Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -11773,9 +11773,11 @@ L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriM |
11773 | 11773 |
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11774 | 11774 |
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées à d'autres établissements publics, notamment ceux mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 642-5 et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles de ces différents secteurs. |
11775 | 11775 |
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11776 |
+En outre, il participe à la mise en œuvre de l'aide aux personnes les plus démunies. |
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11777 |
+ |
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11776 | 11778 |
##### Article L621-3 |
11777 | 11779 |
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11778 |
-Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont les suivantes : |
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11780 |
+Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 relevant des domaines définis au premier alinéa de l'article L. 621-2 sont les suivantes : |
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11779 | 11781 |
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11780 | 11782 |
1° Assurer la connaissance des marchés ; |
11781 | 11783 |
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... | ... |
@@ -60069,14 +60071,13 @@ Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la m |
60069 | 60071 |
###### Article D718-16 |
60070 | 60072 |
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60071 | 60073 |
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être : |
60072 |
-- ni inférieure à 0, 10 %, ni supérieure à 0, 52 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; |
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60073 |
-- ni inférieure à 0, 137 %, ni supérieure à 0, 75 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010. |
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60074 |
+- ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014. |
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60074 | 60075 |
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60075 | 60076 |
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à : |
60076 | 60077 |
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60077 |
-0, 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; |
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60078 |
+0,10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; |
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60078 | 60079 |
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60079 |
-0, 137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010. |
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60080 |
+0,137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010. |
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60080 | 60081 |
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60081 | 60082 |
Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité. |
60082 | 60083 |
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