Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -5615,7 +5615,7 @@ II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires sui
5615 5615
 
5616 5616
 III.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
5617 5617
 
5618
-### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
5618
+### Titre IV :  L'exercice de la profession de vétérinaire
5619 5619
 
5620 5620
 #### Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
5621 5621
 
... ...
@@ -5665,7 +5665,7 @@ I. ― Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé à un
5665 5665
 
5666 5666
 II. ― Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non prévu à l'article L. 241-2 délivré par un Etat ou une unité mentionnés au I n'étant ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice des activités de vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à exercer leur profession en France si des accords internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet Etat ou cette unité et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession.
5667 5667
 
5668
-Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers.
5668
+Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers.
5669 5669
 
5670 5670
 ##### Article L241-3
5671 5671
 
... ...
@@ -5689,15 +5689,13 @@ Pour l'application du présent article, est considéré comme assistant celui qu
5689 5689
 
5690 5690
 ##### Article L241-8
5691 5691
 
5692
-Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
5692
+Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés prévues au I de l'article L. 241-17 qui recourent à leurs services.
5693 5693
 
5694
-Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
5694
+Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire, le docteur vétérinaire ou la société qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil national de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
5695 5695
 
5696 5696
 ##### Article L241-9
5697 5697
 
5698
-Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront.
5699
-
5700
-Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur assistant.
5698
+Les vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17 qui veulent se faire assister d'un élève des écoles vétérinaires françaises déclarent le nom de leur assistant au conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits.
5701 5699
 
5702 5700
 ##### Article L241-10
5703 5701
 
... ...
@@ -5709,7 +5707,7 @@ En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires f
5709 5707
 
5710 5708
 ##### Article L241-12
5711 5709
 
5712
-Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles L. 242-5 et L. 242-6. Les articles L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
5710
+Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil national de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles L. 242-5 et L. 242-6. Les articles L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
5713 5711
 
5714 5712
 Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
5715 5713
 
... ...
@@ -5763,98 +5761,166 @@ Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinai
5763 5761
 
5764 5762
 #### Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.
5765 5763
 
5766
-##### Article L242-1
5764
+##### Section 1 : Dispositions générales
5765
+
5766
+###### Article L242-1
5767 5767
 
5768
-I.-L'ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18, des règles garantissant l'indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l'article L. 242-3.
5768
+I.-L'ordre des vétérinaires groupe obligatoirement tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1, ceux qui sont inscrits sur les listes d'experts judiciaires, ceux qui exercent des responsabilités pharmaceutiques ainsi que les sociétés d'exercice vétérinaire mentionnées au I de l'article L. 241-17. Les vétérinaires et docteurs vétérinaires n'exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux peuvent également demander leur inscription au tableau de l'ordre.
5769 5769
 
5770
-Il exerce ses missions par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
5770
+Ne sont pas soumis aux obligations prévues par le présent article les docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique pour l'activité qu'ils exercent dans ce cadre.
5771 5771
 
5772
-II.-Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 ainsi que des sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17.
5772
+II.-L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17 et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18.
5773 5773
 
5774
-Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre défini à l'article L. 242-4.
5774
+Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de vétérinaire.
5775 5775
 
5776
-Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
5776
+Il participe à l'amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des pratiques professionnelles, notamment par la mise en œuvre de programmes d'accréditation appliqués à l'exercice professionnel.
5777 5777
 
5778
-Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.
5778
+Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal.
5779 5779
 
5780
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
5780
+Il peut créer sur le plan national des œuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
5781 5781
 
5782
-Ne sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
5782
+Il exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
5783 5783
 
5784
-III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
5784
+III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au II. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
5785 5785
 
5786
-##### Article L242-2
5786
+###### Article L242-2
5787 5787
 
5788 5788
 Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s'agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l'ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l'ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l'exercice de la profession vétérinaire, notamment s'agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l'indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire.
5789 5789
 
5790
-##### Article L242-3
5790
+##### Section 2 : Code de déontologie vétérinaire
5791 5791
 
5792
-Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires.
5792
+###### Article L242-3
5793
+
5794
+Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil national de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires.
5793 5795
 
5794 5796
 Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire.
5795 5797
 
5796
-##### Article L242-4
5798
+##### Section 3 : Le conseil national de l'ordre
5797 5799
 
5798
-Le conseil régional de l'ordre tient à jour, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.
5800
+###### Article L242-3-1
5799 5801
 
5800
-L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire ainsi que, le cas échéant, des statuts.
5802
+I.-Le conseil national de l'ordre, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 242-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de l'agriculture et les autres ministres intéressés.
5801 5803
 
