Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20984 | 20984 |
###### Article D112-51 |
20985 | 20985 | |
20986 | 20986 |
Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections : |
20987 | 20987 | |
20988 | 20988 |
1° Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural ; |
20989 | 20989 | |
20990 | 20990 |
2° Une section répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et de , Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : |
20991 | 20991 | |
20992 | 20992 |
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ; |
20993 | 20993 | |
20994 | 20994 |
b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ; |
20995 | 20995 | |
20996 | 20996 |
c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés ; |
20997 | 20997 | |
20998 | 20998 |
3° Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes : |
20999 | 20999 | |
21000 | 21000 |
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département ; |
21001 | 21001 | |
21002 | 21002 |
b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée : |
21003 | 21003 | |
21004 | 21004 |
- des superficies toujours en herbe ; |
21005 | 21005 |
- des forêts non essentiellement productives ; |
21006 | 21006 |
- des sols non productifs, ni altérés ni bâtis ; |
21007 | 21007 |
- des sols à roche mère affleurante ; |
21008 | 21008 |
- des zones humides. |
21009 | 21009 | |
21010 | 21010 |
Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture. |
21056 |
###### Article R112-56 |
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21057 | ||
21058 |
Un décret adaptera en tant que de besoin les dispositions des articles R. 112-1 à R. 112-5 aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. |
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21152 |
###### Article R113-9 |
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21153 | ||
21154 |
Dans les départements d'outre-mer, les interventions de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont remplacées par celles des commissaires de l'aménagement foncier. |
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21155 | ||
21156 |
Dans ces départements, comme dans la métropole, des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier. |
|
21146 |
###### Article D113-9 |
|
21147 | ||
21148 |
Des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier. |
|
21518 |
###### Article D115-1 |
|
21519 | ||
21520 |
En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues au présent chapitre. |
|
21522 |
###### Article D115-2 |
|
21523 | ||
21524 |
Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes : |
|
21525 | ||
21526 |
a) Etre de nationalité française ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ; |
|
21527 | ||
21528 |
b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ; |
|
21529 | ||
21530 |
c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ; |
|
21531 | ||
21532 |
d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ; |
|
21533 | ||
21534 |
e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ; |
|
21535 | ||
21536 |
f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande. |
|
21538 |
###### Article D115-3 |
|
21539 | ||
21540 |
Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 115-2. |
|
21542 |
###### Article D115-4 |
|
21543 | ||
21544 |
Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de : |
|
21545 | ||
21546 |
223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ; |
|
21547 | ||
21548 |
111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins. |
|
21549 | ||
21550 |
Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches. |
|
21551 | ||
21552 |
Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande. |
|
21553 | ||
21554 |
Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités. |
|
21556 |
###### Article D115-5 |
|
21557 | ||
21558 |
Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à : |
|
21559 | ||
21560 |
a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ; |
|
21561 | ||
21562 |
b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ; |
|
21563 | ||
21564 |
c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ; |
|
21565 | ||
21566 |
d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ; |
|
21567 | ||
21568 |
e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles. |
|
21570 |
###### Article D115-6 |
|
21571 | ||
21572 |
La direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires. |
|
21573 | ||
21574 |
La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées. |
|
21575 | ||
21576 |
Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant. |
|
21577 | ||
21578 |
La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par l'Agence de services et de paiement. |
|
21580 |
###### Article D115-7 |
|
21581 | ||
21582 |
Les agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires. |
|
21583 | ||
21584 |
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 115-5, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles. |
|
21585 | ||
21586 |
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 115-5, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire. |
|
21587 | ||
21588 |
Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral. |
|
25543 |
###### Article R182-1 |
|
25544 | ||
25545 |
A Mayotte, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside : |
|
25546 | ||
25547 |
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
|
25548 | ||
25549 |
2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ; |
|
25550 | ||
25551 |
3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-6 et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; |
|
25552 | ||
25553 |
4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet. |
|
25457 |
##### Article D182-1 |
|
25458 | ||
25459 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
|
25460 | ||
25461 |
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
|
25462 | ||
25463 |
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; |
|
25464 | ||
25465 |
3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ; |
|
25466 | ||
25467 |
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
25468 | ||
25469 |
5° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
|
25470 | ||
25471 |
6° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ; |
|
25472 | ||
25473 |
7° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
|
25477 |
###### Article R182-1-1 |
|
25478 | ||
25479 |
A Mayotte, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside : |
|
25480 | ||
25481 |
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
|
25482 | ||
25483 |
2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ; |
|
25484 | ||
25485 |
3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-6 et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; |
|
25486 | ||
25487 |
4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet. |
|
25593 |
###### Article D182-15 |
|
25594 | ||
25595 |
En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues à la présente section. |
|
25597 |
###### Article D182-16 |
|
25598 | ||
25599 |
Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes : |
|
25600 | ||
25601 |
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ; |
|
25602 | ||
25603 |
b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ; |
|
25604 | ||
25605 |
c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ; |
|
25606 | ||
25607 |
d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ; |
|
25608 | ||
25609 |
e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ; |
|
25610 | ||
25611 |
f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande. |
|
25613 |
###### Article D182-17 |
|
25614 | ||
25615 |
Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 182-16. |
|
25617 |
###### Article D182-18 |
|
25618 | ||
25619 |
Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de : |
|
25620 | ||
25621 |
223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ; |
|
25622 | ||
25623 |
111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins. |
|
25624 | ||
25625 |
Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches. |
|
25626 | ||
25627 |
Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande. |
|
25628 | ||
25629 |
Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités. |
|
25631 |
###### Article D182-19 |
|
25632 | ||
25633 |
Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à : |
|
25634 | ||
25635 |
a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ; |
|
25636 | ||
25637 |
b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ; |
|
25638 | ||
25639 |
c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ; |
|
25640 | ||
25641 |
d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ; |
|
25642 | ||
25643 |
e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles. |
|
25645 |
###### Article D182-20 |
|
25646 | ||
25647 |
La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires. |
|
25648 | ||
25649 |
La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées. |
|
25650 | ||
25651 |
Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant. |
|
25652 | ||
25653 |
La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par l'Agence de services et de paiement. |
|
25655 |
###### Article D182-21 |
|
25656 | ||
25657 |
Les agents de l'Agence de services et de paiement effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires. |
|
25658 | ||
25659 |
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles. |
|
25660 | ||
25661 |
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire. |
|
25662 | ||
25663 |
Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral. |
|
25667 |
###### Article R182-22 |
|
25668 | ||
25669 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-1-9, les mots : " dans deux journaux diffusés dans le département ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”. |
|
25671 |
###### Article R182-23 |
|
25672 | ||
25673 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-2-3, les mots : " dans deux journaux locaux ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”. |
|
25675 |
###### Article D182-24 |
|
25676 | ||
25677 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 112-54, les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
25678 | ||
25679 |
" ― le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ; |
|
25680 | ||
25681 |
