Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juin 2014 (version 94a0c59)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2014.

11809 11809
##### Article L621-5
11810 11810

                                                                                    
11811 11811
L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est dirigé par un directeur général nommé par décret.
11812 11812

                                                                                    
11813 11813
Le conseil d'administration comprend, d'une part, des représentants du Parlement, des administrations et établissements publics de l'Etat, et des consommateurs, ainsi que, le cas échéant, au plus deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, d'autre part, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation et des représentants des salariés des filières.
11814 11814

                                                                                    
11815 11815
Les conseils spécialisés sont composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés de la filière et les consommateurs y sont également représentés.
11816 11816

                                                                                    
11817 11817
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration.
11818 11818

                                                                                    
11819
Les membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
11820

                                                                                    
11821 11819
Le conseil d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement.
11822 11820

                                                                                    
11823 11821
Toutefois, la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration, sur proposition du conseil spécialisé correspondant.
   

                    
49474 49472
###### Article D621-1-1
49475 49473

                                                                                    
49476 49474
Le ministre chargé de la pêche exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 et les décisions soumises à son avis ou qui lui sont transmises pour information, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les articles D. 621-19, D. 621-
20, D. 621-
21, D. 621-23, D. 621-26 et par le onzième alinéa de l'article D. 621-27.
   

                    
49918 49916
######## Article D621-20
49917

                                                                                    
49918
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° à 6° et 9° à 12° de l'article D. 621-7 et les membres des conseils spécialisés mentionnés aux articles D. 621-8 à D. 621-18 autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49919 49919

                                                                                    
49920 49920
Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable.
49921 49921

                                                                                    
49922 49922
Les membres suppléants du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 y siègent en cas d'empêchement temporaire ou d'absence des membres titulaires. Ils ne peuvent donner mandat à un autre membre pour les représenter.
49923 49923

                                                                                    
49924 49924
En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
49925 49925

                                                                                    
49926 49926
Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
49927 49927

                                                                                    
49928 49928
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être considéré comme démissionnaire.