Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21303 | 21303 |
####### Article D112-1-11 |
21304 | 21304 | |
21305 | 21305 |
I. - La -Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés à l'article D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la consommation préservation des espaces naturels, agricoles mentionnée par et forestiers prévue à l'article L. 112 -1 -1 comprend, outre le préfet, président : |
21306 | 21306 | |
21307 | 21307 |
1° Le président du conseil général ou son représentant départemental ; |
21308 | 21308 | |
21309 | 21309 |
2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones ; |
21310 | 21310 | |
21311 | 21311 |
3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné aux articles à l'article L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département , ou son représentant ; |
21312 | 21312 | |
21313 | 21313 |
4 ° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ; |
21314 | ||
21315 |
5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des communes forestières, lorsque cette association existe ; |
|
21316 | ||
21313 | 21317 |
6 ° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ; |
21314 | 21318 | |
21315 | 21319 |
5 7 ° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant compétente pour le département ; |
21316 | 21320 | |
21317 | 21321 |
6 8 ° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions , ou son représentant ; |
21318 | ||
21319 |
7° Le représentant |
|
21321 |
; |
|
21322 | ||
21323 |
9° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
21324 | ||
21319 | 21325 |
10° Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires agricoles siégeant à la commission dans le département ; |
21326 | ||
21327 |
11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des propriétaires forestiers ; |
|
21328 | ||
21319 | 21329 |
12° Le président de la fédération départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; |
21321 |
8° Un représentant |
|
21329 |
ou interdépartementale des chasseurs ; |
|
21321 | 21329 |
8° Un représentant ou interdépartementale des chasseurs ; |
21330 | ||
21321 | 21331 |
13° Le président de la chambre départementale des notaires ; |
21322 | 21332 | |
21323 | 21333 |
9° Deux représentants d'associations 14° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement . |
21324 | ||
21325 | 21333 |
II. ― Le , désignées par le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans ; |
21334 | ||
21335 |
15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). |
|
21336 | ||
21327 |
III. ― Le fonctionnement de |
|
21337 |
participe aux réunions avec voix consultative. |
|
21326 | ||
21327 | 21337 |
III. ― Le fonctionnement de participe aux réunions avec voix consultative. |
21338 | ||
21327 | 21339 |
Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 traite de questions relatives aux espaces forestiers. |
21340 | ||
21327 | 21341 |
II. ― La commission peut se doter d'un règlement intérieur . |
21328 | 21342 | |
21329 | 21343 |
Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet. |
21331 | 21345 |
####### Article D112-1-11-1 |
21332 | 21346 | |
21333 | 21347 |
I. ― - Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la consommation préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la consommation préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers . |
21334 | 21348 | |
21335 | 21349 |
II. ― - Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris , ou son représentant , président : |
21336 | 21350 | |
21337 | 21351 |
1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou , des Hauts-de-Seine ou son représentant de Paris ; |
21338 | 21352 | |
21339 | 21353 |
2° Deux maires ou leurs représentants désignés par les associations des maires de ces départements ; |
21340 | 21354 | |
21341 | 21355 |
3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné aux articles à l'article L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements , ou son représentant ; |
21342 | 21356 | |
21343 | 21357 |
4 ° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ; |
21358 | ||
21343 | 21359 |
5 ° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou son représentant ; |
21344 | 21360 | |
21345 | 21361 |
5 6 ° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement , ou son représentant ; |
21346 | ||
21347 |
6 |
|
21361 |
; |
|
21362 | ||
21363 |
7° Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ; |
|
21364 | ||
21347 | 21365 |
8 ° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France , ou son représentant ; |
21349 |
7° Un représentant |
|
21365 |
; |
|
21349 | 21365 |
7° Un représentant ; |
21366 | ||
21351 |
8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à |
|
21369 |
10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ; |
|
21350 | 21368 | |
21351 | 21369 |
8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à 10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ; |
21353 |
9 |
|
21373 |
12° Le président du centre régional de la propriété forestière ; |
|
21351 | 21371 |
11° Le membre de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-3 représentant les propriétaires agricoles ; |
21352 | 21372 | |
21355 |
10° Deux représentants d'associations |
|
21375 |
; |
|
21374 | ||
21353 | 21375 |
13 ° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine , ou leurs représentants ; |
21354 | ||
21355 | 21375 |
10° Deux représentants d'associations ; |
21376 | ||
21355 | 21377 |
14° Les présidents de deux associations agréées pour la protection de l'environnement désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; |
21378 | ||
21379 |
15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ; |
|
21380 | ||
21381 |
16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). |
|
21382 | ||
21383 |
Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix consultative. |
|
21384 | ||
21355 | 21385 |
Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers . |
21356 | 21386 | |
21357 | 21387 |
III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11. |
21389 |
####### Article D112-1-11-2 |
|
21390 | ||
21391 |
Une même commission exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour le département du Rhône et la métropole de Lyon. |
|
21392 | ||
21393 |
Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article D. 112-1-11, le président du conseil de la métropole de Lyon. Les II et III du même article lui sont applicables. |
|
36774 | 36810 |
####### Article R255-1 |
36775 | 36811 | |
36776 | 36812 |
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et La demande d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande. |
36777 | ||
36778 |
Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2. |
|
36812 |
de mise sur le marché ou de permis peut porter soit sur un seul produit, soit sur un ensemble de produits composés des mêmes matières premières chacun dans des proportions différentes. |
|
36780 |
####### Article R255-1-1 |
|
36781 | ||
36782 |
La demande d'homologation est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture. |
|
36783 | ||
36784 |
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement. |
|
36785 | ||
36786 |
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois. |
|
36787 | ||
36788 |
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois. |
|
36789 | ||
36790 |
Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur des informations complémentaires en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai dont dispose l'agence pour donner son avis est prorogé d'une durée égale. |
|
36791 | ||
36792 |
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable. |
|
36793 | ||
36794 |
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti. |
|
36795 | ||
36796 |
Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
36798 | 36814 |
####### Article R255-2 |
36799 | 36815 | |
36800 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché. |
|
36816 |
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, ci-après dénommée " l'Agence ", adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois. |
|
36802 | 36818 |
####### Article R255-3 |
36803 | 36819 | |
36804 | 36820 |
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure, Au cours de l'évaluation, l'Agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments relatifs à l'efficacité et à l'absence d'effet nocif du produit dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois pour le permis d'introduction et trois mois dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis. autres cas. Le délai d'examen par l'Agence est alors prorogé d'une durée égale au délai de réponse imparti au demandeur. |
36822 |
####### Article R255-4 |
|
36823 | ||
36824 |
Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant l'instruction de sa demande, à la connaissance de l'Agence, qui soumet, le cas échéant, le produit à une évaluation complémentaire. |
|
36826 |
####### Article R255-5 |
|
36827 | ||
36828 |
Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8 les demandes : |
|
36829 |
- de modification d'une autorisation de mise sur le marché visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale à un produit déjà autorisé ; |
|
36830 |
- de retrait d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à l'initiative de son titulaire ; |
|
36831 |
- de transfert d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à un autre titulaire que le titulaire initial. |
|
36832 | ||
36833 |
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces demandes, l'Agence adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois. |
|
36834 | ||
36835 |
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'accusé de réception du dossier complet, pour statuer sur ces demandes. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'acceptation de ces demandes. |
|
36837 |
####### Article R255-6 |
|
36838 | ||
36839 |
La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent chapitre et de celles du chapitre III du titre V du livre II. |
|
36840 | ||
36841 |
Un produit mixte est soit composé d'une matière fertilisante ou d'un support de culture et d'un produit phytopharmaceutique, soit de nature à avoir un double effet de produit phytopharmaceutique et de matière fertilisante ou de support de culture. |
|
36842 | ||
36843 |
L'évaluation de cette demande est conduite selon les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre III du titre V du livre II. |
|
36844 | ||
36845 |
Le directeur général de l'Agence statue sur cette demande par une décision unique dans les délais prévus au chapitre III du titre V du livre II ou dans ceux prévus par le présent chapitre s'ils sont plus longs. |
