Article R271-17 |
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39268 |
+ |
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39269 |
+Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Île-de-France. |
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39270 |
+ |
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39271 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
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39272 |
+ |
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39273 |
+##### Article D272-1 |
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39274 |
+ |
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39275 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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37355 | 39276 |
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37356 | 39277 |
##### Article D272-2 |
37357 | 39278 |
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37358 |
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6, D. 201-7, R. 201-24 à D. 201-36 et D. 201-44 : |
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39279 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy : 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ; |
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39280 |
+ |
|
39281 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; |
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39282 |
+ |
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39283 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; |
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39284 |
+ |
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39285 |
+4° Les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation" ; |
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37359 | 39286 |
|
37360 |
-1° Les mots : " conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ” sont remplacés par les mots : " conseil d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale de Mayotte ” ; |
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39287 |
+5° Les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" ; |
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37361 | 39288 |
|
37362 |
-2° Les mots : " association sanitaire régionale ” sont remplacés par les mots : " association mentionnée à l'article L. 272-3 ” ; |
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39289 |
+6° Les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation" ; |
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37363 | 39290 |
|
37364 |
-3° La référence à l'article L. 201-11 est remplacée par la référence à l'article L. 272-3. |
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39291 |
+7° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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37365 | 39292 |
|
37366 | 39293 |
##### Article R272-3 |
37367 | 39294 |
|
37368 |
-I. ― Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II et à l'article R. 271-3. |
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39295 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le chapitre VI du titre II ; |
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37369 | 39296 |
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37370 |
-II. ― Pour son application à Mayotte, l'article R. 211-12 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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39297 |
+2° Le chapitre VI du titre III ; |
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37371 | 39298 |
|
37372 |
-" Art. R. 211-12. ― A Mayotte, le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. |
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39299 |
+3° Les chapitres III, IV et V du titre V. |
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37373 | 39300 |
|
37374 |
-" Doivent être notamment portés à la connaissance du public : |
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39301 |
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
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37375 | 39302 |
|
37376 |
-" a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ; |
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39303 |
+##### Article R272-4 |
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37377 | 39304 |
|
37378 |
-" b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture du lieu de dépôt mentionné à l'article R. 271-3 ; |
|
39305 |
+A Saint-Barthélemy, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'Etat, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat. |
|
37379 | 39306 |
|
37380 |
-" c) Les conditions dans lesquelles les animaux identifiés peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde susceptibles d'incomber à celui-ci ; |
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39307 |
+Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique. |
|
37381 | 39308 |
|
37382 |
-" d) Les délais dans lesquels les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont susceptibles d'être euthanasiés. |
|
39309 |
+Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique. |
|
37383 | 39310 |
|
37384 |
-" Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. ” |
|
39311 |
+Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés. |
|
37385 | 39312 |
|
37386 |
-##### Article D272-4 |
|
39313 |
+##### Article R272-5 |
|
37387 | 39314 |
|
37388 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Mayotte en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : |
|
39315 |
+A Saint-Barthélemy, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher. L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité. |
|
37389 | 39316 |
|
37390 |
-1° Avoir son siège social situé à Mayotte pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ; |
|
39317 |
+La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux. |
|
37391 | 39318 |
|
37392 |
-2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation mahoraise ; |
|
39319 |
+##### Article D272-6 |
|
37393 | 39320 |
|
37394 |
-3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels. |
|
39321 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 212-58 est complété par l'alinéa suivant : |
|
37395 | 39322 |
|
37396 |
-##### Article R272-5 |
|
39323 |
+“ IV.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés au 1° à 4° du I, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ” |
|
39324 |
+ |
|
39325 |
+##### Article R272-7 |
|
39326 |
+ |
|
39327 |
+Les dispositions des articles R. 272-4 et R. 272-5 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35. |
|
39328 |
+ |
|
39329 |
+##### Article R272-8 |
|
39330 |
+ |
|
39331 |
+L'article L. 272-8 est applicable aux entreprises assurant le transport d'animaux vivants établies à Saint-Barthélemy. L'arrêté préfectoral fixe les règles d'hygiène et de respect du bien-être animal applicables à ces opérations. |
|
39332 |
+ |
|
39333 |
+##### Article D272-9 |
|
39334 |
+ |
|
39335 |
+Sauf lorsqu'en application de l'article L. 272-9 du présent code, la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à la collectivité territoriale, le représentant de l'Etat est chargé de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce code. |
|
39336 |
+ |
|
39337 |
+##### Article R272-10 |
|
39338 |
+ |
|
39339 |
+Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels que des produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation comporte la mention : "emploi autorisé dans les jardins". Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question. |
|
39340 |
+ |
|
39341 |
+Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque. |
|
39342 |
+ |
|
39343 |
+Toute publicité pour les produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de biocontrôle, mentionne, de manière claire et lisible, les phrases suivantes : |
|
39344 |
+ |
|
39345 |
+"Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée." |
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39346 |
+ |
|
39347 |
+Cette publicité prévoit également un renvoi vers la rubrique "Ecophyto" du site internet du ministère chargé de l'agriculture pour inciter les utilisateurs à s'informer davantage sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques. |
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39348 |
+ |
|
39349 |
+##### Article D272-11 |
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39350 |
+ |
|
39351 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 251-3 est complété par l'alinéa suivant : |
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39352 |
+ |
|
39353 |
+“ Le conseil territorial peut en outre, par délibération, compléter les listes d'organismes nuisibles dont l'introduction est interdite, ou de végétaux ou produits végétaux dont l'introduction est soumise à des exigences particulières, mentionnées au présent article. ” |
|
39354 |
+ |
|
39355 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
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39356 |
+ |
|
39357 |
+##### Article D273-1 |
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39358 |
+ |
|
39359 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
39360 |
+ |
|
39361 |
+##### Article D273-2 |
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39362 |
+ |
|
39363 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin : |
|
39364 |
+ |
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39365 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ; |
|
39366 |
+ |
|
39367 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ; |
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39368 |
+ |
|
39369 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; |
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39370 |
+ |
|
39371 |
+4° Les mots : “directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” et les mots : “directeur départemental chargé de la protection des populations” sont remplacés par les mots : “représentant de l'Etat chargé de l'alimentation” ; |
|
39372 |
+ |
|
39373 |
+5° Les mots : “directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “représentant de l'Etat chargé de la consommation” ; |
|
39374 |
+ |
|
39375 |
+6° Les mots : “directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” sont remplacés par les mots : “services de l'Etat chargés de l'alimentation” ; |
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39376 |
+ |
|
39377 |
+7° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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39378 |
+ |
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39379 |
+##### Article D273-3 |
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39380 |
+ |
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39381 |
+Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 212-17 à D. 212-23, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des bovins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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39382 |
+ |
|
39383 |
+##### Article D273-4 |
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39384 |
+ |
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39385 |
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 212-27, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des ovins et des caprins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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39386 |
+ |
|
39387 |
+##### Article R273-5 |
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39388 |
+ |
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39389 |
+A Saint-Martin, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'État, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat. |
|
39390 |
+ |
|
39391 |
+Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique. |
|
39392 |
+ |
|
39393 |
+Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique. |
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39394 |
+ |
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39395 |
+Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés. |
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39396 |
+ |
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39397 |
+##### Article R273-6 |
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39398 |
+ |
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39399 |
+A Saint-Martin, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher. |
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39400 |
+ |
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39401 |
+L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité. |
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39402 |
+ |
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39403 |
+La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux. |
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39404 |
+ |
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39405 |
+##### Article R273-7 |
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39406 |
+ |
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39407 |
+Les dispositions des articles R. 273-5 et R. 273-6 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35. |
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39408 |
+ |
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39409 |
+##### Article D273-8 |
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39410 |
+ |
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39411 |
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-58 est complété par l'alinéa suivant : |
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39412 |
+ |
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39413 |
+“ IV.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés au 1° à 4° du I, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ” |
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39414 |
+ |
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39415 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
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39416 |
+ |
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39417 |
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales |
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39418 |
+ |
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39419 |
+###### Article D274-1 |
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39420 |
+ |
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39421 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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39422 |
+ |
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39423 |
+La réglementation particulière relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ainsi qu'au fonctionnement des stations de quarantaine, mentionnée au VI de l'article L. O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales, est définie à la section 4 du présent chapitre. |
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39424 |
+ |
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39425 |
+###### Article D274-2 |
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39426 |
+ |
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39427 |
+Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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39428 |
+ |
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39429 |
+1° Les références à la région, au département, au conseil régional, au conseil général et à leur président sont remplacées par celles à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial et à son président ; |
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39430 |
+ |
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39431 |
+2° Les références au préfet de région ou de département sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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39432 |
+ |
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39433 |
+3° Les références aux plans ou schémas régionaux ou départementaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux ; |
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39434 |
+ |
|
39435 |
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
39436 |
+ |
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39437 |
+5° La référence à l'établissement de l'élevage est remplacée par la référence au service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux ; |
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39438 |
+ |
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39439 |
+6° Les références au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur départemental chargé de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ; |
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39440 |
+ |
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39441 |
+7° La référence au tribunal d'instance ou au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; |
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39442 |
+ |
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39443 |
+8° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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39444 |
+ |
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39445 |
+###### Article R274-3 |
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39446 |
+ |
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39447 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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39448 |
+ |
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39449 |
+1° Les articles D. 200-5 et D. 200-6 ; |
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39450 |
+ |
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39451 |
+2° Les articles R. 211-13 à R. 211-24 ; |
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39452 |
+ |
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39453 |
+3° L'article D. 212-18 ; |
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39454 |
+ |
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39455 |
+4° L'article D. 212-20 ; |
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39456 |
+ |
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39457 |
+5° L'article D. 212-21 ; |
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39458 |
+ |
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39459 |
+6° L'article D. 212-25 ; |
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39460 |
+ |
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39461 |
+7° A l'article D. 212-27, les II, III et IV ; |
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39462 |
+ |
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39463 |
+8° L'article D. 212-30-1 ; |
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39464 |
+ |
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39465 |
+9° L'article D. 212-39 ; |
|
39466 |
+ |
|
39467 |
+10° A l'article D. 212-41, le 1° ; |
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39468 |
+ |
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39469 |
+11° L'article D. 212-42 ; |
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39470 |
+ |
|
39471 |
+12° Les articles D. 212-47 à D. 212-54 ; |
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39472 |
+ |
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39473 |
+13° Les articles R. 214-49 à R. 214-62 ; |
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39474 |
+ |
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39475 |
+14° Le chapitre VI du titre II ; |
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39476 |
+ |
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39477 |
+15° Le chapitre VI du titre III ; |
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39478 |
+ |
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39479 |
+16° Les articles D. 251-3 à D 251-25 ; |
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39480 |
+ |
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39481 |
+17° Les chapitres III, IV, V et VI du titre V. |
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39482 |
+ |
|
39483 |
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
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39484 |
+ |
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39485 |
+###### Article R274-4 |
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39486 |
+ |
|
39487 |
+La liste des diplômes, titres ou certificats d'aptitude professionnelle ainsi que les conditions d'expérience qui peuvent être exigés pour permettre l'agrément d'un agent de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 274-4 dans les circonstances particulières prévues à cet article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
39488 |
+ |
|
39489 |
+En cas de silence gardé pendant plus de deux mois, l'avis de l'ordre des vétérinaires est réputé rendu. |
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39490 |
+ |
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39491 |
+L'agrément individuel des personnes satisfaisant aux conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa est prononcé par arrêté préfectoral. |
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39492 |
+ |
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39493 |
+##### Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation |
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39494 |
+ |
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39495 |
+###### Article R274-5 |
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39496 |
+ |
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39497 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir. |
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39498 |
+ |
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39499 |
+Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique. |
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39500 |
+ |
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39501 |
+Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique. |
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39502 |
+ |
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39503 |
+Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés. |
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39504 |
+ |
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39505 |
+###### Article R274-6 |
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39506 |
+ |
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39507 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que l'archipel soit indemne de rage, le maire peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher. |
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39508 |
+ |
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39509 |
+L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune. |
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39510 |
+ |
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39511 |
+La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux. |
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39512 |
+ |
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39513 |
+###### Article R274-7 |
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39514 |
+ |
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39515 |
+Les dispositions des articles R. 274-5 et R. 274-6 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35. |
|
39516 |
+ |
|
39517 |
+###### Article R274-8 |
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39518 |
+ |
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39519 |
+Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire à Saint-Pierre-et-Miquelon. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans cette collectivité, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation. |
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39520 |
+ |
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39521 |
+###### Article R274-9 |
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39522 |
+ |
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39523 |
+Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation ainsi que les adaptations prévues par les articles R. 274-5 à R. 274-7 peuvent également être appliquées aux équidés trouvés errants ou en état de divagation. |
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39524 |
+ |
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39525 |
+##### Section 3 : Identification des animaux |
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39526 |
+ |
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39527 |
+###### Article D274-10 |
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39528 |
+ |
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39529 |
+Pour l'application de la section 2 du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence au numéro national d'exploitation est remplacée par la référence au numéro territorial d'exploitation. |
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39530 |
+ |
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39531 |
+###### Article D274-11 |
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39532 |
+ |
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39533 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 212-16-1, les mots : “ les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”. |
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39534 |
+ |
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39535 |
+###### Article D274-12 |
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39536 |
+ |
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39537 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-19 est ainsi rédigé : |
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39538 |
+ |
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39539 |
+“ Art. D. 212-19.-I.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification. Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage. |
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39540 |
+ |
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39541 |
+“ II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire. Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation. |
|
39542 |
+ |
|
39543 |
+“ III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21. |
|
39544 |
+ |
|
39545 |
+“ IV.-Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, au service chargé de l'identification : |
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39546 |
+ |
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39547 |
+“ 1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ; |
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39548 |
+ |
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39549 |
+“ 2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ; |
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39550 |
+ |
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39551 |
+“ 3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport). |
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39552 |
+ |
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39553 |
+“ V.-Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié. En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations. |
|
39554 |
+ |
|
39555 |
+“ VI.-Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement. Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est : |
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39556 |
+ |
|
39557 |
+“ 1° Soit en transit, soit en transhumance ; |
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39558 |
+ |
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39559 |
+“ 2° Soit importé temporairement ; |
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39560 |
+ |
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39561 |
+“ 3° Soit transporté en vue d'une importation définitive. |
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39562 |
+ |
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39563 |
+“ VII.-Les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport des animaux sont définies par arrêté préfectoral. ” |
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39564 |
+ |
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39565 |
+###### Article D274-13 |
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39566 |
+ |
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39567 |
+Les propriétaires d'équidés sont tenus de faire procéder à leur identification auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux selon des modalités définies par arrêté préfectoral. |
|
39568 |
+ |
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39569 |
+##### Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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39570 |
+ |
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39571 |
+###### Sous-section 1 : Santé animale |
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39572 |
+ |
|
39573 |
+####### Article D274-14 |
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39574 |
+ |
|
39575 |
+Les aéronefs, navires, véhicules ou conteneurs transportant vers ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique doivent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui en fixe la durée. Il est renouvelable. |
|
39576 |
+ |
|
39577 |
+La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect de conditions d'hygiène et de salubrité, de protection du bien-être animal lors du transport et de présentation des certificats sanitaires, marques et documents d'identification des animaux transportés précisées par arrêté préfectoral. |
|
39578 |
+ |
|
39579 |
+Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles périodiques des services de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. |
|
39580 |
+ |
|
39581 |
+Au cas où ces conditions ne seraient plus respectées après une mise en demeure restée sans effet, et après que l'exploitant ait été invité à produire ses explications, l'agrément peut être retiré par le préfet. |
|
39582 |
+ |
|
39583 |
+En cas d'urgence, il peut être suspendu pour une période maximum de six mois. |
|
39584 |
+ |
|
39585 |
+####### Article D274-15 |
|
39586 |
+ |
|
39587 |
+Il est interdit à tout navire ou aéronef mentionné à l'article D. 274-14, faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre à terre ou de jeter dans les eaux territoriales les déchets et ordures provenant du bord. |
|
39588 |
+ |
|
39589 |
+Ces déchets et ordures sont placés dans des containers munis de couvercles étanches laissés à bord. Ces containers scellés dès remplissage sont remis par le bord, sur demande, au service administratif d'enlèvement des déchets soit en cours d'escale, soit avant le départ du navire ou de l'aéronef, pour être éliminés. Les containers sont ensuite nettoyés et désinfectés. |
|
39590 |
+ |
|
39591 |
+Un certificat de dératisation datant de moins de six mois est exigé pour tout navire en provenance de l'étranger. La mise en place des garde-rats peut être exigée par le préfet quelle que soit la nationalité ou la provenance des navires en fonction des données épidémiologiques. |
|
39592 |
+ |
|
39593 |
+####### Article D274-16 |
|
39594 |
+ |
|
39595 |
+Il est interdit de descendre à terre durant une escale tout animal séjournant à bord des navires et aéronefs sauf dans les conditions prévues pour les animaux d'importation. |
|
39596 |
+ |
|
39597 |
+####### Article D274-17 |
|
39598 |
+ |
|
39599 |
+L'importation de tous animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, et de la volaille est interdite sauf s'ils proviennent de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis. |
|
39600 |
+ |
|
39601 |
+Les importations autorisées d'animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, équine et la volaille, destinés à l'élevage, à la boucherie ou à l'embouche sont accompagnées d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer, délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine. En ce qui concerne les ruminants, ils devront en outre avoir subi les tests de recherche de tuberculose et de brucellose et présenté un résultat négatif. |
|
39602 |
+ |
|
39603 |
+L'entrée dans l'archipel du bétail sur pieds n'est autorisée que sur la production, d'un laissez-passer délivré après contrôle documentaire par un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. L'enlèvement de la douane de ces animaux ne peut se faire qu'après un contrôle physique du bétail réalisé dans les mêmes conditions. |
|
39604 |
+ |
|
39605 |
+Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine soumis au contrôle sont en outre marqués par une agrafe numérotée à l'oreille, qu'ils soient destinés à l'abattoir, à l'embouche ou à l'élevage selon les modalités définies à la section 3 du présent chapitre. |
|
39606 |
+ |
|
39607 |
+Sont interdits l'enlèvement de la zone sous douane et la circulation dans l'archipel des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse à la suite de la visite sanitaire mentionnée au troisième alinéa. |
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39608 |
+ |
|
39609 |
+Ces animaux sont, au choix du propriétaire et à ses frais, soit réexpédiés sous sa responsabilité vers le port ou l'aéroport d'embarquement d'origine, soit euthanasiés. |
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39610 |
+ |
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39611 |
+####### Article D274-18 |
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39612 |
+ |
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39613 |
+Les importations d'animaux marins ou d'eau douce provenant de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à l'immersion dans les eaux territoriales de l'archipel ou à la pisciculture, sont autorisés sous réserve que l'importateur ait au préalable obtenu de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer l'accord d'introduire l'espèce concernée. Les animaux autorisés à l'importation sont accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine. |
|
39614 |
+ |
|
39615 |
+####### Article D274-19 |
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39616 |
+ |
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39617 |
+L'importation de tout animal issu de la faune sauvage, y compris les oiseaux, est interdite. |
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39618 |
+ |
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39619 |
+Une dérogation peut être préalablement accordée au cas par cas par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. |
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39620 |
+ |
|
39621 |
+En cas de débarquement illicite, ces animaux sont immédiatement réexpédiés au point de départ aux frais du transporteur. Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ils sont, aux frais du transporteur, soit réexpédiés au point de départ, soit confiés à un centre de sauvegarde au sens de l'article 8 de cette convention. |
|
39622 |
+ |
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39623 |
+####### Article D274-20 |
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39624 |
+ |
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39625 |
+L'importation des carnivores domestiques, à l'exception des chiens de 1re catégorie au sens de l'article L. 211-12, est autorisée sur production de certificats d'identification et de vaccination fixés par arrêté préfectoral, en fonction de l'âge et de la provenance de l'animal. |
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39626 |
+ |
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39627 |
+En cas d'infraction à ces dispositions les animaux seront, au choix du propriétaire et à ses frais, euthanasiés sur place, refoulés sur le navire ou l'aéronef transporteur ou placés dans un lieu de quarantaine. |
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39628 |
+ |
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39629 |
+###### Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation |
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39630 |
+ |
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39631 |
+####### Article D274-21 |
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39632 |
+ |
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39633 |
+Les denrées alimentaires d'origine animale provenant de France ou d'un autre Etat-membre de l'Union européenne sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, et de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. |
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39634 |
+ |
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39635 |
+Les denrées alimentaires d'origine animale en provenance du Canada ou des Etats-Unis sont autorisées à l'importation sous réserve : |
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39636 |
+ |
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39637 |
+1° Pour les viandes fraîches préemballées, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié ; |
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39638 |
+ |
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39639 |
+2° Pour les viandes fraîches en carcasse, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être marquées par l'estampille sanitaire de l'abattoir d'origine ; |
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39640 |
+ |
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39641 |
+3° Pour les autres denrées alimentaires d'origine animale, d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié. |
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39642 |
+ |
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39643 |
+Les denrées alimentaires d'origine animale provenant d'autres pays sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement européen précité et d'avoir transité par un entrepôt contrôlé par les autorités sanitaires canadiennes, américaines ou européennes. |
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39644 |
+ |
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39645 |
+####### Article D274-22 |
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39646 |
+ |
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39647 |
+Les viandes, abats, charcuteries et volailles fraîches, congelées ou réfrigérées autorisés à l'importation dans l'archipel sont emballés de manière à les protéger de toute souillure. |
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39648 |
+ |
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39649 |
+Les viandes fraîches en carcasse, demi ou quartier, sont suspendues ou transportées de manière à assurer leur intégrité sanitaire et organoleptique. |
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39650 |
+ |
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39651 |
+Les navires ou aéronefs transportant des denrées soumises à des règles particulières de conservation doivent être munis des installations nécessaires au respect de ces règles. |
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39652 |
+ |
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39653 |
+Toute denrée alimentaire d'origine animale importée dans des engins ne pouvant respecter les normes de conservation et de salubrité, ou transportée à une température non conforme, sera saisie et détruite. |
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39654 |
+ |
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39655 |
+####### Article D274-23 |
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39656 |
+ |
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39657 |
+L'importation en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et la mise sur le marché de carcasses et de pièces de viandes non débarrassées de l'encéphale et de la moelle épinière des animaux de l'espèce bovine, ovine ou caprine ne sont autorisées que si elles proviennent d'animaux : |
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39658 |
+ |
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39659 |
+1° De l'espèce bovine, âgés de quarante-huit mois au plus ; |
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39660 |
+ |
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39661 |
+2° De l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus. |
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39662 |
+ |
|
39663 |
+L'importation et l'emploi d'aliments destinés aux ruminants, contenant des farines de viandes et d'os ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait et des produits laitiers, sont interdits. |
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39664 |
+ |
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39665 |
+####### Article D274-24 |
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39666 |
+ |
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39667 |
+Les mollusques bivalves vivants en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine sont autorisés à l'importation sous réserve d'être accompagnés d'un certificat sanitaire “mollusques bivalves vivants” conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine. |
|
39668 |
+ |
|
39669 |
+Les produits de la pêche en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine, sont autorisés à l'importation sous réserve d'être emballés dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié. |
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39670 |
+ |
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39671 |
+####### Article D274-25 |
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39672 |
+ |
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39673 |
+Toutes les denrées alimentaires d'origine animale importées à Saint-Pierre-et-Miquelon font l'objet d'un contrôle de la part d'un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. |
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39674 |
+ |
|
39675 |
+Les denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être sorties de la zone sous douane qu'après inspection physique dans les mêmes conditions. |
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39676 |
+ |
|
39677 |
+En l'absence de chambre sous température dirigée dans les zones portuaire et aéroportuaire, les denrées alimentaires d'origine animale pourront être sorties de la zone sous douane, avec accord préalable de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer sous réserve d'être contrôlées dans l'entrepôt de l'importateur le lendemain matin au plus tard. |
|
39678 |
+ |
|
39679 |
+###### Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire |
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39680 |
+ |
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39681 |
+####### Article D274-26 |
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39682 |
+ |
|
39683 |
+La liste des espèces végétales non indigènes dont l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel, intentionnelle ou accidentelle, est interdite en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement est fixée par arrêté préfectoral. |
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39684 |
+ |
|
39685 |
+####### Article D274-27 |
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39686 |
+ |
|
39687 |
+L'importation dans l'archipel de végétaux, produits végétaux et autres objets est soumise aux conditions suivantes : |
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39688 |
+ |
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39689 |
+1° Le spécimen végétal n'est pas susceptible de menacer les écosystèmes naturels locaux par son caractère envahissant et n'est pas inscrit sur les listes des espèces non indigènes mentionnées à l'article D. 274-26 ; |
|
39690 |
+ |
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39691 |
+2° Le spécimen végétal n'est pas susceptible de servir de vecteur à des organismes nuisibles et ne représente pas une menace pour la flore locale ; |
|
39692 |
+ |
|
39693 |
+3° Le spécimen végétal est répertorié dans une des annexes de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et son importation respecte les conditions de permis ou de certificats qui sont prévues par cette Convention. |
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39694 |
+ |
|
39695 |
+L'autorisation d'importation est accordée par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à partir d'une demande conforme au modèle disponible auprès de ce service. |
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39696 |
+ |
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39697 |
+####### Article D274-28 |
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39698 |
+ |
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39699 |
+La demande d'autorisation d'importation de végétaux, produits végétaux et objets, rédigée par l'importateur, est adressée à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer au moins un mois avant la date prévue de l'importation. |
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39700 |
+ |
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39701 |
+L'autorisation d'importation initiale vaut pour toutes les importations ultérieures de végétaux, produits végétaux et objets de la même espèce végétale et de la même origine. |
|
39702 |
+ |
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39703 |
+Le caractère reconductible de l'autorisation peut être rapporté si la situation phytosanitaire de l'archipel le nécessite ou en cas de manquement de l'importateur aux engagements souscrits lors de la demande initiale. |
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39704 |
+ |
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39705 |
+####### Article D274-29 |
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39706 |
+ |
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39707 |
+L'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'archipel est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer et à la présentation d'un certificat phytosanitaire. |
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39708 |
+ |
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39709 |
+En cas d'importation consécutive à une autorisation d'importation phytosanitaire, un certificat phytosanitaire accompagne le végétal, produit végétal ou autre objet. Ce certificat est exigible à chaque importation et comporte les mentions figurant sur le modèle disponible auprès de l'administration. |
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39710 |
+ |
|
39711 |
+Les importateurs ou leurs représentants sont tenus de fournir aux agents chargés des contrôles l'aide nécessaire à la réalisation des inspections. Ils procèdent au déchargement des marchandises et prennent en charge toutes les mesures conservatrices pour assurer leur stockage, le cas échéant, sous température dirigée. |
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39712 |
+ |
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39713 |
+####### Article D274-30 |
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39714 |
+ |
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39715 |
+Par exception aux articles D. 274-27 à D. 274-29 : |
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39716 |
+ |
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39717 |
+1° Les importations de végétaux, produits végétaux et autres objets effectuées par des particuliers depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire, sous réserve de faire l'objet d'une déclaration en douane ; |
|
39718 |
+ |
|
39719 |
+2° Les importations de bois depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire ; |
|
39720 |
+ |
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39721 |
+3° Les fleurs, feuillages coupés, fruits et légumes ne sont pas soumis à une demande d'autorisation à l'importation. Ils sont soumis à l'obligation de présentation du certificat phytosanitaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 274-29. |
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39722 |
+ |
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39723 |
+Ces importations peuvent toutefois être soumises à des contrôles phytosanitaires. |
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39724 |
+ |
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39725 |
+####### Article D274-31 |
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39726 |
+ |
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39727 |
+Lorsque les conditions d'importation fixées aux articles D. 274-27 à D. 274-30 ne sont pas respectées, la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer peut ordonner des mesures de refoulement, de destruction, de congélation, de mise en quarantaine, de mise en consigne, de désinfection, de désinsectisation, de tri ou d'utilisation industrielle des produits concernés, aux frais de l'importateur. |
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39728 |
+ |
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39729 |
+Lorsque ces mesures résultent d'interdictions ou de restrictions phytosanitaires, elle en informe dans les meilleurs délais les services concernés du pays expéditeur. |
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39730 |
+ |
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39731 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses |
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39732 |
+ |
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39733 |
+####### Article D274-32 |
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39734 |
+ |
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39735 |
+Les déclarations d'importation au service des douanes des véhicules et des machines agricoles d'occasion importés dans l'archipel, en provenance de pays autres que ceux de l'Union européenne, les Etats-Unis ou le Canada, sont transmises par ce service à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. Ces véhicules et machines agricoles sont soumis à une désinfection dès leur débarquement aux frais de l'importateur. |
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39736 |
+ |
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39737 |
+###### Sous-section 5 : Sanctions |
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39738 |
+ |
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39739 |
+####### Article R274-33 |
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39740 |
+ |
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39741 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe : |
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39742 |
+ |
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39743 |
+1° Le fait, pour un propriétaire d'animaux, de contrevenir aux règles d'identification ou de déclaration mentionnées aux articles D. 274-12 et D. 274-13 ; |
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39744 |
+ |
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39745 |
+2° Le fait, pour toute personne, de faire circuler un équidé non identifié ; |
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39746 |
+ |
|
39747 |
+3° Le fait, pour toute personne, de disposer des déchets et ordures d'un navire ou aéronef faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon en méconnaissance des prescriptions énoncées à l'article D. 274-15 ; |
|
37397 | 39748 |
|
37398 |
-Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-14 est ainsi rédigé : |
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39749 |
+4° Le fait, pour le responsable d'un navire provenant de l'étranger, de ne pas pouvoir présenter un certificat de dératisation datant de moins de six mois. |
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37399 | 39750 |
|
37400 |
-" Art. R. 212-14. ― La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut être chargée, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, de la tenue du fichier local d'identification des espèces animales prévu par l'article L. 212-12-1. Les articles R. 212-14-1 à R. 212-14-5 sont applicables à ce fichier local. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'interface entre ce fichier local et le fichier national d'identification des espèces animales. ” |
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39751 |
+####### Article R274-34 |
|
37401 | 39752 |
|
37402 |
-##### Article R272-6 |
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39753 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe : |
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37403 | 39754 |
|
37404 |
-Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
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39755 |
+1° Le fait, pour toute personne, de transporter des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique sans l'agrément prévu à l'article D. 274-14 ; |
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37405 | 39756 |
|
37406 |
-##### Article R272-9 |
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39757 |
+2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce sans les certificats sanitaires exigés ou, pour les ruminants, sans les tests requis ; |
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37407 | 39758 |
|
37408 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : " inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : ", à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”. |
|
39759 |
+3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 sans les laissez-passer ou les marques requis ou sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à cet article ; |
|
37409 | 39760 |
|
37410 |
-##### Article R272-11 |
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39761 |
+4° Le fait, pour toute personne, d'importer des carnivores domestiques sans les certificats de vaccination prévus à l'article D. 274-20 ; |
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37411 | 39762 |
|
37412 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 231-3-2, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte. |
|
39763 |
+5° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des denrées alimentaires sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à l'article D. 274-25 ; |
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37413 | 39764 |
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37414 |
-##### Article R272-14 |
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39765 |
+6° Le fait, pour toute personne, d'importer des véhicules ou machines agricoles d'occasion en infraction aux dispositions de l'article D. 274-32. |
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37415 | 39766 |
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37416 |
-Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre III du titre III du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
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39767 |
+####### Article R274-35 |
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37417 | 39768 |
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37418 |
-##### Article R272-15 |
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39769 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe : |
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37419 | 39770 |
|
37420 |
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 233-7 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte. |
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39771 |
+1° Le fait pour toute personne d'importer un chien de 1ère catégorie au sens de l'article L. 211-12 en infraction aux dispositions de l'article D. 274-20 ; |
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37421 | 39772 |
|
37422 |
-##### Article R272-18 |
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39773 |
+2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce d'une provenance non autorisée ; |
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37423 | 39774 |
|
37424 |
-Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Ile-de-France. |
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39775 |
+3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse en infraction aux dispositions de l'article D. 274-17 ; |
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37425 | 39776 |
|
37426 |
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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39777 |
+4° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux issus de la faune sauvage sans la dérogation prévue à l'article D. 274-19 ; |
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37427 | 39778 |
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37428 |
-##### Article R273-1 |
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39779 |
+5° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées alimentaires d'origine animale sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant ou de la carcasse prévus à l'article D. 274-21 ou des mollusques bivalves et des produits de la pêche sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant prévus à l'article D. 274-24 ; |
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37429 | 39780 |
|
37430 |
-Les articles R. 236-7 à R. 236-18 et R. 237-6 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. |
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39781 |
+6° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées mentionnées à l'article D. 274-22 en méconnaissance des obligations de protection, de règles de conservation ou de salubrité prescrites à cet article ; |
|
37431 | 39782 |
|
37432 |
-##### Article R273-2 |
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39783 |
+7° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux ou d'importer et d'employer des aliments pour animaux en infraction avec les prescriptions de l'article D. 274-23 ; |
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37433 | 39784 |
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37434 |
-Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" ainsi que les mots : "directeur départemental chargés de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation". |
|
39785 |
+8° Le fait, pour toute personne, d'introduire des espèces végétales non indigènes figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 274-26 ou d'importer des végétaux, produits végétaux et autres objets sans l'autorisation prévue à l'article D. 274-27. |
|
37435 | 39786 |
|
37436 |
