Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38611 | 38611 |
###### Article R323-21 |
38612 | 38612 | |
38613 | 38613 |
Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés. |
38614 | 38614 | |
38615 | 38615 |
Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1. |
38616 | 38616 | |
38617 | 38617 |
Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité préfet , de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société. |
38910 |
##### Article R330-1 |
|
38911 | ||
38912 |
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 330-1 et L. 330-2 est le préfet de département. |
|
38910 |
##### Article D330-1 |
|
38911 | ||
38912 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 330-5 est le préfet de département. |
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45472 |
###### Article R523-8 |
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45473 | ||
45474 |
Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation. |
|
45696 | 45690 |
###### Article R524-22-1 |
45697 | 45691 | |
45698 | 45692 |
Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants : |
45699 | 45693 | |
45700 | 45694 |
1° Dix pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; |
45701 | 45695 | |
45702 | 45696 |
2° 534 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ; |
45703 | 45697 | |
45704 | 45698 |
3° 267 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. |
45705 | 45699 | |
45706 | 45700 |
Ces sociétés et unions déposent au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés : |
45707 | 45701 | |
45708 | 45702 |
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ; |
45709 | 45703 | |
45710 | 45704 |
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée. |
45711 | 45705 | |
45712 | 45706 |
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai ; |
45713 | 45707 | |
45714 | 45708 |
3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés. |
45715 | 45709 | |
45716 | 45710 |
Les documents mentionnés au présent article aux 1°, 2° et 3° sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-77 du code de commerce . |
45711 | ||
45716 | 45712 |
Le rapport aux associés est tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande au siège social de la société. Le droit pour toute personne de prendre connaissance du rapport emporte celui d'en prendre copie à ses frais . |
45717 | 45713 | |
45718 | 45714 |
Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les seuils fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels. |
45854 | 45850 |
###### Article R525-2 |
45855 | 45851 | |
45856 | 45852 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole. |
45857 | 45853 | |
45858 | 45854 |
Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En l'absence cas d'opposition du commissaire du Gouvernement à la délibération du haut conseil dans les conditions prévues à l'article R. 528-5, ce délai est prorogé de quatre mois. Le haut conseil informe le demandeur de l'opposition et lui indique le nouveau délai à l'issue duquel sa demande sera réputée acceptée. |
45855 | ||
45858 | 45856 |
A défaut de décision expresse notifiée dans ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception, l'agrément est considéré comme acquis sur une demande d'agrément dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée . |
45859 | 45857 | |
45860 | 45858 |
Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé. |
45862 | 45860 |
###### Article R525-3 |
45863 | 45861 | |
45864 | 45862 |
Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : |
45865 | 45863 | |
45866 | 45864 |
1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux modèles de statuts types homologués par le approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnées à l'article L. 525-1 ; |
45867 | 45865 | |
45868 | 45866 |
2° Un exemplaire du réglement intérieur , s'il existe ; |
45869 | 45867 | |
45870 | 45868 |
3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; |
45871 | 45869 | |
45872 | 45870 |
4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ; |
45873 | 45871 | |
45874 | 45872 |
5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9 ; |
45875 | 45873 | |
45876 | 45874 |
6° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ; |
45877 | 45875 | |
45878 | 45876 |
7° Une attestation délivrée par une fédération agréée pour la révision, portant sur la conformité des statuts aux textes, aux règles et aux principes de la coopération. |
45879 | 45877 | |
45880 | 45878 |
Le contenu et les modalités d'établissement de l'attestation susmentionnée sont définis par le Haut Conseil de la coopération agricole. |
45882 | 45880 |
###### Article R525-4 |
45883 | 45881 | |
45884 | 45882 |
En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci autorise ou refuse l'extension. statue sur cette demande dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 525-2. |
46224 | 46222 |
###### Article R528-5 |
46225 | 46223 | |
46226 | 46224 |
I.- Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur. |
46227 | 46225 | |
46228 | 46226 |
Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil. |
46229 | 46227 | |
46230 | 46228 |
Ils veillent : |
46231 | 46229 | |
46232 | 46230 |
- au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ; |
46233 | 46231 |
- au respect des normes et principes de la révision. |
46234 | 46232 | |
46235 | 46233 |
Ils peuvent présenter des observations au comité directeur. |
46234 | ||
46235 |