" ― le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ”. |
|
25685 |
###### Article R182-26 |
|
25686 | ||
25687 |
Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre : |
|
25688 | ||
25689 |
1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : " Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ; |
|
25690 | ||
25691 |
2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ; |
|
25692 | ||
25693 |
3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : " forestière ”, sont insérés les mots : " et agroforestière ” ; |
|
25694 | ||
25695 |
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ; |
|
25696 | ||
25697 |
5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " ou agroforestières ”. |
|
25699 |
###### Article R182-27 |
|
25700 | ||
25701 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 126-5 et R. 133-3, les mots : " Centre national de la propriété forestière ” sont remplacés par le mot : " préfet ”. |
|
25703 |
###### Article R182-28 |
|
25704 | ||
25705 |
I. ― Le chapitre Ier du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte. |
|
25706 | ||
25707 |
II. ― L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
25708 | ||
25709 |
III. ― Pour l'application des dispositions du II, les références aux commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence de services et de paiement ou à son représentant désigné à cet effet. |
|
25711 |
###### Article R182-29 |
|
25712 | ||
25713 |
La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : |
|
25714 | ||
25715 |
1° Le président du conseil général ; |
|
25716 | ||
25717 |
2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
25718 | ||
25719 |
3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ; |
|
25720 | ||
25721 |
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ; |
|
25722 | ||
25723 |
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ; |
|
25724 | ||
25725 |
6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
25726 | ||
25727 |
7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
|
25728 | ||
25729 |
8° Le directeur régional des finances publiques ; |
|
25730 | ||
25731 |
9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ; |
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25732 | ||
25733 |
10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. |
|
25734 | ||
25735 |
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
|
25736 | ||
25737 |
La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. |
|
25738 | ||
25739 |
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission. |
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25741 |
###### Article D182-30 |
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25742 | ||
25743 |
Les articles D. 142-1-1 et D. 143-4-1 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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25745 |
###### Article R182-31 |
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25746 | ||
25747 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
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25748 | ||
25749 |
" Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ” |
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25751 |
###### Article R182-32 |
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25752 | ||
25753 |
Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte. |
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26419 | 26517 |
####### Article D201-44 |
26420 | 26518 | |
26421 | 26519 |
Pour l'application de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants : |
26422 | 26520 |
- pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ; |
26423 | 26521 |
- les associations sanitaires régionales ; |
26424 | 26522 |
- les organismes mentionnés aux articles L. 121 221 -2 et L. 221 321 -1 du code forestier. |
27221 | 27319 |
####### Article R211-9 |
27222 | 27320 | |
27223 | 27321 |
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. |
27224 | 27322 | |
27225 | 27323 |
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : |
27226 | 27324 | |
27227 | 27325 |
1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 211-8, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
27228 | 27326 | |
27229 | 27327 |
2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
27230 | 27328 | |
27231 | 27329 |
3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer . Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
27232 | 27330 | |
27233 | 27331 |
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur. |
27287 | 27385 |
###### Article R211-16 |
27288 | 27386 | |
27289 | 27387 |
Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année. |
27290 | 27388 | |
27291 | 27389 |
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient. |
27292 | 27390 | |
27293 | 27391 |
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère. |
35413 | 35511 |
###### Article R254-27 |
35414 | 35512 | |
35415 | 35513 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 est le préfet de région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°, et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt s'agissant des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte , pour celles mentionnées au 3° de ce même article. |
35416 | 35514 | |
35417 | 35515 |
S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, ou que l'obligation prévue à l'article R. 254-19 n'est pas respectée, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1. |
35418 | 35516 | |
35419 | 35517 |
Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin. |
35420 | 35518 | |
35421 | 35519 |
A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de ses activités et de ses établissements. |
36125 |
##### Article R272-1 |
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36126 | ||
36127 |
Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 211-5, R. 211-5-1, D. 212-13, D. 212-13-1, R. 212-14, R. 212-14-1, R. 212-14-2, R. 212-14-3, R. 212-14-4 et R. 212-14-5, R. 214-21, R. 215-1, R. 215-2, R. 215-5-1, R. 215-5-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104. |
|
36223 |
##### Article D272-1 |
|
36224 | ||
36225 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
|
36226 | ||
36227 |
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
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36228 | ||
36229 |
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; |
|
36230 | ||
36231 |
3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ; |
|
36232 | ||
36233 |
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
36234 | ||
36235 |
5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
|
36237 |
##### Article D272-2 |
|
36238 | ||
36239 |
Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6, D. 201-7, R. 201-24 à D. 201-36 et D. 201-44 : |
|
36240 | ||
36241 |
1° Les mots : " conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ” sont remplacés par les mots : " conseil d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale de Mayotte ” ; |
|
36242 | ||
36243 |
2° Les mots : " association sanitaire régionale ” sont remplacés par les mots : " association mentionnée à l'article L. 272-3 ” ; |
|
36244 | ||
36245 |
3° La référence à l'article L. 201-11 est remplacée par la référence à l'article L. 272-3. |
|
36247 |
##### Article R272-3 |
|
36248 | ||
36249 |
I. ― Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II et à l'article R. 271-3. |
|
36250 | ||
36251 |
II. ― Pour son application à Mayotte, l'article R. 211-12 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
36252 | ||
36253 |
" Art. R. 211-12. ― A Mayotte, le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. |
|
36254 | ||
36255 |
" Doivent être notamment portés à la connaissance du public : |
|
36256 | ||
36257 |
" a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ; |
|
36258 | ||
36259 |
" b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture du lieu de dépôt mentionné à l'article R. 271-3 ; |
|
36260 | ||
36261 |
" c) Les conditions dans lesquelles les animaux identifiés peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde susceptibles d'incomber à celui-ci ; |
|
36262 | ||
36263 |
" d) Les délais dans lesquels les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont susceptibles d'être euthanasiés. |
|
36264 | ||
36265 |
" Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. ” |
|
36267 |
##### Article D272-4 |
|
36268 | ||
36269 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Mayotte en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : |
|
36270 | ||
36271 |
1° Avoir son siège social situé à Mayotte pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ; |
|
36272 | ||
36273 |
2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation mahoraise ; |
|
36274 | ||
36275 |
3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels. |
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36277 |
##### Article R272-5 |
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36278 | ||
36279 |
Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-14 est ainsi rédigé : |
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36280 | ||
36281 |
" Art. R. 212-14. ― La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut être chargée, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, de la tenue du fichier local d'identification des espèces animales prévu par l'article L. 212-12-1. Les articles R. 212-14-1 à R. 212-14-5 sont applicables à ce fichier local. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'interface entre ce fichier local et le fichier national d'identification des espèces animales. ” |
|
36283 |
##### Article R272-6 |
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36284 | ||
36285 |
Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
|
36287 |
##### Article D272-7 |
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36288 | ||
36289 |
Pour son application à Mayotte, l'article D. 212-16-1 est ainsi rédigé : |
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36290 | ||
36291 |
