Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version 96e954a)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2014.

21042 21042
###### Article D112-54
21043 21043

                                                                                    
21044 21044
Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.
21045 21045

                                                                                    
21046 21046
Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil 
général
départemental
 en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.
21047 21047

                                                                                    
21048 21048
La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet :
21049 21049

                                                                                    
21050 21050
a) Trois représentants de l'Etat :
21051 21051

                                                                                    
21052 21052
- le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ;
21053 21053
- le directeur départemental 
de l'agriculture et de la forêt
des territoires
 ;
21054 21054
- le directeur régional de l'environnement
, de l'aménagement et du logement
 ;
21055 21055

                                                                                    
21056 21056
b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ;
21057 21057

                                                                                    
21058 21058
c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture ;
21059 21059

                                                                                    
21060 21060
d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
21061 21061

                                                                                    
21062 21062
e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
21063 21063

                                                                                    
21064 21064
Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.
21065 21065

                                                                                    
21066 21066
Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission.
21067 21067

                                                                                    
21068 21068
La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
21069 21069

                                                                                    
21070 21070
Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission.
   

                    
22095 22095
####### Article R123-37
22096 22096

                                                                                    
22097 22097
Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier.
22098 22098

                                                                                    
22099 22099
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4,
 
5 et 7 de la même loi.
22100 22100

                                                                                    
22101 22101
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du 
service des domaines
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
22102 22102

                                                                                    
22103 22103
Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du 
service des domaines
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
   

                    
23609 23609
####### Article R151-10
23610 23610

                                                                                    
23611 23611
La commission est composée des membres ci-dessous énumérés :
23612 23612

                                                                                    
23613 23613
Le préfet ou son suppléant, président ;
23614 23614

                                                                                    
23615 23615
Trois fonctionnaires de la direction départementale 
de l'agriculture et de la forêt
des territoires
 dont l'un est rapporteur ;
23616 23616

                                                                                    
23617 23617
Deux fonctionnaires de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 ayant au moins le grade d'inspecteur
 des finances publiques
, et désignés par le directeur 
des services fiscaux du département
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ;
23618 23618

                                                                                    
23619 23619
Deux membres du conseil général désignés par le conseil ;
23620 23620

                                                                                    
23621 23621
Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.
   

                    
23675 23675
####### Article R151-17
23676 23676

                                                                                    
23677 23677
Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements.
23678 23678

                                                                                    
23679 23679
Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
23680 23680

                                                                                    
23681 23681
Le cas échéant, le directeur 
des services fiscaux du département
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 61 du décret précité, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.
   

                    
23701 23701
####### Article R151-20
23702 23702

                                                                                    
23703 23703
La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée 
au bureau des domaines
à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur 
des services fiscaux du département
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.
23704 23704

                                                                                    
23705 23705
A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17.
   

                    
23707 23707
####### Article R151-21
23708 23708

                                                                                    
23709 23709
Le directeur 
des services fiscaux du département
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.
   

                    
23711 23711
####### Article R151-22
23712 23712

                                                                                    
23713 23713
Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur 
des services fiscaux du département
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.
23714 23714

                                                                                    
23715 23715
Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.
   

                    
36736 36736
###### Article R313-3
36737 36737

                                                                                    
36738 36738
Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
36739 36739

                                                                                    
36740 36740
Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
36741 36741

                                                                                    
36742 36742
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
36743 36743

                                                                                    
36744 36744
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
36745 36745

                                                                                    
36746 36746
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
36747 36747

                                                                                    
36748 36748
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
36749 36749

                                                                                    
36750 36750
5° Le 
trésorier-payeur général de la région
directeur régional des finances publiques
 d'Ile-de-France
 et du département de Paris
 ou son représentant ;
36751 36751

                                                                                    
36752 36752
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
36753 36753

                                                                                    
36754 36754
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
36755 36755

                                                                                    
36756 36756
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
36757 36757

                                                                                    
36758 36758
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
36759 36759

                                                                                    
36760 36760
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
36761 36761

                                                                                    
36762 36762
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
36763 36763

                                                                                    
36764 36764
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
36765 36765

                                                                                    
36766 36766
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
36767 36767

                                                                                    
36768 36768
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
36769 36769

                                                                                    
36770 36770
15° Un représentant de la propriété forestière ;
36771 36771

                                                                                    
36772 36772
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
36773 36773

                                                                                    
36774 36774
17° Un représentant de l'artisanat ;
36775 36775

                                                                                    
36776 36776
18° Un représentant des consommateurs ;
36777 36777

                                                                                    
36778 36778
19° Deux personnes qualifiées.
   

