Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 10 juin 2016 (version cd8acbc)
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... ...
@@ -27944,7 +27944,7 @@ I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vét
27944 27944
 
27945 27945
 2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
27946 27946
 
27947
-3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, et les responsables des établissements mentionnés au IV de l'article L. 214-6 ;
27947
+3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, et les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1 ;
27948 27948
 
27949 27949
 4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997, soumis à des mesures de surveillance obligatoire en application de l'article L. 214-3 ;
27950 27950
 
... ...
@@ -28465,7 +28465,7 @@ Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17, ne peut être pratiqu
28465 28465
 
28466 28466
 1° Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;
28467 28467
 
28468
-2° Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article L. 214-6, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
28468
+2° Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au I de l'article L. 214-6-1, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
28469 28469
 
28470 28470
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
28471 28471
 
... ...
@@ -28651,7 +28651,7 @@ Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions e
28651 28651
 - les organismes à vocation sanitaire ;
28652 28652
 - les organismes payeurs des aides agricoles ;
28653 28653
 - les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
28654
-- les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;
28654
+- les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;
28655 28655
 - les personnes chargées de l'équarrissage ;
28656 28656
 - les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4.
28657 28657
 
... ...
@@ -29581,55 +29581,53 @@ L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie d
29581 29581
 
29582 29582
 ####### Article R214-25
29583 29583
 
29584
-Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
29585
-
29586
-Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
29587
-
29588
-1° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
29589
-
29590
-2° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29591
-
29592
-Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29584
+Sous réserve de la réussite à une évaluation des connaissances, l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-6-1 est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
29593 29585
 
29594 29586
 ####### Article R214-25-1
29595 29587
 
29596
-L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
29588
+L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
29597 29589
 
29598
-En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
29590
+En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
29599 29591
 
29600 29592
 ####### Article R214-26
29601 29593
 
29602
-Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
29594
+La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
29603 29595
 
29604
-Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
29596
+La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29597
+
29598
+Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.
29605 29599
 
29606 29600
 ####### Article R214-27-1
29607 29601
 
29608
-Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
29602
+Le titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29609 29603
 
29610 29604
 ####### Article R214-27-2
29611 29605
 
29612
-Les personnes titulaires du certificat de capacité sont tenues de présenter ce certificat à toute demande des services de contrôle. Le responsable de l'activité qui les emploie notifie au préfet leur cessation d'activité.
29606
+Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 sont tenues de présenter ce justificatif à toute demande des services de contrôle.
29613 29607
 
29614 29608
 ####### Article R214-27-3
29615 29609
 
29616
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un certificat mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 doit être assurée.
29610
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 doit être assurée.
29617 29611
 
29618 29612
 ####### Article R214-28
29619 29613
 
29620
-Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
29614
+Les déclarations mentionnées à l'article L. 214-6-1 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
29621 29615
 
29622 29616
 La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
29623 29617
 
29624
-Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre de l'article L. 214-6.
29618
+Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre du 1° du I de l'article L. 214-6-1.
29619
+
29620
+####### Article R214-28-1
29621
+
29622
+Le numéro spécifique à la portée prévu au 2° du III de l'article L. 214-6-2 est attribué aux éleveurs par l'inscription sur un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, lors de la déclaration de naissance de l'ensemble des chiens ou chats de la portée. La forme du numéro précise le rang de la portée dans l'année civile. Un accès public aux coordonnées des éleveurs à partir du numéro de portée est assuré par le livre généalogique, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
29625 29623
 
29626 29624
 ####### Article R214-29
29627 29625
 
29628
-Les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.
29626
+Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.
29629 29627
 
29630 29628
 ####### Article R214-30
29631 29629
 
29632
-La personne responsable d'une activité mentionnée au IV de l'article L. 214-6 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
29630
+La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
29633 29631
 
29634 29632
 La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix. Ce vétérinaire sanitaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.
29635 29633
 
... ...
@@ -29637,9 +29635,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations
29637 29635
 
29638 29636
 ####### Article R214-30-1
29639 29637
 
29640
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être.S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.
29638
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées à l'article L. 214-6-3, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être. S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.
29641 29639
 
29642
-Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7.
29640
+Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29643 29641
 
29644 29642
 ####### Article R214-30-2
29645 29643
 
... ...
@@ -29647,7 +29645,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document
29647 29645
 
29648 29646
 ####### Article R214-30-3
29649 29647
 
29650
-La personne responsable d'une des activités définies au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
29648
+La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
29651 29649
 
29652 29650
 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ;
29653 29651
 
... ...
@@ -29657,9 +29655,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de chaque r
29657 29655
 
29658 29656
 ####### Article R214-31
29659 29657
 
29660
-Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire du certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.
29658
+Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.
29661 29659
 
29662
-Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.
29660
+Toute personne exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 est tenue de présenter à la demande des services de contrôle le justificatif de l'immatriculation prévue au I de l'article L. 214-6-2 ou à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le justificatif de l'attribution du numéro spécifique à la portée par le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.
29663 29661
 
29664 29662
 ####### Article R214-31-1
29665 29663
 
... ...
@@ -29669,21 +29667,13 @@ En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des a
29669 29667
 
29670 29668
 Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation.
29671 29669
 
29672
-####### Article R214-32
29673
-
29674
-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
29675
-
29676 29670
 ####### Article R214-32-1
29677 29671
 
29678
-La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :
29679
-
29680
-1° La mention " particulier " lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;
29681
-
29682
-2° La mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
29672
+La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l'article L. 214-8-1, la mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
29683 29673
 
29684 29674
 ####### Article D214-32-2
29685 29675
 
29686
-I.-Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.
29676
+I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat.
29687 29677
 
29688 29678
 II.-Les informations mentionnées au I sont :
29689 29679
 
... ...
@@ -29697,17 +29687,17 @@ II.-Les informations mentionnées au I sont :
29697 29687
 
29698 29688
 5° Les vaccinations réalisées ;
29699 29689
 
29700
-6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ;
29690
+6° Pour les chiens et chats de race, une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;
29701 29691
 
29702
-7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
29692
+7° Pour les chiens, la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
29703 29693
 
29704
-III.-Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
29694
+III.-Le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chien ou du chat. Il vérifie la cohérence entre la morphologie et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, pour les chiens, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
29705 29695
 
29706
-Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
29696
+Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien ou le chat n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
29707 29697
 
29708 29698
 Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
29709 29699
 
29710
-IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.
29700
+IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien ou du chat sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen et y appose son cachet et sa signature.
29711 29701
 
29712 29702
 Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
29713 29703
 
... ...
@@ -29715,12 +29705,11 @@ V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demand
29715 29705
 
29716 29706
 ####### Article R214-33
29717 29707
 
29718
-Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats, ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
29708
+Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3, ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
29719 29709
 
29720 29710
 Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux.
29721 29711
 
29722
-En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 206-2
29723
-, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.
29712
+En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 206-2, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.
29724 29713
 
29725 29714
 ####### Article R214-34
29726 29715
 
... ...
@@ -30766,7 +30755,7 @@ IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissanc
30766 30755
 
30767 30756
 ##### Article R215-5
30768 30757
 
30769
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7 :
30758
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6-1 ou L. 214-7 :
30770 30759
 
30771 30760
 1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ;
30772 30761
 
... ...
@@ -30794,17 +30783,17 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
30794 30783
 
30795 30784
 4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;
30796 30785
 
30797
-5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires du certificat de capacité visé à l'article R. 214-27, leur certificat de capacité aux services de contrôle ;
30786
+5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1, ce justificatif aux services de contrôle ou de ne pas avoir procédé à l'actualisation des connaissances prévue à l'article R. 214-27-1 ;
30798 30787
 
30799
-6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;
30788
+6° De proposer à la cession des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;
30800 30789
 
30801
-7° De céder à titre onéreux un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-8 ;
30790
+7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat ou un chien sans délivrer le certificat vétérinaire dans les conditions prévues au 3° du I et au IV de l'article L. 214-8 ;
30802 30791
 
30803
-8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues au V de l'article L. 214-8.
30792
+8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 214-8-1.
30804 30793
 
30805 30794
 ##### Article R215-5-2
30806 30795
 
30807
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8 et R. 214-32-1.
30796
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8, L. 214-8-1 et R. 214-32-1.
30808 30797
 
