Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 août 2013 (version 1dea826)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2013.

20984 20984
###### Article D112-51
20985 20985

                                                                                    
20986 20986
Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections :
20987 20987

                                                                                    
20988 20988
1° Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural ;
20989 20989

                                                                                    
20990 20990
2° Une section répartie entre 
les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de
la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion,
 Mayotte
 et de
, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
 Saint-Pierre-et-Miquelon :
20991 20991

                                                                                    
20992 20992
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ;
20993 20993

                                                                                    
20994 20994
b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ;
20995 20995

                                                                                    
20996 20996
c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés ;
20997 20997

                                                                                    
20998 20998
3° Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes :
20999 20999

                                                                                    
21000 21000
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département ;
21001 21001

                                                                                    
21002 21002
b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée :
21003 21003

                                                                                    
21004 21004
- des superficies toujours en herbe ;
21005 21005
- des forêts non essentiellement productives ;
21006 21006
- des sols non productifs, ni altérés ni bâtis ;
21007 21007
- des sols à roche mère affleurante ;
21008 21008
- des zones humides.
21009 21009

                                                                                    
21010 21010
Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
21056
###### Article R112-56
21057

                        
21058
Un décret adaptera en tant que de besoin les dispositions des articles R. 112-1 à R. 112-5 aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
   

                    
21152
###### Article R113-9
21153

                        
21154
Dans les départements d'outre-mer, les interventions de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont remplacées par celles des commissaires de l'aménagement foncier.
21155

                        
21156
Dans ces départements, comme dans la métropole, des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.
   

                    
21146
###### Article D113-9
21147

                        
21148
Des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.
   

                    
21518
###### Article D115-1
21519

                        
21520
En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
21522
###### Article D115-2
21523

                        
21524
Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :
21525

                        
21526
a) Etre de nationalité française ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;
21527

                        
21528
b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;
21529

                        
21530
c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;
21531

                        
21532
d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;
21533

                        
21534
e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;
21535

                        
21536
f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.
   

                    
21538
###### Article D115-3
21539

                        
21540
Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 115-2.
   

                    
21542
###### Article D115-4
21543

                        
21544
Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de :
21545

                        
21546
223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ;
21547

                        
21548
111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins.
21549

                        
21550
Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches.
21551

                        
21552
Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande.
21553

                        
21554
Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités.
   

                    
21556
###### Article D115-5
21557

                        
21558
Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à :
21559

                        
21560
a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ;
21561

                        
21562
b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ;
21563

                        
21564
c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ;
21565

                        
21566
d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ;
21567

                        
21568
e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles.
   

                    
21570
###### Article D115-6
21571

                        
21572
La direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires.
21573

                        
21574
La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées.
21575

                        
21576
Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant.
21577

                        
21578
La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
21580
###### Article D115-7
21581

                        
21582
Les agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires.
21583

                        
21584
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 115-5, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles.
21585

                        
21586
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 115-5, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire.
21587

                        
21588
Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral.
   

                    
25543
###### Article R182-1
25544

                        
25545
A Mayotte, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :
25546

                        
25547
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
25548

                        
25549
2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ;
25550

                        
25551
3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-6 et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;
25552

                        
25553
4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
   

                    
25457
##### Article D182-1
25458

                        
25459
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
25460

                        
25461
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
25462

                        
25463
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
25464

                        
25465
3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
25466

                        
25467
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
25468

                        
25469
5° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
25470

                        
25471
6° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ;
25472

                        
25473
7° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
   

                    
25477
###### Article R182-1-1
25478

                        
25479
A Mayotte, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :
25480

                        
25481
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
25482

                        
25483
2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ;
25484

                        
25485
3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-6 et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;
25486

                        
25487
4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
   

                    
25593
###### Article D182-15
25594

                        
25595
En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
25597
###### Article D182-16
25598

                        
25599
Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :
25600

                        
25601
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;
25602

                        
25603
b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;
25604

                        
25605
c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;
25606

                        
25607
d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;
25608

                        
25609
e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;
25610

                        
25611
f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.
   

                    
25613
###### Article D182-17
25614

                        
25615
Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 182-16.
   

                    
25617
###### Article D182-18
25618

                        
25619
Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de :
25620

                        
25621
223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ;
25622

                        
25623
111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins.
25624

                        
25625
Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches.
25626

                        
25627
Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande.
25628

                        
25629
Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités.
   

                    
25631
###### Article D182-19
25632

                        
25633
Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à :
25634

                        
25635
a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ;
25636

                        
25637
b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ;
25638

                        
25639
c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ;
25640

                        
25641
d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ;
25642

                        
25643
e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles.
   

                    
25645
###### Article D182-20
25646

                        
25647
La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires.
25648

                        
25649
La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées.
25650

                        
25651
Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant.
25652

                        
25653
La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
25655
###### Article D182-21
25656

                        
25657
Les agents de l'Agence de services et de paiement effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires.
25658

                        
25659
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles.
25660

                        
25661
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire.
25662

                        
25663
Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral.
   

                    
25667
###### Article R182-22
25668

                        
25669
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-1-9, les mots : " dans deux journaux diffusés dans le département ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.
   

                    
25671
###### Article R182-23
25672

                        
25673
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-2-3, les mots : " dans deux journaux locaux ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.
   

                    
25675
###### Article D182-24
25676

                        
25677
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 112-54, les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
25678

                        
25679
" ― le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ;
25680

                        
25681
" ― le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ”.
   

                    
25685
###### Article R182-26
25686

                        
25687
Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre :
25688

                        
25689
1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : " Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ;
25690

                        
25691
2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;
25692

                        
25693
3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : " forestière ”, sont insérés les mots : " et agroforestière ” ;
25694

                        
25695
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;
25696

                        
25697
5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " ou agroforestières ”.
   

                    
25699
###### Article R182-27
25700

                        
25701
Pour l'application à Mayotte des articles R. 126-5 et R. 133-3, les mots : " Centre national de la propriété forestière ” sont remplacés par le mot : " préfet ”.
   

                    
25703
###### Article R182-28
25704

                        
25705
I. ― Le chapitre Ier du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
25706

                        
25707
II. ― L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
25708

                        
25709
III. ― Pour l'application des dispositions du II, les références aux commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence de services et de paiement ou à son représentant désigné à cet effet.
   

                    
25711
###### Article R182-29
25712

                        
25713
La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :
25714

                        
25715
1° Le président du conseil général ;
25716

                        
25717
2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
25718

                        
25719
3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
25720

                        
25721
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
25722

                        
25723
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ;
25724

                        
25725
6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
25726

                        
25727
7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
25728

                        
25729
8° Le directeur régional des finances publiques ;
25730

                        
25731
9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
25732

                        
25733
10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
25734

                        
25735
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
25736

                        
25737
La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
25738

                        
25739
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.
   

                    
25741
###### Article D182-30
25742

                        
25743
Les articles D. 142-1-1 et D. 143-4-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
25745
###### Article R182-31
25746

                        
25747
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
25748

                        
25749
" Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”
   

                    
25751
###### Article R182-32
25752

                        
25753
Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
26419 26517
####### Article D201-44
26420 26518

                                                                                    
26421 26519
Pour l'application de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants :
26422 26520
- pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
26423 26521
- les associations sanitaires régionales ;
26424 26522
- les organismes mentionnés aux articles L. 
121
221
-2 et L. 
221
321
-1 du code forestier.
   

                    
27221 27319
####### Article R211-9
27222 27320

                                                                                    
27223 27321
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.
27224 27322

                                                                                    
27225 27323
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
27226 27324

                                                                                    
27227 27325
1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 211-8, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
27228 27326

                                                                                    
27229 27327
2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
27230 27328

                                                                                    
27231 27329
3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 
, ou
ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte,
 par le directeur
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt
 pour les départements d'outre-mer
. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27232 27330

                                                                                    
27233 27331
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
   

                    
27287 27385
###### Article R211-16
27288 27386

                                                                                    
27289 27387
Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les 
départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte
 est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
27290 27388

                                                                                    
27291 27389
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
27292 27390

                                                                                    
27293 27391
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.
   

