Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 6 juin 2015 (version 50d085b)
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... ...
@@ -3669,9 +3669,9 @@ R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'excep
3669 3669
 
3670 3670
 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
3671 3671
 
3672
-3° Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ;
3672
+3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;
3673 3673
 
3674
-4° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture ;
3674
+4° (Abrogé) ;
3675 3675
 
3676 3676
 5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ;
3677 3677
 
... ...
@@ -3679,6 +3679,11 @@ R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'excep
3679 3679
 
3680 3680
 Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.
3681 3681
 
3682
+Sont également habilités à rechercher et constater :
3683
+
3684
+- les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
3685
+- les infractions prévues au titre V du présent livre et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet, les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, qui répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans un service de l'Etat chargé de la mission de la protection des végétaux.
3686
+
3682 3687
 II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 215-2 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.
3683 3688
 
3684 3689
 III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -3689,7 +3694,7 @@ I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 exercent leurs compétences
3689 3694
 
3690 3695
 1° Sur l'étendue du territoire national lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale ;
3691 3696
 
3692
-2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré, sur l'étendue de la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue de celui-ci.
3697
+2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur l'étendue de la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue de celui-ci.
3693 3698
 
3694 3699
 II. ― Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
3695 3700
 
... ...
@@ -3784,7 +3789,7 @@ V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
3784 3789
 
3785 3790
 ###### Article L205-11
3786 3791
 
3787
-I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 205-1, L. 212-13, L. 221-5, L. 231-2, L. 250-2, L. 251-2 et L. 251-14.
3792
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application, et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet.
3788 3793
 
3789 3794
 II.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
3790 3795
 
... ...
@@ -3834,7 +3839,7 @@ VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordo
3834 3839
 
3835 3840
 ###### Article L206-2
3836 3841
 
3837
-I. ― Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 212-13, L. 214-20 ou L. 231-2 constate un manquement aux dispositions suivantes :
3842
+I. ― Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :
3838 3843
 - de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ;
3839 3844
 - de l'article L. 214-6 et des règlements pris pour son application ;
3840 3845
 - relatives à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre II ;
... ...
@@ -3842,9 +3847,9 @@ I. ― Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 212-13, L. 214-20 ou L.
3842 3847
 - aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ;
3843 3848
 - à leurs textes d'application et aux règles communautaires ayant le même objet,
3844 3849
 
3845
-et sauf urgence, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
3850
+et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
3846 3851
 
3847
-II. ― Il peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.
3852
+II. ― L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.
3848 3853
 
3849 3854
 III. ― Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
3850 3855
 
... ...
@@ -4173,7 +4178,7 @@ Les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquell
4173 4178
 
4174 4179
 Un décret définit les matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, les conditions d'utilisation de ces matériels et procédés ainsi que les conditions dans lesquelles ces matériels et ceux qui les fabriquent sont agréés par l'autorité administrative.
4175 4180
 
4176
-Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.
4181
+Lorsqu'un agent habilité à rechercher et constater les manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.
4177 4182
 
4178 4183
 Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'est pas agréé ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
4179 4184
 
... ...
@@ -4217,13 +4222,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'i
4217 4222
 
4218 4223
 ####### Article L212-13
4219 4224
 
4220
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 ainsi que les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
4225
+Outre les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1, les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
4226
+
4227
+Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la sous-section 2 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés et des camélidés.
4221 4228
 
4222 4229
 Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
4223 4230
 
4224 4231
 ####### Article L212-14
4225 4232
 
4226
-Pour l'exercice de ces missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 :
4233
+Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation mentionnés à l'article L. 212-13 :
4227 4234
 
4228 4235
 1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
4229 4236
 
... ...
@@ -4383,7 +4390,7 @@ Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence
4383 4390
 
4384 4391
 Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
4385 4392
 
4386
-Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5 ou L. 214-20.
4393
+Le registre est tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.
4387 4394
 
4388 4395
 Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
4389 4396
 
... ...
@@ -4399,13 +4406,11 @@ Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volage
4399 4406
 
4400 4407
 ###### Article L214-12
4401 4408
 
4402
-I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par le préfet. Celui-ci s'assure que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
4403
-
4404
-II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.
4409
+I. - Les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de transport de certaines espèces d'animaux, ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d'animaux, sont définies par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et les textes pris pour son application, ainsi que par la présente section.
4405 4410
 
4406
-###### Article L214-13
4411
+II. - Les conditions d'agrément des postes de contrôle sont définies par le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôles et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE.
4407 4412
 
4408
-Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.
4413
+III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de délivrance, de suspension ou de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux I et II. Il peut, dans le respect du droit de l'Union européenne, compléter les règles applicables au transport des animaux vivants.
4409 4414
 
4410 4415
 ##### Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux
4411 4416
 
... ...
@@ -4445,15 +4450,11 @@ A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie
4445 4450
 
4446 4451
 ##### Section 6 :  Recherche et constatation des infractions
4447 4452
 
4448
-###### Article L214-20
4449
-
4450
-Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs fonctions d'inspection ou de contrôle, les infractions aux dispositions du présent chapitre et des règlements communautaires ayant le même objet prévues et réprimées par le chapitre V du présent titre.
4451
-
4452 4453
 ##### Section 7 : Inspection et contrôle
4453 4454
 
4454 4455
 ###### Article L214-23
4455 4456
 
4456
-I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 :
4457
+I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet :
4457 4458
 
4458 4459
 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
4459 4460
 
... ...
@@ -4465,13 +4466,13 @@ I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute
4465 4466
 
4466 4467
 5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles ;
4467 4468
 
4468
-6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821 / 85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1 / 2005, et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;
4469
+6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821/85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1/2005, et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;
4469 4470
 
4470 4471
 7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
4471 4472
 
4472
-II.-Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 221-5 peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.
4473
+II.-Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.
4473 4474
 
4474
-III.-Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255 / 97.
4475
+III.-Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255/97.
4475 4476
 
4476 4477
 Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. ;
4477 4478
 
... ...
@@ -4597,7 +4598,7 @@ La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530
4597 4598
 