                    
36780 36780
###### Article R313-4
36781 36781

                                                                                    
36782 36782
Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
36783 36783

                                                                                    
36784 36784
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
36785 36785

                                                                                    
36786 36786
Elle comprend :
36787 36787

                                                                                    
36788 36788
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
36789 36789
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
36790 36790
- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
36791 36791
- le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36792 36792
- les directeurs départementaux 
de l'agriculture
des territoires
 et de la 
forêt
mer
 ou leurs représentants ;
36793 36793
- 
les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants
le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse
 ;
36794 36794
- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
36795 36795
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
36796 36796
- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
36797 36797
- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
36798 36798
- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
36799 36799
- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
36800 36800
- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
36801 36801
- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
36802 36802
- un représentant du financement de l'agriculture ;
36803 36803
- un représentant des fermiers-métayers ;
36804 36804
- un représentant des propriétaires agricoles ;
36805 36805
- un représentant de la propriété forestière ;
36806 36806
- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
36807 36807
- un représentant de l'artisanat ;
36808 36808
- un représentant des consommateurs ;
36809 36809
- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
   

                    
36819 36819
###### Article R313-6
36820 36820

                                                                                    
36821 36821
Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
36822 36822

                                                                                    
36823 36823
Sont membres de toutes les sections :
36824 36824

                                                                                    
36825 36825
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
36826 36826

                                                                                    
36827 36827
2° Le directeur départemental 
de l'agriculture
des territoires
 et de la 
forêt
mer
 ou son représentant ;
36828 36828

                                                                                    
36829 36829
3° Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou son représentant ;
36830 36830

                                                                                    
36831 36831
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
36832 36832

                                                                                    
36833 36833
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.
36834 36834

                                                                                    
36835 36835
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
36836 36836

                                                                                    
36837 36837
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
   

                    
36839 36839
###### Article R313-7
36840 36840

                                                                                    
36841 36841
En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
36842 36842

                                                                                    
36843 36843
Sont membres de toutes les sections :
36844 36844

                                                                                    
36845 36845
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
36846 36846
- les directeurs départementaux 
de l'agriculture
des territoires
 et de la 
forêt
mer
 ou leurs représentants ;
36847 36847
- 
les trésoriers-payeurs généraux
le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse
 ou leurs représentants ;
36848 36848
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
36849 36849
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
36850 36850
- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
36851 36851
- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
36852 36852

                                                                                    
36853 36853
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
   

                    
37370 37370
###### Article R323-1
37371 37371

                                                                                    
37372 37372
Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
37373 37373

                                                                                    
37374 37374
1° Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur ou son représentant ;
37375 37375

                                                                                    
37376 37376
2° Le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou son représentant ;
37377 37377

                                                                                    
37378 37378
3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
37379 37379

                                                                                    
37380 37380
4° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
   

                    
37382 37382
###### Article R323-2
37383 37383

                                                                                    
37384 37384
Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.
37385 37385

                                                                                    
37386 37386
Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
37387 37387

                                                                                    
37388 37388
1° Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur ou son représentant ;
37389 37389

                                                                                    
37390 37390
2° Le directeur 
des services fiscaux du chef-lieu de région
régional des finances publiques
 ou son représentant ;
37391 37391

                                                                                    
37392 37392
3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
37393 37393

                                                                                    
37394 37394
4° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
   

                    
40475 40475
####### Article D361-38
40476 40476

                                                                                    
40477 40477
Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D. 361-37, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le directeur départemental des finances publiques informe le préfet dès réception des crédits.
40478 40478

                                                                                    
40479 40479
Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article D. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé par le préfet.
   

                    
42882 42882
####### Article R511-38
42883 42883

                                                                                    
42884 42884
Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
42885 42885

                                                                                    
42886 42886
Elle est composée :
42887 42887

                                                                                    
42888 42888
- du préfet ou de son représentant, président ;
42889 42889
- du 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou son représentant ;
42890 42890
- du directeur départemental 
de l'agriculture et de la forêt
des territoires
 ou son représentant ;
42891 42891
- d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
42892 42892

                                                                                    
42893 42893
La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.
42894 42894

                                                                                    
42895 42895
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
42896 42896

                                                                                    
42897 42897
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
42898 42898

                                                                                    
42899 42899
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
   

                    
44007 44007
###### Article D513-24
44008 44008

                                                                                    
44009 44009
L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
44010 44010

                                                                                    
44011 44011
Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
44012 44012

                                                                                    
44013 44013
Il est soumis aux vérifications du 
receveur général
directeur régional
 des finances
 publiques d'Ile-de-France et du département
 de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est justiciable de la Cour des comptes.
   