                    
35413 35511
###### Article R254-27
35414 35512

                                                                                    
35415 35513
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 est le préfet de région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°, et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 
s'agissant des départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte
, pour celles mentionnées au 3° de ce même article.
35416 35514

                                                                                    
35417 35515
S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, ou que l'obligation prévue à l'article R. 254-19 n'est pas respectée, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1.
35418 35516

                                                                                    
35419 35517
Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin.
35420 35518

                                                                                    
35421 35519
A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de ses activités et de ses établissements.
   

                    
36125
##### Article R272-1
36126

                        
36127
Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 211-5, R. 211-5-1, D. 212-13, D. 212-13-1, R. 212-14, R. 212-14-1, R. 212-14-2, R. 212-14-3, R. 212-14-4 et R. 212-14-5, R. 214-21, R. 215-1, R. 215-2, R. 215-5-1, R. 215-5-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
   

                    
36223
##### Article D272-1
36224

                        
36225
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
36226

                        
36227
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
36228

                        
36229
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
36230

                        
36231
3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
36232

                        
36233
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
36234

                        
36235
5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
   

                    
36237
##### Article D272-2
36238

                        
36239
Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6, D. 201-7, R. 201-24 à D. 201-36 et D. 201-44 :
36240

                        
36241
1° Les mots : " conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ” sont remplacés par les mots : " conseil d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale de Mayotte ” ;
36242

                        
36243
2° Les mots : " association sanitaire régionale ” sont remplacés par les mots : " association mentionnée à l'article L. 272-3 ” ;
36244

                        
36245
3° La référence à l'article L. 201-11 est remplacée par la référence à l'article L. 272-3.
   

                    
36247
##### Article R272-3
36248

                        
36249
I. ― Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II et à l'article R. 271-3.
36250

                        
36251
II. ― Pour son application à Mayotte, l'article R. 211-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
36252

                        
36253
" Art. R. 211-12. ― A Mayotte, le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.
36254

                        
36255
" Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
36256

                        
36257
" a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
36258

                        
36259
" b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture du lieu de dépôt mentionné à l'article R. 271-3 ;
36260

                        
36261
" c) Les conditions dans lesquelles les animaux identifiés peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde susceptibles d'incomber à celui-ci ;
36262

                        
36263
" d) Les délais dans lesquels les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont susceptibles d'être euthanasiés.
36264

                        
36265
" Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. ”
   

                    
36267
##### Article D272-4
36268

                        
36269
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Mayotte en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
36270

                        
36271
1° Avoir son siège social situé à Mayotte pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
36272

                        
36273
2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation mahoraise ;
36274

                        
36275
3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.
   

                    
36277
##### Article R272-5
36278

                        
36279
Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-14 est ainsi rédigé :
36280

                        
36281
" Art. R. 212-14. ― La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut être chargée, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, de la tenue du fichier local d'identification des espèces animales prévu par l'article L. 212-12-1. Les articles R. 212-14-1 à R. 212-14-5 sont applicables à ce fichier local. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'interface entre ce fichier local et le fichier national d'identification des espèces animales. ”
   

                    
36283
##### Article R272-6
36284

                        
36285
Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
   

                    
36287
##### Article D272-7
36288

                        
36289
Pour son application à Mayotte, l'article D. 212-16-1 est ainsi rédigé :
36290

                        
36291
" Art. R. 212-16-1. ― Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine auxquels sont soumis les éleveurs de Mayotte sont les mêmes que ceux auxquels sont soumis les éleveurs des départements de métropole et d'outre-mer en application des règlements (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et (CE) n° 1505/2006 de la Commission du 11 octobre 2006 portant application du règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine. Ces contrôles peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner. ”
   

                    
36293
##### Article R272-8
36294

                        
36295
Les obligations auxquelles sont soumis les éleveurs de Mayotte en matière d'identification des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, ainsi que les transporteurs d'animaux d'aquaculture, sont les mêmes que celles auxquels sont soumis les éleveurs des départements de métropole et d'outre-mer, ainsi que les transporteurs d'animaux d'aquaculture de ces mêmes départements, en application des règlements suivants de l'Union européenne :
36296

                        
36297
1° Règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
36298

                        
36299
2° Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
36300

                        
36301
3° Règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
36302

                        
36303
4° Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
36304

                        
36305
5° Règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;
36306

                        
36307
6° Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation ;
36308

                        
36309
7° Règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/ CEE et 90/427/ CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés.
   

                    
36311
##### Article R272-9
36312

                        
36313
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : " inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : ", à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.
   

                    
36315
##### Article R272-10
36316

                        
36317
Pour l'application à Mayotte des articles R. 231-1 à R. 231-10, sont également applicables :
36318

                        
36319
1° Les règles figurant aux articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
36320

                        
36321
2° Les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
36322

                        
36323
3° Les règles d'inspection des volailles dans les salles d'abattage agréées et d'apposition des marques de salubrité et d'identification pour l'application du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
36324

                        
36325
4° Les règles d'entreposage des produits et denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
   

                    
36327
##### Article R272-11
36328

                        
36329
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 231-3-2, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
36331
##### Article R272-12
36332

                        
36333
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 221-4 et des dispositions du présent titre, sont également applicables les règles figurant dans les règlements de l'Union européenne mentionnées à l'article R. 231-13, le cas échéant modifiées, ainsi que les règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale.
   

                    
36335
##### Article R272-13
36336

                        
36337
Pour l'application à Mayotte des articles R. 231-14 à R. 231-16, sont également applicables les dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
   

                    
36339
##### Article R272-14
36340

                        
36341
Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre III du titre III du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
   

                    
36343
##### Article R272-15
36344

                        
36345
Pour l'application à Mayotte des articles D. 233-7 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
36347
##### Article R272-16
36348

                        
36349
Pour l'application à Mayotte des articles R. 234-3 et R. 234-4, sont également applicables les dispositions des règlements (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux et (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale.
   

                    
36351
##### Article R272-17
36352

                        
36353
Pour l'application à Mayotte des articles R. 237-1 à R. 237-8, les dispositions suivantes, applicables en métropole, sont également applicables à Mayotte :
36354

                        
36355
1° L'interdiction de faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ;
36356

                        
36357
2° Les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ;
36358

                        
36359
3° La mise sur le marché des denrées animales ou d'origine animale avec l'apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires prévues au 1° de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 ;
36360

                        
36361
4° L'interdiction de mise sur le marché d'un produit d'origine animale ou d'une denrée en contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 78/2002 du 28 janvier 2002 ou la mise en œuvre des procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 de ce règlement ;
36362

                        
36363
5° Le transport, le chargement ou le déchargement des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ;
36364

                        
36365
6° L'interdiction de manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
36366

                        
36367
7° Les obligations de transmission des informations ou de tenue des registres prévues à la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 et au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
36368

                        
36369
8° L'interdiction de désosser ou de détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
   

                    
36371
##### Article R272-18
36372

                        
36373
Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Ile-de-France.
   

                    
36375
##### Article R272-19
36376

                        
36377
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 251-34, les dispositions applicables en métropole pour l'établissement d'un certificat phytosanitaire d'importation de matériel végétal sont également applicables à Mayotte.
   

                    
36379
##### Article R272-20
36380

                        
36381
I. ― Pour l'application à Mayotte des chapitres III et IV du titre V du présent livre, les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, applicables en métropole, sont également applicables à Mayotte.
36382

                        
36383
II. ― Pour l'application de l'article D. 253-13, les dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques sont également applicables à Mayotte.
36384

                        
36385
III. ― Pour l'application de l'article R. 253-38, les dispositions de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques sont également applicables à Mayotte.
36386

                        
36387
IV. ― Pour l'application à Mayotte de l'article R. 254-9, sont applicables les dispositions de la directive 2009/128/ CE, relatives aux certificats individuels de capacité pour la mise en vente ou la distribution des produits phytopharmaceutiques par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
   

                    
36389
##### Article R272-21
36390

                        
36391
Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, la référence aux dispositions des règlements (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux est remplacée par la référence à l'article L. 272-15.
   

                    
37577
####### Article R328-1
37578

                        
37579
Les articles L. 321-6 à L. 321-12 sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve de l'aménagement prévu à l'article R. 328-2.
   

                    
37581
####### Article R328-2
37582

                        
37583
Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-11 sont remplacés par l'alinéa suivant :
37584

                        
37585
L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts.
   

                    
37589
####### Article R328-3
37590

                        
37591
Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :
37592

                        
37593
1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :
37594

                        
37595
"Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1" ;
37596

                        
37597
2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :
37598

                        
37599
"La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable dans le département de la Guadeloupe ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, dans les autres départements d'outre-mer".
   

