Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2015 (version 2b59b98)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2015.

32804
###### Article D233-20
32805

                        
32806
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-1 est le préfet du département où se situe l'établissement.
   

                    
36142
###### Article D253-43-1
36143

                        
36144
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-5 est le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38514
###### Article R323-1
38515

                        
38516
Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
38517

                        
38518
1° Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur ou son représentant ;
38519

                        
38520
2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
38521

                        
38522
3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
38523

                        
38524
4° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
   

                    
38526
###### Article R323-2
38527

                        
38528
Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.
38529

                        
38530
Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
38531

                        
38532
1° Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur ou son représentant ;
38533

                        
38534
2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
38535

                        
38536
3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
38537

                        
38538
4° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
   

                    
38540
###### Article R323-3
38541

                        
38542
Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
38543

                        
38544
Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.
   

                    
38546
###### Article R323-4
38547

                        
38548
Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.
   

                    
38550
###### Article R323-5
38551

                        
38552
Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant :
38553

                        
38554
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
38555

                        
38556
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
38557

                        
38558
3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
38559

                        
38560
4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
38561

                        
38562
Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.
38563

                        
38564
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
38566
###### Article R323-6
38567

                        
38568
Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.
   

                    
38570
###### Article R323-7
38571

                        
38572
Dans les comités prévus aux articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-5, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres les composant sont présents.
38573

                        
38574
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
38575

                        
38576
Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
38578 38524
###### Article R323-8
38579 38525

                                                                                    
38580 38526
Les 
demandes tendant à faire reconnaître à des 
sociétés existantes ou 
à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles
en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole
 d'exploitation en commun
 reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental ou régional
.
 Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.
   

                    
38582 38528
###### Article R323-9
38583 38529

                                                                                    
38584
Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :
38585

                                                                                    
38586
1° Des
38530
Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants :
38531

                                                                                    
38586 38532
1° Les
 statuts ou 
projet
projets
 de statuts 
conformes à des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture 
;
38587 38533

                                                                                    
38588 38534
D'une
Une
 note, rédigée 
sur
selon
 un modèle défini par 
le
arrêté du
 ministre
 chargé
 de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement
. Devront notamment y être indiqués les
, précisant :
38535

                                                                                    
38588 38536
a) Les éléments permettant d'apprécier la dimension de l'exploitation commune :
 superficies
 d'exploitation, au regard des activités principales envisagées et des méthodes de production choisies, titres assurant la jouissance des terres
 que la société se propose 
éventuellement 
d'exploiter,
 en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les
 distances à parcourir entre exploitations regroupées
, les sociétaires
 ;
38537

                                                                                    
38588 38538
b) L'identité des associés
 ou futurs 
sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté
associés, la répartition du capital social, les principes de l'organisation effective du travail en commun, ainsi que la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 323-31, la description des tâches réalisées par chaque associé, le nombre envisagé de salariés permanents
, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société
, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie
 et les activités exercées, le cas échéant, par les associés en dehors
 du groupement.
   

                    
38590 38540
###### Article R323-10
38591 38541

                                                                                    
38592 38542
Les
Le préfet statue sur les
 demandes 
de reconnaissance sont instruites dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit
d'agrément
, par décision motivée,
 se prononcer sur les demandes
 au plus tard dans les trois mois 
de
suivant
 la réception du dossier 
complet de la
de
 demande 
; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement
complet. Il peut demander préalablement l'avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.
38543

                                                                                    
38544
Dans ce cas, lorsque le préfet adopte une décision après avis contraire de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1, il en précise les motifs.
38545

                                                                                    
38592 38546
Pour les groupements totaux, le préfet vérifie, en particulier, la contribution des associés au renforcement
 de la 
société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.
38593

                                                                                    
38594 38546
Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur
structure agricole
 du groupement
, en tenant compte de leur participation effective, à titre exclusif et à temps complet, au travail en commun, sous réserve de l'application des articles D
.
 323-31-1 et R. 323-32.
   

                    
38596
###### Article R323-11
38597

                        
38598
Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.
   

