Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -88,6 +88,26 @@ La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halioalim
88 88
 
89 89
 Cette politique vise à soutenir le revenu, à développer l'emploi et à améliorer la qualité de vie des pêcheurs, des aquaculteurs et des salariés de ces filières ainsi qu'à soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier dans la filière aquacole.
90 90
 
91
+### Article L3
92
+
93
+Outre celles définies à l'article L. 1, la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon a pour finalités :
94
+
95
+1° D'assurer, à l'échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l'Etat ;
96
+
97
+2° De consolider les agricultures traditionnelles d'exportation, de renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l'agriculture vivrière ;
98
+
99
+3° De soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l'aquaculture ;
100
+
101
+4° D'aider l'installation des jeunes agriculteurs en favorisant leur accès au foncier et aux financements bonifiés et en facilitant les transmissions d'exploitation ;
102
+
103
+5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d'assurer la coordination des actions de communication et de promotion relatives aux productions locales ;
104
+
105
+6° D'encourager la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ;
106
+
107
+7° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l'innovation ;
108
+
109
+8° De contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu'à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable.
110
+
91 111
 ## Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
92 112
 
93 113
 ### Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
... ...
@@ -1316,7 +1336,7 @@ Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par
1316 1336
 
1317 1337
 " Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
1318 1338
 
1319
-Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. "
1339
+Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. "
1320 1340
 
1321 1341
 ##### Article L125-15
1322 1342
 
... ...
@@ -1792,7 +1812,11 @@ Les excédents nets réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et d'é
1792 1812
 
1793 1813
 ###### Article L141-8
1794 1814
 
1795
-En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.
1815
+En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
1816
+
1817
+###### Article L141-8-1
1818
+
1819
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique, selon des règles et un plan comptable communs à toutes ces sociétés. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits.
1796 1820
 
1797 1821
 ###### Article L141-9
1798 1822
 
... ...
@@ -1850,7 +1874,7 @@ A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le pr
1850 1874
 
1851 1875
 Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des impôts ci-après reproduit :
1852 1876
 
1853
-" Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-23 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement. "
1877
+" Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-38 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement."
1854 1878
 
1855 1879
 ###### Article L142-7
1856 1880
 
... ...
@@ -2601,73 +2625,101 @@ Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'insc
2601 2625
 
2602 2626
 La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.
2603 2627
 
2604
-### Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
2628
+### Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
2605 2629
 
2606
-#### Article L180-1
2630
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
2607 2631
 
2608
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'Etat sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d'orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l'article L. 181-25 :
2632
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
2609 2633
 
2610
-1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 315-1. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ;
2634
+###### Article L181-1
2611 2635
 
2612
-2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5.
2636
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
2613 2637
 
2614
-#### Article L180-2
2638
+###### Article L181-2
2615 2639
 
2616
-I.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 111-2-1 :
2640
+Pour l'application du présent livre en Guyane :
2617 2641
 
2618
-1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
2642
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
2619 2643
 
2620
-" Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité compétente en matière de développement agricole. " ;
2644
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
2621 2645
 
2622
-2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " que l'Etat et les régions mènent " sont remplacés par les mots : " que l'Etat et la collectivité compétente en matière de développement agricole mènent " ;
2646
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ;
2623 2647
 
2624
-3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : " Le représentant de l'Etat et le président de la collectivité compétente en matière de développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme ;
2648
+4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.
2625 2649
 
2626
-4° Au quatrième alinéa, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par les mots : " de la collectivité compétente en matière de développement agricole ".
2650
+###### Article L181-3
2627 2651
 
2628
-II.-Pour l'application en Martinique de l'article L. 111-2-1 :
2652
+Pour l'application du présent livre en Martinique :
2629 2653
 
2630
-1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
2654
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
2631 2655
 
2632
-" Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale de Martinique. " ;
2656
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
2633 2657
 
2634
-2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " que l'Etat et les régions mènent " sont remplacés par les mots : " que l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique mènent " ;
2658
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.
2635 2659
 
2636
-3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : " Le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). " ;
2660
+###### Article L181-4
2637 2661
 
2638
-4° Au quatrième alinéa, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale de Martinique ".
2662
+Pour l'application à La Réunion de l'article L. 111-2-1 :
2639 2663
 
2640
-#### Chapitre Ier A : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer
2664
+1° La référence à la région est remplacée par la référence au conseil départemental de La Réunion ;
2641 2665
 
2642
-##### Article L181-1 A
2666
+2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental de La Réunion.
2643 2667
 
2644
-Outre celles définies à l'article L. 1, la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer a pour finalités :
2668
+###### Article L181-5
2645 2669
 
2646
-1° D'assurer, à l'échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l'Etat ;
2670
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
2647 2671
 
2648
-2° De consolider les agricultures traditionnelles d'exportation, de renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l'agriculture vivrière ;
2672
+1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ;
2649 2673
 
2650
-3° De soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l'aquaculture ;
2674
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
2651 2675
 
2652
-4° D'aider l'installation des jeunes agriculteurs en favorisant leur accès au foncier et aux financements bonifiés et en facilitant les transmissions d'exploitation ;
2676
+3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;
2653 2677
 
2654
-5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d'assurer la coordination des actions de communication et de promotion relatives aux productions locales ;
2678
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
2655 2679
 
2656
-6° D'encourager la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ;
2680
+5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.
2657 2681
 
2658
-7° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l'innovation ;
2682
+###### Article L181-6
2659 2683
 
2660
-8° De contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu'à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable.
2684
+A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.
2661 2685
 
2662
-#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
2686
+###### Article L181-7
2663 2687
 
2664
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles
2688
+Le chapitre Ier du titre VI n'est pas applicable à Mayotte.
2665 2689
 
2666
-###### Article L181-1
2690
+###### Article L181-8
2691
+
2692
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'Etat sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9 :
2693
+
2694
+1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 315-1. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ;
2695
+
2696
+2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5.
2697
+
2698
+###### Article L181-9
2699
+
2700
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 696-1, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.
2701
+
2702
+Il est présidé conjointement par :
2703
+
2704
+1° En Guadeloupe, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ;
2705
+
2706
+2° En Guyane, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane ;
2707
+
2708
+3° En Martinique, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif ;
2709
+
2710
+4° A La Réunion, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental ;
2711
+
2712
+5° A Mayotte, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental.
2713
+
2714
+Un décret en Conseil d'Etat précise ses compétences, sa composition, qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, et ses règles de fonctionnement.
2715
+
2716
+##### Section 2 : Préservation des terres agricoles
2667 2717
 
2668
-Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
2718
+###### Article L181-10
2669 2719
 
2670
-" Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :
2720
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
2721
+
2722
+" Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :
2671 2723
 
2672 2724
 " 1° Des services de l'Etat ;
2673 2725
 
... ...
@@ -2675,15 +2727,15 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 es
2675 2727
 
2676 2728
 " 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;
2677 2729
 
2678
-" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ”
2730
+" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. "
2679 2731
 
2680
-###### Article L181-2
2732
+###### Article L181-11
2681 2733
 
2682
-La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 181-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-3, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.
2734
+La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 181-10, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-12, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.
2683 2735
 
2684
-###### Article L181-3
2736
+###### Article L181-12
2685 2737
 
2686
-Tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-1.
2738
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10.
2687 2739
 
2688 2740
 Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme.
2689 2741
 
... ...
@@ -2697,305 +2749,297 @@ Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se
2697 2749
 
2698 2750
 4° La possibilité de solutions alternatives.
2699 2751
 
2700
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres agricoles
2701
-
2702
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées
2752
+###### Article L181-13
2703 2753
 
2704
-####### Article L181-4
2754
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 avant de prendre sa décision.
2705 2755
 
2706
-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section.
2707
-
2708
-####### Article L181-5
2709
-
2710
-Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après :
2756
+##### Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
2711 2757
 
2712
-Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
2758
+###### Article L181-14
2713 2759
 
2714
-Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
2760
+Les articles L. 125-1 à L. 125-15 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section.
2715 2761
 
2716
-Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
2762
+###### Article L181-15
2717 2763
 
2718
-A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
2764
+Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts , il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état.
2719 2765
 
2720
-Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
2766
+L'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste s'apprécie par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
2721 2767
 
2722
-Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
2768
+Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et la chambre d'agriculture. L'article L. 181-24 du présent code est applicable à ce recensement.
2723 2769
 
2724
-Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
2770
+Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
2725 2771
 
2726
-A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet.
2772
+###### Article L181-16
2727 2773
 
2728
-####### Article L181-6
2774
+Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-17.
2729 2775
 
2730
-Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds.
2776
+Cette demande d'avis intervient après :
2731 2777
 
2732
-L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
2778
+1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ;
2733 2779
 
2734
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.
2780
+2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ;
2735 2781
 
2736
-Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
2782
+3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.
2737 2783
 
2738
-Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
2784
+###### Article L181-17
2739 2785
 
2740
-Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier.
2786
+Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
2741 2787
 
2742
-####### Article L181-7
2788
+Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. Il fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
2743 2789
 
2744
-Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-6, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
2790
+La mise en demeure est notifiée au propriétaire bailleur dans les cas suivants :
2745 2791
 
2746
-Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
2792
+1° Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ;
2747 2793
 
2748
-####### Article L181-8
2794
+2° Si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit ;
2749 2795
 
2750
-Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2796
+3° S'il n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ;
2751 2797
 
2752
-L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
2798
+4° Si, après l'expiration de ce délai, il a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste.
2753 2799
 
2754
-A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
2800
+Le propriétaire bailleur reprend alors la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, sans indemnité de ce fait.
2755 2801
 
2756
-En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 181-6, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
2802
+###### Article L181-18
2757 2803
 
2758
-Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
2804
+A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux.
2759 2805
 
2760
-Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier.
2806
+Il peut également, le cas échéant, charger ce mandataire de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail.
2761 2807
 
2762
-####### Article L181-9
2808
+S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
2763 2809
 
2764
-Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
2810
+###### Article L181-19
2765 2811
 
2766
-####### Article L181-10
2812
+Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 181-17, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
2767 2813
 
2768
-Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 181-5 à L. 181-8 sans avoir accepté un cahier des charges.
2814
+Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil départemental peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 181-16, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
2769 2815
 
2770
-####### Article L181-11
2816
+A défaut d'intervention du président du conseil départemental après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet.
2771 2817
 
2772
-Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-6, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
2818
+###### Article L181-20
2773 2819
 
2774
-Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
2820
+Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 181-17, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter.
2775 2821
 
2776
-####### Article L181-12
2822
+Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds.
2777 2823
 
2778
-Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 181-5 à L. 181-7 sont prises en charge par le département.
2824
+L'autorisation est attribuée après avis du comité mentionné à l'article L. 181-9. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.
2779 2825
 
2780
-####### Article L181-13
2826
+Le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'exploiter pendant le délai prévu à l' article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration vaut décision de rejet.
2781 2827
 
2782
-Les conditions d'application des articles L. 181-5 à L. 181-12 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2828
+L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code.
2783 2829
 
2784
-####### Article L181-14
2830
+Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux.
2785 2831
 
2786
-Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
2832
+###### Article L181-21
2787 2833
 
2788
-Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 181-9 du présent code est applicable à ce recensement.
2834
+A défaut d'accord amiable sur le prix du fermage entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 181-20 dans les deux mois de la notification de cette dernière, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
2789 2835
 
2790
-Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
2836
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-10, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.
2791 2837
 
2792
-Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier.
2838
+Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
2793 2839
 
2794
-###### Sous-section 2 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
2840
+Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
2795 2841
 
2796
-####### Article L181-14-1
2842
+###### Article L181-22
2797 2843
 
2798
-I.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.
2844
+Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-20, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
2799 2845
 
2800
-II.-Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à l'opérateur foncier qui en tient lieu de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.
2846
+Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
2801 2847
 
2802
-III.-S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au I notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.
2848
+###### Article L181-23
2803 2849
 
2804
-IV.-Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées aux II ou III, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
2850
+Le préfet peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil départemental ou par lui-même en cas de carence de ce dernier.
2805 2851
 
2806
-V.-La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
2852
+L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
2807 2853
 
2808
-####### Article L181-14-2
2854
+A cet effet, cette société devient cessionnaire en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2809 2855
 
2810
-I.-Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à l'opérateur foncier qui en tient lieu son intention de procéder à l'aliénation du bien.
2856
+En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 181-20, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
2811 2857
 
2812
-II.-Si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Si l'identité ou l'adresse d'un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l'intention de vente, dans des conditions fixées par décret.
2858
+Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission mentionnée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
2813 2859
 
2814
-A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l'aliénation du bien, de ceux qui s'y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés.
2860
+###### Article L181-24
2815 2861
 
2816
-III.-Lorsque la notification mentionnée au I est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l'issue de la procédure prévue au II, l'aliénation du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.
2862
+Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
2817 2863
 
2818
-Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.
2864
+###### Article L181-25
2819 2865
 
2820
-IV.-Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.
2866
+Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 181-16 à L. 181-23 sans avoir accepté un cahier des charges.
2821 2867
 
2822
-V.-L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
2868
+###### Article L181-26
2823 2869
 
2824
-Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L'aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues aux II et III.
2870
+Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-21, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
2825 2871
 
2826
-VI.-Lorsqu'il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que l'acquéreur ne respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-8 du présent code.
2872
+Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
2827 2873
 
2828
-##### Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
2874
+###### Article L181-27
2829 2875
 
2830
-###### Article L181-15
2876
+Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 181-16 à L. 181-22 sont prises en charge par le département.
2831 2877
 
2832
-Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil général.
2878
+###### Article L181-28
2833 2879
 
2834
-Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :
2880
+Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2835 2881
 
2836
-1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;
2882
+##### Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
2837 2883
 
2838
-2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;
2884
+###### Article L181-29
2839 2885
 
2840
-3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales.
2886
+Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.
2841 2887
 
2842
-Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le préfet peut, après avoir saisi le président du conseil général et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil général pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa.
2888
+Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.
2843 2889
 
2844
-###### Article L181-16
2890
+S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au premier alinéa notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.
2845 2891
 
2846
-La déclaration prévue à l'article L. 181-15 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la commission d'apprécier les conséquences de la division.
2892
+Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
2847 2893
 
2848
-###### Article L181-17
2894
+La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
2849 2895
 
2850
-Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.
2896
+###### Article L181-30
2851 2897
 
2852
-##### Section 4 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
2898
+Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural son intention de procéder à l'aliénation du bien.
2853 2899
 
2854
-###### Article L181-18
2900
+Si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Si l'identité ou l'adresse d'un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l'intention de vente, dans des conditions fixées par décret.
2855 2901
 
2856
-Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions des chapitres Ier, II, III du titre IV du présent livre sous réserve des dispositions des articles L. 181-19 à L. 181-22 et L. 182-25.
2902
+A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l'aliénation du bien, de ceux qui s'y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés.
2857 2903
 
2858
-###### Article L181-19
2904
+Lorsque la notification mentionnée au premier alinéa est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l'issue de la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas, l'aliénation du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.
2859 2905
 
2860
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2906
+Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.
2861 2907
 
2862
-###### Article L181-20
2908
+Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.
2863 2909
 
2864
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
2910
+L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
2865 2911
 
2866
-" Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues pour ces départements par les articles L. 461-1 à L. 461-28 et L. 462-1 à L. 462-27 ".
2912
+Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L'aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux deuxième et troisième ou quatrième et cinquième alinéas.
2867 2913
 
2868
-###### Article L181-21
2914
+Lorsqu'il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que l'acquéreur ne respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-23 du présent code.
2869 2915
 
2870
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans le 4° (b) de l'article L. 143-4, les références faites aux articles L. 411-5, L. 411-7,
2871
-L. 411-57 à L. 411-63,
2872
-L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 sont remplacées par les références aux articles L. 461-10, L. 461-13 et L. 461-26.
2916
+##### Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
2873 2917
 
2874
-###### Article L181-22
2918
+###### Article L181-31
2875 2919
 
2876
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans le premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-18.
2920
+Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil départemental.
2877 2921
 
2878
-###### Article L181-23
2922
+Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :
2879 2923
 
2880
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
2924
+1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;
2881 2925
 
2882
-La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.
2926
+2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;
2883 2927
 
2884
-###### Article L181-24
2928
+3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales.
2885 2929
 
2886
-Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
2930
+Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le préfet peut, après avoir saisi le président du conseil départemental et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil départemental pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa.
2887 2931
 
2888
-Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.
2932
+###### Article L181-32
2889 2933
 
2890
-##### Section 5 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
2934
+La déclaration prévue à l'article L. 181-31 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la commission d'apprécier les conséquences de la division.
2891 2935
 
2892
-###### Article L181-25
2936
+###### Article L181-33
2893 2937
 
2894
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.
2938
+Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-31 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.
2895 2939
 
2896
-Il est présidé conjointement par :
2940
+##### Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
2897 2941
 
2898
-1° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;
2942
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
2899 2943
 
2900
-2° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;
2944
+####### Article L181-34
2901 2945
 
2902
-3° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane en Guyane ;
2946
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2903 2947
 
2904
-4° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique ;
2948
+####### Article L181-35
2905 2949
 
2906
-5° Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.
2950
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
2907 2951
 
2908
-Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui participent à l'élaboration de cette politique.
2952
+“ Art. L. 142-2.-Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues par les articles L. 461-3 à L. 461-30. ”
2909 2953
 
2910
-Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement.
2954
+####### Article L181-36
2911 2955
 
2912
-##### Section 6 : Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane
2956
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du b du 4° de l'article L. 143-4, les mots : “ aux articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 461-3, L. 461-16 et L. 461-24 ”.
2913 2957
 
2914
-###### Article L181-26
2958
+####### Article L181-37
2915 2959
 
2916
-Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 111-2-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ".
2960
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-21.
2917 2961
 
2918
-#### Chapitre II : Département de Mayotte
2962
+####### Article L181-38
2919 2963
 
2920
-##### Section 1 : Dispositions générales
2964
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
2921 2965
 
2922
-###### Article L182-1
2966
+La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.
2923 2967
 
2924
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
2968
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
2925 2969
 
2926
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2970
+####### Article L181-39
2927 2971
 
2928
-2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
2972
+En Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.
2929 2973
 
2930
-3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;
2974
+Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.
2931 2975
 
2932
-4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
2976
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
2933 2977
 
2934
-5° (Abrogé) ;
2978
+####### Article L181-40
2935 2979
 
2936
-6° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2980
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-3 est ainsi rédigé :
2937 2981
 
2938
-###### Article L182-1-1
2982
+" Art. L. 121-3.-La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2939 2983
 
2940
-L'article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général.
2984
+" La commission comprend également :
2941 2985
 
2942
-##### Section 2 : Aménagement rural et aménagement foncier
2986
+" 1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi qu'un conseiller municipal suppléant, désignés par le conseil municipal ;
2943 2987
 
2944
-###### Article L182-2
2988
+" 2° Deux exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
2945 2989
 
2946
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-3, les deuxième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
2990
+" 3° Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
2947 2991
 
2948
-" La commission comprend également :
2992
+" 4° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
2949 2993
 
2950
-1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi qu'un conseiller municipal suppléant, désignés par le conseil municipal ;
2994
+" 5° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;
2951 2995
 
2952
-2° Deux exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
2996
+" 6° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
2953 2997
 
2954
-3° Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
2998
+" 7° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.
2955 2999
 
2956
-4° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
3000
+" A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil départemental procède à leur désignation.
2957 3001
 
2958
-5° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
3002
+" La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
2959 3003
 
2960
-6° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
3004
+" Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
2961 3005
 
2962
-7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
3006
+" Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. "
2963 3007
 
2964
-###### Article L182-3
3008
+####### Article L181-41
2965 3009
 
2966 3010
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
2967 3011
 
2968
-" Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.
3012
+"Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil départemental peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.
2969 3013
 
2970 3014
 Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
2971 3015
 
2972
-La commission intercommunale comprend également :
3016
+"La commission intercommunale comprend également :
2973 3017
 
2974
-1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
3018
+"1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
2975 3019
 
2976
-2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
3020
+"2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
2977 3021
 
2978
-3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
3022
+"3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
2979 3023
 
2980
-4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
3024
+"4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;
2981 3025
 
2982
-5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
3026
+"5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
2983 3027
 
2984
-6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
3028
+"6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.
2985 3029
 
2986
-La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
3030
+"La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
2987 3031
 
2988
-Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
3032
+"Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
2989 3033
 
2990
-Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. "
3034
+"Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc."
2991 3035
 
2992
-###### Article L182-4
3036
+####### Article L181-42
2993 3037
 
2994 3038
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :
2995 3039
 
2996
-" La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission :"
3040
+" Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "
2997 3041
 
2998
-###### Article L182-5
3042
+####### Article L181-43
2999 3043
 
3000 3044
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :
3001 3045
 
... ...
@@ -3007,67 +3051,65 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :
3007 3051
 
3008 3052
 " 7° Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. "
3009 3053
 
3010
-###### Article L182-6
3054
+####### Article L181-44
3011 3055
 
3012 3056
 Pour son application à Mayotte l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :
3013 3057
 
3014
-" Art. L. 121-8. - La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
3015
-
3016
-1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
3058
+" Art. L. 121-8.-La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
3017 3059
 
3018
-2° Deux conseillers généraux et un maire de commune rurale ;
3060
+" 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
3019 3061
 
3020
-3° Trois personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ;
3062
+" 2° Deux conseillers départementaux et un maire de commune rurale ;
3021 3063
 
3022
-4° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant désigné parmi les membres de cette compagnie ;
3064
+" 3° Trois personnes qualifiées désignées par le président du conseil départemental ;
3023 3065
 
3024
-5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
3066
+" 4° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant désigné parmi les membres de cette compagnie ;
3025 3067
 
3026
-6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
3068
+" 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
3027 3069
 
3028
-7° Un propriétaire bailleur, deux propriétaires exploitants, un exploitant preneur, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune quatre noms, établies par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3070
+" 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
3029 3071
 
3030
-8° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général ;
3072
+" 7° Un propriétaire bailleur, deux propriétaires exploitants, un exploitant preneur, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune quatre noms, établies par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3031 3073
 
3032
-9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général.
3074
+" 8° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil départemental.
3033 3075
 
3034
-Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, un suppléant par membre titulaire appelé à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
3076
+" Le président du conseil départemental choisit, en outre, sur ces listes, un suppléant par membre titulaire appelé à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
3035 3077
 
3036
-La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
3078
+" La désignation des conseillers départementaux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil départemental et des conseils municipaux.
3037 3079
 
3038
-La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
3080
+" La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
3039 3081
 
3040
-La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
3082
+" La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
3041 3083
 
3042
-Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine protégée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. "
3084
+" Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine protégée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. "
3043 3085
 
3044
-###### Article L182-7
3086
+####### Article L181-45
3045 3087
 
3046 3088
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-17 est ainsi rédigé :
3047 3089
 
3048
-" Art. L. 121-17. - La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation, selon le cas, du conseil général ou du conseil municipal l'état :
3090
+" Art. L. 121-17.-La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation, selon le cas, du conseil départemental ou du conseil municipal l'état :
3049 3091
 
3050
-1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée du département ;
3092
+" 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée du département ;
3051 3093
 
3052
-2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
3094
+" 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
3053 3095
 
3054
-De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales et le conseil général indique à la même commission les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
3096
+" De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales et le conseil départemental indique à la même commission les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
3055 3097
 
3056
-Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
3098
+" Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
3057 3099
 
3058
-Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge, selon le cas, de la commune ou du département. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune ou au département, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
3100
+" Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge, selon le cas, de la commune ou du département. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune ou au département, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
3059 3101
 
3060
-Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
3102
+" Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
3061 3103
 
3062
-Le conseil général, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au président. Ce délai expiré, le conseil général est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
3104
+" Le conseil départemental, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au président. Ce délai expiré, le conseil départemental est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
3063 3105
 
3064
-La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil général. "
3106
+" La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil départemental. "
3065 3107
 
3066
-###### Article L182-10
3108
+####### Article L181-46
3067 3109
 
3068 3110
 Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
3069 3111
 
3070
-1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1. - L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière et agroforestière " ;
3112
+1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière et agroforestière " ;
3071 3113
 
3072 3114
 2° Pour l'application à Mayotte des articles L. 123-18 à L. 123-23, après les mots : " terrains forestiers ", " zone forestière " et " parcelles forestières " sont insérés respectivement les mots : " ou agroforestiers ", " ou agroforestière " et " ou agroforestières " ;
3073 3115
 
... ...
@@ -3075,315 +3117,395 @@ Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre I
3075 3117
 
3076 3118
 4° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-20, les mots : " chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière " sont remplacés par les mots : " chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et du préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier ".
3077 3119
 
3078
-###### Article L182-11
3120
+####### Article L181-47
3079 3121
 
3080 3122
 Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
3081 3123
 
3082
-1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3. - Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et agroforestiers dans un périmètre d'aménagement foncier " ;
3124
+1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3 : Échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et agroforestiers dans un périmètre d'aménagement foncier " ;
3083 3125
 
3084 3126
 2° Aux articles L. 124-9, L. 124-10 et L. 124-12, après le mot : " forestiers " sont insérés les mots : " et agroforestiers " ;
3085 3127
 
3086 3128
 3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 124-12, à l'avant-dernier alinéa, les mots : " en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques " ne sont pas applicables.
3087 3129
 
3088
-##### Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
3130
+####### Article L181-48
3089 3131
 
3090
-###### Article L182-12
3132
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
3091 3133
 
3092
-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section.
3134
+" Art. L. 135-9.-Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "
3093 3135
 
3094
-###### Article L182-13
3136
+####### Article L181-49
3095 3137
 
3096
-Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après :
3138
+A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.
3097 3139
 
3098
-Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
3140
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
3099 3141
 
3100
-Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
3142
+##### Article L182-1
3101 3143
 
3102
-Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
3144
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
3103 3145
 
3104
-A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
3146
+##### Article L182-2
3105 3147
 
3106
-Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
3148
+Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
3107 3149
 
3108
-Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
3150
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
3109 3151
 
3110
-Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
3152
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3111 3153
 
3112
-A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet.
3154
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
3113 3155
 
3114
-###### Article L182-14
3156
+##### Article L182-3
3115 3157
 
3116
-Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds.
3158
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
3117 3159
 
3118
-L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
3160
+1° Les articles L. 111-3, L. 112-1-1, L. 112-3, L. 112-4, L. 112-8 et L. 112-9 ;
3119 3161
 
3120
-L'opérateur foncier peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.
3162
+2° Le titre II ;
3121 3163
 
3122
-Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
3164
+3° Le titre III ;
3123 3165
 
3124
-Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
3166
+4° Le titre IV.
3125 3167
 
3126
-###### Article L182-15
3168
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
3127 3169
 
3128
-Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
3170
+##### Article L182-4
3129 3171
 
3130
-Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
3172
+Une commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de la collectivité territoriale.
3131 3173
 
3132
-###### Article L182-16
3174
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont elle exerce les attributions, ainsi que sa composition et des règles de fonctionnement.
3133 3175
 
3134
-Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3176
+##### Article L182-5
3135 3177
 
3136
-L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées à un opérateur foncier.
3178
+Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Barthélemy en tenant compte des spécificités de la collectivité ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
3137 3179
 
3138
-A cet effet, l'opérateur foncier devient cessionnaire en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
3180
+Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale. Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy.
3139 3181
 
3140
-En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 182-14 le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
3182
+Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3141 3183
 
3142
-Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
3184
+Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.
3143 3185
 
3144
-###### Article L182-17
3186
+##### Article L182-6
3145 3187
 
3146
-Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
3188
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 114-1 est ainsi rédigé :
3147 3189
 
3148
-###### Article L182-18
3190
+" Art. L. 114-1.-Le président du conseil territorial peut délimiter les zones dites " zones d'érosion " dans lesquelles l'érosion des sols de nature agricole peut créer des dommages importants en aval.
3149 3191
 
3150
-Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 182-13 à L. 182-16 sans avoir accepté un cahier des charges.
3192
+" Lorsqu'il procède à cette délimitation, il établit un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones.
3151 3193
 
3152
-###### Article L182-19
3194
+" Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
3153 3195
 
3154
-Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
3196
+" Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l' article 671 du code civil. "
3155 3197
 
3156
-Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
3198
+#### Chapitre III : Saint-Martin
3199
+
3200
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
3157 3201
 
3158
-###### Article L182-20
3202
+###### Article L183-1
3159 3203
 
3160
-Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 182-13 à L. 182-15 sont prises en charge par le département.
3204
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
3161 3205
 
3162
-###### Article L182-21
3206
+###### Article L183-2
3163 3207
 
3164
-Les conditions d'application des articles L. 182-13 à L. 182-20 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3208
+Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
3165 3209
 
3166
-###### Article L182-22
3210
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
3167 3211
 
3168
-Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
3212
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3169 3213
 
3170
-Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les opérateurs fonciers et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. L'article L. 182-17 du présent code est applicable à ce recensement.
3214
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
3171 3215
 
3172
-Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
3216
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.
3173 3217
 
3174
-##### Section 4 : Préservation et contrôle du morcellement des terres agricoles
3218
+###### Article L183-3
3175 3219
 
3176
-###### Article L182-23
3220
+Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
3177 3221
 
3178
-Les articles L. 181-1 à L. 181-3 sont applicables à Mayotte.
3222
+1° Les articles L. 112-3 et L. 112-4 ;
3179 3223
 
3180
-###### Article L182-24
3224
+2° Les articles L. 112-8 et L. 112-9 ;
3181 3225
 
3182
-Les articles L. 181-15 à L. 181-17 sont applicables au Département de Mayotte.
3226
+3° Les articles L. 121-2 à L. 121-8 ;
3183 3227
 
3184
-###### Article L182-24-1
3228
+4° Les articles L. 125-1 à L. 125-15.
3185 3229
 
3186
-Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Mayotte, la référence : " L. 181-8 " est remplacée par la référence : " L. 182-16 ".
3230
+###### Article L183-4
3187 3231
 
3188
-##### Section 5 : Opérateur foncier
3232
+Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Martin en tenant compte des spécificités de la collectivité ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
3189 3233
 
3190
-###### Article L182-25
3234
+Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale. Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.
3191 3235
 
3192
-A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.
3236
+Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3193 3237
 
3194
-###### Article L182-26
3238
+Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.
3195 3239
 
3196
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
3240
+###### Article L183-5
3197 3241
 
3198
-" Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "
3242
+A Saint-Martin, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec la chambre consulaire interprofessionnelle et, s'il y a lieu, les organisations professionnelles agricoles, et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et à la collectivité territoriale, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.
3199 3243
 
3200
-###### Article L182-28
3244
+Il est présidé conjointement par le représentant de l'Etat à Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin.
3201 3245
 
3202
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 143-1, le quatrième alinéa n'est pas applicable.
3246
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont il exerce les attributions, ainsi que sa composition et ses règles de fonctionnement.
3203 3247
 
3204
-##### Section 6 : Chemins ruraux
3248
+###### Article L183-6
3205 3249
 
3206
-###### Article L182-29
3250
+A Saint-Martin, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.
3207 3251
 
3208
-Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
3252
+##### Section 2 : Préservation des terres agricoles
3209 3253
 
3210
-##### Section 7 : Règles applicables aux zones de montagne
3254
+###### Article L183-7
3211 3255
 
3212
-###### Article L182-30
3256
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
3213 3257
 
3214
-A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.
3258
+" Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Martin par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. "
3215 3259
 
3216
-#### Chapitre III : Saint-Barthélemy
3260
+###### Article L183-8
3217 3261
 
3218
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles
3262
+Lorsque le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerce les compétences mentionnées à l'article L. 183-7, il se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Il formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Il est consulté sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.
3219 3263
 
3220
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
3264
+##### Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
3221 3265
 
3222
-###### Article L183-1
3266
+###### Article L183-9
3223 3267
 
3224
-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section.
3268
+Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées applicables à Saint-Martin sont celles prévues à la présente section.
3225 3269
 
3226
-###### Article L183-2
3270
+###### Article L183-10
3271
+
3272
+Lorsque la collectivité a délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état.
3273
+
3274
+L'appréciation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste s'établit par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur agronomique ou zootechnique similaire des exploitations agricoles situées sur le territoire de la collectivité.
3275
+
3276
+Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre la collectivité et la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. L'article L. 183-19 est applicable à ce recensement.
3277
+
3278
+Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
3279
+
3280
+###### Article L183-11
3281
+
3282
+Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, sollicite l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 183-12.
3283
+
3284
+Cette demande d'avis intervient après :
3285
+
3286
+1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ;
3287
+
3288
+2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ;
3289
+
3290
+3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.
3291
+
3292
+###### Article L183-12
3293
+
3294
+Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
3227 3295
 
3228
-Le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après :
3296
+Le représentant de l'Etat met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. Il fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
3229 3297
 
3230
-Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
3298
+La mise en demeure est notifiée au propriétaire bailleur dans les cas suivants :
3231 3299
 
3232
-Le représentant de l'Etat met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
3300
+1° Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ;
3233 3301
 
3234
-Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
3302
+2° Si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit ;
3235 3303
 
3236
-A la requête du représentant de l'Etat , le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
3304
+3° S'il n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ;
3237 3305
 
3238
-Le représentant de l'Etat fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
3306
+4° Si, après l'expiration de ce délai, il a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste.
3239 3307
 
3240
-Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
3308
+Le propriétaire bailleur reprend alors la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, sans indemnité de ce fait.
3241 3309
 
3242
-Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
3310
+###### Article L183-13
3311
+
3312
+A la requête du représentant de l'Etat, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux.
3313
+
3314
+Il peut, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail.
3315
+
3316
+S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
3317
+
3318
+###### Article L183-14
3319
+
3320
+Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 183-12, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
3321
+
3322
+Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 183-11, recueillir l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
3243 3323
 
3244 3324
 A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le représentant de l'Etat.
3245 3325
 
3246
-###### Article L183-3
3326
+###### Article L183-15
3327
+
3328
+Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 183-12, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de l'Etat procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter.
3247 3329
 
3248
-Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission territoriale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds.
3330
+Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds.
3249 3331
 
3250
-L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux.A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
3332
+L'autorisation est attribuée après avis du comité mentionné à l'article L. 183-5. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.
3251 3333
 
3252
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.
3334
+Le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'exploiter pendant le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration vaut décision de rejet.
3335
+
3336
+L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux.
3337
+
3338
+###### Article L183-16
3339
+
3340
+A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionné à l'article L. 183-15 dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le représentant de l'Etat fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
3253 3341
 
3254 3342
 Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
3255 3343
 
3256 3344
 Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
3257 3345
 
3258
-###### Article L183-4
3346
+###### Article L183-17
3259 3347
 
3260
-Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-3, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
3348
+Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-15, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
3261 3349
 
3262 3350
 Le représentant de l'Etat dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
3263 3351
 
3264
-###### Article L183-5
3265
-
3266
-Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3352
+###### Article L183-18
3267 3353
 
3268
-L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3354
+Le représentant de l'Etat peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, saisi par le président du conseil territorial ou par lui-même en cas de carence de ce dernier.
3269 3355
 
3270
-A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
3356
+En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 183-15, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
3271 3357
 
3272
-En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 183-3 le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
3358
+Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par le comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
3273 3359
 
3274
-Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
3275
-
3276
-###### Article L183-6
3360
+###### Article L183-19
3277 3361
 
3278 3362
 Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
3279 3363
 
3280
-###### Article L183-7
3364
+###### Article L183-20
3281 3365
 
3282
-Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 183-2 à L. 183-5 sans avoir accepté un cahier des charges.
3366
+Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 183-11 à L. 183-20 sans avoir accepté un cahier des charges.
3283 3367
 
3284
-###### Article L183-8
3368
+###### Article L183-21
3285 3369
 
3286
-Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-3, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
3370
+Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-16, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
3287 3371
 
3288 3372
 Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
3289 3373
 
3290
-###### Article L183-9
3374
+###### Article L183-22
3291 3375
 
3292
-Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 183-2 à L. 183-4 sont prises en charge par la collectivité.
3376
+Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 183-11 à L. 183-17 sont prises en charge par la collectivité.
3293 3377
 
3294
-###### Article L183-10
3378
+###### Article L183-23
3295 3379
 
3296
-Les conditions d'application des articles L. 183-2 à L. 183-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3380
+Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3297 3381
 
3298
-###### Article L183-11
3382
+##### Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
3299 3383
 
3300
-Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
3384
+###### Article L183-24
3301 3385
 
3302
-Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 183-6 est applicable à ce recensement.
3386
+Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.
3303 3387
 
3304
-Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
3388
+Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à un notaire de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. Le notaire informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.
3305 3389
 
3306
-###### Article L183-12
3390
+S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au premier alinéa notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.
3307 3391
 
3308
-Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Barthélemy. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Saint-Barthélemy, la référence : " L. 181-8 " est remplacée par la référence : " L. 183-5 " et le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ".
3392
+Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
3309 3393
 
3310
-#### Chapitre IV : Saint-Martin
3394
+La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
3311 3395
 
3312
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles
3396
+###### Article L183-25
3313 3397
 
3314
-###### Article L184-1
3398
+Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie à un notaire son intention de procéder à l'aliénation du bien.
3315 3399
 
3316
-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
3400
+Si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Si l'identité ou l'adresse d'un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l'intention de vente, dans des conditions fixées par décret.
3317 3401
 
3318
-" Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission territoriale de la consommation des espaces agricoles composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside, de représentants en proportion égale :
3402
+A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire, établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l'aliénation du bien, de ceux qui s'y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés.
3319 3403
 
3320
-" 1° Des services de l'Etat ;
3404
+Lorsque la notification mentionnée au premier alinéa est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l'issue de la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas, l'aliénation du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.
3321 3405
 
3322
-" 2° De la collectivité territoriale ;
3406
+Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.
3323 3407
 
3324
-" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;
3408
+Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.
3409
+
3410
+L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
3411
+
3412
+Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L'aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux deuxième et troisième ou quatrième et cinquième alinéas.
3413
+
3414
+Lorsqu'il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que l'acquéreur ne respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 183-18 du présent code.
3415
+
3416
+##### Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
3325 3417
 
3326
-" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement ou, à défaut, d'associations de protection de l'environnement. ”
3418
+###### Article L183-26
3327 3419
 
3328
-###### Article L184-2
3420
+Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil territorial.
3329 3421
 
3330
-La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles, mentionnée à l'article L. 184-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.
3422
+Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :
3331 3423
 
3332
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
3424
+1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;
3333 3425
 
3334
-###### Article L184-3
3426
+2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;
3335 3427
 
3336
-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables à Saint-Martin. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section.
3428
+3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales.
3337 3429
 
3338
-###### Article L184-4
3430
+Lorsque la situation du foncier agricole le rend nécessaire, le représentant de l'Etat peut, après avoir saisi le président du conseil territorial et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil territorial pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa.
3339 3431
 
3340
-Le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après :
3432
+###### Article L183-27
3341 3433
 
3342
-Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
3434
+La déclaration prévue à l'article L. 183-26 est adressée au représentant de l'Etat qui saisit le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier. Il peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre au comité d'apprécier les conséquences de la division.
3343 3435
 
3344
-Le représentant de l'Etat met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
3436
+###### Article L183-28
3345 3437
 
3346
-Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
3438
+Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 183-26 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.
3347 3439
 
3348
-A la requête du représentant de l'Etat , le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
3440
+##### Section 6 : Aménagement rural et aménagement foncier
3349 3441
 
3350
-Le représentant de l'Etat fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
3442
+###### Article L183-29
3351 3443
 
3352
-Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
3444
+Pour l'application à Saint-Martin du chapitre Ier du titre II du présent livre, l'article L. 121-10 est ainsi rédigé :
3353 3445
 
3354
-Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
3446
+" Art. L. 121-10.-Les contestations par les intéressés des opérations décidées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission communale d'aménagement foncier sont portées devant le juge administratif. "
3355 3447
 
3356
-A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le représentant de l'Etat.
3448
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
3357 3449
 
3358
-###### Article L184-5
3450
+##### Article L184-1
3359 3451
 
3360
-Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de l'Etat procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission territoriale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds.
3452
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
3361 3453
 
3362
-L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux.A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le représentant de l'Etat fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
3454
+##### Article L184-2
3363 3455
 
3364
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.
3456
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre :
3365 3457
 
3366
-Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
3458
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
3367 3459
 
3368
-Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
3460
+2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3369 3461
 
3370
-###### Article L184-6
3462
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3371 3463
 
3372
-Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
3464
+##### Article L184-3
3373 3465
 
3374
-Le représentant de l'Etat dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
3466
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
3467
+
3468
+1° Les articles L. 111-3, L. 112-2 et L. 112-3 ;
3469
+
3470
+2° Le titre II ;
3471
+
3472
+3° Le titre III ;
3473
+
3474
+4° Le titre IV ;
3475
+
3476
+5° Le titre VI.
3477
+
3478
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
3479
+
3480
+##### Article L184-4
3481
+
3482
+Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Pierre-et-Miquelon en tenant compte des spécificités l'archipel ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
3375 3483
 
3376
-###### Article L184-7
3484
+Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale, notamment en ce qui concerne la mise à disposition du foncier pour l'agriculture.
3377 3485
 
3378
-Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3486
+Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, et la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ainsi que, s'il y a lieu, les organisations représentatives de la profession.
3379 3487
 
3380
-L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3488
+Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3381 3489
 
3382
-A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
3490
+Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.
3491
+
3492
+##### Article L184-5
3493
+
3494
+Une commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de la collectivité territoriale.
3495
+
3496
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont elle exerce les attributions, ainsi que sa composition et ses règles de fonctionnement.
3497
+
3498
+##### Article L184-6
3499
+
3500
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
3501
+
3502
+" Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par la commission mentionnée à l'article L. 184-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commission se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. "
3503
+
3504
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
3383 3505
 
3384
-En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 184-4, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
3506
+##### Article L185-1
3385 3507
 
3386
-Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
3508
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
3387 3509
 
3388 3510
 ## Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
3389 3511
 
... ...
@@ -3622,7 +3744,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente s
3622 3744
 
3623 3745
 Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret.
3624 3746
 
3625
-Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation.
3747
+Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application.
3626 3748
 
3627 3749
 #### Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.
3628 3750
 
... ...
@@ -4103,7 +4225,7 @@ Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à d
4103 4225
 
4104 4226
 ###### Article L211-15
4105 4227
 
4106
-I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
4228
+I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain et sur celui de l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
4107 4229
 
4108 4230
 II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
4109 4231
 
... ...
@@ -4324,9 +4446,9 @@ Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut fr
4324 4446
 
4325 4447
 ###### Article L213-1
4326 4448
 
4327
-L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
4449
+L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
4328 4450
 
4329
-La présomption prévue à l'article L. 211-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.
4451
+La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.
4330 4452
 
4331 4453
 ###### Article L213-2
4332 4454
 
... ...
@@ -5135,7 +5257,7 @@ Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la d
5135 5257
 
5136 5258
 Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés.
5137 5259
 
5138
-Les agents habilités veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de la consommation.
5260
+Les agents habilités veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 511-14 et L. 512-5 du code de la consommation.
5139 5261
 
5140 5262
 Lorsqu'un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa du présent article la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du même article, l'autorité administrative compétente de l'Etat met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :
5141 5263
 
... ...
@@ -5393,9 +5515,9 @@ L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatat
5393 5515
 
5394 5516
 ###### Article L234-2
5395 5517
 
5396
-I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.
5518
+I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.
5397 5519
 
5398
-II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances.
5520
+II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances.
5399 5521
 
5400 5522
 Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1.
5401 5523
 
... ...
@@ -6215,7 +6337,7 @@ Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité admi
6215 6337
 
6216 6338
 ###### Article L251-4
6217 6339
 
6218
-Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).
6340
+Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).
6219 6341
 
6220 6342
 ###### Article L251-9
6221 6343
 
... ...
@@ -6366,7 +6488,7 @@ IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national d
6366 6488
 
6367 6489
 I. (Supprimé)
6368 6490
 
6369
-II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.
6491
+II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
6370 6492
 
6371 6493
 ###### Article L251-18-1
6372 6494
 
... ...
@@ -6610,11 +6732,11 @@ III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propri
6610 6732
 
6611 6733
 ###### Article L253-14
6612 6734
 
6613
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au livre II du même code.
6735
+Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application.
6614 6736
 
6615 6737
 Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions.
6616 6738
 
6617
-Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, les agents mentionnés aux deux premiers alinéas devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues au livre II du code de la consommation.
6739
+Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, les agents mentionnés aux deux premiers alinéas disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
6618 6740
 
6619 6741
 ###### Article L253-15
6620 6742
 
... ...
@@ -6762,7 +6884,7 @@ Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité a
6762 6884
 
6763 6885
 ###### Article L254-11
6764 6886
 
6765
-Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions au livre II du même code.
6887
+Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
6766 6888
 
6767 6889
 Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.
6768 6890
 
... ...
@@ -6889,9 +7011,9 @@ Dans l'intérêt de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnemen
6889 7011
 
6890 7012
 ###### Article L255-17
6891 7013
 
6892
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues aux chapitre II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
7014
+Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.
6893 7015
 
6894
-Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 du présent code, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures prévues pour la mise en œuvre des dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
7016
+Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 du présent code, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre, ces agents disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
6895 7017
 
6896 7018
 ###### Article L255-18
6897 7019
 
... ...
@@ -7020,420 +7142,971 @@ II. ― Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I
7020 7142
 
7021 7143
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
7022 7144
 
7023
-### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
7145
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
7024 7146
 
7025
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
7147
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
7026 7148
 
7027
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
7149
+##### Section 1 : Champ d'application et références
7028 7150
 
7029
-##### Article L272-1
7151
+###### Article L271-1
7030 7152
 
7031
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
7153
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
7032 7154
 
7033
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
7155
+###### Article L271-2
7034 7156
 
7035
-2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du département de Mayotte ;
7157
+Pour l'application du présent livre en Guyane :
7036 7158
 
7037
-3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du département de Mayotte ;
7159
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
7038 7160
 
7039
-4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
7161
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
7040 7162
 
7041
-##### Article L272-2
7163
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.
7042 7164
 
7043
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations nécessaires à Mayotte aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14.
7165
+###### Article L271-3
7044 7166
 
7045
-##### Article L272-3
7167
+Pour l'application du présent livre en Martinique :
7046 7168
 
7047
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque région " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ", les mots : " régional " ou " régionale " sont remplacés respectivement par les mots : " départemental " ou " départementale " et le 4° est ainsi rédigé :
7169
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
7048 7170
 
7049
-" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ".
7171
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
7050 7172
 
7051
-##### Article L272-11
7173
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.
7052 7174
 
7053
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 252-1, les références aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail sont remplacées par des références aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte.
7175
+###### Article L271-4
7054 7176
 
7055
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7177
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
7056 7178
 
7057
-##### Article L273-1
7179
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ;
7058 7180
 
7059
-Les articles L. 211-31 et L. 211-32, L. 241-1 à L. 241-5 et L. 253-1 à L. 253-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7181
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
7060 7182
 
7061
-##### Article L273-2
7183
+3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;
7062 7184
 
7063
-Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ci-après reproduit :
7185
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
7064 7186
 
7065
-" La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière ".
7187
+##### Section 2 : Dispositions communes
7066 7188
 
7067
-##### Article L273-3
7189
+###### Article L271-5
7068 7190
 
7069
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre, le mot : "département" est remplacé par les mots :
7191
+Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7070 7192
 
7071
-"Saint-Pierre-et-Miquelon".
7193
+##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
7072 7194
 
7073
-##### Article L273-4
7195
+###### Article L271-6
7074 7196
 
7075
-Nonobstant les dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, à défaut de vétérinaire établi à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-8 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
7197
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque région " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ", les mots : " régional " ou " régionale " sont remplacés respectivement par les mots : " départemental " ou " départementale " et le 4° est ainsi rédigé :
7076 7198
 
7077
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
7199
+" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ".
7078 7200
 
7079
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
7201
+###### Article L271-7
7080 7202
 
7081
-##### Article L274-1
7203
+Pour l'application à Mayotte, de l'article L. 252-1, les références aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte.
7082 7204
 
7083
-La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
7205
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
7084 7206
 
7085
-##### Article L274-2
7207
+##### Article L272-1
7086 7208
 
7087
-Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
7209
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
7088 7210
 
7089
-1° "direction des services vétérinaires" par "service du développement rural" ;
7211
+##### Article L272-2
7090 7212
 
7091
-2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
7213
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
7092 7214
 
7093
-3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
7215
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
7094 7216
 
7095
-4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
7217
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
7096 7218
 
7097
-5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
7219
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
7098 7220
 
7099
-6° "départementale" par "locale".
7221
+##### Article L272-3
7100 7222
 
7101
-##### Article L274-3
7223
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
7102 7224
 
7103
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
7225
+1° Le chapitre VI du titre II ;
7104 7226
 
7105
-1° "direction des services vétérinaires" par "direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales" ;
7227
+2° Le chapitre VI du titre III, à l'exception des articles L. 236-1, sauf les mots : " ou par des règlements et décisions communautaires " et L. 236-3 ;
7106 7228
 
7107
-2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
7229
+3° Les chapitres III, IV et V du titre V.
7108 7230
 
7109
-3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
7231
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
7110 7232
 
7111
-4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
7233
+##### Article L272-4
7112 7234
 
7113
-5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
7235
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 201-9 est ainsi rédigé :
7114 7236
 
7115
-6° "départementale" par "locale".
7237
+" Art. L. 201-9.-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, ou de lutte contre les dangers sanitaires, à la collectivité territoriale, à l'un de ses établissements publics ou à un vétérinaire sanitaire. "
7116 7238
 
7117
-##### Article L274-4
7239
+##### Article L272-5
7118 7240
 
7119
-Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
7241
+Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Barthélemy sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7120 7242
 
7121
-1° "direction des services vétérinaires" par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire" ;
7243
+##### Article L272-6
7122 7244
 
7123
-2° "préfet" par "administrateur supérieur" ;
7245
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 211-7 :
7124 7246
 
7125
-3° "maire" par "chef de circonscription" ;
7247
+1° Les mots : " les maires prescrivent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut prescrire " ;
7126 7248
 
7127
-4° "à la mairie" par "auprès du chef de circonscription" ;
7249
+2° Les mots : " les maires déterminent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut déterminer ".
7128 7250
 
7129
-5° "l'autorité municipale" par "le chef de circonscription" ;
7251
+##### Article L272-7
7130 7252
 
7131
-6° "commune" par "circonscription" ;
7253
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé :
7132 7254
 
7133
-7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
7255
+" Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. "
7134 7256
 
7135
-8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
7257
+##### Article L272-8
7136 7258
 
7137
-9° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
7259
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 214-12 est ainsi rédigé :
7138 7260
 
7139
-10° "départementale" par "locale".
7261
+" Art. L. 214-12.-Les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de certaines espèces d'animaux ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs ou convoyeurs sont fixées par arrêté préfectoral. "
7140 7262
 
7141
-##### Article L274-5
7263
+##### Article L272-9
7142 7264
 
7143
-Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
7265
+A Saint-Barthélemy, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination de cadavres ou parties de cadavres d'animaux de plus de 40 kilogrammes, morts en exploitation agricole, et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général.
7144 7266
 
7145
-<table border="1"><tbody>
7146
- <tr>
7147
-  <th>MONTANT DES AMENDES
7267
+Il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place de ces cadavres relève du service public de l'équarrissage.
7148 7268
 
7149
-(en euros)</th>
7150
-  <th>MONTANT DES AMENDES
7269
+Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales mentionnés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.
7151 7270
 
7152
-(en francs CFP)</th>
7153
- </tr>
7154
- <tr>
7155
-  <td align="center">3 500</td>
7156
-  <td align="center">417 600</td>
7157
- </tr>
7158
- <tr>
7159
-  <td align="center">3 750</td>
7160
-  <td align="center">447 000</td>
7161
- </tr>
7162
- <tr>
7163
-  <td align="center">7 500</td>
7164
-  <td align="center">894 900</td>
7165
- </tr>
7166
- <tr>
7167
-  <td align="center">15 000</td>
7168
-  <td align="center">1 789 900</td>
7169
- </tr>
7170
-</tbody></table>
7271
+L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée, par voie de convention, à la collectivité territoriale.
7171 7272
 
7172
-##### Article L274-6
7273
+Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
7173 7274
 
7174
-Le e du 1° et le 2° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010.
7275
+##### Article L272-10
7175 7276
 
7176
-##### Article L274-7
7277
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :
7177 7278
 
7178
-I. ― Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : " décret "et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
7279
+" Art. L. 232-1.-Les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale à Saint-Barthélemy sont soumis aux mêmes obligations que les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale des départements de métropole et d'outre-mer en application des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.
7179 7280
 
7180
-II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ".
7281
+" Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale de Saint-Barthélemy n'a pas respecté ces obligations, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.
7181 7282
 
7182
-##### Article L274-9
7283
+" Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
7183 7284
 
7184
-I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.
7285
+" Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "
7185 7286
 
7186
-II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
7287
+##### Article L272-11
7187 7288
 
7188
-Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
7289
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 251-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
7189 7290
 
7190
-En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
7291
+" Dans les mêmes conditions, ces moyens de lutte peuvent être employés contre d'autres catégories d'animaux nuisibles, au sens de l'article L. 921-2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, déterminées par la collectivité territoriale. "
7191 7292
 
7192
-Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
7293
+##### Article L272-12
7193 7294
 
7194
-##### Article L274-10
7295
+Les règles applicables à Saint-Barthélemy concernant la commercialisation, la publicité et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7195 7296
 
7196
-I.-Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 274-9 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
7297
+#### Chapitre III : Saint-Martin
7197 7298
 
7198
-A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
7299
+##### Article L273-1
7199 7300
 
7200
-Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
7301
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
7201 7302
 
7202
-Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
7303
+##### Article L273-2
7203 7304
 
7204
-Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
7305
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
7205 7306
 
7206
-Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
7307
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
7207 7308
 
7208
-Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
7309
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
7209 7310
 
7210
-Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
7311
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.
7211 7312
 
7212
-Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
7313
+##### Article L273-3
7213 7314
 
7214
-Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
7315
+Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
7215 7316
 
7216
-II.-Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
7317
+##### Article L273-4
7217 7318
 
7218
-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
7319
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé :
7219 7320
 
7220
-Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
7321
+" Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :
7221 7322
 
7222
-Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7323
+" 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;
7223 7324
 
7224
-Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
7325
+" 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ;
7225 7326
 
7226
-Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
7327
+" 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;
7227 7328
 
7228
-Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
7329
+" 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ;
7229 7330
 
7230
-Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
7331
+" 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. "
7231 7332
 
7232
-Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
7333
+##### Article L273-5
7233 7334
 
7234
-La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
7335
+Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Martin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7235 7336
 
7236
-Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
7337
+##### Article L273-6
7237 7338
 
7238
-##### Article L274-11
7339
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé :
7239 7340
 
7240
-I.-Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.
7341
+“ Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire, soit par convention avec un autre établissement de l'élevage agréé. ”
7241 7342
 
7242
-II.-Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.
7343
+##### Article L273-7
7243 7344
 
7244
-III.-En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :
7345
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 252-2 est ainsi rédigé :
7245 7346
 
7246
-1° Contrôle visuel ;
7347
+“ Art. L. 252-2.-Un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles peut être agréé par le représentant de l'Etat à Saint-Martin.
7247 7348
 
7248
-2° Fouille manuelle ;
7349
+“ Pour bénéficier de l'agrément, ce groupement satisfait aux conditions suivantes :
7249 7350
 
7250
-3° Equipement d'imagerie radioscopique ;
7351
+“ 1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
7251 7352
 
7252
-4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.
7353
+“ 2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;
7253 7354
 
7254
-## Livre III : Exploitation agricole
7355
+“ 3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
7255 7356
 
7256
-### Titre Ier : Dispositions générales
7357
+“ 4° Adhérer à une fédération nationale agréée par le ministre chargé de l'agriculture. ”
7257 7358
 
7258
-#### Chapitre Ier : Les activités agricoles.
7359
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
7259 7360
 
7260
-##### Article L311-1
7361
+##### Article L274-1
7261 7362
 
7262
-Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
7363
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
7263 7364
 
7264
-Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
7365
+##### Article L274-2
7265 7366
 
7266
-Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
7367
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
7267 7368
 
7268
-##### Article L311-2
7369
+1° Les références à la région, au département, au conseil régional, au conseil départemental et à leur président sont remplacées par celles à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial et à son président ;
7269 7370
 
7270
-Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants :
7371
+2° Les références au préfet de région ou dé département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7271 7372
 
7272
-1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
7373
+3° Les références aux plans ou schémas régionaux ou départementaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux ;
7273 7374
 
7274
-2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.
7375
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7275 7376
 
7276
-Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture fournissent les informations requises qu'ils possèdent ou qu'ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu'elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture sont responsables de l'envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L'inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.
7377
+##### Article L274-3
7277 7378
 
