Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er février 2014 (version faa7d07)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2014.

... ...
@@ -65622,12 +65622,26 @@ Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du
65622 65622
 
65623 65623
 Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
65624 65624
 
65625
+######## Article D732-151-1
65626
+
65627
+Les personnes mentionnées au 1° du V de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.
65628
+
65629
+Les personnes mentionnées au 2° du V de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.
65630
+
65631
+Pour l'appréciation des durées minimales d'assurance mentionnées aux premier et deuxième alinéas, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension de retraite.
65632
+
65625 65633
 ######## Article D732-152
65626 65634
 
65627 65635
 Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de l'article L. 732-62 est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
65628 65636
 
65629 65637
 Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.
65630 65638
 
65639
+Pour l'application du II de l'article L. 732-62, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé, dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération.
65640
+
65641
+Les annuités du défunt se traduisent par le nombre de points acquis par le défunt en contrepartie de cotisations et par les points gratuits dont il aurait pu bénéficier s'il remplissait, au jour de son décès, les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 732-56.
65642
+
65643
+Les articles D. 732-154 et D. 732-154-3 sont applicables à la somme des annuités propres du conjoint survivant et de celles acquises par l'assuré décédé.
65644
+
65631 65645
 ####### Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.
65632 65646
 
65633 65647
 ######## Article D732-153
... ...
@@ -65640,6 +65654,36 @@ Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er ja
65640 65654
 
65641 65655
 Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.
65642 65656
 
65657
+######## Article D732-154-1
65658
+
65659
+Les personnes mentionnées au V de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er février 2014, de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.
65660
+
65661
+Les personnes mentionnées au VI de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.
65662
+
65663
+######## Article D732-154-2
65664
+
65665
+I.-Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution de points de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisations :
65666
+
65667
+1° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2003 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui ne remplissent pas la condition de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal mentionnée à l'article D. 732-151 ;
65668
+
65669
+2° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34 ;
65670
+
65671
+3° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2009 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
65672
+
65673
+4° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 à titre exclusif ou principal en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-35.
65674
+
65675
+II.-Pour le calcul des périodes d'assurance mentionnées aux 1° à 4° du I, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement de cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension de retraite.
65676
+
65677
+Pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997, les périodes mentionnées au 1° du I sont appréciées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151.
65678
+
65679
+######## Article D732-154-3
65680
+
65681
+Il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 732-154-2.
65682
+
65683
+Le nombre total d'annuités de points de retraite complémentaire obligatoire attribués sans contrepartie de cotisation est plafonné à la différence entre trente-sept années et demie et la durée d'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.
65684
+
65685
+Lorsque les périodes susceptibles d'ouvrir droit à attribution de points de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisation font l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées à l'article D. 732-154 sont retenues en priorité.
65686
+
65643 65687
 ######## Article D732-155
65644 65688
 
65645 65689
 I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
... ...
@@ -65672,14 +65716,12 @@ Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agri
65672 65716
 
65673 65717
 La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24.
65674 65718
 
65675
-Pour les personnes mentionnées aux I, III et IV de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
65719
+Pour les personnes mentionnées aux I, III, IV et VI de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
65676 65720
 
65677 65721
 Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
65678 65722
 
65679 65723
 Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
65680 65724
 
65681
-Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
65682
-
65683 65725
 Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
65684 65726
 
65685 65727
 Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
... ...
@@ -70404,6 +70446,10 @@ Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du
70404 70446
 
70405 70447
 Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
70406 70448
 
70449
+###### Article D762-83-1
70450
+
70451
+Les dispositions de l'article D. 732-151-1 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
70452
+
70407 70453
 ###### Article D762-84
70408 70454
 
70409 70455
 Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :
... ...
@@ -70418,7 +70464,7 @@ Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'expl
70418 70464
 
70419 70465
 ###### Article D762-85
70420 70466
 
70421
-Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale .
70467
+Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
70422 70468
 
70423 70469
 ###### Article D762-86
70424 70470
 
... ...
@@ -70428,6 +70474,10 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales
70428 70474
 
70429 70475
 Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article D. 732-154 sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-29.
70430 70476
 
70477
+###### Article D762-87-1
70478
+
70479
+Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisations définies aux articles D. 732-154-1 à D. 732-154-3 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
70480
+
70431 70481
 ###### Article D762-88
70432 70482
 
70433 70483
 L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article.
... ...
@@ -70490,14 +70540,12 @@ Les caisses générales de sécurité sociale transmettent annuellement à chaqu
70490 70540
 
70491 70541
 La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29.
70492 70542
 
70493
-Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
70543
+Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84, au deuxième alinéa de l'article D. 732-154 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154-1, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
70494 70544
 
70495 70545
 Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
70496 70546
 
70497 70547
 Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
70498 70548
 
70499
-Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 732-154, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
70500
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70501 70549
 Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
70502 70550
 
70503 70551
 Les dispositions des huitième à onzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin .