Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -54070,19 +54070,21 @@ Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.
54070 54070
 
54071 54071
 Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret.
54072 54072
 
54073
-###### Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
54073
+###### Sous-section 2 : Organismes relatifs aux équidés
54074 54074
 
54075
-####### Article R653-13
54075
+####### Paragraphe 1 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
54076
+
54077
+######## Article R653-13
54076 54078
 
54077 54079
 L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
54078 54080
 
54079 54081
 Son siège est à Saumur.
54080 54082
 
54081
-####### Article R653-14
54083
+######## Article R653-14
54082 54084
 
54083
-I. - L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
54085
+I.-L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
54084 54086
 
54085
-II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.A cet effet :
54087
+II.-L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
54086 54088
 
54087 54089
 1° Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'orientation de l'élevage et de l'utilisation des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative à l'élevage, aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
54088 54090
 
... ...
@@ -54108,7 +54110,7 @@ II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techn
54108 54110
 
54109 54111
 12° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
54110 54112
 
54111
-####### Article R653-15
54113
+######## Article R653-15
54112 54114
 
54113 54115
 Pour l'exercice de ses missions, l'Institut français du cheval et de l'équitation peut :
54114 54116
 
... ...
@@ -54124,11 +54126,11 @@ e) Prendre des brevets ;
54124 54126
 
54125 54127
 f) Prendre des participations financières, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public, économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte, être membre d'associations.
54126 54128
 
54127
-####### Article R653-16
54129
+######## Article R653-16
54128 54130
 
54129 54131
 L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut avec les ministres chargé de l'agriculture et des sports un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
54130 54132
 
54131
-####### Article R653-17
54133
+######## Article R653-17
54132 54134
 
54133 54135
 L'établissement est administré par un conseil d'administration.
54134 54136
 
... ...
@@ -54180,11 +54182,11 @@ Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une d
54180 54182
 
54181 54183
 Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
54182 54184
 
54183
-####### Article R653-18
54185
+######## Article R653-18
54184 54186
 
54185 54187
 Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil sur la formation et des comités d'orientation s'effectue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
54186 54188
 
54187
-####### Article R653-19
54189
+######## Article R653-19
54188 54190
 
54189 54191
 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
54190 54192
 
... ...
@@ -54204,7 +54206,7 @@ Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix cons
54204 54206
 
54205 54207
 En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.
54206 54208
 
54207
-####### Article R653-20
54209
+######## Article R653-20
54208 54210
 
54209 54211
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
54210 54212
 
... ...
@@ -54244,7 +54246,7 @@ La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public
54244 54246
 
54245 54247
 En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
54246 54248
 
54247
-####### Article R653-21
54249
+######## Article R653-21
54248 54250
 
54249 54251
 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-21-1 ;
54250 54252
 
... ...
@@ -54254,7 +54256,7 @@ Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoir
54254 54256
 
54255 54257
 Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.
54256 54258
 
54257
-####### Article R653-21-1
54259
+######## Article R653-21-1
54258 54260
 
54259 54261
 Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des sports, est placé auprès de l'établissement.
54260 54262
 
... ...
@@ -54268,11 +54270,11 @@ Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que
54268 54270
 
54269 54271
 Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
54270 54272
 
54271
-####### Article R653-22
54273
+######## Article R653-22
54272 54274
 
54273 54275
 L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
54274 54276
 
54275
-####### Article R653-23
54277
+######## Article R653-23
54276 54278
 
54277 54279
 Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par an par le conseil d'administration sur :
54278 54280
 
... ...
@@ -54282,11 +54284,11 @@ Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par an par le conseil d'
54282 54284
 
54283 54285
 Il peut être consulté sur toute autre question scientifique.
54284 54286
 
54285
-####### Article R653-23-1
54287
+######## Article R653-23-1
54286 54288
 
54287 54289
 Le conseil de formation est consulté par le conseil d'administration sur l'offre de formations proposée par l'établissement.
54288 54290
 
54289
-####### Article R653-24
54291
+######## Article R653-24
54290 54292
 
54291 54293
 Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation afin, notamment, de :
54292 54294
 
... ...
@@ -54298,7 +54300,7 @@ Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation afin, notamme
54298 54300
 
54299 54301
 4° Evaluer les activités de l'établissement.
54300 54302
 
54301
-####### Article R653-25
54303
+######## Article R653-25
54302 54304
 
54303 54305
 L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
54304 54306
 
... ...
@@ -54318,13 +54320,13 @@ Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et pe
54318 54320
 
54319 54321
 Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
54320 54322
 
54321
-####### Article R653-25-1
54323
+######## Article R653-25-1
54322 54324
 
54323 54325
 Le directeur général est assisté :
54324 54326
 - par un directeur général adjoint chargé de la formation et de la promotion de l'équitation de haut niveau nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture ;
54325 54327
 - par l'écuyer en chef, responsable technique du Cadre noir, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture, sur proposition du ministre de la défense.
54326 54328
 