4598 4599
 ##### Article L215-13
4599 4600
 
4600
-Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12.
4601
+Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans être titulaire de l'autorisation prévue à l' article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, pour l'espèce transportée et pour la durée du voyage.
4601 4602
 
4602 4603
 ### Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
4603 4604
 
... ...
@@ -4619,10 +4620,9 @@ Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des ani
4619 4620
 
4620 4621
 ##### Article L221-4
4621 4622
 
4622
-I.-Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles
4623
-L. 205-1 et L. 221-5, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
4623
+I.-Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements à ces dispositions, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
4624 4624
 
4625
-II.-Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
4625
+II.-Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
4626 4626
 
4627 4627
 A l'issue de ce délai, l'animal est abattu.
4628 4628
 
... ...
@@ -4645,7 +4645,7 @@ Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V
4645 4645
 
4646 4646
 ##### Article L221-8
4647 4647
 
4648
-I.-Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 ont libre accès à tous les locaux, installations et véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre. Ils peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
4648
+I.-Les agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre, aux textes réglementaires pris pour leur application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet ont libre accès à tous les locaux, installations et véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre. Ils peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
4649 4649
 
4650 4650
 II.-Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.
4651 4651
 
... ...
@@ -4851,7 +4851,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en gro
4851 4851
 
4852 4852
 ##### Article L226-1
4853 4853
 
4854
-Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, outre-mer, ainsi que, en tous lieux, des catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.
4854
+Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination d'un ou plusieurs cadavres ou parties de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, outre-mer, ainsi que, en tous lieux, des catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général.
4855
+
4856
+La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.
4855 4857
 
4856 4858
 Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.
4857 4859
 
... ...
@@ -4859,20 +4861,12 @@ L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les moda
4859 4861
 
4860 4862
 ##### Article L226-2
4861 4863
 
4862
-Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.
4864
+Les conditions de collecte, manipulation, entreposage après collecte, traitement ou élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés sont définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et par les dispositions du présent chapitre.
4863 4865
 
4864
-Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° l774/2002 du 3 octobre 2002 précité ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés.
4866
+Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination d'un ou plusieurs cadavres ou de parties de cadavres d'animaux ou d'autres matières animales dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4865 4867
 
4866 4868
 ##### Article L226-3
4867 4869
 
4868
-Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
4869
-
4870
-Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
4871
-
4872
-Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
4873
-
4874
-Les modalités d'attribution et de retrait des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
4875
-
4876 4870
 Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à l'article L. 231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé.
4877 4871
 
4878 4872
 ##### Article L226-4
... ...
@@ -4891,33 +4885,31 @@ L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles
4891 4885
 
4892 4886
 ##### Article L226-6
4893 4887
 
4894
-I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
4888
+I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou parties de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement.
4895 4889
 
4896
-II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
4890
+II. - Les cadavres ou parties de cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
4897 4891
 
4898
-Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.
4892
+Les autres sous-produits animaux dont l'élimination est obligatoire doivent être collectés dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4899 4893
 
4900
-III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
4894
+III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et parties de cadavres d'animaux, d'une part, et le délai de conservation des sous-produits animaux et produits dérivés dont la collecte est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
4901 4895
 
4902
-IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
4896
+IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux ou parties de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
4903 4897
 
4904 4898
 ##### Article L226-7
4905 4899
 
4906
-L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-2 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
4900
+L'exercice de l'activité d'équarrissage définie à l'article L. 226-2 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
4907 4901
 
4908
-Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
4902
+Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une activité d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
4909 4903
 
4910 4904
 Elles ne font pas obstacle à ce que des organisations professionnelles ou autres personnes morales, ayant une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, créent une association ou une autre personne morale qui exerce une mission d'équarrissage.
4911 4905
 
4912
-Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents.
4906
+Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées dans des établissements différents.
4913 4907
 
4914 4908
 Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.
4915 4909
 
4916 4910
 ##### Article L226-8
4917 4911
 
4918
-L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage.
4919
-
4920
-Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants.
4912
+Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants.
4921 4913
 
4922 4914
 ##### Article L226-9
4923 4915
 
... ...
@@ -4969,22 +4961,23 @@ Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 rem
4969 4961
 
4970 4962
 ##### Article L228-5
4971 4963
 
4972
-I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de :
4964
+I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de :
4973 4965
 
4974
-1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
4966
+1° Jeter en quelque lieu que ce soit des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
4975 4967
 
4976
-2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
4968
+2° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les sous-produits animaux ou les produits dérivés dont la collecte est obligatoire ;
4977 4969
 
4978
-3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
4970
+3° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine dans des conditions ne répondant pas à celles définies à l'article L. 226-7 ;
4979 4971
 
4980
-4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
4972
+4° Exercer, en méconnaissance de l'article L. 226-7, une activité d'équarrissage dans un établissement au sein duquel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
4981 4973
 
4982
-5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
4974
+5° Pour une personne mentionnée à l'article L. 226-3 ne justifiant pas disposer d'un outil de traitement agréé, ne pas avoir conclu un contrat ou cotisé à une structure ayant conclu un contrat lui garantissant, pendant une période d'au moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions mentionnées à cet article, des animaux d'élevage morts dans son exploitation.
4983 4975
 
4984
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
4976
+II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
4985 4977
 
4986
-- pour les établissements visés à l'article L. 226-3, de fonctionner sans être titulaire de l'agrément ;
4987
-- pour les utilisateurs de sous-produits animaux visés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, de ne pas respecter les conditions posées à l'utilisation de ces sous-produits animaux par l'article L. 226-5.
4978
+1° Pour un exploitant, que l'établissement sous son contrôle au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précédemment mentionné ne soit pas enregistré ou agréé dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de ce même règlement ;
4979
+
4980
+2° D'utiliser ou éliminer des sous-produits animaux ou des produits dérivés dans des conditions autres que celles prévues par les articles 11 à 20 du même règlement ou les dispositions prises pour leur application.
4988 4981
 
