Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21042 | 21042 |
###### Article D112-54 |
21043 | 21043 | |
21044 | 21044 |
Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits. |
21045 | 21045 | |
21046 | 21046 |
Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil général départemental en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter. |
21047 | 21047 | |
21048 | 21048 |
La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet : |
21049 | 21049 | |
21050 | 21050 |
a) Trois représentants de l'Etat : |
21051 | 21051 | |
21052 | 21052 |
- le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ; |
21053 | 21053 |
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des territoires ; |
21054 | 21054 |
- le directeur régional de l'environnement , de l'aménagement et du logement ; |
21055 | 21055 | |
21056 | 21056 |
b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ; |
21057 | 21057 | |
21058 | 21058 |
c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture ; |
21059 | 21059 | |
21060 | 21060 |
d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ; |
21061 | 21061 | |
21062 | 21062 |
e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. |
21063 | 21063 | |
21064 | 21064 |
Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent. |
21065 | 21065 | |
21066 | 21066 |
Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission. |
21067 | 21067 | |
21068 | 21068 |
La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. |
21069 | 21069 | |
21070 | 21070 |
Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission. |
22095 | 22095 |
####### Article R123-37 |
22096 | 22096 | |
22097 | 22097 |
Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier. |
22098 | 22098 | |
22099 | 22099 |
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi. |
22100 | 22100 | |
22101 | 22101 |
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35. |
22102 | 22102 | |
22103 | 22103 |
Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée. |
23609 | 23609 |
####### Article R151-10 |
23610 | 23610 | |
23611 | 23611 |
La commission est composée des membres ci-dessous énumérés : |
23612 | 23612 | |
23613 | 23613 |
Le préfet ou son suppléant, président ; |
23614 | 23614 | |
23615 | 23615 |
Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des territoires dont l'un est rapporteur ; |
23616 | 23616 | |
23617 | 23617 |
Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques , et désignés par le directeur des services fiscaux du département départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ; |
23618 | 23618 | |
23619 | 23619 |
Deux membres du conseil général désignés par le conseil ; |
23620 | 23620 | |
23621 | 23621 |
Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme. |
23675 | 23675 |
####### Article R151-17 |
23676 | 23676 | |
23677 | 23677 |
Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements. |
23678 | 23678 | |
23679 | 23679 |
Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. |
23680 | 23680 | |
23681 | 23681 |
Le cas échéant, le directeur des services fiscaux du département départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 61 du décret précité, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value. |
23701 | 23701 |
####### Article R151-20 |
23702 | 23702 | |
23703 | 23703 |
La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée au bureau des domaines à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur des services fiscaux du département départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement. |
23704 | 23704 | |
23705 | 23705 |
A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17. |
23707 | 23707 |
####### Article R151-21 |
23708 | 23708 | |
23709 | 23709 |
Le directeur des services fiscaux du département départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal. |
23711 | 23711 |
####### Article R151-22 |
23712 | 23712 | |
23713 | 23713 |
Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur des services fiscaux du département départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte. |
23714 | 23714 | |
23715 | 23715 |
Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie. |
36736 | 36736 |
###### Article R313-3 |
36737 | 36737 | |
36738 | 36738 |
Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture. |
36739 | 36739 | |
36740 | 36740 |
Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend : |
36741 | 36741 | |
36742 | 36742 |
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ; |
36743 | 36743 | |
36744 | 36744 |
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ; |
36745 | 36745 | |
36746 | 36746 |
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ; |
36747 | 36747 | |
36748 | 36748 |
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ; |
36749 | 36749 | |
36750 | 36750 |
5° Le trésorier-payeur général de la région directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ; |
36751 | 36751 | |
36752 | 36752 |
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ; |
36753 | 36753 | |
36754 | 36754 |
