Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 2013 (version 23374c9)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2013.

40547 40547
####### Article R361-50
40548 40548

                                                                                    
40549 40549
Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont 
constitués sous la forme d'une
créés et gérés par une
 personne morale à but non lucratif ayant pour unique objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental.
40550 40550

                                                                                    
40551 40551
Les fonds de mutualisation sont compétents pour l'ensemble du territoire national métropolitain et pour l'ensemble des activités agricoles définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
   

                    
40576 40576
####### Article R361-54
40577 40577

                                                                                    
40578 40578
Les fonds de mutualisation sont administrés par un conseil d'administration. Le conseil élit son président parmi ses membres et désigne le directeur général du fonds.
40579 40579

                                                                                    
40580 40580
La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds de mutualisation et ne peut excéder cinq ans.
40581 40581

                                                                                    
40582 40582
Les modalités d'organisation des réunions du conseil d'administration des fonds de mutualisation sont fixées dans leurs statuts et règlement intérieur.
40583

                                                                                    
40584
Les agriculteurs affiliés doivent être consultés chaque année sur le bilan de l'activité de l'organisme gestionnaire du fonds de mutualisation ainsi que sur les grandes orientations de sa politique. Cette consultation peut prendre la forme d'une consultation publique par voie électronique. L'assemblée générale de l'organisme gestionnaire du fonds délibère sur le résultat de cette consultation.
   

                    
40601 40603
####### Article R361-56
40602 40604

                                                                                    
40603 40605
I. ― Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées de celles énumérées au 5 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et, le cas échéant, de la contribution financière de l'Etat et de l'Union européenne.
40604 40606

                                                                                    
40605 40607
Le capital de base des fonds est constitué :
40606 40608

                                                                                    
40607 40609
1° Des cotisations des 
adhérents
affiliés
 à la section commune dont les modalités de calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ;
40608 40610

                                                                                    
40609 40611
2° Des ressources des sections qui peuvent comprendre :
40610 40612

                                                                                    
40611 40613
a) Les cotisations versées par les agriculteurs 
adhérents
affiliés
 à ces sections selon les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur proposition de chacune d'entre elles ;
40612 40614

                                                                                    
40613 40615
b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs 
adhérents 
agriculteurs
 affiliés
, ainsi que les créances correspondantes ;
40614 40616

                                                                                    
40615 40617
c) Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole et les créances correspondantes, à l'exception de celles décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués.
40616 40618

                                                                                    
40617 40619
II. ― Les fonds ne peuvent avoir recours à l'emprunt que pour un montant représentant au maximum trois années de cotisations et pour une durée comprise entre un an et cinq ans. La décision de recourir à l'emprunt est soumise au vote du conseil d'administration.
40618 40620

                                                                                    
40619 40621
III. ― Les dépenses des fonds de mutualisation comprennent les dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.
40620 40622

                                                                                    
40621 40623
IV. ― Les dépenses des fonds de mutualisation peuvent être couvertes par :
40622 40624

                                                                                    
40623 40625
a) Le capital de base des fonds visés au point I du présent article ;
40624 40626

                                                                                    
40625 40627
b) Les contributions décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués et les créances correspondantes.
40626 40628

                                                                                    
40627 40629
V. ― Les fonds de mutualisation sont tenus de désigner un commissaire aux comptes.
40628 40630

                                                                                    
40629 40631
Leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative dans les trois mois suivant leur approbation, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
   

                    
40698 40700
####### Article R361-63
40699 40701

                                                                                    
40700 40702
Toutes les entreprises exerçant une activité agricole au sens du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs 
ont l'obligation d'adhérer
sont obligatoirement affiliées
 à un fonds de mutualisation agréé
. Elles devront l'avoir fait avant le 1er janvier
 à compter du 1er octobre
 2013.
   

                    
40702 40704
####### Article R361-64
40703 40705

                                                                                    
40704 40706
Le préfet peut sanctionner la méconnaissance de l'obligation 
d'adhésion
d'affiliation
 prévue à l'article R. 361-63 d'une amende administrative de 500 euros maximum. Le respect de cette obligation s'apprécie pour chaque année, au 1er janvier de l'année suivante.
40705 40707

                                                                                    
40706 40708
L'amende mentionnée au précédent alinéa est versée au Trésor et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.