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@@ -130,11 +130,11 @@ Un plan régional de l'agriculture durable fixe les grandes orientations de la p |
130 | 130 |
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131 | 131 |
Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et des régions. Dans les régions qui comprennent des territoires classés en zone de montagne au titre de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l'Etat et les régions mènent pour l'agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut donner son avis sur le projet de plan régional de l'agriculture durable. |
132 | 132 |
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133 |
-Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d'agriculture concernées ainsi que l'ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. |
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133 |
+Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d'agriculture concernées ainsi que l'ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme. |
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134 | 134 |
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135 | 135 |
Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan régional de l'agriculture durable est soumis à l'approbation du conseil régional, après avis du comité de massif compétent. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
136 | 136 |
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137 |
-Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan régional de l'agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. |
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137 |
+Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan régional de l'agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme. |
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138 | 138 |
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139 | 139 |
Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué. |
140 | 140 |
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@@ -190,7 +190,7 @@ Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local |
190 | 190 |
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191 | 191 |
Lorsque le représentant de l'Etat n'a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d'origine contrôlée ou l'atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l'autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l'acte d'approbation. |
192 | 192 |
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193 |
-Le cinquième alinéa du présent article ne s'applique pas dans le cadre des procédures engagées pour l'application du second alinéa du II de l'article L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l'urbanisme. |
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193 |
+Le cinquième alinéa du présent article ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme selon les modalités de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme ou d'une procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. |
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194 | 194 |
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195 | 195 |
Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique. |
196 | 196 |
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@@ -200,6 +200,14 @@ Le représentant de l'Etat dans le département charge, tous les cinq ans, la co |
200 | 200 |
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201 | 201 |
En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par ce même article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. |
202 | 202 |
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203 |
+###### Article L112-1-3 |
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204 |
+ |
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205 |
+Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. |
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206 |
+ |
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207 |
+L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. |
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208 |
+ |
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209 |
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable. |
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210 |
+ |
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203 | 211 |
###### Article L112-2 |
204 | 212 |
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205 | 213 |
Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, et après avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et après enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation. |
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@@ -208,7 +216,7 @@ Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durable |
208 | 216 |
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209 | 217 |
Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. |
210 | 218 |
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211 |
-La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. |
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219 |
+La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. |
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212 | 220 |
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213 | 221 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
214 | 222 |
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... | ... |
@@ -314,7 +322,7 @@ Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de f |
314 | 322 |
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315 | 323 |
2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ; |
316 | 324 |
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317 |
-3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de la procédure prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ; |
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325 |
+3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ; |
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318 | 326 |
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319 | 327 |
4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs. |
320 | 328 |
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@@ -1322,7 +1330,7 @@ Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions ag |
1322 | 1330 |
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1323 | 1331 |
Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil départemental après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. |
1324 | 1332 |
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1325 |
-Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil départemental . |
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1333 |
+Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil départemental. |
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1326 | 1334 |
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1327 | 1335 |
On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret. |
1328 | 1336 |
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... | ... |
@@ -1331,11 +1339,11 @@ Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les ex |
1331 | 1339 |
La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite : |
1332 | 1340 |
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1333 | 1341 |
- lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 341-5 du code forestier ; |
1334 |
-- lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. |
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1342 |
+- lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. |
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1335 | 1343 |
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1336 | 1344 |
Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier. |
1337 | 1345 |
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1338 |
-Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. |
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1346 |
+Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. |
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1339 | 1347 |
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1340 | 1348 |
###### Article L126-2 |
1341 | 1349 |
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@@ -1832,7 +1840,7 @@ La priorité d'attribution prévue au deuxième alinéa du présent article n'es |
1832 | 1840 |
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1833 | 1841 |
Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d'immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public. |
1834 | 1842 |
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1835 |
-La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code. |
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1843 |
+La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code. |
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1836 | 1844 |
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1837 | 1845 |
A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail. |
1838 | 1846 |
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... | ... |
@@ -1858,7 +1866,7 @@ Les conditions d'application des dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-5 |
1858 | 1866 |
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1859 | 1867 |
###### Article L143-1 |
1860 | 1868 |
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1861 |
-Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts. |
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1869 |
+Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts. |
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1862 | 1870 |
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1863 | 1871 |
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans ce dernier cas. |
1864 | 1872 |
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... | ... |
@@ -1918,7 +1926,7 @@ L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'a |
1918 | 1926 |
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1919 | 1927 |
8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement ; |
1920 | 1928 |
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1921 |
-9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. |
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1929 |
+9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. |
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1922 | 1930 |
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1923 | 1931 |
###### Article L143-3 |
1924 | 1932 |
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... | ... |
@@ -1981,9 +1989,9 @@ III.-L'illégalité, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou m |
1981 | 1989 |
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1982 | 1990 |
###### Article L143-7-1 |
1983 | 1991 |
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1984 |
-A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil départemental de toutes les déclarations d'intention d'aliéner. |
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1992 |
+A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil départemental de toutes les déclarations d'intention d'aliéner. |
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1985 | 1993 |
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1986 |
-Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables. |
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1994 |
+Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables. |
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1987 | 1995 |
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1988 | 1996 |
Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. |
1989 | 1997 |
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... | ... |
@@ -2493,7 +2501,7 @@ Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la v |
2493 | 2501 |
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2494 | 2502 |
Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins. |
2495 | 2503 |
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2496 |
-L'enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural prévue à l'article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2504 |
+L'enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural prévue à l'article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2497 | 2505 |
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2498 | 2506 |
##### Article L161-11 |
2499 | 2507 |
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... | ... |
@@ -2571,11 +2579,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a |
2571 | 2579 |
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2572 | 2580 |
#### Article L171-2 |
2573 | 2581 |
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2574 |
-Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au premier alinéa, sous réserve : |
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2582 |
+Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au premier alinéa, sous réserve : |
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2575 | 2583 |
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2576 | 2584 |
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ; |
2577 | 2585 |
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2578 |
-2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ; |
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2586 |
+2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation ; |
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2579 | 2587 |
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2580 | 2588 |
3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ; |
2581 | 2589 |
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... | ... |
@@ -2587,7 +2595,7 @@ Le professionnel est soumis au contrôle déontologique et disciplinaire du Cons |
2587 | 2595 |
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2588 | 2596 |
#### Article L171-3 |
2589 | 2597 |
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2590 |
-Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret. |
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2598 |
+Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret. |
|
2591 | 2599 |
|
2592 | 2600 |
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret. |
2593 | 2601 |
|
... | ... |
@@ -2601,6 +2609,32 @@ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actio |
2601 | 2609 |
|
2602 | 2610 |
2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5. |
2603 | 2611 |
|
2612 |
+#### Article L180-2 |
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2613 |
+ |
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2614 |
+I.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 111-2-1 : |
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2615 |
+ |
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2616 |
+1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : |
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2617 |
+ |
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2618 |
+" Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité compétente en matière de développement agricole. " ; |
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2619 |
+ |
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2620 |
+2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " que l'Etat et les régions mènent " sont remplacés par les mots : " que l'Etat et la collectivité compétente en matière de développement agricole mènent " ; |
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2621 |
+ |
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2622 |
+3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : " Le représentant de l'Etat et le président de la collectivité compétente en matière de développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme ; |
|
2623 |
+ |
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2624 |
+4° Au quatrième alinéa, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par les mots : " de la collectivité compétente en matière de développement agricole ". |
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2625 |
+ |
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2626 |
+II.-Pour l'application en Martinique de l'article L. 111-2-1 : |
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2627 |
+ |
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2628 |
+1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : |
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2629 |
+ |
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2630 |
+" Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale de Martinique. " ; |
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2631 |
+ |
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2632 |
+2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " que l'Etat et les régions mènent " sont remplacés par les mots : " que l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique mènent " ; |
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2633 |
+ |
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2634 |
+3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : " Le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). " ; |
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2635 |
+ |
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2636 |
+4° Au quatrième alinéa, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale de Martinique ". |
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2637 |
+ |
|
2604 | 2638 |
#### Chapitre Ier A : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer |
2605 | 2639 |
|
2606 | 2640 |
##### Article L181-1 A |
... | ... |
@@ -2653,7 +2687,7 @@ La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricole |
2653 | 2687 |
|
2654 | 2688 |
Tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-1. |
2655 | 2689 |
|
2656 |
-Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l'urbanisme. |
|
2690 |
+Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme. |
|
2657 | 2691 |
|
2658 | 2692 |
Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants : |
2659 | 2693 |
|
... | ... |
@@ -3716,17 +3750,35 @@ Les vétérinaires mandatés n'ont pas la qualité d'agent public. Les rémunér |
3716 | 3750 |
|
3717 | 3751 |
Toutefois, l'Etat est responsable des dommages que les vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers à l'occasion des missions pour lesquelles ils sont mandatés, à l'exception des dommages résultant d'une faute personnelle. |
3718 | 3752 |
|
3719 |
-#### Chapitre IV : Libre prestation de services. |
|
3753 |
+#### Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement |
|
3720 | 3754 |
|
3721 | 3755 |
##### Article L204-1 |
3722 | 3756 |
|
3723 |
-Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de capacité, régies par les articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L. 254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
|
3757 |
+Pour les professions dont l'accès ou l'exercice est, en application des dispositions du présent code, réglementé au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
|
3724 | 3758 |
|
3725 |
-Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. |
|
3759 |
+Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. |
|
3726 | 3760 |
|
3727 | 3761 |
Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. |
3728 | 3762 |
|
3729 |
-En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans des conditions définies par décret. |
|
3763 |
+En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes dans des conditions définies par décret. |
|
3764 |
+ |
|
3765 |
+##### Article L204-2 |
|
3766 |
+ |
|
3767 |
+I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant d'une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en application des dispositions du présent code, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : |
|
3768 |
+ |
|
3769 |
+1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; |
|
3770 |
+ |
|
3771 |
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ; |
|
3772 |
+ |
|
3773 |
+3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. |
|
3774 |
+ |
|
3775 |
+II.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. |
|
3776 |
+ |
|
3777 |
+III.-Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée. |
|
3778 |
+ |
|
3779 |
+##### Article L204-3 |
|
3780 |
+ |
|
3781 |
+Les articles L. 204-1 et L. 204-2 ne s'appliquent pas aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |
|
3730 | 3782 |
|
3731 | 3783 |
#### Chapitre V : Dispositions pénales |
3732 | 3784 |
|
... | ... |
@@ -4115,7 +4167,7 @@ III.-Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosit |
4115 | 4167 |
|
4116 | 4168 |
Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. |
4117 | 4169 |
|
4118 |
-Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle. |
|
4170 |
+Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle. |
|
4119 | 4171 |
|
4120 | 4172 |
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent. |
4121 | 4173 |
|
... | ... |
@@ -4123,7 +4175,7 @@ L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du |
4123 | 4175 |
|
4124 | 4176 |
Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. |
4125 | 4177 |
|
4126 |
-Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. |
|
4178 |
+Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-6-1, au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. |
|
4127 | 4179 |
|
4128 | 4180 |
###### Article L211-19-1 |
4129 | 4181 |
|
... | ... |
@@ -4260,10 +4312,12 @@ Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destructio |
4260 | 4312 |
|
4261 | 4313 |
####### Article L212-9 |
4262 | 4314 |
|
4263 |
-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés et de camélidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret. |
|
4315 |
+Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés et de camélidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret. |
|
4264 | 4316 |
|
4265 | 4317 |
L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires. |
4266 | 4318 |
|
4319 |
+Les identificateurs d'équidés et de camélidés sont déclarés auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur inscription sur une liste dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment la liste des diplômes, titres, certificats ou attestations de qualification exigés pour l'exercice de l'activité d'identification. Il peut également préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'équidés ou de camélidés peuvent être inscrits sur cette liste, en vue de réaliser certaines opérations d'identification sur leurs propres animaux, sans détenir l'un de ces titres, diplômes ou qualifications. |
|
4320 |
+ |
|
4267 | 4321 |
###### Sous-section 3 : Identification des carnivores domestiques. |
4268 | 4322 |
|
4269 | 4323 |
####### Article L212-10 |
... | ... |
@@ -4400,61 +4454,95 @@ I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être d |
4400 | 4454 |
|
4401 | 4455 |
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire. |
4402 | 4456 |
|
4403 |
-III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. |
|
4457 |
+III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. |
|
4458 |
+ |
|
4459 |
+IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu. |
|
4404 | 4460 |
|
4405 |
-IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : |
|
4461 |
+###### Article L214-6-1 |
|
4462 |
+ |
|
4463 |
+I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : |
|
4406 | 4464 |
|
4407 | 4465 |
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ; |
4408 | 4466 |
|
4409 | 4467 |
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; |
4410 | 4468 |
|
4411 |
-3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1. |
|
4469 |
+3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : |
|
4470 |
+ |
|
4471 |
+- être en possession d'une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture ; |
|
4472 |
+- avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ; |
|
4473 |
+- posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. |
|
4412 | 4474 |
|
4413 |
-Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. |
|
4475 |
+Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2. |
|
4414 | 4476 |
|
4415 |
-V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. |
|
4477 |
+Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. |
|
4416 | 4478 |
|
4417 |
-VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. |
|
4479 |
+II.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. |
|
4480 |
+ |
|
4481 |
+III.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. |
|
4418 | 4482 |
|
4419 | 4483 |
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. |
4420 | 4484 |
|
4421 | 4485 |
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret. |
4422 | 4486 |
|
4423 |
-VII. - L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. |
|
4487 |
+IV.-L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. |
|
4488 |
+ |
|
4489 |
+###### Article L214-6-2 |
|
4490 |
+ |
|
4491 |
+I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1. |
|
4492 |
+ |
|
4493 |
+II.-Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 214-6-1. |
|
4494 |
+ |
|
4495 |
+III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l'immatriculation prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section : |
|
4496 |
+ |
|
4497 |
+1° Ne pas vendre plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ; |
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4498 |
+ |
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4499 |
+2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, pour l'obtention d'un numéro spécifique à la portée, l'ensemble des portées issues des chiens ou chats qu'ils détiennent et qui sont inscrits au livre généalogique selon des modalités définies par décret. |
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4500 |
+ |
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4501 |
+###### Article L214-6-3 |
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4502 |
+ |
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4503 |
+L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1. |
|
4424 | 4504 |
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4425 | 4505 |
###### Article L214-7 |
4426 | 4506 |
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4427 |
-La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. |
|
4507 |
+La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. |
|
4428 | 4508 |
|
4429 |
-Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux. |
|
4509 |
+Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d'animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur |
|
4430 | 4510 |
|
4431 | 4511 |
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. |
4432 | 4512 |
|
4433 | 4513 |
###### Article L214-8 |
4434 | 4514 |
|
4435 |
-I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : |
|
4515 |
+La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite. |
|
4516 |
+ |
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4517 |
+I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : |
|
4436 | 4518 |
|
4437 | 4519 |
1° D'une attestation de cession ; |
4438 | 4520 |
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4439 | 4521 |
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ; |
4440 | 4522 |
|
4441 |
-3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. |
|
4523 |
+3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. |
|
4442 | 4524 |
|
4443 | 4525 |
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. |
4444 | 4526 |
|
4445 | 4527 |
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. |
4446 | 4528 |
|
4447 |
-II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. |
|
4529 |
+II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux. |
|
4448 | 4530 |
|
4449 | 4531 |
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. |
4450 | 4532 |
|
4451 |
-IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. |
|
4533 |
+IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I. |
|
4452 | 4534 |
|
4453 |
-Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article. |
|
4535 |
+V.-Abrogé. |
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4454 | 4536 |
|
4455 |
-V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. |
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4537 |
+###### Article L214-8-1 |
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4456 | 4538 |
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4457 |
-Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. |
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4539 |
+Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer : |
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4540 |
+- l'âge des animaux ; |
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4541 |
+- l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée. |
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4542 |
+ |
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4543 |
+Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
4544 |
+ |
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4545 |
+Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité. |
|
4458 | 4546 |
|
4459 | 4547 |
##### Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux |
4460 | 4548 |
|
... | ... |
@@ -4644,15 +4732,15 @@ Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont app |
4644 | 4732 |
|
4645 | 4733 |
Est puni de 7 500 € d'amende : |
4646 | 4734 |
|
4647 |
-1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 : |
|
4735 |
+1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 : |
|
4648 | 4736 |
|
4649 |
-1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ; |
|
4737 |
+1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l'article L. 214-6-1 ou à l'immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ; |
|
4650 | 4738 |
|
4651 | 4739 |
2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ; |
4652 | 4740 |
|
4653 |
-3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ; |
|
4741 |
+3. De ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, dispose de l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ; |
|
4654 | 4742 |
|
4655 |
-2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2. |
|
4743 |
+2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au II de l'article L. 214-6-1, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2. |
|
4656 | 4744 |
|
4657 | 4745 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
4658 | 4746 |
|
... | ... |
@@ -4660,9 +4748,13 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions |
4660 | 4748 |
|
4661 | 4749 |
##### Article L215-11 |
4662 | 4750 |
|
4663 |
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. |
|
4751 |
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. |
|
4752 |
+ |
|
4753 |
+En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. |
|
4664 | 4754 |
|
4665 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. |
|
4755 |
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. |
|
4756 |
+ |
|
4757 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code. |
|
4666 | 4758 |
|
4667 | 4759 |
##### Article L215-12 |
4668 | 4760 |
|
... | ... |
@@ -4939,21 +5031,7 @@ Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la manipulation, l'entrep |
4939 | 5031 |
|
4940 | 5032 |
##### Article L226-3 |
4941 | 5033 |
|
4942 |
-Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à l'article L. 231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé. |
|
4943 |
- |
|
4944 |
-##### Article L226-4 |
|
4945 |
- |
|
4946 |
-Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage. |
|
4947 |
- |
|
4948 |
-Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages. |
|