4989 4982
 ##### Article L228-6
4990 4983
 
... ...
@@ -5040,7 +5033,7 @@ Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la d
5040 5033
 
5041 5034
 Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés.
5042 5035
 
5043
-Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l'article L. 231-2 du présent code et, dans les conditions prévues par l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de la consommation.
5036
+Les agents habilités veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de la consommation.
5044 5037
 
5045 5038
 Lorsqu'un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa du présent article la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du même article, l'autorité administrative compétente de l'Etat met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :
5046 5039
 
... ...
@@ -5078,9 +5071,9 @@ II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être proc
5078 5071
 
5079 5072
 2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés au 1° ci-dessus ;
5080 5073
 
5081
-3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux et des aliments pour animaux ;
5074
+3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux des produits dérivés de ces derniers et des aliments pour animaux ;
5082 5075
 
5083
-4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ;
5076
+4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux, les produits dérivés de ces derniers et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ;
5084 5077
 
5085 5078
 5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
5086 5079
 
... ...
@@ -5118,17 +5111,17 @@ V.-Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui d
5118 5111
 
5119 5112
 ###### Article L231-2-1
5120 5113
 
5121
-I. - Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :
5114
+I.-Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :
5122 5115
 
5123
-1° Ont accès aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels prévus par l'article L. 231-2.
5116
+1° Ont accès aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels.
5124 5117
 
5125
-Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours. Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1
5118
+Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours. Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
5126 5119
 
5127 5120
 Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 ;
5128 5121
 
5129 5122
 2° Ont accès, à tout moment de jour et de nuit, aux lieux où les animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale sont hébergés ainsi qu'à leurs annexes ;
5130 5123
 
5131
-3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu ainsi que des modalités de chargement et de déchargement de tous moyens de transport à usage professionnel transportant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux ;
5124
+3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu ainsi que des modalités de chargement et de déchargement de tous moyens de transport à usage professionnel transportant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ;
5132 5125
 
5133 5126
 4° Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire aux contrôles ;
5134 5127
 
... ...
@@ -5136,7 +5129,7 @@ Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuve
5136 5129
 
5137 5130
 6° Peuvent prélever des échantillons pour analyse.
5138 5131
 
5139
-II. - (Abrogé).
5132
+II.-(Abrogé).
5140 5133
 
5141 5134
 III. (Supprimé).
5142 5135
 
... ...
@@ -5152,15 +5145,15 @@ I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs foncti
5152 5145
 
5153 5146
 4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
5154 5147
 
5155
-II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
5148
+II.-Les vétérinaires officiels et les vétérinaires des armées sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
5156 5149
 
5157
-III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent :
5150
+III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 peuvent :
5158 5151
 
5159 5152
 1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;
5160 5153
 
5161 5154
 2° Prélever des échantillons pour analyse.
5162 5155
 
5163
-IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :
5156
+IV.-Les agents habilités pour exercer les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :
5164 5157
 
5165 5158
 1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;
5166 5159
 
... ...
@@ -5178,11 +5171,11 @@ Les missions qui peuvent être ainsi déléguées et les conditions d'exercice d
5178 5171
 
5179 5172
 ###### Article L231-4
5180 5173
 
5181
-I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, des tâches particulières liées aux contrôles officiels prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 231-1, à l'exception de la constatation des infractions, peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.
5174
+I.-Des tâches particulières liées aux contrôles officiels prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 231-1, à l'exception de la constatation des infractions, peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.
5182 5175
 
5183
-II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par décret.
5176
+II.-Le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par décret.
5184 5177
 
5185
-III. - Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène de la viande, en vue de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 dans des conditions définies par décret.
5178
+III.-Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène de la viande, en vue de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 dans des conditions définies par décret.
5186 5179
 
5187 5180
 ###### Article L231-4-1
5188 5181
 
... ...
@@ -5192,7 +5185,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les contrôles
5192 5185
 
5193 5186
 ###### Article L231-5
5194 5187
 
5195
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des chapitres Ier à V du présent titre, en ce qui concerne les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale, ou contenant des produits d'origine animale et les sous-produits d'origine animale.
5188
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des chapitres Ier à V du présent titre, en ce qui concerne les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale, ou contenant des produits d'origine animale ainsi que les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers.
5196 5189
 
5197 5190
 Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
5198 5191
 
... ...
@@ -5220,7 +5213,7 @@ Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la r
5220 5213
 
5221 5214
 ###### Article L233-1
5222 5215
 
5223
-I.-Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l'article L. 231-2 peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles.
5216
+I.-Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles.
5224 5217
 
5225 5218
 L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
5226 5219
 
... ...
@@ -5248,7 +5241,7 @@ En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements e
5248 5241
 
5249 5242
 ###### Article L233-3
5250 5243
 
5251
-Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.
5244
+Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu' il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.
5252 5245
 
5253 5246
 Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement. Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n'est pas exigé pour les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement.
5254 5247
 
... ...
@@ -5280,14 +5273,13 @@ II.-Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont
5280 5273
 
5281 5274
 Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
5282 5275
 
5283
-Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles
5284
-L. 205-1, L. 214-20, L. 221-5et L. 231-2.
5276
+Le registre est tenu à la disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet.
5285 5277
 
5286 5278
 La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5287 5279
 
5288 5280
 III.-Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
5289 5281
 
5290
-IV.-En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
5282
+IV.-En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
5291 5283
 
5292 5284
 En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
5293 5285
 
... ...
@@ -5373,7 +5365,7 @@ VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code
5373 5365
 
5374 5366
 ###### Article L234-3
5375 5367
 
5376
-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
5368
+En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
5377 5369
 
5378 5370
 1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
5379 5371
 
... ...
@@ -5387,11 +5379,11 @@ En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'
5387 5379
 
5388 5380
 6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.
5389 5381
 
5390
-Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations.L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
5382
+Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
5391 5383
 
5392 5384
 ###### Article L234-4
5393 5385
 
5394
-Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
5386
+Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
5395 5387
 
