Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 2015 (version 0275a47)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2015.

1717 1717
###### Article L141-1-1
1718 1718

                                                                                    
1719 1719
I.-Pour l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d'information vaut également pour les cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.
1720 1720

                                                                                    
1721 1721
II.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1
, L. 143-7
 et L. 143-
7
16
 est aliéné au profit d'un tiers en violation de l'obligation d'information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de vente ou
 de donation ou
, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où 
la date de la vente
cet acte
 lui est 
connue
connu
, demander au tribunal de grande instance soit d'annuler 
l'acte en cause, soit, dans le seul cas de 
la vente,
 soit
 de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d'annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.
1722 1722

                                                                                    
1723 1723
III.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n'entre pas dans le champ d'application du II est aliéné au profit d'un tiers en méconnaissance de l'obligation d'information mentionnée au I, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L'autorité administrative avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
   

                    
2004 2004
####### Article L143-8
2005 2005

                                                                                    
2006 2006
Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 412-12.
2007 2007

                                                                                    
2008 2008
Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire.
2009 2009

                                                                                    
2010 2010
La vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être réalisée qu'après accomplissement des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.
   

                    
2058
###### Article L143-16
2059

                        
2060
Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :
2061

                        
2062
1° Entre ascendants et descendants ;
2063

                        
2064
2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
2065

                        
2066
3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;
2067

                        
2068
4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
2069

                        
2070
A l'exception de la sous-section 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.
2071

                        
2072
Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 412-8, le notaire chargé d'instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
2073

                        
2074
Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu au présent article ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à leur mission de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.
   

                    
11585 11605
###### Article L524-6-6
11586 11606

                                                                                    
11587 11607
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des 
microentreprises
micro-entreprises,
 au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code
 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières
, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics.
 Les autorités judiciaires, les autorités administratives
11608

                                                                                    
11587 11609
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises,
 au sens de l'article 
1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
L. 123-16 dudit code, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et
 leurs 
relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France
unions appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté.
11610

                                                                                    
11587 11611
Les autorités et les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce
 ont toutefois accès à 
ces
l'intégralité des
 comptes.
   

                    
12888 12912
###### Article L631-25-1
12889 12913

                                                                                    
12890 12914
Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis 
à l'avant-dernier
au quatrième
 alinéa du même article.