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@@ -58806,7 +58806,7 @@ La mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles D. 714-16, D. 714-17, D |
58806 | 58806 |
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58807 | 58807 |
##### Article R715-1 |
58808 | 58808 |
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58809 |
-Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 211-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants : |
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58809 |
+Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 de ce code et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants : |
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58810 | 58810 |
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58811 | 58811 |
1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ; |
58812 | 58812 |
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@@ -58822,7 +58822,7 @@ Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en m |
58822 | 58822 |
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58823 | 58823 |
Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement. Les modalités d'encadrement des élèves au cours de ces visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième peuvent être admis à faire ces visites individuellement, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. |
58824 | 58824 |
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58825 |
-Au cours des visites d'information, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. |
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58825 |
+Au cours des visites d'information, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. |
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58826 | 58826 |
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58827 | 58827 |
Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2. |
58828 | 58828 |
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@@ -58836,7 +58836,7 @@ Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation |
58836 | 58836 |
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58837 | 58837 |
Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. |
58838 | 58838 |
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58839 |
-Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. |
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58839 |
+Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. |
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58840 | 58840 |
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58841 | 58841 |
Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2. |
58842 | 58842 |
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@@ -58846,7 +58846,7 @@ Les stages d'initiation sont des stages ou des séquences pédagogiques au sens |
58846 | 58846 |
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58847 | 58847 |
Ces stages d'initiation sont organisés dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2. |
58848 | 58848 |
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58849 |
-Au cours de ces stages d'initiation, les élèves réalisent des activités pratiques variées et, sous surveillance du maître de stage ou du tuteur désigné par l'entreprise ou l'organisme d'accueil, des travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. |
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58849 |
+Au cours de ces stages d'initiation, les élèves réalisent des activités pratiques variées et, sous surveillance du maître de stage ou du tuteur désigné par l'entreprise ou l'organisme d'accueil, des travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. |
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58850 | 58850 |
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58851 | 58851 |
##### Article R715-1-4 |
58852 | 58852 |
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@@ -58854,7 +58854,7 @@ Les stages d'application en milieu professionnel sont des stages ou des séquenc |
58854 | 58854 |
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58855 | 58855 |
Ces stages d'application sont organisés dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2. |
58856 | 58856 |
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58857 |
-Au cours de ces stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils lorsqu'elles sont nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. |
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58857 |
+Au cours de ces stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils lorsqu'elles sont nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. |
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58858 | 58858 |
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58859 | 58859 |
##### Article R715-1-5 |
58860 | 58860 |
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@@ -58862,11 +58862,11 @@ Les périodes de formation en milieu professionnel sont des périodes de formati |
58862 | 58862 |
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58863 | 58863 |
Ces périodes de formation en milieu professionnel sont organisées dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2. |
58864 | 58864 |
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58865 |
-Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du même code. |
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58865 |
+Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. |
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58866 | 58866 |
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58867 | 58867 |
##### Article R715-2 |
58868 | 58868 |
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58869 |
-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 211-1 du code du travail, les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus au sixième alinéa du I de l'article L. 211-1 susmentionné. |
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58869 |
+Les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus à l'article L. 4153-3 du code du travail pour son application. |
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58870 | 58870 |
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58871 | 58871 |
L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins sept jours, ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances. |
58872 | 58872 |
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@@ -58878,7 +58878,7 @@ Les jeunes concernés ne peuvent être employés qu'à des travaux légers, c'es |
58878 | 58878 |
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58879 | 58879 |
2° A des travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ; |
58880 | 58880 |
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-3° A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ; |
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58881 |
+3° A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens de l'article L. 4411-1 du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ; |
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58882 | 58882 |
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58883 | 58883 |
4° Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers. |
58884 | 58884 |
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@@ -58886,7 +58886,7 @@ La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail i |
58886 | 58886 |
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58887 | 58887 |
##### Article R715-3 |
58888 | 58888 |
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-Pour l'application de l'article L. 212-14 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie. |
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+Pour l'application de l'article L. 3162-3 de ce code, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie. |
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58891 | 58891 |
Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire. |
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