4949 |
- |
|
4950 |
-Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. |
|
4951 |
- |
|
4952 |
-##### Article L226-5 |
|
4953 |
- |
|
4954 |
-Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité. |
|
4955 |
- |
|
4956 |
-L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret. |
|
5034 |
+Les détenteurs ou propriétaires d'animaux d'élevage au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité, à l'exception des détenteurs ou propriétaires non professionnels d'équidés, doivent être en mesure de présenter à tout moment aux agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux d'élevage morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé. |
|
4957 | 5035 |
|
4958 | 5036 |
##### Article L226-6 |
4959 | 5037 |
|
... | ... |
@@ -5143,7 +5221,7 @@ II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être proc |
5143 | 5221 |
|
5144 | 5222 |
2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés au 1° ci-dessus ; |
5145 | 5223 |
|
5146 |
-3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux des produits dérivés de ces derniers et des aliments pour animaux ; |
|
5224 |
+3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux, des produits dérivés de ces derniers et des aliments pour animaux ; |
|
5147 | 5225 |
|
5148 | 5226 |
4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux, les produits dérivés de ces derniers et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ; |
5149 | 5227 |
|
... | ... |
@@ -5151,6 +5229,8 @@ II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être proc |
5151 | 5229 |
|
5152 | 5230 |
6° Au contrôle officiel des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée. |
5153 | 5231 |
|
5232 |
+Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. |
|
5233 |
+ |
|
5154 | 5234 |
###### Article L231-2 |
5155 | 5235 |
|
5156 | 5236 |
I.-Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 : |
... | ... |
@@ -5741,7 +5821,7 @@ Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords |
5741 | 5821 |
|
5742 | 5822 |
##### Article L241-3 |
5743 | 5823 |
|
5744 |
-Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un de ces Etats et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces Etats, autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. |
|
5824 |
+Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un de ces Etats et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces Etats, autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable renouvelée annuellement. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. |
|
5745 | 5825 |
|
5746 | 5826 |
Les intéressés sont tenus de respecter les règles de conduite à caractère professionnel en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires. |
5747 | 5827 |
|
... | ... |
@@ -5823,13 +5903,13 @@ b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou confo |
5823 | 5903 |
|
5824 | 5904 |
III.-Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments. |
5825 | 5905 |
|
5826 |
-IV.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires. |
|
5906 |
+IV.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires. |
|
5827 | 5907 |
|
5828 | 5908 |
#### Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire |
5829 | 5909 |
|
5830 | 5910 |
##### Article L241-18 |
5831 | 5911 |
|
5832 |
-Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires. |
|
5912 |
+Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer la radiation de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires. |
|
5833 | 5913 |
|
5834 | 5914 |
#### Chapitre II : L'ordre des vétérinaires. |
5835 | 5915 |
|
... | ... |
@@ -6033,7 +6113,7 @@ Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladi |
6033 | 6113 |
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6034 | 6114 |
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
6035 | 6115 |
|
6036 |
-8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ; |
|
6116 |
+8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-13, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ; |
|
6037 | 6117 |
|
6038 | 6118 |
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ; |
6039 | 6119 |
|
... | ... |
@@ -6490,8 +6570,6 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglemen |
6490 | 6570 |
|
6491 | 6571 |
La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite. |
6492 | 6572 |
|
6493 |
-Par dérogation, lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques peut être autorisée par l'autorité administrative pour une durée limitée, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. |
|
6494 |
- |
|
6495 | 6573 |
En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. |
6496 | 6574 |
|
6497 | 6575 |
###### Article L253-8-1 |
... | ... |
@@ -6514,7 +6592,7 @@ II. - Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du |
6514 | 6592 |
|
6515 | 6593 |
III. - Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne. |
6516 | 6594 |
|
6517 |
-IV. - Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €. |
|
6595 |
+IV. - Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €. |
|
6518 | 6596 |
|
6519 | 6597 |
V. - Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année. |
6520 | 6598 |
|
... | ... |
@@ -6662,7 +6740,7 @@ V.-Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées a |
6662 | 6740 |
|
6663 | 6741 |
###### Article L254-3-1 |
6664 | 6742 |
|
6665 |
-Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes. |
|
6743 |
+Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits. |
|
6666 | 6744 |
|
6667 | 6745 |
###### Article L254-3 |
6668 | 6746 |
|
... | ... |
@@ -6688,8 +6766,14 @@ Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé |
6688 | 6766 |
|
6689 | 6767 |
I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, et procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à la clientèle, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Elles tiennent un registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, à un registre de leurs ventes. |
6690 | 6768 |
|
6769 |
+Afin d'en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu'elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. |
|
6770 |
+ |
|
6691 | 6771 |
II.-Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité. |
6692 | 6772 |
|
6773 |
+###### Article L254-6-1 |
|
6774 |
+ |
|
6775 |
+Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l'autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. |
|
6776 |
+ |
|
6693 | 6777 |
###### Article L254-7 |
6694 | 6778 |
|
6695 | 6779 |
I.-Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l'avoir reçu d'une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l'article L. 254-1. |
... | ... |
@@ -7012,12 +7096,6 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque r |
7012 | 7096 |
|
7013 | 7097 |
" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ". |
7014 | 7098 |
|
7015 |
-##### Article L272-4 |
|
7016 |
- |
|
7017 |
-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 est ainsi rédigé : |
|
7018 |
- |
|
7019 |
-" V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner, soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Si cette prestation est réalisée par une entreprise, la publication doit mentionner le numéro de son identification au registre du commerce et des sociétés, si cette immatriculation est obligatoire. " |
|
7020 |
- |
|
7021 | 7099 |
##### Article L272-11 |
7022 | 7100 |
|
7023 | 7101 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 252-1, les références aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail sont remplacées par des références aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte. |
... | ... |
@@ -8206,6 +8284,26 @@ L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut n'être délivrée que pou |
8206 | 8284 |
|
8207 | 8285 |
L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. |
8208 | 8286 |
|
8287 |
+##### Article L331-4-1 |
|
8288 |
+ |
|
8289 |
+Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l'autorité administrative compétente de lui indiquer si l'opération projetée relève de l'un des régimes, d'autorisation ou de déclaration préalable, prévus, respectivement, au I et au II de l'article L. 331-2, ou bien si elle peut être mise en œuvre librement. |
|
8290 |
+ |
|
8291 |
+L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
8292 |
+ |
|
8293 |
+La réponse de l'administration est simultanément notifiée au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place. Elle est, en outre, rendue publique lorsqu'elle écarte la procédure de l'autorisation. |
|
8294 |
+ |
|
8295 |
+##### Article L331-4-2 |
|
8296 |
+ |
|
8297 |
+Lorsque l'autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l'avenir, une position différente sur ce point. |
|
8298 |
+ |
|
8299 |
+Cette garantie fait obstacle à ce que l'autorité administrative prononce les sanctions administratives prévues à l'article L. 331-7. |
|
8300 |
+ |
|
8301 |
+Elle cesse de produire ses effets en cas de changement de la réglementation au vu de laquelle la question soumise par le demandeur a été appréciée, si la situation du demandeur ne correspond plus aux informations fournies ou s'il est démontré que la position ainsi prise par l'administration reposait sur des informations erronées transmises par le demandeur. |
|
8302 |
+ |
|
8303 |
+##### Article L331-4-3 |
|
8304 |
+ |
|
8305 |
+Les conditions d'application des articles L. 331-4-1 et L. 331-4-2, notamment les modalités de dépôt de la demande de prise de position, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8306 |
+ |
|
8209 | 8307 |
##### Article L331-5 |
8210 | 8308 |
|
8211 | 8309 |
Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures. |
... | ... |
@@ -9382,7 +9480,7 @@ Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du |
9382 | 9480 |
|
9383 | 9481 |
###### Article L411-57 |
9384 | 9482 |
|
9385 |
-Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en application de l'avant-dernier alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur. |
|
9483 |
+Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en application du 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur. |
|
9386 | 9484 |
|
9387 | 9485 |
Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme. |
9388 | 9486 |
|
... | ... |
@@ -10919,7 +11017,7 @@ Elles remplissent les missions suivantes : |
10919 | 11017 |
- elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ; |
10920 | 11018 |
- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ; |
10921 | 11019 |
- elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ; |
10922 |
-- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ; |
|
11020 |
+- elles sont associées, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ; |
|
10923 | 11021 |
- elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique. |
10924 | 11022 |
|
10925 | 11023 |
Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier. |
... | ... |
@@ -13954,9 +14052,9 @@ Si, pour une race d'équidés, aucun organisme de sélection n'est agréé, les |
13954 | 14052 |
|
13955 | 14053 |
####### Article L653-13 |
13956 | 14054 |
|
13957 |
-Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
14055 |
+Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret. |
|
13958 | 14056 |
|
13959 |
-Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés de la possession de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1. |
|
14057 |
+Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1. |
|
13960 | 14058 |
|
13961 | 14059 |
####### Article L653-13-1 |
13962 | 14060 |
|
... | ... |
@@ -14096,18 +14194,6 @@ Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupé |
14096 | 14194 |
|
14097 | 14195 |
##### Section 3 : La production et la commercialisation de certains produits animaux. |
14098 | 14196 |
|
14099 |
-###### Article L654-25 |
|
14100 |
- |
|
14101 |
-Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret. |
|
14102 |
- |
|
14103 |
-###### Article L654-26 |
|
14104 |
- |
|
14105 |
-Les dispositions de l'article L. 654-25 sont applicables à la production et à la commercialisation de la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret peut comporter les adaptations nécessitées par les caractères spécifiques de ce produit. |
|
14106 |
- |
|
14107 |
-###### Article L654-27 |
|
14108 |
- |
|
14109 |
-Les compétences dévolues par les articles L. 654-25 et L. 654-26 dans le secteur des peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
|
14110 |
- |
|
14111 | 14197 |
###### Article L654-27-1 |
14112 | 14198 |
|
14113 | 14199 |
Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage. |
... | ... |
@@ -14191,7 +14277,7 @@ Les règles relatives à la sélection, la plantation, la production, la circula |
14191 | 14277 |
|
14192 | 14278 |
###### Article L661-5 |
14193 | 14279 |
|
14194 |
-En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, tout producteur de ces matériels, notamment les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, est soumis à un agrément délivré par l'autorité administrative. |
|
14280 |
+En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, sont soumis à un agrément délivré par l'autorité administrative. |
|
14195 | 14281 |
|
14196 | 14282 |
La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La délivrance de l'agrément donne lieu à la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968. |
14197 | 14283 |
|
... | ... |
@@ -14199,9 +14285,9 @@ L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi |
14199 | 14285 |
|
14200 | 14286 |
###### Article L661-6 |
14201 | 14287 |
|
14202 |
-Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
|
14288 |
+Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
|
14203 | 14289 |
|
14204 |
-La déclaration donne lieu à la délivrance d'une carte de contrôle. Elle vaut agrément pour la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968. |
|
14290 |
+La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa. Les personnes morales ou physiques inscrites sur cette liste sont assujetties à la redevance prévue par l'article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968. |
|
14205 | 14291 |
|
14206 | 14292 |
###### Article L661-7 |
14207 | 14293 |
|
... | ... |
@@ -14632,7 +14718,7 @@ La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée e |
14632 | 14718 |
|
14633 | 14719 |
##### Article L668-1 |
14634 | 14720 |
|
14635 |
-Les dispositions prévues aux articles L. 668-2 et L. 668-3 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret. |
|
14721 |
+Les dispositions prévues à l'article L. 668-2 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret. |
|
14636 | 14722 |
|
14637 | 14723 |
##### Article L668-2 |
14638 | 14724 |
|
... | ... |
@@ -14640,14 +14726,6 @@ Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris |
14640 | 14726 |
|
14641 | 14727 |
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers. |
14642 | 14728 |
|
14643 |
-Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 668-1 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation. |
|
14644 |
- |
|
14645 |
-##### Article L668-3 |
|
14646 |
- |
|
14647 |
-Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret. |
|
14648 |
- |
|
14649 |
-Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative. |
|
14650 |
- |
|
14651 | 14729 |
#### Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants |
14652 | 14730 |
|
14653 | 14731 |
##### Article L669-1 |
... | ... |
@@ -14749,7 +14827,7 @@ I.-Est puni d'une amende de 4 500 Euros : |
14749 | 14827 |
|
14750 | 14828 |
1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-4, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ; |
14751 | 14829 |
|
14752 |
-2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 653-13. |
|
14830 |
+2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans respecter les conditions de diplôme, titre ou certificat prévues à l'article L. 653-13. |
|
14753 | 14831 |
|
14754 | 14832 |
II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes : |
14755 | 14833 |
|
... | ... |
@@ -15475,6 +15553,12 @@ La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l'agriculture et co |
15475 | 15553 |
|
15476 | 15554 |
Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole. |
15477 | 15555 |
|
15556 |
+##### Article L721-2 |
|
15557 |
+ |
|
15558 |
+L'ensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 sont retracés, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale, dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent l'équilibre financier. |
|
15559 |
+ |
|
15560 |
+Le premier alinéa ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles. |
|
15561 |
+ |
|
15478 | 15562 |
#### Chapitre II : Champ d'application |
15479 | 15563 |
|
15480 | 15564 |
##### Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles |
... | ... |
@@ -15531,7 +15615,7 @@ I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise p |
15531 | 15615 |
|
15532 | 15616 |
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ; |
15533 | 15617 |
|
15534 |
-3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %. |
|
15618 |
+3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %. |
|
15535 | 15619 |
|
15536 | 15620 |
II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°. |
15537 | 15621 |
|
... | ... |
@@ -15551,7 +15635,7 @@ Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture |
15551 | 15635 |
|
15552 | 15636 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant plus à la condition d'activité minimale fixée à l'article L. 722-5 peuvent rester affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent alinéa. |
15553 | 15637 |
|
15554 |
-Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. |
|
15638 |
+Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. |
|
15555 | 15639 |
|
15556 | 15640 |
####### Article L722-7 |
15557 | 15641 |
|
... | ... |
@@ -15599,15 +15683,9 @@ La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserve |
15599 | 15683 |
|
15600 | 15684 |
3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ; |
15601 | 15685 |
|
15602 |
-4° a) Aux conjoints des personnes visées aux 1°,2°,3°,5°,6° et 7° du présent article, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ; |
|
15603 |
- |
|
15604 |
-b) Aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°,2°,3°,5°,6° et 7° du présent article ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est le tuteur. |
|
15686 |
+4° a) Aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ; |
|
15605 | 15687 |
|
15606 |
-Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans : |
|
15607 |
- |
|
15608 |
-- ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, |
|
15609 |
-- ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice, |
|
15610 |
-- ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ; |
|
15688 |
+b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale. |
|
15611 | 15689 |
|
15612 | 15690 |
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ; |
15613 | 15691 |
|
... | ... |
@@ -15617,7 +15695,7 @@ Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans : |
15617 | 15695 |
|
15618 | 15696 |
######## Article L722-11 |
15619 | 15697 |
|
15620 |
-Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent paragraphe 2 les parlementaires, les anciens parlementaires jouissant à ce titre de leur droit à la retraite, ainsi que les invalides, veuves et orphelins de guerre mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du code de la sécurité sociale. |
|
15698 |
+Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent paragraphe 2 les parlementaires, les anciens parlementaires jouissant à ce titre de leur droit à la retraite, ainsi que les invalides, veuves et orphelins de guerre. |
|
15621 | 15699 |
|
15622 | 15700 |
Toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi. |
15623 | 15701 |
|
... | ... |
@@ -16491,9 +16569,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des article |
16491 | 16569 |
|
16492 | 16570 |
###### Article L725-7 |
16493 | 16571 |
|
16494 |
-I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. |
|
16572 |
+I.-Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. |
|
16495 | 16573 |
|
16496 |
-II. - La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. |
|
16574 |
+II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. |
|
16497 | 16575 |
|
16498 | 16576 |
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. |
16499 | 16577 |
|
... | ... |
@@ -16501,7 +16579,7 @@ En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droi |
16501 | 16579 |
|
16502 | 16580 |
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. |
16503 | 16581 |
|
16504 |
-III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 332-1 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées. |
|
16582 |
+III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées. |
|
16505 | 16583 |
|
16506 | 16584 |
###### Article L725-8 |
16507 | 16585 |
|
... | ... |
@@ -16599,39 +16677,31 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret |
16599 | 16677 |
|
16600 | 16678 |
###### Article L725-23 |
16601 | 16679 |
|
16602 |
-Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. |
|
16680 |
+Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou à l'article L. 221-17 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. |
|
16603 | 16681 |
|
16604 | 16682 |
###### Article L725-24 |
16605 | 16683 |
|
16606 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation au regard de la législation relative : |
|
16607 |
- |
|
16608 |
-1° Au dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5 et L. 741-16 ; |
|
16684 |
+I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes : |
|
16609 | 16685 |
|
16610 |
-2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ; |
|
16686 |
+1° Les organismes mentionnés au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ; |
|
16611 | 16687 |
|
16612 |
-3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ; |
|
16688 |
+2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ; |
|
16613 | 16689 |
|
16614 |
-4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ; |
|
16690 |
+3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
|
16615 | 16691 |
|
16616 |
-5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10 ; |
|
16692 |
+4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
|
16617 | 16693 |
|
16618 |
-6° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1-4 ; 7° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre. |
|
16694 |
+II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, à l'exception de son huitième alinéa et sous réserve des adaptations particulières suivantes : |
|
16619 | 16695 |
|
16620 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. |
|
16696 |
+1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
16621 | 16697 |
|
16622 |
-La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 est engagé. |
|
16698 |
+" I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. " ; |
|
16623 | 16699 |
|
16624 |
-La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire. |
|
16700 |
+2° Le contrôle mentionné au premier alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ; |
|
16625 | 16701 |
|
16626 |
-Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite. |
|
16702 |
+3° Le troisième alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
16627 | 16703 |
|
16628 |
-La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. |
|
16629 |
- |
|
16630 |
-Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricole suite à un changement de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une précédente décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. |
|
16631 |
- |
|
16632 |
-Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en informe le cotisant. |
|
16633 |
- |
|
16634 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite. |
|
16704 |
+Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir. Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. |
|
16635 | 16705 |
|
16636 | 16706 |
###### Article L725-25 |
16637 | 16707 |
|
... | ... |
@@ -16697,7 +16767,7 @@ Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de p |
16697 | 16767 |
|
16698 | 16768 |
1° Les cotisations dues par les assujettis ; |
16699 | 16769 |
|
16700 |
-2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ; |
|
16770 |
+2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ; |
|
16701 | 16771 |
|
16702 | 16772 |
3° abrogé ; |
16703 | 16773 |
|
... | ... |
@@ -16781,7 +16851,7 @@ En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisatio |
16781 | 16851 |
|
16782 | 16852 |
####### Article L731-11 |
16783 | 16853 |
|
16784 |
-Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret. |
|
16854 |
+Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance invalidité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret. |
|
16785 | 16855 |
|
16786 | 16856 |
####### Article L731-12 |
16787 | 16857 |
|
... | ... |
@@ -16857,7 +16927,7 @@ Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des re |
16857 | 16927 |
|
16858 | 16928 |
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. |
16859 | 16929 |
|
16860 |
-Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. |
|
16930 |
+Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable, à l'exception de celle mentionnée au 1 de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. |
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16861 | 16931 |
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16862 | 16932 |
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. |
16863 | 16933 |
|
... | ... |
@@ -16869,7 +16939,7 @@ Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfait |
16869 | 16939 |
|
16870 | 16940 |
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5. |
16871 | 16941 |
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16872 |
-Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
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16942 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Toutefois, en cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
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16873 | 16943 |
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16874 | 16944 |
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret. |
16875 | 16945 |
|
... | ... |
@@ -16897,7 +16967,7 @@ Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement |
16897 | 16967 |
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16898 | 16968 |
######## Article L731-22-1 |
16899 | 16969 |
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16900 |
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. |
|
16970 |
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 75 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. |
|
16901 | 16971 |
|
16902 | 16972 |
####### Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité. |
16903 | 16973 |
|
... | ... |
@@ -16947,7 +17017,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 722-10 sont assurées par les caisses |
16947 | 17017 |
|
16948 | 17018 |
######## Article L731-35 |
16949 | 17019 |
|
16950 |
-Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leur taux est fixé par décret. |
|
17020 |
+Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leurs taux sont fixés par décret. |
|
16951 | 17021 |
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16952 | 17022 |
Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
16953 | 17023 |
|
... | ... |
@@ -17053,7 +17123,7 @@ e) Suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie |
17053 | 17123 |
|
17054 | 17124 |
f) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non agricole ; |
17055 | 17125 |
|
17056 |
-g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article L. 722-10 du présent code ; |
|
17126 |
+g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article L. 722-10 du présent code ; |
|
17057 | 17127 |
|
17058 | 17128 |
h) Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes mentionnées à l'article L. 722-10, qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire ; |
17059 | 17129 |
|
... | ... |
@@ -17911,7 +17981,7 @@ Le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être acco |
17911 | 17981 |
|
17912 | 17982 |
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles : |
17913 | 17983 |
|
17914 |
-1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime" ; |
|
17984 |
+1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ; |
|
17915 | 17985 |
|
17916 | 17986 |
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. |
17917 | 17987 |
|
... | ... |
@@ -18015,7 +18085,7 @@ Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code |
18015 | 18085 |
|
18016 | 18086 |
Les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. |
18017 | 18087 |
|
18018 |
-Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale contenue au premier alinéa de l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme. |
|
18088 |
+Toutefois, à la référence au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale contenue au premier alinéa de l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme. |
|
18019 | 18089 |
|
18020 | 18090 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du premier alinéa du présent article. |
18021 | 18091 |
|
... | ... |
@@ -18735,7 +18805,7 @@ En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne pe |
18735 | 18805 |
|
18736 | 18806 |
####### Article L761-2 |
18737 | 18807 |
|
18738 |
-Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, les chapitres III, IV et V du titre Ier, le titre II à l'exception de l'article L. 321-3, les titres III, IV, V, VI et VII et l'article L. 383-1 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale. |
|
18808 |
+Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l'article L. 311-5, les chapitres III, IV et V du titre Ier, le titre II à l'exception de l'article L. 321-3, les titres III, IV, V, VI et VII et l'article L. 383-1 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale. |
|
18739 | 18809 |
|
18740 | 18810 |
####### Article L761-3 |
18741 | 18811 |
|
... | ... |
@@ -18745,11 +18815,11 @@ Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départemen |
18745 | 18815 |
|
18746 | 18816 |
2° Personnes mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. |
18747 | 18817 |
|
18748 |
-Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus. |
|
18818 |
+Il est également applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale à la charge effective et permanente des assurés mentionnés ci-dessus. |
|
18749 | 18819 |
|
18750 | 18820 |
Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus. |
18751 | 18821 |
|
18752 |
-Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code. |
|
18822 |
+Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code. |
|
18753 | 18823 |
|
18754 | 18824 |
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret. |
18755 | 18825 |
|
... | ... |
@@ -19023,7 +19093,7 @@ Pour l'application des articles L. 731-13, L. 731-35-1 et L. 732-15 concernant l |
19023 | 19093 |
|
19024 | 19094 |
###### Article L762-14 |
19025 | 19095 |
|
19026 |
-Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section. |
|
19096 |
+Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 160-13 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section. |
|
19027 | 19097 |
|
19028 | 19098 |
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section. |
19029 | 19099 |
|
... | ... |
@@ -21410,7 +21480,7 @@ I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux menti |
21410 | 21480 |
|
21411 | 21481 |
2° Deux maires désignés par l'association des maires du département dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones ; |
21412 | 21482 |
|
21413 |
-3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département ; |
|
21483 |
+3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département ; |
|
21414 | 21484 |
|
21415 | 21485 |
4° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ; |
21416 | 21486 |
|
... | ... |
@@ -21454,7 +21524,7 @@ II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris |
21454 | 21524 |
|
21455 | 21525 |
2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ; |
21456 | 21526 |
|
21457 |
-3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements ; |
|
21527 |
+3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements ; |
|
21458 | 21528 |
|
21459 | 21529 |
4° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ; |
21460 | 21530 |
|
... | ... |
@@ -23670,7 +23740,7 @@ Au vu des résultats de l'enquête publique et des consultations mentionnées à |
23670 | 23740 |
|
23671 | 23741 |
La délibération est transmise à chaque commune intéressée en vue d'y être affichée pendant quinze jours au moins et tenue à la disposition du public. Elle fait l'objet d'un avis publié dans un journal local diffusé dans tout le département. |
23672 | 23742 |
|
23673 |
-Les périmètres de réglementation des boisements sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme. |
|
23743 |
+Les périmètres de réglementation des boisements sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à titre d'information, sur les documents graphiques, des plans locaux d'urbanisme. |
|
23674 | 23744 |
|
23675 | 23745 |
###### Article R126-7 |
23676 | 23746 |
|
... | ... |
@@ -24166,27 +24236,35 @@ Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pou |
24166 | 24236 |
|
24167 | 24237 |
##### Section 1 : Missions |
24168 | 24238 |
|
24169 |
-###### Article R141-1 |
|
24239 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
24240 |
+ |
|
24241 |
+####### Article R141-1 |
|
24170 | 24242 |
|
24171 | 24243 |
I.-En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment : |
24172 | 24244 |
|
24173 |
-1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens visés à l'article L. 141-1 II, au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, ou dont le projet satisfait les objectifs de l'article L. 111-2 ou dans le cadre de la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3, soit des personnes physiques ou morales qui concourent à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages ; |
|
24245 |
+1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens mentionnés au 1° du II de l'article L. 141-1, au bénéfice : |
|
24174 | 24246 |
|
24175 |
-2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ; |
|
24247 |
+- soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle ou n'atteignent pas une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; |
|
24248 |
+- soit d'agriculteurs que cette opération permet d'installer ou de maintenir ; |
|
24249 |
+- soit de personnes qui s'engagent à louer les biens dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2 ; |
|
24250 |
+- soit de personnes physiques ou morales qui concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ; |
|
24251 |
+- soit de personnes dont elles établissent que leur projet satisfait à l'un des objectifs de l'article L. 111-2, ou facilite la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement au sens de l'article L. 141-3 ; |
|
24252 |
+ |
|
24253 |
+2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole, ainsi que de favoriser la protection de la nature et de l'environnement et le développement rural ; |
|
24176 | 24254 |
|
24177 | 24255 |
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants ; |
24178 | 24256 |
|
24179 |
-4° Effectuer ou provoquer des échanges dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ; |
|
24257 |
+4° Effectuer ou provoquer des échanges dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-12 ; |
|
24180 | 24258 |
|
24181 | 24259 |
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15 ; |
24182 | 24260 |
|
24183 |
-6° Exploiter les déclarations mentionnées aux articles R. 143-4 et R. 143-9 et mettre les résultats obtenus à la disposition du public afin d'améliorer la transparence du marché foncier ; |
|
24261 |
+6° Exploiter les informations qu'elles détiennent en vue d'assurer la transparence du marché foncier rural et mettre les résultats obtenus à la disposition du public ; |
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24184 | 24262 |
|
24185 | 24263 |
7° Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous. |
24186 | 24264 |
|
24187 | 24265 |
II.-Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 30000 euros résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. |
24188 | 24266 |
|
24189 |
-La garantie financière fournie en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. |
|
24267 |
+La garantie financière fournie en application du cinquième alinéa du III de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. |
|
24190 | 24268 |
|
24191 | 24269 |
La défaillance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie du refus ou demeurée sans effet pendant un mois. |
24192 | 24270 |
|
... | ... |
@@ -24198,11 +24276,11 @@ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalableme |
24198 | 24276 |
|
24199 | 24277 |
Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat. Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la signature du bail par les parties. |
24200 | 24278 |
|
24201 |
-###### Article D141-2 |
|
24279 |
+####### Article R141-2 |
|
24202 | 24280 |
|
24203 | 24281 |
I.-Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes : |
24204 | 24282 |
|
24205 |
-1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ; |
|
24283 |
+1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption et de préférence dont ces personnes morales sont titulaires ; |
|
24206 | 24284 |
|
24207 | 24285 |
2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ; |
24208 | 24286 |
|
... | ... |
@@ -24218,7 +24296,7 @@ Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se |
24218 | 24296 |
|
24219 | 24297 |
En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. |
24220 | 24298 |
|
24221 |
-Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables. |
|
24299 |
+Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionou par voie électronique. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables. |
|
24222 | 24300 |
|
24223 | 24301 |
Le refus doit être motivé. |
24224 | 24302 |
|
... | ... |
@@ -24228,7 +24306,31 @@ III.-Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° e |
24228 | 24306 |
|
24229 | 24307 |
Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci. |
24230 | 24308 |
|
24231 |
-Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables. |
|
24309 |
+Si dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables. |
|
24310 |
+ |
|
24311 |
+###### Sous-section 2 : Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions |
|
24312 |
+ |
|
24313 |
+####### Article R141-2-1 |
|
24314 |
+ |
|
24315 |
+Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter ou, dans le cas d'une cession de parts ou actions de société sans intervention d'un notaire, le cédant fait connaître, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. Il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ou l'existence d'un mode de production biologique. Le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. Cette obligation n'est pas applicable aux cessions d'actions mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1 lorsque la société dont les titres sont cédés est admise aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. |
|
24316 |
+ |
|
24317 |
+En cas de cession de la totalité des parts ou actions de la société, le notaire, ou le cédant, transmet également à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée ses statuts à jour, le bilan et le compte de résultats de ses trois derniers exercices, l'avant contrat de cession, les contrats en cours, les conventions de garantie d'actif et de passif et, s'il y a lieu et s'ils existent, tout engagement faisant peser sur la société dont les parts ou actions sont cédées une incidence financière ainsi que tout élément relatif à sa situation contentieuse. |
|
24318 |
+ |
|
24319 |
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre, demander au notaire ou au cédant, dans le délai prévu au premier alinéa, des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des conditions de transmission des parts ou actions. Le délai de deux mois prévu pour l'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de cette demande par le notaire ou le cédant. Il reprend à compter de la réception par la société des documents ou de l'indication par le notaire ou le cédant des raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité de les communiquer. |
|
24320 |
+ |
|
24321 |
+En cas de démembrement du droit de propriété, le notaire, ou le cédant, fait, en outre, connaître à la société la consistance et la valeur des droits démembrés, la durée de l'usufruit et son mode d'exploitation et les pouvoirs des titulaires des droits. |
|
24322 |
+ |
|
24323 |
+####### Article R141-2-2 |
|
24324 |
+ |
|
24325 |
+Lorsque la vente, l'échange, l'apport en société mentionnés à l'article R. 141-2-1 ou la cession de la totalité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés. |
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24326 |
+ |
|
24327 |
+####### Article R141-2-3 |
|
24328 |
+ |
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24329 |
+Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. Au cas où les aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le concours d'un notaire, le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente sous-section. |
|
24330 |
+ |
|
24331 |
+####### Article R141-2-4 |
|
24332 |
+ |
|
24333 |
+Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 est tenue de rappeler aux parties les dispositions de la présente sous-section et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées. |
|
24232 | 24334 |
|
24233 | 24335 |
##### Section 2 : Fonctionnement |
24234 | 24336 |
|
... | ... |
@@ -24236,9 +24338,7 @@ Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la conv |
24236 | 24338 |
|
24237 | 24339 |
####### Article R141-3 |
24238 | 24340 |
|
24239 |
-L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées. |
|
24240 |
- |
|
24241 |
-L'agrément peut être donné pour un temps limité. |
|
24341 |
+L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres régionales d'agriculture et avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées. |
|
24242 | 24342 |
|
24243 | 24343 |
####### Article R141-4 |
24244 | 24344 |
|
... | ... |
@@ -24248,17 +24348,17 @@ Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui |
24248 | 24348 |
|
24249 | 24349 |
2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions de l'article L. 141-7 relatif aux buts non lucratifs des sociétés ; |
24250 | 24350 |
|
24251 |
-3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 141-6, et d'un représentant de l'Agence de services et de paiements. |
|
24351 |
+3° Les éléments mentionnés au II de l'article L. 141-6, notamment la présence au sein du conseil d'administration de la société de trois collèges, en recherchant une répartition équilibrée du nombre de membres entre ces collèges. Le collège mentionné au c du 1° du II de cet article comporte, notamment, un représentant de l'agence de services et de paiement et un représentant de la structure mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6. |
|
24252 | 24352 |
|
24253 | 24353 |
La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par les articles L. 1524-5 et R. 1524-3 à R. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. |
24254 | 24354 |
|
24255 |
-4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ; |
|
24355 |
+4° (Supprimé) ; |
|
24256 | 24356 |
|
24257 |
-5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ; |
|
24357 |
+5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur général ou de directeurs généraux délégués ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ; |
|
24258 | 24358 |
|
24259 |
-6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ; |
|
24359 |
+6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur général ou de directeurs généraux délégués dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ; |
|
24260 | 24360 |
|
24261 |
-7° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
24361 |
+7° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements et chacune des collectivités à statut particulier figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
24262 | 24362 |
|
24263 | 24363 |
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités techniques départementaux des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne. |
24264 | 24364 |
|
... | ... |
@@ -24266,18 +24366,20 @@ Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des d |
24266 | 24366 |
|
24267 | 24367 |
Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier : |
24268 | 24368 |
- des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ; |
24269 |
-- les représentants des syndicats agricoles non actionnaires dont la représentativité aux niveaux départemental et national répond aux dispositions du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
|
24369 |
+- des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ; |
|
24270 | 24370 |
- le représentant d'une association départementale des maires ; |
24271 | 24371 |
- le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ; |
24272 | 24372 |
- le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ; |
24273 | 24373 |
- le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ; |
24274 |
-- un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. |
|
24374 |
+- un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs. |
|
24275 | 24375 |
|
24276 | 24376 |
Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis. |
24277 | 24377 |
|
24278 |
-Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 et sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
24378 |
+Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 et, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
24379 |
+ |
|
24380 |
+Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement. Leurs décisions sont réputées favorables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception par eux de ce règlement. |
|
24279 | 24381 |
|
24280 |
-Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il prévoit, notamment, le caractère confidentiel des informations portées à la connaissance des membres du comité technique et des débats qui s'y tiennent. |
|
24382 |
+Les débats des comités techniques départementaux sont secrets. Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
|
24281 | 24383 |
|
24282 | 24384 |
####### Article R141-6 |
24283 | 24385 |
|
... | ... |
@@ -24293,6 +24395,8 @@ Dans le cas où les opérations qui n'incombent plus à la société en cause du |
24293 | 24395 |
|
24294 | 24396 |
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité. |
24295 | 24397 |
|
24398 |
+Les documents sont adressés par chaque société à ses commissaires du Gouvernement qui les transmettent aux ministres, accompagnés de leur avis. |
|
24399 |
+ |
|
24296 | 24400 |
####### Article D141-7-1 |
24297 | 24401 |
|
24298 | 24402 |
Après analyse des informations dont elles sont destinataires, en application du I de l'article L. 141-1-1, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent chaque année aux préfets une synthèse statistique à l'échelle départementale portant sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles au titre de l'année écoulée. Ces données statistiques, et le cas échéant les cartographies susceptibles de les accompagner, sont établies d'une manière homogène et selon une méthodologie identique dans tous les départements. |
... | ... |
@@ -24315,9 +24419,9 @@ Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 141-6 sont applicabl |
24315 | 24419 |
|
24316 | 24420 |
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint. |
24317 | 24421 |
|
24318 |
-Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société. |
|
24422 |
+Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils exercent un contrôle sur le fonctionnement de la société et sur les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions. Ils informent les ministres chargés de l'agriculture et des finances des résultats de ce contrôle. Ils peuvent diligenter des audits de ces sociétés. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société. |
|
24319 | 24423 |
|
24320 |
-La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles L. 143-7-1 et R. 143-19 et des articles R. 123-30 à R. 123-38. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I de l'article D. 141-2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés. |
|
24424 |
+La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles L. 143-7-1 et R. 143-19 et des articles R. 123-30 à R. 123-38. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I de l'article R. 141-2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés. |
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24321 | 24425 |
|
24322 | 24426 |
Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants. |
24323 | 24427 |
|
... | ... |
@@ -24335,27 +24439,51 @@ Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et in |
24335 | 24439 |
|
24336 | 24440 |
####### Article R141-11 |
24337 | 24441 |
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24338 |
-Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé. |
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24442 |
+Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise ou concernant des baux mentionnés à l'article L. 142-4 ou au troisième alinéa de l'article L. 142-6 sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé. |
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24339 | 24443 |
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24340 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses. |
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24444 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières |
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24341 | 24445 |
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24342 | 24446 |
####### Article R141-12 |
24343 | 24447 |
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24344 | 24448 |
Les subventions liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. |
24345 | 24449 |
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24450 |
+####### Article R141-13 |
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24451 |
+ |
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24452 |
+Le Fonds national de péréquation mentionné au 2° du II de l'article L. 141-6 est doté de statuts adoptés par l'assemblée générale de la structure qui le gère. |
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24453 |
+ |
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24454 |
+Ces statuts déterminent notamment : |
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24455 |
+ |
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24456 |
+1° Les conditions d'intervention du fonds, dans l'objectif de corriger ou compenser les handicaps structurels de certaines sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en raison des caractéristiques du marché foncier sur son territoire, d'apporter un appui technique, et éventuellement financier, pour analyser, restructurer et développer une société qui en fait la demande et de mener, au niveau national, des actions d'investissement, de recherche, d'adaptation et d'innovation ; |
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24457 |
+ |
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24458 |
+2° Les conditions dans lesquelles sont prises les décisions accordant les concours du fonds ; |
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24459 |
+ |
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24460 |
+3° Les conditions dans lesquelles le fonds est alimenté par des contributions forfaitaires et des contributions proportionnelles à leur chiffre d'affaires acquittées par les sociétés adhérentes, notamment les conditions dans lesquelles est fixé leur montant. |
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24461 |
+ |
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24462 |
+Ces statuts sont approuvés par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances. |
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24463 |
+ |
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24464 |
+Chaque année, un rapport d'activité du fonds est adressé aux ministres chargés de l'agriculture et des finances. |
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24465 |
+ |
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24466 |
+####### Article R141-14 |
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24467 |
+ |
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24468 |
+La comptabilité analytique prévue à l'article L. 141-8-1 est établie selon une grille commune approuvée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances. |
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24469 |
+ |
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24346 | 24470 |
#### Chapitre II : Opérations immobilières |
24347 | 24471 |
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24348 | 24472 |
##### Section 1 : Procédure d'attribution |
24349 | 24473 |
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24350 | 24474 |
###### Article R142-1 |
24351 | 24475 |
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24352 |
-Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération. |
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24476 |
+Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l'établir. |
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24353 | 24477 |
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24354 |
-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes. |
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24478 |
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'installation ou réinstallation d'agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles. |
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24355 | 24479 |
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24356 | 24480 |
Pour l'application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat. |
24357 | 24481 |
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24358 |
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable. Ce délai minimal est porté à dix-huit ans si le bien attribué est situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme. |
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24482 |
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable. Ce délai minimal est porté à dix-huit ans si le bien attribué est situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme. |
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24483 |
+ |
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24484 |
+Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu au respect d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages. La durée de ces engagements est adaptée en fonction de l'enjeu à protéger et des stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques. Elle ne peut excéder trente ans. |
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24485 |
+ |
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24486 |
+Le cahier des charges est intégré dans la partie de l'acte de vente qui fait l'objet d'une publicité foncière. |
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24359 | 24487 |
|
24360 | 24488 |
Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation. |
24361 | 24489 |
|
... | ... |
@@ -24373,15 +24501,15 @@ Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption |
24373 | 24501 |
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24374 | 24502 |
###### Article R142-2 |
24375 | 24503 |
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24376 |
-Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes : |
|
24504 |
+Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes : |
|
24377 | 24505 |
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24378 |
-a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et suivants relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; |
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24506 |
+a) Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 ; |
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24379 | 24507 |
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24380 |
-b) Travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale en application des articles R. 343-21 et suivants ; |
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24508 |
+b) (Supprimé) ; |
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24381 | 24509 |
|
24382 | 24510 |
c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ; |
24383 | 24511 |
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24384 |
-d) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ; |
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24512 |
+d) Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ; |
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24385 | 24513 |
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24386 | 24514 |
e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
24387 | 24515 |
|
... | ... |
@@ -24389,11 +24517,11 @@ Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit r |
24389 | 24517 |
|
24390 | 24518 |
###### Article R142-3 |
24391 | 24519 |
|
24392 |
-Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées. |
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24520 |
+Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées. |
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24393 | 24521 |
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24394 |
-Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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24522 |
+Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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24395 | 24523 |
|
24396 |
-Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel agricole. Une de ces publications peut être remplacée par une publication sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, ou à défaut sur celui de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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24524 |
+Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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24397 | 24525 |
|
24398 | 24526 |
Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1. II en va de même quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général en faveur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a conclu, en application de l'article L. 141-5, une convention ayant reçu l'accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 141-9. |
24399 | 24527 |
|
... | ... |
@@ -24401,7 +24529,7 @@ Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décis |
24401 | 24529 |
|
24402 | 24530 |
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement. |
24403 | 24531 |
|
24404 |
-L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14. |
|
24532 |
+L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
24405 | 24533 |
|
24406 | 24534 |
###### Article R142-5 |
24407 | 24535 |
|
... | ... |
@@ -24423,7 +24551,7 @@ L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditio |
24423 | 24551 |
|
24424 | 24552 |
###### Article R142-8 |
24425 | 24553 |
|
24426 |
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts domaniaux dont l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi. |
|
24554 |
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts domaniaux dont l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi. |
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24427 | 24555 |
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24428 | 24556 |
Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes, départements et établissements publics et soumis au régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural que sous réserve de leur distraction préalable du régime forestier prononcée par le ministre de l'agriculture. |
24429 | 24557 |
|
... | ... |
@@ -24435,9 +24563,9 @@ Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d'une expropriation |
24435 | 24563 |
|
24436 | 24564 |
###### Article R142-10 |
24437 | 24565 |
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24438 |
-Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'article R. 147-1 du code du domaine de l'Etat ci-après reproduit : |
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24566 |
+Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques ci-après reproduit : |
|
24439 | 24567 |
|
24440 |
-" Art.R. 147-1 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et, lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée ". |
|
24568 |
+" Art. R. 3211-24 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et, lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée ". |
|
24441 | 24569 |
|
24442 | 24570 |
###### Article R142-11 |
24443 | 24571 |
|
... | ... |
@@ -24459,35 +24587,19 @@ La convention, lorsqu'elle n'est pas un tel bail, doit obligatoirement comporter |
24459 | 24587 |
|
24460 | 24588 |
###### Article R143-1 |
24461 | 24589 |
|
24462 |
-Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce même droit peut être exercé. |
|
24463 |
- |
|
24464 |
-Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies. |
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24590 |
+I.-L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-7 est le préfet de la région dans laquelle la société a son siège. La demande de la société est publiée sur le site internet de la préfecture de région concernée pendant une durée d'un mois. |
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24465 | 24591 |
|
24466 |
-Le cas échéant, ce décret ou un décret pris dans les mêmes conditions précise, à l'intérieur de la zone ainsi déterminée, les zones ou les catégories de biens pour lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire sont tenus de satisfaire à l'obligation d'offre préalable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévue à l'article L. 143-12. |
|
24592 |
+Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-7 sont réputés rendus à l'expiration d'un délai de cinq semaines à compter de la réception de leur saisine. |
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24467 | 24593 |
|
24468 |
-Le décret est publié au Journal officiel de la République française. |
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24594 |
+L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande de la société accompagnée des avis recueillis, de la synthèse des observations du public et de ses propositions. |
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24469 | 24595 |
|
24470 |
-Il est également publié dans un des journaux d'annonces légales du département intéressé et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
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24596 |
+II.-Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural le droit de préemption mentionné par l'article L. 143-1 est pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. |
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24471 | 24597 |
|
24472 |
-Aussitôt après la publication au Journal officiel, des copies en sont adressées par le préfet aux maires des communes intéressées en vue d'un affichage et d'un dépôt dans les mairies, au Conseil supérieur du notariat, aux barreaux constitués auprès des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est conféré le droit de préemption ainsi qu'aux greffes de ces tribunaux. |