-#### Chapitre V : Dispositions particulières à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. |
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39787 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
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37437 | 39788 |
|
37438 |
-##### Article R275-1 |
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39789 |
+##### Article D275-1 |
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37439 | 39790 |
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37440 |
-Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation", les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" et les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation". |
|
39791 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
37441 | 39792 |
|
37442 | 39793 |
## Livre III : Exploitation agricole |
37443 | 39794 |
|
... | ... |
@@ -37778,7 +40129,7 @@ La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la |
37778 | 40129 |
|
37779 | 40130 |
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ; |
37780 | 40131 |
|
37781 |
-7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ; |
|
40132 |
+7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
|
37782 | 40133 |
|
37783 | 40134 |
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; |
37784 | 40135 |
|
... | ... |
@@ -37909,8 +40260,6 @@ Sont membres de toutes les sections : |
37909 | 40260 |
|
37910 | 40261 |
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet. |
37911 | 40262 |
|
37912 |
-Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections. |
|
37913 |
- |
|
37914 | 40263 |
###### Article R313-7 |
37915 | 40264 |
|
37916 | 40265 |
En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants. |
... | ... |
@@ -38884,7 +41233,7 @@ Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paie |
38884 | 41233 |
|
38885 | 41234 |
###### Article R323-53 |
38886 | 41235 |
|
38887 |
-Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, autres que celles mentionnées à l'article R. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement. |
|
41236 |
+Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, autres que celles mentionnées à l'article R. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement. |
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38888 | 41237 |
|
38889 | 41238 |
###### Article R323-54 |
38890 | 41239 |
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... | ... |
@@ -39773,7 +42122,7 @@ II.-La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au se |
39773 | 42122 |
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39774 | 42123 |
III.-Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes : |
39775 | 42124 |
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39776 |
-1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ; |
|
42125 |
+1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et réalisant son stage en métropole ou dans une autre collectivité territoriale d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ; |
|
39777 | 42126 |
|
39778 | 42127 |
2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°. |
39779 | 42128 |
|
... | ... |
@@ -41851,451 +44200,482 @@ L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure, conformément au i du |
41851 | 44200 |
|
41852 | 44201 |
La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
41853 | 44202 |
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41854 |
-### Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer |
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44203 |
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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41855 | 44204 |
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41856 |
-#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
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44205 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
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41857 | 44206 |
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41858 |
-##### Section 1 : Exploitation et groupements fonciers agricoles |
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44207 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
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41859 | 44208 |
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41860 |
-##### Section 2 : Politique d'installation et de contrôle des structures et de la production |
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44209 |
+###### Article D371-1 |
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41861 | 44210 |
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41862 |
-###### Article D371-5 |
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44211 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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41863 | 44212 |
|
41864 |
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier : |
|
44213 |
+###### Article D371-2 |
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41865 | 44214 |
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41866 |
-1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; |
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44215 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane : |
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41867 | 44216 |
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41868 |
-2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite : |
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44217 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ; |
|
41869 | 44218 |
|
41870 |
-a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ; |
|
44219 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ; |
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41871 | 44220 |
|
41872 |
-b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum. |
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44221 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ; |
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41873 | 44222 |
|
41874 |
-La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée. |
|
44223 |
+4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39. |
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41875 | 44224 |
|
41876 |
-Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. |
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44225 |
+###### Article D371-3 |
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41877 | 44226 |
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41878 |
-###### Article D371-6 |
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44227 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique : |
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41879 | 44228 |
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41880 |
-Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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44229 |
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ; |
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41881 | 44230 |
|
41882 |
-##### Section 3 : Financement de l'agriculture |
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44231 |
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ; |
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41883 | 44232 |
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41884 |
-###### Article D371-7 |
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44233 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique. |
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41885 | 44234 |
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41886 |
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture. |
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44235 |
+###### Article D371-4 |
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41887 | 44236 |
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41888 |
-###### Article D371-8 |
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44237 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte : |
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41889 | 44238 |
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41890 |
-I.-Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en application de l'article D. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles. |
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44239 |
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
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41891 | 44240 |
|
41892 |
-Les bénéficiaires de ces prêts doivent, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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44241 |
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; |
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41893 | 44242 |
|
41894 |
-II.-La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail. |
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44243 |
+3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans et schémas de Mayotte ; |
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41895 | 44244 |
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41896 |
-III.-Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation. |
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44245 |
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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41897 | 44246 |
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41898 |
-IV.-Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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44247 |
+5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49. |
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41899 | 44248 |
|
41900 |
-V.-En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation. |
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44249 |
+###### Article D371-5 |
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41901 | 44250 |
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41902 |
-VI.-Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements. |
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44251 |
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : 1° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ; |
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41903 | 44252 |
|
41904 |
-Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles. |
|
44253 |
+2° L'article D. 343-17-2 ; |
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41905 | 44254 |
|
41906 |
-A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30. |
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44255 |
+3° Les articles D. 346-10 et R. 346-11. |
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41907 | 44256 |
|
41908 |
-###### Article D371-9 |
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44257 |
+En outre, ne sont pas applicables à Mayotte les articles R. 331-1 à R. 331-12. |
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41909 | 44258 |
|
41910 |
-Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes : |
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44259 |
+##### Section 2 : Dispositions communes |
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41911 | 44260 |
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41912 |
-1° Pour l'application du 2° de l'article D. 343-4, les mots : " des articles L. 722-4 à L. 722-7 " sont remplacés par " les mots : " de l'article L. 762-7 ". |
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44261 |
+###### Article D371-6 |
|
41913 | 44262 |
|
41914 |
-2° Pour l'application des a et b du 4° de l'article D. 343-4 et du premier alinéa de l'article D. 343-4-1, la date du " 1er janvier 1971 " est remplacée par la date du " 1er janvier 1976 ". |
|
44263 |
+En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois le seuil mentionné à l'article L. 371-7, sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus. Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe |
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41915 | 44264 |
|
41916 |
-3° En Guyane : |
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44265 |
+###### Article D371-7 |
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41917 | 44266 |
|
41918 |
-a) Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1, le préfet peut, sans tenir compte de la date " du 1er janvier 1976, accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui : |
|
44267 |
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier : 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; |
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41919 | 44268 |
|
41920 |
-- ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ; |
|
41921 |
-- justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique. |
|
44269 |
+2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Cette durée est réduite : |
|
41922 | 44270 |
|
41923 |
-Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7. |
|
44271 |
+a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ; |
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41924 | 44272 |
|
41925 |
-Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique. |
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44273 |
+b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum. |
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41926 | 44274 |
|
41927 |
-b) Pour l'application des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
44275 |
+La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée. |
|
41928 | 44276 |
|
41929 |
-Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
44277 |
+Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. |
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41930 | 44278 |
|
41931 |
-- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ; |
|
41932 |
-- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation. |
|
44279 |
+###### Article R371-8 |
|
41933 | 44280 |
|
41934 |
-4° Les dispositions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail. |
|
44281 |
+Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, selon les modalités suivantes : |
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41935 | 44282 |
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41936 |
-5° Pour l'application de l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointe par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer. |
|
44283 |
+1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ; |
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41937 | 44284 |
|
41938 |
-###### Article D371-10 |
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44285 |
+2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ; |
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41939 | 44286 |
|
41940 |
-La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à compter du 1er janvier 2010 sous réserve des adaptations suivantes : |
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44287 |
+3° Les seuils d'aides et plafonds des dispositifs relevant de ces mesures sont appliqués à chacune de ces parts. |
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41941 | 44288 |
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41942 |
-Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. |
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44289 |
+##### Section 3 : Installation et financement de l'agriculture |
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41943 | 44290 |
|
41944 |
-###### Article D371-11 |
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44291 |
+###### Article D371-9 |
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41945 | 44292 |
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41946 |
-L'article D. 343-17-2 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
44293 |
+Pour l'application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et, sous réserve des dispositions des articles D. 371-11 et D. 371-12, en Guyane : 1° Au 2° de l'article D. 343-4 les mots : " des articles L. 722-4 à L. 722-7 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 781-9 " ; |
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41947 | 44294 |
|
41948 |
-###### Article D371-12 |
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44295 |
+2° Aux a et b du 4° de l'article D. 343-4 et au premier alinéa de l'article D. 343-4-1 la date du " 1er janvier 1971 " est remplacée par la date du " 1er janvier 1976 " ; |
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41949 | 44296 |
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41950 |
-I.-La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents. |
|
44297 |
+3° Les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail ; |
|
41951 | 44298 |
|
41952 |
-II.-L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles D. 343-3 à D. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100. |
|
44299 |
+4° A l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer. |
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41953 | 44300 |
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41954 |
-III.-L'article D. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole. |
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44301 |
+###### Article D371-10 |
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41955 | 44302 |
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41956 |
-IV.-Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des aides visées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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44303 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées par le comité mentionné à l'article R. 181-7. |
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41957 | 44304 |
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41958 |
-V.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
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44305 |
+##### Section 4 : Dispositions particulières à la Guyane |
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41959 | 44306 |
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41960 |
-1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ; |
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44307 |
+###### Article D371-11 |
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41961 | 44308 |
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41962 |
-2° Les investissements mentionnés aux articles D. 344-14, D. 344-17 et D. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article D. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer. |
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44309 |
+Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1 en Guyane, le préfet peut, sans tenir compte de la date du 1er janvier 1976 mentionnée au 2° de l'article D. 371-9 accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui : 1° Ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ; |
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41963 | 44310 |
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41964 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article. |
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44311 |
+2° Justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique. |
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41965 | 44312 |
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41966 |
-VI.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article D. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. |
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44313 |
+Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7. |
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41967 | 44314 |
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41968 |
-Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation. |
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44315 |
+Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique. |
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41969 | 44316 |
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41970 |
-L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide. |
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44317 |
+###### Article D371-12 |
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41971 | 44318 |
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41972 |
-Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article : |
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44319 |
+Pour l'application en Guyane des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes : |
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41973 | 44320 |
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41974 |
-a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ; |
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44321 |
+1° Lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ; |
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41975 | 44322 |
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41976 |
-b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article D. 344-9. |
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44323 |
+2° Lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation. |
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41977 | 44324 |
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41978 |
-VII.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
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44325 |
+##### Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte |
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41979 | 44326 |
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41980 |
-a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ; |
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44327 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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41981 | 44328 |
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41982 |
-b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ; |
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44329 |
+####### Article D371-13 |
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41983 | 44330 |
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41984 |
-c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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44331 |
+Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 371-5 et L. 371-14. |
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41985 | 44332 |
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41986 |
-d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer. |
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44333 |
+####### Article R371-14 |
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41987 | 44334 |
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41988 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article. |
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44335 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 323-45, le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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41989 | 44336 |
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41990 |
-VIII.-Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine. |
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44337 |
+“ Pour l'application des chapitres II et III du titre VI du livre VII ainsi que des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation lorsqu'ils sont titulaires de parts de capital ou dans celle des salariés lorsqu'ils sont associés non titulaires de parts de capital. ” |
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41991 | 44338 |
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41992 |
-###### Article D371-13 |
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44339 |
+####### Article D371-15 |
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41993 | 44340 |
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41994 |
-Les dispositions de l'article D. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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44341 |
+Les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-11, D. 343-12 et D. 343-17 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par la sous-section 2 de la présente section. |
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41995 | 44342 |
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41996 |
-###### Article D371-14 |
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44343 |
+####### Article D371-16 |
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41997 | 44344 |
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41998 |
-I.- En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans. |
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44345 |
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 353-4, D. 353-5 et D. 353-9 : 1° La référence aux articles L. 6341-5 et L. 6332-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte ; |
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41999 | 44346 |
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42000 |
-II.-Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction. |
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44347 |
+2° La référence à l'article R. 6332-59 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte ; |
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42001 | 44348 |
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42002 |
-III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture. |
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44349 |
+3° La référence au chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au chapitre II du titre II du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ; |
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42003 | 44350 |
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42004 |
-##### Section 4 : Gestion des risques en agriculture |
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44351 |
+4° La référence au livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
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42005 | 44352 |
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42006 |
-##### Section 5 : Groupement d'intérêt économique et environnemental |
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44353 |
+###### Sous-section 2 : Aides à l'installation en agriculture |
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42007 | 44354 |
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42008 |
-###### Article D371-16 |
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44355 |
+####### Article D371-17 |
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42009 | 44356 |
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42010 |
-Pour l'application des articles D. 315-1 à D. 315-8 : |
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44357 |
+A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions ci-après : 1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de l'installation ; |
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42011 | 44358 |
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42012 |
-1° En Guyane et en Martinique, les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées respectivement par le président de l'Assemblée de Guyane et par le président du conseil exécutif de Martinique ; (1) |
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44359 |
+2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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42013 | 44360 |
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42014 |
-2° A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences attribuées au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat et les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial. |
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44361 |
+3° S'installer sur une exploitation nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial et dont l'importance permet l'assujettissement du demandeur au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les conditions définies à l'article L. 781-9 ; |
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42015 | 44362 |
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42016 |
-###### Article D371-17 |
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44363 |
+4° Justifier, à la date de dépôt de la demande d'aide : |
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42017 | 44364 |
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42018 |
-I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 315-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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44365 |
+a) D'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau est fixé par arrêté préfectoral ; |
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42019 | 44366 |
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42020 |
-II.-Pour son application à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 315-7 est ainsi rédigé : |
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44367 |
+b) Du suivi, dans un établissement d'enseignement habilité par le préfet, d'un stage collectif de professionnalisation d'une durée minimale de quarante heures. |
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42021 | 44368 |
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42022 |
-" Art. D. 315-7.-Le représentant de l'Etat peut, par arrêté pris après avis du président du conseil territorial, retirer la reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental, lorsqu'il apparaît, au regard du bilan mentionné à l'article D. 315-5 ou de tout autre élément porté à sa connaissance, que les engagements contenus dans le projet pluriannuel mentionné à l'article D. 315-2 ne sont pas respectés. " |
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44369 |
+Sont exclues du bénéfice de cette dotation les personnes qui en ont déjà bénéficié ou qui sont considérées comme ayant déjà été installées en agriculture avec des aides publiques soit à Mayotte, soit dans un autre département ou collectivité de métropole ou d'outre-mer. |
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42023 | 44370 |
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42024 |
-#### Chapitre II : Mayotte |
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44371 |
+####### Article D371-18 |
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42025 | 44372 |
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42026 |
-##### Article D372-1 |
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44373 |
+Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit : |
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42027 | 44374 |
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42028 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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44375 |
+1° Déposer un dossier de première installation en agriculture qui doit avoir été préparé avec l'appui d'un organisme agréé par le préfet de Mayotte ; |
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42029 | 44376 |
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42030 |
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
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44377 |
+2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique viable au terme de la cinquième année, sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 371-19 ; |
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42031 | 44378 |
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42032 |
-2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; |
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44379 |
+3° Présenter un projet d'installation faisant ressortir un revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial égal : |
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42033 | 44380 |
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42034 |
-3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ; |
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44381 |
+a) Trois années après l'installation, au moins à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande ; |
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42035 | 44382 |
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42036 |
-4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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44383 |
+b) Au terme du plan de développement de l'exploitation, au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande. Toutefois, lorsque le projet nécessite, pendant une période maximale de trois années après l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique ou à la mise en cultures pérennes, le préfet peut accorder les aides au jeune agriculteur, dès lors que son plan de développement de l'exploitation fait apparaître, au plus tard durant la cinquième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible prévisionnel au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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42037 | 44384 |
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42038 |
-5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25. |
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44385 |
+4° S'engager à exercer dans le délai d'un an et pendant une durée minimale de cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation ; la durée minimale peut être portée à neuf ans par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, lorsque le projet nécessite les travaux mentionnés à l'alinéa précédent. Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal pour l'application du présent article, l'exploitant qui retire au moins 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole. Lorsque l'agriculteur retire entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole, il peut bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de la moitié de la dotation à l'installation ; dans ce cas, pour l'appréciation de la condition mentionnée au 3° ci-dessus, le revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial est réduit de moitié ; |
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42039 | 44386 |
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42040 |
-##### Article D372-2 |
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44387 |
+5° S'engager à tenir et à transmettre au préfet, pendant cinq ans, une comptabilité qui devra être tenue selon une méthode et par un organisme agréés par arrêté préfectoral ; |
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42041 | 44388 |
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42042 |
-Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 applicables à Mayotte. |
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44389 |
+6° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans. |
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42043 | 44390 |
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42044 |
-##### Article R372-3 |
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44391 |
+####### Article D371-19 |
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42045 | 44392 |
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42046 |
-Pour son application à Mayotte, l'article R. 313-2 est ainsi rédigé : |
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44393 |
+Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose : |
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42047 | 44394 |
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42048 |
-" Art. R. 313-2. ― La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : |
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44395 |
+1° L'état de l'exploitation ; |
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42049 | 44396 |
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42050 |
-" 1° Le président du conseil général ou son représentant ; |
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44397 |
+2° Le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année du plan ; |
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42051 | 44398 |
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42052 |
-" 2° Un maire désigné par l'association des maires ; |
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44399 |
+3° La situation financière du candidat ; |
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42053 | 44400 |
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42054 |
-" 3° Un représentant du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte ; |
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44401 |
+4° Les besoins de trésorerie ; |
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42055 | 44402 |
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42056 |
-" 4° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
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44403 |
+5° Les objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation. |
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42057 | 44404 |
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42058 |
-" 5° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ; |
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44405 |
+Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 371-18, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures. |
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42059 | 44406 |
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42060 |
-" 6° Le président et un autre représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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44407 |
+Le projet doit identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements. |
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42061 | 44408 |
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42062 |
-" 7° Le président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou son représentant ; |
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44409 |
+Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques établies, par production et par région agricole, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces références sont agréées par arrêté préfectoral. Le plan fait l'objet d'avenants en cas de modification importante du projet. Le préfet en assure le suivi et contrôle le respect des engagements souscrits. |
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42063 | 44410 |
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42064 |
-" 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; |
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44411 |
+####### Article D371-20 |
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42065 | 44412 |
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42066 |
-" 9° Quatre représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
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44413 |
+La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis du comité mentionné à l'article R. 181-7 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture, sur le rapport de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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42067 | 44414 |
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42068 |
-" 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ; |
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44415 |
+Le comité donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement habilité, sollicité pour accorder les prêts. |
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42069 | 44416 |
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42070 |
-" 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ; |
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44417 |
+La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le préfet, après avis du comité, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Elle ne peut être accordée aux candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande. |
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42071 | 44418 |
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42072 |
-" 12° Un représentant des établissements intervenant dans le financement de l'agriculture ; |
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44419 |
+La décision d'octroi de la dotation peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat. |
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42073 | 44420 |
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42074 |
-" 13° Un représentant de l'Office national des forêts ; |
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44421 |
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides à l'installation vaut décision de rejet. |
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42075 | 44422 |
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42076 |
-" 14° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; |
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44423 |
+####### Article D371-21 |
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42077 | 44424 |
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42078 |
-" 15° Un représentant des consommateurs ; |
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44425 |
+Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer. Dans les limites déterminées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet arrête le montant de la dotation attribuée au demandeur, en tenant compte du niveau de formation du candidat et des difficultés naturelles particulières liées au projet d'installation. |
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42079 | 44426 |
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42080 |
-" 16° Deux personnes qualifiées. |
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44427 |
+Les dispositions relatives à l'installation dans le cadre sociétaire, mentionnées à l'article D. 343-10, et celles relatives aux prêts à moyen terme spéciaux mentionnées aux articles D. 343-13 à D. 343-16 sont applicables à Mayotte. |
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42081 | 44428 |
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42082 |
-" Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ” |
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44429 |
+La dotation d'installation en agriculture est versée au jeune agriculteur ayant effectué personnellement la demande. |
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42083 | 44430 |
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42084 |
-##### Article D372-5 |
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44431 |
+La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'Agence de services et de paiement. |
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42085 | 44432 |
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42086 |
-L'article D. 313-15-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
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44433 |
+####### Article D371-22 |
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42087 | 44434 |
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42088 |
-##### Article D372-10 |
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44435 |
+La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions : |
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42089 | 44436 |
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42090 |
-Les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-11, D. 343-12 et D. 343-17 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par les articles D. 372-11 à D. 372-17. |
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44437 |
+1° 60 % dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles D. 371-17 et D. 371-18 ; |
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42091 | 44438 |
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42092 |
-##### Article D372-11 |
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44439 |
+2° 40 % au cours de la quatrième année ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 371-18, de la cinquième année. |
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42093 | 44440 |
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42094 |
-A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions ci-après : |
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44441 |
+Le deuxième versement est autorisé par décision préfectorale après examen des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue au 5° de l'article D. 371-18. |
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42095 | 44442 |
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42096 |
-1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de l'installation ; |
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44443 |
+Si le niveau minimal de revenu prévu au 3° de ce même article n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le préfet peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune agriculteur ainsi que d'une reconsidération du projet. |
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42097 | 44444 |
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42098 |
-2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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44445 |
+Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, le préfet peut, après avis du comité mentionné à l'article R. 181-7 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture, lui refuser le bénéfice du deuxième versement. |
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42099 | 44446 |
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42100 |
-3° S'installer sur une exploitation nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial et dont l'importance permet l'assujettissement du demandeur au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les conditions définies à l'article L. 762-7 ; |
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44447 |
+####### Article D371-23 |
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42101 | 44448 |
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42102 |
-4° Justifier, à la date de dépôt de la demande d'aide : |
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44449 |
+I.-En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des intérêts au taux légal en vigueur. |
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42103 | 44450 |
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42104 |
-a) D'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau est fixé par arrêté préfectoral ; |
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44451 |
+II.-Sauf cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le bénéficiaire de la dotation d'installation en agriculture est déchu de ses droits aux aides à l'installation et tenu de rembourser les aides perçues à ce titre, majorées des intérêts au taux légal en vigueur : |
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42105 | 44452 |
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42106 |
-b) Du suivi, dans un établissement d'enseignement habilité par le préfet, d'un stage collectif de professionnalisation d'une durée minimale de quarante heures. |
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44453 |
+1° Dans le cas où il ne satisfait plus après son installation aux conditions d'attribution prévues au 3° de l'article D. 371-17 ; |
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42107 | 44454 |
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42108 |
-Sont exclues du bénéfice de cette dotation les personnes qui en ont déjà bénéficié ou qui sont considérées comme ayant déjà été installées en agriculture avec des aides publiques soit dans un département de métropole ou d'outre-mer, soit à Mayotte. |
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44455 |
+2° Lorsqu'il cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 371-18 ; les aides qu'il est tenu de rembourser sont la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux ; il cesse également de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir ; |
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42109 | 44456 |
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42110 |
-##### Article D372-12 |
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44457 |
+3° Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 6° de l'article D. 371-18 de conserver pendant au moins cinq ans le bien faisant l'objet du prêt ou s'il a utilisé ce prêt pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, sont considérées comme aides soumises à remboursement les bonifications d'intérêts dont il a bénéficié ; dans tous les cas, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir ; toutefois, s'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts ; de même, s'il cesse son activité et en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance mentionnée au II et lui accorder un délai de réinstallation n'excédant pas vingt-quatre mois : le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole ; |
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42111 | 44458 |
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42112 |
-Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit : |
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44459 |
+4° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal exerce cette activité sur l'exploitation à titre secondaire ; dans ce cas, le remboursement est limité à 50 % de la dotation d'installation accordée ; |
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42113 | 44460 |
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42114 |
-1° Déposer un dossier de première installation en agriculture qui doit avoir été préparé avec l'appui d'un organisme agréé par le préfet de Mayotte ; |
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44461 |
+5° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire retire moins de 30 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole ; toutefois, lorsque cette situation résulte de raisons économiques conjoncturelles ou de circonstances exceptionnelles et si l'intéressé en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance durant vingt-quatre mois ; |
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42115 | 44462 |
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42116 |
-2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique viable au terme de la cinquième année, sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 372-13 ; |
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44463 |
+6° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations mentionnées au 5° de l'article D. 371-18 ou les conditions énoncées à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 371-20 ; dans ces cas, le préfet prononce la déchéance de 30 % de la dotation ; il en est de même en cas de non-respect des dispositions de l'article D. 371-19. Toutefois, dans ce dernier cas, le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle ou circonstances exceptionnelles. |
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42117 | 44464 |
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42118 |
-3° Présenter un projet d'installation faisant ressortir un revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial égal : |
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44465 |
+III.-Pour les bénéficiaires dont les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 371-18, lorsque la cessation d'activité ou le changement de situation s'effectue au-delà de la cinquième année et avant l'expiration de la neuvième, l'obligation de remboursement figurant aux 4° et 5° du II est réduite prorata temporis. |
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42119 | 44466 |
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42120 |
-a) Trois années après l'installation, au moins à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande ; |
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44467 |
+IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II, si au terme du délai de vingt-quatre mois qui lui a été accordé, le bénéficiaire ne satisfait toujours pas à ses engagements, le préfet prononce la décision de déchéance et de remboursement des aides perçues, majorées des intérêts au taux légal en vigueur. |
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42121 | 44468 |
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42122 |
-b) Au terme du plan de développement de l'exploitation, au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande. |
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44469 |
+V.-Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le préfet, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de reversement établi par l'Agence de services et de paiement. |
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42123 | 44470 |
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42124 |
-Toutefois, lorsque le projet nécessite, pendant une période maximale de trois années après l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique ou à la mise en cultures pérennes, le préfet peut accorder les aides au jeune agriculteur, dès lors que son plan de développement de l'exploitation fait apparaître, au plus tard durant la cinquième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible prévisionnel au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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44471 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
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42125 | 44472 |
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42126 |
-4° S'engager à exercer dans le délai d'un an et pendant une durée minimale de cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation ; la durée minimale peut être portée à neuf ans par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, lorsque le projet nécessite les travaux mentionnés à l'alinéa précédent. |
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44473 |
+##### Article D372-1 |
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42127 | 44474 |
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42128 |
-Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal pour l'application du présent article, l'exploitant qui retire au moins 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole. |
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44475 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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42129 | 44476 |
|
42130 |
-Lorsque l'agriculteur retire entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole, il peut bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de la moitié de la dotation à l'installation ; dans ce cas, pour l'appréciation de la condition mentionnée au 3° ci-dessus, le revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial est réduit de moitié ; |
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44477 |
+##### Article D372-2 |
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42131 | 44478 |
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42132 |
-5° S'engager à tenir et à transmettre au préfet, pendant cinq ans, une comptabilité qui devra être tenue selon une méthode et par un organisme agréés par arrêté préfectoral ; |
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44479 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy : 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ; |
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42133 | 44480 |
|
42134 |
-6° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans. |
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44481 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; |
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42135 | 44482 |
|
42136 |
-##### Article D372-13 |
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44483 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'État à Saint-Barthélemy ; |
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42137 | 44484 |
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42138 |
-Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose : |
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44485 |
+4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ; |
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42139 | 44486 |
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42140 |
-1° L'état de l'exploitation ; |
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44487 |
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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42141 | 44488 |
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42142 |
-2° Le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année du plan ; |
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44489 |
+##### Article R372-3 |
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42143 | 44490 |
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42144 |
-3° La situation financière du candidat ; |
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44491 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Les articles D. 311-8 à D. 311-17 ; |
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42145 | 44492 |
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42146 |
-4° Les besoins de trésorerie ; |
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44493 |
+2° Le chapitre II du titre Ier ; |
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42147 | 44494 |
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42148 |
-5° Les objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation. |
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44495 |
+3° Le titre III et la section 2 du chapitre Ier du titre VI. |
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42149 | 44496 |
|
42150 |
-Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 372-12, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures. |
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44497 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
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42151 | 44498 |
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42152 |
-Le projet doit identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements. |