54327
-####### Article R653-26
54329
+######## Article R653-26
54328 54330
 
54329 54331
 Le personnel de l'établissement comprend :
54330 54332
 
... ...
@@ -54332,7 +54334,7 @@ Le personnel de l'établissement comprend :
54332 54334
 
54333 54335
 2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
54334 54336
 
54335
-####### Article R653-27
54337
+######## Article R653-27
54336 54338
 
54337 54339
 Le budget de l'établissement comprend :
54338 54340
 
... ...
@@ -54384,7 +54386,7 @@ f) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement visées au c de l'ar
54384 54386
 
54385 54387
 g) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
54386 54388
 
54387
-####### Article R653-28
54389
+######## Article R653-28
54388 54390
 
54389 54391
 I. - Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
54390 54392
 
... ...
@@ -54394,6 +54396,204 @@ III. - L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorer
54394 54396
 
54395 54397
 IV. - La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
54396 54398
 
54399
+####### Paragraphe 2 : Le Haras national du Pin
54400
+
54401
+######## Article D653-28-1
54402
+
54403
+L'établissement mentionné à l'article L. 653-13-2 exerce ses missions sur le territoire des communes de La Cochère, Exmes, Ginai, Nonant-le-Pin, Le Pin-aux-Haras et Silly-en-Gouffern, dans le périmètre fixé par le plan annexé au décret n° 2015-805 du 2 juillet 2015 relatif à l'établissement public Haras national du Pin. Ce plan peut être consulté au siège du Haras national du Pin, situé au Pin-au-Haras (Orne).
54404
+
54405
+L'établissement conclut avec le ministre chargé de l'agriculture un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
54406
+
54407
+Il peut conclure avec le président du conseil régional de Basse-Normandie et le président du conseil départemental de l'Orne des conventions pluriannuelles définissant les objectifs qui lui sont assignés, les indicateurs associés et les moyens alloués pour y parvenir.
54408
+
54409
+######## Article D653-28-2
54410
+
54411
+L'établissement est administré par un conseil d'administration.
54412
+
54413
+I.-Le conseil d'administration comprend dix-huit membres ainsi répartis :
54414
+
54415
+1° Six représentants de l'Etat :
54416
+
54417
+a) Un désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
54418
+
54419
+b) Un désigné par le ministre chargé des sports ;
54420
+
54421
+c) Un désigné par le ministre chargé de la culture ;
54422
+
54423
+d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;
54424
+
54425
+e) Le président du conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ;
54426
+
54427
+f) Le représentant de l'Etat dans la région Basse-Normandie.
54428
+
54429
+Les membres mentionnés aux a à d sont nommés par arrêté du ministre intéressé ;
54430
+
54431
+2° Dix représentants des collectivités territoriales :
54432
+
54433
+a) Cinq désignés par le conseil régional de Basse-Normandie ;
54434
+
54435
+b) Cinq désignés par le conseil départemental de l'Orne ;
54436
+
54437
+Ces représentants sont désignés par leur assemblée délibérante respective.
54438
+
54439
+3° Deux représentants du personnel de l'établissement ou du personnel mis à sa disposition, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
54440
+
54441
+Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
54442
+
54443
+II-Le président du conseil d'administration est élu par ce dernier parmi les représentants des collectivités territoriales. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le représentant de l'Etat dans la région préside les séances du conseil d'administration. Il assure l'intérim de la présidence en cas de vacance. Dans ce cas, il convoque le conseil d'administration dans les trois mois pour la désignation du nouveau président.
54444
+
54445
+Le président est responsable, dans le cadre des orientations et programmes arrêtés par le conseil d'administration, de la politique générale de l'établissement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes intervenant dans son domaine de compétence.
54446
+
54447
+Il peut proposer au directeur de l'établissement, sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d'administration, la conclusion des transactions et la passation de tous les actes, contrats et marchés, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets.
54448
+
54449
+III.-Le représentant de l'Etat dans le département de l'Orne assiste aux séances du conseil d'administration en qualité de commissaire du Gouvernement avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le secrétaire général de la préfecture de l'Orne.
54450
+
54451
+IV.-Le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant participe, sans voix délibérative, au conseil d'administration de l'établissement.
54452
+
54453
+######## Article D653-28-3
54454
+
54455
+En cas d'indisponibilité, chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat pour une même séance du conseil d'administration.
54456
+
54457
+En cas de vacance, pour quelle que cause que ce soit, le ou les nouveaux membres sont désignés ou nommés dans un délai de deux mois selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat initial.
54458
+
54459
+Le mandat de président et de membre du conseil d'administration ne donne pas lieu à rémunération. Toutefois, il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat conformément aux règles en vigueur.
54460
+
54461
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux débats et aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
54462
+
54463
+######## Article D653-28-4
54464
+
54465
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an. Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
54466
+
54467
+Le nouveau conseil d'administration se réunit dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la fin du mandat du conseil d'administration précédent.
54468
+
54469