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24473 |
- |
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24474 |
-Pour la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement mentionné au 8° de l'article L. 143-2, lorsque le projet ne s'inscrit pas dans une opération soumise à enquête publique en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que sur proposition du directeur régional de l'environnement ou, le cas échéant, du directeur du parc national ou du parc national régional compétent ou du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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24598 |
+Il détermine les zones au sein desquelles le droit de préemption peut s'exercer et les circonscriptions administratives au sein desquelles elles se situent. Le cas échéant, il fixe pour tout ou partie de ces zones, la superficie minimale des terrains auxquels il peut s'appliquer. |
|
24475 | 24599 |
|
24476 | 24600 |
###### Article R143-2 |
24477 | 24601 |
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24478 |
-Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application de l'article L. 143-1 : |
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24479 |
- |
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24480 |
-1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-1 ou compris dans un espace naturel et rural, à l'exception : |
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24481 |
- |
|
24482 |
-a) De ceux qui, avant la date prévue pour leur aliénation, sont le support d'un équipement permanent en usage ou d'une activité, sans rapport avec une destination agricole ou forestière ; |
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24483 |
- |
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24484 |
-b) De ceux qui constituent, dans la limite de la superficie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 143-1, les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou forestière ; |
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24485 |
- |
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24486 |
-c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application du 6° de l'article L. 143-4 ; |
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24487 |
- |
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24488 |
-2° Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une vocation agricole ou forestière, lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole. |
|
24489 |
- |
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24490 |
-3° Les biens mobiliers tels que cheptels mort ou vif, stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis aux 1° et 2° ci-dessus. |
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24602 |
+Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L. 143-1, les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis au même article. |
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24491 | 24603 |
|
24492 | 24604 |
###### Article R143-3 |
24493 | 24605 |
|
... | ... |
@@ -24507,19 +24619,21 @@ Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons individuell |
24507 | 24619 |
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24508 | 24620 |
####### Article R143-4 |
24509 | 24621 |
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24510 |
-Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien. |
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24622 |
+Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend exercer le droit de préemption partielle prévu à l'article L. 143-1-1, elle fait connaître son intention au notaire selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 143-6, si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société en application des articles R. 141-2-1 ou R. 141-2-2 comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens. |
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24511 | 24623 |
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24512 |
-Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à l'alinéa précédent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. |
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24624 |
+Si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société ne comporte qu'un montant global pour les biens relevant des trois catégories mentionnées à l'article L. 143-1-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural présente une offre de prix pour les terrains à usage agricole ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° de cet article ou sur ces deux catégories. Cette offre de prix doit avoir au préalable fait l'objet d'un accord exprès des commissaires du Gouvernement. Elle rappelle les possibilités d'action offertes au vendeur par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 143-1-1 et de l'article L. 143-1-2. |
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24513 | 24625 |
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24514 |
-####### Article D143-4-1 |
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24626 |
+La décision du vendeur est portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le notaire chargé d'instrumenter. Si elle n'est pas parvenue à cette société dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception par le vendeur de la notification de l'offre d'achat, le vendeur est réputé avoir accepté celle-ci. |
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24515 | 24627 |
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24516 |
-Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés. |
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24628 |
+Si le vendeur accepte l'offre d'achat sous réserve d'être indemnisé de la perte de valeur des biens non compris dans cette offre, la société dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au notaire sa décision d'acceptation, de refus ou de renonciation à l'achat, en indiquant l'avis des commissaires du Gouvernement. Si le vendeur n'accepte pas l'offre d'achat, ou si la société n'accepte pas l'indemnisation demandée, cette décision de refus manifeste le désaccord des parties sur le montant de l'indemnisation et ouvre à la partie la plus diligente un délai de quinze jours pour saisir le tribunal de grande instance compétent afin qu'il en fixe le montant. |
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24517 | 24629 |
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24518 |
-####### Article R143-5 |
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24630 |
+Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés, cette société peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision de la société doit être parvenue au notaire dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence de la société à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation. |
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24519 | 24631 |
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24520 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-4, le préfet peut, par arrêté intervenant sur la proposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, renonçant à titre temporaire à user de certains de ses droits, supprimer provisoirement l'obligation de déclaration pour les aliénations de propriétés se trouvant dans une partie déterminée de la zone indiquée au décret mentionné à l'article R. 143-1 ou présentant certaines caractéristiques déterminées. |
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24632 |
+Dans tous les cas, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural notifie sa décision au notaire chargé d'instrumenter et au vendeur, dans les conditions prévues à l'article R. 143-6. |
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24633 |
+ |
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24634 |
+####### Article R143-5 |
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24521 | 24635 |
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24522 |
-L'arrêté préfectoral doit faire l'objet des mesures de publicité prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 143-1. |
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24636 |
+Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts |
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24523 | 24637 |
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24524 | 24638 |
####### Article R143-6 |
24525 | 24639 |
|
... | ... |
@@ -24527,7 +24641,7 @@ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droi |
24527 | 24641 |
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24528 | 24642 |
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. |
24529 | 24643 |
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24530 |
-Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. |
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24644 |
+Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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24531 | 24645 |
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24532 | 24646 |
####### Article R143-7 |
24533 | 24647 |
|
... | ... |
@@ -24545,27 +24659,7 @@ Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de |
24545 | 24659 |
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24546 | 24660 |
####### Article R143-8 |
24547 | 24661 |
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24548 |
-Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est tenue de procéder aux déclarations prévues au même chapitre. Cette personne est également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder. |
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24549 |
- |
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24550 |
-####### Article R143-9 |
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24551 |
- |
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24552 |
-Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil : |
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24553 |
- |
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24554 |
-1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ; |
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24555 |
- |
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24556 |
-2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 ; |
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24557 |
- |
|
24558 |
-3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ; |
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24559 |
- |
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24560 |
-4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1 II 3° ; |
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24561 |
- |
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24562 |
-5° Les aliénations de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens visés au 1° du II de l'article L. 141-1. |
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24563 |
- |
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24564 |
-Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits. |
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24565 |
- |
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24566 |
-####### Article R143-10 |
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24567 |
- |
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24568 |
-Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées. |
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24662 |
+Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder. |
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24569 | 24663 |
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24570 | 24664 |
####### Article R143-11 |
24571 | 24665 |
|
... | ... |
@@ -24573,7 +24667,7 @@ Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier |
24573 | 24667 |
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24574 | 24668 |
La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4. |
24575 | 24669 |
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24576 |
-Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14. |
|
24670 |
+Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
24577 | 24671 |
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24578 | 24672 |
###### Sous-section 2 : Fixation du prix |
24579 | 24673 |
|
... | ... |
@@ -24583,13 +24677,13 @@ Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier |
24583 | 24677 |
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24584 | 24678 |
Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur. |
24585 | 24679 |
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24586 |
-L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par la société de la notification prévue à l'article R. 143-4 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de l'article R. 143-7. |
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24680 |
+L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par la société de la notification prévue aux articles R. 141-2-1 et R. 141-2-3 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de l'article R. 143-7. |
|
24587 | 24681 |
|
24588 | 24682 |
Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions court du jour de la réception par le notaire de la notification prévue au premier alinéa du présent article. La décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai. |
24589 | 24683 |
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24590 |
-S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal de grande instance, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7. |
|
24684 |
+S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal de grande instance ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 143-7-1, devant le juge de l'expropriation, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7. |
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24591 | 24685 |
|
24592 |
-Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société et en cas d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption. |
|
24686 |
+Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société, de cession d'usufruit ou de nue-propriété et en cas d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption. |
|
24593 | 24687 |
|
24594 | 24688 |
Dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter. La décision du vendeur est notifiée par le notaire à la société et doit lui être parvenue dans le délai de trois ans à compter du même jour. |
24595 | 24689 |
|
... | ... |
@@ -24619,29 +24713,29 @@ Si la société estime le prix et les conditions de l'offre amiable exagérés, |
24619 | 24713 |
|
24620 | 24714 |
####### Article R143-15 |
24621 | 24715 |
|
24622 |
-I. - L'obligation de déclarer l'intention d'aliéner prévue aux articles R. 143-4 et R. 143-8 est applicable aux ventes de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains situés à l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme. |
|
24716 |
+I.-L'obligation de déclarer l'intention d'aliéner prévue aux articles R. 141-2-1 et R. 141-2-3 est applicable aux ventes de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains situés à l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme. |
|
24623 | 24717 |
|
24624 |
-II. - Elle est faite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui la transmet dès réception au département. |
|
24718 |
+II.-Elle est faite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui la transmet dès réception au département. |
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24625 | 24719 |
|
24626 |
-III. - Le département dispose d'un délai d'un mois à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption. |
|
24720 |
+III.-Le département dispose d'un délai d'un mois à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption. |
|
24627 | 24721 |
|
24628 |
-IV. - Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision au notaire chargé d'instrumenter et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. Elle adresse copie de la décision au maire de la commune dans laquelle est situé le bien en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
|
24722 |
+IV.-Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision au notaire chargé d'instrumenter et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. A l'intérieur de ce délai, la société peut proposer au propriétaire de faire application de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10. Si celui-ci n'accepte pas cette offre, il peut soit retirer son bien de la vente, soit saisir le juge de l'expropriation territorialement compétent pour demander une fixation du prix de ce bien, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 143-7-1. |
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24629 | 24723 |
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24630 |
-V. - Les acquisitions résultant de l'exercice, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, à la demande et au nom du département, du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 ne sont pas soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement. |
|
24724 |
+V.-Les acquisitions résultant de l'exercice, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, à la demande et au nom du département, du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 ne sont pas soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement. |
|
24631 | 24725 |
|
24632 |
-VI. - Si le département ne répond pas dans le délai d'un mois ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai de deux mois suivant lequel l'intention d'aliéner lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2. |
|
24726 |
+VI.-Si le département ne répond pas dans le délai d'un mois ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai de deux mois suivant lequel l'intention d'aliéner lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2. |
|
24633 | 24727 |
|
24634 | 24728 |
####### Article R143-16 |
24635 | 24729 |
|
24636 |
-I. - Les obligations de déclaration et d'information prévues à l'article R. 143-13 sont applicables aux adjudications volontaires ou forcées de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains situés à l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme. |
|
24730 |
+I.-Les obligations de déclaration et d'information prévues à l'article R. 143-13 sont applicables aux adjudications volontaires ou forcées de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains situés à l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme. |
|
24637 | 24731 |
|
24638 |
-II. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le département du prix de la dernière enchère dans le délai d'une semaine suivant l'adjudication. |
|
24732 |
+II.-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le département du prix de la dernière enchère dans le délai d'une semaine suivant l'adjudication. |
|
24639 | 24733 |
|
24640 |
-III. - Le département dispose d'un délai de deux semaines à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption. |
|
24734 |
+III.-Le département dispose d'un délai de deux semaines à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption. |
|
24641 | 24735 |
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24642 |
-IV. - Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. Elle adresse copie de la décision au maire de la commune où est situé le bien en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
|
24736 |
+IV.-Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. Elle adresse copie de la décision au maire de la commune où est situé le bien en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
|
24643 | 24737 |
|
24644 |
-V. - Si le département ne répond pas dans le délai de deux semaines ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai d'un mois suivant lequel l'intention de vente lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2. |
|
24738 |
+V.-Si le département ne répond pas dans le délai de deux semaines ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai d'un mois suivant lequel l'intention de vente lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2. |
|
24645 | 24739 |
|
24646 | 24740 |
####### Article R143-17 |
24647 | 24741 |
|
... | ... |
@@ -24657,17 +24751,16 @@ La convention prévue par l'article L. 143-7-1 pour fixer les modalités de fina |
24657 | 24751 |
|
24658 | 24752 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des collectivités territoriales et de l'économie et des finances précise le contenu de ces conventions. |
24659 | 24753 |
|
24660 |
-###### Sous-section 5 : Contentieux. |
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24661 |
- |
|
24662 |
-####### Article R143-20 |
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24754 |
+##### Section 3 : Dispositions diverses |
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24663 | 24755 |
|
24664 |
-Si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du présent chapitre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, de l'article L. 412-10 ou du troisième alinéa de l'article L. 412-12. |
|
24756 |
+###### Article R143-20 |
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24665 | 24757 |
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24666 |
-##### Section 3 : Dispositions diverses |
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24758 |
+L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 141-1-1 est le préfet de région. |
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24667 | 24759 |
|
24668 | 24760 |
###### Article R143-21 |
24669 | 24761 |
|
24670 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 143-4, R. 143-9, R. 143-13, R. 143-15 et R. 143-16, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations. |
|
24762 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 141-2-1, R. 141-2-2, |
|
24763 |
+R. 143-13, R. 143-15 et R. 143-16, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations. |
|
24671 | 24764 |
|
24672 | 24765 |
###### Article R143-22 |
24673 | 24766 |
|
... | ... |
@@ -25417,7 +25510,7 @@ La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour |
25417 | 25510 |
|
25418 | 25511 |
###### Article R152-33 |
25419 | 25512 |
|
25420 |
-La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme. |
|
25513 |
+La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. |
|
25421 | 25514 |
|
25422 | 25515 |
###### Article R152-34 |
25423 | 25516 |
|
... | ... |
@@ -25725,7 +25818,7 @@ Pour être éligibles au comité, les experts fonciers et agricoles et les exper |
25725 | 25818 |
|
25726 | 25819 |
Les organisations les plus représentatives mentionnées à l'article L. 171-1 communiquent au président du comité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les noms des candidats qu'elles proposent. |
25727 | 25820 |
|
25728 |
-Dans la semaine suivant la date limite de dépôt des candidatures, le président du comité diffuse aux membres du conseil national les noms des candidats proposés et la date de l'assemblée générale. |
|
25821 |
+Le président du comité diffuse aux membres du conseil national les noms des candidats proposés lors de l'envoi de la convocation à l'assemblée générale devant procéder à l'élection des membres du comité. |
|
25729 | 25822 |
|
25730 | 25823 |
###### Article R171-5 |
25731 | 25824 |
|
... | ... |
@@ -25737,7 +25830,7 @@ Le règlement intérieur du conseil national fixe les modalités de la convocati |
25737 | 25830 |
|
25738 | 25831 |
A l'issue de l'assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des experts fonciers et agricoles et deux représentants des experts forestiers, dont le président et le vice-président du comité. Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même catégorie d'experts. Le mandat de président n'est pas immédiatement renouvelable. |
25739 | 25832 |
|
25740 |
-Le bureau se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il est notamment chargé de préparer les dossiers de demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. |
|
25833 |
+Le bureau se réunit, sur convocation de son président. Il est notamment chargé de préparer les dossiers de demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. |
|
25741 | 25834 |
|
25742 | 25835 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
25743 | 25836 |
|
... | ... |
@@ -25757,7 +25850,7 @@ Le président peut appeler toute personnalité extérieure au comité à partici |
25757 | 25850 |
|
25758 | 25851 |
Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur. Il prépare le budget dont les ressources sont constituées, notamment, par la cotisation annuelle prévue par l'article L. 171-1. |
25759 | 25852 |
|
25760 |
-Le budget et le taux de la cotisation annuelle sont soumis au vote de l'assemblée générale, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, avant le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle ils s'appliquent. |
|
25853 |
+Le budget et le montant des cotisations annuelles sont soumis au vote de l'assemblée générale, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, avant le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle ils s'appliquent. |
|
25761 | 25854 |
|
25762 | 25855 |
##### Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services. |
25763 | 25856 |
|
... | ... |
@@ -25765,7 +25858,7 @@ Le budget et le taux de la cotisation annuelle sont soumis au vote de l'assembl |
25765 | 25858 |
|
25766 | 25859 |
####### Article R171-9 |
25767 | 25860 |
|
25768 |
-La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année. Cette liste est publiée dans le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture. |
|
25861 |
+La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année et est mise à jour chaque trimestre dans les même conditions. Cette liste est publiée dans le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture. |
|
25769 | 25862 |
|
25770 | 25863 |
Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. |
25771 | 25864 |
|
... | ... |
@@ -25773,13 +25866,11 @@ Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met |
25773 | 25866 |
|
25774 | 25867 |
Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : |
25775 | 25868 |
|
25776 |
-1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 d'une durée de trois années au moins, pour les titulaires de titres ou diplômes équivalents au minimum à la licence, dans les disciplines agricoles, agronomiques, forestières, juridiques ou économiques, selon la catégorie dans laquelle l'inscription est demandée, délivrés par un pays membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de cette profession dans ceux de ces Etats où elle est réglementée, ou sanctionnant dans ces Etats une formation réglementée spécifiquement orientée vers l'exercice de cette profession. Le comité vérifie que les titres et diplômes présentés à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements faisant l'objet des titres et diplômes concernés ; |
|
25777 |
- |
|
25778 |
-Les autres candidats doivent justifier d'une pratique professionnelle d'au moins 7 ans ; |
|
25869 |
+1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 pendant au moins sept années, sauf à justifier de la détention d'un titre ou diplôme correspondant au minimum à quatre années d'études postsecondaires dans les disciplines agricoles, agronomiques, environnementales, forestières, juridiques ou économiques, ou dans les domaines de l'aménagement du territoire, des paysages, ou de l'urbanisme, et de trois années de pratique professionnelle. Le comité vérifie que les titres et diplômes présentés à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements faisant l'objet des titres et diplômes concernés ; |
|
25779 | 25870 |
|
25780 | 25871 |
La pratique professionnelle exigée au présent 1° s'entend de l'exercice, soit à titre personnel, soit sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 ; |
25781 | 25872 |
|
25782 |
-2° Ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; |
|
25873 |
+2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs en relation avec la pratique professionnelle, ni avoir été sanctionné en application des dispositions du titre V du livre VI du code du commerce. |
|
25783 | 25874 |
|
25784 | 25875 |
3° Ne pas avoir été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; |
25785 | 25876 |
|
... | ... |
@@ -25789,7 +25880,7 @@ Les experts peuvent, le cas échéant, exercer leurs missions dans le cadre de l |
25789 | 25880 |
|
25790 | 25881 |
####### Article R171-11 |
25791 | 25882 |
|
25792 |
-Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 adresse sa demande au conseil national avant le 1er mai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
25883 |
+Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 adresse sa demande au conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
25793 | 25884 |
|
25794 | 25885 |
Il déclare le département où il a établi ou se propose d'établir son domicile professionnel, ainsi que, le cas échéant, toutes les fonctions et activités professionnelles qu'il exerce ou se propose d'exercer. |
25795 | 25886 |
|
... | ... |
@@ -25809,31 +25900,33 @@ Le candidat doit joindre à sa demande : |
25809 | 25900 |
|
25810 | 25901 |
5. Une justification ou, à défaut, un engagement de souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ; |
25811 | 25902 |
|
25812 |
-6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que son détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
|
25903 |
+6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois ou pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation datant de moins de trois mois certifiant que son détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
|
25904 |
+ |
|
25905 |
+7. Une déclaration sur l'honneur ou tout autre moyen de preuve attestant que l'intéressé remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 ; |
|
25813 | 25906 |
|
25814 |
-7. Une déclaration sur l'honneur, établie sur papier libre, par laquelle l'intéressé justifie que les exigences visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 sont satisfaites. |
|
25907 |
+8. Le cas échéant, une déclaration de l'activité envisagée sous forme sociétaire. |
|
25815 | 25908 |
|
25816 | 25909 |
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa réception en lui demandant tout document manquant. |
25817 | 25910 |
|
25818 | 25911 |
####### Article R171-12-1 |
25819 | 25912 |
|
25820 |
-Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. |
|
25913 |
+Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sur le territoire national, le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent. |
|
25821 | 25914 |
|
25822 |
-Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, le comité subordonne l'inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers à l'accomplissement, par le candidat, d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. |
|
25915 |
+Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, le comité subordonne l'inscription du demandeur sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5. |
|
25823 | 25916 |
|
25824 | 25917 |
####### Article R171-12-2 |
25825 | 25918 |
|
25826 |
-L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état, ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance des règles déontologiques applicables à cette profession. |
|
25919 |
+L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état, ni par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance des règles déontologiques applicables à cette profession. |
|
25827 | 25920 |
|
25828 | 25921 |
####### Article R171-12-3 |
25829 | 25922 |
|
25830 |
-Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers établie au titre de l'année à venir, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette liste à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. |
|
25923 |
+Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers établie lors de la prochaine mise à jour trimestrielle, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette liste au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5. |
|
25831 | 25924 |
|
25832 | 25925 |
La décision est motivée. |
25833 | 25926 |
|
25834 |
-Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude, mentionne que le choix est laissé au demandeur entre l'accomplissement du stage ou l'épreuve d'aptitude, et précise qu'à défaut d'avoir exercé son choix dans le délai d'un mois il sera considéré comme ayant renoncé à l'inscription sur la prochaine liste utile. |
|
25927 |
+Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude. |
|
25835 | 25928 |
|
25836 |
-L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai permettant l'inscription du candidat sur la liste annuelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. |
|
25929 |
+L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai maximal de six mois permettant l'inscription du candidat sur la liste dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. |
|
25837 | 25930 |
|
25838 | 25931 |
####### Article R171-13 |
25839 | 25932 |
|
... | ... |
@@ -25859,13 +25952,13 @@ L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste menti |
25859 | 25952 |
|
25860 | 25953 |
####### Article R171-17-1 |
25861 | 25954 |
|
25862 |
-Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les documents suivants : |
|
25955 |
+Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les documents suivants : |
|
25863 | 25956 |
|
25864 | 25957 |
1° Une preuve de sa nationalité ; |
25865 | 25958 |
|
25866 |
-2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
|
25959 |
+2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
|
25867 | 25960 |
|
25868 |
-3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou forestière pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes dans l'Etat d'établissement, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée ; |
|
25961 |
+3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou forestière pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée ; |
|
25869 | 25962 |
|
25870 | 25963 |
4° Une information relative à la souscription de police d'assurance précisant la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance, les références et la période de validité du contrat, l'étendue et le montant des garanties. |
25871 | 25964 |
|
... | ... |
@@ -26523,13 +26616,13 @@ Le liquidateur informe le comité du Conseil national de l'expertise foncière, |
26523 | 26616 |
|
26524 | 26617 |
### Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer |
26525 | 26618 |
|
26526 |
-#### Chapitre Ier : Départements d'outre-mer |
|
26619 |
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion |
|
26527 | 26620 |
|
26528 |
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles |
|
26621 |
+##### Section 1 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers |
|
26529 | 26622 |
|
26530 |
-###### Article R181-1 |
|
26623 |
+###### Article D181-1 |
|
26531 | 26624 |
|
26532 |
-La commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside : |
|
26625 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside : |
|
26533 | 26626 |
|
26534 | 26627 |
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
26535 | 26628 |
|
... | ... |
@@ -26539,15 +26632,17 @@ La commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue |
26539 | 26632 |
- en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ; |
26540 | 26633 |
- en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ; |
26541 | 26634 |
|
26542 |
-3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ; |
|
26635 |
+3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ; |
|
26636 |
+ |
|
26637 |
+4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement. |
|
26543 | 26638 |
|
26544 |
-4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet. |
|
26639 |
+Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour. Il en est de même pour le directeur régional de l'Office national des forêts, avec voix consultative, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour. |
|
26545 | 26640 |
|
26546 |
-Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour. |
|
26641 |
+###### Article D181-2 |
|
26547 | 26642 |
|
26548 |
-###### Article R181-2 |
|
26643 |
+Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
|
26549 | 26644 |
|
26550 |
-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
|
26645 |
+La commission peut se doter d'un règlement intérieur. |
|
26551 | 26646 |
|
26552 | 26647 |
##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
26553 | 26648 |
|
... | ... |
@@ -26793,23 +26888,25 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
26793 | 26888 |
|
26794 | 26889 |
6° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25. |
26795 | 26890 |
|
26796 |
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles |
|
26891 |
+##### Section 1 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers |
|
26797 | 26892 |
|
26798 |
-###### Article R182-1-1 |
|
26893 |
+###### Article D182-1-1 |
|
26799 | 26894 |
|
26800 |
-A Mayotte, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside : |
|
26895 |
+A Mayotte, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside : |
|
26801 | 26896 |
|
26802 | 26897 |
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
26803 | 26898 |
|
26804 | 26899 |
2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ; |
26805 | 26900 |
|
26806 |
-3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-6 et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; |
|
26901 |
+3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 et d'un représentant des propriétaires agricoles ; |
|
26902 |
+ |
|
26903 |
+4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement. |
|
26807 | 26904 |
|
26808 |
-4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet. |
|
26905 |
+###### Article D182-2 |
|
26809 | 26906 |
|
26810 |
-###### Article R182-2 |
|
26907 |
+Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
|
26811 | 26908 |
|
26812 |
-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
|
26909 |
+La commission peut se doter d'un règlement intérieur. |
|
26813 | 26910 |
|
26814 | 26911 |
##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
26815 | 26912 |
|
... | ... |
@@ -28428,29 +28525,109 @@ La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pou |
28428 | 28525 |
|
28429 | 28526 |
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des dispositions particulières à certaines interventions prévues par les titres Ier et II du présent livre. |
28430 | 28527 |
|
28431 |
-#### Chapitre IV : Libre prestation de services |
|
28528 |
+#### Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement |
|
28432 | 28529 |
|
28433 | 28530 |
##### Article R204-1 |
28434 | 28531 |
|
28435 |
-La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente mentionnée respectivement aux articles R. 211-9, R. 214-25, R. 254-11 et R. 653-96. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle. |
|
28532 |
+I. - La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle. |
|
28436 | 28533 |
|
28437 | 28534 |
Elle est accompagnée des documents suivants : |
28438 | 28535 |
|
28439 | 28536 |
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ; |
28440 | 28537 |
|
28441 |
-2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
|
28538 |
+2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
|
28442 | 28539 |
|
28443 | 28540 |
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; |
28444 | 28541 |
|
28445 |
-4° Lorsque l'accès ou l'exercice d'une profession n'exige pas la possession d'un certificat de capacité dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. |
|
28542 |
+4° La preuve par tout moyen, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 204-1 où ni l'activité professionnelle ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, que le professionnel a exercé cette activité pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. |
|
28446 | 28543 |
|
28447 | 28544 |
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. |
28448 | 28545 |
|
28449 |
-Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation professionnelle. |
|
28546 |
+Cette déclaration est renouvelée une fois par an ainsi que en cas de changement de situation professionnelle. |
|
28450 | 28547 |
|
28451 | 28548 |
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. |
28452 | 28549 |
|
28453 |
-En cas de différences substantielles, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer l'activité et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités d'organisation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
28550 |
+Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 204-1, dès lors que la différence entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée n'est pas compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent de l'Etat membre dans lequel elle a été acquise, le prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
28551 |
+ |
|
28552 |
+II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la prestation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude, soit de la difficulté susceptible de provoquer du retard dans sa prise de décision, en lui précisant les raisons de ce retard. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la résolution de la difficulté, et en tout état de cause dans un délai maximum de trois mois à compter de l'information du prestataire quant à l'existence de cette difficulté. |
|
28553 |
+ |
|
28554 |
+L'autorité compétente dispose, pour mettre en œuvre l'épreuve d'aptitude, d'un délai d'un mois à compter de sa décision de soumettre le prestataire à une telle épreuve. |
|
28555 |
+ |
|
28556 |
+En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au premier alinéa, ou en cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa précédent, la prestation de service peut être effectuée. |
|
28557 |
+ |
|
28558 |
+##### Article R204-2 |
|
28559 |
+ |
|
28560 |
+Pour les professions auxquelles l'accès ou dont l'exercice est réglementé par le présent code, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, justifient auprès de l'autorité compétente de la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence requis par un autre Etat membre pour accéder à la même profession sur son territoire ou pour l'y exercer. |
|
28561 |
+ |
|
28562 |
+Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent également accéder aux mêmes professions s'ils disposent d'attestations de compétence ou de preuves de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas la profession et justifient avoir exercé cette profession dans un Etat membre à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est toutefois pas requise lorsque la formation conduisant à cette activité et possédée par le demandeur est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. |
|
28563 |
+ |
|
28564 |
+##### Article R204-3 |
|
28565 |
+ |
|
28566 |
+L'accès à la profession ou son exercice par un professionnel mentionné à l'article R. 204-2 peut être subordonné, après prise en compte de son expérience professionnelle et de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui imposant, dans l'un des cas suivants : |
|
28567 |
+ |
|
28568 |
+1° Lorsque la formation possédée par le professionnel porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en France ; |
|
28569 |
+ |
|
28570 |
+2° Lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles relevant d'une profession réglementée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation du demandeur. |
|
28571 |
+ |
|
28572 |
+Le contenu et les modalités du stage ou de l'épreuve d'aptitude sont déterminés, dans les conditions mentionnées à l'article R. 204-5, selon la différence de niveau de qualification existant entre celui que possède le professionnel et le niveau exigé en France, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
28573 |
+ |
|
28574 |
+##### Article R204-4 |
|
28575 |
+ |
|
28576 |
+Les niveaux de qualification mentionnés à l'article R. 204-3 sont les suivants : |
|
28577 |
+ |
|
28578 |
+1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite soit : |
|
28579 |
+ |
|
28580 |
+- d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme ; |
|
28581 |
+- d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire ; |
|
28582 |
+- d'un examen spécifique sans formation préalable ; |
|
28583 |
+- de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années ; |
|
28584 |
+ |
|
28585 |
+2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ; |
|
28586 |
+ |
|
28587 |
+3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ; |
|
28588 |
+ |
|
28589 |
+4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ; |
|
28590 |
+ |
|
28591 |
+5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent. |
|
28592 |
+ |
|
28593 |
+##### Article R204-5 |
|
28594 |
+ |
|
28595 |
+Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés en application de l'article R. 204-3, ils le sont dans les conditions suivantes : |
|
28596 |
+ |
|
28597 |
+1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 : |
|
28598 |
+ |
|
28599 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
|
28600 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ; |
|
28601 |
+ |
|
28602 |
+2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 : |
|
28603 |
+ |
|
28604 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 1° ou 2° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
|
28605 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée. |
|
28606 |
+ |
|
28607 |
+3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 : |
|
28608 |
+ |
|
28609 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
|
28610 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2° ou 3° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
|
28611 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ; |
|
28612 |
+ |
|
28613 |
+4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 : |
|
28614 |
+ |
|
28615 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis à une épreuve d'aptitude et à un stage d'adaptation ; |
|
28616 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
|
28617 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
|
28618 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ; |
|
28619 |
+ |
|
28620 |
+5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 : |
|
28621 |
+ |
|
28622 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, la demande ne peut être accueillie favorablement ; |
|
28623 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
|
28624 |
+- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. |
|
28625 |
+ |
|
28626 |
+##### Article R204-6 |
|
28627 |
+ |
|
28628 |
+L'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour accuser réception de la demande et solliciter du pétitionnaire, le cas échéant, les pièces manquantes. La décision d'autoriser l'exercice de la profession en cause, dûment motivée, intervient dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, qui peut être prorogé d'un mois. L'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus vaut décision d'acceptation. |
|
28629 |
+ |
|
28630 |
+Les demandeurs soumis à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude sont réputés détenir les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer la profession en cause, selon le cas à l'issue du stage ou à compter de la date de notification de leur réussite à l'épreuve d'aptitude. |
|
28454 | 28631 |
|
28455 | 28632 |
#### Chapitre V : Dispositions pénales |
28456 | 28633 |
|
... | ... |
@@ -28673,7 +28850,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur |
28673 | 28850 |
|
28674 | 28851 |
####### Article R211-9 |
28675 | 28852 |
|
28676 |
-Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. |
|
28853 |
+I. - Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. |
|
28677 | 28854 |
|
28678 | 28855 |
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : |
28679 | 28856 |
|
... | ... |
@@ -28685,13 +28862,9 @@ Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifie |
28685 | 28862 |
|
28686 | 28863 |
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur. |
28687 | 28864 |
|
28688 |
-####### Article R211-9-1 |
|
28689 |
- |
|
28690 |
-L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° de l'article R. 211-9 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17. |
|
28865 |
+II. - L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
|
28691 | 28866 |
|
28692 |
-Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. |
|
28693 |
- |
|
28694 |
-En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
28867 |
+En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. |
|
28695 | 28868 |
|
28696 | 28869 |
####### Article R211-10 |
28697 | 28870 |
|
... | ... |
@@ -29308,6 +29481,10 @@ Les modalités de la demande et la composition du dossier de demande d'habilitat |
29308 | 29481 |
|
29309 | 29482 |
II.-L'habilitation à réaliser l'identification des équidés peut être retirée si ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification. |
29310 | 29483 |
|
29484 |
+III.-L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
|
29485 |
+ |
|
29486 |
+En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique |
|
29487 |
+ |
|
29311 | 29488 |
######## Article D212-59 |
29312 | 29489 |
|
29313 | 29490 |
Les vétérinaires habilités peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention. |
... | ... |
@@ -29338,19 +29515,15 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marq |
29338 | 29515 |
|
29339 | 29516 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ; |
29340 | 29517 |
|
29341 |
-Les demandeurs d'une habilitation à procéder au marquage de carnivores domestiques, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
|
29342 |
- |
|
29343 |
-Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite. |
|
29344 |
- |
|
29345 |
-Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1. |
|
29346 |
- |
|
29347 |
-Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
29348 |
- |
|
29349 | 29518 |
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ; |
29350 | 29519 |
|
29351 | 29520 |
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ; |
29352 | 29521 |
|
29353 |
-4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification. |
|
29522 |
+4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification ; |
|
29523 |
+ |
|
29524 |
+5° L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
|
29525 |
+ |
|
29526 |
+En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique. |
|
29354 | 29527 |
|
29355 | 29528 |
####### Article D212-66 |
29356 | 29529 |
|
... | ... |
@@ -29799,11 +29972,9 @@ Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi q |
29799 | 29972 |
|
29800 | 29973 |
####### Article R214-25-1 |
29801 | 29974 |
|
29802 |
-L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6. |
|
29803 |
- |
|
29804 |
-Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. |
|
29975 |
+L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
|
29805 | 29976 |
|
29806 |
-En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
29977 |
+En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. |
|
29807 | 29978 |
|
29808 | 29979 |
####### Article R214-26 |
29809 | 29980 |
|
... | ... |
@@ -30060,17 +30231,11 @@ Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urge |
30060 | 30231 |
|
30061 | 30232 |
###### Article R214-57 |
30062 | 30233 |
|
30063 |
-I.-Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
30234 |
+I.-Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/ CEE et 93/119/ CE et le règlement (CE) n° 1255/97 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
30064 | 30235 |
|
30065 |
-Cette formation peut être justifiée : |
|
30236 |
+II.-Le certificat d'aptitude ou de compétence prévu par le paragraphe 5 de l'article 6 du même règlement est délivré par le préfet du département du domicile du convoyeur, dans les conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
30066 | 30237 |
|
30067 |
-1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
30068 |
- |
|
30069 |
-2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation. |
|
30070 |
- |
|
30071 |
-La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée.L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité. |
|
30072 |
- |
|
30073 |
-II.-Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur. |
|
30238 |
+III.-Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-12, la qualification des convoyeurs ou conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transportant d'autres espèces que celles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 17 du même règlement, est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 pour l'accès ou l'exercice en liberté d'établissement. En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. |
|
30074 | 30239 |
|
30075 | 30240 |
###### Article R214-58 |
30076 | 30241 |
|
... | ... |
@@ -30621,17 +30786,9 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, |
30621 | 30786 |
|
30622 | 30787 |
######## Article R214-115 |
30623 | 30788 |
|
30624 |
-Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 214-114. |
|
30625 |
- |
|
30626 |
-Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. |
|
30627 |
- |
|
30628 |
-En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 214-114 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci, au choix, se soumet à une épreuve d'aptitude ou accomplit un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense fixe le contenu de cette épreuve et les modalités d'organisation de cette épreuve et de ce stage. |
|
30789 |
+Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
|
30629 | 30790 |
|
30630 |
-######## Article R214-116 |
|
30631 |
- |
|
30632 |
-Les prestations de services relatives à la conception ou à la réalisation de procédures expérimentales effectuées en France à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats, sont régies par l'article L. 204-1. |
|
30633 |
- |
|
30634 |
-Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. |
|
30791 |
+En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même article s'applique pour la profession de conception et de réalisation d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R. 204-3. |
|
30635 | 30792 |
|
30636 | 30793 |
###### Sous-section 5 : Autorisation des projets |
30637 | 30794 |
|
... | ... |
@@ -36544,6 +36701,10 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
36544 | 36701 |
|
36545 | 36702 |
##### Section 1 : Conditions d'exercice. |
36546 | 36703 |
|
36704 |
+###### Article D254-1-1 |
|
36705 |
+ |
|
36706 |
+Les informations mentionnées à l'article L. 254-6-1 sont tenues à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11. |
|
36707 |
+ |
|
36547 | 36708 |
###### Sous-section 1 : Organismes certificateurs |
36548 | 36709 |
|
36549 | 36710 |
####### Article R254-2 |
... | ... |
@@ -36612,6 +36773,8 @@ Les titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 3° délivré par |
36612 | 36773 |
|
36613 | 36774 |
II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1 ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive 2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3. |
36614 | 36775 |
|
36776 |
+III. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat d'origine, conformément aux exigences de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui souhaitent exercer à titre temporaire et occasionnel leur activité sur le territoire national, en font préalablement la déclaration au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu d'exercice de la première prestation de services. Cette déclaration est transmise par tout moyen, accompagné du certificat individuel, et, en tant que besoin, de leur traduction en langue française. Elle est renouvelée chaque année et en cas de changement de situation professionnelle. |
|
36777 |
+ |
|
36615 | 36778 |
####### Article R254-10 |
36616 | 36779 |
|
36617 | 36780 |
Pour les titulaires d'un certificat individuel, son renouvellement ou l'obtention d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 254-9. Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
... | ... |
@@ -37141,7 +37304,7 @@ Au sens du présent chapitre, on entend par : |
37141 | 37304 |
|
37142 | 37305 |
Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section. |
37143 | 37306 |
|
37144 |
-Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français. |
|
37307 |
+Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français. |
|
37145 | 37308 |
|
37146 | 37309 |
####### Article D256-12 |
37147 | 37310 |
|
... | ... |
@@ -37277,7 +37440,7 @@ Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour |
37277 | 37440 |
|
37278 | 37441 |
2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ; |
37279 | 37442 |
|
37280 |
-3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles D. 256-27 et D. 256-28 ; |
|
37443 |
+3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles L. 204-1, L. 204-2 et R. 204-1 à R. 204-6 ; |
|
37281 | 37444 |
|
37282 | 37445 |
4° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ; |
37283 | 37446 |
|
... | ... |
@@ -37293,20 +37456,12 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agricultu |
37293 | 37456 |
|
37294 | 37457 |
####### Article D256-27 |
37295 | 37458 |
|
37296 |
-Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a, au choix, subi une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
37459 |
+Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
|
37297 | 37460 |
|
37298 |
-Si l'accès à ces activités, ou leur exercice, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette exigence n'est pas requise lorsque la formation est réglementée dans l'Etat membre d'origine. |
|
37461 |
+En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. |
|
37299 | 37462 |
|
37300 | 37463 |
Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé. |
37301 | 37464 |
|
37302 |
-####### Article D256-28 |
|
37303 |
- |
|
37304 |
-Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats, qui effectuent des prestations de services en France à titre temporaire et occasionnel doivent faire une déclaration préalable à la première prestation de services. Cette déclaration comprend les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Lors de la première souscription ou en cas de changement de situation professionnelle, la déclaration est accompagnée de documents dont la liste est précisée par arrêté. |
|
37305 |
- |
|
37306 |
-La déclaration et les documents peuvent être transmis par tout moyen. Ils sont adressés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article D. 256-25. |
|
37307 |
- |
|
37308 |
-Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service. Dans ce cas, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté. |
|
37309 |
- |
|
37310 | 37465 |
####### Article R256-29 |
37311 | 37466 |
|
37312 | 37467 |
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège. |
... | ... |
@@ -39555,7 +39710,7 @@ A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée |
39555 | 39710 |
|
39556 | 39711 |
2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ; |
39557 | 39712 |
|
39558 |
-3° Les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation ; |
|
39713 |
+3° (Abrogé) |
|
39559 | 39714 |
|
39560 | 39715 |
4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites. |
39561 | 39716 |
|
... | ... |
@@ -39595,29 +39750,13 @@ Tout refus de contrôle sur place entraîne la résiliation de l'ensemble des en |
39595 | 39750 |
|
39596 | 39751 |
Le contrôle du respect des obligations définies au 2° de l'article D. 341-10 est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56. |
39597 | 39752 |
|
39598 |
-Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des obligations définies au 3° de l'article D. 341-10. Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les autorités mentionnées au III de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. |
|
39599 |
- |
|
39600 | 39753 |
###### Article D341-14-1 |
39601 | 39754 |
|
39602 |
-I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61. |
|
39755 |
+I. - Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61. |
|
39603 | 39756 |
|
39604 |
-II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux sous-ensembles relatifs aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui sont respectivement rattachés au domaine " environnement " et au domaine de contrôle " santé-productions végétales " définis au II de l'article D. 615-57. |
|
39757 |
+II. - (Abrogé) |
|
39605 | 39758 |
|
39606 |
-L'arrêté mentionné au premier alinéa affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. |
|
39607 |
- |
|
39608 |
-Les cas de non-conformité mineurs, tels que définis au deuxième alinéa du V de l'article D. 615-57, sont déterminés dans ce même arrêté et leur délai de remise en conformité précisé. |
|
39609 |
- |
|
39610 |
-III.-Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations mentionnées aux I et II, des cas de non-conformité sont constatés, le taux de réduction applicable est déterminé selon les modalités suivantes : |
|
39611 |
- |
|
39612 |
-1° Si, pour un sous-ensemble donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée. |
|
39613 |
- |
|
39614 |
-Toutefois pour un même sous-ensemble, lorsque tous les cas de non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce sous-ensemble est fixé à 5 % ; |
|
39615 |
- |
|
39616 |
-2° En cas de contrôle d'un seul sous-ensemble, le taux de réduction applicable correspond au pourcentage de réduction déterminé dans les conditions définies au 1° ; |
|
39617 |
- |
|
39618 |
-3° En cas de contrôle des deux sous-ensembles, le taux de réduction applicable correspond au plus élevé des pourcentages de réduction déterminé pour chacun d'eux, dans les conditions définies au 1°. |
|
39619 |
- |
|
39620 |
-Le préfet applique le taux de réduction au montant des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies au deuxième et au troisième alinéa de l'article D. 615-59 et à l'article D. 615-61. |
|
39759 |
+III. - (Abrogé) |
|
39621 | 39760 |
|
39622 | 39761 |
###### Article D341-15 |
39623 | 39762 |
|
... | ... |
@@ -39685,14 +39824,6 @@ Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19, le |
39685 | 39824 |
|
39686 | 39825 |
##### Section 5 : Les paiements au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural |
39687 | 39826 |
|
39688 |
-###### Article D341-21 |
|
39689 |
- |
|
39690 |
-La perception de l'intégralité des paiements accordés en application des articles 37 à 40 et des articles 43, 46 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural est soumise au respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45 ainsi qu'au respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation. |
|
39691 |
- |
|
39692 |
-Le respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61. |
|
39693 |
- |
|
39694 |
-Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les autorités mentionnées au III de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. |
|
39695 |
- |
|
39696 | 39827 |
#### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés |
39697 | 39828 |
|
39698 | 39829 |
##### Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs |
... | ... |
@@ -44496,7 +44627,7 @@ Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions. |
44496 | 44627 |
|
44497 | 44628 |
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité. |
44498 | 44629 |
|
44499 |
-Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. |
|
44630 |
+Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur général nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. |
|
44500 | 44631 |
|
44501 | 44632 |
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions. |
44502 | 44633 |
|
... | ... |
@@ -44905,7 +45036,7 @@ Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de |
44905 | 45036 |
|
44906 | 45037 |
Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles. |
44907 | 45038 |
|
44908 |
-Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée. |
|
45039 |
+Le siège de cette chambre se trouve soit au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, soit au siège fixé par arrêté du préfet de région, après avis de la chambre. |
|
44909 | 45040 |
|
44910 | 45041 |
###### Article R512-3 |
44911 | 45042 |
|
... | ... |
@@ -45220,7 +45351,9 @@ Le conseil d'administration comprend : |
45220 | 45351 |
|
45221 | 45352 |
3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription. |
45222 | 45353 |
|
45223 |
-Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant plus de trois chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale ou interrégionale siégeant à l'assemblée permanente. |
|
45354 |
+Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
45355 |
+ |
|
45356 |
+Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente. |
|
45224 | 45357 |
|
45225 | 45358 |
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président. |
45226 | 45359 |
|
... | ... |
@@ -49835,6 +49968,10 @@ Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'articl |
49835 | 49968 |
|
49836 | 49969 |
En application des dispositions de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application des dispositions relatives aux transferts d'exploitation après l'introduction d'une demande d'aide. |
49837 | 49970 |
|
49971 |
+####### Article D615-4-1 |
|
49972 |
+ |
|
49973 |
+Pour l'application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles sur place prévus par ce règlement. |
|
49974 |
+ |
|
49838 | 49975 |
###### Sous-section 2 : Mécanismes financiers |
49839 | 49976 |
|
49840 | 49977 |
####### Article D615-5 |
... | ... |
@@ -50058,6 +50195,10 @@ En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission |
50058 | 50195 |
|
50059 | 50196 |
Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 615-50-1, D. 615-50-2 et D. 681-4 à D. 681-7. |
50060 | 50197 |
|
50198 |
+Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56. |
|
50199 |
+ |
|
50200 |
+Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61. |
|
50201 |
+ |
|
50061 | 50202 |
###### Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales. |
50062 | 50203 |
|
50063 | 50204 |
####### Article D615-46 |
... | ... |
@@ -50070,9 +50211,9 @@ II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couve |
50070 | 50211 |
|
50071 | 50212 |
####### Article D615-47 |
50072 | 50213 |
|
50073 |
-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz. |
|
50214 |
+Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz, de lin et de chanvre, des précédents culturaux des cultures potagères et des semences de graminées. |
|
50074 | 50215 |
|
50075 |
-Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons agronomiques ou phytosanitaires. |
|
50216 |
+Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires. |
|
50076 | 50217 |
|
50077 | 50218 |
####### Article D615-49 |
50078 | 50219 |
|
... | ... |
@@ -50080,13 +50221,15 @@ Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalit |
50080 | 50221 |
|
50081 | 50222 |
####### Article D615-50 |
50082 | 50223 |
|
50083 |
-Avant le 31 mai de chaque année, les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune implantent un couvert sur leurs terres arables, en production ou gelées. Cette obligation est également satisfaite par la présence d'une culture. |
|
50224 |
+Avant le 31 mai de chaque année, les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune implantent un couvert sur leurs terres arables, en jachère. Cette obligation est également satisfaite par la présence d'un couvert. |
|
50084 | 50225 |
|
50085 |
-Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux terres arables sur lesquelles l'obligation de maintien en jachère noire a été décidée par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article D. 201-1. |
|
50226 |
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux terres sur lesquelles l'obligation de maintien en jachère noire a été décidée par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article D. 201-1. |
|
50086 | 50227 |
|
50087 | 50228 |
Au 31 mai de chaque année, les surfaces restées agricoles après arrachage de vignobles, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal, implanté ou spontané. |
50088 | 50229 |
|
50089 |
-En cas de survenance de conditions climatiques exceptionnelles, le préfet peut, par décision motivée prise après avis du ministre chargé de l'agriculture, reporter au 15 juin de l'année considérée la date de réalisation des obligations mentionnées aux précédents alinéas. |
|
50230 |
+En cas de survenance de conditions climatiques exceptionnelles, le préfet peut, par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, reporter au 15 juin de l'année considérée la date de réalisation des obligations mentionnées aux précédents alinéas. |
|
50231 |
+ |
|
50232 |
+Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité et dont une partie de l'exploitation est située en zone vulnérable implantent un couvert dans les conditions prévues par le programme d'actions national mentionné à l'article R. 211-81 du code de l'environnement. |
|
50090 | 50233 |
|
50091 | 50234 |
####### Article D615-50-1 |
50092 | 50235 |
|
... | ... |
@@ -50100,7 +50243,9 @@ Il fixe également la période d'interdiction de tailler les haies et les arbres |
50100 | 50243 |
|
50101 | 50244 |
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas rejeter dans les sols les substances dangereuses mentionnées à l'annexe de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses dans sa rédaction en vigueur le dernier jour de son application. |
50102 | 50245 |
|
50103 |
-Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus de respecter une distance de trente-cinq mètres entre les équipements de stockage des effluents d'élevage et les puits, forages et sources. |
|
50246 |
+Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus de respecter une distance de trente-cinq mètres entre les lieux de stockage des effluents d'élevage et les puits, forages et sources. |
|
50247 |
+ |
|
50248 |
+Les lieux de stockage mentionnés au deuxième alinéa comprennent les bâtiments d'élevage et leurs annexes soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ainsi que ceux mentionnés dans les textes pris en application des articles L. 1311-1 et L. 1311-3 du code de la santé publique. |
|
50104 | 50249 |
|
50105 | 50250 |
####### Article D615-51 |
50106 | 50251 |
|
... | ... |
@@ -50110,44 +50255,35 @@ Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalit |
50110 | 50255 |
|
50111 | 50256 |
####### Article D615-52 |
50112 | 50257 |
|
50113 |
-I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale. |
|
50258 |
+I.-Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ". |
|
50114 | 50259 |
|
50115 |
-II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions chargées de la protection des populations sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale. |
|
50260 |
+II.-Les directions départementales de la protection des populations, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " bien-être des animaux " et du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ", à l'exception du sous-domaine " santé-productions animales " défini au II de l'article D. 615-57. |
|
50116 | 50261 |
|
50117 |
-III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
|
50262 |
+III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ". |
|
50118 | 50263 |
|
50119 |
-IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
|
50264 |
+IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle du respect des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres. |
|
50120 | 50265 |
|
50121 | 50266 |
####### Article D615-53 |
50122 | 50267 |
|
50123 |
-I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment : |
|
50124 |
-- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; |
|
50125 |
-- les vétérinaires contractuels de l'Etat ; |
|
50126 |
-- les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; |
|
50127 |
-- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ; |
|
50128 |
-- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ; |
|
50129 |
-- les inspecteurs des installations classées. |
|
50268 |
+I.-Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat. |
|
50130 | 50269 |
|
50131 |
-II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe : |
|
50270 |
+II.-Les agents de l'Agence de service et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant des exigences identification et enregistrement des animaux. |
|
50132 | 50271 |
|
50133 |
-- les agents relevant de cet établissement ; |
|
50134 |
-- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3. |
|
50135 |
- |
|
50136 |
-III.-Les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux. |
|
50272 |
+Les agents des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " environnement " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ". |
|
50137 | 50273 |
|
50138 | 50274 |
####### Article D615-54 |
50139 | 50275 |
|
50140 |
-Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section. |
|
50276 |
+Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section. |
|
50141 | 50277 |
|
50142 | 50278 |
####### Article D615-55 |
50143 | 50279 |
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50144 |
-Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné. |
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50280 |
+Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014. |
|
50145 | 50281 |
|
50146 | 50282 |
####### Article D615-56 |
50147 | 50283 |
|
50148 |
-Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles. |
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50284 |
+Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles. |
|
50149 | 50285 |
|
50150 |
-Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible. |
|
50286 |
+Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible. |
|
50151 | 50287 |
|
50152 | 50288 |
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles. |
50153 | 50289 |
|
... | ... |
@@ -50157,60 +50293,84 @@ Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les inf |
50157 | 50293 |
|
50158 | 50294 |
####### Article D615-57 |
50159 | 50295 |
|
50160 |
-I.-Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines subdivisés, le cas échéant, en points de contrôle l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45 ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2. |
|
50296 |
+I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle. |
|
50297 |
+ |
|
50298 |
+II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine "environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres" sont répartis en deux sous-domaines intitulés "bonnes conditions agricoles et environnementales" et "environnement" : |
|
50161 | 50299 |
|
50162 |
-II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à : |
|
50300 |
+a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "bonnes conditions agricoles et environnementales" sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime : |
|
50163 | 50301 |
|
50164 |
-- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; |
|
50165 |
-- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ; |
|
50166 |
-- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. |
|
50302 |
+- bandes tampon le long des cours d'eau ; |
|
50303 |
+- prélèvements pour l'irrigation ; |
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50304 |
+- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ; |
|
50305 |
+- couverture minimale des sols ; |
|
50306 |
+- limitation de l'érosion ; |
|
50307 |
+- maintien de la matière organique des sols ; |
|
50308 |
+- maintien des particularités topographiques. |
|
50167 | 50309 |
|
50168 |
-III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont regroupés en deux domaines de contrôle dénommés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " : |
|
50310 |
+b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "environnement" sont classés selon les exigences suivantes : |
|
50169 | 50311 |
|
50170 |
-a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions végétales " sont classés en sous-domaines relatifs : |
|
50312 |
+- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ; |
|
50313 |
+- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables. |
|
50171 | 50314 |
|
50172 |
-- à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; |
|
50173 |
-- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ; |
|
50315 |
+III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé animale et végétale" sont répartis en deux sous-domaines intitulés "santé - productions végétales" et "santé - productions animales" : |
|
50174 | 50316 |
|
50175 |
-b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions animales " sont classés en sous-domaines relatifs : |
|
50317 |
+a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "santé - productions végétales" sont classés selon les exigences suivantes : |
|
50176 | 50318 |
|
50177 |
-- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ; |
|
50178 |
-- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ; |
|
50179 |
-- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
|
50180 |
-- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
|
50181 |
-- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, des ovins et caprins. |
|
50319 |
+- utilisation des produits phytopharmaceutiques ; |
|
50320 |
+- paquet hygiène, produits d'origine végétale. |
|
50182 | 50321 |
|
50183 |
-IV.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines relatifs : |
|
50322 |
+b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "santé - productions animales" sont classés selon les exigences suivantes : |
|
50184 | 50323 |
|
50185 |
-- aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs ; |
|
50186 |
-- aux règles concernant les élevages de veaux ; |
|
50187 |
-- aux règles concernant les élevages de porcs. |
|
50324 |
+- paquet hygiène, productions animales ; |
|
50325 |
+- substances interdites ; |
|
50326 |
+- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
|
50327 |
+- identification et enregistrement des bovins ; |
|
50328 |
+- identification et enregistrement des porcins ; |
|
50329 |
+- identification et enregistrement des ovins et caprins. |
|
50188 | 50330 |
|
50189 |
-V.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés. |
|
50331 |
+IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine "bien-être des animaux" sont classés selon les exigences suivantes : |
|
50190 | 50332 |
|
50191 |
-Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle. |
|
50333 |
+- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux ; |
|
50334 |
+- élevages de veaux ; |
|
50335 |
+- élevages de porcs (en bâtiment). |
|
50336 |
+ |
|
50337 |
+V. - Pour les domaines mentionnés aux II et III, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit. |
|
50338 |
+ |
|
50339 |
+Pour le domaine "bien-être des animaux", le même arrêté affecte un pourcentage de réduction des aides soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes, soit par élément d'appréciation constaté non-conforme. |
|
50340 |
+ |
|
50341 |
+Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés. |
|
50342 |
+ |
|
50343 |
+L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle. |
|
50344 |
+ |
|
50345 |
+VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. |
|
50192 | 50346 |
|
50193 | 50347 |
####### Article D615-58 |
50194 | 50348 |
|
50195 |
-Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2 et du respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57, il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction. |
|
50349 |
+Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45, il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction. |
|
50196 | 50350 |
|
50197 | 50351 |
Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée. |
50198 | 50352 |
|
50199 |
-Toutefois, pour un même domaine de contrôle, lorsque tous les cas de non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce domaine est fixé à 5 %. |
|
50353 |
+####### Article D615-58-1 |
|
50354 |
+ |
|
50355 |
+La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des aides. Toutefois, si un contrôle effectué au cours de l'une des deux années civiles suivant l'année du constat établit que la non-conformité n'a pas été corrigée dans le délai prévu au VI de l'article D. 615-57, la réduction mentionnée dans cet arrêté pour cette non-conformité s'applique rétroactivement. |
|
50200 | 50356 |
|
50201 | 50357 |
####### Article D615-59 |
50202 | 50358 |
|
50203 |
-Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. |
|
50359 |
+Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement (UE) n° 1306/2013, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions du V de l'article D. 615-58 et de l'article D. 615-58-1, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. |
|
50360 |
+ |
|
50361 |
+Lorsqu'une première répétition de non-conformité au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est constatée, le pourcentage de réduction affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage fixé conformément au V de l'article D. 615-57. En cas de répétitions ultérieures, le pourcentage de réduction résultant de la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Ce pourcentage de réduction est plafonné à 15 %, sauf en cas d'anomalie intentionnelle. |
|
50362 |
+ |
|
50363 |
+Lorsqu'une non-conformité répétée au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction sont additionnés dans la limite de 15 %. |
|
50204 | 50364 |
|
50205 |
-Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le pourcentage affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage mentionné au premier alinéa du V de l'article D. 615-57. Ce taux de réduction est plafonné à 15 % sauf en cas d'anomalie intentionnelle. |
|
50365 |
+Lorsqu'une non-conformité présumée intentionnelle dans l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 100 %. |
|
50206 | 50366 |
|
50207 |
-Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle. |
|
50367 |
+Lorsqu'une non-conformité non présumée intentionnelle et qui ne peut être considérée comme une négligence est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être ramené jusqu'à 15 % au minimum ou porté jusqu'à 100 %. |
|
50208 | 50368 |
|
50209 |
-En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. |
|
50369 |
+En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 %. |
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50210 | 50370 |
|
50211 | 50371 |
####### Article D615-61 |
50212 | 50372 |
|
50213 |
-Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter. |
|
50373 |
+Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter. |
|
50214 | 50374 |
|
50215 | 50375 |
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction. |
50216 | 50376 |
|
... | ... |
@@ -52480,6 +52640,44 @@ Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut ê |
52480 | 52640 |
|
52481 | 52641 |
Sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 764/2008 du 9 juillet 2008, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 641-57 à R. 641-57-4. |
52482 | 52642 |
|
52643 |
+###### Sous-section 4 : Le qualificatif “ fermier ” et les mentions “ produit à la ferme ” ou “ produit de la ferme ” pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus |
|
52644 |
+ |
|
52645 |
+####### Article D641-57-6 |
|
52646 |
+ |
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52647 |
+Les conditions d'utilisation du qualificatif " fermier ", les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus sont définies à la présente sous-section. |
|
52648 |
+ |
|
52649 |
+####### Article D641-57-7 |
|
52650 |
+ |
|
52651 |
+1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon les dispositions du 1 de l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs permettant l'utilisation de la mention " œufs de poules élevées en plein air " ; |
|
52652 |
+ |
|
52653 |
+2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux caractéristiques suivantes : |
|
52654 |
+ |
|
52655 |
+- l'exploitant est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite de l'élevage ; |
|
52656 |
+- l'exploitant produit des céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses ou s'approvisionne auprès d'exploitations agricoles situées dans le département ou les départements limitrophes ; |
|
52657 |
+- la production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu de l'exploitant ; |
|
52658 |
+- le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000 ; |
|
52659 |
+- les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri. |
|
52660 |
+ |
|
52661 |
+####### Article D641-57-8 |
|
52662 |
+ |
|
52663 |
+L'étiquetage des emballages d'œufs porte l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses mentionné au a de l'article 15 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs. |
|
52664 |
+ |
|
52665 |
+Dans le cas de la vente en vrac, cette indication est mentionnée sur un panneau situé à proximité du lieu de vente des œufs. |
|
52666 |
+ |
|
52667 |
+####### Article D641-57-9 |
|
52668 |
+ |
|
52669 |
+Lorsque les œufs ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum du nom de la commune dans laquelle est établi l'exploitant et son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la vente en vrac, sur le panneau mentionné à l'article D. 641-57-8. |
|
52670 |
+ |
|
52671 |
+####### Article D641-57-10 |
|
52672 |
+ |
|
52673 |
+Toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative l'utilisation du qualificatif " fermier " ou des mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ". Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. |
|
52674 |
+ |
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52675 |
+####### Article D641-57-11 |
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52676 |
+ |
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52677 |
+Les dispositions des articles D. 641-57-6 à D. 641-57-10 ne s'appliquent pas : |
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52678 |
+- aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production ou sur un marché public local situé dans la région de production dont l'accès est réservé au consommateur final en qualité d'acheteur, à condition que le producteur soit détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 50, réparti sur un ou plusieurs sites de production ; |
|
52679 |
+- aux œufs légalement produits et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement produits et commercialisés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif " fermier ", les mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ". |
|
52680 |
+ |
|
52483 | 52681 |
##### Section 3 : La certification de conformité. |
52484 | 52682 |
|
52485 | 52683 |
###### Article R641-58 |
... | ... |
@@ -55196,25 +55394,11 @@ Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physi |
55196 | 55394 |
|
55197 | 55395 |
######## Article R653-87 |
55198 | 55396 |
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55199 |
-Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétence et d'évaluation pour l'obtention du certificat. |
|
55200 |
- |
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55201 |
-######## Article R653-87-1 |
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55202 |
- |
|
55203 |
-Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-4. |
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55204 |
- |
|
55205 |
-Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. |
|
55206 |
- |
|
55207 |
-En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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55208 |
- |
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55209 |
-######## Article R653-87-2 |
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55210 |
- |
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55211 |
-Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
|
55397 |
+I. - Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétence et d'évaluation pour l'obtention du certificat. |
|
55212 | 55398 |
|
55213 |
-Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite. |
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55399 |
+II. - Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
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55214 | 55400 |
|
55215 |
-La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1. |
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55216 |
- |
|
55217 |
-Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
55401 |
+En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. |
|
55218 | 55402 |
|
55219 | 55403 |
######## Article R653-88 |
55220 | 55404 |
|
... | ... |
@@ -55312,13 +55496,9 @@ II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuv |
55312 | 55496 |
|
55313 | 55497 |
III.-En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées. |
55314 | 55498 |
|
55315 |
-IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13. |
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55316 |
- |
|
55317 |
-Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. |
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55318 |
- |
|
55319 |
-En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13, le demandeur doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
55499 |
+IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204 2 et R. 204-3. |
|
55320 | 55500 |
|
55321 |
-V.-L'accès à l'exercice à titre temporaire et occasionnel des professions de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 204-1 et R. 204-1. |
|
55501 |
+En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre d'insémination. |
|
55322 | 55502 |
|
55323 | 55503 |
###### Sous-section 3 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants |
55324 | 55504 |
|
... | ... |
@@ -56536,6 +56716,80 @@ La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les |
56536 | 56716 |
|
56537 | 56717 |
Pour toutes les consultations prévues à l'article D. 654-114-3, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 654-114-5 et le préfet coordonnateur ou son représentant prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du préfet coordonnateur ou de son représentant est prépondérante. |
56538 | 56718 |
|
56719 |
+###### Sous-section 5 : Informations à transmettre par les opérateurs du secteur laitier |
|
56720 |
+ |
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56721 |
+####### Article D654-114-8 |
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56722 |
+ |
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56723 |
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : |
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56724 |
+ |
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56725 |
+1° “Premiers acheteurs auprès des producteurs” : ceux définis à l'article 151 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; |
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56726 |
+ |
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56727 |
+2° “Groupe laitier” : une “entreprise unique”, au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, qui collecte plus de cinq cents millions de litres de lait cru de vache par an ; |
|
56728 |
+ |
|
56729 |
+3° Prix “départ usine” : le prix calculé dans les conditions prévues au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers ; |
|
56730 |
+ |
|
56731 |
+4° Lait cru de vache et de brebis “standard” et lait cru de chèvre “de base” : lait cru de composition et de qualité déterminées conformément aux usages de chaque filière, servant de référence pour le paiement des producteurs. |
|
56732 |
+ |
|
56733 |
+####### Article D654-114-9 |
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56734 |
+ |
|
56735 |
+Les établissements qui collectent du lait auprès des producteurs transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande : |
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56736 |
+ |
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56737 |
+1° Le nombre de producteurs de lait cru de vache, de chèvre et de brebis ayant effectué des livraisons au cours du mois précédent, par département ; |
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56738 |
+ |
|
56739 |
+2° Le volume de lait cru de vache, de chèvre et de brebis collecté au cours du mois précédent, par département ; |
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56740 |
+ |
|
56741 |
+3° La teneur en matière grasse et en matière protéique de lait cru de vache, de brebis et de chèvre collecté au cours du mois précédent, par département ; |
|
56742 |
+ |
|
56743 |
+4° Le prix du lait cru de vache et de brebis standard et du lait cru de chèvre de base payé aux producteurs laitiers pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent, par département ; |
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56744 |
+ |
|
56745 |
+5° Le prix du lait cru de vache, de brebis et de chèvre, à teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent par département. |
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56746 |
+ |
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56747 |
+Pour certaines catégories de lait, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° distinguent les données relatives au lait bénéficiant de la mention “agriculture biologique” ou d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine. |
|
56748 |
+ |
|
56749 |
+####### Article D654-114-10 |
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56750 |
+ |
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56751 |
+Les premiers acheteurs de lait cru auprès des producteurs de lait de vache transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) : |
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56752 |
+ |
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56753 |
+1° Mensuellement, le volume global de lait cru qui leur a été livré au cours du mois précédent ; |
|
56754 |
+ |
|
56755 |
+2° Annuellement, les informations portant sur la campagne de production précédente, correspondant à une période de douze mois se terminant le 31 mars, relatives à l'identification, à la situation géographique, à la forme juridique de l'exploitation, au volume de lait livré et au volume contractuel par producteur. |
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56756 |
+ |
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56757 |
+####### Article D654-114-11 |
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56758 |
+ |
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56759 |
+Les vendeurs directs de lait cru de vache transmettent annuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, les informations portant sur la campagne de production précédente, correspondant à une période de douze mois se terminant le 31 mars, relatives au volume de lait produit pour la vente directe et aux quantités de produits laitiers fabriqués sur l'exploitation. |
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56760 |
+ |
|
56761 |
+####### Article D654-114-12 |
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56762 |
+ |
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56763 |