                    
37601
####### Article R328-4
37602

                        
37603
Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 72-1121 introduites dans le code général des impôts sous les numéros 730 ter et 748 bis sont rendues applicables aux groupements fonciers agricoles régis par l'article R. 328-3.
   

                    
38097
##### Article D334-1
38098

                        
38099
Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :
38100

                        
38101
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
38102

                        
38103
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :
38104

                        
38105
a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;
38106

                        
38107
b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.
38108

                        
38109
La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
38110

                        
38111
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
   

                    
38113
##### Article D334-2
38114

                        
38115
Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
   

                    
39392
##### Article D348-1
39393

                        
39394
Dans les départements d'outre-mer, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.
   

                    
39396
##### Article D348-2
39397

                        
39398
I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article D. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
39399

                        
39400
Les bénéficiaires de ces prêts doivent, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
39401

                        
39402
II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.
39403

                        
39404
III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation.
39405

                        
39406
IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
39407

                        
39408
V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.
39409

                        
39410
VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements.
39411

                        
39412
Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.
39413

                        
39414
A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.
   

                    
39416
##### Article D348-3
39417

                        
39418
Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
39419

                        
39420
1° Pour l'application du 2° de l'article D. 343-4, les mots : "des articles L. 722-4 à L. 722-7" sont remplacés par " les mots : "de l'article L. 762-7".
39421

                        
39422
2° Pour l'application des a et b du 4° de l'article D. 343-4 et du premier alinéa de l'article D. 343-4-1, la date du "1er janvier 1971" est remplacée par la date du "1er janvier 1976".
39423

                        
39424
3° Dans le département de la Guyane :
39425

                        
39426
a) Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1, le préfet peut, sans tenir compte de la date "du 1er janvier 1976, accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui :
39427

                        
39428
- ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ;
39429
- justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique.
39430

                        
39431
Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7.
39432

                        
39433
Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique.
39434

                        
39435
b) Pour l'application des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39436

                        
39437
Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
39438

                        
39439
- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ;
39440
- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.
39441

                        
39442
4° Les dispositions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail.
39443

                        
39444
5° Pour l'application de l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointe par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
   

                    
39446
##### Article D348-3-1
39447

                        
39448
La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est applicable dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2010 sous réserve des adaptations suivantes :
39449

                        
39450
Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées dans les départements d'outre-mer par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
   

                    
39452
##### Article D348-3-2
39453

                        
39454
L'article D. 343-17-2 n'est pas applicable dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
   

                    
39456
##### Article D348-4
39457

                        
39458
I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.
39459

                        
39460
II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles D. 343-3 à D. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
39461

                        
39462
III. - L'article D. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.
39463

                        
39464
IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39465

                        
39466
V. - Dans les départements d'outre-mer :
39467

                        
39468
1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
39469

                        
39470
2° Les investissements mentionnés aux articles D. 344-14, D. 344-17 et D. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article D. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
39471

                        
39472
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
39473

                        
39474
VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article D. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
39475

                        
39476
Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
39477

                        
39478
L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.
39479

                        
39480
Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :
39481

                        
39482
a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;
39483

                        
39484
b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article D. 344-9.
39485

                        
39486
VII. - Dans les départements d'outre-mer :
39487

                        
39488
a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
39489

                        
39490
b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
39491

                        
39492
c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
39493

                        
39494
d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
39495

                        
39496
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
39497

                        
39498
VIII. - Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.
   

                    
39500
##### Article D348-5
39501

                        
39502
Les dispositions de l'article D. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. La réforme du régime des prêts à long terme du crédit agricole mutuel sera, pour ces départements, effectuée par un décret ultérieur.
   

                    
39504
##### Article D348-6
39505

                        
39506
I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.
39507

                        
39508
II. - Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.
39509

                        
39510
III. - Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.
   

                    
39786 39872
##### Article D353-4
39787 39873

                                                                                    
39788 39874
Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 
961-3
6341-5
 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 
961-12
6332-1
 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 
964-15
6332-59
 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 
953-3 du même code
718-2-1 du code rural et de la pêche maritime
 et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
   

                    
39790 39876
##### Article D353-5
39791 39877

                                                                                    
39792 39878
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre 
VI
IV
 du livre 
IX
III de la sixième partie
 du code du travail.
   

                    
39812 39898
##### Article D353-9
39813 39899

                                                                                    
39814 39900
Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre 
IX
III de la sixième partie
 du code du travail.
   

                    
39961
###### Article R355-1
39962

                        
39963
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve toutefois des dispositions ci-après :
39964

                        
39965
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
39966

                        
39967
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
39968

                        
39969
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
   

                    
39973
###### Article R355-2
39974

                        
39975
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.
   

                    
40788
##### Article R362-1
40789

                        
40790
Seuls sont applicables dans les départements d'outre-mer les articles R. 361-36 à R. 361-40 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-592 du 24 avril 2007.
   

                    
40858
###### Article R371-1
40859

                        
40860
Les articles L. 321-6 à L. 321-12 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve de l'aménagement prévu à l'article R. 371-2.
   

                    
40862
###### Article R371-2
40863

                        
40864
Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-11 sont remplacés par l'alinéa suivant :
40865

                        
40866
L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts.
   

                    
40868
###### Article R371-3
40869

                        
40870
Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :
40871

                        
40872
1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :
40873

                        
40874
" Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1 " ;
40875

                        
40876
2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :
40877

                        
40878
" La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ".
   

                    
40880
###### Article R371-4
40881

                        
40882
Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 72-1121 introduites dans le code général des impôts sous les numéros 730 ter et 748 bis sont rendues applicables aux groupements fonciers agricoles régis par l'article R. 371-3.
   

                    
40886
###### Article D371-5
40887

                        
40888
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :
40889

                        
40890
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
40891

                        
40892
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :
40893

                        
40894
a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;
40895

                        
40896
b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.
40897

                        
40898
La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
40899

                        
40900
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
   

                    
40902
###### Article D371-6
40903

                        
40904
Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
40908
###### Article D371-7
40909

                        
40910
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.
   

                    
40912
###### Article D371-8
40913

                        
40914
I.-Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en application de l'article D. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
40915

                        
40916
Les bénéficiaires de ces prêts doivent, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
40917

                        
40918
II.-La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.
40919

                        
40920
III.-Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation.
40921

                        
40922
IV.-Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
40923

                        
40924
V.-En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.
40925

                        
40926
VI.-Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements.
40927

                        
40928
Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.
40929

                        
40930
A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.
   

                    
40932
###### Article D371-9
40933

                        
40934
Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
40935

                        
40936
1° Pour l'application du 2° de l'article D. 343-4, les mots : " des articles L. 722-4 à L. 722-7 " sont remplacés par " les mots : " de l'article L. 762-7 ".
40937

                        
40938
2° Pour l'application des a et b du 4° de l'article D. 343-4 et du premier alinéa de l'article D. 343-4-1, la date du " 1er janvier 1971 " est remplacée par la date du " 1er janvier 1976 ".
40939

                        
40940
3° En Guyane :
40941

                        
40942
a) Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1, le préfet peut, sans tenir compte de la date " du 1er janvier 1976, accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui :
40943

                        
40944
- ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ;
40945
- justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique.
40946

                        
40947
Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7.
40948

                        
40949
Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique.
40950

                        
40951
b) Pour l'application des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40952

                        
40953
Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
40954

                        
40955
- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ;
40956
- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.
40957

                        
40958
4° Les dispositions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail.
40959

                        
40960
5° Pour l'application de l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointe par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
   

                    
40962
###### Article D371-10
40963

                        
40964
La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à compter du 1er janvier 2010 sous réserve des adaptations suivantes :
40965

                        
40966
Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
   

                    
40968
###### Article D371-11
40969

                        
40970
L'article D. 343-17-2 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
40972
###### Article D371-12
40973

                        
40974
I.-La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.
40975

                        
40976
II.-L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles D. 343-3 à D. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
40977

                        
40978
III.-L'article D. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.
40979

                        
40980
IV.-Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des aides visées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40981

                        
40982
V.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
40983

                        
40984
1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
40985

                        
40986
2° Les investissements mentionnés aux articles D. 344-14, D. 344-17 et D. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article D. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
40987

                        
40988
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
40989

                        
40990
VI.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article D. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
40991

                        
40992
Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
40993

                        
40994
L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.
40995

                        
40996
Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :
40997

                        
40998
a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;
40999

                        
41000
b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article D. 344-9.
41001

                        
41002
VII.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
41003

                        
41004
a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
41005

                        
41006
b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
41007

                        
41008
c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
41009

                        
41010
d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
41011

                        
41012
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
41013

                        
41014
VIII.-Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.
   

                    
41016
###### Article D371-13
41017

                        
41018
Les dispositions de l'article D. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
41020
###### Article D371-14
41021

                        
41022
I.- En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.
41023

                        
41024
II.-Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.
41025

                        
41026
III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.
   

                    
41030
###### Article R371-15
41031

                        
41032
Seuls sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les articles R. 361-36 à R. 361-40 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-592 du 24 avril 2007.
   

