Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 21 août 2015 (version 8ed1e12)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

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@@ -24271,11 +24271,11 @@ Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'
24271 24271
 
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 ####### Article D141-7-1
24273 24273
 
24274
-Après analyse des notifications et déclarations dont elles sont destinataires, en application des articles R. 143-4 et R. 143-9, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent chaque année aux préfets une synthèse statistique à l'échelle départementale portant sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles au titre de l'année écoulée. Ces données statistiques, et le cas échéant les cartographies susceptibles de les accompagner, sont établies d'une manière homogène et selon une méthodologie identique dans tous les départements.
24274
+Après analyse des informations dont elles sont destinataires, en application du I de l'article L. 141-1-1, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent chaque année aux préfets une synthèse statistique à l'échelle départementale portant sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles au titre de l'année écoulée. Ces données statistiques, et le cas échéant les cartographies susceptibles de les accompagner, sont établies d'une manière homogène et selon une méthodologie identique dans tous les départements.
24275 24275
 
24276 24276
 Pour contribuer à la définition des indicateurs d'évolution mentionnés à l'article L. 112-1, la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural réalise annuellement une synthèse nationale de ces données départementales, qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.
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24278
-Une convention entre le ministre chargé de l'agriculture et la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural précise les modalités techniques, statistiques et financières de ces transmissions.
24278
+Une convention entre le ministre chargé de l'agriculture et la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural précise les modalités techniques et statistiques de ces transmissions.
24279 24279
 
24280 24280
 ####### Article R141-8
24281 24281
 
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@@ -24337,22 +24337,15 @@ Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1, le pri
24337 24337
 
24338 24338
 ###### Article D142-1-1
24339 24339
 
24340
-I. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédé en plusieurs lots, cette rétrocession obéit aux conditions suivantes :
24340
+Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural indique dans l'appel à candidatures prévu à l'article R. 142-3, que les terrains et les droits à paiement de base qui y sont attachés seront cédés conjointement.
24341 24341
 
24342
-- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur valeur unitaire dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;
24343
-- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur nature dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;
24344
-- le nombre de droits à paiement unique dans chaque lot doit être inférieur ou égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles rétrocédées dans chacun de ces lots ;
24345
-- les droits à paiement unique faisant partie de l'ensemble préempté doivent être rétrocédés dans leur intégralité aux attributaires des lots.
24342
+A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder à une cession par lots, la répartition des droits à paiement de base s'opérant alors proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés.
24346 24343
 
24347
-Pour l'application du présent article, les critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24344
+Lorsque l'acquéreur désigné n'est pas lui-même exploitant, il s'engage à louer les terrains et les droits qui y sont attachés au même preneur, ayant reçu l'agrément de la société dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. En cas de pluralité de preneurs, les droits à paiement de base sont répartis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
24348 24345
 
24349
-II. - Lorsque tout ou partie des hectares de l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédée en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-1 à des personnes qui s'engagent à les louer, cette rétrocession s'accompagne de la rétrocession au preneur des droits à paiement unique correspondants déterminés dans les conditions mentionnées au I.
24346
+En l'absence de candidat à la rétrocession en propriété, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend, au plus tard, à la date limite de dépôt de la demande unique prévue par l'article 12 du règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 suivant l'acquisition des biens, toutes dispositions en vue de consentir à un exploitant agricole un bail dans les conditions prévues à l'article L. 142-4. S'il y a plusieurs candidats à la location des biens, leur situation est examinée au regard des priorités du schéma mentionné à l'article L. 312-1.
24350 24347
 
24351
-III. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est loué par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 142-4, les hectares et les droits à paiement unique de cet ensemble doivent être loués au même preneur.
24352
-
24353
-Lorsque cette location s'effectue en plusieurs lots, elle doit par ailleurs obéir aux conditions fixées au I.
24354
-
24355
-IV. - Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole, objet de la préemption, perd son usage agricole, les droits à paiement unique correspondants sont transférés à la réserve du département de localisation de ces droits.
24348
+Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption perd son usage agricole, les droits à paiement de base correspondant sont transférés à la réserve.
24356 24349
 
24357 24350
 ###### Article R142-2
24358 24351
 
... ...
@@ -24496,7 +24489,7 @@ Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement r
24496 24489
 
24497 24490
 ####### Article D143-4-1
24498 24491
 
24499
-Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement unique cédés.
24492
+Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.
24500 24493
 
24501 24494
 ####### Article R143-5
24502 24495