Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36884 |
####### Article D255-30-1 |
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36885 | ||
36886 |
I.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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36887 | ||
36888 |
Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation. |
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36889 | ||
36890 |
II.-L'inscription d'une substance naturelle à usage biostimulant sur la liste mentionnée au I est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
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36891 | ||
36892 |
1° La substance a fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement ou est mentionnée à l'article D. 4211-11 du code de la santé publique ; |
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36893 | ||
36894 |
2° La substance est d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, et n'est pas génétiquement modifiée ; |
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36895 | ||
36896 |
3° La substance est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final, c'est-à-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau. |
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36897 | ||
36898 |
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au 1° du II. |
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36900 |
####### Article D255-30-2 |
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36901 | ||
36902 |
Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles relatives à leur caractère naturel à usage biostimulant. |
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36904 |
####### Article D255-30-3 |
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36905 | ||
36906 |
L'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 255-30-1 peut être retirée ou modifiée dès lors que l'une des conditions requises pour cette inscription n'est plus remplie. |
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36907 | ||
36908 |
Les décisions retirant ou modifiant l'inscription peuvent fixer un délai pour permettre l'écoulement des stocks à la commercialisation et à l'utilisation. Le délai ne peut excéder douze mois pour l'écoulement des stocks à la commercialisation. |
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69001 | 69029 |
####### Article R751-18-1 |
69002 | 69030 | |
69003 | 69031 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné l'agence mentionnée à l'article L. 3135 1413 -1 du code de la santé publique ". |
69823 | 69851 |
######## Article R751-131-1 |
69824 | 69852 | |
69825 | 69853 |
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné l'agence mentionnée à l'article L. 3135 1413 -1 du code de la santé publique ". |