Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2016 (version 14651c4)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2016.

36884
####### Article D255-30-1
36885

                        
36886
I.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36887

                        
36888
Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.
36889

                        
36890
II.-L'inscription d'une substance naturelle à usage biostimulant sur la liste mentionnée au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
36891

                        
36892
1° La substance a fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement ou est mentionnée à l'article D. 4211-11 du code de la santé publique ;
36893

                        
36894
2° La substance est d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, et n'est pas génétiquement modifiée ;
36895

                        
36896
3° La substance est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final, c'est-à-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
36897

                        
36898
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au 1° du II.
   

                    
36900
####### Article D255-30-2
36901

                        
36902
Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles relatives à leur caractère naturel à usage biostimulant.
   

                    
36904
####### Article D255-30-3
36905

                        
36906
L'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 255-30-1 peut être retirée ou modifiée dès lors que l'une des conditions requises pour cette inscription n'est plus remplie.
36907

                        
36908
Les décisions retirant ou modifiant l'inscription peuvent fixer un délai pour permettre l'écoulement des stocks à la commercialisation et à l'utilisation. Le délai ne peut excéder douze mois pour l'écoulement des stocks à la commercialisation.
   

                    
69001 69029
####### Article R751-18-1
69002 69030

                                                                                    
69003 69031
Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "
 
l'employeur
 
" sont remplacées par celles de "
l'établissement mentionné
 l'agence mentionnée
 à l'article L. 
3135
1413
-1 du code de la santé publique
 
".
   

                    
69823 69851
######## Article R751-131-1
69824 69852

                                                                                    
69825 69853
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "
 
l'employeur
 
" sont remplacées par celles de "
l'établissement mentionné
 l'agence mentionnée
 à l'article L. 
3135
1413
-1 du code de la santé publique
 
".