                    
38600
###### Article R323-12
38601

                        
38602
Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
38603

                        
38604
Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
38605

                        
38606
Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
   

                    
38548
###### Article R*323-11
38549

                        
38550
A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné à l'article R. 323-10, la demande est réputée rejetée.
   

                    
38608 38552
###### Article R323-13
38609 38553

                                                                                    
38610 38554
Les
 décisions du comité départemental ou régional sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
38611

                                                                                    
38612 38554
Il n'est procédé aux
 formalités de publicité de la constitution du groupement et
 à
 l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés 
qu'après sa reconnaissance définitive
sont accomplies postérieurement à son agrément
.
38613 38555

                                                                                    
38614 38556
Le groupement adresse au 
secrétariat du comité départemental ou régional d'agrément
préfet
 un extrait justifiant de son immatriculation
 au registre du commerce et des sociétés
.
   

                    
38616 38558
###### Article R323-14
38617 38559

                                                                                    
38618 38560
L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
38619 38561

                                                                                    
38620 38562
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision 
de reconnaissance
d'agrément
 ;
38621 38563

                                                                                    
38622 38564
2° L'adresse du siège social ;
38623 38565

                                                                                    
38624 38566
3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.
38625 38567

                                                                                    
38626 38568
Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
38627 38569

                                                                                    
38628 38570
De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.
   

                    
38630 38572
###### Article R323-15
38631 38573

                                                                                    
38632 38574
La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
38633 38575

                                                                                    
38634 38576
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision 
de reconnaissance
d'agrément
 ;
38635 38577

                                                                                    
38636 38578
2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
38637 38579

                                                                                    
38638 38580
3° L'adresse du siège social ;
38639 38581

                                                                                    
38640 38582
4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;
38641 38583

                                                                                    
38642 38584
5° La date du commencement de ces activités ;
38643 38585

                                                                                    
38644 38586
6° La durée de la société fixée par les statuts ;
38645 38587

                                                                                    
38646 38588
7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 du code de commerce ;
38647 38589

                                                                                    
38648 38590
8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;
38649 38591

                                                                                    
38650 38592
9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.
38651 38593

                                                                                    
38652 38594
Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article R. 123-53 du code de commerce.
   

                    
38658
###### Article R323-17
38659

                        
38660
Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.
   

                    
38662 38600
###### Article R323-18
38663 38601

                                                                                    
38664 38602
Les services 
du ministère
déconcentrés de l'Etat chargés
 de l'agriculture 
désignés par le ministre de l'agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus 
s'assurent
 de la conformité du
, par un contrôle régulier, que l'organisation et le
 fonctionnement de ces groupements 
avec les dispositions législatives et
sont conformes aux exigences
 réglementaires 
particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.
et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l'instruction et du maintien de son agrément.
   

                    
38666 38604
###### Article R323-19
38667 38605

                                                                                    
38668
Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
38669

                                                                                    
38670 38606
Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental ou régional de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. 
Les modifications statutaires 
sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement
ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre.
38607

                                                                                    
38670 38608
A défaut d'une décision expresse du préfet
 dans le délai de 
trois
deux
 mois 
sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
suivant la transmission de ces informations, l'agrément est réputé maintenu.
38609

                                                                                    
38610
Il n'est procédé aux formalités de publicité des modifications statutaires qu'après expiration de ce délai. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce court à compter de cette date.
   

                    
38672 38612
###### Article R323-20
38673 38613

                                                                                    
38674 38614
Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de 
trois
deux
 mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19.
   

                    
38676 38616
###### Article R323-21
38677 38617

                                                                                    
38678 38618
Le 
comité
préfet
 examine, à la suite de la déclaration du groupement 
prévu
prévue
 au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus 
à un de ses membres 
pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun 
reconnus
agréés
.
38679 38619

                                                                                    
38680 38620
Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de 
la reconnaissance accordée
l'agrément accordé
 à un groupement
, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1
.
38681 38621

                                                                                    
38682 38622
Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
   

                    
38684 38624
###### Article R323-22
38685 38625

                                                                                    
38686 38626
Les 
sociétés et le
recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du
 ministre
 chargé
 de l'agriculture
 peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental ou régional
.
38687 38627

                                                                                    
38688 38628
Les 
appels devant le comité national
recours administratifs
 contre les décisions de retrait 
ou de reconnaissance
d'agrément
 ont un effet suspensif.
 Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ou régional ont été notifiées à la société.
38689

                                                                                    
38690
Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental ou régional, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental ou régional fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
38629

                                                                                    
38630
Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.
   