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
36755 | 36755 | |
36756 | 36756 |
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; |
36757 | 36757 | |
36758 | 36758 |
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; |
36759 | 36759 | |
36760 | 36760 |
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ; |
36761 | 36761 | |
36762 | 36762 |
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ; |
36763 | 36763 | |
36764 | 36764 |
12° Un représentant du financement de l'agriculture ; |
36765 | 36765 | |
36766 | 36766 |
13° Un représentant des fermiers-métayers ; |
36767 | 36767 | |
36768 | 36768 |
14° Un représentant des propriétaires agricoles ; |
36769 | 36769 | |
36770 | 36770 |
15° Un représentant de la propriété forestière ; |
36771 | 36771 | |
36772 | 36772 |
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; |
36773 | 36773 | |
36774 | 36774 |
17° Un représentant de l'artisanat ; |
36775 | 36775 | |
36776 | 36776 |
18° Un représentant des consommateurs ; |
36777 | 36777 | |
36778 | 36778 |
19° Deux personnes qualifiées. |
36780 | 36780 |
###### Article R313-4 |
36781 | 36781 | |
36782 | 36782 |
Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture. |
36783 | 36783 | |
36784 | 36784 |
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants. |
36785 | 36785 | |
36786 | 36786 |
Elle comprend : |
36787 | 36787 | |
36788 | 36788 |
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ; |
36789 | 36789 |
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
36790 | 36790 |
- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ; |
36791 | 36791 |
- le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
36792 | 36792 |
- les directeurs départementaux de l'agriculture des territoires et de la forêt mer ou leurs représentants ; |
36793 | 36793 |
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse ; |
36794 | 36794 |
- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ; |
36795 | 36795 |
- le président de l'ODARC ou son représentant ; |
36796 | 36796 |
- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ; |
36797 | 36797 |
- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
36798 | 36798 |
- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ; |
36799 | 36799 |
- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
36800 | 36800 |
- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ; |
36801 | 36801 |
- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ; |
36802 | 36802 |
- un représentant du financement de l'agriculture ; |
36803 | 36803 |
- un représentant des fermiers-métayers ; |
36804 | 36804 |
- un représentant des propriétaires agricoles ; |
36805 | 36805 |
- un représentant de la propriété forestière ; |
36806 | 36806 |
- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ; |
36807 | 36807 |
- un représentant de l'artisanat ; |
36808 | 36808 |
- un représentant des consommateurs ; |
36809 | 36809 |
- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale. |
36819 | 36819 |
###### Article R313-6 |
36820 | 36820 | |
36821 | 36821 |
Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant. |
36822 | 36822 | |
36823 | 36823 |
Sont membres de toutes les sections : |
36824 | 36824 | |
36825 | 36825 |
1° Le président du conseil général ou son représentant ; |
36826 | 36826 | |
36827 | 36827 |
2° Le directeur départemental de l'agriculture des territoires et de la forêt mer ou son représentant ; |
36828 | 36828 | |
36829 | 36829 |
3° Le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
36830 | 36830 | |
36831 | 36831 |
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; |
36832 | 36832 | |
36833 | 36833 |
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2. |
36834 | 36834 | |
36835 | 36835 |
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet. |
36836 | 36836 | |
36837 | 36837 |
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections. |
36839 | 36839 |
###### Article R313-7 |
36840 | 36840 | |
36841 | 36841 |
En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants. |
36842 | 36842 | |
36843 | 36843 |
Sont membres de toutes les sections : |
36844 | 36844 | |
36845 | 36845 |
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
36846 | 36846 |
- les directeurs départementaux de l'agriculture des territoires et de la forêt mer ou leurs représentants ; |
36847 | 36847 |
- les trésoriers-payeurs généraux le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse ou leurs représentants ; |
36848 | 36848 |
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ; |
36849 | 36849 |
- le président de l'ODARC ou son représentant ; |
36850 | 36850 |
- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ; |
36851 | 36851 |
- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990. |
36852 | 36852 | |
36853 | 36853 |
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole. |
37370 | 37370 |
###### Article R323-1 |
37371 | 37371 | |
37372 | 37372 |
Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
37373 | 37373 | |
37374 | 37374 |
1° Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur ou son représentant ; |