|
36847 |
####### Article R255-7 |
|
36848 | ||
36849 |
Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret industriel et commercial. |
|
36810 | 36885 |
# ####### Article R255-14 |
36811 | 36886 | |
36812 | 36887 |
En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture , pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte dans le mois qui suit ce changement. la préparation des éléments requis pour l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8. |
36814 | 36899 |
# ####### Article R255-16 |
36815 | 36900 | |
36816 |
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de dissémination : |
|
36817 | ||
36818 |
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ; |
|
36819 | ||
36820 |
2° Modifier les prescriptions spéciales ; |
|
36821 | ||
36822 |
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ; |
|
36823 | ||
36824 |
4° Ordonner la destruction des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office. |
|
36825 | ||
36826 |
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations. |
|
36901 |
L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la vérification par l'Agence du respect des conditions de renouvellement. |
|
36828 | 36905 |
# ####### Article R255-17 |
36829 | 36906 | |
36830 |
Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches. |
|
36907 |
Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture légalement mis sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que matière fertilisante, adjuvant pour matières fertilisantes ou support de culture. |
|
36908 | ||
36909 |
La demande comprend tous les éléments attestant que le produit a été légalement mis sur le marché dans l'Etat membre de référence. |
|
36910 | ||
36911 |
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'autorisation. |
|
36832 | 36923 |
# ####### Article R255-20 |
36833 | 36924 | |
36834 |
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 255-19 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
|
36835 | ||
36836 |
La formule du serment est la suivante : |
|
36837 | ||
36838 |
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions". |
|
36925 |
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous licence pour le compte de l'autre, selon le même procédé de fabrication et si ces produits présentent les mêmes spécifications, la même composition finale, les mêmes matières premières mises en œuvre dans les mêmes proportions ainsi que les mêmes effets sur la santé humaine et animale et sur l'environnement. |
|
36840 | 36929 |
# ####### Article R255-21 |
36841 | 36930 | |
36842 |
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance. |
|
36931 |
Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans. |
|
36844 | 36891 |
# ####### Article R255-15 |
36845 | 36892 | |
36846 | 36893 |
Tout élément nouveau d'information connu du responsable Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la dissémination et relatif aux risques présentés date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus de l'autorisation de dissémination, doit demandée. |
36894 | ||
36846 | 36895 |
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée initiale de dix ans. Elle peut être communiqué sans délai par le responsable au ministre chargé de l'agriculture. |
36847 | ||
36848 |
Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement. |
|
36895 |
renouvelée pour une durée équivalente. |
|
36896 | ||
36897 |
La demande de renouvellement est adressée à l'Agence par son titulaire neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation. |
|
36850 | 36915 |
# ####### Article R255-18 |
36851 | 36916 | |
36852 |
I. - Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-9 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
|
36853 | ||
36854 | 36917 |
II. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de la demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du produit dont l'introduction est envisagée en application de l'article L. 255-3 avec celle du produit de référence autorisé en France et pour notifier au demandeur la décision prise sur sa demande. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé. |
36856 | 36933 |
# ####### Article R255-22 |
36857 | 36934 | |
36858 | 36935 |
Dans Les demandes sont adressées à l'Agence. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de cinq mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis. |
36859 | ||
36860 |
Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations. |
|
36935 |
échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé. |
|
36862 | 36851 |
# ####### Article R255-8 |
36863 | 36852 | |
36864 |
S'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture. |
|
36865 | ||
36866 |
L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies. |
|
36867 | ||
36868 |
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les mêmes conditions. |
|
36853 |
La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit, son numéro d'autorisation ou de permis, sa dénomination commerciale et ses conditions d'emploi et d'étiquetage. |
|
36854 | ||
36855 |
La décision peut, sans préjudice des dispositions de l'article R. 255-9, indiquer que le titulaire de l'autorisation est tenu de fournir périodiquement des données relatives à ces informations. |
