Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 19 mars 2016 (version 3b0422e)
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... ...
@@ -21612,9 +21612,9 @@ d) Le président de l'Association des communautés de France ;
21612 21612
 
21613 21613
 Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21614 21614
 
21615
-Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
21615
+Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
21616 21616
 
21617
-Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 8 juin 2006 précité.
21617
+Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code.
21618 21618
 
21619 21619
 Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.
21620 21620
 
... ...
@@ -25496,7 +25496,7 @@ Sont joints à cette demande :
25496 25496
 
25497 25497
 Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.
25498 25498
 
25499
-L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code.
25499
+L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
25500 25500
 
25501 25501
 Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.
25502 25502
 
... ...
@@ -25740,7 +25740,7 @@ Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à c
25740 25740
 
25741 25741
 ###### Article R161-25
25742 25742
 
25743
-L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
25743
+L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
25744 25744
 
25745 25745
 Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.
25746 25746
 
... ...
@@ -29491,7 +29491,7 @@ Les vétérinaires habilités peuvent présenter leur candidature auprès du dir
29491 29491
 
29492 29492
 ######## Article R212-60
29493 29493
 
29494
-L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés.
29494
+L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.
29495 29495
 
29496 29496
 ####### Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir
29497 29497
 
... ...
@@ -32385,7 +32385,7 @@ Le comité de pilotage de l'Observatoire de l'alimentation se réunit au moins d
32385 32385
 
32386 32386
 Les membres du conseil d'orientation technique de l'observatoire et du comité de pilotage, ainsi que le président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement, et le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
32387 32387
 
32388
-Les dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions paritaires à caractère consultatif sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation.
32388
+Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation.
32389 32389
 
32390 32390
 ###### Article D230-8
32391 32391
 
... ...
@@ -41489,7 +41489,7 @@ A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité n
41489 41489
 
41490 41490
 ####### Article D361-9
41491 41491
 
41492
-Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
41492
+Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
41493 41493
 
41494 41494
 ####### Article D361-10
41495 41495
 
... ...
@@ -41529,7 +41529,7 @@ Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convoca
41529 41529
 
41530 41530
 Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.
41531 41531
 
41532
-Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.
41532
+Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-5 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles R. 133-9 et R. 133-10.
41533 41533
 
41534 41534
 ####### Article D361-12
41535 41535
 
... ...
@@ -41565,7 +41565,7 @@ Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son
41565 41565
 
41566 41566
 Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
41567 41567
 
41568
-Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.
41568
+Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles R. 133-9 et R. 133-10.
41569 41569
 
41570 41570
 ####### Article D361-14
41571 41571
 
... ...
@@ -42148,7 +42148,7 @@ Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et i
42148 42148
 
42149 42149
 Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.
42150 42150
 
42151
-Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
42151
+Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
42152 42152
 
42153 42153
 Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
42154 42154
 
... ...
@@ -50003,7 +50003,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la dire
50003 50003
 
50004 50004
 ####### Article D611-8
50005 50005
 
50006
-La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
50006
+La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
50007 50007
 
50008 50008
 ###### Sous-section 3 : La commission technique spécialisée du "développement agricole et rural"
50009 50009
 
... ...
@@ -50107,7 +50107,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la dire
50107 50107
 
50108 50108
 ####### Article D611-21
50109 50109
 
50110
-La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
50110
+La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
50111 50111
 
50112 50112
 #### Chapitre II : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions.
50113 50113
 
... ...
@@ -54429,7 +54429,7 @@ La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités cons
54429 54429
 
54430 54430
 Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions.
54431 54431
 
54432
-Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
54432
+Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
54433 54433
 
54434 54434
 ###### Article D653-2
54435 54435
 
... ...
@@ -56937,7 +56937,7 @@ Le secrétariat de la conférence de bassin laitier est assuré par la direction
56937 56937
 
56938 56938
 ####### Article D654-114-7
56939 56939
 
56940
-La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les articles 4 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
56940
+La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
56941 56941
 
56942 56942
 Pour toutes les consultations prévues à l'article D. 654-114-3, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 654-114-5 et le préfet coordonnateur ou son représentant prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du préfet coordonnateur ou de son représentant est prépondérante.
56943 56943
 