5396 5388
 Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
5397 5389
 
... ...
@@ -5418,7 +5410,7 @@ Les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation fixe
5418 5410
 
5419 5411
 ##### Article L235-2
5420 5412
 
5421
-I.-Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation relative à l'alimentation animale prise pour l'application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l'article L. 231-2 peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles.
5413
+I.-Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation relative à l'alimentation animale prise pour l'application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles.
5422 5414
 
5423 5415
 L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
5424 5416
 
... ...
@@ -5442,7 +5434,7 @@ III.-L'opposition, devant le juge administratif, à l'état exécutoire pris en
5442 5434
 
5443 5435
 ###### Article L236-1
5444 5436
 
5445
-Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
5437
+Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
5446 5438
 
5447 5439
 Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
5448 5440
 
... ...
@@ -5450,13 +5442,13 @@ Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la
5450 5442
 
5451 5443
 Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
5452 5444
 
5453
-L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.
5445
+L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.
5454 5446
 
5455 5447
 Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
5456 5448
 
5457 5449
 Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
5458 5450
 
5459
-La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1 . Elle correspond à la formule suivante :
5451
+La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :
5460 5452
 
5461 5453
 R = X x nombre de certificats.
5462 5454
 
... ...
@@ -5496,11 +5488,11 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières com
5496 5488
 
5497 5489
 ###### Article L236-4
5498 5490
 
5499
-Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale et les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
5491
+Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
5500 5492
 
5501 5493
 Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs.
5502 5494
 
5503
-Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.
5495
+Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents habilités à cet effet. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.
5504 5496
 
5505 5497
 Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
5506 5498
 
... ...
@@ -5508,9 +5500,9 @@ Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, l
5508 5500
 
5509 5501
 ###### Article L236-5
5510 5502
 
5511
-Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux L. 214-20, L. 221-5 et L. 231-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits et sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
5503
+Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents habilités à cet effet peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
5512 5504
 
5513
-En cas de méconnaissance grave ou répétée des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5505
+En cas de méconnaissance grave ou répétée des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5514 5506
 
5515 5507
 ###### Article L236-6
5516 5508
 
... ...
@@ -5526,7 +5518,7 @@ En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa
5526 5518
 
5527 5519
 Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
5528 5520
 
5529
-Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits et sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
5521
+Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
5530 5522
 
5531 5523
 ###### Article L236-8
5532 5524
 
... ...
@@ -5538,11 +5530,11 @@ Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établi
5538 5530
 
5539 5531
 ###### Article L236-9
5540 5532
 
5541
-Lorsque des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :
5533
+Lorsque des animaux vivants, des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :
5542 5534
 
5543 5535
 1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;
5544 5536
 
5545
-2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;
5537
+2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires, des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;
5546 5538
 
5547 5539
 3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.
5548 5540
 
... ...
@@ -5600,13 +5592,13 @@ V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévu
5600 5592
 
5601 5593
 I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
5602 5594
 
5603
-1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;
5595
+1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin des animaux vivants des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;
5604 5596
 
5605
-2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;
5597
+2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;
5606 5598
 
5607
-3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ;
5599
+3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ;
5608 5600
 
5609
-4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits et sous-produits d'origine animale ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ;
5601
+4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits d'origine animale, de sous-produits animaux, de produits dérivés de ces derniers ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ;
5610 5602
 
5611 5603
 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 236-9.
5612 5604
 
... ...
@@ -5943,7 +5935,7 @@ Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'ap
5943 5935
 
5944 5936
 ##### Article L250-3
5945 5937
 
5946
-Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent être accompagnés et assistés de tout fonctionnaire ou agent qualifié de l'Etat.
5938
+Pour l'exercice de leur mission, les agents habilités à procéder à l'inspection et au contrôle en vue d'assurer le respect des dispositions du présent titre, des dispositions réglementaires prises pour son application et des dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet peuvent être accompagnés et assistés de tout fonctionnaire ou agent qualifié de l'Etat.
5947 5939
 
5948 5940
 Ces derniers peuvent procéder seuls aux vérifications par simple contrôle documentaire.
5949 5941
 
... ...
@@ -5953,11 +5945,11 @@ Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 nommément désignés peuvent recev
5953 5945
 
5954 5946
 ##### Article L250-5
5955 5947
 
5956
-I. ― Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et, dans les limites de leurs attributions, les personnes mentionnées à l'article L. 250-3, ont accès aux locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
5948
+I. ― Pour l'exercice de leur mission, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 et, dans les limites de leurs attributions, les autres personnes mentionnées à cet article ont accès aux locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
5957 5949
 
5958 5950
 II. ― A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
5959 5951
 
5960
-III. ― Cet accès se fait en présence du chef d'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel. Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.
5952
+III. ― Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.
5961 5953
 
5962 5954
 IV. ― Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
5963 5955
 
... ...
@@ -5967,15 +5959,15 @@ Ils ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatiqu
5967 5959
 
5968 5960
 ##### Article L250-6
5969 5961
 
5970
-I. ― Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et, dans les limites de leurs attributions, les personnes mentionnées à l'article L. 250-3, peuvent prélever tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1 ou L. 255-1, et tout échantillon de sol, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5962
+I. ― Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 et, dans les limites de leurs attributions, les autres personnes mentionnées à cet article peuvent prélever tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1 ou L. 255-1, et tout échantillon de sol, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5971 5963
 
5972
-II. ― Dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent consigner les produits mentionnés au I.
5964
+II. ― Dans l'attente des résultats d'analyse, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent consigner les produits mentionnés au I.
5973 5965
 
5974 5966
 III. ― Le propriétaire ou détenteur qui conteste le résultat de l'analyse peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle analyse confiée à l'un des laboratoires visés à l'article L. 202-1 ou, à défaut, au laboratoire national de référence.
5975 5967
 
5976 5968
 ##### Article L250-7
5977 5969
 
5978
-I. ― Si un ou des lots de produits végétaux, d'origine végétale ou de tous produits mentionnés aux articles L. 251-1, L. 251-12, L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
5970
+I. ― Si un ou des lots de produits végétaux, d'origine végétale ou de tous produits mentionnés aux articles L. 251-1, L. 251-12, L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
5979 5971
 
