Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 mars 2014 (version c85a822)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2014.

... ...
@@ -19679,22 +19679,6 @@ L'autorité compétente déroute ou fait dérouter jusqu'au port qu'elle aura d
19679 19679
 
19680 19680
 L'autorité compétente fait conduire à l'endroit qu'elle aura désigné le véhicule ayant servi à transporter des produits obtenus en infraction. Elle dresse un procès verbal de saisie. Le véhicule est consigné entre les mains du service territorialement compétent en application de l'article L. 943-2.
19681 19681
 
19682
-##### Article L943-4
19683
-
19684
-Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder trois jours, la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule ou décide de sa remise en libre circulation.
19685
-
19686
-En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension prévue à l'article L. 943-1 ou à compter de la saisie.
19687
-
19688
-Toutefois, le délai de trois jours ouvrés prévu à l'article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'engin flottant ou du véhicule et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention peut être dépassé de la même durée.
19689
-
19690
-##### Article L943-5
19691
-
19692
-La mainlevée de la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule est décidée par le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.
19693
-
19694
-A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue au fond, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule s'il a été conservé en l'état et ordonner qu'il sera détruit, vendu, remis à un service de l'Etat ou à une institution spécialisée de l'enseignement maritime. En cas de vente, il statue sur la destination du produit de la vente.
19695
-
19696
-En l'absence de saisine d'une juridiction pour statuer au fond et à défaut de versement du cautionnement, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie pour qu'il statue sur le sort du bien saisi.
19697
-
19698 19682
 ##### Article L943-6
19699 19683
 
19700 19684
 Le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire, de l'engin flottant ou du véhicule lorsqu'il présente un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant.