Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version df563be)
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... ...
@@ -802,7 +802,7 @@ Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et n
802 802
 
803 803
 3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ;
804 804
 
805
-4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
805
+4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
806 806
 
807 807
 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
808 808
 
... ...
@@ -810,7 +810,7 @@ Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et n
810 810
 
811 811
 Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
812 812
 
813
-Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
813
+Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
814 814
 
815 815
 L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
816 816
 
... ...
@@ -826,13 +826,13 @@ La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord e
826 826
 
827 827
 Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
828 828
 
829
-Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91 ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d'une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même certification.
829
+Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d'une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même certification.
830 830
 
831 831
 Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 % de cette dépense, les soultes ainsi définies.
832 832
 
833 833
 Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
834 834
 
835
-Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
835
+Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
836 836
 
837 837
 Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
838 838
 
... ...
@@ -844,7 +844,7 @@ Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine c
844 844
 
845 845
 Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
846 846
 
847
-Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
847
+Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
848 848
 
849 849
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.
850 850
 
... ...
@@ -2181,7 +2181,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
2181 2181
 
2182 2182
 Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
2183 2183
 
2184
-1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
2184
+1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
2185 2185
 
2186 2186
 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;
2187 2187
 
... ...
@@ -2193,9 +2193,9 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités
2193 2193
 
2194 2194
 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois.
2195 2195
 
2196
-Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.
2196
+Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
2197 2197
 
2198
-Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande.A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
2198
+Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
2199 2199
 
2200 2200
 ####### Article L151-37
2201 2201
 
... ...
@@ -2257,7 +2257,7 @@ L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural entrant dans le cham
2257 2257
 
2258 2258
 Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
2259 2259
 
2260
-L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2260
+L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2261 2261
 
2262 2262
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
2263 2263
 
... ...
@@ -2279,9 +2279,11 @@ L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations
2279 2279
 
2280 2280
 Aux termes de l'article 1022 du code général des impôts, sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 152-4 les dispositions de l'article 1045 I du même code, ci-après reproduites :
2281 2281
 
2282
-" Art. 1045 : I.-Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
2282
+" Art. 1045 : I.-Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1,
2283
+L. 331-5,
2284
+L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
2283 2285
 
2284
-" Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière ".
2286
+Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière ".
2285 2287
 
2286 2288
 ###### Article L152-6
2287 2289
 
... ...
@@ -2803,7 +2805,7 @@ Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Ma
2803 2805
 
2804 2806
 ###### Article L181-19
2805 2807
 
2806
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2808
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2807 2809
 
2808 2810
 ###### Article L181-20
2809 2811
 
... ...
@@ -8691,10 +8693,6 @@ I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissa
8691 8693
 
8692 8694
 II.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
8693 8695
 
8694
-##### Article L372-5
8695
-
8696
-L'article L. 321-5 n'est pas applicable à Mayotte.
8697
-
8698 8696
 ##### Article L372-6
8699 8697
 
8700 8698
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 325-3, les mots : " à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code " sont supprimés.
... ...
@@ -10941,16 +10939,6 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'A
10941 10939
 
10942 10940
 Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
10943 10941
 
10944
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée chaque année en loi de finances.
10945
-
10946
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base d'un tableau de répartition établi sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
10947
-
10948
-Le total des augmentations autorisées pour l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l'année concernée.
10949
-
10950
-Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d'un taux supérieur à 3 %.
10951
-
10952
-Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
10953
-
10954 10942
 ##### Article L514-2
10955 10943
 
10956 10944
 I- Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.
... ...
@@ -15208,7 +15196,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte
15208 15196
 
15209 15197
 ###### Article L718-2-2
15210 15198
 
15211
-Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6122-1 à L. 6122-4,
15199
+Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1, L. 6121-4 à L. 6121-7, L. 6122-1 à L. 6122-4,
15212 15200
 L. 6332-23 et L. 6332-24 du code du travail, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricole et agroalimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.
15213 15201
 
15214 15202
 Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.
... ...
@@ -16236,7 +16224,11 @@ Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branch
16236 16224
 
16237 16225
 Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
16238 16226
 
16239
-Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
16227
+Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 243-7 du même code est applicable au régime agricole.
16228
+
16229
+####### Article L724-7-1
16230
+
16231
+L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.
16240 16232
 
16241 16233
 ####### Article L724-8
16242 16234
 
... ...
@@ -16376,21 +16368,17 @@ Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les
16376 16368
 
16377 16369
 ###### Article L725-12
16378 16370
 
16379
-Lorsqu'elles sont munies d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'encontre des employeurs de main-d'oeuvre agricole ou des personnes physiques non-salariées agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole habilitées à décerner la contrainte définie au 1° de l'article L. 725-3 peuvent, au moyen d'une oppostion, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et majorations et pénalités de retard au titre des régimes de protection sociale agricole bénéficiant du privilège ou ayant donné lieu à une inscription de privilège, en application de l'article L. 725-9.
16380
-
16381
-L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'organisme. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, mêmes conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civile d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
16371
+L'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.
16382 16372
 
16383
-L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
16384
-
16385
-Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution.
16373
+###### Article L725-12-1
16386 16374
 
16387
-Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.
16375
+L'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce.
16388 16376
 
16389
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
16377
+###### Article L725-12-2
16390 16378
 
16391
-###### Article L725-12-1
16379
+Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par l'organisme mentionné à l'article L. 723-3 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l'assurance vieillesse, cet organisme procède à la rectification de leurs droits.
16392 16380
 
16393
-L'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce.
16381
+En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l'employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter du paiement du redressement.
16394 16382
 
16395 16383
 ##### Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.
16396 16384
 
... ...
@@ -16572,7 +16560,7 @@ Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de p
16572 16560
 
16573 16561
 9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;
16574 16562
 
16575
-10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
16563
+10° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, fixée à l'article L. 651-2-1 du même code ;
16576 16564
 
16577 16565
 11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;
16578 16566
 
... ...
@@ -16628,7 +16616,7 @@ Le régime des exploitants agricoles peut recourir à des prêts et avances aupr
16628 16616
 
16629 16617
 ####### Article L731-10
16630 16618
 
16631
-Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
16619
+Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.
16632 16620
 
16633 16621
 ####### Article L731-10-1
16634 16622
 
... ...
@@ -16776,7 +16764,7 @@ Les personnes mentionnées au présent article cessent d'être redevables de cet
16776 16764
 
16777 16765
 Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.
16778 16766
 
16779
-Cette cotisation est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, selon un taux fixé par décret.
16767
+Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
16780 16768
 
16781 16769
 ######## Article L731-26
16782 16770
 
... ...
@@ -16978,15 +16966,9 @@ Si la caisse de mutualité sociale agricole n'en a pas pris l'initiative, l'assu
16978 16966
 
16979 16967
 ###### Article L732-9
16980 16968
 
16981
-I. - Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
16982
-
16983
-II. - Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article L. 732-8 qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
16969
+I.-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
16984 16970
 
16985
-Toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
16986
-
16987
-Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, le 1er janvier 1969, bénéficiaient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4 et L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime des assurances sociales des salariés agricoles, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué.
16988
-
16989
-III. - Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.
16971
+II.-Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes auxquels elles sont affiliées, selon des modalités définies par décret.
16990 16972
 
16991 16973
 ###### Article L732-10
16992 16974
 
... ...
@@ -17083,7 +17065,7 @@ III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une i
17083 17065
 
17084 17066
 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
17085 17067
 
17086
-2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;
17068
+2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
17087 17069
 
17088 17070
 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
17089 17071
 
... ...
@@ -17519,7 +17501,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise not
17519 17501
 
17520 17502
 ###### Article L741-1
17521 17503
 
17522
-Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret.
17504
+Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du même code.
17523 17505
 
17524 17506
 ###### Article L741-1-1
17525 17507
 
... ...
@@ -17537,7 +17519,7 @@ Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 s
17537 17519
 
17538 17520
 ###### Article L741-3
17539 17521
 
17540
-Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
17522
+Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
17541 17523
 
17542 17524
 ###### Article L741-4
17543 17525
 
... ...
@@ -17678,29 +17660,29 @@ Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec ce
17678 17660
 
17679 17661
 ###### Article L741-16
17680 17662
 
17681
-I. - Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.
17663
+I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.
17682 17664
 
17683
-Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.
17665
+Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.
17684 17666
 
17685 17667
 Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
17686 17668
 
17687
-II. - Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.
17669
+II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.
17688 17670
 
17689
-III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.
17671
+III.-(Abrogé)
17690 17672
 
17691
-IV. -Abrogé. (1)
17673
+IV.-(Abrogé)
17692 17674
 
17693
-V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
17675
+V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
17694 17676
 
17695
-VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.
17677
+VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.
17696 17678
 
17697 17679
 Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.
17698 17680
 
17699
-VII. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
17681
+VII.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
17700 17682
 
17701 17683
 ###### Article L741-16-1
17702 17684
 
17703
-I. - Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l'article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l'emploi de ces mêmes salariés :
17685
+I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l'article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l'emploi de ces mêmes salariés :
17704 17686
 
17705 17687
 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail ;
17706 17688
 
... ...
@@ -17716,11 +17698,11 @@ I. - Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modali
17716 17698
 
17717 17699
 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l'article L. 717-2-1.
17718 17700
 
17719
-II. - Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l'article L. 741-16.
17701
+II.-Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l'article L. 741-16.
17720 17702
 
17721
-Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales ou salariales prévues aux articles L. 741-5 et L. 741-16 du présent code ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
17703
+Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales prévues aux articles L. 741-5 et L. 741-16 du présent code ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
17722 17704
 
17723
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
17705
+IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
17724 17706
 
17725 17707
 ###### Article L741-17
17726 17708
 
... ...
@@ -17994,6 +17976,8 @@ Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de ris
17994 17976
 
17995 17977
 Les dispositions de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations d'accidents du travail dues au titre des salariés agricoles.
17996 17978
 
17979
+La réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code s'impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5 du même code.
17980
+
17997 17981
 ####### Article L751-20
17998 17982
 
17999 17983
 La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.
... ...
@@ -18258,9 +18242,17 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
18258 18242
 
18259 18243
 ####### Article L752-5
18260 18244
 
18261
-Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
18245
+Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail :
18246
+
18247
+1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ;
18248
+
18249
+2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 ;
18250
+
18251
+3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10.
18252
+
18253
+Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai, déterminé par décret, à compter du point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale.
18262 18254
 
18263
-Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.
18255
+L'indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.
18264 18256
 
18265 18257
 ####### Article L752-6
18266 18258
 
... ...
@@ -18631,7 +18623,7 @@ Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départemen
18631 18623
 
18632 18624
 Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.
18633 18625
 
18634
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.
18626
+Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.
18635 18627
 
18636 18628
 Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
18637 18629
 
... ...
@@ -18687,7 +18679,7 @@ L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire oblig
18687 18679
 
18688 18680
 Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18689 18681
 
18690
-Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées à l'article L. 761-5, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 et au premier alinéa de l'article L. 380-2 du même code.
18682
+Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées à l'article L. 761-5, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du même code.
18691 18683
 
18692 18684
 L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.
18693 18685
 
... ...
@@ -18799,7 +18791,7 @@ Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les dé
18799 18791
 
18800 18792
 Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l'article L. 761-23.
18801 18793
 
18802
-#### Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer
18794
+#### Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
18803 18795
 
18804 18796
 ##### Section 1 : Dispositions communes et diverses.
18805 18797
 
... ...
@@ -18815,7 +18807,15 @@ Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mu
18815 18807
 
18816 18808
 ###### Article L762-1-1
18817 18809
 
18818
-Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
18810
+Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
18811
+
18812
+###### Article L762-1-2
18813
+
18814
+A Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l'exception du service des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l'appui technique local qu'apporte cette dernière, notamment pour l'accueil des prestataires.
18815
+
18816
+Le service des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assuré par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
18817
+
18818
+Pour les besoins de l'application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre.
18819 18819
 
18820 18820
 ###### Article L762-2
18821 18821
 
... ...
@@ -18829,6 +18829,8 @@ Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés des caisses d
18829 18829
 
18830 18830
 Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
18831 18831
 
18832
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés des caisses mentionnées à l'article L. 762-1-2.
18833
+
18832 18834
 ###### Article L762-4
18833 18835
 
18834 18836
 Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1 et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.
... ...
@@ -18837,15 +18839,17 @@ Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser l
18837 18839
 
18838 18840
 ###### Article L762-5
18839 18841
 
18840
-Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles.
18842
+Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles.
18841 18843
 
18842
-Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
18844
+Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
18843 18845
 
18844 18846
 ##### Section 2 : Prestations familiales.
18845 18847
 
18846 18848
 ###### Article L762-6
18847 18849
 
18848
-Les non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-22 du code de la sécurité sociale.
18850
+Les non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-22 du code de la sécurité sociale.
18851
+
18852
+Les non-salariés agricoles exerçant leur activité à Mayotte bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
18849 18853
 
18850 18854
 ###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
18851 18855
 
... ...
@@ -18857,7 +18861,9 @@ Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette s
18857 18861
 
18858 18862
 En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
18859 18863
 
18860
-Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
18864
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret.
18865
+
18866
+Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application du présent article, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
18861 18867
 
18862 18868
 ####### Article L762-8
18863 18869
 
... ...
@@ -18885,7 +18891,7 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par ch
18885 18891
 
18886 18892
 ###### Article L762-13
18887 18893
 
18888
-Les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles figurant aux titres II et III du présent livre sont applicables aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
18894
+Les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles figurant aux titres II et III du présent livre sont applicables aux personnes résidant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
18889 18895
 
18890 18896
 ###### Article L762-13-1
18891 18897
 
... ...
@@ -18899,7 +18905,7 @@ Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliq
18899 18905
 
18900 18906
 ###### Article L762-15
18901 18907
 
18902
-Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions de l'article L. 723-9 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente section.
18908
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions de l'article L. 723-9 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente section.
18903 18909
 
18904 18910
 ###### Article L762-16
18905 18911
 
... ...
@@ -18909,7 +18915,7 @@ Des décrets fixent les modalités d'application du régime mentionné à la pr
18909 18915
 
18910 18916
 ####### Article L762-17
18911 18917
 
18912
-Pour l'application du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située dans un département d'outre-mer et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article L. 762-7.
18918
+Pour l'application du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article L. 762-7.
18913 18919
 
18914 18920
 Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
18915 18921
 
... ...
@@ -18979,15 +18985,17 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par ch
18979 18985
 
18980 18986
 ####### Article L762-25
18981 18987
 
18982
-Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section.
18988
+Les caisses générales de sécurité sociale compétentes en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et la caisse compétente pour Mayotte sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section.
18983 18989
 
18984 18990
 ##### Section 4 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
18985 18991
 
18986 18992
 ###### Article L762-26
18987 18993
 
18988
-Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
18994
+Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
18989 18995
 
18990
-Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
18996
+Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-1 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
18997
+
18998
+La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 est chargée de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18.
18991 18999
 
18992 19000
 ###### Article L762-27
18993 19001
 
... ...
@@ -19037,15 +19045,15 @@ Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre
19037 19045
 
19038 19046
 ###### Article L762-34
19039 19047
 
19040
-Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
19048
+Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
19041 19049
 
19042
-Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
19050
+Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
19043 19051
 
19044 19052
 ##### Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
19045 19053
 
19046 19054
 ###### Article L762-35
19047 19055
 
19048
-Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
19056
+Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
19049 19057
 
19050 19058
 ###### Article L762-36
19051 19059
 
... ...
@@ -19055,7 +19063,7 @@ Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le bailleur et le p
19055 19063
 
19056 19064
 ###### Article L762-37
19057 19065
 
19058
-Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.
19066
+Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret.
19059 19067
 
19060 19068
 ###### Article L762-38
19061 19069
 
... ...
@@ -19063,7 +19071,7 @@ Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30
19063 19071
 
19064 19072
 ###### Article L762-39
19065 19073
 
19066
-Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
19074
+Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
19067 19075
 
19068 19076
 #### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
19069 19077
 
... ...
@@ -23038,7 +23046,7 @@ Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils généraux des
23038 23046
 
23039 23047
 ####### Article R123-31
23040 23048
 
23041
-En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil général constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30.
23049
+En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil général constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30.
23042 23050
 
23043 23051
 Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4.
23044 23052
 
... ...
@@ -23954,7 +23962,7 @@ Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 15 du décret n°
23954 23962
 
23955 23963
 Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet. La décision du préfet est notifiée aux candidats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quatre mois de l'arrêté autorisant l'association ou modifiant le périmètre de celle-ci.
23956 23964
 
23957
-Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 13-62 à R. 13-78 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
23965
+Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
23958 23966
 
23959 23967
 ###### Article R136-10
23960 23968
 
... ...
@@ -24922,7 +24930,7 @@ Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en car
24922 24930
 
24923 24931
 ####### Article R151-43
24924 24932
 
24925
-L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
24933
+L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
24926 24934
 
24927 24935
 ####### Article R151-44
24928 24936
 
... ...
@@ -25026,7 +25034,7 @@ L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la dat
25026 25034
 
25027 25035
 ###### Article R152-7
25028 25036
 
25029
-Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 11-22 et R. 11-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25037
+Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25030 25038
 
25031 25039
 Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
25032 25040
 
... ...
@@ -25048,7 +25056,7 @@ A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum d
25048 25056
 
25049 25057
 ###### Article R152-10
25050 25058
 
25051
-Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25059
+Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25052 25060
 
25053 25061
 Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
25054 25062
 
... ...
@@ -25098,7 +25106,7 @@ La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'étab
25098 25106
 
25099 25107
 ###### Article R152-19
25100 25108
 
25101
-Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25109
+Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25102 25110
 
25103 25111
 Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoirement que les documents suivants :
25104 25112
 
... ...
@@ -25110,13 +25118,13 @@ Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoir
25110 25118
 
25111 25119
 ###### Article R152-20
25112 25120
 
25113
-Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :
25121
+Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :
25114 25122
 
25115
-1° Le plan parcellaire mentionné à l'article R. 11-19 dudit code comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;
25123
+1° Le plan parcellaire mentionné au 1° du I de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;
25116 25124
 
25117
-2° La notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article R. 11-22 dudit code doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;
25125
+2° La notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;
25118 25126
 
25119
-3° A l'arrêté préfectoral, mentionné au premier alinéa de l'article R. 11-28 dudit code, est substitué un arrêté définissant les servitudes.
25127
+3° A l'arrêté préfectoral, mentionné à l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est substitué un arrêté définissant les servitudes.
25120 25128
 
25121 25129
 ###### Article R152-21
25122 25130
 
... ...
@@ -25128,7 +25136,7 @@ Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'ext
25128 25136
 
25129 25137
 ###### Article R152-22
25130 25138
 
25131
-Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25139
+Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25132 25140
 
25133 25141
 ###### Article R152-23
25134 25142
 
... ...
@@ -25136,7 +25144,7 @@ Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute
25136 25144
 
25137 25145
 S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation en vue de l'intervention d'une ordonnance prononçant le transfert de la propriété et en vue de la détermination du montant de l'indemnité. L'arrêté définissant la servitude tient lieu d'arrêté de cessibilité.
25138 25146
 
25139
-Il est procédé, sous réserve des adaptations nécessaires, conformément aux articles R. 12-1 à R. 12-5 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25147
+Il est procédé, sous réserve des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25140 25148
 
25141 25149
 ###### Article R152-24
25142 25150
 
... ...
@@ -25214,7 +25222,7 @@ Sont joints à cette demande :
25214 25222
 
25215 25223
 Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.
25216 25224
 
25217
-L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25225
+L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code.
25218 25226
 
25219 25227
 Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.
25220 25228
 
... ...
@@ -26694,6 +26702,10 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article D. 112-54, les sixième et septième
26694 26702
 
26695 26703
 " ― le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ”.
26696 26704
 
26705
+###### Article R182-25
26706
+
26707
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 113-1, les mots : " Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ” sont remplacés par les mots : " A Mayotte, à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 762-1-2 ”.
26708
+
26697 26709
 ##### Section 6 : Aménagement foncier et opérateur foncier
26698 26710
 
26699 26711
 ###### Article R182-26
... ...
@@ -36461,7 +36473,7 @@ II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distr
36461 36473
 - la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
36462 36474
 - le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;
36463 36475
 
36464
-2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
36476
+2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
36465 36477
 
36466 36478
 - le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
36467 36479
 - le code postal de l'utilisateur final ;
... ...
@@ -36471,6 +36483,8 @@ II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distr
36471 36483
 
36472 36484
 - l'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;
36473 36485
 - la quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;
36486
+- le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ; (1)
36487
+- le code postal de l'utilisateur final ; (1)
36474 36488
 - pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
36475 36489
 
36476 36490
 a) Le nom commercial du produit ;
... ...
@@ -36481,7 +36495,7 @@ c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues,
36481 36495
 
36482 36496
 d) Le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.
36483 36497
 
36484
-III.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ", cette date est celle de l'encaissement du prix.
36498
+III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 est celle de l'encaissement du prix.
36485 36499
 
36486 36500
 Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :
36487 36501
 
... ...
@@ -36500,7 +36514,7 @@ Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.
36500 36514
 
36501 36515
 ####### Article R254-23-1
36502 36516
 
36503
-I.-Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du II de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés tiennent pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1, le registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité mentionné au II de l'article L. 254-6.
36517
+I. - Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du II de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés tiennent pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1, le registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité mentionné au II de l'article L. 254-6.
36504 36518
 
36505 36519
 Ce registre comporte, pour chaque établissement et pour chaque produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement des semences pour le compte de leur utilisateur final quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :
36506 36520
 
... ...
@@ -36513,7 +36527,7 @@ Ce registre comporte, pour chaque établissement et pour chaque produit phytopha
36513 36527
 - le numéro d'agrément de l'établissement d'achat du produit, ou à défaut, son numéro d'identification SIRET ou, en l'absence de ce numéro, sa localisation géographique ;
36514 36528
 - le montant de redevance correspondant à la quantité de produit utilisée, établis à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.
36515 36529
 
36516
-II.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
36530
+II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
36517 36531
 
36518 36532
 Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et utilisé dans le cadre d'un traitement réalisé pour le compte d'une personne assujettie à la redevance pour pollutions diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché et l'indication des quantités utilisées au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes, des produits phytopharmaceutiques achetés.
36519 36533
 
... ...
@@ -36521,7 +36535,7 @@ Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.
36521 36535
 
36522 36536
 ####### Article R254-23-2
36523 36537
 
36524
-I.-Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications suivantes :
36538
+I. - Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications suivantes :
36525 36539
 
36526 36540
 1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
36527 36541
 
... ...
@@ -36550,7 +36564,7 @@ d) Le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir d
36550 36564
 
36551 36565
 Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures recensent toutes les mentions précédemment citées.
36552 36566
 
36553
-II.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
36567
+II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
36554 36568
 
36555 36569
 Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.
36556 36570
 
... ...
@@ -36568,11 +36582,15 @@ Les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et 
36568 36582
 
36569 36583
 ####### Article R254-26
36570 36584
 
36571
-Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné aux articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices.
36585
+Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices :
36586
+
36587
+1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du III de l'article R. 254-23 du présent code relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
36572 36588
 
36573
-Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander à ces personnes de leur communiquer toute information contenue dans le registre.
36589
+2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
36574 36590
 
36575
-La demande est formulée directement auprès des personnes concernées, qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.
36591
+3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
36592
+
36593
+4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
36576 36594
 
36577 36595
 ##### Section 3 : Inspections et contrôles.
36578 36596
 
... ...
@@ -38846,6 +38864,26 @@ L'utilisation irrégulière de la dénomination de "groupement agricole d'exploi
38846 38864
 
38847 38865
 En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.
38848 38866
 
38867
+##### Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune
38868
+
38869
+###### Article R323-52
38870
+
38871
+Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 8,11,41 et 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et par l'article 31 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) selon les modalités suivantes :
38872
+
38873
+1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
38874
+
38875
+2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
38876
+
38877
+3° Les seuils d'aides et plafonds des dispositifs de la politique agricole commune sont appliqués à chacune de ces parts.
38878
+
38879
+###### Article R323-53
38880
+
38881
+Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, autres que celles mentionnées à l'article R. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement.
38882
+
38883
+###### Article R323-54
38884
+
38885
+Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.
38886
+
38849 38887
 #### Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée
38850 38888
 
38851 38889
 ##### Article D324-2
... ...
@@ -42215,9 +42253,11 @@ Pour son application à Mayotte, l'article R. 313-2 est ainsi rédigé :
42215 42253
 
42216 42254
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 313-6, le dernier alinéa n'est pas applicable.
42217 42255
 
42218
-##### Article R372-5
42256
+##### Article R372-6
42257
+
42258
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 323-45, le premier alinéa est ainsi rédigé :
42219 42259
 
42220
-L'article R. 321-1 n'est pas applicable à Mayotte.
42260
+" Pour l'application des chapitres II et III du titre VI du livre VII ainsi que des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation lorsqu'ils sont titulaires de parts de capital ou dans celle des salariés lorsqu'ils sont associés non titulaires de parts de capital. ”
42221 42261
 
42222 42262
 ##### Article R372-7
42223 42263
 
... ...
@@ -48649,23 +48689,6 @@ Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
48649 48689
 
48650 48690
 Le deuxième alinéa de l'article D. 511-1 n'est pas applicable à Mayotte.
48651 48691
 
48652
-##### Article R571-4
48653
-
48654
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-3 :
48655
-
48656
-- la référence à l'article R. 821-14 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 ;
48657
-- au troisième alinéa, le mot : "neuf" est remplacé par le mot :
48658
-
48659
-"six" et les mots : "deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés" sont remplacés par les mots : "un élu au titre du collège des salariés" ;
48660
-
48661
-- au quatrième alinéa, les mots : "en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990" sont remplacés par les mots :
48662
-
48663
-"satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 572-36" ;
48664
-
48665
-- au cinquième alinéa, les mots : "de deux représentants des sociétés coopératives agricoles" sont supprimés ;
48666
-- au sixième alinéa, les mots : "le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles" sont supprimés ;
48667
-- au septième alinéa, les mots : "et des sociétés coopératives agricoles" sont supprimés.
48668
-
48669 48692
 ##### Article R571-5
48670 48693
 
48671 48694
 Les dispositions prévues au 2, au 4, aux a, c et d du 5 et au 6 de l'article R. 511-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
... ...
@@ -48736,9 +48759,9 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est c
48736 48759
 
48737 48760
 ##### Article R571-10
48738 48761
 
48739
-Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 511-11 ne sont pas applicables à Mayotte.
48762
+Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 511-11 ne sont pas applicables à Mayotte.
48740 48763
 
48741
-Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : "les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole" sont remplacés par les mots : "les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture" et l'avant-dernière phrase est supprimée.
48764
+Pour l'application du troisième alinéa du même article, l'avant-dernière phrase est supprimée.
48742 48765
 
48743 48766
 ##### Article R571-11
48744 48767
 
... ...
@@ -52976,7 +52999,7 @@ Elles donnent lieu à l'établissement d'un rapport transmis au directeur de l'I
52976 52999
 
52977 53000
 ###### Article R643-1
52978 53001
 
52979
-Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
53002
+Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
52980 53003
 
52981 53004
 ###### Article R643-2
52982 53005
 
... ...
@@ -54560,6 +54583,22 @@ La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relat
54560 54583
 
54561 54584
 L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure, sous réserve des compétences exercées par les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de livres généalogiques ainsi que l'inscription dans ces livres. Sous les mêmes réserves, il est chargé de l'application des règlements de livres généalogiques, assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de livres généalogiques et certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un livre généalogique.
54562 54585
 
54586
+######## Article D653-40-1
54587
+
54588
+Lorsque l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions dévolues aux organismes de sélection en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 653-12, il y associe l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant.
54589
+
54590
+Il demande à cet organisme de lui proposer des objectifs de sélection, le consulte sur toute question liée à l'exercice de ses missions d'organisme de sélection et l'informe annuellement des inscriptions dans le livre généalogique.
54591
+
54592
+######## Article D653-40-2
54593
+
54594
+L'Institut français du cheval et de l'équitation établit la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races pour lesquelles aucun organisme de sélection n'a été agréé.
54595
+
54596
+Le projet de liste est publié sur le site internet de l'Institut pendant une durée d'un mois. Pendant la durée de cette publication et au plus tard dix jours après qu'elle ait pris fin, l'Institut reçoit toute observation sur ce projet, assortie, le cas échéant, de pièces justificatives.
54597
+
54598
+A l'issue de la procédure et après examen des éventuelles observations, l'Institut publie, sur son site internet, la liste définitive des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées.
54599
+
54600
+La procédure définie au présent article est renouvelée tous les cinq ans.
54601
+
54563 54602
 ##### Section 5 : Les établissements de l'élevage
54564 54603
 
54565 54604
 ###### Article R653-42
... ...
@@ -59431,7 +59470,7 @@ Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 ne doit pas être s
59431 59470
 
59432 59471
 Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.
59433 59472
 
59434
-Les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
59473
+Les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 342-1 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
59435 59474
 
59436 59475
 Les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
59437 59476
 
... ...
@@ -64477,7 +64516,7 @@ Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prél
64477 64516
 
64478 64517
 La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
64479 64518
 
64480
-Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues aux articles D. 731-20 et D. 731-21.
64519
+Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités à l'article R. 731-20.
64481 64520
 
64482 64521
 ######### Article R731-20
64483 64522
 
... ...
@@ -64509,13 +64548,9 @@ III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les
64509 64548
 
64510 64549
 IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
64511 64550
 
64512
-######### Article D731-21
64513
-
64514
-Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.
64551
+######### Article R731-21
64515 64552
 
64516
-La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article D. 731-17 donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.
64517
-
64518
-Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies aux premier et deuxième alinéas peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
64553
+La production de déclarations de revenus professionnels incomplètes ou inexactes entraîne l'application d'une majoration de 10 % des cotisations dues.
64519 64554
 
64520 64555
 ######## Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.
64521 64556
 
... ...
@@ -64609,7 +64644,7 @@ En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exp
64609 64644
 
64610 64645
 Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'installation.
64611 64646
 
64612
-Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.
64647
+Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.
64613 64648
 
64614 64649
 ######### Article D731-31
64615 64650
 
... ...
@@ -64926,7 +64961,7 @@ A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant
64926 64961
 
64927 64962
 ######### Article R731-69
64928 64963
 
64929
-I.-Les majorations prévues aux articles L. 731-22, R. 731-68, D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
64964
+I.-Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
64930 64965
 
64931 64966
 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
64932 64967
 
... ...
@@ -64956,7 +64991,7 @@ Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûret
64956 64991
 
64957 64992
 ######### Article R731-75
64958 64993
 
64959
-I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R. 731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article.
64994
+I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et des pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article.
64960 64995
 
64961 64996
 La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
64962 64997
 
... ...
@@ -64970,7 +65005,7 @@ Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise.
64970 65005
 
64971 65006
 Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
64972 65007
 
64973
-III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
65008
+III.-Les conditions dans lesquelles doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
64974 65009
 
64975 65010
 ######### Article D731-76
64976 65011
 
... ...
@@ -64982,7 +65017,11 @@ Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par
64982 65017
 
64983 65018
 ######## Article D731-77
64984 65019
 
64985
-La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué le taux mentionné à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.
65020
+La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
65021
+
65022
+######## Article D731-78
65023
+
65024
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code.
64986 65025
 
64987 65026
 ######## Article D731-79
64988 65027
 
... ...
@@ -65294,7 +65333,13 @@ Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collabor
65294 65333
 
65295 65334
 ######## Article D731-124
65296 65335
 
65297
-Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 1,94 %.
65336
+Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à :
65337
+
65338
+a) 2,04 % pour l'année 2015 ;
65339
+
65340
+b) 2,14 % pour l'année 2016 ;
65341
+
65342
+c) 2,24 % à compter de l'année 2017.
65298 65343
 
65299 65344
 ####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
65300 65345
 
... ...
@@ -65360,7 +65405,7 @@ Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont
65360 65405
 
65361 65406
 ######## Article D731-131
65362 65407
 
65363
-Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à D. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.
65408
+Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.
65364 65409
 
65365 65410
 Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.
65366 65411
 
... ...
@@ -65498,17 +65543,35 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité
65498 65543
 
65499 65544
 ####### Article R732-3
65500 65545
 
65501
-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
65546
+I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
65547
+
65548
+II.-L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé ainsi que de ses possibilités de reclassement :
65549
+
65550
+1° Soit après consolidation de la blessure à la suite d'un accident de la vie privée ;
65502 65551
 
65503
-L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.
65552
+2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 ;
65504 65553
 
65505
-Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent au regard des qualités mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ou à l'article R. 731-84 les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa.
65554
+3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 ;
65506 65555
 
65507
-La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
65556
+4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
65508 65557
 
65509
-La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
65558
+III.-Pour recevoir une pension d'invalidité, les intéressés justifient qu'ils remplissent les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
65510 65559
 
65511
-La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
65560
+IV.-La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen permettant à la caisse de prouver qu'elle a accompli cette formalité, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à laquelle il ne peut plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, en raison de la stabilisation dudit état.
65561
+
65562
+La caisse lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
65563
+
65564
+V.-A défaut d'initiative de la caisse, l'assuré peut adresser lui-même une demande de pension d'invalidité.
65565
+
65566
+Cette demande doit être adressée aux services de la caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de constatation médicale de l'état d'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de stabilisation de l'état de l'assuré telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des indemnités journalières ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder ces prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est imparti pour présenter lui-même sa demande. A défaut de cette information, ce délai n'est pas opposable à l'assuré.
65567
+
65568
+VI.-Quelle que soit la date de la demande, la pension d'invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.
65569
+
65570
+VII.-La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
65571
+
65572
+VIII.-La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
65573
+
65574
+IX.-La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
65512 65575
 
65513 65576
 ####### Article R732-3-1
65514 65577
 
... ...
@@ -65548,17 +65611,13 @@ Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'en
65548 65611
 
65549 65612
 ####### Article R732-7
65550 65613
 
65551
-Pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues à l'article R. 732-3, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 732-2 concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont, en outre, applicables.
65552
-
65553
-La demande de pension d'invalidité n'est pas recevable si elle est formulée après expiration de la période d'assujettissement à l'assurance.
65614
+Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.
65554 65615
 
65555 65616
 Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.
65556 65617
 
65557 65618
 ####### Article R732-8
65558 65619
 
65559
-Les organismes assureurs sont tenus de statuer sur les demandes de pension d'invalidité dans les deux mois de la réception du dossier y afférent.
65560
-
65561
-Ils peuvent provoquer, à tout moment, tous contrôles utiles sur la capacité de travail du pensionné.
65620
+La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa du IV de l'article R. 732-3, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré.
65562 65621
 
65563 65622
 ####### Article R732-9
65564 65623
 
... ...
@@ -65842,7 +65901,7 @@ Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'articl
65842 65901
 
65843 65902
 I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 :
65844 65903
 
65845
-1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
65904
+1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date,, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
65846 65905
 
65847 65906
 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
65848 65907
 
... ...
@@ -67122,6 +67181,8 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
67122 67181
 
67123 67182
 La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2014 à 0,336 2 euros.
67124 67183
 
67184
+####### Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire
67185
+
67125 67186
 ###### Sous-section 4 : Retraite progressive
67126 67187
 
67127 67188
 ####### Paragraphe 1 : Conditions et modalités de liquidation et de calcul de la fraction de pension ainsi que de la pension définitive.
... ...
@@ -67587,13 +67648,9 @@ En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance d
67587 67648
 
67588 67649
 ##### Section 2 : Prestations familiales.
67589 67650
 
67590
-###### Article D741-32
67591
-
67592
-Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.
67593
-
67594 67651
 ###### Article D741-33
67595 67652
 
67596
-La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
67653
+La cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
67597 67654
 
67598 67655
 ###### Article D741-34
67599 67656
 
... ...
@@ -67615,15 +67672,15 @@ I.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-
67615 67672
 
67616 67673
 2° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est fixé au II de l'article 9 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
67617 67674
 
67618
-3° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles et pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation, à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des dépenses de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est fixé au 2° de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques.
67675
+3° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles et pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation, à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des dépenses de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est égal au taux fixé à l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques, réduit de 1,05 point .
67619 67676
 
67620 67677
 Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes est fixé selon les modalités prévues à l'article D. 711-4 du même code.
67621 67678
 
67622 67679
 II.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20, le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
67623 67680
 
67624
-1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 15,80 % du montant de la rente perçue par l'assuré dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
67681
+1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 15,80 % du montant de la rente perçue par l'assuré dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
67625 67682
 
67626
-2° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité, les taux des cotisations, à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectées à la couverture des dépenses de l'assurance vieillesse et invalidité (pensions) du régime des salariés agricoles, sont respectivement fixés à l'article 1er bis et au 4 de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 susmentionné.
67683
+2° Abrogé
67627 67684
 
67628 67685
 <div/>
67629 67686
 
... ...
@@ -67865,33 +67922,17 @@ Pour l'application des plafonds journaliers prévus au troisième alinéa de l'a
67865 67922
 
67866 67923
 Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
67867 67924
 
67868
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :
67925
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :
67869 67926
 
67870 67927
 1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ;
67871 67928
 
67872 67929
 2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %.
67873 67930
 
67874
-######## Article D741-72
67875
-
67876
-Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
67877
-
67878
-1° Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à l'exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
67931
+En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, aucune cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès n'est due sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
67879 67932
 
67880
-2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
67881
-
67882
-a) Allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager, prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du code de la sécurité sociale ;
67883
-
67884
-b) Allocation aux mères de famille, prévue à l'article L. 813-1 du code de la sécurité sociale ;
67885
-
67886
-c) Allocation aux vieux travailleurs non salariés, prévue à l'article L. 812-1 du code de la sécurité sociale ;
67887
-
67888
-d) Allocation spéciale, prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale ;
67889
-
67890
-e) Majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
67891
-
67892
-f) Allocation viagère aux rapatriés âgés, prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
67933
+######## Article D741-72
67893 67934
 
67894
-Le bénéfice de l'exonération est également accordé à toute personne, dès lors qu'elle perçoit l'un des avantages énumérés au 2° ci-dessus.
67935
+Les personnes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale bénéficient, au titre des avantages de retraite mentionnés au b du 1° du I de l'article L. 741-9 du présent code qu'elles perçoivent, de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 du présent code pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.
67895 67936
 
67896 67937
 ######## Article D741-73
67897 67938
 
... ...
@@ -67901,11 +67942,7 @@ Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un dé
67901 67942
 
67902 67943
 ######## Article D741-74
67903 67944
 
67904
-En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° de l'article D. 741-72 doivent adresser un avis de non-imposition.
67905
-
67906
-En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les autres avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant du régime des assurances sociales agricoles, les pensionnés font connaître, aux débiteurs de ces avantages par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 741-72.
67907
-
67908
-Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
67945
+Les dispositions de l'article D. 242-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires des avantages de retraite relevant du régime des personnes salariées des professions agricoles.
67909 67946
 
67910 67947
 ######## Article D741-75
67911 67948
 
... ...
@@ -68069,7 +68106,7 @@ Pour l'application de l'article L. 741-27 du présent code, les dispositions des
68069 68106
 
68070 68107
 ###### Article D741-102
68071 68108
 
68072
-Sous réserve de la substitution de la référence à l'article L. 741-10 du présent code à celle de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code et répondant aux conditions fixées au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
68109
+Sous réserve de la substitution de la référence à l'article L. 741-10 du présent code à celle de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code et répondant aux conditions fixées au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
68073 68110
 
68074 68111
 ###### Article D741-104
68075 68112
 
... ...
@@ -68767,9 +68804,7 @@ Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un s
68767 68804
 
68768 68805
 ####### Article R751-47
68769 68806
 
68770
-Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R. 751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier.
68771
-
68772
-Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
68807
+Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu par le présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 751-48 et R. 751-57 du présent code. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 751-19 du présent code.
68773 68808
 
68774 68809
 La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
68775 68810
 
... ...
@@ -68811,15 +68846,15 @@ La caisse de mutualité sociale agricole met en œuvre les dispositions des arti
68811 68846
 
68812 68847
 Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :
68813 68848
 
68814
-1° 1/30,42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
68849
+1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que celui mentionné au 2° ;
68815 68850
 
68816
-2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
68851
+2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
68817 68852
 
68818
-3° 1/30,42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
68853
+3° Abrogé ;
68819 68854
 
68820
-4° 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.
68855
+4° Abrogé.
68821 68856
 
68822
-L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
68857
+L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.
68823 68858
 
68824 68859
 ######## Article R751-49
68825 68860
 
... ...
@@ -68845,7 +68880,7 @@ Toutefois :
68845 68880
 
68846 68881
 2° Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d'emploi au cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail.
68847 68882
 
68848
-L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
68883
+L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.
68849 68884
 
68850 68885
 ######## Article R751-52
68851 68886
 
... ...
@@ -70336,19 +70371,21 @@ Toutefois, pour l'application du III de l'article R. 454-4 :
70336 70371
 
70337 70372
 ####### Article D752-65
70338 70373
 
70339
-Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
70374
+Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
70375
+
70376
+Si la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà des délais mentionnés au premier alinéa, les indemnités journalières sont attribuées à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse. ;
70340 70377
 
70341 70378
 En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.
70342 70379
 
70343 70380
 Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
70344 70381
 
70345
-1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;
70382
+1° Deux sont adressés à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est assurée la victime ;
70346 70383
 
70347
-2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au ministre chargé de l'agriculture ;
70384
+2° Un est adressé au ministre chargé de l'agriculture ;
70348 70385
 
70349 70386
 3° Le dernier est remis à la victime.
70350 70387
 
70351
-La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident.
70388
+La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'en établir les circonstances.
70352 70389
 
70353 70390
 Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
70354 70391
 
... ...
@@ -71363,12 +71400,14 @@ Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 762-1
71363 71400
 
71364 71401
 ###### Article D762-26-1
71365 71402
 
71366
-Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section II du chapitre II du titre III sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
71403
+Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section II du chapitre II du titre III sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
71367 71404
 
71368 71405
 1° La référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 762-18-1 ;
71369 71406
 
71370 71407
 2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la caisse mentionnée à l'article L. 762-1 exerce les fonctions dévolues à la caisse de Mutualité sociale agricole.
71371 71408
 
71409
+3° A Mayotte, la Caisse de mutualité sociale agricole compétente est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2.
71410
+
71372 71411
 ###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
71373 71412
 
71374 71413
 ####### Article D762-27
... ...
@@ -71936,15 +71975,15 @@ a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
71936 71975
 
71937 71976
 b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88.
71938 71977
 
71939
-#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer.
71978
+#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
71940 71979
 
71941 71980
 ##### Article R763-1
71942 71981
 
71943
-Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des départements mentionnés à l'article L. 762-1.
71982
+La protection sociale des salariés employés dans le secteur agricole est régie :
71944 71983
 
71945
-##### Article D763-2
71984
+1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) ;
71946 71985
 
71947
-Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) sont applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des départements mentionnés à l'article L. 762-1.
71986
+2° A Mayotte, par les dispositions réglementaires prises pour l'application des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.
71948 71987
 
71949 71988
 #### Chapitre III bis : Réglementation du travail       des salariés agricoles à Mayotte
71950 71989
 
... ...
@@ -77787,3831 +77826,10104 @@ Les articles R. 814-33 à R. 814-40 et D. 814-44 à D. 814-47 ne sont pas applic
77787 77826
 
77788 77827
 Les articles D. 821-15 et R. 821-16 sont applicables à Mayotte.
77789 77828
 
77790
-# Annexes
77829
+## Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
77791 77830
 
77792
-## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
77831
+### Titre Ier : Dispositions communes
77793 77832
 
77794
-### Contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants.
77833
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
77795 77834
 
77796
-#### Article Annexe I à l'article D212-78
77835
+##### Article D911-1
77797 77836
 
77798
-1. Objet et domaine d'application du contrat.
77837
+La limite des affaires maritimes est fixée par le tableau annexé au décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer et par l'article 2 de ce décret.
77799 77838
 
77800
-Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6,8,9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
77839
+##### Article D911-2
77801 77840
 
77802
-Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
77841
+La limite de la salure des eaux dans les fleuves, rivières et canaux du littoral de mer du Nord, de la Manche, de l'océan Atlantique, de la Méditerranée et de la Corse est fixée conformément au tableau n° 1 annexé au présent livre.
77803 77842
 
77804
-Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
77843
+Les modalités selon lesquelles cette limite est déterminée sont arrêtées conjointement par les ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, de la mer et de l'écologie.
77805 77844
 
77806
-Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
77845
+##### Article R*911-3
77807 77846
 
77808
-En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
77847
+I. - L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre les mesures d'application du présent livre est, sauf désignation particulière :
77809 77848
 
77810
-2. Définitions.
77849
+1° Le préfet de la région Haute-Normandie pour les régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants (système géodésique WGS84) :
77811 77850
 
77812
-2.1. Envoi.
77851
+a) Point A : 48° 37'40” N - ; 01° 34'00” W ;
77813 77852
 
77814
-L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
77853
+b) Point B : 48° 49'00” N - ; 01° 49'00” W ;
77815 77854
 
77816
-2.2. Donneur d'ordre.
77855
+c) Point C : 48° 53'00'' N - ; 02° 20'00'' W, puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02'00'' N et 05° 40'00'' W ;
77817 77856
 
77818
-Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
77857
+2° Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :
77819 77858
 
77820
-2.3. Colis.
77859
+a) Point A : 47° 26'05'' N - ; 02° 28'00” W ;
77821 77860
 
77822
-Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
77861
+b) Point B : 47° 25'17” N - ; 02° 40'00” W ;
77823 77862
 
77824
-2.4. Jours non ouvrables.
77863
+c) Point C : 47° 18'48” N - ; 02° 40'00” W ;
77825 77864
 
77826
-Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
77865
+d) Point D : 47° 04'42'' N - ; 03° 04'18'' W, et de ce point plein Ouest ;
77827 77866
 
77828
-2.5. Distance-itinéraire.
77867
+3° Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre, d'une part, une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au 2° et, d'autre part, une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :
77829 77868
 
77830
-La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux transportés.
77869
+a) Point A : 46° 15'30'' N - ; 01° 12'00'' W ;
77831 77870
 
77832
-2.6. Rendez-vous.
77871
+b) Point B : 46° 15'30” N - ; 01° 17'30” W ;
77833 77872
 
77834
-Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
77873
+c) Point C : 46° 20'30'' N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou) - 01° 35'30'' W, et de ce point plein Ouest ;
77835 77874
 
77836
-2.7. Plage horaire.
77875
+4° Le préfet de la région Aquitaine pour les régions Poitou-Charentes et Aquitaine ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre, d'une part, une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au 3° et, d'autre part, la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole ;
77837 77876
 
77838
-Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
77877
+5° Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole à l'Ouest, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et italienne à l'Est, à l'exception des eaux territoriales autour de la Corse et des eaux sous souveraineté ou juridiction monégasque ;
77839 77878
 
77840
-2.8. Prise en charge.
77879
+6° Le préfet de Corse pour sa zone de compétence terrestre ainsi que pour les eaux territoriales autour de la Corse ;
77841 77880
 
77842
-Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
77881
+7° Dans les autres régions, le préfet de région et, à Paris, le préfet de police ;
77843 77882
 
77844
-2.9. Livraison.
77883
+8° Le préfet en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française au large de ces collectivités.
77845 77884
 
77846
-Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
77885
+II. - Dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, l'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre celles des mesures d'application du présent livre qui relèvent de la compétence de l'Etat est, sauf dérogation particulière :
77847 77886
 
77848
-2.10. Livraison contre remboursement.
77887
+1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
77849 77888
 
77850
-Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
77889
+2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet ;
77851 77890
 
77852
-2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
77891
+3° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République ;
77853 77892
 
77854
-Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
77893
+4° A Wallis-et-Futuna, le préfet, administrateur supérieur ;
77855 77894
 
77856
-2.12. Convoyage.
77895
+5° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le préfet, administrateur supérieur ;
77857 77896
 
77858
-Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.
77897
+6° Pour l'île de Clipperton, le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
77859 77898
 
77860
-2.13. Laissé-pour-compte.
77899
+III. - Lorsque la zone géographique concernée par les mesures d'application du présent livre ne relève pas d'une autorité administrative de l'Etat au plan local, ou relève de plusieurs autorités administratives de l'Etat au plan local, ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
77861 77900
 
77862
-Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
77901
+##### Article R*911-4
77863 77902
 
77864
-3. Informations et documents à fournir au transporteur.
77903
+Les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3 sont responsables de la police des pêches en mer et à terre. Elles animent et coordonnent l'action des services de l'Etat dans ce domaine. Elles planifient et mettent en œuvre les contrôles.
77865 77904
 
77866
-3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
77905
+#### Chapitre II : Organisations professionnelles
77867 77906
 
77868
-1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
77907
+##### Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
77869 77908
 
77870
-2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
77909
+###### Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
77871 77910
 
77872
-3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
77911
+####### Paragraphe 1 : Missions
77873 77912
 
77874
-4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
77913
+######## Article R912-1
77875 77914
 
77876
-5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
77915
+Pour l'exercice des missions définies aux a à d de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins coordonne l'action des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins.
77877 77916
 
77878
-6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ;
77917
+######## Article R912-2
77879 77918
 
77880
-7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
77919
+Pour l'exercice des missions définies au c de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixe les conditions et modalités de fonctionnement du régime de garantie contre les intempéries et avaries, par délibération approuvée par arrêté des ministres chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et chargé du budget.
77881 77920
 
77882
-8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
77921
+Il établit un statut type des caisses de garantie contre les intempéries et avaries, chargées du versement d'indemnités journalières aux équipages de navires qui, du fait d'intempéries ou d'avaries, sont immobilisés au port ou ne peuvent pratiquer la pêche. Il agrée, dans la limite d'une caisse par ressort territorial d'un comité régional ou d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, les caisses constituées conformément à ce statut type.
77883 77922
 
77884
-9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
77923
+Il assure le contrôle de l'application du régime par ces caisses, sur pièces et sur place. A cette fin, il reçoit, pour chaque exercice comptable, le rapport d'activité et les comptes certifiés de chaque caisse de garantie. Il retire l'agrément des caisses dont le fonctionnement ne répond plus aux conditions résultant des dispositions du présent article.
77885 77924
 
77886
-10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
77925
+######## Article R912-3
77887 77926
 
77888
-11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
77927
+Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur :
77889 77928
 
77890
-12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
77929
+1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L. 921-2-1 ;
77891 77930
 
77892
-13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;
77931
+2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
77893 77932
 
77894
-14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
77933
+3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries mentionnées à l'article L. 921-2-2 ;
77895 77934
 
77896
-3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
77935
+4° Le fonctionnement de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.
77897 77936
 
77898
-3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
77937
+####### Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau
77899 77938
 
77900
-3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
77939
+######## Article R912-4
77901 77940
 
77902
-3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animaux transportés.
77941
+Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante-deux membres :
77903 77942
 
77904
-4. Modification du contrat de transport.
77943
+1° Quatorze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés par le conseil de chaque comité régional ;
77905 77944
 
77906
-Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
77945
+2° Treize représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et un représentant des chefs d'entreprise d'élevage marin ;
77907 77946
 
77908
-Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
77947
+3° Trois représentants des coopératives maritimes ;
77909 77948
 
77910
-Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
77949
+4° Onze représentants des organisations de producteurs.
77911 77950
 
77912
-Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
77951
+En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
77913 77952
 
77914
-Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
77953
+######## Article R912-5
77915 77954
 
77916
-5. Matériel de transport.
77955
+Les membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
77917 77956
 
77918
-Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
77957
+######## Article R912-6
77919 77958
 
77920
-Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.
77959
+Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
77921 77960
 
77922
-6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
77961
+Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
77923 77962
 
77924
-6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
77963
+Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
77925 77964
 
77926
-6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
77965
+En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection. Cet intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance.
77927 77966
 
77928
-6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
77967
+######## Article R912-7
77929 77968
 
77930
-Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
77969
+Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, dans des conditions prévues par le règlement intérieur, douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912-4.
77931 77970
 
77932
-6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
77971
+Ces membres forment avec le président et les vice-présidents, qui en sont membres de droit, le bureau du comité national.
77933 77972
 
77934
-Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
77973
+Le président du comité national assure la présidence du bureau.
77935 77974
 
77936
-Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
77975
+####### Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
77937 77976
 
77938
-6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.
77977
+######## Article R912-8
77939 77978
 
77940
-7. Chargement, arrimage, déchargement.
77979
+Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
77941 77980
 
77942
-7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
77981
+Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
77943 77982
 
77944
-Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
77983
+Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
77945 77984
 
77946
-Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.
77985
+Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
77947 77986
 
77948
-Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse la prise en charge des animaux.
77987
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
77949 77988
 
77950
-Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.
77989
+######## Article R912-9
77951 77990
 
77952
-En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.
77991
+Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels aux cotisations professionnelles obligatoires et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
77953 77992
 
77954
-Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
77993
+######## Article R912-10
77955 77994
 
77956
-7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ ou les charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
77995
+Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
77957 77996
 
77958
-Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
77997
+Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
77959 77998
 
77960
-Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.
77999
+Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
77961 78000
 
77962
-7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
78001
+Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
77963 78002
 
77964
-8. Bâchage, débâchage.
78003
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
77965 78004
 
77966
-Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
78005
+######## Article R912-11
77967 78006
 
77968
-L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
78007
+Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
77969 78008
 
77970
-9. Livraison.
78009
+Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret et pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
77971 78010
 
77972
-La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
78011
+Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
77973 78012
 
77974
-Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.
78013
+######## Article R912-12
77975 78014
 
77976
-La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
78015
+Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les conditions de fonctionnement du comité national.
77977 78016
 
77978
-10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
78017
+######## Article R912-13
77979 78018
 
77980
-Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
78019
+Le bureau est responsable de la gestion du régime de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses agréées par lui. Ses délibérations relatives au régime de garantie contre les intempéries et avaries sont prises après avis de la commission du comité national en charge du suivi des questions sociales.
77981 78020
 
77982
-Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
78021
+######## Article R912-14
77983 78022
 
77984
-11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.
78023
+En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, notamment lorsqu'elles prévoient :
77985 78024
 
77986
-A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
78025
+1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;
77987 78026
 
77988
-L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
78027
+2° Des modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.
77989 78028
 
77990
-Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
78029
+######## Article R912-15
77991 78030
 
77992
-11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
78031
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 921-2-2, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives :
77993 78032
 
77994
-Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
78033
+1° A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ;
77995 78034
 
77996
-1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
78035
+2° A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués).
77997 78036
 
77998
-2. Pour les autres envois : de trente minutes.
78037
+######## Article R912-16
77999 78038
 
78000
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
78039
+Les délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
78001 78040
 
78002
-11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
78041
+####### Paragraphe 4 : Compétences du président
78003 78042
 
78004
-Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
78043
+######## Article R912-17
78005 78044
 
78006
-1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
78045
+Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
78007 78046
 
78008
-2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
78047
+Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
78009 78048
 
78010
-3. De quatre heures dans tous les autres cas.
78049
+Il représente le comité national en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom du comité national, après avis du bureau.
78011 78050
 
78012
-Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
78051
+Il peut être assisté d'un directeur général qu'il nomme après accord du bureau et auquel il peut déléguer sa signature pour le fonctionnement administratif et financier, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-12.
78013 78052
 
78014
-Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.
78053
+Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
78015 78054
 
78016
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
78055
+Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature à d'autres membres du bureau dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
78017 78056
 
78018
-12. Opérations de pesage.
78057
+###### Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
78019 78058
 
78020
-Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
78059
+####### Paragraphe 1 : Compétence géographique et missions
78021 78060
 
78022
-13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
78061
+######## Article R912-18
78023 78062
 
78024
-En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
78063
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités régionaux, leur siège et leur ressort géographique ainsi que le nombre de membres de leur conseil.
78025 78064
 
78026
-14. Défaillance du transporteur au chargement.
78065
+Adhèrent obligatoirement à un comité régional les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort géographique du comité régional.
78027 78066
 
78028
-En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
78067
+######## Article R912-19
78029 78068
 
78030
-1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
78069
+Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 sur :
78031 78070
 
78032
-2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
78071
+1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L. 921-2-1 ;
78033 78072
 
78034
-En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
78073
+2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
78035 78074
 
78036
-15. Empêchement au transport.
78075
+3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries, mentionnées à l'article L. 921-2-2, pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
78037 78076
 
78038
-Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
78077
+######## Article R912-20
78039 78078
 
78040
-Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
78079
+Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité des membres de son conseil, déléguer certaines de ses compétences aux comités départementaux et interdépartementaux de son ressort, à l'exception des missions définies aux b, c et e du I de l'article L. 912-3. La délibération fixe les règles de financement des missions ainsi déléguées.
78041 78080
 
78042
-Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
78081
+######## Article R912-21
78043 78082
 
78044
-En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
78083
+Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2.
78045 78084
 
78046
-16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
78085
+####### Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau
78047 78086
 
78048
-En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.
78087
+######## Article R912-22
78049 78088
 
78050
-Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.
78089
+Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder cinquante membres ainsi répartis :
78051 78090
 
78052
-Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
78091
+1° Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
78053 78092
 
78054
-17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
78093
+2° Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
78055 78094
 
78056
-17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
78095
+3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
78057 78096
 
78058
-Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :
78097
+4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ;
78059 78098
 
78060
-1. D'absence du destinataire ;
78099
+5° Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.
78061 78100
 
78062
-2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
78101
+Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
78063 78102
 
78064
-3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
78103
+En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
78065 78104
 
78066
-4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
78105
+Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.
78067 78106
 
78068
-17.2. Modalités.
78107
+######## Article R912-23
78069 78108
 
78070
-Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance.
78109
+Les membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
78071 78110
 
78072
-Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
78111
+######## Article R912-24
78073 78112
 
78074
-Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
78113
+Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
78075 78114
 
78076
-17.3. Prise en charge des frais.
78115
+Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
78077 78116
 
78078
-Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
78117
+Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
78079 78118
 
78080
-18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
78119
+En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection. Cet intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance.
78081 78120
 
78082
-La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
78121
+######## Article R912-25
78083 78122
 
78084
-Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
78123
+Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par son règlement intérieur, un maximum de douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 912-22.
78085 78124
 
78086
-Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
78125
+Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents qui en sont membres de droit, le bureau du comité régional, dont l'effectif total est fixé par le règlement intérieur.
78087 78126
 
78088
-Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
78127
+Le président du comité régional assure la présidence du bureau.
78089 78128
 
78090
-1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
78129
+####### Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
78091 78130
 
78092
-2. De la livraison contre remboursement ;
78131
+######## Article R912-26
78093 78132
 
78094
-3. Des déboursés ;
78133
+Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
78095 78134
 
78096
-4. De la déclaration de valeur ;
78135
+Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
78097 78136
 
78098
-5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
78137
+Le conseil du comité régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
78099 78138
 
78100
-6. Du mandat d'assurance ;
78139
+Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
78101 78140
 
78102
-7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
78141
+Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé des réunions du conseil auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
78103 78142
 
78104
-8. De la fourniture de paille et de litière ;
78143
+######## Article R912-27
78105 78144
 
78106
-9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
78145
+Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
78107 78146
 
78108
-10. Des soins spéciaux aux animaux ;
78147
+######## Article R912-28
78109 78148
 
78110
-11. Des opérations de pesage ;
78149
+Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
78111 78150
 
78112
-12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
78151
+######## Article R912-29
78113 78152
 
78114
-13. Des frais d'hébergement.
78153
+Le bureau du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
78115 78154
 
78116
-Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
78155
+Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
78117 78156
 
78118
-Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
78157
+Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
78119 78158
 
78120
-Tous les prix sont calculés hors taxes.
78159
+Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
78121 78160
 
78122
-19. Dommages causés au véhicule.
78161
+Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
78123 78162
 
78124
-Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
78163
+######## Article R912-30
78125 78164
 
78126
-20. Modalités de paiement.
78165
+Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret et pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
78127 78166
 
78128
-20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
78167
+######## Article R912-31
78129 78168
 
78130
-S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
78169
+En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires, dans les limites des eaux territoriales, par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 à laquelle elles sont notifiées, notamment lorsqu'elles prévoient :
78131 78170
 
78132
-20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
78171
+1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;
78133 78172
 
78134
-20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
78173
+2° Des modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés ;
78135 78174
 
78136
-20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
78175
+3° La définition des conditions de récolte des végétaux marins et de leur culture.
78137 78176
 
78138
-20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
78177
+######## Article R912-32
78139 78178
 
78140
-20.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
78179
+En application de l'article L. 921-2-2, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, à laquelle elles sont notifiées, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives :
78141 78180
 
78142
-20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
78181
+1° A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ;
78143 78182
 
78144
-21. Livraison contre remboursement.
78183
+2° A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués).
78145 78184
 
78146
-La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
78185
+######## Article R912-33
78147 78186
 
78148
-Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
78187
+Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.
78149 78188
 
78150
-Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
78189
+######## Article R912-34
78151 78190
 
78152
-La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
78191
+Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins mentionnées aux articles R. 912-31 et R. 912-32 ne peuvent être contraires aux délibérations du comité national.
78153 78192
 
78154
-La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
78193
+Elles peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les modalités de leur mise en œuvre sont définies par décision du président du comité.
78155 78194
 
78156
-22. Présomption de la perte de la marchandise.
78195
+####### Paragraphe 4 : Compétences du président
78157 78196
 
78158
-L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 ci-après.
78197
+######## Article R912-35
78159 78198
 
78160
-L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
78199
+Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
78161 78200
 
78162
-23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
78201
+Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
78163 78202
 
78164
-Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
78203
+Il représente le comité régional en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom de son comité, après avis du bureau.
78165 78204
 
78166
-Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après :
78205
+Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
78167 78206
 
78168
-1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
78207
+Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
78169 78208
 
78170
-2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros ;
78209
+###### Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
78171 78210
 
78172
-3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
78211
+####### Paragraphe 1 : Compétence géographique
78173 78212
 
78174
-4. Porcins : 270 euros ;
78213
+######## Article R912-36
78175 78214
 
78176
-5. Ovins, caprins : 160 euros ;
78215
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, leur siège et leur ressort géographique ainsi que le nombre de membres de leur conseil.
78177 78216
 
78178
-6. Equidés :
78217
+Le ressort géographique d'un comité départemental comprend l'ensemble du territoire d'un département.
78179 78218
 
78180
-- chevaux : 1 600 euros ;
78181
-- poulains, poneys : 810 euros ;
78182
-- ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
78219
+Le ressort géographique d'un comité interdépartemental comprend, sans solution de continuité côtière, l'ensemble du territoire d'au moins deux départements relevant du même comité régional.
78183 78220
 
78184
-7. Autres animaux : 14 euros/ kg.
78221
+Le ressort géographique d'un comité départemental ou interdépartemental ne peut pas correspondre au ressort géographique du comité régional.
78185 78222
 
78186
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.
78223
+Adhèrent obligatoirement à un comité départemental ou interdépartemental les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort géographique de ce comité.
78187 78224
 
78188
-Le donneur d'ordre peut en outre :
78225
+####### Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau
78189 78226
 
78190
-1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
78227
+######## Article R912-37
78191 78228
 
78192
-2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
78229
+Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres ainsi répartis :
78193 78230
 
78194
-Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.
78231
+1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
78195 78232
 
78196
-En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.
78233
+2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
78197 78234
 
78198
-24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
78235
+3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
78199 78236
 
78200
-24.1. Délai d'acheminement.
78237
+4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.
78201 78238
 
78202
-Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
78239
+Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
78203 78240
 
78204
-Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages spécifiques d'animaux.
78241
+En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
78205 78242
 
78206
-Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
78243
+Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.
78207 78244
 
78208
-Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
78245
+######## Article R912-38
78209 78246
 
78210
-24.2. Retard à la livraison.
78247
+Les membres du conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège.
78211 78248
 
78212
-Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
78249
+######## Article R912-39
78213 78250
 
78214
-24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
78251
+Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
78215 78252
 
78216
-En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
78253
+Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du préfet de département dans lequel le comité a son siège.
78217 78254
 
78218
-Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
78255
+Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
78219 78256
 
78220
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
78257
+En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance.
78221 78258
 
78222
-25. Respect des diverses réglementations.
78259
+######## Article R912-40
78223 78260
 
78224
-Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
78261
+Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par le règlement intérieur du comité, un maximum de douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912-37.
78225 78262
 
78226
-Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
78263
+Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents qui en sont membres de droit, le bureau du comité, dont l'effectif total est fixé par le règlement intérieur.
78227 78264
 
78228
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
78265
+Le président du comité assure la présidence du bureau.
78229 78266
 
78230
-### Sous-section
78267
+######## Article R912-41
78231 78268
 
78232
-### Annexe à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre II.
78269
+Les conditions de fonctionnement de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un règlement intérieur, soumis à l'approbation du préfet du département dans lequel le comité a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
78233 78270
 
78234
-#### Article Annexe II aux articles R236-7 à R236-18
78271
+######## Article R912-42
78235 78272
 
78236
-<table><thead>
78237
- <tr>
78238
-  <td><center>1</center></td>
78239
-  <td><center>2</center></td>
78240
- </tr>
78241
-</thead><tbody>
78242
- <tr>
78243
-  <td valign="top"><center>Maladies-agents pathogènes</center></td>
78244
-  <td valign="top"><center>Espèces sensibles</center></td>
78245
- </tr>
78246
- <tr>
78247
-  <td valign="top"><center>Mollusques</center></td>
78248
-  <td valign="top"></td>
78249
- </tr>
78250
- <tr>
78251
-  <td valign="top">Bonamiose (Bonamia Ostreae).</td>
78252
-  <td valign="top">Huître plate (Ostreae edulis).</td>
78253
- </tr>
78254
- <tr>
78255
-  <td valign="top">Marteiliose (Marteilia refringens).</td>
78256
-  <td valign="top">Huître plate (Ostreae edulis).</td>
78257
- </tr>
78258
-</tbody></table>
78273
+Un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2.
78259 78274
 
78260
-#### Article Annexe III aux articles R236-7 à R236-18
78275
+####### Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
78261 78276
 
78262
-<table><thead>
78263
- <tr>
78264
-  <td><center>MALADIES-AGENTS PATHOGÈNES</center></td>
78265
-  <td><center>ESPÈCES SENSIBLES</center></td>
78266
- </tr>
78267
-</thead><tbody>
78268
- <tr>
78269
-  <td valign="top">Haplosporidiosis (Haplosporidium nelsoni).</td>
78270
-  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
78271
- </tr>
78272
- <tr>
78273
-  <td valign="top">(Haplosporidium costale).</td>
78274
-  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
78275
- </tr>
78276
- <tr>
78277
-  <td valign="top">Perkinosis (Perkinsus marinus).</td>
78278
-  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
78279
- </tr>
78280
- <tr>
78281
-  <td valign="top">(Perkinsus olseni).</td>
78282
-  <td valign="top">Ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra).</td>
78283
- </tr>
78284
- <tr>
78285
-  <td valign="top"></td>
78286
-  <td valign="top">Ormeau lisse d'Australie (Haliotis laevigata).</td>
78287
- </tr>
78288
- <tr>
78289
-  <td valign="top">Mikrokytosis (Mykrokytos mackini).</td>
78290
-  <td valign="top">Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).</td>
78291
- </tr>
78292
- <tr>
78293
-  <td valign="top"></td>
78294
-  <td valign="top">Huître plate (Ostrea edulis).</td>
78295
- </tr>
78296
- <tr>
78297
-  <td valign="top"></td>
78298
-  <td valign="top">Huître plate d'Argentine (Ostrea puelchana).</td>
78299
- </tr>
78300
- <tr>
78301
-  <td valign="top"></td>
78302
-  <td valign="top">Huître plate du Pacifique (Ostrea denselamellosa).</td>
78303
- </tr>
78304
- <tr>
78305
-  <td valign="top"></td>
78306
-  <td valign="top">Huître plate du Chili Tiostrea chilensis).</td>
78307
- </tr>
78308
- <tr>
78309
-  <td valign="top">(Mykrokytos roughleyi).</td>
78310
-  <td valign="top">Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).</td>
78311
- </tr>
78312
- <tr>
78313
-  <td valign="top">Iridovirosis (Oyster velar virus).</td>
78314
-  <td valign="top">Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).</td>
78315
- </tr>
78316
- <tr>
78317
-  <td valign="top">Marteiliosis (Marteilia sidneyi).</td>
78318
-  <td valign="top">Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).</td>
78319
- </tr>
78320
-</tbody></table>
78277
+######## Article R912-43
78321 78278
 
78322
-## Livre VII : Dispositions sociales
78279
+Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
78323 78280
 
78324
-### Annexe I : Barème des versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures.
78281
+Il est également convoqué soit à la demande du préfet du département dans lequel le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
78325 78282
 
78326
-#### Article Annexe I
78283
+Le conseil du comité départemental ou interdépartemental ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
78327 78284
 
78328
-Pour l'application de l'article D. 732-46, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
78285
+Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
78329 78286
 
78330
-1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural et de la pêche maritime est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
78287
+Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est informé des réunions du comité, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
78331 78288
 
78332
-2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
78289
+######## Article R912-44
78333 78290
 
78334
-3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 732-45, par l'application de la formule suivante :
78291
+Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes ou des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
78335 78292
 
78336
-a) Au titre du 1° de l'article D. 732-46 :
78293
+######## Article R912-45
78337 78294
 
78338
-(formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781
78295
+Les délibérations d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le comité a son siège.
78339 78296
 
78340
-b) Au titre du 2° du même article :
78297
+######## Article R912-46
78341 78298
 
78342
-(formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : <font color="#000080">https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781</font>
78299
+Le bureau du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
78343 78300
 
78344
-où :
78301
+Il est également convoqué soit à la demande du préfet du département dans lequel le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
78345 78302
 
78346
-RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;
78303
+Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
78347 78304
 
78348
-NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a), du b) ou du c) du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;
78305
+Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
78349 78306
 
78350
-V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article R. 732-68 ;
78307
+Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
78351 78308
 
78352
-C est le coefficient de minoration fixé au c) du 4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
78309
+######## Article R912-47
78353 78310
 
78354
-D est la durée maximale d'assurance fixée au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
78311
+Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
78355 78312
 
78356
-E est le terme actuariel défini au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné.
78313
+Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret ou pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
78357 78314
 
78358
-### Annexe II  : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.
78315
+Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
78359 78316
 
78360
-#### Article Tableau n° 1
78317
+####### Paragraphe 4 : Compétences du président
78361 78318
 
78362
-<center>Tétanos professionnel</center>
78319
+######## Article R912-48
78363 78320
 
78364
-<table><tbody>
78365
- <tr>
78366
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78367
-  <td><center>DÉLAI DE
78321
+Le président du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
78368 78322
 
78369
-prise en charge</center></td>
78370
-  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
78323
+Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
78371 78324
 
78372
-la maladie</center></td>
78373
- </tr>
78374
- <tr>
78375
-  <td valign="top">Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.</td>
78376
-  <td valign="top"><center>30 jours</center></td>
78377
-  <td valign="top">Travaux agricoles, ainsi que tous travaux comportant un contact avec les animaux domestiques, leurs dépouilles ou leurs déjections.</td>
78378
- </tr>
78379
-</tbody></table>
78325
+Il représente le comité en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom de son comité, après avis du bureau.
78380 78326
 