|
36870 | 36857 |
# ####### Article R255-9 |
36871 | 36858 | |
36872 |
I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée, par le responsable de la dissémination, au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction. |
|
36873 | ||
36874 |
II. - Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié, ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés. |
|
36875 | ||
36876 |
III. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle |
|
36859 |
Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale et tout changement ou ajout d'un site de fabrication ou de production du produit ou de l'ensemble de produits objet de l'autorisation ou du permis. Il est, en outre, tenu de déclarer tout changement de la dénomination commerciale de ce produit ou de cet ensemble de produits. |
|
36860 | ||
36876 | 36861 |
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les de toutes les pièces nécessaires à la vérification des informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles déclarées . |
36877 | ||
36878 |
Ce dossier comporte notamment : |
|
36879 | ||
36880 |
1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de cette dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ; |
|
36881 | ||
36882 |
2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des communautés européennes, pour information ; |
|
36883 | ||
36884 |
3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination : |
|
36885 | ||
36886 |
a) Le but de la dissémination ; |
|
36887 | ||
36888 |
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; |
|
36889 | ||
36890 |
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ; |
|
36891 | ||
36892 |
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence. |
|
36893 | ||
36894 |
IV. - Le ministre chargé de l'agriculture peut présenter à la commission de la Communauté européenne une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. |
|
36895 | ||
36896 |
Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point. |
|
36898 | 36919 |
# ####### Article R255-19 |
36899 | 36920 | |
36900 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2, L. 533-3 et L. 536-1 du code de l'environnement. |
|
36901 | ||
36902 |
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission. |
|
36903 | ||
36904 |
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions. |
|
36921 |
La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France. |
|
36906 | 36863 |
# ####### Article R255-10 |
36907 | 36864 | |
36908 | 36865 |
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande La décision d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter ou régulariser celui-ci. |
36909 | ||
36910 |
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre de l'environnement et lui communique le dossier. |
|
36911 | ||
36912 |
III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
36913 | ||
36914 |
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier mentionné au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes. |
|
36865 |
ou de permis peut être modifiée à la demande motivée de son titulaire. Une modification ne peut être acceptée que si les conditions auxquelles était subordonnée l'obtention de l'autorisation ou du permis continuent d'être respectées. |
|
36916 | 36867 |
# ####### Article R255-11 |
36917 | 36868 | |
36918 | 36869 |
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas Lorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi l'objet d'une nouvelle décision d'autorisation ou de permis ou d'une décision de modification des conditions d'emploi ou d'étiquetage, le titulaire de l'autorisation dans un ou du permis est tenu de mettre sur le marché des produits étiquetés conformément à la nouvelle décision ou à la décision de modification et de mettre à jour les étiquettes des produits déjà commercialisés. |
36870 | ||
36918 | 36871 |
Sous réserve de délais différents prévus par la décision de modification de l'autorisation ou du permis ou par une mesure de police prise en application de l'article L. 255-16, le titulaire de l'autorisation ou du permis dispose d'un délai de quatorze jours maximal de douze mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination notification de la décision pour effectuer la mise en conformité des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer. |
36919 | ||
36920 |
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé. |
|
36921 | ||
36922 | 36871 |
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de mis sur le marché et la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement. |
36923 | ||
36924 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation. |
|
36871 |
à jour des étiquettes. |
|
36872 | ||
36873 |
. |
|
36926 | 36875 |
# ####### Article R255-12 |
36927 | 36876 | |
36928 | 36877 |
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 255-11 Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou de permis par le directeur général de l'Agence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit et toute utilisation cessent à compter de la durée correspondante. |
36929 | ||
36930 |
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation |
|
36877 |