30809 30798
 ##### Article R215-6
30810 30799
 
... ...
@@ -34635,7 +34624,7 @@ Applications particulières.
34635 34624
 
34636 34625
 Il est interdit d'effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, définis à l'article L. 243-1 du présent code, à titre gratuit ou onéreux, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
34637 34626
 
34638
-Les dispositions du précédent alinéa ne n'appliquent pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié d'un établissement mentionné au VI de l'article L. 214-6 du présent code ou d'un groupement agréé au titre de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique.
34627
+Les dispositions du précédent alinéa ne n'appliquent pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié d'un établissement mentionné au III de l'article L. 214-6-1 du présent code ou d'un groupement agréé au titre de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique.
34639 34628
 
34640 34629
 ######## Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.
34641 34630
 
... ...
@@ -34685,7 +34674,7 @@ Les établissements de soins vétérinaires sont : le " cabinet vétérinaire ",
34685 34674
 
34686 34675
 Le conseil régional de l'ordre peut autoriser l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans d'autres locaux que ceux mentionnés au présent article où sont réunis des moyens spécifiques.
34687 34676
 
34688
-L'établissement géré par une association de protection des animaux, visé au VI de l'article L. 214-6, est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire.
34677
+L'établissement géré par une association de protection des animaux, visé au au III de l'article L. 214-6-1, est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire.
34689 34678
 
34690 34679
 ######### Article R242-55
34691 34680
 
... ...
@@ -34847,7 +34836,7 @@ L'établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaqu
34847 34836
 - les coordonnées téléphoniques ;
34848 34837
 - les modalités de prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, le cas échéant, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service.
34849 34838
 
34850
-Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux visés au VI de l'article L. 214-6, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d'épaisseur.
34839
+Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux visés au III de l'article L. 214-6-1, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d'épaisseur.
34851 34840
 
34852 34841
 ######### Article R242-74
34853 34842
 
... ...
@@ -41518,19 +41507,17 @@ L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditio
41518 41507
 
41519 41508
 ####### Article R361-50
41520 41509
 
41521
-Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont créés et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour unique objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental.
41510
+Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont créés et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental et, le cas échéant, de participer à la collecte et à la gestion des fonds versés aux réseaux sanitaires reconnus en application de l'article L. 201-10.
41522 41511
 
41523
-Les fonds de mutualisation sont compétents pour l'ensemble du territoire national métropolitain et pour l'ensemble des activités agricoles définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
41512
+Les fonds de mutualisation exercent leur activité soit sur l'ensemble des parties du territoire national dans lesquelles la politique agricole commune est applicable, soit sur l'ensemble du territoire métropolitain, soit sur l'ensemble formé par la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Dans tous les cas, ils sont compétents pour l'ensemble des activités agricoles au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
41524 41513
 
41525 41514
 ####### Article R361-51
41526 41515
 
41527
-Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par :
41528
-- les maladies animales figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe I de la décision 2009/470/ CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ;
41529
-- les organismes nuisibles aux végétaux listés en application de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, faisant l'objet de mesures de lutte obligatoire ou présentant un caractère anormal ou exceptionnel.
41516
+Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux qui constituent des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie au sens de l'article L. 201-1.
41530 41517
 
41531 41518
 ####### Article R361-52
41532 41519
 
41533
-Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
41520
+Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
41534 41521
 
41535 41522
 Les statuts ou les règlements intérieurs des fonds de mutualisation excluent l'indemnisation des pertes subies par des agriculteurs à l'origine de l'incident environnemental dommageable.
41536 41523
 
... ...
@@ -41574,9 +41561,7 @@ Les différentes sections d'un même fonds de mutualisation tiennent des comptab
41574 41561
 
41575 41562
 ####### Article R361-56
41576 41563
 
41577
-I. ― Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées de celles énumérées au 5 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et, le cas échéant, de la contribution financière de l'Etat et de l'Union européenne.
41578
-
41579
-Le capital de base des fonds est constitué :
41564
+I.-Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées, le cas échéant, de la contribution financière de l'Etat ou de l'Union européenne, ainsi que d'un capital de base constitué :
41580 41565
 
41581 41566
 1° Des cotisations des affiliés à la section commune dont les modalités de calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ;
41582 41567
 