7278
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet à l'autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.
7379
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
7279 7380
 
7280
-Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
7381
+1° Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ;
7281 7382
 
7282
-Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre.
7383
+2° L'article L. 214-12 ;
7283 7384
 
7284
-Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article.
7385
+3° Le chapitre VI du titre II ;
7285 7386
 
7286
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles.
7387
+4° Le chapitre VI du titre III ;
7287 7388
 
7288
-##### Article L311-2-1
7389
+5° Les articles L. 251-16 à L. 251-17-2 ;
7289 7390
 
7290
-La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.
7391
+6° Les chapitres III, IV, V et VI du titre V.
7291 7392
 
7292
-##### Article L311-2-2
7393
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
7293 7394
 
7294
-Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret.
7395
+##### Article L274-4
7295 7396
 
7296
-##### Article L311-3
7397
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, en l'absence de personne remplissant les conditions d'exercice de la profession de vétérinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères autorisant l'agrément sont définis par arrêté de ce ministre pris après avis de l'ordre des vétérinaires.
7297 7398
 
7298
-Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
7399
+Ces personnels peuvent également exercer les fonctions dévolues au vétérinaire sanitaire en application de l'article L. 203-1, au vétérinaire mandaté en application de l'article L. 203-8 ou au vétérinaire officiel mentionné à l'article L. 231-2-2.
7299 7400
 
7300
-Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
7401
+Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-9 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
7301 7402
 
7302
-Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.
7403
+Les dispositions du présent article peuvent également être applicables en cas d'urgence sanitaire ou de circonstances climatiques empêchant le déplacement d'un docteur vétérinaire.
7303 7404
 
7304
-#### Chapitre II : Les éléments de référence
7405
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
7305 7406
 
7306
-##### Section 1 : Le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
7407
+##### Article L274-5
7307 7408
 
7308
-###### Article L312-1
7409
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé :
7309 7410
 
7310
-I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable.
7411
+" Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. "
7311 7412
 
7312
-II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
7413
+##### Article L274-6
7313 7414
 
7314
-III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération.
7415
+Un décret fixe les conditions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon pour autoriser le transport des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de transport de certaines espèces d'animaux.
7315 7416
 
7316
-Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes.
7417
+##### Article L274-7
7317 7418
 
7318
-Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants :
7419
+Les règles relatives aux conditions de fonctionnement et aux dispositions sanitaires applicables aux stations de quarantaine à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par arrêté préfectoral.
7319 7420
 
7320
-1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
7421
+##### Article L274-8
7321 7422
 
7322
-2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
7423
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination de cadavres ou parties de cadavres d'animaux morts en exploitation agricole, et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général.
7323 7424
 
7324
-3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
7425
+Il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place de ces cadavres relève du service public de l'équarrissage.
7325 7426
 
7326
-4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ;
7427
+Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
7327 7428
 
7328
-5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
7429
+Les collectivités territoriales mettent à la disposition de ce service public les terrains nécessaires aux opérations d'enfouissement.
7329 7430
 
7330
-6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;
7431
+Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales mentionnés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.
7331 7432
 
7332
-7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
7433
+L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret.
7333 7434
 
7334
-8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
7435
+Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
7335 7436
 
7336
-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
7437
+##### Article L274-9
7337 7438
 
7338
-IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° de l'article L. 331-3-1.
7439
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 232-1 et L. 232-2, les règles auxquelles sont soumis les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale sont les mêmes que celles applicables en métropole en vertu des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et de l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
7339 7440
 
7340
-V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
7441
+##### Article L274-10
7341 7442
 
7342
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
7443
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 233-2 est complété par la phrase suivante : " Les catégories d'établissements dispensés d'agrément sont fixées par arrêté préfectoral. "
7343 7444
 
7344
-##### Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles.
7445
+##### Article L274-11
7345 7446
 
7346
-###### Article L312-2
7447
+Les règles en matière de provenance, de conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux requises pour permettre l'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon d'animaux vivants, de produits d'origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers ainsi que d'aliments pour animaux sont fixées par décret.
7347 7448
 
7348
-L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.
7449
+##### Article L274-12
7349 7450
 
7350
-##### Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles.
7451
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 251-12 est ainsi rédigé :
7351 7452
 
7352
-###### Article L312-3
7453
+“ Art. L. 251-12.-L'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée sur l'archipel, à la réalisation d'un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.
7353 7454
 
7354
-En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.
7455
+“ La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.
7355 7456
 
7356
-Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :
7457
+“ Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, importe à Saint-Pierre-et-Miquelon des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application des premier et deuxième alinéas ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être immatriculée, dans des conditions fixées par décret, auprès des services du représentant de l'Etat chargés du contrôle sanitaire des végétaux.
7357 7458
 
7358
-1° Constate la valeur vénale moyenne ;
7459
+“ Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. ”
7359 7460
 
7360
-2° Constate la valeur locative moyenne ;
7461
+##### Article L274-13
7361 7462
 
7362
-3° Détermine la valeur de rendement, à partir :
7463
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 251-13, L. 251-14, L. 251-18 et L. 251-18-1, la référence à l'article L. 251-12 est remplacée par la référence à l'article L. 274-12.
7363 7464
 
7364
-a) Du revenu brut d'exploitation ;
7465
+##### Article L274-14
7365 7466
 
7366
-b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.
7467
+Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7367 7468
 
7368
-La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.
7469
+##### Article L274-15
7369 7470
 
7370
-Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.
7471
+Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés ainsi que des chevaux trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les adaptations nécessaires pour l'application des articles L. 212-6 à L. 212-14, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7371 7472
 
7372
-La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.
7473
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
7373 7474
 
7374
-La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
7475
+##### Section 1 : Champ d'application
7375 7476
 
7376
-Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret.
7477
+###### Article L275-1
7377 7478
 
7378
-###### Article L312-4
7479
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
7379 7480
 
7380
-Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture.
7481
+##### Section 2 : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna
7381 7482
 
7382
-Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.
7483
+###### Article L275-2
7383 7484
 
7384
-Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.
7485
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7385 7486
 
7386
-#### Chapitre III : L'Agence de services et de paiement
7487
+<table border="1"><tbody>
7488
+ <tr>
7489
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7490
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
7491
+ </tr>
7492
+ <tr>
7493
+  <td align="center">L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15</td>
7494
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7495
+ </tr>
7496
+ <tr>
7497
+  <td align="center">L. 211-16</td>
7498
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7499
+ </tr>
7500
+ <tr>
7501
+  <td align="center">L. 211-17 et L. 211-18</td>
7502
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7503
+ </tr>
7504
+ <tr>
7505
+  <td align="center">L. 211-19-1</td>
7506
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7507
+ </tr>
7508
+ <tr>
7509
+  <td align="center">L. 211-20 et L. 211-21</td>
7510
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7511
+ </tr>
7512
+ <tr>
7513
+  <td align="center">L. 211-22</td>
7514
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7515
+ </tr>
7516
+ <tr>
7517
+  <td align="center">L. 211-23</td>
7518
+  <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td>
7519
+ </tr>
7520
+ <tr>
7521
+  <td align="center">L. 211-24</td>
7522
+  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
7523
+ </tr>
7524
+ <tr>
7525
+  <td align="center">L. 211-25 et L. 211-26</td>
7526
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7527
+ </tr>
7528
+ <tr>
7529
+  <td align="center">L. 211-27</td>
7530
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7531
+ </tr>
7532
+ <tr>
7533
+  <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td>
7534
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</td>
7535
+ </tr>
7536
+ <tr>
7537
+  <td align="center">L. 215-3-1</td>
7538
+  <td>Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure</td>
7539
+ </tr>
7540
+ <tr>
7541
+  <td align="center">L. 215-4</td>
7542
+  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
7543
+ </tr>
7544
+ <tr>
7545
+  <td align="center">L. 215-5</td>
7546
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7547
+ </tr>
7548
+</tbody></table>
7387 7549
 
7388
-##### Article L313-1
7550
+<div align="left"/>
7389 7551
 
7390
-L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat.
7552
+###### Article L275-3
7391 7553
 
7392
-I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques.
7554
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent livre :
7393 7555
 
7394
-Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques.
7556
+1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “ décret ” et les mots : “ décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ” ;
7395 7557
 
7396
-Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation.
7558
+2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
7397 7559
 
7398
-II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants :
7560
+a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ;
7399 7561
 
7400
-a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ;
7562
+b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ service des affaires rurales et de la pêche ” ;
7401 7563
 
7402
-b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ;
7564
+c) “ Maire ” par “ chef de circonscription ” ;
7403 7565
 
7404
-c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ;
7566
+d) “ A la mairie ” par “ auprès du chef de circonscription ” ;
7405 7567
 
7406
-d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ;
7568
+e) “ L'autorité municipale ” par “ le chef de circonscription ” ;
7407 7569
 
7408
-e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ;
7570
+f) “ Commune ” par “ circonscription ” ;
7409 7571
 
7410
-f) L'aménagement foncier outre-mer.
7572
+g) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ;
7411 7573
 
7412
-##### Article L313-2
7574
+h) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ;
7413 7575
 
7414
-L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1.
7576
+i) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ;
7415 7577
 
7416
-Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention.
7578
+j) “ Départementale ” par “ locale ”.
7417 7579
 
7418
-L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères.
7580
+###### Article L275-4
7419 7581
 
7420
-##### Article L313-3
7582
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
7421 7583
 
7422
-L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
7584
+<table border="1"><tbody>
7585
+ <tr>
7586
+  <th>MONTANT DES AMENDES (EN EUROS)</th>
7587
+  <th>MONTANT DES AMENDES (EN FRANCS CFP)</th>
7588
+ </tr>
7589
+ <tr>
7590
+  <td align="center">3 500</td>
7591
+  <td align="center">417 600</td>
7592
+ </tr>
7593
+ <tr>
7594
+  <td align="center">3 750</td>
7595
+  <td align="center">447 000</td>
7596
+ </tr>
7597
+ <tr>
7598
+  <td align="center">7 500</td>
7599
+  <td align="center">894 900</td>
7600
+ </tr>
7601
+ <tr>
7602
+  <td align="center">15 000</td>
7603
+  <td align="center">1 789 900</td>
7604
+ </tr>
7605
+</tbody></table>
7423 7606
 
7424
-L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret.
7607
+##### Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
7425 7608
 
7426
-##### Article L313-4
7609
+###### Article L275-5
7427 7610
 
7428
-Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
7611
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7429 7612
 
7430
-Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2.
7613
+<table border="1"><tbody>
7614
+ <tr>
7615
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7616
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
7617
+ </tr>
7618
+ <tr>
7619
+  <td align="center">L. 205-3 à L. 205-6</td>
7620
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural</td>
7621
+ </tr>
7622
+ <tr>
7623
+  <td align="center">L. 205-7</td>
7624
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td>
7625
+ </tr>
7626
+ <tr>
7627
+  <td align="center">L. 205-8 à L. 205-11</td>
7628
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural</td>
7629
+ </tr>
7630
+ <tr>
7631
+  <td align="center">L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15</td>
7632
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7633
+ </tr>
7634
+ <tr>
7635
+  <td align="center">L. 211-16</td>
7636
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7637
+ </tr>
7638
+ <tr>
7639
+  <td align="center">L. 211-17 et L. 211-18</td>
7640
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7641
+ </tr>
7642
+ <tr>
7643
+  <td align="center">L. 211-19-1</td>
7644
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7645
+ </tr>
7646
+ <tr>
7647
+  <td align="center">L. 211-20 et L. 211-21</td>
7648
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7649
+ </tr>
7650
+ <tr>
7651
+  <td align="center">L. 211-22</td>
7652
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7653
+ </tr>
7654
+ <tr>
7655
+  <td align="center">L. 211-23</td>
7656
+  <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td>
7657
+ </tr>
7658
+ <tr>
7659
+  <td align="center">L. 211-24</td>
7660
+  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
7661
+ </tr>
7662
+ <tr>
7663
+  <td align="center">L. 211-25 et L. 211-26</td>
7664
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7665
+ </tr>
7666
+ <tr>
7667
+  <td align="center">L. 211-27</td>
7668
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7669
+ </tr>
7670
+ <tr>
7671
+  <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td>
7672
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</td>
7673
+ </tr>
7674
+ <tr>
7675
+  <td align="center">L. 215-3-1</td>
7676
+  <td>Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure</td>
7677
+ </tr>
7678
+ <tr>
7679
+  <td align="center">L. 215-4</td>
7680
+  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
7681
+ </tr>
7682
+ <tr>
7683
+  <td align="center">L. 215-5</td>
7684
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7685
+ </tr>
7686
+</tbody></table>
7431 7687
 
7432
-##### Article L313-5
7688
+###### Article L275-6
7433 7689
 
7434
-Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
7690
+Pour l'application en Polynésie française du présent livre :
7435 7691
 
7436
-##### Article L313-6
7692
+1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “ décret ” et les mots : “ décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ” ;
7693
+
7694
+2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
7695
+
7696
+a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ;
7697
+
7698
+b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ service du développement rural ” ;
7699
+
7700
+c) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ;
7701
+
7702
+d) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ;
7703
+
7704
+e) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ;
7705
+
7706
+f) “ Départementale ” par “ locale ”.
7707
+
7708
+###### Article L275-7
7709
+
7710
+Pour l'application en Polynésie française des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
7711
+
7712
+<table border="1"><tbody>
7713
+ <tr>
7714
+  <th>MONTANT DES AMENDES (EN EUROS)</th>
7715
+  <th>MONTANT DES AMENDES (EN FRANCS CFP)</th>
7716
+ </tr>
7717
+ <tr>
7718
+  <td align="center">3 500</td>
7719
+  <td align="center">417 600</td>
7720
+ </tr>
7721
+ <tr>
7722
+  <td align="center">3 750</td>
7723
+  <td align="center">447 000</td>
7724
+ </tr>
7725
+ <tr>
7726
+  <td align="center">7 500</td>
7727
+  <td align="center">894 900</td>
7728
+ </tr>
7729
+ <tr>
7730
+  <td align="center">15 000</td>
7731
+  <td align="center">1 789 900</td>
7732
+ </tr>
7733
+</tbody></table>
7734
+
7735
+###### Article L275-8
7736
+
7737
+Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9.
7738
+
7739
+Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.
7740
+
7741
+###### Article L275-9
7742
+
7743
+En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l'article L. 275-8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :
7744
+
7745
+1° Contrôle visuel ;
7746
+
7747
+2° Fouille manuelle ;
7748
+
7749
+3° Equipement d'imagerie radioscopique ;
7750
+
7751
+4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.
7752
+
7753
+##### Section 4 : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
7754
+
7755
+###### Article L275-10
7756
+
7757
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7758
+
7759
+<table border="1"><tbody>
7760
+ <tr>
7761
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7762
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
7763
+ </tr>
7764
+ <tr>
7765
+  <td align="center">L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15</td>
7766
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7767
+ </tr>
7768
+ <tr>
7769
+  <td align="center">L. 211-16</td>
7770
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7771
+ </tr>
7772
+ <tr>
7773
+  <td align="center">L. 211-17 et L. 211-18</td>
7774
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7775
+ </tr>
7776
+ <tr>
7777
+  <td align="center">L. 211-19-1</td>
7778
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7779
+ </tr>
7780
+ <tr>
7781
+  <td align="center">L. 211-20 et L. 211-21</td>
7782
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7783
+ </tr>
7784
+ <tr>
7785
+  <td align="center">L. 211-22</td>
7786
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7787
+ </tr>
7788
+ <tr>
7789
+  <td align="center">L. 211-23</td>
7790
+  <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td>
7791
+ </tr>
7792
+ <tr>
7793
+  <td align="center">L. 211-24</td>
7794
+  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
7795
+ </tr>
7796
+ <tr>
7797
+  <td align="center">L. 211-25 et L. 211-26</td>
7798
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7799
+ </tr>
7800
+ <tr>
7801
+  <td align="center">L. 211-27</td>
7802
+  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7803
+ </tr>
7804
+ <tr>
7805
+  <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td>
7806
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</td>
7807
+ </tr>
7808
+ <tr>
7809
+  <td align="center">L. 215-3-1</td>
7810
+  <td>Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure</td>
7811
+ </tr>
7812
+ <tr>
7813
+  <td align="center">L. 215-4</td>
7814
+  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
7815
+ </tr>
7816
+ <tr>
7817
+  <td align="center">L. 215-5</td>
7818
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7819
+ </tr>
7820
+</tbody></table>
7821
+
7822
+<div align="left"/>
7823
+
7824
+###### Article L275-11
7825
+
7826
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre :
7827
+
7828
+1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : décret ” et les mots : " décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ” ;
7829
+
7830
+2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
7831
+
7832
+a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ;
7833
+
7834
+b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ” ;
7835
+
7836
+c) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ;
7837
+
7838
+d) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ;
7839
+
7840
+e) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ;
7841
+
7842
+f) “ Départementale ” par “ locale ”.
7843
+
7844
+###### Article L275-12
7845
+
7846
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
7847
+
7848
+<table border="1"><tbody>
7849
+ <tr>
7850
+  <th>MONTANT DES AMENDES (EN EUROS)</th>
7851
+  <th>MONTANT DES AMENDES (EN FRANCS CFP)</th>
7852
+ </tr>
7853
+ <tr>
7854
+  <td align="center">3 500</td>
7855
+  <td align="center">417 600</td>
7856
+ </tr>
7857
+ <tr>
7858
+  <td align="center">3 750</td>
7859
+  <td align="center">447 000</td>
7860
+ </tr>
7861
+ <tr>
7862
+  <td align="center">7 500</td>
7863
+  <td align="center">894 900</td>
7864
+ </tr>
7865
+ <tr>
7866
+  <td align="center">15 000</td>
7867
+  <td align="center">1 789 900</td>
7868
+ </tr>
7869
+</tbody></table>
7870
+
7871
+###### Article L275-13
7872
+
7873
+Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.
7874
+
7875
+Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
7876
+
7877
+Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
7878
+
7879
+En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents mentionnés au I font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
7880
+
7881
+Le coût des travaux est recouvré par les agents mentionnés au premier alinéa. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
7882
+
7883
+###### Article L275-14
7884
+
7885
+Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 275-13 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
7886
+
7887
+A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
7888
+
7889
+Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
7890
+
7891
+Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
7892
+
7893
+Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
7894
+
7895
+Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
7896
+
7897
+Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
7898
+
7899
+Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
7900
+
7901
+Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
7902
+
7903
+Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
7904
+
7905
+Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
7906
+
7907
+Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
7908
+
7909
+Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
7910
+
7911
+Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7912
+
7913
+Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
7914
+
7915
+Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
7916
+
7917
+Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
7918
+
7919
+Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
7920
+
7921
+Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
7922
+
7923
+La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
7924
+
7925
+Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
7926
+
7927
+## Livre III : Exploitation agricole
7928
+
7929
+### Titre Ier : Dispositions générales
7930
+
7931
+#### Chapitre Ier : Les activités agricoles.
7932
+
7933
+##### Article L311-1
7934
+
7935
+Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
7936
+
7937
+Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
7938
+
7939
+Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
7940
+
7941
+##### Article L311-2
7942
+
7943
+Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants :
7944
+
7945
+1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
7946
+
7947
+2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.
7948
+
7949
+Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture fournissent les informations requises qu'ils possèdent ou qu'ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu'elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture sont responsables de l'envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L'inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.
7950
+
7951
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet à l'autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.
7952
+
7953
+Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
7954
+
7955
+Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre.
7956
+
7957
+Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article.
7958
+
7959
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles.
7960
+
7961
+##### Article L311-2-1
7962
+
7963
+La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.
7964
+
7965
+##### Article L311-2-2
7966
+
7967
+Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret.
7968
+
7969
+##### Article L311-3
7970
+
7971
+Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
7972
+
7973
+Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
7974
+
7975
+Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.
7976
+
7977
+#### Chapitre II : Les éléments de référence
7978
+
7979
+##### Section 1 : Le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
7980
+
7981
+###### Article L312-1
7982
+
7983
+I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable.
7984
+
7985
+II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
7986
+
7987
+III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération.
7988
+
7989
+Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes.
7990
+
7991
+Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants :
7992
+
7993
+1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
7994
+
7995
+2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
7996
+
7997
+3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
7998
+
7999
+4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ;
8000
+
8001
+5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
8002
+
8003
+6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;
8004
+
8005
+7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
8006
+
8007
+8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
8008
+
8009
+Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
8010
+
8011
+IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° de l'article L. 331-3-1.
8012
+
8013
+V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
8014
+
8015
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
8016
+
8017
+##### Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles.
8018
+
8019
+###### Article L312-2
8020
+
8021
+L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.
8022
+
8023
+##### Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles.
8024
+
8025
+###### Article L312-3
8026
+
8027
+En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.
8028
+
8029
+Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :
8030
+
8031
+1° Constate la valeur vénale moyenne ;
8032
+
8033
+2° Constate la valeur locative moyenne ;
8034
+
8035
+3° Détermine la valeur de rendement, à partir :
8036
+
8037
+a) Du revenu brut d'exploitation ;
8038
+
8039
+b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.
8040
+
8041
+La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.
8042
+
8043
+Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.
8044
+
8045
+La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.
8046
+
8047
+La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
8048
+
8049
+Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret.
8050
+
8051
+###### Article L312-4
8052
+
8053
+Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture.
8054
+
8055
+Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.
8056
+
8057
+Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.
8058
+
8059
+#### Chapitre III : L'Agence de services et de paiement
8060
+
8061
+##### Article L313-1
8062
+
8063
+L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat.
8064
+
8065
+I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques.
8066
+
8067
+Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques.
8068
+
8069
+Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation.
8070
+
8071
+II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants :
8072
+
8073
+a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ;
8074
+
8075
+b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ;
8076
+
8077
+c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ;
8078
+
8079
+d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ;
8080
+
8081
+e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ;
8082
+
8083
+f) L'aménagement foncier outre-mer.
8084
+
8085
+##### Article L313-2
8086
+
8087
+L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1.
8088
+
8089
+Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention.
8090
+
8091
+L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères.
8092
+
8093
+##### Article L313-3
8094
+
8095
+L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
8096
+
8097
+L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret.
8098
+
8099
+##### Article L313-4
8100
+
8101
+Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
8102
+
8103
+Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2.
8104
+
8105
+##### Article L313-5
8106
+
8107
+Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
8108
+
8109
+##### Article L313-6
7437 8110
 
7438 8111
 Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
7439 8112
 
... ...
@@ -8304,10 +8977,6 @@ Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter
8304 8977
 
8305 8978
 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8306 8979
 
8307
-##### Article L331-12
8308
-
8309
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à Mayotte.
8310
-
8311 8980
 #### Chapitre II : Les limitations au droit de produire.
8312 8981
 
8313 8982
 ##### Article L332-1
... ...
@@ -8681,225 +9350,426 @@ Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des ris
8681 9350
 
8682 9351
 Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités.
8683 9352
 
8684
-### Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
9353
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
8685 9354
 
8686
-#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
9355
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
8687 9356
 
8688 9357
 ##### Section 1 : Champ d'application et références
8689 9358
 
8690 9359
 ###### Article L371-1
8691 9360
 
8692
-L'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3 et L. 312-4 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions fixées par voie réglementaire.
9361
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
8693 9362
 
8694 9363
 ###### Article L371-2
8695 9364
 
8696
-Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixé dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
9365
+Pour l'application du présent livre en Guyane :
8697 9366
 
8698
-Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.
9367
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
9368
+
9369
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
9370
+
9371
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ;
9372
+
9373
+4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.
8699 9374
 
8700 9375
 ###### Article L371-3
8701 9376
 
8702
-Sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 321-4 à L. 321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3.
9377
+Pour l'application du présent livre en Martinique :
9378
+
9379
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
9380
+
9381
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
9382
+
9383
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.
8703 9384
 
8704 9385
 ###### Article L371-4
8705 9386
 
8706
-Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.
9387
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
9388
+
9389
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
9390
+
9391
+2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
9392
+
9393
+3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.
8707 9394
 
8708 9395
 ###### Article L371-5
8709 9396
 
8710
-Peuvent être étendues en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux ou des conseils territoriaux, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22.
9397
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
8711 9398
 
8712
-##### Section 2 : Gestion des risques en agriculture
9399
+1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 ;
8713 9400
 
8714
-###### Article L371-6
9401
+2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
8715 9402
 
8716
-Il est institué un fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies à l'article L. 362-2. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles.
9403
+3° L'article L. 322-19.
8717 9404
 
8718
-###### Article L371-7
9405
+###### Article L371-6
8719 9406
 
8720
-Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. Sont notamment indemnisés les dommages résultant de cyclones, coups de vent, tempêtes, inondations, sécheresses, glissements de terrain.
9407
+Ne sont pas applicables à Mayotte :
8721 9408
 
8722
-###### Article L371-8
9409
+1° Le chapitre Ier du titre III ;
8723 9410
 
8724
-La constatation du caractère de calamités agricoles des dommages définis à l'article L. 362-2 pour une zone et pour une période déterminée fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, pris sur proposition du préfet après consultation de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 362-22.
9411
+2° L'article L. 332-1.
8725 9412
 
8726
-Cet arrêté est publié dans les trois mois qui suivent la date du sinistre ayant entraîné les dommages mentionnés à l'article L. 362-2.
9413
+##### Section 2 : Dispositions communes
8727 9414
 
8728
-###### Article L371-9
9415
+###### Article L371-7
8729 9416
 
8730
-Indépendamment des taxes parafiscales qui pouraient être établies, après avis de chaque conseil général concerné, au profit de la Caisse centrale de réassurance mentionnée à l'article L. 362-5 sur certains produits agricoles et alimentaires originaires des départements d'outre-mer, expédiés hors de chacun de ces départements ou alimentant le marché local du département, l'Etat affecte au fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer :
9417
+Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
8731 9418
 
8732
-1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 362-6. La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 % ;
9419
+Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.
8733 9420
 
8734
-2° Tout ou partie des bénéfices versés au Trésor, réalisés en métropole sur les importations de bananes en provenance des pays tiers. Le montant des bénéfices affectés au fonds est déterminé par arrêté interministériel ;
9421
+###### Article L371-8
8735 9422
 
8736
-3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal aux produits des taxes parafiscales et des recettes prévues ci-dessus.
9423
+Pour l'application de l'article L. 321-11 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
8737 9424
 
8738
-###### Article L371-10
9425
+" L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts. "
8739 9426
 
8740
-La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
9427
+###### Article L371-9
9428
+
9429
+Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces collectivités territoriales tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
8741 9430
 
8742
-" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
9431
+###### Article L371-10
8743 9432
 
8744
-" Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
9433
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. "
8745 9434
 
8746 9435
 ###### Article L371-11
8747 9436
 
8748
-Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
9437
+Les règles en matière de droits d'enregistrement ou de taxe publicité foncière relatifs aux cessions de parts ou au partage de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont celles fixées respectivement aux cinquième et au septième alinéas du 4° du I de l'article 793 du code général des impôts.
8749 9438
 
8750 9439
 ###### Article L371-12
8751 9440
 
8752
-L'indemnité allouée ne peut dépasser 75% des dommages subis ni, en ce qui concerne les éléments principaux de l'exploitation, lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.
9441
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
9442
+
9443
+##### Section 3 : Gestion des risques en agriculture
8753 9444
 
8754 9445
 ###### Article L371-13
8755 9446
 
8756
-Les risques reconnus comme normalement assurables dans le cadre de chacun des départements d'outre-mer sont fixés par arrêté interministériel, sur proposition de la commission des calamités agricoles prévue à l'article L. 362-22.
9447
+Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles dans ces collectivités sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
9448
+
9449
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
8757 9450
 
8758 9451
 ###### Article L371-14
8759 9452
 
8760
-Peuvent prétendre au bénéfice de ladite indemnisation :
9453
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, le registre des actifs agricoles recense également, de façon distincte des chefs d'exploitation agricole, les chefs d'exploitation en cultures marines.
8761 9454
 
8762
-1° Dans les limites prévues à l'article L. 362-7, les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés au moment du sinistre par le propriétaire ou l'exploitant contre les risques mentionnés à l'article L. 362-8.
9455
+###### Article L371-15
8763 9456
 
8764
-A titre transitoire et pour une période dont la limite sera fixée par voie réglementaire, l'assurance contre l'incendie des bâtiments, des récoltes et du cheptel mort ou vif pourra suppléer aux assurances dont les conditions sont définies aux articles L. 362-7 et L. 362-8. L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante.
9457
+Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
8765 9458
 
8766
-Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages ;
9459
+1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ;
8767 9460
 
8768
-2° Dans la limite de 50 % des dommages subis, les agriculteurs qui justifient ne pas posséder d'éléments d'exploitations assurables, mais qui contribuent à l'alimentation du fonds institué par le présent chapitre en ayant supporté les taxes parafiscales mentionnées à l'article L. 362-4.
9461
+2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " ;
8769 9462
 
8770
-###### Article L371-31
9463
+3° A l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
8771 9464
 
8772
-Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
9465
+4° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
8773 9466
 
8774
-Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-4 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.
9467
+5° A l'article L. 351-4, les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ".
8775 9468
 
8776
-En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de la gestion des risques en agriculture prévu à l'article L. 361-8 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer.
9469
+###### Article L371-16
8777 9470
 
8778
-#### Chapitre II : Mayotte
9471
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 324-3, le montant minimal du capital social est ramené à 3 000 € pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
9472
+
9473
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
8779 9474
 
8780 9475
 ##### Article L372-1
8781 9476
 
8782
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
9477
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
8783 9478
 
8784
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
9479
+##### Article L372-2
8785 9480
 
8786
-2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
9481
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
8787 9482
 
8788
-3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25.
9483
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
8789 9484
 
8790
-##### Article L372-2
9485
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
8791 9486
 
8792
-I.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 n'est pas applicable à Mayotte.
9487
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
8793 9488
 
8794
-II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, après les mots : " registre de l'agriculture ", sont ajoutés les mots : " de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte " et les mots : " des cultures marines et " ainsi que l'avant-dernier alinéa sont supprimés.
9489
+4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy.
8795 9490
 
8796 9491
 ##### Article L372-3
8797 9492
 
8798
-Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
9493
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
8799 9494
 
8800
-1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ;
9495
+1° Le chapitre II du titre Ier ;
8801 9496
 
8802
-2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " ;
9497
+2° Le titre III ;
8803 9498
 
8804
-3° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
8805
-
8806
-4° A l'article L. 351-4, les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ".
9499
+3° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6.
8807 9500
 
8808 9501
 ##### Article L372-4
8809 9502
 
8810
-I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
9503
+Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
9504
+
9505
+##### Article L372-5
8811 9506
 
8812
-II.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
9507
+Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Barthélemy sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
8813 9508
 
8814
-#### Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna
9509
+#### Chapitre III : Saint-Martin
8815 9510
 
8816 9511
 ##### Article L373-1
8817 9512
 
8818
-Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
9513
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
8819 9514
 
8820 9515
 ##### Article L373-2
8821 9516
 
8822
-Sont applicables en Polynésie française, à Wallis et Futuna les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française.
9517
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
8823 9518
 
8824
-##### Article L373-3
9519
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
8825 9520
 
8826
-Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9, L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
9521
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
8827 9522
 
8828
-1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé :
9523
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
8829 9524
 
8830
-Art. L. 322-1.-Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.
9525
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.
8831 9526
 
8832
-Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement. ;
9527
+##### Article L373-3
8833 9528
 
8834
-2° L'article L. 322-2 est ainsi rédigé :
9529
+Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
8835 9530
 
8836
-Art. L. 322-2.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. ;
9531
+1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
8837 9532
 
8838
-3° A l'article L. 322-6, les mots : " dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement. "
9533
+2° L'article L. 322-19 ;
8839 9534
 
8840
-4° Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : " lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural " sont remplacés par les mots : " lorsque l'Agence de éveloppement et d'aménagement foncier (ADRAF) "
9535
+3° L'article L. 332-1 ;
8841 9536
 
8842
-5° Le second alinéa de l'article L. 322-14 est ainsi rédigé :
9537
+4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ;
8843 9538
 
8844
-Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
9539
+5° Les articles L. 361-5 et L. 361-6.
8845 9540
 
8846 9541
 ##### Article L373-4
8847 9542
 
8848
-Les articles L. 323-1 à L. 323-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
9543
+Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
8849 9544
 
8850
-1° L'article L. 323-1 est ainsi rédigé :
9545
+Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.
8851 9546
 
8852
-Art. L. 323-1.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du présent code telles que rendues applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-6. ;
9547
+##### Article L373-5
8853 9548
 
8854
-2° L'article L. 323-2 est ainsi modifié :
9549
+Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Martin selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
8855 9550
 
8856
-a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
9551
+##### Article L373-6
8857 9552
 
8858
-Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production agricole pratiquée par le groupement. ;
9553
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. "
8859 9554
 
8860
-b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
9555
+##### Article L373-7
8861 9556
 
8862
-Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux ou de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. ;
9557
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 330-2, le chiffre : “ cinq ” est remplacé par le chiffre : “ sept ”.
8863 9558
 
8864
-3° Au premier alinéa de l'article L. 323-3, les mots : " et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6 " sont supprimés ;
9559
+##### Article L373-8
8865 9560
 
8866
-4° Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
9561
+A Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
8867 9562
 
8868
-5° A l'article L. 323-9, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les statuts propres à chaque groupement " ;
9563
+##### Article L373-9
8869 9564
 
8870
-6° L'article L. 323-11 est ainsi modifié :
9565
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
8871 9566
 
8872
-a) Au premier alinéa, les mots : " un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un " sont remplacés par les mots : " le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie aura, sous réserve d'appel devant le " ;
9567
+“ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
8873 9568
 
8874
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " un comité départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " le comité de la Nouvelle-Calédonie " ;
9569
+“ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 183-6. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
8875 9570
 
8876
-c) Au troisième alinéa, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
9571
+“ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
8877 9572
 
8878
-d) Le dernier alinéa est supprimé ;
9573
+“ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
8879 9574
 
8880
-7° Au second alinéa de l'article L. 323-12, les mots " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ".
9575
+“ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
8881 9576
 
8882
-##### Article L373-5
9577
+“ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
8883 9578
 
8884
-Les articles L. 324-1 à L. 324-6 et L. 324-8 à L. 324-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
9579
+“ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
8885 9580
 
8886
-1° A l'article L. 324-2, les mots : " de l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ; 2° Aux articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 1 million de francs CFP "
9581
+“ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”
8887 9582
 
8888
-° L'article L. 324-8 est ainsi modifié :
9583
+##### Article L373-10
8889 9584
 
8890
-a) Au premier alinéa, les mots : ", au sens de l'article L. 411-59 du code rural, " sont supprimés ;
9585
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
8891 9586
 
8892
-b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
9587
+“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
8893 9588
 
8894
-L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l'importance de l'exploitation. ;
9589
+“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
8895 9590
 
8896
-4° A l'article L. 324-9, les mots : " reconnue en application de l'article 1106-3 ou B de l'article 1234-3 du code rural " sont supprimés.
9591
+“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
8897 9592
 
8898
-##### Article L373-6
9593
+“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”
9594
+
9595
+##### Article L373-11
9596
+
9597
+Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Martin sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
9598
+
9599
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
9600
+
9601
+##### Article L374-1
9602
+
9603
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
9604
+
9605
+##### Article L374-2
9606
+
9607
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre :
9608
+
9609
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
9610
+
9611
+2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9612
+
9613
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9614
+
9615
+4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9616
+
9617
+5° La référence au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance ou au tribunal de commerce est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
9618
+
9619
+##### Article L374-3
9620
+
9621
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
9622
+
9623
+1° L'article L. 312-1 ;
9624
+
9625
+2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
8899 9626
 
8900
-Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
9627
+3° L'article L. 322-19 ;
8901 9628
 
8902
-Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : " selon la réglementation applicable en la matière " au lieu de : " au sens de l'article L. 311-1 ".
9629
+4° L'article L. 332-1 ;
9630
+
9631
+5° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ;
9632
+
9633
+6° Les articles L. 361-5 et L. 361-6.
9634
+
9635
+##### Article L374-4
9636
+
9637
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
9638
+
9639
+“ Art. L. 311-2.-Il est tenu, dans des conditions fixées par décret un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants :
9640
+
9641
+“ 1° Il exerce des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 ;
9642
+
9643
+“ 2° Il est assujetti, au titre de ses activités agricoles, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1 et redevable à ce titre de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
9644
+
9645
+“ Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès de la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre.
9646
+
9647
+“ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. ”
9648
+
9649
+##### Article L374-5
9650
+
9651
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 321-5 est ainsi rédigé :
9652
+
9653
+“ Art. L. 321-5.-Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
9654
+
9655
+“ Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.
9656
+
9657
+“ Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
9658
+
9659
+“ Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées dans les conditions prévues par le réglementation localement applicable, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre.
9660
+
9661
+“ Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
9662
+
9663
+“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”
9664
+
9665
+##### Article L374-6
9666
+
9667
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. ”
9668
+
9669
+##### Article L374-7
9670
+
9671
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 323-15, les références aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67, L. 412-12 et L. 416-8 sont remplacés par les références aux articles L. 461-11, L. 461-13 à L. 461-17 et L. 461-21.
9672
+
9673
+##### Article L374-8
9674
+
9675
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 330-1, la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : “ La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat et du président de la collectivité territoriale. ”
9676
+
9677
+##### Article L374-9
9678
+
9679
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
9680
+
9681
+##### Article L374-10
9682
+
9683
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
9684
+
9685
+“ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
9686
+
9687
+“ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 184-5. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
9688
+
9689
+“ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
9690
+
9691
+“ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
9692
+
9693
+“ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
9694
+
9695
+“ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
9696
+
9697
+“ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
9698
+
9699
+“ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”
9700
+
9701
+##### Article L374-11
9702
+
9703
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
9704
+
9705
+“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
9706
+
9707
+“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
9708
+
9709
+“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
9710
+
9711
+“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”
9712
+
9713
+##### Article L374-12
9714
+
9715
+Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
9716
+
9717
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
9718
+
9719
+##### Article L375-1
9720
+
9721
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
9722
+
9723
+##### Article L375-2
9724
+
9725
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
9726
+
9727
+<table border="1"><tbody>
9728
+ <tr>
9729
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9730
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9731
+ </tr>
9732
+ <tr>
9733
+  <td align="center">L. 311-1</td>
9734
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
9735
+ </tr>
9736
+ <tr>
9737
+  <td align="center">L. 324-1 à L. 324-11</td>
9738
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative</td>
9739
+ </tr>
9740
+ <tr>
9741
+  <td align="center">L. 351-1</td>
9742
+  <td>Résultant de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer</td>
9743
+ </tr>
9744
+ <tr>
9745
+  <td align="center">L. 351-2 à L. 351-4</td>
9746
+  <td>Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural</td>
9747
+ </tr>
9748
+ <tr>
9749
+  <td align="center">L. 351-5 à L. 351-6-1</td>
9750
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
9751
+ </tr>
9752
+ <tr>
9753
+  <td align="center">L. 351-7</td>
9754
+  <td>Résultant de la loi n° 2005-645 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
9755
+ </tr>
9756
+ <tr>
9757
+  <td align="center">L. 351-7-1 à L. 351-8</td>
9758
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
9759
+ </tr>
9760
+</tbody></table>
9761
+
9762
+##### Article L375-3
9763
+
9764
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent livre :
9765
+
9766
+1° La référence au président du tribunal est remplacée par la référence au président du tribunal de première instance ;
9767
+
9768
+2° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur équivalent en monnaie locale.
9769
+
9770
+##### Article L375-4
9771
+
9772
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie
8903 9773
 
8904 9774
 ## Livre IV : Baux ruraux
8905 9775
 
... ...
@@ -10265,59 +11135,85 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte const
10265 11135
 
10266 11136
 Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.
10267 11137
 
10268
-### Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
11138
+### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
10269 11139
 
10270
-#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
11140
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
10271 11141
 
10272
-##### Article L461-1
11142
+##### Section 1 : Champ d'application et références
10273 11143
 
10274
-Le présent chapitre détermine les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11144
+###### Article L461-1
10275 11145
 
10276
-##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
11146
+Les dispositions du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et des adaptations prévues au présent titre.
10277 11147
 
10278 11148
 ###### Article L461-2
10279 11149
 
10280
-Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.
11150
+Pour l'application du titre IX à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal d'instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
10281 11151
 
10282
-Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article.
11152
+###### Article L461-3
10283 11153
 
10284
-Un arrêté du préfet pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
11154
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sauf disposition particulière :
10285 11155
 
10286
-###### Article L461-3
11156
+1° Les chapitres I, III et VII du titre Ier ;
10287 11157
 
10288
-La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
11158
+2° Les titres III, IV et V.
11159
+
11160
+Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
10289 11161
 
10290 11162
 ###### Article L461-4
10291 11163
 
10292
-Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
11164
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
11165
+
11166
+1° Le premier alinéa de l'article L. 412-13 ;
11167
+
11168
+2° Les alinéas 3 à 8 de l'article L. 415-3.
11169
+
11170
+##### Section 2 : Baux autres qu'à long terme
11171
+
11172
+###### Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
11173
+
11174
+####### Article L461-5
11175
+
11176
+Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent titre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé être fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.
11177
+
11178
+Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article.
11179
+
11180
+Un arrêté du représentant de l'Etat, pris après avis de ladite commission, fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre.
11181
+
11182
+####### Article L461-6
11183
+
11184
+La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-5.
11185
+
11186
+####### Article L461-7
11187
+
11188
+Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. Les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
10293 11189
 
10294 11190
 Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des cinq derniers alinéas de l'article L. 411-27.
10295 11191
 
10296
-Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.
11192
+Lorsque le bail comporte de telles clauses, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.
10297 11193
 
10298 11194
 Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
10299 11195
 
10300 11196
 Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
10301 11197
 
10302
-##### Section 3 : Résiliation, cession et sous-location.
11198
+###### Sous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location
10303 11199
 
10304
-###### Article L461-5
11200
+####### Article L461-8
10305 11201
 
10306 11202
 Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
10307 11203
 
10308
-a) S'il apporte la preuve :
11204
+1° S'il apporte la preuve :
10309 11205
 
10310
-1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
11206
+a) Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
10311 11207
 
10312
-2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
11208
+b) Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
10313 11209
 
10314
-3° Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ;
11210
+c) Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ;
10315 11211
 
10316
-b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables.
11212
+2° S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; dans ce cas, les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables.
10317 11213
 
10318 11214
 Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.
10319 11215
 
10320
-###### Article L461-6
11216
+####### Article L461-9
10321 11217
 
10322 11218
 En cas de décès du preneur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
10323 11219
 
... ...
@@ -10327,53 +11223,51 @@ La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de
10327 11223
 
10328 11224
 La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et permanente, lorsque la famille est privée, par suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres indispensables au travail de la ferme ou lorsque le preneur est devenu propriétaire ou locataire d'une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même.
10329 11225
 
10330
-###### Article L461-7
10331
-
10332
-Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.
11226
+####### Article L461-10
10333 11227
 
10334
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa, les mots : " l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural " sont remplacés par les mots : " l'Agence de services et de paiement ".
11228
+Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 181-23.
10335 11229
 
10336
-##### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise.
11230
+###### Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
10337 11231
 
10338
-###### Article L461-8
11232
+####### Article L461-11
10339 11233
 
10340 11234
 Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :
10341 11235
 
10342
-1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;
11236
+1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-8 ;
10343 11237
 
10344 11238
 2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
10345 11239
 
10346
-3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2.
11240
+3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-5.
10347 11241
 
10348
-###### Article L461-9
11242
+####### Article L461-12
10349 11243
 
10350 11244
 Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
10351 11245
 
10352 11246
 Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.
10353 11247
 
10354
-###### Article L461-10
11248
+####### Article L461-13
10355 11249
 
10356 11250
 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans.
10357 11251
 
10358 11252
 Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.
10359 11253
 
10360
-Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-desssus. Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
11254
+Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus. Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
10361 11255
 
10362
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.
11256
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-6, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.
10363 11257
 
10364
-###### Article L461-11
11258
+####### Article L461-14
10365 11259
 
10366
-Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-10, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
11260
+Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-13, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
10367 11261
 
10368
-###### Article L461-12
11262
+####### Article L461-15
10369 11263
 
10370
-Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L331-2 du présent code.
11264
+Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur des exploitations agricoles, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L. 331-2.
10371 11265
 
10372
-###### Article L461-13
11266
+####### Article L461-16
10373 11267
 
10374 11268
 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.
10375 11269
 
10376
-###### Article L461-14
11270
+####### Article L461-17
10377 11271
 
10378 11272
 Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
10379 11273
 
... ...
@@ -10381,205 +11275,117 @@ Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le pren
10381 11275
 
10382 11276
 A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.
10383 11277
 
10384
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
10385
-
10386
-##### Section 1 : Régime du bail.
10387
-
10388
-###### Article L462-1
10389
-
10390
-Le bail à métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
10391
-
10392
-Le bail à métayage est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre.
10393
-
10394
-###### Article L462-2
10395
-
10396
-Pour chaque département, les superficies maximales en dessous desquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables sont fixées, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux et de la nature des cultures, dans les conditions prévues par des dispositions réglementaires, après avis de la commission consultative des baux ruraux mentionnée à l'article L. 461-2.
10397
-
10398
-###### Article L462-3
10399
-
10400
-Le bail à métayage doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type.
10401
-
10402
-###### Article L462-4
10403
-
10404
-La durée minimum du bail à métayage est de neuf ans.
10405
-
10406
-###### Article L462-5
10407
-
10408
-Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants :
10409
-
10410
-1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ;
10411
-
10412
-2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé ;
10413
-
10414
-3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire.
10415
-
10416
-Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail.
10417
-
10418
-A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée minimum de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
10419
-
10420
-Au cas où il viendrait à être établi que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds prévue au 2° ci-dessus, ou que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou d'une partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de locations ou de vente, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
10421
-
10422
-Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise par le 2° ci-dessus.
10423
-
10424
-###### Article L462-6
10425
-
10426
-Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à métayage dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10427
-
10428
-###### Article L462-7
10429
-
10430
-Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant l'objet du bail.
10431
-
10432
-###### Article L462-8
10433
-
10434
-La part du preneur et celle du bailleur sont déterminées dans le contrat, en tenant compte des usages locaux et de la contribution de chaque partie, la part du preneur ne pouvant en aucun cas être inférieure aux trois quarts des fruits et produits provenant des terres non affectées à son usage personnel.
10435
-
10436
-###### Article L462-9
10437
-
10438
-Le preneur est libre de disposer de la part lui revenant des fruits et produits des terres, sauf convention contraire, au cas où elle n'a pas été interdite par règlement, si le bailleur transforme lui-même ses produits. Le bailleur, dans le cas d'une telle convention, est alors tenu, à moins de force majeure, d'acquérir la totalité de la production correspondant à la part du preneur.
10439
-
10440
-###### Article L462-10
10441
-
10442
-Le preneur ne peut être astreint, au profit du bailleur, en sus de la fourniture de la part des produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit autre que sa participation aux travaux d'entretien des chemins d'exploitation, des canaux d'irrigation et de drainage ou de toutes autres installations communes nécessaires à la mise en valeur agricole.
10443
-
10444
-###### Article L462-11
10445
-
10446
-Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du preneur.
10447
-
10448
-Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou plus, a la possibilité de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les cultures de son choix sur une superficie représentant au maximum le tiers de la superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le bailleur de la modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser au bailleur la part de location revenant à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 461-4 du présent code.
10449
-
10450
-L'application de la procédure prévue par le présent article ne peut pas constituer un motif de résiliation ou de non-renouvellement du bail.
10451
-
10452
-Le bailleur exerce le privilège de l'article 2332 du code civil sur les parts de récoltes appartenant au preneur pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
10453
-
10454
-Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte.
10455
-
10456
-Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeurent à la charge du bailleur.
10457
-
10458
-###### Article L462-12
10459
-
10460
-Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
10461
-
10462
-Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
10463
-
10464
-###### Article L462-13
11278
+###### Sous-section 4 : Indemnité du preneur sortant
10465 11279
 
10466
-En cas de décès du preneur, les héritiers peuvent soit continuer l'exploitation ou se substituer un preneur agréé par le bailleur, soit demander la résiliation du contrat.
11280
+####### Article L461-18
10467 11281
 
10468
-Le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail si les héritiers sont dans l'impossibilité de remplir les engagements résultant du contrat.
11282
+Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
10469 11283
 
10470
-En cas de résiliation, qu'elle soit prononcée à la requête de l'une ou de l'autre partie, le juge apprécie l'indemnité éventuellement due aux héritiers.
11284
+####### Article L461-19
10471 11285
 
10472
-Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait payé l'indemnité fixée par le juge.
11286
+Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
10473 11287
 
10474
-###### Article L462-14
10475
-
10476
-Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en métayage a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur.
10477
-
10478
-###### Article L462-15
10479
-
10480
-En cas de vente du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11288
+En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
10481 11289
 
10482
-###### Article L462-16
11290
+Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
10483 11291
 
10484
-Sont réputées non écrites les clauses qui :
11292
+En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
10485 11293
 
10486
-- font obligation au preneur de s'adresser exclusivement au bailleur pour des fournitures, travaux et services nécessaires à l'exploitation ;
10487
-- interdisent au preneur l'exploitation de terres autres que celles données à bail ou la libre association avec d'autres exploitants ou l'adhésion à des groupements d'exploitants, en vue d'une meilleure exploitation, sans que cette association ou cette adhésion puissent porter atteinte à l'existence du fonds loué en tant qu'unité d'exploitation ;
10488
-- prévoient la résiliation du contrat en cas de vente.
11294
+####### Article L461-20
10489 11295
 
10490
-###### Article L462-17
11296
+Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
10491 11297
 
10492
-Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer.
11298
+###### Sous-section 5 : Droit de préemption et droit de priorité
10493 11299
 
10494
-###### Article L462-18
11300
+####### Article L461-21
10495 11301
 
10496
-Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur par le présent chapitre est réputée non écrite.
11302
+Les règles relatives à l'exercice du droit de préemption et du droit de priorité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 sont celles fixées par les articles L. 412-1 à L. 412-13 sous réserve des adaptations ci-après :
10497 11303
 
10498
-###### Article L462-19
11304
+1° Le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-5 ;
10499 11305
 
10500
-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
11306
+2° Le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 est remplacé par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-9 ;
10501 11307
 
10502
-###### Article L462-20
11308
+3° Le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 est remplacé par un renvoi aux articles L. 461-11 à L. 461-17.
10503 11309
 
10504
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans le domaine de leur compétence, détermine les conditions d'application de la présente section. Ce décret peut prévoir l'exercice, par le commissaire de la République du département, de certains pouvoirs réglementaires.
11310
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses
10505 11311
 
10506
-###### Article L462-21
11312
+####### Article L461-22
10507 11313
 
10508
-Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articles L. 462-1, L. 462-3 à L. 462-5, L. 462-7 à L. 462-20, qui ne seront pas applicables à tout ou partie du département de la Guyane ou qui y feront l'objet d'une application progressive.
11314
+Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.
10509 11315
 
10510
-##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
11316
+Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
10511 11317
 
10512
-###### Article L462-22
11318
+####### Article L461-23
10513 11319
 
10514
-Le bail à métayage est converti en bail à ferme :
11320
+Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.
10515 11321
 
10516
-1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;
11322
+####### Article L461-24
10517 11323
 
10518
-2° Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche, pour les baux de métayage en cours à cette date.
11324
+Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article L. 181-23, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre.
10519 11325
 
10520
-###### Article L462-23
11326
+Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
10521 11327
 
10522
-Cette demande peut être formulée :
11328
+En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
10523 11329
 
10524
-1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
11330
+Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
10525 11331
 
10526
-2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
11332
+####### Article L461-25
10527 11333
 
10528
-3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le métayer est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;
11334
+A la condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
10529 11335
 
10530
-4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;
11336
+L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
10531 11337
 
10532
-5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.
11338
+Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
10533 11339
 
10534
-Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et plus.
11340
+Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
10535 11341
 
10536
-Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet.
11342
+Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
10537 11343
 
10538
-Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cette disposition.
11344
+####### Article L461-26
10539 11345
 
10540
-###### Article L462-24
11346
+Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
10541 11347
 
10542
-A défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de la situation des lieux, statue, en fonction des intérêts en présence, après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des bailleurs, des preneurs et de l'administration, désignés par le commissaire de la République du département au sein de la commission consultative des baux ruraux.
11348
+En cas de contravention aux dispositions du premier alinéa, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
10543 11349
 
10544
-###### Article L462-25
11350
+##### Section 3 : Baux à long terme
10545 11351
 
10546
-La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, y compris le cheptel vif et le matériel affectés à celle-ci.
11352
+###### Article L461-27
10547 11353
 
10548
-A défaut d'accord amiable, le prix du bail ainsi que le prix d'acquisition du cheptel vif par le preneur sont fixés par le tribunal. Lorsque les investissements, et en particulier des achats de matériel ou des plantations, ont été effectués avant la conversion, le prix du bail est majoré du montant de l'amortissement de ces investissements pour la part de ceux-ci due au bailleur, ainsi que de l'intérêt, calculé au taux légal, du capital investi par ce dernier et non amorti.
11354
+Pour l'application des articles L. 416-1 à L. 416-8 dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 :
10549 11355
 
10550
-###### Article L462-26
11356
+1° Au deuxième alinéa de l'article L. 416-1 et au troisième alinéa de l'article L. 416-2, le chiffre : " neuf " est remplacé par le chiffre : " six " pour ce qui concerne la durée de période de renouvellement des baux à long terme. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-11 à L. 461-17 ;
10551 11357
 
10552
-Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la décision qui la prononce.
11358
+2° Au troisième alinéa de l'article L. 416-1, les mots : " tribunal paritaire " sont remplacés par les mots : " tribunal d'instance " ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les mots : " tribunal de première instance " ;
10553 11359
 
10554
-##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application.
11360
+3° Au quatrième alinéa de l'article L. 416-2, la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 est remplacée par la référence aux articles L. 461-9 et L. 461-10 ;
10555 11361
 
10556
-###### Article L462-27
11362
+4° Au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3, la référence à la section 8 du chapitre Ier du présent titre est remplacée une référence à la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;
10557 11363
 
10558
-Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à métayage dans les départements d'outre-mer.
11364
+5° Au premier alinéa de l'article L. 416-3, le mot : " quatrième " est remplacé par le mot : " troisième " ;
10559 11365
 
10560
-###### Article L462-28
11366
+6° A l'article L. 416-4, le chiffre : " neuf " est remplacé par le chiffre : " six " ;
10561 11367
 
10562
-Il ne peut être conclu de nouveaux baux à métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre à compter de la promulgation de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.
11368
+7° A l'article L. 416-8, la référence aux chapitres Ier, II, V et VII du présent titre est remplacée par la référence aux articles L. 461-5 à L. 461-30.
10563 11369
 
10564
-###### Article L462-29
11370
+###### Article L461-28
10565 11371
 
10566
-Le présent chapitre n'est pas applicable à Mayotte.
11372
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 416-7 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'un seuil au plus égal à une fois et demie le seuil minimum d'installation fixé en application de l'article L. 371-7.
10567 11373
 
10568
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
11374
+##### Section 4 : Dispositions d'application
10569 11375
 
10570
-##### Article L463-1
11376
+###### Article L461-29
10571 11377
 
10572
-Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11378
+Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
10573 11379
 
10574
-#### Chapitre IV : Dispositions d'application.
11380
+###### Article L461-30
10575 11381
 
10576
-##### Article L464-1
11382
+Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10577 11383
 
10578
-Les dispositions de la section 3 du titre II de la loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage entreront en vigueur à la date de publication de ladite loi pour les baux qui arriveront à renouvellement à compter de cette date.
11384
+#### Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
10579 11385
 
10580
-##### Article L464-2
11386
+##### Article L462-1
10581 11387
 
10582
-Nonobstant toute disposition contraire, en l'absence de tribunal paritaire des baux ruraux, les attributions de cette juridiction et celles de son président sont exercées par le tribunal d'instance.
11388
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
10583 11389
 
10584 11390
 ### Titre VII : Location de jardins familiaux.
10585 11391
 
... ...
@@ -12006,18 +12812,41 @@ Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bén
12006 12812
 
12007 12813
 #### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
12008 12814
 
12009
-##### Article L571-1
12815
+##### Section 1 : Champ d'application et références
12010 12816
 
12011
-I.-Les articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 511-5, L. 511-13, L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1 à L. 513-4,
12012
-L. 514-1, L. 514-4 et L. 514-5 ne sont pas applicables à Mayotte.
12817
+###### Article L571-1
12013 12818
 
12014
-II.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
12819
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
12015 12820
 
12016
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
12821
+##### Section 2 : Dispositions générales
12017 12822
 
12018
-2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
12823
+###### Article L571-2
12824
+
12825
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat, et les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret.
12826
+
12827
+Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 181-8 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il vise également à promouvoir l'accompagnement et le suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-9.
12019 12828
 