" Art. R. 212-16-1. ― Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine auxquels sont soumis les éleveurs de Mayotte sont les mêmes que ceux auxquels sont soumis les éleveurs des départements de métropole et d'outre-mer en application des règlements (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et (CE) n° 1505/2006 de la Commission du 11 octobre 2006 portant application du règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine. Ces contrôles peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner. ” |
|
36293 |
##### Article R272-8 |
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36294 | ||
36295 |
Les obligations auxquelles sont soumis les éleveurs de Mayotte en matière d'identification des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, ainsi que les transporteurs d'animaux d'aquaculture, sont les mêmes que celles auxquels sont soumis les éleveurs des départements de métropole et d'outre-mer, ainsi que les transporteurs d'animaux d'aquaculture de ces mêmes départements, en application des règlements suivants de l'Union européenne : |
|
36296 | ||
36297 |
1° Règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ; |
|
36298 | ||
36299 |
2° Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; |
|
36300 | ||
36301 |
3° Règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; |
|
36302 | ||
36303 |
4° Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; |
|
36304 | ||
36305 |
5° Règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ; |
|
36306 | ||
36307 |
6° Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation ; |
|
36308 | ||
36309 |
7° Règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/ CEE et 90/427/ CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés. |
|
36311 |
##### Article R272-9 |
|
36312 | ||
36313 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : " inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : ", à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”. |
|
36315 |
##### Article R272-10 |
|
36316 | ||
36317 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 231-1 à R. 231-10, sont également applicables : |
|
36318 | ||
36319 |
1° Les règles figurant aux articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; |
|
36320 | ||
36321 |
2° Les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; |
|
36322 | ||
36323 |
3° Les règles d'inspection des volailles dans les salles d'abattage agréées et d'apposition des marques de salubrité et d'identification pour l'application du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; |
|
36324 | ||
36325 |
4° Les règles d'entreposage des produits et denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. |
|
36327 |
##### Article R272-11 |
|
36328 | ||
36329 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 231-3-2, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte. |
|
36331 |
##### Article R272-12 |
|
36332 | ||
36333 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 221-4 et des dispositions du présent titre, sont également applicables les règles figurant dans les règlements de l'Union européenne mentionnées à l'article R. 231-13, le cas échéant modifiées, ainsi que les règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale. |
|
36335 |
##### Article R272-13 |
|
36336 | ||
36337 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 231-14 à R. 231-16, sont également applicables les dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. |
|
36339 |
##### Article R272-14 |
|
36340 | ||
36341 |
Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre III du titre III du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
|
36343 |
##### Article R272-15 |
|
36344 | ||
36345 |
Pour l'application à Mayotte des articles D. 233-7 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte. |
|
36347 |
##### Article R272-16 |
|
36348 | ||
36349 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 234-3 et R. 234-4, sont également applicables les dispositions des règlements (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux et (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale. |
|
36351 |
##### Article R272-17 |
|
36352 | ||
36353 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 237-1 à R. 237-8, les dispositions suivantes, applicables en métropole, sont également applicables à Mayotte : |
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36354 | ||
36355 |
1° L'interdiction de faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ; |
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36356 | ||
36357 |
2° Les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ; |
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36358 | ||
36359 |
3° La mise sur le marché des denrées animales ou d'origine animale avec l'apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires prévues au 1° de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 ; |
|
36360 | ||
36361 |
4° L'interdiction de mise sur le marché d'un produit d'origine animale ou d'une denrée en contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 78/2002 du 28 janvier 2002 ou la mise en œuvre des procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 de ce règlement ; |
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36362 | ||
36363 |
5° Le transport, le chargement ou le déchargement des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ; |
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36364 | ||
36365 |
6° L'interdiction de manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ; |
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36366 | ||
36367 |
7° Les obligations de transmission des informations ou de tenue des registres prévues à la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 et au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ; |
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36368 | ||
36369 |
8° L'interdiction de désosser ou de détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. |
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36371 |
##### Article R272-18 |
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36372 | ||
36373 |
Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Ile-de-France. |
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36375 |
##### Article R272-19 |
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36376 | ||
36377 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 251-34, les dispositions applicables en métropole pour l'établissement d'un certificat phytosanitaire d'importation de matériel végétal sont également applicables à Mayotte. |
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36379 |
##### Article R272-20 |
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36380 | ||
36381 |
I. ― Pour l'application à Mayotte des chapitres III et IV du titre V du présent livre, les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, applicables en métropole, sont également applicables à Mayotte. |
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36382 | ||
36383 |
II. ― Pour l'application de l'article D. 253-13, les dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques sont également applicables à Mayotte. |
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36384 | ||
36385 |
III. ― Pour l'application de l'article R. 253-38, les dispositions de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques sont également applicables à Mayotte. |
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36386 | ||
36387 |
IV. ― Pour l'application à Mayotte de l'article R. 254-9, sont applicables les dispositions de la directive 2009/128/ CE, relatives aux certificats individuels de capacité pour la mise en vente ou la distribution des produits phytopharmaceutiques par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen. |
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36389 |
##### Article R272-21 |
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36390 | ||
36391 |
Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, la référence aux dispositions des règlements (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux est remplacée par la référence à l'article L. 272-15. |
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37577 |
####### Article R328-1 |
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37578 | ||
37579 |
Les articles L. 321-6 à L. 321-12 sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve de l'aménagement prévu à l'article R. 328-2. |
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37581 |
####### Article R328-2 |
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37582 | ||
37583 |
Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-11 sont remplacés par l'alinéa suivant : |
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37584 | ||
37585 |
L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts. |
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37589 |
####### Article R328-3 |
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37590 | ||
37591 |
Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après : |
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37592 | ||
37593 |
1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit : |
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37594 | ||
37595 |
"Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1" ; |
|
37596 | ||
37597 |
2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé : |
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37598 | ||
37599 |
"La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable dans le département de la Guadeloupe ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, dans les autres départements d'outre-mer". |
|
37601 |
####### Article R328-4 |
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37602 | ||
37603 |
Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 72-1121 introduites dans le code général des impôts sous les numéros 730 ter et 748 bis sont rendues applicables aux groupements fonciers agricoles régis par l'article R. 328-3. |
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38097 |
##### Article D334-1 |
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38098 | ||
38099 |
Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier : |
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38100 | ||
38101 |
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; |
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38102 | ||