37375 | 37375 | |
37376 | 37376 |
2° Le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
37377 | 37377 | |
37378 | 37378 |
3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ; |
37379 | 37379 | |
37380 | 37380 |
4° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. |
37382 | 37382 |
###### Article R323-2 |
37383 | 37383 | |
37384 | 37384 |
Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. |
37385 | 37385 | |
37386 | 37386 |
Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant : |
37387 | 37387 | |
37388 | 37388 |
1° Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur ou son représentant ; |
37389 | 37389 | |
37390 | 37390 |
2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région régional des finances publiques ou son représentant ; |
37391 | 37391 | |
37392 | 37392 |
3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ; |
37393 | 37393 | |
37394 | 37394 |
4° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. |
40475 | 40475 |
####### Article D361-38 |
40476 | 40476 | |
40477 | 40477 |
Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D. 361-37, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le directeur départemental des finances publiques informe le préfet dès réception des crédits. |
40478 | 40478 | |
40479 | 40479 |
Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article D. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé par le préfet. |
42882 | 42882 |
####### Article R511-38 |
42883 | 42883 | |
42884 | 42884 |
Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin. |
42885 | 42885 | |
42886 | 42886 |
Elle est composée : |
42887 | 42887 | |
42888 | 42888 |
- du préfet ou de son représentant, président ; |
42889 | 42889 |
- du trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
42890 | 42890 |
- du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des territoires ou son représentant ; |
42891 | 42891 |
- d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président. |
42892 | 42892 | |
42893 | 42893 |
La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département. |
42894 | 42894 | |
42895 | 42895 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture. |
42896 | 42896 | |
42897 | 42897 |
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission. |
42898 | 42898 | |
42899 | 42899 |
Le siège de la commission est fixé à la préfecture. |
44007 | 44007 |
###### Article D513-24 |
44008 | 44008 | |
44009 | 44009 |
L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
44010 | 44010 | |
44011 | 44011 |
Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions. |
44012 | 44012 | |
44013 | 44013 |
Il est soumis aux vérifications du receveur général directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est justiciable de la Cour des comptes. |
56656 | 56656 |
###### Article D666-26 |
56657 | 56657 | |
56658 | 56658 |
Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. |
56659 | 56659 | |
56660 | 56660 |
Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception. |
61879 | 61879 |
######## Article D723-187 |
61880 | 61880 | |
61881 | 61881 |
Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. |
61882 | 61882 | |
61883 | 61883 |
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184. |
61884 | 61884 | |
61885 | 61885 |
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions. |
61886 | 61886 | |
61887 | 61887 |
Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement. |
62043 | 62043 |
######### Article D723-208 |
62044 | 62044 | |
62045 | 62045 |
Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé. |
62046 | 62046 | |
62047 | 62047 |
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire. |
62048 | 62048 | |
62049 | 62049 |
Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales. |
62050 | 62050 | |
62051 | 62051 |
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. |
62800 | 62800 |
######## Article R725-20 |
62801 | 62801 | |
62802 | 62802 |
Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement. |
62803 | 62803 | |
62804 | 62804 |
L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, et remis au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure, par l'intermédiaire du percepteur comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes. |
62805 | 62805 | |
62806 | 62806 |
Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale. |
62808 | 62808 |
######## Article R725-21 |
62809 | 62809 | |
62810 | 62810 |
Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables du Trésor de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19. |
63903 | 63903 |
########## Article R731-118 |
63904 | 63904 | |
63905 | 63905 |
En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33. |
63906 | 63906 | |
63907 | 63907 |
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations. |
63908 | 63908 | |
63909 | 63909 |
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien. |
63910 | 63910 | |
63911 | 63911 |
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation. |
71672 | 71672 |
####### Article R811-56 |
71673 | 71673 | |
