Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 2015 (version 30b45e3)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2015.

49970
####### Article D615-31
49971

                        
49972
Le montant du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement correspond à un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l'agriculteur a activé au titre de la campagne considérée dans les conditions prévues par le troisième alinéa du 9 de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
   

                    
49974
####### Article D615-32
49975

                        
49976
I.-Les obligations liées au paiement mentionné à l'article D. 615-31 et prévues au 3 de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 sont regardées comme satisfaites si elles sont exécutées dans le cadre d'un schéma de certification d'équivalence notifié à la Commission européenne.
49977

                        
49978
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu du schéma de certification d'équivalence et désigne l'organisme chargé de certifier les exploitations engagées dans ce schéma.
   

                    
49980
####### Article D615-33
49981

                        
49982
Pour l'application des règles relatives à la diversification des cultures, des mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes, au sens du dernier alinéa du 3 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement.
   

                    
49984
####### Article D615-34
49985

                        
49986
I.-Pour l'application du 1 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental.
49987

                        
49988
II.-Tout agriculteur qui a converti ou labouré une prairie permanente sensible au sens du précédent alinéa est tenu de la reconvertir en prairie permanente dans les conditions prévues par l'article 42 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de cette reconversion.
   

                    
49990
####### Article D615-35
49991

                        
49992
I.-Le ratio des prairies permanentes mentionné au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.
49993

                        
49994
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas dans lesquels, en application du 1 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un agriculteur doit obtenir une autorisation individuelle de retournement avant de convertir une prairie permanente ainsi que les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de cette autorisation.
49995

                        
49996
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du 2 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un agriculteur est tenu de reconvertir des prairies permanentes. Cet arrêté définit, notamment, les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.
   

                    
49998
####### Article D615-36
49999

                        
50000
I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des surfaces d'intérêt écologiques et, notamment, leurs caractéristiques, leurs dimensions et les espèces pouvant y être implantées conformément à l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
50001

                        
50002
II.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les coefficients de conversion et de pondération prévus à l'annexe X dudit règlement sont utilisés pour le calcul du nombre total d'hectares représentés par la zone d'intérêt écologique de l'exploitation.