12020
-##### Article L571-2
12829
+###### Article L571-3
12830
+
12831
+Pour l'application en Guyane de l'article L. 562-1, la référence à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.
12832
+
12833
+##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
12834
+
12835
+###### Article L571-4
12836
+
12837
+Ne sont pas applicables à Mayotte : les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5, L. 511-13, L. 512-1 à L. 512-4, L. 514-1 et L. 514-3 à L. 514-5.
12838
+
12839
+###### Article L571-5
12840
+
12841
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
12842
+
12843
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ;
12844
+
12845
+2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
12846
+
12847
+3° A l'article L. 562-1, la référence à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.
12848
+
12849
+###### Article L571-6
12021 12850
 
12022 12851
 A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu du département constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
12023 12852
 
... ...
@@ -12027,67 +12856,95 @@ Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier a
12027 12856
 
12028 12857
 Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
12029 12858
 
12030
-Un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'Etat et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 182-1-1, sont fixés par décret.
12859
+Un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'Etat et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-9, sont fixés par décret.
12031 12860
 
12032
-##### Article L571-4
12861
+###### Article L571-7
12033 12862
 
12034
-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture.
12863
+La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.
12035 12864
 
12036
-Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat.
12865
+Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.
12037 12866
 
12038
-Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
12867
+###### Article L571-8
12039 12868
 
12040
-Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.
12869
+La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture.
12041 12870
 
12042
-##### Article L571-3
12871
+Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des œuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat.
12043 12872
 
12044
-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.
12873
+Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
12045 12874
 
12046
-Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.
12875
+Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.
12047 12876
 
12048
-##### Article L571-5
12877
+###### Article L571-9
12049 12878
 
12050 12879
 La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
12051 12880
 
12052 12881
 Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
12053 12882
 
12054
-##### Article L571-6
12883
+###### Article L571-10
12055 12884
 
12056 12885
 Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle.
12057 12886
 
12058
-##### Section 1 : Champ d'application et références
12887
+###### Article L571-11
12059 12888
 
12060
-##### Section 2 : Dispositions générales
12889
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
12061 12890
 
12062
-##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
12891
+“ Art. L. 515-4.-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte.
12063 12892
 
12064
-#### Chapitre II : Dispositions diverses
12893
+“ Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
12065 12894
 
12066
-##### Article L572-1
12895
+“ Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats.
12067 12896
 
12068
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
12897
+“ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. ”
12069 12898
 
12070
-" Art. L. 515-4. - Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte .
12899
+###### Article L571-12
12071 12900
 
12072
-Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
12901
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :
12073 12902
 
12074
-Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats.
12903
+" Art. L. 522-6.-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, des groupements de communes ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. "
12075 12904
 
12076
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. "
12905
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
12906
+
12907
+##### Article L572-1
12908
+
12909
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
12077 12910
 
12078 12911
 ##### Article L572-2
12079 12912
 
12080
-Les articles L. 523-12, L. 523-13 et le deuxième alinéa de l'article L. 524-2-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
12913
+Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, les missions consultatives dévolues aux chambres d'agriculture sont exercées par la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy. Des missions autres que consultatives peuvent lui être confiées par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du code de commerce.
12081 12914
 
12082 12915
 ##### Article L572-3
12083 12916
 
12084
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 562-1, les mots : " Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent " sont remplacés par les mots : " L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 peut ".
12917
+Le titre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
12085 12918
 
12086
-##### Article L572-4
12919
+#### Chapitre III : Saint-Martin
12087 12920
 
12088
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :
12921
+##### Article L573-1
12089 12922
 
12090
-" Art. L. 522-6.-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, des groupements de communes ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. "
12923
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
12924
+
12925
+##### Article L573-2
12926
+
12927
+Pour l'application du présent code à Saint-Martin, les missions consultatives dévolues aux chambres d'agriculture sont exercées par la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Des missions autres que consultatives peuvent lui être confiées par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du code de commerce.
12928
+
12929
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
12930
+
12931
+##### Article L574-1
12932
+
12933
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
12934
+
12935
+##### Article L574-2
12936
+
12937
+Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues outre-mer aux chambres d'agriculture sont exercées par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions des articles L. 917-1 à L. 917-5 du code de commerce.
12938
+
12939
+##### Article L574-3
12940
+
12941
+Le titre V n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12942
+
12943
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
12944
+
12945
+##### Article L575-1
12946
+
12947
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
12091 12948
 
12092 12949
 ## Livre VI : Production et marchés
12093 12950
 
... ...
@@ -12786,6 +13643,10 @@ Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées a
12786 13643
 
12787 13644
 L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
12788 13645
 
13646
+###### Article L632-1-4
13647
+
13648
+La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue.
13649
+
12789 13650
 ###### Article L632-2
12790 13651
 
12791 13652
 I. ― Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
... ...
@@ -12997,7 +13858,7 @@ Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du c
12997 13858
 
12998 13859
 Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-5. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue par les articles L. 641-6 et L. 641-7.
12999 13860
 
13000
-Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.
13861
+Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion conservent leur statut.
13001 13862
 
13002 13863
 ####### Article L641-10
13003 13864
 
... ...
@@ -13416,9 +14277,9 @@ Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indi
13416 14277
 
13417 14278
 Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de produits vitivinicoles, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux boissons spiritueuses.
13418 14279
 
13419
-Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole ou alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
14280
+Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole ou alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation.
13420 14281
 
13421
-Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 de code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article.
14282
+Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 412-1 de code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article.
13422 14283
 
13423 14284
 ###### Article L643-3
13424 14285
 
... ...
@@ -14519,98 +15380,180 @@ Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées
14519 15380
 
14520 15381
 Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant le 1er janvier 2016
14521 15382
 
14522
-### Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales
15383
+### Titre VIII : Observatoires
15384
+
15385
+#### Chapitre Ier : Observatoire des distorsions
15386
+
15387
+#### Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
15388
+
15389
+##### Article L682-1
15390
+
15391
+L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.
15392
+
15393
+Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
14523 15394
 
14524
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
15395
+L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions, recueillies auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public.
14525 15396
 
14526
-##### Article L681-1
15397
+Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
15398
+
15399
+Il remet chaque année un rapport au Parlement.
15400
+
15401
+### Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
15402
+
15403
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
15404
+
15405
+##### Section 1 : Champ d'application et références
15406
+
15407
+###### Article L691-1
15408
+
15409
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
15410
+
15411
+###### Article L691-2
14527 15412
 
14528 15413
 Pour l'application du présent livre à Mayotte :
14529 15414
 
14530
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
15415
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ;
14531 15416
 
14532 15417
 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
14533 15418
 
14534
-##### Article L681-2
15419
+###### Article L691-3
14535 15420
 
14536
-Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
15421
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
14537 15422
 
14538
-##### Article L681-3
15423
+1° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;
14539 15424
 
14540
-Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à cet établissement public. Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité.
15425
+2° L'article L. 671-3.
14541 15426
 
14542
-##### Article L681-4
15427
+###### Article L691-4
14543 15428
 
14544
-Les dispositions de l'article L. 631-14 sont étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
15429
+Le chapitre Ier du titre V n'est pas applicable à Mayotte.
14545 15430
 
14546
-##### Article L681-5
15431
+##### Section 2 : Dispositions communes
14547 15432
 
14548
-Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
15433
+###### Article L691-5
14549 15434
 
14550
-##### Article L681-5-1
15435
+La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
14551 15436
 
14552
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-25.
15437
+###### Article L691-6
14553 15438
 
14554
-##### Article L681-6
15439
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 691-5 ou, à défaut, de conclure des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24.
14555 15440
 
14556
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11
15441
+Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-9.
14557 15442
 
14558
-##### Article L681-7
15443
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
14559 15444
 
14560
-Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1,
14561
-L. 654-25 à L. 654-27, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions fixées par décret.
15445
+##### Article L692-1
14562 15446
 
14563
-##### Article L681-8
15447
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
14564 15448
 
14565
-La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
15449
+##### Article L692-2
14566 15450
 
14567
-##### Article L681-9
15451
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
14568 15452
 
14569
-Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
15453
+1° Les titres V et VI ;
14570 15454
 
14571
-##### Article L681-10
15455
+2° Les articles L. 671-3 et L. 671-9 à L. 671-17.
14572 15456
 
14573
-Le chapitre Ier du titre V du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
15457
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
14574 15458
 
14575
-#### Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
15459
+##### Article L692-3
14576 15460
 
14577
-##### Article L681-8
15461
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
14578 15462
 
14579
-La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production.
15463
+#### Chapitre III : Saint-Martin
14580 15464
 
14581
-##### Article L681-11
15465
+##### Article L693-1
14582 15466
 
14583
-La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production.
15467
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
14584 15468
 
14585
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
15469
+##### Article L693-2
14586 15470
 
14587
-##### Article L682-2
15471
+Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
14588 15472
 
14589
-Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret.
15473
+1° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;
14590 15474
 
14591
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
15475
+2° L'article L. 671-3.
14592 15476
 
14593
-##### Article L683-1
15477
+##### Article L693-3
14594 15478
 
14595
-Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
15479
+Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
14596 15480
 
14597
-### Titre IX : Observatoires
15481
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
14598 15482
 
14599
-#### Chapitre Ier : Observatoire des distorsions
15483
+##### Article L694-1
14600 15484
 
14601
-#### Chapitre II : Observatoire de la formation des prix  et des marges des produits alimentaires
15485
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
14602 15486
 
14603
-##### Article L692-1
15487
+##### Article L694-2
14604 15488
 
14605
-L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.
15489
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
14606 15490
 
14607
-Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
15491
+1° Les articles L. 654-28 à L. 654-30 ;
14608 15492
 
14609
-L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions, recueillies auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public.
15493
+2° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;
14610 15494
 
14611
-Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
15495
+3° L'article L. 671-3.
14612 15496
 
14613
-Il remet chaque année un rapport au Parlement.
15497
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
15498
+
15499
+##### Article L694-3
15500
+
15501
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
15502
+
15503
+##### Article L694-4
15504
+
15505
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 631-24 est ainsi rédigé :
15506
+
15507
+“ Art. L. 631-24.-La cession des produits agricoles produits ou transformés à Saint-Pierre-et-Miquelon et destinés à la revente dans l'archipel peut être subordonnée :
15508
+
15509
+“ 1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;
15510
+
15511
+“ 2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise.
15512
+
15513
+“ Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés aux deuxième et troisième alinéas les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables.
15514
+
15515
+“ Ils peuvent être rendus obligatoires par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'outre-mer.
15516
+
15517
+“ Cet arrêté fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat, qui ne peut excéder cinq ans.
15518
+
15519
+“ Le présent article n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ou aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées. ”
15520
+
15521
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
15522
+
15523
+##### Article L695-1
15524
+
15525
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
15526
+
15527
+##### Article L695-2
15528
+
15529
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
15530
+
15531
+<table border="1"><tbody>
15532
+ <tr>
15533
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
15534
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
15535
+ </tr>
15536
+ <tr>
15537
+  <td align="center">L. 662-1 à L. 662-3</td>
15538
+  <td>Résultant de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du titre VI (nouveau) du code rural</td>
15539
+ </tr>
15540
+ <tr>
15541
+  <td align="center">L. 671-13</td>
15542
+  <td>Résultant de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du titre VI (nouveau) du code rural</td>
15543
+ </tr>
15544
+</tbody></table>
15545
+
15546
+##### Article L695-3
15547
+
15548
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie.
15549
+
15550
+#### Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
15551
+
15552
+##### Article L696-1
15553
+
15554
+Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont fixées par décret. Il peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité.
15555
+
15556
+Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à cet établissement public.
14614 15557
 
14615 15558
 ## Livre VII : Dispositions sociales
14616 15559
 
... ...
@@ -15138,11 +16081,6 @@ Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe su
15138 16081
 
15139 16082
 #### Chapitre IX : Contrôle.
15140 16083
 
15141
-##### Article L719-3
15142
-
15143
-Les dispositions des articles L. 4721-4 à L. 4721-6, L. 4723-1, L. 8112-5,
15144
-L. 8113-1, L. 8113-2, L. 8113-4, L. 8113-5, L. 8113-7 et L. 8113-11 du code du travail sont applicables aux contrôleurs du travail placés sous l'autorité des inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 719-2 du présent code.
15145
-
15146 16084
 ##### Article L719-4
15147 16085
 
15148 16086
 La procédure de référé prévue à l'article L. 4732-1 du code du travail peut être mise en oeuvre pour l'application des articles L. 717-5 à L. 717-11 du présent code.
... ...
@@ -15151,14 +16089,6 @@ La procédure de référé prévue à l'article L. 4732-1 du code du travail peu
15151 16089
 
15152 16090
 Les infractions à l'article L. 717-7 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4741-12, L. 4741-14 et L. 4742-1 du code du travail.
15153 16091
 
15154
-##### Article L719-6
15155
-
15156
-Sur un chantier d'exploitation de bois, les dispositions relatives aux arrêts temporaires de travaux ou d'activités prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4731-4 du code du travail s'appliquent lorsqu'il est constaté qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 4131-1 du même code, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction aux dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du même code.
15157
-
15158
-##### Article L719-7
15159
-
15160
-Est passible des peines prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail l'employeur qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail par application de l'article L. 719-6.
15161
-
15162 16092
 ##### Article L719-8
15163 16093
 
15164 16094
 Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.
... ...
@@ -15171,6 +16101,24 @@ Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues aux articles L.
15171 16101
 L. 4741-2,
15172 16102
 L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail.
15173 16103
 
16104
+##### Article L719-10
16105
+
16106
+L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :
16107
+
16108
+1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
16109
+
16110
+2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l'article L. 714-5, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
16111
+
16112
+3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;
16113
+
16114
+4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 relatives à l'hébergement.
16115
+
16116
+Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.
16117
+
16118
+##### Article L719-11
16119
+
16120
+Les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail sont applicables aux contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an prévus et réprimés aux chapitres II à V et VII du présent titre, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 719-10.
16121
+
15174 16122
 ### Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
15175 16123
 
15176 16124
 #### Chapitre Ier : Généralités.
... ...
@@ -16137,7 +17085,7 @@ Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'e
16137 17085
 
16138 17086
 ####### Article L724-13
16139 17087
 
16140
-Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
17088
+Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
16141 17089
 
16142 17090
 ##### Section 2 : Contrôle financier.
16143 17091
 
... ...
@@ -18613,295 +19561,15 @@ Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les dé
18613 19561
 
18614 19562
 Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l'article L. 761-23.
18615 19563
 
18616
-#### Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
18617
-
18618
-##### Section 1 : Dispositions communes et diverses.
18619
-
18620
-###### Article L762-1
18621
-
18622
-La gestion des différentes branches de la protection sociale des non salariés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale :
18623
-
18624
-1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;
18625
-
18626
-2° Pour l'assurance vieillesse et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale.
18627
-
18628
-Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
18629
-
18630
-###### Article L762-1-1
18631
-
18632
-Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
18633
-
18634
-###### Article L762-1-2
18635
-
18636
-A Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l'exception du service des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l'appui technique local qu'apporte cette dernière, notamment pour l'accueil des prestataires.
18637
-
18638
-Le service des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assuré par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
18639
-
18640
-Pour les besoins de l'application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre.
18641
-
18642
-###### Article L762-2
18643
-
18644
-Les dispositions des articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'action sociale menée en faveur des non-salariés des professions agricoles et de leurs familles.
18645
-
18646
-###### Article L762-3
18647
-
18648
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.
18649
-
18650
-Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale, respectivement pour ce qui concerne les prestations familiales et les prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
18651
-
18652
-Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
18653
-
18654
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés des caisses mentionnées à l'article L. 762-1-2.
18655
-
18656
-###### Article L762-4
18657
-
18658
-Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1 et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.
18659
-
18660
-Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions fixées par décret.
18661
-
18662
-###### Article L762-5
18663
-
18664
-Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles.
18665
-
18666
-Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
18667
-
18668
-##### Section 2 : Prestations familiales.
18669
-
18670
-###### Article L762-6
18671
-
18672
-Les non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-22 du code de la sécurité sociale.
18673
-
18674
-Les non-salariés agricoles exerçant leur activité à Mayotte bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
18675
-
18676
-###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
18677
-
18678
-####### Article L762-7
18679
-
18680
-Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
18681
-
18682
-Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
18683
-
18684
-En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
18685
-
18686
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret.
18687
-
18688
-Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application du présent article, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
18689
-
18690
-####### Article L762-8
18691
-
18692
-Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues.
18693
-
18694
-###### Sous-section 2 : Financement.
18695
-
18696
-####### Article L762-9
18697
-
18698
-Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations.
18699
-
18700
-Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
18701
-
18702
-L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-29.
18703
-
18704
-####### Article L762-10
18705
-
18706
-Les exonérations de cotisations prévues à de l'article L. 731-28 sont applicables au régime institué par la présente section.
18707
-
18708
-####### Article L762-12
18709
-
18710
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.
18711
-
18712
-##### Section 3 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
18713
-
18714
-###### Article L762-13
18715
-
18716
-Les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles figurant aux titres II et III du présent livre sont applicables aux personnes résidant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
18717
-
18718
-###### Article L762-13-1
18719
-
18720
-Pour l'application des articles L. 731-13, L. 731-35-1 et L. 732-15 concernant la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, la référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 762-18-1.
18721
-
18722
-###### Article L762-14
18723
-
18724
-Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 160-13 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.
18725
-
18726
-Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.
18727
-
18728
-###### Article L762-15
18729
-
18730
-Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions de l'article L. 723-9 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente section.
18731
-
18732
-###### Article L762-16
18733
-
18734
-Des décrets fixent les modalités d'application du régime mentionné à la présente section. Ils peuvent déterminer les règles de coordination de ce régime avec les autres régimes de sécurité sociale.
18735
-
18736
-###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
18737
-
18738
-####### Article L762-17
18739
-
18740
-Pour l'application du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article L. 762-7.
18741
-
18742
-Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
18743
-
18744
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et des 1° ou 2° de l'article L. 722-10.
18745
-
18746
-####### Article L762-18
18747
-
18748
-Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de la présente section sont celles prévues au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
18749
-
18750
-L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article L. 762-13 avant leur assujettissement au présent régime.
18751
-
18752
-Elle couvre également :
18753
-
18754
-1° Les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par la présente section ;
18755
-
18756
-2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6, ainsi que leur conjoint.
18757
-
18758
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 5 du présent chapitre.
18759
-
18760
-####### Article L762-18-1
18761
-
18762
-Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :
18763
-
18764
-1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-7 exerçant à titre exclusif ou principal ;
18765
-
18766
-2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
18767
-
18768
-3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
18769
-
18770
-Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.
18771
-
18772
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
18773
-
18774
-####### Article L762-19
18775
-
18776
-Les prestations au titre de l'assurance invalidité sont celles qui sont attribuées en application de l'article L. 732-3 et sont prévues aux articles L. 732-8 et L. 732-9 pour ce qui concerne l'invalidité.
18777
-
18778
-####### Article L762-20
18779
-
18780
-Les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées aux articles L. 762-18 et L. 762-19 sont celles qui sont applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10.
18781
-
18782
-###### Sous-section 2 : Financement.
18783
-
18784
-####### Article L762-21
18785
-
18786
-Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret.
18787
-
18788
-Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
18789
-
18790
-L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.
18791
-
18792
-####### Article L762-22
18793
-
18794
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 762-7.
18795
-
18796
-####### Article L762-23
18797
-
18798
-Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
18799
-
18800
-Dans le bail à métayage, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
18801
-
18802
-####### Article L762-24
18803
-
18804
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.
18805
-
18806
-###### Sous-section 3 : Action sociale.
18807
-
18808
-####### Article L762-25
18809
-
18810
-Les caisses générales de sécurité sociale compétentes en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et la caisse compétente pour Mayotte sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section.
18811
-
18812
-##### Section 4 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
18813
-
18814
-###### Article L762-26
18815
-
18816
-Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II et du chapitre III du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
18817
-
18818
-Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
18819
-
18820
-###### Article L762-27
18821
-
18822
-Ne sont applicables à l'assurance vieillesse ni les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24, L. 732-25, L. 732-26, L. 732-27, ni l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article, ni les dispositions contraires à celles de la présente section.
18823
-
18824
-###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
18825
-
18826
-####### Article L762-28
18827
-
18828
-Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7.
18829
-
18830
-L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 762-29. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret.
18831
-
18832
-L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.
18833
-
18834
-####### Article L762-29
18835
-
18836
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :
18837
-
18838
-1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
18839
-
18840
-2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
18841
-
18842
-####### Article L762-30
18843
-
18844
-Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23.
18845
-
18846
-####### Article L762-31
18847
-
18848
-Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.
18849
-
18850
-####### Article L762-32
18851
-
18852
-Les conditions d'application des dispositions des articles L. 762-29 à L. 762-31 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18853
-
18854
-###### Sous-section 2 : Financement.
18855
-
18856
-####### Article L762-33
18857
-
18858
-La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation.
18859
-
18860
-Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
18861
-
18862
-Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
18863
-
18864
-##### Section 5 : Accidents du travail et maladies professionnelles
18865
-
18866
-###### Article L762-34
18867
-
18868
-Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
18869
-
18870
-Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
18871
-
18872
-##### Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
18873
-
18874
-###### Article L762-35
18875
-
18876
-Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
18877
-
18878
-###### Article L762-36
18879
-
18880
-Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
18881
-
18882
-Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le bailleur et le preneur selon des proportions fixées par décret.
18883
-
18884
-###### Article L762-37
18885
-
18886
-Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret.
18887
-
18888
-###### Article L762-38
18889
-
18890
-Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.
18891
-
18892
-###### Article L762-39
18893
-
18894
-Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
18895
-
18896
-#### Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
19564
+#### Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
18897 19565
 
18898 19566
 ##### Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
18899 19567
 
18900
-###### Article L764-1
19568
+###### Article L762-1
18901 19569
 
18902 19570
 Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
18903 19571
 
18904
-###### Article L764-2
19572
+###### Article L762-2
18905 19573
 
18906 19574
 Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
18907 19575
 
... ...
@@ -18909,13 +19577,13 @@ La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent ali
18909 19577
 
18910 19578
 Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
18911 19579
 
18912
-###### Article L764-3
19580
+###### Article L762-3
18913 19581
 
18914 19582
 Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit.
18915 19583
 
18916 19584
 ##### Section 2 : Salariés expatriés.
18917 19585
 
18918
-###### Article L764-4
19586
+###### Article L762-4
18919 19587
 
18920 19588
 Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
18921 19589
 
... ...
@@ -18923,23 +19591,23 @@ Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le c
18923 19591
 
18924 19592
 ##### Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger.
18925 19593
 
18926
-###### Article L764-5
19594
+###### Article L762-5
18927 19595
 
18928 19596
 Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
18929 19597
 
18930 19598
 ##### Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
18931 19599
 
18932
-###### Article L764-6
19600
+###### Article L762-6
18933 19601
 
18934 19602
 Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
18935 19603
 
18936 19604
 ##### Section 5 : Dispositions communes.
18937 19605
 
18938
-###### Article L764-7
19606
+###### Article L762-7
18939 19607
 
18940 19608
 Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
18941 19609
 
18942
-###### Article L764-8
19610
+###### Article L762-8
18943 19611
 
18944 19612
 Les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
18945 19613
 
... ...
@@ -18971,6 +19639,358 @@ Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, le
18971 19639
 
18972 19640
 Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
18973 19641
 
19642
+### Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
19643
+
19644
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
19645
+
19646
+##### Section 1 : Champ d'application et références
19647
+
19648
+###### Article L781-1
19649
+
19650
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
19651
+
19652
+##### Section 2 : Dispositions communes à la protection sociale des non-salariés agricoles
19653
+
19654
+###### Article L781-2
19655
+
19656
+La gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale :
19657
+
19658
+1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;
19659
+
19660
+2° Pour l'assurance vieillesse et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale.
19661
+
19662
+Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
19663
+
19664
+A Saint-Barthélemy, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 752-1 du même code.
19665
+
19666
+###### Article L781-3
19667
+
19668
+Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace, en recettes et en dépenses, les opérations résultant des sections 2 à 7 du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
19669
+
19670
+###### Article L781-4
19671
+
19672
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin, les dispositions des articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'action sociale menée en faveur des non-salariés des professions agricoles et de leurs familles.
19673
+
19674
+A Saint-Barthélemy, la caisse compétente en matière d'assurance maladie des non-salariés agricoles est chargée de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
19675
+
19676
+###### Article L781-5
19677
+
19678
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent titre.
19679
+
19680
+Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2.
19681
+
19682
+Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
19683
+
19684
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés des caisses mentionnées à l'article L. 781-44.
19685
+
19686
+###### Article L781-6
19687
+
19688
+Les exploitants agricoles de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés, dans des conditions fixées par décret, des cotisations relatives :
19689
+
19690
+1° Aux prestations familiales ;
19691
+
19692
+2° A l'assurance maladie, invalidité, maternité à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 781-21 ;
19693
+
19694
+3° A l'assurance vieillesse.
19695
+
19696
+Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil, dans des conditions fixées par décret.
19697
+
19698
+###### Article L781-7
19699
+
19700
+Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles.
19701
+
19702
+Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
19703
+
19704
+##### Section 3 : Prestations familiales
19705
+
19706
+###### Article L781-8
19707
+
19708
+Les non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-22 du code de la sécurité sociale.
19709
+
19710
+###### Article L781-9
19711
+
19712
+Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
19713
+
19714
+Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
19715
+
19716
+En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque collectivité.
19717
+
19718
+Une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret.
19719
+
19720
+###### Article L781-10
19721
+
19722
+Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues.
19723
+
19724
+###### Article L781-11
19725
+
19726
+Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations.
19727
+
19728
+L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.
19729
+
19730
+###### Article L781-12
19731
+
19732
+Les exonérations de cotisations prévues à de l'article L. 731-28 sont applicables au régime institué par la présente section.
19733
+
19734
+###### Article L781-13
19735
+
19736
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.
19737
+
19738
+##### Section 4 : Assurance maladie, invalidité et maternité
19739
+
19740
+###### Article L781-14
19741
+
19742
+Les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles figurant aux titres II et III du présent livre sont applicables aux personnes résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
19743
+
19744
+###### Article L781-15
19745
+
19746
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions de l'article L. 723-9 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente section.
19747
+
19748
+###### Article L781-16
19749
+
19750
+Pour l'application des articles L. 731-13, L. 731-35-1 et L. 732-15 concernant la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, la référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 781-21.
19751
+
19752
+###### Article L781-17
19753
+
19754
+Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-9-2, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.
19755
+
19756
+Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.
19757
+
19758
+###### Article L781-18
19759
+
19760
+Des décrets fixent les modalités d'application du régime mentionné à la présente section. Ils peuvent déterminer les règles de coordination de ce régime avec les autres régimes de sécurité sociale.
19761
+
19762
+###### Article L781-19
19763
+
19764
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située dans l'une de ces collectivités et avoir une superficie au moins égale au minimum prévu à l'article L. 781-9.
19765
+
19766
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 5 du présent chapitre, ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et des 1° ou 2° de l'article L. 722-10.
19767
+
19768
+###### Article L781-20
19769
+
19770
+Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de la présente section sont celles prévues au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
19771
+
19772
+L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes mentionnées à l'article L. 781-14 avant leur assujettissement au présent régime.
19773
+
19774
+Elle couvre également :
19775
+
19776
+1° Les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par la présente section ;
19777
+
19778
+2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente mentionnée à l'article L. 752-6, ainsi que leur conjoint.
19779
+
19780
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 7 du présent chapitre.
19781
+
19782
+###### Article L781-21
19783
+
19784
+Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :
19785
+
19786
+1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 781-9 exerçant à titre exclusif ou principal ;
19787
+
19788
+2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
19789
+
19790
+3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
19791
+
19792
+Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.
19793
+
19794
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
19795
+
19796
+###### Article L781-22
19797
+
19798
+Les prestations au titre de l'assurance invalidité sont celles qui sont attribuées en application de l'article L. 732-3 et sont prévues aux articles L. 732-8 et L. 732-9 pour ce qui concerne l'invalidité.
19799
+
19800
+###### Article L781-23
19801
+
19802
+Les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées aux articles L. 781-20 et L. 781-22 sont celles qui sont applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10.
19803
+
19804
+###### Article L781-24
19805
+
19806
+Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret.
19807
+
19808
+L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.
19809
+
19810
+###### Article L781-25
19811
+
19812
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 781-19 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 781-9.
19813
+
19814
+###### Article L781-26
19815
+
19816
+Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 781-19 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
19817
+
19818
+###### Article L781-27
19819
+
19820
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.
19821
+
19822
+###### Article L781-28
19823
+
19824
+Les caisses générales de sécurité sociale compétentes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Saint-Martin, ainsi que la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2 à Saint-Barthélemy, sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section.
19825
+
19826
+##### Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
19827
+
19828
+###### Article L781-29
19829
+
19830
+Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
19831
+
19832
+Les caisses mentionnées aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 781-2 et au premier alinéa de l'article L. 781-44 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
19833
+
19834
+###### Article L781-30
19835
+
19836
+Ne sont applicables à l'assurance vieillesse en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24, L. 732-25, L. 732-26, L. 732-27 ni l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article, ni les dispositions contraires à celles de la présente section.
19837
+
19838
+###### Article L781-31
19839
+
19840
+Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9.
19841
+
19842
+L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 781-32. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret.
19843
+
19844
+L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.
19845
+
19846
+Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
19847
+
19848
+###### Article L781-32
19849
+
19850
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :
19851
+
19852
+1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
19853
+
19854
+2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
19855
+
19856
+###### Article L781-33
19857
+
19858
+Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23 du présent code.
19859
+
19860
+###### Article L781-34
19861
+
19862
+Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.
19863
+
19864
+###### Article L781-35
19865
+
19866
+Les conditions d'application des dispositions des articles L. 781-32 à L. 781-34 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
19867
+
19868
+###### Article L781-36
19869
+
19870
+La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation.
19871
+
19872
+Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
19873
+
19874
+##### Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
19875
+
19876
+###### Article L781-37
19877
+
19878
+Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
19879
+
19880
+###### Article L781-38
19881
+
19882
+Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
19883
+
19884
+###### Article L781-39
19885
+
19886
+Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, sont fixées par décret.
19887
+
19888
+###### Article L781-40
19889
+
19890
+Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 781-33 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 781-32 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.
19891
+
19892
+###### Article L781-41
19893
+
19894
+Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
19895
+
19896
+##### Section 7 : Accidents du travail et maladies professionnelles
19897
+
19898
+###### Article L781-42
19899
+
19900
+Les dispositions du chapitre II du titre V du présent titre sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en œuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
19901
+
19902
+Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2 et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 781-44 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole en métropole.
19903
+
19904
+##### Section 8 : Protection sociale des salariés agricoles
19905
+
19906
+###### Article L781-43
19907
+
19908
+Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont régis par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
19909
+
19910
+Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.
19911
+
19912
+##### Section 9 : Dispositions particulières à Mayotte
19913
+
19914
+###### Sous-section 1 : Protection sociale des non-salariés agricoles
19915
+
19916
+####### Article L781-44
19917
+
19918
+A Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l'exception du service des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l'appui technique local qu'apporte cette dernière, notamment pour l'accueil des prestataires.
19919
+
19920
+Le service des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assuré par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
19921
+
19922
+Pour les besoins de l'application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre.
19923
+
19924
+####### Article L781-45
19925
+
19926
+A Mayotte, les dispositions des articles 15 à 17 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte sont applicables à l'action sociale menée en faveur des non-salariés des professions agricoles et de leurs familles.
19927
+
19928
+####### Article L781-46
19929
+
19930
+Les non-salariés agricoles exerçant leur activité à Mayotte bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
19931
+
19932
+####### Article L781-47
19933
+
19934
+La caisse compétente pour Mayotte en matière d'assurance maladie des non-salariés agricoles est chargée de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
19935
+
19936
+###### Sous-section 2 : Protection sociale des salariés agricoles
19937
+
19938
+####### Article L781-48
19939
+
19940
+Les salariés employés dans le secteur agricole à Mayotte sont régis par les dispositions de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, de l'ordonnance n° 2006-1588 modifiée du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
19941
+
19942
+Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.
19943
+
19944
+###### Sous-section 3 : Réglementation du travail des salariés agricoles
19945
+
19946
+####### Article L781-49
19947
+
19948
+A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 781-9 ainsi qu'aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles.
19949
+
19950
+####### Article L781-50
19951
+
19952
+A l'exception des articles L. 713-1, L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre.
19953
+
19954
+Pour les besoins de l'application du présent livre à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent chapitre.
19955
+
19956
+####### Article L781-51
19957
+
19958
+Pour l'application du titre Ier du présent livre à Mayotte, les attributions de la chambre d'agriculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
19959
+
19960
+####### Article L781-52
19961
+
19962
+Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont ainsi remplacés :
19963
+
19964
+“ Art. L. 715-1.-Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 781-9 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
19965
+
19966
+“ Art. L. 718-3.-Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. ”
19967
+
19968
+####### Article L781-53
19969
+
19970
+Pour son application à Mayotte, les références au code du travail au titre Ier du présent livre sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
19971
+
19972
+1° A l'article L. 711-1, les mots : “ du livre II du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ du livre II du code du travail applicable à Mayotte ” ;
19973
+
19974
+2° A l'article L. 717-7, la référence : “ article L. 2411-13 du code du travail ” est remplacée par la référence : “ article L. 238-9 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
19975
+
19976
+3° A l'article L. 719-9, les références aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 251-8, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-8 et L. 251-5 du code du travail applicable à Mayotte.
19977
+
19978
+#### Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon
19979
+
19980
+##### Article L782-1
19981
+
19982
+Les personnes non salariées des professions agricoles sont régies à Saint-Pierre-et-Miquelon par les dispositions de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
19983
+
19984
+##### Article L782-2
19985
+
19986
+Les salariés des professions agricoles sont régis à Saint-Pierre-et-Miquelon par les dispositions de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
19987
+
19988
+#### Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie
19989
+
19990
+##### Article L783-1
19991
+
19992
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
19993
+
18974 19994
 ## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
18975 19995
 
18976 19996
 ### Article L800-1
... ...
@@ -19547,7 +20567,110 @@ Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mi
19547 20567
 
19548 20568
 L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.
19549 20569
 
19550
-### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte.
20570
+### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
20571
+
20572
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
20573
+
20574
+##### Article L841-1
20575
+
20576
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre
20577
+
20578
+##### Article L841-2
20579
+
20580
+Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'Assemblée de Guyane et au président de l'Assemblée de Guyane.
20581
+
20582
+##### Article L841-3
20583
+
20584
+Pour l'application du présent livre en Martinique, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.
20585
+
20586
+##### Article L841-4
20587
+
20588
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
20589
+
20590
+1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ;
20591
+
20592
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
20593
+
20594
+3° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
20595
+
20596
+##### Article L841-5
20597
+
20598
+Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier ne sont pas applicables à Mayotte.
20599
+
20600
+##### Article L841-6
20601
+
20602
+Les dispositions du septième alinéa de l'article L. 811-8 sont applicables à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Mayotte.
20603
+
20604
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
20605
+
20606
+##### Article L842-1
20607
+
20608
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
20609
+
20610
+#### Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
20611
+
20612
+##### Article L843-1
20613
+
20614
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent à Wallis-et-Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
20615
+
20616
+##### Article L843-2
20617
+
20618
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20619
+
20620
+<table><tbody>
20621
+ <tr>
20622
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
20623
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
20624
+ </tr>
20625
+ <tr>
20626
+  <td align="center">L. 800-1</td>
20627
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
20628
+ </tr>
20629
+ <tr>
20630
+  <td align="center">L. 810-1</td>
20631
+  <td>Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école</td>
20632
+ </tr>
20633
+ <tr>
20634
+  <td align="center">L. 810-2</td>
20635
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
20636
+ </tr>
20637
+ <tr>
20638
+  <td align="center">L. 811-1</td>
20639
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
20640
+ </tr>
20641
+ <tr>
20642
+  <td align="center">L. 811-2 (alinéas 1 et 2)</td>
20643
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
20644
+ </tr>
20645
+ <tr>
20646
+  <td align="center">L. 811-4-1</td>
20647
+  <td>Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole</td>
20648
+ </tr>
20649
+ <tr>
20650
+  <td align="center">L. 811-5</td>
20651
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
20652
+ </tr>
20653
+ <tr>
20654
+  <td align="center">L. 811-8 (7ème alinéa)</td>
20655
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
20656
+ </tr>
20657
+ <tr>
20658
+  <td align="center">L. 814-1</td>
20659
+  <td>Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole</td>
20660
+ </tr>
20661
+ <tr>
20662
+  <td align="center">L. 814-2</td>
20663
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
20664
+ </tr>
20665
+</tbody></table>
20666
+
20667
+##### Article L843-3
20668
+
20669
+Les dispositions du septième alinéa de l'article L. 811-8 sont applicables à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna.
20670
+
20671
+##### Article L843-4
20672
+
20673
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie.
19551 20674
 
19552 20675
 ## Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
19553 20676
 
... ...
@@ -20737,7 +21860,7 @@ La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche
20737 21860
 
20738 21861
 En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.
20739 21862
 
20740
-### Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
21863
+### Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
20741 21864
 
20742 21865
 #### Chapitre Ier A : Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer
20743 21866
 
... ...
@@ -20745,241 +21868,815 @@ En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative p
20745 21868
 
20746 21869
 Outre ceux définis à l'article L. 911-2, la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer a pour objectif, dans un contexte spécifique lié à une insularité, à un éloignement marqué, à une faible superficie, à un relief et des climats difficiles et à une dépendance économique, de valoriser au mieux les productions locales de la pêche et de l'aquaculture en s'appuyant sur les dispositions de la politique commune de la pêche applicable aux régions ultrapériphériques.
20747 21870
 
20748
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte
21871
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
21872
+
21873
+##### Section 1: Champ d'application et références
21874
+
21875
+###### Article L951-1
21876
+
21877
+Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
21878
+
21879
+##### Section 2 : Dispositions communes
20749 21880
 
20750
-##### Article L951-1
21881
+###### Article L951-2
20751 21882
 
20752
-Dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.
21883
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.
20753 21884
 
20754
-##### Article L951-2
21885
+###### Article L951-3
20755 21886
 
20756
-Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés :
21887
+Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés :
20757 21888
 
20758 21889
 1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 521-2 du code de la recherche ;
20759 21890
 
20760 21891
 2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.
20761 21892
 
20762
-##### Article L951-3
21893
+###### Article L951-4
20763 21894
 
20764 21895
 Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :
20765 21896
 
20766 21897
 1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;
20767 21898
 
20768
-2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
21899
+2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
20769 21900
 
20770 21901
 " Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "
20771 21902
 
20772
-##### Article L951-4
21903
+###### Article L951-5
20773 21904
 
20774 21905
 En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
20775 21906
 
20776
-##### Article L951-5
21907
+###### Article L951-6
20777 21908
 
20778
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 921-2-2 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
21909
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 921-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
20779 21910
 
20780
-" La réglementation de la pêche maritime de loisir dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. "
21911
+" La réglementation de la pêche maritime de loisir en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. A Mayotte, cette réglementation est prise par l'autorité administrative après consultation de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. "
20781 21912
 
20782
-##### Article L951-6
21913
+###### Article L951-7
20783 21914
 
20784
-Dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.
21915
+La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales :
20785 21916
 
20786
-##### Article L951-7
21917
+1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil régional ;
20787 21918
 
20788
-Sont compétents dans les départements d'outre-mer pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.
21919
+2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ;
20789 21920
 
20790
-##### Article L951-8
21921
+3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de Martinique ;
20791 21922
 
20792
-Dans le Département de Mayotte, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil général.
21923
+4° A Mayotte, par le président du conseil départemental.
20793 21924
 
20794
-##### Article L951-9
21925
+###### Article L951-8
20795 21926
 
20796
-En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant.
21927
+Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.
21928
+
21929
+##### Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane
20797 21930
 
20798
-##### Article L951-10
21931
+###### Article L951-9
20799 21932
 
20800 21933
 Pour l'application de l'article L. 943-6-1 en Guyane :
20801 21934
 
20802 21935
 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
20803 21936
 
20804
-“ Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-9 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
21937
+" Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-10 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
21938
+
21939
+" La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction. " ;
20805 21940
 
20806
-“ La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction. ” ;
21941
+2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : " de l'article L. 943-6 " est remplacée par les références : " des articles L. 943-6 et L. 951-10 " et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : " et L. 943-6 " est remplacée par les références : ", L. 943-6 et L. 951-10 ".
20807 21942
 
20808
-2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : “ de l'article L. 943-6 ” est remplacée par les références : “ des articles L. 943-6 et L. 951-9 ” et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : “ et L. 943-6 ” est remplacée par les références : “, L. 943-6 et L. 951-9 ”.
21943
+###### Article L951-10
21944
+
21945
+En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant.
20809 21946
 
20810
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
21947
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
20811 21948
 
20812 21949
 ##### Article L952-1
20813 21950
 
20814
-I.-Pour l'application de l'article L. 923-1-1 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références correspondantes de la réglementation localement applicable.
21951
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
21952
+
21953
+##### Article L952-2
21954
+
21955
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 923-1-1 du présent code :
21956
+
21957
+1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;
21958
+
21959
+2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
21960
+
21961
+3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;
21962
+
21963
+4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
21964
+
21965
+5° Les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références correspondantes de la réglementation localement applicable ;
21966
+
21967
+6° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable.
21968
+
21969
+##### Article L952-3
21970
+
21971
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
20815 21972
 
20816
-II.-Pour l'application du même article tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
21973
+1° Le chapitre II du titre Ier ;
20817 21974
 
20818
-1° " Représentant de l'Etat " au lieu de : " représentant de l'Etat dans la région " ;
21975
+2° Les chapitres Ier et II du titre II.
20819 21976
 
20820
-2° " Arrêté du représentant de l'Etat " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
21977
+Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.
20821 21978
 
20822
-3° " La collectivité de Saint-Barthélemy " ou " la collectivité de Saint-Martin " au lieu de : " chaque région concernée " et de " chaque région ".
21979
+##### Article L952-4
20823 21980
 
20824
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
21981
+Conformément aux dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques sont fixées par délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
21982
+
21983
+##### Article L952-5
21984
+
21985
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “ enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont pas applicables et les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
21986
+
21987
+##### Article L952-6
21988
+
21989
+Les infractions énoncées à l'article L. 945-4 à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4 sont punies des sanctions prévues aux articles L. 945-4 et L. 945-5.
21990
+
21991
+Les sanctions administratives prévues à l'article L. 946-1 sont applicables aux infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4.
21992
+
21993
+##### Article L952-7
21994
+
21995
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 941-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
21996
+
21997
+“ III.-Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité ou de ses établissements publics sont habilités à rechercher et constater les infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4. ”
21998
+
21999
+#### Chapitre III : Saint-Martin
20825 22000
 
20826 22001
 ##### Article L953-1
20827 22002
 
20828
-I. - Pour l'application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : "chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon" au lieu de : "chambre d'agriculture".
22003
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
22004
+
22005
+##### Article L953-2
20829 22006
 
20830
-II. - Pour l'application de l'article L. 923-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
22007
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 923-1-1 du présent code :
20831 22008
 
20832
-1° "Représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" au lieu de : "représentant de l'Etat dans la région" ;
22009
+1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;
20833 22010
 
20834
-2° "A Saint-Pierre-et-Miquelon" au lieu de : "dans chaque région concernée" et "dans chaque région".
22011
+2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
20835 22012
 
20836
-#### Chapitre IV : Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
22013
+3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Martin ;
22014
+
22015
+4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.
22016
+
22017
+##### Article L953-3
22018
+
22019
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
22020
+
22021
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
20837 22022
 
20838 22023
 ##### Article L954-1
20839 22024
 
20840
-Sont compétents, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.
22025
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
20841 22026
 
20842 22027
 ##### Article L954-2
20843 22028
 
20844
-La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
22029
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article L. 923-1-1 :
20845 22030
 
20846
-Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
22031
+1° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
20847 22032
 
20848
-Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
22033
+2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
20849 22034
 
20850
-#### Chapitre V : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna
22035
+3° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
22036
+
22037
+4° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable.
22038
+
22039
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
20851 22040
 
20852 22041
 ##### Article L955-1
20853 22042
 
20854
-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
22043
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
22044
+
22045
+##### Article L955-2
22046
+
22047
+La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna.
22048
+
22049
+Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
22050
+
22051
+Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
22052
+
22053
+##### Article L955-3
22054
+
22055
+Pour l'exercice des compétences réservées à l'Etat en application des articles 7 et 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer et du 13° de l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s'étendant au large du territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22056
+
22057
+<table border="1"><tbody>
22058
+ <tr>
22059
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
22060
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
22061
+ </tr>
22062
+ <tr>
22063
+  <td align="center">L. 941-1</td>
22064
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22065
+ </tr>
22066
+ <tr>
22067
+  <td align="center">L. 941-2</td>
22068
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22069
+ </tr>
22070
+ <tr>
22071
+  <td align="center">L. 941-3 à L. 941-8</td>
22072
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22073
+ </tr>
22074
+ <tr>
22075
+  <td align="center">L. 942-1</td>
22076
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II</td>
22077
+ </tr>
22078
+ <tr>
22079
+  <td align="center">L. 942-3</td>
22080
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22081
+ </tr>
22082
+ <tr>
22083
+  <td align="center">L. 942-4</td>
22084
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td>
22085
+ </tr>
22086
+ <tr>
22087
+  <td align="center">L. 942-5 et L. 942-6</td>
22088
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22089
+ </tr>
22090
+ <tr>
22091
+  <td align="center">L. 942-7</td>
22092
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td>
22093
+ </tr>
22094
+ <tr>
22095
+  <td align="center">L. 942-8 à L. 942-11</td>
22096
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22097
+ </tr>
22098
+ <tr>
22099
+  <td align="center">L. 943-1</td>
22100
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22101
+ </tr>
22102
+ <tr>
22103
+  <td align="center">L. 943-3</td>
22104
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22105
+ </tr>
22106
+ <tr>
22107
+  <td align="center">L. 943-4</td>
22108
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22109
+ </tr>
22110
+ <tr>
22111
+  <td align="center">L. 943-5</td>
22112
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22113
+ </tr>
22114
+ <tr>
22115
+  <td align="center">L. 943-6</td>
22116
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22117
+ </tr>
22118
+ <tr>
22119
+  <td align="center">L. 943-6-1</td>
22120
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22121
+ </tr>
22122
+ <tr>
22123
+  <td align="center">L. 943-7</td>
22124
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22125
+ </tr>
22126
+ <tr>
22127
+  <td align="center">L. 943-8</td>
22128
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22129
+ </tr>
22130
+ <tr>
22131
+  <td align="center">L. 943-9</td>
22132
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22133
+ </tr>
22134
+ <tr>
22135
+  <td align="center">L. 943-10</td>
22136
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22137
+ </tr>
22138
+ <tr>
22139
+  <td align="center">L. 944-1 à L. 944-3</td>
22140
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22141
+ </tr>
22142
+ <tr>
22143
+  <td align="center">L. 944-4 et L. 944-5</td>
22144
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22145
+ </tr>
22146
+ <tr>
22147
+  <td align="center">L. 945-1</td>
22148
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22149
+ </tr>
22150
+ <tr>
22151
+  <td align="center">L. 945-2</td>
22152
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td>
22153
+ </tr>
22154
+ <tr>
22155
+  <td align="center">L. 945-3</td>
22156
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22157
+ </tr>
22158
+ <tr>
22159
+  <td align="center">L. 945-4</td>
22160
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td>
22161
+ </tr>
22162
+ <tr>
22163
+  <td align="center">L. 945-4-1</td>
22164
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22165
+ </tr>
22166
+ <tr>
22167
+  <td align="center">L. 945-5</td>
22168
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22169
+ </tr>
22170
+</tbody></table>
20855 22171
 
20856 22172
 Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
20857 22173
 
20858 22174
 Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
20859 22175
 
20860
-##### Article L955-2
22176
+##### Article L955-4
20861 22177
 
20862
-Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l'
20863
-article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
20864
-d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables à Wallis-et-Futuna.
22178
+Sont compétents, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
20865 22179
 
20866
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières à la Polynésie française
22180
+#### Chapitre VI : Polynésie française
20867 22181
 
20868 22182
 ##### Article L956-1
20869 22183
 
20870
-Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
22184
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
22185
+
22186
+##### Article L956-2
22187
+
22188
+La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Polynésie française.
22189
+
22190
+Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
22191
+
22192
+Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
22193
+
22194
+##### Article L956-3
22195
+
22196
+Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2° et 9° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 25 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s'étendant au large de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22197
+
22198
+<table border="1"><tbody>
22199
+ <tr>
22200
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
22201
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
22202
+ </tr>
22203
+ <tr>
22204
+  <td align="center">L. 941-1</td>
22205
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22206
+ </tr>
22207
+ <tr>
22208
+  <td align="center">L. 941-2</td>
22209
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22210
+ </tr>
22211
+ <tr>
22212
+  <td align="center">L. 941-3 à L. 941-8</td>
22213
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22214
+ </tr>
22215
+ <tr>
22216
+  <td align="center">L. 942-1</td>
22217
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II</td>
22218
+ </tr>
22219
+ <tr>
22220
+  <td align="center">L. 942-3</td>
22221
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22222
+ </tr>
22223
+ <tr>
22224
+  <td align="center">L. 942-4</td>
22225
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td>
22226
+ </tr>
22227
+ <tr>
22228
+  <td align="center">L. 942-5 et L. 942-6</td>
22229
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22230
+ </tr>
22231
+ <tr>
22232
+  <td align="center">L. 942-7</td>
22233
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td>
22234
+ </tr>
22235
+ <tr>
22236
+  <td align="center">L. 942-8 à L. 942-11</td>
22237
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22238
+ </tr>
22239
+ <tr>
22240
+  <td align="center">L. 943-1</td>
22241
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22242
+ </tr>
22243
+ <tr>
22244
+  <td align="center">L. 943-3</td>
22245
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22246
+ </tr>
22247
+ <tr>
22248
+  <td align="center">L. 943-4</td>
22249
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22250
+ </tr>
22251
+ <tr>
22252
+  <td align="center">L. 943-5</td>
22253
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22254
+ </tr>
22255
+ <tr>
22256
+  <td align="center">L. 943-6</td>
22257
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22258
+ </tr>
22259
+ <tr>
22260
+  <td align="center">L. 943-6-1</td>
22261
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22262
+ </tr>
22263
+ <tr>
22264
+  <td align="center">L. 943-7</td>
22265
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22266
+ </tr>
22267
+ <tr>
22268
+  <td align="center">L. 943-8</td>
22269
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22270
+ </tr>
22271
+ <tr>
22272
+  <td align="center">L. 943-9</td>
22273
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22274
+ </tr>
22275
+ <tr>
22276
+  <td align="center">L. 943-10</td>
22277
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22278
+ </tr>
22279
+ <tr>
22280
+  <td align="center">L. 944-1 à L. 944-3</td>
22281
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22282
+ </tr>
22283
+ <tr>
22284
+  <td align="center">L. 944-4 et L. 944-5</td>
22285
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22286
+ </tr>
22287
+ <tr>
22288
+  <td align="center">L. 945-1</td>
22289
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22290
+ </tr>
22291
+ <tr>
22292
+  <td align="center">L. 945-2</td>
22293
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td>
22294
+ </tr>
22295
+ <tr>
22296
+  <td align="center">L. 945-3</td>
22297
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22298
+ </tr>
22299
+ <tr>
22300
+  <td align="center">L. 945-4</td>
22301
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td>
22302
+ </tr>
22303
+ <tr>
22304
+  <td align="center">L. 945-4-1</td>
22305
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22306
+ </tr>
22307
+ <tr>
22308
+  <td align="center">L. 945-5</td>
22309
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22310
+ </tr>
22311
+</tbody></table>
20871 22312
 
20872 22313
 Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
20873 22314
 
20874 22315
 Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
20875 22316
 
20876
-##### Article L956-2
22317
+##### Article L956-4
20877 22318
 
20878
-Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l'
20879
-article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
20880
-d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en Polynésie française.
22319
+Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
20881 22320
 
20882
-#### Chapitre VII  : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
22321
+#### Chapitre VII  : Nouvelle-Calédonie
20883 22322
 
20884 22323
 ##### Article L957-1
20885 22324
 
20886
-Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
22325
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
22326
+
22327
+##### Article L957-2
22328
+
22329
+La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie.
22330
+
22331
+Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
22332
+
22333
+Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
22334
+
22335
+##### Article L957-3
22336
+
22337
+Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2°, 12° et 14° du I et au 5° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22338
+
22339
+<table><tbody>
22340
+ <tr>
22341
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
22342
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
22343
+ </tr>
22344
+ <tr>
22345
+  <td align="center">L. 941-1</td>
22346
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22347
+ </tr>
22348
+ <tr>
22349
+  <td align="center">L. 941-2</td>
22350
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22351
+ </tr>
22352
+ <tr>
22353
+  <td align="center">L. 941-3 à L. 941-8</td>
22354
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22355
+ </tr>
22356
+ <tr>
22357
+  <td align="center">L. 942-1</td>
22358
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II</td>
22359
+ </tr>
22360
+ <tr>
22361
+  <td align="center">L. 942-3</td>
22362
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22363
+ </tr>
22364
+ <tr>
22365
+  <td align="center">L. 942-4</td>
22366
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td>
22367
+ </tr>
22368
+ <tr>
22369
+  <td align="center">L. 942-5 et L. 942-6</td>
22370
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22371
+ </tr>
22372
+ <tr>
22373
+  <td align="center">L. 942-7</td>
22374
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td>
22375
+ </tr>
22376
+ <tr>
22377
+  <td align="center">L. 942-8 à L. 942-11</td>
22378
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22379
+ </tr>
22380
+ <tr>
22381
+  <td align="center">L. 943-1</td>
22382
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22383
+ </tr>
22384
+ <tr>
22385
+  <td align="center">L. 943-3</td>
22386
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22387
+ </tr>
22388
+ <tr>
22389
+  <td align="center">L. 943-4</td>
22390
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22391
+ </tr>
22392
+ <tr>
22393
+  <td align="center">L. 943-5</td>
22394
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22395
+ </tr>
22396
+ <tr>
22397
+  <td align="center">L. 943-6</td>
22398
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22399
+ </tr>
22400
+ <tr>
22401
+  <td align="center">L. 943-6-1</td>
22402
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22403
+ </tr>
22404
+ <tr>
22405
+  <td align="center">L. 943-7</td>
22406
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22407
+ </tr>
22408
+ <tr>
22409
+  <td align="center">L. 943-8</td>
22410
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22411
+ </tr>
22412
+ <tr>
22413
+  <td align="center">L. 943-9</td>
22414
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22415
+ </tr>
22416
+ <tr>
22417
+  <td align="center">L. 943-10</td>
22418
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22419
+ </tr>
22420
+ <tr>
22421
+  <td align="center">L. 944-1 à L. 944-3</td>
22422
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22423
+ </tr>
22424
+ <tr>
22425
+  <td align="center">L. 944-4 et L. 944-5</td>
22426
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22427
+ </tr>
22428
+ <tr>
22429
+  <td align="center">L. 945-1</td>
22430
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22431
+ </tr>
22432
+ <tr>
22433
+  <td align="center">L. 945-2</td>
22434
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td>
22435
+ </tr>
22436
+ <tr>
22437
+  <td align="center">L. 945-3</td>
22438
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22439
+ </tr>
22440
+ <tr>
22441
+  <td align="center">L. 945-4</td>
22442
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td>
22443
+ </tr>
22444
+ <tr>
22445
+  <td align="center">L. 945-4-1</td>
22446
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22447
+ </tr>
22448
+ <tr>
22449
+  <td align="center">L. 945-5</td>
22450
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22451
+ </tr>
22452
+</tbody></table>
20887 22453
 
20888 22454
 Toutefois, le délai de trois jours ouvré entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
20889 22455
 
20890 22456
 Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
20891 22457
 
20892
-##### Article L957-2
22458
+##### Article L957-4
22459
+
22460
+Sont compétents, en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
22461
+
22462
+#### Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
20893 22463
 
20894
-Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l'
20895
-article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
20896
-d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22464
+##### Section 1 : Champ d'application
22465
+
22466
+###### Article L958-1
20897 22467
 
20898
-#### Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
22468
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent au territoire des Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
20899 22469
 
20900
-##### Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
22470
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
20901 22471
 
