Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mai 2015 (version 287367c)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 2015.

45126
###### Article D514-28
45127

                        
45128
La Commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 514-3 est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs désignés selon les modalités ci-après.
   

                    
45130
###### Article D514-29
45131

                        
45132
Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale de salariés représentatives des personnels au sein du réseau des chambres d'agriculture ou à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, est représentée aux réunions de la Commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.
45133

                        
45134
Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1, ainsi que des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.
45135

                        
45136
Dès réception de la convocation à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président de la Commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des membres de sa délégation.
   

                    
45138
###### Article D514-30
45139

                        
45140
Le président ou le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture parmi les présidents et les directeurs généraux des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 ainsi que des organismes interétablissements du réseau des chambres d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.
45141

                        
45142
Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
   

                    
45144
###### Article D514-31
45145

                        
45146
La Commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Son secrétariat est assuré par les services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le directeur général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant assiste aux réunions avec voix consultative.
   

                    
45148
###### Article D514-32
45149

                        
45150
La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande par le président.
45151

                        
45152
Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la Commission nationale de concertation et de proposition.
45153

                        
45154
Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.
45155

                        
45156
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
   

                    
45158
###### Article D514-33
45159

                        
45160
La Commission nationale de concertation et de proposition élabore son règlement intérieur. Celui-ci est transmis, par le président de la commission, pour information au président de la commission nationale paritaire.
   

                    
45162
###### Article D514-34
45163

                        
45164
Les frais de déplacement des membres de la Commission nationale de concertation et de proposition et des experts, prévus à l'article D. 514-32, sont pris en charge par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le fonds rembourse aux chambres employeurs les traitements et les charges sociales y afférentes des salariés appelés à participer à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition sur une base forfaitaire, par réunion, de vingt points de l'indice servant au calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. Toutefois, la prise en charge des frais de déplacement ainsi que des salaires maintenus est limitée à deux représentants au maximum par organisation syndicale et par réunion. Les frais de secrétariat sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
45166
###### Article D514-35
45167

                        
45168
La Commission nationale de concertation et de proposition définit le cadre et le calendrier des négociations sociales pour le personnel des chambres d'agriculture.
45169

                        
45170
Cette commission inscrit à l'ordre du jour de ses réunions :
45171

                        
45172
1° Au moins une fois par an la négociation sur les salaires ;
45173

                        
45174
2° Au moins une fois tous les trois ans, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la négociation sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des chambres d'agriculture, ainsi que les conditions de mise en œuvre et de développement de l'apprentissage ;
45175

                        
45176
3° Au moins une fois tous les cinq ans, la négociation sur les classifications des emplois prévue par le statut du personnel des chambres d'agriculture mentionné à l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952.
45177

                        
45178
Dans le cadre de ses négociations, la Commission nationale de concertation et de proposition prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
45179

                        
45180
Pour ces négociations, le président de la Commission nationale de concertation et de proposition remet, au moins quinze jours avant la date de la réunion à ses membres, un bilan détaillé de la situation au sein du réseau des chambres d'agriculture des points inscrits à l'ordre du jour. Ce bilan est la base de négociation entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés.
45181

                        
45182
Lorsque les négociations donnent lieu à une proposition de la Commission nationale de concertation et de proposition à la commission nationale paritaire telle que prévue à l'article L. 514-3, la proposition est transmise à la commission nationale paritaire accompagnée d'un rapport précisant la position des employeurs et de chacune des organisations syndicales ainsi que les modalités d'adoption de la proposition.
45183

                        
45184
Ces documents sont transmis au moins quinze jours avant la date de la réunion.
   

                    
45186
###### Article D514-36
45187

                        
45188
Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis dans les quinze jours et, en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.
   

                    
51291 51357
###### Article D631-1
51292 51358

                                                                                    
51293 51359
Le médiateur 
mentionné à l'article L. 631-24 est nommé par décret.
51294

                                                                                    
51295 51359
Il
des relations commerciales agricoles
 est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.
51296 51360

                                                                                    
51297 51361
Il 
doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article D. 631-3.
51298

                                                                                    
51299
Il peut se faire assister pour
51361
peut, en tant que de besoin, solliciter, sous couvert du ministre chargé de l'agriculture, l'expertise du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que celle des services de l'Etat compétents en matière de filières agroalimentaires.
51362

                                                                                    
51299 51363
Pour
 l'exercice de ses missions
 de médiation, il peut se faire assister par des médiateurs délégués
.
51364

                                                                                    
51365
Les médiateurs délégués sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du médiateur.
51366

                                                                                    
51367
Le médiateur et les médiateurs délégués sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
   

                    
51301 51369
###### Article D631-2
51302 51370

                                                                                    
51371
Les médiations sont conduites dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
51372

                                                                                    
51303 51373
Le médiateur 
peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24.
51304

                                                                                    
51305
Il peut, avec l'accord des parties, confier aux personnes qui l'assistent le traitement de demandes de médiation.
51306

                                                                                    
51307 51373
La médiation est conduite par le
et, le cas échéant, les médiateurs délégués exercent leur mission en tenant compte des interventions du
 médiateur 
ou les personnes qui l'assistent selon les règles applicables aux médiations conventionnelles.
des relations interentreprises placé auprès du ministre chargé de l'économie.
   

                    
51309 51375
###### Article D631-3
51310 51376

                                                                                    
51311 51377
La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit
Le médiateur des relations commerciales agricoles et, le cas échéant, les médiateurs délégués doivent
 satisfaire aux conditions suivantes :
51312 51378

                                                                                    
51313 51379
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
51314 51380

                                                                                    
51315 51381
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
51316 51382

                                                                                    
51317 51383
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;
51318 51384

                                                                                    
51319 51385
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
   

                    
51321 51387
###### Article D631-4
51322 51388

                                                                                    
51323 51389
Le
Les recommandations et avis émis par le
 médiateur 
peut donner un avis sur toute question relative aux
des
 relations 
contractuelles entre producteurs et acheteurs, telles que définies à
commerciales agricoles sur le fondement des troisième à sixième alinéas de
 l'article L. 631-
24, notamment à la demande des organisations interprofessionnelles, des organisations professionnelles et syndicales ou des chambres consulaires. Il peut le rendre public.
51324

                                                                                    
51325
Il peut également émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'agriculture.
51389
27, lorsqu'ils n'ont pas été rendus publics, sont transmis au médiateur de la coopération agricole.