5980 5972
 II. ― Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
5981 5973
 
... ...
@@ -6041,9 +6033,9 @@ Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur de
6041 6033
 
6042 6034
 ###### Article L251-7
6043 6035
 
6044
-Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés à l'article L. 250-2.
6036
+Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3.
6045 6037
 
6046
-Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité administrative conformément à l'article L. 201-13 ont accès aux lieux mentionnés au premier alinéa au même titre que les agents mentionnés à l'article L. 250-2 dans les conditions prévues à l'article L. 250-5. Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'un végétal, produit de végétal ou autre objet mentionné à l'article L. 201-2 est suspecté de véhiculer des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner sa consignation par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent mentionné à l'article L. 250-2.
6038
+Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité administrative conformément à l'article L. 201-13 ont accès aux lieux mentionnés au premier alinéa au même titre que les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 dans les conditions prévues à l'article L. 250-5. Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'un végétal, produit de végétal ou autre objet mentionné à l'article L. 201-2 est suspecté de véhiculer des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner sa consignation par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3.
6047 6039
 
6048 6040
 ###### Article L251-4
6049 6041
 
... ...
@@ -6051,9 +6043,9 @@ Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture
6051 6043
 
6052 6044
 ###### Article L251-9
6053 6045
 
6054
-Sauf cas d'urgence, la destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées à l'article L. 250-2 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
6046
+Sauf cas d'urgence, la destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
6055 6047
 
6056
-Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
6048
+Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents habilités peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
6057 6049
 
6058 6050
 - avoir respecté les obligations d'information prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 201-7 ;
6059 6051
 - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
... ...
@@ -6066,11 +6058,11 @@ Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour
6066 6058
 
6067 6059
 ###### Article L251-10
6068 6060
 
6069
-Si un propriétaire ou détenteur refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées, un agent mentionné au 1° ou 2° de l'article L. 250-2 prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
6061
+Si un propriétaire ou détenteur refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées, un agent habilité prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
6070 6062
 
6071 6063
 Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles ou de tout autre organisme désigné à cet effet conformément à l'article L. 201-13.
6072 6064
 
6073
-Le coût de ces mesures est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service chargé de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un agent mentionné au 1° ou 2° de l'article L. 250-2 et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.
6065
+Le coût de ces mesures est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service chargé de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un agent habilité à cet effet et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.
6074 6066
 
6075 6067
 ###### Article L251-8
6076 6068
 
... ...
@@ -6110,23 +6102,23 @@ Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le pass
6110 6102
 
6111 6103
 ###### Article L251-14
6112 6104
 
6113
-I.-Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 et la délivrance des passeports phytosanitaires sont assurés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
6105
+I.-Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 et la délivrance des passeports phytosanitaires sont assurés par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
6114 6106
 
6115
-II.-Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
6107
+II.-Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
6116 6108
 
6117 6109
 Sauf urgence, le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
6118 6110
 
6119
-En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés à l'article L. 250-2 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
6111
+En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
6120 6112
 
6121 6113
 Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article L. 251-10.
6122 6114
 
6123
-III.-Par dérogation aux I et II, les contrôles et inspections de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, à l'exception de ceux réalisés en vue de l'importation, peuvent être réalisés par des représentants des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-13. Pour l'exercice de leur mission, ceux-ci disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3, ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner la consignation des végétaux, produits végétaux ou autres objets par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent mentionné à l'article L. 250-2 conformément au II.
6115
+III.-Par dérogation aux I et II, les contrôles et inspections de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, à l'exception de ceux réalisés en vue de l'importation, peuvent être réalisés par des représentants des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-13. Pour l'exercice de leur mission, ceux-ci disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3, ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner la consignation des végétaux, produits végétaux ou autres objets par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 conformément au II.
6124 6116
 
6125 6117
 ###### Article L251-15
6126 6118
 
6127 6119
 Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
6128 6120
 
6129
-Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-13 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.
6121
+Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-13 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.
6130 6122
 
6131 6123
 Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6.
6132 6124
 
... ...
@@ -6138,7 +6130,7 @@ Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses végétau
6138 6130
 
6139 6131
 L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.
6140 6132
 
6141
-Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000 / 29 / CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
6133
+Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/ CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
6142 6134
 
6143 6135
 Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :
6144 6136
 
... ...
@@ -6148,7 +6140,7 @@ Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et compr
6148 6140
 
6149 6141
 En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux.
6150 6142
 
6151
-Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000 / 29 / CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
6143
+Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/ CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
6152 6144
 
6153 6145
 La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.
6154 6146
 
... ...
@@ -6156,31 +6148,31 @@ Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privil
6156 6148
 
6157 6149
 Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
6158 6150
 
6159
-Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés à l'article L. 250-2, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
6151
+Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
6160 6152
 
6161 6153
 ###### Article L251-17-1
6162 6154
 
6163
-I. - La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.
6155
+I.-La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.
6164 6156
 
6165
-II. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.
6157
+II.-Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.
6166 6158
 
6167
-III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.
6159
+III.-Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.
6168 6160
 
6169 6161
 Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés.
6170 6162
 
6171
-IV. - Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de refus.
6163
+IV.-Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de refus.
6172 6164
 
6173
-V. - Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.
6165
+V.-Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.
6174 6166
 
6175 6167
 Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants.
6176 6168
 
6177
-VI. - Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.
6169
+VI.-Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.
6178 6170
 
6179
-VII. - La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
6171
+VII.-La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
6180 6172
 
6181
-VIII. - La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
6173
+VIII.-La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
6182 6174
 
6183
-IX. - Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.
6175
+IX.-Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.
6184 6176
 
6185 6177
 ###### Article L251-17-2
6186 6178
 
... ...
@@ -6202,11 +6194,11 @@ II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simp
6202 6194
 
6203 6195
 ###### Article L251-18-1
6204 6196
 
6205
-A.-Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
6197
+A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
6206 6198
 