78381
-#### Article Tableau n° 2
78327
+Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
78382 78328
 
78383
-<center>Ankylostomose professionnelle</center>
78329
+Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
78384 78330
 
78385
-<table><tbody>
78386
- <tr>
78387
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78388
-  <td><center>DÉLAI DE
78331
+###### Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
78389 78332
 
78390
-prise en charge</center></td>
78391
-  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
78333
+####### Article R912-49
78392 78334
 
78393
-la maladie</center></td>
78394
- </tr>
78395
- <tr>
78396
-  <td valign="top">Anémie dont l'origine parasitaire est démontrée par la présence de plus de 200 œufs par centimètre cube de selles, d'une diminution égale ou inférieure à 3 500 000 hématies par millimètre cube et à 70 % d'hémoglobine.</td>
78397
-  <td valign="top"><center>3 mois</center></td>
78398
-  <td valign="top">Travaux agricoles effectués dans les marais, dans les rizières, dans les champignonnières, ou qui ont lieu dans les terrains infectés par les larves, à des températures égales ou supérieures à 20o Celsius.</td>
78399
- </tr>
78400
-</tbody></table>
78335
+En application de l'article L. 912-1, les comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent, par délibération adoptée à la majorité des membres des conseils des comités concernés, créer des antennes locales.
78401 78336
 
78402
-#### Article Tableau n° 4
78337
+###### Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
78403 78338
 
78404
-<center>Charbon professionnel</center>
78339
+####### Paragraphe 1 : Organes dirigeants
78405 78340
 
78406
-<table><tbody>
78407
- <tr>
78408
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78409
-  <td><center>DÉLAI DE
78341
+######## Article R912-50
78410 78342
 
78411
-prise en charge</center></td>
78412
-  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
78343
+Les organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-1 sont le conseil, le bureau et le président.
78413 78344
 
78414
-la maladie</center></td>
78415
- </tr>
78416
- <tr>
78417
-  <td>Pustule maligne.
78345
+####### Paragraphe 2 : Règles relatives à la désignation des membres des organes dirigeants
78418 78346
 
78419
-Œdème malin.
78347
+######## Article R912-51
78420 78348
 
78421
-Charbon gastro-intestinal.
78349
+Les membres des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ainsi que ceux représentant les chefs de ces entreprises sont élus dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.
78422 78350
 
78423
-Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)</td>
78424
-  <td><center>30 jours</center><center>30 jours</center><center>30 jours</center><center>30 jours</center></td>
78425
-  <td>Travaux susceptibles de mettre les travailleurs en contact avec des animaux atteints d'infections charbonneuses ou avec des cadavres de ces animaux.
78351
+######## Article R912-52
78426 78352
 
78427
-Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.</td>
78428
- </tr>
78429
-</tbody></table>
78353
+Les représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin au conseil du comité national, mentionnés au 2° de l'article R. 912-4, sont désignés par les organisations professionnelles représentatives dont les statuts sont régis par le code du travail.
78430 78354
 
78431
-#### Article Tableau n° 5
78355
+######## Article R912-53
78432 78356
 
78433
-<center>LEPTOSPIROSES</center>
78357
+Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3° de l'article R. 912-4, au 3° de l'article R. 912-22 et au 3° de l'article R. 912-37 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier, désigné sous le nom de " Coopération maritime ", parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui ne sont pas membres du conseil d'administration d'une organisation de producteurs et exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.
78434 78358
 
78435
-<table><tbody>
78436
- <tr>
78437
-  <td><center>Désignation des maladies</center></td>
78438
-  <td><center>Délai de prise en charge</center></td>
78439
-  <td><center>Travaux susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
78440
- </tr>
78441
- <tr>
78442
-  <td valign="top">Toute manifestation clinique de leptospirose provoquée par <i>Leptospirosa interrogans.</i>
78359
+######## Article R912-54
78443 78360
 
78444
-La maladie doit être confirmée par identification du germe ou à l'aide d'un sérodiagnostic d'agglutination, à un taux considéré comme significatif.</td>
78445
-  <td valign="top"><center>21 jours</center></td>
78446
-  <td valign="top">Travaux suivants exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de germe et effectués notamment au contact d'eau ou dans des lieux humides susceptibles d'être souillés par leurs déjections :
78361
+Les représentants des organisations de producteurs mentionnés au 4° de l'article R. 912-4, au 4° de l'article R. 912-22 et au 4° de l'article R. 912-37 sont proposés par les fédérations d'organisations de producteurs, parmi leurs adhérents représentatifs au niveau territorial concerné et par les organisations de producteurs non affiliées à une fédération, représentatives au même niveau territorial.
78447 78362
 
78448
-a) Travaux effectués dans les tranchées, les tunnels, les galeries, les souterrains ;
78363
+######## Article R912-55
78449 78364
 
78450
-b) Travaux effectués dans les égouts, les caves, les chais ;
78365
+Les représentants des entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 912-4, au huitième alinéa de l'article R. 912-22 et au septième alinéa de l'article R. 912-37 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives pour le niveau territorial concerné.
78451 78366
 
78452
-c) Travaux d'entretien des cours d'eau, canaux, marais, étangs et lacs, bassins de réserve et de lagunage ;
78367
+######## Article R912-56
78453 78368
 
78454
-d) Travaux d'entretien et de surveillance des parcs aquatiques ;
78369
+La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.
78455 78370
 
78456
-e) Travaux de pisciculture, de garde-pêche, de pêche professionnelle en eau douce ;
78371
+######## Article R912-57
78457 78372
 
78458
-f) Travaux de drainage, de curage des fossés, de pose de canalisation d'eau ou d'égout, d'entretien et vidange des fosses et citernes de récupération de déchets organiques ;
78373
+Les membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 sont âgés de moins de 65 ans révolus à la date de leur élection ou de leur désignation.
78459 78374
 
78460
-g) Travaux de culture de la banane, travaux de coupe de cannes à sucre ;
78375
+######## Article R912-58
78461 78376
 
78462
-h) Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries, les poissonneries, les cuisines, les fabriques de conserves alimentaires, les brasseries, les fabriques d'aliments du bétail ;
78377
+Les membres du conseil et du bureau du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins disposent d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions qu'eux, et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
78463 78378
 
78464
-i) Travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, travaux de récupération et exploitation du 5<sup>e</sup> quartier des animaux de boucherie ;
78379
+En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du conseil peut donner procuration à un membre du conseil appartenant au même collège et à la même catégorie que ceux pour lesquels il a été élu ou désigné.
78465 78380
 
78466
-j) Travaux de dératisation, de piégeage, de garde-chasse ;
78381
+En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du bureau peut donner procuration à un membre du bureau appartenant au même collège que celui pour lequel il a été élu ou désigné.
78467 78382
 
78468
-k) Travaux de soins aux animaux vertébrés.</td>
78469
- </tr>
78470
-</tbody></table>
78383
+Aucun membre d'un comité ne peut détenir plus d'une procuration.
78471 78384
 
78472
-#### Article Tableau n° 5 bis
78385
+######## Article R912-59
78473 78386
 
78474
-<center>Maladie de Lyme</center>
78387
+La démission des fonctions de membre du conseil, de vice-président ou de président du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins est adressée à l'autorité ayant prononcé sa nomination par tout moyen permettant d'établir date certaine.
78475 78388
 
78476
-<table><tbody>
78477
- <tr>
78478
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78479
-  <td><center>DÉLAI DE
78389
+La démission des fonctions de membre du bureau est adressée au président du comité concerné par tout moyen permettant d'établir date certaine.
78480 78390
 
78481
-prise en charge</center></td>
78482
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
78391
+Une démission est effective à la date de sa réception.
78483 78392
 
78484
-susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
78485
- </tr>
78486
- <tr>
78487
-  <td>Les manifestations cliniques suivantes de Borreliose de Lyme :
78393
+Un membre élu du conseil et du bureau d'un comité décédé ou démissionnaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance. Un membre désigné est remplacé, dans les mêmes conditions, par son suppléant ou, à défaut, par toute personne réunissant les mêmes conditions proposée à l'autorité ayant procédé à la nomination.
78488 78394
 
78489
-1. Manifestation primaire :
78395
+####### Paragraphe 3 : Règles relatives aux délibérations des comités
78490 78396
 
78491
-Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux.
78397
+######## Article R912-60
78492 78398
 
78493
-<center></center></td>
78494
-  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
78495
-  <td><center></center></td>
78496
- </tr>
78497
- <tr>
78498
-  <td>2. Manifestations secondaires :
78399
+Lorsque l'adoption d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 ou le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle la délibération est susceptible de faire grief, peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président du comité concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
78499 78400
 
78500
-Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à :
78401
+Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
78501 78402
 
78502
-- douleurs radiculaires ;
78503
-- troubles de la sensibilité ;
78504
-- atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth).
78403
+Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'ils ont formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.
78505 78404
 
78506
-Troubles cardiaques :
78405
+######## Article R912-61
78507 78406
 
78508
-- troubles de la conduction ;
78509
-- péricardite.
78407
+Lorsque l'exécution d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes ou des élevages marins est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 ou le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle la délibération est susceptible de faire grief, peut en suspendre l'exécution.
78510 78408
 
78511
-Troubles articulaires :
78409
+Cette décision est notifiée au président du comité concerné par tout moyen permettant d'établir date certaine et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.
78512 78410
 
78513
-- oligoarthrite régressive.
78411
+Le ministre ou le préfet engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-60.
78514 78412
 
78515
-<center></center></td>
78516
-  <td valign="top" width="113"><center>6 mois</center></td>
78517
-  <td valign="top" width="265">Travaux exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande.
78413
+####### Paragraphe 4 : Règles financières et comptables
78518 78414
 
78519
-Travaux de soins aux animaux vertébrés.</td>
78520
- </tr>
78521
- <tr>
78522
-  <td valign="top" width="265">3. Manifestations tertiaires :
78415
+######## Article R912-62
78523 78416
 
78524
-- encéphalomyélite progressive ;
78525
-- dermatite chronique atrophiante ;
78526
-- arthrite chronique destructive.
78417
+Les ressources du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment :
78527 78418
 
78528
-Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par un examen biologique spécifique.</td>
78529
-  <td valign="top" width="113"><center>10 ans</center></td>
78530
-<td width="265"/>
78531
- </tr>
78532
-</tbody></table>
78419
+1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;
78533 78420
 
78534
-#### Article Tableau n° 6
78421
+2° Les contributions consenties par les professionnels ;
78535 78422
 
78536
-<center>Brucelloses</center>
78423
+3° Les rémunérations pour services rendus ;
78537 78424
 
78538
-<table><tbody>
78539
- <tr>
78540
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78541
-  <td><center>DÉLAI DE
78425
+4° Les revenus des biens leur appartenant et des produits de placement ;
78542 78426
 
78543
-prise en charge</center></td>
78544
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
78427
+5° Les subventions ;
78545 78428
 
78546
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
78547
- </tr>
78548
- <tr>
78549
-  <td valign="top" width="265">Brucellose aiguë avec septicémie :
78429
+6° Les dons et legs ;
78550 78430
 
78551
-- tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ;
78552
-- tableau pseudo-grippal ;
78553
-- tableau pseudo-typhoïdique.</td>
78554
-  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
78555
-  <td rowspan="3" valign="top" width="265">Travaux exécutés dans des exploitations, entreprises ou laboratoires et exposant au contact des caprins, ovins, bovins, porcins, de leurs produits ou de leurs déjections.
78431
+7° Les ressources affectées, le cas échéant, au titre des missions de service public et de centre technique industriel.
78556 78432
 
78557
-Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.</td>
78558
- </tr>
78559
- <tr>
78560
-  <td valign="top" width="265">Brucellose subaiguë avec focalisation :
78433
+Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.
78561 78434
 
78562
-- monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ;
78563
-- bronchite, pneumopathie ;
78564
-- réaction neuro-méningée ;
78565
-- formes hépato-spléniques subaiguës ;
78566
-- formes génitales subaiguës.</td>
78567
-  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
78568
- </tr>
78569
- <tr>
78570
-  <td valign="top" width="265">Brucellose chronique :
78435
+######## Article R912-63
78571 78436
 
78572
-- arthrites séreuses ou suppurées, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacro-coxite ;
78573
-- orchite, épididymite, prostatite, salpingite ;
78574
-- bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ;
78575
-- hépatite ;
78576
-- anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ;
78577
-- néphrite ;
78578
-- endocardite, phlébite ;
78579
-- réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ;
78580
-- manifestations cutanées d'allergie ;
78581
-- manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.
78437
+Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.
78582 78438
 
78583
-L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux.
78439
+######## Article R912-64
78584 78440
 
78585
-Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à la constatation actuelle ou antérieure d'une réaction sérologique positive.</td>
78586
-  <td valign="top" width="113"><center>1 an</center></td>
78587
- </tr>
78588
-</tbody></table>
78441
+Les documents budgétaires prévisionnels du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins sont approuvés par l'autorité administrative ayant prononcé la nomination des membres de leurs conseils. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.
78589 78442
 
78590
-#### Article Tableau n° 7
78443
+Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant prononcé la nomination des membres de leurs conseils, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.
78591 78444
 
78592
-<center>Tularémie</center>
78445
+######## Article R912-65
78593 78446
 
78594
-<table><tbody>
78595
- <tr>
78596
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78597
-  <td><center>DÉLAI DE
78447
+Les crédits de la dotation publique accordée au système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu aux articles R. 912-2 et R. 912-13, sont retracés sur un compte de bilan détaillé annexé aux documents budgétaires prévisionnels et comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
78598 78448
 
78599
-prise en charge</center></td>
78600
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
78449
+######## Article R912-66
78601 78450
 
78602
-susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
78603
- </tr>
78604
- <tr>
78605
-  <td valign="top" width="265">Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique.
78451
+Les fonctions de membre des conseils, des commissions ou des groupes de travail des comités créés en application de l'article L. 912-1 sont gratuites.
78606 78452
 
78607
-Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.</td>
78608
-  <td valign="top" width="113"><center>15 jours</center></td>
78609
-  <td valign="top" width="265">Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages.
78453
+Conformément à l'article L. 912-16-1, le conseil du comité national et les conseils des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux fixent, par délibération adoptée à la majorité de leurs membres, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
78610 78454
 
78611
-Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation et vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
78455
+Les frais de déplacement des membres de ces comités, des commissions et groupes de travail créés par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
78612 78456
 
78613
-Transport et manipulation de peaux.
78457
+###### Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
78614 78458
 
78615
-Travaux de laboratoires exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.</td>
78616
- </tr>
78617
-</tbody></table>
78459
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
78618 78460
 
78619
-#### Article Tableau n° 8
78461
+######## Article R912-67
78620 78462
 
78621
-<center>Sulfocarbonisme professionnel</center>
78463
+La présente section est applicable à l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant :
78622 78464
 
78623
-<table><tbody>
78624
- <tr>
78625
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78626
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78465
+1° Les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le premier collège ;
78627 78466
 
78628
-en charge</center></td>
78629
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78467
+2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprise d'élevage marin.
78630 78468
 
78631
-susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
78632
- </tr>
78633
- <tr>
78634
-  <td valign="top" width="265">Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense.
78469
+######## Article R912-68
78635 78470
 
78636
-Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.
78471
+Les opérations électorales en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à l'article R. 912-67 se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet de la région ou du département siège du comité, selon qu'il s'agit d'un comité régional ou d'un comité départemental ou interdépartemental.
78637 78472
 
78638
-Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.
78473
+Cette commission, dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité, est composée :
78639 78474
 
78640
-Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).
78475
+1° Du préfet mentionné au premier alinéa ou de son représentant, président ;
78641 78476
 
78642
-Névrite optique.</td>
78643
-  <td><center>Accidents aigus :</center><center>30 jours</center><center>Intoxications</center><center>subaiguës</center><center>ou chroniques :</center><center>1 an</center></td>
78644
-  <td valign="top" width="265">Manipulation et emploi de sulfure de carbone et de tout produit en contenant, notamment :
78477
+2° Du directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;
78645 78478
 
78646
-- dans les travaux de traitement des sols et des cultures, et de dégraissage du matériel agricole ;
78647
-- dans les organismes de stockage de produits agricoles.</td>
78648
- </tr>
78649
-</tbody></table>
78479
+3° D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet mentionné au premier alinéa. Deux suppléants sont également désignés dans les mêmes conditions, appelés à remplacer le titulaire ou le premier suppléant en cas d'empêchement, de décès ou de démission.
78650 78480
 
78651
-#### Article Tableau n° 10
78481
+######## Article R912-69
78652 78482
 
78653
-<center>Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux</center>
78483
+Le jour du scrutin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République française.
78654 78484
 
78655
-<table><tbody>
78656
- <tr>
78657
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78658
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</center></td>
78659
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78485
+######## Article R912-70
78660 78486
 
78661
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
78662
- </tr>
78663
- <tr>
78664
-  <td valign="top">A. - Irritation : - dermite d'irritation ; ulcérations cutanées ;
78487
+Les comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins assument l'ensemble des charges provenant des opérations prévues par la présente section.
78665 78488
 
78666
-- rhinite irritative ; ulcérations ou perforation de la cloison nasale ;
78667
-- pharyngite, laryngite ou stomatite ;
78668
-- conjonctivite, kératite ou blépharite.</td>
78669
-  <td valign="top"><center>
78489
+Le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés des professions de foi et des bulletins de vote sont remboursés par les comités aux organisations qui ont présenté une liste ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés dans le collège ou la catégorie concernés, sur présentation des pièces justificatives.
78670 78490
 
78671
-7 jours
78491
+####### Paragraphe 2 : Listes électorales
78672 78492
 
78673
-</center></td>
78674
-  <td valign="top">Pour les maladies mentionnées aux paragraphes A, B et C :
78493
+######## Article R912-71
78675 78494
 
78676
-Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux.
78495
+Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet désigné au premier alinéa de l'article R. 912-68 prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.
78677 78496
 
78678
-Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.</td>
78679
- </tr>
78680
- <tr>
78681
-  <td valign="top">B. - Intoxication aiguë : - syndrome associant au moins deux des manifestations suivantes : douleurs abdominales, nausées ou vomissements, diarrhée ;
78497
+Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.
78682 78498
 
78683
-- insuffisance circulatoire associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;
78684
-- troubles transitoires de la conduction ou de l'excitabilité cardiaque ;
78685
-- hépatite cytolytique, après élimination des hépatites virales A, B et C ;
78686
-- insuffisance rénale aiguë associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;
78687
-- encéphalopathie associée à ou précédée par au moins l'une des autres manifestations d'intoxication aiguë listées ci-dessus.</td>
78688
-  <td valign="top"><center>
78499
+Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
78689 78500
 
78690
-7 jours
78501
+######## Article R912-72
78691 78502
 
78692
-</center></td>
78693
-  <td valign="top"/>
78694
- </tr>
78695
- <tr>
78696
-<td align="left" valign="top">
78503
+La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.
78697 78504
 
78698
-C. - Intoxication subaiguë : - anémie, leucopénie ou trombopénie :
78505
+La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
78699 78506
 
78700
-- précédée par l'un des syndromes caractérisant l'intoxication aiguë et listés en B,
78701
-- ou associée à des bandes unguéales blanchâtres transversales touchant tous les ongles (bandes de Mees) ;</td>
78702
-  <td valign="top"><center>
78507
+Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
78703 78508
 
78704
-90 jours
78509
+La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.
78705 78510
 
78706
-</center></td>
78707
-  <td valign="top"/>
78708
- </tr>
78709
- <tr>
78710
-<td align="left" valign="top">- neuropathie périphérique :
78511
+######## Article R912-73
78711 78512
 
78712
-- sensitivomotrice, douloureuse, distale, ascendante,
78713
-- confirmée par un examen électrophysiologique,</td>
78714
-  <td valign="top"></td>
78715
-  <td valign="top"></td>
78716
- </tr>
78717
- <tr>
78718
-  <td valign="top">- ne s'aggravant plus au-delà du 3e mois après l'arrêt de l'exposition.</td>
78719
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
78720
- </tr>
78721
- <tr>
78722
-<td align="left" valign="top">
78513
+Toute personne, qui demande son inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins doit souscrire une déclaration auprès de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. L'inscription peut se faire par voie électronique.
78723 78514
 
78724
-D. - Intoxications chroniques : - mélanodermie : hyperpigmentation grisâtre, diffuse, prédominant aux zones de frottement, parsemée de taches plus sombres ou dépigmentées ;
78515
+La même demande vaut pour l'inscription sur la liste électorale d'un comité départemental ou interdépartemental et sur celle du comité régional correspondant.
78725 78516
 
78726
-- hyperkératose palmo-plantaire ;
78727
-- maladie de Bowen (dyskératose lenticulaire) ;</td>
78728
-  <td valign="top"><center>
78517
+Le demandeur précise :
78729 78518
 
78730
-30 ans
78519
+1° Ses nom et prénoms ;
78731 78520
 
78732
-</center></td>
78733
-  <td valign="top">Pour les maladies mentionnées aux paragraphes D, E et F :
78521
+2° Ses date et lieu de naissance ;
78734 78522
 
78735
-Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques de la vigne.
78523
+3° Son adresse ;
78736 78524
 
78737
-Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.</td>
78738
- </tr>
78739
- <tr>
78740
-  <td align="center">- bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen ;
78525
+4° Le collège d'électeurs, au sens de l'article R. 912-67, et éventuellement la catégorie, au titre desquels il demande son inscription ;
78741 78526
 
78742
-- fibrose ou cirrhose hépatique associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen.</td>
78743
-  <td align="center"/><td align="center"/>
78744
- </tr>
78745
- <tr>
78746
-<td align="left" valign="top">
78527
+5° S'il exerce la profession de marin, son numéro d'identification.
78747 78528
 
78748
-E. - Intoxications chroniques : - phénomène de Raynaud ;
78529
+Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen. Le demandeur atteste ne pas s'être fait inscrire auprès d'un autre comité et s'engage à ne pas demander son inscription auprès d'un autre comité avant d'avoir obtenu sa radiation de celui-ci.
78749 78530
 
78750
-- artérite des membres inférieurs ;
78751
-- hypertension artérielle ;
78752
-- cardiopathie ischémique ;
78753
-- insuffisance vasculaire cérébrale ;
78754
-- diabète,
78531
+La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond au collège, et éventuellement à la catégorie, dont le demandeur relève à titre principal dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.
78755 78532
 
78756
-à condition que ces maladies s'accompagnent d'une mélanodermie, d'une hyperkératose palmo-plantaire ou d'une maladie de Bowen.</td>
78757
-  <td valign="top"><center>
78533
+Les chefs d'entreprise armant des navires ou pratiquant la pêche maritime à pied dans la circonscription de plusieurs comités, ainsi que les salariés de ces entreprises qui exercent eux-mêmes leur activité dans la circonscription de plusieurs comités, peuvent choisir le comité où ils demandent à exercer leur droit de vote.
78758 78534
 
78759
-30 ans
78535
+######## Article R912-74
78760 78536
 
78761
-</center></td>
78762
-  <td valign="top"/>
78763
- </tr>
78764
- <tr>
78765
-<td align="center">
78537
+Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
78766 78538
 
78767
-F. - Affections cancéreuses :</td>
78768
-  <td align="center"/><td align="center"/>
78769
- </tr>
78770
- <tr>
78771
-<td align="center">- carcinomes cutanés baso-cellulaires ou spino-cellulaires ;</td>
78772
-  <td align="center">40 ans</td>
78773
-  <td align="center"></td>
78774
- </tr>
78775
- <tr>
78776
-  <td align="center">- cancer bronchique primitif ;</td>
78777
-  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</td>
78778
-  <td align="center"/>
78779
- </tr>
78780
- <tr>
78781
-<td align="center">- cancer des voies urinaires ;</td>
78782
-  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
78783
-  <td align="center"/>
78784
- </tr>
78785
- <tr>
78786
-<td align="center">- adénocarcinome hépatocellulaire après élimination d'une hépatite virale chronique B ou C et d'une maladie hépatique alcoolique par des méthodes objectives ;</td>
78787
-  <td align="center">40 ans</td>
78788
-  <td align="center"/>
78789
- </tr>
78790
- <tr>
78791
-<td align="center">- angiosarcome du foie.</td>
78792
-  <td align="center">40 ans</td>
78793
-  <td align="center"></td>
78794
- </tr>
78795
-</tbody></table>
78539
+######## Article R912-75
78796 78540
 
78797
-#### Article Tableau n° 11
78541
+Les conditions pour être inscrit sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'apprécient au 1er juillet de l'année précédant les élections en vue du renouvellement général de ces conseils.
78798 78542
 
78799
-Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques
78543
+######## Article R912-76
78800 78544
 
78801
-<table><tbody>
78802
- <tr>
78803
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78804
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78545
+Sont électeurs dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
78805 78546
 
78806
-en charge</center></td>
78807
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78547
+1° Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
78808 78548
 
78809
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
78810
- </tr>
78811
- <tr>
78812
-  <td valign="top" width="280">A. - Troubles digestifs :
78549
+2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ;
78813 78550
 
78814
-- crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées.</td>
78815
-  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
78816
-  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements insecticides et fongicides.</td>
78817
- </tr>
78818
- <tr>
78819
-  <td valign="top" width="280">B. - Troubles respiratoires :
78551
+3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.
78820 78552
 
78821
-- dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire.</td>
78822
-  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
78823
- </tr>
78824
- <tr>
78825
-  <td valign="top" width="280">C. - Troubles nerveux :
78553
+Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.
78826 78554
 
78827
-- céphalées, vertiges, confusion mentale, accompagnée de myosis.</td>
78828
-  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
78829
- </tr>
78830
- <tr>
78831
-  <td valign="top" width="280">D. - Troubles généraux et vasculaires :
78555
+######## Article R912-77
78832 78556
 
78833
-- asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.
78557
+Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
78834 78558
 
78835
-Le diagnostic sera confirmé, dans tous les cas A, B, C et D, par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.</td>
78836
-  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
78837
- </tr>
78838
- <tr>
78839
-  <td valign="top" width="280">E. - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.</td>
78840
-  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
78841
-<td valign="top" width="280"/>
78842
- </tr>
78843
-</tbody></table>
78559
+1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
78844 78560
 
78845
-#### Article Tableau n° 12
78561
+2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;
78846 78562
 
78847
-<center>Maladies causées par le mercure et ses composés</center><center></center>
78563
+3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;
78848 78564
 
78849
-<table><tbody>
78850
- <tr>
78851
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78852
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78565
+4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied.
78853 78566
 
78854
-en charge</center></td>
78855
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78567
+Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
78856 78568
 
78857
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
78858
- </tr>
78859
- <tr>
78860
-  <td valign="top" width="280">Encéphalopathie aiguë.</td>
78861
-  <td valign="top" width="120"><center>10 jours</center></td>
78862
-  <td rowspan="7" valign="top" width="280">Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, des ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment au cours de travaux de :
78569
+######## Article R912-78
78863 78570
 
78864
-- traitement, conservation et utilisation de semences ;
78865
-- traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poils d'animaux ou de produits traités.</td>
78866
- </tr>
78867
- <tr>
78868
-  <td valign="top" width="280">Tremblement intentionnel.</td>
78869
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
78870
- </tr>
78871
- <tr>
78872
-  <td valign="top" width="280">Ataxie cérébelleuse.</td>
78873
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
78874
- </tr>
78875
- <tr>
78876
-  <td valign="top" width="280">Stomatite.</td>
78877
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
78878
- </tr>
78879
- <tr>
78880
-  <td valign="top" width="280">Coliques et diarrhées.</td>
78881
-  <td valign="top" width="120"><center>15 jours</center></td>
78882
- </tr>
78883
- <tr>
78884
-  <td valign="top" width="280">Néphrite azotémique.</td>
78885
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
78886
- </tr>
78887
- <tr>
78888
-  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44)</td>
78889
-  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
78890
- </tr>
78891
-</tbody></table>
78571
+Deux mois au moins avant la date des élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet mentionné à l'article R. 912-68.
78892 78572
 
78893
-#### Article Tableau n° 13
78573
+Les listes électorales, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège du comité.
78894 78574
 
78895
-<center></center>Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosebe, dinoterbe, leurs homologues et leurs sels), par le pentachlorophénol et les pentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)
78575
+######## Article R912-79
78896 78576
 
78897
-<table><tbody>
78898
- <tr>
78899
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78900
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78577
+Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article R. 912-78, les décisions de la commission électorale peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
78901 78578
 
78902
-en charge</center></td>
78903
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78579
+Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
78904 78580
 
78905
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
78906
- </tr>
78907
- <tr>
78908
-  <td valign="top" width="280">A. - Effets irritatifs :
78581
+Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
78909 78582
 
78910
-- dermites irritatives ;
78911
-- irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.</td>
78912
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
78913
-  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Tous travaux comportant la manipulation et l'emploi de ces substances, notamment : travaux de désherbage ; traitements anti-parasitaires des cultures et des productions végétales ; lutte contre les xylophages (pentachlorophénol, pentachlorophénates et les préparations en contenant) : pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place.</td>
78914
- </tr>
78915
- <tr>
78916
-  <td valign="top" width="280">B. - Intoxication suraiguë avec hyperthermie :
78583
+L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
78917 78584
 
78918
-- œdème pulmonaire, éventuellement, atteinte hépatique, rénale et myocardique.</td>
78919
-  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
78920
- </tr>
78921
- <tr>
78922
-  <td valign="top" width="280">C. - Intoxication aiguë et subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.</td>
78923
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
78924
- </tr>
78925
- <tr>
78926
-  <td valign="top" width="280">D. - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines</td>
78927
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
78928
- </tr>
78929
-</tbody></table>
78585
+####### Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
78930 78586
 
78931
-#### Article Tableau n° 13 bis
78587
+######## Article R912-80
78932 78588
 
78933
-<center>Affections provoquées par des préparations associant pentachlorophénol
78589
+Ne sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins que les candidats ayant moins de 65 ans révolus le jour de l'élection.
78934 78590
 
78935
-(ou pentachlorophénates) avec du lindane</center><center></center>
78591
+######## Article R912-81
78936 78592
 
78937
-<table><tbody>
78938
- <tr>
78939
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78940
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78593
+Sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués qui remplissent, outre la condition d'âge mentionnée à l'article R. 912-80, les conditions suivantes :
78941 78594
 
78942
-en charge</center></td>
78943
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78595
+1° Etre inscrit sur la liste électorale ;
78944 78596
 
78945
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
78946
- </tr>
78947
- <tr>
78948
-  <td valign="top" width="265">Syndrome biologique caractérisé par :
78597
+2° Avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.
78949 78598
 
78950
-- neutropénie franche (moins de 1 000 polynucléaires neutrophiles par mm<sup>3</sup>).</td>
78951
-  <td valign="top" width="113"><center>90 jours</center></td>
78952
-  <td valign="top" width="265">Tous traitements des bois coupés, charpentes et pièces de menuiserie en place.</td>
78953
- </tr>
78954
-</tbody></table>
78599
+######## Article R912-82
78955 78600
 
78956
-#### Article Tableau n° 14
78601
+Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail.
78957 78602
 
78958
-<center>Affections causées par les ciments</center>
78603
+######## Article R912-83
78959 78604
 
78960
-<table><tbody>
78961
- <tr>
78962
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78963
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78605
+Par exception aux dispositions de l'article R. 912-81, peuvent être inscrits sur les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sans être inscrits sur la liste électorale :
78964 78606
 
78965
-en charge</center></td>
78966
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78607
+1° Dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
78967 78608
 
78968
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
78969
- </tr>
78970
- <tr>
78971
-  <td valign="top" width="280">Ulcérations, dermites primitives, pyodermites.</td>
78972
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
78973
-  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués dans une exploitation ou une entreprise agricole.
78609
+a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du présent code ;
78974 78610
 
78975
-Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués par des artisans ruraux.</td>
78976
- </tr>
78977
- <tr>
78978
-  <td valign="top" width="280">Blépharite.</td>
78979
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
78980
- </tr>
78981
- <tr>
78982
-  <td valign="top" width="280">Conjonctivite.</td>
78983
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
78984
- </tr>
78985
- <tr>
78986
-  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44).</td>
78987
-  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
78988
- </tr>
78989
-</tbody></table>
78611
+b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;
78990 78612
 
78991
-#### Article Tableau n° 15
78613
+2° Dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
78992 78614
 
78993
-<center>Mycoses cutanées, périonyxis et onyxis d'origine professionnelle</center>
78615
+a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du présent code ;
78994 78616
 
78995
-<table><tbody>
78996
- <tr>
78997
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
78998
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE</center><center>en charge</center></td>
78999
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX</center><center>susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
79000
- </tr>
79001
- <tr>
79002
-  <td valign="top" width="280">La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.</td>
79003
-  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
79004
-  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Maladies désignées en A, B, C :
78617
+b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
79005 78618
 
79006
-Travaux exposant au contact de mammifères d'élevage, vivants ou tués :
78619
+c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
79007 78620
 
79008
-- élevage, animaleries, garderies d'animaux, ménageries ;
79009
-- abattoirs, chantiers d'équarrissage.
78621
+d) Les conjoints collaborateurs ;
79010 78622
 
79011
-Travaux exécutés dans les brasseries et laiteries.
78623
+e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.
79012 78624
 
79013
-Maladies désignées en C :
78625
+######## Article R912-84
79014 78626
 
79015
-Travaux exécutés en milieu aquatique.</td>
79016
- </tr>
79017
- <tr>
79018
-  <td valign="top" width="280">A. - Mycoses de la peau glabre :
78627
+Pour être inscrits sur la liste des candidats mentionnée à l'article R. 912-82, les personnes mentionnées à l'article R. 912-83 effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. Le demandeur précise :
79019 78628
 
79020
-Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.</td>
79021
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
79022
- </tr>
79023
- <tr>
79024
-  <td valign="top" width="280">B. - Mycoses du cuir chevelu :
78629
+1° Ses nom et prénoms ;
79025 78630
 
79026
-Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnées quelquefois d'une folliculite suppurée (Kerion).</td>
79027
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
79028
- </tr>
79029
- <tr>
79030
-  <td valign="top" width="280">C. - Mycoses des orteils :
78631
+2° Ses date et lieu de naissance ;
79031 78632
 
79032
-Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.
78633
+3° Son adresse ;
79033 78634
 
79034
-Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).</td>
79035
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
79036
- </tr>
79037
- <tr>
79038
-  <td valign="top" width="280">D. - Périonyxis et onyxis des doigts :
78635
+4° Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.
79039 78636
 
79040
-Inflammation périunguéale, douloureuse, d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.</td>
79041
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
79042
-  <td valign="top" width="280">Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus. Préparation, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés. Travaux de plonge en restauration.</td>
79043
- </tr>
79044
- <tr>
79045
-  <td valign="top" width="280">E. - Onyxis des orteils :
78637
+Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.
79046 78638
 
79047
-Onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction totale ou partielle, épaississement, striations, fissurations accompagnées d'hyperkératose sous ou périunguéale.</td>
79048
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
79049
-  <td valign="top" width="280">Travaux en galeries souterraines (percement), chantiers du bâtiment, chantiers de terrassement.
78639
+L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats.
79050 78640
 
79051
-Travaux dans les abattoirs au contact des animaux vivants et de leurs viscères.</td>
79052
- </tr>
79053
-</tbody></table>
78641
+######## Article R912-85
79054 78642
 
79055
-#### Article Tableau n° 16
78643
+Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.
79056 78644
 
79057
-<center>Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques</center><center>(Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)</center>
78645
+Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège ou la catégorie concernés, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.
79058 78646
 
79059
-<table><tbody>
79060
- <tr>
79061
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
79062
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78647
+Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental, à condition que les organisations professionnelles ou syndicales mentionnées à l'article R. 912-82 aient déposé auprès des commissions électorales des listes, complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux.
79063 78648
 
79064
-en charge</center></td>
79065
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
78649
+Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.
79066 78650
 
79067
-de provoquer la maladie</center></td>
79068
- </tr>
79069
- <tr>
79070
-  <td valign="top" width="280"><center>- A -</center>Affections dues à Mycobacterium bovis :</td>
79071
-  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
79072
-  <td rowspan="6" valign="top" width="280">Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.
78651
+Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats pour un même niveau d'élection.
79073 78652
 
79074
-Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage.
78653
+######## Article R912-86
79075 78654
 
79076
-Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.</td>
79077
- </tr>
79078
- <tr>
79079
-  <td valign="top" width="280">- tuberculose cutanée ou sous-cutanée ;</td>
79080
-  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
79081
- </tr>
79082
- <tr>
79083
-  <td valign="top" width="280">- tuberculose ganglionnaire ;</td>
79084
-  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
79085
- </tr>
79086
- <tr>
79087
-  <td valign="top" width="280">- synovite, ostéoarthrite ;</td>
79088
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
79089
- </tr>
79090
- <tr>
79091
-  <td valign="top" width="280">- autres localisations.</td>
79092
-  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
79093
- </tr>
79094
- <tr>
79095
-  <td valign="top" width="280">A défaut des preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomopathologiques ou d'imagerie ou, à défaut, par traitement d'épreuve spécifique.</td>
79096
-  <td valign="top" width="120"/>
79097
- </tr>
79098
- <tr>
79099
-<td valign="top" width="280"><center>- B -</center>Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum :
78655
+Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat.
79100 78656
 
79101
-Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.</td>
79102
-  <td valign="top" width="120"><center></center><center>30 jours</center></td>
79103
-  <td valign="top" width="280">Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées.</td>
79104
- </tr>
79105
-</tbody></table>
78657
+La déclaration indique la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation présentant la liste, à l'exclusion de toute autre mention et précise si les candidats sont inscrits sur la liste électorale.
79106 78658
 
79107
-#### Article Tableau n° 18
78659
+La déclaration est accompagnée s'il y a lieu de la demande d'inscription prévue à l'article R. 912-84.
79108 78660
 
79109
-<center>Affections dues au plomb et à ses composés</center>
78661
+######## Article R912-87
79110 78662
 
79111
-<table><tbody>
79112
- <tr>
79113
-  <th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th>
79114
-  <th>DÉLAI DE PRISE
78663
+La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes.
79115 78664
 
79116
-en charge</th>
79117
-  <th>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78665
+L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées aux articles R. 912-80 à R. 912-86. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :
79118 78666
 
79119
-susceptibles de provoquer ces maladies</th>
79120
- </tr>
79121
- <tr>
79122
-  <td align="justify">A.-Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l'homme, 12 g/100 ml chez la femme), avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 μ g/ l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 40 μ g/ g d'hémoglobine.</td>
79123
-  <td align="center">3 mois</td>
79124
-  <td align="justify" rowspan="8">Travaux comportant l'emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre produit en renfermant, notamment :
78667
+1° Soit pour saisir le tribunal administratif ;
79125 78668
 
79126
-- soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ;
79127
-- préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés du plomb ;
79128
-- grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.</td>
79129
- </tr>
79130
- <tr>
79131
-  <td align="justify">B.-Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec une plombémie supérieure ou égale à 500 μ g/ l et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine.</td>
79132
-  <td align="center">30 jours</td>
79133
- </tr>
79134
- <tr>
79135
-  <td align="justify">C.-1. Néphropathie tubulaire caractérisée par au moins deux marqueurs biologiques urinaires concordants, témoignant d'une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol-binding-protein (RBP), alpha-1-microglobulinurie ou bêta-2-microglobulinurie …) et associée à une plombémie supérieure ou égale à 400 μ g/ l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine.</td>
79136
-  <td align="center">1 an</td>
79137
- </tr>
79138
- <tr>
79139
-  <td align="justify">C.-2. Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg/ l et associée à deux plombémies antérieures au diagnostic égales ou supérieures à 600 μ g/ l.</td>
79140
-  <td align="center">10 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans</td>
79141
- </tr>
79142
- <tr>
79143
-  <td align="justify">D.-1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants :
78669
+2° Soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures précité et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine éventuelle du tribunal administratif.
79144 78670
 
79145
-- hallucinations ;
79146
-- déficit moteur ou sensitif d'origine centrale ;
79147
-- amaurose ;
79148
-- coma ;
79149
-- convulsions,
78671
+Lorsqu'il est saisi sur le fondement du 2°, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.
79150 78672
 
79151
-avec une plombémie au moins égale à 2 000 μ g/ l.</td>
79152
-  <td align="center">30 jours</td>
79153
- </tr>
79154
- <tr>
79155
-  <td align="justify">D.-2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes :
78673
+######## Article R912-88
79156 78674
 
79157
-- ralentissement psychomoteur ;
79158
-- altération de la dextérité ;
79159
-- déficit de la mémoire épisodique ;
79160
-- troubles des fonctions exécutives ;
79161
-- diminution de l'attention,
78675
+Le président de la commission publie l'état définitif des listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au plus tard trente jours avant la date du scrutin. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de cette publication.
79162 78676
 
79163
-et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.
78677
+Les candidats décédés après la date limite de dépôt des listes de candidats ne sont pas remplacés sur ces listes.
79164 78678
 
79165
-Le diagnostic d'encéphalopathie sera établi par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s'accompagne d'au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 μ g/ l au cours des années antérieures.</td>
79166
-  <td align="center">1 an</td>
79167
- </tr>
79168
- <tr>
79169
-  <td align="justify">D.-3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l'examen électrophysiologique et ne s'aggravant pas après arrêt de l'exposition au risque.
78679
+####### Paragraphe 4 : Préparation et déroulement des opérations électorales
79170 78680
 
79171
-L'absence d'aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque.
78681
+######## Article R912-89
79172 78682
 
79173
-La neuropathie périphérique s'accompagne d'une plombémie au moins égale ou supérieure à 700 μ g/ l confirmée par une deuxième plombémie du même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 30 μ g/ g d'hémoglobine.</td>
79174
-  <td align="center">1 an</td>
79175
- </tr>
79176
- <tr>
79177
-  <td align="justify">E.-Syndrome biologique caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 μ g/ l associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois.
78683
+L'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu à la représentation proportionnelle à un seul tour, suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
79178 78684
 
79179
-Les dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme accrédité dans ce domaine conformément aux dispositions de l'article R. 4724-15 du code du travail.</td>
79180
-  <td align="center">30 jours</td>
79181
- </tr>
79182
-</tbody></table>
78685
+Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant par le plus âgé.
79183 78686
 
79184
-#### Article Tableau n° 19
78687
+######## Article R912-90
79185 78688
 
79186
-<center>Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant</center>
78689
+Nul ne peut être admis à voter pour l'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
79187 78690
 
79188
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
79189
- <tr>
79190
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
79191
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78691
+######## Article R912-91
79192 78692
 
79193
-en charge</center></td>
79194
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78693
+Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait imprimer sa profession de foi sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres, ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.
79195 78694
 
79196
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
79197
- </tr>
79198
- <tr>
79199
-  <td valign="top" width="280">Affections acquises isolées ou associées de type hypoplasique, aplasique ou dysplasique :
78695
+Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste.
79200 78696
 
79201
-- anémie ;
79202
-- leuconeutropénie ;
79203
-- thrombopénie.</td>
79204
-  <td valign="top" width="120"><center>3 ans</center></td>
79205
-  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.
78697
+Les professions de foi et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, la commission électorale adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles.
79206 78698
 
79207
-Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu au cours des opérations ci-dessus énumérées.
78699
+######## Article R912-92
79208 78700
 
79209
-Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, d'entretien du benzène.
78701
+Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles de ce collège et, selon le cas, de cette catégorie.
79210 78702
 
79211
-encres, produits renfermant</td>
79212
- </tr>
79213
- <tr>
79214
-  <td valign="top" width="280">Hypercytoses d'origine myélodysplasique.</td>
79215
-  <td valign="top" width="120"><center>3 ans</center></td>
79216
- </tr>
79217
- <tr>
79218
-  <td valign="top" width="280">Syndrome myéloprolifératif.</td>
79219
-  <td valign="top" width="120"><center>15 ans</center></td>
79220
- </tr>
79221
- <tr>
79222
-  <td valign="top" width="280">Leucémies (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an).</td>
79223
-  <td valign="top" width="120"><center>15 ans</center></td>
79224
- </tr>
79225
-</tbody></table>
78703
+Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 912-72. Les électeurs sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.
79226 78704
 
79227
-#### Article Tableau n° 19 bis
78705
+######## Article R912-93
79228 78706
 
79229
-<center>Affections gastro-intestinales et neurologiques
78707
+Le vote pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu par correspondance, ou par vote à l'urne au siège de la commission électorale le jour du scrutin.
79230 78708
 
79231
-provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant</center>
78709
+Peuvent voter par procuration les électeurs qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période de vingt jours précédant le jour du scrutin. A cet effet, ils adressent une demande à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 912-78, accompagnée d'une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Dans cette demande, ils désignent un mandataire, qui doit être inscrit sur une des listes électorales pour l'élection du même conseil. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
79232 78710
 
79233
-<table><tbody>
79234
- <tr>
79235
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
79236
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78711
+######## Article R912-94
79237 78712
 
79238
-en charge</center></td>
79239
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78713
+Dans le cas de vote par correspondance pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les bulletins sont adressés par voie postale dès réception du matériel de vote. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard avant la clôture du scrutin.
79240 78714
 
79241
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
79242
- </tr>
79243
- <tr>
79244
-  <td valign="top" width="280">Troubles gastro-intestinaux, apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition.</td>
79245
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
79246
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Emplois du benzène, du toluène, des xylènes et de tous les produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.
78715
+Le bulletin de vote est placé sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte mention, à peine de nullité, du nom, des prénoms, de la signature, de l'adresse du votant, du collège ou de la catégorie et du comité concerné. Dans le cas d'un vote par procuration, elle porte également le nom, prénom et adresse du mandataire.
79247 78716
 
79248
-Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes ou les produits en renfermant sont intervenus au cours des opérations ci-dessus énumérées.
78717
+L'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité, aucune mention permettant d'identifier le votant et elle doit être close.
79249 78718
 
79250
-Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, encres, produits d'entretien contenant du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant.</td>
79251
- </tr>
79252
- <tr>
79253
-  <td valign="top" width="280">Troubles neurologiques (cf. tableau 48 A).</td>
79254
-  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 48 A</center></td>
79255
- </tr>
79256
-</tbody></table>
78719
+Dans le cas d'un vote à l'urne le jour du scrutin, l'électeur, ou son mandataire, émarge la liste électorale après avoir lui-même introduit dans l'urne l'enveloppe contenant son bulletin et justifié de son identité.
79257 78720
 
79258
-#### Article Tableau n° 20
78721
+######## Article R912-95
79259 78722
 
79260
-<center>Affections provoquées par les rayonnements ionisants</center>
78723
+Le lendemain du jour du scrutin pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale.
79261 78724
 
79262
-<table><tbody>
79263
- <tr>
79264
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
79265
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78725
+Les noms des votants par correspondance sont enregistrés sur la liste électorale par la commission électorale et les bulletins placés dans l'urne correspondant au collège et à la catégorie.
79266 78726
 
79267
-en charge</center></td>
79268
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78727
+La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions énoncées à l'article R. 66-2 du code électoral.
79269 78728
 
79270
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
79271
- </tr>
79272
- <tr>
79273
-  <td valign="top" width="280">Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.</td>
79274
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
79275
-  <td rowspan="13" valign="top" width="280">Travaux exposant à l'action des rayonnements ionisants, notamment :
78729
+Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est signé par les membres de la commission électorale. Il est transmis immédiatement par le président de la commission électorale au préfet de région du siège du comité et au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
79276 78730
 
79277
-- travaux effectués dans les services médicaux, ou médico-sociaux, ou dans les laboratoires ;
79278
-- travaux concernant la conservation et l'analyse de produits agricoles divers.</td>
79279
- </tr>
79280
- <tr>
79281
-  <td valign="top" width="280">Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.</td>
79282
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
79283
- </tr>
79284
- <tr>
79285
-  <td valign="top" width="280">Blépharite ou conjonctivite.</td>
79286
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
79287
- </tr>
79288
- <tr>
79289
-  <td valign="top" width="280">Kératite.</td>
79290
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
79291
- </tr>
79292
- <tr>
79293
-  <td valign="top" width="280">Cataracte.</td>
79294
-  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
79295
- </tr>
79296
- <tr>
79297
-  <td valign="top" width="280">Radiodermites aiguës.</td>
79298
-  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
79299
- </tr>
79300
- <tr>
79301
-  <td valign="top" width="280">Radiodermites chroniques.</td>
79302
-  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
79303
- </tr>
79304
- <tr>
79305
-  <td valign="top" width="280">Radio-épithélite aiguë des muqueuses.</td>
79306
-  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
79307
- </tr>
79308
- <tr>
79309
-  <td valign="top" width="280">Radio-lésions chroniques des muqueuses.</td>
79310
-  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
79311
- </tr>
79312
- <tr>
79313
-  <td valign="top" width="280">Radio-nécrose osseuse.</td>
79314
-  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
79315
- </tr>
79316
- <tr>
79317
-  <td valign="top" width="280">Leucémies.</td>
79318
-  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
79319
- </tr>
79320
- <tr>
79321
-  <td valign="top" width="280">Cancer bronchopulmonaire par inhalation.</td>
79322
-  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
79323
- </tr>
79324
- <tr>
79325
-  <td valign="top" width="280">Sarcome osseux.</td>
79326
-  <td valign="top" width="120"><center>50 ans</center></td>
79327
- </tr>
79328
-</tbody></table>
78731
+Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la commission électorale.
79329 78732
 
79330
-#### Article Tableau n° 21
78733
+######## Article R912-96
79331 78734
 
79332
-Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane, trichlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1-bromopropane, 2-bromopropane, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, dichloroacétylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane
78735
+Chaque liste de candidats aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a le droit de désigner un délégué habilité à contrôler, au siège de la commission électorale, toutes les opérations réalisées en application des articles R. 912-94 et R. 912-95. Le délégué désigné informe la commission de son intention de participer aux opérations électorales par tout moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard la veille du scrutin.
79333 78736
 
79334
-<table><tbody>
79335
- <tr>
79336
-  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MALADIES
78737
+######## Article R912-97
79337 78738
 
79338
-</font></th>
79339
-  <th><font size="1">DÉLAI </font><font size="1">de prise</font>
78739
+Lorsqu'en raison de l'absence de liste de candidats aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les électeurs sont appelés à voter pour des personnes inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 912-92, les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats sont conduites conformément aux dispositions des articles R. 912-93 à R. 912-95.
79340 78740
 
79341
-<font size="1">en charge
78741
+####### Paragraphe 5 : Elections partielles
79342 78742
 
79343
-</font></th>
79344
-  <th><font size="1">LISTE INDICATIVE </font><font size="1">des principaux travaux</font>
78743
+######## Article R912-98
79345 78744
 
79346
-<font size="1">susceptibles de provoquer ces maladies
78745
+Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, au titre d'un ou des deux collèges, dans les cas suivants :
79347 78746
 
79348
-</font></th>
79349
- </tr>
79350
- <tr>
79351
-  <td align="center">- A -</td>
79352
-  <td align="center">- A -</td>
79353
-  <td align="center">- A -</td>
79354
- </tr>
79355
- <tr>
79356
-  <td align="center">Troubles cardiaques transitoires à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supra-ventriculaire disparaissant après l'arrêt de l'exposition au produit.</td>
79357
-  <td align="center">7 jours</td>
79358
-  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2, -trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane.</td>
79359
- </tr>
79360
- <tr>
79361
-  <td align="center">- B -</td>
79362
-  <td align="center">- B -</td>
79363
-  <td align="center">- B -</td>
79364
- </tr>
79365
- <tr>
79366
-  <td align="center">Hépatites cytolytiques, à l'exclusion des hépatites virales A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques.</td>
79367
-  <td align="center">30 jours</td>
79368
-  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane.</td>
79369
- </tr>
79370
- <tr>
79371
-  <td align="center">- C -</td>
79372
-  <td align="center">- C -</td>
79373
-  <td align="center">- C -</td>
79374
- </tr>
79375
- <tr>
79376
-  <td align="center">Néphropathies tubulaires régressant après l'arrêt de l'exposition.</td>
79377
-  <td align="center">30 jours</td>
79378
-  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane.</td>
79379
- </tr>
79380
- <tr>
79381
-  <td align="center">- D -</td>
79382
-  <td align="center">- D -</td>
79383
-  <td align="center">- D-</td>
79384
- </tr>
79385
- <tr>
79386
-  <td align="center">Polyneuropathies des membres (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathie trigéminale, confirmées par des examens électrophysiologiques.</td>
79387
-  <td align="center">30 jours</td>
79388
-  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1-bromopropane, 2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène).</td>
79389
- </tr>
79390
- <tr>
79391
-  <td align="center">- E -</td>
79392
-  <td align="center">- E -</td>
79393
-  <td align="center">- E -</td>
79394
- </tr>
79395
- <tr>
79396
-  <td align="center">Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale confirmée par des examens complémentaires, après exclusion de la neuropathie alcoolique.</td>
79397
-  <td align="center">30 jours</td>
79398
-  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.</td>
79399
- </tr>
79400
- <tr>
79401
-  <td align="center">- F -</td>
79402
-  <td align="center">- F -</td>
79403
-  <td align="center">- F -</td>
79404
- </tr>
79405
- <tr>
79406
-  <td align="center">Anémie hémolytique de survenue brutale.</td>
79407
-  <td align="center">7 jours</td>
79408
-  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1,2-dichloropropane.</td>
79409
- </tr>
79410
- <tr>
79411
-  <td align="center">- G -</td>
79412
-  <td align="center">- G -</td>
79413
-  <td align="center">- G -</td>
79414
- </tr>
79415
- <tr>
79416
-  <td align="center">Aplasie ou hypoplasie médullaire entraînant :
78747
+1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des deux collèges ;
79417 78748
 
79418
-- anémie ;
79419
-- leucopénie ;
79420
-- ou thrombopénie.
78749
+2° En cas de dissolution du conseil prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.
79421 78750
 
79422
-Lymphopénie</td>
79423
-  <td align="center">30 jours</td>
79424
-  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 2-bromopropane.</td>
79425
- </tr>
79426
- <tr>
79427
-  <td align="center">- H -</td>
79428
-  <td align="center">- H -</td>
79429
-  <td align="center">- H -</td>
79430
- </tr>
79431
- <tr>
79432
-  <td align="center">Manifestations d'intoxication oxycarbonée résultant du métabolisme du dichlorométhane, avec une oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang, ou une carboxyhémoglobine supérieure à 10 %.</td>
79433
-  <td align="center">3 jours</td>
79434
-  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane.</td>
79435
- </tr>
79436
-</tbody></table>
78751
+Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés.
79437 78752
 
79438
-#### Article Tableau n° 22
78753
+Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des conseils.
79439 78754
 
79440
-<center>Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales
78755
+######## Article R912-99
79441 78756
 
79442
-renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins</center>
78757
+Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour l'élection de membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
79443 78758
 
79444
-<table><tbody>
79445
- <tr>
79446
-  <th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th>
79447
-  <th>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</th>
79448
-  <th>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</th>
79449
- </tr>
79450
- <tr>
79451
-  <td align="center">A. - Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite.</td>
79452
-  <td align="center"/><td align="center"/>
79453
- </tr>
79454
- <tr>
79455
-<td align="center">
78759
+En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales, et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible, sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs.
79456 78760
 
79457
-A-1. Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent : ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide.</td>
79458
-  <td align="center">6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)</td>
79459
-  <td align="center">Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins, effectués dans une exploitation ou une entreprise relevant du régime agricole de protection sociale.</td>
79460
- </tr>
79461
- <tr>
79462
-  <td align="center">A-2. Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.</td>
79463
-  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
79464
-  <td align="center"/>
79465
- </tr>
79466
- <tr>
79467
-<td align="center">
78761
+####### Paragraphe 6 : Contentieux
79468 78762
 
79469
-Complications : 1. Cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée ;
78763
+######## Article R912-100
79470 78764
 
79471
-2. Pleuro-pulmonaires :
78765
+Dans les cinq jours de l'affichage des résultats des élections aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins prévu à l'article R. 912-95, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours, après consultation, s'il le juge utile, de la commission électorale. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
79472 78766
 
79473
-- tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi M avium intracellulare, M. Kansasii) surajoutée et caractérisée ;
79474
-- nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudo-tumorale ;
79475
-- aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;</td>
79476
-  <td align="center"/><td align="center"/>
79477
- </tr>
79478
- <tr>
79479
-<td align="center">
78767
+La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.
79480 78768
 
79481
-3. Non spécifiques : - pneumothorax spontané ;
78769
+L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
79482 78770
 
79483
-- surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.</td>
79484
-  <td align="center"/><td align="center"/>
79485
- </tr>
79486
- <tr>
79487
-<td align="center">
78771
+Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
79488 78772
 
79489
-Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ;
78773
+##### Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
79490 78774
 
79491
-- lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).</td>
79492
-  <td align="center"/><td align="center"/>
79493
- </tr>
79494
- <tr>
79495
-<td align="center">
78775
+###### Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture
79496 78776
 
79497
-A-3. Maladies systémiques : - sclérodermie systémique progressive ;
78777
+####### Paragraphe 1 : Missions
79498 78778
 
79499
-- lupus érythémateux disséminé.</td>
79500
-  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</td>
79501
-  <td align="center"/>
79502
- </tr>
79503
- <tr>
79504
-<td align="center">
78779
+######## Article R912-101
79505 78780
 
79506
-B. - Affections dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) : Pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires :
78781
+Pour l'exercice des missions définies par l'article L. 912-7, le Comité national de la conchyliculture est chargé :
79507 78782
 
79508
-B-1 kaolinose ;
78783
+1° D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ;
79509 78784
 
79510
-B-2 talcose.</td>
79511
-  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
79512
-  <td align="center"></td>
79513
- </tr>
79514
-</tbody></table>
78785
+2° D'harmoniser :
79515 78786
 
79516
-#### Article Tableau n° 23
78787
+a) Les méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
79517 78788
 
79518
-<center>Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle</center>
78789
+b) Les bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
79519 78790
 
79520
-<table><tbody>
79521
- <tr>
79522
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
79523
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78791
+3° De proposer, dans le respect de la réglementation en vigueur, toute mesure technique relative à la sauvegarde des cheptels menacés, la prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, l'éradication des produits contaminés ;
79524 78792
 
79525
-en charge</center></td>
79526
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78793
+4° D'harmoniser les pratiques permettant un bon fonctionnement du marché des produits de la conchyliculture, notamment en ce qui concerne la commercialisation et la traçabilité des produits conchylicoles jusqu'à la vente au détail ;
79527 78794
 
79528
-susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
79529
- </tr>
79530
- <tr>
79531
-  <td valign="top" width="280">Troubles encéphalo-médullaires, tremblements intentionnels, myoclonies, crises épileptiformes, ataxies, aphasie et dysarthrie, accès confusionnels, anxiété pantophobique, dépression mélancolique.</td>
79532
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
79533
-  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Manipulation et emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment :
78795
+5° De procéder ou de participer à toute action de promotion ou d'amélioration de la qualité des produits de la conchyliculture et de leur image ;
79534 78796
 
79535
-- utilisation comme agent insecticide, rodenticide ou nématicide ;
79536
-- emploi pour le traitement des sols, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 janvier 1971.</td>
79537
- </tr>
79538
- <tr>
79539
-  <td valign="top" width="280">Troubles oculaires, amaurose ou amblyopie, diplopie.</td>
79540
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
79541
- </tr>
79542
- <tr>
79543
-  <td valign="top" width="280">Troubles auriculaires, hyperacousie, vertiges et troubles labyrinthiques.</td>
79544
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
79545
- </tr>
79546
- <tr>
79547
-  <td valign="top" width="280">Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail), crises épileptiques, coma.</td>
79548
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
79549
- </tr>
79550
-</tbody></table>
78797
+6° De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;
79551 78798
 
79552
-#### Article Tableau n° 25
78799
+7° De réaliser toute action permettant d'améliorer la prévention et la gestion des risques et des aléas, notamment climatiques, sanitaires et environnementaux affectant la filière ;
79553 78800
 
79554
-<center>Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse</center>
78801
+8° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
79555 78802
 
79556
-<table><tbody>
79557
- <tr>
79558
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
79559
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78803
+9° De coordonner l'action des comités régionaux de la conchyliculture et de veiller à ce que l'ensemble de la filière soit informé des questions d'intérêt général la concernant.
79560 78804
 
79561
-en charge</center></td>
79562
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78805
+######## Article R912-102
79563 78806
 
79564
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
79565
- </tr>
79566
- <tr>
79567
-  <td valign="top" width="280">Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huiles ou de fluide).</td>
79568
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
79569
-  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement effectués par toute personne employée de façon habituelle à l'entretien de machines agricoles et par les préposés aux traitements phytosanitaires ;
78807
+Le Comité national de la conchyliculture est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :
79570 78808
 
79571
-Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ;
78809
+1° La préservation, la gestion et le développement des ressources conchylicoles ;
79572 78810
 
79573
-Travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale.</td>
79574
- </tr>
79575
- <tr>
79576
-  <td valign="top" width="280">Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque.</td>
79577
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
79578
- </tr>
79579
- <tr>
79580
-  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
79581
-  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
79582
- </tr>
79583
- <tr>
79584
-  <td valign="top" width="280">Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire.</td>
79585
-  <td valign="top" width="120"><center>1 mois</center></td>
79586
- </tr>
79587
- <tr>
79588
-  <td valign="top" width="280">Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides</td>
79589
-  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
79590
-  <td valign="top" width="280">Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.</td>
79591
- </tr>
79592
-</tbody></table>
78811
+2° Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;
79593 78812
 
79594
-#### Article Tableau n° 25 bis
78813
+3° Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
79595 78814
 
79596
-<center>Affections cutanées cancéreuses provoquées par les suies de combustion des produits pétroliers</center>
78815
+Le comité national est tenu informé des orientations de la politique européenne relative à la conchyliculture.
79597 78816
 
79598
-<table><tbody>
79599
- <tr>
79600
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
79601
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78817
+######## Article R912-103
79602 78818
 
79603
-en charge</center></td>
79604
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
78819
+Le Comité national de la conchyliculture crée et gère la base de données relative au registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et au répertoire des candidats à l'installation mentionnés à l'article L. 912-7-1.
79605 78820
 
79606
-de provoquer cette maladie</center></td>
79607
- </tr>
79608
- <tr>
79609
-  <td valign="top" width="265">Epithéliomas primitifs de la peau.</td>
79610
-  <td valign="top" width="113"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)</center></td>
79611
-  <td valign="top" width="265">Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion de produits pétroliers.</td>
79612
- </tr>
79613
-</tbody></table>
78821
+Cette base de données comporte des informations dont la liste est précisée par arrêté du ministre des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et notamment celles relatives à la forme juridique de l'entreprise et à la consistance des exploitations.
79614 78822
 
79615
-#### Article Tableau n° 26
78823
+Les modalités de constitution de cette base de données, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont fixées par l'acte réglementaire autorisant cette base de données, pris en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
79616 78824
 
79617
-<center></center><center>Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine</center>
78825
+Les comités régionaux de la conchyliculture tiennent à jour le registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et le répertoire des candidats à l'installation.
79618 78826
 
79619
-<table><tbody>
79620
- <tr>
79621
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
79622
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78827
+####### Paragraphe 2 : Composition du conseil et du bureau
79623 78828
 
79624
-en charge</center></td>
79625
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
78829
+######## Article R912-104
79626 78830
 
79627
-de provoquer cette maladie</center></td>
79628
- </tr>
79629
- <tr>
79630
-  <td valign="top" width="280">Lésions exczématiformes (cf. tableau 44).</td>
79631
-  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
79632
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine ou de produits en renfermant effectués :
78831
+Le conseil du Comité national de la conchyliculture comprend entre cinquante et soixante membres.
79633 78832
 
79634
-1. Dans les organismes agricoles de production, de stockage et de vente d'aliments du bétail ;
78833
+Il est composé d'un groupe " Production " et d'un groupe " Distribution et transformation ".
79635 78834
 
79636
-2. Dans les services médicaux ou socio-médicaux dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime agricole de protection sociale.
78835
+Le groupe " Production ", qui représente au moins 60 % des membres du conseil, est composé de représentants :
79637 78836
 
79638
-Soins donnés au bétail.</td>
79639
- </tr>
79640
- <tr>
79641
-  <td valign="top" width="280">Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés</td>
79642
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
79643
- </tr>
79644
-</tbody></table>
78837
+1° Des exploitants exerçant les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9, qui représentent au moins 50 % des membres du conseil et qui incluent des représentants :
79645 78838
 
79646
-#### Article Tableau n° 28
78839
+a) Des organisations de producteurs reconnues ;
79647 78840
 
79648
-<center>Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères</center>
78841
+b) Des professionnels du secteur coopératif ;
79649 78842
 
79650
-<table><tbody>
79651
- <tr>
79652
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
79653
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78843
+c) Des écloseurs ;
79654 78844
 
79655
-en charge</center></td>
79656
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78845
+2° Des salariés employés à titre permanent dans les exploitations conchylicoles, désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.
79657 78846
 
79658
-susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
79659
- </tr>
79660
- <tr>
79661
-  <td valign="top" width="280">Dermatites irritatives.</td>
79662
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
79663
-  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, notamment :
78847
+Le groupe " Distribution et transformation " est composé de représentants des entreprises de la transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture (notamment grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, écaillers, grandes surfaces).
79664 78848
 
79665
-- travaux de désinfection ;
79666
-- préparation des couches dans les champignonnières ;
79667
-- traitement des peaux.</td>
79668
- </tr>
79669
- <tr>
79670
-  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
79671
-  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
79672
- </tr>
79673
- <tr>
79674
-  <td valign="top" width="280">Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. A du tableau 45).</td>
79675
-  <td valign="top" width="120"><center>Cf. A du tableau 45</center></td>
79676
- </tr>
79677
-</tbody></table>
78849
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le nombre et la répartition des membres du conseil du comité national entre les différentes catégories professionnelles mentionnées au présent article, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production et de la distribution, ainsi que des différents bassins de production.
79678 78850
 
79679
-#### Article Tableau n° 28 bis
78851
+Chaque membre titulaire a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
79680 78852
 
79681
-<center>Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères</center>
78853
+######## Article R912-105
79682 78854
 
79683
-<table><tbody>
79684
- <tr>
79685
-  <th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th>
79686
-  <th>DÉLAI DE PRISE
78855
+Les membres du conseil du Comité national de la conchyliculture sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
79687 78856
 
79688
-en charge</th>
79689
-  <th>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
78857
+######## Article R912-106
79690 78858
 
79691
-susceptibles de provoquer ces maladies</th>
79692
- </tr>
79693
- <tr>
79694
-  <td align="center">Carcinome du nasopharynx.</td>
79695
-  <td align="center">40 ans</td>
79696
-  <td align="center">Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, lors :
78859
+Le président du Comité national de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
79697 78860
 
79698
-- des opérations de désinfection ;
79699
-- de la préparation des couches dans les champignonnières ;
79700
-- du traitement des peaux, à l'exception des travaux effectués en système clos ;
79701
-- de travaux dans les laboratoires.</td>
79702
- </tr>
79703
-</tbody></table>
78861
+######## Article R912-107
79704 78862
 
79705
-#### Article Tableau n° 29
78863
+Le bureau du Comité national de la conchyliculture comprend, outre le président du comité, qui en assure la présidence, quinze membres désignés par le conseil en son sein.
79706 78864
 
79707
-<center>Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes</center>
78865
+Sa composition répond aux dispositions de l'article L. 912-8.
79708 78866
 
79709
-<table><tbody>
79710
- <tr>
79711
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
79712
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78867
+####### Paragraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau
79713 78868
 
79714
-en charge</center></td>
79715
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
78869
+######## Article R912-108
79716 78870
 
79717
-de provoquer ces maladies</center></td>
79718
- </tr>
79719
- <tr>
79720
-  <td valign="top" width="280">A. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :</td>
79721
-  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
79722
-  <td rowspan="9" valign="top" width="280">Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :
78871
+Le conseil règle par ses délibérations la vie du Comité national de la conchyliculture. Il se réunit sur convocation du président du comité, qui en fixe l'ordre du jour.
79723 78872
 
79724
-- les machines-outils, tenues à la main, notamment : les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les machines roto-percutantes, telles que les marteaux perforateurs, les machines rotatives, telles que les meuleuses, les scies à chaîne, les taille-haies, les débroussailleuses portatives, les tondeuses, les motohoues, les motoculteurs munis d'un outil rotatif, les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;
79725
-- les outils associés à certaines des machines précitées, notamment dans les travaux de burinage ;
79726
-- les objets en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
78873
+Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
79727 78874
 
79728
-Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :
78875
+Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.
79729 78876
 
79730
-- travaux de martelage ;
79731
-- travaux de terrassement et de démolition ;
79732
-- utilisation de pistolets de scellement ;
79733
-- utilisation de sécateurs pneumatiques.</td>
79734
- </tr>
79735
- <tr>
79736
-  <td valign="top" width="280">- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;</td>
79737
-  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
79738
- </tr>
79739
- <tr>
79740
-  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;</td>
79741
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
79742
- </tr>
79743
- <tr>
79744
-  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).</td>
79745
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
79746
- </tr>
79747
- <tr>
79748
-  <td valign="top" width="280">Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles.</td>
79749
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
79750
- </tr>
79751
- <tr>
79752
-  <td valign="top" width="280">B. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :</td>
79753
-  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
79754
- </tr>
79755
- <tr>
79756
-  <td valign="top" width="280">- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;</td>
79757
-  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
79758
- </tr>
79759
- <tr>
79760
-  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;</td>
79761
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
79762
- </tr>
79763
- <tr>
79764
-  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).</td>
79765
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
79766
- </tr>
79767
- <tr>
79768
-  <td valign="top" width="280">C. - Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle.</td>
79769
-  <td valign="top" width="120"><center>1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
79770
-  <td valign="top" width="280">Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.</td>
79771
- </tr>
79772
-</tbody></table>
78877
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.
79773 78878
 
79774
-#### Article Tableau n° 30
78879
+######## Article R912-109
79775 78880
 
79776
-<center>Rage professionnelle</center>
78881
+Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, aux comptes de fin d'exercice et aux cotisations professionnelles.
79777 78882
 
79778
-<table><tbody>
79779
- <tr>
79780
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
79781
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78883
+Lorsqu'elles sont adoptées par le bureau, les délibérations du comité ne peuvent pas être rendues obligatoires en application de l'article R. 912-111.
79782 78884
 
79783
-en charge</center></td>
79784
-  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
78885
+######## Article R912-110
79785 78886
 