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44499 |
+##### Article D373-1 |
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42153 | 44500 |
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42154 |
-Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques établies, par production et par région agricole, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces références sont agréées par arrêté préfectoral. Le plan fait l'objet d'avenants en cas de modification importante du projet. Le préfet en assure le suivi et contrôle le respect des engagements souscrits. |
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44501 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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42155 | 44502 |
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42156 |
-##### Article D372-14 |
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44503 |
+##### Article D373-2 |
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42157 | 44504 |
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42158 |
-La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis de la commission d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-2 applicable à Mayotte, sur le rapport de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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44505 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin : |
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42159 | 44506 |
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42160 |
-La commission donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l' établissement de crédit ou à la société de financement habilité, sollicité pour accorder les prêts. |
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44507 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ; |
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42161 | 44508 |
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42162 |
-La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le préfet, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Elle ne peut être accordée aux candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande. |
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44509 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ; |
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42163 | 44510 |
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42164 |
-La décision d'octroi de la dotation peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat. |
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44511 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; |
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42165 | 44512 |
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42166 |
-Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides à l'installation vaut décision de rejet. |
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44513 |
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ; |
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42167 | 44514 |
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42168 |
-##### Article D372-15 |
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44515 |
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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42169 | 44516 |
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42170 |
-Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer. Dans les limites déterminées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet arrête le montant de la dotation attribuée au demandeur, en tenant compte du niveau de formation du candidat et des difficultés naturelles particulières liées au projet d'installation. |
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44517 |
+##### Article R373-3 |
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42171 | 44518 |
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42172 |
-Les dispositions relatives à l'installation dans le cadre sociétaire, mentionnées à l'article D. 343-10, et celles relatives aux prêts à moyen terme spéciaux mentionnées aux articles D. 343-13 à D. 343-16 sont applicables à Mayotte. |
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44519 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Martin : |
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42173 | 44520 |
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42174 |
-La dotation d'installation en agriculture est versée au jeune agriculteur ayant effectué personnellement la demande. |
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44521 |
+1° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ; |
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42175 | 44522 |
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42176 |
-La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'Agence de services et de paiement. |
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44523 |
+2° L'article D. 343-17-2 ; |
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42177 | 44524 |
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42178 |
-##### Article D372-16 |
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44525 |
+3° Les articles D. 346-10 et R. 346-11. |
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42179 | 44526 |
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42180 |
-La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions : |
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44527 |
+##### Article D373-4 |
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42181 | 44528 |
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42182 |
-1° 60 % dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles D. 372-11 et D. 372-12 ; |
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44529 |
+La limitation de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 n'est pas applicable à Saint-Martin. |
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42183 | 44530 |
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42184 |
-2° 40 % au cours de la quatrième année ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 372-12, de la cinquième année. |
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44531 |
+##### Article D373-5 |
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42185 | 44532 |
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42186 |
-Le deuxième versement est autorisé par décision préfectorale après examen des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue au 5° de l'article D. 372-12. |
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44533 |
+A Saint-Martin, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier : |
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42187 | 44534 |
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42188 |
-Si le niveau minimal de revenu prévu au 3° de ce même article n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le préfet peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune agriculteur ainsi que d'une reconsidération du projet. |
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44535 |
+1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; |
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42189 | 44536 |
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42190 |
-Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, le préfet peut, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, lui refuser le bénéfice du deuxième versement. |
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44537 |
+2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Cette durée est réduite : |
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44538 |
+ |
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44539 |
+a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ; |
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42191 | 44540 |
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42192 |
-##### Article D372-17 |
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44541 |
+b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum. |
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42193 | 44542 |
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42194 |
-I. ― En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des intérêts au taux légal en vigueur. |
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44543 |
+La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée. |
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42195 | 44544 |
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42196 |
-II. ― Sauf cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le bénéficiaire de la dotation d'installation en agriculture est déchu de ses droits aux aides à l'installation et tenu de rembourser les aides perçues à ce titre, majorées des intérêts au taux légal en vigueur : |
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44545 |
+Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. |
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42197 | 44546 |
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42198 |
-1° Dans le cas où il ne satisfait plus après son installation aux conditions d'attribution prévues au 3° de l'article D. 372-11 ; |
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44547 |
+##### Article D373-6 |
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42199 | 44548 |
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42200 |
-2° Lorsqu'il cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 372-12 ; les aides qu'il est tenu de rembourser sont la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux ; il cesse également de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir ; |
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44549 |
+Pour l'application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 à Saint-Martin : |
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42201 | 44550 |
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42202 |
-3° Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 6° de l'article D. 372-12 de conserver pendant au moins cinq ans le bien faisant l'objet du prêt ou s'il a utilisé ce prêt pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, sont considérées comme aides soumises à remboursement les bonifications d'intérêt dont il a bénéficié ; dans tous les cas, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir ; toutefois, s'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts ; de même, s'il cesse son activité et en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance mentionnée au II et lui accorder un délai de réinstallation n'excédant pas vingt-quatre mois : le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole ; |
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44551 |
+1° Au 2° de l'article D. 343-4 les mots : “ des articles L. 722-4 à L. 722-7 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 781-9 ” ; |
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42203 | 44552 |
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42204 |
-4° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal exerce cette activité sur l'exploitation à titre secondaire ; dans ce cas, le remboursement est limité à 50 % de la dotation d'installation accordée ; |
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44553 |
+2° Aux a et b du 4° de l'article D. 343-4 et au premier alinéa de l'article D. 343-4-1 la date du “ 1er janvier 1971 ” est remplacée par la date du “ 1er janvier 1976 ” ; |
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42205 | 44554 |
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42206 |
-5° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire retire moins de 30 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole ; toutefois, lorsque cette situation résulte de raisons économiques conjoncturelles ou de circonstances exceptionnelles et si l'intéressé en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance durant vingt-quatre mois ; |
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44555 |
+3° Les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail ; |
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42207 | 44556 |
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42208 |
-6° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations mentionnées au 5° de l'article D. 372-12 ou les conditions énoncées à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 372-14 ; dans ces cas, le préfet prononce la déchéance de 30 % de la dotation ; il en est de même en cas de non-respect des dispositions de l'article D. 372-13. Toutefois, dans ce dernier cas, le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle ou circonstances exceptionnelles. |
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44557 |
+4° A l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer. |
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42209 | 44558 |
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42210 |
-III. ― Pour les bénéficiaires dont les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 372-12, lorsque la cessation d'activité ou le changement de situation s'effectue au-delà de la cinquième année et avant l'expiration de la neuvième, l'obligation de remboursement résultant figurant aux 4° et 5° du II est réduite pro rata temporis. |
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44559 |
+##### Article D373-7 |
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42211 | 44560 |
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42212 |
-IV. ― Dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II, si au terme du délai de vingt-quatre mois qui lui a été accordé, le bénéficiaire ne satisfait toujours pas à ses engagements, le préfet prononce la décision de déchéance et de remboursement des aides perçues, majorées des intérêts au taux légal en vigueur. |
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44561 |
+Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture. |
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42213 | 44562 |
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42214 |
-V. ― Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le préfet, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de reversement établi par l'Agence de services et de paiement. |
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44563 |
+##### Article R373-8 |
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42215 | 44564 |
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42216 |
-##### Article D372-18 |
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44565 |
+Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, selon les modalités suivantes : |
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42217 | 44566 |
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42218 |
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 353-4, D. 353-5 et D. 353-9 : |
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44567 |
+1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ; |
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42219 | 44568 |
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42220 |
-1° La référence aux articles L. 6341-5 et L. 6332-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte ; |
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44569 |
+2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ; |
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42221 | 44570 |
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42222 |
-2° La référence à l'article R. 6332-59 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte ; |
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44571 |
+3° Les seuils d'aides et plafonds des dispositifs relevant de ces mesures sont appliqués à chacune de ces parts. |
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42223 | 44572 |
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42224 |
-3° La référence au chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au chapitre II du titre II du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ; |
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44573 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
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42225 | 44574 |
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42226 |
-4° La référence au livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
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44575 |
+##### Article D374-1 |
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44576 |
+ |
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44577 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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42227 | 44578 |
|
42228 |
-#### Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna |
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44579 |
+##### Article D374-2 |
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42229 | 44580 |
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42230 |
-##### Section 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun |
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44581 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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42231 | 44582 |
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42232 |
-###### Article R373-1 |
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44583 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ; |
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42233 | 44584 |
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42234 |
-Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes : |
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44585 |
+2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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42235 | 44586 |
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42236 |
-1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ; |
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44587 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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42237 | 44588 |
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42238 |
-2° Aux articles R. 323-9, R. 323-18 et R. 323-22, les mots : " le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente " ; |
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44589 |
+4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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42239 | 44590 |
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42240 |
-3° A l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; |
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44591 |
+5° La référence au tribunal de commerce est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; |
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42241 | 44592 |
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42242 |
-4° Aux articles R. 323-12, R. 323-13 et R. 323-22, les mots : " le comité national " sont remplacés par les mots : " l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ; |
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44593 |
+6° La référence à la caisse de mutualité agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale est remplacée par la référence à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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42243 | 44594 |
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42244 |
-5° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ; |
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44595 |
+7° Les références à la commission départementale d'orientation agricole ou à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sont remplacées par la référence à la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon, définie à l'article L. 184-5 ; |
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42245 | 44596 |
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42246 |
-6° A l'article R. 323-20 les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
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44597 |
+8° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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42247 | 44598 |
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42248 |
-a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ; |
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44599 |
+##### Article R374-3 |
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42249 | 44600 |
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42250 |
-b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ; |
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44601 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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42251 | 44602 |
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42252 |
-7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité national " ainsi que les mots : " du comité national d'agrément " sont remplacés par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ; |
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44603 |
+1° Les articles R. 312-1 à R. 312-3 ; |
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42253 | 44604 |
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42254 |
-8° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ; |
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44605 |
+2° Les articles R. 313-1 à R. 313-8 ; |
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42255 | 44606 |
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42256 |
-9° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ; |
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44607 |
+3° Les articles R. 313-45 à R. 313-47 ; |
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42257 | 44608 |
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42258 |
-10° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ; |
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44609 |
+4° Les articles R. 323-52 à R. 323-54 ; |
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42259 | 44610 |
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42260 |
-11° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ; |
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44611 |
+5° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ; |
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42261 | 44612 |
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42262 |
-12° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; |
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44613 |
+6° L'article R. 331-9 ; |
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42263 | 44614 |
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42264 |
-13° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée. |
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44615 |
+7° Les articles R. 331-13 à R. 331-15 ; |
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42265 | 44616 |
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42266 |
-###### Article R373-2 |
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44617 |
+8° Les articles D 341-7 à D. 341-21 ; |
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42267 | 44618 |
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42268 |
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-1 est ainsi rédigé : |
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44619 |
+9° Les articles D. 343-4 à D. 343-9 et D. 343-11 à D. 343-24 ; |
|
42269 | 44620 |
|
42270 |
-" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant : |
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44621 |
+10° Le titre VI. |
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42271 | 44622 |
|
42272 |
-" 1° Trois représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité ; |
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44623 |
+##### Article R374-4 |
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42273 | 44624 |
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42274 |
-" 2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection de la chambre d'agriculture ; |
|
44625 |
+Pour son application à Saint-Pierre et Miquelon, l'article R. 331-2 est ainsi rédigé : |
|
42275 | 44626 |
|
42276 |
-" 3° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie. " |
|
44627 |
+“ Art. R. 331-2.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 374-10, le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : |
|
42277 | 44628 |
|
42278 |
-###### Article R373-3 |
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44629 |
+“ 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 374-5 ; |
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42279 | 44630 |
|
42280 |
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-3 est ainsi rédigé : |
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44631 |
+“ 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. ” |
|
42281 | 44632 |
|
42282 |
-" Art. R. 323-3. - Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie sont nommés pour une durée de trois ans par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions. |
|
44633 |
+##### Article D374-5 |
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42283 | 44634 |
|
42284 |
-" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'agriculture. " |
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44635 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées sous forme d'une dotation à l'installation aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions de critères d'éligibilité et qui souscrivent à des engagements fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La procédure d'attribution et les règles de contrôle sont précisées dans une convention passée entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement. |
|
42285 | 44636 |
|
42286 |
-###### Article R373-4 |
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44637 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
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42287 | 44638 |
|
42288 |
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-45 est ainsi rédigé : |
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44639 |
+##### Article D375-1 |
|
42289 | 44640 |
|
42290 |
-" Art. R. 323-45.-Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. " |
|
44641 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
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42291 | 44642 |
|
42292 |
-##### Section 2 : Exploitation agricole à responsabilité limitée |
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44643 |
+Elles ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
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42293 | 44644 |
|
42294 |
-###### Article R373-6 |
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44645 |
+##### Article R375-2 |
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42295 | 44646 |
|
42296 |
-L'article D. 324-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : le montant de 30 000 euros est remplacé par le montant de 4 000 000 de francs CFP. |
|
44647 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous : |
|
42297 | 44648 |
|
42298 |
-##### Section 3 : Exploitations agricoles en difficulté |
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44649 |
+<div align="center"> |
|
44650 |
+ |
|
44651 |
+<table border="1"><tbody> |
|
44652 |
+ <tr> |
|
44653 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
44654 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
44655 |
+ </tr> |
|
44656 |
+ <tr> |
|
44657 |
+ <td>R. 351-1 et R. 351-2</td> |
|
44658 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural</td> |
|
44659 |
+ </tr> |
|
44660 |
+ <tr> |
|
44661 |
+ <td>R. 351-3</td> |
|
44662 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
|
44663 |
+ </tr> |
|
44664 |
+ <tr> |
|
44665 |
+ <td>R. 351-4</td> |
|
44666 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural</td> |
|
44667 |
+ </tr> |
|
44668 |
+ <tr> |
|
44669 |
+ <td>R. 351-5 à R. 351-8</td> |
|
44670 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
|
44671 |
+ </tr> |
|
44672 |
+</tbody></table> |
|
44673 |
+ |
|
44674 |
+1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance ; |
|
44675 |
+ |
|
44676 |
+2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation ; |
|
44677 |
+ |
|
44678 |
+3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.</div> |
|
42299 | 44679 |
|
42300 | 44680 |
## Livre IV : Baux ruraux |
42301 | 44681 |
|
... | ... |
@@ -42910,295 +45290,151 @@ La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre |
42910 | 45290 |
|
42911 | 45291 |
Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance. |
42912 | 45292 |
|
42913 |
-### Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer |
|
42914 |
- |
|
42915 |
-#### Chapitre Ier : Régime de droit commun |
|
42916 |
- |
|
42917 |
-##### Section 1 : Commission consultative des baux ruraux. |
|
42918 |
- |
|
42919 |
-###### Article R461-1 |
|
42920 |
- |
|
42921 |
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission consultative des baux ruraux comprend : |
|
42922 |
- |
|
42923 |
-1° Le préfet ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur représentant, président ; |
|
42924 |
- |
|
42925 |
-2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture ou leur représentant ; |
|
42926 |
- |
|
42927 |
-3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur représentant ; |
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42928 |
- |
|
42929 |
-4° Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur d'un organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ; |
|
42930 |
- |
|
42931 |
-5° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier, mentionné respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35, ou leur représentant ; |
|
45293 |
+### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
42932 | 45294 |
|
42933 |
-6° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur représentant ; |
|
45295 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
42934 | 45296 |
|
42935 |
-7° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale, ou son représentant ; |
|
42936 |
- |
|
42937 |
-8° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale, ou son représentant ; |
|
42938 |
- |
|
42939 |
-9° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur représentant ; |
|
45297 |
+##### Section 1 : Champ d'application |
|
42940 | 45298 |
|
42941 |
-10° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
45299 |
+###### Article D461-1 |
|
42942 | 45300 |
|
42943 |
-11° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
45301 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre. |
|
42944 | 45302 |
|
42945 | 45303 |
###### Article R461-2 |
42946 | 45304 |
|
42947 |
-I.-Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et par les dispositions du présent article. |
|
42948 |
- |
|
42949 |
-II.-Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents. |
|
45305 |
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le chapitre Ier, la section 1 du chapitre IV et le chapitre VII du titre Ier ; |
|
42950 | 45306 |
|
42951 |
-En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture, ou leur représentant préside la commission. |
|
45307 |
+2° Les titres III et IV. |
|
42952 | 45308 |
|
42953 |
-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail mentionné au 3° de l'article R. 461-1 est désigné par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
45309 |
+Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux autres qu'à long terme applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa. |
|
42954 | 45310 |
|
42955 |
-III.-Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du préfet du département ou, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture. |
|
42956 |
- |
|
42957 |
-A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner en application des 10° et 11° de l'article R. 461-1. |
|
42958 |
- |
|
42959 |
-La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. |
|
42960 |
- |
|
42961 |
-Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. |
|
45311 |
+##### Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte |
|
42962 | 45312 |
|
42963 | 45313 |
###### Article R461-3 |
42964 | 45314 |
|
42965 |
-Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent. |
|
42966 |
- |
|
42967 |
-###### Article R461-4 |
|
42968 |
- |
|
42969 |
-Le ou les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs. |
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42970 |
- |
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42971 |
-##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail. |
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42972 |
- |
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42973 |
-###### Article R461-5 |
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42974 |
- |
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42975 |
-Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux doit notamment faire mention de l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres. |
|
42976 |
- |
|
42977 |
-###### Article R461-6 |
|
42978 |
- |
|
42979 |
-La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité après avis de la commission consultative des baux ruraux. |
|
42980 |
- |
|
42981 |
-Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. |
|
42982 |
- |
|
42983 |
-En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture. |
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42984 |
- |
|
42985 |
-###### Article R461-7 |
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42986 |
- |
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42987 |
-Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux. |
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42988 |
- |
|
42989 |
-Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité, après avis de la commission consultative des baux ruraux. |
|
42990 |
- |
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42991 |
-##### Section 5 : Indemnité au preneur sortant. |
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42992 |
- |
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42993 |
-###### Article R461-8 |
|
42994 |
- |
|
42995 |
-La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-5, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun. |
|
42996 |
- |
|
42997 |
-###### Article R461-9 |
|
42998 |
- |
|
42999 |
-Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est appréciée comme suit : |
|
43000 |
- |
|
43001 |
-1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ; |
|
43002 |
- |
|
43003 |
-2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie. |
|
43004 |
- |
|
43005 |
-Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 p. 100 ; |
|
43006 |
- |
|
43007 |
-3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée. |
|
43008 |
- |
|
43009 |
-###### Article R461-10 |
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43010 |
- |
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43011 |
-Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur. |
|
43012 |
- |
|
43013 |
-##### Section 6 : Droit de préemption. |
|
43014 |
- |
|
43015 |
-###### Article R461-11 |
|
43016 |
- |
|
43017 |
-Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation. |
|
43018 |
- |
|
43019 |
-Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification. |
|
43020 |
- |
|
43021 |
-###### Article R461-12 |
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43022 |
- |
|
43023 |
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus. |
|
43024 |
- |
|
43025 |
-En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés. |
|
43026 |
- |
|
43027 |
-A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus. |
|
43028 |
- |
|
43029 |
-###### Article R461-13 |
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43030 |
- |
|
43031 |
-Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente. |
|
43032 |
- |
|
43033 |
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier. |
|
43034 |
- |
|
43035 |
-##### Section 7 : Dispositions diverses. |
|
43036 |
- |
|
43037 |
-###### Article R461-14 |
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43038 |
- |
|
43039 |
-Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
43040 |
- |
|
43041 |
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage |
|
43042 |
- |
|
43043 |
-##### Section 1 : Régime du bail. |
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43044 |
- |
|
43045 |
-###### Article R462-1 |
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43046 |
- |
|
43047 |
-Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la détermination des superficies maximales en dessous desquelles les dispositions des articles L. 462-1 à L. 462-20 ne sont pas applicables, est faite, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 462-2, par arrêté du commissaire de la République du département. |
|
43048 |
- |
|
43049 |
-###### Article R462-2 |
|
43050 |
- |
|
43051 |
-Le contrat départemental type de bail à colonat partiaire ou métayage est établi, compte tenu des usages locaux, par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission d'aménagement foncier instituée pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et pour le département de la Guyane, par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962. |
|
45315 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative des baux ruraux comprend : 1° Le préfet, président ; |
|
43052 | 45316 |
|
43053 |
-###### Article R462-3 |
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45317 |
+2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
43054 | 45318 |
|
43055 |
-Les contrats de bail à colonat partiaire doivent comporter : |
|
45319 |
+3° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier mentionné, respectivement, aux articles L. 181-39 et L. 181-49 ; |
|
43056 | 45320 |
|
43057 |
-1° Les mentions nécessaires pour l'identification du bailleur et du preneur, et la détermination des biens loués avec, notamment, la mention de la superficie de ces biens, en distinguant les terres boisées des autres terres ; |
|
45321 |
+4° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; |
|
43058 | 45322 |
|
43059 |
-2° L'indication : |
|
45323 |
+5° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale ; |
|
43060 | 45324 |
|
43061 |
-a) Des cultures qui pourront ou devront être pratiquées pendant la durée du bail et, s'il y a lieu, des défrichements et des boisements qui pourront ou devront être effectués par le preneur ; |
|
45325 |
+6° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale ; |
|
43062 | 45326 |
|
43063 |
-b) Des terres qui, en considération du nombre de personnes à la charge du preneur en cours de bail, seront réservées à sa jouissance exclusive, en application de l'article L. 462-7 ; |
|
45327 |
+7° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ; |
|
43064 | 45328 |
|
43065 |
-c) De la proportion selon laquelle les fruits et produits seront partagés, ainsi que de l'époque et des modalités du partage ; |
|
45329 |
+8° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte ; |
|
43066 | 45330 |
|
43067 |
-d) De la durée du bail ; |
|
45331 |
+9° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte. |
|
43068 | 45332 |
|
43069 |
-e) Des conditions de logement ; |
|
45333 |
+Les représentants des bailleurs et des preneurs, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par arrêté du préfet sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. |
|
43070 | 45334 |
|
43071 |
-f) De la nature et de l'importance des améliorations que le preneur peut apporter au fonds sans autorisation du bailleur ; |
|
45335 |
+A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres à désigner. |
|
43072 | 45336 |
|
43073 |
-g) Des clauses spéciales convenues entre les parties, le tout sans préjudice des énonciations prévues par la réglementation de la publicité foncière pour les contrats de bail d'une durée supérieure à douze années. |
|
43074 |
- |
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43075 |
-Si, en cours de bail, le nombre des personnes à la charge du preneur varie, la détermination des terres réservées à la jouissance exclusive du preneur fait, à défaut d'une clause du contrat prévoyant cette variation, l'objet d'une convention particulière complémentaire au bail. Si les parties ne peuvent s'entendre sur cette convention, cette détermination est effectuée par le tribunal d'instance de la situation des lieux. |
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43076 |
- |
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43077 |
-###### Article R462-4 |
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43078 |
- |
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43079 |
-Dans les quinze jours de la conclusion du contrat de bail ou d'un acte le modifiant, le complétant ou le prorogeant, le bailleur, si l'acte est sous seing privé, en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, qui doit le mentionner sur un registre spécial. Si l'acte intervenu est un acte authentique, le notaire en adresse une expédition à ce directeur. |
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43080 |
- |
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43081 |
-###### Article R462-5 |
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43082 |
- |
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43083 |
-Un état des lieux, comportant notamment l'indication de la nature des cultures existantes, doit être établi, contradictoirement, à l'initiative du bailleur, au plus tard dans le mois de l'entrée en jouissance du preneur, qu'il s'agisse de la conclusion d'un premier bail ou du renouvellement du bail. |
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43084 |
- |
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43085 |
-###### Article R462-6 |
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43086 |
- |
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43087 |
-Le commissaire de la République du département détermine par arrêté les cas et les conditions dans lesquels le preneur peut procéder à la récolte sans autorisation du bailleur. |
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43088 |
- |
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43089 |
-Il détermine également, lorsque le fonds est exploité, en tout ou en partie, en cannes à sucre et que le bailleur transforme lui-même les cannes, les modalités des apports journaliers du preneur et les conditions dans lesquelles le bailleur est tenu de recevoir ces apports. |
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43090 |
- |
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43091 |
-###### Article R462-7 |
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43092 |
- |
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43093 |
-Le bailleur peut être autorisé par le juge d'instance à prendre des mesures conservatoires, lorsque le preneur ne se conforme pas aux obligations de l'article L. 462-12. Les frais en résultant sont à la charge du preneur. |
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43094 |
- |
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43095 |
-###### Article R462-8 |
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43096 |
- |
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43097 |
-Les améliorations non prévues au bail que le preneur voudrait apporter au fonds et que le bailleur refuse d'autoriser ne peuvent donner lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 462-14 que si elles sont admises par le tribunal. |
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43098 |
- |
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43099 |
-###### Article R462-9 |
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43100 |
- |
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43101 |
-La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 462-5 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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45337 |
+###### Article R461-4 |
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43102 | 45338 |
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43103 |
-###### Article R462-10 |
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45339 |
+Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions ci-après : 1° La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est de trois ans renouvelables ; |
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43104 | 45340 |
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43105 |
-Le droit de préemption prévu à l'article L. 462-15 ne peut être invoqué par le preneur : |
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45341 |
+2° En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent ; |
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43106 | 45342 |
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43107 |
-1° En cas d'aliénation faite au profit du conjoint ou d'un parent du bailleur, jusqu'au troisième degré inclus, à moins que le preneur ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur ; |
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45343 |
+3° Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents ; |
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43108 | 45344 |
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43109 |
-2° En cas de ventes effectuées en vue de créer ou d'étendre sur le fonds une entreprise industrielle ou de construire des immeubles. |
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45345 |
+4° Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. |
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43110 | 45346 |
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43111 |
-###### Article R462-11 |
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45347 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy |
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43112 | 45348 |
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43113 |
-Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur. |
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45349 |
+###### Article R461-5 |
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43114 | 45350 |
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43115 |
-###### Article R462-12 |
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45351 |
+A Saint-Barthélemy, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission mentionnée à l'article L. 182-4 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par les articles R. 182-5 à R. 182-8. |
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43116 | 45352 |
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43117 |
-Avant de vendre de gré à gré, en totalité ou en partie, le fonds donné à bail en colonat partiaire, le bailleur doit notifier le projet de vente au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par exploit d'huissier. |
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45353 |
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin |
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43118 | 45354 |
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43119 |
-Cette notification doit comporter le prix et les conditions et modalités principales de la vente. |
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45355 |
+###### Article R461-6 |
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43120 | 45356 |
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43121 |
-Elle vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. |
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45357 |
+A Saint-Martin, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par les articles R. 183-4 à R. 183-7. |
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43122 | 45358 |
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43123 |
-Les dispositions de l'article 1589 du code civil, d'après lesquelles la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification. Les retraits d'offre et les modifications doivent être notifiés au preneur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article. |
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45359 |
+##### Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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43124 | 45360 |
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43125 |
-###### Article R462-13 |
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45361 |
+###### Article R461-7 |
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43126 | 45362 |
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43127 |
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire, dans les formes définies à l'article R. 462-12, son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du preneur équivaut à un refus. |
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45363 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article L. 184-5 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées aux articles R. 184-6 à R. 184-9. |
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43128 | 45364 |
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43129 |
-En cas d'acceptation de l'offre de vente, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur. |
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45365 |
+##### Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme |
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43130 | 45366 |
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43131 |
-A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, vendre le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans la notification. Ce délai écoulé, il ne peut vendre sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus. |
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45367 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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43132 | 45368 |
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43133 |
-###### Article R462-14 |
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45369 |
+####### Article R461-8 |
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43134 | 45370 |
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43135 |
-Dans le cas où le propriétaire bailleur a vendu son fonds à un tiers soit en fraude des dispositions prévues aux articles précédents, soit à un prix ou à des conditions de paiement effectivement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption, le tribunal d'instance saisi par ce dernier doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix. |
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45371 |
+Les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux en application de l'article L. 461-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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43136 | 45372 |
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43137 |
-###### Article R462-15 |
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45373 |
+###### Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail |
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43138 | 45374 |
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43139 |
-Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le notaire chargé de la vente ou le secrétaire-greffier de la juridiction doit, à peine de nullité de la vente, y convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation qui doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier. |
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45375 |
+####### Article R461-9 |
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43140 | 45376 |
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43141 |
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier. |
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45377 |
+Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux mentionne notamment l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres. |
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43142 | 45378 |
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43143 |
-###### Article R462-16 |
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45379 |
+####### Article R461-10 |
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43144 | 45380 |
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43145 |
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout bailleur : |
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45381 |
+La décision administrative prévue à l'article L. 461-7 est prise par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux. Au cas où cette commission n'a pas émis d'avis dans les deux mois qui suivent sa saisine, cet avis est réputé formulé. |
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43146 | 45382 |
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43147 |
-1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ; |
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45383 |
+En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture. |
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43148 | 45384 |
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43149 |
-2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux. |
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45385 |
+####### Article R461-11 |
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43150 | 45386 |
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43151 |
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2). |
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45387 |
+Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux. Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux. |
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43152 | 45388 |
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43153 |
-##### Section 2 : Conversion en baux à ferme. |
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45389 |
+###### Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant |
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43154 | 45390 |
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43155 |
-###### Article R462-17 |
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45391 |
+####### Article R461-12 |
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43156 | 45392 |
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43157 |
-La demande prévue à l'article L. 462-22 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. |
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45393 |
+La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun. |
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43158 | 45394 |
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43159 |
-##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application. |
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45395 |
+####### Article R461-13 |
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43160 | 45396 |
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43161 |
-###### Article R462-18 |
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45397 |
+Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est ainsi appréciée : 1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ; |
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43162 | 45398 |
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43163 |
-Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni à Mayotte ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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45399 |
+2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie. Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 % ; |
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43164 | 45400 |
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43165 |
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme. |
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45401 |
+3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée. |
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43166 | 45402 |
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43167 |
-##### Article R463-1 |
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45403 |
+####### Article R461-14 |
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43168 | 45404 |
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43169 |
-Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : |
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45405 |
+Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur. |
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43170 | 45406 |
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43171 |
-1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5 ; |
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45407 |
+###### Sous-section 4 : Droit de préemption |
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43172 | 45408 |
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43173 |
-2. La durée des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa 4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ; |
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45409 |
+####### Article R461-15 |
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43174 | 45410 |
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43175 |
-3. A défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ; |
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45411 |
+Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation. Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification. |
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43176 | 45412 |
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43177 |
-4. A la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article L. 416-2 est substituée une référence aux articles L. 461-6 et L. 461-7 ; |
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45413 |
+####### Article R461-16 |
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43178 | 45414 |
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43179 |
-5. A la référence à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3 est substituée une référence à la section IV du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent livre ; |