+Pour l'application du b du 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers, les groupes laitiers mentionnés au 2° de l'article D. 654-114-8 transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le prix estimé du lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers, pour les livraisons effectuées au cours du mois en cours. |
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56764 |
+ |
|
56765 |
+####### Article D654-114-13 |
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56766 |
+ |
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56767 |
+Les établissements de transformation de lait de vache, de brebis ou de chèvre transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, la quantité et les stocks des produits laitiers frais transformés et disponibles pour la livraison, la quantité et les stocks de certains produits laitiers fabriqués dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les quantités de produits laitiers échangés entre les établissements de transformation. |
|
56768 |
+ |
|
56769 |
+Pour certaines catégories de produits laitiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il est distingué les données relatives au lait et aux produits laitiers fabriqués bénéficiant de la mention “agriculture biologique” ou d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine. |
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56770 |
+ |
|
56771 |
+####### Article D654-114-14 |
|
56772 |
+ |
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56773 |
+Les opérateurs qui effectuent la première commercialisation après fabrication des produits laitiers transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, pour les produits frais et fabriqués définis conformément aux critères prévus à l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers : |
|
56774 |
+ |
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56775 |
+1° Chaque semaine, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours de la semaine précédente nécessaires au calcul des cotations hebdomadaires ; |
|
56776 |
+ |
|
56777 |
+2° Mensuellement, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours du mois précédent. |
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56778 |
+ |
|
56779 |
+####### Article D654-114-15 |
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56780 |
+ |
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56781 |
+Les organisations de producteurs et leurs associations reconnues transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) : |
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56782 |
+ |
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56783 |
+1° Avant le début des négociations, les volumes estimés de lait cru faisant l'objet de négociations contractuelles, visées au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers ; |
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56784 |
+ |
|
56785 |
+2° Les volumes annuels de lait cru livrés dans le cadre des contrats préalablement négociés au cours de l'année écoulée, visés au 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012. |
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56786 |
+ |
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56787 |
+####### Article D654-114-16 |
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56788 |
+ |
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56789 |
+Les informations mentionnées aux articles D. 654-114-9 à D. 654-114-15 sont transmises à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par voie électronique dans les conditions précisées, le cas échéant, par une décision du directeur général de cet établissement. |
|
56790 |
+ |
|
56791 |
+Le directeur général de l'établissement établit annuellement, pour les informations mentionnées aux articles D. 654-114-9 et D. 654-114-13, la liste des opérateurs sollicités. Ceux-ci sont choisis par ordre décroissant des volumes collectés, traités ou commercialisés, de façon à représenter globalement au moins 95 % du volume national. |
|
56792 |
+ |
|
56539 | 56793 |
##### Section 5 : La commercialisation des produits de l'aviculture. |
56540 | 56794 |
|
56541 | 56795 |
###### Article R654-115 |
... | ... |
@@ -56853,6 +57107,10 @@ Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Eta |
56853 | 57107 |
|
56854 | 57108 |
3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30. |
56855 | 57109 |
|
57110 |
+###### Article D661-25-1 |
|
57111 |
+ |
|
57112 |
+Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs missions, les manquements visés au premier alinéa de l'article L. 661-7-1. |
|
57113 |
+ |
|
56856 | 57114 |
###### Article R661-26 |
56857 | 57115 |
|
56858 | 57116 |
Au sens de la présente section, on entend par : |
... | ... |
@@ -57065,7 +57323,7 @@ Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de trans |
57065 | 57323 |
|
57066 | 57324 |
Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). |
57067 | 57325 |
|
57068 |
-Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. 665-16. |
|
57326 |
+Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article D. 665-11. |
|
57069 | 57327 |
|
57070 | 57328 |
Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets utilisés ou en cours d'utilisation. |
57071 | 57329 |
|
... | ... |
@@ -57705,147 +57963,143 @@ L'obligation d'apposition de l'estampille ne s'applique pas aux ventes directes |
57705 | 57963 |
|
57706 | 57964 |
##### Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole |
57707 | 57965 |
|
57708 |
-###### Article R665-1 |
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57709 |
- |
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57710 |
-Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve. |
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57966 |
+###### Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne |
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57711 | 57967 |
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57712 |
-###### Article R665-2 |
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57968 |
+####### Article D665-1 |
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57713 | 57969 |
|
57714 |
-Conformément à l'article 85 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose : |
|
57970 |
+Les plantations nouvelles, replantations, surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve et la conversion de droits de plantation sont régis par les dispositions de la présente sous-section. |
|
57715 | 57971 |
|
57716 |
-1° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ; |
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57972 |
+####### Article D665-2 |
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57717 | 57973 |
|
57718 |
-2° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement aux articles 85 nonies, paragraphe 2,85 decies, paragraphe 2, et 85 duodecies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "). |
|
57974 |
+Les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent, par arrêté, rendre disponibles, au niveau national, des autorisations de plantation nouvelle correspondant à une superficie inférieure à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente, en application du a du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
|
57719 | 57975 |
|
57720 |
-###### Article R665-3 |
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57976 |
+Les éléments justifiant l'adoption de l'arrêté mentionné au premier alinéa sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. |
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57721 | 57977 |
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57722 |
-La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 665-6. |
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57978 |
+####### Article D665-3 |
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57723 | 57979 |
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57724 |
-Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole. |
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57980 |
+I.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget sur proposition du comité national compétent de l'INAO et après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
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57725 | 57981 |
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57726 |
-###### Article R665-4 |
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57982 |
+II.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, après avis du comité national compétent de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
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57727 | 57983 |
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57728 |
-La réserve est gérée par l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). |
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57984 |
+III.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, du comité national compétent de l'INAO. |
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57729 | 57985 |
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57730 |
-Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement. |
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57986 |
+####### Article D665-4 |
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57731 | 57987 |
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57732 |
-Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état. |
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57988 |
+I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, peut fixer, le cas échéant par zone géographique, les critères d'éligibilité pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle, ainsi que les critères de priorité permettant la sélection des demandes, conformément à l'article 64 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. |
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57733 | 57989 |
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57734 |
-Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32. |
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57990 |
+Cet arrêté précise, pour chaque critère, les conditions à satisfaire pour que celui-ci soit considéré comme rempli, conformément aux annexes I et II du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne. |
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57735 | 57991 |
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57736 |
-Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits. |
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57992 |
+II.-Cet arrêté peut également pondérer l'importance accordée à chacun des critères de priorité appliqués, conformément au 4 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 et au B de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015. |
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57737 | 57993 |
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57738 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13. |
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57994 |
+####### Article D665-5 |
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57739 | 57995 |
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57740 |
-Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance. |
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57996 |
+I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les éventuelles demandes de limitation du nombre d'hectares à rendre disponible pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle prévue à l'article D. 665-3 et de pondération des critères prévue au point II de l'article D. 665-4 formulées par les organismes de défense et de gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et les organisations professionnelles locales intéressées pour les autres vignes. |
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57741 | 57997 |
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57742 |
-###### Article R665-6 |
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57998 |
+Le conseil de bassin dispose des avis rendus par l'organisation interprofessionnelle concernée, lorsqu'elle existe, sur les demandes des organismes de défense et de gestion. |
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57743 | 57999 |
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57744 |
-Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 665-7 à R. 665-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées. |
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58000 |
+Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. |
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57745 | 58001 |
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57746 |
-Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 85 decies, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "). |
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58002 |
+Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. |
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57747 | 58003 |
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57748 |
-Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances. |
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58004 |
+II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au I. |
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57749 | 58005 |
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57750 |
-###### Article R665-7 |
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58006 |
+Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose, en outre, lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO. |
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57751 | 58007 |
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57752 |
-En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 644-13. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions. |
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58008 |
+III.-Les demandes et avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
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57753 | 58009 |
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57754 |
-###### Article D665-8 |
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58010 |
+####### Article D665-6 |
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57755 | 58011 |
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57756 |
-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. |
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58012 |
+Les demandes d'autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou de conversion de droits de plantation en autorisations sont adressées, par voie électronique, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
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57757 | 58013 |
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57758 |
-Les autorisations de plantation sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
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58014 |
+Les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisations, les éléments à joindre à la demande, ainsi que les modalités de notification des décisions correspondantes sont précisées par décision du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
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57759 | 58015 |
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57760 |
-L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine. |
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58016 |
+Le directeur de l'INAO peut, à son initiative ou à la demande du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, émettre un avis sur les demandes d'autorisations de plantation portant sur des superficies situées à l'intérieur d'une aire bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. |
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57761 | 58017 |
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57762 |
-###### Article D665-8-1 |
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58018 |
+Les autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou obtenues par la conversion de droits de plantation sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
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57763 | 58019 |
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57764 |
-I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut national de l'origine et de la qualité : |
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57765 |
-- les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en vue de l'attribution des autorisations de plantation ; |
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57766 |
-- les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la viabilité des projets concernés. |
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58020 |
+####### Article D665-7 |
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57767 | 58021 |
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57768 |
-L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication géographique. |
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58022 |
+La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 665-6 peut définir les cas dans lesquels le producteur peut demander que les vignes soient plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, en application de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015. |
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57769 | 58023 |
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57770 |
-II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
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58024 |
+####### Article D665-8 |
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57771 | 58025 |
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57772 |
-###### Article D665-8-2 |
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58026 |
+I.-Lorsqu'une autorisation de plantation nouvelle accordée représente moins de 50 % de la superficie demandée, le producteur peut refuser le bénéfice de l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation, sans s'exposer à des sanctions, conformément au second alinéa du 3 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015, sauf s'il l'a déjà utilisée, même partiellement, pendant ce délai. |
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57773 | 58027 |
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57774 |
-I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes. |
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58028 |
+II.-Le nombre d'hectares correspondant aux autorisations refusées par les producteurs au cours d'une campagne viticole donnée est rendu disponible l'année suivante, en plus de la superficie déjà rendue disponible dans les conditions prévues à l'article D. 665-2. |
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57775 | 58029 |
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57776 |
-Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. |
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58030 |
+####### Article D665-9 |
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57777 | 58031 |
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57778 |
-Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité donnés. |
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58032 |
+I.-Les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées jusqu'à la fin de la deuxième campagne viticole suivant la campagne de l'arrachage, conformément au 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015. |
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57779 | 58033 |
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57780 |
-II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au I. |
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58034 |
+II.-Des restrictions à la replantation peuvent être fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans les zones où sont produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en application du 3 de l'article 66 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 selon la procédure définie à l'article D. 665-5. |
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57781 | 58035 |
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57782 |
-Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose, lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO. |
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58036 |
+Cet arrêté peut prévoir les conditions et les engagements à satisfaire pour que la replantation destinée à la production de vins sans indication géographique n'entraîne aucun risque de dépréciation importante, conformément au b de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014. |
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57783 | 58037 |
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57784 |
-III.-Les avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. |
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58038 |
+####### Article D665-10 |
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57785 | 58039 |
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57786 |
-###### Article R665-9 |
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58040 |
+Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 665-9, aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente, au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées. |
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57787 | 58041 |
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57788 |
-Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article R. 665-6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article R. 665-14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine. |
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58042 |
+####### Article D665-11 |
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57789 | 58043 |
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57790 |
-###### Article R665-10 |
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58044 |
+Toute intention d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée au moins un mois avant réalisation des travaux, sauf circonstances particulières, auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects. |
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57791 | 58045 |
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57792 |
-En cas de fermage ou de convention de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail ou la convention doivent avoir été conclus pour une durée minimale de neuf ans. |
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58046 |
+Tout arrachage, plantation, replantation ou surgreffage de vignes doit être confirmé auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste. |
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57793 | 58047 |
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57794 |
-###### Article R665-11 |
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58048 |
+Toute modification des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, autre que celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage, fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation concernée. |
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57795 | 58049 |
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57796 |
-Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 644-13. |
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58050 |
+Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie électronique à compter du 1er janvier 2018. |
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57797 | 58051 |
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57798 |
-Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
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58052 |
+Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions d'application du présent article. |
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57799 | 58053 |
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57800 |
-Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à un changement de couleur ou sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
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58054 |
+####### Article D665-12 |
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57801 | 58055 |
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57802 |
-###### Article R665-12 |
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58056 |
+I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31 décembre 2020, dans la limite de la durée de validité de ces droits. |
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57803 | 58057 |
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57804 |
-Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits. |
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58058 |
+Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation. |
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57805 | 58059 |
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57806 |
-Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 644-13. |
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58060 |
+II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des conditions suivantes : |
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57807 | 58061 |
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57808 |
-Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet. |
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58062 |
+1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits à la réserve, la plantation doit être réalisée : |
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57809 | 58063 |
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57810 |
-La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à l'article D. 665-15. |
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58064 |
+a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou d'achat de droits ; |
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57811 | 58065 |
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57812 |
-###### Article D665-12-1 |
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58066 |
+b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée concernée ; |
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57813 | 58067 |
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57814 |
-Pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de l'article R. 665-12. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe. |
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58068 |
+c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine protégée ni indication géographique protégée. |
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57815 | 58069 |
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57816 |
-###### Article R665-13 |
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58070 |
+Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de détournement de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande d'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union européenne. |
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57817 | 58071 |
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57818 |
-Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente. |
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58072 |
+2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt de la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées dans cette zone de restriction. |
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57819 | 58073 |
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57820 |
-Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation. |
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58074 |
+####### Article D665-13 |
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57821 | 58075 |
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57822 |
-La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 644-13. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. |
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58076 |
+I.-Les plantations ou les replantations de superficies destinées à l'expérimentation et à la culture de vignes mères de greffons font l'objet d'une notification préalable à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions précisées par décision du directeur général de cet établissement, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014. Elles sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article D. 665-11. |
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57823 | 58077 |
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57824 |
-###### Article R665-13-1 |
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58078 |
+Les plantations ou replantations destinées à la consommation familiale sont soumises à notification. La notification est réalisée lors de la déclaration d'intention de plantation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 665-11. |
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57825 | 58079 |
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57826 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 665-7 à R. 665-13 ainsi que les modalités de publication et de notification des décisions correspondantes. |
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58080 |
+Les replantations intervenant à la suite de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article D. 665-11. |
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57827 | 58081 |
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57828 |
-###### Article R665-14 |
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58082 |
+II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget définit les conditions dans lesquelles certaines organisations sans activité commerciale peuvent être assimilées à la famille du producteur. |
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57829 | 58083 |
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57830 |
-Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte. |
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58084 |
+La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons et des produits issus de superficies destinées à l'expérimentation peut être autorisée pendant la période durant laquelle se poursuit la culture de vignes mères de greffons ou l'expérimentation, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de l'INAO. |
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57831 | 58085 |
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57832 |
-Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte. |
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58086 |
+###### Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne |
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57833 | 58087 |
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57834 |
-###### Article D665-15 |
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58088 |
+####### Article D665-14 |
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57835 | 58089 |
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57836 |
-I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la " section vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS). |
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58090 |
+I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS). |
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57837 | 58091 |
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57838 |
-II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la " section vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de résistance aux maladies. |