38103 |
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite : |
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38104 | ||
38105 |
a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ; |
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38106 | ||
38107 |
b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum. |
|
38108 | ||
38109 |
La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée. |
|
38110 | ||
38111 |
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. |
|
38113 |
##### Article D334-2 |
|
38114 | ||
38115 |
Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. |
|
39392 |
##### Article D348-1 |
|
39393 | ||
39394 |
Dans les départements d'outre-mer, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture. |
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39396 |
##### Article D348-2 |
|
39397 | ||
39398 |
I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article D. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles. |
|
39399 | ||
39400 |
Les bénéficiaires de ces prêts doivent, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
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39401 | ||
39402 |
II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail. |
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39403 | ||
39404 |
III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation. |
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39405 | ||
39406 |
IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
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39407 | ||
39408 |
V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation. |
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39409 | ||
39410 |
VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements. |
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39411 | ||
39412 |
Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles. |
|
39413 | ||
39414 |
A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30. |
|
39416 |
##### Article D348-3 |
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39417 | ||
39418 |
Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes : |
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39419 | ||
39420 |
1° Pour l'application du 2° de l'article D. 343-4, les mots : "des articles L. 722-4 à L. 722-7" sont remplacés par " les mots : "de l'article L. 762-7". |
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39421 | ||
39422 |
2° Pour l'application des a et b du 4° de l'article D. 343-4 et du premier alinéa de l'article D. 343-4-1, la date du "1er janvier 1971" est remplacée par la date du "1er janvier 1976". |
|
39423 | ||
39424 |
3° Dans le département de la Guyane : |
|
39425 | ||
39426 |
a) Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1, le préfet peut, sans tenir compte de la date "du 1er janvier 1976, accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui : |
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39427 | ||
39428 |
- ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ; |
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39429 |
- justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique. |
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39430 | ||
39431 |
Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7. |
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39432 | ||
39433 |
Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique. |
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39434 | ||
39435 |
b) Pour l'application des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
39436 | ||
39437 |
Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
39438 | ||
39439 |
- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ; |
|
39440 |
- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation. |
|
39441 | ||
39442 |
4° Les dispositions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail. |
|
39443 | ||
39444 |
5° Pour l'application de l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointe par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer. |
|
39446 |
##### Article D348-3-1 |
|
39447 | ||
39448 |
La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est applicable dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2010 sous réserve des adaptations suivantes : |
|
39449 | ||
39450 |
Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées dans les départements d'outre-mer par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. |
|
39452 |
##### Article D348-3-2 |
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39453 | ||
39454 |
L'article D. 343-17-2 n'est pas applicable dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. |
|
39456 |
##### Article D348-4 |
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39457 | ||
39458 |
I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents. |
|
39459 | ||
39460 |
II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles D. 343-3 à D. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100. |
|
39461 | ||
39462 |
III. - L'article D. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole. |
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39463 | ||
39464 |
IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
39465 | ||
39466 |
V. - Dans les départements d'outre-mer : |
|
39467 | ||
39468 |
1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ; |
|
39469 | ||
39470 |
2° Les investissements mentionnés aux articles D. 344-14, D. 344-17 et D. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article D. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer. |
|
39471 | ||
39472 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article. |
|
39473 | ||
39474 |
VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article D. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. |
|
39475 | ||
39476 |
Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation. |
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39477 | ||
39478 |
L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide. |
|
39479 | ||
39480 |
Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article : |
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39481 | ||
39482 |
a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ; |
|
39483 | ||
39484 |
b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article D. 344-9. |
|
39485 | ||
39486 |
VII. - Dans les départements d'outre-mer : |
|
39487 | ||
39488 |
a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ; |
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39489 | ||
39490 |
b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ; |
|
39491 | ||
39492 |
c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
39493 | ||
39494 |
d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer. |
|
39495 | ||
39496 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article. |
|
39497 | ||
39498 |
VIII. - Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine. |
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39500 |
##### Article D348-5 |
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39501 | ||
39502 |
Les dispositions de l'article D. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. La réforme du régime des prêts à long terme du crédit agricole mutuel sera, pour ces départements, effectuée par un décret ultérieur. |
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39504 |
##### Article D348-6 |
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39505 | ||
39506 |
I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans. |
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39507 | ||
39508 |
II. - Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction. |
|
39509 | ||
39510 |
III. - Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture. |
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39786 | 39872 |
##### Article D353-4 |
39787 | 39873 | |
39788 | 39874 |
Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 6341-5 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 6332-1 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 6332-59 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code. |
39790 | 39876 |
##### Article D353-5 |
39791 | 39877 | |
39792 | 39878 |
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI IV du livre IX III de la sixième partie du code du travail. |
39812 | 39898 |
##### Article D353-9 |
39813 | 39899 | |
39814 | 39900 |
Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX III de la sixième partie du code du travail. |
39961 |
###### Article R355-1 |
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39962 | ||
39963 |
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve toutefois des dispositions ci-après : |
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39964 | ||
39965 |
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance. |
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39966 | ||
39967 |
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. |
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39968 | ||
39969 |
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance. |
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39973 |
###### Article R355-2 |
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39974 | ||
39975 |
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte. |
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40788 |
##### Article R362-1 |
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40789 | ||
40790 |
Seuls sont applicables dans les départements d'outre-mer les articles R. 361-36 à R. 361-40 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-592 du 24 avril 2007. |
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40858 |
###### Article R371-1 |
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40859 | ||
40860 |
Les articles L. 321-6 à L. 321-12 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve de l'aménagement prévu à l'article R. 371-2. |
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40862 |
###### Article R371-2 |
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40863 | ||
40864 |
Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-11 sont remplacés par l'alinéa suivant : |
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40865 | ||