                    
38692 38632
###### Article R323-23
38693 38633

                                                                                    
38694
Les décisions des comités départementaux ou régionaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.
38634
La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
   

                    
38710 38650
###### Article R323-27
38711 38651

                                                                                    
38712 38652
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun 
reconnu
agréé
 ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du 
comité départemental ou régional
préfet
, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le 
comité
préfet
. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
38713 38653

                                                                                    
38714 38654
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
   

                    
38720 38660
###### Article R323-29
38721 38661

                                                                                    
38722 38662
La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant 
la reconnaissance
l'agrément
, l'effet de 
celle
celui
-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.
   

                    
38734 38674
###### Article R323-31
38735 38675

                                                                                    
38736 38676
Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation.
 
L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
38737 38677

                                                                                    
38738 38678
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au 
comité départemental ou régional d'agrément
préfet
.
38739 38679

                                                                                    
38740 38680
Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région 
tels qu'appréciés par le comité départemental d'agrément, sous le contrôle du comité national d'agrément dans le cadre de la procédure d'appel prévue à l'article L. 323-11 
et les activités pratiquées
.
38741

                                                                                    
38742 38680
Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées
, tels qu'appréciés par le préfet, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée
 à l'article 
L. 312-6.
R. 313-7-1.
   

                    
38744 38682
###### Article D323-31-1
38745 38683

                                                                                    
38746 38684
La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l'assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents.
38747 38685

                                                                                    
38748 38686
Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que :
38749 38687

                                                                                    
38750 38688
- si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ;
38751 38689
- ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu.
38752 38690

                                                                                    
38753 38691
La décision comporte un descriptif des tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Elle indique les conséquences de cette pluriactivité sur la rémunération versée à l'associé concerné et sa participation au résultat du groupement.
38754

                                                                                    
38755
La décision collective est soumise à l'autorisation du comité départemental d'agrément statuant dans les conditions prévues aux articles R. 323-10 à R. 323-13.
   

                    
38693
###### Article R323-31-2
38694

                        
38695
La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée. Le ou les associés concernés ne peuvent se livrer à l'activité extérieure au groupement tant que la décision collective n'a pas été approuvée.
   

                    
38757 38697
###### Article R323-32
38758 38698

                                                                                    
38759 38699
Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
38760 38700

                                                                                    
38761 38701
1. Sous réserve de l'accord des intéressés :
38762 38702

                                                                                    
38763 38703
a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
38764 38704

                                                                                    
38765 38705
b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.
38766 38706

                                                                                    
38767 38707
Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;
38768 38708

                                                                                    
38769 38709
2. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
38770 38710

                                                                                    
38771 38711
Cette dispense ne peut excéder un an ;
38772 38712

                                                                                    
38773 38713
3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
38774 38714

                                                                                    
38775 38715
Cette dispense ne peut excéder un an.
38776 38716

                                                                                    
38777 38717
4. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.
38718

                                                                                    
38719
La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.
   

                    
38779 38721
###### Article R323-33
38780 38722

                                                                                    
38781 38723
Plusieurs
L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D. 323-31-1 ou
 dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 
ne peuvent être accordées concomitamment dans un même groupement qu'à
est subordonnée à
 la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
   

                    
38783 38725
###### Article R323-34
38784 38726

                                                                                    
38785 38727
Les décisions 
collectives 
prises
 par les associés du groupement
 en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense
 accordée
.
38786 38728

                                                                                    
38787 38729
Elles sont adressées avec les pièces justificatives 
de la dispense au comité départemental ou régional d'agrément
au préfet
 dans le mois de leur 
intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
adoption par le groupement.
   

                    
38789 38731
###### Article R323-35
38790 38732

                                                                                    
38791 38733
Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au 
deuxième
premier
 alinéa de l'article L. 323-
7
12
 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles 
D. 323-31-1, 
R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-
23
22
.
38792 38734

                                                                                    
38793 38735
Toutefois, le 
comité départemental ou régional d'agrément
préfet
 ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de 
trois
deux
 mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense
 ou la dérogation
.
38794 38736

                                                                                    
38795 38737
Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le 
comité départemental ou régional
préfet
 demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires.
 Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.
   

                    
38797 38739
###### Article R323-36
38798 38740

                                                                                    
38799 38741
Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.
38800 38742

                                                                                    
38801 38743
Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire 
agricole 
minimum 
garanti
interprofessionnel de croissance
 ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.
   

                    
38843 38785
###### Article R323-44
38844 38786

                                                                                    
38845 38787
Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au 
comité départemental ou régional d'agrément.
préfet.
   

                    
38849 38791
###### Article R323-45
38850 38792

                                                                                    
38851 38793
Pour l'application 
dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application
des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes
 dans les
 départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des
 groupements agricoles d'exploitation en commun 
reconnus
agréés
 sont 
considérés
considérées
 comme entrant dans la catégorie des 
associés 
chefs d'exploitation 
ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non
si elles sont
 titulaires de parts de capital
 ou, à défaut, dans celle des salariés
.
38852 38794

                                                                                    
38853 38795
Les droits et obligations des associés
 entrant dans la catégorie des
 chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie 
et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients
est égale au quotient
 de la superficie
 et du revenu cadastral
 de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés 
entrant dans la catégorie des 
chefs d'exploitation
 ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental ou régional d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région
.
38854 38796

                                                                                    
38855 38797
Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre 
sa qualité d'exploitant 
à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement
 la qualité d'exploitant
, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
   

                    
38861 38803
###### Article R323-47
38862 38804

                                                                                    
38863 38805
Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale et notamment aux groupements agricoles
Lorsque le préfet délivre un agrément à un groupement agricole
 d'exploitation en commun 
reconnus, les
total, il décide des modalités d'accès des
 membres 
de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.
du groupement aux aides de la politique agricole commune.
   

                    
38875 38817
###### Article R323-50
38876 38818

                                                                                    
38877 38819
Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun 
reconnu
agréé
, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots : "
 
groupement agricole d'exploitation en commun
 " , inscrits en toutes lettres
" ou des initiales GAEC
, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
38878 38820

                                                                                    
38879 38821
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
38881 38823
###### Article R323-51
38882 38824

                                                                                    
38883 38825
L'utilisation irrégulière de la dénomination de 
"
groupement agricole d'exploitation en commun 
reconnu"
agréé, de GAEC agréé
 ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
38884 38826

                                                                                    
38885 38827
En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.
   

                    
38995 38937
##### Article D330-3
38996 38938

                                                                                    
38997 38939
La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-
2
5
 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.
   

                    
39157
####### Article D332-1
39158

                        
39159
Le retrait des terres arables prévu par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 1272-88 de la Commission du 29 avril 1988 est applicable dans les conditions définies par ces règlements et par la présente section.
   

                    
39161
####### Article D332-2
39162

                        
39163
En application du règlement (CEE) n° 1273-88 de la Commission du 29 avril 1988, les zones pour lesquelles le retrait des terres arables ne s'applique pas sont délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
39165
####### Article D332-3
39166

                        
39167
La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
39168

                        
39169
Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.
   

                    
39173
####### Article D332-4
39174

                        
39175
Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
39176

                        
39177
Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
39178

                        
39179
Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
   

                    
39181
####### Article D332-5
39182

                        
39183
Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.
39184

                        
39185
Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.
39186

                        
39187
Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.
39188

                        
39189
Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.
   

                    
39191
####### Article D332-6
39192

                        
39193
Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
39194

                        
39195
Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.
   

