Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2014 (version da5ac6e)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2014.

28754 28754
######### Article D212-37
28755 28755

                                                                                    
28756 28756
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
28757 28757

                                                                                    
28758 28758
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
28759 28759

                                                                                    
28760
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'approvisionnement d'un site destinataire de porcelets s'effectue auprès d'un unique site fournisseur de porcelets, l'identification des porcins concernés peut intervenir avant la sortie des animaux du site destinataire, à condition que le lien entre les deux sites soit enregistré dans la base de données nationale d'identification des porcins mentionnée à l'article D. 212-39.
28761

                                                                                    
28762
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre de cette dérogation.
28763

                                                                                    
28760 28764
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.
   

                    
67079 67083
######## Article D732-165
67080 67084

                                                                                    
67081 67085
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 
2013
2014
, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 
2013
2014
.
67082 67086

                                                                                    
67083 67087
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 
2013
2014
, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 
2013
2014
.
67084 67088

                                                                                    
67085 67089
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
67086 67090

                                                                                    
67087 67091
4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixé à 3 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
   

                    
67089 67093
######## Article D732-166
67090 67094

                                                                                    
67091 67095
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 
2013
2014
 à 0,336 2 euros.
   

                    
71887 71891
###### Article D762-101
71888 71892

                                                                                    
71889 71893
Pour l'année 
2013
2014 
, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
71890 71894

                                                                                    
71891 71895
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
71892 71896

                                                                                    
71893 71897
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,
 
4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,
 
2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
71894 71898

                                                                                    
71895 71899
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,
 
01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
71896 71900

                                                                                    
71897 71901
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,
 
0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
71898 71902

                                                                                    
71899 71903
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,
 
4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
71900 71904

                                                                                    
71901 71905
3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :
71902 71906

                                                                                    
71903 71907
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
71904 71908

                                                                                    
71905 71909
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88.