40866 |
L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts. |
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40868 |
###### Article R371-3 |
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40869 | ||
40870 |
Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après : |
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40871 | ||
40872 |
1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit : |
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40873 | ||
40874 |
" Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1 " ; |
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40875 | ||
40876 |
2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé : |
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40877 | ||
40878 |
" La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ". |
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40880 |
###### Article R371-4 |
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40881 | ||
40882 |
Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 72-1121 introduites dans le code général des impôts sous les numéros 730 ter et 748 bis sont rendues applicables aux groupements fonciers agricoles régis par l'article R. 371-3. |
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40886 |
###### Article D371-5 |
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40887 | ||
40888 |
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier : |
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40889 | ||
40890 |
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; |
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40891 | ||
40892 |
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite : |
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40893 | ||
40894 |
a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ; |
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40895 | ||
40896 |
b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum. |
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40897 | ||
40898 |
La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée. |
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40899 | ||
40900 |
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. |
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40902 |
###### Article D371-6 |
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40903 | ||
40904 |
Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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40908 |
###### Article D371-7 |
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40909 | ||
40910 |
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture. |
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40912 |
###### Article D371-8 |
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40913 | ||
40914 |
I.-Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en application de l'article D. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles. |
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40915 | ||
40916 |
Les bénéficiaires de ces prêts doivent, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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40917 | ||
40918 |
II.-La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail. |
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40919 | ||
40920 |
III.-Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation. |
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40921 | ||
40922 |
IV.-Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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40923 | ||
40924 |
V.-En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation. |
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40925 | ||
40926 |
VI.-Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements. |
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40927 | ||
40928 |
Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles. |
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40929 | ||
40930 |
A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30. |
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40932 |
###### Article D371-9 |
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40933 | ||
40934 |
Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes : |
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40935 | ||
40936 |
1° Pour l'application du 2° de l'article D. 343-4, les mots : " des articles L. 722-4 à L. 722-7 " sont remplacés par " les mots : " de l'article L. 762-7 ". |
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40937 | ||
40938 |
2° Pour l'application des a et b du 4° de l'article D. 343-4 et du premier alinéa de l'article D. 343-4-1, la date du " 1er janvier 1971 " est remplacée par la date du " 1er janvier 1976 ". |
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40939 | ||
40940 |
3° En Guyane : |
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40941 | ||
40942 |
a) Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1, le préfet peut, sans tenir compte de la date " du 1er janvier 1976, accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui : |
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40943 | ||
40944 |
- ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ; |
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40945 |
- justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique. |
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40946 | ||
40947 |
Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7. |
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40948 | ||
40949 |
Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique. |
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40950 | ||
40951 |
b) Pour l'application des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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40952 | ||
40953 |
Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes : |
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40954 | ||
40955 |
- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ; |
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40956 |
- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation. |
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40957 | ||
40958 |
4° Les dispositions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail. |
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40959 | ||
40960 |
5° Pour l'application de l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointe par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer. |
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40962 |
###### Article D371-10 |
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40963 | ||
40964 |
La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à compter du 1er janvier 2010 sous réserve des adaptations suivantes : |
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40965 | ||
40966 |
Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. |
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40968 |
###### Article D371-11 |
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40969 | ||
40970 |
L'article D. 343-17-2 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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40972 |
###### Article D371-12 |
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40973 | ||
40974 |
I.-La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents. |
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40975 | ||
40976 |
II.-L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles D. 343-3 à D. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100. |
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40977 | ||
40978 |
III.-L'article D. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole. |
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40979 | ||
40980 |
IV.-Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des aides visées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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40981 | ||
40982 |
V.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
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40983 | ||
40984 |
1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ; |
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40985 | ||
40986 |
2° Les investissements mentionnés aux articles D. 344-14, D. 344-17 et D. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article D. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer. |
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40987 | ||
40988 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article. |
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40989 | ||
40990 |
VI.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article D. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. |
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40991 | ||
40992 |
Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation. |
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40993 | ||
40994 |
L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide. |
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40995 | ||
40996 |
Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article : |
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40997 | ||
40998 |
a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ; |
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40999 | ||
41000 |
b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article D. 344-9. |
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41001 | ||
41002 |
VII.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
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41003 | ||
41004 |
a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ; |
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41005 | ||
41006 |
b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ; |
|
41007 | ||
41008 |
c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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41009 | ||
41010 |
d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer. |
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41011 | ||
