Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
62808 | 62808 |
####### Article R724-10 |
62809 | 62809 | |
62810 | 62810 |
Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis au préfet de région, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole qui apprécie , conformément aux dispositions de l'article L. 723-13-1, la pertinence des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité. Le préfet de région peut fixés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. La caisse centrale peut, en cas de besoin, demander au directeur de la caisse d'aménager le plan de contrôle et ou d'en modifier les objectifs qu'il juge insuffisants . |
63153 | 63153 |
####### Article R725-24 |
63154 | 63154 | |
63155 | 63155 |
Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et de l'article des articles R. 725-23 et R. 725-25-2 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de la caisse de mutualité sociale agricole compétente invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. |
63171 |
####### Article R725-25-2 |
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63172 | ||
63173 |
Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code. |
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63221 | 63225 |
###### Article R726-1 |
63222 | 63226 | |
63223 | 63227 |
L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 : |
63224 | 63228 | |
63225 | 63229 |
1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ; |
63226 | 63230 | |
63227 | 63231 |
2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ; |
63228 | 63232 | |
63229 | 63233 |
3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ; |
63230 | 63234 | |
63231 | 63235 |
4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Cette prise en charge s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 après avis motivé de ces assureurs. |
63232 | 63236 | |
63233 | 63237 |
La part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements . Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations sociales. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant . |
63234 | 63238 | |
63235 | 63239 |
Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements. |
63236 | 63240 | |
63237 | 63241 |
Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier. |
63238 | 63242 | |
63239 | 63243 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département. |
66240 | 66244 |
####### Article R741-4 |
66241 | 66245 | |
66242 | 66246 |
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. |
66243 | 66247 | |
66244 | 66248 |
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail et des agents mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, y compris ceux absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. |
66245 | 66249 | |
66246 | 66250 |
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents. |
66247 | 66251 | |
66248 | 66252 |
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. |
66253 | ||
66254 |
Les changements de régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet à compter du 1er avril suivant. |
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66621 | 66627 |
######### Article R741-40 |
66622 | 66628 | |
66623 | 66629 |
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet. responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. |