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58092 |
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de résistance aux maladies. |
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57839 | 58093 |
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57840 | 58094 |
Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par cet arrêté. |
57841 | 58095 |
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57842 |
-Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article R. 665-12 et si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement. |
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58096 |
+Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article D. 665-13 et si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement. |
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57843 | 58097 |
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57844 | 58098 |
Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R. 661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26 font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité. |
57845 | 58099 |
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57846 | 58100 |
Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères ayant justifié son classement. |
57847 | 58101 |
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57848 |
-III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement déposent un dossier auprès de FranceAgriMer. Ce dossier contient : |
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58102 |
+III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement déposent un dossier auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce dossier contient : |
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57849 | 58103 |
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57850 | 58104 |
1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers ; |
57851 | 58105 |
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... | ... |
@@ -57855,23 +58109,11 @@ III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement |
57855 | 58109 |
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57856 | 58110 |
4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de conduite et les itinéraires techniques. |
57857 | 58111 |
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57858 |
-###### Article R665-16 |
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57859 |
- |
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57860 |
-Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation. |
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57861 |
- |
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57862 |
-Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par le pépiniériste. |
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57863 |
- |
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57864 |
-En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 665-13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage. |
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57865 |
- |
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57866 |
-L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte. |
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57867 |
- |
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57868 |
-Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %. |
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58112 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles |
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57869 | 58113 |
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57870 |
-###### Article D665-17 |
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58114 |
+####### Article D665-15 |
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57871 | 58115 |
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57872 |
-En application des articles 20 et 103 du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, le versement de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles et de la prime à l'arrachage mentionnées respectivement aux articles 11 et 98 de ce règlement est subordonné au respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
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57873 |
- |
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57874 |
-Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61. |
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58116 |
+Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et les agents de l'INAO sont habilités à rechercher et constater les manquements visés à l'article L. 665-5-4. |
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57875 | 58117 |
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57876 | 58118 |
##### Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime |
57877 | 58119 |
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... | ... |
@@ -58342,13 +58584,13 @@ Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le |
58342 | 58584 |
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58343 | 58585 |
#### Article R671-4 |
58344 | 58586 |
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58345 |
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 641-57-5, est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe : |
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58587 |
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 641-57-11, est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe : |
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58346 | 58588 |
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58347 |
-1° Le fait pour un producteur d'œufs d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs sans en avoir fait la déclaration prévue à l'article D. 641-57-4 ; |
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58589 |
+1° Le fait pour un producteur d'œufs d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs sans en avoir fait la déclaration prévue à l'article D. 641-57-10 ; |
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58348 | 58590 |
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58349 |
-2° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles D. 641-57-1 et D. 641-57-2 ; |
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58591 |
+2° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles D. 641-57-7 et D. 641-57-8 ; |
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58350 | 58592 |
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58351 |
-3° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs qui ne sont pas destinés à la remise directe au consommateur final, sans indiquer le nom ou l'adresse de l'exploitant selon les conditions prévues à l'article D. 641-57-3. |
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58593 |
+3° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs qui ne sont pas destinés à la remise directe au consommateur final, sans indiquer le nom ou l'adresse de l'exploitant selon les conditions prévues à l'article D. 641-57-9. |
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58352 | 58594 |
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58353 | 58595 |
#### Article R671-6 |
58354 | 58596 |
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... | ... |
@@ -58548,7 +58790,7 @@ II. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les |
58548 | 58790 |
|
58549 | 58791 |
##### Section 2 : Conseil d'administration et comités. |
58550 | 58792 |
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58551 |
-###### Article R684-4 |
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58793 |
+###### Article D684-4 |
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58552 | 58794 |
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58553 | 58795 |
L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres : |
58554 | 58796 |
|
... | ... |
@@ -58588,7 +58830,7 @@ La représentation des producteurs doit être majoritaire ; |
58588 | 58830 |
|
58589 | 58831 |
15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président. |
58590 | 58832 |
|
58591 |
-###### Article R684-5 |
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58833 |
+###### Article D684-5 |
|
58592 | 58834 |
|
58593 | 58835 |
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration. |
58594 | 58836 |
|
... | ... |
@@ -58596,7 +58838,7 @@ Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administr |
58596 | 58838 |
|
58597 | 58839 |
En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer. |
58598 | 58840 |
|
58599 |
-###### Article R684-6 |
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58841 |
+###### Article D684-6 |
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58600 | 58842 |
|
58601 | 58843 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances : |
58602 | 58844 |
|
... | ... |
@@ -58606,7 +58848,7 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation |
58606 | 58848 |
|
58607 | 58849 |
3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer. |
58608 | 58850 |
|
58609 |
-###### Article R684-7 |
|
58851 |
+###### Article D684-7 |
|
58610 | 58852 |
|
58611 | 58853 |
Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. |
58612 | 58854 |
|
... | ... |
@@ -58630,7 +58872,7 @@ Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé |
58630 | 58872 |
|
58631 | 58873 |
##### Section 3 : Direction. |
58632 | 58874 |
|
58633 |
-###### Article R684-8 |
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58875 |
+###### Article D684-8 |
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58634 | 58876 |
|
58635 | 58877 |
La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer. |
58636 | 58878 |
|
... | ... |
@@ -61317,7 +61559,7 @@ La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article |
61317 | 61559 |
|
61318 | 61560 |
####### Article D718-7 |
61319 | 61561 |
|
61320 |
-Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 1242-3 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
61562 |
+Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 1242-3 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. |
|
61321 | 61563 |
|
61322 | 61564 |
####### Article D718-8 |
61323 | 61565 |
|
... | ... |
@@ -61386,7 +61628,7 @@ Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la m |
61386 | 61628 |
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être : |
61387 | 61629 |
- ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014. |
61388 | 61630 |
|
61389 |
-Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité. |
|
61631 |
+Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article D. 731-120. |
|
61390 | 61632 |
|
61391 | 61633 |
###### Article D718-17 |
61392 | 61634 |
|
... | ... |
@@ -64285,8 +64527,9 @@ Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 725-4-1, la ca |
64285 | 64527 |
|
64286 | 64528 |
Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant : |
64287 | 64529 |
|
64288 |
-- les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ; |
|
64530 |
+- la cotisation d'assurance maladie et maternité ; |
|
64289 | 64531 |
- la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ; |
64532 |
+- la cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ; |
|
64290 | 64533 |
- les cotisations d'assurance vieillesse de base ; |
64291 | 64534 |
- les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ; |
64292 | 64535 |
- les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; |
... | ... |
@@ -64829,10 +65072,10 @@ Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre pr |
64829 | 65072 |
######### Article D731-31 |
64830 | 65073 |
|
64831 | 65074 |
L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale : |
64832 |
-- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ; |
|
65075 |
+- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour la cotisation d'assurance invalidité ; |
|
64833 | 65076 |
- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ; |
64834 | 65077 |
- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ; |
64835 |
-- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre des prestations familiales. |
|
65078 |
+- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité et des prestations familiales. |
|
64836 | 65079 |
|
64837 | 65080 |
######### Article R731-32 |
64838 | 65081 |
|
... | ... |
@@ -64982,7 +65225,7 @@ Les dispositions de l'article D. 731-15 sont applicables au recouvrement de la c |
64982 | 65225 |
|
64983 | 65226 |
######## Article D731-51 |
64984 | 65227 |
|
64985 |
-Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes. |
|
65228 |
+Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'assurance invalidité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes. |
|
64986 | 65229 |
|
64987 | 65230 |
Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles. |
64988 | 65231 |
|
... | ... |
@@ -65022,7 +65265,7 @@ où : |
65022 | 65265 |
|
65023 | 65266 |
Pe représente le plafond de l'exonération : |
65024 | 65267 |
|
65025 |
-T représente le taux des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse ; |
|
65268 |
+T représente le taux des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie et maternité, à l'assurance invalidité, et à l'assurance vieillesse ; |
|
65026 | 65269 |
|
65027 | 65270 |
PSS représente le plafond annuel de la sécurité sociale ; |
65028 | 65271 |
|
... | ... |
@@ -65204,7 +65447,7 @@ Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche. |
65204 | 65447 |
|
65205 | 65448 |
######## Article R731-80 |
65206 | 65449 |
|
65207 |
-Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R. 731-83, R. 731-85 et R. 731-86, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article R. 731-57. |
|
65450 |
+Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R. 731-83, R. 731-85 et R. 731-86, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité et de l'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article R. 731-57. |
|
65208 | 65451 |
|
65209 | 65452 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 731-85 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
65210 | 65453 |
|
... | ... |
@@ -65236,7 +65479,7 @@ Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 d |
65236 | 65479 |
|
65237 | 65480 |
######## Article D731-87 |
65238 | 65481 |
|
65239 |
-Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite du décès de ce dernier ou d'un jugement de divorce ou de séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime des personnes non salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale. |
|
65482 |
+Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, du régime des personnes non salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale. |
|
65240 | 65483 |
|
65241 | 65484 |
######## Article R731-88 |
65242 | 65485 |
|
... | ... |
@@ -65244,9 +65487,9 @@ Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisée |
65244 | 65487 |
|
65245 | 65488 |
######## Article D731-89 |
65246 | 65489 |
|
65247 |
-Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
|
65490 |
+Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, exerçant leur activité à titre exclusif ou principal, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 0,8 %. |
|
65248 | 65491 |
|
65249 |
-Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles. |
|
65492 |
+Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
|
65250 | 65493 |
|
65251 | 65494 |
######## Article D731-90 |
65252 | 65495 |
|
... | ... |
@@ -65254,23 +65497,23 @@ La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, in |
65254 | 65497 |
|
65255 | 65498 |
######## Article D731-91 |
65256 | 65499 |
|
65257 |
-Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 10,84 %. |
|
65500 |
+Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 10,04 %. |
|
65258 | 65501 |
|
65259 |
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 16,34 %. |
|
65502 |
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 15,54 %. |
|
65260 | 65503 |
|
65261 | 65504 |
######## Article D731-92 |
65262 | 65505 |
|
65263 |
-Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 8,28 %. |
|
65506 |
+Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,48 %. |
|
65264 | 65507 |
|
65265 |
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 13,23 %. |
|
65508 |
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %. |
|
65266 | 65509 |
|
65267 | 65510 |
######## Article D731-93 |
65268 | 65511 |
|
65269 |
-La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans. |
|
65512 |
+Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles D. 731-89 et D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans. |
|
65270 | 65513 |
|
65271 |
-La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
|
65514 |
+Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations assises sur ses revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et calculées en application des taux fixés aux articles D. 731-89 et D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
|
65272 | 65515 |
|
65273 |
-Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article ne peut excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. |
|
65516 |
+Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant des cotisations due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. |
|
65274 | 65517 |
|
65275 | 65518 |
Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant du plafond applicable au cours de l'année précédente. |
65276 | 65519 |
|
... | ... |
@@ -65280,7 +65523,7 @@ Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche. |
65280 | 65523 |
|
65281 | 65524 |
######## Article D731-96 |
65282 | 65525 |
|
65283 |
-La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa de l'article D. 731-89, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application de l'article D. 732-2-0-1 du présent code et de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %. |
|
65526 |
+La cotisation minimale d'assurance invalidité prévue au premier alinéa de l'article D. 731-89, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application de l'article D. 732-2-0-1 du présent code et de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %. |
|
65284 | 65527 |
|
65285 | 65528 |
Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées. |
65286 | 65529 |
|
... | ... |
@@ -65300,7 +65543,7 @@ Le montant forfaitaire de la cotisation prévue à l'article L. 731-35-1 est fix |
65300 | 65543 |
|
65301 | 65544 |
######## Article D731-99 |
65302 | 65545 |
|
65303 |
-Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. |
|
65546 |
+Le montant de la cotisation d'assurance invalidité due par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et celle due par le bénéficiaire de la prime d'activité dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. |
|
65304 | 65547 |
|
65305 | 65548 |
####### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse. |
65306 | 65549 |
|
... | ... |
@@ -65486,11 +65729,13 @@ Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendan |
65486 | 65729 |
|
65487 | 65730 |
######## Article D732-2-0-1 |
65488 | 65731 |
|
65489 |
-Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité. Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4 du même code. |
|
65732 |
+Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité. |
|
65733 |
+ |
|
65734 |
+Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 160-15 du même code. |
|
65490 | 65735 |
|
65491 | 65736 |
######## Article D732-2-0-2 |
65492 | 65737 |
|
65493 |
-Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le droit aux prestations en nature est ouvert dans le régime déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 613-3 du code de la sécurité sociale. |
|
65738 |
+Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le droit aux prestations en nature est ouvert dans le régime déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 160-15 du code de la sécurité sociale. |
|
65494 | 65739 |
|
65495 | 65740 |
####### Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée |
65496 | 65741 |
|
... | ... |
@@ -65610,7 +65855,7 @@ Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l' |
65610 | 65855 |
|
65611 | 65856 |
####### Article R732-3-2 |
65612 | 65857 |
|
65613 |
-Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code. |
|
65858 |
+Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code. |
|
65614 | 65859 |
|
65615 | 65860 |
####### Article R732-4 |
65616 | 65861 |
|
... | ... |
@@ -67242,9 +67487,9 @@ Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 7 |
67242 | 67487 |
|
67243 | 67488 |
######## Article D732-165 |
67244 | 67489 |
|
67245 |
-1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2014, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2014. |
|
67490 |
+1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2015, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
|
67246 | 67491 |
|
67247 |
-2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2014, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2014. |
|
67492 |
+2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2015, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
|
67248 | 67493 |
|
67249 | 67494 |
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°. |
67250 | 67495 |
|
... | ... |
@@ -67252,7 +67497,7 @@ Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 7 |
67252 | 67497 |
|
67253 | 67498 |
######## Article D732-166 |
67254 | 67499 |
|
67255 |
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2014 à 0,336 2 euros. |
|
67500 |
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2015 à 0,336 2 euros. |
|
67256 | 67501 |
|
67257 | 67502 |
####### Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire |
67258 | 67503 |
|
... | ... |
@@ -68285,6 +68530,20 @@ Pour l'application de l'article L. 741-27 du présent code, les dispositions des |
68285 | 68530 |
|
68286 | 68531 |
3° La référence au bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au bordereau prévu à l'article R. 741-2 du présent code. |
68287 | 68532 |
|
68533 |
+###### Article D741-99 |
|
68534 |
+ |
|
68535 |
+I.-Les articles D. 311-2 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes relevant des régimes de protection sociale agricole qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution de missions de service public à caractère administratif sous les réserves suivantes : |
|
68536 |
+ |
|
68537 |
+La référence aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole ; |
|
68538 |
+ |
|
68539 |
+La référence à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 731-37 du présent code. |
|
68540 |
+ |
|
68541 |
+II.-Les personnes mentionnées au I sont les suivantes : |
|
68542 |
+ |
|
68543 |
+1° Les membres élus des chambres d'agriculture mentionnés à l'article R. 511-6, au titre des indemnités forfaitaires versées par les chambres en application de l'article D. 511-85 ; |
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68544 |
+ |
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68545 |
+2° Les membres élus des organismes de mutualité sociale agricoles mentionnés à l'article L. 723-1, au titre des indemnités forfaitaires versées par les organismes en application de l'article L. 723-37. |
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68546 |
+ |
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68288 | 68547 |
###### Article D741-102 |
68289 | 68548 |
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68290 | 68549 |
Sous réserve de la substitution de la référence à l'article L. 741-10 du présent code à celle de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code et répondant aux conditions fixées au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -68361,7 +68620,7 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sé |
68361 | 68620 |
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68362 | 68621 |
####### Article R742-6 |
68363 | 68622 |
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68364 |
-Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4, L. 313-5, L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence. |
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68623 |
+Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 160-3, L. 342-1, L. 371-1 et L. 434-7 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence. |
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68365 | 68624 |
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68366 | 68625 |
####### Article R742-7 |
68367 | 68626 |
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... | ... |
@@ -68373,7 +68632,7 @@ Pour l'application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale aux sa |
68373 | 68632 |
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68374 | 68633 |
####### Article R742-9 |
68375 | 68634 |
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68376 |
-Pour l'application des articles L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les intéressés doivent être titulaires ou bénéficiaires d'une rente ou allocation allouée en vertu de l'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions agricoles. |
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68635 |
+Pour l'application de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les intéressés doivent être titulaires ou bénéficiaires d'une rente ou allocation allouée en vertu de l'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions agricoles. |
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68377 | 68636 |
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68378 | 68637 |
####### Article R742-10 |
68379 | 68638 |
|
... | ... |
@@ -68409,11 +68668,11 @@ Pour l'application de l'article R. 324-2 du code de la sécurité sociale aux sa |
68409 | 68668 |
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68410 | 68669 |
####### Article R742-15 |
68411 | 68670 |
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68412 |
-Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale, qui sont conclues entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements de soins situés à l'étranger qualifiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement des soins des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles dans ces établissements doivent recueillir l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé. |
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68671 |
+Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 160-4 du code de la sécurité sociale, qui sont conclues entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements de soins situés à l'étranger qualifiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement des soins des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles dans ces établissements doivent recueillir l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé. |
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68413 | 68672 |
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68414 | 68673 |
####### Article R742-16 |
68415 | 68674 |
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68416 |
-Pour l'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à cet effet après accord de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens, aux pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements en vue de l'encaissement des prestations maladie et maternité. |
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68675 |
+Pour l'application de l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à cet effet après accord de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens, aux pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements en vue de l'encaissement des prestations maladie et maternité. |
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68417 | 68676 |
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68418 | 68677 |
####### Article R742-17 |
68419 | 68678 |
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... | ... |
@@ -70637,7 +70896,7 @@ L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle |
70637 | 70896 |
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70638 | 70897 |
2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'elle détermine. |
70639 | 70898 |
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70640 |
-Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) de ce code est au minimum égale à 10 %. |
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70899 |
+Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) de ce code est au minimum égale à 10 %. |
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70641 | 70900 |
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70642 | 70901 |
La prise en charge par l'instance de gestion spécifique est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses articles L. 314-1 et L. 322-5. |
70643 | 70902 |
|
... | ... |
@@ -71442,11 +71701,11 @@ La réduction des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité pr |
71442 | 71701 |
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71443 | 71702 |
L'article D. 731-99 est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles. |
71444 | 71703 |
|
71445 |
-Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie. |
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71704 |
+Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie. |
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71446 | 71705 |
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71447 | 71706 |
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie. |
71448 | 71707 |
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71449 |
-Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu. |
|
71708 |
+Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu. |
|
71450 | 71709 |
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71451 | 71710 |
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises : |
71452 | 71711 |
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... | ... |
@@ -71596,7 +71855,7 @@ Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article |
71596 | 71855 |
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71597 | 71856 |
Pour l'application de l'article L. 762-29, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles. |
71598 | 71857 |
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71599 |
-Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole. |
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71858 |
+Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées à l'article L. 381-20 du code de la sécurité sociale ainsi que les membres de leur famille au sens des 1° et 2° de l'article L. 161-1 du même code qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole. |
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71600 | 71859 |
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71601 | 71860 |
######### Article R762-58 |
71602 | 71861 |
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... | ... |
@@ -76963,7 +77222,7 @@ a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir : |
76963 | 77222 |
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76964 | 77223 |
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
76965 | 77224 |
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt adjoint ou, à défaut, une personne désignée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
76966 |
-- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ; |
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77225 |
+- le recteur de région académique ou son représentant ; |
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76967 | 77226 |
- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ; |
76968 | 77227 |
|
76969 | 77228 |
b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ; |