                    
41036
##### Article D372-1
41037

                        
41038
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
41039

                        
41040
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
41041

                        
41042
3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
41043

                        
41044
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
41045

                        
41046
5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25.
41047

                        
41048
6° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
   

                    
41050
##### Article D372-2
41051

                        
41052
Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 applicables à Mayotte.
   

                    
41054
##### Article R372-3
41055

                        
41056
Pour son application à Mayotte, l'article R. 313-2 est ainsi rédigé :
41057

                        
41058
" Art. R. 313-2. ― La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
41059

                        
41060
" 1° Le président du conseil général ou son représentant ;
41061

                        
41062
" 2° Un maire désigné par l'association des maires ;
41063

                        
41064
" 3° Un représentant du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte ;
41065

                        
41066
" 4° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
41067

                        
41068
" 5° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
41069

                        
41070
" 6° Le président et un autre représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
41071

                        
41072
" 7° Le président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou son représentant ;
41073

                        
41074
" 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
41075

                        
41076
" 9° Quatre représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
41077

                        
41078
" 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
41079

                        
41080
" 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
41081

                        
41082
" 12° Un représentant des établissements intervenant dans le financement de l'agriculture ;
41083

                        
41084
" 13° Un représentant de l'Office national des forêts ;
41085

                        
41086
" 14° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
41087

                        
41088
" 15° Un représentant des consommateurs ;
41089

                        
41090
" 16° Deux personnes qualifiées.
41091

                        
41092
" Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ”
   

                    
41094
##### Article R372-4
41095

                        
41096
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 313-6, le dernier alinéa n'est pas applicable.
   

                    
41098
##### Article R372-5
41099

                        
41100
L'article R. 321-1 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
41102
##### Article R372-7
41103

                        
41104
Les articles D. 330-2, D. 330-3 et R. 331-1 à R. 331-12 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
41106
##### Article D372-8
41107

                        
41108
Les articles D. 332-1 à D. 332-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
41110
##### Article D372-9
41111

                        
41112
Les articles D. 341-7 à D. 341-21 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
41114
##### Article D372-10
41115

                        
41116
Les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-11, D. 343-12 et D. 343-17 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par les articles D. 372-11 à D. 372-17.
   

                    
41118
##### Article D372-11
41119

                        
41120
A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions ci-après :
41121

                        
41122
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de l'installation ;
41123

                        
41124
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
41125

                        
41126
3° S'installer sur une exploitation nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial et dont l'importance permet l'assujettissement du demandeur au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les conditions définies à l'article L. 762-7 ;
41127

                        
41128
4° Justifier, à la date de dépôt de la demande d'aide :
41129

                        
41130
a) D'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau est fixé par arrêté préfectoral ;
41131

                        
41132
b) Du suivi, dans un établissement d'enseignement habilité par le préfet, d'un stage collectif de professionnalisation d'une durée minimale de quarante heures.
41133

                        
41134
Sont exclues du bénéfice de cette dotation les personnes qui en ont déjà bénéficié ou qui sont considérées comme ayant déjà été installées en agriculture avec des aides publiques soit dans un département de métropole ou d'outre-mer, soit à Mayotte.
   

                    
41136
##### Article D372-12
41137

                        
41138
Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit :
41139

                        
41140
1° Déposer un dossier de première installation en agriculture qui doit avoir été préparé avec l'appui d'un organisme agréé par le préfet de Mayotte ;
41141

                        
41142
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique viable au terme de la cinquième année, sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 372-13 ;
41143

                        
41144
3° Présenter un projet d'installation faisant ressortir un revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial égal :
41145

                        
41146
a) Trois années après l'installation, au moins à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande ;
41147

                        
41148
b) Au terme du plan de développement de l'exploitation, au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.
41149

                        
41150
Toutefois, lorsque le projet nécessite, pendant une période maximale de trois années après l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique ou à la mise en cultures pérennes, le préfet peut accorder les aides au jeune agriculteur, dès lors que son plan de développement de l'exploitation fait apparaître, au plus tard durant la cinquième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible prévisionnel au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
41151

                        
41152
4° S'engager à exercer dans le délai d'un an et pendant une durée minimale de cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation ; la durée minimale peut être portée à neuf ans par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, lorsque le projet nécessite les travaux mentionnés à l'alinéa précédent.
41153

                        
41154
Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal pour l'application du présent article, l'exploitant qui retire au moins 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole.
41155

                        
41156
Lorsque l'agriculteur retire entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole, il peut bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de la moitié de la dotation à l'installation ; dans ce cas, pour l'appréciation de la condition mentionnée au 3° ci-dessus, le revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial est réduit de moitié ;
41157

                        
41158
5° S'engager à tenir et à transmettre au préfet, pendant cinq ans, une comptabilité qui devra être tenue selon une méthode et par un organisme agréés par arrêté préfectoral ;
41159

                        
41160
6° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
   

                    
41162
##### Article D372-13
41163

                        
41164
Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :
41165

                        
41166
1° L'état de l'exploitation ;
41167

                        
41168
2° Le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année du plan ;
41169

                        
41170
3° La situation financière du candidat ;
41171

                        
41172
4° Les besoins de trésorerie ;
41173

                        
41174
5° Les objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation.
41175

                        
41176
Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 372-12, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures.
41177

                        
41178
Le projet doit identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements.
41179

                        
41180
Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques établies, par production et par région agricole, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces références sont agréées par arrêté préfectoral. Le plan fait l'objet d'avenants en cas de modification importante du projet. Le préfet en assure le suivi et contrôle le respect des engagements souscrits.
   

                    
41182
##### Article D372-14
41183

                        
41184
La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis de la commission d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-2 applicable à Mayotte, sur le rapport de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
41185

                        
41186
La commission donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l'établissement de crédit habilité, sollicité pour accorder les prêts.
41187

                        
41188
La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le préfet, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Elle ne peut être accordée aux candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.
41189

                        
41190
La décision d'octroi de la dotation peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
41191

                        
41192
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides à l'installation vaut décision de rejet.
   

                    
41194
##### Article D372-15
41195

                        
41196
Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer. Dans les limites déterminées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet arrête le montant de la dotation attribuée au demandeur, en tenant compte du niveau de formation du candidat et des difficultés naturelles particulières liées au projet d'installation.
41197

                        
41198
Les dispositions relatives à l'installation dans le cadre sociétaire, mentionnées à l'article D. 343-10, et celles relatives aux prêts à moyen terme spéciaux mentionnées aux articles D. 343-13 à D. 343-16 sont applicables à Mayotte.
41199

                        
41200
La dotation d'installation en agriculture est versée au jeune agriculteur ayant effectué personnellement la demande.
41201

                        
41202
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
41204
##### Article D372-16
41205

                        
41206
La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :
41207

                        
41208
1° 60 % dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles D. 372-11 et D. 372-12 ;
41209

                        
41210
2° 40 % au cours de la quatrième année ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 372-12, de la cinquième année.
41211

                        
41212
Le deuxième versement est autorisé par décision préfectorale après examen des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue au 5° de l'article D. 372-12.
41213

                        
41214
Si le niveau minimal de revenu prévu au 3° de ce même article n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le préfet peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune agriculteur ainsi que d'une reconsidération du projet.
41215

                        
41216
Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, le préfet peut, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.
   

