Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15503 | 15503 |
####### Article L722-20 |
15504 | 15504 | |
15505 | 15505 |
Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : |
15506 | 15506 | |
15507 | 15507 |
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article, et salariés des entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ; |
15508 | 15508 | |
15509 | 15509 |
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; |
15510 | 15510 | |
15511 | 15511 |
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ; |
15512 | 15512 | |
15513 | 15513 |
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ; |
15514 | 15514 | |
15515 | 15515 |
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ; |
15516 | 15516 | |
15517 | 15517 |
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour " dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ; |
15518 | 15518 | |
15519 | 15519 |
6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ; |
15520 | 15520 | |
15521 | 15521 |
6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ; |
15522 | 15522 | |
15523 | 15523 |
6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; |
15524 | 15524 | |
15525 | 15525 |
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
15526 | 15526 | |
15527 | 15527 |
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents du conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
15528 | 15528 | |
15529 | 15529 |
9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 ; |
15530 | 15530 | |
15531 | 15531 |
10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; |
15532 | 15532 | |
15533 | 15533 |
11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ; |
15534 | 15534 | |
15535 | 15535 |
12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture ; |
15536 | 15536 | |
15537 | 15537 |
13° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6342-1 du code du travail, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, lorsque ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code ; |
15538 | 15538 | |
15539 | 15539 |
14° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ; |
15540 | ||
15539 | 15541 |
15° Personnes qui contribuent à l'exercice d'une mission définie au premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné audit 21° est, dans ce cas, pris pour l'application du présent 15° . |
15540 | 15542 | |
15541 | 15543 |
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles. |
16039 | 16041 |
######## Article L723-35 |
16040 | 16042 | |
16041 | 16043 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale . Il statue sur les demandes de remise des pénalités et majorations de retard portant sur des montants supérieurs à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture . |
16042 | 16044 | |
16043 | 16045 |
Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale. |
16044 | 16046 | |
16045 | 16047 |
Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur : |
16046 | 16048 | |
16047 | 16049 |
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; |
16048 | 16050 | |
16049 | 16051 |
2° Les dépenses relatives aux services de santé au travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de santé au travail ; |
16050 | 16052 | |
16051 | 16053 |
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs (Abrogé) ; |
16052 | 16054 | |
16053 | 16055 |
4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ; |
16054 | 16056 | |
16055 | 16057 |
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés. |
16056 | 16058 | |
16057 | 16059 |
De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur : |
16058 | 16060 | |
16059 | 16061 |
a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; |
16060 | 16062 | |
16061 | 16063 |
b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés (Abrogé) ; |
16062 | 16064 | |
16063 | 16065 |
c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés ; |
16064 | 16066 | |
16065 | 16067 |
d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application de l'article L. 723-17. |
16589 | 16591 |
###### Article L731-5 |
16590 | 16592 | |
16591 | 16593 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. |
16594 | ||
16595 |
Le régime des exploitants agricoles peut recourir à des prêts et avances auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale. |
|
16965 | 16977 |
###### Article L732-11 |
16966 | 16978 | |
16967 | 16979 |
Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 |
16967 | 16980 |
, L. 732-10-1 et L. 732- 10-1 12-2 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-13. |
17569 | 17590 |
###### Article L741-13 |
17570 | ||
17571 |
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories d'assurés. |
|
17572 | 17591 | |
17573 | 17592 |
Les taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être réduits par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. |
17950 |
####### Article L751-19 |
|
17951 | ||
17952 |
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article L. 751-15, pour certaines catégories de salariés agricoles. |
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16647 |
####### Article L731-13-2 |
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16648 | ||
16649 |
Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. |
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16650 | ||
16651 |
Les obligations prévues au premier alinéa du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé par décret en fonction du montant des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. |
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16652 | ||
16653 |
La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. |
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16994 |
###### Article L732-12-2 |
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16995 | ||
16996 |
En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père, lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, sous réserve qu'il cesse toute activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole. |
|
16997 | ||
16998 |
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la sécurité sociale. |
|
16999 | ||
17000 |
Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, sous réserve qu'il appartienne aux catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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18184 | 18199 |
####### Article L752-3 |
18185 | 18200 | |
18186 | 18201 |
En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants : |
18187 | 18202 | |
18188 | 18203 |
1° La couverture : |
18189 | 18204 | |
18190 | 18205 |
- des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; |
18191 | 18206 |
- des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ; |
18192 | 18207 |
- des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ; |
18193 | 18208 |
- des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ; |
18194 | 18209 | |
18195 | 18210 |
2° Une indemnité journalière pour le chef les chefs ou les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole , les aides familiaux et les associés d'exploitation pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; |
18196 | 18211 | |
18197 | 18212 |
3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1, une rente à ses ayants droit ; |
18198 | 18213 | |
18199 | 18214 |
4° La couverture des frais funéraires de la victime. |
18200 | 18215 | |
18201 | 18216 |
Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. |