                    
56656 56656
###### Article D666-26
56657 56657

                                                                                    
56658 56658
Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
56659 56659

                                                                                    
56660 56660
Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
   

                    
61879 61879
######## Article D723-187
61880 61880

                                                                                    
61881 61881
Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
61882 61882

                                                                                    
61883 61883
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.
61884 61884

                                                                                    
61885 61885
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
61886 61886

                                                                                    
61887 61887
Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
   

                    
62043 62043
######### Article D723-208
62044 62044

                                                                                    
62045 62045
Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 intéressé.
62046 62046

                                                                                    
62047 62047
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
62048 62048

                                                                                    
62049 62049
Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
62050 62050

                                                                                    
62051 62051
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
   

                    
62800 62800
######## Article R725-20
62801 62801

                                                                                    
62802 62802
Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement.
62803 62803

                                                                                    
62804 62804
L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, et remis au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 qui assure, par l'intermédiaire du 
percepteur
comptable de la direction générale des finances publiques
 du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
62805 62805

                                                                                    
62806 62806
Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
62808 62808
######## Article R725-21
62809 62809

                                                                                    
62810 62810
Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19.
   

                    
63903 63903
########## Article R731-118
63904 63904

                                                                                    
63905 63905
En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.
63906 63906

                                                                                    
63907 63907
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
63908 63908

                                                                                    
63909 63909
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
63910 63910

                                                                                    
63911 63911
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
   

                    
71672 71672
####### Article R811-56
71673 71673

                                                                                    
71674 71674
Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
71675 71675

                                                                                    
71676 71676
Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
 
, après avis de la région.
 
L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
71677 71677

                                                                                    
71678 71678
Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services 
extérieurs du Trésor
déconcentrés de la direction générale des finances publiques
 si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.
   

                    
71692 71692
####### Article R811-60
71693 71693

                                                                                    
71694 71694
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.
71695 71695

                                                                                    
71696 71696
Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
71697 71697

                                                                                    
71698 71698
En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le 
comptable supérieur du Trésor
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 territorialement compétent.
   

                    
71700 71700
####### Article R811-61
71701 71701

                                                                                    
71702 71702
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales
71703 71703
, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration.
 
L'agent comptable en rend compte au 
comptable supérieur du Trésor
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
   

                    
71705 71705
####### Article R811-62
71706 71706

                                                                                    
71707 71707
En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le 
comptable supérieur du Trésor
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.
   

                    
71741 71741
####### Article R811-67
71742 71742

                                                                                    
71743 71743
La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du 
comptable supérieur du Trésor
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.
   

                    
71761 71761
####### Article R811-71
71762 71762

                                                                                    
71763 71763
Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le 
comptable supérieur du Trésor
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
71765 71765
####### Article R811-72
71766 71766

                                                                                    
71767 71767
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
71768 71768

                                                                                    
71769 71769
Le compte financier comprend :
71770 71770

                                                                                    
71771 71771
a) La balance définitive des comptes ;
71772 71772

                                                                                    
71773 71773
b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;
71774 71774

                                                                                    
71775 71775
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
71776 71776

                                                                                    
71777 71777
d) Les documents de synthèse comptable ;
71778 71778

                                                                                    
71779 71779
e) La balance des comptes des valeurs inactives.
71780 71780

                                                                                    
71781 71781
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
71782 71782

                                                                                    
71783 71783
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
71784 71784

                                                                                    
71785 71785
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
71786 71786

                                                                                    
71787 71787
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au 
comptable supérieur du Trésor
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
71789 71789
####### Article R811-73
71790 71790

                                                                                    
71791 71791
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le 
comptable supérieur du Trésor
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 territorialement compétent.
71792 71792

                                                                                    
71793 71793
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
   

                    
72100 72100
###### Article R811-108
72101 72101

                                                                                    
72102 72102
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
.
72103 72103

                                                                                    
72104 72104
Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
72105 72105

                                                                                    
72106 72106
Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le 
comptable supérieur du Trésor
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
   

                    
72112 72112
###### Article R811-110
72113 72113

                                                                                    
72114 72114
Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.
72115 72115

                                                                                    
72116 72116
Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
72117 72117

                                                                                    
72118 72118
En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par 
les comptables supérieurs du Trésor.
le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
   

                    
74448 74448
####### Article R813-27
74449 74449

                                                                                    
74450 74450
Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat est exercé par le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
74451 74451

                                                                                    
74452 74452
Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.
74453 74453

                                                                                    
74454 74454
L'établissement est tenu :
74455 74455

                                                                                    
74456 74456
a) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
74457 74457

                                                                                    
74458 74458
Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit faire l'objet d'un état annexe ;
74459 74459

                                                                                    
74460 74460
b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
   

                    
74462 74462
####### Article R813-28
74463 74463

                                                                                    
74464 74464
A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles.
74465 74465

                                                                                    
74466 74466
L'établissement est tenu de fournir au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
 
, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
   

                    
74808 74808
####### Article R813-70
74809 74809

                                                                                    
74810 74810
Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat appartient au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
74811 74811

                                                                                    
74812 74812
Chaque établissement est tenu :
74813 74813

                                                                                    
74814 74814
a) De conserver et de présenter au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;
74815 74815

                                                                                    
74816 74816
b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ;
74817 74817

                                                                                    
74818 74818
c) D'adresser au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.
74819 74819

                                                                                    
74820 74820
Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.