Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 12 février 2016 (version ba8dbaf)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

48320
###### Article D551-140
48321

                        
48322
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
48323
- lait de chèvre ;
48324
- lait de chèvre issu de l'agriculture biologique.
   

                    
48326
###### Article D551-141
48327

                        
48328
Pour être reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre” ou “lait de chèvre issu de l'agriculture biologique”, l'organisation doit :
48329

                        
48330
1° Satisfaire aux conditions prévues par l'article 161 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
48331

                        
48332
2° Etre constituée de producteurs de lait de chèvre, c'est-à-dire de toute personne physique ou morale qui produit du lait de chèvre ;
48333

                        
48334
3° Justifier d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre tels que définis au 2°.
48335

                        
48336
4° Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre” lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
48337

                        
48338
Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre issu de l'agriculture biologique” lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
48339

                        
48340
Lorsqu'il est constaté qu'une organisation de producteurs ne respecte plus les seuils prévus aux 3° et 4°, celle-ci dispose d'un délai de douze mois pour prendre les mesures correctives.
48341

                        
48342
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de lait de chèvre sont considérées comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
48343

                        
48344
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales qui ne sont pas des producteurs de lait de chèvre, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est considéré comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
   

                    
48346
###### Article D551-142
48347

                        
48348
Pour l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer de moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à 0,15 équivalent-temps plein.
48349

                        
48350
Dès lors que l'organisation de producteurs délègue à des prestataires l'exécution de certaines de ses missions, à l'exception de la production, les modalités de délégation de ses missions sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est déléguée l'exécution de ces missions. La convention précise notamment le contenu des missions déléguées, les objectifs à atteindre, le cas échéant, les modalités de rémunération, les délais d'exécution, les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
   

                    
48352
###### Article D551-143
48353

                        
48354
Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
48355

                        
48356
1° Une procédure d'adhésion des membres pour une durée minimale de cinq années, renouvelable ;
48357

                        
48358
2° La désignation de l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs comme organe compétent pour édicter les règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-145.
   

                    
48360
###### Article D551-144
48361

                        
48362
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
48363

                        
48364
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres producteurs tel que définis à l'article D. 551-141 ou la centralisation des paiements.
48365

                        
48366
Il précise également les modalités de détermination du prix et des délais maximaux de paiement dans le cas où l'organisation de producteurs vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.
48367

                        
48368
Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation. Il est adressé aux membres, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui se tient après cette approbation.
   

                    
48370
###### Article D551-145
48371

                        
48372
L'organisation de producteurs doit :
48373
- disposer d'informations provenant de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
48374
- assurer à ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, la saisonnalité de la production, les débouchés du lait de chèvre collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs ;
48375
- informer ses membres tels que définis à l'article D. 551-141 des frais de gestion dans le cadre de ses activités.
   

                    
48377
###### Article D551-146
48378

                        
48379
Dans le cas où l'organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de livraison de lait cru de chèvre au nom et pour le compte de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141 :
48380

                        
48381
1° Les statuts de l'organisation de producteurs comportent, en complément de celles prévues à l'article D. 551-143, les dispositions suivantes :
48382

                        
48383
a) En l'absence de transfert de propriété, ils prévoient la mise en marché de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, dans le cadre d'un mandat accordé par chacun de ses membres pour toute la durée de son adhésion permettant à l'organisation de producteurs de négocier les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs ;
48384

                        
48385
b) Ils fixent les modalités selon lesquelles les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait sont transmises à l'organisation de producteurs, par les membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.
48386

                        
48387
Le mandat mentionné au a est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
48388

                        
48389
2° Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit, en complément des règles énoncées à l'article D. 551-144, les modalités selon lesquelles l'organisation de producteurs négocie les conditions générales de vente du lait cru de chèvre de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.
48390

                        
48391
Le cas échéant, un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 ne peut mandater une organisation de producteurs pour négocier les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs, qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans la précédente structure qu'il avait mandatée pour l'exercice de cette même mission.
48392

                        
48393
3° Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 :
48394

                        
48395
a) S'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait cru de chèvre produit, hormis le lait cru destiné à la transformation à la ferme ;
48396

                        
48397
b) Communique à l'organisation de producteurs les volumes de lait cru de chèvre transformés à la ferme.
   

                    
48399
###### Article D551-147
48400

                        
48401
L'organisation du contrôle des règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.
48402

                        
48403
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs auprès de ses membres.
   

                    
48405
###### Article D551-148
48406

                        
48407
Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.
   

                    
48411
###### Article D551-149
48412

                        
48413
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
48414
- lait de brebis ;
48415
- lait de brebis issu de l'agriculture biologique.
   

                    
48417
###### Article D551-150
48418

                        
48419
Pour être reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour la catégorie “lait de brebis” ou “lait de brebis issu de l'agriculture biologique”, l'organisation doit :
48420

                        
48421
1° Satisfaire aux conditions prévues par l'article 161 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
48422

                        
48423
2° Etre constituée de producteurs de lait de brebis, c'est-à-dire de toute personne physique ou morale qui produit du lait de brebis ;
48424

                        
48425
3° Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de brebis” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs de lait de brebis ou un volume minimum correspondant à 55 % du volume collecté par le ou l'ensemble des établissements de collecte du lait de brebis au(x)quel(s) livrent les membres de l'organisation.
48426

                        
48427
Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de brebis issu de l'agriculture biologique”, lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs de lait de brebis issu de l'agriculture biologique ou un volume minimum correspondant à 55 % du volume de lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par le ou l'ensemble des établissements de collecte du lait de brebis issu de l'agriculture biologique au(x)quel(s) livrent les membres producteurs de l'organisation.
48428

                        
48429
Lorsqu'il est constaté qu'une organisation de producteurs ne respecte plus les seuils prévus au 3°, celle-ci dispose d'un délai de douze mois pour prendre les mesures correctives.
48430

                        
48431
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de lait de brebis sont considérées comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
48432

                        
48433
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales qui ne sont pas des producteurs de lait de brebis, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est considéré comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
   

                    
48435
###### Article D551-151
48436

                        
48437
Pour l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer de moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à 0,15 équivalent temps plein.
48438

                        
48439
Dès lors que l'organisation de producteurs délègue à des prestataires l'exécution de certaines de ses missions, à l'exception de la production, les modalités de délégation de ses missions sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est déléguée l'exécution de ces missions. La convention précise notamment le contenu des missions déléguées ; les objectifs à atteindre ; le cas échéant, les modalités de rémunération ; les délais d'exécution ; les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
   

                    
48441
###### Article D551-152
48442

                        
48443
Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
48444

                        
48445
1° Une procédure d'adhésion des membres pour une durée minimale de trois années, renouvelable ;
48446

                        
48447
2° La désignation de l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs comme organe compétent pour édicter les règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-154.
   

                    
48449
###### Article D551-153
48450

                        
48451
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
48452

                        
48453
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, ou la centralisation des paiements.
48454

                        
48455
Il précise également les modalités de détermination du prix et des délais maximaux de paiement dans le cas où l'organisation de producteurs vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.
48456

                        
48457
Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation. Il est adressé aux membres, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui se tient après cette approbation.
   

                    
48459
###### Article D551-154
48460

                        
48461
L'organisation de producteurs doit :
48462
- disposer des instruments lui permettant de connaître le cheptel de ses membres producteurs, tels que définis à l'article D. 551-150, et leur production laitière moyenne, mise à jour à une fréquence appropriée ;
48463
- disposer d'informations provenant de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150 afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait de brebis en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
48464
- assurer à ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, la saisonnalité de la production, les débouchés du lait de brebis collecté et les prix obtenus ainsi que, le cas échéant, le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs ;
48465
- informer ses membres des frais de gestion dans le cadre de ses activités.
   

                    
48467
###### Article D551-155
48468

                        
48469
Dans le cas où l'organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de livraison de lait cru de brebis au nom et pour le compte de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150 :
48470

                        
48471
1° Les statuts de l'organisation de producteurs comportent, en complément de celles prévues à l'article D. 551-152, les dispositions suivantes :
48472

                        
48473
a) En l'absence de transfert de propriété, ils prévoient la mise en marché de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, dans le cadre d'un mandat accordé par chacun de ses membres pour toute la durée de son adhésion permettant à l'organisation de producteurs de négocier en son nom les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs ;
48474

                        
48475
b) Ils fixent les modalités selon lesquelles les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait sont transmises à l'organisation de producteurs, par les membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.
48476

                        
48477
Le mandat mentionné au a est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs ;
48478

                        
48479
2° Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit, en complément des règles énoncées à l'article D. 551-153, les modalités selon lesquelles l'organisation de producteurs négocie les conditions générales de vente du lait cru de brebis de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.
48480

                        
48481
Le cas échéant, un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 ne peut mandater une organisation de producteurs pour négocier en son nom les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs, qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans la précédente structure qu'il avait mandatée pour l'exercice de cette même mission ;
48482

                        
48483
3° Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 :
48484

                        
48485
a) S'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait cru de brebis produit, hormis le lait cru destiné à la transformation à la ferme ;
48486

                        
48487
b) Communique à l'organisation de producteurs, les volumes de lait cru de brebis transformés à la ferme.
   

                    
48489
###### Article D551-156
48490

                        
48491
L'organisation du contrôle des règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.
48492

                        
48493
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs auprès de ses membres.
   

                    
48495
###### Article D551-157
48496

                        
48497
Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.