                    
41218
##### Article D372-17
41219

                        
41220
I. ― En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des intérêts au taux légal en vigueur.
41221

                        
41222
II. ― Sauf cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le bénéficiaire de la dotation d'installation en agriculture est déchu de ses droits aux aides à l'installation et tenu de rembourser les aides perçues à ce titre, majorées des intérêts au taux légal en vigueur :
41223

                        
41224
1° Dans le cas où il ne satisfait plus après son installation aux conditions d'attribution prévues au 3° de l'article D. 372-11 ;
41225

                        
41226
2° Lorsqu'il cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 372-12 ; les aides qu'il est tenu de rembourser sont la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux ; il cesse également de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir ;
41227

                        
41228
3° Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 6° de l'article D. 372-12 de conserver pendant au moins cinq ans le bien faisant l'objet du prêt ou s'il a utilisé ce prêt pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, sont considérées comme aides soumises à remboursement les bonifications d'intérêt dont il a bénéficié ; dans tous les cas, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir ; toutefois, s'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts ; de même, s'il cesse son activité et en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance mentionnée au II et lui accorder un délai de réinstallation n'excédant pas vingt-quatre mois : le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole ;
41229

                        
41230
4° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal exerce cette activité sur l'exploitation à titre secondaire ; dans ce cas, le remboursement est limité à 50 % de la dotation d'installation accordée ;
41231

                        
41232
5° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire retire moins de 30 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole ; toutefois, lorsque cette situation résulte de raisons économiques conjoncturelles ou de circonstances exceptionnelles et si l'intéressé en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance durant vingt-quatre mois ;
41233

                        
41234
6° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations mentionnées au 5° de l'article D. 372-12 ou les conditions énoncées à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 372-14 ; dans ces cas, le préfet prononce la déchéance de 30 % de la dotation ; il en est de même en cas de non-respect des dispositions de l'article D. 372-13. Toutefois, dans ce dernier cas, le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle ou circonstances exceptionnelles.
41235

                        
41236
III. ― Pour les bénéficiaires dont les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 372-12, lorsque la cessation d'activité ou le changement de situation s'effectue au-delà de la cinquième année et avant l'expiration de la neuvième, l'obligation de remboursement résultant figurant aux 4° et 5° du II est réduite pro rata temporis.
41237

                        
41238
IV. ― Dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II, si au terme du délai de vingt-quatre mois qui lui a été accordé, le bénéficiaire ne satisfait toujours pas à ses engagements, le préfet prononce la décision de déchéance et de remboursement des aides perçues, majorées des intérêts au taux légal en vigueur.
41239

                        
41240
V. ― Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le préfet, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de reversement établi par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
41242
##### Article D372-18
41243

                        
41244
Pour l'application à Mayotte des articles D. 353-4, D. 353-5 et D. 353-9 :
41245

                        
41246
1° La référence aux articles L. 6341-5 et L. 6332-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
41247

                        
41248
2° La référence à l'article R. 6332-59 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
41249

                        
41250
3° La référence au chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au chapitre II du titre II du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
41251

                        
41252
4° La référence au livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
41254
##### Article R372-19
41255

                        
41256
Les articles R. 371-1 à D. 371-5, D. 371-7 et D. 371-8, et D. 371-12 à R. 371-15 sont applicables à Mayotte.
   

                    
41262
###### Article R373-1
41263

                        
41264
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :
41265

                        
41266
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
41267

                        
41268
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
41269

                        
41270
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
   

                    
41469 41943
###### Article R461-1
41470 41944

                                                                                    
41471 41945
Dans les départements de la
En
 Guadeloupe, 
de la
en
 Guyane, 
de
à
 la Martinique
 et de la
, à La
 Réunion
 et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon,
 la commission consultative des baux ruraux comprend :
41472 41946

                                                                                    
41473 41947
Le préfet 
de département ou son
ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur
 représentant, président ;
41474 41948

                                                                                    
41475 41949
Le directeur 
départemental
de l'alimentation,
 de l'agriculture 
ou son représentant ;
41476

                                                                                    
41477 41949
L'inspecteur du travail
et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'Etat
 chargé de 
l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions
l'agriculture
 ou leur représentant ;
41478 41950

                                                                                    
41951
3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur représentant ;
41952

                                                                                    
41479 41953
Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur 
de l'organisme
d'un organisme
 de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;
41480 41954

                                                                                    
41481 41955
Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, 
à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement
en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur
 foncier
, mentionné respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35,
 ou leur représentant ;
41482 41956

                                                                                    
41483 41957
Le président de la chambre d'agriculture ou
 son
, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur
 représentant ;
41484 41958

                                                                                    
41485 41959
Le président de l'organisation syndicale
 départementale
 des exploitants agricoles la plus représentative 
dans le département ou dans la collectivité territoriale, 
ou son représentant ;
41486 41960

                                                                                    
41487 41961
Le président de l'organisation syndicale
 départementale
 des jeunes agriculteurs la plus représentative 
dans le département ou la collectivité territoriale, 
ou son représentant ;
41488 41962

                                                                                    
41489 41963
Le président de la chambre départementale des notaires ou
 son
, à défaut, un notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur
 représentant ;
41490 41964

                                                                                    
41491 41965
10° 
Des représentants des bailleurs non preneurs
,
 à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement 
en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 
;
41492 41966

                                                                                    
41493 41967
11° 
Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement
.
41494

                                                                                    
41495 41967
Les votes ne peuvent intervenir que si au moins
 en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de
 deux 
représentants des bailleurs
titulaires
 et deux 
représentants des preneurs sont présents.
41496

                                                                                    
41497
Les votes sont acquis à la majorité des voix.
41498

                                                                                    
41499
Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
41500

                                                                                    
41501
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.
41967
suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
41503 41969
###### Article R461-2
41504 41970

                                                                                    
41971
I.-Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et par les dispositions du présent article.
41972

                                                                                    
41973
II.-Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.
41974

                                                                                    
41975
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture, ou leur représentant préside la commission.
41976

                                                                                    
41977
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail mentionné au 3° de l'article R. 461-1 est désigné par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
41978

                                                                                    
41505 41979
III.-
Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département
 ou, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité,
 sur proposition de la chambre d'agriculture
, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture
.
41506 41980

                                                                                    
41507 41981
A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant
 pour chaque arrondissement
 un nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner
 en application des 10° et 11° de l'article R. 461-1.
41982

                                                                                    
41507 41983
La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives
.
41508 41984

                                                                                    
41509 41985
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire
,
 soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.
   

                    
41511 41987
###### Article R461-3
41512 41988

                                                                                    
41513 41989
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils 
représentent
remplacent
.
   

                    
41525 42001
###### Article R461-6
41526 42002

                                                                                    
41527 42003
La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département
, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité
 après avis de la commission consultative des baux ruraux.
41528 42004

                                                                                    
41529 42005
Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du 
commissaire de la République
préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité
, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
41530 42006

                                                                                    
41531 42007
En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.
   

                    
41533 42009
###### Article R461-7
41534 42010

                                                                                    
41535 42011
Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.
41536 42012

                                                                                    
41537 42013
Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département
, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité
, après avis de la commission consultative des baux ruraux.
   

                    
41591
###### Article R461-15
41592

                        
41593
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
41715 42185
###### Article R462-18
41716 42186

                                                                                    
41717 42187
Les dispositions du présent chapitre ne sont 
pas 
applicables 
dans le département de
ni à Mayotte ni à
 Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
41721 42191
##### Article R463-1
41722 42192

                                                                                    
41723 42193
Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables 
aux départements de
à
 la Guadeloupe, 
de
à
 la Guyane, 
de
à
 la Martinique
 et de la
, à La
 Réunion
 et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
 sous réserve des adaptations suivantes :
41724 42194

                                                                                    
41725 42195
1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5 ;
41726 42196

                                                                                    
41727 42197
2. La durée des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa 4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;
41728 42198

                                                                                    
41729 42199
3. A défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ;
41730 42200

                                                                                    
41731 42201
4. A la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article L. 416-2 est substituée une référence aux articles L. 461-6 et L. 461-7 ;
41732 42202

                                                                                    
41733 42203
5. A la référence à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3 est substituée une référence à la section IV du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent livre ;
41734 42204

                                                                                    
41735 42205
6. Le congé mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ;
41736 42206

                                                                                    
41737 42207
7. La durée minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu de neuf ans ;
41738 42208

                                                                                    
41739 42209
8. Aux références qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références aux articles L. 461-1 à L. 461-28.
   