date de la notification de la décision de retrait. |
|
36878 | ||
36930 | 36879 |
Toutefois, le directeur général de l'Agence peut assortir sa décision d'un délai maximal, qui ne peut excéder douze mois, pour la mise sur le marché des stocks, ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du d'un délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. maximal d'utilisation du produit ou de l'ensemble de produits. |
36932 | 36881 |
# ####### Article R255-13 |
36933 | 36882 | |
36934 | 36883 |
Le Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision , pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination. |
36935 | ||
36936 |
Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche. |
|
36937 | ||
36938 |
Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination. |
|
36883 |
ou de permis déposés en application des dispositions du présent chapitre. |
|
36942 | 36957 |
# ####### Article R255-26 |
36943 | 36958 | |
36944 | 36959 |
Sans préjudice des dispositions de Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R. 533-45 du code de l'environnement, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980. 255-25. |
36946 | 36963 |
# ####### Article R255-27 |
36947 | 36964 | |
36948 | 36965 |
I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les autorisations et les permis mentionnés au présent chapitre sont délivrés dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui la transmet à et à la présente sous-section. |
36966 | ||
36948 | 36967 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui procède à son instruction. |
36949 | ||
36950 |
Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles. |
|
36951 | ||
36952 | 36967 |
Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur délivre les autorisations prévues à l'article L. 533-3-3 et à l'article L. 533-5-1 du code de l'environnement , et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales . Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
36953 | ||
36954 |
II. - Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande. |
|
36956 | 36969 |
# ####### Article R255-28 |
36957 | 36970 | |
36958 |
I. - Dès que la demande est complète, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande pour avis au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. |
|
36959 | ||
36960 | 36971 |
L'agence en informe les ministre chargés de l'agriculture et Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception. |
36961 | ||
36962 |
II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
36963 | ||
36964 |
III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer. |
|
36965 | ||
36966 | 36971 |
IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de , la demande d'autorisation de mise sur le marché , le comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'absence d'effet nocif du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture : pris sur proposition du directeur général de l'Agence. |
36967 | 36972 | |
36968 | 36973 |
1° Soit Lorsque le dossier est complet, l'Agence transmet le la demande et la synthèse du dossier au Haut Conseil des biotechnologies et à la Commission des Communautés européennes avec son avis favorable assorti européenne et , le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ; |
36969 | ||
36970 |
2° Soit informe le demandeur par décision motivée que |
|
36973 |
la demande relative au caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation. |
|
36974 | ||
36970 | 36975 |
L'Agence et le Haut Conseil des biotechnologies procèdent, en parallèle, à l'instruction de la demande est rejetée. |
36971 | ||
36972 | 36975 |
V. - Si le . Ces deux organismes transmettent leurs avis au ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai l'environnement. Au vu de leurs avis, le directeur général de l'Agence établit le rapport d'évaluation prévu au point IV ci-dessus de la durée correspondante. |
36974 |
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. |
|
36975 |
à l'article R. 533-30 du code de l'environnement. |
|
36974 | 36975 |
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. à l'article R. 533-30 du code de l'environnement. |
36976 | 36979 |
# ####### Article R255-29 |
36977 | 36980 | |
36978 | 36981 |
Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le Le cahier des charges mentionné au 3° de l'article L. 255-5 est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par , après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments . |
36979 | ||
36980 |
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente. |
|
36981 | ||
36982 |
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres. |
|
36984 | 36985 |
# ####### Article R255-30 |
36985 | 36986 | |
36986 | 36987 |
En cas de changement de responsable La liste des dénominations du type de produits relevant de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5 est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement . |
36988 | 36991 |
## ###### Article R255-31 |
36989 | 36992 | |
36990 | 36993 |
Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le produit pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, doit être communiqué sans délai par le demandeur au L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article L. 255-16 est le ministre chargé de l'agriculture qui transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes . |
36991 | ||
36992 |
Le cas échéant, le responsable de la mise sur le marché doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement. |
|
36994 | 36995 |
## ###### Article R255-32 |
36995 | 36996 | |
36996 |
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que le produit fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et par une décision motivée : |
|
36997 | ||
36998 |
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait du produit de la vente ou en interdire l'utilisation ; |
|
36999 | ||
37000 | 36997 |
2° Modifier les prescriptions spéciales ou imposer des modifications aux conditions de Le responsable de la mise sur le marché ; |
37001 | ||
37002 |
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ; |
|
37003 | ||
37004 | 36997 |
4° Ordonner la destruction s'assure de l'efficacité et de l'absence d'effet nocif du produit et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office, lorsque ce risque provient des organismes génétiquement modifiés. |
37005 | ||
37006 |
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations. |
|
36997 |
par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est mis sur le marché, des analyses portant sur les teneurs garanties et les paramètres figurant sur l'étiquetage, au moins tous les six mois ou, s'il s'agit d'un produit relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5, selon la périodicité et les modalités fixées par les normes rendues d'application obligatoire. |
|
36998 | ||
36999 |
Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés des contrôles les données et résultats d'analyses effectuées sur les produits conformément aux modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Ces données et ces analyses sont conservées pendant une durée minimale de trois ans par le responsable de la mise sur le marché. |
|
37008 | 36937 |
# ####### Article R255-23 |
37009 | 36938 | |
37010 |
Pour les matières fertilisantes et les supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture. |
|
37011 | ||
37012 |
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2. |
|
36939 |
Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification. |
|
37014 | 37003 |
## ###### Article R255-33 |
37015 | 37004 | |
37016 |
Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-27 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
|
37017 | ||
37018 | 37005 |
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations Les dispositions relatives au projet de dissémination contenues dans les dossiers de la demande. aux inspections et aux contrôles prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-54 s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L. 255-1. |
37020 | 36941 |
# ####### Article R255-24 |
37021 | 36942 | |
37022 |
La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
37023 | ||
37024 |
Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
36943 |
Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit. |
|
37026 | 36945 |
# ####### Article R255-25 |
37027 | 36946 | |
37028 |
Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. |
|
37029 | ||
37030 |
Elle transmet sans délai au |
|
36947 |
Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture sont, en application de l'article L. 255-9, dispensés de permis d'expérimentation lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : |
|
36948 | ||
36949 |
1° Essais réalisés en milieu confiné ; |
|
36950 | ||
37030 | 36951 |
2° Essais réalisés, sur de nouvelles compositions ou de nouveaux types de formulations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation. |
37031 | ||
37032 |
Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. |
|
37033 | ||
37034 |
Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies. |
|
37035 | ||
37036 |
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies. |
|
37038 |
Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, |
|
36951 |
R. 253-38, qui en sont propriétaires, ou par des personnes agréées placées sous le contrôle de ces dernières ; |
|
37038 | 36951 |
Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, R. 253-38, qui en sont propriétaires, ou par des personnes agréées placées sous le contrôle de ces dernières ; |
36952 | ||
37040 |
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et |
|
36953 |
253-38 ; |
|
37039 | ||
37040 | 36953 |
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et 253-38 ; |
36954 | ||
37040 | 36955 |
4° Essais réalisés, sur un produit par ailleurs légalement mis sur le marché dont la destination actuelle ne figure pas parmi celles mentionnées à l'article L. 255-1, mais qui pourrait, à l'avenir, recevoir l'une de ces destinations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande. conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38. |
37044 | 37007 |
###### Article R255-34 |
37045 | 37008 | |
37046 | 37009 |
Le fait de ne pas respecter les conditions d'emploi , pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes et , des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture fixées en application des articles L. 255-4 et L. 255-6 ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e cinquième classe. |