Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 octobre 2015 (version a9df2c5)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2015.

... ...
@@ -73221,6 +73221,18 @@ L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établis
73221 73221
 
73222 73222
 A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation. Des décrets fixent le taux de ces vacations.
73223 73223
 
73224
+####### Article D811-93-1
73225
+
73226
+I.-Lorsque les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole recrutent des agents contractuels de droit public, ces recrutements s'effectuent dans les conditions prévues par les articles 4 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ceux effectués sur le fondement du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 pour répondre aux besoins permanents des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou des centres de formation d'apprentis.
73227
+
73228
+II.-Les contrats des agents recrutés sur le fondement du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois :
73229
+
73230
+1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l'article 6 bis est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans le cadre d'un emploi occupé en application du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 ou des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ;
73231
+
73232
+2° Un contrat conclu en application du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 peut être renouvelé à l'issue d'une durée de trois ans, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
73233
+
73234
+III.-Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents mentionnés au II.
73235
+
73224 73236
 ##### Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
73225 73237
 
73226 73238
 ###### Article R811-94
... ...
@@ -75273,6 +75285,20 @@ Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une
75273 75285
 
75274 75286
 Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
75275 75287
 
75288
+###### Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels
75289
+
75290
+####### Article R812-24-40
75291
+
75292
+I.-Lorsque les établissements mentionnés à l'article D. 812-1 recrutent des agents contractuels de droit public, ces recrutements s'effectuent dans les conditions prévues par les articles 4 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ceux effectués sur le fondement du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 pour répondre aux besoins permanents de ces établissements.
75293
+
75294
+II.-Les contrats des agents recrutés sur le fondement du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois :
75295
+
75296
+1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l'article 6 bis est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans le cadre d'un emploi occupé en application du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 ou des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ;
75297
+
75298
+2° Un contrat conclu en application du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 peut être renouvelé à l'issue d'une durée de trois ans, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
75299
+
75300
+III.-Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents mentionnés au II.
75301
+
75276 75302
 ##### Section 2 : Formation et recherche
75277 75303
 
75278 75304
 ###### Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.