                    
41741 42211
##### Article R463-2
41742 42212

                                                                                    
41743 42213
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables 
aux départements de
à
 la Guadeloupe, 
de
à
 la Guyane, 
de
à
 la Martinique
 et de la
, à La
 Réunion
 et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
.
41744 42214

                                                                                    
41745 42215
Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
   

                    
43841 44311
###### Article D521-4
43842 44312

                                                                                    
43843 44313
En application de l'article L. 
127-1
1253-2
 du code du travail, les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à disposition ne dépasse pas trente pour cent de leur masse salariale.
   

                    
44678 45148
####### Article R527-1
44679 45149

                                                                                    
44680 45150
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le 
titre Ier du livre IV
livre Ier de la deuxième partie
 du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.
44681 45151

                                                                                    
44682 45152
Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision.
   

                    
44698 45168
####### Article R527-3
44699 45169

                                                                                    
44700 45170
Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du 
titre Ier du livre IV
livre Ier de la deuxième partie
 du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte.
   

                    
46906 47376
##### Article R555-1
46907 47377

                                                                                    
46908 47378
Pour les départements de
A
 la Guadeloupe, 
de la
en
 Guyane, 
de
à
 la Martinique
 et de la
, à La
 Réunion
, à Mayotte et à Saint-Martin
, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé 
des départements et territoires d'outre
de l'outre
-mer.
   

                    
46910 47380
##### Article R555-2
46911 47381

                                                                                    
46912 47382
L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements 
ou collectivités 
mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé 
des départements et territoires d'outre
de l'outre
-mer.
   

                    
46914 47384
##### Article R555-3
46915 47385

                                                                                    
46916 47386
Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant 
les départements de 
la Guadeloupe, 
de 
la Guyane,
 de
 la Martinique
 et de la
, La
 Réunion
, Mayotte et Saint-Martin
 sont ainsi modifiées :
46917 47387

                                                                                    
46918 47388
1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots "
 
copie en est adressée par le préfet au ministre chargé 
des départements et territoires d'outre-mer
de l'outre-mer 
" ;
46919 47389

                                                                                    
46920 47390
2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé 
des départements et territoires d'outre
de l'outre
-mer ;
46921 47391

                                                                                    
46922 47392
3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots "
 
au ministère de l'agriculture
 
" sont remplacés par les mots "
 
au ministère de l'agriculture et au ministère chargé 
des départements et territoires d'outre-mer
de l'outre-mer 
" ;
46923 47393

                                                                                    
46924 47394
4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit :
46925 47395

                                                                                    
46926 47396
"
 
copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé 
des départements et territoires d'outre-mer
de l'outre-mer 
" ;
46927 47397

                                                                                    
46928 47398
5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : "
 
lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements 
d'outre-mer
ou collectivités désignés à l'article R. 551-1
, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé 
des départements et territoires d'outre
de l'outre
-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département 
ou collectivité 
et désignées par ce ministre
 
".
   

                    
46930 47400
##### Article R555-4
46931 47401

                                                                                    
46932 47402
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables 
dans le département de
à
 Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
47042
##### Article R571-1
47043

                        
47044
Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-1 à L. 571-5, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
   

                    
47046
##### Article R571-2
47047

                        
47048
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles R. 511-4, R. 511-5, R. 511-47 et R. 511-48.
47049

                        
47050
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
47051

                        
47052
- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
47053
- les mots : "établissements ou services d'utilité agricole" sont remplacés par les mots : "service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole" ;
47054
- les mots : "commissaire de la République" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte".
   

                    
47056
##### Article R571-3
47057

                        
47058
Le deuxième alinéa de l'article R. 511-1 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
47512
##### Article D571-1
47513

                        
47514
Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-1 à L. 571-5, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
   

                    
47516
##### Article D571-2
47517

                        
47518
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles D. 511-4, R. 511-47 et R. 511-48.
47519

                        
47520
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
47521

                        
47522
- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
47523
- les mots : " établissements ou services d'utilité agricole " sont remplacés par les mots : " service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole " ;
47524
- les mots : " commissaire de la République " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte ".
   

                    
47526
##### Article D571-3
47527

                        
47528
Le deuxième alinéa de l'article D. 511-1 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
47109 47579
##### Article R571-7
47110 47580

                                                                                    
47111 47581
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-8, 
les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants
le 1 est ainsi rédigé
 :
47112 47582

                                                                                    
47113 47583
"
 
1. Les exploitants relevant des collèges suivants :
47114 47584

                                                                                    
47115 47585
a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède 
un
le
 seuil 
défini par arrêté préfectoral
déterminé en application de l'article L. 762-7
 ;
47116 47586

                                                                                    
47117 47587
b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
47118 47588

                                                                                    
47119 47589
c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
47120 47590

                                                                                    
47121 47591
La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité.
 
"
47122 47592

                                                                                    
47123 47593
Les dispositions du 2 et du 4 ne sont pas applicables à Mayotte.
47124 47594

                                                                                    
47125 47595
Les dispositions du 3 sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
47126 47596

                                                                                    
47127 47597
"
 
3. Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail.
 
"
   

                    
47151 47621
##### Article R571-11
47152 47622

                                                                                    
47153 47623
Le neuvième alinéa
Pour l'application à Mayotte
 de l'article R. 511-
12 n'est pas applicable à
16, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
47624

                                                                                    
47153 47625
" Un représentant de la caisse de sécurité sociale de
 Mayotte
 "
.
   

                    
47155
##### Article R571-12
47156

                        
47157
Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article R. 511-30, les mots : "ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges" sont supprimés.
   

                    
47167
##### Article R571-15
47168

                        
47169
Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 511-45 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
47631
##### Article R571-13-1
47632

                        
47633
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-38, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
47634

                        
47635
" ― directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
   

                    
47641
##### Article D571-15
47642

                        
47643
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-58, les mots : " directeur départemental de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
   

                    
47271 47745
###### Article R572-6
47272 47746

                                                                                    
47273 47747
A
Pour l'application à Mayotte de
 l'article R. 
522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.
532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
47748

                                                                                    
47749
" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. "
   

                    
47795
###### Article D572-7
47796

                        
47797
Pour l'application à Mayotte du titre V du présent livre, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.
   

                    
47799
###### Article D572-8
47800

                        
47801
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 551-57, les mots : " direction départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
   

                    
47803
###### Article D572-9
47804

                        
47805
Pour l'application à Mayotte des articles D. 553-12 et D. 554-10, les mots : " directeur départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
   

                    
47809
###### Article D572-10
47810

                        
47811
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 562-1, les mots : " une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 ” sont remplacés par les mots : " l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ”.
   

                    
50907 51399
####### Article R641-46
50908 51400

                                                                                    
50909 51401
La mention "
 
produits pays
 
" est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées 
dans un département d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin
. Doivent également provenir 
d'un département d'outre-mer
de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin
 les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
   

                    
50911 51403
####### Article R641-47
50912 51404

                                                                                    
50913 51405
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 641-46 :
50914 51406

                                                                                    
50915 51407
1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 641-45 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne ;
50916 51408

                                                                                    
50917 51409
2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites 
dans le département d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin
 avant 2 jours d'âge ;
50918 51410

                                                                                    
50919 51411
3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante 
dans le département d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin
.
50920 51412

                                                                                    
50921 51413
La notion de "
 
quantité suffisante
 
" mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, sur proposition des commissions régionales des produits alimentaires de qualité concernées.
   

                    
56513 57005
###### Article R681-1
56514 57006

                                                                                    
56515 57007
Lorsqu'un transfert d'attributions concerne 
un département d'outre-mer
la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Saint-Martin
, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 doivent comporter la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
56517 57009
###### Article R681-2
56518 57010

                                                                                    
56519 57011
Pour l'application des articles D. 212-17 à 
R. 653-28 aux départements d'outre-mer
D. 212-23 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin
, des délais spécifiques peuvent, pour les opérations d'identification des bovins, être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
56521 57013
###### Article R681-3
56522 57014

                                                                                    
56523 57015
Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l'article D. 212-27, des délais spécifiques peuvent être définis 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin
 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
   

                    
56541 57031
#
###### Article D681-4-1
56542 57032

                                                                                    
56543 57033
Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique 
et 
à La Réunion
 et à Saint-Martin
, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " arrêté préfectoral ".
   