II.-Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut exprimer son opposition à une délibération du comité directeur et demander une nouvelle délibération. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion. |
|
46236 | ||
46237 |
Si, après cette nouvelle délibération, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans les cas où la délibération est prise en application des articles R. 525-2 et R. 525-4. |
|
46238 | ||
46239 |
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre ne l'a pas confirmée dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification au Haut Conseil de la coopération agricole. |
|
49147 |
###### Article R611-1 |
|
49148 | ||
49149 |
I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président : |
|
49150 | ||
49151 |
1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ; |
|
49152 | ||
49153 |
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
49154 | ||
49155 |
3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
49156 | ||
49157 |
4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
|
49158 | ||
49159 |
5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; |
|
49160 | ||
49161 |
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ; |
|
49162 | ||
49163 |
7° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ; |
|
49164 | ||
49165 |
8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ; |
|
49166 | ||
49167 |
9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ; |
|
49168 | ||
49169 |
10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ; |
|
49170 | ||
49171 |
11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ; |
|
49172 | ||
49173 |
12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ; |
|
49174 | ||
49175 |
13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
|
49176 | ||
49177 |
14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ; |
|
49178 | ||
49179 |
15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ; |
|
49180 | ||
49181 |
16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ; |
|
49182 | ||
49183 |
17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois. |
|
49184 | ||
49185 |
II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
49186 | ||
49187 |
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. |
|
49188 | ||
49189 |
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. |
|
49190 | ||
49191 |
Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative. |
|
49192 | ||
49193 |
Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national de l'origine et de la qualité y sont représentés à titre consultatif. |
|
49195 |
###### Article R611-2 |
|
49196 | ||
49197 |
I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour. |
|
49198 | ||
49199 |
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande. |
|
49200 | ||
49201 |
II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
49203 |
###### Article R611-3 |
|
49204 | ||
49205 |
Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
49206 | ||
49207 |
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture. |
|
49151 |
###### Article D611-1 |
|
49152 | ||
49153 |
I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président : |
|
49154 | ||
49155 |
1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ; |
|
49156 | ||
49157 |
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
49158 | ||
49159 |
3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
49160 | ||
49161 |
4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
|
49162 | ||
49163 |
5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; |
|
49164 | ||
49165 |
6° Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ; |
|
49166 | ||
49167 |
7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ; |
|
49168 | ||
49169 |
8° Un représentant de l'Association des régions de France ; |
|
49170 | ||
49171 |
9° Un représentant du Conseil national de la montagne ; |
|
49172 | ||
49173 |
10° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
|
49174 | ||
49175 |
11° Un représentant d'une organisation représentative du secteur de la production agricole biologique ; |
|
49176 | ||
49177 |
12° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
49178 | ||
49179 |
13° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; |
|
49180 | ||
49181 |
14° Quatre représentants d'organisations représentatives de la transformation des produits agricoles ; |
|
49182 | ||
49183 |
15° Deux représentants d'organisations représentatives de la commercialisation des produits agricoles ; |
|
49184 | ||
49185 |
16° Un représentant d'une organisation représentative de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ; |
|
49186 | ||
49187 |
17° Un représentant d'une association de consommateurs ; |
|
49188 | ||
49189 |
18° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ; |
|
49190 | ||
49191 |
19° Un représentant de la propriété agricole ; |
|
49192 | ||
49193 |
20° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ; |
|
49194 | ||
49195 |
21° Un représentant d'une organisation représentative des propriétaires forestiers privés. |
|
49196 | ||
49197 |
II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent. |
|
49198 | ||
49199 |
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. |
|
49200 | ||
49201 |
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. |
|
49202 | ||
49203 |
Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative. |
|
49205 |
###### Article D611-2 |
|
49206 | ||
49207 |
I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour. |
|
49208 | ||
49209 |
