Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er août 2015 (version 2c27bdd)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2015.

21303 21303
####### Article D112-1-11
21304 21304

                                                                                    
21305 21305
I.
 - La
-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés à l'article D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la
 commission départementale de la 
consommation
préservation
 des espaces 
naturels, 
agricoles 
mentionnée par
et forestiers prévue à
 l'article L. 112
-1
-1 comprend, outre le préfet, président :
21306 21306

                                                                                    
21307 21307
1° Le président du conseil 
général ou son représentant
départemental
 ;
21308 21308

                                                                                    
21309 21309
2° Deux maires
 ou leurs représentants
 désignés par l'association des maires du département
 dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones
 ;
21310 21310

                                                                                    
21311 21311
3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné 
aux articles
à l'article
 L. 122-4
 et L. 122-4-1
 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département
, ou son représentant
 ;
21312 21312

                                                                                    
21313 21313
4
° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ;
21314

                                                                                    
21315
5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des communes forestières, lorsque cette association existe ;
21316

                                                                                    
21313 21317
6
° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer 
ou son représentant 
;
21314 21318

                                                                                    
21315 21319
5
7
° Le président de la chambre d'agriculture 
ou son représentant
compétente pour le département
 ;
21316 21320

                                                                                    
21317 21321
6
8
° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions
, ou son représentant ;
21318

                                                                                    
21319
7° Le représentant
21321
 ;
21322

                                                                                    
21323
9° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
21324

                                                                                    
21319 21325
10° Un membre proposé par une organisation représentative
 des propriétaires agricoles 
siégeant à la commission
dans le département ;
21326

                                                                                    
21327
11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des propriétaires forestiers ;
21328

                                                                                    
21319 21329
12° Le président de la fédération
 départementale 
d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;
21321
8° Un représentant
21329
ou interdépartementale des chasseurs ;
21321 21329
8° Un représentant
ou interdépartementale des chasseurs ;
21330

                                                                                    
21321 21331
13° Le président
 de la chambre départementale des notaires ;
21322 21332

                                                                                    
21323 21333
9° Deux représentants d'associations
14° Les présidents de deux associations
 agréées de protection de l'environnement
.
21324

                                                                                    
21325 21333
II. ― Le
, désignées par le
 préfet 
peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans
;
21334

                                                                                    
21335
15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
21336

                                                                                    
21327
III. ― Le fonctionnement de
21337
 participe aux réunions avec voix consultative.
21326

                                                                                    
21327 21337
III. ― Le fonctionnement de
 participe aux réunions avec voix consultative.
21338

                                                                                    
21327 21339
Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque
 la commission 
est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006
traite de questions relatives aux espaces forestiers.
21340

                                                                                    
21327 21341
II. ― La commission peut se doter d'un règlement intérieur
.
21328 21342

                                                                                    
21329 21343
Les membres de la commission
 mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14°
 sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
   

                    
21331 21345
####### Article D112-1-11-1
21332 21346

                                                                                    
21333 21347
I.
-
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la 
consommation
préservation
 des espaces 
naturels, 
agricoles
 et forestiers,
 des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la 
consommation
préservation
 des espaces 
naturels, 
agricoles
 et forestiers
.
21334 21348

                                                                                    
21335 21349
II.
-
Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris
, ou son représentant
, président :
21336 21350

                                                                                    
21337 21351
1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis
 ou
,
 des Hauts-de-Seine ou 
son représentant
de Paris
 ;
21338 21352

                                                                                    
21339 21353
2° Deux maires
 ou leurs représentants
 désignés par les associations des maires de ces départements ;
21340 21354

                                                                                    
21341 21355
3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné 
aux articles
à l'article
 L. 122-4
 et L. 122-4-1
 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements
, ou son représentant
 ;
21342 21356

                                                                                    
21343 21357
4
° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ;
21358

                                                                                    
21343 21359
5
° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
, ou son représentant
 ;
21344 21360

                                                                                    
21345 21361
5
6
° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement
, ou son représentant ;
21346

                                                                                    
21347
6
21361
 ;
21362

                                                                                    
21363
7° Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ;
21364

                                                                                    
21347 21365
8
° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France
, ou son représentant ;
21349
7° Un représentant
21365
 ;
21349 21365
7° Un représentant
 ;
21366

                                                                                    
21351
8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à
21369
10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ;
21350 21368

                                                                                    
21351 21369
8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à
10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ;
21353
9
21373
12° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
21351 21371
11° Le membre de
 la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture 
mentionnée à l'article R. 313-3
représentant les propriétaires agricoles
 ;
21352 21372

                                                                                    
21355
10° Deux représentants d'associations
21375
 ;
21374

                                                                                    
21353 21375
13
° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine
, ou leurs représentants ;
21354

                                                                                    
21355 21375
10° Deux représentants d'associations
 ;
21376

                                                                                    
21355 21377
14° Les présidents de deux associations
 agréées pour la protection de l'environnement
 désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
21378

                                                                                    
21379
15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ;
21380

                                                                                    
21381
16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
21382

                                                                                    
21383
Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix consultative.
21384

                                                                                    
21355 21385
Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers
.
21356 21386

                                                                                    
21357 21387
III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.
   

                    
21389
####### Article D112-1-11-2
21390

                        
21391
Une même commission exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour le département du Rhône et la métropole de Lyon.
21392

                        
21393
Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article D. 112-1-11, le président du conseil de la métropole de Lyon. Les II et III du même article lui sont applicables.
   

                    
36774 36810
####### Article R255-1
36775 36811

                                                                                    
36776 36812
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et
La demande
 d'autorisation 
provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande.
36777

                                                                                    
36778
Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2.
36812
de mise sur le marché ou de permis peut porter soit sur un seul produit, soit sur un ensemble de produits composés des mêmes matières premières chacun dans des proportions différentes.
   

                    
36780
####### Article R255-1-1
36781

                        
36782
La demande d'homologation est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.
36783

                        
36784
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
36785

                        
36786
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois.
36787

                        
36788
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois.
36789

                        
36790
Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur des informations complémentaires en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai dont dispose l'agence pour donner son avis est prorogé d'une durée égale.
36791

                        
36792
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable.
36793

                        
36794
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.
36795

                        
36796
Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
   

                    
36798 36814
####### Article R255-2
36799 36815

                                                                                    
36800
Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.
36816
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, ci-après dénommée " l'Agence ", adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois.
   

                    
36802 36818
####### Article R255-3
36803 36819

                                                                                    
36804 36820
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure,
Au cours de l'évaluation, l'Agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments relatifs à l'efficacité et à l'absence d'effet nocif du produit dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois pour le permis d'introduction et trois mois
 dans les 
conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
autres cas. Le délai d'examen par l'Agence est alors prorogé d'une durée égale au délai de réponse imparti au demandeur.
   

                    
36822
####### Article R255-4
36823

                        
36824
Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant l'instruction de sa demande, à la connaissance de l'Agence, qui soumet, le cas échéant, le produit à une évaluation complémentaire.
   

                    
36826
####### Article R255-5
36827

                        
36828
Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8 les demandes :
36829
- de modification d'une autorisation de mise sur le marché visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale à un produit déjà autorisé ;
36830
- de retrait d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à l'initiative de son titulaire ;
36831
- de transfert d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à un autre titulaire que le titulaire initial.
36832

                        
36833
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces demandes, l'Agence adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois.
36834

                        
36835
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'accusé de réception du dossier complet, pour statuer sur ces demandes. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'acceptation de ces demandes.
   