                    
56597
###### Article R683-1
56598

                        
56599
Les articles D. 662-1 à D. 662-3 sont applicables à Mayotte.
   

                    
56601
###### Article R683-2
56602

                        
56603
Le chapitre IV du présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 683-1-1.
   

                    
56605
###### Article D683-3
56606

                        
56607
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
57073
###### Article D681-8
57074

                        
57075
Pour l'application de la présente section à Saint-Martin, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à l'arrêté préfectoral par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
57079
###### Article D681-9
57080

                        
57081
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
57082

                        
57083
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
57084

                        
57085
3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
57086

                        
57087
4° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
57088

                        
57089
5° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte.
   

                    
57091
###### Article D681-10
57092

                        
57093
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier, l'article R. 651-1 et les articles D. 654-29 à D. 654-114-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
57095
###### Article D681-11
57096

                        
57097
Les articles R. 681-1 à R. 681-7 sont applicables à Mayotte.
   

                    
56613 57115
###### Article D684-1
56614 57116

                                                                                    
56615 57117
L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion 
, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.
56616 57118

                                                                                    
56617 57119
Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
   

                    
56637 57139
###### Article R684-4
56638 57140

                                                                                    
56639 57141
L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres :
56640 57142

                                                                                    
56641 57143
1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :
56642 57144

                                                                                    
56643 57145
-
a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte :
 deux représentants 
pour chacun des départements d'outre-mer ;
56644
- trois représentants des
57145
chacune ;
57146

                                                                                    
56644 57147
b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois
 collectivités
 d'outre-mer
 ;
56645 57148

                                                                                    
56646 57149
La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
56647 57150

                                                                                    
56648 57151
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
56649 57152

                                                                                    
56650 57153
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
56651 57154

                                                                                    
56652 57155
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
56653 57156

                                                                                    
56654 57157
5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
56655 57158

                                                                                    
56656 57159
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
56657 57160

                                                                                    
56658 57161
7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
56659 57162

                                                                                    
56660 57163
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
56661 57164

                                                                                    
56662 57165
9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
56663 57166

                                                                                    
56664 57167
10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant.
   

                    
57310 57813
###### Article R713-49
57311 57814

                                                                                    
57312 57815
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.
57313 57816

                                                                                    
57314 57817
Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code ou L. 
212-9
3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22
 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et 
au II de l'article L. 212-9.
aux articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22.
   

                    
59399 59902
####### Article D718-7
59400 59903

                                                                                    
59401 59904
Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 
121-1
1242-3
 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
70074
####### Article D762-0
70075

                        
70076
Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont adaptées comme suit :
70077

                        
70078
1° Les mots : " caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 762-1-2. ” ;
70079

                        
70080
2° Les mots : " directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. ” ;
70081

                        
70082
3° Aux articles D. 762-8 et D. 762-9, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
70083

                        
70084
4° Aux articles D. 762-20, D. 762-37, D. 762-40 à D. 762-42, D. 762-68, D. 762-69, D. 762-88 et D. 762-101, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;
70085

                        
70086
5° Les articles D. 762-5, D. 762-15, R. 762-17 à D. 762-19 et D. 762-22 à D. 762-25 ne sont pas applicables.
   

                    
69619 70136
####### Article D762-7
69620 70137

                                                                                    
69621 70138
Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale 
de chacun des départements d'outre-mer 
au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D. 762-6.
   

                    
69704 70221
####### Article D762-12
69705 70222

                                                                                    
69706 70223
Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.
69707 70224

                                                                                    
69708 70225
Le directeur
Les directeurs de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt de 
chaque département vérifie
Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte vérifient
 que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et 
fournit
fournissent
 à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.
   

                    
69734 70251
####### Article D762-16
69735 70252

                                                                                    
69736 70253
Sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
 en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations et le contrôle médical.
   

                    
70261
###### Article R762-17-1
70262

                        
70263
A Mayotte, le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles est régi par les dispositions suivantes :
70264

                        
70265
1° En matière de calcul de cotisations, les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ainsi que, en matière de recouvrement, les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer ;
70266

                        
70267
2° En matière de prestations, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
70268

                        
70269
3° En matière de contentieux, les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code.
70270

                        
70271
4° La section " prestations familiales des exploitants agricoles ” de la caisse d'allocations familiales de La Réunion est compétente pour le service des prestations familiales aux non-salariés agricoles de Mayotte. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition de cette caisse les fonds nécessaires au règlement des prestations légales de ce régime. Les cotisations sont calculées et recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
   

                    
69800 70329
###### Article R762-26
69801 70330

                                                                                    
69802 70331
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 762-14 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
.
69803 70332

                                                                                    
69804 70333
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 762-13 et L. 762-15 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
 dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
   

                    
69808 70337
####### Article D762-27
69809 70338

                                                                                    
69810 70339
L'assujettissement au régime donne lieu à l'immatriculation des assurés. Les conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille. L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement à l'assurance.
69811 70340

                                                                                    
69812 70341
Chacune des caisses générales de sécurité sociale
 des départements d'outre-mer
 procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation.
69813 70342

                                                                                    
69814 70343
Les personnes entrant dans le champ d'application de l'assurance sont immatriculées même si elles exercent en outre une activité salariée en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un autre régime de sécurité sociale.
   

                    
69816 70345
####### Article D762-28
69817 70346

                                                                                    
69818 70347
Les
 directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les
 agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article D. 762-27.
   

                    
69836 70365
####### Article R762-30
69837 70366

                                                                                    
69838 70367
Les
 directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les
 agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux titulaires d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse entrant dans le champ d'application de l'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit.
   

                    
69848 70377
####### Article R762-33
69849 70378

                                                                                    
69850 70379
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions
 des directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, ou, le cas échéant,
 des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.
69851 70380

                                                                                    
69852 70381
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
69876 70405
####### Article D762-37
69877 70406

                                                                                    
69878 70407
Sont applicables à l'assurance prévue par la présente section les dispositions des articles R. 731-82, R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à R. 732-11 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont étendues audit régime.
69879 70408

                                                                                    
69880 70409
Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération 
dans chacun des départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
 est celui qui résulte de la réglementation en vigueur.
   

                    
69882 70411
####### Article D762-38
69883 70412

                                                                                    
69884 70413
La réduction des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable 
dans les départements d'outre-mer.
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
69886 70415
####### Article D762-39
69887 70416

                                                                                    
69888 70417
Les articles D. 731-98 à D. 731-100 sont applicables dans les départements d'outre-mer
L'article D. 731-99 est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
 sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.
69889 70418

                                                                                    
69890 70419
Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires 
de l'allocation de
du
 revenu 
minimum d'insertion
de solidarité active
 qui mettent en valeur, 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
69891 70420

                                                                                    
69892 70421
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.
69893 70422

                                                                                    
69894 70423
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit 
à l'allocation de
au
 revenu 
minimum d'insertion
de solidarité active
, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de 
ladite allocation
ce revenu
.
69895 70424

                                                                                    
69896 70425
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
69897 70426

                                                                                    
69898 70427
1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
69899 70428

                                                                                    
69900 70429
2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.
   

                    
69952 70481
####### Article R762-44
69953 70482

                                                                                    
69954 70483
La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 762-25 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale
 des départements d'outre-mer
 à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 762-46. Cette action est financée par la dotation attribuée par le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA) en application du 4° de l'article R. 726-12.
   

                    
69964 70493
####### Article D762-46
69965 70494

                                                                                    
69966 70495
Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale
 des départements
 de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles est chargée d'assurer la gestion de l'assurance prévue par la présente section.
69967 70496

                                                                                    
69968 70497
Cette section est chargée notamment de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des prestations.
   

                    
69978 70507
####### Article D762-49
69979 70508

                                                                                    
69980 70509
Pour l'application de l'article L. 762-24, les caisses générales de sécurité sociale adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale et faisant apparaître la situation de la section d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et les prévisions de recettes et de dépenses.
69981

                                                                                    
69982
Les états mensuels sont visés :
69983

                                                                                    
69984
1° Dans le département de la Martinique, par le directeur de la santé et du développement social ;
69985

                                                                                    
69986
2° Dans le département de la Réunion, par le directeur départemental de la sécurité sociale ;
69987

                                                                                    
69988
3° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.
   