6207 6199
 Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.
6208 6200
 
6209
-B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.
6201
+B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60,61,63 ter et 322 bis du code des douanes.
6210 6202
 
6211 6203
 C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.
6212 6204
 
... ...
@@ -6226,9 +6218,9 @@ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
6226 6218
 
6227 6219
 1° Le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou de communication imposées par l'article L. 201-7 ;
6228 6220
 
6229
-2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu de l'article L. 250-2.
6221
+2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3.
6230 6222
 
6231
-III. - Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
6223
+III.-Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
6232 6224
 
6233 6225
 IV.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
6234 6226
 
... ...
@@ -6376,7 +6368,7 @@ L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer :
6376 6368
 
6377 6369
 ###### Article L253-7-1
6378 6370
 
6379
-A l'exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phases de risque déterminées par l'autorité administrative :
6371
+A l'exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l'autorité administrative :
6380 6372
 
6381 6373
 1° L'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;
6382 6374
 
... ...
@@ -6468,9 +6460,9 @@ L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consigna
6468 6460
 
6469 6461
 ###### Article L253-13
6470 6462
 
6471
-I.-En cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre, les agents visés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le retrait du marché des produits visés à l'article L. 253-1, leur réexpédition dans leur pays d'origine lorsque ces produits y sont autorisés ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes.
6463
+I.-En cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent ordonner le retrait du marché des produits visés à l'article L. 253-1, leur réexpédition dans leur pays d'origine lorsque ces produits y sont autorisés ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes.
6472 6464
 
6473
-II.-Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible.
6465
+II.-Les agents mentionnés au I ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible.
6474 6466
 
6475 6467
 III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
6476 6468
 
... ...
@@ -6514,9 +6506,9 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le mo
6514 6506
 
6515 6507
 2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un produit visé à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle ;
6516 6508
 
6517
-3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 en ne respectant pas des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009 , ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application ;
6509
+3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 en ne respectant pas des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application ;
6518 6510
 
6519
-4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 en application de l'article L. 253-16.
6511
+4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents mentionnés habilités mentionnés à l'article L. 250-3 en application de l'article L. 253-13.
6520 6512
 
6521 6513
 ###### Article L253-17-1
6522 6514
 
... ...
@@ -6624,7 +6616,7 @@ Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité a
6624 6616
 
6625 6617
 ###### Article L254-11
6626 6618
 
6627
-Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions au livre II du même code.
6619
+Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions au livre II du même code.
6628 6620
 
6629 6621
 Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.
6630 6622
 
... ...
@@ -6640,83 +6632,136 @@ II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au
6640 6632
 
6641 6633
 Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.
6642 6634
 
6643
-#### Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture
6635
+#### Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
6644 6636
 
6645
-##### Section 1 : Dispositions générales.
6637
+##### Section 1 : Définitions.
6646 6638
 
6647 6639
 ###### Article L255-1
6648 6640
 
6649
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux matières fertilisantes et aux supports de culture.
6650
-
6651 6641
 Au sens du présent chapitre :
6652 6642
 
6653
-1° Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ;
6643
+Les " matières fertilisantes " sont des produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Elles comprennent, notamment :
6654 6644
 
6655
-2° Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux.
6645
+1° Les engrais destinés à apporter aux plantes des éléments directement utiles à leur nutrition. Il peut s'agir d'éléments fertilisants majeurs ou secondaires ou encore d'oligo-éléments ;
6656 6646
 
6657
-###### Article L255-2
6658
-
6659
-Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.
6647
+2° Les amendements destinés à modifier ou à améliorer les propriétés physiques, chimiques ou biologiques des sols ;
6660 6648
 
6661
-Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
6649
+3° Les matières dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l'absorption par celles-ci des éléments nutritifs ou d'améliorer leur résistance aux stress abiotiques.
6662 6650
 
6663
-1° Aux produits dont la normalisation, au sens de la loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;
6651
+Les " adjuvants pour matières fertilisantes " sont des préparations qui modifient les qualités physiques, chimiques ou biologiques d'une matière fertilisante, à laquelle elles sont ajoutées en mélange extemporané.
6664 6652
 
6665
-2° Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;
6653
+Les " supports de culture " sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux et à leur permettre, par ancrage de leurs organes absorbants, d'être en contact avec les solutions nécessaires à leur croissance.
6666 6654
 
6667
-3° Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;
6655
+##### Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.
6668 6656
 
6669
-4° Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non mentionnés au 3°, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.
6657
+###### Article L255-2
6670 6658
 
6671
-##### Section 2 : Exercice du contrôle.
6659
+L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national, d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l'article L. 255-7.
6672 6660
 
6673 6661
 ###### Article L255-3
6674 6662
 
6675
-Les homologations prévues à l'article L. 255-2 ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Cette vérification peut notamment être effectuée par un contrôle de leur composition physique, chimique, biologique, éventuellement complété par des essais culturaux.
6676
-
6677
-Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
6663
+Par dérogation à l'article L. 255-2, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sur le territoire national, d'un des produits mentionnés à ce même article provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, sur le territoire duquel il est légalement mis sur le marché, n'est subordonnée, dès lors que ce produit est identique à un produit dit " de référence " bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché en France, qu'à l'obtention d'un permis délivré selon les conditions posées à l'article L. 255-7. Le permis ainsi délivré au produit introduit sur le territoire national n'ouvre droit qu'aux mêmes conditions de mise sur le marché et d'utilisation que celles applicables au produit de référence autorisé en France.
6678 6664
 
6679 6665
 ###### Article L255-4
6680 6666
 
6681
-Les normes, les décisions d'homologation et les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation peuvent comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit qui doivent être portées d'une manière claire et apparente à la connaissance des distributeurs et des utilisateurs sur l'emballage ou sur une étiquette solidaire de celui-ci ou, pour les produits vendus en vrac, sur les documents obligatoires d'accompagnement.
6667
+La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produits mentionnés à l'article L. 255-2 est subordonnée à l'obtention d'un permis délivré dans les conditions prévues à l'article L. 255-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 255-9.
6682 6668
 