+La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement en application du 4° de l'article D. 653-28-6. Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, la convocation à la demande du tiers au moins des membres du conseil d'administration est de droit. La demande de convocation est accompagnée d'un ordre du jour.
54470
+
54471
+Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
54472
+
54473
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
54474
+
54475
+Les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.
54476
+
54477
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou ayant dûment donné mandat. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président de l'établissement.
54478
+
54479
+######## Article D653-28-5
54480
+
54481
+Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
54482
+
54483
+Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
54484
+
54485
+1° Les orientations de la politique de l'établissement ainsi que les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;
54486
+
54487
+2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
54488
+
54489
+3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
54490
+
54491
+4° Les dépôts de marque, brevets et de tout titre de propriété intellectuelle ;
54492
+
54493
+5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
54494
+
54495
+6° Le règlement général de l'établissement et le règlement intérieur du conseil d'administration ;
54496
+
54497
+7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ;
54498
+
54499
+8° Les acquisitions, mises à bail et aliénations d'immeubles ;
54500
+
54501
+9° Le rapport annuel d'activité et le rapport annuel de comptabilité analytique ;
54502
+
54503
+10° L'acceptation ou le refus des produits du mécénat, des dons et legs ;
54504
+
54505
+11° Les actions en justice ;
54506
+
54507
+12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
54508
+
54509
+13° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations.
54510
+
54511
+14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de sa tutelle.
54512
+
54513
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de l'agriculture. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
54514
+
54515
+Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer à son président tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° et 13°.
54516
+
54517
+######## Article D653-28-6
54518
+
54519
+Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 653-13-3.
54520
+
54521
+Pour l'exercice de ses missions, il peut :
54522
+
54523
+1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
54524
+
54525
+2° Faire connaître au ministre chargé du budget son avis sur les délibérations mentionnées au 8° de l'article R. 653-28-5 ;
54526
+
54527
+3° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;
54528
+
54529
+4° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;
54530
+
54531
+5° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.
54532
+
54533
+Pour l'exercice de ses missions, il est assisté des services de la sous-préfecture territorialement compétente.
54534
+
54535
+Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du conseil d'administration et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations. Cette opposition est motivée. Il en rend compte immédiatement au ministre de tutelle. La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle ; à défaut de confirmation expresse du ministre de tutelle, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.
54536
+
54537
+######## Article D653-28-7
54538
+
54539
+Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature au directeur qui est autorisé à la subdéléguer.
54540
+
54541
+Le directeur de l'établissement ne peut être membre du conseil d'administration.
54542
+
54543
+Il dirige l'action de l'établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
54544
+
54545
+Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa nomination.
54546
+
54547
+######## Article D653-28-8
54548
+
54549
+I.-L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
54550
+
54551
+II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54552
+
54553
+III.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur de l'établissement et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au ministre de tutelle.
54554
+
54555
+######## Article D653-28-9
54556
+
54557
+Le budget de l'établissement comprend :
54558
+
54559
+A.-En recettes :
54560
+
54561
+1° Les subventions de l'Etat et celles en provenance des fonds européens ;
54562
+
54563
+2° Les participations financières des collectivités locales, des établissements publics ou toutes autres personnes publiques ou privées ;
54564
+
54565
+3° Les produits liés aux événements sportifs, touristiques ou culturels organisés par l'établissement ;
54566
+
54567
+4° Les produits de publications et actions de formations ;
54568
+
54569
+5° La rémunération des services rendus ;
54570
+
54571
+6° Les produits de dons et legs ;
54572
+
54573
+7° Les marques, brevet et dérivés ;
54574
+
54575
+8° Les produits des redevances et contributions ;
54576
+
54577
+9° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
54578
+
54579
+10° Les produits de publications et actions de formation ;
54580
+
54581
+11° Les sommes reçues au titre de la formation professionnelle les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
54582
+
54583
+12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements, à l'exception des emprunts.
54584
+
54585
+B.-En dépenses :
54586
+
54587
+1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ;
54588
+
54589
+2° Les frais de fonctionnement ;
54590
+
54591
+3° Les dépenses d'investissement, dont les dépenses immobilières de gros-entretien-renouvellement ;
54592
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54593
+4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
54594
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54595
+Il peut être institué dans l'établissement une régie de recettes et une régie d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
54596
+
54397 54597
 ###### Sous-section 3 : Les instituts techniques nationaux
54398 54598
 
54399 54599
 ####### Article R653-29