                    
36837
####### Article R255-6
36838

                        
36839
La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent chapitre et de celles du chapitre III du titre V du livre II.
36840

                        
36841
Un produit mixte est soit composé d'une matière fertilisante ou d'un support de culture et d'un produit phytopharmaceutique, soit de nature à avoir un double effet de produit phytopharmaceutique et de matière fertilisante ou de support de culture.
36842

                        
36843
L'évaluation de cette demande est conduite selon les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre III du titre V du livre II.
36844

                        
36845
Le directeur général de l'Agence statue sur cette demande par une décision unique dans les délais prévus au chapitre III du titre V du livre II ou dans ceux prévus par le présent chapitre s'ils sont plus longs.
   

                    
36847
####### Article R255-7
36848

                        
36849
Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret industriel et commercial.
   

                    
36810 36885
#
####### Article R255-14
36811 36886

                                                                                    
36812 36887
En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le
Un arrêté du
 ministre chargé de l'agriculture
, pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte
 dans 
le mois qui suit ce changement.
la préparation des éléments requis pour l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8.
   

                    
36814 36899
#
####### Article R255-16
36815 36900

                                                                                    
36816
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de dissémination :
36817

                                                                                    
36818
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
36819

                                                                                    
36820
2° Modifier les prescriptions spéciales ;
36821

                                                                                    
36822
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
36823

                                                                                    
36824
4° Ordonner la destruction des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
36825

                                                                                    
36826
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
36901
L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la vérification par l'Agence du respect des conditions de renouvellement.
   

                    
36828 36905
#
####### Article R255-17
36829 36906

                                                                                    
36830
Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
36907
Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture légalement mis sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que matière fertilisante, adjuvant pour matières fertilisantes ou support de culture.
36908

                                                                                    
36909
La demande comprend tous les éléments attestant que le produit a été légalement mis sur le marché dans l'Etat membre de référence.
36910

                                                                                    
36911
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'autorisation.
   

                    
36832 36923
#
####### Article R255-20
36833 36924

                                                                                    
36834
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 255-19 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
36835

                                                                                    
36836
La formule du serment est la suivante :
36837

                                                                                    
36838
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
36925
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous licence pour le compte de l'autre, selon le même procédé de fabrication et si ces produits présentent les mêmes spécifications, la même composition finale, les mêmes matières premières mises en œuvre dans les mêmes proportions ainsi que les mêmes effets sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.
   

                    
36840 36929
#
####### Article R255-21
36841 36930

                                                                                    
36842
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
36931
Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
   

                    
36844 36891
#
####### Article R255-15
36845 36892

                                                                                    
36846 36893
Tout élément nouveau d'information connu du responsable
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter
 de la 
dissémination et relatif aux risques présentés
date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé
 par le 
ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention
directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus
 de l'autorisation 
de dissémination, doit
demandée.
36894

                                                                                    
36846 36895
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée initiale de dix ans. Elle peut
 être 
communiqué sans délai par le responsable au ministre chargé de l'agriculture.
36847

                                                                                    
36848
Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
36895
renouvelée pour une durée équivalente.
36896

                                                                                    
36897
La demande de renouvellement est adressée à l'Agence par son titulaire neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation.
   

                    
36850 36915
#
####### Article R255-18
36851 36916

                                                                                    
36852
I. - Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-9 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
36853

                                                                                    
36854 36917
II. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le
L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du
 dossier de 
la
demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du produit dont l'introduction est envisagée en application de l'article L. 255-3 avec celle du produit de référence autorisé en France et pour notifier au demandeur la décision prise sur sa
 demande.
 Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.
   

                    
36856 36933
#
####### Article R255-22
36857 36934

                                                                                    
36858 36935
Dans
Les demandes sont adressées à l'Agence. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de cinq mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai,
 le cas 
de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
36859

                                                                                    
36860
Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
36935
échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.
   

                    
36862 36851
#
####### Article R255-8
36863 36852

                                                                                    
36864
S'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
36865

                                                                                    
36866
L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies.
36867

                                                                                    
36868
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les mêmes conditions.
36853
La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit, son numéro d'autorisation ou de permis, sa dénomination commerciale et ses conditions d'emploi et d'étiquetage.
36854

                                                                                    
36855
La décision peut, sans préjudice des dispositions de l'article R. 255-9, indiquer que le titulaire de l'autorisation est tenu de fournir périodiquement des données relatives à ces informations.
   