                    
39197
####### Article D332-7
39198

                        
39199
Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.
   

                    
39201
####### Article D332-8
39202

                        
39203
Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.
   

                    
39205
####### Article D332-9
39206

                        
39207
Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.
39208

                        
39209
En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.
   

                    
39211
####### Article D332-10
39212

                        
39213
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
39214

                        
39215
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article D. 332-1 et du premier alinéa de l'article D. 332-3.
39216

                        
39217
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.
39218

                        
39219
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.
   

                    
39221
####### Article D332-11
39222

                        
39223
Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.
   

                    
39227
####### Article D332-12
39228

                        
39229
Pour l'application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
39231
####### Article D332-13
39232

                        
39233
La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article D. 332-9 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
39239
####### Article D332-14
39240

                        
39241
L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par la présente sous-section.
   

                    
39243
####### Article D332-15
39244

                        
39245
En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.
39246

                        
39247
Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.
   

                    
39249
####### Article D332-16
39250

                        
39251
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.
   

                    
39253
####### Article D332-17
39254

                        
39255
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.
39256

                        
39257
Toutefois, en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.
39258

                        
39259
La période d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.
   

                    
39261
####### Article D332-18
39262

                        
39263
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.
39264

                        
39265
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.
   

                    
39267
####### Article D332-19
39268

                        
39269
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
39271
####### Article D332-20
39272

                        
39273
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
39275
####### Article D332-21
39276

                        
39277
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
39279
####### Article D332-22
39280

                        
39281
L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) qui en assure la liquidation et le paiement.
   

                    
39285
####### Article D332-23
39286

                        
39287
L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités de gros bétail (UGB).
   

                    
39289
####### Article D332-24
39290

                        
39291
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
   

                    
39293
####### Article D332-25
39294

                        
39295
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.
39296

                        
39297
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article D. 332-29.
   

                    
39299
####### Article D332-26
39300

                        
39301
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.
39302

                        
39303
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
   

                    
39305
####### Article D332-27
39306

                        
39307
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
39309
####### Article D332-28
39310

                        
39311
La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.
   

                    
39313
####### Article D332-29
39314

                        
39315
En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article D. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.
   

                    
39317
####### Article D332-30
39318

                        
39319
Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.
   

                    
39321
####### Article D332-31
39322

                        
39323
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
39325
####### Article D332-32
39326

                        
39327
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
39329
####### Article D332-33
39330

                        
39331
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-31 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
39335
####### Article D332-34
39336

                        
39337
L'extensification de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production biologique dans les conditions définies par le titre II du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, le règlement (CEE) n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 et par la présente sous-section.
   

                    
39339
####### Article D332-35
39340

                        
39341
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit :
39342

                        
39343
1° Avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation ;
39344

                        
39345
2° S'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement (CEE) n° 2092-91 ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
39346

                        
39347
3° Soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092-91 ; ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique.
39348

                        
39349
A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus.
39350

                        
39351
L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.
39352

                        
39353
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.
   

                    
39355
####### Article D332-36
39356

                        
39357
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
   

                    
39359
####### Article D332-37
39360

                        
39361
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
39363
####### Article D332-38
39364

                        
39365
Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conformes :
39366

                        
39367
1° Pour les produits végétaux, aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092-91 et au cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
39368

                        
39369
2° Pour les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture.
   

                    
39371
####### Article D332-39
39372

                        
39373
Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
39375
####### Article D332-40
39376

                        
39377
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
39379
####### Article D332-41
39380

                        
39381
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-39 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
42286
##### Article D372-8
42287

                        
42288
Les articles D. 332-1 à D. 332-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
42388
###### Article D411-9-12-2
42389

                        
42390
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-35 est fixé à deux mois. Il court à compter de la notification au propriétaire de la lettre recommandée mentionnée à cet alinéa.
   

                    
51524
####### Article D632-4-2
51525

                        
51526
Sauf décision implicite d'extension dans les conditions prévues à l'article L. 632-4, les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle sont étendus par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
51527

                        
51528
Les arrêtés étendant des accords conclus dans le domaine du vin et des boissons alcoolisées sont également signés par le ministre chargé du budget ; ceux étendant des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle d'outre-mer sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.
51529

                        
51530
Les décisions de refus d'extension sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, à son initiative ou à la demande de l'un des autres ministres concernés.
   