20902
-###### Article L981-1
22472
+###### Article L958-2
20903 22473
 
20904
-Sous réserve des dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Eparses.
22474
+Sous réserve des dispositions des articles L. 958-4 à L. 958-14, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22475
+
22476
+<table><tbody>
22477
+ <tr>
22478
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
22479
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
22480
+ </tr>
22481
+ <tr>
22482
+  <td align="center">L. 941-1</td>
22483
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22484
+ </tr>
22485
+ <tr>
22486
+  <td align="center">L. 941-2</td>
22487
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22488
+ </tr>
22489
+ <tr>
22490
+  <td align="center">L. 941-3 à L. 941-8</td>
22491
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22492
+ </tr>
22493
+ <tr>
22494
+  <td align="center">L. 942-1</td>
22495
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II</td>
22496
+ </tr>
22497
+ <tr>
22498
+  <td align="center">L. 942-3</td>
22499
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22500
+ </tr>
22501
+ <tr>
22502
+  <td align="center">L. 942-4</td>
22503
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td>
22504
+ </tr>
22505
+ <tr>
22506
+  <td align="center">L. 942-5 et L. 942-6</td>
22507
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22508
+ </tr>
22509
+ <tr>
22510
+  <td align="center">L. 942-7</td>
22511
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports</td>
22512
+ </tr>
22513
+ <tr>
22514
+  <td align="center">L. 942-8 à L. 942-11</td>
22515
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22516
+ </tr>
22517
+ <tr>
22518
+  <td align="center">L. 943-1</td>
22519
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22520
+ </tr>
22521
+ <tr>
22522
+  <td align="center">L. 943-3</td>
22523
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22524
+ </tr>
22525
+ <tr>
22526
+  <td align="center">L. 943-4</td>
22527
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22528
+ </tr>
22529
+ <tr>
22530
+  <td align="center">L. 943-5</td>
22531
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22532
+ </tr>
22533
+ <tr>
22534
+  <td align="center">L. 943-6</td>
22535
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22536
+ </tr>
22537
+ <tr>
22538
+  <td align="center">L. 943-6-1</td>
22539
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22540
+ </tr>
22541
+ <tr>
22542
+  <td align="center">L. 943-7</td>
22543
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22544
+ </tr>
22545
+ <tr>
22546
+  <td align="center">L. 943-8</td>
22547
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22548
+ </tr>
22549
+ <tr>
22550
+  <td align="center">L. 943-9</td>
22551
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22552
+ </tr>
22553
+ <tr>
22554
+  <td align="center">L. 943-10</td>
22555
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22556
+ </tr>
22557
+ <tr>
22558
+  <td align="center">L. 944-1 à L. 944-3</td>
22559
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22560
+ </tr>
22561
+ <tr>
22562
+  <td align="center">L. 944-4 et L. 944-5</td>
22563
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22564
+ </tr>
22565
+ <tr>
22566
+  <td align="center">L. 945-1</td>
22567
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22568
+ </tr>
22569
+ <tr>
22570
+  <td align="center">L. 945-2</td>
22571
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td>
22572
+ </tr>
22573
+ <tr>
22574
+  <td align="center">L. 945-3</td>
22575
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22576
+ </tr>
22577
+ <tr>
22578
+  <td align="center">L. 945-4</td>
22579
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td>
22580
+ </tr>
22581
+ <tr>
22582
+  <td align="center">L. 945-4-1</td>
22583
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
22584
+ </tr>
22585
+ <tr>
22586
+  <td align="center">L. 945-5</td>
22587
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22588
+ </tr>
22589
+ <tr>
22590
+  <td align="center">L. 946-1 et L. 946-2</td>
22591
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche</td>
22592
+ </tr>
22593
+ <tr>
22594
+  <td align="center">L. 946-3 à L. 946-6</td>
22595
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
22596
+ </tr>
22597
+</tbody></table>
20905 22598
 
20906 22599
 Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
20907 22600
 
20908 22601
 Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
20909 22602
 
20910
-###### Article L981-2
22603
+###### Article L958-3
20911 22604
 
20912
-Dans les Terres australes et antarctiques françaises l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de La Réunion et ses adjoints.
22605
+Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur de la mer Sud Océan indien et ses adjoints.
20913 22606
 
20914
-Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches visés à l'article L. 943-8.
22607
+Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L. 958-4 à L. 958-14, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches mentionnés à l'article L. 943-8.
20915 22608
 
20916
-###### Article L981-3
22609
+###### Article L958-4
20917 22610
 
20918 22611
 L'exercice de la pêche maritime et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régis par les dispositions de la présente section.
20919 22612
 
20920
-Celles-ci sont applicables sur toute l'étendue du territoire et dans les eaux maritimes placées sous souveraineté française. Elles sont également applicables dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Eparses.
22613
+Celles-ci sont applicables sur toute l'étendue du territoire et dans les eaux maritimes placées sous souveraineté française. Elles sont également applicables dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Éparses.
20921 22614
 
20922
-###### Article L981-4
22615
+###### Article L958-5
20923 22616
 
20924 22617
 Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
20925 22618
 
20926 22619
 Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l'autorité administrative qui détermine les modalités de gestion de la ressource, concernant notamment les interdictions applicables à la capture, à la récolte et à l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, dans les conditions fixées par décret.
20927 22620
 
20928
-###### Article L981-5
22621
+###### Article L958-6
22622
+
22623
+L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités.
22624
+
22625
+Le montant de ce droit est fixé, par espèce et dans la limite de 1 820 € par tonne capturée, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
20929 22626
 
20930
-L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités. Le montant de ce droit est fixé, par espèce, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, dans la limite de 1 820 € par tonne capturée. Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %.
22627
+Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %.
20931 22628
 
20932
-###### Article L981-6
22629
+###### Article L958-7
20933 22630
 
20934
-Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Eparses a obligation de signaler son entrée dans ladite zone ainsi que sa sortie et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord.
22631
+Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Éparses a obligation de signaler son entrée dans ladite zone ainsi que sa sortie et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord.
20935 22632
 
20936
-###### Article L981-7
22633
+###### Article L958-8
20937 22634
 
20938 22635
 Est puni de 300 000 € d'amende le fait :
20939 22636
 
20940
-1° D'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 955-4 ;
22637
+1° D'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ;
20941 22638
 
20942
-2° De procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 955-4 ;
22639
+2° De procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ;
20943 22640
 
20944
-3° D'omettre de signaler son entrée et sa sortie dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord.
22641
+3° D'omettre de signaler son entrée et sa sortie dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord ;
20945 22642
 
20946
-4° De se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions prévues à l'article L. 955-4.
22643
+4° De se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions prévues à l'article L. 958-5.
20947 22644
 
20948
-Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75 000 € par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 955-4 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 955-4.
22645
+Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75 000 € par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5.
20949 22646
 
20950
-Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 955-4 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 955-4 est puni des mêmes peines.
22647
+Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5 est puni des mêmes peines.
20951 22648
 
20952
-###### Article L981-8
22649
+###### Article L958-9
20953 22650
 
20954 22651
 Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
20955 22652
 
20956
-###### Article L981-9
22653
+###### Article L958-10
20957 22654
 
20958 22655
 Est puni de 45 000 € d'amende le fait de faire usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
20959 22656
 
20960
-###### Article L981-10
22657
+###### Article L958-11
20961 22658
 
20962
-Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.
22659
+Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article L. 958-10.
20963 22660
 
20964
-###### Article L981-11
22661
+###### Article L958-12
20965 22662
 
20966
-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 955-4 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.
22663
+Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 958-5 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.
20967 22664
 
20968
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 955-7.
22665
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 958-8.
20969 22666
 
20970
-###### Article L981-12
22667
+###### Article L958-13
20971 22668
 
20972
-Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L. 955-8 à L. 955-11 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article L. 955-7.
22669
+Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L. 958-9 à L. 958-12 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article L. 958-8.
20973 22670
 
20974
-###### Article L981-13
22671
+###### Article L958-14
20975 22672
 
20976 22673
 Les infractions sont recherchées et constatées, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents énumérés à l'article L. 942-1, par les chefs de district des Terres australes et antarctiques françaises, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord de navires, dûment habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermentées.
20977 22674
 
20978
-Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions particulières relatives à la police de la pêche maritime dans la métropole, les départements et autres collectivités d'outre-mer.
22675
+Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions du présent code.
20979 22676
 
20980
-##### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'île de Clipperton
22677
+##### Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
20981 22678
 
20982
-###### Article L981-14
22679
+###### Article L958-15
20983 22680
 
20984 22681
 Le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
20985 22682
 
... ...
@@ -22022,7 +23719,7 @@ Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et
22022 23719
 
22023 23720
 a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,
22024 23721
 
22025
-b) Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;
23722
+b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;
22026 23723
 
22027 23724
 2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.
22028 23725
 
... ...
@@ -22162,7 +23859,7 @@ Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées
22162 23859
 
22163 23860
 Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.
22164 23861
 
22165
-Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article D. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.
23862
+Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article D. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et de l'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.
22166 23863
 
22167 23864
 ###### Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents.
22168 23865
 
... ...
@@ -22184,11 +23881,11 @@ Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande e
22184 23881
 
22185 23882
 3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;
22186 23883
 
22187
-4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée, ou, dans les départements d'outre-mer, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, dans les départements d'outre-mer, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0, 5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, dans les départements d'outre-mer, en zone défavorisée ;
23884
+4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée, ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, en zone défavorisée ;
22188 23885
 
22189 23886
 5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;
22190 23887
 
22191
-6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
23888
+6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
22192 23889
 
22193 23890
 7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.
22194 23891
 
... ...
@@ -22216,7 +23913,7 @@ La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année cor
22216 23913
 
22217 23914
 ####### Article D113-22
22218 23915
 
22219
-Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
23916
+Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
22220 23917
 
22221 23918
 Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation.
22222 23919
 
... ...
@@ -24446,56 +26143,6 @@ Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf disp
24446 26143
 
24447 26144
 Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 412-11, sont assujettis à la publicité foncière.
24448 26145
 
24449
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
24450
-
24451
-##### Article R144-1
24452
-
24453
-Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations prévues ci-après aux articles R. 144-2 à R. 144-6.
24454
-
24455
-##### Article R144-2
24456
-
24457
-Le 5° de l'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
24458
-
24459
-"5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 128-3 à L. 128-12".
24460
-
24461
-##### Article R144-3
24462
-
24463
-Le premier alinéa de l'article R. 141-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
24464
-
24465
-"Deux commissaires du Gouvernement sont nommés auprès de chaque société, l'un par décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, l'autre par décision du ministre chargé des finances. Chaque commissaire du Gouvernement peut être pourvu d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions".
24466
-
24467
-##### Article R144-4
24468
-
24469
-Le ministre chargé des départements d'outre-mer est associé aux actes de l'autorité administrative suivants lorsqu'ils concernent le fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées dans les départements d'outre-mer :
24470
-
24471
-1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ;
24472
-
24473
-2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 5° de l'article R. 141-4 ;
24474
-
24475
-3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ;
24476
-
24477
-4° L'arrêté, mentionné à l'article R. 141-6, modifiant la zone d'action de la société et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'Etat ou entre sociétés ;
24478
-
24479
-5° L'approbation du programme annuel d'opérations, mentionnée à l'article R. 141-7 ;
24480
-
24481
-6° La décision d'annuler ou de réformer des oppositions ou des refus d'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 141-9 ;
24482
-
24483
-7° L'arrêté fixant le montant supérieur des acquisitions qui n'ont pas à être soumises à l'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 141-10 ;
24484
-
24485
-8° L'arrêté définissant le périmètre prévu au 3° de l'article L. 142-5, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-5.
24486
-
24487
-##### Article R144-5
24488
-
24489
-Le décret autorisant l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées dans les départements d'outre-mer, mentionné à l'article R. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
24490
-
24491
-##### Article R144-6
24492
-
24493
-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 143-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
24494
-
24495
-"Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation.
24496
-
24497
-"La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire".
24498
-
24499 26146
 ### Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
24500 26147
 
24501 26148
 #### Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
... ...
@@ -26290,43 +27937,133 @@ Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de p
26290 27937
 
26291 27938
 Le liquidateur informe le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société, de la clôture des opérations de liquidation.
26292 27939
 
26293
-### Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
27940
+### Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
26294 27941
 
26295
-#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
27942
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
26296 27943
 
26297
-##### Section 1 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
27944
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
26298 27945
 
26299 27946
 ###### Article D181-1
26300 27947
 
26301
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :
27948
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
27949
+
27950
+###### Article D181-2
27951
+
27952
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :
27953
+
27954
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
27955
+
27956
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
27957
+
27958
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ;
27959
+
27960
+4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.
27961
+
27962
+###### Article D181-3
27963
+
27964
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :
27965
+
27966
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
27967
+
27968
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
27969
+
27970
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.
27971
+
27972
+###### Article D181-4
27973
+
27974
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
27975
+
27976
+1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ;
27977
+
27978
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
27979
+
27980
+3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans et schémas du Département de Mayotte ;
27981
+
27982
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
27983
+
27984
+5° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.
27985
+
27986
+###### Article R181-5
27987
+
27988
+Ne sont pas applicables à Mayotte :
27989
+
27990
+1° L'article D. 142-1-1 ;
27991
+
27992
+2° Le chapitre Ier du titre VI.
27993
+
27994
+###### Article R181-6
27995
+
27996
+Les membres du comité d'orientation stratégique et de développement agricole institué par l'article L. 181-9 sont regroupés en quatre collèges :
27997
+
27998
+1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ;
27999
+
28000
+2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ;
28001
+
28002
+3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ;
28003
+
28004
+4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées.
28005
+
28006
+Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité avec lequel il assure conjointement la présidence du comité. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité.
28007
+
28008
+###### Article R181-7
28009
+
28010
+Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1, ainsi qu'à ses sections ou formations spécialisées, et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45, sont exercées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole.
28011
+
28012
+###### Article R181-8
28013
+
28014
+Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
28015
+
28016
+Son secrétariat est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
28017
+
28018
+###### Article R181-9
28019
+
28020
+Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit la constitution de sections spécialisées au sein du comité, notamment afin d'exercer les compétences définies à l'article R. 181-7.
28021
+
28022
+###### Article R181-10
28023
+
28024
+Pour l'application à La Réunion de l'article R. 111-3, les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental ".
28025
+
28026
+##### Section 2 : Préservation des terres agricoles
28027
+
28028
+###### Article D181-11
28029
+
28030
+La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-10 est composée, outre le préfet qui la préside :
26302 28031
 
26303 28032
 1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
26304 28033
 
26305 28034
 2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :
26306 28035
 
26307
-- en Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil général ;
26308
-- en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;
26309
-- en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ;
28036
+a) En Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil départemental ;
28037
+
28038
+b) En Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;
28039
+
28040
+c) En Martinique, du président du conseil exécutif et d'un membre de l'assemblée de Martinique ;
26310 28041
 
26311
-3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ;
28042
+d) A Mayotte, du président du conseil départemental et d'un autre représentant du conseil départemental ;
28043
+
28044
+3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ;
26312 28045
 
26313 28046
 4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.
26314 28047
 
26315
-Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour. Il en est de même pour le directeur régional de l'Office national des forêts, avec voix consultative, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.
28048
+Siègent avec voix consultative à la commission :
26316 28049
 
26317
-###### Article D181-2
28050
+1° Le directeur de l'Etablissement public du Parc national, s'il en existe, lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour ;
28051
+
28052
+2° Le directeur régional de l'Office national des forêts, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.
28053
+
28054
+###### Article D181-12
26318 28055
 
26319
-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
28056
+Sauf disposition particulière prévue à la présente section, le fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
26320 28057
 
26321 28058
 La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
26322 28059
 
26323
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
28060
+##### Section 3 :  Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
26324 28061
 
26325
-###### Article R181-3
28062
+###### Article R181-13
26326 28063
 
26327
-Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 181-5 le président du conseil général :
28064
+Avant de solliciter l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévu par l'article L. 181-16, le président du conseil départemental :
26328 28065
 
26329
-1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 181-5 à L. 181-13 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;
28066
+1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 181-16 à L. 181-28 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;
26330 28067
 
26331 28068
 2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;
26332 28069
 
... ...
@@ -26334,191 +28071,217 @@ Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article
26334 28071
 
26335 28072
 4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.
26336 28073
 
26337
-###### Article R181-4
28074
+###### Article R181-14
26338 28075
 
26339
-Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 181-5 à L. 181-7 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 181-8 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.
28076
+Le président du conseil départemental adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent.
26340 28077
 
26341
-Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 181-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
28078
+Il l'informe que l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste de ses terres l'expose à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-22 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 181-23 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.
26342 28079
 
26343
-Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 181-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 181-3 et au présent article.
28080
+Le président du conseil départemental fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 181-13 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis, qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois, précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
26344 28081
 
26345
-###### Article R181-5
28082
+Le président du conseil départemental saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 181-13. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil départemental, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil départemental n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 181-17, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 181-13 et au présent article.
26346 28083
 
26347
-La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 181-5 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.
28084
+###### Article R181-15
26348 28085
 
26349
-L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
28086
+La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 181-18 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.
26350 28087
 
26351
-###### Article R181-6
28088
+L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
26352 28089
 
26353
-Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 181-4, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres.
28090
+###### Article R181-16
26354 28091
 
26355
-A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.
28092
+Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au troisième alinéa de l'article R. 181-14, une enquête publique administrative est diligentée dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Par exception aux dispositions de l'article R. 134-15 de ce code, le commissaire enquêteur est désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier.
26356 28093
 
26357
-A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 181-5 à L. 181-13 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil général.
28094
+A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-16, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président, ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 181-15 à L. 181-25 et sur les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil départemental.
26358 28095
 
26359
-###### Article R181-7
28096
+###### Article R181-17
26360 28097
 
26361
-Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 181-5 à L. 181-8, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 181-3 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 181-4 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 181-4.
28098
+Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-23, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 181-13 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 181-14 ont été adressées, que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-14.
26362 28099
 
26363
-Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.
28100
+Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-20, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.
26364 28101
 
26365
-###### Article R181-8
28102
+###### Article R181-18
26366 28103
 
26367
-A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 181-6, L. 181-7, L. 181-8 et L. 181-11.
28104
+A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le président du conseil départemental, constate que le fonds a ou non été remis en valeur, ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-20, et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 181-20, L. 181-22, L. 181-23 et L. 181-26.
26368 28105
 
26369 28106
 La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.
26370 28107
 
26371 28108
 L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.
26372 28109
 
26373
-Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine.
28110
+Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil départemental n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine.
26374 28111
 
26375
-###### Article R181-9
28112
+###### Article R181-19
26376 28113
 
26377
-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 181-6 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 181-5.
28114
+La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 181-20 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve les terres, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation, ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site Internet de la préfecture.
26378 28115
 
26379
-Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 181-10 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
28116
+Cette publicité commence dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 181-19. Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, mentionné à l'article L. 181-25 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, peut être consulté par les candidats à l'attribution sur le site Internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
26380 28117
 
26381
-Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
28118
+Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par tout moyen permettant d'établir date certaine, précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
26382 28119
 
26383
-S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 181-6, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
28120
+S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 181-20, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
26384 28121
 
26385
-Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 181-6, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.
28122
+Le montant de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 181-21, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 461-7.
26386 28123
 
26387
-###### Article R181-10
28124
+###### Article R181-20
26388 28125
 
26389 28126
 Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.
26390 28127
 
26391 28128
 A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.
26392 28129
 
26393
-###### Article R181-11
28130
+###### Article R181-21
28131
+
28132
+Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 181-23 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter.
26394 28133
 
26395
-Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 181-8 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
28134
+A l'expiration du délai fixé au cinquième alinéa du même article, la commission départementale d'aménagement foncier vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
26396 28135
 
26397
-###### Article R181-12
28136
+###### Article R181-22
26398 28137
 
26399 28138
 Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :
26400 28139
 
26401 28140
 1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;
26402 28141
 
26403
-2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
28142
+2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'État, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
26404 28143
 
26405 28144
 3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
26406 28145
 
26407
-4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
28146
+4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 181-25, qui sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
26408 28147
 
26409
-###### Article R181-13
28148
+###### Article R181-23
26410 28149
 
26411 28150
 Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
26412 28151
 
26413
-##### Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
28152
+##### Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
26414 28153
 
26415
-###### Article R181-14
28154
+###### Article D181-16
26416 28155
 
26417
-La déclaration prévue à l'article L. 181-15 comporte :
28156
+Les membres du comité mentionné à l'article L. 181-25 sont regroupés en quatre collèges :
26418 28157
 
26419
-1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ;
28158
+1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ;
26420 28159
 
26421
-2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ;
28160
+2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ;
26422 28161
 
26423
-3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ;
28162
+3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ;
26424 28163
 
26425
-4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ;
28164
+4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées.
26426 28165
 
26427
-5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ;
28166
+Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité mentionnée à l'article L. 181-25. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité.
26428 28167
 
26429
-6° Le nombre et la surface des lots envisagés ;
28168
+###### Article D181-24
26430 28169
 
26431
-7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ;
28170
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 181-29, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu procède à l'appel à candidats par affichage à la mairie de la commune du lieu de situation du bien dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3.
26432 28171
 
26433
-8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots.
28172
+L'appel à candidats est publié pendant le même délai sur le site Internet, lorsqu'il existe, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ou de l'opérateur foncier qui en tient lieu, et sur celui de la préfecture concernée.
26434 28173
 
26435
-Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis de la commission départementale d'orientation agricole aura été préalablement recueilli. Cet avis est joint à la déclaration.
28174
+Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.
26436 28175
 
26437
-Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement.
28176
+A l'issue du délai de publication la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu informe les propriétaires des candidatures recueillies.
26438 28177
 
26439
-La commission départementale d'aménagement foncier peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article R. 181-16.
28178
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.
26440 28179
 
26441
-###### Article R181-15
28180
+###### Article D181-25
26442 28181
 
26443
-Le délai mentionné à l'article L. 181-16 dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis à la commission par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.
28182
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 181-29, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.
26444 28183
 
26445
-##### Section 4 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
28184
+A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail.
26446 28185
 
26447
-###### Article D181-16
28186
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant :
26448 28187
 
26449
-Les membres du comité mentionné à l'article L. 181-25 sont regroupés en quatre collèges :
28188
+1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné ;
26450 28189
 
26451
-1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ;
28190
+2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale.
26452 28191
 
26453
-2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ;
28192
+###### Article D181-26
26454 28193
 
26455
-3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ;
28194
+L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du deuxième alinéa de l'article L. 181-30, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du quatrième alinéa du même article, mentionne, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Il rappelle les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 181-30.
26456 28195
 
26457
-4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées.
28196
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, au frais des indivisaires, à l'affichage à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du département du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique.
26458 28197
 
26459
-Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité mentionnée à l'article L. 181-25. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité.
28198
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indiquera aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche.
26460 28199
 
26461
-###### Article R181-17
28200
+Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.
26462 28201
 
26463
-Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1 ainsi qu'à ses sections ou formations spécialisées et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45 sont exercées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole.
28202
+##### Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
26464 28203
 
26465
-###### Article D181-18
28204
+###### Article R181-27
26466 28205
 
26467
-Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles
26468
-8
26469
-et
26470
-9
26471
-du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles du
26472
-décret n° 2006-672 du 8 juin 2006
26473
-relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
28206
+La déclaration prévue à l'article L. 181-31 comporte :
26474 28207
 
26475
-Son secrétariat est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
28208
+1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ;
26476 28209
 
26477
-###### Article R181-19
28210
+2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ;
26478 28211
 
26479
-Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit la constitution de sections spécialisées au sein du comité, notamment afin d'exercer les compétences définies à l'article R. 181-17.
28212
+3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ;
26480 28213
 
26481
-##### Section 5 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
28214
+4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou, à Mayotte, de toute autre forme de titre de possession ;
26482 28215
 
26483
-###### Article D181-20
28216
+5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ;
26484 28217
 
26485
-Pour l'application du II de l'article L. 181-14-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu procède à l'appel à candidats par affichage à la mairie de la commune du lieu de situation du bien dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3.
28218
+6° Le nombre et la surface des lots envisagés ;
26486 28219
 
26487
-L'appel à candidats est publié pendant le même délai sur le site internet, lorsqu'il existe, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou de l'opérateur foncier qui en tient lieu et sur celui de la préfecture concernée.
28220
+7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ;
26488 28221
 
26489
-Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.
28222
+8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots.
26490 28223
 
26491
-A l'issue du délai de publication la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu informe les propriétaires des candidatures recueillies.
28224
+Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole aura été préalablement recueilli en application de l'article R. 181-7. Cet avis est joint à la déclaration.
26492 28225
 
26493
-Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.
28226
+Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement.
26494 28227
 
26495
-###### Article D181-20-1
28228
+La commission départementale d'aménagement foncier peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article L. 181-32.
26496 28229
 
26497
-Pour l'application du III de l'article L. 181-14-1, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.
28230
+###### Article R181-28
26498 28231
 
26499
-A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail.
28232
+Le délai mentionné à l'article L. 181-32 dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis à la commission par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.
26500 28233
 
26501
-Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant :
28234
+##### Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
26502 28235
 
26503
-1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné ;
28236
+###### Article R181-29
26504 28237
 
26505
-2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale.
28238
+Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 141-1, le 5° est ainsi rédigé :
26506 28239
 
26507
-###### Article D181-21
28240
+“ 5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 181-14 à L. 181-28 ; ”.
26508 28241
 
26509
-L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du II de l'article L. 181-14-2, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du III du même article, mentionne, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Il rappelle les dispositions du III de l'article L. 181-14-2.
28242
+###### Article R181-30
26510 28243
 
26511
-Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, au frais des indivisaires, à l'affichage à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du département du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique.
28244
+Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 141-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
26512 28245
 
26513
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural indiquera aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche.
28246
+“ Deux commissaires du Gouvernement sont nommés auprès de chaque société, l'un par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer, l'autre par décision du ministre chargé des finances. Chaque commissaire du Gouvernement peut être pourvu d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions. ”.
26514 28247
 
26515
-Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.
28248
+###### Article R181-31
26516 28249
 
26517
-##### Section 6 : Opérateur foncier
28250
+Le ministre chargé de l'outre-mer est associé aux actes de l'autorité administrative suivants lorsqu'ils concernent le fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion :
26518 28251
 
26519
-###### Article D181-22
28252
+1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ;
28253
+
28254
+2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 5° de l'article R. 141-4 ;
28255
+
28256
+3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ;
28257
+
28258
+4° L'arrêté, mentionné à l'article R. 141-6, modifiant la zone d'action de la société et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'Etat ou entre sociétés ;
28259
+
28260
+5° L'approbation du programme annuel d'opérations, mentionnée à l'article R. 141-7 ;
28261
+
28262
+6° La décision d'annuler ou de réformer des oppositions ou des refus d'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 141-9 ;
28263
+
28264
+7° L'arrêté fixant le montant supérieur des acquisitions qui n'ont pas à être soumises à l'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 141-10 ;
28265
+
28266
+8° La décision de prolongation du délai de conservation des biens prise en application de l'article R. 142-5.
28267
+
28268
+###### Article R181-32
28269
+
28270
+Le décret autorisant l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, mentionné à l'article R. 143-1, est pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
26520 28271
 
26521
-La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est présidée par le préfet de Guyane. Elle comprend également :
28272
+###### Article R181-33
28273
+
28274
+Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 143-13, la première phrase remplacée par les dispositions suivantes :
28275
+
28276
+“ Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation.
28277
+
28278
+“ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. ”.
28279
+
28280
+##### Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane
28281
+
28282
+###### Article D181-34
28283
+
28284
+La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside :
26522 28285
 
26523 28286
 1° Le président de l'assemblée de Guyane ;
26524 28287
 
... ...
@@ -26542,549 +28305,563 @@ La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est prési
26542 28305
 
26543 28306
 Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.
26544 28307
 
26545
-Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
28308
+Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
26546 28309
 
26547 28310
 Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.
26548 28311
 
26549
-#### Chapitre II : Département de Mayotte
28312
+##### Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte
26550 28313
 
26551
-##### Article D182-1
28314
+###### Sous-section 1 : Aménagement foncier et aménagement rural
26552 28315
 
26553
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
28316
+####### Article R181-35
26554 28317
 
26555
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
28318
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-1-9, les mots : “ dans deux journaux diffusés dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.
26556 28319
 
26557
-2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
28320
+####### Article R181-36
26558 28321
 
26559
-3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
28322
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-2-3, les mots : “ dans deux journaux locaux ” sont remplacés par les mots : “ dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.
26560 28323
 
26561
-4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
28324
+####### Article R181-37
26562 28325
 
26563
-5° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
28326
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 112-54, les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
26564 28327
 
26565
-6° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25.
28328
+“-le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
26566 28329
 
26567
-##### Section 1 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
28330
+“-le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; ”.
26568 28331
 
26569
-###### Article D182-1-1
28332
+####### Article R181-38
26570 28333
 
26571
-A Mayotte, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :
28334
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 113-1, les mots : “ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ” sont remplacés par les mots : “ A Mayotte, à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 ”.
26572 28335
 
26573
-1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
28336
+####### Article R181-39
26574 28337
 
26575
-2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ;
28338
+Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre :
26576 28339
 
26577
-3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 et d'un représentant des propriétaires agricoles ;
28340
+1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : “ Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ;
26578 28341
 
26579
-4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.
28342
+2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : “ forestières ”, sont insérés les mots : “ et agroforestières ” ;
26580 28343
 
26581
-###### Article D182-2
28344
+3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : “ forestière ”, sont insérés les mots : “ et agroforestière ” ;
26582 28345
 
26583
-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
28346
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : “ forestières ”, sont insérés les mots : “ et agroforestières ” ;
26584 28347
 
26585
-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
28348
+5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : “ forestières ”, sont insérés les mots : “ ou agroforestières ”.
26586 28349
 
26587
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
28350
+####### Article R181-40
26588 28351
 
26589
-###### Article R182-3
28352
+Pour l'application à Mayotte des articles R. 126-5 et R. 133-3, les mots : “ Centre national de la propriété forestière ” sont remplacés par le mot : “ préfet ”.
26590 28353
 
26591
-Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 182-3 le président du conseil général :
28354
+###### Sous-section 2 : Opérateur foncier
26592 28355
 
26593
-1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 182-3 à L. 182-11 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;
28356
+####### Article R181-41
26594 28357
 
26595
-2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;
28358
+Le chapitre Ier du titre IV du présent livre (partie réglementaire) n'est pas applicable à Mayotte.
26596 28359
 
26597
-3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;
28360
+L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
26598 28361
 
26599
-4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.
28362
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, outre le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme, un deuxième commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet opérateur foncier par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
26600 28363
 
26601
-###### Article R182-4
28364
+####### Article D181-42
26602 28365
 
26603
-Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 182-3 à L. 182-5 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 182-6 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.
28366
+La commission départementale mentionnée à l'article L. 181-49 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :
28367
+
28368
+1° Le président du conseil départemental ;
26604 28369
 
26605
-Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 182-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
28370
+2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
26606 28371
 
26607
-Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 182-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 182-3 et au présent article.
28372
+3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
26608 28373
 
26609
-###### Article R182-5
28374
+4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
26610 28375
 
26611
-La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 182-3 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.
28376
+5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ;
26612 28377
 
26613
-L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
28378
+6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
26614 28379
 
26615
-###### Article R182-6
28380
+7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
26616 28381
 
26617
-Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 182-4, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres.
28382
+8° Le directeur régional des finances publiques ;
26618 28383
 
26619
-A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.
28384
+9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme ;
26620 28385
 
26621
-A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 182-3 à L. 182-11 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil général.
28386
+10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
26622 28387
 
26623
-###### Article R182-7
28388
+11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
26624 28389
 
26625
-Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 182-3 à L. 182-6, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 182-3 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 182-4 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 182-4.
28390
+Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
26626 28391
 
26627
-Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.
28392
+La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
26628 28393
 
26629
-###### Article R182-8
28394
+Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.
26630 28395
 
26631
-A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 182-4, L. 182-5, L. 182-6 et L. 182-9.
28396
+####### Article R181-43
26632 28397
 
26633
-La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.
28398
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
26634 28399
 
26635
-L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.
28400
+“ Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites Internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”
26636 28401
 
26637
-Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine.
28402
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
26638 28403
 
26639
-###### Article R182-9
28404
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
26640 28405
 
26641
-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 182-4 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 182-3.
28406
+###### Article D182-1
26642 28407
 
26643
-Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 182-8 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
28408
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
26644 28409
 
26645
-Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
28410
+###### Article D182-2
26646 28411
 
26647
-S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 182-4, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
28412
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :
26648 28413
 
26649
-Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 182-4, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.
28414
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
26650 28415
 
26651
-###### Article R182-10
28416
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
26652 28417
 
26653
-Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.
28418
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
26654 28419
 
26655
-A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.
28420
+4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
28421
+
28422
+###### Article R182-3
26656 28423
 
26657
-###### Article R182-11
28424
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Les articles D. 111-1, R. 111-2, R. 112-1-4 à R. 112-1-10, R. 112-2-1 à R. 112-2-5, R. 112-6 à R. 112-13, R. 113-1 à D. 113-29 et D. 114-11 à D. 114-20 ;
26658 28425
 
26659
-Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 182-6 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
28426
+2° Le titre II ;
26660 28427
 
26661
-###### Article R182-12
28428
+3° Le titre III ;
26662 28429
 
26663
-Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption une convention prévoyant notamment :
28430
+4° Le titre IV.
26664 28431
 
26665
-1° Les conditions financières de cession des terres à l'opérateur foncier ;
28432
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
26666 28433
 
26667
-2° L'engagement de l'opérateur foncier de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
28434
+###### Article R182-4
26668 28435
 
26669
-3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
28436
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 114-1 à R. 114-10 : 1° La référence aux dispositions du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ayant le même objet ;
26670 28437
 
26671
-4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 182-8 du code rural et de la pêche maritime sont établis par l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption.
28438
+2° Les références au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à la commission locale de l'eau, à la commission départementale des risques naturels majeurs, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont remplacées par la référence à l'Agence territoriale de l'environnement ;
26672 28439
 
26673
-###### Article R182-13
28440
+3° La référence à la chambre départementale d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;
26674 28441
 
26675
-Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
28442
+4° La référence au préfet est remplacée par la référence du président du conseil territorial.
26676 28443
 
26677
-##### Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
28444
+##### Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture
26678 28445
 
26679
-###### Article R182-14
28446
+###### Article R182-5
28447
+
28448
+La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après : 1° La commission départementale d'orientation agricole ;
28449
+
28450
+2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;
28451
+
28452
+3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
28453
+
28454
+4° La commission consultative des baux ruraux ;
28455
+
28456
+5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
28457
+
28458
+6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;
28459
+
28460
+7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;
28461
+
28462
+8° La commission des cultures marines.
28463
+
28464
+###### Article R182-6
28465
+
28466
+La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy comprend, outre ses co-présidents : 1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;
28467
+
28468
+2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;
28469
+
28470
+3° Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy et deux ressortissants de cet établissement public représentant les activités agricoles, la pêche ou l'aquaculture.
28471
+
28472
+D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 182-7.
28473
+
28474
+###### Article R182-7
28475
+
28476
+Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy : 1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :
28477
+
28478
+a) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, désigné par le président de cet organisme ;
28479
+
28480
+b) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
28481
+
28482
+2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
28483
+
28484
+3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par l'article L. 112-1-1 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
28485
+
28486
+4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 461-5 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;
28487
+
28488
+5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :
26680 28489
 
26681
-Les articles R. 181-14 et R. 181-15 sont applicables à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 181-14, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
28490
+a) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
26682 28491
 
26683
-4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou de toute autre forme de titre de possession ;
28492
+b) Un représentant des activités équestres, désigné par les co-présidents de la commission ;
26684 28493
 
26685
-##### Section 4 : Indemnités compensatoires de handicaps naturels
28494
+6° Lorsqu'elle exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 : un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;
26686 28495
 
26687
-###### Article D182-15
28496
+7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.
28497
+
28498
+###### Article R182-8
28499
+
28500
+Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. La commission élabore son règlement intérieur.
28501
+
28502
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.
28503
+
28504
+#### Chapitre III : Saint-Martin
28505
+
28506
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
28507
+
28508
+###### Sous-section 1 : Champ d'application
26688 28509
 
26689
-En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues à la présente section.
28510
+####### Article D183-1
26690 28511
 
26691
-###### Article D182-16
28512
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
26692 28513
 
26693
-Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :
28514
+####### Article D183-2
26694 28515
 
26695
-a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;
28516
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
26696 28517
 
26697
-b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;
28518
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
26698 28519
 
26699
-c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;
28520
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
26700 28521
 
26701
-d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;
28522
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
26702 28523
 
26703
-e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;
28524
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
26704 28525
 
26705
-f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.
28526
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
26706 28527
 
26707
-###### Article D182-17
28528
+####### Article R183-3
26708 28529
 
26709
-Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 182-16.
28530
+Ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Les articles R. 112-2-1 à R. 112-2-5 ;
26710 28531
 
26711
-###### Article D182-18
28532
+2° Les articles R. 112-6 à R. 112-13 ;
26712 28533
 
26713
-Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de :
28534
+3° Les articles R. 121-7 à R. 121-12 ;
26714 28535
 
26715
-223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ;
28536
+4° Les articles R. 125-1 à R. 125-14.
26716 28537
 
26717
-111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins.
28538
+###### Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole
26718 28539
 
26719
-Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches.
28540
+####### Article R183-4
26720 28541
 
26721
-Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande.
28542
+Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après : 1° La commission départementale d'orientation agricole ;
26722 28543
 
26723
-Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités.
28544
+2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;
26724 28545
 
26725
-###### Article D182-19
28546
+3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
26726 28547
 
26727
-Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à :
28548
+4° La commission consultative des baux ruraux ;
26728 28549
 
26729
-a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ;
28550
+5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
26730 28551
 
26731
-b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ;
28552
+6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;
26732 28553
 
26733
-c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ;
28554
+7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;
26734 28555
 
26735
-d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ;
28556
+8° La commission des cultures marines.
26736 28557
 
26737
-e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles.
28558
+####### Article R183-5
26738 28559
 
26739
-###### Article D182-20
28560
+Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin comprend, outre ses co-présidents : 1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;
26740 28561
 
26741
-La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires.
28562
+2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;
26742 28563
 
26743
-La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées.
28564
+3° Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.
26744 28565
 
26745
-Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant.
28566
+D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 183-6.
26746 28567
 
26747
-La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
28568
+####### Article R183-6
26748 28569
 
26749
-###### Article D182-21
28570
+Participent également, avec voix délibérative, aux travaux du comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin : 1° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :
26750 28571
 
26751
-Les agents de l'Agence de services et de paiement effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires.
28572
+a) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale compétente pour Saint-Martin, désigné par le président de cet organisme ;
26752 28573
 
26753
-Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles.
28574
+b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
26754 28575
 
26755
-Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire.
28576
+2° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
26756 28577
 
26757
-Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral.
28578
+3° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
26758 28579
 
26759
-##### Section 5 : Aménagement rural
28580
+4° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;
26760 28581
 
26761
-###### Article R182-22
28582
+5° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :
26762 28583
 
26763
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-1-9, les mots : " dans deux journaux diffusés dans le département ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.
28584
+a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents du comité ;
26764 28585
 
26765
-###### Article R182-23
28586
+b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents du comité ;
26766 28587
 
26767
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-2-3, les mots : " dans deux journaux locaux ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.
28588
+6° Lorsqu'il exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :
26768 28589
 
26769
-###### Article D182-24
28590
+a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents du comité ;
26770 28591
 
26771
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 112-54, les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
26772
-
26773
-" ― le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ;
26774
-
26775
-" ― le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ”.
26776
-
26777
-###### Article R182-25
26778
-
26779
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 113-1, les mots : " Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ” sont remplacés par les mots : " A Mayotte, à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 762-1-2 ”.
26780
-
26781
-##### Section 6 : Aménagement foncier et opérateur foncier
26782
-
26783
-###### Article R182-26
26784
-
26785
-Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre :
26786
-
26787
-1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : " Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ;
26788
-
26789
-2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;
26790
-
26791
-3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : " forestière ”, sont insérés les mots : " et agroforestière ” ;
26792
-
26793
-4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;
28592
+b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents du comité ;
26794 28593
 
26795
-5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " ou agroforestières ”.
28594
+7° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents du comité.
26796 28595
 
26797
-###### Article R182-27
28596
+####### Article R183-7
26798 28597
 
26799
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 126-5 et R. 133-3, les mots : " Centre national de la propriété forestière ” sont remplacés par le mot : " préfet ”.
28598
+Le fonctionnement du comité stratégique et de développement agricole de Saint-Martin est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Le comité élabore son règlement intérieur.
26800 28599
 
26801
-###### Article R182-28
28600
+Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat.
26802 28601
 
26803
-I. ― Le chapitre Ier du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
28602
+##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
26804 28603
 
26805
-II. ― L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
26806
-
26807
-III. ― Pour l'application des dispositions du II, les références aux commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence de services et de paiement ou à son représentant désigné à cet effet.
26808
-
26809
-###### Article D182-29
26810
-
26811
-La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : 1° Le président du conseil général ;
26812
-
26813
-2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
26814
-
26815
-3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
26816
-
26817
-4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
26818
-
26819
-5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ;
26820
-
26821
-6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
28604
+###### Article R183-8
26822 28605
 
26823
-7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
28606
+Avant de solliciter l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole prévu par l'article L. 183-11, le président du conseil territorial : 1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 183-12 à L. 183-23 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;
26824 28607
 
26825
-8° Le directeur régional des finances publiques ;
28608
+2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;
26826 28609
 
26827
-9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
28610
+3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;
26828 28611
 
26829
-10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
28612
+4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.
26830 28613
 
26831
-Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
28614
+###### Article R183-9
26832 28615
 
26833
-La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
28616
+Le président du conseil territorial adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent. Il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 183-12 à L. 183-17 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 183-18 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.
26834 28617
 
26835
-Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.
28618
+Le président du conseil territorial fait publier, au siège de la collectivité, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 183-8 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés au siège de la collectivité. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
26836 28619
 
26837
-###### Article D182-30
28620
+Le président du conseil territorial saisit le comité d'orientation stratégique et de développement agricole en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 183-8. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil territorial, de la chambre consulaire interprofessionnelle ou du représentant de l'Etat, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil territorial n'a pas saisi le comité d'orientation stratégique et de développement agricole dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 183-14, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 183-8 et au présent article.
26838 28621
 
26839
-Les articles D. 142-1-1 et D. 143-4-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
28622
+###### Article R183-10
26840 28623
 
26841
-###### Article R182-31
28624
+La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 183-13 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'établir date certaine au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
26842 28625
 
26843
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
28626
+###### Article R183-11
26844 28627
 
26845
-" Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”
28628
+Pendant le délai d'un mois de publication prévu au troisième alinéa de l'article R. 183-9, une enquête publique administrative est diligentée dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Par exception aux dispositions de l'article R. 134-15 de ce code, le commissaire enquêteur est désigné par les co-présidents du comité d'orientation stratégique et de développement agricole exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier. A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 183-11, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Il entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à ses co-présidents. Il donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 183-12 à L. 183-23 et sur le ou les projets de cahiers des charges.
26846 28629
 
26847
-###### Article R182-32
28630
+###### Article R183-12
26848 28631
 
26849
-Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
28632
+Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le représentant de l'Etat, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 183-12 à L. 183-18, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 183-8 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 183-9 ont été adressées, que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication au siège de la collectivité prévue au deuxième alinéa de l'article R. 183-9.
26850 28633
 
26851
-##### Section 7 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
28634
+Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 183-15 est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.
26852 28635
 
26853
-###### Article R182-33
28636
+###### Article R183-13
26854 28637
 
26855
-Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Mayotte.
28638
+A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le représentant de l'Etat, après avoir recueilli l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole, saisi par le président du conseil territorial, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 183-15 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 183-15, L. 183-17, L. 183-18 et L. 183-21.
26856 28639
 
26857
-##### Section 8 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
28640
+Le comité désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.
26858 28641
 
26859
-###### Article D182-34
28642
+L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur agronomique ou zootechnique similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.
26860 28643
 
26861
-Les dispositions des articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Mayotte.
28644
+Si, dans le délai de quatre mois de la demande du représentant de l'Etat, le président du conseil territorial n'a pas saisi le comité d'orientation stratégique et de développement agricole en vue de recueillir son avis, le représentant de l'Etat procède à cette saisine.
26862 28645
 
26863
-#### Chapitre III : Saint-Barthélemy
28646
+###### Article R183-14
26864 28647
 
26865
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles
28648
+La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 183-15 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage au siège de la collectivité territoriale, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation. Elle peut aussi consister en la mise à la disposition des mêmes informations par voie électronique sur le site Internet de la préfecture ou sur celui de la collectivité territoriale.
26866 28649
 
26867
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
28650
+Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 183-14. Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 183-20 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site Internet de la préfecture ou sur celui de la collectivité territoriale.
26868 28651
 
26869
-###### Article R183-1
28652
+Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'établir date certaine précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
26870 28653
 
26871
-Avant de solliciter l'avis de la commission territoriale prévu par l'article L. 183-2 le président du conseil général :
28654
+S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 183-15, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
26872 28655
 
26873
-1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 183-2 à L. 183-10 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;
28656
+Le montant de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 183-16 en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le représentant de l'État sur le montant du fermage, est fixé par le représentant de l'Etat sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 461-7.
26874 28657
 
26875
-2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;
28658
+###### Article R183-15
26876 28659
 
26877
-3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;
28660
+Soit à l'initiative du représentant de l'Etat, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.
26878 28661
 
26879
-4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.
26880
-
26881
-###### Article R183-2
26882
-
26883
-Le président du conseil territorial adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 183-2 à L. 183-4 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 183-5 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.
28662
+A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du représentant de l'Etat, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.
26884 28663
 
26885
-Le président du conseil territorial fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 183-1 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
28664
+###### Article R183-16
26886 28665
 
26887
-Le président du conseil territorial saisit la commission d'aménagement foncier territorialement compétente en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 183-1. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du représentant de l'Etat , ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil territorial n'a pas saisi la commission d'aménagement foncier territorialement compétente dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 183-1 et au présent article.
28666
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 183-18 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter.
26888 28667
 
26889
-###### Article R183-3
28668
+A l'expiration du délai fixé au troisième alinéa du même article, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
26890 28669
 
26891
-La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 183-2 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.
28670
+###### Article R183-17
26892 28671
 
26893
-L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
28672
+Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
26894 28673
 
26895
-###### Article R183-4
28674
+##### Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision
26896 28675
 
26897
-Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 183-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres.
28676
+###### Article D183-18
26898 28677
 
26899
-A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission d'aménagement foncier territorialement compétente, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.
28678
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 183-24, le notaire procède à l'appel à candidatures par affichage au siège de la collectivité dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3.
26900 28679
 
26901
-A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission d'aménagement foncier territorialement compétente prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le représentant de l'Etat ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 183-2 à L. 183-10 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au représentant de l'Etat et adresse copie de ses avis au président du conseil général.
28680
+L'appel à candidatures est publié pendant le même délai sur le site Internet, lorsqu'il existe, de l'étude notariale, sur celui de la préfecture et sur celui de la collectivité.
26902 28681
 
26903
-###### Article R183-5
28682
+Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, le notaire indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.
26904 28683
 
26905
-Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le représentant de l'Etat, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 183-2 à L. 183-5, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 183-1 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 183-2 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 183-2.
28684
+A l'issue du délai de publication le notaire informe les propriétaires des candidatures recueillies.
26906 28685
 
26907
-Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.
28686
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.
26908 28687
 
26909
-###### Article R183-6
28688
+###### Article D183-19
26910 28689
 
26911
-A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le représentant de l'Etat, après avoir recueilli l'avis de la commission d'aménagement foncier territorialement compétente, saisie par le président du conseil territorial, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 183-3, L. 183-4, L. 183-5 et L. 183-8.
28690
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 183-24, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.
26912 28691
 
26913
-La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.
28692
+A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail.
26914 28693
 
26915
-L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.
28694
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant :
26916 28695
 
26917
-Si, dans le délai de quatre mois de la demande du représentant de l'Etat, le président du conseil territorial n'a pas saisi la commission territoriale en vue de recueillir son avis, le représentant de l'Etat procède à cette saisine.
28696
+1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa au siège de la collectivité ;
26918 28697
 
26919
-###### Article R183-7
28698
+2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale.
26920 28699
 
26921
-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 183-3 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 183-2.
28700
+###### Article D183-20
26922 28701
 
26923
-Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 183-7 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
28702
+L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du deuxième alinéa de l'article L. 183-25, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du quatrième alinéa du même article, mentionnent, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Ils rappellent les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 183-25.
26924 28703
 
26925
-Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
28704
+Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, aux frais des indivisaires, à l'affichage au siège de la collectivité, selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique.
26926 28705
 
26927
-S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 183-3, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
28706
+Le notaire indique aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche.
26928 28707
 
26929
-Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 183-3, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le représentant de l'Etat sur le montant du fermage, est fixé par le représentant de l'Etat sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.
28708
+Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.
26930 28709
 
26931
-###### Article R183-8
28710
+##### Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
26932 28711
 
26933
-Soit à l'initiative du représentant de l'Etat , soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.
28712
+###### Article R183-21
26934 28713
 
26935
-A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du représentant de l'Etat , d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.
28714
+La déclaration prévue à l'article L. 183-26 comporte :
26936 28715
 
26937
-###### Article R183-9
28716
+1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ;
26938 28717
 
26939
-Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 183-5 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
28718
+2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ;
26940 28719
 
26941
-###### Article R183-10
28720
+3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ;
26942 28721
 
26943
-Le représentant de l'Etat passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :
28722
+4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ;
26944 28723
 
26945
-1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;
28724
+5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ;
26946 28725
 
26947
-2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
28726
+6° Le nombre et la surface des lots envisagés ;
26948 28727
 
26949
-3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
28728
+7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ;
26950 28729
 
26951
-4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 183-7 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
28730
+8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots.
26952 28731
 
26953
-###### Article R183-11
28732
+Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole aura été préalablement recueilli. Cet avis est joint à la déclaration.
26954 28733
 
26955
-Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
28734
+Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement.
26956 28735
 
26957
-##### Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
28736
+Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article L. 183-27.
26958 28737
 
26959
-###### Article D183-12
28738
+###### Article R183-22
26960 28739
 
26961
-Les articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Saint-Barthélemy.
28740
+Le délai mentionné à l'article L. 183-27 dont dispose le comité d'orientation stratégique et de développement agricole pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis au comité par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.
26962 28741
 
26963
-#### Chapitre IV : Saint-Martin
28742
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
26964 28743
 
26965
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles
28744
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
26966 28745
 
26967
-###### Article R184-1
28746
+###### Article D184-1
26968 28747
 
26969
-La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 184-1 est composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside :
28748
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
26970 28749
 
26971
-1° Du directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente pour Saint-Martin ;
28750
+###### Article D184-2
26972 28751
 
26973
-2° Du président du conseil territorial ;
28752
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre (partie réglementaire) :
26974 28753
 
26975
-3° D'un membre de la commission agriculture et pêche de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
28754
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
26976 28755
 
26977
-4° D'un représentant d'association agréée de protection de l'environnement ou à défaut d'association de protection de l'environnement du territoire.
28756
+2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
26978 28757
 
26979
-Les membres désignés aux 3° et 4° sont nommés pour un mandat de six ans, renouvelable, par arrêté du représentant de l'Etat.
28758
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
26980 28759
 
26981
-###### Article R184-2
28760
+4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
26982 28761
 
26983
-Il est fait application au fonctionnement de la commission territoriale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
28762
+###### Article R184-3
26984 28763
 
26985
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
28764
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le titre II ;
26986 28765
 
26987
-###### Article R184-3
28766
+2° Le titre III ;
26988 28767
 
26989
-Avant de solliciter l'avis de la commission territoriale prévu par l'article L. 184-4 le président du conseil territorial :
28768
+3° Le titre IV ;
26990 28769
 
26991
-1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 184-4 à L. 184-12 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;
28770
+4° Le titre VI.
26992 28771
 
26993
-2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;
28772
+###### Article R184-4
26994 28773
 
26995
-3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;
28774
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 111-3 est ainsi rédigé : " R. 111-3.-Pour l'élaboration du plan territorial de l'agriculture durable, le préfet et le président du conseil territorial sont, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 184-4, assistés par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture prévue par l'article L. 184-5.
26996 28775
 
26997
-4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.
28776
+" Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture et par voie électronique sur le site Internet de la préfecture.
26998 28777
 
26999
-###### Article R184-4
28778
+" Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet.
27000 28779
 
27001
-Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 184-4 à L. 184-6 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 184-7 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.
28780
+" Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site Internet de la préfecture et inséré dans un journal local habilité à recevoir les annonces légales.
27002 28781
 
27003
-Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 184-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
28782
+" A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées, le plan territorial de l'agriculture durable est, après approbation du conseil territorial, arrêté par le préfet. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
27004 28783
 
27005
-Le président du conseil général saisit la commission d'aménagement foncier territorialement compétente en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 184-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du représentant de l'Etat , ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission d'aménagement foncier territorialement compétente dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 184-3 et au présent article.
28784
+" Le plan arrêté est tenu à la disposition du public à la préfecture ainsi que sur le site Internet de la préfecture. "
27006 28785
 
27007 28786
 ###### Article R184-5
27008 28787
 
27009
-La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 184-4 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.
28788
+Pour l'application de l'article R. 113-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le b est ainsi rédigé : " b) A la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre d'activités agricoles ; ".
27010 28789
 
27011
-L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
28790
+##### Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture
27012 28791
 
27013 28792
 ###### Article R184-6
27014 28793
 
27015
-Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 184-4, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres.
27016
-
27017
-A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission d'aménagement foncier territorialement compétente, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.
28794
+La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après : 1° La commission départementale d'orientation agricole ;
27018 28795
 
27019
-A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission d'aménagement foncier territorialement compétente prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le représentant de l'Etat ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 184-4 à L. 184-12 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au représentant de l'Etat et adresse copie de ses avis au président du conseil général.
28796
+2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;
27020 28797
 
27021
-###### Article R184-7
28798
+3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
27022 28799
 
27023
-Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le représentant de l'Etat , quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 184-4 à L. 184-7, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 184-3 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 184-4 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 184-4.
28800
+4° La commission consultative des baux ruraux ;
27024 28801
 
27025
-Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.
28802
+5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
27026 28803
 
27027
-###### Article R184-8
28804
+6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;
27028 28805
 
27029
-A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le représentant de l'Etat , après avoir recueilli l'avis de la commission d'aménagement foncier territorialement compétente, saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 184-5, L. 184-6, L. 184-7 et L. 184-10.
28806
+7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;
27030 28807
 
27031
-La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.
28808
+8° La commission des cultures marines.
27032 28809
 
27033
-L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.
28810
+###### Article R184-7
27034 28811
 
27035
-Si, dans le délai de quatre mois de la demande du représentant de l'Etat , le président du conseil territorial n'a pas saisi la commission territoriale en vue de recueillir son avis, le représentant de l'Etat procède à cette saisine.
28812
+La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend, outre ses co-présidents : 1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;
27036 28813
 
27037
-###### Article R184-9
28814
+2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ;
27038 28815
 
27039
-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 184-5 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 184-4.
28816
+3° Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.
27040 28817
 
27041
-Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 184-9 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
28818
+D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8.
27042 28819
 
27043
-Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
28820
+###### Article R184-8
27044 28821
 
27045
-S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 184-5, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
28822
+Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :
27046 28823
 
27047
-Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 184-5, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le représentant de l'Etat sur le montant du fermage, est fixé par le représentant de l'Etat sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.
28824
+a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;
27048 28825
 
27049
-###### Article R184-10
28826
+b) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le président de cet organisme ;
27050 28827
 
27051
-Soit à l'initiative du représentant de l'Etat , soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.
28828
+c) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;
27052 28829
 
27053
-A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du représentant de l'Etat , d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.
28830
+2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 :
27054 28831
 
27055
-###### Article R184-11
28832
+a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;
27056 28833
 
27057
-Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 184-7 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
28834
+b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;
27058 28835
 
27059
-###### Article R184-12
28836
+3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;
27060 28837
 
27061
-Le représentant de l'Etat passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :
28838
+4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le préfet ;
27062 28839
 
27063
-1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;
28840
+5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :
27064 28841
 
27065
-2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
28842
+a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents de la commission ;
27066 28843
 
27067
-3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
28844
+b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents de la commission territoriale ;
27068 28845
 
27069
-4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 184-9 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
28846
+6° Lorsqu'elle exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :
27070 28847
 
27071
-###### Article R184-13
28848
+a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;
27072 28849
 
27073
-Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
28850
+b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents de la commission ;
27074 28851
 
27075
-##### Section 3 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
28852
+7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.
27076 28853
 