79786
-de provoquer la maladie</center></td>
79787
- </tr>
79788
- <tr>
79789
-  <td valign="top" width="280">Toutes manifestations de la rage.</td>
79790
-  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
79791
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.</td>
79792
- </tr>
79793
- <tr>
79794
-  <td valign="top" width="280">Affections imputables à la sérothérapie et à la vaccinothérapie anti-rabique</td>
79795
-  <td valign="top" width="120"><center>2 mois</center></td>
79796
- </tr>
79797
-</tbody></table>
78887
+Le président du Comité national de la conchyliculture prépare les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à ces instances.
79798 78888
 
79799
-#### Article Tableau n° 33
78889
+Il assure la direction des services du comité national et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
79800 78890
 
79801
-<center>Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E</center>
78891
+Il représente le comité national en justice.
79802 78892
 
79803
-<table><tbody>
79804
- <tr>
79805
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
79806
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78893
+Il nomme aux emplois.
79807 78894
 
79808
-en charge</center></td>
79809
-  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
78895
+Il peut autoriser à assister avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
79810 78896
 
79811
-de provoquer ces maladies</center></td>
79812
- </tr>
79813
- <tr>
79814
-  <td valign="top" width="280"><center>I. - Hépatites virales transmises par voie orale </center>a) Hépatites à virus A :</td>
79815
-  <td valign="top" width="120"></td>
79816
-  <td rowspan="3" valign="top" width="280"></td>
79817
- </tr>
79818
- <tr>
79819
-  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
79820
-  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
79821
- </tr>
79822
- <tr>
79823
-  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ou subaiguë ;</td>
79824
-  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
79825
- </tr>
79826
- <tr>
79827
-  <td valign="top" width="280">- formes à rechutes.</td>
79828
-  <td rowspan="3" valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
79829
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement.
78897
+Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-112.
79830 78898
 
79831
-Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.</td>
79832
- </tr>
79833
- <tr>
79834
-  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus A traduisant une infection en cours.</td>
79835
- </tr>
79836
- <tr>
79837
-  <td valign="top" width="280">b) Hépatite à virus E :</td>
79838
-  <td rowspan="30" valign="top" width="280">Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux.</td>
79839
- </tr>
79840
- <tr>
79841
-  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
79842
-  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
79843
- </tr>
79844
- <tr>
79845
-  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ou subaiguë.</td>
79846
-  <td rowspan="4" valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
79847
- </tr>
79848
- <tr>
79849
-  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus E traduisant une infection en cours.</td>
79850
- </tr>
79851
- <tr>
79852
-  <td valign="top" width="280"><center>II. - Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains</center></td>
79853
- </tr>
79854
- <tr>
79855
-  <td valign="top" width="280">a) Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :</td>
79856
- </tr>
79857
- <tr>
79858
-  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
79859
-  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
79860
- </tr>
79861
- <tr>
79862
-  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques ;</td>
79863
-  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
79864
- </tr>
79865
- <tr>
79866
-  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome de Raynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémie hémolytique ;</td>
79867
-  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
79868
- </tr>
79869
- <tr>
79870
-  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active ou non.</td>
79871
-  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
79872
- </tr>
79873
- <tr>
79874
-  <td valign="top" width="280">Ces pathologies : hépatite fulminante, hépatite aiguë, manifestations extrahépatiques, et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus B témoignant d'une infection en cours.</td>
79875
-  <td valign="top" width="120"></td>
79876
- </tr>
79877
- <tr>
79878
-  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus B : vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire membrano-proliférative ;</td>
79879
-  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
79880
- </tr>
79881
- <tr>
79882
-  <td valign="top" width="280">- cirrhose ;</td>
79883
-  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
79884
- </tr>
79885
- <tr>
79886
-  <td valign="top" width="280">- carcinome hépato-cellulaire.</td>
79887
-  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
79888
- </tr>
79889
- <tr>
79890
-  <td valign="top" width="280">L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.</td>
79891
-  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
79892
- </tr>
79893
- <tr>
79894
-  <td valign="top" width="280">b) Co-infection d'une hépatite B par le virus D :</td>
79895
- </tr>
79896
- <tr>
79897
-  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
79898
-  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
79899
- </tr>
79900
- <tr>
79901
-  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ;</td>
79902
-  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
79903
- </tr>
79904
- <tr>
79905
-  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active.</td>
79906
-  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
79907
- </tr>
79908
- <tr>
79909
-  <td valign="top" width="280">L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisant une infection en cours par le virus D.</td>
79910
-  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
79911
- </tr>
79912
- <tr>
79913
-  <td valign="top" width="280">c) Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :</td>
79914
- </tr>
79915
- <tr>
79916
-  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques ;</td>
79917
-  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
79918
- </tr>
79919
- <tr>
79920
-  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active ou non.</td>
79921
-  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
79922
- </tr>
79923
- <tr>
79924
-  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours.</td>
79925
-  <td valign="top" width="120"></td>
79926
- </tr>
79927
- <tr>
79928
-  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus C.</td>
79929
-  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
79930
- </tr>
79931
- <tr>
79932
-  <td valign="top" width="280">1. Associées à une cryo-globulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite, néphropathie membrano-proliférative ;</td>
79933
-  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
79934
- </tr>
79935
- <tr>
79936
-  <td valign="top" width="280">2. Hors de la présence d'une cryo-globulinémie : porphyrie cutanée tardive, lichen plan, urticaire :</td>
79937
- </tr>
79938
- <tr>
79939
-  <td valign="top" width="280">- cirrhose ;</td>
79940
-  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
79941
- </tr>
79942
- <tr>
79943
-  <td valign="top" width="280">- carcinome hépato-cellulaire.</td>
79944
-  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
79945
- </tr>
79946
- <tr>
79947
-  <td valign="top" width="280">L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.</td>
79948
-  <td valign="top" width="120"></td>
79949
- </tr>
79950
-</tbody></table>
78899
+######## Article R912-111
79951 78900
 
79952
-#### Article Tableau n° 34
78901
+Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité national en application des articles L. 912-7 et R. 912-101, adoptées à la majorité des membres du conseil, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
79953 78902
 
79954
-<center>Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins,
78903
+Lorsque ces délibérations sont relatives aux normes de commercialisation des produits de la conchyliculture, elles peuvent être rendues obligatoires, pour une période maximale de trois ans, par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après avis du ministre chargé de la consommation.
79955 78904
 
79956
-le chromate de zinc et le sulfate de chrome</center>
78905
+Les délibérations du comité national fixant le montant annuel des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
79957 78906
 
79958
-<table><tbody>
79959
- <tr>
79960
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
79961
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78907
+######## Article R912-112
79962 78908
 
79963
-en charge</center></td>
79964
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78909
+Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les modalités de fonctionnement du conseil du Comité national de la conchyliculture.
79965 78910
 
79966
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
79967
- </tr>
79968
- <tr>
79969
-  <td valign="top" width="280">Ulcérations nasales.</td>
79970
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
79971
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280"/>
79972
- </tr>
79973
- <tr>
79974
-<td valign="top" width="280">Ulcérations cutanées.</td>
79975
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
79976
- </tr>
79977
- <tr>
79978
-  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
79979
-  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
79980
-  <td valign="top" width="280">Travaux comportant l'emploi et la manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, utilisés purs ou en association, notamment :
78911
+Ce règlement peut prévoir la création de commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières.
79981 78912
 
79982
-- dans les laiteries et laboratoires de contrôle ;
79983
-- pour le traitement des peaux ;
79984
-- dans les conserveries de champignons et pour la production du mycélium ;
79985
-- dans les ateliers d'imprimerie et de photographie.</td>
79986
- </tr>
79987
-</tbody></table>
78913
+Ces commissions sont constituées majoritairement de membres titulaires ou suppléants du conseil.
79988 78914
 
79989
-#### Article Tableau n° 35
78915
+###### Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture
79990 78916
 
79991
-<center>Affections provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille
78917
+####### Paragraphe 1 : Compétence territoriale
79992 78918
 
79993
-et suies de combustion du charbon</center>
78919
+######## Article R912-113
79994 78920
 
79995
-<table><tbody>
79996
- <tr>
79997
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
79998
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78921
+Le nombre de comités régionaux de la conchyliculture est compris entre cinq et dix. Leur ressort territorial peut couvrir plusieurs régions administratives.
79999 78922
 
80000
-en charge</center></td>
80001
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78923
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le nombre de comités régionaux. Les limites du ressort territorial de chaque comité régional, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées ainsi que le nombre de membres du conseil sont fixés par le même arrêté.
80002 78924
 
80003
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
80004
- </tr>
80005
- <tr>
80006
-  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
80007
-  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
80008
-  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Emploi, manipulation des goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, notamment dans les entreprises paysagistes et les entreprises de travaux agricoles.</td>
80009
- </tr>
80010
- <tr>
80011
-  <td valign="top" width="280">Dermites photo-toxiques.</td>
80012
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80013
- </tr>
80014
- <tr>
80015
-  <td valign="top" width="280">Conjonctivites photo-toxiques</td>
80016
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80017
- </tr>
80018
-</tbody></table>
78925
+####### Paragraphe 2 : Missions
80019 78926
 
80020
-#### Article Tableau n° 35 bis
78927
+######## Article R912-114
80021 78928
 
80022
-Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon
78929
+Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés :
80023 78930
 
80024
-<table><tbody>
80025
- <tr>
80026
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80027
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</center></td>
80028
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX</center><center>susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
80029
- </tr>
80030
- <tr>
80031
-  <td valign="top">A. - Epithéliomas primitifs de la peau.</td>
80032
-  <td valign="top">30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).</td>
80033
-  <td>Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités.
78931
+1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :
80034 78932
 
80035
-Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation exposant habituellement au contact cutané avec les suies de combustion du charbon.</td>
80036
- </tr>
80037
- <tr>
80038
-  <td valign="top">B. - Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td>
80039
-  <td valign="top">30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).</td>
80040
-  <td>Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement à l'inhalation des suies de combustion du charbon.</td>
80041
- </tr>
80042
- <tr>
80043
-  <td valign="top">C. - Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.</td>
80044
-  <td valign="top">30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</td>
80045
-  <td>Travaux de récupération et traitement des goudrons exposant aux suies de combustion du charbon.
78933
+a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
80046 78934
 
80047
-Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation exposant aux suies de combustion du charbon.</td>
80048
- </tr>
80049
-</tbody></table>
78935
+b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
80050 78936
 
80051
-#### Article Tableau n° 36
78937
+c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;
80052 78938
 
80053
-<center>Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois</center>
78939
+2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;
80054 78940
 
80055
-<table><tbody>
80056
- <tr>
80057
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80058
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78941
+3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;
80059 78942
 
80060
-en charge</center></td>
80061
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX</center><center>susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
80062
- </tr>
80063
- <tr>
80064
-  <td valign="top" width="280">A. - Affections cutanéo-muqueuses d'origine irritative :
78943
+4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;
80065 78944
 
80066
-- dermatite irritative ;
80067
-- rhinite ;
80068
-- conjonctivite.</td>
80069
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80070
-  <td valign="top" width="280">A. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.</td>
80071
- </tr>
80072
- <tr>
80073
-  <td valign="top" width="280">B. - Affections d'origine allergique :
78945
+5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
80074 78946
 
80075
-- cutanéo-muqueuse (cf tableau 44) ;
80076
-- respiratoire (cf tableau 45 A, B, C).</td>
80077
-  <td valign="top" width="120"><center>Délais correspondant aux tableaux 44 et 45.</center></td>
80078
-  <td valign="top" width="280">B. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.</td>
80079
- </tr>
80080
- <tr>
80081
-  <td valign="top" width="280">C. - Cancer primitif des fosses nasales, de l'ethmoïde et des sinus de la face (sinus maxillaire, frontal, sphénoïdal et sinus accessoire).</td>
80082
-  <td valign="top" width="120"><center>40 ans</center></td>
80083
-  <td valign="top" width="280">C. - Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois, notamment :
78947
+6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
80084 78948
 
80085
-- travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ;
80086
-- travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.</td>
80087
- </tr>
80088
-</tbody></table>
78949
+Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.
80089 78950
 
80090
-#### Article Tableau n° 38
78951
+######## Article R912-115
80091 78952
 
80092
-<center>Poliomyélite</center>
78953
+Les comités régionaux de la conchyliculture peuvent recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques, et notamment de surveiller le domaine conchylicole et les bancs naturels dont la garde est confiée aux comités régionaux.
80093 78954
 
80094
-<table><tbody>
80095
- <tr>
80096
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
80097
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78955
+####### Paragraphe 3 : Composition
80098 78956
 
80099
-en charge</center></td>
80100
-  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
78957
+######## Article R912-116
80101 78958
 
80102
-de provoquer la maladie</center></td>
80103
- </tr>
80104
- <tr>
80105
-  <td valign="top" width="265">Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë</td>
80106
-  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
80107
-  <td valign="top" width="265">Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.
78959
+Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture comprend au plus soixante membres.
80108 78960
 
80109
-Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus et relevant du régime agricole de protection sociale.</td>
80110
- </tr>
80111
-</tbody></table>
78961
+Il est composé :
80112 78962
 
80113
-#### Article Tableau n° 39
78963
+1° En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9 ;
80114 78964
 
80115
-<center>Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail</center>
78965
+2° D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.
80116 78966
 
80117
-<table><tbody>
80118
- <tr>
80119
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80120
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78967
+Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories mentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production.
80121 78968
 
80122
-en charge</center></td>
80123
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
78969
+Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
80124 78970
 
80125
-de provoquer ces maladies</center></td>
80126
- </tr>
80127
- <tr>
80128
-  <td valign="top" width="280"><center>A. - Epaule</center></td>
80129
-  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
80130
-  <td valign="top" width="280"/>
80131
- </tr>
80132
- <tr>
80133
-<td valign="top" width="280">Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).</td>
80134
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80135
-  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.</td>
80136
- </tr>
80137
- <tr>
80138
-  <td valign="top" width="280">Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.</td>
80139
-  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
80140
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.</td>
80141
- </tr>
80142
- <tr>
80143
-  <td valign="top" width="280"><center>B. - Coude</center></td>
80144
-  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
80145
- </tr>
80146
- <tr>
80147
-  <td valign="top" width="280">Epicondylite.</td>
80148
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80149
-  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.</td>
80150
- </tr>
80151
- <tr>
80152
-  <td valign="top" width="280">Epitrochléite.</td>
80153
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80154
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et de la main et du pronation poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.</td>
80155
- </tr>
80156
- <tr>
80157
-  <td valign="top" width="280">Hygromas :</td>
80158
-  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
80159
- </tr>
80160
- <tr>
80161
-  <td valign="top" width="280">- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;</td>
80162
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80163
-  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
80164
- </tr>
80165
- <tr>
80166
-  <td valign="top" width="280">- hygroma chronique des bourses séreuses ;</td>
80167
-  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
80168
-  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
80169
- </tr>
80170
- <tr>
80171
-  <td valign="top" width="280">Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital).</td>
80172
-  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
80173
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
80174
- </tr>
80175
- <tr>
80176
-  <td valign="top" width="280"><center>C. - Poignet main et doigt</center></td>
80177
-  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
80178
- </tr>
80179
- <tr>
80180
-  <td valign="top" width="280">Tendinite.</td>
80181
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80182
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.</td>
80183
- </tr>
80184
- <tr>
80185
-  <td valign="top" width="280">Ténosynovite.</td>
80186
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80187
- </tr>
80188
- <tr>
80189
-  <td valign="top" width="280">Syndrome du canal carpien.</td>
80190
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
80191
-  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.</td>
80192
- </tr>
80193
- <tr>
80194
-  <td valign="top" width="280">Syndrome de la loge de Guyon.</td>
80195
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
80196
- </tr>
80197
- <tr>
80198
-  <td valign="top" width="280"><center>D. - Genou</center></td>
80199
-  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
80200
- </tr>
80201
- <tr>
80202
-  <td valign="top" width="280">Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.</td>
80203
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80204
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.</td>
80205
- </tr>
80206
- <tr>
80207
-  <td valign="top" width="280">Hygromas :</td>
80208
-  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
80209
- </tr>
80210
- <tr>
80211
-  <td valign="top" width="280">- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;</td>
80212
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80213
-  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td>
80214
- </tr>
80215
- <tr>
80216
-  <td valign="top" width="280">- hygroma chronique des bourses séreuses.</td>
80217
-  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
80218
-  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td>
80219
- </tr>
80220
- <tr>
80221
-  <td valign="top" width="280">Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.</td>
80222
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80223
-  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion du prolongées genou.</td>
80224
- </tr>
80225
- <tr>
80226
-  <td valign="top" width="280">Tendinite de la patte d'oie.</td>
80227
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80228
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.</td>
80229
- </tr>
80230
- <tr>
80231
-  <td valign="top" width="280"><center>E. - Cheville et pied</center></td>
80232
-  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
80233
- </tr>
80234
- <tr>
80235
-  <td valign="top" width="280">Tendinite achiléenne.</td>
80236
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80237
-  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.</td>
80238
- </tr>
80239
-</tbody></table>
78971
+######## Article R912-117
80240 78972
 
80241
-#### Article Tableau n° 40
78973
+Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège constate la désignation ou l'élection des membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture.
80242 78974
 
80243
-<center>Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone</center>
78975
+######## Article R912-118
80244 78976
 
80245
-<table><tbody>
80246
- <tr>
80247
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
80248
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78977
+Le président d'un comité régional de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
80249 78978
 
80250
-en charge</center></td>
80251
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78979
+Le conseil désigne un ou plusieurs vice-présidents.
80252 78980
 
80253
-susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
80254
- </tr>
80255
- <tr>
80256
-  <td valign="top" width="265">Syndrome associant céphalées, asthénies, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.</td>
80257
-  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
80258
-  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé tels que par exemple dans les champignonnières.
78981
+######## Article R912-119
80259 78982
 
80260
-Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm<sup>3</sup> par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article R. 231-55 du code du travail.</td>
80261
- </tr>
80262
-</tbody></table>
78983
+Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture règle par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur convocation du président, qui en fixe l'ordre du jour.
80263 78984
 
80264
-#### Article Tableau n° 41
78985
+Le conseil est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
80265 78986
 
80266
-<center>Intoxications professionnelles par l'hexane</center>
78987
+Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.
80267 78988
 
80268
-<table><tbody>
80269
- <tr>
80270
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
80271
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78989
+Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.
80272 78990
 
80273
-en charge</center></td>
80274
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
78991
+Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires à celles du comité national. Si elles deviennent contraires à une délibération postérieure du comité national, elles deviennent caduques sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération pour le constater.
80275 78992
 
80276
-susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
80277
- </tr>
80278
- <tr>
80279
-  <td valign="top" width="265">Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.</td>
80280
-  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
80281
-  <td valign="top" width="265">Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.</td>
80282
- </tr>
80283
-</tbody></table>
78993
+######## Article R912-120
80284 78994
 
80285
-#### Article Tableau n° 42
78995
+Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional de la conchyliculture en application des articles L. 912-7 et R. 912-114, adoptées à la majorité des membres du conseil peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
80286 78996
 
80287
-<center>Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés</center>
78997
+Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.
80288 78998
 
80289
-<table><tbody>
80290
- <tr>
80291
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80292
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
78999
+######## Article R912-121
80293 79000
 
80294
-en charge</center></td>
80295
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
79001
+Le président du comité régional de la conchyliculture prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à cette instance.
80296 79002
 
80297
-susceptibles de provoquer les maladies</center></td>
80298
- </tr>
80299
- <tr>
80300
-  <td valign="top" width="280">Broncho-pneumopathie aiguë.</td>
80301
-  <td valign="top" width="120"><center>5 jours</center></td>
80302
-  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées.
79003
+Il assure la direction des services du comité régional et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
80303 79004
 
80304
-Soudure avec alliage de cadmium.</td>
80305
- </tr>
80306
- <tr>
80307
-  <td valign="top" width="280">Troubles gastro-intestinaux aigus avec nausées, vomissements ou diarrhées.</td>
80308
-  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
80309
- </tr>
80310
- <tr>
80311
-  <td valign="top" width="280">Néphropathie avec protéinurie.</td>
80312
-  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
80313
- </tr>
80314
- <tr>
80315
-  <td valign="top" width="280">Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée</td>
80316
-  <td valign="top" width="120"><center>12 ans</center></td>
80317
- </tr>
80318
-</tbody></table>
79005
+Il représente le comité régional en justice.
80319 79006
 
80320
-#### Article Tableau n° 43
79007
+Il nomme aux emplois.
80321 79008
 
80322
-<center>Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques</center>
79009
+Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
80323 79010
 
80324
-<table><tbody>
80325
- <tr>
80326
-  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MALADIES
79011
+Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-122.
80327 79012
 
80328
-</font></th>
80329
-  <th><font size="1">DÉLAI </font><font size="1">de prise</font>
79013
+######## Article R912-122
80330 79014
 
80331
-<font size="1">en charge</font></th>
80332
-  <th><font size="1">LISTE INDICATIVE </font><font size="1">des principaux travaux</font>
79015
+Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional de la conchyliculture sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le préfet de la région dans laquelle ce comité a son siège.
80333 79016
 
80334
-<font size="1">susceptibles de provoquer ces maladies
79017
+###### Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
80335 79018
 
80336
-</font></th>
80337
- </tr>
80338
- <tr>
80339
-  <td align="center">Blépharo-conjonctivite récidivante.</td>
80340
-  <td align="center"><center>3 jours</center></td>
80341
-  <td rowspan="8" valign="top">Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment :
79019
+####### Article R912-123
80342 79020
 
80343
-- application de vernis et laques de polyuréthanes ;
80344
-- application de mousses polyuréthanes à l'état liquide ;
80345
-- utilisation de colles à base de polyuréthanes ;
80346
-- manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.</td>
80347
- </tr>
80348
- <tr>
80349
-  <td>Syndrome bronchique récidivant.</td>
80350
-  <td><center>7 jours</center></td>
80351
- </tr>
80352
- <tr>
80353
-  <td>Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
80354
-  <td><center>Cf. tableau 44</center></td>
80355
- </tr>
80356
- <tr>
80357
-  <td>Rhinite (cf. tableau 45 A).</td>
80358
-  <td><center>Cf. tableau 45 A</center></td>
80359
- </tr>
80360
- <tr>
80361
-  <td>Asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. tableau 45 A).</td>
80362
-  <td><center>Cf. tableau 45 A</center></td>
80363
- </tr>
80364
- <tr>
80365
-  <td>Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë (cf. tableau 45 B).</td>
80366
-  <td><center>Cf. tableau 45 B</center></td>
80367
- </tr>
80368
- <tr>
80369
-  <td>Pneumopathie chronique (cf. tableau 45 C).</td>
80370
-  <td><center>Cf. tableau 45 C</center></td>
80371
- </tr>
80372
- <tr>
80373
-  <td>Complications (cf. tableau 45 D).</td>
80374
-  <td><center>Cf. tableau 45 D</center></td>
80375
- </tr>
80376
-</tbody></table>
79021
+La durée du mandat des membres du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans.
80377 79022
 
80378
-#### Article Tableau n° 44
79023
+Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
80379 79024
 
80380
-<center>Affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique</center>
79025
+####### Article R912-124
80381 79026
 
80382
-<table><tbody>
80383
- <tr>
80384
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80385
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79027
+Lorsque l'adoption d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
80386 79028
 
80387
-en charge</center></td>
80388
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
80389
- </tr>
80390
- <tr>
80391
-  <td valign="top" width="265">Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.</td>
80392
-  <td valign="top" width="113"><center>15 jours</center></td>
80393
-  <td rowspan="3" valign="top" width="265">Manipulation ou emploi habituels, dans l'activité professionnelle, de tous produits.</td>
80394
- </tr>
80395
- <tr>
80396
-  <td valign="top" width="265">Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.</td>
80397
-  <td valign="top" width="113"><center>7 jours</center></td>
80398
- </tr>
80399
- <tr>
80400
-  <td valign="top" width="265">Urticaire de contact récidivant en cas de nouvelle exposition et confirmé par un test.</td>
80401
-  <td valign="top" width="113"><center>7 jours</center></td>
80402
- </tr>
80403
-</tbody></table>
79029
+Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai imparti, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
80404 79030
 
80405
-#### Article Tableau n° 45
79031
+Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.
80406 79032
 
80407
-Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique
79033
+####### Article R912-125
80408 79034
 
80409
-<table><tbody>
80410
- <tr>
80411
-  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MALADIES
79035
+Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut en suspendre l'exécution.
80412 79036
 
80413
-</font></th>
80414
-  <th><font size="1">DÉLAI </font><font size="1">de prise</font>
79037
+Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.
80415 79038
 
80416
-<font size="1">en charge
79039
+Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-124.
80417 79040
 
80418
-</font></th>
80419
-  <th><font size="1">LISTE INDICATIVE </font><font size="1">des principaux travaux</font>
79041
+####### Article R912-126
80420 79042
 
80421
-<font size="1">susceptibles de provoquer ces maladies
79043
+Les ressources du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent notamment :
80422 79044
 
80423
-</font></th>
80424
- </tr>
80425
- <tr>
80426
-  <td align="center">A. - Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.</td>
80427
-  <td align="center"><center>7 jours</center></td>
80428
-  <td align="center">Manipulation ou emploi habituels, dans l'exercice de la profession, de tous produits.</td>
80429
- </tr>
80430
- <tr>
80431
-  <td>Asthme - ou dyspnée asthmatiforme - objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.</td>
80432
-  <td><center>7 jours</center></td>
80433
-<td/>
80434
- </tr>
80435
- <tr>
80436
-  <td align="center">B. - Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë avec :
79045
+1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;
80437 79046
 
80438
-- signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou signes généraux ;
80439
-- signes radiologiques ;
80440
-- altération des explorations fonctionnelles respiratoires ;
80441
-- signes immunologiques significatifs (présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, en l'absence, présence d'une alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire).</td>
80442
-  <td align="center">30 jours</td>
80443
-  <td align="center" rowspan="3">Travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant notamment :
79047
+2° Les contributions consenties par les professionnels ;
80444 79048
 
80445
-- de la manipulation de foin moisi ou de particules végétales moisies ;
80446
-- de l'exposition aux poussières d'origine aviaire ;
80447
-- de l'affinage de fromages ;
80448
-- de la culture des champignons de couche ;
80449
-- du broyage ou du stockage des graines de céréales alimentaires : blé, orge, seigle ;
80450
-- de l'ensachage de la farine et de son utilisation industrielle ou artisanale ;
80451
-- de l'élevage des petits animaux de laboratoire ;
80452
-- de la préparation de fourrures ;
80453
-- de la manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.</td>
80454
- </tr>
80455
- <tr>
80456
-  <td align="center">C. - Pneumopathie chronique avec signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires, lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs.</td>
80457
-  <td align="center">3 ans</td>
80458
- </tr>
80459
- <tr>
80460
-  <td align="center">D. - Complications de l'asthme - ou dyspnée asthmatiforme -, de la pneumopathie interstitielle aiguë, subaiguë ou chronique :
79049
+3° Les rémunérations pour services rendus ;
80461 79050
 
80462
-- insuffisance respiratoire chronique ;
80463
-- insuffisance ventriculaire droite.</td>
80464
-  <td align="center">15 ans</td>
80465
- </tr>
80466
-</tbody></table>
79051
+4° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
80467 79052
 
80468
-#### Article Tableau n° 46
79053
+5° Les subventions ;
80469 79054
 
80470
-<center>Affections professionnelles provoquées par les bruits</center>
79055
+6° Les dons et legs.
80471 79056
 
80472
-<table><tbody>
80473
- <tr>
80474
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80475
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79057
+Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération du comité national et de chaque comité régional, publiée conformément aux articles R. 912-111 et R. 912-120. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.
80476 79058
 
80477
-en charge</center></td>
80478
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
80479
- </tr>
80480
- <tr>
80481
-  <td valign="top" width="265">Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.
79059
+####### Article R912-127
80482 79060
 
80483
-Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de dix jours à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
79061
+Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.
80484 79062
 
80485
-Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1.
79063
+Les documents budgétaires prévisionnels de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.
80486 79064
 
80487
-Aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque.</td>
80488
-  <td valign="top" width="113"><center>Un an après la cessation de l'exposition au risque acoustique, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.</center></td>
80489
-  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux bruits provoqués par les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que : le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l'ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation.
79065
+Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.
80490 79066
 
80491
-L'utilisation des marteaux et perforateurs pneumatiques.
79067
+####### Article R912-128
80492 79068
 
80493
-La manutention mécanisée de récipients métalliques.
79069
+Les fonctions de membre des conseils du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture sont gratuites.
80494 79070
 
80495
-Les travaux d'embouteillage.
79071
+Conformément à l'article L. 912-16-1, ces conseils fixent, par délibération adoptée à la majorité, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
80496 79072
 
80497
-La mise au point, les essais et l'utilisation de propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions manométriques différentes de la pression atmosphérique.
79073
+Les frais de déplacement des membres de ces comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
80498 79074
 
80499
-Les outils mus par les propulseurs ou moteurs ci-dessus mentionnés, et le matériel tracté.
79075
+####### Article R912-129
80500 79076
 
80501
-L'emploi d'explosifs.
79077
+Les membres du conseil ou du bureau du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de téléconférence, de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
80502 79078
 
80503
-L'utilisation de pistolets de scellement.
79079
+###### Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
80504 79080
 
80505
-Le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l'usinage de pierres et de produits minéraux.
79081
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
80506 79082
 
80507
-Le broyage, le concassage, le criblage, le compactage, le transport pneumatique, le conditionnement et le séchage par ventilation de matières organiques.
79083
+######## Article R912-130
80508 79084
 
80509
-L'abattage et le tronçonnage des arbres, le débroussaillage.
79085
+Les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition de leurs organisations représentatives.
80510 79086
 
80511
-L'emploi de machines à bois.
79087
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir au préfet de région. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.
80512 79088
 
80513
-L'utilisation de bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons-pelles mécaniques.
79089
+Si, à cette date, les organisations ont formulé leurs propositions conjointes, le préfet en prend acte et procède aux nominations.
80514 79090
 
80515
-Le broyage, l'injection et l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
79091
+Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui arrête la date des élections, commune à tous les comités régionaux pour lesquels elles doivent être organisées.
80516 79092
 
80517
-Le travail sur les rotatives pour des activités graphiques.
79093
+######## Article R912-131
80518 79094
 
80519
-L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton.</td>
80520
- </tr>
80521
-</tbody></table>
79095
+Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130.
80522 79096
 
80523
-#### Article Tableau n° 47
79097
+Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.
80524 79098
 
80525
-<center>Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante</center>
79099
+######## Article R912-132
80526 79100
 
80527
-<table><tbody>
80528
- <tr>
80529
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80530
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79101
+Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections au comité régional de la conchyliculture.
80531 79102
 
80532
-en charge</center></td>
80533
-  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
79103
+Il fixe par arrêté les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre de bureaux de vote ainsi que les conditions dans lesquelles le vote peut intervenir par correspondance.
80534 79104
 
80535
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
80536
- </tr>
80537
- <tr>
80538
-  <td valign="top" width="280">A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.</td>
80539
-  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
80540
-  <td rowspan="5" valign="top" width="280">Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
79105
+######## Article R912-133
80541 79106
 
80542
-Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
79107
+Les comités régionaux de la conchyliculture assument l'ensemble des charges afférentes aux opérations électorales prévues par la présente section.
80543 79108
 
80544
-Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
79109
+####### Paragraphe 2 : Listes électorales
80545 79110
 
80546
-- amiante projeté ;
80547
-- calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ;
80548
-- démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
79111
+######## Article R912-134
80549 79112
 
80550
-Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.</td>
80551
- </tr>
80552
- <tr>
80553
-  <td valign="top" width="280">B. - Lésions pleurales bénignes, avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : pleurésie exsudative ; plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ; plaques péricardiques ; épaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités diaphragmatiques.</td>
80554
-  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
80555
- </tr>
80556
- <tr>
80557
-  <td valign="top" width="280">C. - Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.</td>
80558
-  <td valign="top" width="120"><center>35 ans</center></td>
80559
- </tr>
80560
- <tr>
80561
-  <td valign="top" width="280">D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.</td>
80562
-  <td valign="top" width="120"><center>40 ans</center></td>
80563
- </tr>
80564
- <tr>
80565
-  <td valign="top" width="280">E. - Autres tumeurs pleurales primitives.</td>
80566
-  <td valign="top" width="120"><center>40 ans</center></td>
80567
- </tr>
80568
-</tbody></table>
79113
+Sont électeurs en vue de désigner les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants, concessionnaires dans le ressort territorial de ce comité, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par l'article D. 923-7. Ces exploitants sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.
80569 79114
 
80570
-#### Article Tableau n° 47 bis
79115
+Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres du conseil d'un comité régional.
80571 79116
 
80572
-<center>Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante</center>
79117
+Le demandeur est inscrit sur une liste qui correspond à la catégorie dont il relève, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.
80573 79118
 
80574
-<table><tbody>
80575
- <tr>
80576
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80577
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79119
+######## Article R912-135
80578 79120
 
80579
-en charge</center></td>
80580
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
79121
+La liste nominative des électeurs pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin.
80581 79122
 
80582
-de provoquer ces maladies</center></td>
80583
- </tr>
80584
- <tr>
80585
-  <td valign="top" width="265">Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td>
80586
-  <td valign="top" width="113"><center>35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
80587
-  <td valign="top" width="265">Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
79123
+Elle est aussitôt affichée, pour une durée de dix jours, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
80588 79124
 
80589
-Travaux de retrait d'amiante.
79125
+######## Article R912-136
80590 79126
 
80591
-Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
79127
+Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture peut être contestée devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
80592 79128
 
80593
-Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
79129
+Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
80594 79130
 
80595
-Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.</td>
80596
- </tr>
80597
-</tbody></table>
79131
+L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
80598 79132
 
80599
-#### Article Tableau n° 48
79133
+####### Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
80600 79134
 
80601
-Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges, hydrocarbures halogénés liquides, dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, alcools, glycols, éthers de glycols, cétones, aldéhydes, éthers aliphatiques et cycliques (dont le tétrahydrofurane), esters, diméthylformamide et diméthylacétamide, acétonitrile et propionitrile, pyridine, diméthylsulfoxyde
79135
+######## Article R912-137
80602 79136
 
80603
-<table><tbody>
80604
- <tr>
80605
-  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MALADIES
79137
+Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16.
80606 79138
 
80607
-</font></th>
80608
-  <th><font size="1">DÉLAI </font><font size="1">de prise</font>
79139
+######## Article R912-138
80609 79140
 
80610
-<font size="1">en charge
79141
+Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
80611 79142
 
80612
-</font></th>
80613
-  <th><font size="1">LISTE INDICATIVE </font><font size="1">des principaux travaux</font>
79143
+Le vote a lieu à bulletin secret.
80614 79144
 
80615
-<font size="1">susceptibles de provoquer ces maladies
79145
+Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
80616 79146
 
80617
-</font></th>
80618
- </tr>
80619
- <tr>
80620
-  <td align="center">a) Syndrome ébrieux ou narcotique, pouvant aller jusqu'au coma.</td>
80621
-  <td align="center">7 jours</td>
80622
-  <td align="center" rowspan="4">Travaux exposant à des solvants organiques, en particulier dans :
79147
+Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.
80623 79148
 
80624
-- des carburants ;
80625
-- des agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération, de décapage, de dissolution ou de dilution ;
80626
-- des peintures, des colles, des vernis, des émaux, des mastics, des encres, des produits d'entretien ;
80627
-- des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des réactifs de laboratoire ;
80628
-- des produits à usage phytopharmaceutique.</td>
80629
- </tr>
80630
- <tr>
80631
-  <td align="center">b) Dermo-épidermite irritative avec dessiccation de la peau, récidivante après nouvelle exposition.</td>
80632
-  <td align="center">7 jours</td>
80633
- </tr>
80634
- <tr>
80635
-  <td align="center">c) Dermite eczématiforme (cf. tableau 44).</td>
80636
-  <td align="center">Cf. tableau 44</td>
80637
- </tr>
80638
- <tr>
80639
-  <td align="center">d) Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes :
79149
+######## Article R912-139
80640 79150
 
80641
-- ralentissement psychomoteur ;
80642
-- troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention,et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.
79151
+Les déclarations de candidature au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont adressées auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois avant la date du scrutin.
80643 79152
 
80644
-Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.</td>
80645
-  <td align="center">1 an (sous réserve d'une exposition d'au moins 10 ans)</td>
80646
- </tr>
80647
-</tbody></table>
79153
+La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, au siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
80648 79154
 
80649
-#### Article Tableau n° 49
79155
+####### Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
80650 79156
 
80651
-<center>Affections dues aux rickettsies</center>
79157
+######## Article R912-140
80652 79158
 
80653
-<table><tbody>
80654
- <tr>
80655
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80656
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79159
+Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir au conseil d'un comité régional de la conchyliculture. Sont déclarés élus les candidats titulaires, ainsi que leurs suppléants respectifs, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
80657 79160
 
80658
-en charge</center></td>
80659
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
79161
+En cas d'égalité des suffrages pour le ou les sièges restant à pourvoir, l'attribution est effectuée d'après l'âge des candidats en position d'être élus en commençant par le plus âgé.
80660 79162
 
80661
-de provoquer ces maladies</center></td>
80662
- </tr>
80663
- <tr>
80664
-  <td valign="top" width="295">A. - Rickettsioses :
79163
+######## Article R912-141
80665 79164
 
80666
-Manifestations cliniques aiguës.</td>
80667
-  <td rowspan="2" valign="top" width="96"><center>21 jours</center></td>
80668
-  <td rowspan="2" valign="top" width="290">A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.</td>
80669
- </tr>
80670
- <tr>
80671
-  <td valign="top" width="295">B. - Fièvre Q :</td>
80672
- </tr>
80673
- <tr>
80674
-  <td valign="top" width="295">- manifestations cliniques aiguës ;</td>
80675
-  <td valign="top" width="96"><center>21 jours</center></td>
80676
-  <td rowspan="2" valign="top" width="290">B. - Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, leurs viscères ou leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de la fièvre Q, ou des recherches biologiques vétérinaires.</td>
80677
- </tr>
80678
- <tr>
80679
-  <td valign="top" width="295">- manifestations chroniques ;
79165
+Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont composés d'un représentant de l'administration désigné par le préfet, président, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles.
80680 79166
 
80681
-- endocardite ;
80682
-- hépatite granulomateuse.
79167
+En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le préfet désigne d'office un agent de ses services pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.
80683 79168
 
80684
-Dans toutes ces affections, A et B, le diagnostic doit être confirmé par un examen de laboratoire spécifique.</td>
80685
-  <td valign="top" width="96"><center>10 ans</center></td>
80686
- </tr>
80687
-</tbody></table>
79169
+En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.
80688 79170
 
80689
-#### Article Tableau n° 50
79171
+######## Article R912-142
80690 79172
 
80691
-<center>Pasteurelloses</center>
79173
+Le dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, en séance publique.
80692 79174
 
80693
-<table><tbody>
80694
- <tr>
80695
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80696
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79175
+Le procès-verbal des opérations est signé par les membres du bureau de vote. Il est transmis immédiatement par le président au préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée.
80697 79176
 
80698
-en charge</center></td>
80699
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
79177
+Le résultat du scrutin est affiché dans les trois jours qui suivent le dépouillement au siège de la circonscription électorale, au siège du comité régional, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
80700 79178
 
80701
-de provoquer ces maladies</center></td>
80702
- </tr>
80703
- <tr>
80704
-  <td valign="top" width="280">Manifestations cliniques aiguës de pasteurelloses par inoculation, en dehors des cas considérés comme accidents du travail.</td>
80705
-  <td valign="top" width="120"><center>8 jours</center></td>
80706
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.</td>
80707
- </tr>
80708
- <tr>
80709
-  <td valign="top" width="280">Manifestations loco-régionales tardives.
79179
+######## Article R912-143
80710 79180
 
80711
-Dans tous les cas, ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intradermo-réaction.</td>
80712
-  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
80713
- </tr>
80714
-</tbody></table>
79181
+Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 912-142, les opérations réalisées en vue de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture peuvent être contestées devant le préfet de département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale.
80715 79182
 
80716
-#### Article Tableau n° 51
79183
+Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
80717 79184
 
80718
-<center>Rouget du porc
79185
+La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.
80719 79186
 
80720
-(Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)</center><center></center>
79187
+L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
80721 79188
 
80722
-<table><tbody>
80723
- <tr>
80724
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
80725
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79189
+##### Section 3 : Organisations de producteurs
80726 79190
 
80727
-en charge</center></td>
80728
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
79191
+###### Sous-section 1 : Reconnaissance et contrôle
80729 79192
 
80730
-de provoquer ces maladies</center></td>
80731
- </tr>
80732
- <tr>
80733
-  <td valign="top" width="280">Forme cutanée simple.
79193
+####### Article D912-144
80734 79194
 
80735
-Placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme accident du travail).</td>
80736
-  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
80737
-  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.
79195
+Toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs constituée dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui souhaite être reconnue en application de la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture adresse sa demande de reconnaissance à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation ou de l'association.
80738 79196
 
80739
-Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibier.
79197
+Cette autorité transmet la demande de reconnaissance au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, en l'accompagnant d'une proposition motivée.
80740 79198
 
80741
-Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaisons, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.
79199
+####### Article D912-145
80742 79200
 
80743
-Fabrication de gélatine, de colles à base d'os.
79201
+La demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs comprend les informations prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et inclut notamment :
80744 79202
 
80745
-Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts.
79203
+1° L'acte constitutif de l'organisation ou de l'association ;
80746 79204
 
80747
-Travaux exécutés dans les parcs zoologiques.
79205
+2° La liste de ses adhérents ;
80748 79206
 
80749
-Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires.
79207
+3° La zone d'activité exprimée en code NUTS (région, département) où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce ses compétences ;
80750 79208
 
80751
-Travaux de garde-chasse.</td>
80752
- </tr>
80753
- <tr>
80754
-  <td valign="top" width="280">Forme cutanée associée à une monoarthrite ou une polyarthrite locorégionale.</td>
80755
-  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
80756
- </tr>
80757
- <tr>
80758
-  <td valign="top" width="280">Formes cutanées chroniques, à rechute.</td>
80759
-  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
80760
- </tr>
80761
- <tr>
80762
-  <td valign="top" width="280">Formes septicémiques.
79209
+4° Le poids relatif de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs sur cette zone, en quantités et en valeur de produits vendus ainsi qu'en nombre de membres ;
80763 79210
 
80764
-- complications endocarditiques, instestinales.</td>
80765
-  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
80766
- </tr>
80767
-</tbody></table>
79211
+5° Ses domaines de compétence ;
80768 79212
 
80769
-#### Article Tableau n° 52
79213
+6° La liste des principales espèces pêchées ou produites par ses adhérents au cours de l'année précédant la demande, et représentant au moins 5 % de sa production totale en quantité ou en valeur ;
80770 79214
 
80771
-<center>Psittacose</center>
79215
+7° Les quotas que l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs sera susceptible de gérer dans le secteur des pêches maritimes ;
80772 79216
 
80773
-<table><tbody>
80774
- <tr>
80775
-  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
80776
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79217
+8° Le projet de plan de production et de commercialisation que l'organisation ou l'association entend mettre en œuvre.
80777 79218
 
80778
-en charge</center></td>
80779
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
79219
+Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs souhaite être reconnue pour des activités de pêche et des activités d'aquaculture, les informations nécessaires à l'instruction de sa demande sont présentées pour chacun des domaines de compétence concernés par la demande.
80780 79220
 
80781
-de provoquer cette maladie</center></td>
80782
- </tr>
80783
- <tr>
80784
-  <td valign="top" width="280">Pneumopathie aiguë.</td>
80785
-  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
80786
-  <td rowspan="2" valign="top" width="280"/>
80787
- </tr>
80788
- <tr>
80789
-<td valign="top" width="280">Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux.</td>
80790
-  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
80791
- </tr>
80792
- <tr>
80793
-  <td valign="top" width="280">Formes neuro-méningées.
79221
+####### Article D912-146
80794 79222
 
80795
-Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l'isolement du germe ou par un examen sérologique spécifique de chlamydia-psittaci.</td>
80796
-  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
80797
-  <td valign="top" width="280">Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou leurs déjections :
79223
+Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs exerce une activité économique suffisante au sens de la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
80798 79224
 
80799
-- travaux d'élevage et de vente d'oiseaux ;
80800
-- travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et ornithologiques ;
80801
-- travaux d'élevage, vente, abattage, conservation de volailles.
79225
+1° Le nombre de navires exploités par les adhérents est au moins de 20 % du nombre total de navires habituellement présents sur sa zone d'activité ;
80802 79226
 
80803
-Travaux de laboratoire comportant les manipulations de volailles et d'oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.
79227
+2° La production de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs représente 15 % au moins de la production totale dans sa zone d'activité, exprimée en tonnage ;
80804 79228
 
80805
-Travaux exécutés dans les élevages d'ovins.</td>
80806
- </tr>
80807
-</tbody></table>
79229
+3° La production de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs représente 30 % au moins de la production dans un port ou un marché, qui est situé dans sa zone d'activité et qui totalise au moins l'équivalent, toutes espèces confondues, de mille tonnes d'apport annuel de produits entiers.
80808 79230
 
80809
-#### Article Tableau n° 53
79231
+Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association de producteurs regroupe des producteurs dont au moins 30 % exercent habituellement leur activité dans une ou plusieurs zones différentes de celles où les navires exploités par ses membres ont leurs ports d'attache, l'activité économique est considérée comme suffisante si la production de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs représente au moins 4 % de la production nationale exprimée en tonnage.
80810 79232
 
80811
-<center>Lésions chroniques du ménisque</center>
79233
+Lorsque la reconnaissance est demandée pour des productions d'élevage, l'activité économique est considérée comme suffisante si l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs écoule au moins 25 % de la production totale de sa zone exprimée en tonnage.
80812 79234
 
80813
-<table><tbody>
80814
- <tr>
80815
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80816
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79235
+Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs souhaite être reconnue pour des activités de pêche et des activités d'aquaculture, le critère d'activité économique est vérifié pour chacun des domaines de compétence concernés.
80817 79236
 
80818
-en charge</center></td>
80819
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
79237
+####### Article D912-147
80820 79238
 
80821
-de provoquer ces maladies</center></td>
80822
- </tr>
80823
- <tr>
80824
-  <td valign="top" width="284">Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque</td>
80825
-  <td valign="top" width="96"><center>2 ans</center></td>
80826
-  <td valign="top" width="287">Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.</td>
80827
- </tr>
80828
-</tbody></table>
79239
+La reconnaissance des organisations de producteurs est prononcée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République française.
80829 79240
 
80830
-#### Article Tableau n° 54
79241
+####### Article D912-148
80831 79242
 
80832
-<center>Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales</center>
79243
+Les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues communiquent, avant le 1er juillet de chaque année, à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation, les informations qui doivent être fournies en application des articles D. 912-145 et D. 912-146 lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification ou lorsqu'elles doivent être mises à jour annuellement, afin de contrôler que les conditions de reconnaissance sont respectées.
80833 79244
 
80834
-<table><tbody>
80835
- <tr>
80836
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80837
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79245
+Si la situation le justifie, l'autorité administrative propose, avant le 31 juillet au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine le retrait de la reconnaissance.
80838 79246
 
80839
-en charge</center></td>
80840
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
79247
+####### Article D912-149
80841 79248
 
80842
-de provoquer ces maladies</center></td>
80843
- </tr>
80844
- <tr>
80845
-  <td valign="top" width="265">A. - Syndrome respiratoire obstructif aigu survenant habituellement après une interruption d'exposition au risque d'au moins 36 heures et se manifestant quelques heures après la reprise de l'exposition au risque (byssinose et affections apparentées).
79249
+Dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d'organisation de producteurs reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
80846 79250
 
80847
-Le caractère obstructif de ce syndrome doit être confirmé par des explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées au moment de la reprise de l'exposition au risque et six à huit heures après.</td>
80848
-  <td valign="top" width="113"><center>7 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
80849
-  <td valign="top" width="265">Travaux exposant à l'inhalation de poussière de coton, lin, chanvre dans les ateliers de :
79251
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
80850 79252
 
80851
-- teillage ;
80852
-- ouvraison ;
80853
-- battage.</td>
80854
- </tr>
80855
- <tr>
80856
-  <td valign="top" width="265">B. - Broncho-pneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Cette broncho-pneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique.</td>
80857
-  <td valign="top" width="113"><center>5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
80858
-  <td valign="top" width="265">Travaux identiques à ceux visés en A.</td>
80859
- </tr>
80860
-</tbody></table>
79253
+###### Sous-section 2 : Extension de certaines règles des organisations de producteurs
80861 79254
 
80862
-#### Article Tableau n° 55
79255
+####### Article R912-150
80863 79256
 
80864
-<center>Infections professionnelles à Streptococcus suis</center>
79257
+La demande d'extension de règles est adressée par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation ou de l'association. Cette autorité procède à l'instruction des demandes et transmet au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine celles qui remplissent les conditions mises à l'extension par la réglementation européenne, aux fins de notification à la Commission européenne.
80865 79258
 
80866
-<table><tbody>
80867
- <tr>
80868
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80869
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79259
+Lorsque l'extension des règles envisagée concerne une zone et des produits couverts par plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs, la demande est adressée conjointement par ces organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs. Pour l'appréciation de leur représentativité, ces organisations sont regardées comme constituant une seule organisation.
80870 79260
 
80871
-en charge</center></td>
80872
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
79261
+####### Article R912-151
80873 79262
 
80874
-de provoquer ces maladies</center></td>
80875
- </tr>
80876
- <tr>
80877
-  <td valign="top" width="265">Méningite purulente avec bactériémie, accompagnée le plus souvent d'une atteinte cochléo-vestibulaire : surdité de perception unie ou bilatérale, avec acouphènes et troubles de l'équilibre (vertiges et ataxie).</td>
80878
-  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
80879
-  <td rowspan="9" valign="top" width="265">Travaux exposant au contact de porcs, de leur viande, carcasses, os, abats ou sang, dans les élevages de porcs, les entreprises d'insémination, les abattoirs, les entreprises d'équarrissage, les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, cuisines, entreprises de transport de porcs ou viande de porc.
79263
+Après autorisation de la Commission européenne, la décision d'extension est prise par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.
80880 79264
 
80881
-Travaux d'inspection de viande de porc, travaux vétérinaires et travaux de laboratoire au contact de porcs.
79265
+Lorsque l'extension des règles envisagée concerne une zone et des produits couverts par plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs, la décision d'extension est prise par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation ou de l'association la plus représentative en terme d'adhérents.
80882 79266
 
80883
-Travaux de l'industrie alimentaire avec fabrication d'aliments à base de viande de porc.</td>
80884
- </tr>
80885
- <tr>
80886
-  <td valign="top" width="265">Atteinte cochléo-vestibulaire aiguë et ses complications cochléaires (troubles de l'audition irréversibles).</td>
80887
-  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
80888
- </tr>
80889
- <tr>
80890
-  <td valign="top" width="265">Septicémie isolée, tableau de coagulopathie intravasculaire disséminée.</td>
80891
-  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
80892
- </tr>
80893
- <tr>
80894
-  <td valign="top" width="265">Arthrites inflammatoires ou septiques.</td>
80895
-  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
80896
- </tr>
80897
- <tr>
80898
-  <td valign="top" width="265">Endophtalmie, uvéite.</td>
80899
-  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
80900
- </tr>
80901
- <tr>
80902
-  <td valign="top" width="265">Myocardite.</td>
80903
-  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
80904
- </tr>
80905
- <tr>
80906
-  <td valign="top" width="265">Pneumonie, paralysie faciale.</td>
80907
-  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
80908
- </tr>
80909
- <tr>
80910
-  <td valign="top" width="265">Endocardite.</td>
80911
-  <td valign="top" width="113"><center>60 jours</center></td>
80912
- </tr>
80913
- <tr>
80914
-  <td valign="top" width="265">Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en évidence le streptococcus suis et de procéder à son typage.</td>
80915
-<td valign="top" width="113"/>
80916
- </tr>
80917
-</tbody></table>
79267
+Par dérogation à l'article R. * 911-3, lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs s'étend sur plusieurs régions, la décision d'extension est prise, après consultation des autres autorités administratives désignées à cet article compétentes pour ces régions, par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.
80918 79268
 
80919
-#### Article Tableau n° 56
79269
+L'arrêté d'extension définit les produits concernés, les règles qui sont effectivement étendues, la ou les régions dans lesquelles elles sont applicables ainsi que la durée de l'extension.
80920 79270
 
80921
-<center>Infections professionnelles à hantavirus</center>
79271
+#### Chapitre III : Système d'information
80922 79272
 
80923
-<table><tbody>
80924
- <tr>
80925
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80926
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79273
+##### Article R913-1
80927 79274
 
80928
-en charge</center></td>
80929
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
79275
+Lorsque ces règles ne résultent pas d'un règlement européen, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les règles relatives à la forme, au contenu, à la transmission et à la périodicité des obligations déclaratives prévues par l'article L. 932-2 applicables aux navires de pêche battant pavillon français.
80930 79276
 
80931
-de provoquer ces maladies</center></td>
80932
- </tr>
80933
- <tr>
80934
-  <td valign="top" width="265">Toute infection aiguë par hantavirus, notamment le syndrome grippal algique et l'insuffisance rénale aiguë, confirmée par la présence d'immunoglobulines spécifiques dans le sérum prélevé pendant la maladie</td>
80935
-  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
80936
-  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux rongeurs et à leurs déjections :
79277
+Afin d'assurer le respect des possibilités de pêche, il peut imposer la tenue d'un journal de bord qui comporte le détail des espèces détenues à bord, les lieux et les périodes de capture ainsi que le mode de pêche utilisé.
80937 79278
 
80938
-- travaux effectués en forêt ;
80939
-- travaux de manipulation et de sciage du bois ;
80940
-- travaux exposant à des poussières ou à de la terre souillées par les déjections de rongeurs ;
80941
-- travaux dans des locaux susceptibles d'abriter des rongeurs.</td>
80942
- </tr>
80943
-</tbody></table>
79279
+Il fixe également les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission des déclarations des quantités et des valeurs des produits de la pêche maritime mis sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de présentation, applicables aux pêcheurs, producteurs, premiers acheteurs, transporteurs, importateurs et exportateurs, à leurs organisations reconnues et aux organismes gestionnaires de halles à marée, en ce qui concerne leurs activités respectives, ainsi que les obligations de transmission auxquelles sont soumis les organismes qui détiennent des informations statistiques pour le compte des producteurs.
80944 79280
 
80945
-#### Article Tableau n° 57
79281
+#### Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
80946 79282
 
80947
-<center>Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses
79283
+##### Section 1 : Commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
80948 79284
 
80949
-et moyennes fréquences transmises au corps entier</center>
79285
+###### Article D914-1
80950 79286
 
80951
-<table><tbody>
80952
- <tr>
80953
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80954
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</center></td>
80955
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
79287
+La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine concourt, dans chaque région littorale, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
80956 79288
 
80957
-susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
80958
- </tr>
80959
- <tr>
80960
-  <td valign="top">Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
79289
+La commission est notamment consultée, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l'aquaculture marine pour lesquels est demandée une aide de l'Etat ou une aide publique relevant de la politique commune de la pêche ainsi que sur l'attribution, par l'Etat ou l'un de ses établissements, de subventions destinées à un équipement ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ou au débarquement, à la commercialisation et à l'expédition des produits de la pêche.
80961 79290
 
80962
-Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.</td>
80963
-  <td valign="top">6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
80964
-  <td valign="top">Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises au corps entier :
79291
+Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10.
80965 79292
 
80966
-1. Par l'utilisation ou la conduite :
79293
+###### Article D914-2
80967 79294
 
80968
-- de tracteurs ou machines agricoles, y compris les tondeuses autoportées,
80969
-- de tracteurs ou engins forestiers,
80970
-- d'engins de travaux agricoles ou publics,
80971
-- de chariots automoteurs à conducteurs portés ;
79295
+La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est présidée par le préfet de région et comprend :
80972 79296
 
80973
-2. Par l'utilisation de crible, concasseur, broyeur ;
79297
+1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur interrégional de la mer et le directeur régional des finances publiques ;
80974 79298
 
80975
-3. Par la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs ;
79299
+2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du conseil régional et le président du conseil départemental de chacun des départements littoraux ;
80976 79300
 
80977
-4. Par l'utilisation et la conduite des sulkys de courses et d'entraînement de trot, tractés par des chevaux.</td>
80978
- </tr>
80979
-</tbody></table>
79301
+3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;
80980 79302
 
80981
-#### Article Tableau n° 57 bis
79303
+4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les domaines d'intervention de la commission.
80982 79304
 
80983
-<center>Affections chroniques du rachis lombaire
79305
+Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
80984 79306
 
80985
-provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes</center>
79307
+##### Section 2 : Commission des cultures marines
80986 79308
 
80987
-<table><tbody>
80988
- <tr>
80989
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
80990
-  <td><center>DÉLAI DE PRISE
79309
+###### Article D914-3
80991 79310
 
80992
-en charge</center></td>
80993
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
79311
+Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée :
80994 79312
 
80995
-de provoquer ces maladies</center></td>
80996
- </tr>
80997
- <tr>
80998
-  <td valign="top" width="265">Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.</td>
80999
-  <td valign="top" width="113"><center>6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
81000
-  <td valign="top" width="265">Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
79313
+1° Sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ;
81001 79314
 
81002
-- dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;
81003
-- dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;
81004
-- dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;
81005
-- dans les entreprises artisanales rurales ;
81006
-- dans les abattoirs et entreprises d'équarrissage ;
81007
-- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.</td>
81008
- </tr>
81009
-</tbody></table>
79315
+2° Sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans la circonscription ;
81010 79316
 
81011
-#### Article Tableau n° 58
79317
+3° Sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ;
81012 79318
 
81013
-<center>Maladie de Parkinson provoquée par les pesticides (1)</center>
79319
+4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants.
81014 79320
 
81015
-<table border="1"><tbody>
81016
- <tr>
81017
-  <th>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</th>
81018
-  <th>DÉLAI DE PRISE en charge</th>
81019
-  <th>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer cette maladie</th>
81020
- </tr>
81021
- <tr>
81022
-  <td valign="top">Maladie de Parkinson confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie.</td>
81023
-  <td valign="top">1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</td>
81024
-  <td valign="top">Travaux exposant habituellement aux pesticides : - lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
79321
+###### Article D914-4
81025 79322
 
81026
-- par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.</td>
81027
- </tr>
81028
-</tbody></table>
79323
+Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet du département siège de la commission, ou son représentant, qui la préside :
81029 79324
 
81030
-<em>(1) Le terme "pesticides" se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.</em>
79325
+1° Sept autres représentants des services de l'Etat :
81031 79326
 
81032
-### Annexe III : Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en avoir connaissance.
79327
+a) Le directeur départemental des territoires et de la mer ;
81033 79328
 
81034
-#### Article Annexe III
79329
+b) Le responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer ;
81035 79330
 
81036
-A. - Agents chimiques utilisés en agriculture et pouvant être impliqués dans la genèse des maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
79331
+c) Le directeur départemental des finances publiques ;
81037 79332
 
81038
-1. Borate de soude et autres sels de l'acide borique ;
79333
+d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
81039 79334
 
81040
-2. Composés du carbone suivants : oxyde de carbone, sulfure de carbone, acide cyanhydrique, cyanures métalliques et cyanamide calcique ;
79335
+e) Le responsable du service chargé de la protection des consommateurs à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
81041 79336
 
81042
-3. Composés de l'azote suivants : ammoniaque, oxyde d'azote et acide nitrique ;
79337
+f) Le responsable du service chargé des questions de santé animale et d'alimentation à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
81043 79338
 
81044
-4. Fluor et ses composés minéraux et organiques ;
79339
+g) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
81045 79340
 
81046
-5. Phosphore et ses composés minéraux et organiques (organo-phosphorés) ;
79341
+2° Deux conseillers départementaux ;
81047 79342
 
81048
-6. Composés du soufre suivants : hydrogène sulfuré, anhydrique sulfureux et acide sulfurique ;
79343
+3° Neuf représentants professionnels :
81049 79344
 
81050
-7. Chlore et ses composés minéraux et organiques (organo-chlorés) ;
79345
+a) Le président du comité régional de la conchyliculture ;
81051 79346
 
81052
-8. Chrome et ses composés ;
79347
+b) Huit chefs d'exploitation de cultures marines dont, lorsqu'il en existe, au moins un âgé de moins de 35 ans à la date de sa nomination. En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.
81053 79348
 
81054
-9. Baryum et ses sels ;
79349
+###### Article D914-5
81055 79350
 
81056
-10. Manganèse et ses composés ;
79351
+Participent avec voix consultative aux réunions de la commission des cultures marines :
81057 79352
 
81058
-11. Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés ;
79353
+1° Le préfet maritime ou son représentant ;
81059 79354
 
81060
-12. Brome et ses composés minéraux et organique dont le bromure de méthyle ;
79355
+2° Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
81061 79356
 
81062
-13. Mercure et ses composés organiques (organo-mercuriels) ;
79357
+3° Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
81063 79358
 
81064
-14. Thallium et ses composés ;
79359
+4° Un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
81065 79360
 
81066
-15. Zinc et ses composés ;
79361
+5° Un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ;
81067 79362
 
81068
-16. Plomb et ses composés ;
79363
+6° Un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans le ressort géographique de la commission, exception faite de celles mentionnées au 3° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
81069 79364
 
81070
-17. Hydrocarbures aliphatiques saturés ou non, cycliques ou non ;
79365
+Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.
81071 79366
 
81072
-18. Benzène, toluène, xylène et autres homologues du benzène ;
79367
+###### Article D914-6
81073 79368
 
81074
-19. Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényl et tétraline ;
79369
+Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département :
81075 79370
 
81076
-20. Naphtalènes et homologues ;
79371
+1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article D. 914-4 sont soit ceux du département siège de la commission, soit ceux du département concerné par les dossiers à l'ordre du jour ;
81077 79372
 
81078
-21. Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques ;
79373
+2° Les deux conseillers départementaux mentionnés au 2° du même article sont désignés par chaque conseil départemental et siègent lorsque les dossiers examinés concernent leur département ;
81079 79374
 
81080
-22. Phénols et homologues, naphtols et homologues ainsi que leurs dérivés halogénés (tri-, buta-, pentachlorophénol) ;
79375
+3° Le représentant des associations environnementales agréées mentionné au 4° de l'article D. 914-5 est désigné parmi les associations à compétence pluridépartementale ou régionale.
81081 79376
 
81082
-23. Corps cétoniques et dérivés des quinones ;
79377
+###### Article D914-7
81083 79378
 
81084
-24. Acides organiques, leurs anhydriques, leurs esters et les dérivés halogénés de ces substances (xanthates, thiocarbamates et thiurame) ;
79379
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de désignation, sur proposition des comités régionaux concernés, des représentants professionnels à la commission des cultures marines et de leurs suppléants, dans chacune des trois formations.
81085 79380
 
81086
-25. Dérivés nitrés aliphatiques ;
79381
+###### Article R914-8
81087 79382
 
81088
-26. Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols ;
79383
+Les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes :
81089 79384
 
81090
-27. Aldéhyde formique et ses polymères ;
79385
+1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ;
81091 79386
 
81092
-28. Phythormones (dérivés des ariloxy-acides) ;
79387
+2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents.
81093 79388
 
81094
-29. Insecticides organiques d'origine végétale : nicotine et pyrèthre ;
79389
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les modalités d'examen des dossiers par la commission.
81095 79390
 
81096
-30. Insecticides organiques d'origine minérale : huiles minérales (de pétrole et de houille).
79391
+###### Article D914-9
81097 79392
 
81098
-B. - Agents physiques utilisés en agriculture pouvant être impliqués dans la genèse de maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
79393
+S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est entendu préalablement à la délibération.
81099 79394
 
81100
-1. Vibrations mécaniques ;
79395
+###### Article D914-10
81101 79396
 
81102
-2. Bruits ;
79397
+L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission des cultures marines avant que celle-ci rende son avis.
81103 79398
 
81104
-3. Rayonnements ionisants.
79399
+###### Article D914-11
81105 79400
 
81106
-C. - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptible d'avoir une origine professionnelle :
79401
+La commission des cultures marines se réunit en formation restreinte pour :
81107 79402
 
81108
-1. Maladies provoquées par les helminthes dont l'ankylostome duo-dénal et l'anguillule de l'intestin ou dues au bacille tuberculeux du type bovin ;
79403
+1° Proposer chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction :
81109 79404
 
81110
-2. Infection charbonneuse, tétanos, brucelloses, leptospiroses et tularémie ;
79405
+a) Des transactions effectuées les deux années précédentes dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article D. 923-7 et pour chacune des activités existantes du secteur ;
81111 79406
 
81112
-3. Dermatophyties d'origine animale ;
79407
+b) De la valeur moyenne des indemnités de transfert versées ;
81113 79408
 
81114
-4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux : rouget du porc, fièvre aphteuse, ornithose, psittacose, arbovirose, rage, salmonellose, toxoplasmose, listériose et sporotrichose ;
79409
+c) De la valeur de rendement en tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en œuvre et des caractéristiques du milieu ;
81115 79410
 
81116
-5. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, recherches.
79411
+2° Etablir un répertoire des valeurs des indemnités de transfert.
81117 79412
 
81118
-D. - Maladies cutanées susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :
79413
+Elle peut consulter à cet effet le comité régional de la conchyliculture.
81119 79414
 
81120
-1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits habituellement considérés comme carcinogènes ;
79415
+Les informations figurant au répertoire des valeurs des indemnités de transfert sont destinées à servir de référence pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article R. 923-34 et à l'article R. 923-44.
81121 79416
 
81122
-2. Affections cutanées imputables aux alcalis caustiques (chromates, bichromates alcalins), aux ciments, bois exotiques ou autres et autres produits irritants ;
79417
+A défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la commission des cultures marines après consultation du comité régional de la conchyliculture concerné.
81123 79418
 
81124
-3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel ; par exemple, maladie dite des trayeurs , eczéma de l'index (ou de la main) contracté par les videurs de poulets, affections allergiques cutanées telles que la gale du chêne, la gale du céleri, etc.
79419
+###### Article D914-12
81125 79420
 
81126
-E. - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
79421
+Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept autres représentants de l'Etat, le président du comité régional de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.
81127 79422
 
81128
-1. Sclérose bronchite et emphysème par travail continu au contact de poussières végétales ou minérales, de fumées ;
79423
+### Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
81129 79424
 
81130
-2. Allergies respiratoires par contact avec agents allergisants, moisissures, etc.
79425
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
81131 79426
 
81132
-F. - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
79427
+##### Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime
81133 79428
 
81134
-1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions ;
79429
+###### Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
81135 79430
 
81136
-2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissus péritendineux, des insertions musculaires et ligamentaires ;
79431
+####### Article D921-1
81137 79432
 
81138
-3. Lésions des ménisques, arrachements par surmenage des apophyses épineuses.
79433
+Pour l'application du présent livre, on entend par :
81139 79434
 
81140
-### Annexe IV : Barème fixant pour le calcul de la retraite proportionnelle le nombre de points acquis annuellement en fonction de la superficie ayant servi d'assiette aux cotisations versées.
79435
+1° " Navire de pêche professionnelle " : tout navire, autre que ceux exclusivement affectés à des exploitations d'aquaculture marine, à la formation ou à la recherche scientifique, équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
81141 79436
 
81142
-#### Article Annexe IV
79437
+2° " Permis de mise en exploitation (PME) " : autorisation administrative préalable à l'entrée en flotte ou à l'augmentation des caractéristiques maximales physiques d'un navire de pêche professionnelle en mer, à savoir la puissance (en kilowatts), le tonnage (en GT ou UMS) ou le tonnage sécurité (en GTS ou UMSS) ;
81143 79438
 
81144
-<table><thead>
81145
- <tr>
81146
-  <td><center>NOMBRE D'HECTARES PONDÉRÉS</center></td>
81147
-  <td><center></center><center>NOMBRE DE POINTS</center></td>
81148
- </tr>
81149
-</thead><tbody>
81150
- <tr>
81151
-  <td valign="top">Au-dessous de 13,33</td>
81152
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
81153
- </tr>
81154
- <tr>
81155
-  <td valign="top">De 13,34 à 19,99</td>
81156
-  <td valign="top"><center></center><center>17</center></td>
81157
- </tr>
81158
- <tr>
81159
-  <td valign="top">De 20 à 26,66</td>
81160
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
81161
- </tr>
81162
- <tr>
81163
-  <td valign="top">De 26,67 à 33,33</td>
81164
-  <td valign="top"><center></center><center>19</center></td>
81165
- </tr>
81166
- <tr>
81167
-  <td valign="top">De 33,34 à 39,99</td>
81168
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
81169
- </tr>
81170
- <tr>
81171
-  <td valign="top">De 40 à 46,66</td>
81172
-  <td valign="top"><center></center><center>21</center></td>
81173
- </tr>
81174
- <tr>
81175
-  <td valign="top">De 46,67 à 53,33</td>
81176
-  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
81177
- </tr>
81178
- <tr>
81179
-  <td valign="top">De 53,34 à 59,99</td>
81180
-  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
81181
- </tr>
81182
- <tr>
81183
-  <td valign="top">De 60 à 66,66</td>
81184
-  <td valign="top"><center></center><center>24</center></td>
81185
- </tr>
81186
- <tr>
81187
-  <td valign="top">De 66,67 à 73,33</td>
81188
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
81189
- </tr>
81190
- <tr>
81191
-  <td valign="top">De 73,34 à 79,99</td>
81192
-  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
81193
- </tr>
81194
- <tr>
81195
-  <td valign="top">De 80 à 86,66</td>
81196
-  <td valign="top"><center></center><center>27</center></td>
81197
- </tr>
81198
- <tr>
81199
-  <td valign="top">De 86,67 à 93,33</td>
81200
-  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
81201
- </tr>
81202
- <tr>
81203
-  <td valign="top">De 93,34 à 99,99</td>
81204
-  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
81205
- </tr>
81206
- <tr>
81207
-  <td valign="top">Pour 100 et plus</td>
81208
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
81209
- </tr>
81210
-</tbody></table>
79439
+3° " Licence de pêche européenne " : licence qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et européenne, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
81211 79440
 
81212
-## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
79441
+4° " Autorisation de pêche " : autorisation délivrée conformément à la réglementation internationale, européenne, nationale ou professionnelle en vigueur, qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit d'accéder à une ou plusieurs pêcheries ;
81213 79442
 
81214
-### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-8.
79443
+5° " Producteur " ou " armateur " : personne physique ou morale qui exploite un navire de pêche professionnelle ;
81215 79444
 
