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... | ... |
@@ -24240,7 +24240,7 @@ Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit r |
24240 | 24240 |
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24241 | 24241 |
###### Article R142-3 |
24242 | 24242 |
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24243 |
-Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. |
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24243 |
+Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées. |
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24244 | 24244 |
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24245 | 24245 |
Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
24246 | 24246 |
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... | ... |
@@ -24250,7 +24250,7 @@ Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décis |
24250 | 24250 |
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24251 | 24251 |
###### Article R142-4 |
24252 | 24252 |
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24253 |
-Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. |
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24253 |
+Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement. |
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24254 | 24254 |
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24255 | 24255 |
L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14. |
24256 | 24256 |
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... | ... |
@@ -37693,11 +37693,25 @@ La communication de ces données peut être effectuée pour le compte des exploi |
37693 | 37693 |
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37694 | 37694 |
Des synthèses sont publiées chaque année par le ministère chargé de l'agriculture pour présenter le résultat de l'inventaire, espèce par espèce. |
37695 | 37695 |
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37696 |
-#### Chapitre II : Eléments de référence. |
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37696 |
+#### Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles |
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37697 | 37697 |
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37698 | 37698 |
##### Article R312-1 |
37699 | 37699 |
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37700 |
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 312-5 est le préfet de département. |
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37700 |
+Le schéma directeur régional des exploitations agricoles prévu à l'article L. 312-1 est élaboré par le préfet de région avec l'appui des préfets des départements concernés. Ce schéma est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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37701 |
+ |
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37702 |
+##### Article R312-2 |
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37703 |
+ |
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37704 |
+Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, après avis du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, de la chambre régionale d'agriculture et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. Ces avis sont réputés rendus à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la saisine. |
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37705 |
+ |
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37706 |
+Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ainsi que sur le site internet des préfectures de la région et des départements concernés. |
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37707 |
+ |
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37708 |
+Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est révisé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions. |
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37709 |
+ |
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37710 |
+##### Article R312-3 |
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37711 |
+ |
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37712 |
+Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1, le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d'orientation technico-économique des exploitations particulières, au sens du c du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles, fixées au niveau régional lors du dernier recensement agricole ou, le cas échéant, par l'enquête sur les structures des exploitations agricoles réalisée à la suite de ce recensement. |
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37713 |
+ |
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37714 |
+Les modalités de calcul des équivalences par type de production et, le cas échéant, par région naturelle ou par territoire, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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37701 | 37715 |
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37702 | 37716 |
#### Chapitre III : Instruments |
37703 | 37717 |
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... | ... |
@@ -38929,113 +38943,91 @@ La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5 est a |
38929 | 38943 |
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38930 | 38944 |
#### Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles |
38931 | 38945 |
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38932 |
-##### Article R331-1 |
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38933 |
- |
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38934 |
-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : |
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38935 |
- |
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38936 |
-1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; |
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38937 |
- |
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38938 |
-2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. |
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38939 |
- |
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38940 |
-Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°. |
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38941 |
- |
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38942 |
-##### Article R331-2 |
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38943 |
- |
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38944 |
-Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année. |
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38945 |
- |
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38946 |
-##### Article R331-3 |
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38947 |
- |
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38948 |
-Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à : |
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38946 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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38949 | 38947 |
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38950 |
-a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ; |
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38948 |
+###### Article R331-1 |
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38951 | 38949 |
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38952 |
-b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ; |
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38950 |
+Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 331-1-1, une personne associée d'une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production. |
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38953 | 38951 |
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38954 |
-c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ; |
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38952 |
+###### Article R331-2 |
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38955 | 38953 |
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38956 |
-d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) : |
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38954 |
+I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : |
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38957 | 38955 |
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38958 |
-800 m2 ; |
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38956 |
+1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ; |
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38959 | 38957 |
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38960 |
-e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ; |
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38958 |
+2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. |
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38961 | 38959 |
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38962 |
-f) Canards maigres : 700 m2 ; |
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38960 |
+II.-Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année. |
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38963 | 38961 |
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38964 |
-g) Porcs : 750 places de truies pour un élevage naisseur, 230 places de truies pour un élevage naisseur engraisseur et 2 000 emplacements de porcs pour un élevage engraisseur. |
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38962 |
+###### Article R331-3 |
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38965 | 38963 |
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38966 |
-Les seuils susmentionnés s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1. |
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38964 |
+Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L. 331-2 sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l'exploitation est envisagée, avec l'appui du préfet du département du siège de l'exploitation et, le cas échéant, des préfets des autres départements sur le territoire desquels sont situés les biens concernés. |
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38967 | 38965 |
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38968 |
-Le présent article peut être modifié par décret. |
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38966 |
+Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plus d'une région, la demande est adressée au préfet de la région du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres régions intéressées. |
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38969 | 38967 |
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38970 |
-##### Article R331-4 |
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38968 |
+###### Article R331-4 |
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38971 | 38969 |
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38972 |
-La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. |
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38970 |
+La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. |
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38973 | 38971 |
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38974 | 38972 |
Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. |
38975 | 38973 |
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38976 |
-Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. |
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38974 |
+Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. |
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38977 | 38975 |
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38978 |
-Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. |
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38976 |
+Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 5° du I de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. |
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38979 | 38977 |
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38980 | 38978 |
Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. |
38981 | 38979 |
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38982 |
-Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande. |
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38980 |
+Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur. |
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38983 | 38981 |
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38984 |
-Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés. |
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38982 |
+Il n'est pas procédé à une nouvelle publicité si la demande porte sur des biens ou des droits ayant fait l'objet d'une telle formalité à l'occasion d'une autre demande et si aucune décision n'a encore été prise sur cette dernière ni sur les demandes concurrentes éventuellement présentées. |
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38985 | 38983 |
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38986 |
-##### Article R331-5 |
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38984 |
+###### Article D331-4-1 |
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38987 | 38985 |
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38988 |
-I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. |
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38986 |
+La publicité prévue à l'article R. 331-4 précise la date de l'enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d'autorisation. |
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38989 | 38987 |
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38990 |
-Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. |
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38988 |
+Les demandes d'autorisation d'exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. |
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38991 | 38989 |
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38992 |
-II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : |
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38990 |
+A l'expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien. |
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38993 | 38991 |
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38994 |
-a) Les biens sont libres de location ; |
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38992 |
+###### Article R331-5 |
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38995 | 38993 |
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38996 |
-b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise. |
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38994 |
+I.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. |
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38997 | 38995 |
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38998 |
-Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3. |
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38996 |
+Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. |
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38999 | 38997 |
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39000 |
-III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu. |
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38998 |
+II.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu. |
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39001 | 38999 |
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39002 |
-##### Article R331-6 |
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39000 |
+###### Article R331-6 |
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39003 | 39001 |
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39004 |
-I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. |
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39002 |
+I.-Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. |
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39005 | 39003 |
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39006 |
-Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. |
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39004 |
+Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. |
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39007 | 39005 |
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39008 |
-II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. |
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39006 |
+II.-La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. |
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39009 | 39007 |
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39010 | 39008 |
Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée. |
39011 | 39009 |
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39012 |
-Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à l'article L. 331-3. |
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39013 |
- |
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39014 |
-Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation. |
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39015 |
- |
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39016 |
-III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. |
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39010 |
+III.-Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. |
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39017 | 39011 |
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39018 | 39012 |
A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. |
39019 | 39013 |
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39020 |
-##### Article R331-7 |
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39014 |
+###### Article R331-7 |
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39021 | 39015 |
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39022 |
-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception. |
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39016 |
+La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-3, respectivement au préfet de la région sur le territoire de laquelle est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet de la région où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Il en est accusé réception. |
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39023 | 39017 |
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39024 |
-La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place. |
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39018 |
+La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. |
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39025 | 39019 |
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39026 |
-La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 331-2 sont remplies. |
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39020 |
+La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II de l'article L. 331-2 sont remplies. |
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39027 | 39021 |
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39028 |
-Lorsque des opérations soumises à déclaration sont réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en lieu et place des exploitants, ces sociétés peuvent procéder à la déclaration pour le compte de ceux-ci. |