41012 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article. |
|
41013 | ||
41014 |
VIII.-Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine. |
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41016 |
###### Article D371-13 |
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41017 | ||
41018 |
Les dispositions de l'article D. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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41020 |
###### Article D371-14 |
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41021 | ||
41022 |
I.- En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans. |
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41023 | ||
41024 |
II.-Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction. |
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41025 | ||
41026 |
III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture. |
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41030 |
###### Article R371-15 |
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41031 | ||
41032 |
Seuls sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les articles R. 361-36 à R. 361-40 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-592 du 24 avril 2007. |
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41036 |
##### Article D372-1 |
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41037 | ||
41038 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
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41039 | ||
41040 |
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; |
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41041 | ||
41042 |
3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ; |
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41043 | ||
41044 |
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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41045 | ||
41046 |
5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25. |
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41047 | ||
41048 |
6° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. |
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41050 |
##### Article D372-2 |
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41051 | ||
41052 |
Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 applicables à Mayotte. |
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41054 |
##### Article R372-3 |
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41055 | ||
41056 |
Pour son application à Mayotte, l'article R. 313-2 est ainsi rédigé : |
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41057 | ||
41058 |
" Art. R. 313-2. ― La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : |
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41059 | ||
41060 |
" 1° Le président du conseil général ou son représentant ; |
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41061 | ||
41062 |
" 2° Un maire désigné par l'association des maires ; |
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41063 | ||
41064 |
" 3° Un représentant du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte ; |
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41065 | ||
41066 |
" 4° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
41067 | ||
41068 |
" 5° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ; |
|
41069 | ||
41070 |
" 6° Le président et un autre représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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41071 | ||
41072 |
" 7° Le président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou son représentant ; |
|
41073 | ||
41074 |
" 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; |
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41075 | ||
41076 |
" 9° Quatre représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
|
41077 | ||
41078 |
" 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ; |
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41079 | ||
41080 |
" 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ; |
|
41081 | ||
41082 |
" 12° Un représentant des établissements intervenant dans le financement de l'agriculture ; |
|
41083 | ||
41084 |
" 13° Un représentant de l'Office national des forêts ; |
|
41085 | ||
41086 |
" 14° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; |
|
41087 | ||
41088 |
" 15° Un représentant des consommateurs ; |
|
41089 | ||
41090 |
" 16° Deux personnes qualifiées. |
|
41091 | ||
41092 |
" Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ” |
|
41094 |
##### Article R372-4 |
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41095 | ||
41096 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 313-6, le dernier alinéa n'est pas applicable. |
|
41098 |
##### Article R372-5 |
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41099 | ||
41100 |
L'article R. 321-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
41102 |
##### Article R372-7 |
|
41103 | ||
41104 |
Les articles D. 330-2, D. 330-3 et R. 331-1 à R. 331-12 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
41106 |
##### Article D372-8 |
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41107 | ||
41108 |
Les articles D. 332-1 à D. 332-41 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
41110 |
##### Article D372-9 |
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41111 | ||
41112 |
Les articles D. 341-7 à D. 341-21 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
41114 |
##### Article D372-10 |
|
41115 | ||
41116 |
Les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-11, D. 343-12 et D. 343-17 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par les articles D. 372-11 à D. 372-17. |
|
41118 |
##### Article D372-11 |
|
41119 | ||
41120 |
A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions ci-après : |
|
41121 | ||
41122 |
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de l'installation ; |
|
41123 | ||
41124 |
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
41125 | ||
41126 |
3° S'installer sur une exploitation nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial et dont l'importance permet l'assujettissement du demandeur au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les conditions définies à l'article L. 762-7 ; |
|
41127 | ||
41128 |
4° Justifier, à la date de dépôt de la demande d'aide : |
|
41129 | ||
41130 |
a) D'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau est fixé par arrêté préfectoral ; |
|
41131 | ||
41132 |
b) Du suivi, dans un établissement d'enseignement habilité par le préfet, d'un stage collectif de professionnalisation d'une durée minimale de quarante heures. |
|
41133 | ||
41134 |
Sont exclues du bénéfice de cette dotation les personnes qui en ont déjà bénéficié ou qui sont considérées comme ayant déjà été installées en agriculture avec des aides publiques soit dans un département de métropole ou d'outre-mer, soit à Mayotte. |
|
41136 |
##### Article D372-12 |
|
41137 | ||
41138 |
Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit : |
|
41139 | ||
41140 |
1° Déposer un dossier de première installation en agriculture qui doit avoir été préparé avec l'appui d'un organisme agréé par le préfet de Mayotte ; |
|
41141 | ||
41142 |
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique viable au terme de la cinquième année, sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 372-13 ; |
|
41143 | ||
41144 |
3° Présenter un projet d'installation faisant ressortir un revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial égal : |
|
41145 | ||
41146 |
a) Trois années après l'installation, au moins à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande ; |
|
41147 | ||
41148 |
b) Au terme du plan de développement de l'exploitation, au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande. |
|
41149 | ||
41150 |
Toutefois, lorsque le projet nécessite, pendant une période maximale de trois années après l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique ou à la mise en cultures pérennes, le préfet peut accorder les aides au jeune agriculteur, dès lors que son plan de développement de l'exploitation fait apparaître, au plus tard durant la cinquième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible prévisionnel au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
41151 | ||
41152 |
4° S'engager à exercer dans le délai d'un an et pendant une durée minimale de cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation ; la durée minimale peut être portée à neuf ans par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, lorsque le projet nécessite les travaux mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
41153 | ||
41154 |
Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal pour l'application du présent article, l'exploitant qui retire au moins 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole. |
|
41155 | ||
41156 |
Lorsque l'agriculteur retire entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole, il peut bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de la moitié de la dotation à l'installation ; dans ce cas, pour l'appréciation de la condition mentionnée au 3° ci-dessus, le revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial est réduit de moitié ; |
|
41157 | ||
41158 |
5° S'engager à tenir et à transmettre au préfet, pendant cinq ans, une comptabilité qui devra être tenue selon une méthode et par un organisme agréés par arrêté préfectoral ; |
|
41159 | ||
41160 |
6° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans. |
|
41162 |
##### Article D372-13 |
|
41163 | ||
41164 |
Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose : |
|
41165 | ||
41166 |
1° L'état de l'exploitation ; |
|
41167 | ||
41168 |
2° Le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année du plan ; |
|
41169 | ||
41170 |
3° La situation financière du candidat ; |
|
41171 | ||
41172 |
4° Les besoins de trésorerie ; |
|
41173 | ||
41174 |
5° Les objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation. |
|
41175 | ||
41176 |
Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 372-12, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures. |
|
41177 | ||
41178 |
Le projet doit identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements. |