81216
-#### Article Annexe I à l'article L813-8
79445
+6° " Pêcherie ", sauf aux articles R. 922-42 et D. 922-19 : activité de pêche caractérisée par une ou des zones maritimes, par l'utilisation d'un ou d'engins de pêche, par la capture d'une ou d'espèces déterminées, par l'affectation d'un ou de quotas de captures ou d'effort de pêche, par la fixation d'une ou de périodes de pêche ou par une combinaison de ces critères ;
81217 79446
 
81218
-Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
79447
+7° " Navire de pêche en organisation de producteurs " : tout navire de pêche battant pavillon français, immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne et adhérent, par l'intermédiaire de l'acte d'adhésion d'un producteur, d'une organisation de producteurs reconnue au sens de la réglementation européenne ;
81219 79448
 
81220
-<center>Article 1er</center>Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
79449
+8° " Navire de pêche hors organisation de producteurs " : tout navire de pêche battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne et non adhérent d'une organisation de producteurs reconnue au sens de la réglementation européenne ;
81221 79450
 
81222
-Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
79451
+9° " Groupement de navires de pêche " : ensemble constitué d'au moins deux navires de pêche défini à l'article D. 921-2 ;
81223 79452
 
81224
-<center>Article 2</center>Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes :
79453
+10° " Effort de pêche " : pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires du groupe ;
81225 79454
 
81226
-qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
79455
+11° " Capacité de pêche " : la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW) ;
81227 79456
 
81228
-Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau).
79457
+12° " Quota de captures " : la quantité maximale de captures pouvant être réalisées sur un stock donné et pouvant être débarquées, accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne ; cette quantité peut être fixée par le Conseil de l'Union européenne (quota de captures européen attribué à la France) ou par les autorités françaises (quota de captures établi par la France) ; un quota de captures est une masse mesurée en tonnes ou en kilogrammes de poids vif ;
81229 79458
 
81230
-Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.
79459
+13° " Quota d'effort de pêche " : la durée maximale d'activité de pêche ou d'absence du port en vue de capturer une quantité d'un ou de stocks donnés, ou le produit de cette durée par la capacité de pêche, exprimée en unité de puissance (le kilowatt) ou en tonnage (GT ou UMS), accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne ; cette durée ou ce produit peuvent être fixés par le Conseil de l'Union européenne (quota d'effort de pêche européen attribué à la France) ou par les autorités françaises (quota d'effort de pêche établi par la France) ; un quota d'effort de pêche est exprimé soit en jours, soit en kW-jours, soit en kW-heures, soit en GT-jours ;
81231 79460
 
81232
-<center>Article 3</center>Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
79461
+14° " Antériorité " : une référence historique se rapportant à l'activité de pêche maritime ou procédant d'échanges réalisés par une organisation de producteurs à une date donnée. Elle est établie à partir des données déclarées par les capitaines des navires de pêche conformément aux réglementations européennes et nationales, en application de l'article D. 921-5. Elle constitue une base de calcul permettant de procéder à la répartition des quotas et non un droit permettant de revendiquer ces quotas ;
81233 79462
 
81234
-<center>Article 4</center>L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
79463
+15° " Stock " : l'unité de gestion des ressources halieutiques, correspondant à une espèce ou à un groupe d'espèces marines vivant dans une zone maritime géographique donnée ;
81235 79464
 
81236
-Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
79465
+16° " Segment de flotte " : un ensemble de navires en activité dans une zone maritime déterminée, correspondant au plus à une façade maritime, utilisant un engin ou un groupe d'engins de pêche particuliers.
81237 79466
 
81238
-<center>Article 5</center>L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans l'enseignement agricole public.
79467
+####### Article D921-2
81239 79468
 
81240
-<center>Article 6</center>Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
79469
+Un groupement de navires, au sens du présent code, peut être reconnu dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères suivants :
81241 79470
 
81242
-L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
79471
+1° Regrouper au moins deux navires de pêche de deux producteurs différents non adhérents à une organisation de producteurs depuis au moins trois ans, battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne ;
81243 79472
 
81244
-Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
79473
+2° Disposer de statuts et d'un règlement intérieur qui :
81245 79474
 
81246
-En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
79475
+a) Précisent la zone géographique où il exerce sa compétence ;
81247 79476
 
81248
-<center>Article 7</center>Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
79477
+b) Enoncent le ou les sous-quotas gérés par le groupement de navires ;
81249 79478
 
81250
-Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation extérieure à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage précise les responsabilités respectives du maître de stage et du chef d'établissement.
79479
+c) Précisent les modalités d'adoption au sein du conseil d'administration des règles de gestion des sous-quotas dont le groupement de navires assure la gestion ;
81251 79480
 
81252
-Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.
79481
+d) Déterminent les règles d'adhésion, de démission et d'exclusion des navires adhérant au groupement de navires ;
81253 79482
 
81254
-<center>Article 8</center>Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
79483
+e) Précisent les modalités de sanctions vis-à-vis des adhérents pour non-respect des règles de gestion applicables ;
81255 79484
 
81256
-Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
79485
+3° Tenir la liste à jour de ses dirigeants et de ses adhérents à disposition de l'administration ;
81257 79486
 
81258
-a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public, est constitué pour chaque élève ;
79487
+4° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires au suivi et à la gestion des sous-quotas concernés ;
81259 79488
 
81260
-b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par les enseignants en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;
79489
+5° Représenter une part significative de quota au sein du ou des quotas alloués à la France.
81261 79490
 
81262
-c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.
79491
+Les éléments à fournir à l'appui de la demande de reconnaissance sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
81263 79492
 
81264
-<center>Article 9</center>Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de chacun des maîtres.
79493
+La reconnaissance d'un groupement de navires est prononcée pour une durée maximale de trois ans par un arrêté de ce ministre, publié au Journal officiel de la République française.
81265 79494
 
81266
-Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait pas être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois affectés à l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie les moyens complémentaires éventuellement attribués à l'établissement.
79495
+####### Article D921-3
81267 79496
 
81268
-<center>Article 10</center>Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
79497
+Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine :
81269 79498
 
81270
-En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des présences et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les rubriques suivantes :
79499
+1° Les modifications éventuellement apportées à ses statuts et celles affectant l'un des éléments fournis lors de la demande de reconnaissance ;
81271 79500
 
81272
-1° Absences pour maladies justifiées par la production d'un certificat médical et absences résultant de l'usage des droits qui leur sont reconnus ;
79501
+2° La production débarquée par ses adhérents au cours de l'année écoulée ;
81273 79502
 
81274
-2° Absences non justifiées.
79503
+3° Un rapport d'activité.
81275 79504
 
81276
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai de ces absences par le chef d'établissement.
79505
+Si les conditions qui ont conduit à la reconnaissance du groupement de navires cessent d'être réunies, le ministre demande au groupement de lui fournir dans un délai de deux mois les raisons qui justifient cette nouvelle situation. A défaut de réponse ou de justification dans le délai imparti, le reconnaissance est retirée par arrêté de ce ministre, publié au Journal officiel de la République française.
81277 79506
 
81278
-<center>Article 11</center>L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des personnels sous contrat de droit public.
79507
+###### Sous-section 2 : Lien économique réel avec le territoire national
81279 79508
 
81280
-<center>Article 12</center>Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'état doit préciser les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).
79509
+####### Article R921-4
81281 79510
 
81282
-L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
79511
+Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de l'article L. 921-3 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
81283 79512
 
81284
-<center>Article 13</center>Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
79513
+1° La personne identifiée en tant qu'armateur sur le certificat de francisation et le permis de navigation du navire, ou son représentant, a sur le territoire national un établissement comportant les infrastructures ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et à l'exploitation du navire ;
81285 79514
 
81286
-Annexe I.-Effectifs d'élèves par classe.
79515
+2° L'établissement de l'armateur sur le territoire français a pour objet l'exercice sur ce territoire d'une activité économique effective.
81287 79516
 
81288
-Annexe II.-Etat nominatif des enseignants.
79517
+###### Sous-section 3 : Commission consultative de la gestion des ressources halieutiques
81289 79518
 
81290
-Annexe III.-Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves et des enseignants).
79519
+####### Article D921-5
81291 79520
 
81292
-Annexe IV.-Plan de formation des enseignants contractuels.
79521
+La commission consultative de la gestion des ressources halieutiques est chargée :
81293 79522
 
81294
-Annexe V.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
79523
+1° D'examiner les demandes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, lorsque celles-ci sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle ; à ce titre, elle est obligatoirement consultée sur les demandes de transfert ou de cession mentionnées aux articles R. 921-31 et R. 921-32 et peut être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;
81295 79524
 
81296
-<center>Article 14</center>Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.
79525
+2° De donner un avis sur les propositions du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en matière de gestion des quotas de captures ou d'effort de pêche, en application de l'article R. 921-35.
81297 79526
 
81298
-Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
79527
+Cette commission est présidée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou son représentant.
81299 79528
 
81300
-Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
79529
+Elle comprend, outre le président, au maximum :
81301 79530
 
81302
-<center>Article 15</center>Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
79531
+1° Six représentants des fédérations nationales des organisations de producteurs, tenant compte de la représentation des différentes façades maritimes ;
81303 79532
 
81304
-Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
79533
+2° Trois représentants du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
81305 79534
 
81306
-<center>Article 16</center>Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
79535
+Les représentants de ces organisations professionnelles sont désignés par celles-ci en fonction de l'ordre du jour de la commission.
81307 79536
 
81308
-<center>Article 17</center>Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
79537
+####### Article D921-6
81309 79538
 
81310
-Il prend effet à la date du....
79539
+Les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques sont régies par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent titre.
81311 79540
 
81312
-Fait à..., le....
79541
+La commission adopte son règlement intérieur.
81313 79542
 
81314
-Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M...., représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
79543
+Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
81315 79544
 
81316
-### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-9.
79545
+Elle peut être consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
81317 79546
 
81318
-#### Article Annexe II à l'article L813-9
79547
+La commission examine les demandes d'autorisation, de transfert ou de cession dans un délai maximum de trente jours après le dépôt du dossier complet, adressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
81319 79548
 
81320
-Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme... responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
79549
+Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
81321 79550
 
81322
-<center>Article 1er</center>Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
79551
+##### Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
81323 79552
 
81324
-Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
79553
+###### Sous-section 1 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche
81325 79554
 
81326
-<center>Article 2</center>Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :
79555
+####### Article R921-7
81327 79556
 
81328
-..., qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
79557
+Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente sous-section.
81329 79558
 
81330
-Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de... élèves (éventuellement).L'effectif maximum des formations suivantes est limité à....
79559
+Ce permis est exigé avant :
81331 79560
 
81332
-L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par une autre méthode pédagogique.
79561
+1° La construction ;
81333 79562
 
81334
-<center>Article 3</center>Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
79563
+2° L'importation ;
81335 79564
 
81336
-<center>Article 4</center>L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
79565
+3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;
81337 79566
 
81338
-Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
79567
+4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;
81339 79568
 
81340
-<center>Article 5</center>Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
79569
+5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;
81341 79570
 
81342
-L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
79571
+6° Le passage d'un navire d'un segment à un autre, au sens de la réglementation européenne.
81343 79572
 
81344
-Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
79573
+Est considéré comme actif au sens du 5°, un navire dont l'effectif porté au rôle, pendant une période de six mois au moins, correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources halieutiques et par la remise régulière des documents statistiques correspondants prévue par la réglementation en vigueur. Cette période peut être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière.
81345 79574
 
81346
-En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
79575
+Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
81347 79576
 
81348
-<center>Article 6</center>Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
79577
+####### Article R921-8
81349 79578
 
81350
-Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de stage et de l'association ou de l'organisme.
79579
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente.
81351 79580
 
81352
-Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.
79581
+Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.
81353 79582
 
81354
-<center>Article 7</center>Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
79583
+Ils sont répartis entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre les différents segments.
81355 79584
 
81356
-Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
79585
+La quotité allouée à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins est répartie entre les régions.
81357 79586
 
81358
-a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque élève ;
79587
+####### Article R921-9
81359 79588
 
81360
-b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;
79589
+Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est établi annuellement, pour chaque segment de flotte en déséquilibre, en application des lignes directrices établies par la réglementation européenne.
81361 79590
 
81362
-c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.
79591
+Les mesures d'adaptation de la capacité de capture de la flotte de pêche aux ressources disponibles doivent notamment tendre à résoudre le déséquilibre constaté sur un segment de flotte.
81363 79592
 
81364
-<center>Article 8</center>Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.
79593
+A cette fin, ces mesures peuvent consister en des mesures de gestion telles que définies au titre II du présent livre, ou en des mesures de reconversion et diversification, ou en des mesures financières d'accompagnement de la réduction de la capacité.
81365 79594
 
81366
-Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.
79595
+Ces mesures d'adaptation sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
81367 79596
 
81368
-<center>Article 9</center>Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
79597
+####### Article R921-10
81369 79598
 
81370
-L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
79599
+La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu pour le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article R. 921-7.
81371 79600
 
81372
-<center>Article 10</center>Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
79601
+Pour les navires de plus de vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après consultation des organisations représentatives de la pêche hauturière.
81373 79602
 
81374
-Annexe I.-Effectifs d'élèves par formation.
79603
+Pour les navires de vingt-cinq mètres ou moins, le permis de mise en exploitation est délivré par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu, après consultation de la commission régionale de la pêche maritime et des élevages marins.
81375 79604
 
81376
-Annexe II-1.-Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
79605
+Le silence gardé par l'autorité administrative, pendant un délai de deux mois, sur une demande de permis de mise en exploitation vaut décision de rejet.
81377 79606
 
81378
-Annexe II-2.-Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.
79607
+####### Article R921-11
81379 79608
 
81380
-Annexe III.-Plan d'organisation des formations :
79609
+Dans le cadre des contingents prévus à l'article R. 921-8, l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur.
81381 79610
 
81382
-1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ;
79611
+Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article R. 921-7 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.
81383 79612
 
81384
-2. Modalités de regroupement des élèves.
79613
+Pour les autres demandes, l'autorité mentionnée au premier alinéa donne priorité aux projets remplissant les conditions suivantes :
81385 79614
 
81386
-Annexe IV.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
79615
+1° Etre liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire de pêche professionnel ;
81387 79616
 
81388
-<center>Article 11</center>Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants.
79617
+2° Viser à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par la modernisation d'un navire destiné à être exploité par le demandeur ;
81389 79618
 
81390
-Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
79619
+3° Tendre à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la sécurité et à améliorer les conditions de travail.
81391 79620
 
81392
-Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
79621
+####### Article R921-12
81393 79622
 
81394
-Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du contrat.
79623
+Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant en dépassement de la quotité maximale prévue à l'article R. 921-8 :
81395 79624
 
81396
-<center>Article 12</center>Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
79625
+1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-7, pour des raisons tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à une autre décision de la puissance publique ;
81397 79626
 
81398
-Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
79627
+2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.
81399 79628
 
81400
-<center>Article 13</center>Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
79629
+####### Article R921-13
81401 79630
 
81402
-<center>Article 14</center>Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
79631
+Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant au-delà du contingent fixé à l'article R. 921-8 et dans les conditions prévues aux articles R. 921-10 et R. 921-11 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à la décision du tribunal.
81403 79632
 
81404
-Il prend effet à la date du....
79633
+####### Article R921-14
81405 79634
 
81406
-Fait à..., le....
79635
+A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
81407 79636
 
81408
-Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
79637
+1° Pour les opérations de construction de navires :
81409 79638
 
81410
-### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
79639
+a) Trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
81411 79640
 
81412
-#### Article Annexe III à l'article L813-10
79641
+b) Deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ;
81413 79642
 
81414
-Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
79643
+2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :
81415 79644
 
81416
-<center>Article 1er </center>Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
79645
+a) Deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
81417 79646
 
81418
-Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
79647
+b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ;
81419 79648
 
81420
-<center>Article 2 </center>Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :
79649
+3° Dans les autres cas : six mois.
81421 79650
 
81422
-Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de... stagiaires (par activité de formation).
79651
+Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décision de l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes indépendantes de sa volonté.
81423 79652
 
81424
-<center>Article 3 </center>Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
79653
+###### Sous-section 2 : Licence de pêche européenne
81425 79654
 
81426
-<center>Article 4 </center>Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :
79655
+####### Article R921-15
81427 79656
 
81428
-<center>Article 5 </center>Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
79657
+La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes en mer.
81429 79658
 
81430
-L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
79659
+Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires :
81431 79660
 
81432
-Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
79661
+1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;
81433 79662
 
81434
-En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
79663
+2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;
81435 79664
 
81436
-<center>Article 6 </center>Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.
79665
+3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;
81437 79666
 
81438
-<center>Article 7 </center>Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.
79667
+4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation européenne ou nationale spécifique.
81439 79668
 
81440
-Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.
79669
+####### Article R921-16
81441 79670
 
81442
-<center>Article 8 </center>Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
79671
+La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du port d'immatriculation du navire. Préalablement à la délivrance de la licence, cette autorité s'assure :
81443 79672
 
81444
-Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation.
79673
+1° Que le navire dispose d'un permis de mise en exploitation valide ;
81445 79674
 
81446
-L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
79675
+2° Que le producteur dispose d'un permis de navigation valide ;
81447 79676
 
81448
-<center>Article 9 </center>Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural et de la pêche maritime est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.
79677
+3° De la cohérence des informations figurant sur le permis de navigation (puissance principale au sens du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la demande de licence.
81449 79678
 
81450
-<center>Article 10 </center>Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.
79679
+####### Article R921-17
81451 79680
 
81452
-<center>Article 11 </center>Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
79681
+Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du règlement (CE) n° 1380/2013. Elles sont fournies par le producteur qui communique sans délai à l'autorité qui délivre la licence toute modification de ces informations. Chaque modification donne lieu à la délivrance d'une nouvelle licence selon les modalités précisées à l'article R. 921-16.
81453 79682
 
81454
-Annexe I-1.-Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).
79683
+Un extrait du fichier des navires de pêche français déclarés actifs et disposant d'une licence de pêche européenne est disponible sur le site Internet de la Commission européenne.
81455 79684
 
81456
-Annexe I-2.-Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).
79685
+####### Article R921-18
81457 79686
 
81458
-Annexe II-1.-Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.
79687
+Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
81459 79688
 
81460
-Annexe II-2.-Liste des intervenants occasionnels.
79689
+1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;
81461 79690
 
81462
-Annexe III.-Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).
79691
+2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis de navigation valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis de navigation ;
81463 79692
 
81464
-Annexe IV.-Montant des contributions demandées aux stagiaires.
79693
+3° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ou figurant dans le permis de mise en exploitation ;
81465 79694
 
81466
-<center>Article 12 </center>Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.
79695
+4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-7.
81467 79696
 
81468
-Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
79697
+La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.
81469 79698
 
81470
-Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
79699
+####### Article R921-19
81471 79700
 
81472
-<center>Article 13 </center>Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
79701
+La licence de pêche européenne d'un producteur pour lequel la mise à jour des informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'a pas été effectuée peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
81473 79702
 
81474
-Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
79703
+Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur dont le navire fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est retirée par la même autorité.
81475 79704
 
81476
-<center>Article 14 </center>Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
79705
+Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 2°, 3° et 4° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-7 et par conséquent l'obligation de demander un nouveau permis de mise en exploitation, la licence est retirée par la même autorité.
81477 79706
 
81478
-<center>Article 15 </center>Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
79707
+L'autorité procédant au retrait de la licence déclare immédiatement le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne.
81479 79708
 
81480
-Il prend effet à la date du....
79709
+##### Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
81481 79710
 
81482
-Fait à..., le....
79711
+###### Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
81483 79712
 
81484
-Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
79713
+####### Article R921-20
81485 79714
 
81486
-### Titres, diplômes ou qualités exigés des enseignants et formateurs.
79715
+Peuvent être soumises à un régime d'autorisation de pêche les activités de pêche pratiquées par un navire de pêche professionnelle qui affectent l'exploitation des ressources halieutiques, les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime ou en fonction d'autres critères déterminés par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche.
81487 79716
 
81488
-#### Article Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-23 et R813-60
79717
+Un régime d'autorisation est arrêté par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ou, dans leur ressort de compétence, par les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 912-1.
81489 79718
 
81490
-1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime :
81491
-- licence ;
81492
-- maîtrise ;
81493
-- diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ;
81494
-- titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur ;
81495
-- titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
81496
-- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
81497
-- diplôme des instituts d'études politiques ;
81498
-- diplôme d'études supérieures techniques (DEST) ;
81499
-- diplôme d'études supérieures économiques (DESE) ;
81500
-- diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;
81501
-- diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;
81502
-- diplôme national des beaux-arts (DNBA) ;
81503
-- certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;
81504
-- certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;
81505
-- certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;
81506
-- certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;
81507
-- diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;
81508
-- titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.
79719
+Afin de garantir durablement les ressources halieutiques, l'état des habitats marins et les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime, un régime d'autorisation de pêche fixe les conditions et les limites dans lesquelles un producteur est autorisé :
81509 79720
 
81510
-Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
79721
+1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ;
81511 79722
 
81512
-2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime :
79723
+2° A exercer une activité de pêche dans une pêcherie donnée ;
81513 79724
 
81514
-- brevet de technicien supérieur agricole ;
81515
-- brevet de technicien supérieur ;
81516
-- diplôme d'études universitaires générales ;
81517
-- diplôme universitaire de technologie ;
81518
-- diplôme universitaire d'études littéraires ;
81519
-- diplôme universitaire d'études scientifiques ;
81520
-- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;
81521
-- diplôme d'études juridiques générales ;
81522
-- diplôme d'études économiques générales ;
81523
-- titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
81524
-- admissibilité aux écoles normales supérieures ;
81525
-- admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.
79725
+3° A utiliser certains types d'engins de pêche ;
81526 79726
 
81527
-Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
79727
+4° A exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.
81528 79728
 
81529
-#### Article Annexe IV bis à l'article R813-18
79729
+####### Article R921-21
81530 79730
 
81531
-1° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long ou supérieur court.
79731
+L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R. 921-20 fixe s'il y a lieu, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément au présent titre.
81532 79732
 
81533
-Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum :
79733
+Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. * 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.
81534 79734
 
81535
-- doctorat ;
81536
-- agrégé de l'enseignement secondaire ;
81537
-- diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ;
81538
-- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
81539
-- magistère ;
81540
-- diplôme d'études supérieures spécialisées ;
81541
-- diplôme d'études approfondies ;
81542
-- maîtrise ;
81543
-- licence.
79735
+####### Article R921-22
81544 79736
 
81545
-Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
79737
+Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21 requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-20, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
81546 79738
 
81547
-2° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court.
79739
+Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-21.
81548 79740
 
81549
-Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :
79741
+Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.
81550 79742
 
81551
-- brevet de technicien supérieur agricole ;
81552
-- brevet de technicien supérieur ;
81553
-- diplôme d'études universitaires générales ;
81554
-- diplôme universitaire de technologie ;
81555
-- diplôme universitaire d'études littéraires ;
81556
-- diplôme universitaire d'études scientifiques ;
81557
-- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;
81558
-- diplôme d'études juridiques générales ;
81559
-- diplôme d'études économiques générales ;
81560
-- admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;
81561
-- admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires.
79743
+####### Article R*921-23
81562 79744
 
81563
-Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
79745
+Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21 est délivrée par le comité national ou un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.
81564 79746
 
81565
-3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.
79747
+####### Article R921-24
81566 79748
 
81567
-Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :
79749
+Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire. Lors du dépôt ou du renouvellement de sa demande, il doit attester être en règle au regard du paiement de ses cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16.
81568 79750
 
81569
-- brevet de technicien agricole ;
81570
-- brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
81571
-- baccalauréat ;
81572
-- diplôme agricole du 2e degré ;
81573
-- brevet d'agent technique agricole ;
81574
-- certificat de capacité technique agricole et rurale.
79751
+L'autorisation de pêche est retirée définitivement lorsque la licence de pêche européenne attachée au navire a été retirée définitivement.
81575 79752
 
81576
-Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
79753
+L'autorisation de pêche est suspendue lorsque la licence de pêche européenne a été retirée temporairement.
81577 79754
 
81578
-### Nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves compte tenu de la durée légale du travail, de cinq semaines de congés annuels légaux, des congés de formation et des jours fériés chômés
79755
+####### Article R*921-25
81579 79756
 
81580
-#### Article Annexe V à l'article D813-47
79757
+Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du second alinéa de l'article R. 921-21, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3 concerné par ce régime d'autorisation.
81581 79758
 
81582
-Le nombre de postes de formateurs nécessaires par groupe de formation de dix-huit élèves est fixé à compter de l'année civile 2014 conformément au tableau ci-dessous :
79759
+####### Article R921-26
81583 79760
 
81584
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="3" width="680"><tbody>
81585
- <tr>
81586
-  <td colspan="3"><center>RYTHME APPROPRIE</center></td>
81587
- </tr>
81588
- <tr>
81589
-  <td></td>
81590
-  <td><center>Par alternance</center></td>
81591
-  <td><center>Par une autre méthode
79761
+Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle.
81592 79762
 
81593
-pédagogique</center></td>
81594
- </tr>
81595
- <tr>
81596
-  <td>Cycle court : 4e, 3e</td>
81597
-  <td><center>1,30</center></td>
81598
-  <td><center>1,77</center></td>
81599
- </tr>
81600
- <tr>
81601
-  <td>CAPA, BEPA</td>
81602
-  <td><center>1,95</center></td>
81603
-  <td><center>1,95</center></td>
81604
- </tr>
81605
- <tr>
81606
-  <td>Cycle long :
79763
+Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un rôle d'équipage mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle.
81607 79764
 
81608
-baccalauréat</td>
81609
-  <td colspan="2"><center>2</center></td>
81610
- </tr>
81611
- <tr>
81612
-  <td>Cycle supérieur court :
79765
+Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales.
81613 79766
 
81614
-BTSA</td>
81615
-  <td colspan="2"><center>2</center></td>
79767
+La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.
79768
+
79769
+####### Article R921-27
79770
+
79771
+Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité ou par délibération de l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-21.
79772
+
79773
+####### Article D921-28
79774
+
79775
+Pour chaque régime d'autorisation de pêche, la liste des navires autorisés est publiée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
79776
+
79777
+###### Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
79778
+
79779
+####### Article R921-29
79780
+
79781
+Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est suspendue sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
79782
+
79783
+1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;
79784
+
79785
+2° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ou figurant dans l'autorisation de pêche ;
79786
+
79787
+3° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions et limitations d'activité définies dans le régime d'autorisation.
79788
+
79789
+La suspension de l'autorisation de pêche est immédiatement déclarée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.
79790
+
79791
+####### Article R921-30
79792
+
79793
+Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où :
79794
+
79795
+1° Le navire a changé d'armateur ;
79796
+
79797
+2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;
79798
+
79799
+3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
79800
+
79801
+4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article R. 921-7 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;
79802
+
79803
+5° Le navire est sorti de flotte.
79804
+
79805
+Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.
79806
+
79807
+####### Article R921-31
79808
+
79809
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer, après consultation de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques dans les cas où son avis est requis.
79810
+
79811
+Les autorisations de pêche affectées à un navire ayant bénéficié d'aides publiques pour l'arrêt définitif de son activité ne peuvent être réattribuées.
79812
+
79813
+####### Article R921-32
79814
+
79815
+Une autorisation de pêche délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 921-21 est, soit lorsque ce navire est vendu, soit lorsqu'il est exploité par un nouveau producteur, réattribuée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine :
79816
+
79817
+1° Au producteur initial si ce dernier demande le transfert des antériorités à un autre de ses navires ;
79818
+
79819
+2° Au nouveau producteur identifié dans le cadre du protocole de transfert si le producteur initial, le nouveau producteur et leurs organisations de producteurs respectives le proposent ;
79820
+
79821
+3° Au producteur initial qui n'arme qu'un seul navire de pêche professionnelle, qui le renouvelle et auquel un permis de mise en exploitation est accordé dans le cadre de ce renouvellement. Dans ce cas, l'autorisation est affectée à l'organisation de producteurs du navire dont l'exploitant est renouvelé jusqu'à l'entrée en flotte du nouveau navire. L'entrée en flotte ou l'acquisition du nouveau navire interviennent au plus tard avant l'expiration du délai réglementaire de validité du permis de mise en exploitation.
79822
+
79823
+Les dispositions mentionnées au 3° s'appliquent également aux opérations de renouvellement de flotte qui se traduisent par l'entrée en flotte ou l'acquisition de plusieurs navires armés par des producteurs différents. Dans ce cas, sur la base d'un protocole proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées, le ministre peut transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités, après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques.
79824
+
79825
+Lorsque l'exploitant de ce navire est renouvelé, une autorisation de pêche délivrée en application du second alinéa de l'article R. 921-21 est confiée à l'organisation de producteurs du producteur initial si celui-ci arrête son activité en cédant son ou ses navires ou leur exploitation, à un ou plusieurs autres producteurs sans disposer de permis de mise en exploitation valide pour un ou plusieurs autres navires. Sur proposition de l'organisation de producteurs, le ministre peut, après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs désignés dans un protocole de transfert proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées. A défaut, le ministre peut, après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs en fonction des critères mentionnés à l'article L. 921-2.
79826
+
79827
+##### Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
79828
+
79829
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
79830
+
79831
+####### Article R921-33
79832
+
79833
+Pour l'application des règles de répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche fixées par la présente section, les règles applicables aux organisations de producteurs sont également applicables aux groupements de navires, et à l'exception de celles fixées à l'article R. 921-61, aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.
79834
+
79835
+####### Article R921-34
79836
+
79837
+Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques un état récapitulatif de la consommation des quotas de captures et des quotas d'effort de pêche ainsi que des échanges réalisés avec les Etats membres, depuis le début de la période de gestion qui leur est applicable.
79838
+
79839
+Cet état récapitulatif est établi selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
79840
+
79841
+Les données de consommation individuelle ainsi recueillies peuvent être communiquées, sur sa demande, au producteur concerné, et, avec son accord préalable, au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont il relève, à son organisation de producteurs ou au représentant légal du groupement de navires auquel il appartient.
79842
+
79843
+###### Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche
79844
+
79845
+####### Article R921-35
79846
+
79847
+I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.
79848
+
79849
+II.-Sur demande de l'un des membres de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5, et après avis de cette commission, le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section.
79850
+
79851
+III.-Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes :
79852
+
79853
+1° L'antériorité des producteurs, calculée selon les modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ;
79854
+
79855
+2° L'orientation du marché, déterminée selon les modalités définies à l'article R. 921-49 ;
79856
+
79857
+3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les modalités définies à l'article R. 921-50.
79858
+
79859
+####### Article R*921-36
79860
+
79861
+Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 921-35, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
79862
+
79863
+####### Article R921-37
79864
+
79865
+Pour l'application de l'article L. 911-2 et lorsqu'il n'existe pas de quotas de capture ou d'effort de pêche fixés par les autorités européennes, de tels quotas peuvent être fixés par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.
79866
+
79867
+####### Article R921-38
79868
+
79869
+I.-Afin de déterminer la répartition d'un quota de captures, pour un stock soumis à quota antérieurement au 1er janvier 2007, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence de captures du producteur et de l'antériorité brute, ainsi définies :
79870
+
79871
+1° La référence de captures d'un producteur est calculée pour chacun des navires du producteur. Elle est égale, pour une année donnée, à la somme des valeurs des débarquements de ses navires, mesurée en kilogrammes. Elle est attestée à partir des données déclarées par le producteur conformément aux réglementations européennes et nationales, comprenant notamment les déclarations de captures et de débarquement, rapprochées des notes de vente, des données issues du réseau intercriées, et des données de suivi par satellite des positions du ou des navires, telles que ces informations ont été transmises à l'autorité administrative à la date à laquelle, pour la première fois, il a été procédé à la répartition de ce quota ;
79872
+
79873
+2° L'antériorité brute d'un producteur est égale à la moyenne de ses références de captures pour les années 2001,2002,2003, à l'exception des antériorités des stocks pour lesquels la période de référence a été fixée conformément au II et sous réserve des transferts d'antériorités résultant de l'application des articles R. 921-41 à R. 921-48.
79874
+
79875
+Toutefois, pour un producteur adhérent à une organisation de producteurs, l'antériorité brute est calculée en la diminuant, le cas échéant, de la moyenne des dépassements du sous-quota par son organisation de producteurs durant cette période, répartie au prorata des captures de chaque navire de l'organisation de producteurs, et corrigée le cas échéant de 50 % des références individuelles constituées à la faveur d'un échange de sous-quota entre organisation de producteurs durant cette période.
79876
+
79877
+II.-La période de référence utilisée pour la répartition des quotas est différente de celle indiquée au 2° du I dans les cas suivants :
79878
+
79879
+1° Lorsque l'Union européenne décide d'appliquer un total admissible de captures à un nouveau stock et de le répartir en quotas entre les Etats membres ; dans ce cas, les antériorités permettant la répartition en sous-quotas de ce quota alloué à la France sont calculées selon la période de référence ou les autres critères techniques pris en compte par l'Union européenne ;
79880
+
79881
+2° Pour la répartition du quota de thon rouge pour les palangriers, ligneurs et canneurs de Méditerranée, la période de référence est du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 ;
79882
+
79883
+3° Lorsque le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine décide, conformément à l'article R. 921-37, d'appliquer un quota à un stock qui n'est pas sous total admissible de captures, la période de référence utilisée pour la répartition de ce quota en sous-quotas est définie dans l'arrêté de répartition.
79884
+
79885
+####### Article R921-39
79886
+
79887
+Afin de déterminer la répartition d'un quota d'effort de pêche, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence d'effort de pêche du producteur et de l'antériorité brute ainsi définies :
79888
+
79889
+1° La période de référence utilisée pour le calcul des antériorités d'un producteur est celle utilisée par l'Union européenne ou par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 compétente pour répartir l'effort de pêche ;
79890
+
79891
+2° La référence d'effort de pêche du producteur est calculée pour chacun des navires du producteur. Elle est égale, pour une année donnée, à la somme de l'effort de pêche déployé par un navire, mesurée en jours, en kW-jours, en kW-heures, en GT-jours ou en GT-heures. Elle est établie à partir des obligations déclaratives, rapprochées des notes de vente, des données issues du réseau intercriées et des données de suivi par satellite du ou des navires ;
79892
+
79893
+3° L'antériorité brute d'un producteur est égale à la moyenne de ses références d'effort de pêche sur la période de référence définie par les autorités européennes ou nationales, selon le régime d'effort de pêche, et sous réserve des transferts d'antériorités résultant de l'application des articles R. 921-41 à R. 921-48.
79894
+
79895
+####### Article R921-40
79896
+
79897
+Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de producteurs à compter du premier jour de l'année de gestion du quota concerné.
79898
+
79899
+Il en va de même quand il n'était pas antérieurement adhérent à une organisation de producteurs ou qu'il démissionne d'une organisation de producteurs sans ré-adhérer à une nouvelle.
79900
+
79901
+Lorsque le ministre décide, dans les conditions définies par le 2° de l'article L. 946-1, de suspendre de toute autorisation relative à la pêche de l'espèce considérée un producteur exclu d'une organisation de producteurs pour non-respect des mesures arrêtées par celle-ci aux fins du respect et de la gestion des sous-quotas de captures ou d'effort de pêche qui lui sont affectés, les antériorités de ce producteur pour l'espèce concernée sont affectées à l'organisation de producteurs jusqu'à ce qu'il se voie réattribuer l'autorisation de pêche et des antériorités pour l'espèce considérée.
79902
+
79903
+Lorsque l'autorisation a fait l'objet d'un retrait définitif, cette réattribution intervient après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques.
79904
+
79905
+####### Article R921-41
79906
+
79907
+Le transfert des antériorités d'un navire intervient, par décision du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine rendue dans un délai de deux mois, dans les cas et aux conditions suivants :
79908
+
79909
+1° Lorsqu'un producteur fait la demande de transférer des antériorités d'un de ses navires sur un ou plusieurs autres de ses navires. Dans ce cas, le producteur en informe son organisation de producteurs ou, s'il n'est pas adhérent à une organisation de producteurs, le comité régional des pêches maritimes dont il relève ;
79910
+
79911
+2° Lorsqu'un producteur en fait la demande dans le cadre d'un projet de renouvellement de son navire. Dans ce cas, s'il y a lieu, le transfert se fait à titre provisoire sur la réserve de son organisation de producteurs mentionnée à l'article R. 921-47. A la date d'acquisition, les antériorités mises en réserve sont affectées en totalité au nouveau navire de ce producteur. Si, à l'expiration du délai réglementaire, aucun navire n'est entré en flotte en remplacement du navire à renouveler, les antériorités de ce navire sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44 ;
79912
+
79913
+3° Lorsqu'un producteur dont le statut juridique de l'exploitation d'un navire va être modifié en fait la demande, avec l'accord motivé de son organisation de producteurs. Dans ce cas, s'il y a lieu, le transfert se fait à titre provisoire sur la réserve de l'organisation de producteurs mentionnée à l'article R. 921-47. Lorsque la modification du statut juridique de l'exploitation du navire est intervenue, les antériorités mises en réserve sont réaffectées en totalité à ce navire. Si l'activité du producteur ou celle de son navire ont été modifiées, les antériorités mises en réserve sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44.
79914
+
79915
+####### Article R*921-42
79916
+
79917
+Pour les demandes mentionnées à l'article R. 921-41, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné au premier alinéa de cet article vaut décision de rejet.
79918
+
79919
+####### Article R921-43
79920
+
79921
+Un producteur ne peut bénéficier, pour un navire, d'une aide publique lors d'un plan de sortie de flotte si, dans l'année précédant ce plan, il a obtenu le transfert des antériorités de ce navire.
79922
+
79923
+####### Article R921-44
79924
+
79925
+L'arrêt définitif d'activité du navire d'un producteur entraîne la mise en réserve nationale de 30 % des antériorités du navire considéré. Les 70 % restants sont affectés à la réserve de l'organisation de producteurs à laquelle le producteur était adhérent à la date de sortie de flotte de ce navire.
79926
+
79927
+####### Article R921-45
79928
+
79929
+Le changement de producteur d'un navire entraîne le prélèvement de 20 % des antériorités de ce navire, 80 % restant affectées au navire et au nouveau producteur.
79930
+
79931
+30 % des 20 % prélevés sont affectés à la réserve nationale et 70 % à la réserve de l'organisation de producteurs à laquelle le producteur précédent était adhérent avec le navire considéré.
79932
+
79933
+####### Article R921-46
79934
+
79935
+La disparition du producteur et de son navire à la suite d'un événement de mer entraîne l'affectation provisoire de la totalité de son antériorité à la réserve de son organisation de producteurs.
79936
+
79937
+Lorsque le permis de mise en exploitation de droit a été délivré aux ayants droit, ces antériorités peuvent, à la demande du bénéficiaire et après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, leur être transférées dès lors qu'ils possèdent les titres nécessaires à l'exercice de l'activité de pêche professionnelle ou qu'ils exploitent le navire faisant l'objet du transfert.
79938
+
79939
+Dans le cas contraire, les antériorités du navire mises en réserve sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44.
79940
+
79941
+####### Article R921-47
79942
+
79943
+I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des antériorités qui lui sont affectées en application des articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-46, ou de celles provenant d'un échange définitif avec une autre organisation de producteurs.
79944
+
79945
+Cette réserve d'antériorités est destinée à permettre en priorité :
79946
+
79947
+1° L'installation de producteurs ;
79948
+
79949
+2° Le renouvellement des navires par un producteur dans les cas prévus des articles R. 921-41 et R. 921-46 ;
79950
+
79951
+3° La reconversion des producteurs touchés par des mesures d'interdiction ou de limitation de captures ou d'effort de pêche décidées par l'Union européenne ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
79952
+
79953
+4° L'adhésion au sein de l'organisation de producteurs, pour une durée minimale de trois ans, de producteurs non adhérents à une organisation de producteurs ; les antériorités allouées au navire du producteur nouvellement adhérent sont issues, à part égale, de la réserve de l'organisation de producteurs concernée et de la réserve des navires non adhérents à une organisation de producteurs ;
79954
+
79955
+5° Le transfert définitif d'antériorités à une autre organisation de producteurs, afin d'obtenir une meilleure adéquation des capacités de capture de leurs adhérents aux sous-quotas de pêche.
79956
+
79957
+Le projet d'utilisation des antériorités mises en réserve est présenté, pour avis, à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques dans les trois ans suivant leur affectation à l'organisation de producteurs, puis renouvelé chaque année. Il doit être approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
79958
+
79959
+Les antériorités mises en réserve doivent être réattribuées à des producteurs lorsqu'elles atteignent un niveau supérieur à 20 % du total des antériorités de l'organisation de producteurs sur le stock concerné.
79960
+
79961
+Le défaut de présentation du projet d'utilisation de la réserve, d'approbation ou de respect de ce plan, ou de respect du seuil obligeant à l'affectation par producteurs, entraîne l'affectation de ces antériorités à la réserve nationale.
79962
+
79963
+II.-Les antériorités attachées à un navire n'appartenant pas à une organisation de producteurs et mises en réserve sont gérées collectivement par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Leur gestion suit les règles fixées aux sept premiers alinéas du I.
79964
+
79965
+####### Article R921-48
79966
+
79967
+I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans les conditions mentionnées aux articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-47.
79968
+
79969
+II. - Cette réserve nationale peut être affectée :
79970
+
79971
+1° Aux producteurs, en fonction de critères à caractère environnemental, social et économique : ces critères peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures ; l'affectation des antériorités de la réserve nationale présente un caractère incitatif pour les navires qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des impacts limités sur les habitats ;
79972
+
79973
+2° Aux fusions réalisées par des organisations de producteurs ayant obtenu leur reconnaissance depuis plus de trois ans.
79974
+
79975
+III. - Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve nationale des antériorités n'est pas intégralement affectée, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider que les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes soient affectés, pour l'année considérée, aux organisations de producteurs au prorata de la moyenne de leurs captures déclarées en 2011, 2012 et 2013, afin de prendre en compte l'évolution des flottilles. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation ultérieure de ces antériorités.
79976
+
79977
+####### Article R921-49
79978
+
79979
+I.-La répartition des quotas à laquelle procède le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en application de l'article R. 921-35 peut être assortie de limites périodiques de captures, de débarquements et d'effort de pêche, fixées par les organisations de producteurs, afin de permettre une meilleure valorisation des débarquements, en fonction d'une part des orientations du marché et d'autre part des quotas résultant de la réglementation européenne.
79980
+
79981
+II.-Lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, ou afin d'assurer un étalement approprié des captures au cours de la saison de pêche, le ministre peut décider :
79982
+
79983
+1° La fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ;
79984
+
79985
+2° L'instauration de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter. Ces limites peuvent s'appliquer collectivement aux producteurs des organisations de producteurs, ou bien à chacun d'entre eux individuellement, ou bien seulement aux producteurs identifiés comme pratiquant principalement la pêche de ce stock.
79986
+
79987
+III.-Ces limitations périodiques de captures, de débarquement ou d'effort de pêche tiennent compte des différents métiers et engins de pêche, des façades maritimes d'immatriculation des navires des producteurs, des zones de pêche, des lieux de débarquements.
79988
+
79989
+####### Article R921-50
79990
+
79991
+Pour effectuer la répartition des quotas en tenant compte des équilibres socio-économiques, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut :
79992
+
79993
+1° Fixer des critères d'accès à la pêcherie, le cas échéant au moyen du régime d'autorisations de pêche défini à la section 3 du présent chapitre ; les différents métiers et engins de pêche, les façades maritimes d'immatriculation des navires des producteurs, les zones de pêche, les lieux de débarquements peuvent constituer des critères d'accès ;
79994
+
79995
+2° Prendre en compte les conséquences socio-économiques des mesures d'ordre et de précaution décidées en application soit du 1° de l'article L. 922-2, soit de la réglementation européenne ou internationale.
79996
+
79997
+####### Article R921-51
79998
+
79999
+La part du quota national de captures et d'effort de pêche dont dispose chaque organisation de producteurs est déterminée en application des articles R. 921-35 à R. 921-50.
80000
+
80001
+La part du sous-quota d'une organisation de producteurs liée à l'antériorité de ses producteurs est égale au produit du quota annuel réparti par le pourcentage que représente la somme des antériorités de ses producteurs au 1er janvier de l'année de répartition par rapport à la somme globale des antériorités des producteurs.
80002
+
80003
+Pour certaines espèces, la date à laquelle l'adhésion des producteurs est prise en compte peut être déterminée en fonction des contraintes particulières de la campagne de pêche.
80004
+
80005
+La répartition peut être ajustée temporairement en fonction des échanges, des pénalités ou de l'utilisation de la réserve nationale en application des articles R. 921-48, R. 921-63 et R. 921-64.
80006
+
80007
+###### Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
80008
+
80009
+####### Article R921-52
80010
+
80011
+Pour sa répartition, le quota attribué à la France par l'Union européenne est augmenté ou diminué en fonction de la flexibilité interannuelle, des pénalités ou des ajustements prévus par la réglementation européenne, ou des échanges réalisés entre la France et un autre Etat membre de l'Union.
80012
+
80013
+####### Article R921-53
80014
+
80015
+Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture ou d'effort de pêche est épuisé, la poursuite de l'activité de pêche concernée est interdite.
80016
+
80017
+####### Article R921-54
80018
+
80019
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider de n'affecter qu'une partie des sous-quotas annuels de captures ou d'effort de pêche. La part des sous-quotas non affectée est versée à la réserve de quotas.
80020
+
80021
+Cette réserve est utilisée soit pour permettre la réalisation d'échanges avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, soit dans le cadre d'une interruption temporaire d'activité, soit à la suite d'une pénalité nationale pour dépassement de quota.
80022
+
80023
+Sur demande motivée de l'une des organisations de producteurs ou de l'un des membres de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5, ou sur décision du ministre rendue dans un délai de deux mois, le sous-quota non affecté et versé à la réserve nationale peut être affecté à tout moment, après avis de cette commission, aux organisations de producteurs, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, selon la méthode de répartition appliquée pour le stock concerné.
80024
+
80025
+####### Article R*921-55
80026
+
80027
+Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 921-54, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
80028
+
80029
+####### Article R921-56
80030
+
80031
+I. - La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à la suite de la modification des quotas correspondants en application des règles internationales, européennes ou nationales. La nouvelle répartition se fait par application des mêmes règles que celles utilisées pour la répartition initiale.
80032
+
80033
+II. - La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année lorsque le quota est modifié par un échange entre la France et un autre Etat membre, selon les modalités suivantes :
80034
+
80035
+1° Lorsque le ministre souhaite réaliser un ou plusieurs échanges avec un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, il consulte commission consultative de la gestion des ressources halieutiques. A défaut de s'être prononcée dans les quarante-huit heures suivant la consultation, l'avis de la commission est réputé favorable ;
80036
+
80037
+2° Lorsqu'il y a un risque de dépassement d'un quota national, le ministre peut, en mesure d'urgence, réaliser un échange avec un autre Etat membre sans requérir l'avis préalable de la commission consultative de la gestion de la ressource halieutique ;
80038
+
80039
+3° Lorsque l'échange est réalisé avec des sous-quotas mis en réserve en début d'année, les quantités reçues peuvent être mises en réserve ou redistribuées en appliquant la méthode utilisée pour la répartition du quota utilisé pour réaliser l'échange avec l'autre Etat membre ;
80040
+
80041
+4° Lorsque l'échange est réalisé en utilisant les sous-quotas de certaines organisations de producteurs qui le rétrocèdent à cette fin, seules celles-ci peuvent bénéficier, au prorata des sous-quotas utilisés, du supplément de sous-quotas obtenu en échange.
80042
+
80043
+III. - A la suite d'un échange de quotas faisant intervenir au moins deux stocks, la répartition des quotas supplémentaires est effectuée en tenant compte de la répartition entre les organisations de producteurs qui ont subi une diminution de leurs sous-quotas en raison de l'échange, sauf si ce prélèvement se justifie pour compenser un dépassement de sous-quota sur une autre espèce, ou si une autre répartition est proposée avec l'accord des organisations de producteurs directement concernées.
80044
+
80045
+IV. - Si, en cours d'année, un quota national est, du fait d'une ou plusieurs organisations de producteurs, dépassé ou sur le point de l'être, l'Etat peut effectuer un échange avec un autre Etat membre, pour annuler ou éviter ce dépassement, en prélevant une partie des possibilités de pêche des organisations de producteurs en cause pour d'autres stocks.
80046
+
80047
+V. - La demande d'échange ou de transfert de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.
80048
+
80049
+####### Article R*921-57
80050
+
80051
+Pour les demandes mentionnées au V de l'article R. 921-56, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
80052
+
80053
+####### Article R921-58
80054
+
80055
+I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de producteurs.
80056
+
80057
+II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes :
80058
+
80059
+1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ;
80060
+
80061
+2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les partenaires de l'échange ;
80062
+
80063
+3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ;
80064
+
80065
+4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés.
80066
+
80067
+III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5.
80068
+
80069
+IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.
80070
+
80071
+####### Article R*921-59
80072
+
80073
+Pour les demandes mentionnées au IV de l'article R. 921-58, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
80074
+
80075
+####### Article R921-60
80076
+
80077
+Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et notamment du calendrier prévisionnel de gestion des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider, après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, d'affecter tout ou partie du solde de son sous-quota aux autres organisations de producteurs, qui présentent une demande justifiée au regard de leur plan de gestion, et notamment du calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas et des mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports.
80078
+
80079
+####### Article R921-61
80080
+
80081
+Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à un groupement de navires, ils établissent un plan de gestion de ce ou ces sous-quotas dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition de ce quota.
80082
+
80083
+Ce plan comporte notamment :
80084
+
80085
+1° Le bilan du plan de l'année précédente ;
80086
+
80087
+2° Les règles de répartition de chacun des sous-quotas de captures et d'effort de pêche entre les adhérents ;
80088
+
80089
+3° Le calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas ;
80090
+
80091
+4° Des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
80092
+
80093
+5° Les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;
80094
+
80095
+6° L'utilisation envisagée pour l'année en cours des sous-quotas correspondant à la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-47 et l'affectation de ces antériorités lorsqu'elles dépassent, pour un stock donné, 20 % des antériorités totales de l'organisation de producteurs ;
80096
+
80097
+7° Les demandes d'affectation de la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-48.
80098
+
80099
+Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation de producteurs ou le groupement de navires, sans répartition entre les adhérents, le plan le mentionne explicitement.
80100
+
80101
+Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs ou du groupement de navires et sont notifiés au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
80102
+
80103
+Le plan de gestion est approuvé par décision du ministre.
80104
+
80105
+####### Article R921-62
80106
+
80107
+Lorsqu'une organisation de producteurs ou un groupement de navires n'a pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article R. 921-61 dans le délai imparti, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut :
80108
+
80109
+1° Décider de la fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ;
80110
+
80111
+2° Décider de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter ;
80112
+
80113
+3° Notifier une répartition du sous-quota entre producteurs, navires ou groupement de navires de producteurs, ainsi que les modalités de gestion de la mise en marché des espèces considérées et les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation et le respect du sous-quota.
80114
+
80115
+###### Sous-section 4 : Pénalités
80116
+
80117
+####### Article R921-63
80118
+
80119
+Lorsque le quota de captures ou d'effort de pêche européen est diminué à la suite de l'application, par la Commission européenne, de pénalités pour dépassement l'année précédente, les sous-quotas des organisations de producteurs sont diminués en appliquant à chacun le barème des pénalités prévu par la réglementation européenne. Les pénalités appliquées n'affectent pas les antériorités définies à l'article R. 921-38.
80120
+
80121
+Lorsqu'un dépassement de sous-quota est constaté sans dépassement du quota, ce sous-quota est diminué l'année suivante en fonction du dépassement constaté.
80122
+
80123
+Les sous-quotas non affectés du fait des pénalités sont placés en réserve. Ils peuvent, à tout moment, après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, être répartis en fonction de la part relative de chaque organisation de producteurs, à l'exception de celles ayant dépassé leur sous-quota.
80124
+
80125
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut utiliser les sous-consommations annuelles des organisations de producteurs afin de réduire les dépassements individuels des organisations de producteurs.
80126
+
80127
+####### Article R921-64
80128
+
80129
+Les organisations de producteurs ayant subi un préjudice à cause de la fermeture anticipée de la pêche du fait d'un dépassement de quota par une autre organisation de producteurs peuvent demander au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, qui statue dans un délai de deux mois, une compensation de ce préjudice par prélèvement sur les autres quotas de l'organisation de producteurs responsable de la fermeture.
80130
+
80131
+Le dépassement d'un sous-quota, par une organisation de producteurs, ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota national, entraîne alors les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres organisations de producteurs, correspondant au préjudice qu'elles ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota.
80132
+
80133
+Cette compensation intervient sans préjudice des prélèvements et des pénalités éventuellement infligées en application des dispositions des articles 37,105 et 106 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
80134
+
80135
+Lorsqu'une organisation de producteurs a dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs a dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article R. 921-61, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante.
80136
+
80137
+####### Article R*921-65
80138
+
80139
+Pour les demandes mentionnées au titre du premier alinéa de l'article R. 921-64, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
80140
+
80141
+##### Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
80142
+
80143
+###### Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires
80144
+
80145
+####### Article R921-66
80146
+
80147
+La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en application de la réglementation internationale, européenne ou nationale, et pour qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.
80148
+
80149
+Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à une autorisation particulière délivrée par le préfet de département après avis conforme du président du directoire pour les grands ports maritimes, du président du conseil d'administration pour les ports autonomes, du président du conseil départemental pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux, ou de l'autorité mentionnée au 4° de l'article L. 5311-1 du code des transports.
80150
+
80151
+###### Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
80152
+
80153
+####### Article D921-67
80154
+
80155
+La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par les articles D. 911-1 et D. 911-2.
80156
+
80157
+L'action de pêche proprement dite s'exerce :
80158
+
80159
+1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ;
80160
+
80161
+2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.
80162
+
80163
+####### Article R921-68
80164
+
80165
+L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis :
80166
+
80167
+1° A la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité ;
80168
+
80169
+2° Lorsque les délibérations des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'ont prévu, à la détention d'une autorisation de pêche qu'ils délivrent.
80170
+
80171
+####### Article R921-69
80172
+
80173
+La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
80174
+
80175
+1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de pêcher, le volume qu'elle envisage de prélever ainsi que les gisements sur lesquels elle envisage de pêcher ;
80176
+
80177
+2° Justifier de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité ;
80178
+
80179
+3° Justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 921-70 ou R. 921-71.
80180
+
80181
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de délivrance du permis de pêche maritime à pied professionnelle.
80182
+
80183
+####### Article R921-70
80184
+
80185
+Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation.
80186
+
80187
+Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national.
80188
+
80189
+Le stage de formation est assuré par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 2 du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime.
80190
+
80191
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer, pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale, précise le contenu des formations conduisant à la capacité professionnelle " pêche à pied ".
80192
+
80193
+####### Article R921-71
80194
+
80195
+La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, aux professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en application du présent article.
80196
+
80197
+Si l'accès, la formation ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
80198
+
80199
+En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article D. 921-67 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi qu'avec les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
80200
+
80201
+####### Article R921-72
80202
+
80203
+Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche maritime à pied professionnelle, le titulaire doit :
80204
+
80205
+1° Remplir les conditions prévues aux articles R. 921-69 et R. 921-70, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1er janvier 2011 ;
80206
+
80207
+2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article R. 921-74.
80208
+
80209
+####### Article R921-73
80210
+
80211
+Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche maritime à pied professionnelle recense les informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils exploitent.
80212
+
80213
+####### Article R921-74
80214
+
80215
+Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
80216
+
80217
+1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
80218
+
80219
+2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 ;
80220
+
80221
+3° A l'obligation de déclaration d'un danger sanitaire fixée par l'article L. 201-7, selon les modalités prévues à l'article D. 201-7 ;
80222
+
80223
+4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article.
80224
+
80225
+####### Article R921-75
80226
+
80227
+En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut réglementer les activités des pêcheurs maritimes à pied professionnels en :
80228
+
80229
+1° Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou pour la pêche d'une espèce déterminée en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche utilisés ;
80230
+
80231
+2° Fixant la liste, les caractéristiques et les conditions d'emploi des engins, procédés ou accessoires de pêche qui peuvent être utilisés ;
80232
+
80233
+3° Interdisant de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
80234
+
80235
+4° Interdisant la pêche de certaines espèces ou en limitant les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
80236
+
80237
+5° Etablissant des zones de protection autour des établissements de cultures marines et des structures artificielles.
80238
+
80239
+###### Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
80240
+
80241
+####### Article R921-76
80242
+
80243
+Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la présente sous-section, les navires de pêche professionnelle sont dispensés des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 921-82 pendant la période où ils sont affrétés à la pêche scientifique ou expérimentale, sous réserve qu'ils ne se trouvent pas dans les cas mentionnés aux alinéas 2 à 5 du même article.
80244
+
80245
+La pêche scientifique ou expérimentale peut également être pratiquée par les pêcheurs à pied professionnels dans les conditions prévues à la présente sous-section.
80246
+
80247
+####### Article R921-77
80248
+
80249
+Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales réalisées par un navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche dénommée : " autorisation de pêche à des fins scientifiques ".
80250
+
80251
+Cette autorisation administrative est délivrée à un armateur pour un navire déterminé.
80252
+
80253
+####### Article R921-78
80254
+
80255
+Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3.
80256
+
80257
+Ces actes précisent :
80258
+
80259
+1° L'objet et la finalité du programme de recherche scientifique concerné ;
80260
+
80261
+2° Le protocole scientifique suivi (méthode de collecte, gestion et d'utilisation des données) ;
80262
+
80263
+3° La pêcherie concernée (zone, espèces, engins, période) ;
80264
+
80265
+4° Le cas échéant, les conditions de financement de l'opération.
80266
+
80267
+####### Article R921-79
80268
+
80269
+Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation. La commercialisation de ces captures ne peut, par exception, être autorisée que si la réglementation européenne ne l'interdit pas.
80270
+
80271
+Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques doit remettre à la mer les espèces capturées faisant l'objet de l'autorisation. Le débarquement de ces espèces ne peut, par exception, être autorisé que si la réglementation européenne ne l'interdit pas.
80272
+
80273
+####### Article R921-80
80274
+
80275
+L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder quatre ans.
80276
+
80277
+Elle est caduque de plein droit lorsqu'un de ses éléments constitutifs mentionnés à l'article R. 921-78 est modifié. Une nouvelle autorisation peut être demandée pour la période restant à courir.
80278
+
80279
+####### Article R921-81
80280
+
80281
+Toute demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques est adressée à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3.
80282
+
80283
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le contenu de cette demande et des justificatifs qu'elle doit comporter.
80284
+
80285
+Le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois sur une demande mentionnée au présent article vaut décision de rejet.
80286
+
80287
+####### Article R921-82
80288
+
80289
+I.-Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité, définies par la réglementation internationale, européenne ou nationale.
80290
+
80291
+II.-Lorsque, dans les conditions prévues à l'article R. 921-79, la commercialisation des captures des navires engagés dans une expédition maritime scientifique a été autorisée :
80292
+
80293
+1° Ces captures sont imputées sur le ou les quotas alloués à la France dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % de ces quotas ;
80294
+
80295
+2° L'effort de pêche correspondant est décompté de l'effort de pêche maximal alloué à la France ou au navire pour l'année de gestion en cours, dès lors que l'effort déployé pour le prélèvement de ces captures est supérieur à 2 % de l'effort de pêche alloué.
80296
+
80297
+III.-Les navires, dont les captures ou l'effort de pêche autorisés à la commercialisation sont supérieurs à 2 % du quota ou de l'effort de pêche alloué, ne sont pas exemptés des mesures de gestion par autorisations de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité mis en œuvre par la réglementation internationale, européenne ou nationale.
80298
+
80299
+###### Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir
80300
+
80301
+####### Article R921-83
80302
+
80303
+I. - Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale :
80304
+
80305
+1° Qu'elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence sportive nationale ;
80306
+
80307
+2° Qu'elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence ;
80308
+
80309
+3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
80310
+
80311
+Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture.
80312
+
80313
+II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
80314
+
80315
+Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.
80316
+
80317
+####### Article R921-84
80318
+
80319
+La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
80320
+
80321
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou à la taille minima de capture des espèces de poissons et autres animaux marins propres à la pêche de loisir. Dans ce cas, ces règles ne peuvent être plus favorables que celles applicables aux pêcheurs professionnels.
80322
+
80323
+####### Article R921-85
80324
+
80325
+I.-Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche.
80326
+
80327
+La liste des activités soumises à un régime d'autorisations est fixée par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.
80328
+
80329
+II.-Les modalités de demande d'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Les autorisations sont délivrées par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.
80330
+
80331
+III.-Si la préservation des ressources halieutiques et des habitats marins le nécessite, le régime d'autorisation de pêche peut fixer les limites dans lesquelles un pêcheur de loisir est autorisé :
80332
+
80333
+1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ;
80334
+
80335
+2° A exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée ;
80336
+
80337
+3° A utiliser certains types d'engins de pêche ;
80338
+
80339
+4° A exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.
80340
+
80341
+####### Article R921-86
80342
+
80343
+L'autorité mentionnée à l'article R. 921-85 peut fixer, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, des antériorités des demandeurs et des équilibres régionaux.
80344
+
80345
+Les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 par priorité aux demandeurs répondant aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.
80346
+
80347
+Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-85, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
80348
+
80349
+Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa du présent article.
80350
+
80351
+Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.
80352
+
80353
+####### Article R*921-87
80354
+
80355
+Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du troisième alinéa de l'article R. 921-85, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3.
80356
+
80357
+Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 921-85.
80358
+
80359
+####### Article R921-88
80360
+
80361
+A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article R. 921-83, sont seuls autorisés la détention et l'usage de :
80362
+
80363
+1° Deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
80364
+
80365
+2° Deux casiers ;
80366
+
80367
+3° Une foëne ;
80368
+
80369
+4° Une épuisette ou " salabre " ;
80370
+
80371
+5° Lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d'un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon, dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
80372
+
80373
+6° En Méditerranée, une grappette à dents ;
80374
+
80375
+7° En mer du Nord, Manche ou Atlantique, un filet maillant calé ou un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté des autorités mentionnées à l'article R. * 911-3 ;
80376
+
80377
+8° Dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, telles que définies au même article, un carrelet par navire et trois balances par personne embarquée.
80378
+
80379
+Les engins autorisés à bord des navires autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent être fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
80380
+
80381
+####### Article R921-89
80382
+
80383
+A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article R. 921-83, il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord.
80384
+
80385
+Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun.
80386
+
80387
+Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.
80388
+
80389
+####### Article R921-90
80390
+
80391
+L'exercice de la pêche sous-marine au moyen d'un fusil-harpon est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
80392
+
80393
+####### Article R921-91
80394
+
80395
+Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer.
80396
+
80397
+####### Article R921-92
80398
+
80399
+I. - Sont interdits, pour l'exercice de la pêche sous-marine de loisir :
80400
+
80401
+1° L'usage de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ;
80402
+
80403
+2° La détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ;
80404
+
80405
+3° Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur ;
80406
+
80407
+4° La détention à bord et l'usage simultanés d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d'un scooter sous-marin.
80408
+
80409
+II. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
80410
+
80411
+1° D'exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ;
80412
+
80413
+2° De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
80414
+
80415
+3° De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
80416
+
80417
+4° De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;
80418
+
80419
+5° D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
80420
+
80421
+6° De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
80422
+
80423
+####### Article R921-93
80424
+
80425
+Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désigné à l'article R. * 911-3 peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :
80426
+
80427
+1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article R. 921-83 ;
80428
+
80429
+2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;
80430
+
80431
+3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;
80432
+
80433
+4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
80434
+
80435
+5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
80436
+
80437
+6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.
80438
+
80439
+###### Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
80440
+
80441
+####### Article R921-94
80442
+
80443
+I.-La pêche, la récolte et le ramassage des ressources végétales marines peuvent être soumis à autorisation dès lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources marines, les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime ou d'autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche.
80444
+
80445
+II.-Un régime d'autorisation est arrêté par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ou, dans leur ressort de compétence, par les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 921-1.
80446
+
80447
+III.-Afin de garantir durablement les ressources halieutiques, l'état des habitats marins et les conditions de commercialisation des végétaux marins, le régime d'autorisation fixe les conditions et les limites dans lesquelles un producteur est autorisé :
80448
+
80449
+1° Soit à pêcher, récolter, ramasser, détenir à bord, transborder et débarquer des végétaux marins mentionnés par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux pêches accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ;
80450
+
80451
+2° Soit à exercer une activité de pêche dans une pêcherie donnée ;
80452
+
80453
+3° Soit à utiliser certains types d'instruments de récoltes ;
80454
+
80455
+4° Soit à exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.
80456
+
80457
+####### Article R921-95
80458
+
80459
+L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-94 fixe, pour chaque régime d'autorisations, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément à l'article D. 921-1.
80460
+
80461
+Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. * 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.
80462
+
80463
+####### Article R921-96
80464
+
80465
+Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95 requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-94, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
80466
+
80467
+Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-95.
80468
+
80469
+Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.
80470
+
80471
+####### Article R*921-97
80472
+
80473
+Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95 est délivrée par le comité national ou un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.
80474
+
80475
+####### Article R*921-98
80476
+
80477
+Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du second alinéa de l'article R. 921-21, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3 et concerné par ce régime d'autorisation.
80478
+
80479
+####### Article R921-99
80480
+
80481
+Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche professionnelle.
80482
+
80483
+Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
80484
+
80485
+La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.
80486
+
80487
+####### Article R921-100
80488
+
80489
+Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité ou par délibération de l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-20.
80490
+
80491
+#### Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
80492
+
80493
+##### Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
80494
+
80495
+###### Article D922-1
80496
+
80497
+I. - Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins sont interdits.
80498
+
80499
+II. - Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture et de débarquement fixés par la réglementation européenne, ce ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français et aux pêcheurs à pied professionnels un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation européenne, en tenant compte :
80500
+
80501
+1° Des moyens à mettre en oeuvre pour garantir une gestion durable des stocks, notamment en vue d'obtenir le rendement maximum durable (RMD) ;
80502
+
80503
+2° Des orientations du marché ;
80504
+
80505
+3° Des équilibres socio-économiques.
80506
+
80507
+III. - Pour les espèces autres que celles définies au premier alinéa du II et lorsqu'une bonne gestion de l'espèce le rend nécessaire, le ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement.
80508
+
80509
+###### Article R922-2
80510
+
80511
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 922-3, sont interdits la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
80512
+
80513
+###### Article R922-3
80514
+
80515
+La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peuvent être autorisés :
80516
+
80517
+1° Lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes ;
80518
+
80519
+2° Lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement scientifiques.
80520
+
80521
+L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, selon des modalités fixées par un arrêté de ce ministre.
80522
+
80523
+###### Article R922-4
80524
+
80525
+La pêche, la conservation à bord, le débarquement, le transport et la vente des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont autorisés lorsqu'il s'agit d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur.
80526
+
80527
+L'utilisation de ces captures est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe.
80528
+
80529
+###### Article R922-5
80530
+
80531
+L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêcheries situées dans les zones où elles ne sont pas couvertes par une réglementation européenne de conservation et de gestion, et dont la liste est fixée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3.
80532
+
80533
+Toutefois, dans les zones précitées et pour la pêche de certaines espèces, cette autorité peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.
80534
+
80535
+##### Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
80536
+
80537
+###### Article R922-6
80538
+
80539
+Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche :
80540
+
80541
+1° Dans une zone géographique définie ;
80542
+
80543
+2° Pour une période limitée ;
80544
+
80545
+3° Dans une zone géographique définie et pour une période limitée.
80546
+
80547
+###### Article R922-7
80548
+
80549
+En application du 2° de l'article L. 922-2, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, après consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Elle fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres dans les conditions prévues par l'article R. 231-37.
80550
+
80551
+###### Article D922-8
80552
+
80553
+Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
80554
+
80555
+##### Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées
80556
+
80557
+###### Article D922-9
80558
+
80559
+Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis à une réglementation européenne de conservation et de gestion, la pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants :
80560
+
80561
+1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ;
80562
+
80563
+2° Dragues à coquillages ou à holothuries ;
80564
+
80565
+3° Tamis à civelles ;
80566
+
80567
+4° Filets maillants ;
80568
+
80569
+5° Filets de type trémail ;
80570
+
80571
+6° Filets de type senne ;
80572
+
80573
+7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ;
80574
+
80575
+8° Filets retombants de type épervier ;
80576
+
80577
+9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ;
80578
+
80579
+10° Lignes et hameçons ;
80580
+
80581
+11° Engins de pêche par accrochage ou par blessure, tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, râteaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ;
80582
+
80583
+12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.
80584
+
80585
+###### Article D922-10
80586
+
80587
+La liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied professionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
80588
+
80589
+###### Article D922-11
80590
+
80591
+Les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche sont fixées, soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, en tenant compte :
80592
+
80593
+1° Des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ;
80594
+
80595
+2° Des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ;
80596
+
80597
+3° Des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.
80598
+
80599
+Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.
80600
+
80601
+###### Article D922-12
80602
+
80603
+Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1.
80604
+
80605
+Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer, à l'exception des captures d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur.
80606
+
80607
+###### Article D922-13
80608
+
80609
+La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.
80610
+
80611
+Toutefois, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, autoriser l'emploi de certains dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité.
80612
+
80613
+###### Article D922-14
80614
+
80615
+Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis aux dispositions de la réglementation européenne relative à la détermination du maillage des filets de pêche, les mailles des filets de toute nature sont mesurées à l'aide d'une jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur.
80616
+
80617
+Le maillage retenu correspond à la moyenne des mesures effectuées sur une série d'au moins vingt mailles consécutives dans le sens du filet, à l'exception des mailles ramendées ou rompues ou sur lesquelles sont fixés des dispositifs autorisés.
80618
+
80619
+Le résultat de la mesure s'entend par la distance intérieure comprise dans une même maille étirée dans sa plus grande dimension :
80620
+
80621
+1° Entre deux nœuds opposés dans une nappe nouée ;
80622
+
80623
+2° Entre deux croisements opposés dans une nappe sans nœud.
80624
+
80625
+Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillé.
80626
+
80627
+###### Article D922-15
80628
+
80629
+En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, dans certaines zones ou pour la pêche de certaines espèces :
80630
+
80631
+1° Limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur ;
80632
+
80633
+2° Fixer les caractéristiques des navires autorisés à pêcher.
80634
+
80635
+###### Article D922-16
80636
+
80637
+L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.
80638
+
80639
+###### Article D922-17
80640
+
80641
+Par exception aux dispositions de l'article D. 922-16, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.
80642
+
80643
+Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.
80644
+
80645
+###### Article D922-18
80646
+
80647
+Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.
80648
+
80649
+Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.
80650
+
80651
+###### Article D922-19
80652
+
80653
+La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.
80654
+
80655
+###### Article D922-20
80656
+
80657
+Toutefois, le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3 lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.
80658
+
80659
+###### Article D922-21
80660
+
80661
+L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde entraînant une occupation prolongée et privative du domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article D. 922-19 est interdite.
80662
+
80663
+###### Article D922-22
80664
+
80665
+L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle délivrée par le préfet de département dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
80666
+
80667
+###### Article D922-23
80668
+
80669
+Pour assurer la bonne gestion des ressources halieutiques et la traçabilité des captures, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut imposer le marquage des captures de certaines espèces.
80670
+
80671
+##### Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution
80672
+
80673
+###### Article R922-24
80674
+
80675
+Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile.
80676
+
80677
+###### Article R922-25
80678
+
80679
+Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.
80680
+
80681
+###### Article R922-26
80682
+
80683
+Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés sont fixés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 ou par délibération du comité national ou des comités régionaux rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1.
80684
+
80685
+L'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions.
80686
+
80687
+Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.
80688
+
80689
+###### Article R922-27
80690
+
80691
+La composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, sans préjudice des dispositions du décret du 17 avril 1928 modifié relatif aux marques extérieures d'identité des navires.
80692
+
80693
+###### Article R922-28
80694
+
80695
+Dans les eaux territoriales, les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
80696
+
80697
+Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et de la mer, qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.
80698
+
80699
+Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué en surface des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.
80700
+
80701
+Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.
80702
+
80703
+###### Article R922-29
80704
+
80705
+Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.
80706
+
80707
+Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.
80708
+
80709
+##### Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
80710
+
80711
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
80712
+
80713
+####### Article D922-30
80714
+
80715
+Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit :
80716
+
80717
+1° Goémons de rive ;
80718
+
80719
+2° Goémons poussant en mer ;
80720
+
80721
+3° Goémons épaves.
80722
+
80723
+Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îles et îlots inhabités, soit sur les roches découvrant à basse mer.
80724
+
80725
+Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.
80726
+
80727
+Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.
80728
+
80729
+####### Article R922-31
80730
+
80731
+La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche.
80732
+
80733
+####### Article R922-32
80734
+
80735
+L'arrachage des goémons est interdit.
80736
+
80737
+Les instruments employés pour la récolte des goémons doivent être conçus et utilisés de manière à éviter l'arrachage des crampons ou bases de fixation.
80738
+
80739
+L'interdiction et les prescriptions mentionnées au présent article ne s'appliquent pas à la récolte des laminariées et des lichens.
80740
+
80741
+####### Article R922-33
80742
+
80743
+La hauteur au-dessus du crampon à partir de laquelle la coupe des algues est autorisée est fixée, selon les variétés d'algues, par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.
80744
+
80745
+####### Article R922-34
80746
+
80747
+Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.
80748
+
80749
+####### Article R922-35
80750
+
80751
+Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements ou concessions de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés.
80752
+
80753
+Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements ou concessions.
80754
+
80755
+Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites de ces établissements ou concessions.
80756
+
80757
+###### Sous-section 2 : Goémons de rive
80758
+
80759
+####### Article R922-36
80760
+
80761
+La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre. Cette période peut être modifiée, pour une ou plusieurs des espèces considérées, pour des motifs énoncés à l'article R. 922-37, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
80762
+
80763
+####### Article R922-37
80764
+
80765
+En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de récolte l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut par arrêté :
80766
+
80767
+1° Interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans certaines zones ;
80768
+
80769
+2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être récoltées ;
80770
+
80771
+3° Limiter les quantités par pêcheur ;
80772
+
80773
+4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
80774
+
80775
+5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de pêche.
80776
+
80777
+####### Article R922-38
80778
+
80779
+La récolte des goémons qui croissent sur le rivage de la mer, les digues, les berges des rivières, des fleuves, des canaux ou le long des quais ou des ouvrages construits en mer est interdite, sauf si elle a été autorisée selon la procédure mentionnée à l'article R. 921-66.
80780
+
80781
+###### Sous-section 3 : Goémons poussant en mer
80782
+
80783
+####### Article R922-39
80784
+
80785
+La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre. Pour des motifs énoncés à l'article R. 922-40, cette période peut être modifiée pour une ou plusieurs des espèces considérées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
80786
+
80787
+####### Article R922-40
80788
+
80789
+En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté :
80790
+
80791
+1° Interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones ;
80792
+
80793
+2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être pêchées ;
80794
+
80795
+3° Limiter les quantités par pêcheur ;
80796
+
80797
+4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
80798
+
80799
+5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.
80800
+
80801
+####### Article R922-41
80802
+
80803
+Lorsque la pêche des goémons poussant en mer est réalisée en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit, le capitaine du navire doit avoir souscrit la déclaration prévue pour l'exercice de la pêche sous-marine à titre professionnel.
80804
+
80805
+###### Sous-section 4 : Goémons épaves
80806
+
80807
+####### Article R922-42
80808
+
80809
+L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.
80810
+
80811
+####### Article R922-43
80812
+
80813
+L'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, pour des raisons de police et après consultation des maires concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du ramassage.
80814
+
80815
+Elle peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, interdire certains jours le ramassage des goémons épaves.
80816
+
80817
+###### Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée
80818
+
80819
+####### Article R922-44
80820
+
80821
+La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est soumise aux dispositions de la présente section.
80822
+
80823
+##### Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer
80824
+
80825
+###### Article R922-45
80826
+
80827
+Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
80828
+
80829
+1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
80830
+
80831
+2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
80832
+
80833
+3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
80834
+
80835
+4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
80836
+
80837
+###### Article R922-46
80838
+
80839
+Sans préjudice de l'application de la réglementation générale de la pêche maritime, les dispositions de la présente section régissent la pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer, dans les aires maritimes des unités de gestion de l'anguille.
80840
+
80841
+Ces unités de gestion correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.
80842
+
80843
+Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.
80844
+
80845
+###### Article R922-47
80846
+
80847
+La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
80848
+
80849
+###### Article R922-48
80850
+
80851
+I. - La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite.
80852
+
80853
+II. - Toutefois, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être pratiquée sur la façade atlantique, en Manche et en mer du Nord par les pêcheurs professionnels bénéficiaires d'une autorisation délivrée selon des modalités et pour une période de cinq mois consécutifs au plus, fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
80854
+
80855
+III. - Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du même ministre. L'arrêté peut instaurer des quotas individuels.
80856
+
80857
+Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du même ministre.
80858
+
80859
+IV. - L'arrêté prévu au premier alinéa du III distingue la part qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.
80860
+
80861
+###### Article R922-49
80862
+
80863
+I. - La pêche professionnelle et de loisir de l'anguille jaune est autorisée en Manche et en mer du Nord, sur la façade atlantique et sur la façade méditerranéenne pendant une période fixée pour chaque unité de gestion par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
80864
+
80865
+Toutefois, dans le bassin d'Arcachon, cet arrêté fixe une période particulière pour la pêche professionnelle exclusive de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités.
80866
+
80867
+II. - La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que par les pêcheurs de loisir en zone maritime lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
80868
+
80869
+III. - La pêche de loisir de l'anguille jaune est interdite de nuit, une demi-heure après le coucher et une demi-heure avant le lever du soleil. Elle peut être interdite par ce ministre, partiellement ou totalement, si la conservation de l'espèce le rend nécessaire.
80870
+
80871
+###### Article R922-50
80872
+
80873
+La pêche de l'anguille argentée est interdite sur la façade atlantique, ainsi qu'en Manche et en mer du Nord.
80874
+
80875
+Sur la façade méditerranéenne, la pêche de l'anguille argentée peut être pratiquée par les pêcheurs professionnels qui bénéficient d'une autorisation délivrée selon les modalités et pour une période fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
80876
+
80877
+###### Article R922-51
80878
+
80879
+La pêche professionnelle de l'anguille ne peut être autorisée qu'à partir d'un navire de pêche.
80880
+
80881
+Toutefois, pour les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités de pêche de l'anguille, une autorisation renouvelable peut être délivrée lorsque cette pêche est pratiquée à pied selon les dispositions par les articles D. 921-67 à R. 921-75.
80882
+
80883
+###### Article R922-52
80884
+
80885
+Les modalités et conditions particulières de la pêche de l'anguille, les obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les premiers acheteurs et les transporteurs d'anguille ainsi que les règles relatives à l'enregistrement, à la déclaration des captures, au débarquement, à la première vente et au transport de l'anguille sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
80886
+
80887
+###### Article R922-53
80888
+
80889
+Les autorisations accordées en application des articles R. 922-48 à R. 922-51 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement par leurs titulaires aux obligations qui leur sont faites par l'article R. 922-52.
80890
+
80891
+#### Chapitre III : Aquaculture marine
80892
+
80893
+##### Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine
80894
+
80895
+###### Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine
80896
+
80897
+####### Article D923-1
80898
+
80899
+L'aquaculture marine s'entend de l'ensemble des activités d'élevage d'animaux marins et de culture de végétaux marins.
80900
+
80901
+####### Article D923-2
80902
+
80903
+Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine s'applique au domaine public maritime ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française et au territoire des communes littorales.
80904
+
80905
+Il recense, de façon exhaustive, les sites d'aquaculture marine existants ainsi que ceux propices au développement des différentes productions d'aquaculture marine durable, en indiquant les voies d'accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à leur exploitation.
80906
+
80907
+Le schéma comprend notamment les bassins de production homogènes définis par les schémas des structures des exploitations de cultures marines établis en application de l'article D. 923-6.
80908
+
80909
+L'identification des sites propices au développement de l'aquaculture marine durable est réalisée notamment en fonction de l'évaluation de leurs caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, écologiques, trophiques, sanitaires ou socio-économiques, à partir des études ou des analyses disponibles au moment de l'adoption ou de la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine. Elle tient compte des impacts environnementaux et des bénéfices socio-économiques que l'activité est susceptible d'engendrer, en fonction de la production estimée.
80910
+
80911
+Le schéma régional est pris en compte pour la délivrance des autorisations d'activités autres que de cultures marines sur le domaine public maritime, dans les conditions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article L. 923-1-1.
80912
+
80913
+####### Article D923-3
80914
+
80915
+Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement, est consulté préalablement à l'adoption ou à la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine selon les modalités prévues à l'article L. 923-1-1 du présent code. Il rend un avis dans les deux mois suivant sa saisine. En absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
80916
+
80917
+####### Article D923-4
80918
+
80919
+Le document stratégique de façade et, dans les collectivités d'outre-mer, le document stratégique de bassin maritime, prévus par les articles L. 219-3 et L. 219-6 du code de l'environnement, prennent en compte les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine.
80920
+
80921
+####### Article D923-5
80922
+
80923
+Un bilan de la mise en œuvre du schéma régional de développement de l'aquaculture marine intervient au plus tard à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date de l'arrêté établissant ou révisant le schéma.
80924
+
80925
+Il est réalisé par l'autorité compétente pour élaborer le schéma, après consultation des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1.
80926
+
80927
+Le bilan est présenté au conseil maritime de façade ou au conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement.
80928
+
80929
+A l'occasion de ce bilan, l'opportunité d'une révision du schéma est examinée. Si la révision est décidée, elle intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la validation du bilan.
80930
+
80931
+###### Sous-section 2 : Schémas des structures des exploitations de cultures marines
80932
+
80933
+####### Article D923-6
80934
+
80935
+I. - Il est établi un schéma des structures des exploitations de cultures marines par département et par type d'activité. Ce schéma est arrêté par le préfet ou, lorsqu'un bassin de production s'étend sur le territoire de plusieurs départements, par les préfets des départements riverains, au vu des éléments produits par les comités régionaux de la conchyliculture concernés et après avis de la ou des commissions des cultures marines.
80936
+
80937
+II. - Ce schéma définit les priorités selon lesquelles les objectifs de la politique d'aménagement des structures des exploitations de cultures marines énoncés ci-dessous sont mis en œuvre dans le secteur considéré :
80938
+
80939
+1° Favoriser l'installation de jeunes exploitants ;
80940
+
80941
+2° Assurer le maintien d'entreprises économiquement viables en évitant leur démembrement et en favorisant leur reprise ;
80942
+
80943
+3° Permettre la création ou la reprise d'exploitations ayant une unité fonctionnelle ;
80944
+
80945
+4° Favoriser l'agrandissement des exploitations n'atteignant pas la dimension minimale de référence ;
80946
+
80947
+5° Favoriser le réaménagement de zones de cultures marines et l'installation de jeunes exploitants, notamment par la mise en réserve de surfaces concédées aux comités régionaux de la conchyliculture.
80948
+
80949
+III. - L'exploitation de cultures marines, au sens du présent livre, regroupe l'ensemble des parcelles, quelle que soit leur localisation, faisant l'objet d'actes de concession, accordées par le préfet à un même exploitant.
80950
+
80951
+####### Article D923-7
80952
+
80953
+Le schéma des structures définit, notamment en fonction de critères hydrologiques, biologiques, économiques et démographiques :
80954
+
80955
+1° Des bassins de production homogènes ;
80956
+
80957
+2° Une dimension de première installation que doit atteindre tout nouvel exploitant par l'obtention d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante dans un même bassin ;
80958
+
80959
+3° Une dimension minimale de référence correspondant à la surface dont devrait disposer une entreprise moyenne de type familial pour être viable dans le bassin considéré ;
80960
+
80961
+4° Une dimension maximale de référence par bassin prenant en compte les différents modes d'exploitation existants dans le bassin concerné ;
80962
+
80963
+5° Les priorités au regard desquelles sont examinées les demandes de concession en cohérence avec les objectifs énoncés à l'article D. 923-6 ;
80964
+
80965
+6° Si nécessaire, par bassin de production et par secteur géographique approprié et en fonction des capacités trophiques du secteur en cause, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques ;
80966
+
80967
+7° Des règles propres à assurer la meilleure croissance des cultures marines, incluant notamment des normes de densité des cultures ;
80968
+
80969
+8° Dans les aires marines protégées, des dispositions propres à assurer le respect des prescriptions applicables dans ces aires.
80970
+
80971
+####### Article D923-8
80972
+
80973
+I. - Des projets d'aménagement de zones de cultures marines ou de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné peuvent être élaborés en vue d'améliorer la productivité des concessions et la rentabilité des entreprises.
80974
+
80975
+Ces projets sont préparés par les organisations professionnelles concernées ou par l'administration, le cas échéant conjointement.
80976
+
80977
+II. - Les projets d'aménagement prévoient la création de zones de cultures marines dans des sites où n'existent pas d'activités conchylicoles. L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) est requis pour tout projet d'aménagement. A défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est réputé rendu. Ce délai peut, à la demande de l'IFREMER, être porté à six mois.
80978
+
80979
+III. - Les réaménagements prévoient la restructuration de zones conchylicoles existantes ayant fait l'objet de concessions.
80980
+
80981
+Un plan de réaménagement de zone doit être approuvé par au moins les trois quarts des chefs d'entreprise représentant au moins les trois quarts des surfaces concédées concernées avant l'entrée en vigueur du plan. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de cette approbation.
80982
+
80983
+IV. - Les projets mentionnés au I sont arrêtés par le préfet du département ou, le cas échéant, conjointement par les préfets des départements riverains, après avis de la commission des cultures marines ou des commissions de cultures marines concernées.
80984
+
80985
+Dans le cas d'opérations collectives ayant en vue d'assurer le développement des cultures marines, le demandeur d'un projet d'aménagement ou de réaménagement ne peut être qu'une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre.
80986
+
80987
+##### Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines
80988
+
80989
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
80990
+
80991
+####### Article R923-9
80992
+
80993
+Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :
80994
+
80995
+1° Les activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces marines, végétales ou animales, comprenant, notamment, le captage, l'élevage, l'affinage, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits ;
80996
+
80997
+2° Les activités exercées par un aquaculteur marin, qui sont dans le prolongement des activités mentionnées au 1°, dès lors qu'elles sont réalisées sur des parcelles du domaine public de l'Etat ou d'une autre personne publique ;
80998
+
80999
+3° Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer les exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée.
81000
+
81001
+####### Article R923-10
81002
+
81003
+Les concessions mentionnées à l'article R. 923-9 sont délivrées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.
81004
+
81005
+####### Article R923-11
81006
+
81007
+I.-L'acte de concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après avis des ministres chargés du domaine, de l'environnement et de la défense :
81008
+
81009
+1° Fixe la durée de la concession, les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public concédé, en particulier les aménagements et ouvrages nécessaires à cette utilisation, ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées, compte tenu, notamment, de la présence d'aires marines protégées au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement et des orientations et modalités de gestion ou de conservation qui s'y rapportent ainsi que des activités annexes mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 autorisées ;
81010
+
81011
+2° Détermine les modalités selon lesquelles les conditions mentionnées au 1° ci-dessus peuvent être modifiées en cours de concession soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du préfet, prise sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis de la commission des cultures marines ;
81012
+
81013
+3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat et les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstance dommageable exceptionnelle donnant lieu à intervention financière de l'Etat ;
81014
+
81015
+4° Prévoit l'obligation pour le concessionnaire de déclarer annuellement sa production ;
81016
+
81017
+5° Rappelle qu'à l'échéance du titre d'occupation les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée sont démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais. L'acte de concession peut cependant prévoir les modalités de leur maintien en l'état si l'autorité compétente renonce en tout ou partie à leur démolition.
81018
+
81019
+II.-Le cahier des charges prévoit, le cas échéant, un droit de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées.
81020
+
81021
+III.-L'octroi d'une concession ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de cette concession.
81022
+
81023
+####### Article D923-12
81024
+
81025
+Les actes de gestion relatifs aux concessions d'exploitation de cultures marines sont instruits en tenant compte du schéma régional de développement de l'aquaculture marine applicable à la zone concernée.
81026
+
81027
+Toutefois, des concessions peuvent être accordées sur le domaine public maritime dans des zones qui ne seraient pas recensées dans un schéma régional de développement de l'aquaculture marine.
81028
+
81029
+L'instruction des demandes de concessions d'exploitation de cultures marines tient compte, le cas échéant, des études et analyses communiquées aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1.
81030
+
81031
+####### Article R923-13
81032
+
81033
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine définit les mesures d'application du présent chapitre portant sur :
81034
+
81035
+1° Les modalités de gestion administrative des concessions de cultures marines, notamment en ce qui concerne le bornage et le balisage des zones et concessions de cultures marines ;
81036
+
81037
+2° L'établissement et la tenue à jour, au siège de chacune des directions départementales des territoires et de la mer, ou dans tels autres emplacements désignés par les préfets, de la collection officielle des plans généraux et particuliers et de tous documents administratifs permettant les uns et les autres, sous l'appellation de cadastres des établissements de cultures marines, d'identifier, répertorier et immatriculer toutes les parcelles du domaine public concédées à des fins de cultures marines ;
81038
+
81039
+3° Les objectifs et modalités de contrôle de la bonne exécution des règles édictées par le présent chapitre.
81040
+
81041
+###### Sous-section 2 : Conditions de concession
81042
+
81043
+####### Article R923-14
81044
+
81045
+La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit être de nationalité française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou, pour les ressortissants d'autres pays, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.
81046
+
81047
+####### Article R923-15
81048
+
81049
+La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit justifier de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou titre homologué comportant un programme d'enseignement au moins égal, par son contenu et son niveau, à celui du baccalauréat professionnel cultures marines et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de des pêches maritimes et de l'aquaculture marine après avis des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, de l'enseignement maritime et de la formation professionnelle.
81050
+
81051
+Le demandeur titulaire d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau au moins égal à celui du niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, mais ne figurant pas sur la liste mentionnée au précédent alinéa, peut demander au préfet l'autorisation de suivre un stage de formation agréé en cultures marines.
81052
+
81053
+Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandeurs nés avant le 1er janvier 1990 peuvent justifier de leur capacité professionnelle :
81054
+
81055
+1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines ou brevet professionnel agricole et maritime et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui recueille, à cet effet, l'avis des ministres mentionnés au deuxième alinéa ;
81056
+
81057
+2° Soit par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur et la preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite ;
81058
+
81059
+3° Soit en apportant la preuve d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en cultures marines, en navigation à la pêche ou en exploitation agricole, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite.
81060
+
81061
+La personne qui doit, pour justifier de sa capacité professionnelle, avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé peut, si elle n'a pas encore réalisé celui-ci, être autorisée à déposer une demande à condition de s'engager, par une attestation dûment signée, à effectuer le stage dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de cultures marines.
81062
+
81063
+L'autorisation est subordonnée à l'obtention de l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines agréé par le directeur interrégional de la mer, dans le délai de deux ans précité.
81064
+
81065
+Par dérogation au premier alinéa, les personnes déjà installées en cultures marines avant le 1er janvier 2010 n'ont pas à justifier de leur capacité professionnelle.
81066
+
81067
+####### Article R923-16
81068
+
81069
+Sont réputés remplir la condition de diplôme prévue aux 1° et 2° de l'article R. 923-15, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui de ces diplômes, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Si l'accès ou l'exercice des activités régies par le présent décret n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer ces activités et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, à son choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Le contenu et les modalités d'organisation de ce stage et de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
81070
+
81071
+####### Article R923-17
81072
+
81073
+Sous réserve des dispositions des articles R. 923-28 à R. 923-30, la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage à exploiter celle-ci personnellement.
81074
+
81075
+Est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.
81076
+
81077
+####### Article R923-18
81078
+
81079
+Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités conchylicoles associées à une activité de pêche ou d'aquaculture marine, la ou les activités conchylicoles doivent être exercées à titre principal.
81080
+
81081
+Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.
81082
+
81083
+La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie.
81084
+
81085
+####### Article R923-19
81086
+
81087
+Un groupe familial limité aux conjoints, concubins ou aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et à leurs ascendants et descendants, ainsi qu'aux conjoints, concubins ou aux personnes liées par un pacte civil de solidarité avec ces derniers, peut demander l'octroi d'une concession en codétention.
81088
+
81089
+Chacun des membres du groupe familial codétenteur doit remplir l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article R. 923-15 et s'engager à exploiter la concession personnellement dans les conditions prévues à l'article R. 923-18.
81090
+
81091
+A la constitution de la codétention, la dimension de première installation à prendre en compte correspond à la dimension de première installation mentionnée dans le schéma des structures, multipliée par le nombre de codétenteurs dans la limite de la dimension minimale de référence.
81092
+
81093
+En cours de concession, un concessionnaire peut demander à s'adjoindre en codétention une ou plusieurs personnes du groupe familial tel que défini au premier alinéa.
81094
+
81095
+Les codétenteurs désignent parmi eux un mandataire, chargé de représenter les intérêts des concessionnaires. Celui-ci présente la demande de concession. Les codétenteurs sont solidaires de l'exécution des clauses de la concession.
81096
+
81097
+Si un codétenteur demande l'octroi d'une concession pour son propre compte, la totalité des surfaces qui font l'objet de la concession en codétention est retenue pour le calcul de la dimension de première installation à prendre en compte pour l'examen de sa demande.
81098
+
81099
+En cas de décès de l'un des codétenteurs, les droits de ce dernier peuvent être transférés dans les conditions prévues à l'article R. 923-38.
81100
+
81101
+####### Article R923-20
81102
+
81103
+Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article R. 923-15 et si la moitié au moins de ses dirigeants remplissent ces mêmes conditions. Ces derniers doivent assurer en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation.
81104
+
81105
+La demanderesse s'engage à informer le préfet de toute modification intervenue dans ses statuts. Dans le cas où la personne morale ne remplit plus les conditions prévues ci-dessus, le préfet procède au retrait de la concession.
81106
+
81107
+####### Article R923-21
81108
+
81109
+Lorsque la demande de concession est présentée par une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre, elle s'engage à faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 923-15, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément.
81110
+
81111
+Lorsque la concession a été accordée à un comité régional de la conchyliculture, en vue de mettre en réserve des surfaces dans le cadre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines ou dans le but de favoriser l'installation de jeunes exploitants, le comité s'engage à entretenir et, le cas échéant, à réhabiliter la concession, directement ou indirectement, par tout moyen approprié.
81112
+
81113
+####### Article R923-22
81114
+
81115
+Un nouvel exploitant ne peut obtenir une ou plusieurs concessions de cultures marines que si celles-ci lui permettent d'atteindre la dimension de première installation mentionnée au 2° de l'article D. 923-7.
81116
+
81117
+Lorsqu'un exploitant bénéficie ou demande à bénéficier de concessions situées dans plusieurs bassins, les dimensions de première installation, les dimensions minimales de référence et les dimensions maximales de référence à prendre en compte lors de l'examen de sa demande sont calculées en fonction des surfaces détenues dans chaque bassin considéré, par pondération des dimensions de première installation et des dimensions minimales et maximales de référence retenues par le ou les schémas des structures respectivement pour chacun des bassins.
81118
+
81119
+###### Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions
81120
+
81121
+####### Article R923-23
81122
+
81123
+La demande de concession est adressée au préfet selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et de l'enquête publique fixée par la présente sous-section, sans préjudice de l'enquête publique réalisée au titre de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.
81124
+
81125
+Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées.
81126
+
81127
+Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article R. 923-15 du présent code ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision.
81128
+
81129
+####### Article R923-24
81130
+
81131
+Dans le cadre de l'enquête administrative, le préfet communique simultanément la demande :
81132
+
81133
+1° Pour avis conforme au préfet maritime et à l'autorité militaire compétente mentionnée à l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
81134
+
81135
+2° Pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge, aux membres de la commission des cultures marines mentionnés aux b à g du 1° de l'article D. 914-4 ;
81136
+
81137
+3° Pour avis au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou au conseil de gestion du parc naturel marin, au directeur du parc national, à l'organe de gestion de la réserve naturelle, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, pour la partie maritime d'un site Natura 2000 dès lors que la demande concerne une parcelle située dans le ressort de leur compétence.
81138
+
81139
+Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Elle peut le faire porter à deux mois sur demande faite dix jours avant la fin du premier mois auprès du préfet qui l'a saisie.
81140
+
81141
+L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande. En cas d'opposition du préfet maritime, l'abandon de l'instruction est notifié par avis motivé au demandeur et aux autres autorités mentionnées au présent article.
81142
+
81143
+####### Article R923-25
81144
+
81145
+L'enquête publique est ouverte dans la commune où sont situées les parcelles considérées et dans les communes limitrophes. Le comité régional de la conchyliculture, les organisations professionnelles représentant les cultures marines autres que la conchyliculture et le comité départemental des pêches maritimes sont informés de cette enquête.
81146
+
81147
+L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au moyen d'affiches apposées aux lieux ordinaires des affichages administratifs de la direction départementale des territoires et de la mer et des mairies des communes limitrophes. Ces affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les dix premiers jours de l'enquête proprement dite.
81148
+
81149
+Le préfet et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la direction départementale des territoires et de la mer pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête, le préfet et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu à la préfecture dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation.
81150
+
81151
+Le préfet recueille l'avis émis par la commission des cultures marines. Il transmet au directeur départemental des finances publiques un extrait du dossier contenant tous renseignements aux fins de fixation de la redevance domaniale.
81152
+
81153
+####### Article R923-26
81154
+
81155
+La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet.
81156
+
81157
+Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles R. 923-48 et R. 923-49, lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, l'acte de concession est pris conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire des parcelles concédées.
81158
+
81159
+Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande de concession prévue par le présent chapitre vaut décision de rejet de cette demande.
81160
+
81161
+####### Article R923-27
81162
+
81163
+L'acte de concession est notifié au concessionnaire. Celui-ci est invité à signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la date de notification.
81164
+
81165
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 923-43, le titulaire doit également s'acquitter, dans ce délai, de l'indemnité et en apporter la preuve au préfet, ou faire état d'un contrat avec l'ancien titulaire prévoyant un paiement échelonné de l'indemnité.
81166
+
81167
+Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé, ou lorsque le titulaire ne peut apporter la preuve de l'acquittement de l'indemnité ou de l'existence d'un contrat pour le paiement avec l'ancien titulaire, le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de force majeure dûment justifié.
81168
+
81169
+L'acte de concession est en ce cas annulé par le préfet, qui peut accorder la concession à un autre demandeur. S'il n'y a pas d'autre demandeur, il déclare la vacance de la concession.
81170
+
81171
+###### Sous-section 4 : Conditions d'exploitation
81172
+
81173
+####### Article R923-28
81174
+
81175
+Les concessions sont accordées à titre personnel.
81176
+
81177
+Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers dans la mesure où celui-ci satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 923-15.
81178
+
81179
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les conditions de délivrance de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.
81180
+
81181
+Dans le cas d'une entraide réalisée entre entreprises de cultures marines en application des dispositions de l'article L. 325-1, les concessionnaires transmettent le contrat écrit conclu entre les parties au préfet qui s'assure de la réalité de l'entraide.
81182
+
81183
+####### Article R923-29
81184
+
81185
+Avec l'autorisation du préfet, des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 923-17, confier à cette société l'exploitation des concessions qu'ils détiennent à titre individuel. La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du siège du concessionnaire demandeur.
81186
+
81187
+Lorsque la demande concerne l'exploitation de concessions situées dans des départements différents, elle est adressée au préfet du département du siège de l'une d'entre elles. Ce préfet informe les préfets des autres départements dans lesquels sont implantées les concessions confiées à la société d'exploitation.
81188
+
81189
+Le préfet qui a reçu la demande prend sa décision après avis de la commission des cultures marines.
81190
+
81191
+####### Article R923-30
81192
+
81193
+La société d'exploitation constituée dans les conditions mentionnées à l'article R. 923-29 peut comprendre, outre les concessionnaires cités, tous autres sociétaires sous la double condition, introduite dans ses statuts, que les sociétaires concessionnaires détiennent la majorité du capital social et occupent un nombre minimal de fonctions dirigeantes, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
81194
+
81195
+Le préfet est informé, selon des modalités précisées par le même arrêté, de toutes les modifications qui interviennent dans la société. Il s'assure que les conditions statutaires fixées au premier alinéa sont remplies en permanence.
81196
+
81197
+Dans le cas où la majorité du capital social n'est plus détenue par des concessionnaires ou si ceux-ci n'occupent plus le nombre minimal de postes de dirigeants requis, le préfet met en demeure les sociétaires :
81198
+
81199
+1° Soit de satisfaire aux conditions fixées au premier alinéa du présent article ;