                    
36870 36857
#
####### Article R255-9
36871 36858

                                                                                    
36872
I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée, par le responsable de la dissémination, au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction.
36873

                                                                                    
36874
II. - Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié, ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
36875

                                                                                    
36876
III. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle
36859
Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale et tout changement ou ajout d'un site de fabrication ou de production du produit ou de l'ensemble de produits objet de l'autorisation ou du permis. Il est, en outre, tenu de déclarer tout changement de la dénomination commerciale de ce produit ou de cet ensemble de produits.
36860

                                                                                    
36876 36861
Cette déclaration
 est accompagnée 
d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les
de toutes les pièces nécessaires à la vérification des
 informations 
devant, selon le demandeur, rester confidentielles
déclarées
.
36877

                                                                                    
36878
Ce dossier comporte notamment :
36879

                                                                                    
36880
1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de cette dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
36881

                                                                                    
36882
2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des communautés européennes, pour information ;
36883

                                                                                    
36884
3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
36885

                                                                                    
36886
a) Le but de la dissémination ;
36887

                                                                                    
36888
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
36889

                                                                                    
36890
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
36891

                                                                                    
36892
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
36893

                                                                                    
36894
IV. - Le ministre chargé de l'agriculture peut présenter à la commission de la Communauté européenne une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
36895

                                                                                    
36896
Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.
   

                    
36898 36919
#
####### Article R255-19
36899 36920

                                                                                    
36900
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2, L. 533-3 et L. 536-1 du code de l'environnement.
36901

                                                                                    
36902
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
36903

                                                                                    
36904
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
36921
La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.
   

                    
36906 36863
#
####### Article R255-10
36907 36864

                                                                                    
36908 36865
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande
La décision
 d'autorisation 
est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter ou régulariser celui-ci.
36909

                                                                                    
36910
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre de l'environnement et lui communique le dossier.
36911

                                                                                    
36912
III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
36913

                                                                                    
36914
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier mentionné au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes.
36865
ou de permis peut être modifiée à la demande motivée de son titulaire. Une modification ne peut être acceptée que si les conditions auxquelles était subordonnée l'obtention de l'autorisation ou du permis continuent d'être respectées.
   

                    
36916 36867
#
####### Article R255-11
36917 36868

                                                                                    
36918 36869
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas
Lorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction
 fait 
connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi
l'objet d'une nouvelle décision d'autorisation ou de permis ou d'une décision de modification des conditions d'emploi ou d'étiquetage, le titulaire
 de l'autorisation 
dans un
ou du permis est tenu de mettre sur le marché des produits étiquetés conformément à la nouvelle décision ou à la décision de modification et de mettre à jour les étiquettes des produits déjà commercialisés.
36870

                                                                                    
36918 36871
Sous réserve de délais différents prévus par la décision de modification de l'autorisation ou du permis ou par une mesure de police prise en application de l'article L. 255-16, le titulaire de l'autorisation ou du permis dispose d'un
 délai 
de quatorze jours
maximal de douze mois
 à compter de la 
date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination
notification de la décision pour effectuer la mise en conformité
 des produits 
issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
36919

                                                                                    
36920
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé.
36921

                                                                                    
36922 36871
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de
mis sur le marché et
 la mise 
en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
36923

                                                                                    
36924
Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation.
36871
à jour des étiquettes.
36872

                                                                                    
36873
.
   

                    
36926 36875
#
####### Article R255-12
36927 36876

                                                                                    
36928 36877
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 255-11
Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou de permis par le directeur général de l'Agence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit et toute utilisation cessent à compter
 de la 
durée correspondante.
36929

                                                                                    
36930
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation
36877
date de la notification de la décision de retrait.
36878

                                                                                    
36930 36879
Toutefois, le directeur général de l'Agence peut assortir sa décision d'un délai maximal, qui ne peut excéder douze mois, pour la mise sur le marché des stocks,
 ainsi que 
sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du
d'un
 délai 
imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
maximal d'utilisation du produit ou de l'ensemble de produits.
   