27077
-###### Article R184-14
28854
+###### Article R184-9
27078 28855
 
27079
-I.-Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Saint-Martin.
28856
+Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. La commission élabore son règlement intérieur.
27080 28857
 
27081
-II.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 181-16, au 1°, les mots : " des collectivités territoriales et de leurs groupements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale ".
28858
+Le secrétariat de la commission est assuré par le direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.
27082 28859
 
27083
-##### Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
28860
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
27084 28861
 
27085
-###### Article D184-15
28862
+##### Article D185-1
27086 28863
 
27087
-Les articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Saint-Martin.
28864
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
27088 28865
 
27089 28866
 ## Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
27090 28867
 
... ...
@@ -28999,7 +30776,7 @@ La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner
28999 30776
 
29000 30777
 Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :
29001 30778
 
29002
-1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
30779
+1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ;
29003 30780
 
29004 30781
 2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
29005 30782
 
... ...
@@ -29031,19 +30808,23 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'appli
29031 30808
 - les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;
29032 30809
 - le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.
29033 30810
 
29034
-###### Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés
30811
+###### Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés
29035 30812
 
29036
-####### Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés
30813
+####### Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés
29037 30814
 
29038 30815
 ######## Article D212-46
29039 30816
 
29040
-L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés qui regroupe les informations relatives à la propriété, la détention et à l'identification des équidés nés ou détenus en France, ainsi que les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés.
30817
+L'identification obligatoire des équidés et camélidés prévue à l'article L. 212-9 comporte, d'une part, la pose d'un dispositif d'identification agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur les fichiers zootechniques des indications permettant d'identifier l'animal.
30818
+
30819
+L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés et le fichier central zootechnique des camélidés, qui regroupent les informations relatives à la propriété, à la détention et à l'identification des équidés et des camélidés nés ou détenus en France. Le fichier central zootechnique des équidés contient en outre les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés.
29041 30820
 
29042
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier.
30821
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent le contenu et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces fichiers.
29043 30822
 
29044
-####### Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés
30823
+####### Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés
29045 30824
 
29046
-######## Article D212-47
30825
+######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
30826
+
30827
+######### Article D212-47
29047 30828
 
29048 30829
 En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
29049 30830
 
... ...
@@ -29057,13 +30838,13 @@ Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en pro
29057 30838
 
29058 30839
 L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification de l'équidé. Les documents d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements.
29059 30840
 
29060
-######## Article D212-48
30841
+######### Article D212-48
29061 30842
 
29062 30843
 Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47.
29063 30844
 
29064 30845
 Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du fichier central.
29065 30846
 
29066
-######## Article D212-49
30847
+######### Article D212-49
29067 30848
 
29068 30849
 Sur demande du propriétaire présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central.
29069 30850
 
... ...
@@ -29073,17 +30854,41 @@ Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alin
29073 30854
 
29074 30855
 Dans les deux mois suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central.
29075 30856
 
29076
-######## Article D212-50
30857
+######### Article D212-50
29077 30858
 
29078 30859
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités des déclarations prévues aux articles D. 212-47, D. 212-48 et D. 212-49.
29079 30860
 
29080
-####### Paragraphe 3 : Identification des équidés
30861
+######## Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
30862
+
30863
+######### Article D212-50-1
30864
+
30865
+En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14 du code rural et de la pêche maritime, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
29081 30866
 
29082
-######## Article D212-51
30867
+La déclaration comporte au moins le nom et l'adresse du détenteur, le nom et l'adresse du propriétaire s'il est différent.
30868
+
30869
+L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de détention par un numéro national unique.
30870
+
30871
+######### Article D212-50-2
30872
+
30873
+Le détenteur d'un camélidé porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1, à l'exception des données concernant le changement de propriété, qui doivent être déclarées par le nouveau propriétaire. L'Institut français du cheval et de l'équitation met à jour les données dans le fichier central zootechnique des camélidés dans un délai de huit jours.
30874
+
30875
+######### Article D212-50-3
30876
+
30877
+L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre de façon dématérialisée au propriétaire du camélidé, à sa demande, une attestation contenant les informations liées à l'identité de l'animal.
30878
+
30879
+######### Article D212-50-4
30880
+
30881
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités des déclarations et attestation prévues aux articles D. 212-50-1 à D. 212-50-3.
30882
+
30883
+####### Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés
30884
+
30885
+######## Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
30886
+
30887
+######### Article D212-51
29083 30888
 
29084 30889
 Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés.
29085 30890
 
29086
-######## Article D212-52
30891
+######### Article D212-52
29087 30892
 
29088 30893
 Conformément à la dérogation prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peuvent ne pas faire l'objet du marquage actif par l'implantation d'un transpondeur.
29089 30894
 
... ...
@@ -29091,7 +30896,7 @@ En ce cas, ces équidés font, au moment de leur première identification, l'obj
29091 30896
 
29092 30897
 Lorsque les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait font uniquement l'objet d'un marquage actif réalisé par leur propriétaire ou détenteur par la pose de marques auriculaires, le document d'identification ne mentionne pas les informations relatives au signalement, à l'exception de celle relative à la robe.
29093 30898
 
29094
-######## Article D212-53
30899
+######### Article D212-53
29095 30900
 
29096 30901
 Toute personne procédant à l'identification de terrain d'un équidé vérifie qu'elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, avant de délivrer au détenteur une attestation d'identification de terrain, valable trois mois, ainsi qu'un formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification. Si le détenteur n'a pas fourni l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, il n'est pas procédé à l'identification de terrain de l'équidé.
29097 30902
 
... ...
@@ -29099,11 +30904,11 @@ Par dérogation au premier alinéa, les détenteurs des équidés faisant unique
29099 30904
 
29100 30905
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces et informations à fournir par le détenteur pour l'établissement du formulaire de demande d'identification et de l'attestation d'identification de terrain.
29101 30906
 
29102
-######## Article D212-54
30907
+######### Article D212-54
29103 30908
 
29104 30909
 Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
29105 30910
 
29106
-######## Article D212-55
30911
+######### Article D212-55
29107 30912
 
29108 30913
 Pour les équidés d'élevage et de rente, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification dans un délai de deux mois suivant la transmission du formulaire de demande d'identification par le détenteur.
29109 30914
 
... ...
@@ -29115,16 +30920,44 @@ Le document d'identification est délivré dans un délai de deux mois suivant l
29115 30920
 
29116 30921
 Pour les équidés importés, lorsque la demande d'enregistrement d'un document d'identification existant comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification ou son enregistrement, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification ou enregistre le document d'identification existant dans un délai de deux mois.
29117 30922
 
29118
-######## Article D212-56
30923
+######### Article D212-56
29119 30924
 
29120 30925
 Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.
29121 30926
 
29122 30927
 Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au 2 de l'article 16 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.
29123 30928
 
29124
-######## Article D212-57
30929
+######### Article D212-57
29125 30930
 
29126 30931
 Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues à l'article 15 de ce règlement.
29127 30932
 
30933
+######## Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
30934
+
30935
+######### Article D212-57-1
30936
+
30937
+Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée avant tout mouvement et au plus tard dans les douze mois suivant leur naissance par l'implantation sous-cutanée d'un transpondeur agréé ou par la pose de deux repères auriculaires agréés, dont un électronique, et l'enregistrement dans le fichier central zootechnique des camélidés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30938
+
30939
+######### Article D212-57-2
30940
+
30941
+Tout animal introduit ou importé, sous couvert d'un certificat sanitaire, est identifié dans les deux mois qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national par une personne habilitée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30942
+
30943
+Si le camélidé est déjà identifié au moyen d'un transpondeur implanté en sous-cutané ou de deux repères auriculaires, dont un électronique, il n'a pas à être identifié à nouveau. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les camélidés identifiés sont enregistrés dans le fichier central d'identification des camélidés.
30944
+
30945
+######### Article D212-57-3
30946
+
30947
+Chaque camélidé est identifié par un numéro d'identification unique et non réutilisable. Les modalités de gestion des numéros d'identification sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30948
+
30949
+######### Article D212-57-4
30950
+
30951
+Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.
30952
+
30953
+Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.
30954
+
30955
+Les personnes habilitées transmettent les informations relatives à l'identification de l'animal à l'Institut français du cheval et de l'équitation et lui reversent les frais d'enregistrement dans le fichier dans un délai de huit jours après l'identification. L'Institut français du cheval et de l'équitation enregistre les données dans les huit jours suivant la déclaration par la personne habilitée.
30956
+
30957
+######### Article D212-57-5
30958
+
30959
+Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé.
30960
+
29128 30961
 ####### Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
29129 30962
 
29130 30963
 ######## Article D212-58
... ...
@@ -35637,7 +37470,7 @@ Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste menti
35637 37470
 
35638 37471
 Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-2, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-2..
35639 37472
 
35640
-Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-2 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
37473
+Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-2 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, en même temps que les formalités douanières.
35641 37474
 
35642 37475
 Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
35643 37476
 
... ...
@@ -36239,7 +38072,7 @@ II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou
36239 38072
 
36240 38073
 I. ― Les prélèvements effectués en application de l'article L. 250-6 portent sur trois échantillons :
36241 38074
 - l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
36242
-- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
38075
+- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
36243 38076
 
36244 38077
 II. ― A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
36245 38078
 
... ...
@@ -37293,17 +39126,97 @@ L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnemen
37293 39126
 
37294 39127
 Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
37295 39128
 
37296
-### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
39129
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
39130
+
39131
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
39132
+
39133
+##### Section 1 : Champ d'application et références
39134
+
39135
+###### Article D271-1
39136
+
39137
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
39138
+
39139
+###### Article D271-2
39140
+
39141
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :
39142
+
39143
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
39144
+
39145
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
39146
+
39147
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.
39148
+
39149
+###### Article D271-3
39150
+
39151
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :
39152
+
39153
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
39154
+
39155
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
39156
+
39157
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.
39158
+
39159
+###### Article D271-4
39160
+
39161
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
39162
+
39163
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
39164
+
39165
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
39166
+
39167
+3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
39168
+
39169
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
39170
+
39171
+##### Section 2 : Dispositions communes
39172
+
39173
+###### Article D271-5
39174
+
39175
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des articles D. 212-17 à D. 212-23, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des bovins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
39176
+
39177
+###### Article D271-6
39178
+
39179
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 212-27, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des ovins et des caprins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
39180
+
39181
+###### Article D271-7
39182
+
39183
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion ou de Mayotte, en application des articles R. 230-15 à R. 230-18, peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues : 1° Soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ;
39184
+
39185
+2° Soit au moyen des crédits du programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
39186
+
39187
+3° Soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire.
39188
+
39189
+Pour bénéficier de ces denrées, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes :
39190
+
39191
+1° Avoir son siège social situé dans une collectivité territoriale ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
39192
+
39193
+2° Être une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ;
37297 39194
 
37298
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
39195
+3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.
39196
+
39197
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation
39198
+
39199
+###### Article R271-8
39200
+
39201
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 211-12 est ainsi rédigé :
39202
+
39203
+“ Art. R. 211-12.-A Mayotte, le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.
39204
+
39205
+“ Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
39206
+
39207
+“ a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
37299 39208
 
37300
-##### Article R271-2
39209
+“ b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture du lieu de dépôt mentionné à l'article R. 271-9 ;
37301 39210
 
37302
-Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation s'appliquent, dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues par les articles R. 271-3 à R. 271-5.
39211
+“ c) Les conditions dans lesquelles les animaux identifiés peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde susceptibles d'incomber à celui-ci ;
37303 39212
 
37304
-##### Article R271-3
39213
+“ d) Les délais dans lesquels les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont susceptibles d'être euthanasiés.
37305 39214
 
37306
-Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.
39215
+“ Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. ”
39216
+
39217
+###### Article R271-9
39218
+
39219
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.
37307 39220
 
37308 39221
 Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
37309 39222
 
... ...
@@ -37311,133 +39224,571 @@ Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont d
37311 39224
 
37312 39225
 Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
37313 39226
 
37314
-##### Article R271-4
39227
+###### Article R271-10
37315 39228
 
37316
-Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
39229
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve que ces collectivités territoriales soient indemnes de la rage, le maire peut, par arrêté, faire procéder sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
37317 39230
 
37318 39231
 L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
37319 39232
 
37320 39233
 La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
37321 39234
 
37322
-Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
39235
+###### Article R271-11
37323 39236
 
37324
-##### Article R271-5
39237
+Les dispositions des articles R. 271-9 et R. 271-10 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
37325 39238
 
37326
-Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
39239
+###### Article R271-12
37327 39240
 
37328
-##### Article R271-6
39241
+Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces collectivités territoriales, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
37329 39242
 
37330
-Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
39243
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
37331 39244
 
37332
-##### Article D271-7
39245
+###### Article D271-13
37333 39246
 
37334
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet d'une région d'outre-mer en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
39247
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6, D. 201-7, R. 201-24 à D. 201-36 et D. 201-44 :
37335 39248
 
37336
-1° Avoir son siège social situé dans une région ultrapériphérique pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
39249
+1° Les mots : “ conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ” sont remplacés par les mots : “ conseil d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale de Mayotte ” ;
37337 39250
 
37338
-2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ;
39251
+2° Les mots : “ association sanitaire régionale ” sont remplacés par les mots : “ association mentionnée à l'article L. 271-6 ” ;
37339 39252
 
37340
-3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.
39253
+3° La référence à l'article L. 201-11 est remplacée par la référence à l'article L. 271-6.
37341 39254
 
37342
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
39255
+###### Article R271-14
37343 39256
 
37344
-##### Article D272-1
39257
+Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre III du présent livre (partie réglementaire), la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
37345 39258
 
37346
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
39259
+###### Article R271-15
37347 39260
 
37348
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
39261
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : “ inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : “, à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.
37349 39262
 
37350
-2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
39263
+###### Article D271-16
37351 39264
 
37352
-3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
39265
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 231-3-2 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
37353 39266
 
37354
-4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
39267
+###### Article R271-17
39268
+
39269
+Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Île-de-France.
39270
+
39271
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
39272
+
39273
+##### Article D272-1
39274
+
39275
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
37355 39276
 
37356 39277
 ##### Article D272-2
37357 39278
 
37358
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6, D. 201-7, R. 201-24 à D. 201-36 et D. 201-44 :
39279
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy : 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
39280
+
39281
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
39282
+
39283
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
39284
+
39285
+4° Les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation" ;
37359 39286
 
37360
-1° Les mots : " conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ” sont remplacés par les mots : " conseil d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale de Mayotte ” ;
39287
+5° Les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" ;
37361 39288
 
37362
-2° Les mots : " association sanitaire régionale ” sont remplacés par les mots : " association mentionnée à l'article L. 272-3 ” ;
39289
+6° Les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation" ;
37363 39290
 
37364
-3° La référence à l'article L. 201-11 est remplacée par la référence à l'article L. 272-3.
39291
+7° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
37365 39292
 
37366 39293
 ##### Article R272-3
37367 39294
 
37368
-I. ― Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II et à l'article R. 271-3.
39295
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le chapitre VI du titre II ;
37369 39296
 
37370
-II. ― Pour son application à Mayotte, l'article R. 211-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
39297
+2° Le chapitre VI du titre III ;
37371 39298
 
37372
-" Art. R. 211-12. ― A Mayotte, le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.
39299
+3° Les chapitres III, IV et V du titre V.
37373 39300
 
37374
-" Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
39301
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
37375 39302
 
37376
-" a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
39303
+##### Article R272-4
37377 39304
 
37378
-" b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture du lieu de dépôt mentionné à l'article R. 271-3 ;
39305
+A Saint-Barthélemy, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'Etat, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat.
37379 39306
 
37380
-" c) Les conditions dans lesquelles les animaux identifiés peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde susceptibles d'incomber à celui-ci ;
39307
+Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
37381 39308
 
37382
-" d) Les délais dans lesquels les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont susceptibles d'être euthanasiés.
39309
+Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
37383 39310
 
37384
-" Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. ”
39311
+Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
37385 39312
 
37386
-##### Article D272-4
39313
+##### Article R272-5
37387 39314
 
37388
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Mayotte en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
39315
+A Saint-Barthélemy, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher. L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité.
37389 39316
 
37390
-1° Avoir son siège social situé à Mayotte pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
39317
+La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
37391 39318
 
37392
-2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation mahoraise ;
39319
+##### Article D272-6
37393 39320
 
37394
-3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.
39321
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 212-58 est complété par l'alinéa suivant :
37395 39322
 
37396
-##### Article R272-5
39323
+“ IV.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés au 1° à 4° du I, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”
39324
+
39325
+##### Article R272-7
39326
+
39327
+Les dispositions des articles R. 272-4 et R. 272-5 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
39328
+
39329
+##### Article R272-8
39330
+
39331
+L'article L. 272-8 est applicable aux entreprises assurant le transport d'animaux vivants établies à Saint-Barthélemy. L'arrêté préfectoral fixe les règles d'hygiène et de respect du bien-être animal applicables à ces opérations.
39332
+
39333
+##### Article D272-9
39334
+
39335
+Sauf lorsqu'en application de l'article L. 272-9 du présent code, la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à la collectivité territoriale, le représentant de l'Etat est chargé de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce code.
39336
+
39337
+##### Article R272-10
39338
+
39339
+Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels que des produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation comporte la mention : "emploi autorisé dans les jardins". Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question.
39340
+
39341
+Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
39342
+
39343
+Toute publicité pour les produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de biocontrôle, mentionne, de manière claire et lisible, les phrases suivantes :
39344
+
39345
+"Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée."
39346
+
39347
+Cette publicité prévoit également un renvoi vers la rubrique "Ecophyto" du site internet du ministère chargé de l'agriculture pour inciter les utilisateurs à s'informer davantage sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques.
39348
+
39349
+##### Article D272-11
39350
+
39351
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 251-3 est complété par l'alinéa suivant :
39352
+
39353
+“ Le conseil territorial peut en outre, par délibération, compléter les listes d'organismes nuisibles dont l'introduction est interdite, ou de végétaux ou produits végétaux dont l'introduction est soumise à des exigences particulières, mentionnées au présent article. ”
39354
+
39355
+#### Chapitre III : Saint-Martin
39356
+
39357
+##### Article D273-1
39358
+
39359
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
39360
+
39361
+##### Article D273-2
39362
+
39363
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
39364
+
39365
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
39366
+
39367
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
39368
+
39369
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
39370
+
39371
+4° Les mots : “directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” et les mots : “directeur départemental chargé de la protection des populations” sont remplacés par les mots : “représentant de l'Etat chargé de l'alimentation” ;
39372
+
39373
+5° Les mots : “directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “représentant de l'Etat chargé de la consommation” ;
39374
+
39375
+6° Les mots : “directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” sont remplacés par les mots : “services de l'Etat chargés de l'alimentation” ;
39376
+
39377
+7° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
39378
+
39379
+##### Article D273-3
39380
+
39381
+Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 212-17 à D. 212-23, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des bovins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
39382
+
39383
+##### Article D273-4
39384
+
39385
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 212-27, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des ovins et des caprins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
39386
+
39387
+##### Article R273-5
39388
+
39389
+A Saint-Martin, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'État, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat.
39390
+
39391
+Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
39392
+
39393
+Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
39394
+
39395
+Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
39396
+
39397
+##### Article R273-6
39398
+
39399
+A Saint-Martin, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
39400
+
39401
+L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité.
39402
+
39403
+La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
39404
+
39405
+##### Article R273-7
39406
+
39407
+Les dispositions des articles R. 273-5 et R. 273-6 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
39408
+
39409
+##### Article D273-8
39410
+
39411
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-58 est complété par l'alinéa suivant :
39412
+
39413
+“ IV.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés au 1° à 4° du I, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”
39414
+
39415
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
39416
+
39417
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
39418
+
39419
+###### Article D274-1
39420
+
39421
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
39422
+
39423
+La réglementation particulière relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ainsi qu'au fonctionnement des stations de quarantaine, mentionnée au VI de l'article L. O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales, est définie à la section 4 du présent chapitre.
39424
+
39425
+###### Article D274-2
39426
+
39427
+Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
39428
+
39429
+1° Les références à la région, au département, au conseil régional, au conseil général et à leur président sont remplacées par celles à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial et à son président ;
39430
+
39431
+2° Les références au préfet de région ou de département sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
39432
+
39433
+3° Les références aux plans ou schémas régionaux ou départementaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux ;
39434
+
39435
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
39436
+
39437
+5° La référence à l'établissement de l'élevage est remplacée par la référence au service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux ;
39438
+
39439
+6° Les références au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur départemental chargé de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
39440
+
39441
+7° La référence au tribunal d'instance ou au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
39442
+
39443
+8° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
39444
+
39445
+###### Article R274-3
39446
+
39447
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
39448
+
39449
+1° Les articles D. 200-5 et D. 200-6 ;
39450
+
39451
+2° Les articles R. 211-13 à R. 211-24 ;
39452
+
39453
+3° L'article D. 212-18 ;
39454
+
39455
+4° L'article D. 212-20 ;
39456
+
39457
+5° L'article D. 212-21 ;
39458
+
39459
+6° L'article D. 212-25 ;
39460
+
39461
+7° A l'article D. 212-27, les II, III et IV ;
39462
+
39463
+8° L'article D. 212-30-1 ;
39464
+
39465
+9° L'article D. 212-39 ;
39466
+
39467
+10° A l'article D. 212-41, le 1° ;
39468
+
39469
+11° L'article D. 212-42 ;
39470
+
39471
+12° Les articles D. 212-47 à D. 212-54 ;
39472
+
39473
+13° Les articles R. 214-49 à R. 214-62 ;
39474
+
39475
+14° Le chapitre VI du titre II ;
39476
+
39477
+15° Le chapitre VI du titre III ;
39478
+
39479
+16° Les articles D. 251-3 à D 251-25 ;
39480
+
39481
+17° Les chapitres III, IV, V et VI du titre V.
39482
+
39483
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
39484
+
39485
+###### Article R274-4
39486
+
39487
+La liste des diplômes, titres ou certificats d'aptitude professionnelle ainsi que les conditions d'expérience qui peuvent être exigés pour permettre l'agrément d'un agent de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 274-4 dans les circonstances particulières prévues à cet article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39488
+
39489
+En cas de silence gardé pendant plus de deux mois, l'avis de l'ordre des vétérinaires est réputé rendu.
39490
+
39491
+L'agrément individuel des personnes satisfaisant aux conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa est prononcé par arrêté préfectoral.
39492
+
39493
+##### Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation
39494
+
39495
+###### Article R274-5
39496
+
39497
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.
39498
+
39499
+Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
39500
+
39501
+Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
39502
+
39503
+Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
39504
+
39505
+###### Article R274-6
39506
+
39507
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que l'archipel soit indemne de rage, le maire peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
39508
+
39509
+L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
39510
+
39511
+La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
39512
+
39513
+###### Article R274-7
39514
+
39515
+Les dispositions des articles R. 274-5 et R. 274-6 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
39516
+
39517
+###### Article R274-8
39518
+
39519
+Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire à Saint-Pierre-et-Miquelon. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans cette collectivité, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
39520
+
39521
+###### Article R274-9
39522
+
39523
+Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation ainsi que les adaptations prévues par les articles R. 274-5 à R. 274-7 peuvent également être appliquées aux équidés trouvés errants ou en état de divagation.
39524
+
39525
+##### Section 3 : Identification des animaux
39526
+
39527
+###### Article D274-10
39528
+
39529
+Pour l'application de la section 2 du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence au numéro national d'exploitation est remplacée par la référence au numéro territorial d'exploitation.
39530
+
39531
+###### Article D274-11
39532
+
39533
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 212-16-1, les mots : “ les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.
39534
+
39535
+###### Article D274-12
39536
+
39537
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-19 est ainsi rédigé :
39538
+
39539
+“ Art. D. 212-19.-I.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification. Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.
39540
+
39541
+“ II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire. Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation.
39542
+
39543
+“ III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21.
39544
+
39545
+“ IV.-Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, au service chargé de l'identification :
39546
+
39547
+“ 1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
39548
+
39549
+“ 2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
39550
+
39551
+“ 3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
39552
+
39553
+“ V.-Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié. En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
39554
+
39555
+“ VI.-Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement. Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
39556
+
39557
+“ 1° Soit en transit, soit en transhumance ;
39558
+
39559
+“ 2° Soit importé temporairement ;
39560
+
39561
+“ 3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
39562
+
39563
+“ VII.-Les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport des animaux sont définies par arrêté préfectoral. ”
39564
+
39565
+###### Article D274-13
39566
+
39567
+Les propriétaires d'équidés sont tenus de faire procéder à leur identification auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux selon des modalités définies par arrêté préfectoral.
39568
+
39569
+##### Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon
39570
+
39571
+###### Sous-section 1 : Santé animale
39572
+
39573
+####### Article D274-14
39574
+
39575
+Les aéronefs, navires, véhicules ou conteneurs transportant vers ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique doivent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui en fixe la durée. Il est renouvelable.
39576
+
39577
+La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect de conditions d'hygiène et de salubrité, de protection du bien-être animal lors du transport et de présentation des certificats sanitaires, marques et documents d'identification des animaux transportés précisées par arrêté préfectoral.
39578
+
39579
+Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles périodiques des services de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.
39580
+
39581
+Au cas où ces conditions ne seraient plus respectées après une mise en demeure restée sans effet, et après que l'exploitant ait été invité à produire ses explications, l'agrément peut être retiré par le préfet.
39582
+
39583
+En cas d'urgence, il peut être suspendu pour une période maximum de six mois.
39584
+
39585
+####### Article D274-15
39586
+
39587
+Il est interdit à tout navire ou aéronef mentionné à l'article D. 274-14, faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre à terre ou de jeter dans les eaux territoriales les déchets et ordures provenant du bord.
39588
+
39589
+Ces déchets et ordures sont placés dans des containers munis de couvercles étanches laissés à bord. Ces containers scellés dès remplissage sont remis par le bord, sur demande, au service administratif d'enlèvement des déchets soit en cours d'escale, soit avant le départ du navire ou de l'aéronef, pour être éliminés. Les containers sont ensuite nettoyés et désinfectés.
39590
+
39591
+Un certificat de dératisation datant de moins de six mois est exigé pour tout navire en provenance de l'étranger. La mise en place des garde-rats peut être exigée par le préfet quelle que soit la nationalité ou la provenance des navires en fonction des données épidémiologiques.
39592
+
39593
+####### Article D274-16
39594
+
39595
+Il est interdit de descendre à terre durant une escale tout animal séjournant à bord des navires et aéronefs sauf dans les conditions prévues pour les animaux d'importation.
39596
+
39597
+####### Article D274-17
39598
+
39599
+L'importation de tous animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, et de la volaille est interdite sauf s'ils proviennent de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis.
39600
+
39601
+Les importations autorisées d'animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, équine et la volaille, destinés à l'élevage, à la boucherie ou à l'embouche sont accompagnées d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer, délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine. En ce qui concerne les ruminants, ils devront en outre avoir subi les tests de recherche de tuberculose et de brucellose et présenté un résultat négatif.
39602
+
39603
+L'entrée dans l'archipel du bétail sur pieds n'est autorisée que sur la production, d'un laissez-passer délivré après contrôle documentaire par un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. L'enlèvement de la douane de ces animaux ne peut se faire qu'après un contrôle physique du bétail réalisé dans les mêmes conditions.
39604
+
39605
+Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine soumis au contrôle sont en outre marqués par une agrafe numérotée à l'oreille, qu'ils soient destinés à l'abattoir, à l'embouche ou à l'élevage selon les modalités définies à la section 3 du présent chapitre.
39606
+
39607
+Sont interdits l'enlèvement de la zone sous douane et la circulation dans l'archipel des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse à la suite de la visite sanitaire mentionnée au troisième alinéa.
39608
+
39609
+Ces animaux sont, au choix du propriétaire et à ses frais, soit réexpédiés sous sa responsabilité vers le port ou l'aéroport d'embarquement d'origine, soit euthanasiés.
39610
+
39611
+####### Article D274-18
39612
+
39613
+Les importations d'animaux marins ou d'eau douce provenant de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à l'immersion dans les eaux territoriales de l'archipel ou à la pisciculture, sont autorisés sous réserve que l'importateur ait au préalable obtenu de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer l'accord d'introduire l'espèce concernée. Les animaux autorisés à l'importation sont accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine.
39614
+
39615
+####### Article D274-19
39616
+
39617
+L'importation de tout animal issu de la faune sauvage, y compris les oiseaux, est interdite.
39618
+
39619
+Une dérogation peut être préalablement accordée au cas par cas par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.
39620
+
39621
+En cas de débarquement illicite, ces animaux sont immédiatement réexpédiés au point de départ aux frais du transporteur. Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ils sont, aux frais du transporteur, soit réexpédiés au point de départ, soit confiés à un centre de sauvegarde au sens de l'article 8 de cette convention.
39622
+
39623
+####### Article D274-20
39624
+
39625
+L'importation des carnivores domestiques, à l'exception des chiens de 1re catégorie au sens de l'article L. 211-12, est autorisée sur production de certificats d'identification et de vaccination fixés par arrêté préfectoral, en fonction de l'âge et de la provenance de l'animal.
39626
+
39627
+En cas d'infraction à ces dispositions les animaux seront, au choix du propriétaire et à ses frais, euthanasiés sur place, refoulés sur le navire ou l'aéronef transporteur ou placés dans un lieu de quarantaine.
39628
+
39629
+###### Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation
39630
+
39631
+####### Article D274-21
39632
+
39633
+Les denrées alimentaires d'origine animale provenant de France ou d'un autre Etat-membre de l'Union européenne sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, et de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
39634
+
39635
+Les denrées alimentaires d'origine animale en provenance du Canada ou des Etats-Unis sont autorisées à l'importation sous réserve :
39636
+
39637
+1° Pour les viandes fraîches préemballées, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié ;
39638
+
39639
+2° Pour les viandes fraîches en carcasse, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être marquées par l'estampille sanitaire de l'abattoir d'origine ;
39640
+
39641
+3° Pour les autres denrées alimentaires d'origine animale, d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié.
39642
+
39643
+Les denrées alimentaires d'origine animale provenant d'autres pays sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement européen précité et d'avoir transité par un entrepôt contrôlé par les autorités sanitaires canadiennes, américaines ou européennes.
39644
+
39645
+####### Article D274-22
39646
+
39647
+Les viandes, abats, charcuteries et volailles fraîches, congelées ou réfrigérées autorisés à l'importation dans l'archipel sont emballés de manière à les protéger de toute souillure.
39648
+
39649
+Les viandes fraîches en carcasse, demi ou quartier, sont suspendues ou transportées de manière à assurer leur intégrité sanitaire et organoleptique.
39650
+
39651
+Les navires ou aéronefs transportant des denrées soumises à des règles particulières de conservation doivent être munis des installations nécessaires au respect de ces règles.
39652
+
39653
+Toute denrée alimentaire d'origine animale importée dans des engins ne pouvant respecter les normes de conservation et de salubrité, ou transportée à une température non conforme, sera saisie et détruite.
39654
+
39655
+####### Article D274-23
39656
+
39657
+L'importation en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et la mise sur le marché de carcasses et de pièces de viandes non débarrassées de l'encéphale et de la moelle épinière des animaux de l'espèce bovine, ovine ou caprine ne sont autorisées que si elles proviennent d'animaux :
39658
+
39659
+1° De l'espèce bovine, âgés de quarante-huit mois au plus ;
39660
+
39661
+2° De l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus.
39662
+
39663
+L'importation et l'emploi d'aliments destinés aux ruminants, contenant des farines de viandes et d'os ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait et des produits laitiers, sont interdits.
39664
+
39665
+####### Article D274-24
39666
+
39667
+Les mollusques bivalves vivants en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine sont autorisés à l'importation sous réserve d'être accompagnés d'un certificat sanitaire “mollusques bivalves vivants” conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine.
39668
+
39669
+Les produits de la pêche en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine, sont autorisés à l'importation sous réserve d'être emballés dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié.
39670
+
39671
+####### Article D274-25
39672
+
39673
+Toutes les denrées alimentaires d'origine animale importées à Saint-Pierre-et-Miquelon font l'objet d'un contrôle de la part d'un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.
39674
+
39675
+Les denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être sorties de la zone sous douane qu'après inspection physique dans les mêmes conditions.
39676
+
39677
+En l'absence de chambre sous température dirigée dans les zones portuaire et aéroportuaire, les denrées alimentaires d'origine animale pourront être sorties de la zone sous douane, avec accord préalable de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer sous réserve d'être contrôlées dans l'entrepôt de l'importateur le lendemain matin au plus tard.
39678
+
39679
+###### Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire
39680
+
39681
+####### Article D274-26
39682
+
39683
+La liste des espèces végétales non indigènes dont l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel, intentionnelle ou accidentelle, est interdite en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement est fixée par arrêté préfectoral.
39684
+
39685
+####### Article D274-27
39686
+
39687
+L'importation dans l'archipel de végétaux, produits végétaux et autres objets est soumise aux conditions suivantes :
39688
+
39689
+1° Le spécimen végétal n'est pas susceptible de menacer les écosystèmes naturels locaux par son caractère envahissant et n'est pas inscrit sur les listes des espèces non indigènes mentionnées à l'article D. 274-26 ;
39690
+
39691
+2° Le spécimen végétal n'est pas susceptible de servir de vecteur à des organismes nuisibles et ne représente pas une menace pour la flore locale ;
39692
+
39693
+3° Le spécimen végétal est répertorié dans une des annexes de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et son importation respecte les conditions de permis ou de certificats qui sont prévues par cette Convention.
39694
+
39695
+L'autorisation d'importation est accordée par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à partir d'une demande conforme au modèle disponible auprès de ce service.
39696
+
39697
+####### Article D274-28
39698
+
39699
+La demande d'autorisation d'importation de végétaux, produits végétaux et objets, rédigée par l'importateur, est adressée à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer au moins un mois avant la date prévue de l'importation.
39700
+
39701
+L'autorisation d'importation initiale vaut pour toutes les importations ultérieures de végétaux, produits végétaux et objets de la même espèce végétale et de la même origine.
39702
+
39703
+Le caractère reconductible de l'autorisation peut être rapporté si la situation phytosanitaire de l'archipel le nécessite ou en cas de manquement de l'importateur aux engagements souscrits lors de la demande initiale.
39704
+
39705
+####### Article D274-29
39706
+
39707
+L'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'archipel est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.
39708
+
39709
+En cas d'importation consécutive à une autorisation d'importation phytosanitaire, un certificat phytosanitaire accompagne le végétal, produit végétal ou autre objet. Ce certificat est exigible à chaque importation et comporte les mentions figurant sur le modèle disponible auprès de l'administration.
39710
+
39711
+Les importateurs ou leurs représentants sont tenus de fournir aux agents chargés des contrôles l'aide nécessaire à la réalisation des inspections. Ils procèdent au déchargement des marchandises et prennent en charge toutes les mesures conservatrices pour assurer leur stockage, le cas échéant, sous température dirigée.
39712
+
39713
+####### Article D274-30
39714
+
39715
+Par exception aux articles D. 274-27 à D. 274-29 :
39716
+
39717
+1° Les importations de végétaux, produits végétaux et autres objets effectuées par des particuliers depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire, sous réserve de faire l'objet d'une déclaration en douane ;
39718
+
39719
+2° Les importations de bois depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire ;
39720
+
39721
+3° Les fleurs, feuillages coupés, fruits et légumes ne sont pas soumis à une demande d'autorisation à l'importation. Ils sont soumis à l'obligation de présentation du certificat phytosanitaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 274-29.
39722
+
39723
+Ces importations peuvent toutefois être soumises à des contrôles phytosanitaires.
39724
+
39725
+####### Article D274-31
39726
+
39727
+Lorsque les conditions d'importation fixées aux articles D. 274-27 à D. 274-30 ne sont pas respectées, la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer peut ordonner des mesures de refoulement, de destruction, de congélation, de mise en quarantaine, de mise en consigne, de désinfection, de désinsectisation, de tri ou d'utilisation industrielle des produits concernés, aux frais de l'importateur.
39728
+
39729
+Lorsque ces mesures résultent d'interdictions ou de restrictions phytosanitaires, elle en informe dans les meilleurs délais les services concernés du pays expéditeur.
39730
+
39731
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
39732
+
39733
+####### Article D274-32
39734
+
39735
+Les déclarations d'importation au service des douanes des véhicules et des machines agricoles d'occasion importés dans l'archipel, en provenance de pays autres que ceux de l'Union européenne, les Etats-Unis ou le Canada, sont transmises par ce service à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. Ces véhicules et machines agricoles sont soumis à une désinfection dès leur débarquement aux frais de l'importateur.
39736
+
39737
+###### Sous-section 5 : Sanctions
39738
+
39739
+####### Article R274-33
39740
+
39741
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe :
39742
+
39743
+1° Le fait, pour un propriétaire d'animaux, de contrevenir aux règles d'identification ou de déclaration mentionnées aux articles D. 274-12 et D. 274-13 ;
39744
+
39745
+2° Le fait, pour toute personne, de faire circuler un équidé non identifié ;
39746
+
39747
+3° Le fait, pour toute personne, de disposer des déchets et ordures d'un navire ou aéronef faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon en méconnaissance des prescriptions énoncées à l'article D. 274-15 ;
37397 39748
 
37398
-Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-14 est ainsi rédigé :
39749
+4° Le fait, pour le responsable d'un navire provenant de l'étranger, de ne pas pouvoir présenter un certificat de dératisation datant de moins de six mois.
37399 39750
 
37400
-" Art. R. 212-14. ― La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut être chargée, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, de la tenue du fichier local d'identification des espèces animales prévu par l'article L. 212-12-1. Les articles R. 212-14-1 à R. 212-14-5 sont applicables à ce fichier local. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'interface entre ce fichier local et le fichier national d'identification des espèces animales. ”
39751
+####### Article R274-34
37401 39752
 
37402
-##### Article R272-6
39753
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe :
37403 39754
 
37404
-Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
39755
+1° Le fait, pour toute personne, de transporter des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique sans l'agrément prévu à l'article D. 274-14 ;
37405 39756
 
37406
-##### Article R272-9
39757
+2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce sans les certificats sanitaires exigés ou, pour les ruminants, sans les tests requis ;
37407 39758
 
37408
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : " inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : ", à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.
39759
+3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 sans les laissez-passer ou les marques requis ou sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à cet article ;
37409 39760
 
37410
-##### Article R272-11
39761
+4° Le fait, pour toute personne, d'importer des carnivores domestiques sans les certificats de vaccination prévus à l'article D. 274-20 ;
37411 39762
 
37412
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 231-3-2, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
39763
+5° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des denrées alimentaires sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à l'article D. 274-25 ;
37413 39764
 
37414
-##### Article R272-14
39765
+6° Le fait, pour toute personne, d'importer des véhicules ou machines agricoles d'occasion en infraction aux dispositions de l'article D. 274-32.
37415 39766
 
37416
-Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre III du titre III du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
39767
+####### Article R274-35
37417 39768
 
37418
-##### Article R272-15
39769
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :
37419 39770
 
37420
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 233-7 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
39771
+1° Le fait pour toute personne d'importer un chien de 1ère catégorie au sens de l'article L. 211-12 en infraction aux dispositions de l'article D. 274-20 ;
37421 39772
 
37422
-##### Article R272-18
39773
+2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce d'une provenance non autorisée ;
37423 39774
 
37424
-Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Ile-de-France.
39775
+3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse en infraction aux dispositions de l'article D. 274-17 ;
37425 39776
 
37426
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
39777
+4° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux issus de la faune sauvage sans la dérogation prévue à l'article D. 274-19 ;
37427 39778
 
37428
-##### Article R273-1
39779
+5° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées alimentaires d'origine animale sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant ou de la carcasse prévus à l'article D. 274-21 ou des mollusques bivalves et des produits de la pêche sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant prévus à l'article D. 274-24 ;
37429 39780
 
37430
-Les articles R. 236-7 à R. 236-18 et R. 237-6 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
39781
+6° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées mentionnées à l'article D. 274-22 en méconnaissance des obligations de protection, de règles de conservation ou de salubrité prescrites à cet article ;
37431 39782
 
37432
-##### Article R273-2
39783
+7° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux ou d'importer et d'employer des aliments pour animaux en infraction avec les prescriptions de l'article D. 274-23 ;
37433 39784
 
37434
-Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" ainsi que les mots : "directeur départemental chargés de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation".
39785
+8° Le fait, pour toute personne, d'introduire des espèces végétales non indigènes figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 274-26 ou d'importer des végétaux, produits végétaux et autres objets sans l'autorisation prévue à l'article D. 274-27.
37435 39786
 
37436
-#### Chapitre V : Dispositions particulières à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
39787
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
37437 39788
 
37438
-##### Article R275-1
39789
+##### Article D275-1
37439 39790
 
37440
-Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation", les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" et les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation".
39791
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
37441 39792
 
37442 39793
 ## Livre III : Exploitation agricole
37443 39794
 
... ...
@@ -37778,7 +40129,7 @@ La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la
37778 40129
 
37779 40130
 6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
37780 40131
 
37781
-7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
40132
+7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
37782 40133
 
37783 40134
 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
37784 40135
 
... ...
@@ -37909,8 +40260,6 @@ Sont membres de toutes les sections :
37909 40260
 
37910 40261
 Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
37911 40262
 
37912
-Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
37913
-
37914 40263
 ###### Article R313-7
37915 40264
 
37916 40265
 En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
... ...
@@ -38884,7 +41233,7 @@ Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paie
38884 41233
 
38885 41234
 ###### Article R323-53
38886 41235
 
38887
-Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, autres que celles mentionnées à l'article R. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement.
41236
+Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, autres que celles mentionnées à l'article R. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement.
38888 41237
 
38889 41238
 ###### Article R323-54
38890 41239
 
... ...
@@ -39773,7 +42122,7 @@ II.-La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au se
39773 42122
 
39774 42123
 III.-Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
39775 42124
 
39776
-1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
42125
+1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et réalisant son stage en métropole ou dans une autre collectivité territoriale d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
39777 42126
 
39778 42127
 2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.
39779 42128
 
... ...
@@ -41851,451 +44200,482 @@ L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure, conformément au i du
41851 44200
 
41852 44201
 La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41853 44202
 
41854
-### Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
44203
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
41855 44204
 
41856
-#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
44205
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
41857 44206
 
41858
-##### Section 1 : Exploitation et groupements fonciers agricoles
44207
+##### Section 1 : Champ d'application et références
41859 44208
 
41860
-##### Section 2 : Politique d'installation et de contrôle des structures et de la production
44209
+###### Article D371-1
41861 44210
 
41862
-###### Article D371-5
44211
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
41863 44212
 
41864
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :
44213
+###### Article D371-2
41865 44214
 
41866
-1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
44215
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :
41867 44216
 
41868
-2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :
44217
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
41869 44218
 
41870
-a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;
44219
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
41871 44220
 
41872
-b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.
44221
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ;
41873 44222
 
41874
-La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
44223
+4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.
41875 44224
 
41876
-Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
44225
+###### Article D371-3
41877 44226
 
41878
-###### Article D371-6
44227
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :
41879 44228
 
41880
-Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
44229
+1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
41881 44230
 
41882
-##### Section 3 : Financement de l'agriculture
44231
+2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
41883 44232
 
41884
-###### Article D371-7
44233
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.
41885 44234
 
41886
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.
44235
+###### Article D371-4
41887 44236
 
41888
-###### Article D371-8
44237
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
41889 44238
 
41890
-I.-Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en application de l'article D. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
44239
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
41891 44240
 
41892
-Les bénéficiaires de ces prêts doivent, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
44241
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
41893 44242
 
41894
-II.-La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.
44243
+3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
41895 44244
 
41896
-III.-Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation.
44245
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
41897 44246
 
41898
-IV.-Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
44247
+5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.
41899 44248
 
41900
-V.-En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.
44249
+###### Article D371-5
41901 44250
 
41902
-VI.-Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements.
44251
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : 1° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ;
41903 44252
 
41904
-Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.
44253
+2° L'article D. 343-17-2 ;
41905 44254
 
41906
-A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.
44255
+3° Les articles D. 346-10 et R. 346-11.
41907 44256
 
41908
-###### Article D371-9
44257
+En outre, ne sont pas applicables à Mayotte les articles R. 331-1 à R. 331-12.
41909 44258
 
41910
-Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
44259
+##### Section 2 : Dispositions communes
41911 44260
 
41912
-1° Pour l'application du 2° de l'article D. 343-4, les mots : " des articles L. 722-4 à L. 722-7 " sont remplacés par " les mots : " de l'article L. 762-7 ".
44261
+###### Article D371-6
41913 44262
 
41914
-2° Pour l'application des a et b du 4° de l'article D. 343-4 et du premier alinéa de l'article D. 343-4-1, la date du " 1er janvier 1971 " est remplacée par la date du " 1er janvier 1976 ".
44263
+En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois le seuil mentionné à l'article L. 371-7, sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus. Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe
41915 44264
 
41916
-3° En Guyane :
44265
+###### Article D371-7
41917 44266
 
41918
-a) Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1, le préfet peut, sans tenir compte de la date " du 1er janvier 1976, accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui :
44267
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier : 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
41919 44268
 
41920
-- ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ;
41921
-- justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique.
44269
+2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Cette durée est réduite :
41922 44270
 
41923
-Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7.
44271
+a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;
41924 44272
 
41925
-Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique.
44273
+b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.
41926 44274
 
41927
-b) Pour l'application des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44275
+La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
41928 44276
 
41929
-Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
44277
+Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
41930 44278
 
41931
-- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ;
41932
-- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.
44279
+###### Article R371-8
41933 44280
 
41934
-4° Les dispositions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail.
44281
+Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, selon les modalités suivantes :
41935 44282
 
41936
-5° Pour l'application de l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointe par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
44283
+1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
41937 44284
 
41938
-###### Article D371-10
44285
+2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
41939 44286
 
41940
-La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à compter du 1er janvier 2010 sous réserve des adaptations suivantes :
44287
+3° Les seuils d'aides et plafonds des dispositifs relevant de ces mesures sont appliqués à chacune de ces parts.
41941 44288
 
41942
-Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
44289
+##### Section 3 : Installation et financement de l'agriculture
41943 44290
 
41944
-###### Article D371-11
44291
+###### Article D371-9
41945 44292
 
41946
-L'article D. 343-17-2 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
44293
+Pour l'application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et, sous réserve des dispositions des articles D. 371-11 et D. 371-12, en Guyane : 1° Au 2° de l'article D. 343-4 les mots : " des articles L. 722-4 à L. 722-7 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 781-9 " ;
41947 44294
 
41948
-###### Article D371-12
44295
+2° Aux a et b du 4° de l'article D. 343-4 et au premier alinéa de l'article D. 343-4-1 la date du " 1er janvier 1971 " est remplacée par la date du " 1er janvier 1976 " ;
41949 44296
 
41950
-I.-La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.
44297
+3° Les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail ;
41951 44298
 
41952
-II.-L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles D. 343-3 à D. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
44299
+4° A l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
41953 44300
 
41954
-III.-L'article D. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.
44301
+###### Article D371-10
41955 44302
 
41956
-IV.-Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des aides visées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44303
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées par le comité mentionné à l'article R. 181-7.
41957 44304
 
41958
-V.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
44305
+##### Section 4 : Dispositions particulières à la Guyane
41959 44306
 
41960
-1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
44307
+###### Article D371-11
41961 44308
 
41962
-2° Les investissements mentionnés aux articles D. 344-14, D. 344-17 et D. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article D. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
44309
+Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1 en Guyane, le préfet peut, sans tenir compte de la date du 1er janvier 1976 mentionnée au 2° de l'article D. 371-9 accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui : 1° Ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ;
41963 44310
 
41964
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
44311
+2° Justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique.
41965 44312
 
41966
-VI.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article D. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
44313
+Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7.
41967 44314
 
41968
-Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
44315
+Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique.
41969 44316
 
41970
-L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.
44317
+###### Article D371-12
41971 44318
 
41972
-Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :
44319
+Pour l'application en Guyane des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
41973 44320
 
41974
-a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;
44321
+1° Lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ;
41975 44322
 
41976
-b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article D. 344-9.
44323
+2° Lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.
41977 44324
 
41978
-VII.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
44325
+##### Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte
41979 44326
 
41980
-a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
44327
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
41981 44328
 
41982
-b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
44329
+####### Article D371-13
41983 44330
 
41984
-c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
44331
+Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 371-5 et L. 371-14.
41985 44332
 
41986
-d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
44333
+####### Article R371-14
41987 44334
 
41988
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
44335
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 323-45, le premier alinéa est ainsi rédigé :
41989 44336
 
41990
-VIII.-Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.
44337
+“ Pour l'application des chapitres II et III du titre VI du livre VII ainsi que des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation lorsqu'ils sont titulaires de parts de capital ou dans celle des salariés lorsqu'ils sont associés non titulaires de parts de capital. ”
41991 44338
 
41992
-###### Article D371-13
44339
+####### Article D371-15
41993 44340
 
41994
-Les dispositions de l'article D. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
44341
+Les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-11, D. 343-12 et D. 343-17 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par la sous-section 2 de la présente section.
41995 44342
 
41996
-###### Article D371-14
44343
+####### Article D371-16
41997 44344
 
41998
-I.- En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.
44345
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 353-4, D. 353-5 et D. 353-9 : 1° La référence aux articles L. 6341-5 et L. 6332-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
41999 44346
 
42000
-II.-Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.
44347
+2° La référence à l'article R. 6332-59 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
42001 44348
 
42002
-III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.
44349
+3° La référence au chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au chapitre II du titre II du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
42003 44350
 
42004
-##### Section 4 : Gestion des risques en agriculture
44351
+4° La référence au livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
42005 44352
 
42006
-##### Section 5 : Groupement d'intérêt économique et environnemental
44353
+###### Sous-section 2 : Aides à l'installation en agriculture
42007 44354
 
42008
-###### Article D371-16
44355
+####### Article D371-17
42009 44356
 
42010
-Pour l'application des articles D. 315-1 à D. 315-8 :
44357
+A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions ci-après : 1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de l'installation ;
42011 44358
 
42012
-1° En Guyane et en Martinique, les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées respectivement par le président de l'Assemblée de Guyane et par le président du conseil exécutif de Martinique ; (1)
44359
+2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
42013 44360
 
42014
-2° A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences attribuées au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat et les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial.
44361
+3° S'installer sur une exploitation nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial et dont l'importance permet l'assujettissement du demandeur au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les conditions définies à l'article L. 781-9 ;
42015 44362
 
42016
-###### Article D371-17
44363
+4° Justifier, à la date de dépôt de la demande d'aide :
42017 44364
 
42018
-I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 315-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
44365
+a) D'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau est fixé par arrêté préfectoral ;
42019 44366
 
42020
-II.-Pour son application à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 315-7 est ainsi rédigé :
44367
+b) Du suivi, dans un établissement d'enseignement habilité par le préfet, d'un stage collectif de professionnalisation d'une durée minimale de quarante heures.
42021 44368
 
42022
-" Art. D. 315-7.-Le représentant de l'Etat peut, par arrêté pris après avis du président du conseil territorial, retirer la reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental, lorsqu'il apparaît, au regard du bilan mentionné à l'article D. 315-5 ou de tout autre élément porté à sa connaissance, que les engagements contenus dans le projet pluriannuel mentionné à l'article D. 315-2 ne sont pas respectés. "
44369
+Sont exclues du bénéfice de cette dotation les personnes qui en ont déjà bénéficié ou qui sont considérées comme ayant déjà été installées en agriculture avec des aides publiques soit à Mayotte, soit dans un autre département ou collectivité de métropole ou d'outre-mer.
42023 44370
 
42024
-#### Chapitre II : Mayotte
44371
+####### Article D371-18
42025 44372
 
42026
-##### Article D372-1
44373
+Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit :
42027 44374
 
42028
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
44375
+1° Déposer un dossier de première installation en agriculture qui doit avoir été préparé avec l'appui d'un organisme agréé par le préfet de Mayotte ;
42029 44376
 
42030
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
44377
+2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique viable au terme de la cinquième année, sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 371-19 ;
42031 44378
 
42032
-2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
44379
+3° Présenter un projet d'installation faisant ressortir un revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial égal :
42033 44380
 
42034
-3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
44381
+a) Trois années après l'installation, au moins à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande ;
42035 44382
 
42036
-4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
44383
+b) Au terme du plan de développement de l'exploitation, au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande. Toutefois, lorsque le projet nécessite, pendant une période maximale de trois années après l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique ou à la mise en cultures pérennes, le préfet peut accorder les aides au jeune agriculteur, dès lors que son plan de développement de l'exploitation fait apparaître, au plus tard durant la cinquième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible prévisionnel au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
42037 44384
 
42038
-5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25.
44385
+4° S'engager à exercer dans le délai d'un an et pendant une durée minimale de cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation ; la durée minimale peut être portée à neuf ans par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, lorsque le projet nécessite les travaux mentionnés à l'alinéa précédent. Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal pour l'application du présent article, l'exploitant qui retire au moins 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole. Lorsque l'agriculteur retire entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole, il peut bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de la moitié de la dotation à l'installation ; dans ce cas, pour l'appréciation de la condition mentionnée au 3° ci-dessus, le revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial est réduit de moitié ;
42039 44386
 
42040
-##### Article D372-2
44387
+5° S'engager à tenir et à transmettre au préfet, pendant cinq ans, une comptabilité qui devra être tenue selon une méthode et par un organisme agréés par arrêté préfectoral ;
42041 44388
 
42042
-Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 applicables à Mayotte.
44389
+6° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
42043 44390
 
42044
-##### Article R372-3
44391
+####### Article D371-19
42045 44392
 
42046
-Pour son application à Mayotte, l'article R. 313-2 est ainsi rédigé :
44393
+Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :
42047 44394
 
42048
-" Art. R. 313-2. ― La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
44395
+1° L'état de l'exploitation ;
42049 44396
 
42050
-" 1° Le président du conseil général ou son représentant ;
44397
+2° Le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année du plan ;
42051 44398
 
42052
-" 2° Un maire désigné par l'association des maires ;
44399
+3° La situation financière du candidat ;
42053 44400
 
42054
-" 3° Un représentant du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte ;
44401
+4° Les besoins de trésorerie ;
42055 44402
 
42056
-" 4° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
44403
+5° Les objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation.
42057 44404
 
42058
-" 5° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
44405
+Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 371-18, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures.
42059 44406
 
42060
-" 6° Le président et un autre représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
44407
+Le projet doit identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements.
42061 44408
 
42062
-" 7° Le président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou son représentant ;
44409
+Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques établies, par production et par région agricole, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces références sont agréées par arrêté préfectoral. Le plan fait l'objet d'avenants en cas de modification importante du projet. Le préfet en assure le suivi et contrôle le respect des engagements souscrits.
42063 44410
 
42064
-" 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
44411
+####### Article D371-20
42065 44412
 
42066
-" 9° Quatre représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
44413
+La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis du comité mentionné à l'article R. 181-7 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture, sur le rapport de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
42067 44414
 
42068
-" 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
44415
+Le comité donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement habilité, sollicité pour accorder les prêts.
42069 44416
 
42070
-" 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
44417
+La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le préfet, après avis du comité, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Elle ne peut être accordée aux candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.
42071 44418
 
42072
-" 12° Un représentant des établissements intervenant dans le financement de l'agriculture ;
44419
+La décision d'octroi de la dotation peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
42073 44420
 
42074
-" 13° Un représentant de l'Office national des forêts ;
44421
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides à l'installation vaut décision de rejet.
42075 44422
 
42076
-" 14° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
44423
+####### Article D371-21
42077 44424
 
42078
-" 15° Un représentant des consommateurs ;
44425
+Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer. Dans les limites déterminées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet arrête le montant de la dotation attribuée au demandeur, en tenant compte du niveau de formation du candidat et des difficultés naturelles particulières liées au projet d'installation.
42079 44426
 
42080
-" 16° Deux personnes qualifiées.
44427
+Les dispositions relatives à l'installation dans le cadre sociétaire, mentionnées à l'article D. 343-10, et celles relatives aux prêts à moyen terme spéciaux mentionnées aux articles D. 343-13 à D. 343-16 sont applicables à Mayotte.
42081 44428
 
42082
-" Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ”
44429
+La dotation d'installation en agriculture est versée au jeune agriculteur ayant effectué personnellement la demande.
42083 44430
 
42084
-##### Article D372-5
44431
+La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
42085 44432
 
