Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2015 (version 9ca3ad8)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2015.

38611 38611
###### Article R323-21
38612 38612

                                                                                    
38613 38613
Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés.
38614 38614

                                                                                    
38615 38615
Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le 
comité
préfet
 peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.
38616 38616

                                                                                    
38617 38617
Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du 
comité
préfet
, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
   

                    
38910
##### Article R330-1
38911

                        
38912
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 330-1 et L. 330-2 est le préfet de département.
   

                    
38910
##### Article D330-1
38911

                        
38912
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 330-5 est le préfet de département.
   

                    
45472
###### Article R523-8
45473

                        
45474
Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation.
   

                    
45696 45690
###### Article R524-22-1
45697 45691

                                                                                    
45698 45692
Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :
45699 45693

                                                                                    
45700 45694
1° Dix pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;
45701 45695

                                                                                    
45702 45696
2° 534 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
45703 45697

                                                                                    
45704 45698
3° 267 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
45705 45699

                                                                                    
45706 45700
Ces sociétés et unions déposent au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
45707 45701

                                                                                    
45708 45702
1° Les comptes annuels, le rapport 
aux associés, le rapport 
du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;
45709 45703

                                                                                    
45710 45704
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée.
45711 45705

                                                                                    
45712 45706
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai ;
45713 45707

                                                                                    
45714 45708
3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.
45715 45709

                                                                                    
45716 45710
Les documents mentionnés 
au présent article
aux 1°, 2° et 3°
 sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-77 du code de commerce
.
45711

                                                                                    
45716 45712
Le rapport aux associés est tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande au siège social de la société. Le droit pour toute personne de prendre connaissance du rapport emporte celui d'en prendre copie à ses frais
.
45717 45713

                                                                                    
45718 45714
Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les seuils fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
   

                    
45854 45850
###### Article R525-2
45855 45851

                                                                                    
45856 45852
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.
45857 45853

                                                                                    
45858 45854
Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En 
l'absence
cas d'opposition du commissaire du Gouvernement à la délibération du haut conseil dans les conditions prévues à l'article R. 528-5, ce délai est prorogé de quatre mois. Le haut conseil informe le demandeur de l'opposition et lui indique le nouveau délai à l'issue duquel sa demande sera réputée acceptée.
45855

                                                                                    
45858 45856
A défaut
 de décision expresse 
notifiée dans ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception, l'agrément est considéré comme acquis
sur une demande d'agrément dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée
.
45859 45857

                                                                                    
45860 45858
Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
   

                    
45862 45860
###### Article R525-3
45863 45861

                                                                                    
45864 45862
Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
45865 45863

                                                                                    
45866 45864
1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux 
modèles de 
statuts 
types homologués par le
approuvés par arrêté du
 ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnées à l'article L. 525-1 ;
45867 45865

                                                                                    
45868 45866
2° Un exemplaire du réglement intérieur
, s'il existe
 ;
45869 45867

                                                                                    
45870 45868
3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
45871 45869

                                                                                    
45872 45870
4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ;
45873 45871

                                                                                    
45874 45872
5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9 ;
45875 45873

                                                                                    
45876 45874
6° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ;
45877 45875

                                                                                    
45878 45876
7° Une attestation délivrée par une fédération agréée pour la révision, portant sur la conformité des statuts aux textes, aux règles et aux principes de la coopération.
45879 45877

                                                                                    
45880 45878
Le contenu et les modalités d'établissement de l'attestation susmentionnée sont définis par le Haut Conseil de la coopération agricole.
   

                    
45882 45880
###### Article R525-4
45883 45881

                                                                                    
45884 45882
En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci 
autorise ou refuse l'extension.
statue sur cette demande dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 525-2.
   

                    
46224 46222
###### Article R528-5
46225 46223

                                                                                    
46226 46224
I.-
Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.
46227 46225

                                                                                    
46228 46226
Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.
46229 46227

                                                                                    
46230 46228
Ils veillent :
46231 46229

                                                                                    
46232 46230
- au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;
46233 46231
- au respect des normes et principes de la révision.
46234 46232

                                                                                    
46235 46233
Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.
46234

                                                                                    
46235
II.-Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut exprimer son opposition à une délibération du comité directeur et demander une nouvelle délibération. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion.
46236

                                                                                    
46237
Si, après cette nouvelle délibération, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans les cas où la délibération est prise en application des articles R. 525-2 et R. 525-4.
46238

                                                                                    
46239
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre ne l'a pas confirmée dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification au Haut Conseil de la coopération agricole.
   

                    
49147
###### Article R611-1
49148

                        
49149
I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
49150

                        
49151
1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
49152

                        
49153
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
49154

                        
49155
3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
49156

                        
49157
4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
49158

                        
49159
5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
49160

                        
49161
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
49162

                        
49163
7° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
49164

                        
49165
8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ;
49166

                        
49167
9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
49168

                        
49169
10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
49170

                        
49171
11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ;
49172

                        
49173
12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ;
49174

                        
49175
13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
49176

                        
49177
14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ;
49178

                        
49179
15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ;
49180

                        
49181
16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ;
49182

                        
49183
17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.
49184

                        
49185
II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49186

                        
49187
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
49188

                        
49189
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
49190

                        
49191
Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
49192

                        
49193
Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national de l'origine et de la qualité y sont représentés à titre consultatif.
   