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39022 |
+###### Article R331-8 |
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39029 | 39023 |
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39030 |
-##### Article R331-8 |
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39031 |
- |
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39032 |
-Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre. |
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39024 |
+Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet de la région où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre. |
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39033 | 39025 |
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39034 | 39026 |
Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8. |
39035 | 39027 |
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39036 |
-En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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39028 |
+En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet de région émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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39037 | 39029 |
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39038 |
-##### Article R331-9 |
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39030 |
+###### Article R331-9 |
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39039 | 39031 |
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39040 | 39032 |
La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région. |
39041 | 39033 |
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... | ... |
@@ -39057,27 +39049,53 @@ Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son |
39057 | 39049 |
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39058 | 39050 |
Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
39059 | 39051 |
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39060 |
-##### Article R331-10 |
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39052 |
+###### Article R331-10 |
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39061 | 39053 |
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39062 | 39054 |
La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision. |
39063 | 39055 |
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39064 | 39056 |
Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours. |
39065 | 39057 |
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39066 |
-##### Article R331-11 |
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39058 |
+###### Article R331-11 |
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39067 | 39059 |
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39068 | 39060 |
La procédure d'instruction des recours est contradictoire. |
39069 | 39061 |
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39070 |
-La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites. |
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39062 |
+La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet de région auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites. |
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39071 | 39063 |
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39072 | 39064 |
Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
39073 | 39065 |
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39074 | 39066 |
La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix. |
39075 | 39067 |
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39076 |
-##### Article R331-12 |
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39068 |
+###### Article R331-12 |
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39069 |
+ |
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39070 |
+Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet de région qui a infligé la sanction contestée. |
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39071 |
+ |
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39072 |
+Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le préfet de région émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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39073 |
+ |
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39074 |
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural |
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39075 |
+ |
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39076 |
+###### Article R331-13 |
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39077 |
+ |
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39078 |
+Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend rétrocéder un bien agricole, en propriété ou en jouissance ou par la conclusion d'un bail rural ou d'une convention au titre des articles L. 142-4 et L. 142-6, elle adresse au commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture la liste des candidatures accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier la situation des candidats au regard du contrôle des structures, présentés selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle indique celles qui lui paraissent satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1. La convocation adressée aux membres du comité technique appelé à se prononcer sur ces projets d'attribution est jointe à cet envoi. Un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre l'information faite au commissaire du Gouvernement et la date de la réunion du comité technique. |
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39079 |
+ |
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39080 |
+S'il estime que la transmission qui lui a été faite est incomplète ou qu'un dossier requiert une instruction approfondie, le commissaire du Gouvernement peut réclamer des informations complémentaires et demander le report de l'examen par le comité technique à une date ultérieure. |
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39081 |
+ |
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39082 |
+Le commissaire du Gouvernement est rendu destinataire de l'intégralité des avis rendus par le comité technique. Ceux-ci précisent les raisons des choix opérés entre les différentes candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1. |
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39083 |
+ |
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39084 |
+Toutes les communications entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les services compétents de l'Etat peuvent se faire sous forme électronique. |
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39085 |
+ |
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39086 |
+###### Article R331-14 |
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39087 |
+ |
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39088 |
+Pour l'application du III de l'article L. 331-2, le commissaire du Gouvernement examine, le cas échéant avec l'appui des services départementaux compétents, la situation du candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend attribuer le bien, au regard des autres candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1 et des raisons des choix opérés par le comité technique en tenant compte notamment du schéma directeur régional des exploitations agricoles concerné et des motifs de la rétrocession. |
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39089 |
+ |
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39090 |
+Les candidatures prioritaires justifiant les refus d'autorisation d'exploiter mentionnés au 1° de l'article L. 331-3-1 ne peuvent être issues que de la liste des demandes examinées par le comité technique et transmise au commissaire du Gouvernement. |
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39091 |
+ |
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39092 |
+L'absence de réponse du commissaire du Gouvernement à l'issue du délai d'un mois prévu à l'article R. 141-11 vaut autorisation implicite d'exploiter. |
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39093 |
+ |
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39094 |
+###### Article R331-15 |
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39077 | 39095 |
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39078 |
-Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet qui a infligé la sanction contestée. |
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39096 |
+Pour l'application de l'article L. 331-5, toutes les autorisations d'exploiter délivrées à une société à la suite d'une mise à disposition de biens par un des associés sont notifiées chaque mois par voie dématérialisée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par les services de l'Etat compétents. |
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39079 | 39097 |
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39080 |
-Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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39098 |
+La communication par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural des informations relatives aux cessions de parts ou actions des sociétés ayant bénéficié d'une autorisation d'exploiter, prévue à l'article L. 331-5, est faite par voie dématérialisée sous la forme d'un état semestriel d'opérations. |
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39081 | 39099 |
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39082 | 39100 |
#### Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers |
39083 | 39101 |
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