                    
70022 70543
######### Article D762-54
70023 70544

                                                                                    
70024 70545
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 
dans les départements de la
en
 Guadeloupe, 
de la
en
 Guyane, 
de
à
 la Martinique
 et de la
, à La
 Réunion
, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
, les mots : "le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole" sont remplacés par : "le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 
pour les départements de la
en
 Guadeloupe, 
de la
en
 Guyane, 
de
à
 la Martinique
 et de la
, à La
 Réunion
, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
".
70025 70546

                                                                                    
70026 70547
Pour l'application de l'article D. 732-80 
dans les départements de la
en
 Guadeloupe, 
de la
en
 Guyane, 
de
à
 la Martinique
 et de la
, à La
 Réunion
, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
70027 70548

                                                                                    
70028 70549
"Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 due pour douze hectares pondérés."
   

                    
70141 70662
####### Article D762-67
70142 70663

                                                                                    
70143 70664
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
70144 70665

                                                                                    
70145 70666
A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
70146

                                                                                    
70147
Les états mensuels sont visés :
70148

                                                                                    
70149
1° Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur de la santé et du développement social ou par le directeur départemental ;
70150

                                                                                    
70151
2° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.
   

                    
70199 70714
####### Article D762-75
70200 70715

                                                                                    
70201 70716
Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale
 des départements
 de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une section "assurance vieillesse agricole" est chargée d'assurer la gestion de l'assurance vieillesse agricole.
70202 70717

                                                                                    
70203 70718
Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.
   

                    
70225 70740
###### Article R762-80
70226 70741

                                                                                    
70227 70742
Pour l'application 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
 des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 762-7.
   

                    
70229 70744
###### Article R762-80-1
70230 70745

                                                                                    
70231 70746
Pour l'application de la présente 
sous-
section
 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
, les directeurs de 
la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane
l'alimentation, de l'agriculture
 et de la 
Martinique et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion
forêt
 exercent les missions dévolues aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
70275 70790
###### Article D762-85
70276 70791

                                                                                    
70277 70792
Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale 
mentionnées à l'article L
.
 752-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
70279 70794
###### Article D762-86
70280 70795

                                                                                    
70281 70796
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de
 sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la
 sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.
   

                    
70341 70856
###### Article D762-91
70342 70857

                                                                                    
70343 70858
Les caisses générales de
 sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la
 sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.
   

                    
70345 70860
###### Article D762-92
70346 70861

                                                                                    
70347 70862
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29.
70348 70863

                                                                                    
70349 70864
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
70350 70865

                                                                                    
70351 70866
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
70352 70867

                                                                                    
70353 70868
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
70354 70869

                                                                                    
70355 70870
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 732-154, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
70356 70871

                                                                                    
70357 70872
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
70358 70873

                                                                                    
70359 70874
Les dispositions des huitième à onzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin 
.
70360 70875

                                                                                    
70361 70876
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.
   

                    
70363 70878
###### Article D762-93
70364 70879

                                                                                    
70365 70880
Les caisses générales de
 sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la
 sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
70371 70886
###### Article D762-95
70372 70887

                                                                                    
70373 70888
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 732-159 s'appliquent 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
.
70374 70889

                                                                                    
70375 70890
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de
 sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la
 sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
70376 70891

                                                                                    
70377 70892
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale 
mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale 
et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale.
70378 70893

                                                                                    
70379 70894
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de
 sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la
 sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale.
   

                    
70381 70896
###### Article D762-96
70382 70897

                                                                                    
70383 70898
Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
.
70384 70899

                                                                                    
70385 70900
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de
 sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la
 sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
   

                    
70387 70902
###### Article D762-97
70388 70903

                                                                                    
70389 70904
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale 
mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale
, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
   

                    
70391 70906
###### Article D762-98
70392 70907

                                                                                    
70393 70908
Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale 
mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale 
dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
   

                    
70395 70910
###### Article D762-99
70396 70911

                                                                                    
70397 70912
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
 établis par les caisses générales de
 sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués au directeur de la santé et du développement social dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et au directeur départemental de la sécurité sociale dans le département de La Réunion.
70398

                                                                                    
70399 70912
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la
 sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
   

                    
70401 70914
###### Article D762-100
70402 70915

                                                                                    
70403 70916
Les caisses générales de
 sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la
 sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.
70404 70917

                                                                                    
70405 70918
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
   

                    
70952
##### Article D763-3
70953

                        
70954
Pour l'application à Mayotte du titre Ier du présent livre :
70955

                        
70956
1° La référence à l'article L. 713-1 est remplacée par la référence à l'article L. 762-7 ;
70957

                        
70958
2° Les mots : " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et " directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ” sont remplacés par les mots : " au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” ;
70959

                        
70960
3° Les mots : " chambre régionale d'agriculture ” ou " chambre départementale d'agriculture ” sont remplacés par les mots : " chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ”.
   

                    
70962
##### Article D763-4
70963

                        
70964
A l'exception des articles R. 712-1 à R. 712-13, D. 713-7, R. 716-26 à R. 716-37, R. 717-1 à R. 717-96, D. 718-4 à D. 718-5, R. 718-9 à R. 718-15, D. 718-16 à R. 718-24, R. 718-25 à R. 718-26, R. 719-2 et R. 719, les employeurs et salariés agricoles de Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve des autres dispositions du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du présent code.
   

                    
70966
##### Article D763-5
70967

                        
70968
Pour l'application à Mayotte, les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre VII sont adaptées comme suit :
70969

                        
70970
1° A l'article D. 718-6, après les mots : " et de la pêche maritime ” sont insérés les mots : " dans sa rédaction issue de l'article L. 763-5 ” ;
70971

                        
70972
2° A l'article D. 718-7, la référence à l'article D. 1241-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
76123
#### Article D840-1
76124

                        
76125
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
76126

                        
76127
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
76128

                        
76129
2° Les références au préfet de région sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;
76130

                        
76131
3° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
76132

                        
76133
4° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
   

                    
76135
#### Article R840-2
76136

                        
76137
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 810-1, les mots : " dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
   

                    
76139
#### Article R840-3
76140

                        
76141
Les articles R. 811-4 à R. 811-93 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
76143
#### Article R840-4
76144

                        
76145
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-156, la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
76147
#### Article R840-5
76148

                        
76149
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-157, la référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
76151
#### Article D840-6
76152

                        
76153
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-158, les mots : " L. 920-1 du livre IX du code du travail ” et les mots : " L. 980-2 du livre IX du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : " L. 733-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et " L. 711-5 du même code ”, et la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
76155
#### Article D840-7
76156

                        
76157
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-159, les mots : " relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail, et ” ne sont pas applicables.
   

                    
76159
#### Article D840-8
76160

                        
76161
Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-161 et D. 811-165-3 :
76162

                        
76163
1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ;
76164

                        
76165
2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
76167
#### Article D840-9
76168

                        
76169
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-165-5, les mots : " sans préjudice des modifications de la durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail ” ne sont pas applicables.
   

                    
76171
#### Article D840-10
76172

                        
76173
Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-166-3 et D. 811-166-4 :
76174

                        
76175
1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ;
76176

                        
76177
2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
76179
#### Article D840-11
76180

                        
76181
L'article D. 811-166-5 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
76183
#### Article D840-12
76184

                        
76185
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-3 :
76186

                        
76187
1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ;
76188

                        
76189
2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
76191
#### Article D840-13
76192

                        
76193
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-4, les mots : " mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail ” ne sont pas applicables.
   

                    
76195
#### Article D840-14
76196

                        
76197
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-5, les mots : " sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail ” ne sont pas applicables.
   

                    
76199
#### Article D840-15
76200

                        
76201
Les articles D. 811-183 à D. 811-191 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
76203
#### Article R840-16
76204

                        
76205
Les articles R. 814-33 à R. 814-40 et D. 814-44 à D. 814-47 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
76207
#### Article R840-17
76208

                        
76209
Les articles D. 821-15 et R. 821-16 sont applicables à Mayotte.