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45415 |
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus. |
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43180 | 45416 |
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43181 |
-6. Le congé mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ; |
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45417 |
+En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés. |
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43182 | 45418 |
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43183 |
-7. La durée minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu de neuf ans ; |
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45419 |
+A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus. |
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43184 | 45420 |
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43185 |
-8. Aux références qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références aux articles L. 461-1 à L. 461-28. |
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45421 |
+####### Article R461-17 |
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43186 | 45422 |
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43187 |
-##### Article R463-2 |
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45423 |
+Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente. |
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43188 | 45424 |
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43189 |
-Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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45425 |
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier. |
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43190 | 45426 |
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43191 |
-Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3. |
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45427 |
+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses |
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43192 | 45428 |
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43193 |
-##### Article R463-3 |
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45429 |
+####### Article R461-18 |
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43194 | 45430 |
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43195 |
-La surface minimum d'installation, ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont déterminés, dans chacun des départements mentionnés à l'article R. 463-1 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. La surface minimum d'installation est fixée par catégorie de productions dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et dans le département de la Guyane, après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962. |
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45431 |
+Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine. |
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43196 | 45432 |
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43197 |
-#### Chapitre IV : Dispositions d'application. |
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45433 |
+#### Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
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43198 | 45434 |
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43199 |
-##### Article R464-1 |
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45435 |
+##### Article R462-1 |
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43200 | 45436 |
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43201 |
-Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
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45437 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
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43202 | 45438 |
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43203 | 45439 |
### Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale |
43204 | 45440 |
|
... | ... |
@@ -44657,7 +46893,7 @@ Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivi |
44657 | 46893 |
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44658 | 46894 |
####### Article D511-114 |
44659 | 46895 |
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44660 |
-Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-25. |
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46896 |
+Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9. |
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44661 | 46897 |
|
44662 | 46898 |
Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 511-113. |
44663 | 46899 |
|
... | ... |
@@ -46976,6 +49212,10 @@ La circonscription économique visée à l'article 125 septies du règlement (CE |
46976 | 49212 |
|
46977 | 49213 |
Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1. |
46978 | 49214 |
|
49215 |
+####### Article D551-36 |
|
49216 |
+ |
|
49217 |
+L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 551-7 est accordée par le même arrêté. |
|
49218 |
+ |
|
46979 | 49219 |
###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs |
46980 | 49220 |
|
46981 | 49221 |
####### Article D551-43 |
... | ... |
@@ -48544,36 +50784,6 @@ Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des |
48544 | 50784 |
|
48545 | 50785 |
Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. |
48546 | 50786 |
|
48547 |
-#### Chapitre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin. |
|
48548 |
- |
|
48549 |
-##### Article R555-1 |
|
48550 |
- |
|
48551 |
-A la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
48552 |
- |
|
48553 |
-##### Article R555-2 |
|
48554 |
- |
|
48555 |
-L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements ou collectivités mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
48556 |
- |
|
48557 |
-##### Article R555-3 |
|
48558 |
- |
|
48559 |
-Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin sont ainsi modifiées : |
|
48560 |
- |
|
48561 |
-1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots " copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer " ; |
|
48562 |
- |
|
48563 |
-2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
48564 |
- |
|
48565 |
-3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots " au ministère de l'agriculture " sont remplacés par les mots " au ministère de l'agriculture et au ministère chargé de l'outre-mer " ; |
|
48566 |
- |
|
48567 |
-4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit : |
|
48568 |
- |
|
48569 |
-" copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé de l'outre-mer " ; |
|
48570 |
- |
|
48571 |
-5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : " lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements ou collectivités désignés à l'article R. 551-1, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé de l'outre-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département ou collectivité et désignées par ce ministre ". |
|
48572 |
- |
|
48573 |
-##### Article R555-4 |
|
48574 |
- |
|
48575 |
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
48576 |
- |
|
48577 | 50787 |
#### Chapitre VI : Pénalités |
48578 | 50788 |
|
48579 | 50789 |
##### Article R556-1 |
... | ... |
@@ -48678,239 +50888,445 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de l |
48678 | 50888 |
|
48679 | 50889 |
3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords. |
48680 | 50890 |
|
48681 |
-### Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte |
|
50891 |
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
48682 | 50892 |
|
48683 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte |
|
50893 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
48684 | 50894 |
|
48685 |
-##### Article D571-1 |
|
50895 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
|
48686 | 50896 |
|
48687 |
-Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-1 à L. 571-5, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture. |
|
50897 |
+###### Article D571-1 |
|
48688 | 50898 |
|
48689 |
-##### Article D571-2 |
|
50899 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
48690 | 50900 |
|
48691 |
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles D. 511-4, R. 511-47 et R. 511-48. |
|
50901 |
+###### Article D571-2 |
|
48692 | 50902 |
|
48693 |
-Pour l'application à Mayotte de ces dispositions : |
|
50903 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion : 1° Les mots : "caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "caisses générales de sécurité sociale" ; |
|
48694 | 50904 |
|
48695 |
-- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
48696 |
-- les mots : " établissements ou services d'utilité agricole " sont remplacés par les mots : " service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole " ; |
|
48697 |
-- les mots : " commissaire de la République " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte ". |
|
50905 |
+2° Les mots : "chambre régionale d'agriculture" ou "chambre régionale" sont remplacés par les mots : "chambre d'agriculture" ; |
|
48698 | 50906 |
|
48699 |
-##### Article D571-3 |
|
50907 |
+3° Les mots : "directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt". |
|
48700 | 50908 |
|
48701 |
-Le deuxième alinéa de l'article D. 511-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
50909 |
+###### Article D571-3 |
|
48702 | 50910 |
|
48703 |
-##### Article R571-5 |
|
50911 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane et en Martinique, les mots : "président du conseil régional" sont remplacés, respectivement, par les mots : "président de l'assemblée de Guyane" et "président du conseil exécutif de Martinique". |
|
48704 | 50912 |
|
48705 |
-Les dispositions prévues au 2, au 4, aux a, c et d du 5 et au 6 de l'article R. 511-6 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
50913 |
+###### Article R571-4 |
|
48706 | 50914 |
|
48707 |
-Les dispositions du 1 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes : |
|
50915 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le d du 1° de l'article R. 511-8 n'est pas applicable. |
|
48708 | 50916 |
|
48709 |
-"1. De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants : |
|
50917 |
+###### Article D571-5 |
|
48710 | 50918 |
|
48711 |
-a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ; |
|
50919 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte : |
|
48712 | 50920 |
|
48713 |
-b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ; |
|
50921 |
+1° Les références à la chambre départementale d'agriculture ou à la chambre régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
48714 | 50922 |
|
48715 |
-c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre." |
|
50923 |
+2° Les mots : “ établissements ou services d'utilité agricole ” sont remplacés par les mots : “ service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole ” ; |
|
48716 | 50924 |
|
48717 |
-Les dispositions du 3 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes : |
|
50925 |
+3° Les références au commissaire de la République ou au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; |
|
48718 | 50926 |
|
48719 |
-"3. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1 et 5 :" |
|
50927 |
+4° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil départemental de Mayotte ; |
|
48720 | 50928 |
|
48721 |
-Au 5, les mots : "cinq collèges" sont remplacés par les mots : |
|
50929 |
+5° Les références au directeur départemental de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture sont remplacées respectivement par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
48722 | 50930 |
|
48723 |
-"deux collèges" ; |
|
50931 |
+6° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49. |
|
48724 | 50932 |
|
48725 |
-Le a est remplacé par les dispositions suivantes : "a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;" |
|
50933 |
+###### Article R571-6 |
|
48726 | 50934 |
|
48727 |
-Le e est remplacé par les dispositions suivantes : "e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant". |
|
50935 |
+Ne sont pas applicables à Mayotte : 1° L'article D. 511-4 ; |
|
48728 | 50936 |
|
48729 |
-##### Article R571-6 |
|
50937 |
+2° A l'article R. 511-11, l'avant-dernière phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas ; |
|
48730 | 50938 |
|
48731 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots : |
|
50939 |
+3° Les articles R. 511-47 et R. 511-48. |
|
48732 | 50940 |
|
48733 |
-"Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit" sont remplacés par les mots : "La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux". |
|
50941 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion |
|
48734 | 50942 |
|
48735 |
-##### Article R571-7 |
|
50943 |
+###### Article R571-7 |
|
48736 | 50944 |
|
48737 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-8, le 1 est ainsi rédigé : |
|
50945 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le b du 5° de l'article R. 511-6 est ainsi rédigé : " b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs, à raison de quatre représentants ; ". |
|
48738 | 50946 |
|
48739 |
-" 1. Les exploitants relevant des collèges suivants : |
|
50947 |
+###### Article R571-8 |
|
48740 | 50948 |
|
48741 |
-a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède le seuil déterminé en application de l'article L. 762-7 ; |
|
50949 |
+Pour son application en Guyane, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 511-6.-La chambre d'agriculture de Guyane est composée : |
|
48742 | 50950 |
|
48743 |
-b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ; |
|
50951 |
+" 1° De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : |
|
48744 | 50952 |
|
48745 |
-c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public. |
|
50953 |
+" a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; |
|
48746 | 50954 |
|
48747 |
-La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité. " |
|
50955 |
+" b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ; |
|
48748 | 50956 |
|
48749 |
-Les dispositions du 2 et du 4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
50957 |
+" 2° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ; |
|
48750 | 50958 |
|
48751 |
-Les dispositions du 3 sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes : |
|
50959 |
+" 3° De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 ; |
|
48752 | 50960 |
|
48753 |
-" 3. Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail. " |
|
50961 |
+" 4° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ; |
|
48754 | 50962 |
|
48755 |
-##### Article R571-8 |
|
50963 |
+" 5° De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; |
|
48756 | 50964 |
|
48757 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : |
|
50965 |
+" 6° D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles ; |
|
48758 | 50966 |
|
48759 |
-"A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant : |
|
50967 |
+" 7° De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. " |
|
48760 | 50968 |
|
48761 |
-1° collège des chefs d'exploitation agricole ; 2° collège des pêcheurs ; 3° collège des aquaculteurs ; 4° collège des salariés." |
|
50969 |
+###### Article D571-9 |
|
48762 | 50970 |
|
48763 |
-Au sixième alinéa, les mots : "aux deux premiers collèges" sont remplacés par les mots : "aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs". |
|
50971 |
+Pour l'application en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre chargé de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire. |
|
48764 | 50972 |
|
48765 |
-Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
50973 |
+###### Article D571-10 |
|
48766 | 50974 |
|
48767 |
-##### Article R571-9 |
|
50975 |
+Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier : |
|
48768 | 50976 |
|
48769 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral." |
|
50977 |
+1° Les priorités d'action de la chambre d'agriculture en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ; |
|
50978 |
+ |
|
50979 |
+2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ; |
|
50980 |
+ |
|
50981 |
+3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire. |
|
50982 |
+ |
|
50983 |
+###### Article D571-11 |
|
50984 |
+ |
|
50985 |
+Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre d'agriculture, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés à l'article L. 571-2. |
|
50986 |
+ |
|
50987 |
+Pour définir les actions prioritaires, sont prises en compte : |
|
50988 |
+ |
|
50989 |
+1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ; |
|
50990 |
+ |
|
50991 |
+2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions. |
|
50992 |
+ |
|
50993 |
+###### Article D571-12 |
|
50994 |
+ |
|
50995 |
+Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-11, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe. |
|
50996 |
+ |
|
50997 |
+A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints. |
|
50998 |
+ |
|
50999 |
+En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale. |
|
51000 |
+ |
|
51001 |
+###### Article D571-13 |
|
51002 |
+ |
|
51003 |
+Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-12. |
|
51004 |
+ |
|
51005 |
+Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivité compétente en matière de développement agricole et du président de la chambre d'agriculture ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
51006 |
+ |
|
51007 |
+###### Article D571-14 |
|
51008 |
+ |
|
51009 |
+Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9. |
|
51010 |
+ |
|
51011 |
+Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-13. |
|
51012 |
+ |
|
51013 |
+###### Article D571-15 |
|
51014 |
+ |
|
51015 |
+Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage. |
|
51016 |
+ |
|
51017 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte |
|
51018 |
+ |
|
51019 |
+###### Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation |
|
51020 |
+ |
|
51021 |
+####### Article D571-16 |
|
51022 |
+ |
|
51023 |
+Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-4 à L. 571-9, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture. |
|
51024 |
+ |
|
51025 |
+####### Article R571-17 |
|
51026 |
+ |
|
51027 |
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée : |
|
51028 |
+ |
|
51029 |
+" 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants : |
|
51030 |
+ |
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51031 |
+" a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ; |
|
51032 |
+ |
|
51033 |
+" b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ; |
|
51034 |
+ |
|
51035 |
+" c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ; |
|
51036 |
+ |
|
51037 |
+" 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ; |
|
51038 |
+ |
|
51039 |
+" 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants : |
|
51040 |
+ |
|
51041 |
+" a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ; |
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48770 | 51042 |
|
48771 |
-##### Article R571-10 |
|
51043 |
+" b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. " |
|
48772 | 51044 |
|
48773 |
-Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 511-11 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
51045 |
+####### Article R571-18 |
|
48774 | 51046 |
|
48775 |
-Pour l'application du troisième alinéa du même article, l'avant-dernière phrase est supprimée. |
|
51047 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots : " Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, " sont remplacés par les mots : " La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux, ". |
|
48776 | 51048 |
|
48777 |
-##### Article R571-11 |
|
51049 |
+####### Article R571-19 |
|
48778 | 51050 |
|
48779 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-16, le cinquième alinéa est ainsi rédigé : |
|
51051 |
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-8 est ainsi rédigé : " Art. R. 511-8.-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément aux chapitres I et II du titre Ier du code électoral (partie législative) : |
|
48780 | 51052 |
|
48781 |
-" Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ". |
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51053 |
+" 1° Les exploitants relevant des collèges suivants : |
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48782 | 51054 |
|
48783 |
-##### Article R571-13 |
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51055 |
+" a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède le seuil déterminé en application de l'article L. 781-9 ; |
|
48784 | 51056 |
|
48785 |
-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : "un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges" sont remplacés par les mots : "deux noms supplémentaires". |
|
51057 |
+" b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ; |
|
48786 | 51058 |
|
48787 |
-##### Article R571-13-1 |
|
51059 |
+" c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet de Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public. |
|
48788 | 51060 |
|
48789 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-38, le cinquième alinéa est ainsi rédigé : |
|
51061 |
+" La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité ; |
|
48790 | 51062 |
|
48791 |
-" ― directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. |
|
51063 |
+" 2° Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail. |
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48792 | 51064 |
|
48793 |
-##### Article R571-14 |
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51065 |
+" Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. |
|
48794 | 51066 |
|
48795 |
-Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : "et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3" sont remplacés par les mots : "agricole et des pêcheurs mentionnés au 1°". |
|
51067 |
+" La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections. " |
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48796 | 51068 |
|
48797 |
-##### Article D571-15 |
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51069 |
+####### Article R571-20 |
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48798 | 51070 |
|
48799 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-58, les mots : " directeur départemental de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. |
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51071 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9 : 1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants : |
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48800 | 51072 |
|
48801 |
-##### Article R571-16 |
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51073 |
+" A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant : |
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48802 | 51074 |
|
48803 |
-Pour l'application à Mayotte du cinquième alinéa de l'article R. 511-52, les mots : "exploitants et assimilés" sont remplacés par les mots : "chefs d'exploitation agricole" et les mots : "plus d'un quart" sont remplacés par les mots : "d'au moins deux membres". Au sixième alinéa du même article, les mots : "de plus de moitié" sont remplacés par les mots : "d'un ou plusieurs membres". |
|
51075 |
+" 1° Collège des chefs d'exploitation agricole ; |
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48804 | 51076 |
|
48805 |
-##### Article R571-17 |
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51077 |
+" 2° Collège des pêcheurs ; |
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48806 | 51078 |
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48807 |
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-53, les mots : "fixés ci-après" sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : "fixés par arrêté préfectoral". Les autres alinéas du même article ne sont pas applicables. |
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51079 |
+" 3° Collège des aquaculteurs ; |
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48808 | 51080 |
|
48809 |
-##### Article R571-18 |
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51081 |
+" 4° collège des salariés. " ; |
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48810 | 51082 |
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48811 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-62, les mots : |
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51083 |
+2° Au sixième alinéa, les mots : " aux deux premiers collèges " sont remplacés par les mots : " aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs " ; |
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48812 | 51084 |
|
48813 |
-"d'un tiers" sont remplacés par les mots : "de sept". |
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51085 |
+3° Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables. |
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48814 | 51086 |
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48815 |
-##### Article R571-19 |
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51087 |
+####### Article R571-21 |
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48816 | 51088 |
|
48817 |
-Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : "le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil général de Mayotte". |
|
51089 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : " La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral. " |
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48818 | 51090 |
|
48819 |
-##### Article R571-20 |
|
51091 |
+####### Article R571-22 |
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48820 | 51092 |
|
48821 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-66, la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 571-2. |
|
51093 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-16, le cinquième alinéa est ainsi rédigé : " Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ". |
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48822 | 51094 |
|
48823 |
-A l'article R. 511-69, la référence aux articles L. 511-3 est remplacée par la référence aux articles L. 571-2 à L. 571-5 et la référence à l'article R. 511-1 est complétée par la référence à l'article R. 571-1. |
|
51095 |
+####### Article R571-23 |
|
48824 | 51096 |
|
48825 |
-Au troisième alinéa du même article, les mots : "mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4" sont supprimés. |
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51097 |
+Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : " un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges " sont remplacés par les mots : " deux noms supplémentaires ". |
|
48826 | 51098 |
|
48827 |
-##### Article R571-21 |
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51099 |
+####### Article R571-24 |
|
48828 | 51100 |
|
48829 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-74, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée à Mayotte par la référence à l'article L. 571-4. |
|
51101 |
+Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : " et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6 " sont remplacés par les mots : " agricole et des pêcheurs mentionnés au 1° de l'article R. 571-17 ". |
|
48830 | 51102 |
|
48831 |
-##### Article R571-22 |
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51103 |
+####### Article R571-25 |
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48832 | 51104 |
|
48833 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-77, les mots : |
|
51105 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-52 : 1° Au cinquième alinéa, les mots : " exploitants et assimilés " sont remplacés par les mots : " chefs d'exploitation agricole " et les mots : " plus d'un quart " sont remplacés par les mots : " d'au moins deux membres " ; |
|
48834 | 51106 |
|
48835 |
-"Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil général affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture." |
|
51107 |
+2° Au sixième alinéa, les mots : " de plus de moitié " sont remplacés par les mots : " d'un ou plusieurs membres ". |
|
48836 | 51108 |
|
48837 |
-Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : "La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre." |
|
51109 |
+####### Article R571-26 |
|
48838 | 51110 |
|
48839 |
-##### Article R571-23 |
|
51111 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-53 : 1° Au premier alinéa, les mots : " fixés ci-après : " sont remplacés par les mots : " fixés par arrêté préfectoral. " ; |
|
48840 | 51112 |
|
48841 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, la référence à l'article L. 511-5 ainsi que le mot : "ou" qui la suit sont supprimés et les mots : "des deux collèges" sont remplacés par les mots : "du collège". |
|
51113 |
+2° Les autres alinéas ne sont pas applicables. |
|
48842 | 51114 |
|
48843 |
-##### Article R571-24 |
|
51115 |
+####### Article D571-27 |
|
48844 | 51116 |
|
48845 |
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-86, les mots : "à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102" sont supprimés, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 et la phrase est complétée par les mots : "et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer". |
|
51117 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire. |
|
48846 | 51118 |
|
48847 |
-##### Article R571-25 |
|
51119 |
+####### Article D571-28 |
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48848 | 51120 |
|
48849 |
-Le représentant de l'Etat à Mayotte a délégation permanente pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire. |
|
51121 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-62, les mots : “ d'un tiers ” sont remplacés par les mots : “ de sept ”. |
|
48850 | 51122 |
|
48851 |
-##### Article R571-26 |
|
51123 |
+####### Article D571-29 |
|
48852 | 51124 |
|
48853 |
-La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228. |
|
51125 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-66, la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 571-6. |
|
48854 | 51126 |
|
48855 |
-##### Article D571-27 |
|
51127 |
+####### Article R571-30 |
|
48856 | 51128 |
|
48857 |
-Les articles D. 511-109 à D. 511-116 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : |
|
51129 |
+Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : “ le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil départemental de Mayotte ”. |
|
48858 | 51130 |
|
48859 |
-1° La référence à la chambre d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
51131 |
+####### Article D571-31 |
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48860 | 51132 |
|
48861 |
-2° La référence à la collectivité territoriale compétente en matière de développement agricole est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte. |
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51133 |
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 511-77 est ainsi rédigé : |
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48862 | 51134 |
|
48863 |
-#### Chapitre II : Dispositions diverses |
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51135 |
+“ Art. D. 511-77.-La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil départemental affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture figure dans son intégralité au budget de la chambre. |
|
51136 |
+ |
|
51137 |
+“ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. ” |
|
51138 |
+ |
|
51139 |
+####### Article D571-32 |
|
51140 |
+ |
|
51141 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, les mots : “des articles L. 515-5 ou” sont remplacés par les mots : “de l'article” et les mots : “des deux collèges” sont remplacés par les mots : “du collège”. |
|
51142 |
+ |
|
51143 |
+####### Article R571-33 |
|
51144 |
+ |
|
51145 |
+La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. |
|
51146 |
+ |
|
51147 |
+###### Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance |
|
51148 |
+ |
|
51149 |
+####### Article D571-34 |
|
51150 |
+ |
|
51151 |
+Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier : |
|
51152 |
+ |
|
51153 |
+1° Les priorités d'action de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ; |
|
51154 |
+ |
|
51155 |
+2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ; |
|
51156 |
+ |
|
51157 |
+3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire. |
|
51158 |
+ |
|
51159 |
+####### Article D571-35 |
|
51160 |
+ |
|
51161 |
+Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés au dernier alinéa de l'article L. 571-6. |
|
51162 |
+ |
|
51163 |
+Pour définir les actions prioritaires, sont pris en compte : |
|
51164 |
+ |
|
51165 |
+1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ; |
|
51166 |
+ |
|
51167 |
+2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions. |
|
51168 |
+ |
|
51169 |
+####### Article D571-36 |
|
51170 |
+ |
|
51171 |
+Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-35, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe. |
|
51172 |
+ |
|
51173 |
+A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints. |
|
51174 |
+ |
|
51175 |
+En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale. |
|
51176 |
+ |
|
51177 |
+####### Article D571-37 |
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51178 |
+ |
|
51179 |
+Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-36. |
|
51180 |
+ |
|
51181 |
+Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président du conseil général de Mayotte et du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
51182 |
+ |
|
51183 |
+####### Article D571-38 |
|
51184 |
+ |
|
51185 |
+Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9. |
|
51186 |
+ |
|
51187 |
+Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-37. |
|
51188 |
+ |
|
51189 |
+####### Article D571-39 |
|
51190 |
+ |
|
51191 |
+Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage. |
|
51192 |
+ |
|
51193 |
+##### Section 4 : Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs |
|
51194 |
+ |
|
51195 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
48864 | 51196 |
|
48865 |
-##### Section 1 : Sociétés coopératives agricoles. |
|
51197 |
+####### Article D571-40 |
|
48866 | 51198 |
|
48867 |
-###### Article D572-1 |
|
51199 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
51200 |
+ |
|
51201 |
+####### Article D571-41 |
|
51202 |
+ |
|
51203 |
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion : |
|
51204 |
+ |
|
51205 |
+1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer.” ; |
|
51206 |
+ |
|
51207 |
+2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
51208 |
+ |
|
51209 |
+3° A l'article D. 551-6, les mots : “du ministère de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer”. |
|
51210 |
+ |
|
51211 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte |
|
51212 |
+ |
|
51213 |
+####### Article D571-42 |
|
48868 | 51214 |
|
48869 | 51215 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 521-4, la référence à l'article L. 1253-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 126-1 du code du travail applicable à Mayotte. |
48870 | 51216 |
|
48871 |
-###### Article R572-2 |
|
51217 |
+####### Article R571-43 |
|
48872 | 51218 |
|
48873 | 51219 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
48874 | 51220 |
|
48875 |
-" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. " |
|
51221 |
+“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. ” |
|
48876 | 51222 |
|
48877 |
-###### Article R572-3 |
|
51223 |
+####### Article R571-44 |
|
48878 | 51224 |
|
48879 |
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 524-29 et R. 524-37, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ". |
|
51225 |
+Pour l'application à Mayotte des articles R. 524-29 et R. 524-37, les mots : “ en France métropolitaine ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”. |
|
48880 | 51226 |
|
48881 |
-###### Article R572-4 |
|
51227 |
+####### Article R571-45 |
|
48882 | 51228 |
|
48883 | 51229 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé : |
48884 | 51230 |
|
48885 |
-" Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. " |
|
51231 |
+“ Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. ” |
|
48886 | 51232 |
|
48887 |
-###### Article R572-5 |
|
51233 |
+####### Article R571-46 |
|
48888 | 51234 |
|
48889 | 51235 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 527-1 et R. 527-3, la référence au livre Ier de la deuxième partie du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre IV du code du travail applicable à Mayotte. |
48890 | 51236 |
|
48891 |
-##### Section 2 : Sociétés d'intérêt collectif agricole. |
|
48892 |
- |
|
48893 |
-###### Article R572-6 |
|
51237 |
+####### Article R571-47 |
|
48894 | 51238 |
|
48895 | 51239 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
48896 | 51240 |
|
48897 |
-" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. " |
|
51241 |
+“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. ” |
|
51242 |
+ |
|
51243 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
|
51244 |
+ |
|
51245 |
+##### Article D572-1 |
|
51246 |
+ |
|
51247 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
51248 |
+ |
|
51249 |
+##### Article D572-2 |
|
51250 |
+ |
|
51251 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy : |
|
51252 |
+ |
|
51253 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ; |
|
51254 |
+ |
|
51255 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; |
|
51256 |
+ |
|
51257 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; |
|
51258 |
+ |
|
51259 |
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ; |
|
51260 |
+ |
|
51261 |
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
51262 |
+ |
|
51263 |
+##### Article R572-3 |
|
51264 |
+ |
|
51265 |
+Le titre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. |
|
51266 |
+ |
|
51267 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
|
51268 |
+ |
|
51269 |
+##### Article D573-1 |
|
51270 |
+ |
|
51271 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
51272 |
+ |
|
51273 |
+##### Article D573-2 |
|
51274 |
+ |
|
51275 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin : |
|
51276 |
+ |
|
51277 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ; |
|
51278 |
+ |
|
51279 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ; |
|
51280 |
+ |
|
51281 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; |
|
51282 |
+ |
|
51283 |
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ; |
|
51284 |
+ |
|
51285 |
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
51286 |
+ |
|
51287 |
+##### Article D573-3 |
|
51288 |
+ |
|
51289 |
+A Saint-Martin, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
51290 |
+ |
|
51291 |
+##### Article D573-4 |
|
51292 |
+ |
|
51293 |
+Pour leur application à Saint-Martin : |
|
51294 |
+ |
|
51295 |
+1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ; |
|
51296 |
+ |
|
51297 |
+2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
51298 |
+ |
|
51299 |
+3° A l'article D. 551-6, les mots : “ du ministère de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer ”. |
|
51300 |
+ |
|
51301 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
51302 |
+ |
|
51303 |
+##### Article D574-1 |
|
51304 |
+ |
|
51305 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
48898 | 51306 |
|
48899 |
-##### Section 3 : Groupements de producteurs et organisations économiques agricoles. |
|
51307 |
+##### Article D574-2 |
|
48900 | 51308 |
|
48901 |
-###### Article D572-8 |
|
51309 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
48902 | 51310 |
|
48903 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 551-57, les mots : " direction départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. |
|
51311 |
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ; |
|
48904 | 51312 |
|
48905 |
-###### Article D572-9 |
|
51313 |
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
48906 | 51314 |
|
48907 |
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 553-12 et D. 554-10, les mots : " directeur départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. |
|
51315 |
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
48908 | 51316 |
|
48909 |
-##### Section 4 : Jardins familiaux. |
|
51317 |
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce ; |
|
48910 | 51318 |
|
48911 |
-###### Article D572-10 |
|
51319 |
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
48912 | 51320 |
|
48913 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 562-1, les mots : " une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 ” sont remplacés par les mots : " l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ”. |
|
51321 |
+##### Article R574-3 |
|
51322 |
+ |
|
51323 |
+Le titre V n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
51324 |
+ |
|
51325 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
|
51326 |
+ |
|
51327 |
+##### Article D575-1 |
|
51328 |
+ |
|
51329 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
48914 | 51330 |
|
48915 | 51331 |
### Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie |
48916 | 51332 |
|
... | ... |
@@ -49370,7 +51786,7 @@ L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé |
49370 | 51786 |
|
49371 | 51787 |
###### Article D611-1 |
49372 | 51788 |
|
49373 |
-I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président : |
|
51789 |
+I.-Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président : |
|
49374 | 51790 |
|
49375 | 51791 |
1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ; |
49376 | 51792 |
|
... | ... |
@@ -49384,7 +51800,7 @@ I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agric |
49384 | 51800 |
|
49385 | 51801 |
6° Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ; |
49386 | 51802 |
|
49387 |
-7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ; |
|
51803 |
+7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ; |
|
49388 | 51804 |
|
49389 | 51805 |
8° Un représentant de l'Association des régions de France ; |
49390 | 51806 |
|
... | ... |
@@ -49414,7 +51830,7 @@ I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agric |
49414 | 51830 |
|
49415 | 51831 |
21° Un représentant d'une organisation représentative des propriétaires forestiers privés. |
49416 | 51832 |
|
49417 |
-II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent. |
|
51833 |
+II.-Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent. |
|
49418 | 51834 |
|
49419 | 51835 |
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. |
49420 | 51836 |
|
... | ... |
@@ -49664,7 +52080,7 @@ En application des dispositions de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n |
49664 | 52080 |
|
49665 | 52081 |
####### Article D615-4-1 |
49666 | 52082 |
|
49667 |
-Pour l'application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles sur place prévus par ce règlement. |
|
52083 |
+Pour l'application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles sur place prévus par ce règlement. |
|
49668 | 52084 |
|
49669 | 52085 |
###### Sous-section 2 : Mécanismes financiers |
49670 | 52086 |
|
... | ... |
@@ -49989,7 +52405,7 @@ En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission |
49989 | 52405 |
|
49990 | 52406 |
####### Article D615-45 |
49991 | 52407 |
|
49992 |
-Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 615-50-1, D. 615-50-2 et D. 681-4 à D. 681-7. |
|
52408 |
+Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51. |
|
49993 | 52409 |
|
49994 | 52410 |
Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56. |
49995 | 52411 |
|
... | ... |
@@ -50051,11 +52467,11 @@ Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalit |
50051 | 52467 |
|
50052 | 52468 |
####### Article D615-52 |
50053 | 52469 |
|
50054 |
-I.-Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ". |
|
52470 |
+I.-Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ". |
|
50055 | 52471 |
|
50056 |
-II.-Les directions départementales de la protection des populations, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " bien-être des animaux " et du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ", à l'exception du sous-domaine " santé-productions animales " défini au II de l'article D. 615-57. |
|
52472 |
+II.-Les directions départementales de la protection des populations, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " bien-être des animaux " et du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ", à l'exception du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57. |
|
50057 | 52473 |
|
50058 |
-III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ". |
|
52474 |
+III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ". |
|
50059 | 52475 |
|
50060 | 52476 |
IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle du respect des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres. |
50061 | 52477 |
|
... | ... |
@@ -50073,11 +52489,11 @@ Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalit |
50073 | 52489 |
|
50074 | 52490 |
####### Article D615-55 |
50075 | 52491 |
|
50076 |
-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014. |
|
52492 |
+Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014. |
|
50077 | 52493 |
|
50078 | 52494 |
####### Article D615-56 |
50079 | 52495 |
|
50080 |
-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles. |
|
52496 |
+Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles. |
|
50081 | 52497 |
|
50082 | 52498 |
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible. |
50083 | 52499 |
|
... | ... |
@@ -50166,7 +52582,7 @@ En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux |
50166 | 52582 |
|
50167 | 52583 |
####### Article D615-61 |
50168 | 52584 |
|
50169 |
-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter. |
|
52585 |
+Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter. |
|
50170 | 52586 |
|
50171 | 52587 |
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction. |
50172 | 52588 |
|
... | ... |
@@ -51025,7 +53441,7 @@ Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j |
51025 | 53441 |
|
51026 | 53442 |
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ; |
51027 | 53443 |
|
51028 |
-b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ; |
|
53444 |
+b) Un représentant des fabricants de sucre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ; |
|
51029 | 53445 |
|
51030 | 53446 |
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ; |
51031 | 53447 |
|
... | ... |
@@ -51302,15 +53718,15 @@ Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégion |
51302 | 53718 |
|
51303 | 53719 |
###### Article D621-31 |
51304 | 53720 |
|
51305 |
-Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres : |
|
53721 |
+Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres : |
|
51306 | 53722 |
|
51307 | 53723 |
1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir : |
51308 | 53724 |
|
51309 |
-a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ; |
|
53725 |
+a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ; |
|
51310 | 53726 |
|
51311 | 53727 |
b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ; |
51312 | 53728 |
|
51313 |
-c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ; |
|
53729 |
+c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ; |
|
51314 | 53730 |
|
51315 | 53731 |
2° Deux représentants des négociants ; |
51316 | 53732 |
|
... | ... |
@@ -51318,15 +53734,17 @@ c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les org |
51318 | 53734 |
|
51319 | 53735 |
4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ; |
51320 | 53736 |
|
51321 |
-5° Un représentant des boulangers ; |
|
53737 |
+5° Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ; |
|
53738 |
+ |
|
53739 |
+6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
51322 | 53740 |
|
51323 |
-6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ; |
|
53741 |
+7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant. |
|
51324 | 53742 |
|
51325 |
-7° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
53743 |
+8° Un représentant du conseil régional. |
|
51326 | 53744 |
|
51327 |
-8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant. |
|
53745 |
+Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative. |
|
51328 | 53746 |
|
51329 |
-Un représentant du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 assiste aux séances avec voix consultative. |
|
53747 |
+Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié. |
|
51330 | 53748 |
|
51331 | 53749 |
###### Article D621-32 |
51332 | 53750 |
|
... | ... |
@@ -51338,9 +53756,9 @@ Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative so |
51338 | 53756 |
|
51339 | 53757 |
###### Article D621-33 |
51340 | 53758 |
|
51341 |
-Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1, 5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2, 5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur. |
|
53759 |
+Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est déterminée dans les mêmes conditions que celle des comités régionaux. |
|
51342 | 53760 |
|
51343 |
-Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière. |
|
53761 |
+Les membres de droit des comités interrégionaux et le représentant du conseil régional sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière. |
|
51344 | 53762 |
|
51345 | 53763 |
###### Article D621-34 |
51346 | 53764 |
|
... | ... |
@@ -52303,83 +54721,6 @@ L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne port |
52303 | 54721 |
|
52304 | 54722 |
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section. |
52305 | 54723 |
|
52306 |
-###### Sous-section 2 : Les termes "produits pays" |
|
52307 |
- |
|
52308 |
-####### Article R641-45 |
|
52309 |
- |
|
52310 |
-Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux. |
|
52311 |
- |
|
52312 |
-####### Article R641-46 |
|
52313 |
- |
|
52314 |
-La mention " produits pays " est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux. |
|
52315 |
- |
|
52316 |
-####### Article R641-47 |
|
52317 |
- |
|
52318 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 641-46 : |
|
52319 |
- |
|
52320 |
-1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 641-45 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne ; |
|
52321 |
- |
|
52322 |
-2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin avant 2 jours d'âge ; |
|
52323 |
- |
|
52324 |
-3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. |
|
52325 |
- |
|
52326 |
-La notion de " quantité suffisante " mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, sur proposition des commissions régionales des produits alimentaires de qualité concernées. |
|
52327 |
- |
|
52328 |
-####### Article R641-48 |
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52329 |
- |
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52330 |
-Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français : |
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52331 |
- |
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52332 |
-- produits pei ; |
|
52333 |
-- produits peyi ; |
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52334 |
-- produits péi ; |
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52335 |
-- produits péyi. |
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52336 |
- |
|
52337 |
-####### Article R641-49 |
|
52338 |
- |
|
52339 |
-Les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine ou l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle. |
|
52340 |
- |
|
52341 |
-####### Article R641-50 |
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52342 |
- |
|
52343 |
-Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51. |
|
52344 |
- |
|
52345 |
-####### Article R641-51 |
|
52346 |
- |
|
52347 |
-La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation. |
|
52348 |
- |
|
52349 |
-Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. |
|
52350 |
- |
|
52351 |
-L'avis défavorable de la commission doit être motivé. |
|
52352 |
- |
|
52353 |
-####### Article D641-52 |
|
52354 |
- |
|
52355 |
-Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays " a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. |
|
52356 |
- |
|
52357 |
-Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation. |
|
52358 |
- |
|
52359 |
-La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51. |
|
52360 |
- |
|
52361 |
-####### Article R641-53 |
|
52362 |
- |
|
52363 |
-En cas de non-respect des conditions fixées pour l'utilisation des termes "produits pays", le préfet de région peut mettre le titulaire de l'autorisation en demeure de procéder, dans un délai qu'il fixe, à des actions correctives. |
|
52364 |
- |
|
52365 |
-Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, il est constaté que la mise en demeure est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le préfet de région peut, dans les formes prévues à l'article R. 641-54, suspendre, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut excéder douze mois, l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays". A l'issue de cette période, le préfet de région met fin à la suspension s'il a été remédié aux irrégularités constatées, ou procède au retrait de l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 641-54. |
|
52366 |
- |
|
52367 |
-En cas d'urgence ou si les faits constatés sont d'une gravité suffisante, le préfet de région peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de l'autorisation ou procéder à son retrait dans les formes prévues à l'article R. 641-54. |
|
52368 |
- |
|
52369 |
-####### Article R641-54 |
|
52370 |
- |
|
52371 |
-Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. |
|
52372 |
- |
|
52373 |
-####### Article R641-55 |
|
52374 |
- |
|
52375 |
-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 641-45 d'employer les termes "produits pays" sans être titulaire de l'autorisation prévue par les articles R. 641-50 et R. 641-51 ou sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 641-45 à R. 641-49. |
|
52376 |
- |
|
52377 |
-Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues au 5° de l'article 131-16 du code pénal. |
|
52378 |
- |
|
52379 |
-####### Article R641-56 |
|
52380 |
- |
|
52381 |
-Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-55. |
|
52382 |
- |
|
52383 | 54724 |
###### Sous-section 3 : La mention valorisante "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" |
52384 | 54725 |
|
52385 | 54726 |
####### Article R641-57 |
... | ... |
@@ -58496,231 +60837,11 @@ La formule du serment est la suivante : |
58496 | 60837 |
|
58497 | 60838 |
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions..." |
58498 | 60839 |
|
58499 |
-### Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer |
|
58500 |
- |
|
58501 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
58502 |
- |
|
58503 |
-##### Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin. |
|
58504 |
- |
|
58505 |
-###### Article R681-1 |
|
58506 |
- |
|
58507 |
-Lorsqu'un transfert d'attributions concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Saint-Martin, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 doivent comporter la signature du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
58508 |
- |
|
58509 |
-###### Article R681-2 |
|
58510 |
- |
|
58511 |
-Pour l'application des articles D. 212-17 à D. 212-23 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin, des délais spécifiques peuvent, pour les opérations d'identification des bovins, être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
58512 |
- |
|
58513 |
-###### Article R681-3 |
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58514 |
- |
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58515 |
-Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l'article D. 212-27, des délais spécifiques peuvent être définis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer. |
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58516 |
- |
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58517 |
-##### Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin |
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58518 |
- |
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58519 |
-###### Article D681-4 |
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58520 |
- |
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58521 |
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes : |
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58522 |
- |
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58523 |
-1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ; |
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58524 |
- |
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58525 |
-2° (supprimé) ; |
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58526 |
- |
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58527 |
-3° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; |
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58528 |
- |
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58529 |
-4° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. |
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58530 |
- |
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58531 |
-###### Article D681-4-1 |
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58532 |
- |
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58533 |
-Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique à La Réunion et à Saint-Martin, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " arrêté préfectoral ". |
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58534 |
- |
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58535 |
-###### Article D681-5 |
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58536 |
- |
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58537 |
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes : |
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58538 |
- |
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58539 |
-1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; |
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58540 |
- |
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58541 |
-2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ; |
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58542 |
- |
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58543 |
-3° Suivi des épandages de matière organique. |
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58544 |
- |
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58545 |
-###### Article D681-6 |
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58546 |
- |