|
41179 | ||
41180 |
Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques établies, par production et par région agricole, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces références sont agréées par arrêté préfectoral. Le plan fait l'objet d'avenants en cas de modification importante du projet. Le préfet en assure le suivi et contrôle le respect des engagements souscrits. |
|
41182 |
##### Article D372-14 |
|
41183 | ||
41184 |
La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis de la commission d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-2 applicable à Mayotte, sur le rapport de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
41185 | ||
41186 |
La commission donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l'établissement de crédit habilité, sollicité pour accorder les prêts. |
|
41187 | ||
41188 |
La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le préfet, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Elle ne peut être accordée aux candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande. |
|
41189 | ||
41190 |
La décision d'octroi de la dotation peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat. |
|
41191 | ||
41192 |
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides à l'installation vaut décision de rejet. |
|
41194 |
##### Article D372-15 |
|
41195 | ||
41196 |
Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer. Dans les limites déterminées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet arrête le montant de la dotation attribuée au demandeur, en tenant compte du niveau de formation du candidat et des difficultés naturelles particulières liées au projet d'installation. |
|
41197 | ||
41198 |
Les dispositions relatives à l'installation dans le cadre sociétaire, mentionnées à l'article D. 343-10, et celles relatives aux prêts à moyen terme spéciaux mentionnées aux articles D. 343-13 à D. 343-16 sont applicables à Mayotte. |
|
41199 | ||
41200 |
La dotation d'installation en agriculture est versée au jeune agriculteur ayant effectué personnellement la demande. |
|
41201 | ||
41202 |
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'Agence de services et de paiement. |
|
41204 |
##### Article D372-16 |
|
41205 | ||
41206 |
La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions : |
|
41207 | ||
41208 |
1° 60 % dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles D. 372-11 et D. 372-12 ; |
|
41209 | ||
41210 |
2° 40 % au cours de la quatrième année ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 372-12, de la cinquième année. |
|
41211 | ||
41212 |
Le deuxième versement est autorisé par décision préfectorale après examen des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue au 5° de l'article D. 372-12. |
|
41213 | ||
41214 |
Si le niveau minimal de revenu prévu au 3° de ce même article n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le préfet peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune agriculteur ainsi que d'une reconsidération du projet. |
|
41215 | ||
41216 |
Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, le préfet peut, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, lui refuser le bénéfice du deuxième versement. |
|
41218 |
##### Article D372-17 |
|
41219 | ||
41220 |
I. ― En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des intérêts au taux légal en vigueur. |
|
41221 | ||
41222 |
II. ― Sauf cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le bénéficiaire de la dotation d'installation en agriculture est déchu de ses droits aux aides à l'installation et tenu de rembourser les aides perçues à ce titre, majorées des intérêts au taux légal en vigueur : |
|
41223 | ||
41224 |
1° Dans le cas où il ne satisfait plus après son installation aux conditions d'attribution prévues au 3° de l'article D. 372-11 ; |
|
41225 | ||
41226 |
2° Lorsqu'il cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 372-12 ; les aides qu'il est tenu de rembourser sont la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux ; il cesse également de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir ; |
|
41227 | ||
41228 |
3° Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 6° de l'article D. 372-12 de conserver pendant au moins cinq ans le bien faisant l'objet du prêt ou s'il a utilisé ce prêt pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, sont considérées comme aides soumises à remboursement les bonifications d'intérêt dont il a bénéficié ; dans tous les cas, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir ; toutefois, s'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts ; de même, s'il cesse son activité et en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance mentionnée au II et lui accorder un délai de réinstallation n'excédant pas vingt-quatre mois : le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole ; |
|
41229 | ||
41230 |
4° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal exerce cette activité sur l'exploitation à titre secondaire ; dans ce cas, le remboursement est limité à 50 % de la dotation d'installation accordée ; |
|
41231 | ||
41232 |
5° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire retire moins de 30 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole ; toutefois, lorsque cette situation résulte de raisons économiques conjoncturelles ou de circonstances exceptionnelles et si l'intéressé en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance durant vingt-quatre mois ; |
|
41233 | ||
41234 |
6° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations mentionnées au 5° de l'article D. 372-12 ou les conditions énoncées à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 372-14 ; dans ces cas, le préfet prononce la déchéance de 30 % de la dotation ; il en est de même en cas de non-respect des dispositions de l'article D. 372-13. Toutefois, dans ce dernier cas, le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle ou circonstances exceptionnelles. |
|
41235 | ||
41236 |
III. ― Pour les bénéficiaires dont les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 372-12, lorsque la cessation d'activité ou le changement de situation s'effectue au-delà de la cinquième année et avant l'expiration de la neuvième, l'obligation de remboursement résultant figurant aux 4° et 5° du II est réduite pro rata temporis. |
|
41237 | ||
41238 |
IV. ― Dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II, si au terme du délai de vingt-quatre mois qui lui a été accordé, le bénéficiaire ne satisfait toujours pas à ses engagements, le préfet prononce la décision de déchéance et de remboursement des aides perçues, majorées des intérêts au taux légal en vigueur. |
|
41239 | ||
41240 |
V. ― Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le préfet, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de reversement établi par l'Agence de services et de paiement. |
|
41242 |
##### Article D372-18 |
|
41243 | ||
41244 |
Pour l'application à Mayotte des articles D. 353-4, D. 353-5 et D. 353-9 : |
|
41245 | ||
41246 |
1° La référence aux articles L. 6341-5 et L. 6332-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte ; |
|
41247 | ||
41248 |
2° La référence à l'article R. 6332-59 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte ; |
|
41249 | ||
41250 |
3° La référence au chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au chapitre II du titre II du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ; |
|
41251 | ||
41252 |
4° La référence au livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
|
41254 |
##### Article R372-19 |
|
41255 | ||
41256 |
Les articles R. 371-1 à D. 371-5, D. 371-7 et D. 371-8, et D. 371-12 à R. 371-15 sont applicables à Mayotte. |
|
41262 |
###### Article R373-1 |
|
41263 | ||
41264 |
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après : |
|
41265 | ||
41266 |
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance. |
|
41267 | ||
41268 |
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. |
|
41269 | ||
41270 |
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance. |
|
41469 | 41943 |
###### Article R461-1 |
41470 | 41944 | |
41471 | 41945 |
Dans les départements de la En Guadeloupe, de la en Guyane, de à la Martinique et de la , à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission consultative des baux ruraux comprend : |
41472 | 41946 | |
41473 | 41947 |
1° Le préfet de département ou son ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur représentant, président ; |
41474 | 41948 | |
41475 | 41949 |
2° Le directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture ou son représentant ; |
41476 | ||
41477 | 41949 |
L'inspecteur du travail et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'Etat chargé de l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions l'agriculture ou leur représentant ; |
41478 | 41950 | |
41951 |
3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur représentant ; |
|
41952 | ||
41479 | 41953 |
4° Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur de l'organisme d'un organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ; |
41480 | 41954 | |
41481 | 41955 |
5° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier , mentionné respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35, ou leur représentant ; |
41482 | 41956 | |
41483 | 41957 |
6° Le président de la chambre d'agriculture ou son , à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur représentant ; |
41484 | 41958 | |
41485 | 41959 |
7° Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale, ou son représentant ; |
41486 | 41960 | |
41487 | 41961 |
8° Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale, ou son représentant ; |
41488 | 41962 | |
41489 | 41963 |
9° Le président de la chambre départementale des notaires ou son , à défaut, un notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur représentant ; |
41490 | 41964 | |
41491 | 41965 |
10° Des représentants des bailleurs non preneurs , à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
41492 | 41966 | |
41493 | 41967 |
11° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement . |
41494 | ||
41495 | 41967 |
