Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11809 | 11809 |
##### Article L621-5 |
11810 | 11810 | |
11811 | 11811 |
L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est dirigé par un directeur général nommé par décret. |
11812 | 11812 | |
11813 | 11813 |
Le conseil d'administration comprend, d'une part, des représentants du Parlement, des administrations et établissements publics de l'Etat, et des consommateurs, ainsi que, le cas échéant, au plus deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, d'autre part, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation et des représentants des salariés des filières. |
11814 | 11814 | |
11815 | 11815 |
Les conseils spécialisés sont composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés de la filière et les consommateurs y sont également représentés. |
11816 | 11816 | |
11817 | 11817 |
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration. |
11818 | 11818 | |
11819 |
Les membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche. |
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11820 | ||
11821 | 11819 |
Le conseil d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement. |
11822 | 11820 | |
11823 | 11821 |
Toutefois, la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration, sur proposition du conseil spécialisé correspondant. |
49474 | 49472 |
###### Article D621-1-1 |
49475 | 49473 | |
49476 | 49474 |
Le ministre chargé de la pêche exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 et les décisions soumises à son avis ou qui lui sont transmises pour information, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les articles D. 621-19, D. 621- 20, D. 621- 21, D. 621-23, D. 621-26 et par le onzième alinéa de l'article D. 621-27. |
49918 | 49916 |
######## Article D621-20 |
49917 | ||
49918 |
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° à 6° et 9° à 12° de l'article D. 621-7 et les membres des conseils spécialisés mentionnés aux articles D. 621-8 à D. 621-18 autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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49919 | 49919 | |
49920 | 49920 |
Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable. |
49921 | 49921 | |
49922 | 49922 |
Les membres suppléants du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 y siègent en cas d'empêchement temporaire ou d'absence des membres titulaires. Ils ne peuvent donner mandat à un autre membre pour les représenter. |
49923 | 49923 | |
49924 | 49924 |
En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie. |
49925 | 49925 | |
49926 | 49926 |
Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques. |
49927 | 49927 | |
49928 | 49928 |
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être considéré comme démissionnaire. |