... ...
@@ -41584,13 +41569,15 @@ Le capital de base des fonds est constitué :
41584 41569
 
41585 41570
 a) Les cotisations versées par les agriculteurs affiliés à ces sections selon les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur proposition de chacune d'entre elles ;
41586 41571
 
41587
-b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs agriculteurs affiliés, ainsi que les créances correspondantes ;
41572
+b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des personnes morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs agriculteurs affiliés ;
41573
+
41574
+c) Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole ;
41588 41575
 
41589
-c) Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole et les créances correspondantes, à l'exception de celles décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués.
41576
+d) Les montants correspondant aux droits à réparation qui leur ont été cédés par les agriculteurs affiliés.
41590 41577
 
41591 41578
 II. ― Les fonds ne peuvent avoir recours à l'emprunt que pour un montant représentant au maximum trois années de cotisations et pour une durée comprise entre un an et cinq ans. La décision de recourir à l'emprunt est soumise au vote du conseil d'administration.
41592 41579
 
41593
-III. ― Les dépenses des fonds de mutualisation comprennent les dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.
41580
+III. ― Les dépenses des fonds de mutualisation comprennent les dépenses énumérées aux articles R. 361-51 et R. 361-52.
41594 41581
 
41595 41582
 IV. ― Les dépenses des fonds de mutualisation peuvent être couvertes par :
41596 41583
 
... ...
@@ -41671,7 +41658,7 @@ En cas de méconnaissance des dispositions des articles R. 361-50 à R. 361-59 o
41671 41658
 
41672 41659
 ####### Article R361-63
41673 41660
 
41674
-Toutes les entreprises exerçant une activité agricole au sens du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont obligatoirement affiliées à un fonds de mutualisation agréé à compter du 1er octobre 2013.
41661
+Les entreprises exerçant, dans le champ de compétence territorial d'un fonds de mutualisation agréé, une activité agricole au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, ont l'obligation de s'affilier à un fonds de mutualisation agréé.
41675 41662
 
41676 41663
 ####### Article R361-64
41677 41664
 
... ...
@@ -69816,7 +69803,7 @@ Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des
69816 69803
 
69817 69804
 ######## Article R751-115
69818 69805
 
69819
-La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
69806
+La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
69820 69807
 
69821 69808
 Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
69822 69809
 
... ...
@@ -69850,17 +69837,15 @@ Pour les besoins de l'enquête, la caisse se fait communiquer par son service de
69850 69837
 
69851 69838
 Le dossier constitué par la caisse comprend :
69852 69839
 
69853
-1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
69840
+1° La déclaration d'accident ;
69854 69841
 
69855
-2° Les divers certificats médicaux ;
69842
+2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
69856 69843
 
69857 69844
 3° Les constats faits par la caisse ;
69858 69845
 
69859 69846
 4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
69860 69847
 
69861
-5° Les éléments communiqués par le service de prévention ;
69862
-
69863
-6° Eventuellement le rapport de l'expert technique.
69848
+5° Les éléments communiqués par le service de prévention.
69864 69849
 
69865 69850
 Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.
69866 69851
 
... ...
@@ -70318,13 +70303,13 @@ Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la séc
70318 70303
 
70319 70304
 Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole. Il comprend :
70320 70305
 
70321
-1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;
70306
+1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
70322 70307
 
70323 70308
 2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;
70324 70309
 
70325 70310
 3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 ;
70326 70311
 
70327
-4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
70312
+4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
70328 70313
 
70329 70314
 ######## Article D752-12
70330 70315
 
... ...
@@ -70724,9 +70709,7 @@ Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établis
70724 70709
 
70725 70710
 ####### Article R752-69
70726 70711
 
70727
-La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
70728
-
70729
-Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.
70712
+La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
70730 70713
 
70731 70714
 ####### Article R752-70
70732 70715
 
... ...
@@ -70772,7 +70755,7 @@ Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole doit comprend
70772 70755
 
70773 70756
 1° La déclaration d'accident ;
70774 70757
 
70775
-2° Les divers certificats médicaux ;
70758
+2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
70776 70759
 
70777 70760
 3° Les constats et informations recueillis par la caisse de mutualité sociale agricole, relatifs au dossier de la victime.
70778 70761