71674 | 71674 |
Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux. |
71675 | 71675 | |
71676 | 71676 |
Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire. |
71677 | 71677 | |
71678 | 71678 |
Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du Trésor déconcentrés de la direction générale des finances publiques si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein. |
71692 | 71692 |
####### Article R811-60 |
71693 | 71693 | |
71694 | 71694 |
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local. |
71695 | 71695 | |
71696 | 71696 |
Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks. |
71697 | 71697 | |
71698 | 71698 |
En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. |
71700 | 71700 |
####### Article R811-61 |
71701 | 71701 | |
71702 | 71702 |
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales |
71703 | 71703 |
, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
71705 | 71705 |
####### Article R811-62 |
71706 | 71706 | |
71707 | 71707 |
En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le comptable supérieur du Trésor directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire. |
71741 | 71741 |
####### Article R811-67 |
71742 | 71742 | |
71743 | 71743 |
La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du comptable supérieur du Trésor directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement. |
71761 | 71761 |
####### Article R811-71 |
71762 | 71762 | |
71763 | 71763 |
Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques . Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. |
71765 | 71765 |
####### Article R811-72 |
71766 | 71766 | |
71767 | 71767 |
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé. |
71768 | 71768 | |
71769 | 71769 |
Le compte financier comprend : |
71770 | 71770 | |
71771 | 71771 |
a) La balance définitive des comptes ; |
71772 | 71772 | |
71773 | 71773 |
b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ; |
71774 | 71774 | |
71775 | 71775 |
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ; |
71776 | 71776 | |
71777 | 71777 |
d) Les documents de synthèse comptable ; |
71778 | 71778 | |
71779 | 71779 |
e) La balance des comptes des valeurs inactives. |
71780 | 71780 | |
71781 | 71781 |
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. |
71782 | 71782 | |
71783 | 71783 |
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
71784 | 71784 | |
71785 | 71785 |
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption. |
71786 | 71786 | |
71787 | 71787 |
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. |
71789 | 71789 |
####### Article R811-73 |
71790 | 71790 | |
71791 | 71791 |
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. |
71792 | 71792 | |
71793 | 71793 |
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents. |
72100 | 72100 |
###### Article R811-108 |
72101 | 72101 | |
72102 | 72102 |
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques . |
72103 | 72103 | |
72104 | 72104 |
Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
72105 | 72105 | |
72106 | 72106 |
Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement. |
72112 | 72112 |
###### Article R811-110 |
72113 | 72113 | |
72114 | 72114 |
Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole. |
72115 | 72115 | |
72116 | 72116 |
Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
72117 | 72117 | |
72118 | 72118 |
En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor. le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. |
74448 | 74448 |
####### Article R813-27 |
74449 | 74449 | |
74450 | 74450 |
Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat est exercé par le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat. |
74451 | 74451 | |
74452 | 74452 |
Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat. |
74453 | 74453 | |
74454 | 74454 |
L'établissement est tenu : |
74455 | 74455 | |
74456 | 74456 |
a) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants. |
74457 | 74457 | |
74458 | 74458 |
Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit faire l'objet d'un état annexe ; |
74459 | 74459 | |
74460 | 74460 |
b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
74462 | 74462 |
####### Article R813-28 |
74463 | 74463 | |
74464 | 74464 |
A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles. |
74465 | 74465 | |
74466 | 74466 |
L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement. |
74808 | 74808 |
####### Article R813-70 |
74809 | 74809 | |
74810 | 74810 |
Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat. |
74811 | 74811 | |
74812 | 74812 |
Chaque établissement est tenu : |
74813 | 74813 | |
74814 | 74814 |
a) De conserver et de présenter au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ; |
74815 | 74815 | |
74816 | 74816 |
b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ; |
74817 | 74817 | |
74818 | 74818 |
c) D'adresser au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale. |
74819 | 74819 | |
74820 | 74820 |
Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |