Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 août 2014 (version acd931f)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2014.

... ...
@@ -63373,17 +63373,35 @@ La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois
63373 63373
 
63374 63374
 Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues aux articles D. 731-20 et D. 731-21.
63375 63375
 
63376
-######### Article D731-20
63376
+######### Article R731-20
63377 63377
 
63378
-Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.
63378
+I.-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
63379 63379
 
63380
-L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
63380
+II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
63381
+
63382
+1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
63383
+
63384
+a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
63385
+
63386
+b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
63387
+
63388
+c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
63389
+
63390
+2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
63391
+
63392
+3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
63393
+
63394
+4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
63395
+
63396
+Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.
63397
+
63398
+III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :
63381 63399
 
63382
-Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
63400
+1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;
63383 63401
 
63384
-Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette de l'année précédente.
63402
+2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.
63385 63403
 
63386
-Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D. 731-21, sur la base de ces revenus.
63404
+IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
63387 63405
 
63388 63406
 ######### Article D731-21
63389 63407