                    
51532
####### Article D632-4-3
51533

                        
51534
Les dossiers de demande d'extension sont adressés au ministre chargé de l'agriculture, qui les transmet aux autres ministres compétents.
51535

                        
51536
Lorsque la composition du dossier de demande n'est pas conforme pas aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article D. 632-4-4, le ministre chargé de l'agriculture informe l'organisation interprofessionnelle que sa demande est rejetée faute de comporter certaines des pièces requises en application de cet arrêté. L'organisation interprofessionnelle concernée doit déposer une nouvelle demande, accompagnée d'un dossier conforme aux dispositions de l'arrêté susmentionné, sans toutefois être tenue de fournir de nouveau les pièces transmises au ministre chargé de l'agriculture à l'occasion de sa première demande.
51537

                        
51538
Lorsque des documents complémentaires à ceux requis en application de l'arrêté prévu à l'article D. 632-4-4 sont nécessaires à l'instruction de la demande d'extension, le ministre chargé de l'agriculture invite l'organisation interprofessionnelle concernée à les produire et fixe le délai dans lequel ces documents doivent lui parvenir. Il précise le nouveau délai à l'issue duquel la demande d'extension sera réputée acceptée.
   

                    
51540
####### Article D632-4-4
51541

                        
51542
La composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'extension d'accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle ainsi que les modalités de la consultation prévue par l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
   

                    
58223 57957
###### Article R684-4
58224 57958

                                                                                    
58225 57959
L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :
58226 57960

                                                                                    
58227 57961
1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :
58228 57962

                                                                                    
58229 57963
a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;
58230 57964

                                                                                    
58231 57965
b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;
58232 57966

                                                                                    
58233 57967
La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
58234 57968

                                                                                    
58235 57969
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
58236 57970

                                                                                    
58237 57971
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
58238 57972

                                                                                    
58239 57973
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
58240 57974

                                                                                    
58241 57975
5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
58242 57976

                                                                                    
58243 57977
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
58244 57978

                                                                                    
58245 57979
7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
58246 57980

                                                                                    
58247 57981
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
58248 57982

                                                                                    
58249 57983
9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
58250 57984

                                                                                    
58251 57985
10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;
58252 57986

                                                                                    
58253 57987
11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
58254 57988

                                                                                    
58255 57989
12° Le président 
du conseil régional
de l'assemblée
 de Guyane ou un membre élu de 
ce conseil désigné
cette assemblée désignée
 par le président ;
58256 57990

                                                                                    
58257 57991
13° Le président du conseil 
régional
exécutif
 de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
58258 57992

                                                                                    
58259 57993
14° Le président du conseil général de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
58260 57994

                                                                                    
58261 57995
15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.
   

                    
70824
######## Article D761-53-1
70825

                        
70826
Les dispositions des articles R. 751-23 à R. 751-25 sont applicables aux salariés des professions agricoles et forestières relevant du présent chapitre.
   

                    
70870
######## Article D761-60-1
70871

                        
70872
Les dispositions des articles R. 751-23 à R. 751-25 sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles et forestières relevant du présent chapitre.
   

                    
70918
###### Article D761-67
70919

                        
70920
Pour l'application de l'article L. 761-22, le conseiller en prévention des risques professionnels mentionné au 4° de l'article D. 732-41-4 est remplacé par un conseiller en prévention désigné, d'un commun accord, par les directeurs des caisses d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
70922
###### Article D761-68
70923

                        
70924
Pour l'application du 1° de l'article D. 732-41-5 et du deuxième alinéa de l'article R. 732-58-1, la notification du taux d'incapacité permanente et la notification de la date de consolidation sont remplacées par la notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911.
   

                    
70926
###### Article D761-69
70927

                        
70928
L'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale est applicable aux salariés relevant du présent chapitre.