42086
-L'article D. 313-15-1 n'est pas applicable à Mayotte.
44433
+####### Article D371-22
42087 44434
 
42088
-##### Article D372-10
44435
+La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :
42089 44436
 
42090
-Les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-11, D. 343-12 et D. 343-17 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par les articles D. 372-11 à D. 372-17.
44437
+1° 60 % dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles D. 371-17 et D. 371-18 ;
42091 44438
 
42092
-##### Article D372-11
44439
+2° 40 % au cours de la quatrième année ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 371-18, de la cinquième année.
42093 44440
 
42094
-A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions ci-après :
44441
+Le deuxième versement est autorisé par décision préfectorale après examen des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue au 5° de l'article D. 371-18.
42095 44442
 
42096
-1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de l'installation ;
44443
+Si le niveau minimal de revenu prévu au 3° de ce même article n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le préfet peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune agriculteur ainsi que d'une reconsidération du projet.
42097 44444
 
42098
-2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
44445
+Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, le préfet peut, après avis du comité mentionné à l'article R. 181-7 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.
42099 44446
 
42100
-3° S'installer sur une exploitation nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial et dont l'importance permet l'assujettissement du demandeur au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les conditions définies à l'article L. 762-7 ;
44447
+####### Article D371-23
42101 44448
 
42102
-4° Justifier, à la date de dépôt de la demande d'aide :
44449
+I.-En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des intérêts au taux légal en vigueur.
42103 44450
 
42104
-a) D'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau est fixé par arrêté préfectoral ;
44451
+II.-Sauf cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le bénéficiaire de la dotation d'installation en agriculture est déchu de ses droits aux aides à l'installation et tenu de rembourser les aides perçues à ce titre, majorées des intérêts au taux légal en vigueur :
42105 44452
 
42106
-b) Du suivi, dans un établissement d'enseignement habilité par le préfet, d'un stage collectif de professionnalisation d'une durée minimale de quarante heures.
44453
+1° Dans le cas où il ne satisfait plus après son installation aux conditions d'attribution prévues au 3° de l'article D. 371-17 ;
42107 44454
 
42108
-Sont exclues du bénéfice de cette dotation les personnes qui en ont déjà bénéficié ou qui sont considérées comme ayant déjà été installées en agriculture avec des aides publiques soit dans un département de métropole ou d'outre-mer, soit à Mayotte.
44455
+2° Lorsqu'il cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 371-18 ; les aides qu'il est tenu de rembourser sont la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux ; il cesse également de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir ;
42109 44456
 
42110
-##### Article D372-12
44457
+3° Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 6° de l'article D. 371-18 de conserver pendant au moins cinq ans le bien faisant l'objet du prêt ou s'il a utilisé ce prêt pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, sont considérées comme aides soumises à remboursement les bonifications d'intérêts dont il a bénéficié ; dans tous les cas, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir ; toutefois, s'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts ; de même, s'il cesse son activité et en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance mentionnée au II et lui accorder un délai de réinstallation n'excédant pas vingt-quatre mois : le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole ;
42111 44458
 
42112
-Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit :
44459
+4° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal exerce cette activité sur l'exploitation à titre secondaire ; dans ce cas, le remboursement est limité à 50 % de la dotation d'installation accordée ;
42113 44460
 
42114
-1° Déposer un dossier de première installation en agriculture qui doit avoir été préparé avec l'appui d'un organisme agréé par le préfet de Mayotte ;
44461
+5° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire retire moins de 30 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole ; toutefois, lorsque cette situation résulte de raisons économiques conjoncturelles ou de circonstances exceptionnelles et si l'intéressé en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance durant vingt-quatre mois ;
42115 44462
 
42116
-2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique viable au terme de la cinquième année, sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 372-13 ;
44463
+6° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations mentionnées au 5° de l'article D. 371-18 ou les conditions énoncées à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 371-20 ; dans ces cas, le préfet prononce la déchéance de 30 % de la dotation ; il en est de même en cas de non-respect des dispositions de l'article D. 371-19. Toutefois, dans ce dernier cas, le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle ou circonstances exceptionnelles.
42117 44464
 
42118
-3° Présenter un projet d'installation faisant ressortir un revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial égal :
44465
+III.-Pour les bénéficiaires dont les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 371-18, lorsque la cessation d'activité ou le changement de situation s'effectue au-delà de la cinquième année et avant l'expiration de la neuvième, l'obligation de remboursement figurant aux 4° et 5° du II est réduite prorata temporis.
42119 44466
 
42120
-a) Trois années après l'installation, au moins à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande ;
44467
+IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II, si au terme du délai de vingt-quatre mois qui lui a été accordé, le bénéficiaire ne satisfait toujours pas à ses engagements, le préfet prononce la décision de déchéance et de remboursement des aides perçues, majorées des intérêts au taux légal en vigueur.
42121 44468
 
42122
-b) Au terme du plan de développement de l'exploitation, au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.
44469
+V.-Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le préfet, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de reversement établi par l'Agence de services et de paiement.
42123 44470
 
42124
-Toutefois, lorsque le projet nécessite, pendant une période maximale de trois années après l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique ou à la mise en cultures pérennes, le préfet peut accorder les aides au jeune agriculteur, dès lors que son plan de développement de l'exploitation fait apparaître, au plus tard durant la cinquième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible prévisionnel au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
44471
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
42125 44472
 
42126
-4° S'engager à exercer dans le délai d'un an et pendant une durée minimale de cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation ; la durée minimale peut être portée à neuf ans par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, lorsque le projet nécessite les travaux mentionnés à l'alinéa précédent.
44473
+##### Article D372-1
42127 44474
 
42128
-Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal pour l'application du présent article, l'exploitant qui retire au moins 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole.
44475
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
42129 44476
 
42130
-Lorsque l'agriculteur retire entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole, il peut bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de la moitié de la dotation à l'installation ; dans ce cas, pour l'appréciation de la condition mentionnée au 3° ci-dessus, le revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial est réduit de moitié ;
44477
+##### Article D372-2
42131 44478
 
42132
-5° S'engager à tenir et à transmettre au préfet, pendant cinq ans, une comptabilité qui devra être tenue selon une méthode et par un organisme agréés par arrêté préfectoral ;
44479
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy : 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
42133 44480
 
42134
-6° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
44481
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
42135 44482
 
42136
-##### Article D372-13
44483
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'État à Saint-Barthélemy ;
42137 44484
 
42138
-Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :
44485
+4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;
42139 44486
 
42140
-1° L'état de l'exploitation ;
44487
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
42141 44488
 
42142
-2° Le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année du plan ;
44489
+##### Article R372-3
42143 44490
 
42144
-3° La situation financière du candidat ;
44491
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Les articles D. 311-8 à D. 311-17 ;
42145 44492
 
42146
-4° Les besoins de trésorerie ;
44493
+2° Le chapitre II du titre Ier ;
42147 44494
 
42148
-5° Les objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation.
44495
+3° Le titre III et la section 2 du chapitre Ier du titre VI.
42149 44496
 
42150
-Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 372-12, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures.
44497
+#### Chapitre III : Saint-Martin
42151 44498
 
42152
-Le projet doit identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements.
44499
+##### Article D373-1
42153 44500
 
42154
-Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques établies, par production et par région agricole, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces références sont agréées par arrêté préfectoral. Le plan fait l'objet d'avenants en cas de modification importante du projet. Le préfet en assure le suivi et contrôle le respect des engagements souscrits.
44501
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
42155 44502
 
42156
-##### Article D372-14
44503
+##### Article D373-2
42157 44504
 
42158
-La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis de la commission d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-2 applicable à Mayotte, sur le rapport de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
44505
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
42159 44506
 
42160
-La commission donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l' établissement de crédit ou à la société de financement habilité, sollicité pour accorder les prêts.
44507
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
42161 44508
 
42162
-La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le préfet, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Elle ne peut être accordée aux candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.
44509
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
42163 44510
 
42164
-La décision d'octroi de la dotation peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
44511
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
42165 44512
 
42166
-Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides à l'installation vaut décision de rejet.
44513
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
42167 44514
 
42168
-##### Article D372-15
44515
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
42169 44516
 
42170
-Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer. Dans les limites déterminées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet arrête le montant de la dotation attribuée au demandeur, en tenant compte du niveau de formation du candidat et des difficultés naturelles particulières liées au projet d'installation.
44517
+##### Article R373-3
42171 44518
 
42172
-Les dispositions relatives à l'installation dans le cadre sociétaire, mentionnées à l'article D. 343-10, et celles relatives aux prêts à moyen terme spéciaux mentionnées aux articles D. 343-13 à D. 343-16 sont applicables à Mayotte.
44519
+Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
42173 44520
 
42174
-La dotation d'installation en agriculture est versée au jeune agriculteur ayant effectué personnellement la demande.
44521
+1° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ;
42175 44522
 
42176
-La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
44523
+2° L'article D. 343-17-2 ;
42177 44524
 
42178
-##### Article D372-16
44525
+3° Les articles D. 346-10 et R. 346-11.
42179 44526
 
42180
-La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :
44527
+##### Article D373-4
42181 44528
 
42182
-1° 60 % dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles D. 372-11 et D. 372-12 ;
44529
+La limitation de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 n'est pas applicable à Saint-Martin.
42183 44530
 
42184
-2° 40 % au cours de la quatrième année ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 372-12, de la cinquième année.
44531
+##### Article D373-5
42185 44532
 
42186
-Le deuxième versement est autorisé par décision préfectorale après examen des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue au 5° de l'article D. 372-12.
44533
+A Saint-Martin, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :
42187 44534
 
42188
-Si le niveau minimal de revenu prévu au 3° de ce même article n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le préfet peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune agriculteur ainsi que d'une reconsidération du projet.
44535
+1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
42189 44536
 
42190
-Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, le préfet peut, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.
44537
+2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Cette durée est réduite :
44538
+
44539
+a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;
42191 44540
 
42192
-##### Article D372-17
44541
+b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.
42193 44542
 
42194
-I. ― En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des intérêts au taux légal en vigueur.
44543
+La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
42195 44544
 
42196
-II. ― Sauf cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le bénéficiaire de la dotation d'installation en agriculture est déchu de ses droits aux aides à l'installation et tenu de rembourser les aides perçues à ce titre, majorées des intérêts au taux légal en vigueur :
44545
+Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
42197 44546
 
42198
-1° Dans le cas où il ne satisfait plus après son installation aux conditions d'attribution prévues au 3° de l'article D. 372-11 ;
44547
+##### Article D373-6
42199 44548
 
42200
-2° Lorsqu'il cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 372-12 ; les aides qu'il est tenu de rembourser sont la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux ; il cesse également de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir ;
44549
+Pour l'application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 à Saint-Martin :
42201 44550
 
42202
-3° Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 6° de l'article D. 372-12 de conserver pendant au moins cinq ans le bien faisant l'objet du prêt ou s'il a utilisé ce prêt pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, sont considérées comme aides soumises à remboursement les bonifications d'intérêt dont il a bénéficié ; dans tous les cas, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir ; toutefois, s'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts ; de même, s'il cesse son activité et en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance mentionnée au II et lui accorder un délai de réinstallation n'excédant pas vingt-quatre mois : le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole ;
44551
+1° Au 2° de l'article D. 343-4 les mots : “ des articles L. 722-4 à L. 722-7 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 781-9 ” ;
42203 44552
 
42204
-4° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal exerce cette activité sur l'exploitation à titre secondaire ; dans ce cas, le remboursement est limité à 50 % de la dotation d'installation accordée ;
44553
+2° Aux a et b du 4° de l'article D. 343-4 et au premier alinéa de l'article D. 343-4-1 la date du “ 1er janvier 1971 ” est remplacée par la date du “ 1er janvier 1976 ” ;
42205 44554
 
42206
-5° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire retire moins de 30 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole ; toutefois, lorsque cette situation résulte de raisons économiques conjoncturelles ou de circonstances exceptionnelles et si l'intéressé en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance durant vingt-quatre mois ;
44555
+3° Les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail ;
42207 44556
 
42208
-6° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations mentionnées au 5° de l'article D. 372-12 ou les conditions énoncées à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 372-14 ; dans ces cas, le préfet prononce la déchéance de 30 % de la dotation ; il en est de même en cas de non-respect des dispositions de l'article D. 372-13. Toutefois, dans ce dernier cas, le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle ou circonstances exceptionnelles.
44557
+4° A l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
42209 44558
 
42210
-III. ― Pour les bénéficiaires dont les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 372-12, lorsque la cessation d'activité ou le changement de situation s'effectue au-delà de la cinquième année et avant l'expiration de la neuvième, l'obligation de remboursement résultant figurant aux 4° et 5° du II est réduite pro rata temporis.
44559
+##### Article D373-7
42211 44560
 
42212
-IV. ― Dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II, si au terme du délai de vingt-quatre mois qui lui a été accordé, le bénéficiaire ne satisfait toujours pas à ses engagements, le préfet prononce la décision de déchéance et de remboursement des aides perçues, majorées des intérêts au taux légal en vigueur.
44561
+Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture.
42213 44562
 
42214
-V. ― Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le préfet, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de reversement établi par l'Agence de services et de paiement.
44563
+##### Article R373-8
42215 44564
 
42216
-##### Article D372-18
44565
+Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, selon les modalités suivantes :
42217 44566
 
42218
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 353-4, D. 353-5 et D. 353-9 :
44567
+1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
42219 44568
 
42220
-1° La référence aux articles L. 6341-5 et L. 6332-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
44569
+2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
42221 44570
 
42222
-2° La référence à l'article R. 6332-59 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
44571
+3° Les seuils d'aides et plafonds des dispositifs relevant de ces mesures sont appliqués à chacune de ces parts.
42223 44572
 
42224
-3° La référence au chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au chapitre II du titre II du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
44573
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
42225 44574
 
42226
-4° La référence au livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
44575
+##### Article D374-1
44576
+
44577
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
42227 44578
 
42228
-#### Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna
44579
+##### Article D374-2
42229 44580
 
42230
-##### Section 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun
44581
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon :
42231 44582
 
42232
-###### Article R373-1
44583
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
42233 44584
 
42234
-Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes :
44585
+2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
42235 44586
 
42236
-1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
44587
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
42237 44588
 
42238
-2° Aux articles R. 323-9, R. 323-18 et R. 323-22, les mots : " le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente " ;
44589
+4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
42239 44590
 
42240
-3° A l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
44591
+5° La référence au tribunal de commerce est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
42241 44592
 
42242
-4° Aux articles R. 323-12, R. 323-13 et R. 323-22, les mots : " le comité national " sont remplacés par les mots : " l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;
44593
+6° La référence à la caisse de mutualité agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale est remplacée par la référence à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
42243 44594
 
42244
-5° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ;
44595
+7° Les références à la commission départementale d'orientation agricole ou à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sont remplacées par la référence à la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon, définie à l'article L. 184-5 ;
42245 44596
 
42246
-6° A l'article R. 323-20 les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
44597
+8° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
42247 44598
 
42248
-a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ;
44599
+##### Article R374-3
42249 44600
 
42250
-b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;
44601
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
42251 44602
 
42252
-7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité national " ainsi que les mots : " du comité national d'agrément " sont remplacés par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;
44603
+1° Les articles R. 312-1 à R. 312-3 ;
42253 44604
 
42254
-8° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
44605
+2° Les articles R. 313-1 à R. 313-8 ;
42255 44606
 
42256
-9° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;
44607
+3° Les articles R. 313-45 à R. 313-47 ;
42257 44608
 
42258
-10° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;
44609
+4° Les articles R. 323-52 à R. 323-54 ;
42259 44610
 
42260
-11° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;
44611
+5° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ;
42261 44612
 
42262
-12° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
44613
+6° L'article R. 331-9 ;
42263 44614
 
42264
-13° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.
44615
+7° Les articles R. 331-13 à R. 331-15 ;
42265 44616
 
42266
-###### Article R373-2
44617
+8° Les articles D 341-7 à D. 341-21 ;
42267 44618
 
42268
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-1 est ainsi rédigé :
44619
+9° Les articles D. 343-4 à D. 343-9 et D. 343-11 à D. 343-24 ;
42269 44620
 
42270
-" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant :
44621
+10° Le titre VI.
42271 44622
 
42272
-" 1° Trois représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité ;
44623
+##### Article R374-4
42273 44624
 
42274
-" 2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection de la chambre d'agriculture ;
44625
+Pour son application à Saint-Pierre et Miquelon, l'article R. 331-2 est ainsi rédigé :
42275 44626
 
42276
-" 3° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie. "
44627
+“ Art. R. 331-2.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 374-10, le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
42277 44628
 
42278
-###### Article R373-3
44629
+“ 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 374-5 ;
42279 44630
 
42280
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-3 est ainsi rédigé :
44631
+“ 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. ”
42281 44632
 
42282
-" Art. R. 323-3. - Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie sont nommés pour une durée de trois ans par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
44633
+##### Article D374-5
42283 44634
 
42284
-" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'agriculture. "
44635
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées sous forme d'une dotation à l'installation aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions de critères d'éligibilité et qui souscrivent à des engagements fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La procédure d'attribution et les règles de contrôle sont précisées dans une convention passée entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement.
42285 44636
 
42286
-###### Article R373-4
44637
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
42287 44638
 
42288
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-45 est ainsi rédigé :
44639
+##### Article D375-1
42289 44640
 
42290
-" Art. R. 323-45.-Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "
44641
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
42291 44642
 
42292
-##### Section 2 : Exploitation agricole à responsabilité limitée
44643
+Elles ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
42293 44644
 
42294
-###### Article R373-6
44645
+##### Article R375-2
42295 44646
 
42296
-L'article D. 324-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : le montant de 30 000 euros est remplacé par le montant de 4 000 000 de francs CFP.
44647
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous :
42297 44648
 
42298
-##### Section 3 : Exploitations agricoles en difficulté
44649
+<div align="center">
44650
+
44651
+<table border="1"><tbody>
44652
+ <tr>
44653
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
44654
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
44655
+ </tr>
44656
+ <tr>
44657
+  <td>R. 351-1 et R. 351-2</td>
44658
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural</td>
44659
+ </tr>
44660
+ <tr>
44661
+  <td>R. 351-3</td>
44662
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
44663
+ </tr>
44664
+ <tr>
44665
+  <td>R. 351-4</td>
44666
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural</td>
44667
+ </tr>
44668
+ <tr>
44669
+  <td>R. 351-5 à R. 351-8</td>
44670
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
44671
+ </tr>
44672
+</tbody></table>
44673
+
44674
+1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance ;
44675
+
44676
+2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation ;
44677
+
44678
+3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.</div>
42299 44679
 
42300 44680
 ## Livre IV : Baux ruraux
42301 44681
 
... ...
@@ -42910,295 +45290,151 @@ La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre
42910 45290
 
42911 45291
 Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.
42912 45292
 
42913
-### Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
42914
-
42915
-#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
42916
-
42917
-##### Section 1 : Commission consultative des baux ruraux.
42918
-
42919
-###### Article R461-1
42920
-
42921
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission consultative des baux ruraux comprend :
42922
-
42923
-1° Le préfet ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur représentant, président ;
42924
-
42925
-2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture ou leur représentant ;
42926
-
42927
-3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur représentant ;
42928
-
42929
-4° Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur d'un organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;
42930
-
42931
-5° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier, mentionné respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35, ou leur représentant ;
45293
+### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
42932 45294
 
42933
-6° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur représentant ;
45295
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
42934 45296
 
42935
-7° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale, ou son représentant ;
42936
-
42937
-8° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale, ou son représentant ;
42938
-
42939
-9° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur représentant ;
45297
+##### Section 1 : Champ d'application
42940 45298
 
42941
-10° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
45299
+###### Article D461-1
42942 45300
 
42943
-11° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
45301
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre.
42944 45302
 
42945 45303
 ###### Article R461-2
42946 45304
 
42947
-I.-Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et par les dispositions du présent article.
42948
-
42949
-II.-Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.
45305
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le chapitre Ier, la section 1 du chapitre IV et le chapitre VII du titre Ier ;
42950 45306
 
42951
-En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture, ou leur représentant préside la commission.
45307
+2° Les titres III et IV.
42952 45308
 
42953
-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail mentionné au 3° de l'article R. 461-1 est désigné par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
45309
+Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux autres qu'à long terme applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
42954 45310
 
42955
-III.-Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du préfet du département ou, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture.
42956
-
42957
-A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner en application des 10° et 11° de l'article R. 461-1.
42958
-
42959
-La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
42960
-
42961
-Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.
45311
+##### Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
42962 45312
 
42963 45313
 ###### Article R461-3
42964 45314
 
42965
-Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
42966
-
42967
-###### Article R461-4
42968
-
42969
-Le ou les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs.
42970
-
42971
-##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
42972
-
42973
-###### Article R461-5
42974
-
42975
-Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux doit notamment faire mention de l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.
42976
-
42977
-###### Article R461-6
42978
-
42979
-La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité après avis de la commission consultative des baux ruraux.
42980
-
42981
-Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
42982
-
42983
-En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.
42984
-
42985
-###### Article R461-7
42986
-
42987
-Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.
42988
-
42989
-Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité, après avis de la commission consultative des baux ruraux.
42990
-
42991
-##### Section 5 : Indemnité au preneur sortant.
42992
-
42993
-###### Article R461-8
42994
-
42995
-La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-5, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
42996
-
42997
-###### Article R461-9
42998
-
42999
-Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est appréciée comme suit :
43000
-
43001
-1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
43002
-
43003
-2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie.
43004
-
43005
-Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 p. 100 ;
43006
-
43007
-3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.
43008
-
43009
-###### Article R461-10
43010
-
43011
-Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.
43012
-
43013
-##### Section 6 : Droit de préemption.
43014
-
43015
-###### Article R461-11
43016
-
43017
-Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation.
43018
-
43019
-Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification.
43020
-
43021
-###### Article R461-12
43022
-
43023
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus.
43024
-
43025
-En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés.
43026
-
43027
-A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.
43028
-
43029
-###### Article R461-13
43030
-
43031
-Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.
43032
-
43033
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
43034
-
43035
-##### Section 7 : Dispositions diverses.
43036
-
43037
-###### Article R461-14
43038
-
43039
-Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43040
-
43041
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
43042
-
43043
-##### Section 1 : Régime du bail.
43044
-
43045
-###### Article R462-1
43046
-
43047
-Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la détermination des superficies maximales en dessous desquelles les dispositions des articles L. 462-1 à L. 462-20 ne sont pas applicables, est faite, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 462-2, par arrêté du commissaire de la République du département.
43048
-
43049
-###### Article R462-2
43050
-
43051
-Le contrat départemental type de bail à colonat partiaire ou métayage est établi, compte tenu des usages locaux, par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission d'aménagement foncier instituée pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et pour le département de la Guyane, par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.
45315
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative des baux ruraux comprend : 1° Le préfet, président ;
43052 45316
 
43053
-###### Article R462-3
45317
+2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
43054 45318
 
43055
-Les contrats de bail à colonat partiaire doivent comporter :
45319
+3° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier mentionné, respectivement, aux articles L. 181-39 et L. 181-49 ;
43056 45320
 
43057
-1° Les mentions nécessaires pour l'identification du bailleur et du preneur, et la détermination des biens loués avec, notamment, la mention de la superficie de ces biens, en distinguant les terres boisées des autres terres ;
45321
+4° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
43058 45322
 
43059
-2° L'indication :
45323
+5° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale ;
43060 45324
 
43061
-a) Des cultures qui pourront ou devront être pratiquées pendant la durée du bail et, s'il y a lieu, des défrichements et des boisements qui pourront ou devront être effectués par le preneur ;
45325
+6° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale ;
43062 45326
 
43063
-b) Des terres qui, en considération du nombre de personnes à la charge du preneur en cours de bail, seront réservées à sa jouissance exclusive, en application de l'article L. 462-7 ;
45327
+7° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ;
43064 45328
 
43065
-c) De la proportion selon laquelle les fruits et produits seront partagés, ainsi que de l'époque et des modalités du partage ;
45329
+8° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte ;
43066 45330
 
43067
-d) De la durée du bail ;
45331
+9° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte.
43068 45332
 
43069
-e) Des conditions de logement ;
45333
+Les représentants des bailleurs et des preneurs, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par arrêté du préfet sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
43070 45334
 
43071
-f) De la nature et de l'importance des améliorations que le preneur peut apporter au fonds sans autorisation du bailleur ;
45335
+A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres à désigner.
43072 45336
 
43073
-g) Des clauses spéciales convenues entre les parties, le tout sans préjudice des énonciations prévues par la réglementation de la publicité foncière pour les contrats de bail d'une durée supérieure à douze années.
43074
-
43075
-Si, en cours de bail, le nombre des personnes à la charge du preneur varie, la détermination des terres réservées à la jouissance exclusive du preneur fait, à défaut d'une clause du contrat prévoyant cette variation, l'objet d'une convention particulière complémentaire au bail. Si les parties ne peuvent s'entendre sur cette convention, cette détermination est effectuée par le tribunal d'instance de la situation des lieux.
43076
-
43077
-###### Article R462-4
43078
-
43079
-Dans les quinze jours de la conclusion du contrat de bail ou d'un acte le modifiant, le complétant ou le prorogeant, le bailleur, si l'acte est sous seing privé, en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, qui doit le mentionner sur un registre spécial. Si l'acte intervenu est un acte authentique, le notaire en adresse une expédition à ce directeur.
43080
-
43081
-###### Article R462-5
43082
-
43083
-Un état des lieux, comportant notamment l'indication de la nature des cultures existantes, doit être établi, contradictoirement, à l'initiative du bailleur, au plus tard dans le mois de l'entrée en jouissance du preneur, qu'il s'agisse de la conclusion d'un premier bail ou du renouvellement du bail.
43084
-
43085
-###### Article R462-6
43086
-
43087
-Le commissaire de la République du département détermine par arrêté les cas et les conditions dans lesquels le preneur peut procéder à la récolte sans autorisation du bailleur.
43088
-
43089
-Il détermine également, lorsque le fonds est exploité, en tout ou en partie, en cannes à sucre et que le bailleur transforme lui-même les cannes, les modalités des apports journaliers du preneur et les conditions dans lesquelles le bailleur est tenu de recevoir ces apports.
43090
-
43091
-###### Article R462-7
43092
-
43093
-Le bailleur peut être autorisé par le juge d'instance à prendre des mesures conservatoires, lorsque le preneur ne se conforme pas aux obligations de l'article L. 462-12. Les frais en résultant sont à la charge du preneur.
43094
-
43095
-###### Article R462-8
43096
-
43097
-Les améliorations non prévues au bail que le preneur voudrait apporter au fonds et que le bailleur refuse d'autoriser ne peuvent donner lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 462-14 que si elles sont admises par le tribunal.
43098
-
43099
-###### Article R462-9
43100
-
43101
-La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 462-5 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45337
+###### Article R461-4
43102 45338
 
43103
-###### Article R462-10
45339
+Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions ci-après : 1° La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est de trois ans renouvelables ;
43104 45340
 
43105
-Le droit de préemption prévu à l'article L. 462-15 ne peut être invoqué par le preneur :
45341
+2° En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent ;
43106 45342
 
43107
-1° En cas d'aliénation faite au profit du conjoint ou d'un parent du bailleur, jusqu'au troisième degré inclus, à moins que le preneur ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur ;
45343
+3° Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents ;
43108 45344
 
43109
-2° En cas de ventes effectuées en vue de créer ou d'étendre sur le fonds une entreprise industrielle ou de construire des immeubles.
45345
+4° Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.
43110 45346
 
43111
-###### Article R462-11
45347
+##### Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
43112 45348
 
43113
-Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.
45349
+###### Article R461-5
43114 45350
 
43115
-###### Article R462-12
45351
+A Saint-Barthélemy, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission mentionnée à l'article L. 182-4 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par les articles R. 182-5 à R. 182-8.
43116 45352
 
43117
-Avant de vendre de gré à gré, en totalité ou en partie, le fonds donné à bail en colonat partiaire, le bailleur doit notifier le projet de vente au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par exploit d'huissier.
45353
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin
43118 45354
 
43119
-Cette notification doit comporter le prix et les conditions et modalités principales de la vente.
45355
+###### Article R461-6
43120 45356
 
43121
-Elle vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué.
45357
+A Saint-Martin, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par les articles R. 183-4 à R. 183-7.
43122 45358
 
43123
-Les dispositions de l'article 1589 du code civil, d'après lesquelles la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification. Les retraits d'offre et les modifications doivent être notifiés au preneur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
45359
+##### Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
43124 45360
 
43125
-###### Article R462-13
45361
+###### Article R461-7
43126 45362
 
43127
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire, dans les formes définies à l'article R. 462-12, son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du preneur équivaut à un refus.
45363
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article L. 184-5 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées aux articles R. 184-6 à R. 184-9.
43128 45364
 
43129
-En cas d'acceptation de l'offre de vente, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur.
45365
+##### Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme
43130 45366
 
43131
-A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, vendre le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans la notification. Ce délai écoulé, il ne peut vendre sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.
45367
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
43132 45368
 
43133
-###### Article R462-14
45369
+####### Article R461-8
43134 45370
 
43135
-Dans le cas où le propriétaire bailleur a vendu son fonds à un tiers soit en fraude des dispositions prévues aux articles précédents, soit à un prix ou à des conditions de paiement effectivement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption, le tribunal d'instance saisi par ce dernier doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
45371
+Les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux en application de l'article L. 461-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
43136 45372
 
43137
-###### Article R462-15
45373
+###### Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
43138 45374
 
43139
-Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le notaire chargé de la vente ou le secrétaire-greffier de la juridiction doit, à peine de nullité de la vente, y convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation qui doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier.
45375
+####### Article R461-9
43140 45376
 
43141
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
45377
+Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux mentionne notamment l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.
43142 45378
 
43143
-###### Article R462-16
45379
+####### Article R461-10
43144 45380
 
43145
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout bailleur :
45381
+La décision administrative prévue à l'article L. 461-7 est prise par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux. Au cas où cette commission n'a pas émis d'avis dans les deux mois qui suivent sa saisine, cet avis est réputé formulé.
43146 45382
 
43147
-1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ;
45383
+En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.
43148 45384
 
43149
-2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux.
45385
+####### Article R461-11
43150 45386
 
43151
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2).
45387
+Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux. Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux.
43152 45388
 
43153
-##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
45389
+###### Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
43154 45390
 
43155
-###### Article R462-17
45391
+####### Article R461-12
43156 45392
 
43157
-La demande prévue à l'article L. 462-22 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
45393
+La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
43158 45394
 
43159
-##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application.
45395
+####### Article R461-13
43160 45396
 
43161
-###### Article R462-18
45397
+Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est ainsi appréciée : 1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
43162 45398
 
43163
-Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni à Mayotte ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
45399
+2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie. Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 % ;
43164 45400
 
43165
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
45401
+3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.
43166 45402
 
43167
-##### Article R463-1
45403
+####### Article R461-14
43168 45404
 
43169
-Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
45405
+Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.
43170 45406
 
43171
-1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5 ;
45407
+###### Sous-section 4 : Droit de préemption
43172 45408
 
43173
-2. La durée des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa 4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;
45409
+####### Article R461-15
43174 45410
 
43175
-3. A défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ;
45411
+Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation. Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification.
43176 45412
 
43177
-4. A la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article L. 416-2 est substituée une référence aux articles L. 461-6 et L. 461-7 ;
45413
+####### Article R461-16
43178 45414
 
43179
-5. A la référence à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3 est substituée une référence à la section IV du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent livre ;
45415
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus.
43180 45416
 
43181
-6. Le congé mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ;
45417
+En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés.
43182 45418
 
43183
-7. La durée minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu de neuf ans ;
45419
+A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.
43184 45420
 
43185
-8. Aux références qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références aux articles L. 461-1 à L. 461-28.
45421
+####### Article R461-17
43186 45422
 
43187
-##### Article R463-2
45423
+Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.
43188 45424
 
43189
-Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
45425
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
43190 45426
 
43191
-Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
45427
+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
43192 45428
 
43193
-##### Article R463-3
45429
+####### Article R461-18
43194 45430
 
43195
-La surface minimum d'installation, ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont déterminés, dans chacun des départements mentionnés à l'article R. 463-1 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. La surface minimum d'installation est fixée par catégorie de productions dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et dans le département de la Guyane, après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.
45431
+Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.
43196 45432
 
43197
-#### Chapitre IV : Dispositions d'application.
45433
+#### Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
43198 45434
 
43199
-##### Article R464-1
45435
+##### Article R462-1
43200 45436
 
43201
-Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
45437
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
43202 45438
 
43203 45439
 ### Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale
43204 45440
 
... ...
@@ -44657,7 +46893,7 @@ Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivi
44657 46893
 
44658 46894
 ####### Article D511-114
44659 46895
 
44660
-Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-25.
46896
+Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.
44661 46897
 
44662 46898
 Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 511-113.
44663 46899
 
... ...
@@ -46976,6 +49212,10 @@ La circonscription économique visée à l'article 125 septies du règlement (CE
46976 49212
 
46977 49213
 Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
46978 49214
 
49215
+####### Article D551-36
49216
+
49217
+L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 551-7 est accordée par le même arrêté.
49218
+
46979 49219
 ###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
46980 49220
 
46981 49221
 ####### Article D551-43
... ...
@@ -48544,36 +50784,6 @@ Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des
48544 50784
 
48545 50785
 Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
48546 50786
 
48547
-#### Chapitre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
48548
-
48549
-##### Article R555-1
48550
-
48551
-A la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
48552
-
48553
-##### Article R555-2
48554
-
48555
-L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements ou collectivités mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
48556
-
48557
-##### Article R555-3
48558
-
48559
-Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin sont ainsi modifiées :
48560
-
48561
-1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots " copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer " ;
48562
-
48563
-2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;
48564
-
48565
-3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots " au ministère de l'agriculture " sont remplacés par les mots " au ministère de l'agriculture et au ministère chargé de l'outre-mer " ;
48566
-
48567
-4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit :
48568
-
48569
-" copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé de l'outre-mer " ;
48570
-
48571
-5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : " lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements ou collectivités désignés à l'article R. 551-1, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé de l'outre-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département ou collectivité et désignées par ce ministre ".
48572
-
48573
-##### Article R555-4
48574
-
48575
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
48576
-
48577 50787
 #### Chapitre VI : Pénalités
48578 50788
 
48579 50789
 ##### Article R556-1
... ...
@@ -48678,239 +50888,445 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de l
48678 50888
 
48679 50889
 3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
48680 50890
 
48681
-### Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
50891
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
48682 50892
 
48683
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
50893
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
48684 50894
 
48685
-##### Article D571-1
50895
+##### Section 1 : Champ d'application et références
48686 50896
 
48687
-Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-1 à L. 571-5, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
50897
+###### Article D571-1
48688 50898
 
48689
-##### Article D571-2
50899
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
48690 50900
 
48691
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles D. 511-4, R. 511-47 et R. 511-48.
50901
+###### Article D571-2
48692 50902
 
48693
-Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
50903
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion : 1° Les mots : "caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "caisses générales de sécurité sociale" ;
48694 50904
 
48695
-- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
48696
-- les mots : " établissements ou services d'utilité agricole " sont remplacés par les mots : " service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole " ;
48697
-- les mots : " commissaire de la République " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte ".
50905
+2° Les mots : "chambre régionale d'agriculture" ou "chambre régionale" sont remplacés par les mots : "chambre d'agriculture" ;
48698 50906
 
48699
-##### Article D571-3
50907
+3° Les mots : "directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt".
48700 50908
 
48701
-Le deuxième alinéa de l'article D. 511-1 n'est pas applicable à Mayotte.
50909
+###### Article D571-3
48702 50910
 
48703
-##### Article R571-5
50911
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane et en Martinique, les mots : "président du conseil régional" sont remplacés, respectivement, par les mots : "président de l'assemblée de Guyane" et "président du conseil exécutif de Martinique".
48704 50912
 
48705
-Les dispositions prévues au 2, au 4, aux a, c et d du 5 et au 6 de l'article R. 511-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
50913
+###### Article R571-4
48706 50914
 
48707
-Les dispositions du 1 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
50915
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le d du 1° de l'article R. 511-8 n'est pas applicable.
48708 50916
 
48709
-"1. De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :
50917
+###### Article D571-5
48710 50918
 
48711
-a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;
50919
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
48712 50920
 
48713
-b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;
50921
+1° Les références à la chambre départementale d'agriculture ou à la chambre régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
48714 50922
 
48715
-c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre."
50923
+2° Les mots : “ établissements ou services d'utilité agricole ” sont remplacés par les mots : “ service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole ” ;
48716 50924
 
48717
-Les dispositions du 3 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
50925
+3° Les références au commissaire de la République ou au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
48718 50926
 
48719
-"3. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1 et 5 :"
50927
+4° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil départemental de Mayotte ;
48720 50928
 
48721
-Au 5, les mots : "cinq collèges" sont remplacés par les mots :
50929
+5° Les références au directeur départemental de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture sont remplacées respectivement par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
48722 50930
 
48723
-"deux collèges" ;
50931
+6° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.
48724 50932
 
48725
-Le a est remplacé par les dispositions suivantes : "a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;"
50933
+###### Article R571-6
48726 50934
 
48727
-Le e est remplacé par les dispositions suivantes : "e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant".
50935
+Ne sont pas applicables à Mayotte : 1° L'article D. 511-4 ;
48728 50936
 
48729
-##### Article R571-6
50937
+2° A l'article R. 511-11, l'avant-dernière phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas ;
48730 50938
 
48731
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots :
50939
+3° Les articles R. 511-47 et R. 511-48.
48732 50940
 
48733
-"Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit" sont remplacés par les mots : "La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux".
50941
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
48734 50942
 
48735
-##### Article R571-7
50943
+###### Article R571-7
48736 50944
 
48737
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-8, le 1 est ainsi rédigé :
50945
+Pour son application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le b du 5° de l'article R. 511-6 est ainsi rédigé : " b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs, à raison de quatre représentants ; ".
48738 50946
 
48739
-" 1. Les exploitants relevant des collèges suivants :
50947
+###### Article R571-8
48740 50948
 
48741
-a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède le seuil déterminé en application de l'article L. 762-7 ;
50949
+Pour son application en Guyane, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 511-6.-La chambre d'agriculture de Guyane est composée :
48742 50950
 
48743
-b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
50951
+" 1° De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
48744 50952
 
48745
-c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
50953
+" a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
48746 50954
 
48747
-La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité. "
50955
+" b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ;
48748 50956
 
48749
-Les dispositions du 2 et du 4 ne sont pas applicables à Mayotte.
50957
+" 2° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
48750 50958
 
48751
-Les dispositions du 3 sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
50959
+" 3° De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 ;
48752 50960
 
48753
-" 3. Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail. "
50961
+" 4° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
48754 50962
 
48755
-##### Article R571-8
50963
+" 5° De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
48756 50964
 
48757
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
50965
+" 6° D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles ;
48758 50966
 
48759
-"A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant :
50967
+" 7° De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. "
48760 50968
 
48761
-1° collège des chefs d'exploitation agricole ; 2° collège des pêcheurs ; 3° collège des aquaculteurs ; 4° collège des salariés."
50969
+###### Article D571-9
48762 50970
 
48763
-Au sixième alinéa, les mots : "aux deux premiers collèges" sont remplacés par les mots : "aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs".
50971
+Pour l'application en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre chargé de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
48764 50972
 
48765
-Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables à Mayotte.
50973
+###### Article D571-10
48766 50974
 
48767
-##### Article R571-9
50975
+Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier :
48768 50976
 
48769
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral."
50977
+1° Les priorités d'action de la chambre d'agriculture en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;
50978
+
50979
+2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;
50980
+
50981
+3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.
50982
+
50983
+###### Article D571-11
50984
+
50985
+Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre d'agriculture, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés à l'article L. 571-2.
50986
+
50987
+Pour définir les actions prioritaires, sont prises en compte :
50988
+
50989
+1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;
50990
+
50991
+2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.
50992
+
50993
+###### Article D571-12
50994
+
50995
+Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-11, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.
50996
+
50997
+A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.
50998
+
50999
+En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.
51000
+
51001
+###### Article D571-13
51002
+
51003
+Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-12.
51004
+
51005
+Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivité compétente en matière de développement agricole et du président de la chambre d'agriculture ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
51006
+
51007
+###### Article D571-14
51008
+
51009
+Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.
51010
+
51011
+Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-13.
51012
+
51013
+###### Article D571-15
51014
+
51015
+Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.
51016
+
51017
+##### Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
51018
+
51019
+###### Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
51020
+
51021
+####### Article D571-16
51022
+
51023
+Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-4 à L. 571-9, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
51024
+
51025
+####### Article R571-17
51026
+
51027
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :
51028
+
51029
+" 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :
51030
+
51031
+" a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;
51032
+
51033
+" b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;
51034
+
51035
+" c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;
51036
+
51037
+" 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;
51038
+
51039
+" 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :
51040
+
51041
+" a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;
48770 51042
 
48771
-##### Article R571-10
51043
+" b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. "
48772 51044
 
48773
-Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 511-11 ne sont pas applicables à Mayotte.
51045
+####### Article R571-18
48774 51046
 
48775
-Pour l'application du troisième alinéa du même article, l'avant-dernière phrase est supprimée.
51047
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots : " Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, " sont remplacés par les mots : " La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux, ".
48776 51048
 
48777
-##### Article R571-11
51049
+####### Article R571-19
48778 51050
 
48779
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-16, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
51051
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-8 est ainsi rédigé : " Art. R. 511-8.-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément aux chapitres I et II du titre Ier du code électoral (partie législative) :
48780 51052
 
48781
-" Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
51053
+" 1° Les exploitants relevant des collèges suivants :
48782 51054
 
48783
-##### Article R571-13
51055
+" a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède le seuil déterminé en application de l'article L. 781-9 ;
48784 51056
 
48785
-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : "un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges" sont remplacés par les mots : "deux noms supplémentaires".
51057
+" b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
48786 51058
 
48787
-##### Article R571-13-1
51059
+" c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet de Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
48788 51060
 
48789
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-38, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
51061
+" La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité ;
48790 51062
 
48791
-" ― directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
51063
+" 2° Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail.
48792 51064
 
48793
-##### Article R571-14
51065
+" Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
48794 51066
 
48795
-Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : "et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3" sont remplacés par les mots : "agricole et des pêcheurs mentionnés au 1°".
51067
+" La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections. "
48796 51068
 
48797
-##### Article D571-15
51069
+####### Article R571-20
48798 51070
 
48799
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-58, les mots : " directeur départemental de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
51071
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9 : 1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
48800 51072
 
48801
-##### Article R571-16
51073
+" A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant :
48802 51074
 
48803
-Pour l'application à Mayotte du cinquième alinéa de l'article R. 511-52, les mots : "exploitants et assimilés" sont remplacés par les mots : "chefs d'exploitation agricole" et les mots : "plus d'un quart" sont remplacés par les mots : "d'au moins deux membres". Au sixième alinéa du même article, les mots : "de plus de moitié" sont remplacés par les mots : "d'un ou plusieurs membres".
51075
+" 1° Collège des chefs d'exploitation agricole ;
48804 51076
 
48805
-##### Article R571-17
51077
+" 2° Collège des pêcheurs ;
48806 51078
 
48807
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-53, les mots : "fixés ci-après" sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : "fixés par arrêté préfectoral". Les autres alinéas du même article ne sont pas applicables.
51079
+" 3° Collège des aquaculteurs ;
48808 51080
 
48809
-##### Article R571-18
51081
+" 4° collège des salariés. " ;
48810 51082
 
48811
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-62, les mots :
51083
+2° Au sixième alinéa, les mots : " aux deux premiers collèges " sont remplacés par les mots : " aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs " ;
48812 51084
 
48813
-"d'un tiers" sont remplacés par les mots : "de sept".
51085
+3° Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.
48814 51086
 
48815
-##### Article R571-19
51087
+####### Article R571-21
48816 51088
 
48817
-Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : "le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil général de Mayotte".
51089
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : " La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral. "
48818 51090
 
48819
-##### Article R571-20
51091
+####### Article R571-22
48820 51092
 
48821
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-66, la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 571-2.
51093
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-16, le cinquième alinéa est ainsi rédigé : " Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
48822 51094
 
48823
-A l'article R. 511-69, la référence aux articles L. 511-3 est remplacée par la référence aux articles L. 571-2 à L. 571-5 et la référence à l'article R. 511-1 est complétée par la référence à l'article R. 571-1.
51095
+####### Article R571-23
48824 51096
 
48825
-Au troisième alinéa du même article, les mots : "mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4" sont supprimés.
51097
+Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : " un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges " sont remplacés par les mots : " deux noms supplémentaires ".
48826 51098
 
48827
-##### Article R571-21
51099
+####### Article R571-24
48828 51100
 
48829
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-74, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée à Mayotte par la référence à l'article L. 571-4.
51101
+Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : " et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6 " sont remplacés par les mots : " agricole et des pêcheurs mentionnés au 1° de l'article R. 571-17 ".
48830 51102
 
48831
-##### Article R571-22
51103
+####### Article R571-25
48832 51104
 
48833
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-77, les mots :
51105
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-52 : 1° Au cinquième alinéa, les mots : " exploitants et assimilés " sont remplacés par les mots : " chefs d'exploitation agricole " et les mots : " plus d'un quart " sont remplacés par les mots : " d'au moins deux membres " ;
48834 51106
 
48835
-"Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil général affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture."
51107
+2° Au sixième alinéa, les mots : " de plus de moitié " sont remplacés par les mots : " d'un ou plusieurs membres ".
48836 51108
 
48837
-Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : "La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre."
51109
+####### Article R571-26
48838 51110
 
48839
-##### Article R571-23
51111
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-53 : 1° Au premier alinéa, les mots : " fixés ci-après : " sont remplacés par les mots : " fixés par arrêté préfectoral. " ;
48840 51112
 
48841
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, la référence à l'article L. 511-5 ainsi que le mot : "ou" qui la suit sont supprimés et les mots : "des deux collèges" sont remplacés par les mots : "du collège".
51113
+2° Les autres alinéas ne sont pas applicables.
48842 51114
 
48843
-##### Article R571-24
51115
+####### Article D571-27
48844 51116
 
48845
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-86, les mots : "à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102" sont supprimés, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 et la phrase est complétée par les mots : "et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer".
51117
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire.
48846 51118
 
48847
-##### Article R571-25
51119
+####### Article D571-28
48848 51120
 
48849
-Le représentant de l'Etat à Mayotte a délégation permanente pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire.
51121
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-62, les mots : “ d'un tiers ” sont remplacés par les mots : “ de sept ”.
48850 51122
 
48851
-##### Article R571-26
51123
+####### Article D571-29
48852 51124
 
48853
-La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
51125
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-66, la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 571-6.
48854 51126
 
48855
-##### Article D571-27
51127
+####### Article R571-30
48856 51128
 
48857
-Les articles D. 511-109 à D. 511-116 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
51129
+Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : “ le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil départemental de Mayotte ”.
48858 51130
 
48859
-1° La référence à la chambre d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
51131
+####### Article D571-31
48860 51132
 
48861
-2° La référence à la collectivité territoriale compétente en matière de développement agricole est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte.
51133
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 511-77 est ainsi rédigé :
48862 51134
 
48863
-#### Chapitre II : Dispositions diverses
51135
+“ Art. D. 511-77.-La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil départemental affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture figure dans son intégralité au budget de la chambre.
51136
+
51137
+“ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. ”
51138
+
51139
+####### Article D571-32
51140
+
51141
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, les mots : “des articles L. 515-5 ou” sont remplacés par les mots : “de l'article” et les mots : “des deux collèges” sont remplacés par les mots : “du collège”.
51142
+
51143
+####### Article R571-33
51144
+
51145
+La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
51146
+
51147
+###### Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance
51148
+
51149
+####### Article D571-34
51150
+
51151
+Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier :
51152
+
51153
+1° Les priorités d'action de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;
51154
+
51155
+2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;
51156
+
51157
+3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.
51158
+
51159
+####### Article D571-35
51160
+
51161
+Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés au dernier alinéa de l'article L. 571-6.
51162
+
51163
+Pour définir les actions prioritaires, sont pris en compte :
51164
+
51165
+1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;
51166
+
51167
+2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.
51168
+
51169
+####### Article D571-36
51170
+
51171
+Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-35, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.
51172
+
51173
+A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.
51174
+
51175
+En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.
51176
+
51177
+####### Article D571-37
51178
+
51179
+Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-36.
51180
+
51181
+Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président du conseil général de Mayotte et du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
51182
+
51183
+####### Article D571-38
51184
+
51185
+Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.
51186
+
51187
+Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-37.
51188
+
51189
+####### Article D571-39
51190
+
51191
+Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.
51192
+
51193
+##### Section 4 : Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs
51194
+
51195
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
48864 51196
 
48865
-##### Section 1 : Sociétés coopératives agricoles.
51197
+####### Article D571-40
48866 51198
 
48867
-###### Article D572-1
51199
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
51200
+
51201
+####### Article D571-41
51202
+
51203
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
51204
+
51205
+1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer.” ;
51206
+
51207
+2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;
51208
+
51209
+3° A l'article D. 551-6, les mots : “du ministère de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer”.
51210
+
51211
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
51212
+
51213
+####### Article D571-42
48868 51214
 
48869 51215
 Pour l'application à Mayotte de l'article D. 521-4, la référence à l'article L. 1253-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 126-1 du code du travail applicable à Mayotte.
48870 51216
 
48871
-###### Article R572-2
51217
+####### Article R571-43
48872 51218
 
48873 51219
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
48874 51220
 
48875
-" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. "
51221
+“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. ”
48876 51222
 
48877
-###### Article R572-3
51223
+####### Article R571-44
48878 51224
 
48879
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 524-29 et R. 524-37, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
51225
+Pour l'application à Mayotte des articles R. 524-29 et R. 524-37, les mots : “ en France métropolitaine ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.
48880 51226
 
48881
-###### Article R572-4
51227
+####### Article R571-45
48882 51228
 
48883 51229
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
48884 51230
 
48885
-" Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. "
51231
+“ Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. ”
48886 51232
 
48887
-###### Article R572-5
51233
+####### Article R571-46
48888 51234
 
48889 51235
 Pour l'application à Mayotte des articles R. 527-1 et R. 527-3, la référence au livre Ier de la deuxième partie du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre IV du code du travail applicable à Mayotte.
48890 51236
 
48891
-##### Section 2 : Sociétés d'intérêt collectif agricole.
48892
-
48893
-###### Article R572-6
51237
+####### Article R571-47
48894 51238
 
48895 51239
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
48896 51240
 
48897
-" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. "
51241
+“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. ”
51242
+
51243
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
51244
+
51245
+##### Article D572-1
51246
+
51247
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
51248
+
51249
+##### Article D572-2
51250
+
51251
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :
51252
+
51253
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
51254
+
51255
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
51256
+
51257
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
51258
+
51259
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ;
51260
+
51261
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
51262
+
51263
+##### Article R572-3
51264
+
51265
+Le titre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
51266
+
51267
+#### Chapitre III : Saint-Martin
51268
+
51269
+##### Article D573-1
51270
+
51271
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
51272
+
51273
+##### Article D573-2
51274
+
51275
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
51276
+
51277
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
51278
+
51279
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
51280
+
51281
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
51282
+
51283
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ;
51284
+
51285
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
51286
+
51287
+##### Article D573-3
51288
+
51289
+A Saint-Martin, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
51290
+
51291
+##### Article D573-4
51292
+
51293
+Pour leur application à Saint-Martin :
51294
+
51295
+1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;
51296
+
51297
+2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;
51298
+
51299
+3° A l'article D. 551-6, les mots : “ du ministère de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer ”.
51300
+
51301
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
51302
+
51303
+##### Article D574-1
51304
+
51305
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
48898 51306
 
48899
-##### Section 3 : Groupements de producteurs  et organisations économiques agricoles.
51307
+##### Article D574-2
48900 51308
 
48901
-###### Article D572-8
51309
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon :
48902 51310
 
48903
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 551-57, les mots : " direction départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
51311
+1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
48904 51312
 
48905
-###### Article D572-9
51313
+2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
48906 51314
 
48907
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 553-12 et D. 554-10, les mots : " directeur départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
51315
+3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
48908 51316
 
48909
-##### Section 4 :  Jardins familiaux.
51317
+4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce ;
48910 51318
 
48911
-###### Article D572-10
51319
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
48912 51320
 
48913
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 562-1, les mots : " une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 ” sont remplacés par les mots : " l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ”.
51321
+##### Article R574-3
51322
+
51323
+Le titre V n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
51324
+
51325
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
51326
+
51327
+##### Article D575-1
51328
+
51329
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
48914 51330
 
48915 51331
 ### Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
48916 51332
 
... ...
@@ -49370,7 +51786,7 @@ L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé
49370 51786
 
49371 51787
 ###### Article D611-1
49372 51788
 
49373
-I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
51789
+I.-Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
49374 51790
 
49375 51791
 1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
49376 51792
 
... ...
@@ -49384,7 +51800,7 @@ I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agric
49384 51800
 
49385 51801
 6° Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;
49386 51802
 
49387
-7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ;
51803
+7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ;
49388 51804
 
49389 51805
 8° Un représentant de l'Association des régions de France ;
49390 51806
 
... ...
@@ -49414,7 +51830,7 @@ I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agric
49414 51830
 
49415 51831
 21° Un représentant d'une organisation représentative des propriétaires forestiers privés.
49416 51832
 
49417
-II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.
51833
+II.-Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.
49418 51834
 
49419 51835
 Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
49420 51836
 
... ...
@@ -49664,7 +52080,7 @@ En application des dispositions de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n
49664 52080
 
49665 52081
 ####### Article D615-4-1
49666 52082
 
49667
-Pour l'application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles sur place prévus par ce règlement.
52083
+Pour l'application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles sur place prévus par ce règlement.
49668 52084
 
49669 52085
 ###### Sous-section 2 : Mécanismes financiers
49670 52086
 
... ...
@@ -49989,7 +52405,7 @@ En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission
49989 52405
 
49990 52406
 ####### Article D615-45
49991 52407
 
49992
-Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 615-50-1, D. 615-50-2 et D. 681-4 à D. 681-7.
52408
+Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51.
49993 52409
 
49994 52410
 Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56.
49995 52411
 
... ...
@@ -50051,11 +52467,11 @@ Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalit
50051 52467
 
50052 52468
 ####### Article D615-52
50053 52469
 
50054
-I.-Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ".
52470
+I.-Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ".
50055 52471
 
50056
-II.-Les directions départementales de la protection des populations, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " bien-être des animaux " et du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ", à l'exception du sous-domaine " santé-productions animales " défini au II de l'article D. 615-57.
52472
+II.-Les directions départementales de la protection des populations, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " bien-être des animaux " et du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ", à l'exception du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57.
50057 52473
 
50058
-III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ".
52474
+III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ".
50059 52475
 
50060 52476
 IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle du respect des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.
50061 52477
 
... ...
@@ -50073,11 +52489,11 @@ Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalit
50073 52489
 
50074 52490
 ####### Article D615-55
50075 52491
 
50076
-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.
52492
+Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.
50077 52493
 
50078 52494
 ####### Article D615-56
50079 52495
 
50080
-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
52496
+Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
50081 52497
 
50082 52498
 Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
50083 52499
 
... ...
@@ -50166,7 +52582,7 @@ En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux
50166 52582
 
50167 52583
 ####### Article D615-61
50168 52584
 
50169
-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
52585
+Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
50170 52586
 
50171 52587
 Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
50172 52588
 
... ...
@@ -51025,7 +53441,7 @@ Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j
51025 53441
 
51026 53442
 a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
51027 53443
 
51028
-b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
53444
+b) Un représentant des fabricants de sucre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ;
51029 53445
 
51030 53446
 c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
51031 53447
 
... ...
@@ -51302,15 +53718,15 @@ Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégion
51302 53718
 
51303 53719
 ###### Article D621-31
51304 53720
 
51305
-Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :
53721
+Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :
51306 53722
 
51307 53723
 1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
51308 53724
 
51309
-a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
53725
+a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ;
51310 53726
 
51311 53727
 b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
51312 53728
 
51313
-c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;
53729
+c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;
51314 53730
 
51315 53731
 2° Deux représentants des négociants ;
51316 53732
 
... ...
@@ -51318,15 +53734,17 @@ c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les org
51318 53734
 
51319 53735
 4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
51320 53736
 
51321
-5° Un représentant des boulangers ;
53737
+5° Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ;
53738
+
53739
+6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
51322 53740
 
