Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 décembre 2013 (version 0a28227)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2013.

... ...
@@ -11773,9 +11773,11 @@ L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriM
11773 11773
 
11774 11774
 L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées à d'autres établissements publics, notamment ceux mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 642-5 et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles de ces différents secteurs.
11775 11775
 
11776
+En outre, il participe à la mise en œuvre de l'aide aux personnes les plus démunies.
11777
+
11776 11778
 ##### Article L621-3
11777 11779
 
11778
-Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont les suivantes :
11780
+Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 relevant des domaines définis au premier alinéa de l'article L. 621-2 sont les suivantes :
11779 11781
 
11780 11782
 1° Assurer la connaissance des marchés ;
11781 11783
 
... ...
@@ -60069,14 +60071,13 @@ Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la m
60069 60071
 ###### Article D718-16
60070 60072
 
60071 60073
 Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :
60072
-- ni inférieure à 0, 10 %, ni supérieure à 0, 52 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
60073
-- ni inférieure à 0, 137 %, ni supérieure à 0, 75 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010.
60074
+- ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014.
60074 60075
 
60075 60076
 Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à :
60076 60077
 
60077
-0, 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
60078
+0,10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
60078 60079
 
60079
-0, 137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.
60080
+0,137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.
60080 60081
 
60081 60082
 Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
60082 60083