6683
-Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, une matière fertilisante ou un support de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation provisoire de vente ou d'importation est retirée ou la dispense prévue pour les produits mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 255-2 est supprimée : en conséquence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit du produit en cause sont interdites.
6669
+###### Article L255-5
6684 6670
 
6685
-Les décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'alinéa précédent, éventuellement prononcées après un nouvel examen, doivent être motivées.
6671
+Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 225-4 :
6686 6672
 
6687
-###### Article L255-5
6673
+1° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
6674
+
6675
+2° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à un règlement de l'Union européenne n'imposant pas d'autorisation devant être délivrée par un Etat membre préalablement à leur mise sur le marché ou faisant obstacle à ce qu'une restriction soit portée à leur mise sur le marché et à leur utilisation ;
6676
+
6677
+3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ;
6688 6678
 
6689
-Les producteurs ou importateurs des produits définis à l'article L. 255-1 sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces produits, faisant apparaître des dangers pour l'homme, les animaux ou leur environnement.
6679
+4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la procédure particulière prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 253-1 ;
6690 6680
 
6691
-Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 255-3 et L. 255-4 peuvent être demandés aux producteurs et aux importateurs.
6681
+5° Les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dont l'évacuation ou le déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait l'objet d'un plan d'épandage garantissant l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ;
6682
+
6683
+6° Les matières organiques brutes ou les supports de culture d'origine naturelle, livrés en l'état ou mélangés entre eux, obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique et constituant des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux lorsqu'ils sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant ou le responsable de l'établissement ;
6684
+
6685
+7° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes ou les supports de culture stockés ou circulant sur le territoire national qui ne sont destinés ni à y être utilisés, ni à y être mis sur le marché.
6692 6686
 
6693 6687
 ###### Article L255-6
6694 6688
 
6695
-Compte tenu de l'avancement des connaissances scientifiques et des conditions locales d'utilisation, l'usage des produits définis à l'article L. 255-1 peut être réglementé ou limité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour prévenir les inconvénients éventuels, directs ou indirects, de cet usage vis-à-vis de l'homme, des animaux et de leur environnement et assurer notamment la sauvegarde de la qualité des eaux et la conservation de la fertilité des sols.
6689
+La mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture constitué par le mélange de produits mis sur le marché ou utilisés conformément aux articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-5 est également subordonnée à la délivrance de l'autorisation ou du permis prévus respectivement aux articles L. 255-2 et L. 255-3, sauf si ce mélange remplit l'une des conditions suivantes :
6690
+- il est explicitement autorisé dans une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
6691
+- il est explicitement autorisé par un règlement de l'Union européenne ;
6692
+- il répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture de nature à garantir qu'il ne porte atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.
6696 6693
 
6697 6694
 ###### Article L255-7
6698 6695
 
6699
-Est considérée comme comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur toute publicité relative à des produits définis à l'article L. 255-1 dans laquelle il sera fait état de possibilités ou de conditions d'emploi non prévues soit dans les normes, soit dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ou les autorisations provisoires de vente ou d'importation, soit dans les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes.
6696
+L'autorisation de mise sur le marché et le permis d'introduction d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture sont délivrés par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique, à l'issue d'une évaluation qui, dans les conditions d'emploi prescrites, révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement et son efficacité, selon les cas, à l'égard des végétaux et produits végétaux ou des sols.
6697
+
6698
+###### Article L255-8
6699
+
6700
+Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture est délivré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7, à l'issue d'une évaluation qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites.
6701
+
6702
+###### Article L255-9
6700 6703
 
6701
-##### Section 3 : Dispositions pénales et diverses.
6704
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 255-4, les essais, les expériences ou les études d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture peuvent être exemptés de permis, si ces opérations satisfont à des prescriptions ou à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat de nature à garantir qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.
6705
+
6706
+###### Article L255-10
6707
+
6708
+Les autorisations de mise sur le marché et le permis prévus respectivement aux articles L. 255-2 et L. 255-3 ainsi que les normes d'application obligatoire et les cahiers des charges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 255-5 peuvent comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit ou prévoir l'obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l'autorité compétente pour les délivrer.
6702 6709
 
6703 6710
 ###### Article L255-11
6704 6711
 
6705
-Des décrets en Conseil d'Etat, fixent les modalités d'application du présent chapitre.
6712
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 255-16, l'autorisation de mise sur le marché ou les permis prévus respectivement aux articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 peuvent être retirés ou modifiés s'il apparaît que des indications fausses, incomplètes ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation ou de permis, ou que les conditions requises pour obtenir la délivrance de cette autorisation ou de ce permis ne sont plus remplies, ou que les obligations de fourniture d'informations prévues dans cette autorisation ou ce permis ne sont pas respectées.
6706 6713
 
6707
-###### Article L255-8
6714
+###### Article L255-12
6708 6715
 
6709
-Sont punis, sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes :
6716
+Lorsqu'une matière fertilisante ou un support de culture est issu, en tout ou partie, de déchets qui ont été traités dans une installation mentionnée à l'article L. 214-1 du code de l'environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et qui ont subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de leur réutilisation, la délivrance à cette matière fertilisante ou à ce support de culture de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 255-2 du présent code, dès lors qu'elle comprend la vérification des autres conditions posées à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, emporte la sortie de cette matière fertilisante ou de ce support de culture du statut de déchets.
6710 6717
 
6711
-1° Des peines fixées à l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui enfreignent les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article L. 255-2 ou au deuxième alinéa de l'article L. 255-4 ou qui ne respectent pas les obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 255-5 ; les dispositions de l'article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de ces infractions ;
6718
+Il en va de même d'une matière fertilisante ou d'un support de culture dont la mise sur le marché a été dispensée d'autorisation en raison de sa conformité à un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies.
6712 6719
 
6713
-2° Des peines fixées à l'article L. 121-6 du code de la consommation, ceux qui commettent l'infraction définie à l'article L. 255-7.
6720
+###### Article L255-13
6714 6721
 
6715
-###### Article L255-9
6722
+Les conditions dans lesquelles les autorisations et les permis prévus à la présente section sont délivrés et peuvent être modifiés ou retirés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6723
+
6724
+##### Section 3 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits.
6725
+
6726
+###### Article L255-14
6727
+
6728
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 255-10, les responsables de la mise sur le marché, les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs professionnels d'un des produits définis à l'article L. 255-1 sont tenus de communiquer sans délai à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7 toute information dont ils disposent relative à un accident ou à un incident lié à l'un de ces produits ou à un effet indésirable, sur l'homme, les végétaux, l'environnement ou la sécurité sanitaire, des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux ayant fait l'objet de la mise en œuvre d'un de ces produits.
6729
+
6730
+Les personnes énumérées au premier alinéa sont également tenues de communiquer sans délai à la même autorité administrative toute information relative à une baisse ou à une perte d'efficacité d'un de ces produits.
6731
+
6732
+###### Article L255-15
6733
+
6734
+Lorsque des éléments nouveaux portés à sa connaissance laissent penser qu'un produit pourrait présenter des risques pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, ou pourrait être inefficace, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7 peut demander au responsable de la mise sur le marché de ce produit de lui fournir toute information complémentaire et de procéder à des essais de vérification.
6735
+
6736
+##### Section 4 : Mesures d'urgence.
6737
+
6738
+###### Article L255-16
6739
+
6740
+Dans l'intérêt de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou toute prescription particulière concernant l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1.
6741
+
6742
+##### Section 5 : Contrôles et sanctions.
6743
+
6744
+###### Article L255-17
6716 6745
 
6717
-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation, les agents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 724-11 et les agents du service de la protection des végétaux.
6746
+Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues aux chapitre II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
6718 6747
 
6719
-Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
6748
+Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 du présent code, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures prévues pour la mise en œuvre des dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
6749
+
6750
+###### Article L255-18
6751
+
6752
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
6753
+
6754
+1° Le fait, pour toute personne, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans autorisation ni permis en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme ou le cahier des charges applicable au produit concerné ;
6755
+
6756
+2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché, le fabricant, l'importateur, le distributeur ou l'utilisateur professionnel d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture, de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations dont il dispose relatives à un accident ou à un incident lié à l'un de ces produits ou à un effet indésirable, sur l'homme, les végétaux, l'environnement ou la sécurité sanitaire, des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux ayant fait l'objet de la mise en œuvre d'un de ces produits ;
6757
+
6758
+3° Le fait de faire état, dans une publicité relative à une matière fertilisante, à un adjuvant pour matières fertilisantes ou à un support de culture, de possibilités ou de conditions d'emploi non prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme ou le cahier des charges applicable au produit concerné.
6759
+
6760
+II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
6761
+
6762
+1° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser ou de détenir en vue de son utilisation une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture qui ne bénéficie pas de l'autorisation de mise sur le marché ou d'un permis requis en application des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 ou n'est pas conforme à une norme ou à un cahier des charges en application de l'article L. 255-5 ;
6763
+
6764
+2° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans respecter les prescriptions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme ou le cahier des charges applicable à ce produit.
6720 6765
 
6721 6766
 #### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
6722 6767
 
... ...
@@ -6736,7 +6781,7 @@ Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'
6736 6781
 
6737 6782
 Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1.
6738 6783
 
6739
-Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au II de l'article L. 251-18 du présent code et les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.
6784
+Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont, outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, ceux mentionnés au II de l'article L. 251-18 du présent code et les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.
6740 6785
 
6741 6786
 ##### Article L256-2-1
6742 6787
 
... ...
@@ -6863,14 +6908,6 @@ Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 e
6863 6908
 
6864 6909
 " V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner, soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Si cette prestation est réalisée par une entreprise, la publication doit mentionner le numéro de son identification au registre du commerce et des sociétés, si cette immatriculation est obligatoire. "
6865 6910
 
6866
-##### Article L272-5
6867
-
6868
-Pour son application à Mayotte l'article L. 226-5 est ainsi rédigé :
6869
-
6870
-" Art. L. 226-5.-Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une utilisation à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche, de taxidermie ou pour l'alimentation des animaux.
6871
-
6872
-Des décrets précisent les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux, notamment les cadavres d'animaux, peuvent être éliminés par incinération ou par enfouissement. "
6873
-
6874 6911
 ##### Article L272-11
6875 6912
 
6876 6913
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 252-1 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -13862,12 +13899,6 @@ En cas de manquement d'une entreprise de mise en place de la semence ou de l'él
13862 13899
 
13863 13900
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de la radiation prévue au précédent alinéa et la durée de la saisie prévue au premier alinéa.
13864 13901
 
13865
-###### Article L653-15
13866
-
13867
-Les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-12, L. 671-9 et L. 671-10 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
13868
-
13869
-Ces agents sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues par décret.
13870
-
13871 13902
 ###### Article L653-16
13872 13903
 
13873 13904
 Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent des animaux ou leur matériel de reproduction à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant des animaux.
... ...
@@ -13906,7 +13937,7 @@ Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par dé
13906 13937
 
13907 13938
 1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas réalisées par l'exploitant dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;
13908 13939
 
13909
-2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.
13940
+2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.
13910 13941
 
13911 13942
 ####### Article L654-7
13912 13943
 
... ...
@@ -14512,7 +14543,7 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 e
14512 14543
 
14513 14544
 3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
14514 14545
 
14515
-4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ;
14546
+4° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1 ;
14516 14547
 
14517 14548
 5° (Abrogé) ;
14518 14549
 
... ...
@@ -20537,7 +20568,7 @@ I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judici
20537 20568
 
20538 20569
 5° Les agents des douanes.
20539 20570
 
20540
-6° Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1.
20571
+6° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1.
20541 20572
 
20542 20573
 7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
20543 20574