81200
+
81201
+2° Soit de dissoudre la société et, pour chaque concessionnaire, de reprendre l'exploitation à titre individuel.
81202
+
81203
+###### Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions
81204
+
81205
+####### Article R923-31
81206
+
81207
+La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues aux articles R. 923-14 à R. 923-22.
81208
+
81209
+La demande de renouvellement est déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date d'échéance de la concession et soumise à l'instruction prévue aux articles R. 923-23 à R. 923-27.
81210
+
81211
+Si toutefois, au terme d'une concession accordée pour trente-cinq ans, la demande de renouvellement porte sur une période égale ou inférieure à cinq ans, il n'est pas procédé à l'enquête publique prévue à l'article R. 923-25. Un concessionnaire ne peut se prévaloir de cette disposition qu'une seule fois pour chacune des concessions dont il demande le renouvellement.
81212
+
81213
+Lorsqu'il y a enquête publique et dépôt de demandes concurrentes, le concessionnaire sortant jouit d'un droit de priorité à l'attribution.
81214
+
81215
+Le bénéfice de ce droit peut être refusé par le préfet, soit d'initiative, soit sur avis de la commission des cultures marines, pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 923-40.
81216
+
81217
+L'attribution est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 923-11.
81218
+
81219
+En cas de refus de renouvellement de la concession motivé par un avis défavorable du préfet maritime, le concessionnaire se voit proposer prioritairement une surface de substitution d'une productivité équivalente dans le même bassin.
81220
+
81221
+####### Article R923-32
81222
+
81223
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 923-28, le titulaire d'une concession peut demander que soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique ou morale. Le titulaire de la concession objet de la demande de substitution doit la détenir depuis dix ans au moins au moment du dépôt de la demande.
81224
+
81225
+La durée de détention de la concession s'apprécie en tenant compte de la durée d'exploitation par le titulaire avant le renouvellement de son titre de concession, les équivalences de titres antérieurs à un plan de restructuration, à un changement d'assiette ou à un échange. Lorsque le titulaire a obtenu la concession à la suite d'un transfert effectué par son conjoint, par un ascendant ou par un ascendant de son conjoint dans le cadre prévu à l'article R. 923-38 et qu'il peut apporter la preuve qu'il a participé, pendant les dix années qui ont précédé la date de dépôt de la demande de substitution, à la mise en valeur de la concession, cette période d'activité est également prise en compte pour l'appréciation de la durée de détention.
81226
+
81227
+Cette condition de durée ne s'applique pas dans les cas suivants :
81228
+
81229
+1° En cas de transmission de la totalité d'une entreprise au bénéfice d'une personne physique ou morale unique ;
81230
+
81231
+2° En cas de transmission permettant l'installation d'une personne physique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 923-15, soit à titre individuel, soit à titre personnel dans le cadre d'une personne morale de droit privé.
81232
+
81233
+####### Article R923-33
81234
+
81235
+Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions fixées aux articles R. 923-15 à R. 923-21.
81236
+
81237
+La substitution ne peut bénéficier à une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation.
81238
+
81239
+Une demande de substitution n'est pas recevable si elle a pour effet de ramener la surface détenue par le titulaire initial à un niveau inférieur à la dimension minimale de référence mentionnée à l'article D. 923-7. Il en va de même lorsqu'il s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.
81240
+
81241
+Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des concessions détenues.
81242
+
81243
+####### Article R923-34
81244
+
81245
+La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier de la substitution. Le projet de contrat comporte l'indication de l'indemnité à verser par le nouveau concessionnaire à l'ancien.
81246
+
81247
+L'indemnité tient compte, d'une part, de la valeur des locaux d'exploitation et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part, des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession.
81248
+
81249
+####### Article R923-35
81250
+
81251
+La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer et du comité régional de la conchyliculture et à la mairie des communes d'assiette des parcelles concédées.
81252
+
81253
+Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période, sont recevables toutes demandes concurrentes.
81254
+
81255
+Le dossier de la demande comportant notamment le montant de l'indemnité demandée par le concessionnaire initial peut être consulté auprès de la direction départementale des territoires et de la mer pendant la période d'affichage.
81256
+
81257
+####### Article R923-36
81258
+
81259
+Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées pendant la période d'affichage de la demande sont soumis pour avis à la commission des cultures marines.
81260
+
81261
+Lorsqu'il existe un écart entre l'indemnité demandée par l'ancien concessionnaire et la valeur moyenne de référence mentionnée à l'article D. 914-11 corrigée par les éléments particuliers de la concession mentionnés au second alinéa de l'article R. 923-34, l'ancien concessionnaire justifie cet écart à la commission des cultures marines.
81262
+
81263
+Dans le cas où plusieurs demandes de reprise sont présentées, la commission des cultures marines examine celles-ci au regard des critères de priorité fixés dans le schéma des structures.
81264
+
81265
+La commission formule un avis sur le caractère prioritaire ou non du bénéficiaire de la substitution proposé par le concessionnaire sortant et sur le montant de l'indemnité.
81266
+
81267
+Au vu de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut retenir le candidat proposé par l'ancien concessionnaire, désigner un autre candidat ou refuser la substitution.
81268
+
81269
+####### Article R923-37
81270
+
81271
+Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir en y substituant le nouveau concessionnaire.
81272
+
81273
+Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande de substitution, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation dans les formes prévues pour l'octroi d'une nouvelle concession.
81274
+
81275
+####### Article R923-38
81276
+
81277
+En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu'à ses héritiers en ligne directe et à leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
81278
+
81279
+Un délai de trois ans peut être accordé au nouveau bénéficiaire pour prouver sa capacité professionnelle. Ce délai peut être prolongé pour une période n'excédant pas un an. Pendant cette période, le nouveau bénéficiaire peut demander à être autorisé à faire exploiter ladite concession par un tiers dans les conditions fixées à l'article R. 923-28.
81280
+
81281
+Le conjoint survivant, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les héritiers disposent d'un délai de douze mois à compter du décès pour s'entendre sur le choix du bénéficiaire et pour demander le transfert de la concession au nom de celui-ci.
81282
+
81283
+####### Article R923-39
81284
+
81285
+Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.
81286
+
81287
+Le préfet peut s'opposer à cet échange après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire au schéma des structures des exploitations de cultures marines.
81288
+
81289
+Les droits d'ancienneté acquis au cours des années d'exploitation des concessions faisant l'objet de l'échange sont reportés sur les nouveaux titres de concession.
81290
+
81291
+###### Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions
81292
+
81293
+####### Article R923-40
81294
+
81295
+Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
81296
+
81297
+1° Pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 ;
81298
+
81299
+2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;
81300
+
81301
+3° En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
81302
+
81303
+4° Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
81304
+
81305
+5° Si l'emplacement concédé cesse de répondre aux conditions de salubrité des eaux fixées à l'article R. 231-37 du présent code ;
81306
+
81307
+6° Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15.
81308
+
81309
+L'absence ou l'insuffisance d'exploitation mentionnée au 4° ci-dessus est appréciée sur la base de constatations effectuées par les agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à l'article L. 942-1. Les critères d'insuffisance d'exploitation justifiant l'application du 4° sont définis par le préfet sur proposition de la commission des cultures marines et du directeur départemental des territoires et de la mer.
81310
+
81311
+La durée de la période d'insuffisance ou d'absence d'exploitation à prendre en compte en cas d'épizootie ou de forte pénurie de reproduction est fixée par le préfet sur proposition du comité régional de la conchyliculture ou du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis de la commission des cultures marines.
81312
+
81313
+La décision du préfet est précédée d'une mise en demeure, spécifiant les constatations des agents de contrôle, et assortie d'un délai pour que le titulaire se conforme à ses obligations.
81314
+
81315
+Si, à l'issue de ce délai, le titulaire ne s'est pas mis en règle, il est invité, préalablement à la décision de retrait, à présenter ses observations.
81316
+
81317
+####### Article R923-41
81318
+
81319
+Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code.
81320
+
81321
+La notification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.
81322
+
81323
+####### Article R923-42
81324
+
81325
+Les modalités d'application des articles R. 923-40 et R. 923-41 sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, à l'exception de celles relatives au retrait pour défaut de paiement de la redevance qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
81326
+
81327
+####### Article R923-43
81328
+
81329
+Le préfet déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :
81330
+
81331
+1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;
81332
+
81333
+2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons fondées sur le non-respect des dispositions des articles R. 923-15 à R. 923-22 ;
81334
+
81335
+3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession ;
81336
+
81337
+4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire ;
81338
+
81339
+5° Liquidation judiciaire du concessionnaire sans poursuite d'activité ou au terme de la poursuite d'activité autorisée par le tribunal en l'absence de plan de cession.
81340
+
81341
+####### Article R923-44
81342
+
81343
+La vacance d'une concession de cultures marines fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'enquête publique prévue à l'article R. 923-25.
81344
+
81345
+Cette publicité comporte une estimation de l'indemnité que le nouveau bénéficiaire doit verser à l'ancien ou à ses ayants-droit. Cette indemnité tient compte des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 923-34.
81346
+
81347
+En ce qui concerne le remboursement de la valeur actuelle du matériel et des produits existants, l'ancien bénéficiaire ou ses ayants droit et le nouveau bénéficiaire s'entendent entre eux pour en déterminer le montant. S'il y a désaccord sur le prix, ce prix est fixé à dire d'expert.
81348
+
81349
+Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période sont recevables toutes demandes de reprise de la concession vacante jusqu'à son terme normal. Ces demandes ne sont pas soumises aux formalités d'enquête administrative et d'enquête publique prévues aux articles R. 923-24 et R. 923-25.
81350
+
81351
+Après avis de la commission des cultures marines, le préfet désigne le nouveau titulaire. Après avoir constaté l'accord de ce dernier et de l'ancien concessionnaire sur le montant de l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir.
81352
+
81353
+Si aucune demande n'est déposée ou si les demandes présentées sont rejetées, le préfet procède à l'annulation de la concession.
81354
+
81355
+###### Sous-section 7 : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions
81356
+
81357
+####### Article R923-45
81358
+
81359
+L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article R. 923-11 et accordée à titre personnel.
81360
+
81361
+La demande est présentée par le propriétaire ou le locataire qui doit répondre aux conditions fixées par l'article R. 923-14 lorsqu'il s'agit de personnes physiques, et par l'article R. 923-20 lorsqu'il s'agit de personnes morales. La demande est soumise à l'instruction prévue aux articles R. 923-23 à R. 923-27, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant la consultation publique.
81362
+
81363
+L'autorisation est renouvelable au profit de son titulaire. Sont applicables à cette autorisation les dispositions des articles R. 923-29 à R. 923-31 et R. 923-40.
81364
+
81365
+Tout changement de propriétaire ou de locataire intervenus sur la propriété privée, ou toute modification intervenue dans la composition de la société bénéficiaire de l'autorisation doit être porté dans un délai de six mois à la connaissance du préfet pour modification éventuelle de l'autorisation. Celui-ci vérifie au préalable que les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article sont respectées.
81366
+
81367
+####### Article R923-46
81368
+
81369
+L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article R. 923-11. Est réputé vivier flottant toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages destinés à une consommation immédiate.
81370
+
81371
+Le demandeur peut être une personne physique répondant aux conditions fixées à l'article R. 923-14 ou une personne morale de droit privé.
81372
+
81373
+Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles R. 923-23 à R. 923-27 et R. 923-40. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31.
81374
+
81375
+####### Article R923-47
81376
+
81377
+Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans un but expérimental de protection, de conservation, de régénération des fonds ou de la mise en réserve prévue au 5° de l'article D. 923-6 à condition que ces organismes ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus.
81378
+
81379
+Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans renouvelable.
81380
+
81381
+Les articles R. 923-14 à R. 923-22 et R. 923-28 à R. 923-39 ne leurs sont pas applicables.
81382
+
81383
+Les concessions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 923-21, accordées aux comités régionaux de la conchyliculture dans le but de favoriser le réaménagement des zones de cultures marines ou l'installation de jeunes exploitants, sont accordées dans les mêmes conditions. Toutefois, leur durée est limitée à cinq ans, renouvelable une fois.
81384
+
81385
+####### Article R923-48
81386
+
81387
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime dans les conditions suivantes :
81388
+
81389
+1° Les compétences attribuées au préfet par les articles R. 923-10 à R. 923-27, R. 923-29 à R. 923-31, R. 923-37, R. 923-40 et R. 923-41, R. 923-43 et R. 923-44 sont exercées, selon le cas, par le directeur du port autonome ou par l'organe exécutif du grand port maritime ;
81390
+
81391
+2° La redevance domaniale est fixée par le port autonome ou par le grand port maritime et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article R. 923-11 ;
81392
+
81393
+3° Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer est occupé par le directeur du port autonome ou son représentant ou par le représentant du grand port maritime lorsque cette commission délibère sur le projet de décision.
81394
+
81395
+Dans les ports de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon et Nice, l'autorisation d'exploitation est délivrée par le préfet. Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.
81396
+
81397
+Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article R. 923-11.
81398
+
81399
+####### Article R923-49
81400
+
81401
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un immeuble affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes :
81402
+
81403
+1° Par exception aux dispositions du 3° de l'article R. 923-11 du présent code, la redevance est fixée par le Conservatoire et perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article R. 923-11 précité ;
81404
+
81405
+2° Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer est occupé par le directeur du Conservatoire ou, par délégation, au délégué de rivage du Conservatoire territorialement compétent.
81406
+
81407
+### Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
81408
+
81409
+#### Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
81410
+
81411
+##### Article D931-1
81412
+
81413
+L'inscription sur la liste des sociétés coopératives maritimes est prononcée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de cette société.
81414
+
81415
+Une société qui sollicite son inscription en qualité de société coopérative maritime produit à l'appui de sa demande les pièces et informations suivantes :
81416
+
81417
+1° Les statuts de la société ;
81418
+
81419
+2° La dénomination, l'adresse du siège social, la forme juridique et la nature de son activité ;
81420
+
81421
+3° La liste nominative, selon la forme juridique de la société, des membres du conseil d'administration, des membres du directoire et du conseil de surveillance, des gérants, en mentionnant, s'il y a lieu, leur qualité de marin de la marine marchande ou de bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
81422
+
81423
+4° La liste nominative des commissaires aux comptes ;
81424
+
81425
+5° Le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale des parts émises et leur répartition entre les associés et le nombre de parts détenues par les administrateurs ;
81426
+
81427
+6° Les participations éventuelles au capital d'autres sociétés, avec l'indication du montant de ces participations et identification desdites sociétés ;
81428
+
81429
+7° L'indication de la confédération coopérative à laquelle, le cas échéant, se rattache la société.
81430
+
81431
+Une copie de la demande d'inscription et des pièces justificatives est adressée par le préfet à la confédération coopérative concernée qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis.
81432
+
81433
+La décision du préfet est notifiée à la société coopérative intéressée par tout moyen permettant d'établir date certaine.
81434
+
81435
+##### Article R931-2
81436
+
81437
+Le contrôle prévu par l'article L. 931-26 est exercé par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative. A cette fin, les sociétés coopératives maritimes lui communiquent avant le 1er septembre de chaque année :
81438
+
81439
+1° Les comptes rendus des assemblées générales accompagnés du bilan du dernier exercice, du compte de résultats, du rapport du commissaire aux comptes et du tableau de répartition des excédents nets de gestion ;
81440
+
81441
+2° Les modifications éventuelles apportées aux statuts ou à l'un quelconque des éléments fournis lors de l'inscription de la coopérative sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1.
81442
+
81443
+##### Article R931-3
81444
+
81445
+Dans les cas de violation des obligations législatives et réglementaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 931-26, le préfet met la société coopérative maritime en demeure de régulariser sa situation et fixe le délai dans lequel elle devra lui faire connaître les décisions prises à cet effet par son assemblée générale ou par l'assemblée des associés.
81446
+
81447
+Si les décisions arrêtées par la société entraînent par elles-mêmes la régularisation demandée, il lui en est donné acte par le préfet.
81448
+
81449
+Si ces décisions tendent à réaliser cette régularisation dans un délai approuvé par celui-ci, dans la limite du délai maximum de deux ans prévu par l'article L. 931-26, l'inscription de la société coopérative sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1 est maintenue à titre provisoire par décision motivée du préfet.
81450
+
81451
+Dans les cas contraires ou à défaut de réponse, le retrait de l'inscription de la coopérative sur la liste est prononcé par décision motivée du préfet.
81452
+
81453
+Le caractère provisoire de l'inscription prend fin à la date à laquelle la coopérative justifie de la régularisation effective de sa situation. A défaut d'une telle régularisation dans le délai convenu, le retrait de l'inscription est prononcé par décision motivée du préfet.
81454
+
81455
+Les décisions portant retrait d'inscription ne peuvent intervenir qu'après que les sociétés coopératives concernées ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs retenus à leur égard.
81456
+
81457
+Les décisions du préfet mentionnées au présent article sont notifiées par celui-ci aux sociétés coopératives intéressées par tout moyen permettant d'établir date certaine.
81458
+
81459
+##### Article R931-4
81460
+
81461
+Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 931-26, les décisions portant retrait d'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1 sont prononcées directement par le préfet, après que les sociétés coopératives ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs articulés à leur égard, dès lors que les faits qui leur sont reprochés font obstacle, par leur nature ou par leur gravité, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article R. 931-3.
81462
+
81463
+Ces décisions, qui sont motivées, sont notifiées dans les formes mentionnées au dernier alinéa de cet article.
81464
+
81465
+##### Article R931-5
81466
+
81467
+Le préfet ou son représentant peut assister, avec voix consultative, aux assemblées générales ou aux assemblées des associés, aux séances des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés coopératives maritimes et de leurs unions.
81468
+
81469
+Toutes convocations utiles lui sont adressées à cet effet dans les mêmes formes et délais que ceux prévus pour les envois faits aux membres desdits conseils et assemblées.
81470
+
81471
+##### Article R931-6
81472
+
81473
+Les dispositions du présent chapitre et de l'article R. 931-2 sont applicables aux sociétés coopératives d'intérêt maritime mentionnées à l'article L. 931-29 et aux unions de coopératives mentionnées à l'article L. 931-30.
81474
+
81475
+#### Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
81476
+
81477
+##### Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
81478
+
81479
+###### Article D932-1
81480
+
81481
+Pour l'application du présent livre, on entend par " produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine " les produits de la pêche maritime d'origine animale et de l'aquaculture marine, vivants, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés.
81482
+
81483
+###### Article R932-2
81484
+
81485
+Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine issus d'espèces soumises à des plans pluriannuels établis conformément au régime de la politique commune de la pêche ou faisant l'objet de restrictions relatives au débarquement et au transbordement prévues par des réglementations internationale ou européenne effectuées par des navires professionnels sont exécutées dans les ports et rades désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, sur proposition des autorités mentionnées au deuxième alinéa. Celui-ci fixe également les lieux où sont autorisées les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine effectuées par les navires professionnels battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.
81486
+
81487
+Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, issus des autres espèces, effectuées par les navires professionnels battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont exécutées dans les lieux désignés par les autorités mentionnées à l'article R. * 911-3, sur proposition des préfets de départements territorialement compétents et après avis de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture territorialement compétente.
81488
+
81489
+En complément des garanties prévues par l'article L. 932-1, les autorités mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent fixer, pour les lieux qu'elles désignent et pour certaines espèces, des conditions et modalités de débarquement et de transbordement supplémentaires relatives notamment aux horaires de débarquement ou de transbordement ou à la nécessité d'une autorisation préalable au-delà de certaines quantités.
81490
+
81491
+###### Article R932-3
81492
+
81493
+I. - Lorsque les règlements européens l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, ou lorsque la préservation des espèces et l'efficacité des contrôles le requièrent, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté les conditions et les modalités relatives aux notifications et autorisations préalables de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine par les navires professionnels.
81494
+
81495
+II. - Cet arrêté précise en particulier :
81496
+
81497
+1° Les dimensions des navires assujettis à la notification et à l'autorisation préalable de débarquement et aux notifications et autorisations préalables de transbordement ainsi que les espèces et les quantités minimales concernées ;
81498
+
81499
+2° Le délai minimum de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;
81500
+
81501
+3° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;
81502
+
81503
+4° L'autorité administrative compétente pour recevoir la notification préalable de débarquement et les notifications préalables de transbordement et surseoir, le cas échéant, aux opérations de débarquement et de transbordement ainsi que pour les autoriser.
81504
+
81505
+III. - En outre, l'opération de débarquement ou de transbordement ne peut commencer s'il est donné l'ordre au capitaine du navire d'y surseoir dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles. Le débarquement ou le transbordement ne peut être suspendu pour une durée supérieure à deux heures, lorsque la notification préalable est conforme aux obligations requises.
81506
+
81507
+###### Article R932-4
81508
+
81509
+Tous les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine sont, au plus tard avant la première mise sur le marché, triés, pesés, mis en lots pour la vente et étiquetés conformément aux règlements (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996, (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en ce qui concerne les instruments utilisés, les normes de traçabilité et de commercialisation.
81510
+
81511
+###### Article R932-5
81512
+
81513
+Au plus tard à l'issue du débarquement ou du transbordement, sauf exception prévue par les réglementations internationale, européenne ou nationale, le producteur trie ou fait trier ses produits de la pêche maritime afin de se conformer aux mesures techniques des règlements (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009. Le producteur est responsable de l'exactitude des opérations de tri sauf lorsque ces opérations sont effectuées par les halles à marées enregistrées, telles que définies à l'article D. 932-11, ou par les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui en assument alors la responsabilité.
81514
+
81515
+###### Article R932-6
81516
+
81517
+Le producteur est responsable des opérations de pesée des produits de la pêche maritime lorsque ces opérations ont lieu à bord de son navire. Dans le cas contraire, cette responsabilité incombe aux acheteurs ayant rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, aux halles à marées enregistrées ou aux organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui l'effectuent. Ces opérateurs sont également responsables des nouvelles opérations de pesée des produits qu'ils effectuent postérieurement à celles ayant eu lieu à bord d'un navire.
81518
+
81519
+###### Article R932-7
81520
+
81521
+Le producteur est responsable des opérations de mise en lots commerciaux et d'étiquetage des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine qu'il réalise. Lorsque ces opérations sont réalisées par les halles à marées enregistrées ou les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, la responsabilité de ces opérations leur incombe. Ces opérateurs sont aussi responsables des nouvelles opérations de mise en lots commerciaux et d'étiquetage des produits qu'ils effectuent postérieurement aux opérations réalisées par le producteur.
81522
+
81523
+##### Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
81524
+
81525
+###### Article D932-8
81526
+
81527
+I.-La première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, en vue de leur vente en gros, peut s'effectuer dans des lieux spécialement affectés à cet usage appelés " halles à marée ".
81528
+
81529
+II.-Les halles à marée :
81530
+
81531
+1° Regroupent les apports des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine dont la première vente n'est pas effectuée conformément au b ou au c de l'article L. 932-5 ;
81532
+
81533
+2° Garantissent les conditions permettant d'assurer la salubrité et la traçabilité des produits, conformément aux exigences du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, ainsi que le respect des règles relatives aux captures et aux normes communes de commercialisation fixées par les règlements (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en matière de tri et de pesée, ainsi que l'observation des obligations professionnelles résultant de décisions des organisations de producteurs ou de leurs associations ; dans ce cas, des conventions sont passées entre l'organisme gestionnaire de la halle à marée et les organisations de producteurs ou leurs associations ;
81534
+
81535
+3° Organisent les ventes mentionnées au a de l'article L. 932-5 et garantissent leur sincérité et leur publicité de telle sorte que les intérêts des vendeurs et des acheteurs soient sauvegardés ;
81536
+
81537
+4° Assurent l'enregistrement et la transmission des informations relatives aux produits proposés à la vente conformément aux exigences des règlements (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
81538
+
81539
+5° Enregistrent la déclaration prévue par l'article D. 932-9 et tiennent une liste des acheteurs qui se sont ainsi déclarés, régulièrement mise à jour, dont elles assurent la publicité par voie d'affichage ou tout autre support approprié.
81540
+
81541
+III.-La gestion des halles à marée situées sur le domaine public est assurée par l'autorité chargée de la gestion du domaine public ou par toute personne morale de droit public ou privé désignée à cet effet par cette autorité.
81542
+
81543
+###### Article D932-9
81544
+
81545
+I.-Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent auprès de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Ces déclarations comportent :
81546
+
81547
+1° La justification de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger ;
81548
+
81549
+2° Leur numéro de TVA ou leur numéro d'identification fiscal ;
81550
+
81551
+3° Les informations relatives au dépôt d'un cautionnement correspondant à la couverture financière nécessaire à la garantie des achats auxquels les acheteurs procèdent ou envisagent de procéder.
81552
+
81553
+II.-Toute modification des éléments de la déclaration doit être portée à la connaissance de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. A défaut, ou lorsque les éléments déclarés sont erronés, l'acheteur concerné est retiré de la liste mentionnée au 5° de l'article D. 932-8 par l'organisme gestionnaire de la halle à marée.
81554
+
81555
+###### Article D932-10
81556
+
81557
+Le règlement d'exploitation mentionné à l'article D. 932-11 prévoit, sous réserve de conserver le caractère d'achat en gros, des modalités simplifiées de déclaration répondant à la seule condition d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés pour les producteurs et organisations de producteurs reconnues afin de permettre la reprise de leur propre production.
81558
+
81559
+###### Article D932-11
81560
+
81561
+Les conditions de fonctionnement des halles à marée sont fixées par un règlement d'exploitation établi conformément à l'article D. 932-12.
81562
+
81563
+Le règlement d'exploitation d'une halle à marée, dit " règlement local d'exploitation " est arrêté par le préfet, sur proposition de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Lorsqu'il est commun à plusieurs halles à marée, le règlement d'exploitation, dit " règlement d'exploitation inter-halles à marée ", est arrêté par le ou les préfets compétents, sur proposition conjointe des organismes gestionnaires des halles à marée concernées. Pour des motifs dûment justifiés, l'arrêté peut fixer des règles de fonctionnement spécifiques à l'une des halles à marée. Ces règles spécifiques ne peuvent pas être contraires aux règles générales de fonctionnement fixées par le règlement d'exploitation inter-halles à marée.
81564
+
81565
+La publication de l'arrêté préfectoral fixant les conditions de fonctionnement d'une halle à marée et portant règlement d'exploitation vaut enregistrement de la halle à marée au sens des articles 59 à 63 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009.
81566
+
81567
+###### Article D932-12
81568
+
81569
+I.-Pour assurer la mise en œuvre des réglementations européenne et nationale relatives à la sécurité sanitaire des aliments et à la politique commune de la pêche et dans le respect des prescriptions qu'elles édictent, le règlement d'exploitation fixe :
81570
+
81571
+1° Les règles de prise en charge des produits par la halle à marée ;
81572
+
81573
+2° Les opérations de tri, de pesée et de mise en lots commerciale, les règles d'utilisation du matériel mis à disposition par la halle à marée et le dispositif de traçabilité des produits prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé ;
81574
+
81575
+3° Les modalités de déclaration des acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques, conformément à l'article D. 932-9, et les modalités selon lesquelles est tenue la liste des acheteurs déclarés ;
81576
+
81577
+4° L'organisation et le déroulement de la première mise en marché des produits présentés aux enchères publiques ;
81578
+
81579
+5° La mise en œuvre des mécanismes d'intervention communautaires prévus par le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 susvisé ;
81580
+
81581
+6° Les conditions de paiement des produits issus de la vente aux enchères publiques, les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire de la halle à marée et des acheteurs. Lorsque interviennent des associations d'acheteurs, des conventions doivent être passées avec l'organisme gestionnaire de la halle à marée ;
81582
+
81583
+7° Les conditions d'enlèvement et de prise en charge des produits après la vente ;
81584
+
81585
+8° L'enregistrement des informations relatives aux produits pris en charge par la halle à marée et aux produits proposés à la vente concernant les apports et les transactions et leur transmission aux autorités compétentes, aux organisations de producteurs définies à l'article L. 912-11 et aux acteurs économiques concernés ;
81586
+
81587
+9° Les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire de la halle à marée, des producteurs, de leurs organisations et de leurs associations, des acheteurs et de leurs associations, des mandataires qui agissent pour le compte des vendeurs et des acheteurs, à chaque étape de la première mise en marché des produits présentés aux enchères publiques de leur arrivée jusqu'à leur enlèvement ;
81588
+
81589
+10° Les sanctions prononcées en cas de manquement des usagers aux règles régissant la halle à marée ;
81590
+
81591
+11° Les dispositions communes concernant la réalisation d'un bilan annuel sur le fonctionnement de la halle à marée, avec proposition, le cas échéant, d'actions correctives. Ce bilan est présenté au conseil consultatif prévu à l'article D. 932-15.
81592
+
81593
+II.-Le règlement intérieur incluant, notamment, la description du fonctionnement de la halle à marée, les modalités d'utilisation des parties communes et les règles d'hygiène à respecter par les usagers, les acheteurs, les vendeurs et le personnel est annexé au règlement d'exploitation.
81594
+
81595
+III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
81596
+
81597
+###### Article D932-13
81598
+
81599
+Le règlement d'exploitation peut également préciser :
81600
+
81601
+1° Les modalités simplifiées de déclaration des acheteurs participant à la vente aux enchères publiques, mentionnées à l'article D. 932-10 ;
81602
+
81603
+2° Les conditions des ventes autres qu'aux enchères publiques (ventes de gré à gré, avec ou sans l'intermédiaire de la halle à marée) ;
81604
+
81605
+3° L'affectation de lieux spécifiques pour la vente de gré à gré sans l'intermédiaire des halles à marée ;
81606
+
81607
+4° Les modalités d'inscription, auprès des halles à marée, des acheteurs ayant rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, au titre des ventes autres qu'aux enchères publiques ;
81608
+
81609
+5° Les obligations et responsabilités des producteurs, des acheteurs et de leurs associations respectives ainsi que de l'organisme gestionnaire de la halle à marée pour les ventes autres qu'aux enchères publiques ;
81610
+
81611
+6° Les conditions de paiement, d'enlèvement et de prise en charge des produits issus des ventes autres qu'aux enchères publiques ;
81612
+
81613
+7° Des contrats types destinés à remplir les obligations prévues par le b de l'article L. 932-5 et établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et leurs organisations respectives ;
81614
+
81615
+8° L'organisation des prévisions des apports de pêche.
81616
+
81617
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
81618
+
81619
+###### Article D932-14
81620
+
81621
+L'organisme gestionnaire de la halle à marée peut prononcer des sanctions à l'encontre des usagers de la halle à marée.
81622
+
81623
+Ces sanctions sont prévues par le règlement d'exploitation selon la gravité et la nature des manquements constatés et peuvent être d'ordre pécuniaire.
81624
+
81625
+Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'organisme gestionnaire de la halle à marée leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités, s'ils en font la demande, selon lesquelles ils peuvent être entendus. Il les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix.
81626
+
81627
+La contestation de la sanction ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'après une tentative de règlement amiable avec l'organisme gestionnaire de la halle à marée dans le mois qui suit sa notification.
81628
+
81629
+L'usager peut, dans le même délai, saisir le conseil consultatif d'exploitation aux fins de conciliation du litige.
81630
+
81631
+###### Article D932-15
81632
+
81633
+Pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation d'une ou de plusieurs halles à marée, l'organisme gestionnaire de la halle à marée est assisté par un conseil consultatif local d'exploitation ou par un conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation.
81634
+
81635
+Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la modification du règlement d'exploitation. Le conseil consultatif peut être consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la ou des halles à marée, à l'exception de celles relatives à la déclaration des acheteurs mentionnée à l'article D. 932-9.
81636
+
81637
+Il peut être saisi, aux fins de conciliation, des litiges survenus entre les usagers et les services de la ou des halles à marée. Il peut se saisir d'une question de sa compétence sur proposition du président ou d'un tiers au moins de ses membres et adresser aux gestionnaires les avis ou suggestions qu'il lui paraîtrait opportun de formuler.
81638
+
81639
+Le règlement d'exploitation prévoit le mode de fonctionnement du conseil consultatif.
81640
+
81641
+###### Article D932-16
81642
+
81643
+Les membres du conseil consultatif local d'exploitation sont nommés pour trois ans par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou du domaine public. Ils ont voix délibérative. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
81644
+
81645
+Ce conseil comprend :
81646
+
81647
+1° Un représentant de l'autorité chargée de la gestion du domaine public ;
81648
+
81649
+2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur proposition de l'organisme gestionnaire de la halle à marée ;
81650
+
81651
+3° Un représentant de la commune d'implantation de la halle à marée ;
81652
+
81653
+4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du préfet, sur proposition des organisations de producteurs reconnues compétentes pour la zone où se trouve la halle à marée ou, en leur absence, par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ;
81654
+
81655
+5° Des représentants des acheteurs, nommés, après avis du préfet, sur proposition des organisations professionnelles ou à défaut des professionnels intéressés.
81656
+
81657
+Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au sein du conseil.
81658
+
81659
+###### Article D932-17
81660
+
81661
+Les membres du conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation sont nommés pour trois ans sur décision conjointe des autorités chargées de la gestion des domaines publics portuaires ou du domaine public. Ils ont voix délibérative. Des suppléants peuvent être désignés.
81662
+
81663
+Ce conseil comprend :
81664
+
81665
+1° Un représentant de chaque autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou du domaine public ;
81666
+
81667
+2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur proposition de chaque organisme, gestionnaire des halles à marée ;
81668
+
81669
+3° Un représentant de chaque commune d'implantation des halles à marée ;
81670
+
81671
+4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du ou des préfets, sur proposition des organisations de producteurs reconnues compétentes pour la zone où se trouvent les halles à marée ou, en leur absence, par le comité régional des pêches maritimes ;
81672
+
81673
+5° Des représentants des acheteurs, nommés après avis du ou des préfets, sur proposition des organisations professionnelles intéressées ou à défaut des professionnels intéressés.
81674
+
81675
+Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au sein du conseil.
81676
+
81677
+###### Article D932-18
81678
+
81679
+Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le président est choisi parmi les représentants des vendeurs ou des acheteurs. L'un des deux vice-présidents appartient à une catégorie différente de celle du président. Pour le conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation, l'un des vice-présidents doit être le représentant d'une halle à marée différente de celle représentée par le président.
81680
+
81681
+En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation, sans voix délibérative :
81682
+
81683
+1° Les représentants de l'autorité chargée de la direction du port ou, le cas échéant, de la gestion des installations situées sur le domaine public ;
81684
+
81685
+2° Le ou les directeurs départementaux des territoires et de la mer et, outre-mer, les directeurs des services de l'Etat chargés de la mer, ou leurs représentants ;
81686
+
81687
+3° Le ou les directeurs départementaux des services de l'Etat chargés de la protection des populations, ou leurs représentants ;
81688
+
81689
+4° Le ou les directeurs des halles à marée.
81690
+
81691
+Le conseil peut désigner un bureau, présidé par le président du conseil. Il assiste par délégation l'organisme gestionnaire dans le fonctionnement courant de la halle à marée. Les membres de droit du conseil sont également membres de droit du bureau.
81692
+
81693
+##### Section 3 : Autres modalités de commercialisation
81694
+
81695
+###### Article D932-19
81696
+
81697
+Constitue une vente de gré à gré au sens du b de l'article L. 932-5, la vente par un producteur de tout ou partie de la production de ses navires à un acheteur inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger.
81698
+
81699
+Les produits concernés par la vente de gré à gré sont les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture débarqués en France par des navires français immatriculés dans l'Union européenne.
81700
+
81701
+Les clauses de ce contrat relatives aux caractéristiques du produit, caractéristiques mentionnées au I de l'article L. 631-24, sont, le cas échéant, le nom de l'espèce, la qualité, la taille ou le poids, la présentation tels que définis par la législation de l'Union européenne relative aux normes communes de commercialisation.
81702
+
81703
+La durée minimale du contrat s'étend sur deux débarquements, espacés de six heures au moins.
81704
+
81705
+Si la situation du marché l'exige et, le cas échéant, sur proposition d'une organisation professionnelle compétente, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut modifier par arrêté la durée minimale du contrat pour un ou plusieurs produits ou catégories de produits ou utilisations de produit. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats en cours.
81706
+
81707
+###### Article D932-20
81708
+
81709
+Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L. 932-5, les ventes par un producteur à des fins de consommation privée de produits n'excédant pas trente kilogrammes de poids vif par acheteur et par jour.
81710
+
81711
+En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instaurant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, les achats dont la valeur n'excède pas un euro sont exemptés des exigences relatives à la traçabilité prévues à cet article.
81712
+
81713
+##### Section 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
81714
+
81715
+###### Article D932-21
81716
+
81717
+Le Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer, mentionné à l'article L. 932-6, a pour objet de compléter partiellement le cautionnement auquel sont soumis les acheteurs en halle à marée pour garantir les achats auxquels ils procèdent ou envisagent de procéder, en application de l'article D. 932-9. Ce fonds est doté de l'autonomie financière.
81718
+
81719
+###### Article D932-22
81720
+
81721
+Le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer peut bénéficier de dotations de FranceAgriMer, de l'Union européenne et des collectivités territoriales dans les conditions, pour ces dernières, mentionnées à l'article L. 932-6.
81722
+
81723
+Le bénéfice des contributions des collectivités territoriales est réservé aux opérateurs agréés dans les ports situés sur leur territoire.
81724
+
81725
+Ses ressources comprennent également les primes versées par les bénéficiaires de ses actions ainsi que les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds.
81726
+
81727
+###### Article D932-23
81728
+
81729
+Le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer réunit deux régimes de garanties distincts, l'un en faveur des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises (TPE-PME), l'autre à destination des entreprises de plus grande taille, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
81730
+
81731
+###### Article D932-24
81732
+
81733
+La garantie du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer ne peut être supérieure ni au montant des cautionnements volontaires déposés par les bénéficiaires de la garantie auprès des sociétés de cautionnement mutuel ni à 6 % du montant des achats nets réalisés par les acheteurs sociétaires à la société de cautionnement mutuel au cours de l'année précédant la demande de mise en place de la garantie ou de sa réévaluation.
81734
+
81735
+En rémunération de la garantie accordée, les bénéficiaires versent au fonds une prime de garantie annuelle, conforme au coût du marché et suffisante pour assurer l'autofinancement des deux régimes dont ils dépendent.
81736
+
81737
+Les autres caractéristiques de la garantie, notamment le montant maximal par catégorie d'entreprise, le plafond de couverture des créances, la durée et les conditions de son octroi, le mode de calcul des primes versées par les bénéficiaires et les risques couverts, sont fixées par arrêté des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du budget.
81738
+
81739
+Sont exclues de la garantie du fonds les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02).
81740
+
81741
+###### Article D932-25
81742
+
81743
+Le montant total des engagements du fonds ne peut excéder la somme de ses dotations augmentée des éventuels intérêts et commissions générés.
81744
+
81745
+###### Article D932-26
81746
+
81747
+Les conditions mises à l'octroi de la garantie du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont fixées par un acte de caution qui précise notamment le montant, la durée, la portée, les modalités de mise en jeu et en particulier les autres sûretés qui doivent être prises ainsi que leur rang.
81748
+
81749
+La garantie du fonds ne pourra être appelée qu'au plus tôt en troisième rang, après mise en jeu du dépôt d'épargne volontaire et du cautionnement obligatoire prévu par l'article D. 932-9.
81750
+
81751
+Le comité de direction peut prévoir des conditions de mise en jeu de la garantie du fonds qui lui sont plus favorables.
81752
+
81753
+###### Article D932-27
81754
+
81755
+Le comité de direction du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer comprend :
81756
+
81757
+1° Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant, qui le préside ;
81758
+
81759
+2° Un représentant du ministre chargé du budget ;
81760
+
81761
+3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
81762
+
81763
+4° Un représentant de chaque collectivité territoriale participant à la dotation, pour les décisions qui concernent les opérateurs agréés dans les ports situés sur son territoire.
81764
+
81765
+Le comité se prononce à l'unanimité.
81766
+
81767
+###### Article D932-28
81768
+
81769
+Le comité de direction dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation en matière d'engagement de la caution apportée par le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer.
81770
+
81771
+Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment les modalités de mise en jeu de la garantie, la durée et les conditions éventuelles de renouvellement, les primes de garanties.
81772
+
81773
+Pour chaque engagement, il a le pouvoir de choisir l'établissement de crédit dans lequel le dépôt de caution est réalisé et de fixer d'un commun accord avec cet établissement de crédit une éventuelle rémunération du dépôt.
81774
+
81775
+Il reçoit communication du règlement intérieur de l'organisme gérant les transactions financières en halles à marée et peut demander la transmission de tout document nécessaire à l'appréciation de l'engagement du fonds.
81776
+
81777
+###### Article D932-29
81778
+
81779
+L'exécution des décisions et la gestion technique du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont assurées par le directeur de FranceAgriMer, qui en rend compte au comité de direction.
81780
+
81781
+Il signe les actes engageant le fonds, il prend ou fait prendre toute garantie pour le compte du fonds et représente celui-ci dans toutes les actions judiciaires ou contentieuses consécutives aux opérations engagées.
81782
+
81783
+Après avis du comité de direction, il fixe le cadre des opérations susceptibles de bénéficier de l'appui du fonds ainsi que le montant des dotations apportées en caution partielle pour chaque opération.
81784
+
81785
+Il veille au respect des conditions d'engagement des différentes sources d'alimentation du fonds définies à l'article D. 932-22.
81786
+
81787
+###### Article D932-30
81788
+
81789
+Le comité de direction du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer se réunit au moins une fois par an pour arrêter le bilan relatif à l'exercice écoulé.
81790
+
81791
+La réunion est de droit si elle est demandée par l'un des membres. Sauf circonstances exceptionnelles, elle se tient dans les quinze jours suivant la réception de la demande au secrétariat du comité.
81792
+
81793
+Le secrétariat du comité est assuré par le directeur général de FranceAgriMer ou son représentant.
81794
+
81795
+###### Article D932-31
81796
+
81797
+Les disponibilités du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont versées dans un compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer dans les livres d'un établissement bancaire.
81798
+
81799
+La rémunération des sommes ainsi déposées est fixée d'un commun accord entre l'établissement bancaire choisi et l'agent comptable de FranceAgriMer.
81800
+
81801
+### Titre IV : Contrôles et sanctions
81802
+
81803
+#### Chapitre Ier : Contrôles de police administrative
81804
+
81805
+##### Article R941-1
81806
+
81807
+Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après :
81808
+
81809
+1° Les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
81810
+
81811
+2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et par le ministre de la défense ;
81812
+
81813
+3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
81814
+
81815
+4° Les agents des douanes ;
81816
+
81817
+5° Les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 ;
81818
+
81819
+6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
81820
+
81821
+7° Les militaires de la gendarmerie nationale ;
81822
+
81823
+8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;
81824
+
81825
+9° Les agents de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
81826
+
81827
+##### Article R941-2
81828
+
81829
+Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :
81830
+
81831
+1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
81832
+
81833
+2° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
81834
+
81835
+3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;
81836
+
81837
+4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;
81838
+
81839
+5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;
81840
+
81841
+6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
81842
+
81843
+##### Article R941-3
81844
+
81845
+Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 les observateurs chargés du contrôle en application des articles 42 et 73 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
81846
+
81847
+##### Article R941-4
81848
+
81849
+I.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 :
81850
+
81851
+1° Les agents mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 941-1 ;
81852
+
81853
+2° Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 941-2 ;
81854
+
81855
+3° Les agents mentionnés à l'article R. 941-3 ;
81856
+
81857
+4° Les agents mentionnés à l'article R. 958-10.
81858
+
81859
+II.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 :
81860
+
81861
+1° Les agents mentionnés au 9° de l'article R. 941-1 ;
81862
+
81863
+2° Les agents mentionnés au 1° à 5° de l'article R. 941-2.
81864
+
81865
+#### Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
81866
+
81867
+##### Section 1 : Agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions
81868
+
81869
+###### Article R942-1
81870
+
81871
+La liste nominative des officiers mariniers mentionnés au 2° du I de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et le ministre de la défense.
81872
+
81873
+##### Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
81874
+
81875
+###### Article R942-2
81876
+
81877
+Lorsqu'ils procèdent à l'appréhension prévue par l'article L. 942-8, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressent la copie à l'autorité territorialement compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L. 943-2.
81878
+
81879
+En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure.
81880
+
81881
+Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.
81882
+
81883
+##### Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
81884
+
81885
+###### Article R942-3
81886
+
81887
+Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. "
81888
+
81889
+La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.
81890
+
81891
+###### Article R942-4
81892
+
81893
+Les procès-verbaux d'appréhension et de saisie contiennent toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension ou de la saisie.
81894
+
81895
+Le procès-verbal d'appréhension comporte les indications de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
81896
+
81897
+Le procès-verbal de saisie fait mention, lorsqu'il y a lieu, du gardien de saisie désigné, comporte une estimation de la valeur des choses saisies lorsqu'elles sont commercialisables ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée aux choses saisies et les opérations requises à cette fin.
81898
+
81899
+#### Chapitre III : Mesures conservatoires
81900
+
81901
+##### Article R943-1
81902
+
81903
+Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de l'adresse du juge des libertés et de la détention compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.
81904
+
81905
+##### Article R943-2
81906
+
81907
+L'autorité compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L. 943-2 peut désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure et jusqu'à ce que les choses saisies aient reçu destination. Notification de cette désignation est faite au gardien. Le gardien désigné peut être le contrevenant, son préposé ou son commettant, le patron ou le propriétaire du navire ou de l'embarcation, le consignataire ou l'armateur ; ce peut être également, selon le cas, le fabricant, l'entrepositaire, le détenteur, le gestionnaire de la halle, le mareyeur, l'industriel, ou toute autre personne choisie par l'autorité compétente pour opérer la saisie.
81908
+
81909
+##### Article R943-3
81910
+
81911
+Dans le cas où elle a désigné un gardien de saisie, l'autorité ayant prononcé la saisie en fait la mention dans la requête qu'elle adresse au juge des libertés et de la détention aux fins de confirmation de la saisie.
81912
+
81913
+##### Article R943-4
81914
+
81915
+L'autorité qui a prononcé la saisie fixe l'endroit auquel le service qu'elle dirige met en dépôt les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, ainsi que tous les instruments qui ont servi à pêcher en infraction. Ce dépôt peut être fait auprès d'un autre service administratif ou, à défaut, à titre onéreux aux frais du contrevenant, auprès d'une entreprise privée. Dans ce cas, une convention précise les modalités techniques et financières du dépôt, les conditions de gardiennage et les limites de la responsabilité qui en résultent.
81916
+
81917
+Sauf dans le cas des filets, engins, instruments prohibés en tout temps et en tous lieux qui sont déposés jusqu'à ce que la décision judiciaire ordonnant leur destruction soit rendue, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider de ne mettre en dépôt que tels agrès, matériels mobiles ou pièces de machine pour lesquels elle estime cette mesure nécessaire. Elle doit alors constituer pour le surplus un gardien de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 943-2.
81918
+
81919
+Les matières explosives ou toxiques appréhendées ou saisies sont remises à tout service spécialisé de l'Etat compétent pour les détenir, et le cas échéant les détruire. La destruction en est ordonnée par le tribunal. En cas de danger imminent, il y est procédé à la diligence de l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2.
81920
+
81921
+##### Article R943-5
81922
+
81923
+Lorsqu'une partie seulement des produits des pêches est susceptible de saisie, le tri est placé sous le contrôle de l'autorité désignée à l'article L. 943-2 et réalisé aux frais du contrevenant. En cas de refus de procéder à ce tri ou lorsqu'il n'est pas praticable en raison de la présence simultanée dans les mêmes lots de pêche de produits illicites et de produits autorisés, la saisie est opérée sur l'ensemble des lots.
81924
+
81925
+##### Article R943-6
81926
+
81927
+L'autorité ayant prononcé la saisie décide de la destination des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente lorsque celle-ci est possible. Elle fixe également les modalités de la vente.
81928
+
81929
+Dans le cas où les produits des pêches saisis sont vivants et spécialement dans le cas où ils n'atteignent pas les dimensions imposées par la réglementation pour leur mise sur le marché, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider leur ré-immersion, soit en mer libre ou sur un cantonnement, soit dans les installations appropriées d'un établissement industriel, moyennant paiement aux frais du contrevenant.
81930
+
81931
+Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant prononcé la saisie ainsi que celles saisies en application de l'article L. 943-8 sont déposées par l'autorité ayant prononcé la saisie auprès d'un comptable public de l'Etat.
81932
+
81933
+##### Article R943-7
81934
+
81935
+Lorsqu'elle est ordonnée conformément au premier alinéa de l'article L. 943-7, la destruction des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux est assurée par l'autorité désignée à l'article L. 943-2 ou par tout autre service ou personne désigné à cet effet par cette autorité.
81936
+
81937
+##### Article R943-8
81938
+
81939
+La mise en vente des filets, engins, matériels, équipements et instruments utilisés en plongée et en pêche sous-marines, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie, aux enchères publiques et en présence du comptable public de l'Etat, qui en encaisse le prix. Les sommes ainsi obtenues, déduction faite des frais, sont acquises au Trésor.
81940
+
81941
+La remise des filets, engins, matériels, équipements et instruments aux établissements de formation professionnelle maritime, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie.
81942
+
81943
+Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant opéré la saisie, ou les sommes provenant de la vente réalisée par le contrevenant dont la confiscation est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7 sont acquises au Trésor.
81944
+
81945
+##### Article R943-9
81946
+
81947
+En cas de relaxe ou d'abandon des poursuites, les filets, engins, matériels, équipements et instruments, ainsi que les sommes saisies en application des articles L. 943-8 et R. 943-6, ou les titres de paiement correspondants, sont restitués aux intéressés. Les frais impayés restent en ce cas à la charge de l'Etat.
81948
+
81949
+#### Chapitre IV : Poursuites judiciaires
81950
+
81951
+#### Chapitre V : Sanctions pénales
81952
+
81953
+##### Article R945-1
81954
+
81955
+Le fait, pour un producteur non adhérent d'une organisation de producteurs d'avoir méconnu les règles résultant d'un arrêté d'extension et prises conformément aux dispositions de l'article R. 912-151 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81956
+
81957
+##### Article R945-2
81958
+
81959
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
81960
+
81961
+1° Procéder à l'arrachage des goémons ;
81962
+
81963
+2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un rôle d'équipage de pêche ;
81964
+
81965
+3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.
81966
+
81967
+##### Article R945-3
81968
+
81969
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
81970
+
81971
+1° Le fait de pratiquer la pêche à pied maritime professionnelle sans permis de pêche valide ;
81972
+
81973
+2° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 921-74 ;
81974
+
81975
+3° Le fait de commercialiser ou transporter des coquillages ou crustacés en infraction aux dispositions du même article.
81976
+
81977
+##### Article R945-4
81978
+
81979
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne pratiquant la pêche maritime de loisir, de contrevenir, dans l'exercice de cette pêche, aux dispositions des articles R. 921-90, R. 921-91 et R. 921-92.
81980
+
81981
+##### Article R945-5
81982
+
81983
+Les personnes reconnues coupables des infractions réprimées par les articles R. 945-1 à R. 945-4 encourent, outre l'amende prévue à ces articles :
81984
+
81985
+1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal ;
81986
+
81987
+2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 10° de cet article.
81988
+
81989
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
81990
+
81991
+#### Chapitre VI : Sanctions administratives
81992
+
81993
+##### Section 1 : Sanctions administratives résultant de la réglementation nationale
81994
+
81995
+###### Article R946-1
81996
+
81997
+Les sanctions prévues aux articles L. 946-1 et suivants sont prononcées par les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3.
81998
+
81999
+###### Article R946-2
82000
+
82001
+Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique.
82002
+
82003
+###### Article R946-3
82004
+
82005
+Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de justifier de l'ensemble des autorisations requises lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
82006
+
82007
+Toutefois, pour la licence européenne de pêche et pour les autorisations de pêche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, l'inscription du navire sur les listes de navires autorisés vaut justification et la détention des documents à bord n'est pas requise.
82008
+
82009
+En cas de manquement à ces dispositions, sans préjudice des sanctions pénales encourues, la suspension de toute autorisation délivrée en application du présent livre peut être prononcée dans les conditions définies au 2° de l'article L. 946-1 et à l'article L. 946-5.
82010
+
82011
+##### Section 2 : Système de points pour les infractions graves
82012
+
82013
+###### Article R946-4
82014
+
82015
+La présente section définit les " infractions graves ", au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
82016
+
82017
+Ces infractions donnent lieu à l'attribution de points de pénalité au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine d'un navire de pêche en vertu de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application.
82018
+
82019
+Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d'infractions mentionnées à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
82020
+
82021
+Ces dispositions sont applicables aux ressortissants français, quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le commandement, ainsi qu'aux navires de pêche battant pavillon français immatriculés dans l'Union européenne.
82022
+
82023
+Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles de la présente section sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne conformément à l'article L. 913-1.
82024
+
82025
+###### Article R946-5
82026
+
82027
+I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de trois points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II :
82028
+
82029
+1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits de la pêche et de l'aquaculture marine ;
82030
+
82031
+2° Les manquements aux obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique.
82032
+
82033
+II.-Les conditions mentionnées au I sont les suivantes :
82034
+
82035
+1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ;
82036
+
82037
+2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
82038
+
82039
+3° Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
82040
+
82041
+4° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
82042
+
82043
+5° Ces manquements sont constatés à trois reprises dans une période de trois mois consécutifs ;
82044
+
82045
+6° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements ont été commis.
82046
+
82047
+###### Article R946-6
82048
+
82049
+I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 2 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de quatre points de pénalité :
82050
+
82051
+1° La détention à bord ou l'utilisation pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou à altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
82052
+
82053
+2° La pêche avec un engin ou l'utilisation, à des fins de pêche, de tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou extérieur au navire, dont l'usage est interdit ou la pratique de tout mode de pêche interdite.
82054
+
82055
+II.-Constituent également une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 2 lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au III :
82056
+
82057
+1° La détention à bord de tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé, ou en méconnaissance des règles relatives à sa détention ;
82058
+
82059
+2° L'utilisation d'un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;
82060
+
82061
+3° La pêche avec un engin ou l'utilisation à des fins de pêche de tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;
82062
+
82063
+4° La détention à bord d'un engin ou son utilisation de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources.
82064
+
82065
+III.-Les circonstances mentionnées au II sont les suivantes :
82066
+
82067
+1° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
82068
+
82069
+2° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ;
82070
+
82071
+3° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;
82072
+
82073
+4° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;
82074
+
82075
+5° En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de pêche.
82076
+
82077
+###### Article R946-7
82078
+
82079
+Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 3 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la falsification ou la dissimulation du marquage, de l'identité ou de l'immatriculation d'un navire.
82080
+
82081
+###### Article R946-8
82082
+
82083
+Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 4 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la dissimulation, l'altération ou le fait de faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête.
82084
+
82085
+###### Article R946-9
82086
+
82087
+I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 5 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II :
82088
+
82089
+1° La pêche, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, l'exposition, la vente, le stockage de produits de la pêche et de l'aquaculture marine qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ;
82090
+
82091
+2° La méconnaissance des obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures.
82092
+
82093
+II.-Les conditions mentionnées au I sont les suivantes :
82094
+
82095
+1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
82096
+
82097
+2° Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
82098
+
82099
+3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
82100
+
82101
+4° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
82102
+
82103
+###### Article R946-10
82104
+
82105
+Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 6 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de cinq points de pénalité le fait d'exercer des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
82106
+
82107
+1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
82108
+
82109
+2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
82110
+
82111
+3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
82112
+
82113
+4° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ;
82114
+
82115
+5° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;
82116
+
82117
+6° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;
82118
+
82119
+7° En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de pêche ;
82120
+
82121
+8° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
82122
+
82123
+###### Article R946-11
82124
+
82125
+Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 7 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité la pêche sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
82126
+
82127
+1° Lors d'une action de pêche, de transbordement ou de débarquement sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
82128
+
82129
+2° Dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
82130
+
82131
+3° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
82132
+
82133
+4° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
82134
+
82135
+###### Article R946-12
82136
+
82137
+I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de six points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II :
82138
+
82139
+1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ;
82140
+
82141
+2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;
82142
+
82143
+3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1° ou du 2°.
82144
+
82145
+II.-Les circonstances définies au I sont les suivantes :
82146
+
82147
+1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
82148
+
82149
+2° L'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
82150
+
82151
+3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
82152
+
82153
+###### Article R946-13
82154
+
82155
+I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 9 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II.
82156
+
82157
+1° La pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite ;
82158
+
82159
+2° La détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1°.
82160
+
82161
+II.-Les circonstances mentionnées au I sont les suivantes :
82162
+
82163
+1° Lorsqu'il s'agit d'une espèce régulée ou interdite, pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
82164
+
82165
+2° Lorsque l'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
82166
+
82167
+3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
82168
+
82169
+###### Article R946-14
82170
+
82171
+Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 10 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité :
82172
+
82173
+1° La destruction, le détournement ou la tentative de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à la garde de l'auteur de l'infraction ;
82174
+
82175
+2° Le fait de faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ;
82176
+
82177
+3° Le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5 ;
82178
+
82179
+4° Le fait de refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ;
82180
+
82181
+5° Le fait de dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents détenus à bord.
82182
+
82183
+###### Article R946-15
82184
+
82185
+Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 11 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité le fait :
82186
+
82187
+1° D'accepter un engagement à bord d'un navire entrant dans l'un des cas énumérés aux a, b ou c du II de l'article L. 945-2 ;
82188
+
82189
+2° De participer à des opérations conjointes de pêche avec un tel navire ;
82190
+
82191
+3° D'aider ou de ravitailler un tel navire ;
82192
+
82193
+4° De transborder des produits de la pêche avec un tel navire.
82194
+
82195
+###### Article R946-16
82196
+
82197
+Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 12 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité l'utilisation d'un navire de pêche n'ayant pas de nationalité et qui est donc un navire apatride au sens du droit international.
82198
+
82199
+###### Article R946-17
82200
+
82201
+Le titulaire de la licence de pêche ou le capitaine de navire de pêche ayant fait l'objet d'une attribution de points et d'une inscription au registre national des infractions à la pêche maritime est informé du nombre de points attribués ainsi que du nombre total de points attribués et n'ayant pas encore fait l'objet d'une suppression.
82202
+
82203
+###### Article R946-18
82204
+
82205
+Lorsque deux " infractions graves " ou plus commises par le même capitaine sont détectées au cours d'une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée lui sont attribués jusqu'à concurrence de douze points.
82206
+
82207
+Le ou les titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche, sont suspendus pour une période minimale de :
82208
+
82209
+1° Un mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse dix-huit points ;
82210
+
82211
+2° Deux mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse trente-six points ;
82212
+
82213
+3° Quatre mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse cinquante-quatre points ;
82214
+
82215
+4° Huit mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-trois points ;
82216
+
82217
+5° Douze mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-douze points.
82218
+
82219
+La suspension n'entraîne pas la suppression des points qui en sont à l'origine. Les nouveaux points attribués, le cas échéant, au capitaine sont ajoutés aux points existants.
82220
+
82221
+###### Article R946-19
82222
+
82223
+L'accumulation de quatre-vingt-dix points par le capitaine entraîne le retrait définitif du ou de ses titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche.
82224
+
82225
+Le retrait définitif du ou des titres en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche ne remet pas en cause le droit de son détenteur à reprendre un cursus de qualification permettant le commandement d'un navire de pêche.
82226
+
82227
+###### Article R946-20
82228
+
82229
+Dès réception de la notification de suspension ou de retrait définitif, le détenteur du ou des titres est rayé en tant que capitaine du rôle d'équipage du navire de pêche dont il assure le commandement par l'autorité administrative compétente en matière d'armement du navire.
82230
+
82231
+Si le navire est en mer, il doit immédiatement regagner son port d'attache ou un port désigné par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 et le rôle d'équipage n'est modifié qu'à l'arrivée. Pendant le voyage, les engins de pêche sont arrimés et rangés conformément à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
82232
+
82233
+En cas de suspension ou de retrait définitif, le fichier national des marins mentionne que le capitaine est dépourvu de ces titres, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche. Le nombre de points de pénalité attribué est enregistré dans le registre national des infractions aux règles de la politique commune de la pêche prévu par l'article 93 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 précité.
82234
+
82235
+###### Article R946-21
82236
+
82237
+Le capitaine qui a commis une infraction ayant donné lieu à attribution de points peut obtenir la suppression de quatre points s'il suit une formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite, dans la limite d'une formation tous les deux ans. Le contenu de celle-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Cette formation peut être suivie dans un autre Etat membre, lorsque son contenu est équivalent.
82238
+
82239
+La décision de suppression mentionne le nombre total de points restant attribués après application de cette suppression.
82240
+
82241
+Si le capitaine ne commet aucune infraction grave dans le délai de deux ans suivant la date de la dernière infraction grave, tous ses points sont supprimés.
82242
+
82243
+### Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
82244
+
82245
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte
82246
+
82247
+##### Section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
82248
+
82249
+###### Article R951-1
82250
+
82251
+Conformément à l'article L. 921-2-2, les comités régionaux des pêches maritimes de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion sont consultés par le préfet sur les mesures énoncées à l'article R. 912-19 et en outre sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
82252
+
82253
+###### Article R951-2
82254
+
82255
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion des dispositions du présent livre, les mots : " directeurs départementaux des territoires et de la mer " et " direction départementale des territoires et de la mer sont respectivement remplacés par les mots : " directeurs de la mer " et " direction de la mer ".
82256
+
82257
+###### Article R951-3
82258
+
82259
+I.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé :
82260
+
82261
+" Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside :
82262
+
82263
+" 1° Six autres représentants des services de l'Etat :
82264
+
82265
+" a) Le directeur de la mer ;
82266
+
82267
+" b) Le directeur régional des finances publiques ;
82268
+
82269
+" c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
82270
+
82271
+" d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
82272
+
82273
+" e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
82274
+
82275
+" f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
82276
+
82277
+" 2° En Guyane et à la Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
82278
+
82279
+" 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.
82280
+
82281
+" En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités.
82282
+
82283
+" En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. "
82284
+
82285
+II.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé :
82286
+
82287
+" 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ".
82288
+
82289
+###### Article R951-4
82290
+
82291
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article D. 914-7, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition mentionné à cet article est exercé par les organisations professionnelles agréées par le préfet.
82292
+
82293
+###### Article R951-5
82294
+
82295
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article R. 914-8, au 2° le chiffre : " huit " est remplacé par le chiffre : " six " et le chiffre : " quatre " par le chiffre : " trois ".
82296
+
82297
+###### Article R951-6
82298
+
82299
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article D. 914-11, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, la consultation mentionnée à cet article se fait auprès des organisations professionnelles agréées par le préfet.
82300
+
82301
+###### Article R951-7
82302
+
82303
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de cette catégorie entre les différents segments, sont, par exception aux dispositions de l'article R. 921-8, arrêtés pour chaque année civile par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.
82304
+
82305
+Cette décision tient compte, d'une part, des plafonds de capacité arrêtés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente.
82306
+
82307
+Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.
82308
+
82309
+###### Article R951-8
82310
+
82311
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé :
82312
+
82313
+" Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. "
82314
+
82315
+###### Article R951-9
82316
+
82317
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article R. 923-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
82318
+
82319
+" Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ".
82320
+
82321
+###### Article R951-10
82322
+
82323
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 :
82324
+
82325
+1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ;
82326
+
82327
+2° Au dernier alinéa de l'article R. 923-26, le chiffre : " six " est remplacé par le chiffre : " quatre ".
82328
+
82329
+###### Article R951-11
82330
+
82331
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article R. 923-18 est ainsi rédigé :
82332
+
82333
+" Art. R. 923-18.-Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités de cultures marines associées à une activité de pêche, la ou les activités de cultures marines doivent être exercées à titre principal.
82334
+
82335
+" Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.
82336
+
82337
+" La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie ou à la suite d'un événement météorologique faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Cette période de quatre ans peut être renouvelée deux fois sur décision motivée du préfet, après avis favorable de la commission des cultures marines. "
82338
+
82339
+###### Article R951-12
82340
+
82341
+Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et de La Réunion, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de ces collectivités d'outre-mer, sauf dérogation accordée par l'Etat.
82342
+
82343
+Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
82344
+
82345
+##### Section 2 : Mayotte
82346
+
82347
+###### Article R951-13
82348
+
82349
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture sont exercées, conformément à l'article D. 571-1, par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.
82350
+
82351
+###### Article R951-14
82352
+
82353
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mesures de gestion des pêches et de l'aquaculture applicables aux navires battant pavillon français immatriculés à Mayotte sont exercées conformément au dispositif dérogatoire défini par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1069/2009, (UE) 1379/2013 et (UE) 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne.
82354
+
82355
+###### Article R951-15
82356
+
82357
+Les articles R. 951-2 à R. 951-11 sont applicables à Mayotte.
82358
+
82359
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 951-3, le 2° est ainsi rédigé :
82360
+
82361
+" 2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général, ainsi que deux suppléants ; ".
82362
+
82363
+###### Article R951-16
82364
+
82365
+L'article R. 951-12 est applicable à Mayotte.
82366
+
82367
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
82368
+
82369
+##### Section 1 : Saint-Barthélemy
82370
+
82371
+###### Article R952-1
82372
+
82373
+Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Barthélemy, et dans la zone économique située au large de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
82374
+
82375
+###### Article R952-2
82376
+
82377
+Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy.
82378
+
82379
+Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article LO 6214-6 du code général des collectivités territoriales.
82380
+
82381
+Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
82382
+
82383
+##### Section 2 : Saint-Martin
82384
+
82385
+###### Article R952-3
82386
+
82387
+Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Martin, et dans la zone économique située au large de la partie française de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
82388
+
82389
+###### Article R952-4
82390
+
82391
+Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger et immatriculés hors de l'Union européenne dans la zone économique de Saint-Martin.
82392
+
82393
+Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Martin à certains de ces navires dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article LO 6314-6 du code général des collectivités territoriales.
82394
+
82395
+Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
82396
+
82397
+###### Article R952-5
82398
+
82399
+Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée par l'Etat.
82400
+
82401
+Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
82402
+
82403
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
82404
+
82405
+##### Article R953-1
82406
+
82407
+Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la zone économique situées au large de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 77-169 du 25 février 1977 portant création, en application des dispositions de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
82408
+
82409
+##### Article R953-2
82410
+
82411
+Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon.
82412
+
82413
+Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires battant pavillon étranger par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 dans les conditions prévues par les accords internationaux et sous réserve des articles LO 6414-2 et LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales.
82414
+
82415
+Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.
82416
+
82417
+##### Article R953-3
82418
+
82419
+La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.
82420
+
82421
+##### Article R953-4
82422
+
82423
+L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités.
82424
+
82425
+##### Article R953-5
82426
+
82427
+Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en tenant compte :
82428
+
82429
+1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 953-7 ;
82430
+
82431
+2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ;
82432
+
82433
+3° De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les autorisations sont demandées ;
82434
+
82435
+4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.
82436
+
82437
+##### Article R953-6
82438
+
82439
+La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité. Elle doit comporter :
82440
+
82441
+1° Le nom et l'adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, sa raison sociale ;
82442
+
82443
+2° Le nom et le numéro d'immatriculation du navire au bénéfice duquel elle est demandée ;
82444
+
82445
+3° Le nom et l'adresse du capitaine ;
82446
+
82447
+4° Les caractéristiques du navire et des engins de pêche utilisés ;
82448
+
82449
+5° L'engagement pris par le demandeur ainsi que par le capitaine de permettre l'embarquement d'un observateur.
82450
+
82451
+L'autorisation peut être retirée si ces renseignements se révèlent inexacts ou si l'engagement souscrit n'est pas respecté.
82452
+
82453
+La demande doit en outre mentionner les lieux et périodes d'activité envisagés ainsi qu'une estimation des captures prévues.
82454
+
82455
+Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
82456
+
82457
+Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.
82458
+
82459
+##### Article R953-7
82460
+
82461
+Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, peut, par arrêté pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer par période de douze mois des prélèvements totaux de captures autorisés.
82462
+
82463
+Le ministre peut répartir ces prélèvements en un quota affecté aux pêcheurs français et un ou plusieurs quotas affectés aux pêcheurs étrangers. Il détermine les espèces ou groupes d'espèces soumis aux dispositions du présent article.
82464
+
82465
+Lorsque de tels quotas ont été établis, l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des autorisations. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des autorisations.
82466
+
82467
+##### Article R953-8
82468
+
82469
+Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 le constate. Cet arrêté est porté à la connaissance des pêcheurs auxquels une autorisation a été délivrée pour cette espèce ou groupe d'espèces. Il entraîne l'interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.
82470
+
82471
+##### Article R953-9
82472
+
82473
+Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 pour embarquer sur les navires titulaires d'une autorisation. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à cette autorité. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celle-ci quand il le demande.
82474
+
82475
+##### Article R953-10
82476
+
82477
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 913-1 est ainsi rédigé :
82478
+
82479
+" Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 953-7, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés.
82480
+
82481
+" Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 :
82482
+
82483
+" 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ;
82484
+
82485
+" 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ;
82486
+
82487
+" 3° Les quantités débarquées ou transbordées.
82488
+
82489
+" Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. "
82490
+
82491
+##### Article R953-11
82492
+
82493
+A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de trois milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins.
82494
+
82495
+Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique située autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté :
82496
+
82497
+1° Interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces, l'utilisation de certains navires et l'emploi de certains modes de pêche ;
82498
+
82499
+2° Limiter la pêche d'une ou de plusieurs espèces à certaines périodes de l'année, à certaines zones et déterminer les caractéristiques des navires, les modes de pêche et les engins autorisés.
82500
+
82501
+##### Article R953-12
82502
+
82503
+Sont interdits :
82504
+
82505
+1° Les activités de nettoyage, conservation et décorticage de coquillages réalisées à bord ; toutefois, ces activités peuvent être autorisées pour une quantité limitée et sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ;
82506
+
82507
+2° La transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; ces interdictions ne concernent pas la transformation des déchets de poissons.
82508
+
82509
+##### Article R953-13
82510
+
82511
+Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées.
82512
+
82513
+Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.
82514
+
82515
+##### Article D953-14
82516
+
82517
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les mesures techniques nécessaires à une gestion rationnelle de la ressource, et notamment :
82518
+
82519
+1° La taille maximum des mailles de filets autorisés en fonction des espèces dont la capture est autorisée ;
82520
+
82521
+2° Les règles de détention à bord de ces filets ;
82522
+
82523
+3° Le pourcentage de captures accessoires admissible ainsi que le mode de calcul de ce pourcentage ;
82524
+
82525
+4° Le mode de calcul de la taille des poissons, crustacés ou mollusques dont la capture est autorisée.
82526
+
82527
+#### Chapitre IV : Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
82528
+
82529
+##### Article R954-1
82530
+
82531
+En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 946-4 à R. 946-21 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises.
82532
+
82533
+#### Chapitre V : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna
82534
+
82535
+##### Article R955-1
82536
+
82537
+Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales du territoire des îles Wallis et Futuna et dans la zone économique de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-145 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna.
82538
+
82539
+##### Article D955-2
82540
+
82541
+Conformément à l'article L. 954-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique des îles Wallis et Futuna.
82542
+
82543
+Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Wallis-et-Futuna à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
82544
+
82545
+Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
82546
+
82547
+##### Article R955-3
82548
+
82549
+En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises du territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
82550
+
82551
+1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
82552
+
82553
+2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
82554
+
82555
+##### Article R955-4
82556
+
82557
+A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitué par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82558
+
82559
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières à la Polynésie française
82560
+
82561
+##### Article R956-1
82562
+
82563
+Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de la Polynésie française et dans la zone économique de ces archipels, telle que définie à l'article 1er du décret n° 78-143 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française.
82564
+
82565
+##### Article D956-2
82566
+
82567
+Conformément à l'article L. 954-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Polynésie française, Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Polynésie française à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
82568
+
82569
+Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
82570
+
82571
+##### Article R956-3
82572
+
82573
+En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises de Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
82574
+
82575
+1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
82576
+
82577
+2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
82578
+
82579
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
82580
+
82581
+##### Article R957-1
82582
+
82583
+Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances ainsi que dans la zone économique de cet archipel, telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-142 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
82584
+
82585
+##### Article D957-2
82586
+
82587
+Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie.
82588
+
82589
+Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.
82590
+
82591
+Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
82592
+
82593
+##### Article R957-3
82594
+
82595
+En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
82596
+
82597
+1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
82598
+
82599
+2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
82600
+
82601
+#### Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
82602
+
82603
+##### Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
82604
+
82605
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
82606
+
82607
+####### Article R958-1
82608
+
82609
+La zone économique, définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, s'étend au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.
82610
+
82611
+####### Article R958-2
82612
+
82613
+La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre a pour objet d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres australes et antarctiques placées sous souveraineté ou sous juridiction française situées au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa. L'exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou battant pavillon étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient.
82614
+
82615
+####### Article R958-3
82616
+
82617
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique, qui est subordonnée à l'obtention d'une autorisation particulière délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorité réglemente l'exercice de cette pêche dans les conditions prévues aux articles R. 921-76 à R. 921-82 qui sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
82618
+
82619
+####### Article R958-4
82620
+
82621
+L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
82622
+
82623
+Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
82624
+
82625
+Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.
82626
+
82627
+####### Article R958-5
82628
+
82629
+Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment :
82630
+
82631
+1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ;
82632
+
82633
+2° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;
82634
+
82635
+3° Des orientations du marché ;
82636
+
82637
+4° Des équilibres socio-économiques ;
82638
+
82639
+5° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;
82640
+
82641
+6° De la participation de l'armateur à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ;
82642
+
82643
+7° De l'engagement par l'armateur d'embarquer un contrôleur de pêche, si l'autorité compétente en fait la demande.
82644
+
82645
+Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.
82646
+
82647
+L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
82648
+
82649
+Lorsque cette autorité attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles R. 958-11 et R. 958-17, elle peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une autorisation attribuée dans la limite du quota applicable.
82650
+
82651
+####### Article R958-6
82652
+
82653
+La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de l'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
82654
+
82655
+####### Article R958-7
82656
+
82657
+L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
82658
+
82659
+1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
82660
+
82661
+2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
82662
+
82663
+Lorsque l'autorisation est retirée avant son terme de validité, une autorisation peut être réattribuée à un autre navire.
82664
+
82665
+Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-13.
82666
+
82667
+####### Article R958-8
82668
+
82669
+Pour les zones maritimes classées en réserve naturelle nationale, les totaux admissibles de captures doivent être conformes aux orientations de leur plan de gestion.
82670
+
82671
+####### Article R*958-9
82672
+
82673
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. * 911-4, l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises est le préfet de La Réunion.
82674
+
82675
+####### Article R958-10
82676
+
82677
+Les articles R. 946-1 à R. 946-21 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
82678
+
82679
+1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
82680
+
82681
+2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire.
82682
+
82683
+Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-1, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 981-13.
82684
+
82685
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
82686
+
82687
+####### Article R958-11
82688
+
82689
+Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-2 au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet et de l'archipel Kerguelen, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
82690
+
82691
+####### Article R958-12
82692
+
82693
+Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l'article R. 958-11.
82694
+
82695
+La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte :
82696
+
82697
+1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;
82698
+
82699
+2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ;
82700
+
82701
+3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ;
82702
+
82703
+4° Des orientations du marché ;
82704
+
82705
+5° Des équilibres socio-économiques ;
82706
+
82707
+6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;
82708
+
82709
+7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement.
82710
+
82711
+Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.
82712
+
82713
+La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée.
82714
+
82715
+####### Article R958-13
82716
+
82717
+Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, d'un armement vers un autre navire du même armement ou vers un autre armement disposant d'une autorisation en cours de validité. Les modalités de ce transfert sont précisées par arrêté de cette autorité.
82718
+
82719
+####### Article R958-14
82720
+
82721
+L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à :
82722
+
82723
+1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;
82724
+
82725
+2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;
82726
+
82727
+3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ;
82728
+
82729
+4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ;
82730
+
82731
+5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ;
82732
+
82733
+6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;
82734
+
82735
+7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ;
82736
+
82737
+8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ;
82738
+
82739
+9° Les profondeurs de pêche autorisées ;
82740
+
82741
+10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ;
82742
+
82743
+11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;
82744
+
82745
+12° La réglementation de l'emploi des appâts ;
82746
+
82747
+13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;
82748
+
82749
+14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ;
82750
+
82751
+15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ;
82752
+
82753
+16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ;
82754
+
82755
+17° Le lieu de débarquement des captures ;
82756
+
82757
+18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;
82758
+
82759
+19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;
82760
+
82761
+20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;
82762
+
82763
+21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ;
82764
+
82765
+22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ;
82766
+
82767
+23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;
82768
+
82769
+24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ;
82770
+
82771
+25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable.
82772
+
82773
+Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.
82774
+
82775
+####### Article R958-15
82776
+
82777
+Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82778
+
82779
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
82780
+
82781
+####### Article R958-16
82782
+
82783
+A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82784
+
82785
+####### Article R958-17
82786
+
82787
+Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-2 au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures, par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis des instituts scientifiques concernés ainsi que du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
82788
+
82789
+####### Article R958-18
82790
+
82791
+L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à :
82792
+
82793
+1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;
82794
+
82795
+2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;
82796
+
82797
+3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ;
82798
+
82799
+4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ;
82800
+
82801
+5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ;
82802
+
82803
+6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;
82804
+
82805
+7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ;
82806
+
82807
+8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ;
82808
+
82809
+9° Les profondeurs de pêche autorisées ;
82810
+
82811
+10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ;
82812
+
82813
+11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;
82814
+
82815
+12° La réglementation de l'emploi des appâts ;
82816
+
82817
+13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;
82818
+
82819
+14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ;
82820
+
82821
+15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ;
82822
+
82823
+16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ;
82824
+
82825
+17° Le lieu de débarquement des captures ;
82826
+
82827
+18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;
82828
+
82829
+19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;
82830
+
82831
+20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;
82832
+
82833
+21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ;
82834
+
82835
+22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ;
82836
+
82837
+23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;
82838
+
82839
+24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ;
82840
+
82841
+25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable.
82842
+
82843
+Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.
82844
+
82845
+####### Article R958-19
82846
+
82847
+Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82848
+
82849
+####### Article R958-20
82850
+
82851
+La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.
82852
+
82853
+L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82854
+
82855
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
82856
+
82857
+####### Article R958-21
82858
+
82859
+Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 dans les conditions définies à l'article R. 958-5 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces autorisations de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent chapitre.
82860
+
82861
+Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
82862
+
82863
+####### Article R958-22
82864
+
82865
+Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes :
82866
+
82867
+1° Nom du navire ;
82868
+
82869
+2° Numéro et port d'immatriculation ;
82870
+
82871
+3° Marques extérieures d'identification ;
82872
+
82873
+4° Nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur ;
82874
+
82875
+5° Tonnage brut ;
82876
+
82877
+6° Longueur hors tout ;
82878
+
82879
+7° Puissance du moteur ou des moteurs ;
82880
+
82881
+8° Signal distinctif ;
82882
+
82883
+9° Fréquences radios utilisées ;
82884
+
82885
+10° Méthode de pêche ;
82886
+
82887
+11° Espèces qu'il est prévu de capturer ;
82888
+
82889
+12° Période de pêche pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
82890
+
82891
+####### Article R958-23
82892
+
82893
+Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.
82894
+
82895
+####### Article R958-24
82896
+
82897
+Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes :
82898
+
82899
+1° L'original de l'autorisation est détenu à bord ;
82900
+
82901
+2° Le capitaine tient un journal de pêche ;
82902
+
82903
+3° Le capitaine communique, par messages radiotéléphoniques ou électroniques, les mouvements d'entrée et de sortie du navire, les captures effectuées, les secteurs fréquentés ;
82904
+
82905
+4° Le nom du navire est indiqué de manière très visible en caractères latins de 6 cm au moins d'épaisseur de trait et de 45 cm au moins de hauteur, en lettres blanches sur fond noir, de chaque côté de la passerelle de navigation et à hauteur de celle-ci ;
82906
+
82907
+5° Le signal distinctif du navire est peint sur la partie supérieure des superstructures en lettres de couleur rouge sur fond blanc, d'une épaisseur de trait de 6 cm au moins et de 45 cm de hauteur au moins, disposées de telle sorte qu'elles soient visibles par un observateur aérien survolant le navire en suivant la même route que ce dernier.
82908
+
82909
+####### Article R958-25
82910
+
82911
+Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
82912
+
82913
+Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l'article R. 958-24 et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre sont fixés de la même manière.
82914
+
82915
+##### Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
82916
+
82917
+###### Article R958-26
82918
+
82919
+Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de l'île de Clipperton est subordonné à l'octroi d'une autorisation dans les conditions prévues à la présente section.
82920
+
82921
+Les navires d'assistance étrangers opérant dans la zone économique exclusive de Clipperton doivent également disposer d'une autorisation et sont soumis aux mêmes obligations.
82922
+
82923
+L'exercice de la pêche par d'autres navires étrangers que ceux disposant d'une autorisation est interdite.
82924
+
82925
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche scientifique.
82926
+
82927
+Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.
82928
+
82929
+###### Article D958-27
82930
+
82931
+Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
82932
+
82933
+Le cas échéant, cette autorité fixe par arrêté, après avis conforme de ces ministres, le nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
82934
+
82935
+Il peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.
82936
+
82937
+###### Article R958-28
82938
+
82939
+Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
82940
+
82941
+Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armement bénéficiaire en tenant compte notamment :
82942
+
82943
+1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ;
82944
+
82945
+2° Des antériorités dans la pêcherie ;
82946
+
82947
+3° Des orientations du marché ;
82948
+
82949
+4° Des équilibres socio-économiques ;
82950
+
82951
+5° De l'engagement d'embarquer un contrôleur de pêche ou un observateur scientifique, si le préfet en fait la demande ;
82952
+
82953
+6° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ou à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ;
82954
+
82955
+7° Des infractions éventuellement commises lors des années précédentes ;
82956
+
82957
+8° De l'éventuelle inscription du navire ou de l'armateur sur une liste de navires ou d'opérateurs impliqués dans des activités de pêche illégale (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) établie par l'Union européenne ou par une organisation régionale de gestion des pêches.
82958
+
82959
+###### Article R958-29
82960
+
82961
+Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
82962
+
82963
+Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation.
82964
+
82965
+Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités :
82966
+
82967
+1° D'interdiction de pêche de certaines espèces ou d'utilisation de certains engins de pêche ;
82968
+
82969
+2° De déclaration des captures des espèces principalement ciblées et des prises accessoires ;
82970
+
82971
+3° D'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;
82972
+
82973
+4° D'interdiction de certaines espèces ;
82974
+
82975
+5° D'interdiction de rejet en mer d'objets en matière non dégradable ;
82976
+
82977
+6° De déclaration d'entrée et de sortie de la zone économique de Clipperton ;
82978
+
82979
+7° D'identification et de suivi par tout moyen des navires autorisés ;
82980
+
82981
+8° D'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique.
82982
+
82983
+###### Article R958-30
82984
+
82985
+La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
82986
+
82987
+L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.
82988
+
82989
+Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
82990
+
82991
+###### Article D958-31
82992
+
82993
+La délivrance d'une autorisation peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par l'armement, selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
82994
+
82995
+La contrepartie financière annuelle comprend une part fixe, qui doit être réglée avant la délivrance des autorisations, et une part variable.
82996
+
82997
+La part fixe comprend un montant couvrant un poids forfaitaire de captures dans la zone économique de Clipperton. Elle peut également comprendre une redevance pour frais de surveillance et d'observation.
82998
+
82999
+La part variable s'applique pour les captures au-delà d'un certain tonnage et doit être payée dans un délai de deux mois après la fin de la campagne et au plus tard le 1er novembre de l'année en cours.
83000
+
83001
+Les captures accessoires, dont la comptabilité doit être tenue, font également l'objet d'une contrepartie financière.
83002
+
83003
+Tout manquement des armements aux obligations du présent article entraîne la suspension immédiate de la licence par l'autorité qui l'a délivrée.
83004
+
83005
+###### Article R958-32
83006
+
83007
+L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
83008
+
83009
+1° Les dispositions de la présente section ou prises en application de la présente section ou les prescriptions techniques annexées à l'autorisation n'ont pas été respectées ;
83010
+
83011
+2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ;
83012
+
83013
+3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
83014
+
83015
+4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
83016
+
83017
+###### Article R958-33
83018
+
83019
+A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
83020
+
83021
+# Annexes
83022
+
83023
+## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
83024
+
83025
+### Contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants.
83026
+
83027
+#### Article Annexe I à l'article D212-78
83028
+
83029
+1. Objet et domaine d'application du contrat.
83030
+
83031
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6,8,9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
83032
+
83033
+Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
83034
+
83035
+Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
83036
+
83037
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
83038
+
83039
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
83040
+
83041
+2. Définitions.
83042
+
83043
+2.1. Envoi.
83044
+
83045
+L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
83046
+
83047
+2.2. Donneur d'ordre.
83048
+
83049
+Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
83050
+
83051
+2.3. Colis.
83052
+
83053
+Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
83054
+
83055
+2.4. Jours non ouvrables.
83056
+
83057
+Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
83058
+
83059
+2.5. Distance-itinéraire.
83060
+
83061
+La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux transportés.
83062
+
83063
+2.6. Rendez-vous.
83064
+
83065
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
83066
+
83067
+2.7. Plage horaire.
83068
+
83069
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
83070
+
83071
+2.8. Prise en charge.
83072
+
83073
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
83074
+
83075
+2.9. Livraison.
83076
+
83077
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
83078
+
83079
+2.10. Livraison contre remboursement.
83080
+
83081
+Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
83082
+
83083
+2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
83084
+
83085
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
83086
+
83087
+2.12. Convoyage.
83088
+
83089
+Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.
83090
+
83091
+2.13. Laissé-pour-compte.
83092
+
83093
+Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
83094
+
83095
+3. Informations et documents à fournir au transporteur.
83096
+
83097
+3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
83098
+
83099
+1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
83100
+
83101
+2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
83102
+
83103
+3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
83104
+
83105
+4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
83106
+
83107
+5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
83108
+
83109
+6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ;
83110
+
83111
+7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
83112
+
83113
+8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
83114
+
83115
+9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
83116
+
83117
+10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
83118
+
83119
+11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
83120
+
83121
+12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
83122
+
83123
+13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;
83124
+
83125
+14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
83126
+
83127
+3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
83128
+
83129
+3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
83130
+
83131
+3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
83132
+
83133
+3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animaux transportés.
83134
+
83135
+4. Modification du contrat de transport.
83136
+
83137
+Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
83138
+
83139
+Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
83140
+
83141
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
83142
+
83143
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
83144
+
83145
+Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
83146
+
83147
+5. Matériel de transport.
83148
+
83149
+Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
83150
+
83151
+Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.
83152
+
83153
+6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
83154
+
83155
+6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
83156
+
83157
+6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
83158
+
83159
+6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
83160
+
83161
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
83162
+
83163
+6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
83164
+
83165
+Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
83166
+
83167
+Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
83168
+
83169
+6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.
83170
+
83171
+7. Chargement, arrimage, déchargement.
83172
+
83173
+7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
83174
+
83175
+Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
83176
+
83177
+Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.
83178
+
83179
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse la prise en charge des animaux.
83180
+
83181
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.
83182
+
83183
+En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.
83184
+
83185
+Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
83186
+
83187
+7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ ou les charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
83188
+
83189
+Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
83190
+
83191
+Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.
83192
+
83193
+7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
83194
+
83195
+8. Bâchage, débâchage.
83196
+
83197
+Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
83198
+
83199
+L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
83200
+
83201
+9. Livraison.
83202
+
83203
+La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
83204
+
83205
+Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.
83206
+
83207
+La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
83208
+
83209
+10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
83210
+
83211
+Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
83212
+
83213
+Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
83214
+
83215
+11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.
83216
+
83217
+A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
83218
+
83219
+L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
83220
+
83221
+Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
83222
+
83223
+11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
83224
+
83225
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
83226
+
83227
+1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
83228
+
83229
+2. Pour les autres envois : de trente minutes.
83230
+
83231
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
83232
+
83233
+11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
83234
+
83235
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
83236
+
83237
+1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
83238
+
83239
+2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
83240
+
83241
+3. De quatre heures dans tous les autres cas.
83242
+
83243
+Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
83244
+
83245
+Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.
83246
+
83247
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
83248
+
83249
+12. Opérations de pesage.
83250
+
83251
+Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
83252
+
83253
+13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
83254
+
83255
+En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
83256
+
83257
+14. Défaillance du transporteur au chargement.
83258
+
83259
+En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
83260
+
83261
+1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
83262
+
83263
+2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
83264
+
83265
+En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
83266
+
83267
+15. Empêchement au transport.
83268
+
83269
+Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
83270
+
83271
+Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
83272
+
83273
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
83274
+
83275
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
83276
+
83277
+16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
83278
+
83279
+En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.
83280
+
83281
+Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.
83282
+
83283
+Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
83284
+
83285
+17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
83286
+
83287
+17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
83288
+
83289
+Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :
83290
+
83291
+1. D'absence du destinataire ;
83292
+
83293
+2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
83294
+
83295
+3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
83296
+
83297
+4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
83298
+
83299
+17.2. Modalités.
83300
+
83301
+Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance.
83302
+
83303
+Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
83304
+
83305
+Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
83306
+
83307
+17.3. Prise en charge des frais.
83308
+
83309
+Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
83310
+
83311
+18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
83312
+
83313
+La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
83314
+
83315
+Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
83316
+
83317
+Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
83318
+
83319
+Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
83320
+
83321
+1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
83322
+
83323
+2. De la livraison contre remboursement ;
83324
+
83325
+3. Des déboursés ;
83326
+
83327
+4. De la déclaration de valeur ;
83328
+
83329
+5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
83330
+
83331
+6. Du mandat d'assurance ;
83332
+
83333
+7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
83334
+
83335
+8. De la fourniture de paille et de litière ;
83336
+
83337
+9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
83338
+
83339
+10. Des soins spéciaux aux animaux ;
83340
+
83341
+11. Des opérations de pesage ;
83342
+
83343
+12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
83344
+
83345
+13. Des frais d'hébergement.
83346
+
83347
+Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
83348
+
83349
+Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
83350
+
83351
+Tous les prix sont calculés hors taxes.
83352
+
83353
+19. Dommages causés au véhicule.
83354
+
83355
+Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
83356
+
83357
+20. Modalités de paiement.
83358
+
83359
+20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
83360
+
83361
+S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
83362
+
83363
+20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
83364
+
83365
+20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
83366
+
83367
+20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
83368
+
83369
+20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
83370
+
83371
+20.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
83372
+
83373
+20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
83374
+
83375
+21. Livraison contre remboursement.
83376
+
83377
+La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
83378
+
83379
+Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
83380
+
83381
+Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
83382
+
83383
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
83384
+
83385
+La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
83386
+
83387
+22. Présomption de la perte de la marchandise.
83388
+
83389
+L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 ci-après.
83390
+
83391
+L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
83392
+
83393
+23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
83394
+
83395
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
83396
+
83397
+Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après :
83398
+
83399
+1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
83400
+
83401
+2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros ;
83402
+
83403
+3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
83404
+
83405
+4. Porcins : 270 euros ;
83406
+
83407
+5. Ovins, caprins : 160 euros ;
83408
+
83409
+6. Equidés :
83410
+
83411
+- chevaux : 1 600 euros ;
83412
+- poulains, poneys : 810 euros ;
83413
+- ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
83414
+
83415
+7. Autres animaux : 14 euros/ kg.
83416
+
83417
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.
83418
+
83419
+Le donneur d'ordre peut en outre :
83420
+
83421
+1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
83422
+
83423
+2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
83424
+
83425
+Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.
83426
+
83427
+En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.
83428
+
83429
+24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
83430
+
83431
+24.1. Délai d'acheminement.
83432
+
83433
+Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
83434
+
83435
+Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages spécifiques d'animaux.
83436
+
83437
+Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
83438
+
83439
+Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
83440
+
83441
+24.2. Retard à la livraison.
83442
+
83443
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
83444
+
83445
+24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
83446
+
83447
+En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
83448
+
83449
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
83450
+
83451
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
83452
+
83453
+25. Respect des diverses réglementations.
83454
+
83455
+Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
83456
+
83457
+Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
83458
+
83459
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
83460
+
83461
+### Sous-section
83462
+
83463
+### Annexe à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre II.
83464
+
83465
+#### Article Annexe II aux articles R236-7 à R236-18
83466
+
83467
+<table><thead>
83468
+ <tr>
83469
+  <td><center>1</center></td>
83470
+  <td><center>2</center></td>
83471
+ </tr>
83472
+</thead><tbody>
83473
+ <tr>
83474
+  <td valign="top"><center>Maladies-agents pathogènes</center></td>
83475
+  <td valign="top"><center>Espèces sensibles</center></td>
83476
+ </tr>
83477
+ <tr>
83478
+  <td valign="top"><center>Mollusques</center></td>
83479
+  <td valign="top"></td>
83480
+ </tr>
83481
+ <tr>
83482
+  <td valign="top">Bonamiose (Bonamia Ostreae).</td>
83483
+  <td valign="top">Huître plate (Ostreae edulis).</td>
83484
+ </tr>
83485
+ <tr>
83486
+  <td valign="top">Marteiliose (Marteilia refringens).</td>
83487
+  <td valign="top">Huître plate (Ostreae edulis).</td>
83488
+ </tr>
83489
+</tbody></table>
83490
+
83491
+#### Article Annexe III aux articles R236-7 à R236-18
83492
+
83493
+<table><thead>
83494
+ <tr>
83495
+  <td><center>MALADIES-AGENTS PATHOGÈNES</center></td>
83496
+  <td><center>ESPÈCES SENSIBLES</center></td>
83497
+ </tr>
83498
+</thead><tbody>
83499
+ <tr>
83500
+  <td valign="top">Haplosporidiosis (Haplosporidium nelsoni).</td>
83501
+  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
83502
+ </tr>
83503
+ <tr>
83504
+  <td valign="top">(Haplosporidium costale).</td>
83505
+  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
83506
+ </tr>
83507
+ <tr>
83508
+  <td valign="top">Perkinosis (Perkinsus marinus).</td>
83509
+  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
83510
+ </tr>
83511
+ <tr>
83512
+  <td valign="top">(Perkinsus olseni).</td>
83513
+  <td valign="top">Ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra).</td>
83514
+ </tr>
83515
+ <tr>
83516
+  <td valign="top"></td>
83517
+  <td valign="top">Ormeau lisse d'Australie (Haliotis laevigata).</td>
83518
+ </tr>
83519
+ <tr>
83520
+  <td valign="top">Mikrokytosis (Mykrokytos mackini).</td>
83521
+  <td valign="top">Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).</td>
83522
+ </tr>
83523
+ <tr>
83524
+  <td valign="top"></td>
83525
+  <td valign="top">Huître plate (Ostrea edulis).</td>
83526
+ </tr>
83527
+ <tr>
83528
+  <td valign="top"></td>
83529
+  <td valign="top">Huître plate d'Argentine (Ostrea puelchana).</td>
83530
+ </tr>
83531
+ <tr>
83532
+  <td valign="top"></td>
83533
+  <td valign="top">Huître plate du Pacifique (Ostrea denselamellosa).</td>
83534
+ </tr>
83535
+ <tr>
83536
+  <td valign="top"></td>
83537
+  <td valign="top">Huître plate du Chili Tiostrea chilensis).</td>
83538
+ </tr>
83539
+ <tr>
83540
+  <td valign="top">(Mykrokytos roughleyi).</td>
83541
+  <td valign="top">Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).</td>
83542
+ </tr>
83543
+ <tr>
83544
+  <td valign="top">Iridovirosis (Oyster velar virus).</td>
83545
+  <td valign="top">Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).</td>
83546
+ </tr>
83547
+ <tr>
83548
+  <td valign="top">Marteiliosis (Marteilia sidneyi).</td>
83549
+  <td valign="top">Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).</td>
83550
+ </tr>
83551
+</tbody></table>
83552
+
83553
+## Livre VII : Dispositions sociales
83554
+
83555
+### Annexe I : Barème des versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures.
83556
+
83557
+#### Article Annexe I
83558
+
83559
+Pour l'application de l'article D. 732-46, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
83560
+
83561
+1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural et de la pêche maritime est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
83562
+
83563
+2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
83564
+
83565
+3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 732-45, par l'application de la formule suivante :
83566
+
83567
+a) Au titre du 1° de l'article D. 732-46 :
83568
+
83569
+(formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781
83570
+
83571
+b) Au titre du 2° du même article :
83572
+
83573
+(formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : <font color="#000080">https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781</font>
83574
+
83575
+où :
83576
+
83577
+RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;
83578
+
83579
+NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a), du b) ou du c) du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;
83580
+
83581
+V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article R. 732-68 ;
83582
+
83583
+C est le coefficient de minoration fixé au c) du 4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
83584
+
83585
+D est la durée maximale d'assurance fixée au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
83586
+
83587
+E est le terme actuariel défini au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné.
83588
+
83589
+### Annexe II  : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.
83590
+
83591
+#### Article Tableau n° 1
83592
+
83593
+<center>Tétanos professionnel</center>
83594
+
83595
+<table><tbody>
83596
+ <tr>
83597
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
83598
+  <td><center>DÉLAI DE
83599
+
83600
+prise en charge</center></td>
83601
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
83602
+
83603
+la maladie</center></td>
83604
+ </tr>
83605
+ <tr>
83606
+  <td valign="top">Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.</td>
83607
+  <td valign="top"><center>30 jours</center></td>
83608
+  <td valign="top">Travaux agricoles, ainsi que tous travaux comportant un contact avec les animaux domestiques, leurs dépouilles ou leurs déjections.</td>
83609
+ </tr>
83610
+</tbody></table>
83611
+
83612
+#### Article Tableau n° 2
83613
+
83614
+<center>Ankylostomose professionnelle</center>
83615
+
83616
+<table><tbody>
83617
+ <tr>
83618
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
83619
+  <td><center>DÉLAI DE
83620
+
83621
+prise en charge</center></td>
83622
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
83623
+
83624
+la maladie</center></td>
83625
+ </tr>
83626
+ <tr>
83627
+  <td valign="top">Anémie dont l'origine parasitaire est démontrée par la présence de plus de 200 œufs par centimètre cube de selles, d'une diminution égale ou inférieure à 3 500 000 hématies par millimètre cube et à 70 % d'hémoglobine.</td>
83628
+  <td valign="top"><center>3 mois</center></td>
83629
+  <td valign="top">Travaux agricoles effectués dans les marais, dans les rizières, dans les champignonnières, ou qui ont lieu dans les terrains infectés par les larves, à des températures égales ou supérieures à 20o Celsius.</td>
83630
+ </tr>
83631
+</tbody></table>
83632
+
83633
+#### Article Tableau n° 4
83634
+
83635
+<center>Charbon professionnel</center>
83636
+
83637
+<table><tbody>
83638
+ <tr>
83639
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
83640
+  <td><center>DÉLAI DE
83641
+
83642
+prise en charge</center></td>
83643
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
83644
+
83645
+la maladie</center></td>
83646
+ </tr>
83647
+ <tr>
83648
+  <td>Pustule maligne.
83649
+
83650
+Œdème malin.
83651
+
83652
+Charbon gastro-intestinal.
83653
+
83654
+Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)</td>
83655
+  <td><center>30 jours</center><center>30 jours</center><center>30 jours</center><center>30 jours</center></td>
83656
+  <td>Travaux susceptibles de mettre les travailleurs en contact avec des animaux atteints d'infections charbonneuses ou avec des cadavres de ces animaux.
83657
+
83658
+Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.</td>
83659
+ </tr>
83660
+</tbody></table>
83661
+
83662
+#### Article Tableau n° 5
83663
+
83664
+<center>LEPTOSPIROSES</center>
83665
+
83666
+<table><tbody>
83667
+ <tr>
83668
+  <td><center>Désignation des maladies</center></td>
83669
+  <td><center>Délai de prise en charge</center></td>
83670
+  <td><center>Travaux susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
83671
+ </tr>
83672
+ <tr>
83673
+  <td valign="top">Toute manifestation clinique de leptospirose provoquée par <i>Leptospirosa interrogans.</i>
83674
+
83675
+La maladie doit être confirmée par identification du germe ou à l'aide d'un sérodiagnostic d'agglutination, à un taux considéré comme significatif.</td>
83676
+  <td valign="top"><center>21 jours</center></td>
83677
+  <td valign="top">Travaux suivants exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de germe et effectués notamment au contact d'eau ou dans des lieux humides susceptibles d'être souillés par leurs déjections :
83678
+
83679
+a) Travaux effectués dans les tranchées, les tunnels, les galeries, les souterrains ;
83680
+
83681
+b) Travaux effectués dans les égouts, les caves, les chais ;
83682
+
83683
+c) Travaux d'entretien des cours d'eau, canaux, marais, étangs et lacs, bassins de réserve et de lagunage ;
83684
+
83685
+d) Travaux d'entretien et de surveillance des parcs aquatiques ;
83686
+
83687
+e) Travaux de pisciculture, de garde-pêche, de pêche professionnelle en eau douce ;
83688
+
83689
+f) Travaux de drainage, de curage des fossés, de pose de canalisation d'eau ou d'égout, d'entretien et vidange des fosses et citernes de récupération de déchets organiques ;
83690
+
83691
+g) Travaux de culture de la banane, travaux de coupe de cannes à sucre ;
83692
+
83693
+h) Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries, les poissonneries, les cuisines, les fabriques de conserves alimentaires, les brasseries, les fabriques d'aliments du bétail ;
83694
+
83695
+i) Travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, travaux de récupération et exploitation du 5<sup>e</sup> quartier des animaux de boucherie ;
83696
+
83697
+j) Travaux de dératisation, de piégeage, de garde-chasse ;
83698
+
83699
+k) Travaux de soins aux animaux vertébrés.</td>
83700
+ </tr>
83701
+</tbody></table>
83702
+
83703
+#### Article Tableau n° 5 bis
83704
+
83705
+<center>Maladie de Lyme</center>
83706
+
83707
+<table><tbody>
83708
+ <tr>
83709
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
83710
+  <td><center>DÉLAI DE
83711
+
83712
+prise en charge</center></td>
83713
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
83714
+
83715
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
83716
+ </tr>
83717
+ <tr>
83718
+  <td>Les manifestations cliniques suivantes de Borreliose de Lyme :
83719
+
83720
+1. Manifestation primaire :
83721
+
83722
+Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux.
83723
+
83724
+<center></center></td>
83725
+  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
83726
+  <td><center></center></td>
83727
+ </tr>
83728
+ <tr>
83729
+  <td>2. Manifestations secondaires :
83730
+
83731
+Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à :
83732
+
83733
+- douleurs radiculaires ;
83734
+- troubles de la sensibilité ;
83735
+- atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth).
83736
+
83737
+Troubles cardiaques :
83738
+
83739
+- troubles de la conduction ;
83740
+- péricardite.
83741
+
83742
+Troubles articulaires :
83743
+
83744
+- oligoarthrite régressive.
83745
+
83746
+<center></center></td>
83747
+  <td valign="top" width="113"><center>6 mois</center></td>
83748
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande.
83749
+
83750
+Travaux de soins aux animaux vertébrés.</td>
83751
+ </tr>
83752
+ <tr>
83753
+  <td valign="top" width="265">3. Manifestations tertiaires :
83754
+
83755
+- encéphalomyélite progressive ;
83756
+- dermatite chronique atrophiante ;
83757
+- arthrite chronique destructive.
83758
+
83759
+Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par un examen biologique spécifique.</td>
83760
+  <td valign="top" width="113"><center>10 ans</center></td>
83761
+<td width="265"/>
83762
+ </tr>
83763
+</tbody></table>
83764
+
83765
+#### Article Tableau n° 6
83766
+
83767
+<center>Brucelloses</center>
83768
+
83769
+<table><tbody>
83770
+ <tr>
83771
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
83772
+  <td><center>DÉLAI DE
83773
+
83774
+prise en charge</center></td>
83775
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
83776
+
83777
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
83778
+ </tr>
83779
+ <tr>
83780
+  <td valign="top" width="265">Brucellose aiguë avec septicémie :
83781
+
83782
+- tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ;
83783
+- tableau pseudo-grippal ;
83784
+- tableau pseudo-typhoïdique.</td>
83785
+  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
83786
+  <td rowspan="3" valign="top" width="265">Travaux exécutés dans des exploitations, entreprises ou laboratoires et exposant au contact des caprins, ovins, bovins, porcins, de leurs produits ou de leurs déjections.
83787
+
83788
+Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.</td>
83789
+ </tr>
83790
+ <tr>
83791
+  <td valign="top" width="265">Brucellose subaiguë avec focalisation :
83792
+
83793
+- monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ;
83794
+- bronchite, pneumopathie ;
83795
+- réaction neuro-méningée ;
83796
+- formes hépato-spléniques subaiguës ;
83797
+- formes génitales subaiguës.</td>
83798
+  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
83799
+ </tr>
83800
+ <tr>
83801
+  <td valign="top" width="265">Brucellose chronique :
83802
+
83803
+- arthrites séreuses ou suppurées, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacro-coxite ;
83804
+- orchite, épididymite, prostatite, salpingite ;
83805
+- bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ;
83806
+- hépatite ;
83807
+- anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ;
83808
+- néphrite ;
83809
+- endocardite, phlébite ;
83810
+- réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ;
83811
+- manifestations cutanées d'allergie ;
83812
+- manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.
83813
+
83814
+L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux.
83815
+
83816
+Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à la constatation actuelle ou antérieure d'une réaction sérologique positive.</td>
83817
+  <td valign="top" width="113"><center>1 an</center></td>
83818
+ </tr>
83819
+</tbody></table>
83820
+
83821
+#### Article Tableau n° 7
83822
+
83823
+<center>Tularémie</center>
83824
+
83825
+<table><tbody>
83826
+ <tr>
83827
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
83828
+  <td><center>DÉLAI DE
83829
+
83830
+prise en charge</center></td>
83831
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
83832
+
83833
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
83834
+ </tr>
83835
+ <tr>
83836
+  <td valign="top" width="265">Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique.
83837
+
83838
+Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.</td>
83839
+  <td valign="top" width="113"><center>15 jours</center></td>
83840
+  <td valign="top" width="265">Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages.
83841
+
83842
+Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation et vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
83843
+
83844
+Transport et manipulation de peaux.
83845
+
83846
+Travaux de laboratoires exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.</td>
83847
+ </tr>
83848
+</tbody></table>
83849
+
83850
+#### Article Tableau n° 8
83851
+
83852
+<center>Sulfocarbonisme professionnel</center>
83853
+
83854
+<table><tbody>
83855
+ <tr>
83856
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
83857
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
83858
+
83859
+en charge</center></td>
83860
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
83861
+
83862
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
83863
+ </tr>
83864
+ <tr>
83865
+  <td valign="top" width="265">Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense.
83866
+
83867
+Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.
83868
+
83869
+Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.
83870
+
83871
+Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).
83872
+
83873
+Névrite optique.</td>
83874
+  <td><center>Accidents aigus :</center><center>30 jours</center><center>Intoxications</center><center>subaiguës</center><center>ou chroniques :</center><center>1 an</center></td>
83875
+  <td valign="top" width="265">Manipulation et emploi de sulfure de carbone et de tout produit en contenant, notamment :
83876
+
83877
+- dans les travaux de traitement des sols et des cultures, et de dégraissage du matériel agricole ;
83878
+- dans les organismes de stockage de produits agricoles.</td>
83879
+ </tr>
83880
+</tbody></table>
83881
+
83882
+#### Article Tableau n° 10
83883
+
83884
+<center>Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux</center>
83885
+
83886
+<table><tbody>
83887
+ <tr>
83888
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
83889
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</center></td>
83890
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
83891
+
83892
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
83893
+ </tr>
83894
+ <tr>
83895
+  <td valign="top">A. - Irritation : - dermite d'irritation ; ulcérations cutanées ;
83896
+
83897
+- rhinite irritative ; ulcérations ou perforation de la cloison nasale ;
83898
+- pharyngite, laryngite ou stomatite ;
83899
+- conjonctivite, kératite ou blépharite.</td>
83900
+  <td valign="top"><center>
83901
+
83902
+7 jours
83903
+
83904
+</center></td>
83905
+  <td valign="top">Pour les maladies mentionnées aux paragraphes A, B et C :
83906
+
83907
+Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux.
83908
+
83909
+Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.</td>
83910
+ </tr>
83911
+ <tr>
83912
+  <td valign="top">B. - Intoxication aiguë : - syndrome associant au moins deux des manifestations suivantes : douleurs abdominales, nausées ou vomissements, diarrhée ;
83913
+
83914
+- insuffisance circulatoire associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;
83915
+- troubles transitoires de la conduction ou de l'excitabilité cardiaque ;
83916
+- hépatite cytolytique, après élimination des hépatites virales A, B et C ;
83917
+- insuffisance rénale aiguë associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;
83918
+- encéphalopathie associée à ou précédée par au moins l'une des autres manifestations d'intoxication aiguë listées ci-dessus.</td>
83919
+  <td valign="top"><center>
83920
+
83921
+7 jours
83922
+
83923
+</center></td>
83924
+  <td valign="top"/>
83925
+ </tr>
83926
+ <tr>
83927
+<td align="left" valign="top">
83928
+
83929
+C. - Intoxication subaiguë : - anémie, leucopénie ou trombopénie :
83930
+
83931
+- précédée par l'un des syndromes caractérisant l'intoxication aiguë et listés en B,
83932
+- ou associée à des bandes unguéales blanchâtres transversales touchant tous les ongles (bandes de Mees) ;</td>
83933
+  <td valign="top"><center>
83934
+
83935
+90 jours
83936
+
83937
+</center></td>
83938
+  <td valign="top"/>
83939
+ </tr>
83940
+ <tr>
83941
+<td align="left" valign="top">- neuropathie périphérique :
83942
+
83943
+- sensitivomotrice, douloureuse, distale, ascendante,
83944
+- confirmée par un examen électrophysiologique,</td>
83945
+  <td valign="top"></td>
83946
+  <td valign="top"></td>
83947
+ </tr>
83948
+ <tr>
83949
+  <td valign="top">- ne s'aggravant plus au-delà du 3e mois après l'arrêt de l'exposition.</td>
83950
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
83951
+ </tr>
83952
+ <tr>
83953
+<td align="left" valign="top">
83954
+
83955
+D. - Intoxications chroniques : - mélanodermie : hyperpigmentation grisâtre, diffuse, prédominant aux zones de frottement, parsemée de taches plus sombres ou dépigmentées ;
83956
+
83957
+- hyperkératose palmo-plantaire ;
83958
+- maladie de Bowen (dyskératose lenticulaire) ;</td>
83959
+  <td valign="top"><center>
83960
+
83961
+30 ans
83962
+
83963
+</center></td>
83964
+  <td valign="top">Pour les maladies mentionnées aux paragraphes D, E et F :
83965
+
83966
+Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques de la vigne.
83967
+
83968
+Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.</td>
83969
+ </tr>
83970
+ <tr>
83971
+  <td align="center">- bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen ;
83972
+
83973
+- fibrose ou cirrhose hépatique associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen.</td>
83974
+  <td align="center"/><td align="center"/>
83975
+ </tr>
83976
+ <tr>
83977
+<td align="left" valign="top">
83978
+
83979
+E. - Intoxications chroniques : - phénomène de Raynaud ;
83980
+
83981
+- artérite des membres inférieurs ;
83982
+- hypertension artérielle ;
83983
+- cardiopathie ischémique ;
83984
+- insuffisance vasculaire cérébrale ;
83985
+- diabète,
83986
+
83987
+à condition que ces maladies s'accompagnent d'une mélanodermie, d'une hyperkératose palmo-plantaire ou d'une maladie de Bowen.</td>
83988
+  <td valign="top"><center>
83989
+
83990
+30 ans
83991
+
83992
+</center></td>
83993
+  <td valign="top"/>
83994
+ </tr>
83995
+ <tr>
83996
+<td align="center">
83997
+
83998
+F. - Affections cancéreuses :</td>
83999
+  <td align="center"/><td align="center"/>
84000
+ </tr>
84001
+ <tr>
84002
+<td align="center">- carcinomes cutanés baso-cellulaires ou spino-cellulaires ;</td>
84003
+  <td align="center">40 ans</td>
84004
+  <td align="center"></td>
84005
+ </tr>
84006
+ <tr>
84007
+  <td align="center">- cancer bronchique primitif ;</td>
84008
+  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</td>
84009
+  <td align="center"/>
84010
+ </tr>
84011
+ <tr>
84012
+<td align="center">- cancer des voies urinaires ;</td>
84013
+  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
84014
+  <td align="center"/>
84015
+ </tr>
84016
+ <tr>
84017
+<td align="center">- adénocarcinome hépatocellulaire après élimination d'une hépatite virale chronique B ou C et d'une maladie hépatique alcoolique par des méthodes objectives ;</td>
84018
+  <td align="center">40 ans</td>
84019
+  <td align="center"/>
84020
+ </tr>
84021
+ <tr>
84022
+<td align="center">- angiosarcome du foie.</td>
84023
+  <td align="center">40 ans</td>
84024
+  <td align="center"></td>
84025
+ </tr>
84026
+</tbody></table>
84027
+
84028
+#### Article Tableau n° 11
84029
+
84030
+Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques
84031
+
84032
+<table><tbody>
84033
+ <tr>
84034
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
84035
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84036
+
84037
+en charge</center></td>
84038
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84039
+
84040
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
84041
+ </tr>
84042
+ <tr>
84043
+  <td valign="top" width="280">A. - Troubles digestifs :
84044
+
84045
+- crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées.</td>
84046
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
84047
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements insecticides et fongicides.</td>
84048
+ </tr>
84049
+ <tr>
84050
+  <td valign="top" width="280">B. - Troubles respiratoires :
84051
+
84052
+- dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire.</td>
84053
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
84054
+ </tr>
84055
+ <tr>
84056
+  <td valign="top" width="280">C. - Troubles nerveux :
84057
+
84058
+- céphalées, vertiges, confusion mentale, accompagnée de myosis.</td>
84059
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
84060
+ </tr>
84061
+ <tr>
84062
+  <td valign="top" width="280">D. - Troubles généraux et vasculaires :
84063
+
84064
+- asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.
84065
+
84066
+Le diagnostic sera confirmé, dans tous les cas A, B, C et D, par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.</td>
84067
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
84068
+ </tr>
84069
+ <tr>
84070
+  <td valign="top" width="280">E. - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.</td>
84071
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
84072
+<td valign="top" width="280"/>
84073
+ </tr>
84074
+</tbody></table>
84075
+
84076
+#### Article Tableau n° 12
84077
+
84078
+<center>Maladies causées par le mercure et ses composés</center><center></center>
84079
+
84080
+<table><tbody>
84081
+ <tr>
84082
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
84083
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84084
+
84085
+en charge</center></td>
84086
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84087
+
84088
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
84089
+ </tr>
84090
+ <tr>
84091
+  <td valign="top" width="280">Encéphalopathie aiguë.</td>
84092
+  <td valign="top" width="120"><center>10 jours</center></td>
84093
+  <td rowspan="7" valign="top" width="280">Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, des ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment au cours de travaux de :
84094
+
84095
+- traitement, conservation et utilisation de semences ;
84096
+- traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poils d'animaux ou de produits traités.</td>
84097
+ </tr>
84098
+ <tr>
84099
+  <td valign="top" width="280">Tremblement intentionnel.</td>
84100
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
84101
+ </tr>
84102
+ <tr>
84103
+  <td valign="top" width="280">Ataxie cérébelleuse.</td>
84104
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
84105
+ </tr>
84106
+ <tr>
84107
+  <td valign="top" width="280">Stomatite.</td>
84108
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
84109
+ </tr>
84110
+ <tr>
84111
+  <td valign="top" width="280">Coliques et diarrhées.</td>
84112
+  <td valign="top" width="120"><center>15 jours</center></td>
84113
+ </tr>
84114
+ <tr>
84115
+  <td valign="top" width="280">Néphrite azotémique.</td>
84116
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
84117
+ </tr>
84118
+ <tr>
84119
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44)</td>
84120
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
84121
+ </tr>
84122
+</tbody></table>
84123
+
84124
+#### Article Tableau n° 13
84125
+
84126
+<center></center>Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosebe, dinoterbe, leurs homologues et leurs sels), par le pentachlorophénol et les pentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)
84127
+
84128
+<table><tbody>
84129
+ <tr>
84130
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
84131
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84132
+
84133
+en charge</center></td>
84134
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84135
+
84136
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
84137
+ </tr>
84138
+ <tr>
84139
+  <td valign="top" width="280">A. - Effets irritatifs :
84140
+
84141
+- dermites irritatives ;
84142
+- irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.</td>
84143
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84144
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Tous travaux comportant la manipulation et l'emploi de ces substances, notamment : travaux de désherbage ; traitements anti-parasitaires des cultures et des productions végétales ; lutte contre les xylophages (pentachlorophénol, pentachlorophénates et les préparations en contenant) : pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place.</td>
84145
+ </tr>
84146
+ <tr>
84147
+  <td valign="top" width="280">B. - Intoxication suraiguë avec hyperthermie :
84148
+
84149
+- œdème pulmonaire, éventuellement, atteinte hépatique, rénale et myocardique.</td>
84150
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
84151
+ </tr>
84152
+ <tr>
84153
+  <td valign="top" width="280">C. - Intoxication aiguë et subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.</td>
84154
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84155
+ </tr>
84156
+ <tr>
84157
+  <td valign="top" width="280">D. - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines</td>
84158
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84159
+ </tr>
84160
+</tbody></table>
84161
+
84162
+#### Article Tableau n° 13 bis
84163
+
84164
+<center>Affections provoquées par des préparations associant pentachlorophénol
84165
+
84166
+(ou pentachlorophénates) avec du lindane</center><center></center>
84167
+
84168
+<table><tbody>
84169
+ <tr>
84170
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
84171
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84172
+
84173
+en charge</center></td>
84174
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84175
+
84176
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
84177
+ </tr>
84178
+ <tr>
84179
+  <td valign="top" width="265">Syndrome biologique caractérisé par :
84180
+
84181
+- neutropénie franche (moins de 1 000 polynucléaires neutrophiles par mm<sup>3</sup>).</td>
84182
+  <td valign="top" width="113"><center>90 jours</center></td>
84183
+  <td valign="top" width="265">Tous traitements des bois coupés, charpentes et pièces de menuiserie en place.</td>
84184
+ </tr>
84185
+</tbody></table>
84186
+
84187
+#### Article Tableau n° 14
84188
+
84189
+<center>Affections causées par les ciments</center>
84190
+
84191
+<table><tbody>
84192
+ <tr>
84193
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
84194
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84195
+
84196
+en charge</center></td>
84197
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84198
+
84199
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
84200
+ </tr>
84201
+ <tr>
84202
+  <td valign="top" width="280">Ulcérations, dermites primitives, pyodermites.</td>
84203
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
84204
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués dans une exploitation ou une entreprise agricole.
84205
+
84206
+Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués par des artisans ruraux.</td>
84207
+ </tr>
84208
+ <tr>
84209
+  <td valign="top" width="280">Blépharite.</td>
84210
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
84211
+ </tr>
84212
+ <tr>
84213
+  <td valign="top" width="280">Conjonctivite.</td>
84214
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
84215
+ </tr>
84216
+ <tr>
84217
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44).</td>
84218
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
84219
+ </tr>
84220
+</tbody></table>
84221
+
84222
+#### Article Tableau n° 15
84223
+
84224
+<center>Mycoses cutanées, périonyxis et onyxis d'origine professionnelle</center>
84225
+
84226
+<table><tbody>
84227
+ <tr>
84228
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
84229
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE</center><center>en charge</center></td>
84230
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX</center><center>susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
84231
+ </tr>
84232
+ <tr>
84233
+  <td valign="top" width="280">La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.</td>
84234
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
84235
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Maladies désignées en A, B, C :
84236
+
84237
+Travaux exposant au contact de mammifères d'élevage, vivants ou tués :
84238
+
84239
+- élevage, animaleries, garderies d'animaux, ménageries ;
84240
+- abattoirs, chantiers d'équarrissage.
84241
+
84242
+Travaux exécutés dans les brasseries et laiteries.
84243
+
84244
+Maladies désignées en C :
84245
+
84246
+Travaux exécutés en milieu aquatique.</td>
84247
+ </tr>
84248
+ <tr>
84249
+  <td valign="top" width="280">A. - Mycoses de la peau glabre :
84250
+
84251
+Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.</td>
84252
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
84253
+ </tr>
84254
+ <tr>
84255
+  <td valign="top" width="280">B. - Mycoses du cuir chevelu :
84256
+
84257
+Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnées quelquefois d'une folliculite suppurée (Kerion).</td>
84258
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
84259
+ </tr>
84260
+ <tr>
84261
+  <td valign="top" width="280">C. - Mycoses des orteils :
84262
+
84263
+Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.
84264
+
84265
+Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).</td>
84266
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
84267
+ </tr>
84268
+ <tr>
84269
+  <td valign="top" width="280">D. - Périonyxis et onyxis des doigts :
84270
+
84271
+Inflammation périunguéale, douloureuse, d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.</td>
84272
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84273
+  <td valign="top" width="280">Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus. Préparation, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés. Travaux de plonge en restauration.</td>
84274
+ </tr>
84275
+ <tr>
84276
+  <td valign="top" width="280">E. - Onyxis des orteils :
84277
+
84278
+Onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction totale ou partielle, épaississement, striations, fissurations accompagnées d'hyperkératose sous ou périunguéale.</td>
84279
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
84280
+  <td valign="top" width="280">Travaux en galeries souterraines (percement), chantiers du bâtiment, chantiers de terrassement.
84281
+
84282
+Travaux dans les abattoirs au contact des animaux vivants et de leurs viscères.</td>
84283
+ </tr>
84284
+</tbody></table>
84285
+
84286
+#### Article Tableau n° 16
84287
+
84288
+<center>Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques</center><center>(Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)</center>
84289
+
84290
+<table><tbody>
84291
+ <tr>
84292
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
84293
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84294
+
84295
+en charge</center></td>
84296
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
84297
+
84298
+de provoquer la maladie</center></td>
84299
+ </tr>
84300
+ <tr>
84301
+  <td valign="top" width="280"><center>- A -</center>Affections dues à Mycobacterium bovis :</td>
84302
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
84303
+  <td rowspan="6" valign="top" width="280">Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.
84304
+
84305
+Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage.
84306
+
84307
+Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.</td>
84308
+ </tr>
84309
+ <tr>
84310
+  <td valign="top" width="280">- tuberculose cutanée ou sous-cutanée ;</td>
84311
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
84312
+ </tr>
84313
+ <tr>
84314
+  <td valign="top" width="280">- tuberculose ganglionnaire ;</td>
84315
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
84316
+ </tr>
84317
+ <tr>
84318
+  <td valign="top" width="280">- synovite, ostéoarthrite ;</td>
84319
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
84320
+ </tr>
84321
+ <tr>
84322
+  <td valign="top" width="280">- autres localisations.</td>
84323
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
84324
+ </tr>
84325
+ <tr>
84326
+  <td valign="top" width="280">A défaut des preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomopathologiques ou d'imagerie ou, à défaut, par traitement d'épreuve spécifique.</td>
84327
+  <td valign="top" width="120"/>
84328
+ </tr>
84329
+ <tr>
84330
+<td valign="top" width="280"><center>- B -</center>Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum :
84331
+
84332
+Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.</td>
84333
+  <td valign="top" width="120"><center></center><center>30 jours</center></td>
84334
+  <td valign="top" width="280">Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées.</td>
84335
+ </tr>
84336
+</tbody></table>
84337
+
84338
+#### Article Tableau n° 18
84339
+
84340
+<center>Affections dues au plomb et à ses composés</center>
84341
+
84342
+<table><tbody>
84343
+ <tr>
84344
+  <th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th>
84345
+  <th>DÉLAI DE PRISE
84346
+
84347
+en charge</th>
84348
+  <th>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84349
+
84350
+susceptibles de provoquer ces maladies</th>
84351
+ </tr>
84352
+ <tr>
84353
+  <td align="justify">A.-Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l'homme, 12 g/100 ml chez la femme), avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 μ g/ l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 40 μ g/ g d'hémoglobine.</td>
84354
+  <td align="center">3 mois</td>
84355
+  <td align="justify" rowspan="8">Travaux comportant l'emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre produit en renfermant, notamment :
84356
+
84357
+- soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ;
84358
+- préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés du plomb ;
84359
+- grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.</td>
84360
+ </tr>
84361
+ <tr>
84362
+  <td align="justify">B.-Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec une plombémie supérieure ou égale à 500 μ g/ l et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine.</td>
84363
+  <td align="center">30 jours</td>
84364
+ </tr>
84365
+ <tr>
84366
+  <td align="justify">C.-1. Néphropathie tubulaire caractérisée par au moins deux marqueurs biologiques urinaires concordants, témoignant d'une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol-binding-protein (RBP), alpha-1-microglobulinurie ou bêta-2-microglobulinurie …) et associée à une plombémie supérieure ou égale à 400 μ g/ l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine.</td>
84367
+  <td align="center">1 an</td>
84368
+ </tr>
84369
+ <tr>
84370
+  <td align="justify">C.-2. Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg/ l et associée à deux plombémies antérieures au diagnostic égales ou supérieures à 600 μ g/ l.</td>
84371
+  <td align="center">10 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans</td>
84372
+ </tr>
84373
+ <tr>
84374
+  <td align="justify">D.-1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants :
84375
+
84376
+- hallucinations ;
84377
+- déficit moteur ou sensitif d'origine centrale ;
84378
+- amaurose ;
84379
+- coma ;
84380
+- convulsions,
84381
+
84382
+avec une plombémie au moins égale à 2 000 μ g/ l.</td>
84383
+  <td align="center">30 jours</td>
84384
+ </tr>
84385
+ <tr>
84386
+  <td align="justify">D.-2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes :
84387
+
84388
+- ralentissement psychomoteur ;
84389
+- altération de la dextérité ;
84390
+- déficit de la mémoire épisodique ;
84391
+- troubles des fonctions exécutives ;
84392
+- diminution de l'attention,
84393
+
84394
+et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.
84395
+
84396
+Le diagnostic d'encéphalopathie sera établi par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s'accompagne d'au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 μ g/ l au cours des années antérieures.</td>
84397
+  <td align="center">1 an</td>
84398
+ </tr>
84399
+ <tr>
84400
+  <td align="justify">D.-3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l'examen électrophysiologique et ne s'aggravant pas après arrêt de l'exposition au risque.
84401
+
84402
+L'absence d'aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque.
84403
+
84404
+La neuropathie périphérique s'accompagne d'une plombémie au moins égale ou supérieure à 700 μ g/ l confirmée par une deuxième plombémie du même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 30 μ g/ g d'hémoglobine.</td>
84405
+  <td align="center">1 an</td>
84406
+ </tr>
84407
+ <tr>
84408
+  <td align="justify">E.-Syndrome biologique caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 μ g/ l associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois.
84409
+
84410
+Les dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme accrédité dans ce domaine conformément aux dispositions de l'article R. 4724-15 du code du travail.</td>
84411
+  <td align="center">30 jours</td>
84412
+ </tr>
84413
+</tbody></table>
84414
+
84415
+#### Article Tableau n° 19
84416
+
84417
+<center>Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant</center>
84418
+
84419
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
84420
+ <tr>
84421
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
84422
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84423
+
84424
+en charge</center></td>
84425
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84426
+
84427
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
84428
+ </tr>
84429
+ <tr>
84430
+  <td valign="top" width="280">Affections acquises isolées ou associées de type hypoplasique, aplasique ou dysplasique :
84431
+
84432
+- anémie ;
84433
+- leuconeutropénie ;
84434
+- thrombopénie.</td>
84435
+  <td valign="top" width="120"><center>3 ans</center></td>
84436
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.
84437
+
84438
+Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu au cours des opérations ci-dessus énumérées.
84439
+
84440
+Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, d'entretien du benzène.
84441
+
84442
+encres, produits renfermant</td>
84443
+ </tr>
84444
+ <tr>
84445
+  <td valign="top" width="280">Hypercytoses d'origine myélodysplasique.</td>
84446
+  <td valign="top" width="120"><center>3 ans</center></td>
84447
+ </tr>
84448
+ <tr>
84449
+  <td valign="top" width="280">Syndrome myéloprolifératif.</td>
84450
+  <td valign="top" width="120"><center>15 ans</center></td>
84451
+ </tr>
84452
+ <tr>
84453
+  <td valign="top" width="280">Leucémies (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an).</td>
84454
+  <td valign="top" width="120"><center>15 ans</center></td>
84455
+ </tr>
84456
+</tbody></table>
84457
+
84458
+#### Article Tableau n° 19 bis
84459
+
84460
+<center>Affections gastro-intestinales et neurologiques
84461
+
84462
+provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant</center>
84463
+
84464
+<table><tbody>
84465
+ <tr>
84466
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
84467
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84468
+
84469
+en charge</center></td>
84470
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84471
+
84472
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
84473
+ </tr>
84474
+ <tr>
84475
+  <td valign="top" width="280">Troubles gastro-intestinaux, apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition.</td>
84476
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84477
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Emplois du benzène, du toluène, des xylènes et de tous les produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.
84478
+
84479
+Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes ou les produits en renfermant sont intervenus au cours des opérations ci-dessus énumérées.
84480
+
84481
+Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, encres, produits d'entretien contenant du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant.</td>
84482
+ </tr>
84483
+ <tr>
84484
+  <td valign="top" width="280">Troubles neurologiques (cf. tableau 48 A).</td>
84485
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 48 A</center></td>
84486
+ </tr>
84487
+</tbody></table>
84488
+
84489
+#### Article Tableau n° 20
84490
+
84491
+<center>Affections provoquées par les rayonnements ionisants</center>
84492
+
84493
+<table><tbody>
84494
+ <tr>
84495
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
84496
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84497
+
84498
+en charge</center></td>
84499
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84500
+
84501
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
84502
+ </tr>
84503
+ <tr>
84504
+  <td valign="top" width="280">Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.</td>
84505
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
84506
+  <td rowspan="13" valign="top" width="280">Travaux exposant à l'action des rayonnements ionisants, notamment :
84507
+
84508
+- travaux effectués dans les services médicaux, ou médico-sociaux, ou dans les laboratoires ;
84509
+- travaux concernant la conservation et l'analyse de produits agricoles divers.</td>
84510
+ </tr>
84511
+ <tr>
84512
+  <td valign="top" width="280">Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.</td>
84513
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
84514
+ </tr>
84515
+ <tr>
84516
+  <td valign="top" width="280">Blépharite ou conjonctivite.</td>
84517
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84518
+ </tr>
84519
+ <tr>
84520
+  <td valign="top" width="280">Kératite.</td>
84521
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
84522
+ </tr>
84523
+ <tr>
84524
+  <td valign="top" width="280">Cataracte.</td>
84525
+  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
84526
+ </tr>
84527
+ <tr>
84528
+  <td valign="top" width="280">Radiodermites aiguës.</td>
84529
+  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
84530
+ </tr>
84531
+ <tr>
84532
+  <td valign="top" width="280">Radiodermites chroniques.</td>
84533
+  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
84534
+ </tr>
84535
+ <tr>
84536
+  <td valign="top" width="280">Radio-épithélite aiguë des muqueuses.</td>
84537
+  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
84538
+ </tr>
84539
+ <tr>
84540
+  <td valign="top" width="280">Radio-lésions chroniques des muqueuses.</td>
84541
+  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
84542
+ </tr>
84543
+ <tr>
84544
+  <td valign="top" width="280">Radio-nécrose osseuse.</td>
84545
+  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
84546
+ </tr>
84547
+ <tr>
84548
+  <td valign="top" width="280">Leucémies.</td>
84549
+  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
84550
+ </tr>
84551
+ <tr>
84552
+  <td valign="top" width="280">Cancer bronchopulmonaire par inhalation.</td>
84553
+  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
84554
+ </tr>
84555
+ <tr>
84556
+  <td valign="top" width="280">Sarcome osseux.</td>
84557
+  <td valign="top" width="120"><center>50 ans</center></td>
84558
+ </tr>
84559
+</tbody></table>
84560
+
84561
+#### Article Tableau n° 21
84562
+
84563
+Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane, trichlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1-bromopropane, 2-bromopropane, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, dichloroacétylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane
84564
+
84565
+<table><tbody>
84566
+ <tr>
84567
+  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MALADIES
84568
+
84569
+</font></th>
84570
+  <th><font size="1">DÉLAI </font><font size="1">de prise</font>
84571
+
84572
+<font size="1">en charge
84573
+
84574
+</font></th>
84575
+  <th><font size="1">LISTE INDICATIVE </font><font size="1">des principaux travaux</font>
84576
+
84577
+<font size="1">susceptibles de provoquer ces maladies
84578
+
84579
+</font></th>
84580
+ </tr>
84581
+ <tr>
84582
+  <td align="center">- A -</td>
84583
+  <td align="center">- A -</td>
84584
+  <td align="center">- A -</td>
84585
+ </tr>
84586
+ <tr>
84587
+  <td align="center">Troubles cardiaques transitoires à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supra-ventriculaire disparaissant après l'arrêt de l'exposition au produit.</td>
84588
+  <td align="center">7 jours</td>
84589
+  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2, -trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane.</td>
84590
+ </tr>
84591
+ <tr>
84592
+  <td align="center">- B -</td>
84593
+  <td align="center">- B -</td>
84594
+  <td align="center">- B -</td>
84595
+ </tr>
84596
+ <tr>
84597
+  <td align="center">Hépatites cytolytiques, à l'exclusion des hépatites virales A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques.</td>
84598
+  <td align="center">30 jours</td>
84599
+  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane.</td>
84600
+ </tr>
84601
+ <tr>
84602
+  <td align="center">- C -</td>
84603
+  <td align="center">- C -</td>
84604
+  <td align="center">- C -</td>
84605
+ </tr>
84606
+ <tr>
84607
+  <td align="center">Néphropathies tubulaires régressant après l'arrêt de l'exposition.</td>
84608
+  <td align="center">30 jours</td>
84609
+  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane.</td>
84610
+ </tr>
84611
+ <tr>
84612
+  <td align="center">- D -</td>
84613
+  <td align="center">- D -</td>
84614
+  <td align="center">- D-</td>
84615
+ </tr>
84616
+ <tr>
84617
+  <td align="center">Polyneuropathies des membres (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathie trigéminale, confirmées par des examens électrophysiologiques.</td>
84618
+  <td align="center">30 jours</td>
84619
+  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1-bromopropane, 2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène).</td>
84620
+ </tr>
84621
+ <tr>
84622
+  <td align="center">- E -</td>
84623
+  <td align="center">- E -</td>
84624
+  <td align="center">- E -</td>
84625
+ </tr>
84626
+ <tr>
84627
+  <td align="center">Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale confirmée par des examens complémentaires, après exclusion de la neuropathie alcoolique.</td>
84628
+  <td align="center">30 jours</td>
84629
+  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.</td>
84630
+ </tr>
84631
+ <tr>
84632
+  <td align="center">- F -</td>
84633
+  <td align="center">- F -</td>
84634
+  <td align="center">- F -</td>
84635
+ </tr>
84636
+ <tr>
84637
+  <td align="center">Anémie hémolytique de survenue brutale.</td>
84638
+  <td align="center">7 jours</td>
84639
+  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1,2-dichloropropane.</td>
84640
+ </tr>
84641
+ <tr>
84642
+  <td align="center">- G -</td>
84643
+  <td align="center">- G -</td>
84644
+  <td align="center">- G -</td>
84645
+ </tr>
84646
+ <tr>
84647
+  <td align="center">Aplasie ou hypoplasie médullaire entraînant :
84648
+
84649
+- anémie ;
84650
+- leucopénie ;
84651
+- ou thrombopénie.
84652
+
84653
+Lymphopénie</td>
84654
+  <td align="center">30 jours</td>
84655
+  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 2-bromopropane.</td>
84656
+ </tr>
84657
+ <tr>
84658
+  <td align="center">- H -</td>
84659
+  <td align="center">- H -</td>
84660
+  <td align="center">- H -</td>
84661
+ </tr>
84662
+ <tr>
84663
+  <td align="center">Manifestations d'intoxication oxycarbonée résultant du métabolisme du dichlorométhane, avec une oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang, ou une carboxyhémoglobine supérieure à 10 %.</td>
84664
+  <td align="center">3 jours</td>
84665
+  <td align="center">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane.</td>
84666
+ </tr>
84667
+</tbody></table>
84668
+
84669
+#### Article Tableau n° 22
84670
+
84671
+<center>Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales
84672
+
84673
+renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins</center>
84674
+
84675
+<table><tbody>
84676
+ <tr>
84677
+  <th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th>
84678
+  <th>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</th>
84679
+  <th>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</th>
84680
+ </tr>
84681
+ <tr>
84682
+  <td align="center">A. - Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite.</td>
84683
+  <td align="center"/><td align="center"/>
84684
+ </tr>
84685
+ <tr>
84686
+<td align="center">
84687
+
84688
+A-1. Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent : ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide.</td>
84689
+  <td align="center">6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)</td>
84690
+  <td align="center">Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins, effectués dans une exploitation ou une entreprise relevant du régime agricole de protection sociale.</td>
84691
+ </tr>
84692
+ <tr>
84693
+  <td align="center">A-2. Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.</td>
84694
+  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
84695
+  <td align="center"/>
84696
+ </tr>
84697
+ <tr>
84698
+<td align="center">
84699
+
84700
+Complications : 1. Cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée ;
84701
+
84702
+2. Pleuro-pulmonaires :
84703
+
84704
+- tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi M avium intracellulare, M. Kansasii) surajoutée et caractérisée ;
84705
+- nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudo-tumorale ;
84706
+- aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;</td>
84707
+  <td align="center"/><td align="center"/>
84708
+ </tr>
84709
+ <tr>
84710
+<td align="center">
84711
+
84712
+3. Non spécifiques : - pneumothorax spontané ;
84713
+
84714
+- surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.</td>
84715
+  <td align="center"/><td align="center"/>
84716
+ </tr>
84717
+ <tr>
84718
+<td align="center">
84719
+
84720
+Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ;
84721
+
84722
+- lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).</td>
84723
+  <td align="center"/><td align="center"/>
84724
+ </tr>
84725
+ <tr>
84726
+<td align="center">
84727
+
84728
+A-3. Maladies systémiques : - sclérodermie systémique progressive ;
84729
+
84730
+- lupus érythémateux disséminé.</td>
84731
+  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</td>
84732
+  <td align="center"/>
84733
+ </tr>
84734
+ <tr>
84735
+<td align="center">
84736
+
84737
+B. - Affections dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) : Pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires :
84738
+
84739
+B-1 kaolinose ;
84740
+
84741
+B-2 talcose.</td>
84742
+  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
84743
+  <td align="center"></td>
84744
+ </tr>
84745
+</tbody></table>
84746
+
84747
+#### Article Tableau n° 23
84748
+
84749
+<center>Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle</center>
84750
+
84751
+<table><tbody>
84752
+ <tr>
84753
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
84754
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84755
+
84756
+en charge</center></td>
84757
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84758
+
84759
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
84760
+ </tr>
84761
+ <tr>
84762
+  <td valign="top" width="280">Troubles encéphalo-médullaires, tremblements intentionnels, myoclonies, crises épileptiformes, ataxies, aphasie et dysarthrie, accès confusionnels, anxiété pantophobique, dépression mélancolique.</td>
84763
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84764
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Manipulation et emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment :
84765
+
84766
+- utilisation comme agent insecticide, rodenticide ou nématicide ;
84767
+- emploi pour le traitement des sols, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 janvier 1971.</td>
84768
+ </tr>
84769
+ <tr>
84770
+  <td valign="top" width="280">Troubles oculaires, amaurose ou amblyopie, diplopie.</td>
84771
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84772
+ </tr>
84773
+ <tr>
84774
+  <td valign="top" width="280">Troubles auriculaires, hyperacousie, vertiges et troubles labyrinthiques.</td>
84775
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84776
+ </tr>
84777
+ <tr>
84778
+  <td valign="top" width="280">Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail), crises épileptiques, coma.</td>
84779
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84780
+ </tr>
84781
+</tbody></table>
84782
+
84783
+#### Article Tableau n° 25
84784
+
84785
+<center>Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse</center>
84786
+
84787
+<table><tbody>
84788
+ <tr>
84789
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
84790
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84791
+
84792
+en charge</center></td>
84793
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84794
+
84795
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
84796
+ </tr>
84797
+ <tr>
84798
+  <td valign="top" width="280">Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huiles ou de fluide).</td>
84799
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84800
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement effectués par toute personne employée de façon habituelle à l'entretien de machines agricoles et par les préposés aux traitements phytosanitaires ;
84801
+
84802
+Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ;
84803
+
84804
+Travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale.</td>
84805
+ </tr>
84806
+ <tr>
84807
+  <td valign="top" width="280">Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque.</td>
84808
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84809
+ </tr>
84810
+ <tr>
84811
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
84812
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
84813
+ </tr>
84814
+ <tr>
84815
+  <td valign="top" width="280">Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire.</td>
84816
+  <td valign="top" width="120"><center>1 mois</center></td>
84817
+ </tr>
84818
+ <tr>
84819
+  <td valign="top" width="280">Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides</td>
84820
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
84821
+  <td valign="top" width="280">Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.</td>
84822
+ </tr>
84823
+</tbody></table>
84824
+
84825
+#### Article Tableau n° 25 bis
84826
+
84827
+<center>Affections cutanées cancéreuses provoquées par les suies de combustion des produits pétroliers</center>
84828
+
84829
+<table><tbody>
84830
+ <tr>
84831
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
84832
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84833
+
84834
+en charge</center></td>
84835
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
84836
+
84837
+de provoquer cette maladie</center></td>
84838
+ </tr>
84839
+ <tr>
84840
+  <td valign="top" width="265">Epithéliomas primitifs de la peau.</td>
84841
+  <td valign="top" width="113"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)</center></td>
84842
+  <td valign="top" width="265">Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion de produits pétroliers.</td>
84843
+ </tr>
84844
+</tbody></table>
84845
+
84846
+#### Article Tableau n° 26
84847
+
84848
+<center></center><center>Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine</center>
84849
+
84850
+<table><tbody>
84851
+ <tr>
84852
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
84853
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84854
+
84855
+en charge</center></td>
84856
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
84857
+
84858
+de provoquer cette maladie</center></td>
84859
+ </tr>
84860
+ <tr>
84861
+  <td valign="top" width="280">Lésions exczématiformes (cf. tableau 44).</td>
84862
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
84863
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine ou de produits en renfermant effectués :
84864
+
84865
+1. Dans les organismes agricoles de production, de stockage et de vente d'aliments du bétail ;
84866
+
84867
+2. Dans les services médicaux ou socio-médicaux dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime agricole de protection sociale.
84868
+
84869
+Soins donnés au bétail.</td>
84870
+ </tr>
84871
+ <tr>
84872
+  <td valign="top" width="280">Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés</td>
84873
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84874
+ </tr>
84875
+</tbody></table>
84876
+
84877
+#### Article Tableau n° 28
84878
+
84879
+<center>Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères</center>
84880
+
84881
+<table><tbody>
84882
+ <tr>
84883
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
84884
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84885
+
84886
+en charge</center></td>
84887
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
84888
+
84889
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
84890
+ </tr>
84891
+ <tr>
84892
+  <td valign="top" width="280">Dermatites irritatives.</td>
84893
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
84894
+  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, notamment :
84895
+
84896
+- travaux de désinfection ;
84897
+- préparation des couches dans les champignonnières ;
84898
+- traitement des peaux.</td>
84899
+ </tr>
84900
+ <tr>
84901
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
84902
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
84903
+ </tr>
84904
+ <tr>
84905
+  <td valign="top" width="280">Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. A du tableau 45).</td>
84906
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. A du tableau 45</center></td>
84907
+ </tr>
84908
+</tbody></table>
84909
+
84910
+#### Article Tableau n° 28 bis
84911
+
84912
+<center>Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères</center>
84913
+
84914
+<table><tbody>
84915
+ <tr>
84916
+  <th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th>
84917
+  <th>DÉLAI DE PRISE
84918
+
84919
+en charge</th>
84920
+  <th>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
84921
+
84922
+susceptibles de provoquer ces maladies</th>
84923
+ </tr>
84924
+ <tr>
84925
+  <td align="center">Carcinome du nasopharynx.</td>
84926
+  <td align="center">40 ans</td>
84927
+  <td align="center">Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, lors :
84928
+
84929
+- des opérations de désinfection ;
84930
+- de la préparation des couches dans les champignonnières ;
84931
+- du traitement des peaux, à l'exception des travaux effectués en système clos ;
84932
+- de travaux dans les laboratoires.</td>
84933
+ </tr>
84934
+</tbody></table>
84935
+
84936
+#### Article Tableau n° 29
84937
+
84938
+<center>Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes</center>
84939
+
84940
+<table><tbody>
84941
+ <tr>
84942
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
84943
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
84944
+
84945
+en charge</center></td>
84946
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
84947
+
84948
+de provoquer ces maladies</center></td>
84949
+ </tr>
84950
+ <tr>
84951
+  <td valign="top" width="280">A. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :</td>
84952
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
84953
+  <td rowspan="9" valign="top" width="280">Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :
84954
+
84955
+- les machines-outils, tenues à la main, notamment : les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les machines roto-percutantes, telles que les marteaux perforateurs, les machines rotatives, telles que les meuleuses, les scies à chaîne, les taille-haies, les débroussailleuses portatives, les tondeuses, les motohoues, les motoculteurs munis d'un outil rotatif, les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;
84956
+- les outils associés à certaines des machines précitées, notamment dans les travaux de burinage ;
84957
+- les objets en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
84958
+
84959
+Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :
84960
+
84961
+- travaux de martelage ;
84962
+- travaux de terrassement et de démolition ;
84963
+- utilisation de pistolets de scellement ;
84964
+- utilisation de sécateurs pneumatiques.</td>
84965
+ </tr>
84966
+ <tr>
84967
+  <td valign="top" width="280">- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;</td>
84968
+  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
84969
+ </tr>
84970
+ <tr>
84971
+  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;</td>
84972
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
84973
+ </tr>
84974
+ <tr>
84975
+  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).</td>
84976
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
84977
+ </tr>
84978
+ <tr>
84979
+  <td valign="top" width="280">Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles.</td>
84980
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
84981
+ </tr>
84982
+ <tr>
84983
+  <td valign="top" width="280">B. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :</td>
84984
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
84985
+ </tr>
84986
+ <tr>
84987
+  <td valign="top" width="280">- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;</td>
84988
+  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
84989
+ </tr>
84990
+ <tr>
84991
+  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;</td>
84992
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
84993
+ </tr>
84994
+ <tr>
84995
+  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).</td>
84996
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
84997
+ </tr>
84998
+ <tr>
84999
+  <td valign="top" width="280">C. - Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle.</td>
85000
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
85001
+  <td valign="top" width="280">Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.</td>
85002
+ </tr>
85003
+</tbody></table>
85004
+
85005
+#### Article Tableau n° 30
85006
+
85007
+<center>Rage professionnelle</center>
85008
+
85009
+<table><tbody>
85010
+ <tr>
85011
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
85012
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85013
+
85014
+en charge</center></td>
85015
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
85016
+
85017
+de provoquer la maladie</center></td>
85018
+ </tr>
85019
+ <tr>
85020
+  <td valign="top" width="280">Toutes manifestations de la rage.</td>
85021
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
85022
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.</td>
85023
+ </tr>
85024
+ <tr>
85025
+  <td valign="top" width="280">Affections imputables à la sérothérapie et à la vaccinothérapie anti-rabique</td>
85026
+  <td valign="top" width="120"><center>2 mois</center></td>
85027
+ </tr>
85028
+</tbody></table>
85029
+
85030
+#### Article Tableau n° 33
85031
+
85032
+<center>Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E</center>
85033
+
85034
+<table><tbody>
85035
+ <tr>
85036
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85037
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85038
+
85039
+en charge</center></td>
85040
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
85041
+
85042
+de provoquer ces maladies</center></td>
85043
+ </tr>
85044
+ <tr>
85045
+  <td valign="top" width="280"><center>I. - Hépatites virales transmises par voie orale </center>a) Hépatites à virus A :</td>
85046
+  <td valign="top" width="120"></td>
85047
+  <td rowspan="3" valign="top" width="280"></td>
85048
+ </tr>
85049
+ <tr>
85050
+  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
85051
+  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
85052
+ </tr>
85053
+ <tr>
85054
+  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ou subaiguë ;</td>
85055
+  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
85056
+ </tr>
85057
+ <tr>
85058
+  <td valign="top" width="280">- formes à rechutes.</td>
85059
+  <td rowspan="3" valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
85060
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement.
85061
+
85062
+Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.</td>
85063
+ </tr>
85064
+ <tr>
85065
+  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus A traduisant une infection en cours.</td>
85066
+ </tr>
85067
+ <tr>
85068
+  <td valign="top" width="280">b) Hépatite à virus E :</td>
85069
+  <td rowspan="30" valign="top" width="280">Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux.</td>
85070
+ </tr>
85071
+ <tr>
85072
+  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
85073
+  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
85074
+ </tr>
85075
+ <tr>
85076
+  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ou subaiguë.</td>
85077
+  <td rowspan="4" valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
85078
+ </tr>
85079
+ <tr>
85080
+  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus E traduisant une infection en cours.</td>
85081
+ </tr>
85082
+ <tr>
85083
+  <td valign="top" width="280"><center>II. - Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains</center></td>
85084
+ </tr>
85085
+ <tr>
85086
+  <td valign="top" width="280">a) Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :</td>
85087
+ </tr>
85088
+ <tr>
85089
+  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
85090
+  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
85091
+ </tr>
85092
+ <tr>
85093
+  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques ;</td>
85094
+  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
85095
+ </tr>
85096
+ <tr>
85097
+  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome de Raynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémie hémolytique ;</td>
85098
+  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
85099
+ </tr>
85100
+ <tr>
85101
+  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active ou non.</td>
85102
+  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
85103
+ </tr>
85104
+ <tr>
85105
+  <td valign="top" width="280">Ces pathologies : hépatite fulminante, hépatite aiguë, manifestations extrahépatiques, et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus B témoignant d'une infection en cours.</td>
85106
+  <td valign="top" width="120"></td>
85107
+ </tr>
85108
+ <tr>
85109
+  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus B : vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire membrano-proliférative ;</td>
85110
+  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
85111
+ </tr>
85112
+ <tr>
85113
+  <td valign="top" width="280">- cirrhose ;</td>
85114
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
85115
+ </tr>
85116
+ <tr>
85117
+  <td valign="top" width="280">- carcinome hépato-cellulaire.</td>
85118
+  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
85119
+ </tr>
85120
+ <tr>
85121
+  <td valign="top" width="280">L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.</td>
85122
+  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
85123
+ </tr>
85124
+ <tr>
85125
+  <td valign="top" width="280">b) Co-infection d'une hépatite B par le virus D :</td>
85126
+ </tr>
85127
+ <tr>
85128
+  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
85129
+  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
85130
+ </tr>
85131
+ <tr>
85132
+  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ;</td>
85133
+  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
85134
+ </tr>
85135
+ <tr>
85136
+  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active.</td>
85137
+  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
85138
+ </tr>
85139
+ <tr>
85140
+  <td valign="top" width="280">L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisant une infection en cours par le virus D.</td>
85141
+  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
85142
+ </tr>
85143
+ <tr>
85144
+  <td valign="top" width="280">c) Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :</td>
85145
+ </tr>
85146
+ <tr>
85147
+  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques ;</td>
85148
+  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
85149
+ </tr>
85150
+ <tr>
85151
+  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active ou non.</td>
85152
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
85153
+ </tr>
85154
+ <tr>
85155
+  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours.</td>
85156
+  <td valign="top" width="120"></td>
85157
+ </tr>
85158
+ <tr>
85159
+  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus C.</td>
85160
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
85161
+ </tr>
85162
+ <tr>
85163
+  <td valign="top" width="280">1. Associées à une cryo-globulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite, néphropathie membrano-proliférative ;</td>
85164
+  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
85165
+ </tr>
85166
+ <tr>
85167
+  <td valign="top" width="280">2. Hors de la présence d'une cryo-globulinémie : porphyrie cutanée tardive, lichen plan, urticaire :</td>
85168
+ </tr>
85169
+ <tr>
85170
+  <td valign="top" width="280">- cirrhose ;</td>
85171
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
85172
+ </tr>
85173
+ <tr>
85174
+  <td valign="top" width="280">- carcinome hépato-cellulaire.</td>
85175
+  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
85176
+ </tr>
85177
+ <tr>
85178
+  <td valign="top" width="280">L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.</td>
85179
+  <td valign="top" width="120"></td>
85180
+ </tr>
85181
+</tbody></table>
85182
+
85183
+#### Article Tableau n° 34
85184
+
85185
+<center>Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins,
85186
+
85187
+le chromate de zinc et le sulfate de chrome</center>
85188
+
85189
+<table><tbody>
85190
+ <tr>
85191
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85192
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85193
+
85194
+en charge</center></td>
85195
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
85196
+
85197
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
85198
+ </tr>
85199
+ <tr>
85200
+  <td valign="top" width="280">Ulcérations nasales.</td>
85201
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
85202
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280"/>
85203
+ </tr>
85204
+ <tr>
85205
+<td valign="top" width="280">Ulcérations cutanées.</td>
85206
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
85207
+ </tr>
85208
+ <tr>
85209
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
85210
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
85211
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant l'emploi et la manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, utilisés purs ou en association, notamment :
85212
+
85213
+- dans les laiteries et laboratoires de contrôle ;
85214
+- pour le traitement des peaux ;
85215
+- dans les conserveries de champignons et pour la production du mycélium ;
85216
+- dans les ateliers d'imprimerie et de photographie.</td>
85217
+ </tr>
85218
+</tbody></table>
85219
+
85220
+#### Article Tableau n° 35
85221
+
85222
+<center>Affections provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille
85223
+
85224
+et suies de combustion du charbon</center>
85225
+
85226
+<table><tbody>
85227
+ <tr>
85228
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85229
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85230
+
85231
+en charge</center></td>
85232
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
85233
+
85234
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
85235
+ </tr>
85236
+ <tr>
85237
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