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58547 |
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement. |
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58548 |
- |
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58549 |
-Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation. |
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58550 |
- |
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58551 |
-###### Article D681-7 |
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58552 |
- |
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58553 |
-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté préfectoral. |
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58554 |
- |
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58555 |
-###### Article D681-8 |
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58556 |
- |
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58557 |
-Pour l'application de la présente section à Saint-Martin, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à l'arrêté préfectoral par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat. |
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58558 |
- |
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58559 |
-##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte |
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58560 |
- |
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58561 |
-###### Article D681-9 |
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58562 |
- |
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58563 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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58564 |
- |
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58565 |
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
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58566 |
- |
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58567 |
-2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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58568 |
- |
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58569 |
-3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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58570 |
- |
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58571 |
-###### Article D681-10 |
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58572 |
- |
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58573 |
-Les dispositions du chapitre VII du titre Ier, l'article R. 651-1 et les articles D. 654-29 à D. 654-114-7 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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58574 |
- |
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58575 |
-###### Article D681-11 |
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58576 |
- |
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58577 |
-Les articles R. 681-1 à R. 681-3 et D. 681-4 à D. 681-7 sont applicables à Mayotte. |
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58578 |
- |
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58579 |
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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58580 |
- |
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58581 |
-##### Article R682-1 |
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58582 |
- |
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58583 |
-Les dispositions des articles R. 621-59 à R. 621-119, R. 632-1 à D. 632-8, D. 212-47 à D. 212-54, R. 653-81, R. 653-37 à R. 653-40, R. 654-29 à D. 654-79, R. 671-2 et R. 671-8 à R. 671-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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58584 |
- |
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58585 |
-##### Article D682-2 |
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58586 |
- |
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58587 |
-Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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58588 |
- |
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58589 |
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna |
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58590 |
- |
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58591 |
-#### Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer |
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58592 |
- |
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58593 |
-##### Section 1 : Missions. |
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58594 |
- |
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58595 |
-###### Article D684-1 |
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58596 |
- |
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58597 |
-L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion , à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
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58598 |
- |
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58599 |
-Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. |
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58600 |
- |
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58601 |
-###### Article D684-2 |
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58602 |
- |
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58603 |
-L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer. |
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58604 |
- |
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58605 |
-Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI. |
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58606 |
- |
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58607 |
-###### Article D684-3 |
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58608 |
- |
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58609 |
-I. - En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants, de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. |
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58610 |
- |
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58611 |
-Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné. |
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58612 |
- |
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58613 |
-En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer. |
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58614 |
- |
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58615 |
-II. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation. |
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58616 |
- |
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58617 |
-##### Section 2 : Conseil d'administration et comités. |
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58618 |
- |
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58619 |
-###### Article D684-4 |
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58620 |
- |
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58621 |
-L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres : |
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58622 |
- |
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58623 |
-1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de : |
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60840 |
+### Titre VIII : Observatoires |
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58624 | 60841 |
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58625 |
-a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ; |
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58626 |
- |
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58627 |
-b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ; |
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58628 |
- |
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58629 |
-La représentation des producteurs doit être majoritaire ; |
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58630 |
- |
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58631 |
-2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ; |
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58632 |
- |
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58633 |
-3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ; |
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58634 |
- |
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58635 |
-4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ; |
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58636 |
- |
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58637 |
-5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
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58638 |
- |
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58639 |
-6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
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58640 |
- |
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58641 |
-7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ; |
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58642 |
- |
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58643 |
-8° Le directeur du budget ou son représentant ; |
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58644 |
- |
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58645 |
-9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ; |
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58646 |
- |
|
58647 |
-10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ; |
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58648 |
- |
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58649 |
-11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; |
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58650 |
- |
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58651 |
-12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désignée par le président ; |
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58652 |
- |
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58653 |
-13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; |
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58654 |
- |
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58655 |
-14° Le président du conseil général de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; |
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58656 |
- |
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58657 |
-15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président. |
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58658 |
- |
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58659 |
-###### Article D684-5 |
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58660 |
- |
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58661 |
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration. |
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58662 |
- |
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58663 |
-Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination. |
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58664 |
- |
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58665 |
-En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer. |
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58666 |
- |
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58667 |
-###### Article D684-6 |
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58668 |
- |
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58669 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances : |
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58670 |
- |
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58671 |
-1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ; |
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60842 |
+#### Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires |
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58672 | 60843 |
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58673 |
-2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ; |
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58674 |
- |
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58675 |
-3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer. |
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58676 |
- |
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58677 |
-###### Article D684-7 |
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58678 |
- |
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58679 |
-Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. |
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58680 |
- |
|
58681 |
-Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros. |
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58682 |
- |
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58683 |
-Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27. |
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58684 |
- |
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58685 |
-Le conseil d'administration est également chargé : |
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58686 |
- |
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58687 |
-1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole : |
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58688 |
- |
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58689 |
-a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ; |
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58690 |
- |
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58691 |
-b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ; |
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58692 |
- |
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58693 |
-2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ; |
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58694 |
- |
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58695 |
-3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées. |
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58696 |
- |
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58697 |
-Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer. |
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58698 |
- |
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58699 |
-##### Section 3 : Direction. |
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58700 |
- |
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58701 |
-###### Article D684-8 |
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58702 |
- |
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58703 |
-La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer. |
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58704 |
- |
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58705 |
-Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre. |
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58706 |
- |
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58707 |
-Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
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58708 |
- |
|
58709 |
-Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions. |
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58710 |
- |
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58711 |
-##### Section 4 : Régime financier et comptable. |
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58712 |
- |
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58713 |
-###### Article R684-9 |
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58714 |
- |
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58715 |
-Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au " directeur général " pour l'application de ces dispositions. |
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58716 |
- |
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58717 |
-Par dérogation à l'article R. 621-52, le compte financier de l'établissement est présenté pour approbation ministérielle avant le 31 mai. |
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58718 |
- |
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58719 |
-### Titre IX : Observatoires |
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58720 |
- |
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58721 |
-#### Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. |
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58722 |
- |
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58723 |
-##### Article D692-1 |
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60844 |
+##### Article D682-1 |
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58724 | 60845 |
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58725 | 60846 |
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 692-1, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires : |
58726 | 60847 |
- recueille auprès des services et établissements publics compétents les données statistiques disponibles nécessaires à l'analyse des mécanismes de formation des prix dans la chaîne alimentaire ; |
... | ... |
@@ -58732,11 +60853,11 @@ Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 692 |
58732 | 60853 |
|
58733 | 60854 |
A ces fins, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires s'appuie sur l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime. |
58734 | 60855 |
|
58735 |
-##### Article D692-2 |
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60856 |
+##### Article D682-2 |
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58736 | 60857 |
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58737 | 60858 |
Le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation pour une période de trois ans renouvelable. |
58738 | 60859 |
|
58739 |
-##### Article D692-3 |
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60860 |
+##### Article D682-3 |
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58740 | 60861 |
|
58741 | 60862 |
L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat. |
58742 | 60863 |
|
... | ... |
@@ -58769,9 +60890,9 @@ La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions d |
58769 | 60890 |
|
58770 | 60891 |
La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement. |
58771 | 60892 |
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58772 |
-##### Article D692-4 |
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60893 |
+##### Article D682-4 |
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58773 | 60894 |
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58774 |
-I. - Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ces séances ne sont pas publiques. |
|
60895 |
+I.-Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ces séances ne sont pas publiques. |
|
58775 | 60896 |
|
58776 | 60897 |
Le comité approuve son règlement intérieur. |
58777 | 60898 |
|
... | ... |
@@ -58779,16 +60900,526 @@ Il arrête un programme annuel de travail. |
58779 | 60900 |
|
58780 | 60901 |
Il peut être saisi par les ministres chargés de l'alimentation et de la consommation de toute question relevant de la compétence de l'Observatoire. |
58781 | 60902 |
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58782 |
-II. - Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence parmi les membres du comité de pilotage. |
|
60903 |
+II.-Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence parmi les membres du comité de pilotage. |
|
58783 | 60904 |
|
58784 | 60905 |
Il crée, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques et temporaires. |
58785 | 60906 |
|
58786 | 60907 |
Il peut décider, dans les conditions définies par l'article 6 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, de procéder à l'audition de toute personne extérieure au comité. |
58787 | 60908 |
|
58788 |
-III. - Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
|
60909 |
+III.-Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
|
58789 | 60910 |
|
58790 | 60911 |
Ils sont associés à la préparation du rapport au Parlement mentionné à l'article L. 692-1. Après avoir entendu le comité de pilotage, son président valide et transmet chaque année ce rapport au Parlement et aux ministres chargés de l'alimentation et de la consommation. |
58791 | 60912 |
|
60913 |
+### Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
60914 |
+ |
|
60915 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
60916 |
+ |
|
60917 |
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales |
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60918 |
+ |
|
60919 |
+###### Article D691-1 |
|
60920 |
+ |
|
60921 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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60922 |
+ |
|
60923 |
+###### Article D691-2 |
|
60924 |
+ |
|
60925 |
+Les articles D. 666-1 à D. 666-30 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. |
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60926 |
+ |
|
60927 |
+###### Article D691-3 |
|
60928 |
+ |
|
60929 |
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
|
60930 |
+ |
|
60931 |
+2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
60932 |
+ |
|
60933 |
+3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
60934 |
+ |
|
60935 |
+###### Article R691-4 |
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60936 |
+ |
|
60937 |
+Ne sont pas applicables à Mayotte : |
|
60938 |
+ |
|
60939 |
+1° Le chapitre VII du titre Ier ; |
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60940 |
+ |
|
60941 |
+2° L'article R. 651-1 ; |
|
60942 |
+ |
|
60943 |
+3° Les articles D. 666-1 à D. 666-30. |
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60944 |
+ |
|
60945 |
+###### Article R691-5 |
|
60946 |
+ |
|
60947 |
+Lorsqu'un transfert d'attributions financières concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Mayotte, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 comportent la signature du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
60948 |
+ |
|
60949 |
+##### Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales |
|
60950 |
+ |
|
60951 |
+###### Article D691-6 |
|
60952 |
+ |
|
60953 |
+Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique à La Réunion et à Mayotte, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral ”. |
|
60954 |
+ |
|
60955 |
+###### Article D691-7 |
|
60956 |
+ |
|
60957 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé : |
|
60958 |
+ |
|
60959 |
+“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes : |
|
60960 |
+ |
|
60961 |
+“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; |
|
60962 |
+ |
|
60963 |
+“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ; |
|
60964 |
+ |
|
60965 |
+“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ” |
|
60966 |
+ |
|
60967 |
+###### Article D691-8 |
|
60968 |
+ |
|
60969 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé : |
|
60970 |
+ |
|
60971 |
+“ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement. |
|
60972 |
+ |
|
60973 |
+“ Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en œuvre de l'irrigation. ” |
|
60974 |
+ |
|
60975 |
+###### Article D691-9 |
|
60976 |
+ |
|
60977 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé : |
|
60978 |
+ |
|
60979 |
+“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté préfectoral. ” |
|
60980 |
+ |
|
60981 |
+###### Article D691-10 |
|
60982 |
+ |
|
60983 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé : |
|
60984 |
+ |
|
60985 |
+“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes : |
|
60986 |
+ |
|
60987 |
+“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ; |
|
60988 |
+ |
|
60989 |
+“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; |
|
60990 |
+ |
|
60991 |
+“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ” |
|
60992 |
+ |
|
60993 |
+##### Section 3 : Mention valorisante “Produits pays” |
|
60994 |
+ |
|
60995 |
+###### Article R691-11 |
|
60996 |
+ |
|
60997 |
+Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant : |
|
60998 |
+ |
|
60999 |
+1° Du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ; |
|
61000 |
+ |
|
61001 |
+2° Du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; |
|
61002 |
+ |
|
61003 |
+3° Du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil. |
|
61004 |
+ |
|
61005 |
+###### Article R691-12 |
|
61006 |
+ |
|
61007 |
+La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 691-11 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion ou de Mayotte les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux. |
|
61008 |
+ |
|
61009 |
+###### Article R691-13 |
|
61010 |
+ |
|
61011 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 691-12 : |
|
61012 |
+ |
|
61013 |
+1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 691-11 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; |
|
61014 |
+ |
|
61015 |
+2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte avant 2 jours d'âge ; |
|
61016 |
+ |
|
61017 |
+3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. |
|
61018 |
+ |
|
61019 |
+La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article R. 181-7. |
|
61020 |
+ |
|
61021 |
+###### Article R691-14 |
|
61022 |
+ |
|
61023 |
+Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français : |
|
61024 |
+- produits pei ; |
|
61025 |
+- produits peyi ; |
|
61026 |
+- produits péi ; |
|
61027 |
+- produits péyi. |
|
61028 |
+ |
|
61029 |
+###### Article R691-15 |
|
61030 |
+ |
|
61031 |
+Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle. |
|
61032 |
+ |
|
61033 |
+###### Article R691-16 |
|
61034 |
+ |
|
61035 |
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 691-11 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 691-11 à R. 691-15. |
|
61036 |
+ |
|
61037 |
+###### Article R691-17 |
|
61038 |
+ |
|
61039 |
+Les dispositions des articles R. 691-11 à R. 691-15 ne sont pas applicables aux produits légalement produits et commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ”. |
|
61040 |
+ |
|
61041 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
|
61042 |
+ |
|
61043 |
+##### Article D692-1 |
|
61044 |
+ |
|
61045 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
61046 |
+ |
|
61047 |
+##### Article R692-2 |
|
61048 |
+ |
|
61049 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : |
|
61050 |
+ |
|
61051 |
+1° Les titres V et VI ; |
|
61052 |
+ |
|
61053 |
+2° Les articles R. 671-6 à R. 671-14. |
|
61054 |
+ |
|
61055 |
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
|
61056 |
+ |
|
61057 |
+##### Article R692-3 |
|
61058 |
+ |
|
61059 |
+Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par le présent chapitre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux. |
|
61060 |
+ |
|
61061 |
+##### Article R692-4 |
|
61062 |
+ |
|
61063 |
+La mention “produits pays” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 692-3 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Barthélemy. Doivent également provenir de Saint-Barthélemy les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux. |
|
61064 |
+ |
|
61065 |
+##### Article R692-5 |
|
61066 |
+ |
|
61067 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 692-4 : |
|
61068 |
+ |
|
61069 |
+1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 692-3 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ; |
|
61070 |
+ |
|
61071 |
+2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Barthélemy avant 2 jours d'âge ; |
|
61072 |
+ |
|
61073 |
+3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Barthélemy. |
|
61074 |
+ |
|
61075 |
+La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 182-5. |
|
61076 |
+ |
|
61077 |
+##### Article R692-6 |
|
61078 |
+ |
|
61079 |
+Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français : |
|
61080 |
+- produits pei ; |
|
61081 |
+- produits peyi ; |
|
61082 |
+- produits péi ; |
|
61083 |
+- produits péyi. |
|
61084 |
+ |
|
61085 |
+##### Article R692-7 |
|
61086 |
+ |
|
61087 |
+Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle. |
|
61088 |
+ |
|
61089 |
+##### Article R692-8 |
|
61090 |
+ |
|
61091 |
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 692-3 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 692-3 à R. 692-7. |
|
61092 |
+ |
|
61093 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
|
61094 |
+ |
|
61095 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
|
61096 |
+ |
|
61097 |
+###### Article D693-1 |
|
61098 |
+ |
|
61099 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
61100 |
+ |
|
61101 |
+##### Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales |
|
61102 |
+ |
|
61103 |
+###### Article D693-2 |
|
61104 |
+ |
|
61105 |
+Pour l'application de l'article D. 615-46 à Saint-Martin, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ”. |
|
61106 |
+ |
|
61107 |
+###### Article D693-3 |
|
61108 |
+ |
|
61109 |
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé : |
|
61110 |
+ |
|
61111 |
+“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes : |
|
61112 |
+ |
|
61113 |
+“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; |
|
61114 |
+ |
|
61115 |
+“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ; |
|
61116 |
+ |
|
61117 |
+“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ” |
|
61118 |
+ |
|
61119 |
+###### Article D693-4 |
|
61120 |
+ |
|
61121 |
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé : |
|
61122 |
+ |
|
61123 |
+“ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement. |
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61124 |
+ |
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61125 |
+“ Un arrêté du représentant de l'Etat précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation. ” |
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61126 |
+ |
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61127 |
+###### Article D693-5 |
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61128 |
+ |
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61129 |
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé : |
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61130 |
+ |
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61131 |
+“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ” |
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61132 |
+ |
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61133 |
+###### Article D693-6 |
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61134 |
+ |
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61135 |
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé : |
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61136 |
+ |
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61137 |
+“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes : |
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61138 |
+ |
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61139 |
+“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté du représentant de l'Etat précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ; |
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61140 |
+ |
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61141 |
+“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté du représentant de l'État précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; |
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61142 |
+ |
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61143 |
+“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté du représentant de l'Etat définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ” |
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61144 |
+ |
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61145 |
+##### Section 3 : Mention valorisante “Produits pays” |
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61146 |
+ |
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61147 |
+###### Article R693-7 |
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61148 |
+ |
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61149 |
+Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent à Saint-Martin employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant : |
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61150 |
+ |
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61151 |
+1° Du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ; |
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61152 |
+ |
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61153 |
+2° Du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; |
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61154 |
+ |
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61155 |
+3° Du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil. |
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61156 |
+ |
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61157 |
+###### Article R693-8 |
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61158 |
+ |
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61159 |
+La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 693-7 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Martin. Doivent également provenir de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux. |
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61160 |
+ |
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61161 |
+###### Article R693-9 |
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61162 |
+ |
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61163 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 693-8 : |
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61164 |
+ |
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61165 |
+1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 693-7 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; |
|
61166 |
+ |
|
61167 |
+2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Martin avant 2 jours d'âge ; |
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61168 |
+ |
|
61169 |
+3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Martin. |
|
61170 |
+ |
|
61171 |
+La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article L. 183-5. |
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61172 |
+ |
|
61173 |
+###### Article R693-10 |
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61174 |
+ |
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61175 |
+Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français : |
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61176 |
+- produits pei ; |
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61177 |
+- produits peyi ; |
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61178 |
+- produits péi ; |
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61179 |
+- produits péyi. |
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61180 |
+ |
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61181 |
+###### Article R693-11 |
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61182 |
+ |
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61183 |
+Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle. |
|
61184 |
+ |
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61185 |
+###### Article R693-12 |
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61186 |
+ |
|
61187 |
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 693-7 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 693-7 à R. 693-11. |
|
61188 |
+ |
|
61189 |
+###### Article R693-13 |
|
61190 |
+ |
|
61191 |
+Les dispositions des articles R. 693-7 à R. 693-11 ne sont pas applicables aux produits légalement produits et commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ”. |
|
61192 |
+ |
|
61193 |
+##### Section 4 : Etablissement de l'élevage |
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61194 |
+ |
|
61195 |
+###### Article R693-14 |
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61196 |
+ |
|
61197 |
+Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné à l'article L. 273-6 est agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 653-43. |
|
61198 |
+ |
|
61199 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
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61200 |
+ |
|
61201 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
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61202 |
+ |
|
61203 |
+###### Article D694-1 |
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61204 |
+ |
|
61205 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
61206 |
+ |
|
61207 |
+###### Article R694-2 |
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61208 |
+ |
|
61209 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
61210 |
+ |
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61211 |
+1° Le chapitre VII du titre Ier ; |
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61212 |
+ |
|
61213 |
+2° Les articles R. 653-37 à R. 653-40 et R. 653-81 ; |
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61214 |
+ |
|
61215 |
+3° Les articles R. 654-29 à D. 654-114-7 ; |
|
61216 |
+ |
|
61217 |
+4° Les articles D. 666-1 à D. 666-30 ; |
|
61218 |
+ |
|
61219 |
+5° Les articles R. 671-2 et R. 671-6 à R. 671-13. |
|
61220 |
+ |
|
61221 |
+Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
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61222 |
+ |
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61223 |
+###### Article R694-3 |
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61224 |
+ |
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61225 |
+Les règles applicables en métropole aux indications géographiques protégées en vertu des règlements (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'application des dispositions des articles R. 641-11 à R. 641-21-1. |
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61226 |
+ |
|
61227 |
+##### Section 2 : Mention valorisante “Produits pays” |
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61228 |
+ |
|
61229 |
+###### Article R694-4 |
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61230 |
+ |
|
61231 |
+Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux. |
|
61232 |
+ |
|
61233 |
+###### Article R694-5 |
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61234 |
+ |
|
61235 |
+La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 694-4 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Doivent également provenir de Saint-Pierre-et-Miquelon les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux. |
|
61236 |
+ |
|
61237 |
+###### Article R694-6 |
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61238 |
+ |
|
61239 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 694-5 : |
|
61240 |
+ |
|
61241 |
+1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 694-4 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ; |
|
61242 |
+ |
|
61243 |
+2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Pierre-et-Miquelon avant 2 jours d'âge ; |
|
61244 |
+ |
|
61245 |
+3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
61246 |
+ |
|
61247 |
+La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 184-6. |
|
61248 |
+ |
|
61249 |
+###### Article R694-7 |
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61250 |
+ |
|
61251 |
+Les termes “produits pays” peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle. |
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61252 |
+ |
|
61253 |
+###### Article R694-8 |
|
61254 |
+ |
|
61255 |
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3ème classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 694-4 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 694-4 à R. 694-7. |
|
61256 |
+ |
|
61257 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
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61258 |
+ |
|
61259 |
+##### Article D695-1 |
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61260 |
+ |
|
61261 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
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61262 |
+ |
|
61263 |
+Elles ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
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61264 |
+ |
|
61265 |
+##### Article R695-2 |
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61266 |
+ |
|
61267 |
+Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent, à Wallis-et-Futuna, employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ” sont fixées par le présent chapitre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux. |
|
61268 |
+ |
|
61269 |
+##### Article R695-3 |
|
61270 |
+ |
|
61271 |
+La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 695-2 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Wallis-et-Futuna. Doivent également provenir de Wallis-et-Futuna les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux. |
|
61272 |
+ |
|
61273 |
+##### Article R695-4 |
|
61274 |
+ |
|
61275 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 695-3 : |
|
61276 |
+ |
|
61277 |
+1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 695-2 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ; |
|
61278 |
+ |
|
61279 |
+2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Wallis-et-Futuna avant 2 jours d'âge ; |
|
61280 |
+ |
|
61281 |
+3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Wallis-et-Futuna. |
|
61282 |
+ |
|
61283 |
+La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission de l'assemblée territoriale compétente pour l'agriculture. |
|
61284 |
+ |
|
61285 |
+##### Article R695-5 |
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61286 |
+ |
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61287 |
+L'expression : “ produits pays ” transcrite en wallisien ou en futunien : “ koloa fenua ” peut être utilisée si elle est accompagnée d'une traduction en français. |
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61288 |
+ |
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61289 |
+##### Article R695-6 |
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61290 |
+ |
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61291 |
+Les termes “ produits pays ” et leurs équivalents en wallisien ou en futunien peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle. |
|
61292 |
+ |
|
61293 |
+##### Article R695-7 |
|
61294 |
+ |
|
61295 |
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 695-2 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 695-2 à R. 695-6. |
|
61296 |
+ |
|
61297 |
+#### Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer |
|
61298 |
+ |
|
61299 |
+##### Section 1 : Missions |
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61300 |
+ |
|
61301 |
+###### Article D696-1 |
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61302 |
+ |
|
61303 |
+L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
|
61304 |
+ |
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61305 |
+Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. |
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61306 |
+ |
|
61307 |
+###### Article D696-2 |
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61308 |
+ |
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61309 |
+L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer. |
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61310 |
+ |
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61311 |
+Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI. |
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61312 |
+ |
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61313 |
+###### Article D696-3 |
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61314 |
+ |
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61315 |
+En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants, de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. |
|
61316 |
+ |
|
61317 |
+Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné. |
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61318 |
+ |
|
61319 |
+En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer. |
|
61320 |
+ |
|
61321 |
+La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation. |
|
61322 |
+ |
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61323 |
+##### Section 2 : Conseil d'administration et comités |
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61324 |
+ |
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61325 |
+###### Article D696-4 |
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61326 |
+ |
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61327 |
+L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres : |
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61328 |
+ |
|
61329 |
+1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives et après avis des préfets concernés, à raison de : |
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61330 |
+ |
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61331 |
+a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ; |
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61332 |
+ |
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61333 |
+b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ; |
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61334 |
+ |
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61335 |
+La représentation des producteurs doit être majoritaire ; |
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61336 |
+ |
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61337 |
+2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ; |
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61338 |
+ |
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61339 |
+3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ; |
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61340 |
+ |
|
61341 |
+4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ; |
|
61342 |
+ |
|
61343 |
+5° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; |
|
61344 |
+ |
|
61345 |
+6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
61346 |
+ |
|
61347 |
+7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ; |
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61348 |
+ |
|
61349 |
+8° Le directeur du budget ou son représentant ; |
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61350 |
+ |
|
61351 |
+9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ; |
|
61352 |
+ |
|
61353 |
+10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ; |
|
61354 |
+ |
|
61355 |
+11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; |
|
61356 |
+ |
|
61357 |
+12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désigné par le président ; |
|
61358 |
+ |
|
61359 |
+13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; |
|
61360 |
+ |
|
61361 |
+14° Le président du conseil départemental de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; |
|
61362 |
+ |
|
61363 |
+15° Le président du conseil départemental de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président. |
|
61364 |
+ |
|
61365 |
+###### Article D696-5 |
|
61366 |
+ |
|
61367 |
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration. |
|
61368 |
+ |
|
61369 |
+Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination. |
|
61370 |
+ |
|
61371 |
+En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer. |
|
61372 |
+ |
|
61373 |
+###### Article D696-6 |
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61374 |
+ |
|
61375 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances : |
|
61376 |
+ |
|
61377 |
+1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ; |
|
61378 |
+ |
|
61379 |
+2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ; |
|
61380 |
+ |
|
61381 |
+3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1. |
|
61382 |
+ |
|
61383 |
+###### Article D696-7 |
|
61384 |
+ |
|
61385 |
+Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. |
|
61386 |
+ |
|
61387 |
+Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros. |
|
61388 |
+ |
|
61389 |
+Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27. |
|
61390 |
+ |
|
61391 |
+Le conseil d'administration est également chargé : |
|
61392 |
+ |
|
61393 |
+1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole : |
|
61394 |
+ |
|
61395 |
+a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ; |
|
61396 |
+ |
|
61397 |
+b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ; |
|
61398 |
+ |
|
61399 |
+2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ; |
|
61400 |
+ |
|
61401 |
+3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées. |
|
61402 |
+ |
|
61403 |
+Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de l'Union européenne à l'égard de l'outre-mer. |
|
61404 |
+ |
|
61405 |
+##### Section 3 : Direction |
|
61406 |
+ |
|
61407 |
+###### Article D696-8 |
|
61408 |
+ |
|
61409 |
+La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer. |
|
61410 |
+ |
|
61411 |
+Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre. |
|
61412 |
+ |
|
61413 |
+Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
|
61414 |
+ |
|
61415 |
+Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions. |
|
61416 |
+ |
|
61417 |
+##### Section 4 : Régime financier et comptable |
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61418 |
+ |
|
61419 |
+###### Article R696-9 |
|
61420 |
+ |
|
61421 |
+Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au “ directeur général ” pour l'application de ces dispositions. |
|
61422 |
+ |
|
58792 | 61423 |
## Livre VII : Dispositions sociales |
58793 | 61424 |
|
58794 | 61425 |
### Titre Ier : Réglementation du travail salarié |
... | ... |
@@ -60907,7 +63538,7 @@ Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d |
60907 | 63538 |
|
60908 | 63539 |
####### Article D717-76 |
60909 | 63540 |
|
60910 |
-La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 comprend, en nombre égal, au maximum cinq représentants titulaires et autant de représentants suppléants, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou les organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sur proposition du secrétariat de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'article 12 de l'accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture. |
|
63541 |
+La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 comprend, en nombre égal, au maximum cinq représentants titulaires et autant de représentants suppléants, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou les organisations locales représentatives en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sur proposition du secrétariat de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'article 12 de l'accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture. |
|
60911 | 63542 |
|
60912 | 63543 |
La commission mentionnée à l'article L. 717-7 est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois. |
60913 | 63544 |
|
... | ... |
@@ -61458,7 +64089,7 @@ Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée |
61458 | 64089 |
|
61459 | 64090 |
###### Article D718-17 |
61460 | 64091 |
|
61461 |
-Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé, à compter du 1er janvier 2014, suivant les modalités fixées ci-dessous : |
|
64092 |
+Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé, à compter du 1er janvier 2014, suivant les modalités fixées ci-dessous : |
|
61462 | 64093 |
|
61463 | 64094 |
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 30 euros. |
61464 | 64095 |
|
... | ... |
@@ -61488,7 +64119,7 @@ L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionn |
61488 | 64119 |
|
61489 | 64120 |
###### Article R718-20 |
61490 | 64121 |
|
61491 |
-La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'organisme paritaire collecteur agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement. |
|
64122 |
+La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'organisme paritaire collecteur agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement. |
|
61492 | 64123 |
|
61493 | 64124 |
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir. |
61494 | 64125 |
|
... | ... |
@@ -61520,10 +64151,6 @@ Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues ci-dessus, ils ont droi |
61520 | 64151 |
|
61521 | 64152 |
Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée. |
61522 | 64153 |
|
61523 |
-###### Article R718-26 |
|
61524 |
- |
|
61525 |
-Les attributions conférées par la présente section et par les dispositions du livre IV de la partie VII du code du travail au ministre chargé du travail et aux fonctionnaires relevant de son autorité sont exercées, en ce qui concerne l'agriculture, par le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec le ministre chargé du travail, et par les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
|
61526 |
- |
|
61527 | 64154 |
##### Section 8 : Lutte contre le travail illégal |
61528 | 64155 |
|
61529 | 64156 |
###### Article R718-27 |
... | ... |
@@ -66181,7 +68808,7 @@ Les dispositions prévues aux articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 s'appliquent |
66181 | 68808 |
|
66182 | 68809 |
########## Article D732-47-2 |
66183 | 68810 |
|
66184 |
-L'activité visée à l'article D. 732-47-1 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles. |
|
68811 |
+L'activité visée à l'article D. 732-47-1 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles. |
|
66185 | 68812 |
|
66186 | 68813 |
Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat. |
66187 | 68814 |
|
... | ... |
@@ -66945,7 +69572,7 @@ Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les péri |
66945 | 69572 |
|
66946 | 69573 |
Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite. |
66947 | 69574 |
|
66948 |
-Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer. |
|
69575 |
+Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
66949 | 69576 |
|
66950 | 69577 |
II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée : |
66951 | 69578 |
|
... | ... |
@@ -68210,9 +70837,9 @@ Les personnes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article D. 242-9 |
68210 | 70837 |
|
68211 | 70838 |
######## Article D741-73 |
68212 | 70839 |
|
68213 |
-Les dispositions de l'article D. 741-72 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. |
|
70840 |
+Les dispositions de l'article D. 741-72 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
68214 | 70841 |
|
68215 |
-Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° de l'article D. 741-72 dans les conditions prévues audit article. |
|
70842 |
+Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° de l'article D. 741-72 dans les conditions prévues audit article. |
|
68216 | 70843 |
|
68217 | 70844 |
######## Article D741-74 |
68218 | 70845 |
|
... | ... |
@@ -69684,15 +72311,25 @@ Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les ac |
69684 | 72311 |
|
69685 | 72312 |
Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours : |
69686 | 72313 |
|
69687 |
-1° S'il s'agit d'un département d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ; |
|
72314 |
+1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à la caisse générale de sécurité sociale ; |
|
72315 |
+ |
|
72316 |
+2° A Saint-Barthélemy, à la caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 ; |
|
69688 | 72317 |
|
69689 |
-2° S'il s'agit d'un territoire d'outre-mer, aux autorités locales. |
|
72318 |
+3° A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux autorités locales. |
|
69690 | 72319 |
|
69691 | 72320 |
En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France. |
69692 | 72321 |
|
69693 | 72322 |
######## Article D751-130 |
69694 | 72323 |
|
69695 |
-Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que la caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, les autorités locales, s'il s'agit de Mayotte, des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête. |
|
72324 |
+Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête : |
|
72325 |
+ |
|
72326 |
+1° La caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin ; |
|
72327 |
+ |
|
72328 |
+2° La caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 s'il s'agit de Saint-Barthélemy ; |
|
72329 |
+ |
|
72330 |
+3° Les autorités locales, s'il s'agit des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie ; |
|
72331 |
+ |
|
72332 |
+4° Les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger. |
|
69696 | 72333 |
|
69697 | 72334 |
La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident. |
69698 | 72335 |
|
... | ... |
@@ -71206,13 +73843,7 @@ Pour l'application du 1° de l'article D. 732-41-5 et du deuxième alinéa de l' |
71206 | 73843 |
|
71207 | 73844 |
L'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale est applicable aux salariés relevant du présent chapitre. |
71208 | 73845 |
|
71209 |
-#### Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
|
71210 |
- |
|
71211 |
-#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
71212 |
- |
|
71213 |
-#### Chapitre III bis : Réglementation du travail des salariés agricoles à Mayotte |
|
71214 |
- |
|
71215 |
-#### Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger |
|
73846 |
+#### Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger |
|
71216 | 73847 |
|
71217 | 73848 |
##### Section 1 : Salariés détachés à l'étranger. |
71218 | 73849 |
|
... | ... |
@@ -71226,16 +73857,6 @@ Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du mêm |
71226 | 73857 |
|
71227 | 73858 |
Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 764-2 pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois. |
71228 | 73859 |
|
71229 |
-###### Article R764-1 |
|
71230 |
- |
|
71231 |
-Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. |
|
71232 |
- |
|
71233 |
-Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale. |
|
71234 |
- |
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71235 |
-Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur. |
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71236 |
- |
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71237 |
-Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 764-2 pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois. |
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71238 |
- |
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71239 | 73860 |
###### Article R762-2 |
71240 | 73861 |
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71241 | 73862 |
La demande formée au titre de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié. |
... | ... |
@@ -71248,105 +73869,925 @@ Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de l |