                    
36932 36881
#
####### Article R255-13
36933 36882

                                                                                    
36934 36883
Le
Un arrêté du
 ministre chargé de l'agriculture
 envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision
, pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes
 d'autorisation 
aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
36935

                                                                                    
36936
Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
36937

                                                                                    
36938
Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
36883
ou de permis déposés en application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
36942 36957
#
####### Article R255-26
36943 36958

                                                                                    
36944 36959
Sans préjudice des dispositions de
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à
 l'article R. 
533-45 du code de l'environnement, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980.
255-25.
   

                    
36946 36963
#
####### Article R255-27
36947 36964

                                                                                    
36948 36965
I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4
Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les autorisations et les permis mentionnés au présent chapitre sont délivrés dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre V
 du code de l'environnement 
doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui la transmet à
et à la présente sous-section.
36966

                                                                                    
36948 36967
Le directeur général de
 l'Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments qui procède à son instruction.
36949

                                                                                    
36950
Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
36951

                                                                                    
36952 36967
Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur
délivre les autorisations prévues à l'article L. 533-3-3 et à l'article L. 533-5-1 du code de
 l'environnement
, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales
.
 Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36953

                                                                                    
36954
II. - Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
   

                    
36956 36969
#
####### Article R255-28
36957 36970

                                                                                    
36958
I. - Dès que la demande est complète, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande pour avis au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
36959

                                                                                    
36960 36971
L'agence en informe les ministre chargés de l'agriculture et
Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code
 de l'environnement
 et leur communique copie de l'accusé de réception.
36961

                                                                                    
36962
II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
36963

                                                                                    
36964
III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
36965

                                                                                    
36966 36971
IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de
,
 la demande d'autorisation de mise sur le marché
, le
 comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'absence d'effet nocif du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du
 ministre chargé de l'agriculture 
:
pris sur proposition du directeur général de l'Agence.
36967 36972

                                                                                    
36968 36973
1° Soit
Lorsque le dossier est complet, l'Agence
 transmet 
le
la demande et la synthèse du
 dossier
 au Haut Conseil des biotechnologies et
 à la Commission 
des Communautés européennes avec son avis favorable assorti
européenne et
, le cas échéant, 
de conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ;
36969

                                                                                    
36970
2° Soit informe le demandeur par décision motivée que
36973
la demande relative au caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
36974

                                                                                    
36970 36975
L'Agence et le Haut Conseil des biotechnologies procèdent, en parallèle, à l'instruction de
 la demande
 est rejetée.
36971

                                                                                    
36972 36975
V. - Si le
. Ces deux organismes transmettent leurs avis au
 ministre chargé de 
l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai
l'environnement. Au vu de leurs avis, le directeur général de l'Agence établit le rapport d'évaluation
 prévu 
au point IV ci-dessus de la durée correspondante.
36974
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
36975
à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
36974 36975
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
   

                    
36976 36979
#
####### Article R255-29
36977 36980

                                                                                    
36978 36981
Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le
Le cahier des charges mentionné au 3° de l'article L. 255-5 est approuvé par arrêté du
 ministre chargé de l'agriculture
 fait achever l'examen de la demande par
, après avis de
 l'Agence
 française de sécurité sanitaire des aliments
.
36979

                                                                                    
36980
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
36981

                                                                                    
36982
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres.
   

                    
36984 36985
#
####### Article R255-30
36985 36986

                                                                                    
36986 36987
En cas de changement de responsable
La liste des dénominations du type de produits relevant
 de la 
mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé
catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5 est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge
 de l'agriculture
 dans le mois qui suit ce changement
.
   