... ...
@@ -57121,7 +57121,7 @@ Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend
57121 57121
 
57122 57122
 4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
57123 57123
 
57124
-Les conditions de fonctionnement et de remplacement des membres sont fixées par les articles 3 à 9 et 11 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
57124
+Les conditions de fonctionnement et de remplacement des membres sont fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-8 et R. 133-10 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
57125 57125
 
57126 57126
 Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre peut donner mandat à un autre membre. Le nombre de mandats détenus par membre n'est pas limité.
57127 57127
 
... ...
@@ -58377,13 +58377,13 @@ L'opérateur transmet sans délai à l'Etablissement national des produits de l'
58377 58377
 
58378 58378
 L'agrément peut être refusé si les renseignements fournis par l'opérateur sont erronés ou si le système documentaire relatif à la traçabilité décrit dans la demande ne paraît pas donner une assurance suffisante de la maîtrise par l'opérateur des mentions de cépage ou de millésime inscrites sur l'étiquetage et dans la désignation du vin.
58379 58379
 
58380
-Le refus d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
58380
+Le refus d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
58381 58381
 
58382 58382
 ####### Article R665-22
58383 58383
 
58384 58384
 L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque l'opérateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé.
58385 58385
 
58386
-Le retrait d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
58386
+Le retrait d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations, conformément aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
58387 58387
 
58388 58388
 ###### Sous-section 2 : La certification des vins
58389 58389
 
... ...
@@ -58435,7 +58435,7 @@ Le plan de contrôle est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l
58435 58435
 
58436 58436
 Si le contrôle fait apparaître que la véracité des informations relatives au cépage ou au millésime n'est pas garantie, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) adresse à l'opérateur une notification du constat effectué, dans le délai prévu par le plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27, et peut le mettre en demeure de procéder, dans un délai de trente jours ouvrables, à des actions correctives.
58437 58437
 
58438
-L'opérateur dispose de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour faire valoir ses observations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
58438
+L'opérateur dispose de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour faire valoir ses observations, conformément aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
58439 58439
 
58440 58440
 A l'expiration du délai imparti, s'il est constaté que la mise en demeure est fondée et qu'elle est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) notifie à l'opérateur, par une décision motivée, la sanction encourue à raison de ce manquement conformément au plan de contrôle.
58441 58441
 
... ...
@@ -62197,7 +62197,7 @@ Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans c
62197 62197
 
62198 62198
 ####### Article D721-9
62199 62199
 
62200
-Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont régies par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, à l'exception de son article 11.
62200
+Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont régies par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-10.
62201 62201
 
62202 62202
 ###### Sous-section 3 : Fonctionnement.
62203 62203
 
... ...
@@ -62333,7 +62333,7 @@ Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce
62333 62333
 
62334 62334
 Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
62335 62335
 
62336
-Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
62336
+Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
62337 62337
 
62338 62338
 ######### Article R722-20
62339 62339
 
... ...
@@ -75337,15 +75337,15 @@ Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouv
75337 75337
 
75338 75338
 L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
75339 75339
 
75340
-1° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
75340
+1° L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
75341 75341
 
75342 75342
 2° L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) ;
75343 75343
 
75344
-3° L'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ;
75344
+3° L'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST) ;
75345 75345
 
75346 75346
 4° L'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;
75347 75347
 
75348
-5° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
75348
+5° L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
75349 75349
 
75350 75350
 6° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;
75351 75351
 
... ...
@@ -75983,9 +75983,9 @@ La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans l
75983 75983
 
75984 75984
 Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
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-a) L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
75986
+a) L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
75987 75987
 
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-b) l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, et
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+b) l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, et
75989 75989
 
75990 75990
 c) L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, qui relèvent du ministre de l'agriculture ;
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... ...
@@ -76069,7 +76069,7 @@ Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités s
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 ######## Article R812-42
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-Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-43 à R. 812-48.
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+Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-43 à R. 812-48.
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 ######## Article R812-43
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