Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 avril 2015 (version 75f9239)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2015.

49544 49544
####### Article D615-45
49545 49545

                                                                                    
49546 49546
En application des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 5 de ce règlement, énumérées dans son annexe II, ainsi que des
Les normes relatives aux
 bonnes conditions agricoles et environnementales 
mentionnées à l'article 6 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, telles que
des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont
 définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, 
à l'article
aux articles D. 615-50-1,
 D. 615-50-2 et
 aux articles
 D. 681-4 à D. 681-7.
   

                    
49550 49550
####### Article D615-46
49551 49551

                                                                                    
49552 49552
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides 
mentionnées à l'article D. 615-45
soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune
 et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.
49553 49553

                                                                                    
49554 49554
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.
49555 49555

                                                                                    
49556 49556
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons.
 Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts autorisés.
   

                    
49558 49558
####### Article D615-47
49559 49559

                                                                                    
49560 49560
Les agriculteurs qui demandent les aides 
mentionnées à l'article D. 615-45
soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune
 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
49561 49561

                                                                                    
49562 49562
Toutefois, le préfet peut
, par décision motivée,
 autoriser
 un agriculteur à procéder à ce brûlage
 à titre exceptionnel 
ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire 
pour des 
motifs
raisons
 agronomiques ou 
sanitaires
phytosanitaires
.
   

                    
49564
####### Article D615-48
49565

                        
49566
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées :
49567
- aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq ans ou plus ;
49568
- aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans ou davantage ;
49569
- aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné ;
49570
- aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées en gel industriel.
49571

                        
49572
II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée conformément au I.
49573

                        
49574
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi que les dates d'implantation des couverts.
   

                    
49576 49564
####### Article D615-49
49577 49565

                                                                                    
49578 49566
Les agriculteurs qui demandent les aides 
mentionnées à l'article D. 615-45
soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune
 et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement.
49579

                                                                                    
49580
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures irriguées concernées.
   

                    
49582 49568
####### Article D615-50
49583 49569

                                                                                    
49584 49570
I.-Les
Avant le 31 mai de chaque année, les
 agriculteurs qui demandent les aides 
mentionnées
soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune implantent un couvert sur leurs terres arables, en production ou gelées. Cette obligation est également satisfaite par la présence d'une culture.
49571

                                                                                    
49584 49572
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux terres arables sur lesquelles l'obligation de maintien en jachère noire a été décidée par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue
 à l'article D. 
615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des
201-1.
49573

                                                                                    
49584 49574
Au 31 mai de chaque année, les
 surfaces 
fixées dans les conditions définies ci-dessous.
49585

                                                                                    
49586
II.-Un arrêté préfectoral définit :
49587

                                                                                    
49588
- les modalités d'arrachage et d'entretien des oliveraies ;
49589 49574
- les modalités d'entretien des terres boisées aidées au titre de l'aide au boisement des terres
restées
 agricoles 
ou des paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux articles 43 et 47 du règlement du Conseil n° 1698 / 2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
49590

                                                                                    
49591
III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application, complétées par un arrêté
49574
après arrachage de vignobles, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal, implanté ou spontané.
49575

                                                                                    
49591 49576
En cas de survenance de conditions climatiques exceptionnelles, le préfet peut, par décision motivée prise après avis
 du ministre chargé de l'agriculture
.
49592

                                                                                    
49593
Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par le préfet en raison de particularités locales.
49594

                                                                                    
49595
L'arrêté préfectoral mentionné au II reprend, sous forme de liste, l'ensemble des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
49597
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien applicables pour les terres correspondent aux bonnes pratiques locales.
49576
, reporter au 15 juin de l'année considérée la date de réalisation des obligations mentionnées aux précédents alinéas.
49597 49576
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien applicables pour les terres correspondent aux bonnes pratiques locales.
, reporter au 15 juin de l'année considérée la date de réalisation des obligations mentionnées aux précédents alinéas.
   

                    
49599 49578
####### Article D615-50-1
49600 49579

                                                                                    
49601 49580
Les agriculteurs qui demandent les aides 
mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir
soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent
 les particularités topographiques
, éléments pérennes du paysage,
 des surfaces agricoles de leur exploitation
. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
49602

                                                                                    
49603
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un
49580
 qui sont à leur disposition.
49581

                                                                                    
49603 49582
Un
 arrêté du ministre chargé de l'agriculture
.
49604

                                                                                    
49605 49582
Cet arrêté
 fixe la liste 
des
de ces
 particularités topographiques
 qui peuvent être retenues
, leurs caractéristiques
 ainsi que
 la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. 
, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement.
49583

                                                                                    
49605 49584
Il fixe également 
les règles d'entretien des particularités topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser les règles d'entretien applicables.
la période d'interdiction de tailler les haies et les arbres.
   

                    
49607 49586
####### Article D615-50-2
49608 49587

                                                                                    
49609 49588
Les agriculteurs qui demandent les aides 
mentionnées à l'article D. 615-45
soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune
 sont tenus de ne pas rejeter dans les sols les substances dangereuses mentionnées à l'annexe de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses dans sa rédaction en vigueur le dernier jour de son application.
49610 49589

                                                                                    
49611 49590
Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus de respecter une distance de trente-cinq mètres entre les équipements de stockage des effluents d'élevage et les puits, forages et sources.
   

                    
49613 49592
####### Article D615-51
49614 49593

                                                                                    
49615 49594
I.-
Les agriculteurs qui demandent 
des
les
 aides 
mentionnées à l'article D. 615-45
soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune
 sont tenus de 
maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.
49616

                                                                                    
49617
En Corse, la surface de référence est établie à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2011.
49618

                                                                                    
49619
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.
49620

                                                                                    
49621
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
49622

                                                                                    
49623 49594
III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de 
ne pas 
réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
49624

                                                                                    
49625
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
49594
travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.