5802
-Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
5804
+Il centralise le tableau de l'ordre et tient à jour les listes des personnes soumises à son contrôle autorisées par l'article L. 243-3 à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire.
5803 5805
 
5804
-Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.
5806
+Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
5805 5807
 
5806
-En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
5808
+II.-Le conseil national fixe le montant des frais d'inscription et de la cotisation annuelle versée par toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou sur les listes mentionnées au deuxième alinéa du I. Le défaut de paiement de la cotisation ordinale est passible de poursuites disciplinaires.
5807 5809
 
5808
-En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.
5810
+Le conseil national gère les biens de l'ordre. Il contrôle et valide la gestion des conseils régionaux de l'ordre et détermine les dotations attribuées à chaque conseil régional.
5809 5811
 
5810
-Le conseil régional de l'ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18.
5812
+Il est créé une commission des budgets placée auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national. L'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre et des conseils régionaux de l'ordre lui sont communiqués chaque année. Elle peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.
5811 5813
 
5812
-##### Article L242-5
5814
+##### Section 4 : Les conseils régionaux de l'ordre
5813 5815
 
5814
-Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.
5816
+###### Article L242-4
5815 5817
 
5816
-La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés exerçant leur profession dans son ressort.
5818
+I.-Un conseil régional, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, est institué dans chacune des régions ordinales déterminées par arrêté.
5817 5819
 
5818
-##### Article L242-6
5820
+II.-Le conseil régional de l'ordre remplit dans le cadre régional et sous le contrôle du conseil national les missions définies à l'article L. 242-1.
5819 5821
 
5820
-La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés aux devoirs de leur profession.
5822
+Dans les conditions fixées au III, il établit et tient à jour, pour chaque département compris dans son ressort, le tableau de l'ordre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 242-1. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
5821 5823
 
5822
-##### Article L242-7
5824
+En outre, il établit et tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession de vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18 et des listes de vétérinaires ayant des activités professionnelles spécifiques.
5823 5825
 
5824
-I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 les sanctions disciplinaires suivantes :
5826
+III.-L'inscription au tableau de l'ordre, ou le transfert de l'inscription en cas de changement de domicile professionnel, est demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 242-1, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société. Le conseil régional destinataire de la demande et la liste des pièces qui doivent l'accompagner sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
5825 5827
 
5826
-1° L'avertissement ;
5828
+Le conseil régional de l'ordre statue dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande. Ce délai est prorogé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national.
5827 5829
 
5828
-2° La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
5830
+L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée. Les décisions de refus d'inscription peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5829 5831
 
5830
-3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
5832
+En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité. Nul ne peut être inscrit au tableau s'il ne remplit les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Le conseil régional peut prononcer d'office l'omission temporaire du tableau et, le cas échéant, radier de celui-ci les personnes qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions ou dont l'état pathologique ou l'infirmité rend dangereux l'exercice de la profession.
5831 5833
 
5832
-4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
5834
+Les conditions d'inscription au tableau, d'omission et de radiation du tableau sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
5833 5835
 
5834
-L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
5836
+##### Section 5 : Dispositions communes aux différents conseils
5837
+
5838
+###### Article L242-4-1
5839
+
5840
+I.-Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.
5841
+
5842
+II.-Les fonctions de membre d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre ne sont pas rémunérées. Toutefois, les membres des conseils régionaux ou du conseil national peuvent percevoir des indemnités dans des conditions fixées par décret.
5843
+
5844
+La fonction de président ou de trésorier du conseil national ou d'un conseil régional est incompatible avec tout mandat syndical professionnel vétérinaire.
5845
+
5846
+III.-Les délibérations des conseils de l'ordre ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
5847
+
5848
+IV.-Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont élus au scrutin plurinominal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5835 5849
 
5836
-Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre ; la chambre de discipline devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
5850
+Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1, inscrits au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-3-1 et à jour de leur cotisation, sont éligibles au conseil national de l'ordre et sont électeurs et éligibles au conseil régional de leur région d'inscription. Les membres du conseil national sont élus par ceux des conseils régionaux.
5837 5851
 
5838
-Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre.
5852
+L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional ou national à élire.
5839 5853
 