51323
-6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
53741
+7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
51324 53742
 
51325
-7° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
53743
+8° Un représentant du conseil régional.
51326 53744
 
51327
-8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
53745
+Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
51328 53746
 
51329
-Un représentant du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 assiste aux séances avec voix consultative.
53747
+Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié.
51330 53748
 
51331 53749
 ###### Article D621-32
51332 53750
 
... ...
@@ -51338,9 +53756,9 @@ Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative so
51338 53756
 
51339 53757
 ###### Article D621-33
51340 53758
 
51341
-Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1, 5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2, 5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.
53759
+Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est déterminée dans les mêmes conditions que celle des comités régionaux.
51342 53760
 
51343
-Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
53761
+Les membres de droit des comités interrégionaux et le représentant du conseil régional sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
51344 53762
 
51345 53763
 ###### Article D621-34
51346 53764
 
... ...
@@ -52303,83 +54721,6 @@ L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne port
52303 54721
 
52304 54722
 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
52305 54723
 
52306
-###### Sous-section 2 : Les termes "produits pays"
52307
-
52308
-####### Article R641-45
52309
-
52310
-Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.
52311
-
52312
-####### Article R641-46
52313
-
52314
-La mention " produits pays " est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
52315
-
52316
-####### Article R641-47
52317
-
52318
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 641-46 :
52319
-
52320
-1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 641-45 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne ;
52321
-
52322
-2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin avant 2 jours d'âge ;
52323
-
52324
-3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin.
52325
-
52326
-La notion de " quantité suffisante " mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, sur proposition des commissions régionales des produits alimentaires de qualité concernées.
52327
-
52328
-####### Article R641-48
52329
-
52330
-Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
52331
-
52332
-- produits pei ;
52333
-- produits peyi ;
52334
-- produits péi ;
52335
-- produits péyi.
52336
-
52337
-####### Article R641-49
52338
-
52339
-Les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine ou l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
52340
-
52341
-####### Article R641-50
52342
-
52343
-Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51.
52344
-
52345
-####### Article R641-51
52346
-
52347
-La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.
52348
-
52349
-Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
52350
-
52351
-L'avis défavorable de la commission doit être motivé.
52352
-
52353
-####### Article D641-52
52354
-
52355
-Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays " a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
52356
-
52357
-Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation.
52358
-
52359
-La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.
52360
-
52361
-####### Article R641-53
52362
-
52363
-En cas de non-respect des conditions fixées pour l'utilisation des termes "produits pays", le préfet de région peut mettre le titulaire de l'autorisation en demeure de procéder, dans un délai qu'il fixe, à des actions correctives.
52364
-
52365
-Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, il est constaté que la mise en demeure est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le préfet de région peut, dans les formes prévues à l'article R. 641-54, suspendre, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut excéder douze mois, l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays". A l'issue de cette période, le préfet de région met fin à la suspension s'il a été remédié aux irrégularités constatées, ou procède au retrait de l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 641-54.
52366
-
52367
-En cas d'urgence ou si les faits constatés sont d'une gravité suffisante, le préfet de région peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de l'autorisation ou procéder à son retrait dans les formes prévues à l'article R. 641-54.
52368
-
52369
-####### Article R641-54
52370
-
52371
-Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
52372
-
52373
-####### Article R641-55
52374
-
52375
-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 641-45 d'employer les termes "produits pays" sans être titulaire de l'autorisation prévue par les articles R. 641-50 et R. 641-51 ou sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 641-45 à R. 641-49.
52376
-
52377
-Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues au 5° de l'article 131-16 du code pénal.
52378
-
52379
-####### Article R641-56
52380
-
52381
-Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-55.
52382
-
52383 54724
 ###### Sous-section 3 : La mention valorisante "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale"
52384 54725
 
52385 54726
 ####### Article R641-57
... ...
@@ -58496,231 +60837,11 @@ La formule du serment est la suivante :
58496 60837
 
58497 60838
 " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions..."
58498 60839
 
58499
-### Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer
58500
-
58501
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
58502
-
58503
-##### Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin.
58504
-
58505
-###### Article R681-1
58506
-
58507
-Lorsqu'un transfert d'attributions concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Saint-Martin, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 doivent comporter la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
58508
-
58509
-###### Article R681-2
58510
-
58511
-Pour l'application des articles D. 212-17 à D. 212-23 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin, des délais spécifiques peuvent, pour les opérations d'identification des bovins, être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
58512
-
58513
-###### Article R681-3
58514
-
58515
-Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l'article D. 212-27, des délais spécifiques peuvent être définis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
58516
-
58517
-##### Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin
58518
-
58519
-###### Article D681-4
58520
-
58521
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
58522
-
58523
-1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
58524
-
58525
-2° (supprimé) ;
58526
-
58527
-3° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
58528
-
58529
-4° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.
58530
-
58531
-###### Article D681-4-1
58532
-
58533
-Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique à La Réunion et à Saint-Martin, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " arrêté préfectoral ".
58534
-
58535
-###### Article D681-5
58536
-
58537
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
58538
-
58539
-1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
58540
-
58541
-2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
58542
-
58543
-3° Suivi des épandages de matière organique.
58544
-
58545
-###### Article D681-6
58546
-
58547
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
58548
-
58549
-Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
58550
-
58551
-###### Article D681-7
58552
-
58553
-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté préfectoral.
58554
-
58555
-###### Article D681-8
58556
-
58557
-Pour l'application de la présente section à Saint-Martin, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à l'arrêté préfectoral par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat.
58558
-
58559
-##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
58560
-
58561
-###### Article D681-9
58562
-
58563
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
58564
-
58565
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
58566
-
58567
-2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
58568
-
58569
-3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
58570
-
58571
-###### Article D681-10
58572
-
58573
-Les dispositions du chapitre VII du titre Ier, l'article R. 651-1 et les articles D. 654-29 à D. 654-114-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
58574
-
58575
-###### Article D681-11
58576
-
58577
-Les articles R. 681-1 à R. 681-3 et D. 681-4 à D. 681-7 sont applicables à Mayotte.
58578
-
58579
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
58580
-
58581
-##### Article R682-1
58582
-
58583
-Les dispositions des articles R. 621-59 à R. 621-119, R. 632-1 à D. 632-8, D. 212-47 à D. 212-54, R. 653-81, R. 653-37 à R. 653-40, R. 654-29 à D. 654-79, R. 671-2 et R. 671-8 à R. 671-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
58584
-
58585
-##### Article D682-2
58586
-
58587
-Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
58588
-
58589
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna
58590
-
58591
-#### Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer
58592
-
58593
-##### Section 1 : Missions.
58594
-
58595
-###### Article D684-1
58596
-
58597
-L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion , à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.
58598
-
58599
-Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
58600
-
58601
-###### Article D684-2
58602
-
58603
-L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
58604
-
58605
-Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.
58606
-
58607
-###### Article D684-3
58608
-
58609
-I. - En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants, de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
58610
-
58611
-Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
58612
-
58613
-En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
58614
-
58615
-II. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
58616
-
58617
-##### Section 2 : Conseil d'administration et comités.
58618
-
58619
-###### Article D684-4
58620
-
58621
-L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :
58622
-
58623
-1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :
60840
+### Titre VIII : Observatoires
58624 60841
 
58625
-a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;
58626
-
58627
-b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;
58628
-
58629
-La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
58630
-
58631
-2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
58632
-
58633
-3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
58634
-
58635
-4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
58636
-
58637
-5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
58638
-
58639
-6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
58640
-
58641
-7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
58642
-
58643
-8° Le directeur du budget ou son représentant ;
58644
-
58645
-9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
58646
-
58647
-10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;
58648
-
58649
-11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
58650
-
58651
-12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désignée par le président ;
58652
-
58653
-13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
58654
-
58655
-14° Le président du conseil général de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
58656
-
58657
-15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.
58658
-
58659
-###### Article D684-5
58660
-
58661
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.
58662
-
58663
-Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.
58664
-
58665
-En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.
58666
-
58667
-###### Article D684-6
58668
-
58669
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
58670
-
58671
-1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
60842
+#### Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
58672 60843
 
58673
-2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;
58674
-
58675
-3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.
58676
-
58677
-###### Article D684-7
58678
-
58679
-Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.
58680
-
58681
-Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
58682
-
58683
-Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.
58684
-
58685
-Le conseil d'administration est également chargé :
58686
-
58687
-1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
58688
-
58689
-a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
58690
-
58691
-b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
58692
-
58693
-2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;
58694
-
58695
-3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.
58696
-
58697
-Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.
58698
-
58699
-##### Section 3 : Direction.
58700
-
58701
-###### Article D684-8
58702
-
58703
-La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
58704
-
58705
-Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
58706
-
58707
-Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
58708
-
58709
-Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.
58710
-
58711
-##### Section 4 : Régime financier et comptable.
58712
-
58713
-###### Article R684-9
58714
-
58715
-Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au " directeur général " pour l'application de ces dispositions.
58716
-
58717
-Par dérogation à l'article R. 621-52, le compte financier de l'établissement est présenté pour approbation ministérielle avant le 31 mai.
58718
-
58719
-### Titre IX : Observatoires
58720
-
58721
-#### Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
58722
-
58723
-##### Article D692-1
60844
+##### Article D682-1
58724 60845
 
58725 60846
 Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 692-1, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
58726 60847
 - recueille auprès des services et établissements publics compétents les données statistiques disponibles nécessaires à l'analyse des mécanismes de formation des prix dans la chaîne alimentaire ;
... ...
@@ -58732,11 +60853,11 @@ Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 692
58732 60853
 
58733 60854
 A ces fins, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires s'appuie sur l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
58734 60855
 
58735
-##### Article D692-2
60856
+##### Article D682-2
58736 60857
 
58737 60858
 Le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation pour une période de trois ans renouvelable.
58738 60859
 
58739
-##### Article D692-3
60860
+##### Article D682-3
58740 60861
 
58741 60862
 L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat.
58742 60863
 
... ...
@@ -58769,9 +60890,9 @@ La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions d
58769 60890
 
58770 60891
 La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.
58771 60892
 
58772
-##### Article D692-4
60893
+##### Article D682-4
58773 60894
 
58774
-I. - Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ces séances ne sont pas publiques.
60895
+I.-Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ces séances ne sont pas publiques.
58775 60896
 
58776 60897
 Le comité approuve son règlement intérieur.
58777 60898
 
... ...
@@ -58779,16 +60900,526 @@ Il arrête un programme annuel de travail.
58779 60900
 
58780 60901
 Il peut être saisi par les ministres chargés de l'alimentation et de la consommation de toute question relevant de la compétence de l'Observatoire.
58781 60902
 
58782
-II. - Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence parmi les membres du comité de pilotage.
60903
+II.-Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence parmi les membres du comité de pilotage.
58783 60904
 
58784 60905
 Il crée, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques et temporaires.
58785 60906
 
58786 60907
 Il peut décider, dans les conditions définies par l'article 6 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, de procéder à l'audition de toute personne extérieure au comité.
58787 60908
 
58788
-III. - Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
60909
+III.-Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
58789 60910
 
58790 60911
 Ils sont associés à la préparation du rapport au Parlement mentionné à l'article L. 692-1. Après avoir entendu le comité de pilotage, son président valide et transmet chaque année ce rapport au Parlement et aux ministres chargés de l'alimentation et de la consommation.
58791 60912
 
60913
+### Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
60914
+
60915
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
60916
+
60917
+##### Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
60918
+
60919
+###### Article D691-1
60920
+
60921
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
60922
+
60923
+###### Article D691-2
60924
+
60925
+Les articles D. 666-1 à D. 666-30 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
60926
+
60927
+###### Article D691-3
60928
+
60929
+Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
60930
+
60931
+2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
60932
+
60933
+3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
60934
+
60935
+###### Article R691-4
60936
+
60937
+Ne sont pas applicables à Mayotte :
60938
+
60939
+1° Le chapitre VII du titre Ier ;
60940
+
60941
+2° L'article R. 651-1 ;
60942
+
60943
+3° Les articles D. 666-1 à D. 666-30.
60944
+
60945
+###### Article R691-5
60946
+
60947
+Lorsqu'un transfert d'attributions financières concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Mayotte, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 comportent la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
60948
+
60949
+##### Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
60950
+
60951
+###### Article D691-6
60952
+
60953
+Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique à La Réunion et à Mayotte, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral ”.
60954
+
60955
+###### Article D691-7
60956
+
60957
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :
60958
+
60959
+“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
60960
+
60961
+“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
60962
+
60963
+“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
60964
+
60965
+“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”
60966
+
60967
+###### Article D691-8
60968
+
60969
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé :
60970
+
60971
+“ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
60972
+
60973
+“ Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en œuvre de l'irrigation. ”
60974
+
60975
+###### Article D691-9
60976
+
60977
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :
60978
+
60979
+“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté préfectoral. ”
60980
+
60981
+###### Article D691-10
60982
+
60983
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé :
60984
+
60985
+“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
60986
+
60987
+“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
60988
+
60989
+“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
60990
+
60991
+“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”
60992
+
60993
+##### Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”
60994
+
60995
+###### Article R691-11
60996
+
60997
+Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant :
60998
+
60999
+1° Du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;
61000
+
61001
+2° Du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
61002
+
61003
+3° Du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.
61004
+
61005
+###### Article R691-12
61006
+
61007
+La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 691-11 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion ou de Mayotte les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
61008
+
61009
+###### Article R691-13
61010
+
61011
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 691-12 :
61012
+
61013
+1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 691-11 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
61014
+
61015
+2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte avant 2 jours d'âge ;
61016
+
61017
+3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
61018
+
61019
+La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article R. 181-7.
61020
+
61021
+###### Article R691-14
61022
+
61023
+Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
61024
+- produits pei ;
61025
+- produits peyi ;
61026
+- produits péi ;
61027
+- produits péyi.
61028
+
61029
+###### Article R691-15
61030
+
61031
+Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
61032
+
61033
+###### Article R691-16
61034
+
61035
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 691-11 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 691-11 à R. 691-15.
61036
+
61037
+###### Article R691-17
61038
+
61039
+Les dispositions des articles R. 691-11 à R. 691-15 ne sont pas applicables aux produits légalement produits et commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ”.
61040
+
61041
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
61042
+
61043
+##### Article D692-1
61044
+
61045
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
61046
+
61047
+##### Article R692-2
61048
+
61049
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
61050
+
61051
+1° Les titres V et VI ;
61052
+
61053
+2° Les articles R. 671-6 à R. 671-14.
61054
+
61055
+Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
61056
+
61057
+##### Article R692-3
61058
+
61059
+Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par le présent chapitre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.
61060
+
61061
+##### Article R692-4
61062
+
61063
+La mention “produits pays” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 692-3 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Barthélemy. Doivent également provenir de Saint-Barthélemy les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
61064
+
61065
+##### Article R692-5
61066
+
61067
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 692-4 :
61068
+
61069
+1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 692-3 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;
61070
+
61071
+2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Barthélemy avant 2 jours d'âge ;
61072
+
61073
+3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Barthélemy.
61074
+
61075
+La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 182-5.
61076
+
61077
+##### Article R692-6
61078
+
61079
+Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
61080
+- produits pei ;
61081
+- produits peyi ;
61082
+- produits péi ;
61083
+- produits péyi.
61084
+
61085
+##### Article R692-7
61086
+
61087
+Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
61088
+
61089
+##### Article R692-8
61090
+
61091
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 692-3 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 692-3 à R. 692-7.
61092
+
61093
+#### Chapitre III : Saint-Martin
61094
+
61095
+##### Section 1 : Champ d'application et références
61096
+
61097
+###### Article D693-1
61098
+
61099
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
61100
+
61101
+##### Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
61102
+
61103
+###### Article D693-2
61104
+
61105
+Pour l'application de l'article D. 615-46 à Saint-Martin, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ”.
61106
+
61107
+###### Article D693-3
61108
+
61109
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :
61110
+
61111
+“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes :
61112
+
61113
+“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
61114
+
61115
+“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
61116
+
61117
+“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”
61118
+
61119
+###### Article D693-4
61120
+
61121
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé :
61122
+
61123
+“ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
61124
+
61125
+“ Un arrêté du représentant de l'Etat précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation. ”
61126
+
61127
+###### Article D693-5
61128
+
61129
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :
61130
+
61131
+“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ”
61132
+
61133
+###### Article D693-6
61134
+
61135
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé :
61136
+
61137
+“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes :
61138
+
61139
+“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté du représentant de l'Etat précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
61140
+
61141
+“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté du représentant de l'État précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
61142
+
61143
+“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté du représentant de l'Etat définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”
61144
+
61145
+##### Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”
61146
+
61147
+###### Article R693-7
61148
+
61149
+Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent à Saint-Martin employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant :
61150
+
61151
+1° Du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;
61152
+
61153
+2° Du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
61154
+
61155
+3° Du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.
61156
+
61157
+###### Article R693-8
61158
+
61159
+La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 693-7 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Martin. Doivent également provenir de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
61160
+
61161
+###### Article R693-9
61162
+
61163
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 693-8 :
61164
+
61165
+1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 693-7 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
61166
+
61167
+2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Martin avant 2 jours d'âge ;
61168
+
61169
+3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Martin.
61170
+
61171
+La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article L. 183-5.
61172
+
61173
+###### Article R693-10
61174
+
61175
+Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
61176
+- produits pei ;
61177
+- produits peyi ;
61178
+- produits péi ;
61179
+- produits péyi.
61180
+
61181
+###### Article R693-11
61182
+
61183
+Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
61184
+
61185
+###### Article R693-12
61186
+
61187
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 693-7 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 693-7 à R. 693-11.
61188
+
61189
+###### Article R693-13
61190
+
61191
+Les dispositions des articles R. 693-7 à R. 693-11 ne sont pas applicables aux produits légalement produits et commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ”.
61192
+
61193
+##### Section 4 : Etablissement de l'élevage
61194
+
61195
+###### Article R693-14
61196
+
61197
+Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné à l'article L. 273-6 est agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 653-43.
61198
+
61199
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
61200
+
61201
+##### Section 1 : Champ d'application et références
61202
+
61203
+###### Article D694-1
61204
+
61205
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
61206
+
61207
+###### Article R694-2
61208
+
61209
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
61210
+
61211
+1° Le chapitre VII du titre Ier ;
61212
+
61213
+2° Les articles R. 653-37 à R. 653-40 et R. 653-81 ;
61214
+
61215
+3° Les articles R. 654-29 à D. 654-114-7 ;
61216
+
61217
+4° Les articles D. 666-1 à D. 666-30 ;
61218
+
61219
+5° Les articles R. 671-2 et R. 671-6 à R. 671-13.
61220
+
61221
+Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
61222
+
61223
+###### Article R694-3
61224
+
61225
+Les règles applicables en métropole aux indications géographiques protégées en vertu des règlements (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'application des dispositions des articles R. 641-11 à R. 641-21-1.
61226
+
61227
+##### Section 2 : Mention valorisante “Produits pays”
61228
+
61229
+###### Article R694-4
61230
+
61231
+Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.
61232
+
61233
+###### Article R694-5
61234
+
61235
+La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 694-4 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Doivent également provenir de Saint-Pierre-et-Miquelon les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
61236
+
61237
+###### Article R694-6
61238
+
61239
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 694-5 :
61240
+
61241
+1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 694-4 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;
61242
+
61243
+2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Pierre-et-Miquelon avant 2 jours d'âge ;
61244
+
61245
+3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Pierre-et-Miquelon.
61246
+
61247
+La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 184-6.
61248
+
61249
+###### Article R694-7
61250
+
61251
+Les termes “produits pays” peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
61252
+
61253
+###### Article R694-8
61254
+
61255
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3ème classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 694-4 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 694-4 à R. 694-7.
61256
+
61257
+#### Chapitre V  : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
61258
+
61259
+##### Article D695-1
61260
+
61261
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
61262
+
61263
+Elles ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
61264
+
61265
+##### Article R695-2
61266
+
61267
+Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent, à Wallis-et-Futuna, employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ” sont fixées par le présent chapitre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.
61268
+
61269
+##### Article R695-3
61270
+
61271
+La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 695-2 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Wallis-et-Futuna. Doivent également provenir de Wallis-et-Futuna les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
61272
+
61273
+##### Article R695-4
61274
+
61275
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 695-3 :
61276
+
61277
+1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 695-2 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;
61278
+
61279
+2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Wallis-et-Futuna avant 2 jours d'âge ;
61280
+
61281
+3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Wallis-et-Futuna.
61282
+
61283
+La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission de l'assemblée territoriale compétente pour l'agriculture.
61284
+
61285
+##### Article R695-5
61286
+
61287
+L'expression : “ produits pays ” transcrite en wallisien ou en futunien : “ koloa fenua ” peut être utilisée si elle est accompagnée d'une traduction en français.
61288
+
61289
+##### Article R695-6
61290
+
61291
+Les termes “ produits pays ” et leurs équivalents en wallisien ou en futunien peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
61292
+
61293
+##### Article R695-7
61294
+
61295
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 695-2 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 695-2 à R. 695-6.
61296
+
61297
+#### Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
61298
+
61299
+##### Section 1 : Missions
61300
+
61301
+###### Article D696-1
61302
+
61303
+L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent chapitre.
61304
+
61305
+Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
61306
+
61307
+###### Article D696-2
61308
+
61309
+L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
61310
+
61311
+Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.
61312
+
61313
+###### Article D696-3
61314
+
61315
+En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants, de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
61316
+
61317
+Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
61318
+
61319
+En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
61320
+
61321
+La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
61322
+
61323
+##### Section 2 : Conseil d'administration et comités
61324
+
61325
+###### Article D696-4
61326
+
61327
+L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :
61328
+
61329
+1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives et après avis des préfets concernés, à raison de :
61330
+
61331
+a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;
61332
+
61333
+b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;
61334
+
61335
+La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
61336
+
61337
+2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
61338
+
61339
+3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
61340
+
61341
+4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
61342
+
61343
+5° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
61344
+
61345
+6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
61346
+
61347
+7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
61348
+
61349
+8° Le directeur du budget ou son représentant ;
61350
+
61351
+9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
61352
+
61353
+10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;
61354
+
61355
+11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
61356
+
61357
+12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désigné par le président ;
61358
+
61359
+13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
61360
+
61361
+14° Le président du conseil départemental de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
61362
+
61363
+15° Le président du conseil départemental de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.
61364
+
61365
+###### Article D696-5
61366
+
61367
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.
61368
+
61369
+Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.
61370
+
61371
+En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.
61372
+
61373
+###### Article D696-6
61374
+
61375
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
61376
+
61377
+1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
61378
+
61379
+2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;
61380
+
61381
+3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.
61382
+
61383
+###### Article D696-7
61384
+
61385
+Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.
61386
+
61387
+Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
61388
+
61389
+Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.
61390
+
61391
+Le conseil d'administration est également chargé :
61392
+
61393
+1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
61394
+
61395
+a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
61396
+
61397
+b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
61398
+
61399
+2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;
61400
+
61401
+3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.
61402
+
61403
+Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de l'Union européenne à l'égard de l'outre-mer.
61404
+
61405
+##### Section 3 : Direction
61406
+
61407
+###### Article D696-8
61408
+
61409
+La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
61410
+
61411
+Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
61412
+
61413
+Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
61414
+
61415
+Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.
61416
+
61417
+##### Section 4 : Régime financier et comptable
61418
+
61419
+###### Article R696-9
61420
+
61421
+Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au “ directeur général ” pour l'application de ces dispositions.
61422
+
58792 61423
 ## Livre VII : Dispositions sociales
58793 61424
 
58794 61425
 ### Titre Ier : Réglementation du travail salarié
... ...
@@ -60907,7 +63538,7 @@ Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d
60907 63538
 
60908 63539
 ####### Article D717-76
60909 63540
 
60910
-La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 comprend, en nombre égal, au maximum cinq représentants titulaires et autant de représentants suppléants, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou les organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sur proposition du secrétariat de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'article 12 de l'accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture.
63541
+La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 comprend, en nombre égal, au maximum cinq représentants titulaires et autant de représentants suppléants, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou les organisations locales représentatives en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sur proposition du secrétariat de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'article 12 de l'accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture.
60911 63542
 
60912 63543
 La commission mentionnée à l'article L. 717-7 est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
60913 63544
 
... ...
@@ -61458,7 +64089,7 @@ Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée
61458 64089
 
61459 64090
 ###### Article D718-17
61460 64091
 
61461
-Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé, à compter du 1er janvier 2014, suivant les modalités fixées ci-dessous :
64092
+Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé, à compter du 1er janvier 2014, suivant les modalités fixées ci-dessous :
61462 64093
 
61463 64094
 Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 30 euros.
61464 64095
 
... ...
@@ -61488,7 +64119,7 @@ L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionn
61488 64119
 
61489 64120
 ###### Article R718-20
61490 64121
 
61491
-La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'organisme paritaire collecteur agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
64122
+La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'organisme paritaire collecteur agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
61492 64123
 
61493 64124
 Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir.
61494 64125
 
... ...
@@ -61520,10 +64151,6 @@ Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues ci-dessus, ils ont droi
61520 64151
 
61521 64152
 Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.
61522 64153
 
61523
-###### Article R718-26
61524
-
61525
-Les attributions conférées par la présente section et par les dispositions du livre IV de la partie VII du code du travail au ministre chargé du travail et aux fonctionnaires relevant de son autorité sont exercées, en ce qui concerne l'agriculture, par le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec le ministre chargé du travail, et par les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
61526
-
61527 64154
 ##### Section 8 : Lutte contre le travail illégal
61528 64155
 
61529 64156
 ###### Article R718-27
... ...
@@ -66181,7 +68808,7 @@ Les dispositions prévues aux articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 s'appliquent
66181 68808
 
66182 68809
 ########## Article D732-47-2
66183 68810
 
66184
-L'activité visée à l'article D. 732-47-1 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles.
68811
+L'activité visée à l'article D. 732-47-1 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles.
66185 68812
 
66186 68813
 Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.
66187 68814
 
... ...
@@ -66945,7 +69572,7 @@ Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les péri
66945 69572
 
66946 69573
 Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.
66947 69574
 
66948
-Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
69575
+Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
66949 69576
 
66950 69577
 II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée :
66951 69578
 
... ...
@@ -68210,9 +70837,9 @@ Les personnes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article D. 242-9
68210 70837
 
68211 70838
 ######## Article D741-73
68212 70839
 
68213
-Les dispositions de l'article D. 741-72 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
70840
+Les dispositions de l'article D. 741-72 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
68214 70841
 
68215
-Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° de l'article D. 741-72 dans les conditions prévues audit article.
70842
+Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° de l'article D. 741-72 dans les conditions prévues audit article.
68216 70843
 
68217 70844
 ######## Article D741-74
68218 70845
 
... ...
@@ -69684,15 +72311,25 @@ Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les ac
69684 72311
 
69685 72312
 Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours :
69686 72313
 
69687
-1° S'il s'agit d'un département d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ;
72314
+1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à la caisse générale de sécurité sociale ;
72315
+
72316
+2° A Saint-Barthélemy, à la caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 ;
69688 72317
 
69689
-2° S'il s'agit d'un territoire d'outre-mer, aux autorités locales.
72318
+3° A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux autorités locales.
69690 72319
 
69691 72320
 En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.
69692 72321
 
69693 72322
 ######## Article D751-130
69694 72323
 
69695
-Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que la caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, les autorités locales, s'il s'agit de Mayotte, des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête.
72324
+Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête :
72325
+
72326
+1° La caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin ;
72327
+
72328
+2° La caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 s'il s'agit de Saint-Barthélemy ;
72329
+
72330
+3° Les autorités locales, s'il s'agit des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie ;
72331
+
72332
+4° Les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger.
69696 72333
 
69697 72334
 La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
69698 72335
 
... ...
@@ -71206,13 +73843,7 @@ Pour l'application du 1° de l'article D. 732-41-5 et du deuxième alinéa de l'
71206 73843
 
71207 73844
 L'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale est applicable aux salariés relevant du présent chapitre.
71208 73845
 
71209
-#### Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
71210
-
71211
-#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
71212
-
71213
-#### Chapitre III bis : Réglementation du travail       des salariés agricoles à Mayotte
71214
-
71215
-#### Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
73846
+#### Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
71216 73847
 
71217 73848
 ##### Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
71218 73849
 
... ...
@@ -71226,16 +73857,6 @@ Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du mêm
71226 73857
 
71227 73858
 Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 764-2 pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
71228 73859
 
71229
-###### Article R764-1
71230
-
71231
-Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
71232
-
71233
-Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
71234
-
71235
-Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
71236
-
71237
-Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 764-2 pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
71238
-
71239 73860
 ###### Article R762-2
71240 73861
 
71241 73862
 La demande formée au titre de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
... ...
@@ -71248,105 +73869,925 @@ Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de l
71248 73869
 
71249 73870
 Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
71250 73871
 
71251
-###### Article R764-2
73872
+###### Article R762-3
71252 73873
 
71253
-La demande formée au titre de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
73874
+En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre.
71254 73875
 
71255
-Pour les salariés mentionnés à l'article L. 764-2 précité, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
73876
+###### Article R762-4
71256 73877
 
71257
-En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
73878
+Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
71258 73879
 
71259
-Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
73880
+###### Article R762-5
71260 73881
 
71261
-Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
73882
+Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.
71262 73883
 
71263
-###### Article R762-3
73884
+###### Article R762-6
71264 73885
 
71265
-En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre.
73886
+Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
71266 73887
 
71267
-###### Article R764-3
73888
+En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
71268 73889
 
71269
-En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre.
73890
+##### Section 2 : Salariés expatriés.
71270 73891
 
71271
-###### Article R762-4
73892
+###### Article R762-7
71272 73893
 
71273
-Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
73894
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4.
71274 73895
 
71275
-###### Article R764-4
73896
+###### Article R762-8
71276 73897
 
71277
-Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
73898
+Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25.
71278 73899
 
71279
-###### Article R762-5
73900
+##### Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger.
71280 73901
 
71281
-Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.
73902
+###### Article R762-9
71282 73903
 
71283
-###### Article R764-5
73904
+Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 764-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée.
71284 73905
 
71285
-Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.
73906
+##### Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
71286 73907
 
71287
-###### Article R762-6
73908
+###### Article R762-10
71288 73909
 
71289
-Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
73910
+Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
71290 73911
 
71291
-En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
73912
+Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
71292 73913
 
71293
-###### Article R764-6
73914
+##### Section 5 : Dispositions communes.
71294 73915
 
71295
-Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
73916
+###### Article R762-11
71296 73917
 
71297
-En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
73918
+Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
71298 73919
 
71299
-##### Section 2 : Salariés expatriés.
73920
+### Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
71300 73921
 
71301
-###### Article R762-7
73922
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
71302 73923
 
71303
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4.
73924
+##### Section 1 : Champ d'application et références
71304 73925
 
71305
-###### Article R764-7
73926
+###### Article D781-1
71306 73927
 
71307
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4.
73928
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre.
71308 73929
 
71309
-###### Article R762-8
73930
+##### Section 2 : Dispositions communes
71310 73931
 
71311
-Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25.
73932
+###### Article D781-2
71312 73933
 
71313
-###### Article R764-8
73934
+Sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles :
71314 73935
 
71315
-Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25.
73936
+1° Les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations ;
71316 73937
 
71317
-##### Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger.
73938
+2° Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
71318 73939
 
71319
-###### Article R764-9
73940
+3° Les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code.
71320 73941
 
71321
-Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 764-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée.
73942
+###### Article D781-3
71322 73943
 
71323
-###### Article R762-9
73944
+Sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations et le contrôle médical.
71324 73945
 
71325
-Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 764-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée.
73946
+##### Section 3 : Assujettissement
71326 73947
 
71327
-##### Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
73948
+###### Article D781-4
71328 73949
 
71329
-###### Article R764-10
73950
+La superficie minimale mentionnée aux articles L. 781-9, L. 781-19 et L. 781-31 et à l'article D. 781-5 est fixée à 2 hectares pondérés.
71330 73951
 
71331
-Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
73952
+###### Article D781-5
71332 73953
 
71333
-Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
73954
+Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations prévue à l'article D. 781-4, des coefficients spécifiques à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.
71334 73955
 
71335
-###### Article R762-10
73956
+Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.
71336 73957
 
71337
-Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
73958
+Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
71338 73959
 
71339
-Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
73960
+###### Article D781-6
71340 73961
 
71341
-##### Section 5 : Dispositions communes.
73962
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 781-9, le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est fixé à 1 200 heures par an et par membre ou associé y participant.
71342 73963
 
71343
-###### Article R764-11
73964
+###### Article D781-7
71344 73965
 
71345
-Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
73966
+Lorsqu'une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente et que, pour l'une au moins de ces activités, le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 781-9 n'est pas prévu, le temps de travail pris en compte pour l'application de l'article D. 781-6 est calculé en additionnant le temps consacré à chacune de ces activités.
71346 73967
 
71347
-###### Article R762-11
73968
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les activités liées à l'exploitation, telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation, ne peuvent être prises en compte.
71348 73969
 
71349
-Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
73970
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la superficie pondérée, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de cette exploitation.
73971
+
73972
+###### Article D781-8
73973
+
73974
+Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole des membres non salariés des professions agricoles qui, en raison de l'application des coefficients fixés par les arrêtés mentionnés à l'article D. 781-5, ne répondent plus à la condition d'assujettissement déterminée à l'article D. 781-4 continuent de relever de ces régimes.
73975
+
73976
+Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie.
73977
+
73978
+##### Section 4 : Cotisations
73979
+
73980
+###### Article D781-9
73981
+
73982
+Les cotisations dues par les personnes relevant des sections autres que la section 8 du présent chapitre sont fixées par décret pour chaque année civile.
73983
+
73984
+Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
73985
+
73986
+###### Article D781-10
73987
+
73988
+Les cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article D. 781-78.
73989
+
73990
+Ce comité de gestion fixe chaque année les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde.
73991
+
73992
+Le comité de gestion détermine chaque année le montant de la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au quart du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction.
73993
+
73994
+###### Article D781-11
73995
+
73996
+Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D. 781-10.
73997
+
73998
+###### Article D781-12
73999
+
74000
+Les caisses générales de sécurité sociale peuvent proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.
74001
+
74002
+###### Article D781-13
74003
+
74004
+Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 doivent faire connaître leur choix au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.
74005
+
74006
+L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse générale de sécurité sociale ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.
74007
+
74008
+Par ce formulaire, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter celui-ci du montant des avis de prélèvement émis par la caisse générale de sécurité sociale.
74009
+
74010
+L'option est valable pour l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 781-16 et de celles de l'article D. 781-17.
74011
+
74012
+###### Article D781-14
74013
+
74014
+Le comité de gestion mentionné à l'article D. 781-78 fixe le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 sera effectué sans que celui-ci puisse être postérieur au dixième jour. Cette échéance ne peut être modifiée au cours d'une année civile.
74015
+
74016
+###### Article D781-15
74017
+
74018
+Avant la première échéance, la caisse générale de sécurité sociale adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant la date et le montant du prélèvement qui sera effectué chacun des onze premiers mois.
74019
+
74020
+Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.
74021
+
74022
+Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse générale de sécurité sociale adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois.
74023
+
74024
+Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, la caisse générale de sécurité sociale transmet aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.
74025
+
74026
+###### Article D781-16
74027
+
74028
+Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
74029
+
74030
+Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions de l'article D. 781-10.
74031
+
74032
+Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.
74033
+
74034
+###### Article D781-17
74035
+
74036
+Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.
74037
+
74038
+La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse générale de sécurité sociale ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.
74039
+
74040
+###### Article D781-18
74041
+
74042
+Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter des dates d'exigibilité prévues à l'article D. 781-10 et au troisième alinéa de l'article D. 781-16 est majorée de 5 %.
74043
+
74044
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
74045
+
74046
+La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
74047
+
74048
+###### Article D781-19
74049
+
74050
+Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
74051
+
74052
+1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
74053
+
74054
+2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
74055
+
74056
+3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues.
74057
+
74058
+Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 781-78 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 781-18 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
74059
+
74060
+La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 781-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
74061
+
74062
+La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
74063
+
74064
+Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions sont motivées. Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise.
74065
+
74066
+Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
74067
+
74068
+###### Article D781-20
74069
+
74070
+Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 781-21, et des cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 781-27, D. 781-46 à D. 781-48 et D. 781-73 à D. 781-76.
74071
+
74072
+###### Article D781-21
74073
+
74074
+Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 781-6 :
74075
+
74076
+1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 781-5 autres que la canne à sucre, et, en Guadeloupe et en Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;
74077
+
74078
+2° La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées, dans le cadre de la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.
74079
+
74080
+###### Article D781-22
74081
+
74082
+Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.
74083
+
74084
+Les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ou le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin vérifient que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 781-6 sont remplies et fournissent à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.
74085
+
74086
+###### Article D781-23
74087
+
74088
+Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d'une exploitation résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au cinquième alinéa de l'article L. 781-6 ne peut être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas, à elle seule, à franchir le seuil de quarante hectares pondérés.
74089
+
74090
+###### Article D781-24
74091
+
74092
+Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.
74093
+
74094
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent.
74095
+
74096
+Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi au centième d'euro le plus proche.
74097
+
74098
+##### Section 5 : Prestations familiales
74099
+
74100
+###### Sous-section 1 : Financement
74101
+
74102
+####### Article R781-25
74103
+
74104
+Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 781-8 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
74105
+
74106
+####### Article D781-26
74107
+
74108
+La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'allocations familiales des exploitants agricoles.
74109
+
74110
+####### Article D781-27
74111
+
74112
+La cotisation prévue à l'article L. 781-11 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
74113
+
74114
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
74115
+
74116
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
74117
+
74118
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
74119
+
74120
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
74121
+
74122
+###### Sous-section 2 : Gestion de la branche
74123
+
74124
+####### Article D781-28
74125
+
74126
+Au sein de chacune des caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, une section “prestations familiales des exploitants agricoles” est chargée de toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont relatives au recouvrement des cotisations de prestations familiales.
74127
+
74128
+Le recouvrement des cotisations dues au titre des prestations familiales et des majorations de retard y afférentes est effectué par les caisses générales de sécurité sociale des départements et collectivités mentionnés ci-dessus et son produit est affecté à une section “prestations familiales des exploitants agricoles” créée à cet effet.
74129
+
74130
+####### Article D781-29
74131
+
74132
+A l'égard de la section mentionnée au premier alinéa de l'article D. 781-28, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales sont confiées à un comité de gestion composé du président et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration en son sein et appartenant aux professions concernées par cette gestion.
74133
+
74134
+A l'égard de la section mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 781-28 les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité de gestion prévu à l'article D. 781-78.
74135
+
74136
+####### Article D781-30
74137
+
74138
+La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 781-29 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
74139
+
74140
+####### Article D781-31
74141
+
74142
+La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales fait apparaître, de manière distincte, les opérations relatives aux recettes et aux dépenses de leurs sections prestations familiales des exploitants agricoles.
74143
+
74144
+##### Section 6 : Assurance maladie, invalidité et maternité
74145
+
74146
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
74147
+
74148
+####### Article R781-32
74149
+
74150
+Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 781-17 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
74151
+
74152
+Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 781-14 et L. 781-15 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
74153
+
74154
+####### Article R781-33
74155
+
74156
+Pour l'application des articles R. 732-2 à R. 732-2-0-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
74157
+
74158
+1° La référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 781-21 ;
74159
+
74160
+2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la caisse mentionnée à l'article L. 781-2 exerce les fonctions dévolues à la caisse de mutualité sociale agricole ;
74161
+
74162
+3° A Mayotte, la caisse de mutualité sociale agricole compétente est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 781-44.
74163
+
74164
+###### Sous-section 2 : Bénéficiaires et prestations
74165
+
74166
+####### Article D781-34
74167
+
74168
+L'assujettissement au régime donne lieu à l'immatriculation des assurés. Les conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille. L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement à l'assurance.
74169
+
74170
+Chacune des caisses générales de sécurité sociale procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation.
74171
+
74172
+Les personnes entrant dans le champ d'application de l'assurance sont immatriculées même si elles exercent en outre une activité salariée en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un autre régime de sécurité sociale.
74173
+
74174
+####### Article D781-35
74175
+
74176
+Les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article D. 781-34.
74177
+
74178
+####### Article D781-36
74179
+
74180
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
74181
+
74182
+1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
74183
+
74184
+2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
74185
+
74186
+3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
74187
+
74188
+Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant dans le champ d'application de l'assurance sont soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
74189
+
74190
+Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
74191
+
74192
+Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
74193
+
74194
+####### Article R781-37
74195
+
74196
+Les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux titulaires d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse entrant dans le champ d'application de l'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit.
74197
+
74198
+####### Article D781-38
74199
+
74200
+Les pensions d'invalidité versées au titre de la présente section sont payables trimestriellement et à terme échu.
74201
+
74202
+####### Article R781-39
74203
+
74204
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou pour le représentant légal d'une société d'exploitation ou d'entreprise agricole de ne pas fournir dans le délai fixé à l'article R. 781-37 les renseignements mentionnés audit alinéa ou de le faire de manière incomplète ou inexacte.
74205
+
74206
+####### Article R781-40
74207
+
74208
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.
74209
+
74210
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
74211
+
74212
+###### Sous-section 3 : Financement
74213
+
74214
+####### Article D781-41
74215
+
74216
+Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 781-43, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation.
74217
+
74218
+####### Article D781-42
74219
+
74220
+Ont droit au remboursement d'une fraction de la cotisation annuelle de l'assurance régie par la présente section, au prorata de la fraction de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du mois civil suivant la cessation de l'activité agricole non salariée :
74221
+
74222
+1° L'assuré qui exerce simultanément une activité agricole non salariée, d'une part, et une activité non salariée non agricole ou salariée, d'autre part, et qui vient à cesser la première de ces activités ;
74223
+
74224
+2° L'assuré qui, cessant d'exercer la profession agricole non salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève des dispositions de l'article L. 722-11.
74225
+
74226
+####### Article D781-43
74227
+
74228
+Sont applicables à l'assurance prévue par la présente section les dispositions des articles R. 731-82, R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à R. 732-11 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont étendues audit régime.
74229
+
74230
+Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5 du présent code, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est celui qui résulte de la réglementation en vigueur localement.
74231
+
74232
+####### Article D781-44
74233
+
74234
+La réduction des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
74235
+
74236
+####### Article D781-45
74237
+
74238
+L'article D. 731-99 est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.
74239
+
74240
+Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 781-24, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie en application de l'article D. 781-46, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
74241
+
74242
+Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 781-78 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu.
74243
+
74244
+Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
74245
+
74246
+1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
74247
+
74248
+2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre du premier alinéa de l'article L. 781-24.
74249
+
74250
+####### Article D781-46
74251
+
74252
+Les cotisations dues au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie et maternité et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles sont calculées en fonction de la superficie pondérée des exploitations.
74253
+
74254
+Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
74255
+
74256
+Le montant de ces cotisations est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant des cotisations applicables au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
74257
+
74258
+Le montant de ces cotisations est arrondi au centième d'euro le plus proche.
74259
+
74260
+Les cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
74261
+
74262
+####### Article D781-47
74263
+
74264
+La cotisation forfaitaire due par les chefs d'exploitation agricole pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 pour leurs collaborateurs d'exploitation est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
74265
+
74266
+Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC, à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
74267
+
74268
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
74269
+
74270
+Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.
74271
+
74272
+####### Article D781-48
74273
+
74274
+La cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des travailleurs indépendants agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations selon les modalités prévues à l'article D. 781-46.
74275
+
74276
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
74277
+
74278
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
74279
+
74280
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
74281
+
74282
+Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents et selon les modalités prévues à l'article D. 781-46, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
74283
+
74284
+###### Sous-section 4 : Action sociale
74285
+
74286
+####### Article R781-49
74287
+
74288
+La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 781-28 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 781-50.
74289
+
74290
+###### Sous-section 5 : Gestion de la branche
74291
+
74292
+####### Article D781-50
74293
+
74294
+Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, une section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles est chargée d'assurer la gestion de l'assurance prévue par la présente section.
74295
+
74296
+Cette section est chargée notamment de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des prestations.
74297
+
74298
+####### Article D781-51
74299
+
74300
+Pour la section mentionnée à l'article D. 781-50, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées à un comité composé du président du conseil d'administration et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration dans son sein et appartenant aux catégories intéressées par cette gestion.
74301
+
74302
+####### Article D781-52
74303
+
74304
+La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.
74305
+
74306
+####### Article D781-53
74307
+
74308
+Pour l'application de l'article L. 781-27, les caisses générales de sécurité sociale adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale et faisant apparaître la situation de la section d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et les prévisions de recettes et de dépenses.
74309
+
74310
+##### Section 7 : Assurance vieillesse
74311
+
74312
+###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
74313
+
74314
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle
74315
+
74316
+######## Article D781-54
74317
+
74318
+Les exploitants agricoles affiliés à l'assurance prévue par la présente section antérieurement au 1er janvier 1970 et qui, postérieurement à cette date, continuent à mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au minimum de 2 hectares pondérés fixé en application de l'article L. 781-31 peuvent cotiser volontairement au régime précité, sous réserve qu'ils ne relèvent pas, du chef de l'exercice à titre principal, d'une autre activité non salariée, d'un autre régime assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées.
74319
+
74320
+Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er janvier 1970, ne peuvent justifier soit d'au moins quinze ans d'activité professionnelle agricole non salariée et cinq ans de versement des cotisations, soit de l'une de ces deux conditions.
74321
+
74322
+######## Article R781-55
74323
+
74324
+Les termes : “ durée d'assurance ” figurant à l'article L. 781-33 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
74325
+
74326
+Les termes : “ périodes reconnues équivalentes ” figurant à l'article L. 781-33 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
74327
+
74328
+Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
74329
+
74330
+######## Article R781-56
74331
+
74332
+L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 781-33 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39.
74333
+
74334
+######## Article D781-57
74335
+
74336
+Sont majorés de 10 % dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 732-38 les avantages de vieillesse servis en application des articles L. 781-29 à L. 781-35.
74337
+
74338
+######## Article D781-58
74339
+
74340
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole ” sont remplacés par les mots : “ le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ”.
74341
+
74342
+Pour l'application de l'article D. 732-80 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
74343
+
74344
+“ Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 due pour douze hectares pondérés. ”
74345
+
74346
+######## Article R781-59
74347
+
74348
+L'application des dispositions de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.
74349
+
74350
+Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
74351
+
74352
+1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 ;
74353
+
74354
+2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
74355
+
74356
+######## Article D781-60
74357
+
74358
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 781-31, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :
74359
+
74360
+1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
74361
+
74362
+2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 781-21, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
74363
+
74364
+3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;
74365
+
74366
+4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
74367
+
74368
+5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
74369
+
74370
+6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.
74371
+
74372
+L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
74373
+
74374
+####### Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire
74375
+
74376
+######## Article R781-61
74377
+
74378
+Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 781-32 est déterminé selon les modalités fixées aux I et II de l'article R. 732-61.
74379
+
74380
+Pour l'application de ces dispositions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 781-33 et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32.
74381
+
74382
+######## Article R781-62
74383
+
74384
+Pour l'application de l'article L. 781-32, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
74385
+
74386
+Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.
74387
+
74388
+######## Article R781-63
74389
+
74390
+Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
74391
+
74392
+1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
74393
+
74394
+a) Qui auraient donné lieu à cotisation avant le 1er janvier 1964 si les dispositions du décret n° 64-906 du 28 août 1964, relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse aux départements d'outre-mer avaient été applicables avant cette date ;
74395
+
74396
+b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 781-36 ;
74397
+
74398
+2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 781-31 et du 2 de l'article 18 du décret n° 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer.
74399
+
74400
+######## Article R781-64
74401
+
74402
+L'application des dispositions de l'article R. 781-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
74403
+
74404
+######## Article R781-65
74405
+
74406
+Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 781-61.
74407
+
74408
+####### Paragraphe 3 : Retraite proportionnelle
74409
+
74410
+######## Article R781-66
74411
+
74412
+Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 781-33 et définie à l'article R. 781-56, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
74413
+
74414
+1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 ;
74415
+
74416
+2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
74417
+
74418
+Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée au premier alinéa, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61. Pour l'application de cette définition en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 781-33.
74419
+
74420
+######## Article R781-67
74421
+
74422
+La valeur du point est déterminée conformément aux dispositions des articles D. 732-67 et R. 732-68.
74423
+
74424
+######## Article R781-68
74425
+
74426
+Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article L. 781-36 est déterminé suivant le barème figurant à l'annexe IV du présent livre.
74427
+
74428
+Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret.
74429
+
74430
+######## Article D781-69
74431
+
74432
+Les périodes définies et retenues dans les conditions prévues à l'article D. 781-60 ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'attribution d'un nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle. Ce nombre de points est égal au quart du nombre minimal de points qui aurait pu être acquis annuellement par cotisations par l'assuré compte tenu de son statut et des dispositions alors applicables.
74433
+
74434
+L'application du présent article ne peut conduire, au titre d'une même année civile, à ajouter des points de retraite proportionnelle acquis sans contrepartie de cotisations à des points acquis par cotisations.
74435
+
74436
+####### Paragraphe 4 : Pension de réversion
74437
+
74438
+######## Article R781-70
74439
+
74440
+Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.
74441
+
74442
+Les organismes du régime agricole sont tenus de faire connaître aux organismes des autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle ils ont reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
74443
+
74444
+Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge leur incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.
74445
+
74446
+###### Sous-section 2 : Financement
74447
+
74448
+####### Article D781-71
74449
+
74450
+Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 781-36.
74451
+
74452
+####### Article D781-72
74453
+
74454
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
74455
+
74456
+A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
74457
+
74458
+####### Article D781-73
74459
+
74460
+La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 781-36 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
74461
+
74462
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
74463
+
74464
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
74465
+
74466
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
74467
+
74468
+####### Article D781-74
74469
+
74470
+La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre du chef d'exploitation est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
74471
+
74472
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
74473
+
74474
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
74475
+
74476
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
74477
+
74478
+####### Article D781-75
74479
+
74480
+La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à la cotisation due à l'article D. 781-74 pour 12 hectares pondérés.
74481
+
74482
+####### Article D781-76
74483
+
74484
+La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre du collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à la cotisation due à l'article D. 781-74 pour 12 hectares pondérés.
74485
+
74486
+###### Sous-section 3 : Gestion de la branche
74487
+
74488
+####### Article D781-77
74489
+
74490
+Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, une section “assurance vieillesse agricole” est chargée d'assurer la gestion de l'assurance vieillesse agricole.
74491
+
74492
+Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.
74493
+
74494
+####### Article D781-78
74495
+
74496
+Pour la section mentionnée à l'article D. 781-77, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité prévu à l'article D. 781-51.
74497
+
74498
+####### Article D781-79
74499
+
74500
+La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 781-78 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
74501
+
74502
+####### Article D781-80
74503
+
74504
+La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section “assurance vieillesse agricole”.
74505
+
74506
+##### Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
74507
+
74508
+###### Article D781-81
74509
+
74510
+Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 781-32, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
74511
+
74512
+Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
74513
+
74514
+La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
74515
+
74516
+###### Article D781-82
74517
+
74518
+Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 781-32, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
74519
+
74520
+Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
74521
+
74522
+###### Article D781-83
74523
+
74524
+Les dispositions de l'article D. 732-151-1 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
74525
+
74526
+###### Article D781-84
74527
+
74528
+Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :
74529
+
74530
+1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9 ;
74531
+
74532
+2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ;
74533
+
74534
+3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56.
74535
+
74536
+Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
74537
+
74538
+###### Article D781-85
74539
+
74540
+Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
74541
+
74542
+###### Article D781-86
74543
+
74544
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.
74545
+
74546
+###### Article D781-87
74547
+
74548
+Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article D. 732-154 sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 781-32.
74549
+
74550
+###### Article D781-88
74551
+
74552
+Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisations définies aux articles D. 732-154-1 à D. 732-154-3 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
74553
+
74554
+###### Article D781-89
74555
+
74556
+L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 781-38 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 781-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article.
74557
+
74558
+###### Article D781-90
74559
+
74560
+I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
74561
+
74562
+“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
74563
+
74564
+“ P = 50 × HP/7
74565
+
74566
+“ où :
74567
+
74568
+“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
74569
+
74570
+“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ” ;
74571
+
74572
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;
74573
+
74574
+3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
74575
+
74576
+“ P = 100 + 2,5 × (HP-40)
74577
+
74578
+“ où :
74579
+
74580
+“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
74581
+
74582
+“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés. ”
74583
+
74584
+II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
74585
+
74586
+“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
74587
+
74588
+“ P = 33 × HP/7
74589
+
74590
+“ où :
74591
+
74592
+“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
74593
+
74594
+“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ; ”
74595
+
74596
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an.
74597
+
74598
+III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.
74599
+
74600
+###### Article D781-91
74601
+
74602
+Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à : 100/7.
74603
+
74604
+Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.
74605
+
74606
+###### Article D781-92
74607
+
74608
+Les caisses générales de sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.
74609
+
74610
+###### Article D781-93
74611
+
74612
+La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 781-41.
74613
+
74614
+Pour les personnes mentionnées à l'article D. 781-84, au deuxième alinéa de l'article D. 732-154 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154-1, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
74615
+
74616
+Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
74617
+
74618
+Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 781-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
74619
+
74620
+Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
74621
+
74622
+Les dispositions des septième à dixième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
74623
+
74624
+La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.
74625
+
74626
+###### Article D781-94
74627
+
74628
+Les caisses générales de sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 781-37.
74629
+
74630
+###### Article D781-95
74631
+
74632
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article.
74633
+
74634
+###### Article D781-96
74635
+
74636
+Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 732-159 s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
74637
+
74638
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
74639
+
74640
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale.
74641
+
74642
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale.
74643
+
74644
+###### Article D781-97
74645
+
74646
+Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
74647
+
74648
+Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
74649
+
74650
+###### Article D781-98
74651
+
74652
+Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
74653
+
74654
+###### Article D781-99
74655
+
74656
+Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
74657
+
74658
+###### Article D781-100
74659
+
74660
+Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin établis par les caisses générales de sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
74661
+
74662
+###### Article D781-101
74663
+
74664
+Les caisses générales de sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.
74665
+
74666
+Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
74667
+
74668
+###### Article D781-102
74669
+
74670
+Pour l'année 2015, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités ainsi définies :
74671
+
74672
+1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :
74673
+
74674
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
74675
+
74676
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
74677
+
74678
+c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
74679
+
74680
+2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
74681
+
74682
+3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :
74683
+
74684
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
74685
+
74686
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.
74687
+
74688
+##### Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
74689
+
74690
+###### Article R781-103
74691
+
74692
+Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.
74693
+
74694
+Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi ainsi que les décrets pris pour leur application.
74695
+
74696
+Ces dispositions sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
74697
+
74698
+###### Article R781-104
74699
+
74700
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 781-9.
74701
+
74702
+###### Article R781-105
74703
+
74704
+Pour l'application de l'article L. 752-16 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 781-104 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 781-9.
74705
+
74706
+Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.
74707
+
74708
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.
74709
+
74710
+###### Article R781-106
74711
+
74712
+Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du même code.
74713
+
74714
+##### Section 10 : Protection sociale des salariés agricoles
74715
+
74716
+###### Article R781-107
74717
+
74718
+La protection sociale des salariés employés dans le secteur agricole est régie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets).
74719
+
74720
+##### Section 11 : Dispositions particulières à Mayotte
74721
+
74722
+###### Sous-section 1 : Protection sociale des non-salariés agricoles
74723
+
74724
+####### Article D781-108
74725
+
74726
+Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont ainsi adaptées :
74727
+
74728
+1° Les mots : “ caisse générale de sécurité sociale ” ou “ caisses générales de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 781-44 ” ;
74729
+
74730
+2° Les mots : “ directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ;
74731
+
74732
+3° Aux articles D. 781-18 et D. 781-19, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
74733
+
74734
+4° Aux articles D. 781-27, D. 781-43, D. 781-46 à D. 781-48, D. 781-73 et D. 781-74, D. 781-89 et D. 781-102, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;
74735
+
74736
+5° Les articles D. 781-2, R. 781-25, D. 781-26 et D. 781-28 à D. 781-31 ne sont pas applicables.
74737
+
74738
+####### Article R781-109
74739
+
74740
+A Mayotte, le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles est régi par les dispositions suivantes :
74741
+
74742
+1° En matière de calcul de cotisations, par les modalités prévues aux articles D. 781-26 et D. 781-27 du présent code ainsi que, en matière de recouvrement, par les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sociale dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;
74743
+
74744
+2° En matière de prestations, par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
74745
+
74746
+3° En matière de contentieux, par les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code ;
74747
+
74748
+4° La section “ prestations familiales des exploitants agricoles ” de la caisse d'allocations familiales de La Réunion est compétente pour le service des prestations familiales aux non-salariés agricoles de Mayotte. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition de cette caisse les fonds nécessaires au règlement des prestations légales de ce régime. Les cotisations sont calculées et recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
74749
+
74750
+###### Sous-section 2 : Protection sociale des salariés agricoles
74751
+
74752
+####### Article R781-110
74753
+
74754
+La protection sociale des salariés employés dans le secteur agricole est régie à Mayotte, par les dispositions réglementaires prises pour l'application des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.
74755
+
74756
+###### Sous-section 3 : Réglementation du travail des salariés agricoles
74757
+
74758
+####### Article D781-111
74759
+
74760
+Pour l'application à Mayotte du titre Ier du présent livre :
74761
+
74762
+1° La référence à l'article L. 713-1 est remplacée par la référence à l'article L. 781-9 ;
74763
+
74764
+2° Les mots : “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et “ directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ” sont remplacés par les mots : “ au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” ;
74765
+
74766
+3° Les mots : “ chambre régionale d'agriculture ” ou “ chambre départementale d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ”.
74767
+
74768
+####### Article D781-112
74769
+
74770
+A l'exception des articles D. 713-7, R. 716-26 à R. 716-37, R. 717-1 à R. 717-96, D. 718-4 à D. 718-5, R. 718-9 à R. 718-15, D. 718-16 à R. 718-24, R. 718-25, R. 719-2 et R. 719-9, les employeurs et salariés agricoles de Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve des autres dispositions du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du présent code.
74771
+
74772
+####### Article D781-113
74773
+
74774
+Pour l'application à Mayotte, les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre VII sont ainsi adaptées :
74775
+
74776
+1° A l'article D. 718-6, après les mots : “ et de la pêche maritime ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction issue de l'article L. 781-52 ” ;
74777
+
74778
+2° A l'article D. 718-7, la référence à l'article D. 1242-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte.
74779
+
74780
+#### Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon
74781
+
74782
+##### Article R782-1
74783
+
74784
+A l'exception de celles du titre Ier, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
74785
+
74786
+#### Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
74787
+
74788
+##### Article R783-1
74789
+
74790
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
71350 74791
 
