Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -67083,9 +67083,9 @@ La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionné |
67083 | 67083 |
|
67084 | 67084 |
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition : |
67085 | 67085 |
|
67086 |
-1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 ; |
|
67086 |
+1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ; |
|
67087 | 67087 |
|
67088 |
-2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale d'une durée de 150 trimestres ; |
|
67088 |
+2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale ; |
|
67089 | 67089 |
|
67090 | 67090 |
3° D'exercer son activité à titre exclusif ; |
67091 | 67091 |
|
... | ... |
@@ -67093,9 +67093,11 @@ Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduit |
67093 | 67093 |
|
67094 | 67094 |
5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait. |
67095 | 67095 |
|
67096 |
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 et à l'article L. 762-30 ne peut excéder 25 %. |
|
67097 |
+ |
|
67096 | 67098 |
######## Article D732-168 |
67097 | 67099 |
|
67098 |
-La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié. |
|
67100 |
+La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié. |
|
67099 | 67101 |
|
67100 | 67102 |
La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62. |
67101 | 67103 |
|
... | ... |
@@ -67189,7 +67191,7 @@ L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en a |
67189 | 67191 |
|
67190 | 67192 |
######## Article D732-176 |
67191 | 67193 |
|
67192 |
-La caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré communique aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale : |
|
67194 |
+La caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré communique aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale : |
|
67193 | 67195 |
|
67194 | 67196 |
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 732-29 ; |
67195 | 67197 |
|