71248 | 73869 |
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71249 | 73870 |
Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
71250 | 73871 |
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71251 |
-###### Article R764-2 |
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73872 |
+###### Article R762-3 |
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71252 | 73873 |
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71253 |
-La demande formée au titre de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié. |
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73874 |
+En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre. |
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71254 | 73875 |
|
71255 |
-Pour les salariés mentionnés à l'article L. 764-2 précité, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues. |
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73876 |
+###### Article R762-4 |
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71256 | 73877 |
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71257 |
-En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois. |
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73878 |
+Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. |
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71258 | 73879 |
|
71259 |
-Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues. |
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73880 |
+###### Article R762-5 |
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71260 | 73881 |
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71261 |
-Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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73882 |
+Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France. |
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71262 | 73883 |
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71263 |
-###### Article R762-3 |
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73884 |
+###### Article R762-6 |
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71264 | 73885 |
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71265 |
-En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre. |
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73886 |
+Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre. |
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71266 | 73887 |
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71267 |
-###### Article R764-3 |
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73888 |
+En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider. |
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71268 | 73889 |
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71269 |
-En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre. |
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73890 |
+##### Section 2 : Salariés expatriés. |
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71270 | 73891 |
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71271 |
-###### Article R762-4 |
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73892 |
+###### Article R762-7 |
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71272 | 73893 |
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71273 |
-Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. |
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73894 |
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4. |
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71274 | 73895 |
|
71275 |
-###### Article R764-4 |
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73896 |
+###### Article R762-8 |
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71276 | 73897 |
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71277 |
-Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. |
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73898 |
+Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25. |
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71278 | 73899 |
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71279 |
-###### Article R762-5 |
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73900 |
+##### Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger. |
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71280 | 73901 |
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71281 |
-Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France. |
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73902 |
+###### Article R762-9 |
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71282 | 73903 |
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71283 |
-###### Article R764-5 |
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73904 |
+Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 764-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée. |
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71284 | 73905 |
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71285 |
-Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France. |
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73906 |
+##### Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger. |
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71286 | 73907 |
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71287 |
-###### Article R762-6 |
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73908 |
+###### Article R762-10 |
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71288 | 73909 |
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71289 |
-Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre. |
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73910 |
+Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. |
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71290 | 73911 |
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71291 |
-En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider. |
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73912 |
+Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent. |
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71292 | 73913 |
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71293 |
-###### Article R764-6 |
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73914 |
+##### Section 5 : Dispositions communes. |
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71294 | 73915 |
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71295 |
-Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre. |
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73916 |
+###### Article R762-11 |
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71296 | 73917 |
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71297 |
-En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider. |
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73918 |
+Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. |
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71298 | 73919 |
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71299 |
-##### Section 2 : Salariés expatriés. |
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73920 |
+### Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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71300 | 73921 |
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71301 |
-###### Article R762-7 |
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73922 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin |
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71302 | 73923 |
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71303 |
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4. |
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73924 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
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71304 | 73925 |
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71305 |
-###### Article R764-7 |
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73926 |
+###### Article D781-1 |
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71306 | 73927 |
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71307 |
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4. |
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73928 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre. |
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71308 | 73929 |
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71309 |
-###### Article R762-8 |
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73930 |
+##### Section 2 : Dispositions communes |
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71310 | 73931 |
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71311 |
-Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25. |
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73932 |
+###### Article D781-2 |
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71312 | 73933 |
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71313 |
-###### Article R764-8 |
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73934 |
+Sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles : |
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71314 | 73935 |
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71315 |
-Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25. |
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73936 |
+1° Les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations ; |
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71316 | 73937 |
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71317 |
-##### Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger. |
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73938 |
+2° Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; |
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71318 | 73939 |
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71319 |
-###### Article R764-9 |
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73940 |
+3° Les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code. |
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71320 | 73941 |
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71321 |
-Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 764-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée. |
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73942 |
+###### Article D781-3 |
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71322 | 73943 |
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71323 |
-###### Article R762-9 |
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73944 |
+Sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations et le contrôle médical. |
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71324 | 73945 |
|
71325 |
-Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 764-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée. |
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73946 |
+##### Section 3 : Assujettissement |
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71326 | 73947 |
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71327 |
-##### Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger. |
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73948 |
+###### Article D781-4 |
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71328 | 73949 |
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71329 |
-###### Article R764-10 |
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73950 |
+La superficie minimale mentionnée aux articles L. 781-9, L. 781-19 et L. 781-31 et à l'article D. 781-5 est fixée à 2 hectares pondérés. |
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71330 | 73951 |
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71331 |
-Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. |
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73952 |
+###### Article D781-5 |
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71332 | 73953 |
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71333 |
-Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent. |
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73954 |
+Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations prévue à l'article D. 781-4, des coefficients spécifiques à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant. |
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71334 | 73955 |
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71335 |
-###### Article R762-10 |
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73956 |
+Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions. |
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71336 | 73957 |
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71337 |
-Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. |
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73958 |
+Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. |
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71338 | 73959 |
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71339 |
-Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent. |
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73960 |
+###### Article D781-6 |
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71340 | 73961 |
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71341 |
-##### Section 5 : Dispositions communes. |
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73962 |
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 781-9, le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est fixé à 1 200 heures par an et par membre ou associé y participant. |
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71342 | 73963 |
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71343 |
-###### Article R764-11 |
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73964 |
+###### Article D781-7 |
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71344 | 73965 |
|
71345 |
-Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. |
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73966 |
+Lorsqu'une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente et que, pour l'une au moins de ces activités, le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 781-9 n'est pas prévu, le temps de travail pris en compte pour l'application de l'article D. 781-6 est calculé en additionnant le temps consacré à chacune de ces activités. |
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71346 | 73967 |
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71347 |
-###### Article R762-11 |
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73968 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les activités liées à l'exploitation, telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation, ne peuvent être prises en compte. |
|
71348 | 73969 |
|
71349 |
-Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. |
|
73970 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la superficie pondérée, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de cette exploitation. |
|
73971 |
+ |
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73972 |
+###### Article D781-8 |
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73973 |
+ |
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73974 |
+Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole des membres non salariés des professions agricoles qui, en raison de l'application des coefficients fixés par les arrêtés mentionnés à l'article D. 781-5, ne répondent plus à la condition d'assujettissement déterminée à l'article D. 781-4 continuent de relever de ces régimes. |
|
73975 |
+ |
|
73976 |
+Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie. |
|
73977 |
+ |
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73978 |
+##### Section 4 : Cotisations |
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73979 |
+ |
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73980 |
+###### Article D781-9 |
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73981 |
+ |
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73982 |
+Les cotisations dues par les personnes relevant des sections autres que la section 8 du présent chapitre sont fixées par décret pour chaque année civile. |
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73983 |
+ |
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73984 |
+Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. |
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73985 |
+ |
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73986 |
+###### Article D781-10 |
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73987 |
+ |
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73988 |
+Les cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article D. 781-78. |
|
73989 |
+ |
|
73990 |
+Ce comité de gestion fixe chaque année les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde. |
|
73991 |
+ |
|
73992 |
+Le comité de gestion détermine chaque année le montant de la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au quart du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction. |
|
73993 |
+ |
|
73994 |
+###### Article D781-11 |
|
73995 |
+ |
|
73996 |
+Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D. 781-10. |
|
73997 |
+ |
|
73998 |
+###### Article D781-12 |
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73999 |
+ |
|
74000 |
+Les caisses générales de sécurité sociale peuvent proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés. |
|
74001 |
+ |
|
74002 |
+###### Article D781-13 |
|
74003 |
+ |
|
74004 |
+Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 doivent faire connaître leur choix au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante. |
|
74005 |
+ |
|
74006 |
+L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse générale de sécurité sociale ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique. |
|
74007 |
+ |
|
74008 |
+Par ce formulaire, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter celui-ci du montant des avis de prélèvement émis par la caisse générale de sécurité sociale. |
|
74009 |
+ |
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74010 |
+L'option est valable pour l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 781-16 et de celles de l'article D. 781-17. |
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74011 |
+ |
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74012 |
+###### Article D781-14 |
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74013 |
+ |
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74014 |
+Le comité de gestion mentionné à l'article D. 781-78 fixe le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 sera effectué sans que celui-ci puisse être postérieur au dixième jour. Cette échéance ne peut être modifiée au cours d'une année civile. |
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74015 |
+ |
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74016 |
+###### Article D781-15 |
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74017 |
+ |
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74018 |
+Avant la première échéance, la caisse générale de sécurité sociale adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant la date et le montant du prélèvement qui sera effectué chacun des onze premiers mois. |
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74019 |
+ |
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74020 |
+Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente. |
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74021 |
+ |
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74022 |
+Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse générale de sécurité sociale adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois. |
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74023 |
+ |
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74024 |
+Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, la caisse générale de sécurité sociale transmet aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre. |
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74025 |
+ |
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74026 |
+###### Article D781-16 |
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74027 |
+ |
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74028 |
+Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant. |
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74029 |
+ |
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74030 |
+Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions de l'article D. 781-10. |
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74031 |
+ |
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74032 |
+Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre. |
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74033 |
+ |
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74034 |
+###### Article D781-17 |
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74035 |
+ |
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74036 |
+Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante. |
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74037 |
+ |
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74038 |
+La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse générale de sécurité sociale ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique. |
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74039 |
+ |
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74040 |
+###### Article D781-18 |
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74041 |
+ |
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74042 |
+Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter des dates d'exigibilité prévues à l'article D. 781-10 et au troisième alinéa de l'article D. 781-16 est majorée de 5 %. |
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74043 |
+ |
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74044 |
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. |
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74045 |
+ |
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74046 |
+La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. |
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74047 |
+ |
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74048 |
+###### Article D781-19 |
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74049 |
+ |
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74050 |
+Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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74051 |
+ |
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74052 |
+1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; |
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74053 |
+ |
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74054 |
+2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ; |
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74055 |
+ |
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74056 |
+3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues. |
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74057 |
+ |
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74058 |
+Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 781-78 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 781-18 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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74059 |
+ |
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74060 |
+La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 781-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure. |
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74061 |
+ |
|
74062 |
+La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion. |
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74063 |
+ |
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74064 |
+Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions sont motivées. Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. |
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74065 |
+ |
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74066 |
+Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. |
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74067 |
+ |
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74068 |
+###### Article D781-20 |
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74069 |
+ |
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74070 |
+Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 781-21, et des cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 781-27, D. 781-46 à D. 781-48 et D. 781-73 à D. 781-76. |
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74071 |
+ |
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74072 |
+###### Article D781-21 |
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74073 |
+ |
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74074 |
+Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 781-6 : |
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74075 |
+ |
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74076 |
+1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 781-5 autres que la canne à sucre, et, en Guadeloupe et en Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ; |
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74077 |
+ |
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74078 |
+2° La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées, dans le cadre de la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier. |
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74079 |
+ |
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74080 |
+###### Article D781-22 |
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74081 |
+ |
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74082 |
+Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées. |
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74083 |
+ |
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74084 |
+Les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ou le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin vérifient que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 781-6 sont remplies et fournissent à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales. |
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74085 |
+ |
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74086 |
+###### Article D781-23 |
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74087 |
+ |
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74088 |
+Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d'une exploitation résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au cinquième alinéa de l'article L. 781-6 ne peut être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas, à elle seule, à franchir le seuil de quarante hectares pondérés. |
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74089 |
+ |
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74090 |
+###### Article D781-24 |
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74091 |
+ |
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74092 |
+Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares. |
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74093 |
+ |
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74094 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent. |
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74095 |
+ |
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74096 |
+Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi au centième d'euro le plus proche. |
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74097 |
+ |
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74098 |
+##### Section 5 : Prestations familiales |
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74099 |
+ |
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74100 |
+###### Sous-section 1 : Financement |
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74101 |
+ |
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74102 |
+####### Article R781-25 |
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74103 |
+ |
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74104 |
+Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 781-8 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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74105 |
+ |
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74106 |
+####### Article D781-26 |
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74107 |
+ |
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74108 |
+La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'allocations familiales des exploitants agricoles. |
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74109 |
+ |
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74110 |
+####### Article D781-27 |
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74111 |
+ |
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74112 |
+La cotisation prévue à l'article L. 781-11 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations. |
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74113 |
+ |
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74114 |
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. |
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74115 |
+ |
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74116 |
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. |
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74117 |
+ |
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74118 |
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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74119 |
+ |
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74120 |
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche. |
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74121 |
+ |
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74122 |
+###### Sous-section 2 : Gestion de la branche |
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74123 |
+ |
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74124 |
+####### Article D781-28 |
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74125 |
+ |
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74126 |
+Au sein de chacune des caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, une section “prestations familiales des exploitants agricoles” est chargée de toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont relatives au recouvrement des cotisations de prestations familiales. |
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74127 |
+ |
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74128 |
+Le recouvrement des cotisations dues au titre des prestations familiales et des majorations de retard y afférentes est effectué par les caisses générales de sécurité sociale des départements et collectivités mentionnés ci-dessus et son produit est affecté à une section “prestations familiales des exploitants agricoles” créée à cet effet. |
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74129 |
+ |
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74130 |
+####### Article D781-29 |
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74131 |
+ |
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74132 |
+A l'égard de la section mentionnée au premier alinéa de l'article D. 781-28, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales sont confiées à un comité de gestion composé du président et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration en son sein et appartenant aux professions concernées par cette gestion. |
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74133 |
+ |
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74134 |
+A l'égard de la section mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 781-28 les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité de gestion prévu à l'article D. 781-78. |
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74135 |
+ |
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74136 |
+####### Article D781-30 |
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74137 |
+ |
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74138 |
+La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 781-29 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
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74139 |
+ |
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74140 |
+####### Article D781-31 |
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74141 |
+ |
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74142 |
+La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales fait apparaître, de manière distincte, les opérations relatives aux recettes et aux dépenses de leurs sections prestations familiales des exploitants agricoles. |
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74143 |
+ |
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74144 |
+##### Section 6 : Assurance maladie, invalidité et maternité |
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74145 |
+ |
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74146 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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74147 |
+ |
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74148 |
+####### Article R781-32 |
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74149 |
+ |
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74150 |
+Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 781-17 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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74151 |
+ |
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74152 |
+Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 781-14 et L. 781-15 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section. |
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74153 |
+ |
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74154 |
+####### Article R781-33 |
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74155 |
+ |
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74156 |
+Pour l'application des articles R. 732-2 à R. 732-2-0-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
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74157 |
+ |
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74158 |
+1° La référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 781-21 ; |
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74159 |
+ |
|
74160 |
+2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la caisse mentionnée à l'article L. 781-2 exerce les fonctions dévolues à la caisse de mutualité sociale agricole ; |
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74161 |
+ |
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74162 |
+3° A Mayotte, la caisse de mutualité sociale agricole compétente est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 781-44. |
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74163 |
+ |
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74164 |
+###### Sous-section 2 : Bénéficiaires et prestations |
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74165 |
+ |
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74166 |
+####### Article D781-34 |
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74167 |
+ |
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74168 |
+L'assujettissement au régime donne lieu à l'immatriculation des assurés. Les conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille. L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement à l'assurance. |
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74169 |
+ |
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74170 |
+Chacune des caisses générales de sécurité sociale procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation. |
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74171 |
+ |
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74172 |
+Les personnes entrant dans le champ d'application de l'assurance sont immatriculées même si elles exercent en outre une activité salariée en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un autre régime de sécurité sociale. |
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74173 |
+ |
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74174 |
+####### Article D781-35 |
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74175 |
+ |
|
74176 |
+Les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article D. 781-34. |
|
74177 |
+ |
|
74178 |
+####### Article D781-36 |
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74179 |
+ |
|
74180 |
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation : |
|
74181 |
+ |
|
74182 |
+1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ; |
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74183 |
+ |
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74184 |
+2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ; |
|
74185 |
+ |
|
74186 |
+3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres. |
|
74187 |
+ |
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74188 |
+Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant dans le champ d'application de l'assurance sont soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge. |
|
74189 |
+ |
|
74190 |
+Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge. |
|
74191 |
+ |
|
74192 |
+Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge. |
|
74193 |
+ |
|
74194 |
+####### Article R781-37 |
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74195 |
+ |
|
74196 |
+Les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux titulaires d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse entrant dans le champ d'application de l'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit. |
|
74197 |
+ |
|
74198 |
+####### Article D781-38 |
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74199 |
+ |
|
74200 |
+Les pensions d'invalidité versées au titre de la présente section sont payables trimestriellement et à terme échu. |
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74201 |
+ |
|
74202 |
+####### Article R781-39 |
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74203 |
+ |
|
74204 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou pour le représentant légal d'une société d'exploitation ou d'entreprise agricole de ne pas fournir dans le délai fixé à l'article R. 781-37 les renseignements mentionnés audit alinéa ou de le faire de manière incomplète ou inexacte. |
|
74205 |
+ |
|
74206 |
+####### Article R781-40 |
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74207 |
+ |
|
74208 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale. |
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74209 |
+ |
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74210 |
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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74211 |
+ |
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74212 |
+###### Sous-section 3 : Financement |
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74213 |
+ |
|
74214 |
+####### Article D781-41 |
|
74215 |
+ |
|
74216 |
+Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 781-43, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation. |
|
74217 |
+ |
|
74218 |
+####### Article D781-42 |
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74219 |
+ |
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74220 |
+Ont droit au remboursement d'une fraction de la cotisation annuelle de l'assurance régie par la présente section, au prorata de la fraction de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du mois civil suivant la cessation de l'activité agricole non salariée : |
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74221 |
+ |
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74222 |
+1° L'assuré qui exerce simultanément une activité agricole non salariée, d'une part, et une activité non salariée non agricole ou salariée, d'autre part, et qui vient à cesser la première de ces activités ; |
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74223 |
+ |
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74224 |
+2° L'assuré qui, cessant d'exercer la profession agricole non salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève des dispositions de l'article L. 722-11. |
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74225 |
+ |
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74226 |
+####### Article D781-43 |
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74227 |
+ |
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74228 |
+Sont applicables à l'assurance prévue par la présente section les dispositions des articles R. 731-82, R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à R. 732-11 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont étendues audit régime. |
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74229 |
+ |
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74230 |
+Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5 du présent code, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est celui qui résulte de la réglementation en vigueur localement. |
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74231 |
+ |
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74232 |
+####### Article D781-44 |
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74233 |
+ |
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74234 |
+La réduction des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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74235 |
+ |
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74236 |
+####### Article D781-45 |
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74237 |
+ |
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74238 |
+L'article D. 731-99 est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles. |
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74239 |
+ |
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74240 |
+Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 781-24, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie en application de l'article D. 781-46, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie. |
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74241 |
+ |
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74242 |
+Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 781-78 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu. |
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74243 |
+ |
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74244 |
+Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises : |
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74245 |
+ |
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74246 |
+1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ; |
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74247 |
+ |
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74248 |
+2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre du premier alinéa de l'article L. 781-24. |
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74249 |
+ |
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74250 |
+####### Article D781-46 |
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74251 |
+ |
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74252 |
+Les cotisations dues au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie et maternité et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles sont calculées en fonction de la superficie pondérée des exploitations. |
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74253 |
+ |
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74254 |
+Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. |
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74255 |
+ |
|
74256 |
+Le montant de ces cotisations est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant des cotisations applicables au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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74257 |
+ |
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74258 |
+Le montant de ces cotisations est arrondi au centième d'euro le plus proche. |
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74259 |
+ |
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74260 |
+Les cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans. |
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74261 |
+ |
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74262 |
+####### Article D781-47 |
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74263 |
+ |
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74264 |
+La cotisation forfaitaire due par les chefs d'exploitation agricole pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 pour leurs collaborateurs d'exploitation est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. |
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74265 |
+ |
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74266 |
+Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC, à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. |
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74267 |
+ |
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74268 |
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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74269 |
+ |
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74270 |
+Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche. |
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74271 |
+ |
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74272 |
+####### Article D781-48 |
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74273 |
+ |
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74274 |
+La cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des travailleurs indépendants agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations selon les modalités prévues à l'article D. 781-46. |
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74275 |
+ |
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74276 |
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. |
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74277 |
+ |
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74278 |
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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74279 |
+ |
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74280 |
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche. |
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74281 |
+ |
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74282 |
+Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents et selon les modalités prévues à l'article D. 781-46, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans. |
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74283 |
+ |
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74284 |
+###### Sous-section 4 : Action sociale |
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74285 |
+ |
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74286 |
+####### Article R781-49 |
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74287 |
+ |
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74288 |
+La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 781-28 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 781-50. |
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74289 |
+ |
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74290 |
+###### Sous-section 5 : Gestion de la branche |
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74291 |
+ |
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74292 |
+####### Article D781-50 |
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74293 |
+ |
|
74294 |
+Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, une section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles est chargée d'assurer la gestion de l'assurance prévue par la présente section. |
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74295 |
+ |
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74296 |
+Cette section est chargée notamment de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des prestations. |
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74297 |
+ |
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74298 |
+####### Article D781-51 |
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74299 |
+ |
|
74300 |
+Pour la section mentionnée à l'article D. 781-50, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées à un comité composé du président du conseil d'administration et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration dans son sein et appartenant aux catégories intéressées par cette gestion. |
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74301 |
+ |
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74302 |
+####### Article D781-52 |
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74303 |
+ |
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74304 |
+La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles. |
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74305 |
+ |
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74306 |
+####### Article D781-53 |
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74307 |
+ |
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74308 |
+Pour l'application de l'article L. 781-27, les caisses générales de sécurité sociale adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale et faisant apparaître la situation de la section d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et les prévisions de recettes et de dépenses. |
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74309 |
+ |
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74310 |
+##### Section 7 : Assurance vieillesse |
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74311 |
+ |
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74312 |
+###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations |
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74313 |
+ |
|
74314 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle |
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74315 |
+ |
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74316 |
+######## Article D781-54 |
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74317 |
+ |
|
74318 |
+Les exploitants agricoles affiliés à l'assurance prévue par la présente section antérieurement au 1er janvier 1970 et qui, postérieurement à cette date, continuent à mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au minimum de 2 hectares pondérés fixé en application de l'article L. 781-31 peuvent cotiser volontairement au régime précité, sous réserve qu'ils ne relèvent pas, du chef de l'exercice à titre principal, d'une autre activité non salariée, d'un autre régime assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées. |
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74319 |
+ |
|
74320 |
+Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er janvier 1970, ne peuvent justifier soit d'au moins quinze ans d'activité professionnelle agricole non salariée et cinq ans de versement des cotisations, soit de l'une de ces deux conditions. |
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74321 |
+ |
|
74322 |
+######## Article R781-55 |
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74323 |
+ |
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74324 |
+Les termes : “ durée d'assurance ” figurant à l'article L. 781-33 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale. |
|
74325 |
+ |
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74326 |
+Les termes : “ périodes reconnues équivalentes ” figurant à l'article L. 781-33 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale. |
|
74327 |
+ |
|
74328 |
+Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur. |
|
74329 |
+ |
|
74330 |
+######## Article R781-56 |
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74331 |
+ |
|
74332 |
+L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 781-33 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39. |
|
74333 |
+ |
|
74334 |
+######## Article D781-57 |
|
74335 |
+ |
|
74336 |
+Sont majorés de 10 % dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 732-38 les avantages de vieillesse servis en application des articles L. 781-29 à L. 781-35. |
|
74337 |
+ |
|
74338 |
+######## Article D781-58 |
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74339 |
+ |
|
74340 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole ” sont remplacés par les mots : “ le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ”. |
|
74341 |
+ |
|
74342 |
+Pour l'application de l'article D. 732-80 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : |
|
74343 |
+ |
|
74344 |
+“ Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 due pour douze hectares pondérés. ” |
|
74345 |
+ |
|
74346 |
+######## Article R781-59 |
|
74347 |
+ |
|
74348 |
+L'application des dispositions de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale. |
|
74349 |
+ |
|
74350 |
+Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur : |
|
74351 |
+ |
|
74352 |
+1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 ; |
|
74353 |
+ |
|
74354 |
+2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
|
74355 |
+ |
|
74356 |
+######## Article D781-60 |
|
74357 |
+ |
|
74358 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 781-31, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves : |
|
74359 |
+ |
|
74360 |
+1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ; |
|
74361 |
+ |
|
74362 |
+2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 781-21, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; |
|
74363 |
+ |
|
74364 |
+3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ; |
|
74365 |
+ |
|
74366 |
+4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; |
|
74367 |
+ |
|
74368 |
+5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ; |
|
74369 |
+ |
|
74370 |
+6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10. |
|
74371 |
+ |
|
74372 |
+L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. |
|
74373 |
+ |
|
74374 |
+####### Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire |
|
74375 |
+ |
|
74376 |
+######## Article R781-61 |
|
74377 |
+ |
|
74378 |
+Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 781-32 est déterminé selon les modalités fixées aux I et II de l'article R. 732-61. |
|
74379 |
+ |
|
74380 |
+Pour l'application de ces dispositions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 781-33 et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32. |
|
74381 |
+ |
|
74382 |
+######## Article R781-62 |
|
74383 |
+ |
|
74384 |
+Pour l'application de l'article L. 781-32, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles. |
|
74385 |
+ |
|
74386 |
+Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole. |
|
74387 |
+ |
|
74388 |
+######## Article R781-63 |
|
74389 |
+ |
|
74390 |
+Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire : |
|
74391 |
+ |
|
74392 |
+1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée : |
|
74393 |
+ |
|
74394 |
+a) Qui auraient donné lieu à cotisation avant le 1er janvier 1964 si les dispositions du décret n° 64-906 du 28 août 1964, relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse aux départements d'outre-mer avaient été applicables avant cette date ; |
|
74395 |
+ |
|
74396 |
+b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 781-36 ; |
|
74397 |
+ |
|
74398 |
+2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 781-31 et du 2 de l'article 18 du décret n° 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer. |
|
74399 |
+ |
|
74400 |
+######## Article R781-64 |
|
74401 |
+ |
|
74402 |
+L'application des dispositions de l'article R. 781-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire. |
|
74403 |
+ |
|
74404 |
+######## Article R781-65 |
|
74405 |
+ |
|
74406 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 781-61. |
|
74407 |
+ |
|
74408 |
+####### Paragraphe 3 : Retraite proportionnelle |
|
74409 |
+ |
|
74410 |
+######## Article R781-66 |
|
74411 |
+ |
|
74412 |
+Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 781-33 et définie à l'article R. 781-56, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur : |
|
74413 |
+ |
|
74414 |
+1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 ; |
|
74415 |
+ |
|
74416 |
+2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
|
74417 |
+ |
|
74418 |
+Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée au premier alinéa, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61. Pour l'application de cette définition en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 781-33. |
|
74419 |
+ |
|
74420 |
+######## Article R781-67 |
|
74421 |
+ |
|
74422 |
+La valeur du point est déterminée conformément aux dispositions des articles D. 732-67 et R. 732-68. |
|
74423 |
+ |
|
74424 |
+######## Article R781-68 |
|
74425 |
+ |
|
74426 |
+Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article L. 781-36 est déterminé suivant le barème figurant à l'annexe IV du présent livre. |
|
74427 |
+ |
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74428 |
+Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret. |
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74429 |
+ |
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74430 |
+######## Article D781-69 |
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74431 |
+ |
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74432 |
+Les périodes définies et retenues dans les conditions prévues à l'article D. 781-60 ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'attribution d'un nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle. Ce nombre de points est égal au quart du nombre minimal de points qui aurait pu être acquis annuellement par cotisations par l'assuré compte tenu de son statut et des dispositions alors applicables. |
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74433 |
+ |
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74434 |