5840
-Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois.
5854
+##### Section 6 : Chambres régionales de discipline
5855
+
5856
+###### Article L242-5
5857
+
5858
+Une chambre régionale de discipline est constituée dans chacune des régions ordinales. Son président et le suppléant de celui-ci sont des conseillers à la cour d'appel honoraires ou en activité, désignés par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région ordinale. Elle comprend quatre assesseurs. Des circonscriptions disciplinaires sont déterminées par arrêté.
5859
+
5860
+Dans le cas où la personne poursuivie est un vétérinaire, les assesseurs sont tirés au sort parmi les conseillers ordinaux des régions ordinales composant la circonscription disciplinaire, à l'exception de la région où elle exerce.
5861
+
5862
+Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1, deux des assesseurs sont tirés au sort parmi les conseillers ordinaux des régions ordinales composant la circonscription disciplinaire, les deux autres parmi les personnes exerçant la même profession inscrites sur les listes tenues par l'ordre.
5863
+
5864
+Un secrétaire général en charge du greffe des chambres régionales de discipline est élu, dans chaque circonscription disciplinaire, par les conseillers des régions ordinales qui la constituent.
5865
+
5866
+###### Article L242-6
5867
+
5868
+La chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les vétérinaires, les docteurs et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, ainsi que les manquements aux règles déontologiques commis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 exerçant dans la région ordinale.
5869
+
5870
+Les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis.
5871
+
5872
+Le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrite la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de l'ensemble des règles déontologiques. En cas d'empêchement, le président désigne un membre du conseil pour le représenter.
5873
+
5874
+###### Article L242-7
5875
+
5876
+I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes :
5877
+
5878
+1° L'avertissement ;
5879
+
5880
+2° La réprimande ;
5881
+
5882
+3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
5883
+
5884
+4° La radiation du tableau de l'ordre.
5885
+
5886
+La chambre de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans.
5887
+
5888
+L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
5889
+
5890
+Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5841 5891
 
5842 5892
 II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :
5843 5893
 
5844 5894
 1° L'avertissement ;
5845 5895
 
5846
-2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;
5896
+2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total ;
5897
+
5898
+3° La radiation du tableau de l'ordre.
5899
+
5900
+III.-Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
5901
+
5902
+IV.-Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.
5903
+
5904
+Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
5847 5905
 
5848
-3° La radiation.
5906
+V.-Les sanctions disciplinaires prononcées en application du présent article sont notifiées au président du conseil national de l'ordre dans un délai d'un mois.
5849 5907
 
5850
-##### Article L242-8
5908
+##### Section 7 : Chambre nationale de discipline
5851 5909
 
5852
-Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.
5910
+###### Article L242-8
5853 5911
 
5854
-La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.
5912
+I.-La chambre nationale de discipline connaît en appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline. Son président et le suppléant de celui-ci sont des conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend quatre assesseurs.
5913
+
5914
+Dans le cas où la personne poursuivie est un vétérinaire, les assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre.
5915
+
5916
+Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1, deux des assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre, les deux autres parmi les personnes exerçant la même profession, inscrites sur les listes tenues par l'ordre.
5917
+
5918
+II.-Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et la personne sanctionnée, le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel cette personne est inscrite et le président du conseil national de l'ordre.
5855 5919
 
5856 5920
 L'appel a un effet suspensif.
5857 5921
 
5922
+Le président du conseil national de l'ordre assure dans tous les cas devant la chambre nationale la défense du respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, ainsi que le respect de l'ensemble des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel et de l'obligation d'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession vétérinaire. En cas d'empêchement, il désigne un membre du conseil pour le représenter.
5923
+
5858 5924
 ##### Article L242-9
5859 5925
 
5860 5926
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des chapitres Ier et II du présent titre.
... ...
@@ -5903,7 +5969,7 @@ Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladi
5903 5969
 
5904 5970
 11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;
5905 5971
 
5906
-12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ;
5972
+12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ;
5907 5973
 
5908 5974
 13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté.
5909 5975
 
... ...
@@ -25548,21 +25614,35 @@ Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
25548 25614
 
25549 25615
 Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
25550 25616
 
25551
-##### Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
25617
+##### Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.
25618
+
25619
+###### Article R161-25
25620
+
25621
+L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
25622
+
25623
+Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.
25624
+
25625
+###### Article R161-26
25626
+
25627
+La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.
25628
+
25629
+Le dossier d'enquête comprend :
25630
+
25631
+a) Le projet d'aliénation ;
25552 25632
 
25553
-###### Article D161-25
25633
+b) Une notice explicative ;
25554 25634
 
25555
-Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
25635
+c) Un plan de situation ;
25556 25636
 
25557
-###### Article D161-26
25637
+d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.
25558 25638
 
25559
-Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
25639
+Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.
25560 25640
 
25561
-Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
25641
+En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
25562 25642
 
25563 25643
 ###### Article R161-27
25564 25644
 
25565
-Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider l'aliénation de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ces délibérations doivent être motivées.
25645
+A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire ou aux maires des communes concernées par l'aliénation, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées.
25566 25646
 
25567 25647
 En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
25568 25648