Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 octobre 2013 (version 6a60f68)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2013.

... ...
@@ -65882,9 +65882,9 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
65882 65882
 
65883 65883
 ######## Article D732-165
65884 65884
 
65885
-1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2012, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2012.
65885
+1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2013, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2013.
65886 65886
 
65887
-2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2012, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2012.
65887
+2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2013, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2013.
65888 65888
 
65889 65889
 3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
65890 65890
 
... ...
@@ -65892,7 +65892,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
65892 65892
 
65893 65893
 ######## Article D732-166
65894 65894
 
65895
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2012 à 0,331 3 euros.
65895
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2013 à 0,336 2 euros.
65896 65896
 
65897 65897
 ###### Sous-section 4 : Retraite progressive
65898 65898
 
... ...
@@ -70823,7 +70823,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
70823 70823
 
70824 70824
 ###### Article D762-101
70825 70825
 
70826
-Pour l'année 2012, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
70826
+Pour l'année 2013, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
70827 70827
 
70828 70828
 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
70829 70829