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande. |
|
49210 | ||
49211 |
II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
49213 |
###### Article D611-3 |
|
49214 | ||
49215 |
Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
49216 | ||
49217 |
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture. |
|
49213 | 49223 |
####### Article D611-4 |
49214 | 49224 | |
49215 | 49225 |
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis : |
49216 | 49226 | |
49217 | 49227 |
a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ; |
49218 | 49228 | |
49219 | 49229 |
b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ; |
49220 | 49230 | |
49221 | 49231 |
c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011. et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle prévu à l'article L. 632-1. |
49223 | 49233 |
####### Article D611-5 |
49224 | 49234 | |
49225 | 49235 |
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant. |
49226 | 49236 | |
49227 | 49237 |
II.- La Commission -Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend : |
49228 | 49238 | |
49229 | 49239 |
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : |
49230 | 49240 | |
49231 | 49241 |
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7 , 7°, 10° et 12 ° du I de l'article R D . 611-1 ; |
49232 | 49242 | |
49233 | 49243 |
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R D . 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ; |
49234 | 49244 | |
49235 | 49245 |
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9 14 ° du I de l'article R D . 611-1 du code rural et de la pêche maritime. |
49236 | 49246 | |
49237 | 49247 |
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : |
49238 | 49248 | |
49239 | 49249 |
a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article D. 621-1 Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ; |
49240 | 49250 | |
49241 | 49251 |
b) Un représentant de la coopération agricole ; |
49242 | 49252 | |
49243 | 49253 |
c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ; |
49244 | 49254 | |
49245 | 49255 |
d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ; |
49246 | 49256 | |
49247 | 49257 |
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ; |
49248 | 49258 | |
49249 | 49259 |
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière. |
49250 | 49260 | |
49251 | 49261 |
III.- Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend : |
49262 | ||
49263 |
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ; |
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49264 | ||
49265 |
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. |
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49266 | ||
49251 | 49267 |
IV.- Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
49257 | 49273 |
####### Article D611-7 |
49258 | 49274 | |
49259 | 49275 |
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés. |
49260 | 49276 | |
49261 | 49277 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture. |
49263 | 49279 |
####### Article D611-8 |
49264 | 49280 | |
49265 | 49281 |
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
49266 | ||
49267 |
Elle tient au moins quatre réunions par an. |
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49325 | 49339 |
####### Article D611-19 |
49326 | 49340 | |
49327 | 49341 |
I. - La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président : |
49328 | 49342 | |
49329 | 49343 |
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article R D . 611-1 : |
49330 | 49344 | |
49331 | 49345 |
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation ; |
49332 | 49346 | |
49333 | 49347 |
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
49334 | 49348 | |
49335 | 49349 |
c) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ; |
49336 | 49350 | |
49337 | 49351 |
d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 6 10 ° du I de l'article R D . 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ; |
49338 | 49352 | |
49339 | 49353 |
e) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
49340 | 49354 | |
49341 | 49355 |
f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; |
49342 | 49356 | |
49343 | 49357 |
g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ; |
49344 | 49358 | |
49345 | 49359 |
h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ; |
49346 | 49360 | |
49347 | 49361 |
i) Deux représentants des organisations de consommateurs ; |
49348 | 49362 | |
49349 | 49363 |
j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; |
49350 | 49364 | |
49351 | 49365 |
k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires. |
49352 | 49366 | |
49353 | 49367 |
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : |
49354 | 49368 | |
49355 | 49369 |
a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ; |
49356 | 49370 | |
49357 | 49371 |
b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ; |
49358 | 49372 | |
49359 | 49373 |
c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition. |
49360 | 49374 | |
49361 | 49375 |
II. - Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
80467 |
###### Article D922-8 |
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80468 | ||
80469 |
Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. |
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80481 |
###### Article R922-8 |
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80482 | ||
80483 |
Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. |