+L'application du présent article ne peut conduire, au titre d'une même année civile, à ajouter des points de retraite proportionnelle acquis sans contrepartie de cotisations à des points acquis par cotisations. |
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74435 |
+ |
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74436 |
+####### Paragraphe 4 : Pension de réversion |
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74437 |
+ |
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74438 |
+######## Article R781-70 |
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74439 |
+ |
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74440 |
+Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole. |
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74441 |
+ |
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74442 |
+Les organismes du régime agricole sont tenus de faire connaître aux organismes des autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle ils ont reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande. |
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74443 |
+ |
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74444 |
+Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge leur incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages. |
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74445 |
+ |
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74446 |
+###### Sous-section 2 : Financement |
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74447 |
+ |
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74448 |
+####### Article D781-71 |
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74449 |
+ |
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74450 |
+Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 781-36. |
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74451 |
+ |
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74452 |
+####### Article D781-72 |
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74453 |
+ |
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74454 |
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole. |
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74455 |
+ |
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74456 |
+A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses. |
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74457 |
+ |
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74458 |
+####### Article D781-73 |
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74459 |
+ |
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74460 |
+La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 781-36 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations. |
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74461 |
+ |
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74462 |
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. |
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74463 |
+ |
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74464 |
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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74465 |
+ |
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74466 |
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche. |
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74467 |
+ |
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74468 |
+####### Article D781-74 |
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74469 |
+ |
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74470 |
+La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre du chef d'exploitation est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations. |
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74471 |
+ |
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74472 |
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. |
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74473 |
+ |
|
74474 |
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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74475 |
+ |
|
74476 |
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche. |
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74477 |
+ |
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74478 |
+####### Article D781-75 |
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74479 |
+ |
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74480 |
+La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à la cotisation due à l'article D. 781-74 pour 12 hectares pondérés. |
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74481 |
+ |
|
74482 |
+####### Article D781-76 |
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74483 |
+ |
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74484 |
+La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre du collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à la cotisation due à l'article D. 781-74 pour 12 hectares pondérés. |
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74485 |
+ |
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74486 |
+###### Sous-section 3 : Gestion de la branche |
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74487 |
+ |
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74488 |
+####### Article D781-77 |
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74489 |
+ |
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74490 |
+Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, une section “assurance vieillesse agricole” est chargée d'assurer la gestion de l'assurance vieillesse agricole. |
|
74491 |
+ |
|
74492 |
+Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites. |
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74493 |
+ |
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74494 |
+####### Article D781-78 |
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74495 |
+ |
|
74496 |
+Pour la section mentionnée à l'article D. 781-77, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité prévu à l'article D. 781-51. |
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74497 |
+ |
|
74498 |
+####### Article D781-79 |
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74499 |
+ |
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74500 |
+La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 781-78 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
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74501 |
+ |
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74502 |
+####### Article D781-80 |
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74503 |
+ |
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74504 |
+La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section “assurance vieillesse agricole”. |
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74505 |
+ |
|
74506 |
+##### Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire |
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74507 |
+ |
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74508 |
+###### Article D781-81 |
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74509 |
+ |
|
74510 |
+Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 781-32, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. |
|
74511 |
+ |
|
74512 |
+Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. |
|
74513 |
+ |
|
74514 |
+La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie. |
|
74515 |
+ |
|
74516 |
+###### Article D781-82 |
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74517 |
+ |
|
74518 |
+Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 781-32, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. |
|
74519 |
+ |
|
74520 |
+Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. |
|
74521 |
+ |
|
74522 |
+###### Article D781-83 |
|
74523 |
+ |
|
74524 |
+Les dispositions de l'article D. 732-151-1 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019. |
|
74525 |
+ |
|
74526 |
+###### Article D781-84 |
|
74527 |
+ |
|
74528 |
+Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes : |
|
74529 |
+ |
|
74530 |
+1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9 ; |
|
74531 |
+ |
|
74532 |
+2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ; |
|
74533 |
+ |
|
74534 |
+3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56. |
|
74535 |
+ |
|
74536 |
+Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
|
74537 |
+ |
|
74538 |
+###### Article D781-85 |
|
74539 |
+ |
|
74540 |
+Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019. |
|
74541 |
+ |
|
74542 |
+###### Article D781-86 |
|
74543 |
+ |
|
74544 |
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire. |
|
74545 |
+ |
|
74546 |
+###### Article D781-87 |
|
74547 |
+ |
|
74548 |
+Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article D. 732-154 sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 781-32. |
|
74549 |
+ |
|
74550 |
+###### Article D781-88 |
|
74551 |
+ |
|
74552 |
+Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisations définies aux articles D. 732-154-1 à D. 732-154-3 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019. |
|
74553 |
+ |
|
74554 |
+###### Article D781-89 |
|
74555 |
+ |
|
74556 |
+L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 781-38 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 781-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article. |
|
74557 |
+ |
|
74558 |
+###### Article D781-90 |
|
74559 |
+ |
|
74560 |
+I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé : |
|
74561 |
+ |
|
74562 |
+“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante : |
|
74563 |
+ |
|
74564 |
+“ P = 50 × HP/7 |
|
74565 |
+ |
|
74566 |
+“ où : |
|
74567 |
+ |
|
74568 |
+“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ; |
|
74569 |
+ |
|
74570 |
+“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ” ; |
|
74571 |
+ |
|
74572 |
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ; |
|
74573 |
+ |
|
74574 |
+3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante : |
|
74575 |
+ |
|
74576 |
+“ P = 100 + 2,5 × (HP-40) |
|
74577 |
+ |
|
74578 |
+“ où : |
|
74579 |
+ |
|
74580 |
+“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ; |
|
74581 |
+ |
|
74582 |
+“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés. ” |
|
74583 |
+ |
|
74584 |
+II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé : |
|
74585 |
+ |
|
74586 |
+“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante : |
|
74587 |
+ |
|
74588 |
+“ P = 33 × HP/7 |
|
74589 |
+ |
|
74590 |
+“ où : |
|
74591 |
+ |
|
74592 |
+“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ; |
|
74593 |
+ |
|
74594 |
+“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ; ” |
|
74595 |
+ |
|
74596 |
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an. |
|
74597 |
+ |
|
74598 |
+III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41. |
|
74599 |
+ |
|
74600 |
+###### Article D781-91 |
|
74601 |
+ |
|
74602 |
+Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à : 100/7. |
|
74603 |
+ |
|
74604 |
+Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41. |
|
74605 |
+ |
|
74606 |
+###### Article D781-92 |
|
74607 |
+ |
|
74608 |
+Les caisses générales de sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire. |
|
74609 |
+ |
|
74610 |
+###### Article D781-93 |
|
74611 |
+ |
|
74612 |
+La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 781-41. |
|
74613 |
+ |
|
74614 |
+Pour les personnes mentionnées à l'article D. 781-84, au deuxième alinéa de l'article D. 732-154 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154-1, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base. |
|
74615 |
+ |
|
74616 |
+Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire. |
|
74617 |
+ |
|
74618 |
+Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 781-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. |
|
74619 |
+ |
|
74620 |
+Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire. |
|
74621 |
+ |
|
74622 |
+Les dispositions des septième à dixième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019. |
|
74623 |
+ |
|
74624 |
+La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base. |
|
74625 |
+ |
|
74626 |
+###### Article D781-94 |
|
74627 |
+ |
|
74628 |
+Les caisses générales de sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 781-37. |
|
74629 |
+ |
|
74630 |
+###### Article D781-95 |
|
74631 |
+ |
|
74632 |
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. |
|
74633 |
+ |
|
74634 |
+###### Article D781-96 |
|
74635 |
+ |
|
74636 |
+Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 732-159 s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
74637 |
+ |
|
74638 |
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. |
|
74639 |
+ |
|
74640 |
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale. |
|
74641 |
+ |
|
74642 |
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale. |
|
74643 |
+ |
|
74644 |
+###### Article D781-97 |
|
74645 |
+ |
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74646 |
+Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
74647 |
+ |
|
74648 |
+Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve. |
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74649 |
+ |
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74650 |
+###### Article D781-98 |
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74651 |
+ |
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74652 |
+Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles. |
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74653 |
+ |
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74654 |
+###### Article D781-99 |
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74655 |
+ |
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74656 |
+Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles. |
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74657 |
+ |
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74658 |
+###### Article D781-100 |
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74659 |
+ |
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74660 |
+Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin établis par les caisses générales de sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163. |
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74661 |
+ |
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74662 |
+###### Article D781-101 |
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74663 |
+ |
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74664 |
+Les caisses générales de sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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74665 |
+ |
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74666 |
+Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières. |
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74667 |
+ |
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74668 |
+###### Article D781-102 |
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74669 |
+ |
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74670 |
+Pour l'année 2015, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités ainsi définies : |
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74671 |
+ |
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74672 |
+1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 : |
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74673 |
+ |
|
74674 |
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ; |
|
74675 |
+ |
|
74676 |
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ; |
|
74677 |
+ |
|
74678 |
+c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ; |
|
74679 |
+ |
|
74680 |
+2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ; |
|
74681 |
+ |
|
74682 |
+3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 : |
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74683 |
+ |
|
74684 |
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ; |
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74685 |
+ |
|
74686 |
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89. |
|
74687 |
+ |
|
74688 |
+##### Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles |
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74689 |
+ |
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74690 |
+###### Article R781-103 |
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74691 |
+ |
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74692 |
+Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section. |
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74693 |
+ |
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74694 |
+Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi ainsi que les décrets pris pour leur application. |
|
74695 |
+ |
|
74696 |
+Ces dispositions sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019. |
|
74697 |
+ |
|
74698 |
+###### Article R781-104 |
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74699 |
+ |
|
74700 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 781-9. |
|
74701 |
+ |
|
74702 |
+###### Article R781-105 |
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74703 |
+ |
|
74704 |
+Pour l'application de l'article L. 752-16 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 781-104 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 781-9. |
|
74705 |
+ |
|
74706 |
+Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16. |
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74707 |
+ |
|
74708 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations. |
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74709 |
+ |
|
74710 |
+###### Article R781-106 |
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74711 |
+ |
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74712 |
+Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du même code. |
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74713 |
+ |
|
74714 |
+##### Section 10 : Protection sociale des salariés agricoles |
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74715 |
+ |
|
74716 |
+###### Article R781-107 |
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74717 |
+ |
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74718 |
+La protection sociale des salariés employés dans le secteur agricole est régie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets). |
|
74719 |
+ |
|
74720 |
+##### Section 11 : Dispositions particulières à Mayotte |
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74721 |
+ |
|
74722 |
+###### Sous-section 1 : Protection sociale des non-salariés agricoles |
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74723 |
+ |
|
74724 |
+####### Article D781-108 |
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74725 |
+ |
|
74726 |
+Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont ainsi adaptées : |
|
74727 |
+ |
|
74728 |
+1° Les mots : “ caisse générale de sécurité sociale ” ou “ caisses générales de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 781-44 ” ; |
|
74729 |
+ |
|
74730 |
+2° Les mots : “ directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ; |
|
74731 |
+ |
|
74732 |
+3° Aux articles D. 781-18 et D. 781-19, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ; |
|
74733 |
+ |
|
74734 |
+4° Aux articles D. 781-27, D. 781-43, D. 781-46 à D. 781-48, D. 781-73 et D. 781-74, D. 781-89 et D. 781-102, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ; |
|
74735 |
+ |
|
74736 |
+5° Les articles D. 781-2, R. 781-25, D. 781-26 et D. 781-28 à D. 781-31 ne sont pas applicables. |
|
74737 |
+ |
|
74738 |
+####### Article R781-109 |
|
74739 |
+ |
|
74740 |
+A Mayotte, le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles est régi par les dispositions suivantes : |
|
74741 |
+ |
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74742 |
+1° En matière de calcul de cotisations, par les modalités prévues aux articles D. 781-26 et D. 781-27 du présent code ainsi que, en matière de recouvrement, par les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sociale dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
74743 |
+ |
|
74744 |
+2° En matière de prestations, par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; |
|
74745 |
+ |
|
74746 |
+3° En matière de contentieux, par les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code ; |
|
74747 |
+ |
|
74748 |
+4° La section “ prestations familiales des exploitants agricoles ” de la caisse d'allocations familiales de La Réunion est compétente pour le service des prestations familiales aux non-salariés agricoles de Mayotte. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition de cette caisse les fonds nécessaires au règlement des prestations légales de ce régime. Les cotisations sont calculées et recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. |
|
74749 |
+ |
|
74750 |
+###### Sous-section 2 : Protection sociale des salariés agricoles |
|
74751 |
+ |
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74752 |
+####### Article R781-110 |
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74753 |
+ |
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74754 |
+La protection sociale des salariés employés dans le secteur agricole est régie à Mayotte, par les dispositions réglementaires prises pour l'application des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation. |
|
74755 |
+ |
|
74756 |
+###### Sous-section 3 : Réglementation du travail des salariés agricoles |
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74757 |
+ |
|
74758 |
+####### Article D781-111 |
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74759 |
+ |
|
74760 |
+Pour l'application à Mayotte du titre Ier du présent livre : |
|
74761 |
+ |
|
74762 |
+1° La référence à l'article L. 713-1 est remplacée par la référence à l'article L. 781-9 ; |
|
74763 |
+ |
|
74764 |
+2° Les mots : “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et “ directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ” sont remplacés par les mots : “ au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” ; |
|
74765 |
+ |
|
74766 |
+3° Les mots : “ chambre régionale d'agriculture ” ou “ chambre départementale d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ”. |
|
74767 |
+ |
|
74768 |
+####### Article D781-112 |
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74769 |
+ |
|
74770 |
+A l'exception des articles D. 713-7, R. 716-26 à R. 716-37, R. 717-1 à R. 717-96, D. 718-4 à D. 718-5, R. 718-9 à R. 718-15, D. 718-16 à R. 718-24, R. 718-25, R. 719-2 et R. 719-9, les employeurs et salariés agricoles de Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve des autres dispositions du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du présent code. |
|
74771 |
+ |
|
74772 |
+####### Article D781-113 |
|
74773 |
+ |
|
74774 |
+Pour l'application à Mayotte, les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre VII sont ainsi adaptées : |
|
74775 |
+ |
|
74776 |
+1° A l'article D. 718-6, après les mots : “ et de la pêche maritime ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction issue de l'article L. 781-52 ” ; |
|
74777 |
+ |
|
74778 |
+2° A l'article D. 718-7, la référence à l'article D. 1242-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. |
|
74779 |
+ |
|
74780 |
+#### Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
74781 |
+ |
|
74782 |
+##### Article R782-1 |
|
74783 |
+ |
|
74784 |
+A l'exception de celles du titre Ier, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
74785 |
+ |
|
74786 |
+#### Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
|
74787 |
+ |
|
74788 |
+##### Article R783-1 |
|
74789 |
+ |
|
74790 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
71350 | 74791 |
|
71351 | 74792 |
## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique |
71352 | 74793 |
|
... | ... |
@@ -71384,7 +74825,7 @@ Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques |
71384 | 74825 |
|
71385 | 74826 |
#### Article R810-1 |
71386 | 74827 |
|
71387 |
-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
|
74828 |
+Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
71388 | 74829 |
|
71389 | 74830 |
Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture. |
71390 | 74831 |
|
... | ... |
@@ -73927,9 +77368,9 @@ c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein |
73927 | 77368 |
|
73928 | 77369 |
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée. |
73929 | 77370 |
|
73930 |
-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés. |
|
77371 |
+Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés. |
|
73931 | 77372 |
|
73932 |
-De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants : |
|
77373 |
+De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants : |
|
73933 | 77374 |
|
73934 | 77375 |
a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ; |
73935 | 77376 |
|
... | ... |
@@ -73963,19 +77404,19 @@ Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'ép |
73963 | 77404 |
|
73964 | 77405 |
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury. |
73965 | 77406 |
|
73966 |
-Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
77407 |
+Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
73967 | 77408 |
|
73968 |
-Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
77409 |
+Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
73969 | 77410 |
|
73970 | 77411 |
Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
73971 | 77412 |
|
73972 | 77413 |
######## Article D811-167-7 |
73973 | 77414 |
|
73974 |
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés. |
|
77415 |
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés. |
|
73975 | 77416 |
|
73976 | 77417 |
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi : |
73977 | 77418 |
|
73978 |
-- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires . Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ; |
|
77419 |
+- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ; |
|
73979 | 77420 |
- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole. |
73980 | 77421 |
|
73981 | 77422 |
Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire. |
... | ... |
@@ -74106,13 +77547,13 @@ Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement e |
74106 | 77547 |
|
74107 | 77548 |
####### Article D811-186 |
74108 | 77549 |
|
74109 |
-Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves.A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents. |
|
77550 |
+Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents. |
|
74110 | 77551 |
|
74111 | 77552 |
Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations. |
74112 | 77553 |
|
74113 | 77554 |
Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution. |
74114 | 77555 |
|
74115 |
-En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou dans les départements d'outre-mer le directeur de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer.A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues. |
|
77556 |
+En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues. |
|
74116 | 77557 |
|
74117 | 77558 |
###### Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves dans les instances de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles |
74118 | 77559 |
|
... | ... |
@@ -76546,44 +79987,6 @@ b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que l |
76546 | 79987 |
|
76547 | 79988 |
Elle peut contribuer au financement de ce programme. |
76548 | 79989 |
|
76549 |
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
|
76550 |
- |
|
76551 |
-###### Article D821-15 |
|
76552 |
- |
|
76553 |
-Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1. |
|
76554 |
- |
|
76555 |
-Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
|
76556 |
- |
|
76557 |
-1. Des membres mentionnés aux 1°,2°,8°,10°,15° et 16° de l'article R. 313-1 ; |
|
76558 |
- |
|
76559 |
-2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ; |
|
76560 |
- |
|
76561 |
-3.D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ; |
|
76562 |
- |
|
76563 |
-4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ; |
|
76564 |
- |
|
76565 |
-5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ; |
|
76566 |
- |
|
76567 |
-6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ; |
|
76568 |
- |
|
76569 |
-7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ; |
|
76570 |
- |
|
76571 |
-8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ; |
|
76572 |
- |
|
76573 |
-9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet. |
|
76574 |
- |
|
76575 |
-###### Article R821-16 |
|
76576 |
- |
|
76577 |
-Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 511-108, la chambre d'agriculture, dans chaque département d'outre-mer : |
|
76578 |
- |
|
76579 |
-1° Elabore le programme de développement agricole et rural ; |
|
76580 |
- |
|
76581 |
-2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants. |
|
76582 |
- |
|
76583 |
-Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre. |
|
76584 |
- |
|
76585 |
-La chambre peut contribuer au financement du programme. |
|
76586 |
- |
|
76587 | 79990 |
#### Chapitre II : Programmation et financement du développement agricole et rural |
76588 | 79991 |
|
76589 | 79992 |
##### Article R822-1 |
... | ... |
@@ -77229,9 +80632,53 @@ L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012 |
77229 | 80632 |
|
77230 | 80633 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
77231 | 80634 |
|
77232 |
-### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte |
|
80635 |
+### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
77233 | 80636 |
|
77234 |
-#### Article D840-1 |
|
80637 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
80638 |
+ |
|
80639 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
|
80640 |
+ |
|
80641 |
+###### Article D841-1 |
|
80642 |
+ |
|
80643 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
80644 |
+ |
|
80645 |
+###### Article D841-2 |
|
80646 |
+ |
|
80647 |
+Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'Assemblée de Guyane et au président de l'Assemblée de Guyane. |
|
80648 |
+ |
|
80649 |
+###### Article D841-3 |
|
80650 |
+ |
|
80651 |
+Pour l'application du présent livre en Martinique, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité. |
|
80652 |
+ |
|
80653 |
+###### Article D841-4 |
|
80654 |
+ |
|
80655 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par le comité mentionné à l'article R. 181-7. |
|
80656 |
+ |
|
80657 |
+Pour l'exercice de cette mission, ce comité associe à ses travaux : |
|
80658 |
+ |
|
80659 |
+1° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ; |
|
80660 |
+ |
|
80661 |
+2° Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ; |
|
80662 |
+ |
|
80663 |
+3° Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur. |
|
80664 |
+ |
|
80665 |
+###### Article R841-5 |
|
80666 |
+ |
|
80667 |
+Avec l'appui du comité mentionné à l'article D. 512-6, la chambre d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que la chambre de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche de Mayotte : |
|
80668 |
+ |
|
80669 |
+1° Elabore le programme de développement agricole et rural ; |
|
80670 |
+ |
|
80671 |
+2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants. |
|
80672 |
+ |
|
80673 |
+Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le titre II du présent livre. |
|
80674 |
+ |
|
80675 |
+La chambre peut contribuer au financement du programme. |
|
80676 |
+ |
|
80677 |
+##### Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte |
|
80678 |
+ |
|
80679 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
|
80680 |
+ |
|
80681 |
+####### Article D841-6 |
|
77235 | 80682 |
|
77236 | 80683 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
77237 | 80684 |
|
... | ... |
@@ -77239,85 +80686,360 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
77239 | 80686 |
|
77240 | 80687 |
2° Les références au préfet de région sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ; |
77241 | 80688 |
|
77242 |
-3° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
80689 |
+3° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
77243 | 80690 |
|
77244 | 80691 |
4° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
77245 | 80692 |
|
77246 |
-#### Article R840-2 |
|
80693 |
+####### Article R841-7 |
|
77247 | 80694 |
|
77248 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 810-1, les mots : " dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. |
|
80695 |
+Ne sont pas applicables à Mayotte : |
|
77249 | 80696 |
|
77250 |
-#### Article R840-3 |
|
80697 |
+1° Les articles R. 811-4 à R. 811-93 ; |
|
77251 | 80698 |
|
77252 |
-Les articles R. 811-4 à R. 811-93 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
80699 |
+2° A l'article D. 811-159, les mots : “ relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail, et ” ; |
|
77253 | 80700 |
|
77254 |
-#### Article R840-4 |
|
80701 |
+3° A l'article D. 811-165-5, les mots : “ sans préjudice des modifications de la durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail ” ; |
|
77255 | 80702 |
|
77256 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-156, la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte. |
|
80703 |
+4° L'article D. 811-166-5 ; |
|
77257 | 80704 |
|
77258 |
-#### Article R840-5 |
|
80705 |
+5° A l'article D. 811-167-4, les mots : “ mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail ” ; |
|
77259 | 80706 |
|
77260 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-157, la référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
|
80707 |
+6° A l'article D. 811-167-5, les mots : “ sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail ” ; |
|
77261 | 80708 |
|
77262 |
-#### Article D840-6 |
|
80709 |
+7° Les articles D. 811-183 à D. 811-191 ; |
|
77263 | 80710 |
|
77264 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-158, les mots : " L. 920-1 du livre IX du code du travail ” et les mots : " L. 980-2 du livre IX du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : " L. 733-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et " L. 711-5 du même code ”, et la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte. |
|
80711 |
+8° Les articles R. 814-33 à R. 814-40 ; |
|
77265 | 80712 |
|
77266 |
-#### Article D840-7 |
|
80713 |
+9° Les articles D. 814-44 à D. 814-47. |
|
77267 | 80714 |
|
77268 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-159, les mots : " relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail, et ” ne sont pas applicables. |
|
80715 |
+####### Article R841-8 |
|
77269 | 80716 |
|
77270 |
-#### Article D840-8 |
|
80717 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-156, la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte. |
|
80718 |
+ |
|
80719 |
+####### Article R841-9 |
|
77271 | 80720 |
|
77272 |
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-161 et D. 811-165-3 : |
|
80721 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-157, la référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
|
80722 |
+ |
|
80723 |
+####### Article D841-10 |
|
80724 |
+ |
|
80725 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-158, les mots : “ L. 920-1 du livre IX du code du travail ” et les mots : “ L. 980-2 du livre IX du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ L. 733-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et “ L. 711-5 du même code ”, et la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte. |
|
80726 |
+ |
|
80727 |
+####### Article D841-11 |
|
80728 |
+ |
|
80729 |
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-161, D. 811-165-3, D. 811-166-3, D. 811-166-4 et D. 811-167-3 : |
|
77273 | 80730 |
|
77274 | 80731 |
1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ; |
77275 | 80732 |
|
77276 | 80733 |
2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
77277 | 80734 |
|
77278 |
-#### Article D840-9 |
|
80735 |
+###### Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte |
|
77279 | 80736 |
|
77280 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-165-5, les mots : " sans préjudice des modifications de la durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail ” ne sont pas applicables. |
|
80737 |
+####### Article D841-12 |
|
77281 | 80738 |
|
77282 |
-#### Article D840-10 |
|
80739 |
+L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte), dénommé lycée agricole de Mayotte, a pour missions : |
|
77283 | 80740 |
|
77284 |
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-166-3 et D. 811-166-4 : |
|
80741 |
+1° D'assurer une formation générale, technologique et scientifique initiale qui conduit à des qualifications professionnelles ; |
|
77285 | 80742 |
|
77286 |
-1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ; |
|
80743 |
+2° D'assurer une formation professionnelle continue ; |
|
77287 | 80744 |
|
77288 |
-2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
|
80745 |
+3° De participer à l'animation du milieu rural ; |
|
77289 | 80746 |
|
77290 |
-#### Article D840-11 |
|
80747 |
+4° De contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles. |
|
77291 | 80748 |
|
77292 |
-L'article D. 811-166-5 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
80749 |
+Il contribue notamment aux actions de développement et d'animation en milieu rural entreprises par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents. |
|
77293 | 80750 |
|
77294 |
-#### Article D840-12 |
|
80751 |
+Les crédits nécessaires à ces missions sont ouverts, le cas échéant, par le conseil d'administration de l'établissement. |
|
77295 | 80752 |
|
77296 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-3 : |
|
80753 |
+####### Article D841-13 |
|
77297 | 80754 |
|
77298 |
-1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ; |
|
80755 |
+Les enseignements dispensés au lycée agricole de Mayotte en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par des diplômes d'Etat. |
|
77299 | 80756 |
|
77300 |
-2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
|
80757 |
+####### Article D841-14 |
|
80758 |
+ |
|
80759 |
+Sous réserve des dérogations prévues par la présente sous-section, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Mayotte est fixée par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre (partie réglementaire). |
|
80760 |
+ |
|
80761 |
+####### Article D841-15 |
|
80762 |
+ |
|
80763 |
+L'établissement est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil de discipline et de conseils de classe. La composition de chaque conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
80764 |
+ |
|
80765 |
+####### Article D841-16 |
|
77301 | 80766 |
|
77302 |
-#### Article D840-13 |
|
80767 |
+L'autorité de tutelle du lycée agricole de Mayotte est le préfet de Mayotte. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement. |
|
77303 | 80768 |
|
77304 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-4, les mots : " mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail ” ne sont pas applicables. |
|
80769 |
+####### Article D841-17 |
|
77305 | 80770 |
|
77306 |
-#### Article D840-14 |
|
80771 |
+Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le préfet procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires. |
|
77307 | 80772 |
|
77308 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-5, les mots : " sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail ” ne sont pas applicables. |
|
80773 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
77309 | 80774 |
|
77310 |
-#### Article D840-15 |
|
80775 |
+##### Article D842-1 |
|
77311 | 80776 |
|
77312 |
-Les articles D. 811-183 à D. 811-191 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
80777 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
77313 | 80778 |
|
77314 |
-#### Article R840-16 |
|
80779 |
+#### Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
|
77315 | 80780 |
|
77316 |
-Les articles R. 814-33 à R. 814-40 et D. 814-44 à D. 814-47 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
80781 |
+##### Article D843-1 |
|
77317 | 80782 |
|
77318 |
-#### Article R840-17 |
|
80783 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
77319 | 80784 |
|
77320 |
-Les articles D. 821-15 et R. 821-16 sont applicables à Mayotte. |
|
80785 |
+Elles ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie. |
|
80786 |
+ |
|
80787 |
+##### Article R843-2 |
|
80788 |
+ |
|
80789 |
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
80790 |
+ |
|
80791 |
+<div align="center"> |
|
80792 |
+ |
|
80793 |
+<table border="1"><tbody> |
|
80794 |
+ <tr> |
|
80795 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
80796 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
80797 |
+ </tr> |
|
80798 |
+ <tr> |
|
80799 |
+ <td align="justify">D. 800-1 à D. 800-5</td> |
|
80800 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-1154 du 15 septembre 2006 portant application de l'article 91 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et modifiant le code rural</td> |
|
80801 |
+ </tr> |
|
80802 |
+ <tr> |
|
80803 |
+ <td align="justify">R. 810-1</td> |
|
80804 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique</td> |
|
80805 |
+ </tr> |
|
80806 |
+ <tr> |
|
80807 |
+ <td align="justify">D. 810-2 à D. 810-5</td> |
|
80808 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-437 du 21 avril 2015 relatif au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur</td> |
|
80809 |
+ </tr> |
|
80810 |
+ <tr> |
|
80811 |
+ <td align="justify">R. 811-1</td> |
|
80812 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires</td> |
|
80813 |
+ </tr> |
|
80814 |
+ <tr> |
|
80815 |
+ <td align="justify">R. 811-94</td> |
|
80816 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td> |
|
80817 |
+ </tr> |
|
80818 |
+ <tr> |
|
80819 |
+ <td align="justify">R. 811-95</td> |
|
80820 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2001-318 du 11 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le code rural et le code forestier</td> |
|
80821 |
+ </tr> |
|
80822 |
+ <tr> |
|
80823 |
+ <td align="justify">R. 811-96</td> |
|
80824 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique</td> |
|
80825 |
+ </tr> |
|
80826 |
+ <tr> |
|
80827 |
+ <td align="justify">R. 811-97</td> |
|
80828 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td> |
|
80829 |
+ </tr> |
|
80830 |
+ <tr> |
|
80831 |
+ <td align="justify">R. 811-98</td> |
|
80832 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral</td> |
|
80833 |
+ </tr> |
|
80834 |
+ <tr> |
|
80835 |
+ <td align="justify">R. 811-100</td> |
|
80836 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral</td> |
|
80837 |
+ </tr> |
|
80838 |
+ <tr> |
|
80839 |
+ <td align="justify">R. 811-101</td> |
|
80840 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td> |
|
80841 |
+ </tr> |
|
80842 |
+ <tr> |
|
80843 |
+ <td align="justify">R. 811-102</td> |
|
80844 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral</td> |
|
80845 |
+ </tr> |
|
80846 |
+ <tr> |
|
80847 |
+ <td align="justify">R. 811-104</td> |
|
80848 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral</td> |
|
80849 |
+ </tr> |
|
80850 |
+ <tr> |
|
80851 |
+ <td align="justify">R. 811-106</td> |
|
80852 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td> |
|
80853 |
+ </tr> |
|
80854 |
+ <tr> |
|
80855 |
+ <td>R. 811-107</td> |
|
80856 |
+ <td align="justify" valign="bottom">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td> |
|
80857 |
+ </tr> |
|
80858 |
+ <tr> |
|
80859 |
+ <td align="justify">R. 811-108</td> |
|
80860 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique</td> |
|
80861 |
+ </tr> |
|
80862 |
+ <tr> |
|
80863 |
+ <td align="justify">R. 811-109</td> |
|
80864 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique</td> |
|
80865 |
+ </tr> |
|
80866 |
+ <tr> |
|
80867 |
+ <td align="justify">R. 811-110</td> |
|
80868 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique</td> |
|
80869 |
+ </tr> |
|
80870 |
+ <tr> |
|
80871 |
+ <td align="justify">R. 811-111 à R. 811-113</td> |
|
80872 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td> |
|
80873 |
+ </tr> |
|
80874 |
+ <tr> |
|
80875 |
+ <td align="justify">R. 811-114 à R. 811-115</td> |
|
80876 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td> |
|
80877 |
+ </tr> |
|
80878 |
+ <tr> |
|
80879 |
+ <td align="justify">R. 811-116 à R. 811-119</td> |
|
80880 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td> |
|
80881 |
+ </tr> |
|
80882 |
+ <tr> |
|
80883 |
+ <td align="justify">D. 811-121</td> |
|
80884 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td> |
|
80885 |
+ </tr> |
|
80886 |
+ <tr> |
|
80887 |
+ <td align="justify">D. 811-122</td> |
|
80888 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt</td> |
|
80889 |
+ </tr> |
|
80890 |
+ <tr> |
|
80891 |
+ <td align="justify">D. 811-126 à D. 811-130</td> |
|
80892 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td> |
|
80893 |
+ </tr> |
|
80894 |
+ <tr> |
|
80895 |
+ <td align="justify">D. 811-131</td> |
|
80896 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt</td> |
|
80897 |
+ </tr> |
|
80898 |
+ <tr> |
|
80899 |
+ <td align="justify">D. 811-132 à D. 811-136</td> |
|
80900 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td> |
|
80901 |
+ </tr> |
|
80902 |
+ <tr> |
|
80903 |
+ <td align="justify">D. 811-144 à D. 811-145</td> |
|
80904 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré</td> |
|
80905 |
+ </tr> |
|
80906 |
+ <tr> |
|
80907 |
+ <td align="justify">D. 811-146 à D. 811-148-6</td> |
|
80908 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015 relatif au règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole</td> |
|
80909 |
+ </tr> |
|
80910 |
+ <tr> |
|
80911 |
+ <td align="justify">D. 811-150</td> |
|
80912 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1007 du 24 août 2009 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles</td> |
|
80913 |
+ </tr> |
|
80914 |
+ <tr> |
|
80915 |
+ <td align="justify">D. 811-151 à D. 811-152</td> |
|
80916 |
+ <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td> |
|
80917 |
+ </tr> |
|
80918 |
+ <tr> |
|
80919 |
+ <td align="justify">D. 811-153</td> |
|
80920 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1007 du 24 août 2009 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles</td> |
|
80921 |
+ </tr> |
|
80922 |
+ <tr> |
|
80923 |
+ <td align="justify">D. 811-154</td> |
|
80924 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-223 du 24 février 2009 portant rénovation du baccalauréat professionnel et modifiant le code rural</td> |
|
80925 |
+ </tr> |
|
80926 |
+ <tr> |
|
80927 |
+ <td align="justify">D. 811-155</td> |
|
80928 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré</td> |
|
80929 |
+ </tr> |
|
80930 |
+ <tr> |
|
80931 |
+ <td>D. 811-174 à D. 811-176</td> |
|
80932 |
+ <td align="justify" valign="bottom">Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td> |
|
80933 |
+ </tr> |
|
80934 |
+ <tr> |
|
80935 |
+ <td align="justify">D. 811-177</td> |
|
80936 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td> |
|
80937 |
+ </tr> |
|
80938 |
+ <tr> |
|
80939 |
+ <td align="justify">D. 811-178 à D. 811-185</td> |
|
80940 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles</td> |
|
80941 |
+ </tr> |
|
80942 |
+ <tr> |
|
80943 |
+ <td align="justify">D. 811-186</td> |
|
80944 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt</td> |
|
80945 |
+ </tr> |
|
80946 |
+ <tr> |
|
80947 |
+ <td align="justify">D. 811-187 à D. 811-191</td> |
|
80948 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles</td> |
|
80949 |
+ </tr> |
|
80950 |
+</tbody></table> |
|
80951 |
+ |
|
80952 |
+</div> |
|
80953 |
+ |
|
80954 |
+##### Article D843-3 |
|
80955 |
+ |
|
80956 |
+L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna, dénommé “lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna”, comprend un lycée d'enseignement professionnel agricole et une exploitation agricole. |
|
80957 |
+ |
|
80958 |
+L'organisation administrative et financière de l'établissement est régie, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre (partie réglementaire). |
|
80959 |
+ |
|
80960 |
+##### Article D843-4 |
|
80961 |
+ |
|
80962 |
+Le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna remplit les missions prévues à l'article L. 811-1. |
|
80963 |
+ |
|
80964 |
+Les enseignements dispensés au lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna en formation initiale sont sanctionnés par des diplômes d'Etat. |
|
80965 |
+ |
|
80966 |
+##### Article D843-5 |
|
80967 |
+ |
|
80968 |
+Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public. Il arrête son règlement intérieur. |
|
80969 |
+ |
|
80970 |
+Ses délibérations portent notamment sur : |
|
80971 |
+ |
|
80972 |
+1° Le projet d'établissement, le projet pédagogique et le programme de l'exploitation agricole ; |
|
80973 |
+ |
|
80974 |
+2° Le règlement intérieur de l'établissement ; |
|
80975 |
+ |
|
80976 |
+3° Les besoins et les conditions d'emploi des personnels recrutés sur le budget de l'établissement ; |
|
80977 |
+ |
|
80978 |
+4° Le budget et les décisions modificatives ; |
|
80979 |
+ |
|
80980 |
+5° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
|
80981 |
+ |
|
80982 |
+6° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses ; |
|
80983 |
+ |
|
80984 |
+7° Les emprunts ; |
|
80985 |
+ |
|
80986 |
+8° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ; |
|
80987 |
+ |
|
80988 |
+9° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ; |
|
80989 |
+ |
|
80990 |
+10° Les baux emphytéotiques ; |
|
80991 |
+ |
|
80992 |
+11° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ; |
|
80993 |
+ |
|
80994 |
+12° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives à l'exploitation agricole peuvent être financées avant exécution ; |
|
80995 |
+ |
|
80996 |
+13° L'organisation de l'établissement public, et notamment les contrats d'objectifs ; |
|
80997 |
+ |
|
80998 |
+14° Les concessions de logements ; |
|
80999 |
+ |
|
81000 |
+15° Les tarifs des frais d'hébergement et de pension ; |
|
81001 |
+ |
|
81002 |
+16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; |
|
81003 |
+ |
|
81004 |
+17° Les actions en justice. |
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81005 |
+ |
|
81006 |
+##### Article D843-6 |
|
81007 |
+ |
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81008 |
+L'établissement est doté d'un conseil de fonctionnement dont les compétences et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
81009 |
+ |
|
81010 |
+##### Article D843-7 |
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81011 |
+ |
|
81012 |
+Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut être secondé par un adjoint nommé dans les mêmes conditions. |
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81013 |
+ |
|
81014 |
+##### Article D843-8 |
|
81015 |
+ |
|
81016 |
+Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-102. |
|
81017 |
+ |
|
81018 |
+Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat. |
|
81019 |
+ |
|
81020 |
+Le directeur d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. A ce titre : |
|
81021 |
+ |
|
81022 |
+1° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Après consultation des instances concernées, il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il organise le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; |
|
81023 |
+ |
|
81024 |
+2° Il veille, le cas échéant, au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; |
|
81025 |
+ |
|
81026 |
+3° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; |
|
81027 |
+ |
|
81028 |
+4° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur. |
|
81029 |
+ |
|
81030 |
+##### Article D843-9 |
|
81031 |
+ |
|
81032 |
+Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, est l'autorité de tutelle de l'établissement. |
|
81033 |
+ |
|
81034 |
+Il exerce les compétences attribuées au ministre chargé de l'agriculture par les articles R. 811-98 à R. 811-100. |
|
81035 |
+ |
|
81036 |
+Par dérogation au II de l'article R. 811-95, le budget, les décisions modificatives et l'approbation du compte financier de l'exercice écoulé sont transmis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinq jours suivant la délibération du conseil d'administration. Ils deviennent exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par cette autorité, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les délais fixés au I de l'article R. 811-98, il est réglé par l'autorité de tutelle. |
|
81037 |
+ |
|
81038 |
+##### Article D843-10 |
|
81039 |
+ |
|
81040 |
+Une convention est établie entre le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche et le vice-recteur. Elle règle les modalités de coopération, de fonctionnement, et de partage des moyens entre le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna et le collège du ministère de l'éducation nationale. |
|
81041 |
+ |
|
81042 |
+Cette convention est approuvée par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. |
|
77321 | 81043 |
|
77322 | 81044 |
## Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine |
77323 | 81045 |
|
... | ... |
@@ -81745,189 +85467,233 @@ La décision de suppression mentionne le nombre total de points restant attribu |
81745 | 85467 |
|
81746 | 85468 |
Si le capitaine ne commet aucune infraction grave dans le délai de deux ans suivant la date de la dernière infraction grave, tous ses points sont supprimés. |
81747 | 85469 |
|
81748 |
-### Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer |
|
85470 |
+### Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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81749 | 85471 |
|
81750 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte |
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85472 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
81751 | 85473 |
|
81752 |
-##### Section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion |
|
85474 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
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81753 | 85475 |
|
81754 |
-###### Article R951-1 |
|
85476 |
+###### Article D951-1 |
|
81755 | 85477 |
|
81756 |
-Conformément à l'article L. 921-2-2, les comités régionaux des pêches maritimes de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion sont consultés par le préfet sur les mesures énoncées à l'article R. 912-19 et en outre sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne. |
|
85478 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
81757 | 85479 |
|
81758 |
-###### Article R951-2 |
|
85480 |
+###### Article D951-2 |
|
81759 | 85481 |
|
81760 |
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion des dispositions du présent livre, les mots : " directeurs départementaux des territoires et de la mer " et " direction départementale des territoires et de la mer sont respectivement remplacés par les mots : " directeurs de la mer " et " direction de la mer ". |
|
85482 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots : “directeurs départementaux des territoires et de la mer” et “direction départementale des territoires et de la mer” sont respectivement remplacés par les mots : “directeurs de la mer” et “direction de la mer”. |
|
81761 | 85483 |
|
81762 |
-###### Article R951-3 |
|
85484 |
+##### Section 2 : Dispositions communes |
|
81763 | 85485 |
|
81764 |
-I.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé : |
|
85486 |
+###### Article R951-3 |
|
81765 | 85487 |
|
81766 |
-" Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside : |
|
85488 |
+Conformément à l'article L. 921-2-2, les comités régionaux des pêches maritimes de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion sont consultés par le préfet sur les mesures énoncées à l'article R. 912-19 et en outre sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne. |
|
81767 | 85489 |
|
81768 |
-" 1° Six autres représentants des services de l'Etat : |
|
85490 |
+###### Article D951-4 |
|
81769 | 85491 |
|
81770 |
-" a) Le directeur de la mer ; |
|
85492 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé : |
|
81771 | 85493 |
|
81772 |
-" b) Le directeur régional des finances publiques ; |
|
85494 |
+“ Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside : |
|
81773 | 85495 |
|
81774 |
-" c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
85496 |
+“ 1° Six autres représentants des services de l'Etat : |
|
81775 | 85497 |
|
81776 |
-" d) Le directeur de l'agence régionale de santé ; |
|
85498 |
+“ a) Le directeur de la mer ; |
|
81777 | 85499 |
|
81778 |
-" e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
|
85500 |
+“ b) Le directeur régional des finances publiques ; |
|
81779 | 85501 |
|
81780 |
-" f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
85502 |
+“ c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
81781 | 85503 |
|
81782 |
-" 2° En Guyane et à la Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ; |
|
85504 |
+“ d) Le directeur de l'agence régionale de santé ; |
|
81783 | 85505 |
|
81784 |
-" 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines. |
|
85506 |
+“ e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
|
81785 | 85507 |
|
81786 |
-" En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités. |
|
85508 |
+“ f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
81787 | 85509 |
|
81788 |
-" En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. " |
|
85510 |
+“ 2° En Guyane et en Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; à Mayotte, deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ; |
|
81789 | 85511 |
|
81790 |
-II.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé : |
|
85512 |
+“ 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines. |
|
81791 | 85513 |
|
81792 |
-" 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ". |
|
85514 |
+“ En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités. |
|
81793 | 85515 |
|
81794 |
-###### Article R951-4 |
|
85516 |
+“ En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. ” |
|
81795 | 85517 |
|
81796 |
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article D. 914-7, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition mentionné à cet article est exercé par les organisations professionnelles agréées par le préfet. |
|
85518 |
+###### Article D951-5 |
|
81797 | 85519 |
|
81798 |
-###### Article R951-5 |
|
85520 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé : |
|
81799 | 85521 |
|
81800 |