71351 74792
 ## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
71352 74793
 
... ...
@@ -71384,7 +74825,7 @@ Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques
71384 74825
 
71385 74826
 #### Article R810-1
71386 74827
 
71387
-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
74828
+Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
71388 74829
 
71389 74830
 Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture.
71390 74831
 
... ...
@@ -73927,9 +77368,9 @@ c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein
73927 77368
 
73928 77369
 Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.
73929 77370
 
73930
-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
77371
+Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
73931 77372
 
73932
-De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
77373
+De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
73933 77374
 
73934 77375
 a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ;
73935 77376
 
... ...
@@ -73963,19 +77404,19 @@ Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'ép
73963 77404
 
73964 77405
 Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury.
73965 77406
 
73966
-Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
77407
+Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
73967 77408
 
73968
-Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
77409
+Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
73969 77410
 
73970 77411
 Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
73971 77412
 
73972 77413
 ######## Article D811-167-7
73973 77414
 
73974
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
77415
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
73975 77416
 
73976 77417
 Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
73977 77418
 
73978
-- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires . Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
77419
+- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
73979 77420
 - des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.
73980 77421
 
73981 77422
 Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.
... ...
@@ -74106,13 +77547,13 @@ Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement e
74106 77547
 
74107 77548
 ####### Article D811-186
74108 77549
 
74109
-Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves.A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents.
77550
+Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents.
74110 77551
 
74111 77552
 Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
74112 77553
 
74113 77554
 Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.
74114 77555
 
74115
-En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou dans les départements d'outre-mer le directeur de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer.A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
77556
+En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
74116 77557
 
74117 77558
 ###### Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves dans les instances de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
74118 77559
 
... ...
@@ -76546,44 +79987,6 @@ b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que l
76546 79987
 
76547 79988
 Elle peut contribuer au financement de ce programme.
76548 79989
 
76549
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
76550
-
76551
-###### Article D821-15
76552
-
76553
-Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
76554
-
76555
-Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
76556
-
76557
-1. Des membres mentionnés aux 1°,2°,8°,10°,15° et 16° de l'article R. 313-1 ;
76558
-
76559
-2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;
76560
-
76561
-3.D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
76562
-
76563
-4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;
76564
-
76565
-5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;
76566
-
76567
-6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;
76568
-
76569
-7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;
76570
-
76571
-8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
76572
-
76573
-9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.
76574
-
76575
-###### Article R821-16
76576
-
76577
-Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 511-108, la chambre d'agriculture, dans chaque département d'outre-mer :
76578
-
76579
-1° Elabore le programme de développement agricole et rural ;
76580
-
76581
-2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
76582
-
76583
-Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.
76584
-
76585
-La chambre peut contribuer au financement du programme.
76586
-
76587 79990
 #### Chapitre II : Programmation et financement du développement agricole et rural
76588 79991
 
76589 79992
 ##### Article R822-1
... ...
@@ -77229,9 +80632,53 @@ L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012
77229 80632
 
77230 80633
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
77231 80634
 
77232
-### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
80635
+### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
77233 80636
 
77234
-#### Article D840-1
80637
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
80638
+
80639
+##### Section 1 : Champ d'application et références
80640
+
80641
+###### Article D841-1
80642
+
80643
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
80644
+
80645
+###### Article D841-2
80646
+
80647
+Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'Assemblée de Guyane et au président de l'Assemblée de Guyane.
80648
+
80649
+###### Article D841-3
80650
+
80651
+Pour l'application du présent livre en Martinique, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.
80652
+
80653
+###### Article D841-4
80654
+
80655
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par le comité mentionné à l'article R. 181-7.
80656
+
80657
+Pour l'exercice de cette mission, ce comité associe à ses travaux :
80658
+
80659
+1° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
80660
+
80661
+2° Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
80662
+
80663
+3° Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur.
80664
+
80665
+###### Article R841-5
80666
+
80667
+Avec l'appui du comité mentionné à l'article D. 512-6, la chambre d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que la chambre de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche de Mayotte :
80668
+
80669
+1° Elabore le programme de développement agricole et rural ;
80670
+
80671
+2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
80672
+
80673
+Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le titre II du présent livre.
80674
+
80675
+La chambre peut contribuer au financement du programme.
80676
+
80677
+##### Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
80678
+
80679
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
80680
+
80681
+####### Article D841-6
77235 80682
 
77236 80683
 Pour l'application du présent livre à Mayotte :
77237 80684
 
... ...
@@ -77239,85 +80686,360 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
77239 80686
 
77240 80687
 2° Les références au préfet de région sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;
77241 80688
 
77242
-3° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
80689
+3° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
77243 80690
 
77244 80691
 4° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
77245 80692
 
77246
-#### Article R840-2
80693
+####### Article R841-7
77247 80694
 
77248
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 810-1, les mots : " dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
80695
+Ne sont pas applicables à Mayotte :
77249 80696
 
77250
-#### Article R840-3
80697
+1° Les articles R. 811-4 à R. 811-93 ;
77251 80698
 
77252
-Les articles R. 811-4 à R. 811-93 ne sont pas applicables à Mayotte.
80699
+2° A l'article D. 811-159, les mots : “ relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail, et ” ;
77253 80700
 
77254
-#### Article R840-4
80701
+3° A l'article D. 811-165-5, les mots : “ sans préjudice des modifications de la durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail ” ;
77255 80702
 
77256
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-156, la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
80703
+4° L'article D. 811-166-5 ;
77257 80704
 
77258
-#### Article R840-5
80705
+5° A l'article D. 811-167-4, les mots : “ mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail ” ;
77259 80706
 
77260
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-157, la référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
80707
+6° A l'article D. 811-167-5, les mots : “ sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail ” ;
77261 80708
 
77262
-#### Article D840-6
80709
+7° Les articles D. 811-183 à D. 811-191 ;
77263 80710
 
77264
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-158, les mots : " L. 920-1 du livre IX du code du travail ” et les mots : " L. 980-2 du livre IX du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : " L. 733-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et " L. 711-5 du même code ”, et la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
80711
+8° Les articles R. 814-33 à R. 814-40 ;
77265 80712
 
77266
-#### Article D840-7
80713
+9° Les articles D. 814-44 à D. 814-47.
77267 80714
 
77268
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-159, les mots : " relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail, et ” ne sont pas applicables.
80715
+####### Article R841-8
77269 80716
 
77270
-#### Article D840-8
80717
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-156, la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
80718
+
80719
+####### Article R841-9
77271 80720
 
77272
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-161 et D. 811-165-3 :
80721
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-157, la référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
80722
+
80723
+####### Article D841-10
80724
+
80725
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-158, les mots : “ L. 920-1 du livre IX du code du travail ” et les mots : “ L. 980-2 du livre IX du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ L. 733-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et “ L. 711-5 du même code ”, et la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
80726
+
80727
+####### Article D841-11
80728
+
80729
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-161, D. 811-165-3, D. 811-166-3, D. 811-166-4 et D. 811-167-3 :
77273 80730
 
77274 80731
 1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ;
77275 80732
 
77276 80733
 2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
77277 80734
 
77278
-#### Article D840-9
80735
+###### Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte
77279 80736
 
77280
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-165-5, les mots : " sans préjudice des modifications de la durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail ” ne sont pas applicables.
80737
+####### Article D841-12
77281 80738
 
77282
-#### Article D840-10
80739
+L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte), dénommé lycée agricole de Mayotte, a pour missions :
77283 80740
 
77284
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-166-3 et D. 811-166-4 :
80741
+1° D'assurer une formation générale, technologique et scientifique initiale qui conduit à des qualifications professionnelles ;
77285 80742
 
77286
-1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ;
80743
+2° D'assurer une formation professionnelle continue ;
77287 80744
 
77288
-2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
80745
+3° De participer à l'animation du milieu rural ;
77289 80746
 
77290
-#### Article D840-11
80747
+4° De contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.
77291 80748
 
77292
-L'article D. 811-166-5 n'est pas applicable à Mayotte.
80749
+Il contribue notamment aux actions de développement et d'animation en milieu rural entreprises par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents.
77293 80750
 
77294
-#### Article D840-12
80751
+Les crédits nécessaires à ces missions sont ouverts, le cas échéant, par le conseil d'administration de l'établissement.
77295 80752
 
77296
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-3 :
80753
+####### Article D841-13
77297 80754
 
77298
-1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ;
80755
+Les enseignements dispensés au lycée agricole de Mayotte en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.
77299 80756
 
77300
-2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
80757
+####### Article D841-14
80758
+
80759
+Sous réserve des dérogations prévues par la présente sous-section, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Mayotte est fixée par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre (partie réglementaire).
80760
+
80761
+####### Article D841-15
80762
+
80763
+L'établissement est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil de discipline et de conseils de classe. La composition de chaque conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
80764
+
80765
+####### Article D841-16
77301 80766
 
77302
-#### Article D840-13
80767
+L'autorité de tutelle du lycée agricole de Mayotte est le préfet de Mayotte. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement.
77303 80768
 
77304
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-4, les mots : " mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail ” ne sont pas applicables.
80769
+####### Article D841-17
77305 80770
 
77306
-#### Article D840-14
80771
+Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le préfet procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires.
77307 80772
 
77308
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-5, les mots : " sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail ” ne sont pas applicables.
80773
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
77309 80774
 
77310
-#### Article D840-15
80775
+##### Article D842-1
77311 80776
 
77312
-Les articles D. 811-183 à D. 811-191 ne sont pas applicables à Mayotte.
80777
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
77313 80778
 
77314
-#### Article R840-16
80779
+#### Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
77315 80780
 
77316
-Les articles R. 814-33 à R. 814-40 et D. 814-44 à D. 814-47 ne sont pas applicables à Mayotte.
80781
+##### Article D843-1
77317 80782
 
77318
-#### Article R840-17
80783
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
77319 80784
 
77320
-Les articles D. 821-15 et R. 821-16 sont applicables à Mayotte.
80785
+Elles ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie.
80786
+
80787
+##### Article R843-2
80788
+
80789
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
80790
+
80791
+<div align="center">
80792
+
80793
+<table border="1"><tbody>
80794
+ <tr>
80795
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
80796
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
80797
+ </tr>
80798
+ <tr>
80799
+  <td align="justify">D. 800-1 à D. 800-5</td>
80800
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-1154 du 15 septembre 2006 portant application de l'article 91 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et modifiant le code rural</td>
80801
+ </tr>
80802
+ <tr>
80803
+  <td align="justify">R. 810-1</td>
80804
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique</td>
80805
+ </tr>
80806
+ <tr>
80807
+  <td align="justify">D. 810-2 à D. 810-5</td>
80808
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-437 du 21 avril 2015 relatif au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur</td>
80809
+ </tr>
80810
+ <tr>
80811
+  <td align="justify">R. 811-1</td>
80812
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires</td>
80813
+ </tr>
80814
+ <tr>
80815
+  <td align="justify">R. 811-94</td>
80816
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td>
80817
+ </tr>
80818
+ <tr>
80819
+  <td align="justify">R. 811-95</td>
80820
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2001-318 du 11 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le code rural et le code forestier</td>
80821
+ </tr>
80822
+ <tr>
80823
+  <td align="justify">R. 811-96</td>
80824
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique</td>
80825
+ </tr>
80826
+ <tr>
80827
+  <td align="justify">R. 811-97</td>
80828
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td>
80829
+ </tr>
80830
+ <tr>
80831
+  <td align="justify">R. 811-98</td>
80832
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral</td>
80833
+ </tr>
80834
+ <tr>
80835
+  <td align="justify">R. 811-100</td>
80836
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral</td>
80837
+ </tr>
80838
+ <tr>
80839
+  <td align="justify">R. 811-101</td>
80840
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td>
80841
+ </tr>
80842
+ <tr>
80843
+  <td align="justify">R. 811-102</td>
80844
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral</td>
80845
+ </tr>
80846
+ <tr>
80847
+  <td align="justify">R. 811-104</td>
80848
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral</td>
80849
+ </tr>
80850
+ <tr>
80851
+  <td align="justify">R. 811-106</td>
80852
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td>
80853
+ </tr>
80854
+ <tr>
80855
+  <td>R. 811-107</td>
80856
+  <td align="justify" valign="bottom">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td>
80857
+ </tr>
80858
+ <tr>
80859
+  <td align="justify">R. 811-108</td>
80860
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique</td>
80861
+ </tr>
80862
+ <tr>
80863
+  <td align="justify">R. 811-109</td>
80864
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique</td>
80865
+ </tr>
80866
+ <tr>
80867
+  <td align="justify">R. 811-110</td>
80868
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique</td>
80869
+ </tr>
80870
+ <tr>
80871
+  <td align="justify">R. 811-111 à R. 811-113</td>
80872
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td>
80873
+ </tr>
80874
+ <tr>
80875
+  <td align="justify">R. 811-114 à R. 811-115</td>
80876
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td>
80877
+ </tr>
80878
+ <tr>
80879
+  <td align="justify">R. 811-116 à R. 811-119</td>
80880
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td>
80881
+ </tr>
80882
+ <tr>
80883
+  <td align="justify">D. 811-121</td>
80884
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td>
80885
+ </tr>
80886
+ <tr>
80887
+  <td align="justify">D. 811-122</td>
80888
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt</td>
80889
+ </tr>
80890
+ <tr>
80891
+  <td align="justify">D. 811-126 à D. 811-130</td>
80892
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td>
80893
+ </tr>
80894
+ <tr>
80895
+  <td align="justify">D. 811-131</td>
80896
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt</td>
80897
+ </tr>
80898
+ <tr>
80899
+  <td align="justify">D. 811-132 à D. 811-136</td>
80900
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td>
80901
+ </tr>
80902
+ <tr>
80903
+  <td align="justify">D. 811-144 à D. 811-145</td>
80904
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré</td>
80905
+ </tr>
80906
+ <tr>
80907
+  <td align="justify">D. 811-146 à D. 811-148-6</td>
80908
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015 relatif au règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole</td>
80909
+ </tr>
80910
+ <tr>
80911
+  <td align="justify">D. 811-150</td>
80912
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1007 du 24 août 2009 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles</td>
80913
+ </tr>
80914
+ <tr>
80915
+  <td align="justify">D. 811-151 à D. 811-152</td>
80916
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</td>
80917
+ </tr>
80918
+ <tr>
80919
+  <td align="justify">D. 811-153</td>
80920
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1007 du 24 août 2009 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles</td>
80921
+ </tr>
80922
+ <tr>
80923
+  <td align="justify">D. 811-154</td>
80924
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-223 du 24 février 2009 portant rénovation du baccalauréat professionnel et modifiant le code rural</td>
80925
+ </tr>
80926
+ <tr>
80927
+  <td align="justify">D. 811-155</td>
80928
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré</td>
80929
+ </tr>
80930
+ <tr>
80931
+  <td>D. 811-174 à D. 811-176</td>
80932
+  <td align="justify" valign="bottom">Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td>
80933
+ </tr>
80934
+ <tr>
80935
+  <td align="justify">D. 811-177</td>
80936
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)</td>
80937
+ </tr>
80938
+ <tr>
80939
+  <td align="justify">D. 811-178 à D. 811-185</td>
80940
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles</td>
80941
+ </tr>
80942
+ <tr>
80943
+  <td align="justify">D. 811-186</td>
80944
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt</td>
80945
+ </tr>
80946
+ <tr>
80947
+  <td align="justify">D. 811-187 à D. 811-191</td>
80948
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles</td>
80949
+ </tr>
80950
+</tbody></table>
80951
+
80952
+</div>
80953
+
80954
+##### Article D843-3
80955
+
80956
+L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna, dénommé “lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna”, comprend un lycée d'enseignement professionnel agricole et une exploitation agricole.
80957
+
80958
+L'organisation administrative et financière de l'établissement est régie, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre (partie réglementaire).
80959
+
80960
+##### Article D843-4
80961
+
80962
+Le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna remplit les missions prévues à l'article L. 811-1.
80963
+
80964
+Les enseignements dispensés au lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna en formation initiale sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.
80965
+
80966
+##### Article D843-5
80967
+
80968
+Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public. Il arrête son règlement intérieur.
80969
+
80970
+Ses délibérations portent notamment sur :
80971
+
80972
+1° Le projet d'établissement, le projet pédagogique et le programme de l'exploitation agricole ;
80973
+
80974
+2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
80975
+
80976
+3° Les besoins et les conditions d'emploi des personnels recrutés sur le budget de l'établissement ;
80977
+
80978
+4° Le budget et les décisions modificatives ;
80979
+
80980
+5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
80981
+
80982
+6° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses ;
80983
+
80984
+7° Les emprunts ;
80985
+
80986
+8° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
80987
+
80988
+9° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
80989
+
80990
+10° Les baux emphytéotiques ;
80991
+
80992
+11° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
80993
+
80994
+12° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives à l'exploitation agricole peuvent être financées avant exécution ;
80995
+
80996
+13° L'organisation de l'établissement public, et notamment les contrats d'objectifs ;
80997
+
80998
+14° Les concessions de logements ;
80999
+
81000
+15° Les tarifs des frais d'hébergement et de pension ;
81001
+
81002
+16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
81003
+
81004
+17° Les actions en justice.
81005
+
81006
+##### Article D843-6
81007
+
81008
+L'établissement est doté d'un conseil de fonctionnement dont les compétences et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
81009
+
81010
+##### Article D843-7
81011
+
81012
+Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut être secondé par un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
81013
+
81014
+##### Article D843-8
81015
+
81016
+Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-102.
81017
+
81018
+Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat.
81019
+
81020
+Le directeur d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. A ce titre :
81021
+
81022
+1° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Après consultation des instances concernées, il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il organise le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
81023
+
81024
+2° Il veille, le cas échéant, au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
81025
+
81026
+3° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
81027
+
81028
+4° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur.
81029
+
81030
+##### Article D843-9
81031
+
81032
+Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, est l'autorité de tutelle de l'établissement.
81033
+
81034
+Il exerce les compétences attribuées au ministre chargé de l'agriculture par les articles R. 811-98 à R. 811-100.
81035
+
81036
+Par dérogation au II de l'article R. 811-95, le budget, les décisions modificatives et l'approbation du compte financier de l'exercice écoulé sont transmis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinq jours suivant la délibération du conseil d'administration. Ils deviennent exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par cette autorité, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les délais fixés au I de l'article R. 811-98, il est réglé par l'autorité de tutelle.
81037
+
81038
+##### Article D843-10
81039
+
81040
+Une convention est établie entre le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche et le vice-recteur. Elle règle les modalités de coopération, de fonctionnement, et de partage des moyens entre le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna et le collège du ministère de l'éducation nationale.
81041
+
81042
+Cette convention est approuvée par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
77321 81043
 
77322 81044
 ## Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
77323 81045
 
... ...
@@ -81745,189 +85467,233 @@ La décision de suppression mentionne le nombre total de points restant attribu
81745 85467
 
81746 85468
 Si le capitaine ne commet aucune infraction grave dans le délai de deux ans suivant la date de la dernière infraction grave, tous ses points sont supprimés.
81747 85469
 
81748
-### Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
85470
+### Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
81749 85471
 
81750
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte
85472
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
81751 85473
 
81752
-##### Section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
85474
+##### Section 1 : Champ d'application et références
81753 85475
 
81754
-###### Article R951-1
85476
+###### Article D951-1
81755 85477
 
81756
-Conformément à l'article L. 921-2-2, les comités régionaux des pêches maritimes de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion sont consultés par le préfet sur les mesures énoncées à l'article R. 912-19 et en outre sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
85478
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
81757 85479
 
81758
-###### Article R951-2
85480
+###### Article D951-2
81759 85481
 
81760
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion des dispositions du présent livre, les mots : " directeurs départementaux des territoires et de la mer " et " direction départementale des territoires et de la mer sont respectivement remplacés par les mots : " directeurs de la mer " et " direction de la mer ".
85482
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots : “directeurs départementaux des territoires et de la mer” et “direction départementale des territoires et de la mer” sont respectivement remplacés par les mots : “directeurs de la mer” et “direction de la mer”.
81761 85483
 
81762
-###### Article R951-3
85484
+##### Section 2 : Dispositions communes
81763 85485
 
81764
-I.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé :
85486
+###### Article R951-3
81765 85487
 
81766
-" Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside :
85488
+Conformément à l'article L. 921-2-2, les comités régionaux des pêches maritimes de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion sont consultés par le préfet sur les mesures énoncées à l'article R. 912-19 et en outre sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
81767 85489
 
81768
-" 1° Six autres représentants des services de l'Etat :
85490
+###### Article D951-4
81769 85491
 
81770
-" a) Le directeur de la mer ;
85492
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé :
81771 85493
 
81772
-" b) Le directeur régional des finances publiques ;
85494
+“ Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside :
81773 85495
 
81774
-" c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
85496
+“ 1° Six autres représentants des services de l'Etat :
81775 85497
 
81776
-" d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
85498
+“ a) Le directeur de la mer ;
81777 85499
 
81778
-" e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
85500
+“ b) Le directeur régional des finances publiques ;
81779 85501
 
81780
-" f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
85502
+“ c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
81781 85503
 
81782
-" 2° En Guyane et à la Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
85504
+“ d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
81783 85505
 
81784
-" 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.
85506
+“ e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
81785 85507
 
81786
-" En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités.
85508
+“ f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
81787 85509
 
81788
-" En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. "
85510
+“ 2° En Guyane et en Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; à Mayotte, deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
81789 85511
 
81790
-II.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé :
85512
+“ 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.
81791 85513
 
81792
-" 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ".
85514
+“ En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités.
81793 85515
 
81794
-###### Article R951-4
85516
+“ En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. ”
81795 85517
 
81796
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article D. 914-7, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition mentionné à cet article est exercé par les organisations professionnelles agréées par le préfet.
85518
+###### Article D951-5
81797 85519
 
81798
-###### Article R951-5
85520
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé :
81799 85521
 
81800
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article R. 914-8, au 2° le chiffre : " huit " est remplacé par le chiffre : " six " et le chiffre : " quatre " par le chiffre : " trois ".
85522
+“ 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ”.
81801 85523
 
81802
-###### Article R951-6
85524
+###### Article D951-6
81803 85525
 
81804
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article D. 914-11, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, la consultation mentionnée à cet article se fait auprès des organisations professionnelles agréées par le préfet.
85526
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 914-7, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition mentionné à cet article est exercé par les organisations professionnelles agréées par le préfet.
81805 85527
 
81806 85528
 ###### Article R951-7
81807 85529
 
81808
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de cette catégorie entre les différents segments, sont, par exception aux dispositions de l'article R. 921-8, arrêtés pour chaque année civile par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.
85530
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 914-8, au 2° le chiffre : " huit " est remplacé par le chiffre : " six " et le chiffre : " quatre " par le chiffre : " trois ".
81809 85531
 
81810
-Cette décision tient compte, d'une part, des plafonds de capacité arrêtés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente.
85532
+###### Article D951-8
81811 85533
 
81812
-Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.
85534
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 914-11, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, la consultation mentionnée à cet article se fait auprès des organisations professionnelles agréées par le préfet.
81813 85535
 
81814
-###### Article R951-8
85536
+###### Article R951-9
81815 85537
 
81816
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé :
85538
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de cette catégorie entre les différents segments, sont, par exception aux dispositions de l'article R. 921-8, arrêtés pour chaque année civile par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3. Cette décision tient compte, d'une part, des plafonds de capacité arrêtés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente.
81817 85539
 
81818
-" Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. "
85540
+Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.
81819 85541
 
81820
-###### Article R951-9
85542
+###### Article R951-10
81821 85543
 
81822
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article R. 923-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
85544
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé : " Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. "
81823 85545
 
81824
-" Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ".
85546
+###### Article R951-11
81825 85547
 
81826
-###### Article R951-10
85548
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 923-9, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ".
81827 85549
 
81828
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 :
85550
+###### Article R951-12
81829 85551
 
81830
-1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ;
85552
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 : 1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ;
81831 85553
 
81832 85554
 2° Au dernier alinéa de l'article R. 923-26, le chiffre : " six " est remplacé par le chiffre : " quatre ".
81833 85555
 
81834
-###### Article R951-11
81835
-
81836
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article R. 923-18 est ainsi rédigé :
85556
+###### Article R951-13
81837 85557
 
81838
-" Art. R. 923-18.-Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités de cultures marines associées à une activité de pêche, la ou les activités de cultures marines doivent être exercées à titre principal.
85558
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 923-18 est ainsi rédigé : " Art. R. 923-18.-Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités de cultures marines associées à une activité de pêche, la ou les activités de cultures marines doivent être exercées à titre principal.
81839 85559
 
81840 85560
 " Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.
81841 85561
 
81842 85562
 " La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie ou à la suite d'un événement météorologique faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Cette période de quatre ans peut être renouvelée deux fois sur décision motivée du préfet, après avis favorable de la commission des cultures marines. "
81843 85563
 
81844
-##### Section 2 : Mayotte
85564
+###### Article R951-14
81845 85565
 
81846
-###### Article R951-12
85566
+Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de ces collectivités d'outre-mer, sauf dérogation accordée par l'Etat. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
81847 85567
 
81848
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 : 1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ;
85568
+##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
81849 85569
 
81850
-2° Au dernier alinéa de l'article R. 923-26, le chiffre : " six " est remplacé par le chiffre : " quatre ".
85570
+###### Article R951-15
81851 85571
 
81852
-###### Article R951-13
85572
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture sont exercées, conformément à l'article D. 571-8, par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.
81853 85573
 
81854
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture sont exercées, conformément à l'article D. 571-1, par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.
85574
+###### Article R951-16
81855 85575
 
81856
-###### Article R951-14
85576
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mesures de gestion des pêches et de l'aquaculture applicables aux navires battant pavillon français immatriculés à Mayotte sont exercées conformément au dispositif dérogatoire défini par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1069/2009, (UE) 1379/2013 et (UE) 1380/2013, à la suite de la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne.
81857 85577
 
81858
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mesures de gestion des pêches et de l'aquaculture applicables aux navires battant pavillon français immatriculés à Mayotte sont exercées conformément au dispositif dérogatoire défini par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1069/2009, (UE) 1379/2013 et (UE) 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne.
85578
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
81859 85579
 
81860
-###### Article R951-15
85580
+##### Article D952-1
81861 85581
 
81862
-Les articles R. 951-2 à R. 951-11 sont applicables à Mayotte.
85582
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
81863 85583
 
81864
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 951-3, le 2° est ainsi rédigé :
85584
+##### Article R952-2
81865 85585
 
81866
-" 2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général, ainsi que deux suppléants ; ".
85586
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le chapitre II du titre Ier ;
81867 85587
 
81868
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
85588
+2° Les chapitre I et II du titre II ;
81869 85589
 
81870
-##### Section 1 : Saint-Barthélemy
85590
+3° La section II du chapitre II du titre III.
81871 85591
 
81872
-###### Article R952-1
85592
+##### Article R952-3
81873 85593
 
81874 85594
 Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Barthélemy, et dans la zone économique située au large de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
81875 85595
 
81876
-###### Article R952-2
85596
+##### Article R952-4
81877 85597
 
81878
-Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy.
81879
-
81880
-Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article LO 6214-6 du code général des collectivités territoriales.
85598
+Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales.
81881 85599
 
81882 85600
 Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
81883 85601
 
81884
-##### Section 2 : Saint-Martin
85602
+##### Article D952-5
85603
+
85604
+Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre III du titre II du présent livre :
85605
+
85606
+1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ;
85607
+
85608
+2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 à D. 923-8 ;
85609
+
85610
+3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence à la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture mentionnée à l'article R. 182-5.
81885 85611
 
81886
-###### Article R952-3
85612
+##### Article R952-6
85613
+
85614
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 941-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
85615
+
85616
+“ Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité territoriale sont habilités à exercer les contrôles de police administrative relatifs à la réglementation prise en application de l'article L. 952-4. ”
85617
+
85618
+#### Chapitre III : Saint-Martin
85619
+
85620
+##### Article D953-1
85621
+
85622
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
85623
+
85624
+##### Article R953-2
81887 85625
 
81888 85626
 Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Martin, et dans la zone économique située au large de la partie française de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
81889 85627
 
81890
-###### Article R952-4
85628
+##### Article R953-3
85629
+
85630
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture peuvent être exercées, dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 573-2, par la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Dans ce cas, les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.
81891 85631
 
81892
-Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger et immatriculés hors de l'Union européenne dans la zone économique de Saint-Martin.
85632
+##### Article R953-4
81893 85633
 
81894
-Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Martin à certains de ces navires dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article LO 6314-6 du code général des collectivités territoriales.
85634
+Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger et immatriculés hors de l'Union européenne dans la zone économique de Saint-Martin. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Martin à certains de ces navires dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales.
81895 85635
 
81896 85636
 Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
81897 85637
 
81898
-###### Article R952-5
85638
+##### Article R953-5
85639
+
85640
+Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée par l'Etat. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
85641
+
85642
+##### Article R*953-6
85643
+
85644
+Pour l'application du titre II du présent livre à Saint-Martin, la référence à l'autorité désignée à l'article R.* 911-3, compétente en matière de délivrance et de réglementation des autorisations de pêche, est remplacée par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin.
85645
+
85646
+##### Article D953-7
85647
+
85648
+Pour l'application à Saint-Martin du chapitre III du titre II du présent livre :
85649
+
85650
+1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ;
85651
+
85652
+2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 et D. 923-8 ;
81899 85653
 
81900
-Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée par l'Etat.
85654
+3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence au comité d'orientation stratégique mentionné à l'article R. 183-5.
81901 85655
 
81902
-Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
85656
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
81903 85657
 
81904
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
85658
+##### Section 1 : Champ d'application et références
85659
+
85660
+###### Article D954-1
85661
+
85662
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
85663
+
85664
+###### Article R954-2
81905 85665
 
81906
-##### Article R953-1
85666
+Le chapitre II du titre Ier n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
85667
+
85668
+##### Section 2 : Pêche maritime
85669
+
85670
+###### Article R954-3
81907 85671
 
81908 85672
 Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la zone économique situées au large de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 77-169 du 25 février 1977 portant création, en application des dispositions de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
81909 85673
 
81910
-##### Article R953-2
85674
+###### Article R954-4
81911 85675
 
81912 85676
 Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon.
81913 85677
 
81914
-Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires battant pavillon étranger par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 dans les conditions prévues par les accords internationaux et sous réserve des articles LO 6414-2 et LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales.
85678
+Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires battant pavillon étranger par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 dans les conditions prévues par les accords internationaux et sous réserve des articles L. O. 6414-2 et L. O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales.
81915 85679
 
81916 85680
 Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.
81917 85681
 
81918
-##### Article R953-3
85682
+###### Article R954-5
81919 85683
 
81920 85684
 La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.
81921 85685
 
81922
-##### Article R953-4
85686
+###### Article R954-6
81923 85687
 
81924 85688
 L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités.
81925 85689
 
81926
-##### Article R953-5
85690
+Pour les navires de pêche de loisir non soumis à autorisation, le nombre maximal des engins autorisés et les conditions de pêche sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
85691
+
85692
+###### Article R954-7
81927 85693
 
81928 85694
 Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en tenant compte :
81929 85695
 
81930
-1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 953-7 ;
85696
+1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 954-8 ;
81931 85697
 
81932 85698
 2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ;
81933 85699
 
... ...
@@ -81935,7 +85701,7 @@ Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'auto
81935 85701
 
81936 85702
 4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.
81937 85703
 
81938
-##### Article R953-6
85704
+###### Article R954-8
81939 85705
 
81940 85706
 La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité. Elle doit comporter :
81941 85707
 
... ...
@@ -81957,41 +85723,41 @@ Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation
81957 85723
 
81958 85724
 Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.
81959 85725
 
81960
-##### Article R953-7
85726
+###### Article R954-9
81961 85727
 
81962
-Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, peut, par arrêté pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer par période de douze mois des prélèvements totaux de captures autorisés.
85728
+Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, peut, par arrêté pris après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer par période de douze mois des prélèvements totaux de captures autorisés.
81963 85729
 
81964 85730
 Le ministre peut répartir ces prélèvements en un quota affecté aux pêcheurs français et un ou plusieurs quotas affectés aux pêcheurs étrangers. Il détermine les espèces ou groupes d'espèces soumis aux dispositions du présent article.
81965 85731
 
81966 85732
 Lorsque de tels quotas ont été établis, l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des autorisations. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des autorisations.
81967 85733
 
81968
-##### Article R953-8
85734
+###### Article R954-10
81969 85735
 
81970 85736
 Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 le constate. Cet arrêté est porté à la connaissance des pêcheurs auxquels une autorisation a été délivrée pour cette espèce ou groupe d'espèces. Il entraîne l'interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.
81971 85737
 
81972
-##### Article R953-9
85738
+###### Article R954-11
81973 85739
 
81974 85740
 Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 pour embarquer sur les navires titulaires d'une autorisation. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à cette autorité. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celle-ci quand il le demande.
81975 85741
 
81976
-##### Article R953-10
85742
+###### Article R954-12
81977 85743
 
81978 85744
 Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 913-1 est ainsi rédigé :
81979 85745
 
81980
-" Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 953-7, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés.
85746
+“ Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 954-9, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés.
81981 85747
 
81982
-" Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 :
85748
+“ Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 :
81983 85749
 
81984
-" 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ;
85750
+“ 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ;
81985 85751
 
81986
-" 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ;
85752
+“ 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ;
81987 85753
 
81988
-" 3° Les quantités débarquées ou transbordées.
85754
+“ 3° Les quantités débarquées ou transbordées.
81989 85755
 
81990
-" Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. "
85756
+“ Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. ”
81991 85757
 
81992
-##### Article R953-11
85758
+###### Article R954-13
81993 85759
 
81994
-A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de trois milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins.
85760
+A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de 3 milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins.
81995 85761
 
81996 85762
 Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique située autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté :
81997 85763
 
... ...
@@ -81999,21 +85765,21 @@ Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les
81999 85765
 
82000 85766
 2° Limiter la pêche d'une ou de plusieurs espèces à certaines périodes de l'année, à certaines zones et déterminer les caractéristiques des navires, les modes de pêche et les engins autorisés.
82001 85767
 
82002
-##### Article R953-12
85768
+###### Article R954-14
82003 85769
 
82004
-Sont interdits :
85770
+Sont interdites :
82005 85771
 
82006
-1° Les activités de nettoyage, conservation et décorticage de coquillages réalisées à bord ; toutefois, ces activités peuvent être autorisées pour une quantité limitée et sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ;
85772
+1° Les activités de nettoyage, conservation et décorticage de coquillages réalisées à bord ; toutefois, ces activités peuvent être autorisées pour certaines espèces et pour une quantité limitée, et sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ;
82007 85773
 
82008 85774
 2° La transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; ces interdictions ne concernent pas la transformation des déchets de poissons.
82009 85775
 
82010
-##### Article R953-13
85776
+###### Article R954-15
82011 85777
 
82012 85778
 Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées.
82013 85779
 
82014 85780
 Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.
82015 85781
 
82016
-##### Article D953-14
85782
+###### Article D954-16
82017 85783
 
82018 85784
 Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les mesures techniques nécessaires à une gestion rationnelle de la ressource, et notamment :
82019 85785
 
... ...
@@ -82025,111 +85791,246 @@ Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
82025 85791
 
82026 85792
 4° Le mode de calcul de la taille des poissons, crustacés ou mollusques dont la capture est autorisée.
82027 85793
 
82028
-#### Chapitre IV : Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
85794
+##### Section 3 : Cultures marines
82029 85795
 
82030
-##### Article R954-1
85796
+###### Article D954-17
82031 85797
 
82032
-En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 946-4 à R. 946-21 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises.
85798
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre II du présent livre :
82033 85799
 
82034
-#### Chapitre V : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna
85800
+1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ;
82035 85801
 
82036
-##### Article R955-1
85802
+2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 et D. 923-8 ;
82037 85803
 
82038
-Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales du territoire des îles Wallis et Futuna et dans la zone économique de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-145 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna.
85804
+3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence à la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article R. 184-6.
82039 85805
 
82040
-##### Article D955-2
85806
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
82041 85807
 
82042
-Conformément à l'article L. 954-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique des îles Wallis et Futuna.
85808
+##### Article D955-1
82043 85809
 
82044
-Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Wallis-et-Futuna à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
85810
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
82045 85811
 
82046
-Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
85812
+##### Article D955-2
85813
+
85814
+Conformément à l'article L. 955-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique des îles Wallis et Futuna. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Wallis-et-Futuna à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
82047 85815
 
82048 85816
 ##### Article R955-3
82049 85817
 
82050
-En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises du territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
85818
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles Wallis et Futuna, pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 955-3, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes :
82051 85819
 
82052 85820
 1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
82053 85821
 
82054 85822
 2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
82055 85823
 
85824
+<table border="1"><tbody>
85825
+ <tr>
85826
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
85827
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
85828
+ </tr>
85829
+ <tr>
85830
+  <td align="justify">R. 941-1</td>
85831
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85832
+ </tr>
85833
+ <tr>
85834
+  <td align="justify">R. 941-4</td>
85835
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85836
+ </tr>
85837
+ <tr>
85838
+  <td align="justify">R. 942-1 à R. 942-4</td>
85839
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85840
+ </tr>
85841
+ <tr>
85842
+  <td align="justify">R. 943-1 à R. 943-9</td>
85843
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85844
+ </tr>
85845
+ <tr>
85846
+  <td align="justify">R. 946-7 et R. 946-8</td>
85847
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85848
+ </tr>
85849
+ <tr>
85850
+  <td align="justify" valign="bottom">R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas)</td>
85851
+  <td align="justify" valign="bottom">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85852
+ </tr>
85853
+ <tr>
85854
+  <td align="justify">R. 946-15 à R. 946-19</td>
85855
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85856
+ </tr>
85857
+ <tr>
85858
+  <td align="justify">R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)</td>
85859
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85860
+ </tr>
85861
+ <tr>
85862
+  <td align="justify">R. 946-21</td>
85863
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85864
+ </tr>
85865
+</tbody></table>
85866
+
85867
+Les dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, à Wallis-et-Futuna, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5785-2 du code des transports.
85868
+
82056 85869
 ##### Article R955-4
82057 85870
 
82058
-A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitué par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
85871
+A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R.* 911-3.
82059 85872
 
82060
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières à la Polynésie française
85873
+#### Chapitre VI : Polynésie française
82061 85874
 
82062
-##### Article R956-1
85875
+##### Article D956-1
82063 85876
 
82064
-Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de la Polynésie française et dans la zone économique de ces archipels, telle que définie à l'article 1er du décret n° 78-143 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française.
85877
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
82065 85878
 
82066 85879
 ##### Article D956-2
82067 85880
 
82068
-Conformément à l'article L. 954-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Polynésie française, Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Polynésie française à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
82069
-
82070
-Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
85881
+Conformément à l'article L. 956-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Polynésie française. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Polynésie française à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
82071 85882
 
82072 85883
 ##### Article R956-3
82073 85884
 
82074
-En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises de Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
85885
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 956-3, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes :
82075 85886
 
82076 85887
 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
82077 85888
 
82078 85889
 2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
82079 85890
 
82080
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
85891
+<table border="1"><tbody>
85892
+ <tr>
85893
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
85894
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
85895
+ </tr>
85896
+ <tr>
85897
+  <td align="justify">R. 941-1</td>
85898
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85899
+ </tr>
85900
+ <tr>
85901
+  <td align="justify">R. 941-4</td>
85902
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85903
+ </tr>
85904
+ <tr>
85905
+  <td align="justify">R. 942-1 à R. 942-4</td>
85906
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85907
+ </tr>
85908
+ <tr>
85909
+  <td align="justify">R. 943-1 à R. 943-9</td>
85910
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85911
+ </tr>
85912
+ <tr>
85913
+  <td align="justify">R. 946-7 et R. 946-8</td>
85914
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85915
+ </tr>
85916
+ <tr>
85917
+  <td align="justify">R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas)</td>
85918
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85919
+ </tr>
85920
+ <tr>
85921
+  <td align="justify">R. 946-15 à R. 946-19</td>
85922
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85923
+ </tr>
85924
+ <tr>
85925
+  <td align="justify">R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)</td>
85926
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85927
+ </tr>
85928
+ <tr>
85929
+  <td align="justify">R. 946-21</td>
85930
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85931
+ </tr>
85932
+</tbody></table>
85933
+
85934
+Les dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, en Polynésie française, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5775-2 du code des transports.
82081 85935
 
82082
-##### Article R957-1
85936
+#### Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
82083 85937
 
82084
-Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances ainsi que dans la zone économique de cet archipel, telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-142 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
85938
+##### Article D957-1
82085 85939
 
82086
-##### Article D957-2
85940
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
82087 85941
 
82088
-Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie.
85942
+##### Article D957-2
82089 85943
 
82090
-Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.
85944
+Conformément à l'article L. 957-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.
82091 85945
 
82092 85946
 Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
82093 85947
 
82094 85948
 ##### Article R957-3
82095 85949
 
82096
-En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
85950
+Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 957-3 dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes :
82097 85951
 
82098 85952
 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
82099 85953
 
82100 85954
 2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
82101 85955
 
82102
-#### Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
85956
+<table border="1"><tbody>
85957
+ <tr>
85958
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
85959
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
85960
+ </tr>
85961
+ <tr>
85962
+  <td align="justify">R. 941-1</td>
85963
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85964
+ </tr>
85965
+ <tr>
85966
+  <td align="justify">R. 941-4</td>
85967
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85968
+ </tr>
85969
+ <tr>
85970
+  <td align="justify">R. 942-1 à R. 942-4</td>
85971
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85972
+ </tr>
85973
+ <tr>
85974
+  <td valign="bottom">R. 943-1 à R. 943-9</td>
85975
+  <td align="justify" valign="bottom">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85976
+ </tr>
85977
+ <tr>
85978
+  <td align="justify">R. 946-7 et R. 946-8</td>
85979
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85980
+ </tr>
85981
+ <tr>
85982
+  <td align="justify">R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas)</td>
85983
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85984
+ </tr>
85985
+ <tr>
85986
+  <td align="justify">R. 946-15 à R. 946-19</td>
85987
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85988
+ </tr>
85989
+ <tr>
85990
+  <td align="justify">R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)</td>
85991
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85992
+ </tr>
85993
+ <tr>
85994
+  <td align="justify">R. 946-21</td>
85995
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
85996
+ </tr>
85997
+</tbody></table>
85998
+
85999
+Les dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, en Nouvelle-Calédonie, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5765-2 du code des transports.
82103 86000
 
82104
-##### Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
86001
+#### Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
82105 86002
 
82106
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
86003
+##### Section 1 : Champ d'application
82107 86004
 
82108
-####### Article R958-1
86005
+###### Article D958-1
82109 86006
 
82110
-La zone économique, définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, s'étend au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.
86007
+Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'île de Clipperton que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
86008
+
86009
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
86010
+
86011
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
82111 86012
 
82112 86013
 ####### Article R958-2
82113 86014
 
82114
-La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre a pour objet d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres australes et antarctiques placées sous souveraineté ou sous juridiction française situées au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa. L'exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou battant pavillon étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient.
86015
+La zone économique, définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, s'étend au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.
82115 86016
 
82116 86017
 ####### Article R958-3
82117 86018
 
82118
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique, qui est subordonnée à l'obtention d'une autorisation particulière délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorité réglemente l'exercice de cette pêche dans les conditions prévues aux articles R. 921-76 à R. 921-82 qui sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
86019
+La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre a pour objet d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres australes et antarctiques placées sous souveraineté ou sous juridiction française situées au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa. L'exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou battant pavillon étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient.
82119 86020
 
82120 86021
 ####### Article R958-4
82121 86022
 
82122
-L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
86023
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique, qui est subordonnée à l'obtention d'une autorisation particulière délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorité réglemente l'exercice de cette pêche dans les conditions prévues aux articles R. 921-76 à R. 921-82 qui sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
86024
+
86025
+####### Article R958-5
82123 86026
 
82124
-Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
86027
+L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un État tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
82125 86028
 
82126 86029
 Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.
82127 86030
 
82128
-####### Article R958-5
82129
-
82130
-Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment :
86031
+####### Article R958-6
82131 86032
 
82132
-1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ;
86033
+Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment : 1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'État dont le navire bat le pavillon ;
82133 86034
 
82134 86035
 2° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;
82135 86036
 
... ...
@@ -82147,52 +86048,76 @@ Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.
82147 86048
 
82148 86049
 L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
82149 86050
 
82150
-Lorsque cette autorité attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles R. 958-11 et R. 958-17, elle peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une autorisation attribuée dans la limite du quota applicable.
86051
+Lorsque cette autorité attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles R. 958-12 et R. 958-18, elle peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une autorisation attribuée dans la limite du quota applicable.
82151 86052
 
82152
-####### Article R958-6
86053
+####### Article R958-7
82153 86054
 
82154 86055
 La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de l'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
82155 86056
 
82156
-####### Article R958-7
82157
-
82158
-L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
86057
+####### Article R958-8
82159 86058
 
82160
-1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
86059
+L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : 1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
82161 86060
 
82162 86061
 2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
82163 86062
 
82164 86063
 Lorsque l'autorisation est retirée avant son terme de validité, une autorisation peut être réattribuée à un autre navire.
82165 86064
 
82166
-Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-13.
86065
+Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-14.
82167 86066
 
82168
-####### Article R958-8
86067
+####### Article R958-9
82169 86068
 
82170 86069
 Pour les zones maritimes classées en réserve naturelle nationale, les totaux admissibles de captures doivent être conformes aux orientations de leur plan de gestion.
82171 86070
 
82172
-####### Article R*958-9
86071
+####### Article R*958-10
82173 86072
 
82174 86073
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. * 911-4, l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises est le préfet de La Réunion.
82175 86074
 
82176
-####### Article R958-10
86075
+####### Article R958-11
82177 86076
 
82178
-Les articles R. 946-1 à R. 946-21 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
86077
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations suivantes :
82179 86078
 
82180 86079
 1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
82181 86080
 
82182
-2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire.
82183
-
82184
-Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-1, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 981-13.
86081
+2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire ;
82185 86082
 
82186
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
86083
+3° Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-2, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 958-14.
82187 86084
 
82188
-####### Article R958-11
86085
+<table border="1"><tbody>
86086
+ <tr>
86087
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
86088
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
86089
+ </tr>
86090
+ <tr>
86091
+  <td align="justify">R. 941-1</td>
86092
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86093
+ </tr>
86094
+ <tr>
86095
+  <td align="justify">R. 941-4</td>
86096
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86097
+ </tr>
86098
+ <tr>
86099
+  <td align="justify">R. 942-1 à R. 942-4</td>
86100
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86101
+ </tr>
86102
+ <tr>
86103
+  <td align="justify">R. 943-1 à R. 943-9</td>
86104
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86105
+ </tr>
86106
+ <tr>
86107
+  <td align="justify">R. 946-1 à R. 946-21</td>
86108
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.</td>
86109
+ </tr>
86110
+</tbody></table>
82189 86111
 
82190
-Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-2 au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet et de l'archipel Kerguelen, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
86112
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
82191 86113
 
82192 86114
 ####### Article R958-12
82193 86115
 
82194
-Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l'article R. 958-11.
86116
+Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-3 au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet et de l'archipel Kerguelen, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
82195 86117
 
86118
+####### Article R958-13
86119
+
86120
+Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l'article R. 958-12.
82196 86121
 La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte :
82197 86122
 
82198 86123
 1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;
... ...
@@ -82213,15 +86138,13 @@ Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.
82213 86138
 
82214 86139
 La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée.
82215 86140
 
82216
-####### Article R958-13
86141
+####### Article R958-14
82217 86142
 
82218 86143
 Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, d'un armement vers un autre navire du même armement ou vers un autre armement disposant d'une autorisation en cours de validité. Les modalités de ce transfert sont précisées par arrêté de cette autorité.
82219 86144
 
82220
-####### Article R958-14
82221
-
82222
-L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à :
86145
+####### Article R958-15
82223 86146
 
82224
-1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;
86147
+L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : 1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;
82225 86148
 
82226 86149
 2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;
82227 86150
 
... ...
@@ -82273,25 +86196,23 @@ L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la b
82273 86196
 
82274 86197
 Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.
82275 86198
 
82276
-####### Article R958-15
86199
+####### Article R958-16
82277 86200
 
82278 86201
 Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82279 86202
 
82280 86203
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
82281 86204
 
82282
-####### Article R958-16
82283
-
82284
-A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82285
-
82286 86205
 ####### Article R958-17
82287 86206
 
82288
-Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-2 au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures, par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis des instituts scientifiques concernés ainsi que du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
86207
+A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82289 86208
 
82290 86209
 ####### Article R958-18
82291 86210
 
82292
-L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à :
86211
+Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-3 au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures, par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis des instituts scientifiques concernés ainsi que du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
86212
+
86213
+####### Article R958-19
82293 86214
 
82294
-1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;
86215
+L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : 1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;
82295 86216
 
82296 86217
 2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;
82297 86218
 
... ...
@@ -82343,29 +86264,23 @@ L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la b
82343 86264
 
82344 86265
 Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.
82345 86266
 
82346
-####### Article R958-19
82347
-
82348
-Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82349
-
82350 86267
 ####### Article R958-20
82351 86268
 
82352
-La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.
82353
-
82354
-L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82355
-
82356
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
86269
+Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82357 86270
 
82358 86271
 ####### Article R958-21
82359 86272
 
82360
-Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 dans les conditions définies à l'article R. 958-5 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces autorisations de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent chapitre.
86273
+La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes. L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82361 86274
 
82362
-Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
86275
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
82363 86276
 
82364 86277
 ####### Article R958-22
82365 86278
 
82366
-Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes :
86279
+Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 dans les conditions définies à l'article R. 958-6 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces autorisations de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
82367 86280
 
82368
-1° Nom du navire ;
86281
+####### Article R958-23
86282
+
86283
+Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes : 1° Nom du navire ;
82369 86284
 
82370 86285
 2° Numéro et port d'immatriculation ;
82371 86286
 
... ...
@@ -82389,15 +86304,13 @@ Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes :
82389 86304
 
82390 86305
 12° Période de pêche pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
82391 86306
 
82392
-####### Article R958-23
86307
+####### Article R958-24
82393 86308
 
82394 86309
 Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.
82395 86310
 
82396
-####### Article R958-24
82397
-
82398
-Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes :
86311
+####### Article R958-25
82399 86312
 
82400
-1° L'original de l'autorisation est détenu à bord ;
86313
+Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes : 1° L'original de l'autorisation est détenu à bord ;
82401 86314
 
82402 86315
 2° Le capitaine tient un journal de pêche ;
82403 86316
 
... ...
@@ -82407,15 +86320,13 @@ Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer
82407 86320
 
82408 86321
 5° Le signal distinctif du navire est peint sur la partie supérieure des superstructures en lettres de couleur rouge sur fond blanc, d'une épaisseur de trait de 6 cm au moins et de 45 cm de hauteur au moins, disposées de telle sorte qu'elles soient visibles par un observateur aérien survolant le navire en suivant la même route que ce dernier.
82409 86322
 
82410
-####### Article R958-25
82411
-
82412
-Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
86323
+####### Article R958-26
82413 86324
 
82414
-Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l'article R. 958-24 et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre sont fixés de la même manière.
86325
+Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l'article R. 958-25 et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre sont fixés de la même manière.
82415 86326
 
82416
-##### Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
86327
+##### Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
82417 86328
 
82418
-###### Article R958-26
86329
+###### Article R958-27
82419 86330
 
82420 86331
 Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de l'île de Clipperton est subordonné à l'octroi d'une autorisation dans les conditions prévues à la présente section.
82421 86332
 
... ...
@@ -82427,19 +86338,17 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'exercice d
82427 86338
 
82428 86339
 Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.
82429 86340
 
82430
-###### Article D958-27
86341
+###### Article D958-28
82431 86342
 
82432 86343
 Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
82433 86344
 
82434 86345
 Le cas échéant, cette autorité fixe par arrêté, après avis conforme de ces ministres, le nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
82435 86346
 
82436
-Il peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.
86347
+Elle peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.
82437 86348
 
82438
-###### Article R958-28
82439
-
82440
-Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
86349
+###### Article R958-29
82441 86350
 
82442
-Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armement bénéficiaire en tenant compte notamment :
86351
+Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armement bénéficiaire en tenant compte notamment :
82443 86352
 
82444 86353
 1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ;
82445 86354
 
... ...
@@ -82457,11 +86366,9 @@ Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacit
82457 86366
 
82458 86367
 8° De l'éventuelle inscription du navire ou de l'armateur sur une liste de navires ou d'opérateurs impliqués dans des activités de pêche illégale (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) établie par l'Union européenne ou par une organisation régionale de gestion des pêches.
82459 86368
 
82460
-###### Article R958-29
82461
-
82462
-Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
86369
+###### Article R958-30
82463 86370
 
82464
-Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation.
86371
+Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation.
82465 86372
 
82466 86373
 Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités :
82467 86374
 
... ...
@@ -82481,7 +86388,7 @@ Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités :
82481 86388
 
82482 86389
 8° D'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique.
82483 86390
 
82484
-###### Article R958-30
86391
+###### Article R958-31
82485 86392
 
82486 86393
 La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
82487 86394
 
... ...
@@ -82489,7 +86396,7 @@ L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être
82489 86396
 
82490 86397
 Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
82491 86398
 
82492
-###### Article D958-31
86399
+###### Article D958-32
82493 86400
 
82494 86401
 La délivrance d'une autorisation peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par l'armement, selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
82495 86402
 
... ...
@@ -82503,11 +86410,9 @@ Les captures accessoires, dont la comptabilité doit être tenue, font égalemen
82503 86410
 
82504 86411
 Tout manquement des armements aux obligations du présent article entraîne la suspension immédiate de la licence par l'autorité qui l'a délivrée.
82505 86412
 
82506
-###### Article R958-32
82507
-
82508
-L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
86413
+###### Article R958-33
82509 86414
 
82510
-1° Les dispositions de la présente section ou prises en application de la présente section ou les prescriptions techniques annexées à l'autorisation n'ont pas été respectées ;
86415
+L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : 1° Les dispositions de la présente section ou prises en application de la présente section ou les prescriptions techniques annexées à l'autorisation n'ont pas été respectées ;
82511 86416
 
82512 86417
 2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ;
82513 86418
 
... ...
@@ -82515,7 +86420,7 @@ L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée 
82515 86420
 
82516 86421
 4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
82517 86422
 
82518
-###### Article R958-33
86423
+###### Article R958-34
82519 86424
 
82520 86425
 A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82521 86426