                    
36988 36991
##
###### Article R255-31
36989 36992

                                                                                    
36990 36993
Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le produit pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, doit être communiqué sans délai par le demandeur au
L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article L. 255-16 est le
 ministre chargé de l'agriculture
 qui transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes
.
36991

                                                                                    
36992
Le cas échéant, le responsable de la mise sur le marché doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
   

                    
36994 36995
##
###### Article R255-32
36995 36996

                                                                                    
36996
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que le produit fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et par une décision motivée :
36997

                                                                                    
36998
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait du produit de la vente ou en interdire l'utilisation ;
36999

                                                                                    
37000 36997
2° Modifier les prescriptions spéciales ou imposer des modifications aux conditions de
Le responsable de la
 mise sur le marché 
;
37001

                                                                                    
37002
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
37003

                                                                                    
37004 36997
4° Ordonner la destruction
s'assure de l'efficacité et de l'absence d'effet nocif
 du produit 
et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office, lorsque ce risque provient des organismes génétiquement modifiés.
37005

                                                                                    
37006
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
36997
par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est mis sur le marché, des analyses portant sur les teneurs garanties et les paramètres figurant sur l'étiquetage, au moins tous les six mois ou, s'il s'agit d'un produit relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5, selon la périodicité et les modalités fixées par les normes rendues d'application obligatoire.
36998

                                                                                    
36999
Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés des contrôles les données et résultats d'analyses effectuées sur les produits conformément aux modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Ces données et ces analyses sont conservées pendant une durée minimale de trois ans par le responsable de la mise sur le marché.
   

                    
37008 36937
#
####### Article R255-23
37009 36938

                                                                                    
37010
Pour les matières fertilisantes et les supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
37011

                                                                                    
37012
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
36939
Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification.
   

                    
37014 37003
##
###### Article R255-33
37015 37004

                                                                                    
37016
Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-27 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
37017

                                                                                    
37018 37005
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations
Les dispositions
 relatives 
au projet de dissémination contenues dans les dossiers de la demande.
aux inspections et aux contrôles prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-54 s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L. 255-1.
   

                    
37020 36941
#
####### Article R255-24
37021 36942

                                                                                    
37022
La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
37023

                                                                                    
37024
Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36943
Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit.
   

                    
37026 36945
#
####### Article R255-25
37027 36946

                                                                                    
37028
Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
37029

                                                                                    
37030
Elle transmet sans délai au
36947
Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture sont, en application de l'article L. 255-9, dispensés de permis d'expérimentation lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
36948

                                                                                    
36949
1° Essais réalisés en milieu confiné ;
36950

                                                                                    
37030 36951
2° Essais réalisés, sur de nouvelles compositions ou de nouveaux types de formulations, par des personnes physiques ou morales agréées par le
 ministre chargé de l'agriculture, 
le chèque établi par le demandeur en application
conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II
 de l'article 
L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
37031

                                                                                    
37032
Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
37033

                                                                                    
37034
Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.
37035

                                                                                    
37036
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies.
37038
Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies,
36951
R. 253-38, qui en sont propriétaires, ou par des personnes agréées placées sous le contrôle de ces dernières ;
37038 36951
Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies,
R. 253-38, qui en sont propriétaires, ou par des personnes agréées placées sous le contrôle de ces dernières ;
36952

                                                                                    
37040
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et
36953
253-38 ;
37039

                                                                                    
37040 36953
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et
253-38 ;
36954

                                                                                    
37040 36955
4° Essais réalisés, sur un produit par ailleurs légalement mis sur le marché dont la destination actuelle ne figure pas parmi celles mentionnées à l'article L. 255-1, mais qui pourrait, à l'avenir, recevoir l'une de ces destinations, par des personnes physiques ou morales agréées par
 le ministre chargé de l'agriculture 
peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38.
   

                    
37044 37007
###### Article R255-34
37045 37008

                                                                                    
37046 37009
Le fait
 de ne pas respecter les conditions d'emploi
, pour toute personne ayant cédé
 des matières fertilisantes
 et
, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des
 supports de culture 
fixées en application des articles L. 255-4 et L. 255-6
ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
cinquième
 classe.