                    
49195
###### Article R611-2
49196

                        
49197
I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
49198

                        
49199
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
49200

                        
49201
II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
49203
###### Article R611-3
49204

                        
49205
Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49206

                        
49207
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
   

                    
49151
###### Article D611-1
49152

                        
49153
I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
49154

                        
49155
1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
49156

                        
49157
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
49158

                        
49159
3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
49160

                        
49161
4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
49162

                        
49163
5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
49164

                        
49165
6° Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;
49166

                        
49167
7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ;
49168

                        
49169
8° Un représentant de l'Association des régions de France ;
49170

                        
49171
9° Un représentant du Conseil national de la montagne ;
49172

                        
49173
10° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
49174

                        
49175
11° Un représentant d'une organisation représentative du secteur de la production agricole biologique ;
49176

                        
49177
12° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49178

                        
49179
13° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
49180

                        
49181
14° Quatre représentants d'organisations représentatives de la transformation des produits agricoles ;
49182

                        
49183
15° Deux représentants d'organisations représentatives de la commercialisation des produits agricoles ;
49184

                        
49185
16° Un représentant d'une organisation représentative de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ;
49186

                        
49187
17° Un représentant d'une association de consommateurs ;
49188

                        
49189
18° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
49190

                        
49191
19° Un représentant de la propriété agricole ;
49192

                        
49193
20° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ;
49194

                        
49195
21° Un représentant d'une organisation représentative des propriétaires forestiers privés.
49196

                        
49197
II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.
49198

                        
49199
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
49200

                        
49201
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
49202

                        
49203
Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
49205
###### Article D611-2
49206

                        
49207
I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
49208

                        
49209
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
49210

                        
49211
II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
49213
###### Article D611-3
49214

                        
49215
Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49216

                        
49217
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
   

                    
49213 49223
####### Article D611-4
49214 49224

                                                                                    
49215 49225
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :
49216 49226

                                                                                    
49217 49227
a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
49218 49228

                                                                                    
49219 49229
b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
49220 49230

                                                                                    
49221 49231
c) Sur l'octroi 
à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011.
et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle prévu à l'article L. 632-1.
   

                    
49223 49233
####### Article D611-5
49224 49234

                                                                                    
49225 49235
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère 
chargé 
de l'agriculture
 et de la pêche
 ou par son représentant.
49226 49236

                                                                                    
49227 49237
II.-
La Commission
-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission
 nationale technique comprend :
49228 49238

                                                                                    
49229 49239
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
49230 49240

                                                                                    
49231 49241
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°
 et 7
, 7°, 10° et 12
° du I de l'article 
R
D
. 611-1 ;
49232 49242

                                                                                    
49233 49243
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article 
R
D
. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
49234 49244

                                                                                    
49235 49245
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 
9
14
° du I de l'article 
R
D
. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
49236 49246

                                                                                    
49237 49247
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
49238 49248

                                                                                    
49239 49249
a) 
Trois représentants des établissements mentionnés à l'article D. 621-1
Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
 ;
49240 49250

                                                                                    
49241 49251
b) Un représentant de la coopération agricole ;
49242 49252

                                                                                    
49243 49253
c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;
49244 49254

                                                                                    
49245 49255
d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
49246 49256

                                                                                    
49247 49257
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;
49248 49258

                                                                                    
49249 49259
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
49250 49260

                                                                                    
49251 49261
III.-
Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
49262

                                                                                    
49263
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;
49264

                                                                                    
49265
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
49266

                                                                                    
49251 49267
IV.-
Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II
 et au 1° du III
 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49257 49273
####### Article D611-7
49258 49274

                                                                                    
49259 49275
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
49260 49276

                                                                                    
49261 49277
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale 
des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
de la performance économique et environnementale des entreprises
 au ministère
 chargé
 de l'agriculture.
   

                    
49263 49279
####### Article D611-8
49264 49280

                                                                                    
49265 49281
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
49266

                                                                                    
49267
Elle tient au moins quatre réunions par an.
   

                    
49325 49339
####### Article D611-19
49326 49340

                                                                                    
49327 49341
I. - La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :
49328 49342

                                                                                    
49329 49343
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article 
R
D
. 611-1 :
49330 49344

                                                                                    
49331 49345
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation ;
49332 49346

                                                                                    
49333 49347
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
49334 49348

                                                                                    
49335 49349
c) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
49336 49350

                                                                                    
49337 49351
d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 
6
10
° du I de l'article 
R
D
. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;
49338 49352

                                                                                    
49339 49353
e) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49340 49354

                                                                                    
49341 49355
f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
49342 49356

                                                                                    
49343 49357
g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;
49344 49358

                                                                                    
49345 49359
h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;
49346 49360

                                                                                    
49347 49361
i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;
49348 49362

                                                                                    
49349 49363
j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
49350 49364

                                                                                    
49351 49365
k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.
49352 49366

                                                                                    
49353 49367
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
49354 49368

                                                                                    
49355 49369
a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;
49356 49370

                                                                                    
49357 49371
b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;
49358 49372

                                                                                    
49359 49373
c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.
49360 49374

                                                                                    
49361 49375
II. - Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
80467
###### Article D922-8
80468

                        
80469
Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
   

                    
80481
###### Article R922-8
80482

                        
80483
Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.