85238
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
85239
+  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Emploi, manipulation des goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, notamment dans les entreprises paysagistes et les entreprises de travaux agricoles.</td>
85240
+ </tr>
85241
+ <tr>
85242
+  <td valign="top" width="280">Dermites photo-toxiques.</td>
85243
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85244
+ </tr>
85245
+ <tr>
85246
+  <td valign="top" width="280">Conjonctivites photo-toxiques</td>
85247
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85248
+ </tr>
85249
+</tbody></table>
85250
+
85251
+#### Article Tableau n° 35 bis
85252
+
85253
+Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon
85254
+
85255
+<table><tbody>
85256
+ <tr>
85257
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85258
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</center></td>
85259
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX</center><center>susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
85260
+ </tr>
85261
+ <tr>
85262
+  <td valign="top">A. - Epithéliomas primitifs de la peau.</td>
85263
+  <td valign="top">30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).</td>
85264
+  <td>Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités.
85265
+
85266
+Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation exposant habituellement au contact cutané avec les suies de combustion du charbon.</td>
85267
+ </tr>
85268
+ <tr>
85269
+  <td valign="top">B. - Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td>
85270
+  <td valign="top">30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).</td>
85271
+  <td>Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement à l'inhalation des suies de combustion du charbon.</td>
85272
+ </tr>
85273
+ <tr>
85274
+  <td valign="top">C. - Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.</td>
85275
+  <td valign="top">30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</td>
85276
+  <td>Travaux de récupération et traitement des goudrons exposant aux suies de combustion du charbon.
85277
+
85278
+Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation exposant aux suies de combustion du charbon.</td>
85279
+ </tr>
85280
+</tbody></table>
85281
+
85282
+#### Article Tableau n° 36
85283
+
85284
+<center>Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois</center>
85285
+
85286
+<table><tbody>
85287
+ <tr>
85288
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85289
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85290
+
85291
+en charge</center></td>
85292
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX</center><center>susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
85293
+ </tr>
85294
+ <tr>
85295
+  <td valign="top" width="280">A. - Affections cutanéo-muqueuses d'origine irritative :
85296
+
85297
+- dermatite irritative ;
85298
+- rhinite ;
85299
+- conjonctivite.</td>
85300
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85301
+  <td valign="top" width="280">A. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.</td>
85302
+ </tr>
85303
+ <tr>
85304
+  <td valign="top" width="280">B. - Affections d'origine allergique :
85305
+
85306
+- cutanéo-muqueuse (cf tableau 44) ;
85307
+- respiratoire (cf tableau 45 A, B, C).</td>
85308
+  <td valign="top" width="120"><center>Délais correspondant aux tableaux 44 et 45.</center></td>
85309
+  <td valign="top" width="280">B. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.</td>
85310
+ </tr>
85311
+ <tr>
85312
+  <td valign="top" width="280">C. - Cancer primitif des fosses nasales, de l'ethmoïde et des sinus de la face (sinus maxillaire, frontal, sphénoïdal et sinus accessoire).</td>
85313
+  <td valign="top" width="120"><center>40 ans</center></td>
85314
+  <td valign="top" width="280">C. - Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois, notamment :
85315
+
85316
+- travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ;
85317
+- travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.</td>
85318
+ </tr>
85319
+</tbody></table>
85320
+
85321
+#### Article Tableau n° 38
85322
+
85323
+<center>Poliomyélite</center>
85324
+
85325
+<table><tbody>
85326
+ <tr>
85327
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
85328
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85329
+
85330
+en charge</center></td>
85331
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
85332
+
85333
+de provoquer la maladie</center></td>
85334
+ </tr>
85335
+ <tr>
85336
+  <td valign="top" width="265">Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë</td>
85337
+  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
85338
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.
85339
+
85340
+Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus et relevant du régime agricole de protection sociale.</td>
85341
+ </tr>
85342
+</tbody></table>
85343
+
85344
+#### Article Tableau n° 39
85345
+
85346
+<center>Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail</center>
85347
+
85348
+<table><tbody>
85349
+ <tr>
85350
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85351
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85352
+
85353
+en charge</center></td>
85354
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
85355
+
85356
+de provoquer ces maladies</center></td>
85357
+ </tr>
85358
+ <tr>
85359
+  <td valign="top" width="280"><center>A. - Epaule</center></td>
85360
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
85361
+  <td valign="top" width="280"/>
85362
+ </tr>
85363
+ <tr>
85364
+<td valign="top" width="280">Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).</td>
85365
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85366
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.</td>
85367
+ </tr>
85368
+ <tr>
85369
+  <td valign="top" width="280">Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.</td>
85370
+  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
85371
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.</td>
85372
+ </tr>
85373
+ <tr>
85374
+  <td valign="top" width="280"><center>B. - Coude</center></td>
85375
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
85376
+ </tr>
85377
+ <tr>
85378
+  <td valign="top" width="280">Epicondylite.</td>
85379
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85380
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.</td>
85381
+ </tr>
85382
+ <tr>
85383
+  <td valign="top" width="280">Epitrochléite.</td>
85384
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85385
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et de la main et du pronation poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.</td>
85386
+ </tr>
85387
+ <tr>
85388
+  <td valign="top" width="280">Hygromas :</td>
85389
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
85390
+ </tr>
85391
+ <tr>
85392
+  <td valign="top" width="280">- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;</td>
85393
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85394
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
85395
+ </tr>
85396
+ <tr>
85397
+  <td valign="top" width="280">- hygroma chronique des bourses séreuses ;</td>
85398
+  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
85399
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
85400
+ </tr>
85401
+ <tr>
85402
+  <td valign="top" width="280">Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital).</td>
85403
+  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
85404
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
85405
+ </tr>
85406
+ <tr>
85407
+  <td valign="top" width="280"><center>C. - Poignet main et doigt</center></td>
85408
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
85409
+ </tr>
85410
+ <tr>
85411
+  <td valign="top" width="280">Tendinite.</td>
85412
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85413
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.</td>
85414
+ </tr>
85415
+ <tr>
85416
+  <td valign="top" width="280">Ténosynovite.</td>
85417
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85418
+ </tr>
85419
+ <tr>
85420
+  <td valign="top" width="280">Syndrome du canal carpien.</td>
85421
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
85422
+  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.</td>
85423
+ </tr>
85424
+ <tr>
85425
+  <td valign="top" width="280">Syndrome de la loge de Guyon.</td>
85426
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
85427
+ </tr>
85428
+ <tr>
85429
+  <td valign="top" width="280"><center>D. - Genou</center></td>
85430
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
85431
+ </tr>
85432
+ <tr>
85433
+  <td valign="top" width="280">Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.</td>
85434
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85435
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.</td>
85436
+ </tr>
85437
+ <tr>
85438
+  <td valign="top" width="280">Hygromas :</td>
85439
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
85440
+ </tr>
85441
+ <tr>
85442
+  <td valign="top" width="280">- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;</td>
85443
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85444
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td>
85445
+ </tr>
85446
+ <tr>
85447
+  <td valign="top" width="280">- hygroma chronique des bourses séreuses.</td>
85448
+  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
85449
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td>
85450
+ </tr>
85451
+ <tr>
85452
+  <td valign="top" width="280">Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.</td>
85453
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85454
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion du prolongées genou.</td>
85455
+ </tr>
85456
+ <tr>
85457
+  <td valign="top" width="280">Tendinite de la patte d'oie.</td>
85458
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85459
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.</td>
85460
+ </tr>
85461
+ <tr>
85462
+  <td valign="top" width="280"><center>E. - Cheville et pied</center></td>
85463
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
85464
+ </tr>
85465
+ <tr>
85466
+  <td valign="top" width="280">Tendinite achiléenne.</td>
85467
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85468
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.</td>
85469
+ </tr>
85470
+</tbody></table>
85471
+
85472
+#### Article Tableau n° 40
85473
+
85474
+<center>Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone</center>
85475
+
85476
+<table><tbody>
85477
+ <tr>
85478
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
85479
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85480
+
85481
+en charge</center></td>
85482
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
85483
+
85484
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
85485
+ </tr>
85486
+ <tr>
85487
+  <td valign="top" width="265">Syndrome associant céphalées, asthénies, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.</td>
85488
+  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
85489
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé tels que par exemple dans les champignonnières.
85490
+
85491
+Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm<sup>3</sup> par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article R. 231-55 du code du travail.</td>
85492
+ </tr>
85493
+</tbody></table>
85494
+
85495
+#### Article Tableau n° 41
85496
+
85497
+<center>Intoxications professionnelles par l'hexane</center>
85498
+
85499
+<table><tbody>
85500
+ <tr>
85501
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
85502
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85503
+
85504
+en charge</center></td>
85505
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
85506
+
85507
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
85508
+ </tr>
85509
+ <tr>
85510
+  <td valign="top" width="265">Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.</td>
85511
+  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
85512
+  <td valign="top" width="265">Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.</td>
85513
+ </tr>
85514
+</tbody></table>
85515
+
85516
+#### Article Tableau n° 42
85517
+
85518
+<center>Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés</center>
85519
+
85520
+<table><tbody>
85521
+ <tr>
85522
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85523
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85524
+
85525
+en charge</center></td>
85526
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
85527
+
85528
+susceptibles de provoquer les maladies</center></td>
85529
+ </tr>
85530
+ <tr>
85531
+  <td valign="top" width="280">Broncho-pneumopathie aiguë.</td>
85532
+  <td valign="top" width="120"><center>5 jours</center></td>
85533
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées.
85534
+
85535
+Soudure avec alliage de cadmium.</td>
85536
+ </tr>
85537
+ <tr>
85538
+  <td valign="top" width="280">Troubles gastro-intestinaux aigus avec nausées, vomissements ou diarrhées.</td>
85539
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
85540
+ </tr>
85541
+ <tr>
85542
+  <td valign="top" width="280">Néphropathie avec protéinurie.</td>
85543
+  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
85544
+ </tr>
85545
+ <tr>
85546
+  <td valign="top" width="280">Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée</td>
85547
+  <td valign="top" width="120"><center>12 ans</center></td>
85548
+ </tr>
85549
+</tbody></table>
85550
+
85551
+#### Article Tableau n° 43
85552
+
85553
+<center>Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques</center>
85554
+
85555
+<table><tbody>
85556
+ <tr>
85557
+  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MALADIES
85558
+
85559
+</font></th>
85560
+  <th><font size="1">DÉLAI </font><font size="1">de prise</font>
85561
+
85562
+<font size="1">en charge</font></th>
85563
+  <th><font size="1">LISTE INDICATIVE </font><font size="1">des principaux travaux</font>
85564
+
85565
+<font size="1">susceptibles de provoquer ces maladies
85566
+
85567
+</font></th>
85568
+ </tr>
85569
+ <tr>
85570
+  <td align="center">Blépharo-conjonctivite récidivante.</td>
85571
+  <td align="center"><center>3 jours</center></td>
85572
+  <td rowspan="8" valign="top">Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment :
85573
+
85574
+- application de vernis et laques de polyuréthanes ;
85575
+- application de mousses polyuréthanes à l'état liquide ;
85576
+- utilisation de colles à base de polyuréthanes ;
85577
+- manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.</td>
85578
+ </tr>
85579
+ <tr>
85580
+  <td>Syndrome bronchique récidivant.</td>
85581
+  <td><center>7 jours</center></td>
85582
+ </tr>
85583
+ <tr>
85584
+  <td>Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
85585
+  <td><center>Cf. tableau 44</center></td>
85586
+ </tr>
85587
+ <tr>
85588
+  <td>Rhinite (cf. tableau 45 A).</td>
85589
+  <td><center>Cf. tableau 45 A</center></td>
85590
+ </tr>
85591
+ <tr>
85592
+  <td>Asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. tableau 45 A).</td>
85593
+  <td><center>Cf. tableau 45 A</center></td>
85594
+ </tr>
85595
+ <tr>
85596
+  <td>Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë (cf. tableau 45 B).</td>
85597
+  <td><center>Cf. tableau 45 B</center></td>
85598
+ </tr>
85599
+ <tr>
85600
+  <td>Pneumopathie chronique (cf. tableau 45 C).</td>
85601
+  <td><center>Cf. tableau 45 C</center></td>
85602
+ </tr>
85603
+ <tr>
85604
+  <td>Complications (cf. tableau 45 D).</td>
85605
+  <td><center>Cf. tableau 45 D</center></td>
85606
+ </tr>
85607
+</tbody></table>
85608
+
85609
+#### Article Tableau n° 44
85610
+
85611
+<center>Affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique</center>
85612
+
85613
+<table><tbody>
85614
+ <tr>
85615
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85616
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85617
+
85618
+en charge</center></td>
85619
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
85620
+ </tr>
85621
+ <tr>
85622
+  <td valign="top" width="265">Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.</td>
85623
+  <td valign="top" width="113"><center>15 jours</center></td>
85624
+  <td rowspan="3" valign="top" width="265">Manipulation ou emploi habituels, dans l'activité professionnelle, de tous produits.</td>
85625
+ </tr>
85626
+ <tr>
85627
+  <td valign="top" width="265">Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.</td>
85628
+  <td valign="top" width="113"><center>7 jours</center></td>
85629
+ </tr>
85630
+ <tr>
85631
+  <td valign="top" width="265">Urticaire de contact récidivant en cas de nouvelle exposition et confirmé par un test.</td>
85632
+  <td valign="top" width="113"><center>7 jours</center></td>
85633
+ </tr>
85634
+</tbody></table>
85635
+
85636
+#### Article Tableau n° 45
85637
+
85638
+Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique
85639
+
85640
+<table><tbody>
85641
+ <tr>
85642
+  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MALADIES
85643
+
85644
+</font></th>
85645
+  <th><font size="1">DÉLAI </font><font size="1">de prise</font>
85646
+
85647
+<font size="1">en charge
85648
+
85649
+</font></th>
85650
+  <th><font size="1">LISTE INDICATIVE </font><font size="1">des principaux travaux</font>
85651
+
85652
+<font size="1">susceptibles de provoquer ces maladies
85653
+
85654
+</font></th>
85655
+ </tr>
85656
+ <tr>
85657
+  <td align="center">A. - Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.</td>
85658
+  <td align="center"><center>7 jours</center></td>
85659
+  <td align="center">Manipulation ou emploi habituels, dans l'exercice de la profession, de tous produits.</td>
85660
+ </tr>
85661
+ <tr>
85662
+  <td>Asthme - ou dyspnée asthmatiforme - objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.</td>
85663
+  <td><center>7 jours</center></td>
85664
+<td/>
85665
+ </tr>
85666
+ <tr>
85667
+  <td align="center">B. - Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë avec :
85668
+
85669
+- signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou signes généraux ;
85670
+- signes radiologiques ;
85671
+- altération des explorations fonctionnelles respiratoires ;
85672
+- signes immunologiques significatifs (présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, en l'absence, présence d'une alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire).</td>
85673
+  <td align="center">30 jours</td>
85674
+  <td align="center" rowspan="3">Travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant notamment :
85675
+
85676
+- de la manipulation de foin moisi ou de particules végétales moisies ;
85677
+- de l'exposition aux poussières d'origine aviaire ;
85678
+- de l'affinage de fromages ;
85679
+- de la culture des champignons de couche ;
85680
+- du broyage ou du stockage des graines de céréales alimentaires : blé, orge, seigle ;
85681
+- de l'ensachage de la farine et de son utilisation industrielle ou artisanale ;
85682
+- de l'élevage des petits animaux de laboratoire ;
85683
+- de la préparation de fourrures ;
85684
+- de la manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.</td>
85685
+ </tr>
85686
+ <tr>
85687
+  <td align="center">C. - Pneumopathie chronique avec signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires, lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs.</td>
85688
+  <td align="center">3 ans</td>
85689
+ </tr>
85690
+ <tr>
85691
+  <td align="center">D. - Complications de l'asthme - ou dyspnée asthmatiforme -, de la pneumopathie interstitielle aiguë, subaiguë ou chronique :
85692
+
85693
+- insuffisance respiratoire chronique ;
85694
+- insuffisance ventriculaire droite.</td>
85695
+  <td align="center">15 ans</td>
85696
+ </tr>
85697
+</tbody></table>
85698
+
85699
+#### Article Tableau n° 46
85700
+
85701
+<center>Affections professionnelles provoquées par les bruits</center>
85702
+
85703
+<table><tbody>
85704
+ <tr>
85705
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85706
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85707
+
85708
+en charge</center></td>
85709
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
85710
+ </tr>
85711
+ <tr>
85712
+  <td valign="top" width="265">Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.
85713
+
85714
+Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de dix jours à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
85715
+
85716
+Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1.
85717
+
85718
+Aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque.</td>
85719
+  <td valign="top" width="113"><center>Un an après la cessation de l'exposition au risque acoustique, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.</center></td>
85720
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux bruits provoqués par les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que : le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l'ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation.
85721
+
85722
+L'utilisation des marteaux et perforateurs pneumatiques.
85723
+
85724
+La manutention mécanisée de récipients métalliques.
85725
+
85726
+Les travaux d'embouteillage.
85727
+
85728
+La mise au point, les essais et l'utilisation de propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions manométriques différentes de la pression atmosphérique.
85729
+
85730
+Les outils mus par les propulseurs ou moteurs ci-dessus mentionnés, et le matériel tracté.
85731
+
85732
+L'emploi d'explosifs.
85733
+
85734
+L'utilisation de pistolets de scellement.
85735
+
85736
+Le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l'usinage de pierres et de produits minéraux.
85737
+
85738
+Le broyage, le concassage, le criblage, le compactage, le transport pneumatique, le conditionnement et le séchage par ventilation de matières organiques.
85739
+
85740
+L'abattage et le tronçonnage des arbres, le débroussaillage.
85741
+
85742
+L'emploi de machines à bois.
85743
+
85744
+L'utilisation de bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons-pelles mécaniques.
85745
+
85746
+Le broyage, l'injection et l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
85747
+
85748
+Le travail sur les rotatives pour des activités graphiques.
85749
+
85750
+L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton.</td>
85751
+ </tr>
85752
+</tbody></table>
85753
+
85754
+#### Article Tableau n° 47
85755
+
85756
+<center>Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante</center>
85757
+
85758
+<table><tbody>
85759
+ <tr>
85760
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85761
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85762
+
85763
+en charge</center></td>
85764
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
85765
+
85766
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
85767
+ </tr>
85768
+ <tr>
85769
+  <td valign="top" width="280">A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.</td>
85770
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
85771
+  <td rowspan="5" valign="top" width="280">Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
85772
+
85773
+Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
85774
+
85775
+Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
85776
+
85777
+- amiante projeté ;
85778
+- calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ;
85779
+- démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
85780
+
85781
+Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.</td>
85782
+ </tr>
85783
+ <tr>
85784
+  <td valign="top" width="280">B. - Lésions pleurales bénignes, avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : pleurésie exsudative ; plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ; plaques péricardiques ; épaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités diaphragmatiques.</td>
85785
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
85786
+ </tr>
85787
+ <tr>
85788
+  <td valign="top" width="280">C. - Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.</td>
85789
+  <td valign="top" width="120"><center>35 ans</center></td>
85790
+ </tr>
85791
+ <tr>
85792
+  <td valign="top" width="280">D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.</td>
85793
+  <td valign="top" width="120"><center>40 ans</center></td>
85794
+ </tr>
85795
+ <tr>
85796
+  <td valign="top" width="280">E. - Autres tumeurs pleurales primitives.</td>
85797
+  <td valign="top" width="120"><center>40 ans</center></td>
85798
+ </tr>
85799
+</tbody></table>
85800
+
85801
+#### Article Tableau n° 47 bis
85802
+
85803
+<center>Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante</center>
85804
+
85805
+<table><tbody>
85806
+ <tr>
85807
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85808
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85809
+
85810
+en charge</center></td>
85811
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
85812
+
85813
+de provoquer ces maladies</center></td>
85814
+ </tr>
85815
+ <tr>
85816
+  <td valign="top" width="265">Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td>
85817
+  <td valign="top" width="113"><center>35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
85818
+  <td valign="top" width="265">Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
85819
+
85820
+Travaux de retrait d'amiante.
85821
+
85822
+Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
85823
+
85824
+Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
85825
+
85826
+Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.</td>
85827
+ </tr>
85828
+</tbody></table>
85829
+
85830
+#### Article Tableau n° 48
85831
+
85832
+Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges, hydrocarbures halogénés liquides, dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, alcools, glycols, éthers de glycols, cétones, aldéhydes, éthers aliphatiques et cycliques (dont le tétrahydrofurane), esters, diméthylformamide et diméthylacétamide, acétonitrile et propionitrile, pyridine, diméthylsulfoxyde
85833
+
85834
+<table><tbody>
85835
+ <tr>
85836
+  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MALADIES
85837
+
85838
+</font></th>
85839
+  <th><font size="1">DÉLAI </font><font size="1">de prise</font>
85840
+
85841
+<font size="1">en charge
85842
+
85843
+</font></th>
85844
+  <th><font size="1">LISTE INDICATIVE </font><font size="1">des principaux travaux</font>
85845
+
85846
+<font size="1">susceptibles de provoquer ces maladies
85847
+
85848
+</font></th>
85849
+ </tr>
85850
+ <tr>
85851
+  <td align="center">a) Syndrome ébrieux ou narcotique, pouvant aller jusqu'au coma.</td>
85852
+  <td align="center">7 jours</td>
85853
+  <td align="center" rowspan="4">Travaux exposant à des solvants organiques, en particulier dans :
85854
+
85855
+- des carburants ;
85856
+- des agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération, de décapage, de dissolution ou de dilution ;
85857
+- des peintures, des colles, des vernis, des émaux, des mastics, des encres, des produits d'entretien ;
85858
+- des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des réactifs de laboratoire ;
85859
+- des produits à usage phytopharmaceutique.</td>
85860
+ </tr>
85861
+ <tr>
85862
+  <td align="center">b) Dermo-épidermite irritative avec dessiccation de la peau, récidivante après nouvelle exposition.</td>
85863
+  <td align="center">7 jours</td>
85864
+ </tr>
85865
+ <tr>
85866
+  <td align="center">c) Dermite eczématiforme (cf. tableau 44).</td>
85867
+  <td align="center">Cf. tableau 44</td>
85868
+ </tr>
85869
+ <tr>
85870
+  <td align="center">d) Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes :
85871
+
85872
+- ralentissement psychomoteur ;
85873
+- troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention,et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.
85874
+
85875
+Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.</td>
85876
+  <td align="center">1 an (sous réserve d'une exposition d'au moins 10 ans)</td>
85877
+ </tr>
85878
+</tbody></table>
85879
+
85880
+#### Article Tableau n° 49
85881
+
85882
+<center>Affections dues aux rickettsies</center>
85883
+
85884
+<table><tbody>
85885
+ <tr>
85886
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85887
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85888
+
85889
+en charge</center></td>
85890
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
85891
+
85892
+de provoquer ces maladies</center></td>
85893
+ </tr>
85894
+ <tr>
85895
+  <td valign="top" width="295">A. - Rickettsioses :
85896
+
85897
+Manifestations cliniques aiguës.</td>
85898
+  <td rowspan="2" valign="top" width="96"><center>21 jours</center></td>
85899
+  <td rowspan="2" valign="top" width="290">A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.</td>
85900
+ </tr>
85901
+ <tr>
85902
+  <td valign="top" width="295">B. - Fièvre Q :</td>
85903
+ </tr>
85904
+ <tr>
85905
+  <td valign="top" width="295">- manifestations cliniques aiguës ;</td>
85906
+  <td valign="top" width="96"><center>21 jours</center></td>
85907
+  <td rowspan="2" valign="top" width="290">B. - Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, leurs viscères ou leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de la fièvre Q, ou des recherches biologiques vétérinaires.</td>
85908
+ </tr>
85909
+ <tr>
85910
+  <td valign="top" width="295">- manifestations chroniques ;
85911
+
85912
+- endocardite ;
85913
+- hépatite granulomateuse.
85914
+
85915
+Dans toutes ces affections, A et B, le diagnostic doit être confirmé par un examen de laboratoire spécifique.</td>
85916
+  <td valign="top" width="96"><center>10 ans</center></td>
85917
+ </tr>
85918
+</tbody></table>
85919
+
85920
+#### Article Tableau n° 50
85921
+
85922
+<center>Pasteurelloses</center>
85923
+
85924
+<table><tbody>
85925
+ <tr>
85926
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
85927
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85928
+
85929
+en charge</center></td>
85930
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
85931
+
85932
+de provoquer ces maladies</center></td>
85933
+ </tr>
85934
+ <tr>
85935
+  <td valign="top" width="280">Manifestations cliniques aiguës de pasteurelloses par inoculation, en dehors des cas considérés comme accidents du travail.</td>
85936
+  <td valign="top" width="120"><center>8 jours</center></td>
85937
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.</td>
85938
+ </tr>
85939
+ <tr>
85940
+  <td valign="top" width="280">Manifestations loco-régionales tardives.
85941
+
85942
+Dans tous les cas, ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intradermo-réaction.</td>
85943
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
85944
+ </tr>
85945
+</tbody></table>
85946
+
85947
+#### Article Tableau n° 51
85948
+
85949
+<center>Rouget du porc
85950
+
85951
+(Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)</center><center></center>
85952
+
85953
+<table><tbody>
85954
+ <tr>
85955
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
85956
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
85957
+
85958
+en charge</center></td>
85959
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
85960
+
85961
+de provoquer ces maladies</center></td>
85962
+ </tr>
85963
+ <tr>
85964
+  <td valign="top" width="280">Forme cutanée simple.
85965
+
85966
+Placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme accident du travail).</td>
85967
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
85968
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.
85969
+
85970
+Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibier.
85971
+
85972
+Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaisons, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.
85973
+
85974
+Fabrication de gélatine, de colles à base d'os.
85975
+
85976
+Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts.
85977
+
85978
+Travaux exécutés dans les parcs zoologiques.
85979
+
85980
+Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires.
85981
+
85982
+Travaux de garde-chasse.</td>
85983
+ </tr>
85984
+ <tr>
85985
+  <td valign="top" width="280">Forme cutanée associée à une monoarthrite ou une polyarthrite locorégionale.</td>
85986
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
85987
+ </tr>
85988
+ <tr>
85989
+  <td valign="top" width="280">Formes cutanées chroniques, à rechute.</td>
85990
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
85991
+ </tr>
85992
+ <tr>
85993
+  <td valign="top" width="280">Formes septicémiques.
85994
+
85995
+- complications endocarditiques, instestinales.</td>
85996
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
85997
+ </tr>
85998
+</tbody></table>
85999
+
86000
+#### Article Tableau n° 52
86001
+
86002
+<center>Psittacose</center>
86003
+
86004
+<table><tbody>
86005
+ <tr>
86006
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
86007
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
86008
+
86009
+en charge</center></td>
86010
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
86011
+
86012
+de provoquer cette maladie</center></td>
86013
+ </tr>
86014
+ <tr>
86015
+  <td valign="top" width="280">Pneumopathie aiguë.</td>
86016
+  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
86017
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280"/>
86018
+ </tr>
86019
+ <tr>
86020
+<td valign="top" width="280">Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux.</td>
86021
+  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
86022
+ </tr>
86023
+ <tr>
86024
+  <td valign="top" width="280">Formes neuro-méningées.
86025
+
86026
+Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l'isolement du germe ou par un examen sérologique spécifique de chlamydia-psittaci.</td>
86027
+  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
86028
+  <td valign="top" width="280">Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou leurs déjections :
86029
+
86030
+- travaux d'élevage et de vente d'oiseaux ;
86031
+- travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et ornithologiques ;
86032
+- travaux d'élevage, vente, abattage, conservation de volailles.
86033
+
86034
+Travaux de laboratoire comportant les manipulations de volailles et d'oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.
86035
+
86036
+Travaux exécutés dans les élevages d'ovins.</td>
86037
+ </tr>
86038
+</tbody></table>
86039
+
86040
+#### Article Tableau n° 53
86041
+
86042
+<center>Lésions chroniques du ménisque</center>
86043
+
86044
+<table><tbody>
86045
+ <tr>
86046
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
86047
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
86048
+
86049
+en charge</center></td>
86050
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
86051
+
86052
+de provoquer ces maladies</center></td>
86053
+ </tr>
86054
+ <tr>
86055
+  <td valign="top" width="284">Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque</td>
86056
+  <td valign="top" width="96"><center>2 ans</center></td>
86057
+  <td valign="top" width="287">Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.</td>
86058
+ </tr>
86059
+</tbody></table>
86060
+
86061
+#### Article Tableau n° 54
86062
+
86063
+<center>Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales</center>
86064
+
86065
+<table><tbody>
86066
+ <tr>
86067
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
86068
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
86069
+
86070
+en charge</center></td>
86071
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
86072
+
86073
+de provoquer ces maladies</center></td>
86074
+ </tr>
86075
+ <tr>
86076
+  <td valign="top" width="265">A. - Syndrome respiratoire obstructif aigu survenant habituellement après une interruption d'exposition au risque d'au moins 36 heures et se manifestant quelques heures après la reprise de l'exposition au risque (byssinose et affections apparentées).
86077
+
86078
+Le caractère obstructif de ce syndrome doit être confirmé par des explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées au moment de la reprise de l'exposition au risque et six à huit heures après.</td>
86079
+  <td valign="top" width="113"><center>7 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
86080
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant à l'inhalation de poussière de coton, lin, chanvre dans les ateliers de :
86081
+
86082
+- teillage ;
86083
+- ouvraison ;
86084
+- battage.</td>
86085
+ </tr>
86086
+ <tr>
86087
+  <td valign="top" width="265">B. - Broncho-pneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Cette broncho-pneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique.</td>
86088
+  <td valign="top" width="113"><center>5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
86089
+  <td valign="top" width="265">Travaux identiques à ceux visés en A.</td>
86090
+ </tr>
86091
+</tbody></table>
86092
+
86093
+#### Article Tableau n° 55
86094
+
86095
+<center>Infections professionnelles à Streptococcus suis</center>
86096
+
86097
+<table><tbody>
86098
+ <tr>
86099
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
86100
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
86101
+
86102
+en charge</center></td>
86103
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
86104
+
86105
+de provoquer ces maladies</center></td>
86106
+ </tr>
86107
+ <tr>
86108
+  <td valign="top" width="265">Méningite purulente avec bactériémie, accompagnée le plus souvent d'une atteinte cochléo-vestibulaire : surdité de perception unie ou bilatérale, avec acouphènes et troubles de l'équilibre (vertiges et ataxie).</td>
86109
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
86110
+  <td rowspan="9" valign="top" width="265">Travaux exposant au contact de porcs, de leur viande, carcasses, os, abats ou sang, dans les élevages de porcs, les entreprises d'insémination, les abattoirs, les entreprises d'équarrissage, les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, cuisines, entreprises de transport de porcs ou viande de porc.
86111
+
86112
+Travaux d'inspection de viande de porc, travaux vétérinaires et travaux de laboratoire au contact de porcs.
86113
+
86114
+Travaux de l'industrie alimentaire avec fabrication d'aliments à base de viande de porc.</td>
86115
+ </tr>
86116
+ <tr>
86117
+  <td valign="top" width="265">Atteinte cochléo-vestibulaire aiguë et ses complications cochléaires (troubles de l'audition irréversibles).</td>
86118
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
86119
+ </tr>
86120
+ <tr>
86121
+  <td valign="top" width="265">Septicémie isolée, tableau de coagulopathie intravasculaire disséminée.</td>
86122
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
86123
+ </tr>
86124
+ <tr>
86125
+  <td valign="top" width="265">Arthrites inflammatoires ou septiques.</td>
86126
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
86127
+ </tr>
86128
+ <tr>
86129
+  <td valign="top" width="265">Endophtalmie, uvéite.</td>
86130
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
86131
+ </tr>
86132
+ <tr>
86133
+  <td valign="top" width="265">Myocardite.</td>
86134
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
86135
+ </tr>
86136
+ <tr>
86137
+  <td valign="top" width="265">Pneumonie, paralysie faciale.</td>
86138
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
86139
+ </tr>
86140
+ <tr>
86141
+  <td valign="top" width="265">Endocardite.</td>
86142
+  <td valign="top" width="113"><center>60 jours</center></td>
86143
+ </tr>
86144
+ <tr>
86145
+  <td valign="top" width="265">Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en évidence le streptococcus suis et de procéder à son typage.</td>
86146
+<td valign="top" width="113"/>
86147
+ </tr>
86148
+</tbody></table>
86149
+
86150
+#### Article Tableau n° 56
86151
+
86152
+<center>Infections professionnelles à hantavirus</center>
86153
+
86154
+<table><tbody>
86155
+ <tr>
86156
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
86157
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
86158
+
86159
+en charge</center></td>
86160
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
86161
+
86162
+de provoquer ces maladies</center></td>
86163
+ </tr>
86164
+ <tr>
86165
+  <td valign="top" width="265">Toute infection aiguë par hantavirus, notamment le syndrome grippal algique et l'insuffisance rénale aiguë, confirmée par la présence d'immunoglobulines spécifiques dans le sérum prélevé pendant la maladie</td>
86166
+  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
86167
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux rongeurs et à leurs déjections :
86168
+
86169
+- travaux effectués en forêt ;
86170
+- travaux de manipulation et de sciage du bois ;
86171
+- travaux exposant à des poussières ou à de la terre souillées par les déjections de rongeurs ;
86172
+- travaux dans des locaux susceptibles d'abriter des rongeurs.</td>
86173
+ </tr>
86174
+</tbody></table>
86175
+
86176
+#### Article Tableau n° 57
86177
+
86178
+<center>Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses
86179
+
86180
+et moyennes fréquences transmises au corps entier</center>
86181
+
86182
+<table><tbody>
86183
+ <tr>
86184
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
86185
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</center></td>
86186
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
86187
+
86188
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
86189
+ </tr>
86190
+ <tr>
86191
+  <td valign="top">Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
86192
+
86193
+Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.</td>
86194
+  <td valign="top">6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
86195
+  <td valign="top">Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises au corps entier :
86196
+
86197
+1. Par l'utilisation ou la conduite :
86198
+
86199
+- de tracteurs ou machines agricoles, y compris les tondeuses autoportées,
86200
+- de tracteurs ou engins forestiers,
86201
+- d'engins de travaux agricoles ou publics,
86202
+- de chariots automoteurs à conducteurs portés ;
86203
+
86204
+2. Par l'utilisation de crible, concasseur, broyeur ;
86205
+
86206
+3. Par la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs ;
86207
+
86208
+4. Par l'utilisation et la conduite des sulkys de courses et d'entraînement de trot, tractés par des chevaux.</td>
86209
+ </tr>
86210
+</tbody></table>
86211
+
86212
+#### Article Tableau n° 57 bis
86213
+
86214
+<center>Affections chroniques du rachis lombaire
86215
+
86216
+provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes</center>
86217
+
86218
+<table><tbody>
86219
+ <tr>
86220
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
86221
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
86222
+
86223
+en charge</center></td>
86224
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
86225
+
86226
+de provoquer ces maladies</center></td>
86227
+ </tr>
86228
+ <tr>
86229
+  <td valign="top" width="265">Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.</td>
86230
+  <td valign="top" width="113"><center>6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
86231
+  <td valign="top" width="265">Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
86232
+
86233
+- dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;
86234
+- dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;
86235
+- dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;
86236
+- dans les entreprises artisanales rurales ;
86237
+- dans les abattoirs et entreprises d'équarrissage ;
86238
+- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.</td>
86239
+ </tr>
86240
+</tbody></table>
86241
+
86242
+#### Article Tableau n° 58
86243
+
86244
+<center>Maladie de Parkinson provoquée par les pesticides (1)</center>
86245
+
86246
+<table border="1"><tbody>
86247
+ <tr>
86248
+  <th>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</th>
86249
+  <th>DÉLAI DE PRISE en charge</th>
86250
+  <th>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer cette maladie</th>
86251
+ </tr>
86252
+ <tr>
86253
+  <td valign="top">Maladie de Parkinson confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie.</td>
86254
+  <td valign="top">1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</td>
86255
+  <td valign="top">Travaux exposant habituellement aux pesticides : - lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
86256
+
86257
+- par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.</td>
86258
+ </tr>
86259
+</tbody></table>
86260
+
86261
+<em>(1) Le terme "pesticides" se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.</em>
86262
+
86263
+### Annexe III : Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en avoir connaissance.
86264
+
86265
+#### Article Annexe III
86266
+
86267
+A. - Agents chimiques utilisés en agriculture et pouvant être impliqués dans la genèse des maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
86268
+
86269
+1. Borate de soude et autres sels de l'acide borique ;
86270
+
86271
+2. Composés du carbone suivants : oxyde de carbone, sulfure de carbone, acide cyanhydrique, cyanures métalliques et cyanamide calcique ;
86272
+
86273
+3. Composés de l'azote suivants : ammoniaque, oxyde d'azote et acide nitrique ;
86274
+
86275
+4. Fluor et ses composés minéraux et organiques ;
86276
+
86277
+5. Phosphore et ses composés minéraux et organiques (organo-phosphorés) ;
86278
+
86279
+6. Composés du soufre suivants : hydrogène sulfuré, anhydrique sulfureux et acide sulfurique ;
86280
+
86281
+7. Chlore et ses composés minéraux et organiques (organo-chlorés) ;
86282
+
86283
+8. Chrome et ses composés ;
86284
+
86285
+9. Baryum et ses sels ;
86286
+
86287
+10. Manganèse et ses composés ;
86288
+
86289
+11. Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés ;
86290
+
86291
+12. Brome et ses composés minéraux et organique dont le bromure de méthyle ;
86292
+
86293
+13. Mercure et ses composés organiques (organo-mercuriels) ;
86294
+
86295
+14. Thallium et ses composés ;
86296
+
86297
+15. Zinc et ses composés ;
86298
+
86299
+16. Plomb et ses composés ;
86300
+
86301
+17. Hydrocarbures aliphatiques saturés ou non, cycliques ou non ;
86302
+
86303
+18. Benzène, toluène, xylène et autres homologues du benzène ;
86304
+
86305
+19. Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényl et tétraline ;
86306
+
86307
+20. Naphtalènes et homologues ;
86308
+
86309
+21. Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques ;
86310
+
86311
+22. Phénols et homologues, naphtols et homologues ainsi que leurs dérivés halogénés (tri-, buta-, pentachlorophénol) ;
86312
+
86313
+23. Corps cétoniques et dérivés des quinones ;
86314
+
86315
+24. Acides organiques, leurs anhydriques, leurs esters et les dérivés halogénés de ces substances (xanthates, thiocarbamates et thiurame) ;
86316
+
86317
+25. Dérivés nitrés aliphatiques ;
86318
+
86319
+26. Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols ;
86320
+
86321
+27. Aldéhyde formique et ses polymères ;
86322
+
86323
+28. Phythormones (dérivés des ariloxy-acides) ;
86324
+
86325
+29. Insecticides organiques d'origine végétale : nicotine et pyrèthre ;
86326
+
86327
+30. Insecticides organiques d'origine minérale : huiles minérales (de pétrole et de houille).
86328
+
86329
+B. - Agents physiques utilisés en agriculture pouvant être impliqués dans la genèse de maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
86330
+
86331
+1. Vibrations mécaniques ;
86332
+
86333
+2. Bruits ;
86334
+
86335
+3. Rayonnements ionisants.
86336
+
86337
+C. - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptible d'avoir une origine professionnelle :
86338
+
86339
+1. Maladies provoquées par les helminthes dont l'ankylostome duo-dénal et l'anguillule de l'intestin ou dues au bacille tuberculeux du type bovin ;
86340
+
86341
+2. Infection charbonneuse, tétanos, brucelloses, leptospiroses et tularémie ;
86342
+
86343
+3. Dermatophyties d'origine animale ;
86344
+
86345
+4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux : rouget du porc, fièvre aphteuse, ornithose, psittacose, arbovirose, rage, salmonellose, toxoplasmose, listériose et sporotrichose ;
86346
+
86347
+5. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, recherches.
86348
+
86349
+D. - Maladies cutanées susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :
86350
+
86351
+1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits habituellement considérés comme carcinogènes ;
86352
+
86353
+2. Affections cutanées imputables aux alcalis caustiques (chromates, bichromates alcalins), aux ciments, bois exotiques ou autres et autres produits irritants ;
86354
+
86355
+3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel ; par exemple, maladie dite des trayeurs , eczéma de l'index (ou de la main) contracté par les videurs de poulets, affections allergiques cutanées telles que la gale du chêne, la gale du céleri, etc.
86356
+
86357
+E. - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
86358
+
86359
+1. Sclérose bronchite et emphysème par travail continu au contact de poussières végétales ou minérales, de fumées ;
86360
+
86361
+2. Allergies respiratoires par contact avec agents allergisants, moisissures, etc.
86362
+
86363
+F. - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
86364
+
86365
+1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions ;
86366
+
86367
+2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissus péritendineux, des insertions musculaires et ligamentaires ;
86368
+
86369
+3. Lésions des ménisques, arrachements par surmenage des apophyses épineuses.
86370
+
86371
+### Annexe IV : Barème fixant pour le calcul de la retraite proportionnelle le nombre de points acquis annuellement en fonction de la superficie ayant servi d'assiette aux cotisations versées.
86372
+
86373
+#### Article Annexe IV
86374
+
86375
+<table><thead>
86376
+ <tr>
86377
+  <td><center>NOMBRE D'HECTARES PONDÉRÉS</center></td>
86378
+  <td><center></center><center>NOMBRE DE POINTS</center></td>
86379
+ </tr>
86380
+</thead><tbody>
86381
+ <tr>
86382
+  <td valign="top">Au-dessous de 13,33</td>
86383
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
86384
+ </tr>
86385
+ <tr>
86386
+  <td valign="top">De 13,34 à 19,99</td>
86387
+  <td valign="top"><center></center><center>17</center></td>
86388
+ </tr>
86389
+ <tr>
86390
+  <td valign="top">De 20 à 26,66</td>
86391
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
86392
+ </tr>
86393
+ <tr>
86394
+  <td valign="top">De 26,67 à 33,33</td>
86395
+  <td valign="top"><center></center><center>19</center></td>
86396
+ </tr>
86397
+ <tr>
86398
+  <td valign="top">De 33,34 à 39,99</td>
86399
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
86400
+ </tr>
86401
+ <tr>
86402
+  <td valign="top">De 40 à 46,66</td>
86403
+  <td valign="top"><center></center><center>21</center></td>
86404
+ </tr>
86405
+ <tr>
86406
+  <td valign="top">De 46,67 à 53,33</td>
86407
+  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
86408
+ </tr>
86409
+ <tr>
86410
+  <td valign="top">De 53,34 à 59,99</td>
86411
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
86412
+ </tr>
86413
+ <tr>
86414
+  <td valign="top">De 60 à 66,66</td>
86415
+  <td valign="top"><center></center><center>24</center></td>
86416
+ </tr>
86417
+ <tr>
86418
+  <td valign="top">De 66,67 à 73,33</td>
86419
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
86420
+ </tr>
86421
+ <tr>
86422
+  <td valign="top">De 73,34 à 79,99</td>
86423
+  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
86424
+ </tr>
86425
+ <tr>
86426
+  <td valign="top">De 80 à 86,66</td>
86427
+  <td valign="top"><center></center><center>27</center></td>
86428
+ </tr>
86429
+ <tr>
86430
+  <td valign="top">De 86,67 à 93,33</td>
86431
+  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
86432
+ </tr>
86433
+ <tr>
86434
+  <td valign="top">De 93,34 à 99,99</td>
86435
+  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
86436
+ </tr>
86437
+ <tr>
86438
+  <td valign="top">Pour 100 et plus</td>
86439
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
86440
+ </tr>
86441
+</tbody></table>
86442
+
86443
+## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
86444
+
86445
+### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-8.
86446
+
86447
+#### Article Annexe I à l'article L813-8
86448
+
86449
+Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
86450
+
86451
+<center>Article 1er</center>Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
86452
+
86453
+Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
86454
+
86455
+<center>Article 2</center>Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes :
86456
+
86457
+qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
86458
+
86459
+Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau).
86460
+
86461
+Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.
86462
+
86463
+<center>Article 3</center>Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
86464
+
86465
+<center>Article 4</center>L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
86466
+
86467
+Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
86468
+
86469
+<center>Article 5</center>L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans l'enseignement agricole public.
86470
+
86471
+<center>Article 6</center>Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
86472
+
86473
+L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
86474
+
86475
+Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
86476
+
86477
+En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
86478
+
86479
+<center>Article 7</center>Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
86480
+
86481
+Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation extérieure à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage précise les responsabilités respectives du maître de stage et du chef d'établissement.
86482
+
86483
+Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.
86484
+
86485
+<center>Article 8</center>Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
86486
+
86487
+Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
86488
+
86489
+a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public, est constitué pour chaque élève ;
86490
+
86491
+b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par les enseignants en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;
86492
+
86493
+c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.
86494
+
86495
+<center>Article 9</center>Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de chacun des maîtres.
86496
+
86497
+Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait pas être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois affectés à l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie les moyens complémentaires éventuellement attribués à l'établissement.
86498
+
86499
+<center>Article 10</center>Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
86500
+
86501
+En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des présences et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les rubriques suivantes :
86502
+
86503
+1° Absences pour maladies justifiées par la production d'un certificat médical et absences résultant de l'usage des droits qui leur sont reconnus ;
86504
+
86505
+2° Absences non justifiées.
86506
+
86507
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai de ces absences par le chef d'établissement.
86508
+
86509
+<center>Article 11</center>L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des personnels sous contrat de droit public.
86510
+
86511
+<center>Article 12</center>Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'état doit préciser les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).
86512
+
86513
+L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
86514
+
86515
+<center>Article 13</center>Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
86516
+
86517
+Annexe I.-Effectifs d'élèves par classe.
86518
+
86519
+Annexe II.-Etat nominatif des enseignants.
86520
+
86521
+Annexe III.-Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves et des enseignants).
86522
+
86523
+Annexe IV.-Plan de formation des enseignants contractuels.
86524
+
86525
+Annexe V.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
86526
+
86527
+<center>Article 14</center>Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.
86528
+
86529
+Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
86530
+
86531
+Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
86532
+
86533
+<center>Article 15</center>Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
86534
+
86535
+Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
86536
+
86537
+<center>Article 16</center>Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
86538
+
86539
+<center>Article 17</center>Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
86540
+
86541
+Il prend effet à la date du....
86542
+
86543
+Fait à..., le....
86544
+
86545
+Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M...., représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
86546
+
86547
+### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-9.
86548
+
86549
+#### Article Annexe II à l'article L813-9
86550
+
86551
+Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme... responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
86552
+
86553
+<center>Article 1er</center>Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
86554
+
86555
+Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
86556
+
86557
+<center>Article 2</center>Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :
86558
+
86559
+..., qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
86560
+
86561
+Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de... élèves (éventuellement).L'effectif maximum des formations suivantes est limité à....
86562
+
86563
+L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par une autre méthode pédagogique.
86564
+
86565
+<center>Article 3</center>Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
86566
+
86567
+<center>Article 4</center>L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
86568
+
86569
+Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
86570
+
86571
+<center>Article 5</center>Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
86572
+
86573
+L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
86574
+
86575
+Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
86576
+
86577
+En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
86578
+
86579
+<center>Article 6</center>Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
86580
+
86581
+Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de stage et de l'association ou de l'organisme.
86582
+
86583
+Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.
86584
+
86585
+<center>Article 7</center>Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
86586
+
86587
+Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
86588
+
86589
+a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque élève ;
86590
+
86591
+b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;
86592
+
86593
+c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.
86594
+
86595
+<center>Article 8</center>Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.
86596
+
86597
+Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.
86598
+
86599
+<center>Article 9</center>Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
86600
+
86601
+L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
86602
+
86603
+<center>Article 10</center>Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
86604
+
86605
+Annexe I.-Effectifs d'élèves par formation.
86606
+
86607
+Annexe II-1.-Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
86608
+
86609
+Annexe II-2.-Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.
86610
+
86611
+Annexe III.-Plan d'organisation des formations :
86612
+
86613
+1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ;
86614
+
86615
+2. Modalités de regroupement des élèves.
86616
+
86617
+Annexe IV.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
86618
+
86619
+<center>Article 11</center>Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants.
86620
+
86621
+Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
86622
+
86623
+Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
86624
+
86625
+Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du contrat.
86626
+
86627
+<center>Article 12</center>Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
86628
+
86629
+Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
86630
+
86631
+<center>Article 13</center>Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
86632
+
86633
+<center>Article 14</center>Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
86634
+
86635
+Il prend effet à la date du....
86636
+
86637
+Fait à..., le....
86638
+
86639
+Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
86640
+
86641
+### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
86642
+
86643
+#### Article Annexe III à l'article L813-10
86644
+
86645
+Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
86646
+
86647
+<center>Article 1er </center>Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
86648
+
86649
+Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
86650
+
86651
+<center>Article 2 </center>Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :
86652
+
86653
+Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de... stagiaires (par activité de formation).
86654
+
86655
+<center>Article 3 </center>Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
86656
+
86657
+<center>Article 4 </center>Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :
86658
+
86659
+<center>Article 5 </center>Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
86660
+
86661
+L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
86662
+
86663
+Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
86664
+
86665
+En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
86666
+
86667
+<center>Article 6 </center>Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.
86668
+
86669
+<center>Article 7 </center>Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.
86670
+
86671
+Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.
86672
+
86673
+<center>Article 8 </center>Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
86674
+
86675
+Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation.
86676
+
86677
+L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
86678
+
86679
+<center>Article 9 </center>Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural et de la pêche maritime est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.
86680
+
86681
+<center>Article 10 </center>Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.
86682
+
86683
+<center>Article 11 </center>Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
86684
+
86685
+Annexe I-1.-Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).
86686
+
86687
+Annexe I-2.-Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).
86688
+
86689
+Annexe II-1.-Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.
86690
+
86691
+Annexe II-2.-Liste des intervenants occasionnels.
86692
+
86693
+Annexe III.-Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).
86694
+
86695
+Annexe IV.-Montant des contributions demandées aux stagiaires.
86696
+
86697
+<center>Article 12 </center>Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.
86698
+
86699
+Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
86700
+
86701
+Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
86702
+
86703
+<center>Article 13 </center>Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
86704
+
86705
+Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
86706
+
86707
+<center>Article 14 </center>Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
86708
+
86709
+<center>Article 15 </center>Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
86710
+
86711
+Il prend effet à la date du....
86712
+
86713
+Fait à..., le....
86714
+
86715
+Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
86716
+
86717
+### Titres, diplômes ou qualités exigés des enseignants et formateurs.
86718
+
86719
+#### Article Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-23 et R813-60
86720
+
86721
+1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime :
86722
+- licence ;
86723
+- maîtrise ;
86724
+- diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ;
86725
+- titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur ;
86726
+- titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
86727
+- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
86728
+- diplôme des instituts d'études politiques ;
86729
+- diplôme d'études supérieures techniques (DEST) ;
86730
+- diplôme d'études supérieures économiques (DESE) ;
86731
+- diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;
86732
+- diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;
86733
+- diplôme national des beaux-arts (DNBA) ;
86734
+- certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;
86735
+- certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;
86736
+- certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;
86737
+- certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;
86738
+- diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;
86739
+- titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.
86740
+
86741
+Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
86742
+
86743
+2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime :
86744
+
86745
+- brevet de technicien supérieur agricole ;
86746
+- brevet de technicien supérieur ;
86747
+- diplôme d'études universitaires générales ;
86748
+- diplôme universitaire de technologie ;
86749
+- diplôme universitaire d'études littéraires ;
86750
+- diplôme universitaire d'études scientifiques ;
86751
+- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;
86752
+- diplôme d'études juridiques générales ;
86753
+- diplôme d'études économiques générales ;
86754
+- titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
86755
+- admissibilité aux écoles normales supérieures ;
86756
+- admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.
86757
+
86758
+Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
86759
+
86760
+#### Article Annexe IV bis à l'article R813-18
86761
+
86762
+1° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long ou supérieur court.
86763
+
86764
+Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum :
86765
+
86766
+- doctorat ;
86767
+- agrégé de l'enseignement secondaire ;
86768
+- diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ;
86769
+- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
86770
+- magistère ;
86771
+- diplôme d'études supérieures spécialisées ;
86772
+- diplôme d'études approfondies ;
86773
+- maîtrise ;
86774
+- licence.
86775
+
86776
+Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
86777
+
86778
+2° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court.
86779
+
86780
+Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :
86781
+
86782
+- brevet de technicien supérieur agricole ;
86783
+- brevet de technicien supérieur ;
86784
+- diplôme d'études universitaires générales ;
86785
+- diplôme universitaire de technologie ;
86786
+- diplôme universitaire d'études littéraires ;
86787
+- diplôme universitaire d'études scientifiques ;
86788
+- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;
86789
+- diplôme d'études juridiques générales ;
86790
+- diplôme d'études économiques générales ;
86791
+- admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;
86792
+- admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires.
86793
+
86794
+Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
86795
+
86796
+3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.
86797
+
86798
+Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :
86799
+
86800
+- brevet de technicien agricole ;
86801
+- brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
86802
+- baccalauréat ;
86803
+- diplôme agricole du 2e degré ;
86804
+- brevet d'agent technique agricole ;
86805
+- certificat de capacité technique agricole et rurale.
86806
+
86807
+Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
86808
+
86809
+### Nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves compte tenu de la durée légale du travail, de cinq semaines de congés annuels légaux, des congés de formation et des jours fériés chômés
86810
+
86811
+#### Article Annexe V à l'article D813-47
86812
+
86813
+Le nombre de postes de formateurs nécessaires par groupe de formation de dix-huit élèves est fixé à compter de l'année civile 2014 conformément au tableau ci-dessous :
86814
+
86815
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="3" width="680"><tbody>
86816
+ <tr>
86817
+  <td colspan="3"><center>RYTHME APPROPRIE</center></td>
86818
+ </tr>
86819
+ <tr>
86820
+  <td></td>
86821
+  <td><center>Par alternance</center></td>
86822
+  <td><center>Par une autre méthode
86823
+
86824
+pédagogique</center></td>
86825
+ </tr>
86826
+ <tr>
86827
+  <td>Cycle court : 4e, 3e</td>
86828
+  <td><center>1,30</center></td>
86829
+  <td><center>1,77</center></td>
86830
+ </tr>
86831
+ <tr>
86832
+  <td>CAPA, BEPA</td>
86833
+  <td><center>1,95</center></td>
86834
+  <td><center>1,95</center></td>
86835
+ </tr>
86836
+ <tr>
86837
+  <td>Cycle long :
86838
+
86839
+baccalauréat</td>
86840
+  <td colspan="2"><center>2</center></td>
86841
+ </tr>
86842
+ <tr>
86843
+  <td>Cycle supérieur court :
86844
+
86845
+BTSA</td>
86846
+  <td colspan="2"><center>2</center></td>
86847
+ </tr>
86848
+</tbody></table>
86849
+
86850
+## Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
86851
+
86852
+### Article Annexe 1 à l'article D911-2
86853
+
86854
+<center>TABLEAU ÉTABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 911-2 INDIQUANT LA LIMITE DE LA SALURE DES EAUX DANS LES FLEUVES, RIVIÈRES ET CANAUX DU LITTORAL DE LA MER DU NORD, DE LA MANCHE, DE L'OCÉAN ATLANTIQUE ET DE LA MÉDITERRANÉE</center>
86855
+
86856
+<table><tbody>
86857
+ <tr>
86858
+  <th>FLEUVES, RIVIÈRES
86859
+
86860
+OU CANAUX</th>
86861
+  <th>LIMITES DE LA SALURE DES EAUX</th>
86862
+ </tr>
86863
+ <tr>
86864
+  <td align="center" colspan="2">Littoral de la mer du Nord et de la Manche</td>
86865
+ </tr>
86866
+ <tr>
86867
+  <td>Cunette des Moères</td>
86868
+  <td>Portes de flot, à l'aval de l'écluse de la Cunette</td>
86869
+ </tr>
86870
+ <tr>
86871
+  <td>Canal de Bergues</td>
86872
+  <td>Portes de flot, à l'aval de l'écluse de Bergues</td>
86873
+ </tr>
86874
+ <tr>
86875
+  <td>Canal de dérivation</td>
86876
+  <td>Portes de flot, à l'aval de l'écluse du fort Revers</td>
86877
+ </tr>
86878
+ <tr>
86879
+  <td>Aa</td>
86880
+  <td>Ecluse n° 63 bis, dans les fortifications de Gravelines</td>
86881
+ </tr>
86882
+ <tr>
86883
+  <td>Canal de Saint-Omer</td>
86884
+  <td>Ecluse de la Citadelle et écluses de la Batellerie</td>
86885
+ </tr>
86886
+ <tr>
86887
+  <td>Canal des Crabes
86888
+
86889
+Canal des Pierrettes
86890
+
86891
+Canal des Chasses</td>
86892
+  <td>Ecluse de chasse</td>
86893
+ </tr>
86894
+ <tr>
86895
+  <td>Canche</td>
86896
+  <td>Pont par lequel la voie ferrée Paris-Calais traverse ce cours d'eau à Etaples</td>
86897
+ </tr>
86898
+ <tr>
86899
+  <td>Slack</td>
86900
+  <td>Ecluse du village de Slack</td>
86901
+ </tr>
86902
+ <tr>
86903
+  <td>Wimereux</td>
86904
+  <td>Moulin Lecamus</td>
86905
+ </tr>
86906
+ <tr>
86907
+  <td>Liane</td>
86908
+  <td>Barrage de Marguet</td>
86909
+ </tr>
86910
+ <tr>
86911
+  <td>Authie</td>
86912
+  <td>Pont-à-Cailloux</td>
86913
+ </tr>
86914
+ <tr>
86915
+  <td>Somme et canal de la Somme</td>
86916
+  <td>Tête d'aval du barrage inférieur éclusé de Saint-Valéry-sur-Somme</td>
86917
+ </tr>
86918
+ <tr>
86919
+  <td>Bresles</td>
86920
+  <td>Port du Tréport, au pont fixe situé au fond du bassin à flot et au pont buse avec clapets qui sépare la retenue des chasses</td>
86921
+ </tr>
86922
+ <tr>
86923
+  <td>Yères</td>
86924
+  <td>Moulin Madame</td>
86925
+ </tr>
86926
+ <tr>
86927
+  <td>Arques</td>
86928
+  <td>Au barrage à clapets au fond de la retenue du port de Dieppe</td>
86929
+ </tr>
86930
+ <tr>
86931
+  <td>Scie</td>
86932
+  <td>Embouchure à l'extrémité aval de la buse en bois</td>
86933
+ </tr>
86934
+ <tr>
86935
+  <td>Saane</td>
86936
+  <td>A la partie aval de la base en bois à l'embouchure</td>
86937
+ </tr>
86938
+ <tr>
86939
+  <td>Dun</td>
86940
+  <td>Vanne à clapet installée à l'amont de la canalisation de rejet en mer</td>
86941
+ </tr>
86942
+ <tr>
86943
+  <td>Veules</td>
86944
+  <td>Chute située sous le regard en ciment installé à l'entrée de la plage de Veules-les-Roses</td>
86945
+ </tr>
86946
+ <tr>
86947
+  <td>Durdent</td>
86948
+  <td>Extrémité aval de la buse en bois à l'embouchure</td>
86949
+ </tr>
86950
+ <tr>
86951
+  <td>Valmont</td>
86952
+  <td>Aval de la première cheminée située en amont du rejet de la rivière dans l'arrière port de Fécamp et verticale de la bordure du pont enjambant le déversoir d'orage, côté bassin Freycinet</td>
86953
+ </tr>
86954
+ <tr>
86955
+  <td>Lézarde</td>
86956
+  <td>Portes à flot</td>
86957
+ </tr>
86958
+ <tr>
86959
+  <td>Canal de Tancarville</td>
86960
+  <td>Extrémité amont du canal</td>
86961
+ </tr>
86962
+ <tr>
86963
+  <td>Seine
86964
+
86965
+Risle</td>
86966
+  <td>Au droit de la cale d'Aizier
86967
+
86968
+Au barrage de Pont-Audemer, vis-à-vis la rue du Sépulcre</td>
86969
+ </tr>
86970
+ <tr>
86971
+  <td>Touques</td>
86972
+  <td>Pont du chemin de fer de Lisieux à Deauville situé à 250 mètres en amont du pont de Touques</td>
86973
+ </tr>
86974
+ <tr>
86975
+  <td>Dives</td>
86976
+  <td>Pont de Cabourg, à 1 kilomètre de l'embouchure</td>
86977
+ </tr>
86978
+ <tr>
86979
+  <td>Orne</td>
86980
+  <td>Barrage dit " La Passerelle "</td>
86981
+ </tr>
86982
+ <tr>
86983
+  <td>Canal de Caen à la mer</td>
86984
+  <td>Pont de la Fonderie à Caen</td>
86985
+ </tr>
86986
+ <tr>
86987
+  <td>Seulles</td>
86988
+  <td>Au confluent des deux bras de la rivière, à 2 kilomètres de l'embouchure</td>
86989
+ </tr>
86990
+ <tr>
86991
+  <td>Aure</td>
86992
+  <td>Ponts au Douet et aux Vaches</td>
86993
+ </tr>
86994
+ <tr>
86995
+  <td>Vire</td>
86996
+  <td>Pont du Vey (RN 13)</td>
86997
+ </tr>
86998
+ <tr>
86999
+  <td>Taute</td>
87000
+  <td>Portes à flot du pont Saint-Hilaire, à Carentan</td>
87001
+ </tr>
87002
+ <tr>
87003
+  <td>Douve</td>
87004
+  <td>Portes à flot du pont de la Barquette</td>
87005
+ </tr>
87006
+ <tr>
87007
+  <td>Sève
87008
+
87009
+Madelaine
87010
+
87011
+Merdret</td>
87012
+  <td>Portes à flot du pont de la Barquette</td>
87013
+ </tr>
87014
+ <tr>
87015
+  <td>Sienne</td>
87016
+  <td>Pont-Neuf, vis-à-vis le château de Montchalon</td>
87017
+ </tr>
87018
+ <tr>
87019
+  <td>Sée</td>
87020
+  <td>1 500 mètres au-dessus du pont Gilbert, au chemin conduisant de la rive droite au clocher de Saint-Jean-de-la-Haize</td>
87021
+ </tr>
87022
+ <tr>
87023
+  <td>Sélune</td>
87024
+  <td>1 500 mètres en amont du pont routier de Pontaubault</td>
87025
+ </tr>
87026
+ <tr>
87027
+  <td>Couesnon</td>
87028
+  <td>Au lieu dit Le Port, à 500 mètres au-dessus du pont de Pontorson</td>
87029
+ </tr>
87030
+ <tr>
87031
+  <td>Rance</td>
87032
+  <td>Barrage-écluse du Châtelier</td>
87033
+ </tr>
87034
+ <tr>
87035
+  <td>Arguenon</td>
87036
+  <td>Pont de Plancoët</td>
87037
+ </tr>
87038
+ <tr>
87039
+  <td>Frémur</td>
87040
+  <td>Pont du Veau-Rouault</td>
87041
+ </tr>
87042
+ <tr>
87043
+  <td>Rémur</td>
87044
+  <td>Pont Malard</td>
87045
+ </tr>
87046
+ <tr>
87047
+  <td>Bouche d'Erquy</td>
87048
+  <td>Moulin de la Hinandaie</td>
87049
+ </tr>
87050
+ <tr>
87051
+  <td>Dahouet</td>
87052
+  <td>Clos du Val</td>
87053
+ </tr>
87054
+ <tr>
87055
+  <td>Bignon</td>
87056
+  <td>Première maison en aval du village de Bignon</td>
87057
+ </tr>
87058
+ <tr>
87059
+  <td>Gouessan</td>
87060
+  <td>Moulin Relan</td>
87061
+ </tr>
87062
+ <tr>
87063
+  <td>Urne</td>
87064
+  <td>A son embouchure</td>
87065
+ </tr>
87066
+ <tr>
87067
+  <td>Gouët</td>
87068
+  <td>Pont de Gouët</td>
87069
+ </tr>
87070
+ <tr>
87071
+  <td>Ic</td>
87072
+  <td>Extrémité ouest de la côte du Paradis</td>
87073
+ </tr>
87074
+ <tr>
87075
+  <td>Jaudy</td>
87076
+  <td>Pont de la Roche-Derrien</td>
87077
+ </tr>
87078
+ <tr>
87079
+  <td>Guendy</td>
87080
+  <td>Moulin de l'Evêque</td>
87081
+ </tr>
87082
+ <tr>
87083
+  <td>Trieux</td>
87084
+  <td>Barrage de Goas-Vilinic</td>
87085
+ </tr>
87086
+ <tr>
87087
+  <td>Canal de dérivation du Trieux</td>
87088
+  <td>A la porte aval de l'écluse du bassin de Goas-Vilinic</td>
87089
+ </tr>
87090
+ <tr>
87091
+  <td>Leff</td>
87092
+  <td>Barrage du moulin du Houell</td>
87093
+ </tr>
87094
+ <tr>
87095
+  <td>Ar-iar</td>
87096
+  <td>Côté nord du pont Ar-iar</td>
87097
+ </tr>
87098
+ <tr>
87099
+  <td>Léguer</td>
87100
+  <td>Côté nord du pont Sainte-Anne</td>
87101
+ </tr>
87102
+ <tr>
87103
+  <td>Douron</td>
87104
+  <td>300 mètres en aval du moulin de Moallic</td>
87105
+ </tr>
87106
+ <tr>
87107
+  <td>Dourduff</td>
87108
+  <td>Moulin de la mer</td>
87109
+ </tr>
87110
+ <tr>
87111
+  <td>Dossen</td>
87112
+  <td>Côté nord du pont de Morlaix</td>
87113
+ </tr>
87114
+ <tr>
87115
+  <td>Penzé</td>
87116
+  <td>Côté sud du pont de Penzé</td>
87117
+ </tr>
87118
+ <tr>
87119
+  <td>Kellec ou Horn</td>
87120
+  <td>Pont Bihan</td>
87121
+ </tr>
87122
+ <tr>
87123
+  <td>Guilliec</td>
87124
+  <td>Moulin de la Palud</td>
87125
+ </tr>
87126
+ <tr>
87127
+  <td>Pennelé</td>
87128
+  <td>500 mètres en aval du pont de Pennelé</td>
87129
+ </tr>
87130
+ <tr>
87131
+  <td>Jarlot</td>
87132
+  <td>Côté nord du pont de Morlaix</td>
87133
+ </tr>
87134
+ <tr>
87135
+  <td>Aber-Wrac'h</td>
87136
+  <td>Moulin Diouris</td>
87137
+ </tr>
87138
+ <tr>
87139
+  <td>Aber-Benoît</td>
87140
+  <td>Moulin du Chatel et Tariec</td>
87141
+ </tr>
87142
+ <tr>
87143
+  <td>Aber-IlDut</td>
87144
+  <td>Pont Run</td>
87145
+ </tr>
87146
+ <tr>
87147
+  <td align="center" colspan="2">Littoral métropolitain de l'océan Atlantique</td>
87148
+ </tr>
87149
+ <tr>
87150
+  <td>Elorn</td>
87151
+  <td>Crête du barrage Pont de Rohan</td>
87152
+ </tr>
87153
+ <tr>
87154
+  <td>Daoulas</td>
87155
+  <td>Pont de Daoulas</td>
87156
+ </tr>
87157
+ <tr>
87158
+  <td>Hôpital Camfrout</td>
87159
+  <td>Pont de l'hôpital Camfrout</td>
87160
+ </tr>
87161
+ <tr>
87162
+  <td>Faou</td>
87163
+  <td>Quiela</td>
87164
+ </tr>
87165
+ <tr>
87166
+  <td>Pont de Buis ou La Douffine</td>
87167
+  <td>Ty Beuz</td>
87168
+ </tr>
87169
+ <tr>
87170
+  <td>Aulne</td>
87171
+  <td>Village de Rosconnec</td>
87172
+ </tr>
87173
+ <tr>
87174
+  <td>Goyen</td>
87175
+  <td>Chaussée de l'étang de Kéridreuff à Pont Croix</td>
87176
+ </tr>
87177
+ <tr>
87178
+  <td>Pont l'Abbé</td>
87179
+  <td>L'Ascoet station Pont l'Abbé et l'Elern entre parcelles 897 et 898</td>
87180
+ </tr>
87181
+ <tr>
87182
+  <td>Odet</td>
87183
+  <td>En aval du confluent de l'Odet et du Steyr vis-à-vis du palais de justice sur les quais de Quimper</td>
87184
+ </tr>
87185
+ <tr>
87186
+  <td>Moros</td>
87187
+  <td>Fond du bassin du Moros</td>
87188
+ </tr>
87189
+ <tr>
87190
+  <td>Aven</td>
87191
+  <td>Digue déversoir du dernier moulin au bout du port de Pont-Aven</td>
87192
+ </tr>
87193
+ <tr>
87194
+  <td>Laita</td>
87195
+  <td>Lisière de la forêt de Carnoët du côté du bois Saint-Maurice, à 7 kilomètres de l'embouchure</td>
87196
+ </tr>
87197
+ <tr>
87198
+  <td>Scorff</td>
87199
+  <td>Pointe de Pen-Mané, en face de la Roche du Corbeau</td>
87200
+ </tr>
87201
+ <tr>
87202
+  <td>Blavet</td>
87203
+  <td>Ligne joignant le portail grille des Haras nationaux (rive gauche) à la roche aval du Taillis de Tréguennec (rive droite), commune d'Hennebont</td>
87204
+ </tr>
87205
+ <tr>
87206
+  <td>Rivière d'Etel</td>
87207
+  <td>Moulin de Nanteraire</td>
87208
+ </tr>
87209
+ <tr>
87210
+  <td>Sach</td>
87211
+  <td>Pont du Sach</td>
87212
+ </tr>
87213
+ <tr>
87214
+  <td>Rivière de la Trinité ou de Crac'h</td>
87215
+  <td>Chaussée du moulin Béquerel</td>
87216
+ </tr>
87217
+ <tr>
87218
+  <td>Rivière d'Auray</td>
87219
+  <td>Pont de Tréauray</td>
87220
+ </tr>
87221
+ <tr>
87222
+  <td>Rivière du Bono</td>
87223
+  <td>Chaussée de Ker-Royal</td>
87224
+ </tr>
87225
+ <tr>
87226
+  <td>Oust</td>
87227
+  <td>Douce dans toute son étendue</td>
87228
+ </tr>
87229
+ <tr>
87230
+  <td>Vilaine</td>
87231
+  <td>Barrage d'Arzal</td>
87232
+ </tr>
87233
+ <tr>
87234
+  <td>Bas-Brivé</td>
87235
+  <td>Ecluse du Rosée</td>
87236
+ </tr>
87237
+ <tr>
87238
+  <td>Loire</td>
87239
+  <td>Le Migron, commune de Frossay</td>
87240
+ </tr>
87241
+ <tr>
87242
+  <td>Sèvre nantaise</td>
87243
+  <td>Douce sur tout son cours</td>
87244
+ </tr>
87245
+ <tr>
87246
+  <td>Canal ou étier de la Barre de Mont</td>
87247
+  <td>Route départementale n° 22</td>
87248
+ </tr>
87249
+ <tr>
87250
+  <td>Canal du grand pont de Beauvoir</td>
87251
+  <td>Pont du Poirot</td>
87252
+ </tr>
87253
+ <tr>
87254
+  <td>Canal des Champs</td>
87255
+  <td>Jonction avec l'étier du Dain</td>
87256
+ </tr>
87257
+ <tr>
87258
+  <td>Canal des Brochets</td>
87259
+  <td>Extrémité de l'étier</td>
87260
+ </tr>
87261
+ <tr>
87262
+  <td>Canal de la Louippe</td>
87263
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87264
+ </tr>
87265
+ <tr>
87266
+  <td>Canal de l'Epoix ou du Daim</td>
87267
+  <td>Caserne dite du Fresne</td>
87268
+ </tr>
87269
+ <tr>
87270
+  <td>Vie</td>
87271
+  <td>Pont du Pas-Opton</td>
87272
+ </tr>
87273
+ <tr>
87274
+  <td>Jaunay</td>
87275
+  <td>Pont du Jaunay</td>
87276
+ </tr>
87277
+ <tr>
87278
+  <td>Ile</td>
87279
+  <td>Pont Vertou</td>
87280
+ </tr>
87281
+ <tr>
87282
+  <td>Falleron ou étier du port la Roche</td>
87283
+  <td>Ecluse du port la Roche</td>
87284
+ </tr>
87285
+ <tr>
87286
+  <td>Ligneron</td>
87287
+  <td>Ecluse du marais des Rouches</td>
87288
+ </tr>
87289
+ <tr>
87290
+  <td>Guy-Châtenay ou rivière de Talmont</td>
87291
+  <td>Bourg de Talmont</td>
87292
+ </tr>
87293
+ <tr>
87294
+  <td>Auzance</td>
87295
+  <td>Pont de la Grève</td>
87296
+ </tr>
87297
+ <tr>
87298
+  <td>Canal du Perrier</td>
87299
+  <td>Ecluse située au confluent du canal ou de l'étier de la barre de Mont</td>
87300
+ </tr>
87301
+ <tr>
87302
+  <td>Payré</td>
87303
+  <td>50 mètres en amont de l'île Bernard</td>
87304
+ </tr>
87305
+ <tr>
87306
+  <td>Chenal des Hautes Mers</td>
87307
+  <td>Un peu en amont du village des Hautes Mers, au village de la Planche</td>
87308
+ </tr>
87309
+ <tr>
87310
+  <td>Le Lay</td>
87311
+  <td>Barrage de Moricq</td>
87312
+ </tr>
87313
+ <tr>
87314
+  <td>Chenal de la Dune</td>
87315
+  <td>Barrage de la Dune</td>
87316
+ </tr>
87317
+ <tr>
87318
+  <td>Chenal Vieux</td>
87319
+  <td>Barrage de Triaize</td>
87320
+ </tr>
87321
+ <tr>
87322
+  <td>Chenal de la Raque</td>
87323
+  <td>Barrage de la Gravelle</td>
87324
+ </tr>
87325
+ <tr>
87326
+  <td>Canal de Luçon</td>
87327
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87328
+ </tr>
87329
+ <tr>
87330
+  <td>Sèvre niortaise et canal de Marans au Brault</td>
87331
+  <td>Barrage-écluse du Carreau d'Or (Marans)</td>
87332
+ </tr>
87333
+ <tr>
87334
+  <td>Bras de la Sèvre dit la rivière du Moulin des Marais</td>
87335
+  <td>Barrage-écluse des Enfrénaux</td>
87336
+ </tr>
87337
+ <tr>
87338
+  <td>Redressement de la Sèvre dit canal de la Pomère</td>
87339
+  <td>Douce sur tout son cours</td>
87340
+ </tr>
87341
+ <tr>
87342
+  <td>Charente</td>
87343
+  <td>Carillon, confluent de la Charente et de la Boutonne</td>
87344
+ </tr>
87345
+ <tr>
87346
+  <td>Canal de la Charente à la Seudre</td>
87347
+  <td>Barrage de Biard</td>
87348
+ </tr>
87349
+ <tr>
87350
+  <td>Boutonne</td>
87351
+  <td>Douce sur tout son cours</td>
87352
+ </tr>
87353
+ <tr>
87354
+  <td>Chenal des portes</td>
87355
+  <td>Ecluse de Voutron</td>
87356
+ </tr>
87357
+ <tr>
87358
+  <td>Canal de Brouage</td>
87359
+  <td>Canal de la Charente à la Seudre</td>
87360
+ </tr>
87361
+ <tr>
87362
+  <td>Canal de Charras</td>
87363
+  <td>Ecluse de Charras</td>
87364
+ </tr>
87365
+ <tr>
87366
+  <td>Chenal Pont Rouge</td>
87367
+  <td>Ecluse du Marais Saint-Louis</td>
87368
+ </tr>
87369
+ <tr>
87370
+  <td>Canal de Vergeroux</td>
87371
+  <td>Ecluse de Vergeroux</td>
87372
+ </tr>
87373
+ <tr>
87374
+  <td>Chenal de Mérignac</td>
87375
+  <td>Ecluse barrant le chenal</td>
87376
+ </tr>
87377
+ <tr>
87378
+  <td>Chenal de Daire</td>
87379
+  <td>Pont de Melon</td>
87380
+ </tr>
87381
+ <tr>
87382
+  <td>Seudre</td>
87383
+  <td>Ecluse de Ribérou (Saujon)</td>
87384
+ </tr>
87385
+ <tr>
87386
+  <td>Chenal des Faux (rive droite de la Seudre)</td>
87387
+  <td>Vis-à-vis du pont établi au niveau du ruisseau affluent</td>
87388
+ </tr>
87389
+ <tr>
87390
+  <td>Chenal de Marennes</td>
87391
+  <td>Extrémités supérieures du bassin à flot</td>
87392
+ </tr>
87393
+ <tr>
87394
+  <td>Chenal du Lindron</td>
87395
+  <td>Ecluse de chasse</td>
87396
+ </tr>
87397
+ <tr>
87398
+  <td>Chenal de Luzac et ses affluents</td>
87399
+  <td>Salés sur tout leur cours</td>
87400
+ </tr>
87401
+ <tr>
87402
+  <td>Chenal Recoulaine</td>
87403
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87404
+ </tr>
87405
+ <tr>
87406
+  <td>Chenal de Bugée</td>
87407
+  <td>Pont du chemin vicinal de Nieulle</td>
87408
+ </tr>
87409
+ <tr>
87410
+  <td>Chenal de Pélard</td>
87411
+  <td>Moulin à eau</td>
87412
+ </tr>
87413
+ <tr>
87414
+  <td>Chenaux du grand et du petit Margot</td>
87415
+  <td>Salés sur tout leur cours</td>
87416
+ </tr>
87417
+ <tr>
87418
+  <td>Chenal de basse Souche</td>
87419
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87420
+ </tr>
87421
+ <tr>
87422
+  <td>Chenal de Chalons</td>
87423
+  <td>Eclusette en tête du chenal</td>
87424
+ </tr>
87425
+ <tr>
87426
+  <td>Chenal de Dercie</td>
87427
+  <td>Ecluse de chasse</td>
87428
+ </tr>
87429
+ <tr>
87430
+  <td>Chenal de Liman (rive gauche de la Seudre)</td>
87431
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87432
+ </tr>
87433
+ <tr>
87434
+  <td>Chenal Fontbedeau</td>
87435
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87436
+ </tr>
87437
+ <tr>
87438
+  <td>Chenal Plordornnier</td>
87439
+  <td>Moulin à eau</td>
87440
+ </tr>
87441
+ <tr>
87442
+  <td>Chenal de Mornac</td>
87443
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87444
+ </tr>
87445
+ <tr>
87446
+  <td>Chenal de Coulonges</td>
87447
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87448
+ </tr>
87449
+ <tr>
87450
+  <td>Chenal Chaillevette</td>
87451
+  <td>Ecluse de chasse</td>
87452
+ </tr>
87453
+ <tr>
87454
+  <td>Canal Chatressac</td>
87455
+  <td>Moulin à eau</td>
87456
+ </tr>
87457
+ <tr>
87458
+  <td>Chenal Grand Roche</td>
87459
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87460
+ </tr>
87461
+ <tr>
87462
+  <td>Chenal d'Orivol</td>
87463
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87464
+ </tr>
87465
+ <tr>
87466
+  <td>Chenal de Grignon</td>
87467
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87468
+ </tr>
87469
+ <tr>
87470
+  <td>Chenal Equillate</td>
87471
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87472
+ </tr>
87473
+ <tr>
87474
+  <td>Chenal de Coux</td>
87475
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87476
+ </tr>
87477
+ <tr>
87478
+  <td>Chenal de la Lasse</td>
87479
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87480
+ </tr>
87481
+ <tr>
87482
+  <td>Chenal de la Tremblade</td>
87483
+  <td>Ecluses de chasse barrant les deux branches du chenal</td>
87484
+ </tr>
87485
+ <tr>
87486
+  <td>Chenal la Péride</td>
87487
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87488
+ </tr>
87489
+ <tr>
87490
+  <td>Chenal de Brandelle</td>
87491
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87492
+ </tr>
87493
+ <tr>
87494
+  <td>Chenal de Putet</td>
87495
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87496
+ </tr>
87497
+ <tr>
87498
+  <td>Chenal de Conac</td>
87499
+  <td>Ecluse de chasse</td>
87500
+ </tr>
87501
+ <tr>
87502
+  <td>Chenal de Charron</td>
87503
+  <td>Ecluse de chasse</td>
87504
+ </tr>
87505
+ <tr>
87506
+  <td>Chenal de Maubert</td>
87507
+  <td>Ecluse de chasse</td>
87508
+ </tr>
87509
+ <tr>
87510
+  <td>Chenal de Mortagne</td>
87511
+  <td>Extrémité supérieure du bassin à flot</td>
87512
+ </tr>
87513
+ <tr>
87514
+  <td>Canal de Saint-Seurin d'Uzet</td>
87515
+  <td>Moulin à eau</td>
87516
+ </tr>
87517
+ <tr>
87518
+  <td>Canal des Monnards</td>
87519
+  <td>1re branche, moulin à eau.
87520
+
87521
+2e branche, pont du chemin vicinal</td>
87522
+ </tr>
87523
+ <tr>
87524
+  <td>Canal de Talmont</td>
87525
+  <td>Ecluse de chasse</td>
87526
+ </tr>
87527
+ <tr>
87528
+  <td>Canal de Meschers</td>
87529
+  <td>Ecluse de chasse</td>
87530
+ </tr>
87531
+ <tr>
87532
+  <td>Dordogne</td>
87533
+  <td>Douce sur tout son cours</td>
87534
+ </tr>
87535
+ <tr>
87536
+  <td>Isles</td>
87537
+  <td>Douce sur tout son cours</td>
87538
+ </tr>
87539
+ <tr>
87540
+  <td>Dronne</td>
87541
+  <td>Douce sur tout son cours</td>
87542
+ </tr>
87543
+ <tr>
87544
+  <td>Chenal du Verdon</td>
87545
+  <td>Pont de Toucq</td>
87546
+ </tr>
87547
+ <tr>
87548
+  <td>Garonne</td>
87549
+  <td>Douce sur tout son cours</td>
87550
+ </tr>
87551
+ <tr>
87552
+  <td>Gironde</td>
87553
+  <td>Au profil de sondage des Ponts et Chaussées passant par le feu du Bec-d'Ambès</td>
87554
+ </tr>
87555
+ <tr>
87556
+  <td>Ruisseau de Cirès ou ruisseau d'Harbaris</td>
87557
+  <td>Passerelle du sentier littoral</td>
87558
+ </tr>
87559
+ <tr>
87560
+  <td>Ruisseau de Comte</td>
87561
+  <td>Route départementale n° 3</td>
87562
+ </tr>
87563
+ <tr>
87564
+  <td>Ruisseau du Betey</td>
87565
+  <td>En amont de la promenade du port de plaisance</td>
87566
+ </tr>
87567
+ <tr>
87568
+  <td>Ruisseau du Massurat</td>
87569
+  <td>Rue Roger-Belliard</td>
87570
+ </tr>
87571
+ <tr>
87572
+  <td>Berle de Cassy</td>
87573
+  <td>Route départementale n° 3</td>
87574
+ </tr>
87575
+ <tr>
87576
+  <td>Ruisseau du Port de Cassy</td>
87577
+  <td>Route départementale n° 3</td>
87578
+ </tr>
87579
+ <tr>
87580
+  <td>Ruisseau de Lanton (ou ruisseau de rouillet), ruisseau du Milieu, ruisseau de Passaduy (ou canal de Pierrillon), ruisseau de Ponteils</td>
87581
+  <td>Passerelle du sentier littoral</td>
87582
+ </tr>
87583
+ <tr>
87584
+  <td>Ruisseau d'Aiguemorte (ou berle des Cabanasses)</td>
87585
+  <td>Passerelle du ruisseau de l'Aiguemorte</td>
87586
+ </tr>
87587
+ <tr>
87588
+  <td>Ruisseau de Saint-Yves</td>
87589
+  <td>Rue de Comprian</td>
87590
+ </tr>
87591
+ <tr>
87592
+  <td>Ruisseau de Vigneau</td>
87593
+  <td>Rue de Comprian</td>
87594
+ </tr>
87595
+ <tr>
87596
+  <td>Ruisseau de Tagon (ou craste de la Broustouse)</td>
87597
+  <td>Rue du Prieuré de Comprian</td>
87598
+ </tr>
87599
+ <tr>
87600
+  <td>Leyre</td>
87601
+  <td>En amont du pont de Chevron</td>
87602
+ </tr>
87603
+ <tr>
87604
+  <td>Canal des Landes</td>
87605
+  <td>Seuil en palplanches, en amont de la voie ferrée</td>
87606
+ </tr>
87607
+ <tr>
87608
+  <td>Canal des Etangs</td>
87609
+  <td>Pont de Bredouille</td>
87610
+ </tr>
87611
+ <tr>
87612
+  <td>Courant de Mimizan</td>
87613
+  <td>A 1 850 mètres de la laisse de basse mer (500 m en aval du pont des Trounques)</td>
87614
+ </tr>
87615
+ <tr>
87616
+  <td>Courant de Contis</td>
87617
+  <td>700 mètres à l'aval du " Pont Rose "</td>
87618
+ </tr>
87619
+ <tr>
87620
+  <td>Courant d'Huchet</td>
87621
+  <td>A 800 mètres de la laisse de basse mer</td>
87622
+ </tr>
87623
+ <tr>
87624
+  <td>Adour</td>
87625
+  <td>Château de Montpellier ou de Roles, vis-à-vis le grand débarcadère du port d'Urt</td>
87626
+ </tr>
87627
+ <tr>
87628
+  <td>Luy</td>
87629
+  <td>Douce sur tout son cours</td>
87630
+ </tr>
87631
+ <tr>
87632
+  <td>Gave de Pau</td>
87633
+  <td>Douce sur tout son cours</td>
87634
+ </tr>
87635
+ <tr>
87636
+  <td>Gave d'Oloron</td>
87637
+  <td>Douce sur tout son cours</td>
87638
+ </tr>
87639
+ <tr>
87640
+  <td>Canal et étang d'Hossegor</td>
87641
+  <td>Salés sur toute leur étendue</td>
87642
+ </tr>
87643
+ <tr>
87644
+  <td>Ruisseau du Bouret</td>
87645
+  <td>Pont d'Hierm</td>
87646
+ </tr>
87647
+ <tr>
87648
+  <td>Courant de Capbreton ou Boudigau</td>
87649
+  <td>Pont Lajus, à 1 820 mètres du fanal de Capbreton</td>
87650
+ </tr>
87651
+ <tr>
87652
+  <td>Courant de Vieux-Boucau :
87653
+
87654
+1re branche, venant de l'étang de Soustons
87655
+
87656
+2e branche, du ruisseau de Messange</td>
87657
+  <td>Barrage de l'étang de Pinsolle
87658
+
87659
+Barrage de dérivation du courant de Soustons
87660
+
87661
+Seuil du Mail</td>
87662
+ </tr>
87663
+ <tr>
87664
+  <td>Bidouze</td>
87665
+  <td>Douce sur tout son cours</td>
87666
+ </tr>
87667
+ <tr>
87668
+  <td>Nive</td>
87669
+  <td>Chapitalia, commune de Villefranque</td>
87670
+ </tr>
87671
+ <tr>
87672
+  <td>Ouhabia</td>
87673
+  <td>Aval immédiat du pont de la RN 10</td>
87674
+ </tr>
87675
+ <tr>
87676
+  <td>Oncin ou Untxin</td>
87677
+  <td>Pélénia</td>
87678
+ </tr>
87679
+ <tr>
87680
+  <td>Baldareta</td>
87681
+  <td>Amont de la partie lagunaire</td>
87682
+ </tr>
87683
+ <tr>
87684
+  <td>L'Ichaka Handia</td>
87685
+  <td>Aval immédiat du pont le plus aval du ruisseau</td>
87686
+ </tr>
87687
+ <tr>
87688
+  <td>Nivelle</td>
87689
+  <td>Pont de pierre d'Ascain</td>
87690
+ </tr>
87691
+ <tr>
87692
+  <td>L'Etxail</td>
87693
+  <td>Au niveau du dernier seuil naturel sur sa partie aval</td>
87694
+ </tr>
87695
+ <tr>
87696
+  <td>Ruisseau des Viviers Basques</td>
87697
+  <td>Amont de la partie lagunaire</td>
87698
+ </tr>
87699
+ <tr>
87700
+  <td>Bidassoa</td>
87701
+  <td>Borda-Ruppia</td>
87702
+ </tr>
87703
+ <tr>
87704
+  <td>Mentaberri</td>
87705
+  <td>Dernier seuil bétonné à l'aval du ruisseau à hauteur du centre de vacances Haicabia</td>
87706
+ </tr>
87707
+ <tr>
87708
+  <td align="center" colspan="2">Littoral de la Méditerranée</td>
87709
+ </tr>
87710
+ <tr>
87711
+  <td>Le Tech</td>
87712
+  <td>A 750 mètres environ du rivage à la séparation des communes d'Argelès-sur-Mer et d'Elne</td>
87713
+ </tr>
87714
+ <tr>
87715
+  <td>La Têt</td>
87716
+  <td>A 464 mètres de la mer, à une ligne partant de l'intersection du chemin de Grabateil avec la rive gauche de la Têt et traversant la rivière perpendiculairement à son cours</td>
87717
+ </tr>
87718
+ <tr>
87719
+  <td>Agly</td>
87720
+  <td>A 520 mètres environ du rivage de la mer, à une ligne allant de l'extrémité amont de la digue n° 11 à la borne n° 12</td>
87721
+ </tr>
87722
+ <tr>
87723
+  <td>Aude</td>
87724
+  <td>Bac de Fleury, à 7 300 mètres de la mer</td>
87725
+ </tr>
87726
+ <tr>
87727
+  <td>Canal de Sainte-Marie</td>
87728
+  <td>A mi-chemin du Pont des Pauvres et du Pont des Bergers (ou Pont des Pâtres)</td>
87729
+ </tr>
87730
+ <tr>
87731
+  <td>Robine ou canal de l'Aude à la Nouvelle</td>
87732
+  <td>Ecluse de Mandirac à 12 885 mètres de la Nouvelle</td>
87733
+ </tr>
87734
+ <tr>
87735
+  <td>Rigole ou épanchoir de Mandirac</td>
87736
+  <td>A 450 mètres de la grande chaussée de Mandirac tirant vers l'étang de Bages</td>
87737
+ </tr>
87738
+ <tr>
87739
+  <td>Canalet de la Nouvelle ou des Carrières</td>
87740
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87741
+ </tr>
87742
+ <tr>
87743
+  <td>Hérault</td>
87744
+  <td>A la chaussée d'Agde, dite du Moulin</td>
87745
+ </tr>
87746
+ <tr>
87747
+  <td>Orb</td>
87748
+  <td>Au Roule ou Pas de Los Egos</td>
87749
+ </tr>
87750
+ <tr>
87751
+  <td>Canal du Midi</td>
87752
+  <td>A la première écluse en allant de l'étang de Thau à Béziers (écluse de Bagnas)</td>
87753
+ </tr>
87754
+ <tr>
87755
+  <td>Canal de Cette</td>
87756
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87757
+ </tr>
87758
+ <tr>
87759
+  <td>Canal de la Peyrade</td>
87760
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87761
+ </tr>
87762
+ <tr>
87763
+  <td>Canal des Etangs</td>
87764
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87765
+ </tr>
87766
+ <tr>
87767
+  <td>Canal latéral à l'étang de Mauguio</td>
87768
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87769
+ </tr>
87770
+ <tr>
87771
+  <td>Canal de la Radelle</td>
87772
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87773
+ </tr>
87774
+ <tr>
87775
+  <td>Canal du Grau-du-Roi</td>
87776
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87777
+ </tr>
87778
+ <tr>
87779
+  <td>Roubine de Vic</td>
87780
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87781
+ </tr>
87782
+ <tr>
87783
+  <td>Canal du Grau-du-Lez</td>
87784
+  <td>Au niveau inférieur de la troisième écluse</td>
87785
+ </tr>
87786
+ <tr>
87787
+  <td>Rivière la Mosson</td>
87788
+  <td>Depuis son embouchure dans le Lez jusqu'à la maçonnerie qui existe sur la rive droite à 200 mètres environ du fossé de séparation de la propriété de M. de Paul</td>
87789
+ </tr>
87790
+ <tr>
87791
+  <td>Canal de Lunel</td>
87792
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87793
+ </tr>
87794
+ <tr>
87795
+  <td>Canal de Sylveréal</td>
87796
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87797
+ </tr>
87798
+ <tr>
87799
+  <td>Canal de Bourgidou</td>
87800
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87801
+ </tr>
87802
+ <tr>
87803
+  <td>Canal de Peccais</td>
87804
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87805
+ </tr>
87806
+ <tr>
87807
+  <td>Rhône mort</td>
87808
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87809
+ </tr>
87810
+ <tr>
87811
+  <td>Rhône dit Saint-Roman</td>
87812
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87813
+ </tr>
87814
+ <tr>
87815
+  <td>Rhône vif</td>
87816
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87817
+ </tr>
87818
+ <tr>
87819
+  <td>Le Vidourle</td>
87820
+  <td>Au barrage de Terre-de-Port</td>
87821
+ </tr>
87822
+ <tr>
87823
+  <td>Canal de Mauguio (dit la Salaison)</td>
87824
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87825
+ </tr>
87826
+ <tr>
87827
+  <td>Canal de la Pyramide</td>
87828
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87829
+ </tr>
87830
+ <tr>
87831
+  <td>Canal de Candillargues</td>
87832
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87833
+ </tr>
87834
+ <tr>
87835
+  <td>Canal dit le Canalet</td>
87836
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87837
+ </tr>
87838
+ <tr>
87839
+  <td>Canal du Grau-de-Pérols</td>
87840
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87841
+ </tr>
87842
+ <tr>
87843
+  <td>Canal de Carnon</td>
87844
+  <td>Salé sur tout son cours</td>
87845
+ </tr>
87846
+ <tr>
87847
+  <td>Canal de Beaucaire</td>
87848
+  <td>Au pont de Franquevaux</td>
87849
+ </tr>
87850
+ <tr>
87851
+  <td>Rhône :
87852
+
87853
+- grande branche
87854
+- petite branche</td>
87855
+  <td>A la normale passant par l'extrémité sud du quai Saint-Louis, lequel sépare le fleuve du canal Saint-Louis
87856
+
87857
+A l'écluse du canal de Sylveréal</td>
87858
+ </tr>
87859
+ <tr>
87860
+  <td>Canal du Rhône à Fos</td>
87861
+  <td>Ecluse de Barcarin</td>
87862
+ </tr>
87863
+ <tr>
87864
+  <td>Canal d'Arles à Fos</td>
87865
+  <td>Ouvrage de rejet construit au PK 31,910</td>
87866
+ </tr>
87867
+ <tr>
87868
+  <td>Le Gapeau</td>
87869
+  <td>Barrage en maçonnerie établi à 1 500 mètres en amont du pont de chemin de fer de la Compagnie PLM (Embranchement de la Pauline aux Salins-d'Hyères)</td>
87870
+ </tr>
87871
+ <tr>
87872
+  <td>Fiume Santo</td>
87873
+  <td>A la section du cours d'eau prise au droit de l'extrémité aval de la propriété de la veuve Gentille (Rose) et immatriculée au cadastre sous le n° 34, section C, feuille 1</td>
87874
+ </tr>
87875
+ <tr>
87876
+  <td>Fiume Vughio</td>
87877
+  <td>A la barre sablonneuse qui ferme l'embouchure de ce cours d'eau</td>
87878
+ </tr>
87879
+ <tr>
87880
+  <td>Aliso ou Nébio</td>
87881
+  <td>A 1 150 mètres en amont de la tête aval du pont formant la traversée de la route nationale n° 199</td>
87882
+ </tr>
87883
+ <tr>
87884
+  <td>Rivière de Golo, canal dit de Tanghiccia</td>
87885
+  <td>1 500 mètres en amont de l'embouchure. Extrémité du canal dans l'étang de Biguglia</td>
87886
+ </tr>
87887
+ <tr>
87888
+  <td align="center" colspan="2">Littoral de la Guadeloupe</td>
87889
+ </tr>
87890
+ <tr>
87891
+  <td>La Lézarde</td>
87892
+  <td>Confluent de la Lézarde et de la rivière de la Trinité</td>
87893
+ </tr>
87894
+ <tr>
87895
+  <td>La Moustique</td>
87896
+  <td>Radier de la route nationale n° 1 Pointe-à-Pitre-Basse-Terre</td>
87897
+ </tr>
87898
+ <tr>
87899
+  <td>Petite Rivière à Goyaves</td>
87900
+  <td>Radier de la route nationale n° 1 Pointe-à-Pitre Basse-Terre</td>
87901
+ </tr>
87902
+ <tr>
87903
+  <td>Grande Rivière à Goyaves</td>
87904
+  <td>Extrémité aval de l'appontement des sucreries d'outre-mer à Subercazeaux</td>
87905
+ </tr>
87906
+ <tr>
87907
+  <td>Canal des Rotours</td>
87908
+  <td>Radier de la route nationale n° 6</td>
87909
+ </tr>
87910
+ <tr>
87911
+  <td>Ravine du Nord-Ouest de la baie du Moule</td>
87912
+  <td>Pont franchi par la route nationale n° 6</td>
87913
+ </tr>
87914
+ <tr>
87915
+  <td>Rivière d'Audouin</td>
87916
+  <td>Pont reliant l'agglomération du Moule au quartier de l'Autre Bord</td>
87917
+ </tr>
87918
+ <tr>
87919
+  <td>Autres rivières et ravines</td>
87920
+  <td>Barre de galets formant l'embouchure*
87921
+
87922
+(*) Bas de la falaise, le cas échéant</td>
87923
+ </tr>
87924
+ <tr>
87925
+  <td align="left"/><td>
87926
+
87927
+Limites de salure des eaux se confondant avec la limite transversale de la mer</td>
81616 87928
  </tr>
81617 87929
 </tbody></table>