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article R. 914-8, au 2° le chiffre : " huit " est remplacé par le chiffre : " six " et le chiffre : " quatre " par le chiffre : " trois ". |
|
85522 |
+“ 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ”. |
|
81801 | 85523 |
|
81802 |
-###### Article R951-6 |
|
85524 |
+###### Article D951-6 |
|
81803 | 85525 |
|
81804 |
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article D. 914-11, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, la consultation mentionnée à cet article se fait auprès des organisations professionnelles agréées par le préfet. |
|
85526 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 914-7, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition mentionné à cet article est exercé par les organisations professionnelles agréées par le préfet. |
|
81805 | 85527 |
|
81806 | 85528 |
###### Article R951-7 |
81807 | 85529 |
|
81808 |
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de cette catégorie entre les différents segments, sont, par exception aux dispositions de l'article R. 921-8, arrêtés pour chaque année civile par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3. |
|
85530 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 914-8, au 2° le chiffre : " huit " est remplacé par le chiffre : " six " et le chiffre : " quatre " par le chiffre : " trois ". |
|
81809 | 85531 |
|
81810 |
-Cette décision tient compte, d'une part, des plafonds de capacité arrêtés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente. |
|
85532 |
+###### Article D951-8 |
|
81811 | 85533 |
|
81812 |
-Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets. |
|
85534 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 914-11, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, la consultation mentionnée à cet article se fait auprès des organisations professionnelles agréées par le préfet. |
|
81813 | 85535 |
|
81814 |
-###### Article R951-8 |
|
85536 |
+###### Article R951-9 |
|
81815 | 85537 |
|
81816 |
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé : |
|
85538 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de cette catégorie entre les différents segments, sont, par exception aux dispositions de l'article R. 921-8, arrêtés pour chaque année civile par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3. Cette décision tient compte, d'une part, des plafonds de capacité arrêtés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente. |
|
81817 | 85539 |
|
81818 |
-" Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. " |
|
85540 |
+Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets. |
|
81819 | 85541 |
|
81820 |
-###### Article R951-9 |
|
85542 |
+###### Article R951-10 |
|
81821 | 85543 |
|
81822 |
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article R. 923-9, le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
85544 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé : " Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. " |
|
81823 | 85545 |
|
81824 |
-" Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ". |
|
85546 |
+###### Article R951-11 |
|
81825 | 85547 |
|
81826 |
-###### Article R951-10 |
|
85548 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 923-9, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ". |
|
81827 | 85549 |
|
81828 |
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 : |
|
85550 |
+###### Article R951-12 |
|
81829 | 85551 |
|
81830 |
-1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ; |
|
85552 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 : 1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ; |
|
81831 | 85553 |
|
81832 | 85554 |
2° Au dernier alinéa de l'article R. 923-26, le chiffre : " six " est remplacé par le chiffre : " quatre ". |
81833 | 85555 |
|
81834 |
-###### Article R951-11 |
|
81835 |
- |
|
81836 |
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article R. 923-18 est ainsi rédigé : |
|
85556 |
+###### Article R951-13 |
|
81837 | 85557 |
|
81838 |
-" Art. R. 923-18.-Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités de cultures marines associées à une activité de pêche, la ou les activités de cultures marines doivent être exercées à titre principal. |
|
85558 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 923-18 est ainsi rédigé : " Art. R. 923-18.-Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités de cultures marines associées à une activité de pêche, la ou les activités de cultures marines doivent être exercées à titre principal. |
|
81839 | 85559 |
|
81840 | 85560 |
" Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail. |
81841 | 85561 |
|
81842 | 85562 |
" La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie ou à la suite d'un événement météorologique faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Cette période de quatre ans peut être renouvelée deux fois sur décision motivée du préfet, après avis favorable de la commission des cultures marines. " |
81843 | 85563 |
|
81844 |
-##### Section 2 : Mayotte |
|
85564 |
+###### Article R951-14 |
|
81845 | 85565 |
|
81846 |
-###### Article R951-12 |
|
85566 |
+Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de ces collectivités d'outre-mer, sauf dérogation accordée par l'Etat. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. |
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81847 | 85567 |
|
81848 |
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 : 1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ; |
|
85568 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte |
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81849 | 85569 |
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81850 |
-2° Au dernier alinéa de l'article R. 923-26, le chiffre : " six " est remplacé par le chiffre : " quatre ". |
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85570 |
+###### Article R951-15 |
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81851 | 85571 |
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81852 |
-###### Article R951-13 |
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85572 |
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture sont exercées, conformément à l'article D. 571-8, par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire. |
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81853 | 85573 |
|
81854 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture sont exercées, conformément à l'article D. 571-1, par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire. |
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85574 |
+###### Article R951-16 |
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81855 | 85575 |
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81856 |
-###### Article R951-14 |
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85576 |
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mesures de gestion des pêches et de l'aquaculture applicables aux navires battant pavillon français immatriculés à Mayotte sont exercées conformément au dispositif dérogatoire défini par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1069/2009, (UE) 1379/2013 et (UE) 1380/2013, à la suite de la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne. |
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81857 | 85577 |
|
81858 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mesures de gestion des pêches et de l'aquaculture applicables aux navires battant pavillon français immatriculés à Mayotte sont exercées conformément au dispositif dérogatoire défini par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1069/2009, (UE) 1379/2013 et (UE) 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne. |
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85578 |
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy |
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81859 | 85579 |
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81860 |
-###### Article R951-15 |
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85580 |
+##### Article D952-1 |
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81861 | 85581 |
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81862 |
-Les articles R. 951-2 à R. 951-11 sont applicables à Mayotte. |
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85582 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
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81863 | 85583 |
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81864 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 951-3, le 2° est ainsi rédigé : |
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85584 |
+##### Article R952-2 |
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81865 | 85585 |
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81866 |
-" 2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général, ainsi que deux suppléants ; ". |
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85586 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le chapitre II du titre Ier ; |
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81867 | 85587 |
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81868 |
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
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85588 |
+2° Les chapitre I et II du titre II ; |
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81869 | 85589 |
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81870 |
-##### Section 1 : Saint-Barthélemy |
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85590 |
+3° La section II du chapitre II du titre III. |
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81871 | 85591 |
|
81872 |
-###### Article R952-1 |
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85592 |
+##### Article R952-3 |
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81873 | 85593 |
|
81874 | 85594 |
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Barthélemy, et dans la zone économique située au large de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe. |
81875 | 85595 |
|
81876 |
-###### Article R952-2 |
|
85596 |
+##### Article R952-4 |
|
81877 | 85597 |
|
81878 |
-Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy. |
|
81879 |
- |
|
81880 |
-Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article LO 6214-6 du code général des collectivités territoriales. |
|
85598 |
+Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales. |
|
81881 | 85599 |
|
81882 | 85600 |
Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité. |
81883 | 85601 |
|
81884 |
-##### Section 2 : Saint-Martin |
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85602 |
+##### Article D952-5 |
|
85603 |
+ |
|
85604 |
+Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre III du titre II du présent livre : |
|
85605 |
+ |
|
85606 |
+1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ; |
|
85607 |
+ |
|
85608 |
+2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 à D. 923-8 ; |
|
85609 |
+ |
|
85610 |
+3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence à la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture mentionnée à l'article R. 182-5. |
|
81885 | 85611 |
|
81886 |
-###### Article R952-3 |
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85612 |
+##### Article R952-6 |
|
85613 |
+ |
|
85614 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 941-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
85615 |
+ |
|
85616 |
+“ Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité territoriale sont habilités à exercer les contrôles de police administrative relatifs à la réglementation prise en application de l'article L. 952-4. ” |
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85617 |
+ |
|
85618 |
+#### Chapitre III : Saint-Martin |
|
85619 |
+ |
|
85620 |
+##### Article D953-1 |
|
85621 |
+ |
|
85622 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
85623 |
+ |
|
85624 |
+##### Article R953-2 |
|
81887 | 85625 |
|
81888 | 85626 |
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Martin, et dans la zone économique située au large de la partie française de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe. |
81889 | 85627 |
|
81890 |
-###### Article R952-4 |
|
85628 |
+##### Article R953-3 |
|
85629 |
+ |
|
85630 |
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture peuvent être exercées, dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 573-2, par la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Dans ce cas, les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire. |
|
81891 | 85631 |
|
81892 |
-Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger et immatriculés hors de l'Union européenne dans la zone économique de Saint-Martin. |
|
85632 |
+##### Article R953-4 |
|
81893 | 85633 |
|
81894 |
-Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Martin à certains de ces navires dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article LO 6314-6 du code général des collectivités territoriales. |
|
85634 |
+Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger et immatriculés hors de l'Union européenne dans la zone économique de Saint-Martin. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Martin à certains de ces navires dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales. |
|
81895 | 85635 |
|
81896 | 85636 |
Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité. |
81897 | 85637 |
|
81898 |
-###### Article R952-5 |
|
85638 |
+##### Article R953-5 |
|
85639 |
+ |
|
85640 |
+Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée par l'Etat. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. |
|
85641 |
+ |
|
85642 |
+##### Article R*953-6 |
|
85643 |
+ |
|
85644 |
+Pour l'application du titre II du présent livre à Saint-Martin, la référence à l'autorité désignée à l'article R.* 911-3, compétente en matière de délivrance et de réglementation des autorisations de pêche, est remplacée par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin. |
|
85645 |
+ |
|
85646 |
+##### Article D953-7 |
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85647 |
+ |
|
85648 |
+Pour l'application à Saint-Martin du chapitre III du titre II du présent livre : |
|
85649 |
+ |
|
85650 |
+1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ; |
|
85651 |
+ |
|
85652 |
+2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 et D. 923-8 ; |
|
81899 | 85653 |
|
81900 |
-Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée par l'Etat. |
|
85654 |
+3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence au comité d'orientation stratégique mentionné à l'article R. 183-5. |
|
81901 | 85655 |
|
81902 |
-Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. |
|
85656 |
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon |
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81903 | 85657 |
|
81904 |
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
85658 |
+##### Section 1 : Champ d'application et références |
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85659 |
+ |
|
85660 |
+###### Article D954-1 |
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85661 |
+ |
|
85662 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. |
|
85663 |
+ |
|
85664 |
+###### Article R954-2 |
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81905 | 85665 |
|
81906 |
-##### Article R953-1 |
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85666 |
+Le chapitre II du titre Ier n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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85667 |
+ |
|
85668 |
+##### Section 2 : Pêche maritime |
|
85669 |
+ |
|
85670 |
+###### Article R954-3 |
|
81907 | 85671 |
|
81908 | 85672 |
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la zone économique situées au large de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 77-169 du 25 février 1977 portant création, en application des dispositions de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
81909 | 85673 |
|
81910 |
-##### Article R953-2 |
|
85674 |
+###### Article R954-4 |
|
81911 | 85675 |
|
81912 | 85676 |
Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
81913 | 85677 |
|
81914 |
-Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires battant pavillon étranger par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 dans les conditions prévues par les accords internationaux et sous réserve des articles LO 6414-2 et LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales. |
|
85678 |
+Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires battant pavillon étranger par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 dans les conditions prévues par les accords internationaux et sous réserve des articles L. O. 6414-2 et L. O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales. |
|
81915 | 85679 |
|
81916 | 85680 |
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet. |
81917 | 85681 |
|
81918 |
-##### Article R953-3 |
|
85682 |
+###### Article R954-5 |
|
81919 | 85683 |
|
81920 | 85684 |
La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile. |
81921 | 85685 |
|
81922 |
-##### Article R953-4 |
|
85686 |
+###### Article R954-6 |
|
81923 | 85687 |
|
81924 | 85688 |
L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités. |
81925 | 85689 |
|
81926 |
-##### Article R953-5 |
|
85690 |
+Pour les navires de pêche de loisir non soumis à autorisation, le nombre maximal des engins autorisés et les conditions de pêche sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. |
|
85691 |
+ |
|
85692 |
+###### Article R954-7 |
|
81927 | 85693 |
|
81928 | 85694 |
Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en tenant compte : |
81929 | 85695 |
|
81930 |
-1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 953-7 ; |
|
85696 |
+1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 954-8 ; |
|
81931 | 85697 |
|
81932 | 85698 |
2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ; |
81933 | 85699 |
|
... | ... |
@@ -81935,7 +85701,7 @@ Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'auto |
81935 | 85701 |
|
81936 | 85702 |
4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel. |
81937 | 85703 |
|
81938 |
-##### Article R953-6 |
|
85704 |
+###### Article R954-8 |
|
81939 | 85705 |
|
81940 | 85706 |
La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité. Elle doit comporter : |
81941 | 85707 |
|
... | ... |
@@ -81957,41 +85723,41 @@ Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation |
81957 | 85723 |
|
81958 | 85724 |
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage. |
81959 | 85725 |
|
81960 |
-##### Article R953-7 |
|
85726 |
+###### Article R954-9 |
|
81961 | 85727 |
|
81962 |
-Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, peut, par arrêté pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer par période de douze mois des prélèvements totaux de captures autorisés. |
|
85728 |
+Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, peut, par arrêté pris après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer par période de douze mois des prélèvements totaux de captures autorisés. |
|
81963 | 85729 |
|
81964 | 85730 |
Le ministre peut répartir ces prélèvements en un quota affecté aux pêcheurs français et un ou plusieurs quotas affectés aux pêcheurs étrangers. Il détermine les espèces ou groupes d'espèces soumis aux dispositions du présent article. |
81965 | 85731 |
|
81966 | 85732 |
Lorsque de tels quotas ont été établis, l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des autorisations. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des autorisations. |
81967 | 85733 |
|
81968 |
-##### Article R953-8 |
|
85734 |
+###### Article R954-10 |
|
81969 | 85735 |
|
81970 | 85736 |
Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 le constate. Cet arrêté est porté à la connaissance des pêcheurs auxquels une autorisation a été délivrée pour cette espèce ou groupe d'espèces. Il entraîne l'interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés. |
81971 | 85737 |
|
81972 |
-##### Article R953-9 |
|
85738 |
+###### Article R954-11 |
|
81973 | 85739 |
|
81974 | 85740 |
Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 pour embarquer sur les navires titulaires d'une autorisation. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à cette autorité. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celle-ci quand il le demande. |
81975 | 85741 |
|
81976 |
-##### Article R953-10 |
|
85742 |
+###### Article R954-12 |
|
81977 | 85743 |
|
81978 | 85744 |
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 913-1 est ainsi rédigé : |
81979 | 85745 |
|
81980 |
-" Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 953-7, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés. |
|
85746 |
+“ Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 954-9, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés. |
|
81981 | 85747 |
|
81982 |
-" Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 : |
|
85748 |
+“ Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 : |
|
81983 | 85749 |
|
81984 |
-" 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ; |
|
85750 |
+“ 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ; |
|
81985 | 85751 |
|
81986 |
-" 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ; |
|
85752 |
+“ 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ; |
|
81987 | 85753 |
|
81988 |
-" 3° Les quantités débarquées ou transbordées. |
|
85754 |
+“ 3° Les quantités débarquées ou transbordées. |
|
81989 | 85755 |
|
81990 |
-" Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. " |
|
85756 |
+“ Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. ” |
|
81991 | 85757 |
|
81992 |
-##### Article R953-11 |
|
85758 |
+###### Article R954-13 |
|
81993 | 85759 |
|
81994 |
-A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de trois milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins. |
|
85760 |
+A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de 3 milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins. |
|
81995 | 85761 |
|
81996 | 85762 |
Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique située autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté : |
81997 | 85763 |
|
... | ... |
@@ -81999,21 +85765,21 @@ Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les |
81999 | 85765 |
|
82000 | 85766 |
2° Limiter la pêche d'une ou de plusieurs espèces à certaines périodes de l'année, à certaines zones et déterminer les caractéristiques des navires, les modes de pêche et les engins autorisés. |
82001 | 85767 |
|
82002 |
-##### Article R953-12 |
|
85768 |
+###### Article R954-14 |
|
82003 | 85769 |
|
82004 |
-Sont interdits : |
|
85770 |
+Sont interdites : |
|
82005 | 85771 |
|
82006 |
-1° Les activités de nettoyage, conservation et décorticage de coquillages réalisées à bord ; toutefois, ces activités peuvent être autorisées pour une quantité limitée et sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ; |
|
85772 |
+1° Les activités de nettoyage, conservation et décorticage de coquillages réalisées à bord ; toutefois, ces activités peuvent être autorisées pour certaines espèces et pour une quantité limitée, et sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ; |
|
82007 | 85773 |
|
82008 | 85774 |
2° La transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; ces interdictions ne concernent pas la transformation des déchets de poissons. |
82009 | 85775 |
|
82010 |
-##### Article R953-13 |
|
85776 |
+###### Article R954-15 |
|
82011 | 85777 |
|
82012 | 85778 |
Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées. |
82013 | 85779 |
|
82014 | 85780 |
Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves. |
82015 | 85781 |
|
82016 |
-##### Article D953-14 |
|
85782 |
+###### Article D954-16 |
|
82017 | 85783 |
|
82018 | 85784 |
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les mesures techniques nécessaires à une gestion rationnelle de la ressource, et notamment : |
82019 | 85785 |
|
... | ... |
@@ -82025,111 +85791,246 @@ Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine |
82025 | 85791 |
|
82026 | 85792 |
4° Le mode de calcul de la taille des poissons, crustacés ou mollusques dont la capture est autorisée. |
82027 | 85793 |
|
82028 |
-#### Chapitre IV : Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie |
|
85794 |
+##### Section 3 : Cultures marines |
|
82029 | 85795 |
|
82030 |
-##### Article R954-1 |
|
85796 |
+###### Article D954-17 |
|
82031 | 85797 |
|
82032 |
-En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 946-4 à R. 946-21 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises. |
|
85798 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre II du présent livre : |
|
82033 | 85799 |
|
82034 |
-#### Chapitre V : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna |
|
85800 |
+1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ; |
|
82035 | 85801 |
|
82036 |
-##### Article R955-1 |
|
85802 |
+2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 et D. 923-8 ; |
|
82037 | 85803 |
|
82038 |
-Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales du territoire des îles Wallis et Futuna et dans la zone économique de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-145 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
85804 |
+3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence à la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article R. 184-6. |
|
82039 | 85805 |
|
82040 |
-##### Article D955-2 |
|
85806 |
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna |
|
82041 | 85807 |
|
82042 |
-Conformément à l'article L. 954-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique des îles Wallis et Futuna. |
|
85808 |
+##### Article D955-1 |
|
82043 | 85809 |
|
82044 |
-Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Wallis-et-Futuna à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. |
|
85810 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
82045 | 85811 |
|
82046 |
-Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité. |
|
85812 |
+##### Article D955-2 |
|
85813 |
+ |
|
85814 |
+Conformément à l'article L. 955-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique des îles Wallis et Futuna. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Wallis-et-Futuna à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité. |
|
82047 | 85815 |
|
82048 | 85816 |
##### Article R955-3 |
82049 | 85817 |
|
82050 |
-En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises du territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
85818 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles Wallis et Futuna, pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 955-3, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes : |
|
82051 | 85819 |
|
82052 | 85820 |
1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ; |
82053 | 85821 |
|
82054 | 85822 |
2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |
82055 | 85823 |
|
85824 |
+<table border="1"><tbody> |
|
85825 |
+ <tr> |
|
85826 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
85827 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
85828 |
+ </tr> |
|
85829 |
+ <tr> |
|
85830 |
+ <td align="justify">R. 941-1</td> |
|
85831 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85832 |
+ </tr> |
|
85833 |
+ <tr> |
|
85834 |
+ <td align="justify">R. 941-4</td> |
|
85835 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85836 |
+ </tr> |
|
85837 |
+ <tr> |
|
85838 |
+ <td align="justify">R. 942-1 à R. 942-4</td> |
|
85839 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85840 |
+ </tr> |
|
85841 |
+ <tr> |
|
85842 |
+ <td align="justify">R. 943-1 à R. 943-9</td> |
|
85843 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85844 |
+ </tr> |
|
85845 |
+ <tr> |
|
85846 |
+ <td align="justify">R. 946-7 et R. 946-8</td> |
|
85847 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85848 |
+ </tr> |
|
85849 |
+ <tr> |
|
85850 |
+ <td align="justify" valign="bottom">R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas)</td> |
|
85851 |
+ <td align="justify" valign="bottom">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85852 |
+ </tr> |
|
85853 |
+ <tr> |
|
85854 |
+ <td align="justify">R. 946-15 à R. 946-19</td> |
|
85855 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85856 |
+ </tr> |
|
85857 |
+ <tr> |
|
85858 |
+ <td align="justify">R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)</td> |
|
85859 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85860 |
+ </tr> |
|
85861 |
+ <tr> |
|
85862 |
+ <td align="justify">R. 946-21</td> |
|
85863 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85864 |
+ </tr> |
|
85865 |
+</tbody></table> |
|
85866 |
+ |
|
85867 |
+Les dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, à Wallis-et-Futuna, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5785-2 du code des transports. |
|
85868 |
+ |
|
82056 | 85869 |
##### Article R955-4 |
82057 | 85870 |
|
82058 |
-A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitué par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. |
|
85871 |
+A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R.* 911-3. |
|
82059 | 85872 |
|
82060 |
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières à la Polynésie française |
|
85873 |
+#### Chapitre VI : Polynésie française |
|
82061 | 85874 |
|
82062 |
-##### Article R956-1 |
|
85875 |
+##### Article D956-1 |
|
82063 | 85876 |
|
82064 |
-Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de la Polynésie française et dans la zone économique de ces archipels, telle que définie à l'article 1er du décret n° 78-143 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française. |
|
85877 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
82065 | 85878 |
|
82066 | 85879 |
##### Article D956-2 |
82067 | 85880 |
|
82068 |
-Conformément à l'article L. 954-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Polynésie française, Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Polynésie française à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française. |
|
82069 |
- |
|
82070 |
-Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité. |
|
85881 |
+Conformément à l'article L. 956-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Polynésie française. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Polynésie française à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité. |
|
82071 | 85882 |
|
82072 | 85883 |
##### Article R956-3 |
82073 | 85884 |
|
82074 |
-En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises de Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
85885 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 956-3, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes : |
|
82075 | 85886 |
|
82076 | 85887 |
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; |
82077 | 85888 |
|
82078 | 85889 |
2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |
82079 | 85890 |
|
82080 |
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie |
|
85891 |
+<table border="1"><tbody> |
|
85892 |
+ <tr> |
|
85893 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
85894 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
85895 |
+ </tr> |
|
85896 |
+ <tr> |
|
85897 |
+ <td align="justify">R. 941-1</td> |
|
85898 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85899 |
+ </tr> |
|
85900 |
+ <tr> |
|
85901 |
+ <td align="justify">R. 941-4</td> |
|
85902 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85903 |
+ </tr> |
|
85904 |
+ <tr> |
|
85905 |
+ <td align="justify">R. 942-1 à R. 942-4</td> |
|
85906 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85907 |
+ </tr> |
|
85908 |
+ <tr> |
|
85909 |
+ <td align="justify">R. 943-1 à R. 943-9</td> |
|
85910 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85911 |
+ </tr> |
|
85912 |
+ <tr> |
|
85913 |
+ <td align="justify">R. 946-7 et R. 946-8</td> |
|
85914 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85915 |
+ </tr> |
|
85916 |
+ <tr> |
|
85917 |
+ <td align="justify">R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas)</td> |
|
85918 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85919 |
+ </tr> |
|
85920 |
+ <tr> |
|
85921 |
+ <td align="justify">R. 946-15 à R. 946-19</td> |
|
85922 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85923 |
+ </tr> |
|
85924 |
+ <tr> |
|
85925 |
+ <td align="justify">R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)</td> |
|
85926 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85927 |
+ </tr> |
|
85928 |
+ <tr> |
|
85929 |
+ <td align="justify">R. 946-21</td> |
|
85930 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85931 |
+ </tr> |
|
85932 |
+</tbody></table> |
|
85933 |
+ |
|
85934 |
+Les dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, en Polynésie française, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5775-2 du code des transports. |
|
82081 | 85935 |
|
82082 |
-##### Article R957-1 |
|
85936 |
+#### Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie |
|
82083 | 85937 |
|
82084 |
-Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances ainsi que dans la zone économique de cet archipel, telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-142 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. |
|
85938 |
+##### Article D957-1 |
|
82085 | 85939 |
|
82086 |
-##### Article D957-2 |
|
85940 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
82087 | 85941 |
|
82088 |
-Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie. |
|
85942 |
+##### Article D957-2 |
|
82089 | 85943 |
|
82090 |
-Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie. |
|
85944 |
+Conformément à l'article L. 957-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie. |
|
82091 | 85945 |
|
82092 | 85946 |
Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité. |
82093 | 85947 |
|
82094 | 85948 |
##### Article R957-3 |
82095 | 85949 |
|
82096 |
-En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
85950 |
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 957-3 dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes : |
|
82097 | 85951 |
|
82098 | 85952 |
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; |
82099 | 85953 |
|
82100 | 85954 |
2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |
82101 | 85955 |
|
82102 |
-#### Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton |
|
85956 |
+<table border="1"><tbody> |
|
85957 |
+ <tr> |
|
85958 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
85959 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
85960 |
+ </tr> |
|
85961 |
+ <tr> |
|
85962 |
+ <td align="justify">R. 941-1</td> |
|
85963 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85964 |
+ </tr> |
|
85965 |
+ <tr> |
|
85966 |
+ <td align="justify">R. 941-4</td> |
|
85967 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85968 |
+ </tr> |
|
85969 |
+ <tr> |
|
85970 |
+ <td align="justify">R. 942-1 à R. 942-4</td> |
|
85971 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85972 |
+ </tr> |
|
85973 |
+ <tr> |
|
85974 |
+ <td valign="bottom">R. 943-1 à R. 943-9</td> |
|
85975 |
+ <td align="justify" valign="bottom">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85976 |
+ </tr> |
|
85977 |
+ <tr> |
|
85978 |
+ <td align="justify">R. 946-7 et R. 946-8</td> |
|
85979 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85980 |
+ </tr> |
|
85981 |
+ <tr> |
|
85982 |
+ <td align="justify">R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas)</td> |
|
85983 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85984 |
+ </tr> |
|
85985 |
+ <tr> |
|
85986 |
+ <td align="justify">R. 946-15 à R. 946-19</td> |
|
85987 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85988 |
+ </tr> |
|
85989 |
+ <tr> |
|
85990 |
+ <td align="justify">R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)</td> |
|
85991 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85992 |
+ </tr> |
|
85993 |
+ <tr> |
|
85994 |
+ <td align="justify">R. 946-21</td> |
|
85995 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
85996 |
+ </tr> |
|
85997 |
+</tbody></table> |
|
85998 |
+ |
|
85999 |
+Les dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, en Nouvelle-Calédonie, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5765-2 du code des transports. |
|
82103 | 86000 |
|
82104 |
-##### Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises |
|
86001 |
+#### Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton |
|
82105 | 86002 |
|
82106 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
86003 |
+##### Section 1 : Champ d'application |
|
82107 | 86004 |
|
82108 |
-####### Article R958-1 |
|
86005 |
+###### Article D958-1 |
|
82109 | 86006 |
|
82110 |
-La zone économique, définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, s'étend au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins. |
|
86007 |
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'île de Clipperton que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
86008 |
+ |
|
86009 |
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises |
|
86010 |
+ |
|
86011 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
82111 | 86012 |
|
82112 | 86013 |
####### Article R958-2 |
82113 | 86014 |
|
82114 |
-La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre a pour objet d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres australes et antarctiques placées sous souveraineté ou sous juridiction française situées au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa. L'exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou battant pavillon étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient. |
|
86015 |
+La zone économique, définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, s'étend au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins. |
|
82115 | 86016 |
|
82116 | 86017 |
####### Article R958-3 |
82117 | 86018 |
|
82118 |
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique, qui est subordonnée à l'obtention d'une autorisation particulière délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorité réglemente l'exercice de cette pêche dans les conditions prévues aux articles R. 921-76 à R. 921-82 qui sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
|
86019 |
+La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre a pour objet d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres australes et antarctiques placées sous souveraineté ou sous juridiction française situées au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa. L'exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou battant pavillon étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient. |
|
82119 | 86020 |
|
82120 | 86021 |
####### Article R958-4 |
82121 | 86022 |
|
82122 |
-L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. |
|
86023 |
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique, qui est subordonnée à l'obtention d'une autorisation particulière délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorité réglemente l'exercice de cette pêche dans les conditions prévues aux articles R. 921-76 à R. 921-82 qui sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
|
86024 |
+ |
|
86025 |
+####### Article R958-5 |
|
82123 | 86026 |
|
82124 |
-Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. |
|
86027 |
+L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un État tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. |
|
82125 | 86028 |
|
82126 | 86029 |
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage. |
82127 | 86030 |
|
82128 |
-####### Article R958-5 |
|
82129 |
- |
|
82130 |
-Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment : |
|
86031 |
+####### Article R958-6 |
|
82131 | 86032 |
|
82132 |
-1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ; |
|
86033 |
+Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment : 1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'État dont le navire bat le pavillon ; |
|
82133 | 86034 |
|
82134 | 86035 |
2° Des antériorités des armements dans la pêcherie ; |
82135 | 86036 |
|
... | ... |
@@ -82147,52 +86048,76 @@ Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif. |
82147 | 86048 |
|
82148 | 86049 |
L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée. |
82149 | 86050 |
|
82150 |
-Lorsque cette autorité attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles R. 958-11 et R. 958-17, elle peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une autorisation attribuée dans la limite du quota applicable. |
|
86051 |
+Lorsque cette autorité attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles R. 958-12 et R. 958-18, elle peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une autorisation attribuée dans la limite du quota applicable. |
|
82151 | 86052 |
|
82152 |
-####### Article R958-6 |
|
86053 |
+####### Article R958-7 |
|
82153 | 86054 |
|
82154 | 86055 |
La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de l'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur. |
82155 | 86056 |
|
82156 |
-####### Article R958-7 |
|
82157 |
- |
|
82158 |
-L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : |
|
86057 |
+####### Article R958-8 |
|
82159 | 86058 |
|
82160 |
-1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ; |
|
86059 |
+L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : 1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ; |
|
82161 | 86060 |
|
82162 | 86061 |
2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque. |
82163 | 86062 |
|
82164 | 86063 |
Lorsque l'autorisation est retirée avant son terme de validité, une autorisation peut être réattribuée à un autre navire. |
82165 | 86064 |
|
82166 |
-Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-13. |
|
86065 |
+Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-14. |
|
82167 | 86066 |
|
82168 |
-####### Article R958-8 |
|
86067 |
+####### Article R958-9 |
|
82169 | 86068 |
|
82170 | 86069 |
Pour les zones maritimes classées en réserve naturelle nationale, les totaux admissibles de captures doivent être conformes aux orientations de leur plan de gestion. |
82171 | 86070 |
|
82172 |
-####### Article R*958-9 |
|
86071 |
+####### Article R*958-10 |
|
82173 | 86072 |
|
82174 | 86073 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. * 911-4, l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises est le préfet de La Réunion. |
82175 | 86074 |
|
82176 |
-####### Article R958-10 |
|
86075 |
+####### Article R958-11 |
|
82177 | 86076 |
|
82178 |
-Les articles R. 946-1 à R. 946-21 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : |
|
86077 |
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
82179 | 86078 |
|
82180 | 86079 |
1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ; |
82181 | 86080 |
|
82182 |
-2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire. |
|
82183 |
- |
|
82184 |
-Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-1, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 981-13. |
|
86081 |
+2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire ; |
|
82185 | 86082 |
|
82186 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes |
|
86083 |
+3° Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-2, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 958-14. |
|
82187 | 86084 |
|
82188 |
-####### Article R958-11 |
|
86085 |
+<table border="1"><tbody> |
|
86086 |
+ <tr> |
|
86087 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
86088 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
86089 |
+ </tr> |
|
86090 |
+ <tr> |
|
86091 |
+ <td align="justify">R. 941-1</td> |
|
86092 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
86093 |
+ </tr> |
|
86094 |
+ <tr> |
|
86095 |
+ <td align="justify">R. 941-4</td> |
|
86096 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
86097 |
+ </tr> |
|
86098 |
+ <tr> |
|
86099 |
+ <td align="justify">R. 942-1 à R. 942-4</td> |
|
86100 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
86101 |
+ </tr> |
|
86102 |
+ <tr> |
|
86103 |
+ <td align="justify">R. 943-1 à R. 943-9</td> |
|
86104 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td> |
|
86105 |
+ </tr> |
|
86106 |
+ <tr> |
|
86107 |
+ <td align="justify">R. 946-1 à R. 946-21</td> |
|
86108 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.</td> |
|
86109 |
+ </tr> |
|
86110 |
+</tbody></table> |
|
82189 | 86111 |
|
82190 |
-Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-2 au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet et de l'archipel Kerguelen, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
86112 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes |
|
82191 | 86113 |
|
82192 | 86114 |
####### Article R958-12 |
82193 | 86115 |
|
82194 |
-Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l'article R. 958-11. |
|
86116 |
+Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-3 au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet et de l'archipel Kerguelen, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
82195 | 86117 |
|
86118 |
+####### Article R958-13 |
|
86119 |
+ |
|
86120 |
+Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l'article R. 958-12. |
|
82196 | 86121 |
La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte : |
82197 | 86122 |
|
82198 | 86123 |
1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ; |
... | ... |
@@ -82213,15 +86138,13 @@ Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif. |
82213 | 86138 |
|
82214 | 86139 |
La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée. |
82215 | 86140 |
|
82216 |
-####### Article R958-13 |
|
86141 |
+####### Article R958-14 |
|
82217 | 86142 |
|
82218 | 86143 |
Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, d'un armement vers un autre navire du même armement ou vers un autre armement disposant d'une autorisation en cours de validité. Les modalités de ce transfert sont précisées par arrêté de cette autorité. |
82219 | 86144 |
|
82220 |
-####### Article R958-14 |
|
82221 |
- |
|
82222 |
-L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : |
|
86145 |
+####### Article R958-15 |
|
82223 | 86146 |
|
82224 |
-1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ; |
|
86147 |
+L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : 1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ; |
|
82225 | 86148 |
|
82226 | 86149 |
2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ; |
82227 | 86150 |
|
... | ... |
@@ -82273,25 +86196,23 @@ L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la b |
82273 | 86196 |
|
82274 | 86197 |
Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités. |
82275 | 86198 |
|
82276 |
-####### Article R958-15 |
|
86199 |
+####### Article R958-16 |
|
82277 | 86200 |
|
82278 | 86201 |
Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. |
82279 | 86202 |
|
82280 | 86203 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses |
82281 | 86204 |
|
82282 |
-####### Article R958-16 |
|
82283 |
- |
|
82284 |
-A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. |
|
82285 |
- |
|
82286 | 86205 |
####### Article R958-17 |
82287 | 86206 |
|
82288 |
-Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-2 au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures, par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis des instituts scientifiques concernés ainsi que du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
86207 |
+A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. |
|
82289 | 86208 |
|
82290 | 86209 |
####### Article R958-18 |
82291 | 86210 |
|
82292 |
-L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : |
|
86211 |
+Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-3 au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures, par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis des instituts scientifiques concernés ainsi que du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
86212 |
+ |
|
86213 |
+####### Article R958-19 |
|
82293 | 86214 |
|
82294 |
-1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ; |
|
86215 |
+L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : 1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ; |
|
82295 | 86216 |
|
82296 | 86217 |
2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ; |
82297 | 86218 |
|
... | ... |
@@ -82343,29 +86264,23 @@ L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la b |
82343 | 86264 |
|
82344 | 86265 |
Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités. |
82345 | 86266 |
|
82346 |
-####### Article R958-19 |
|
82347 |
- |
|
82348 |
-Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. |
|
82349 |
- |
|
82350 | 86267 |
####### Article R958-20 |
82351 | 86268 |
|
82352 |
-La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes. |
|
82353 |
- |
|
82354 |
-L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. |
|
82355 |
- |
|
82356 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger |
|
86269 |
+Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. |
|
82357 | 86270 |
|
82358 | 86271 |
####### Article R958-21 |
82359 | 86272 |
|
82360 |
-Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 dans les conditions définies à l'article R. 958-5 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces autorisations de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
86273 |
+La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes. L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. |
|
82361 | 86274 |
|
82362 |
-Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. |
|
86275 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger |
|
82363 | 86276 |
|
82364 | 86277 |
####### Article R958-22 |
82365 | 86278 |
|
82366 |
-Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes : |
|
86279 |
+Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 dans les conditions définies à l'article R. 958-6 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces autorisations de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. |
|
82367 | 86280 |
|
82368 |
-1° Nom du navire ; |
|
86281 |
+####### Article R958-23 |
|
86282 |
+ |
|
86283 |
+Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes : 1° Nom du navire ; |
|
82369 | 86284 |
|
82370 | 86285 |
2° Numéro et port d'immatriculation ; |
82371 | 86286 |
|
... | ... |
@@ -82389,15 +86304,13 @@ Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes : |
82389 | 86304 |
|
82390 | 86305 |
12° Période de pêche pour laquelle l'autorisation est sollicitée. |
82391 | 86306 |
|
82392 |
-####### Article R958-23 |
|
86307 |
+####### Article R958-24 |
|
82393 | 86308 |
|
82394 | 86309 |
Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle. |
82395 | 86310 |
|
82396 |
-####### Article R958-24 |
|
82397 |
- |
|
82398 |
-Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes : |
|
86311 |
+####### Article R958-25 |
|
82399 | 86312 |
|
82400 |
-1° L'original de l'autorisation est détenu à bord ; |
|
86313 |
+Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes : 1° L'original de l'autorisation est détenu à bord ; |
|
82401 | 86314 |
|
82402 | 86315 |
2° Le capitaine tient un journal de pêche ; |
82403 | 86316 |
|
... | ... |
@@ -82407,15 +86320,13 @@ Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer |
82407 | 86320 |
|
82408 | 86321 |
5° Le signal distinctif du navire est peint sur la partie supérieure des superstructures en lettres de couleur rouge sur fond blanc, d'une épaisseur de trait de 6 cm au moins et de 45 cm de hauteur au moins, disposées de telle sorte qu'elles soient visibles par un observateur aérien survolant le navire en suivant la même route que ce dernier. |
82409 | 86322 |
|
82410 |
-####### Article R958-25 |
|
82411 |
- |
|
82412 |
-Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. |
|
86323 |
+####### Article R958-26 |
|
82413 | 86324 |
|
82414 |
-Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l'article R. 958-24 et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre sont fixés de la même manière. |
|
86325 |
+Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l'article R. 958-25 et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre sont fixés de la même manière. |
|
82415 | 86326 |
|
82416 |
-##### Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton |
|
86327 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton |
|
82417 | 86328 |
|
82418 |
-###### Article R958-26 |
|
86329 |
+###### Article R958-27 |
|
82419 | 86330 |
|
82420 | 86331 |
Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de l'île de Clipperton est subordonné à l'octroi d'une autorisation dans les conditions prévues à la présente section. |
82421 | 86332 |
|
... | ... |
@@ -82427,19 +86338,17 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'exercice d |
82427 | 86338 |
|
82428 | 86339 |
Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet. |
82429 | 86340 |
|
82430 |
-###### Article D958-27 |
|
86341 |
+###### Article D958-28 |
|
82431 | 86342 |
|
82432 | 86343 |
Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. |
82433 | 86344 |
|
82434 | 86345 |
Le cas échéant, cette autorité fixe par arrêté, après avis conforme de ces ministres, le nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée. |
82435 | 86346 |
|
82436 |
-Il peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire. |
|
86347 |
+Elle peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire. |
|
82437 | 86348 |
|
82438 |
-###### Article R958-28 |
|
82439 |
- |
|
82440 |
-Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
86349 |
+###### Article R958-29 |
|
82441 | 86350 |
|
82442 |
-Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armement bénéficiaire en tenant compte notamment : |
|
86351 |
+Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armement bénéficiaire en tenant compte notamment : |
|
82443 | 86352 |
|
82444 | 86353 |
1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ; |
82445 | 86354 |
|
... | ... |
@@ -82457,11 +86366,9 @@ Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacit |
82457 | 86366 |
|
82458 | 86367 |
8° De l'éventuelle inscription du navire ou de l'armateur sur une liste de navires ou d'opérateurs impliqués dans des activités de pêche illégale (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) établie par l'Union européenne ou par une organisation régionale de gestion des pêches. |
82459 | 86368 |
|
82460 |
-###### Article R958-29 |
|
82461 |
- |
|
82462 |
-Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. |
|
86369 |
+###### Article R958-30 |
|
82463 | 86370 |
|
82464 |
-Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation. |
|
86371 |
+Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation. |
|
82465 | 86372 |
|
82466 | 86373 |
Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités : |
82467 | 86374 |
|
... | ... |
@@ -82481,7 +86388,7 @@ Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités : |
82481 | 86388 |
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82482 | 86389 |
8° D'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique. |
82483 | 86390 |
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82484 |
-###### Article R958-30 |
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86391 |
+###### Article R958-31 |
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82485 | 86392 |
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82486 | 86393 |
La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance. |
82487 | 86394 |
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... | ... |
@@ -82489,7 +86396,7 @@ L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être |
82489 | 86396 |
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82490 | 86397 |
Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur. |
82491 | 86398 |
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82492 |
-###### Article D958-31 |
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86399 |
+###### Article D958-32 |
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82493 | 86400 |
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82494 | 86401 |
La délivrance d'une autorisation peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par l'armement, selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. |
82495 | 86402 |
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... | ... |
@@ -82503,11 +86410,9 @@ Les captures accessoires, dont la comptabilité doit être tenue, font égalemen |
82503 | 86410 |
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82504 | 86411 |
Tout manquement des armements aux obligations du présent article entraîne la suspension immédiate de la licence par l'autorité qui l'a délivrée. |
82505 | 86412 |
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82506 |
-###### Article R958-32 |
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82507 |
- |
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82508 |
-L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : |
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86413 |
+###### Article R958-33 |
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82509 | 86414 |
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82510 |
-1° Les dispositions de la présente section ou prises en application de la présente section ou les prescriptions techniques annexées à l'autorisation n'ont pas été respectées ; |
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86415 |
+L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : 1° Les dispositions de la présente section ou prises en application de la présente section ou les prescriptions techniques annexées à l'autorisation n'ont pas été respectées ; |
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82511 | 86416 |
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82512 | 86417 |
2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ; |
82513 | 86418 |
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... | ... |
@@ -82515,7 +86420,7 @@ L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée |
82515 | 86420 |
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82516 | 86421 |
4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque. |
82517 | 86422 |
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82518 |
-###### Article R958-33 |
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86423 |
+###### Article R958-34 |
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82519 | 86424 |
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82520 | 86425 |
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. |
82521 | 86426 |
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