Les votes ne peuvent intervenir que si au moins en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux représentants des bailleurs titulaires et deux représentants des preneurs sont présents. |
41496 | ||
41497 |
Les votes sont acquis à la majorité des voix. |
|
41498 | ||
41499 |
Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée. |
|
41500 | ||
41501 |
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission. |
|
41967 |
suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
41503 | 41969 |
###### Article R461-2 |
41504 | 41970 | |
41971 |
I.-Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et par les dispositions du présent article. |
|
41972 | ||
41973 |
II.-Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents. |
|
41974 | ||
41975 |
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture, ou leur représentant préside la commission. |
|
41976 | ||
41977 |
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail mentionné au 3° de l'article R. 461-1 est désigné par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
41978 | ||
41505 | 41979 |
III.- Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du commissaire de la République préfet du département ou, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, sur proposition de la chambre d'agriculture , ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture . |
41506 | 41980 | |
41507 | 41981 |
A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant pour chaque arrondissement un nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner en application des 10° et 11° de l'article R. 461-1. |
41982 | ||
41507 | 41983 |
La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives . |
41508 | 41984 | |
41509 | 41985 |
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire , soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. |
41511 | 41987 |
###### Article R461-3 |
41512 | 41988 | |
41513 | 41989 |
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils représentent remplacent . |
41525 | 42001 |
###### Article R461-6 |
41526 | 42002 | |
41527 | 42003 |
La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du commissaire de la République préfet du département , ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité après avis de la commission consultative des baux ruraux. |
41528 | 42004 | |
41529 | 42005 |
Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du commissaire de la République préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité , celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. |
41530 | 42006 | |
41531 | 42007 |
En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture. |
41533 | 42009 |
###### Article R461-7 |
41534 | 42010 | |
41535 | 42011 |
Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux. |
41536 | 42012 | |
41537 | 42013 |
Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du commissaire de la République préfet du département , ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité , après avis de la commission consultative des baux ruraux. |
41591 |
###### Article R461-15 |
|
41592 | ||
41593 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
41715 | 42185 |
###### Article R462-18 |
41716 | 42186 | |
41717 | 42187 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de ni à Mayotte ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
41721 | 42191 |
##### Article R463-1 |
41722 | 42192 | |
41723 | 42193 |
Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables aux départements de à la Guadeloupe, de à la Guyane, de à la Martinique et de la , à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : |
41724 | 42194 | |
41725 | 42195 |
1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5 ; |
41726 | 42196 | |
41727 | 42197 |
2. La durée des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa 4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ; |
41728 | 42198 | |
41729 | 42199 |
3. A défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ; |
41730 | 42200 | |
41731 | 42201 |
4. A la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article L. 416-2 est substituée une référence aux articles L. 461-6 et L. 461-7 ; |
41732 | 42202 | |
41733 | 42203 |
5. A la référence à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3 est substituée une référence à la section IV du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent livre ; |
41734 | 42204 | |
41735 | 42205 |
6. Le congé mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ; |
41736 | 42206 | |
41737 | 42207 |
7. La durée minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu de neuf ans ; |
41738 | 42208 | |
41739 | 42209 |
8. Aux références qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références aux articles L. 461-1 à L. 461-28. |
41741 | 42211 |
##### Article R463-2 |
41742 | 42212 | |
41743 | 42213 |
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables aux départements de à la Guadeloupe, de à la Guyane, de à la Martinique et de la , à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon . |
41744 | 42214 | |
41745 | 42215 |
Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3. |
43841 | 44311 |
###### Article D521-4 |
43842 | 44312 | |
43843 | 44313 |
En application de l'article L. 127-1 1253-2 du code du travail, les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à disposition ne dépasse pas trente pour cent de leur masse salariale. |
44678 | 45148 |
####### Article R527-1 |
44679 | 45149 | |
44680 | 45150 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le titre Ier du livre IV livre Ier de la deuxième partie du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. |
44681 | 45151 | |
44682 | 45152 |
Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision. |
44698 | 45168 |
####### Article R527-3 |
44699 | 45169 | |
44700 | 45170 |
Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du titre Ier du livre IV livre Ier de la deuxième partie du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte. |
46906 | 47376 |
##### Article R555-1 |
46907 | 47377 | |
46908 | 47378 |
Pour les départements de A la Guadeloupe, de la en Guyane, de à la Martinique et de la , à La Réunion , à Mayotte et à Saint-Martin , la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre de l'outre -mer. |
46910 | 47380 |
##### Article R555-2 |
46911 | 47381 | |
46912 | 47382 |
L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements ou collectivités mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre de l'outre -mer. |
46914 | 47384 |
##### Article R555-3 |
46915 | 47385 | |
46916 | 47386 |
Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la , La Réunion , Mayotte et Saint-Martin sont ainsi modifiées : |
46917 | 47387 | |
46918 | 47388 |
1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots " copie en est adressée par le préfet au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer de l'outre-mer " ; |
46919 | 47389 | |
46920 | 47390 |
2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé des départements et territoires d'outre de l'outre -mer ; |
46921 | 47391 | |
46922 | 47392 |
3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots " au ministère de l'agriculture " sont remplacés par les mots " au ministère de l'agriculture et au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer de l'outre-mer " ; |
46923 | 47393 | |
46924 | 47394 |
4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit : |
46925 | 47395 | |
46926 | 47396 |
" copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer de l'outre-mer " ; |
46927 | 47397 | |
46928 | 47398 |
5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : " lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements d'outre-mer ou collectivités désignés à l'article R. 551-1 , la commission est complétée par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre de l'outre -mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département ou collectivité et désignées par ce ministre ". |
46930 | 47400 |
##### Article R555-4 |
46931 | 47401 | |
46932 | 47402 |
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
47042 |
##### Article R571-1 |
|
47043 | ||
47044 |
Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-1 à L. 571-5, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture. |
|
47046 |
##### Article R571-2 |
|
47047 | ||
47048 |
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles R. 511-4, R. 511-5, R. 511-47 et R. 511-48. |
|
47049 | ||
47050 |
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions : |
|
47051 | ||
47052 |
- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
47053 |
- les mots : "établissements ou services d'utilité agricole" sont remplacés par les mots : "service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole" ; |
|
47054 |
- les mots : "commissaire de la République" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte". |
|
47056 |
##### Article R571-3 |
|
47057 | ||
47058 |
Le deuxième alinéa de l'article R. 511-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
47512 |
##### Article D571-1 |
|
47513 | ||
47514 |
Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-1 à L. 571-5, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture. |
|
47516 |
##### Article D571-2 |
|
47517 | ||
47518 |
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles D. 511-4, R. 511-47 et R. 511-48. |
|
47519 | ||
47520 |
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions : |
|
47521 | ||
47522 |
- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
47523 |
- les mots : " établissements ou services d'utilité agricole " sont remplacés par les mots : " service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole " ; |
|
47524 |
- les mots : " commissaire de la République " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte ". |
|
47526 |
##### Article D571-3 |
|
47527 | ||
47528 |
Le deuxième alinéa de l'article D. 511-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
47109 | 47579 |
##### Article R571-7 |
47110 | 47580 | |
47111 | 47581 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-8, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants le 1 est ainsi rédigé : |
47112 | 47582 | |
47113 | 47583 |
" 1. Les exploitants relevant des collèges suivants : |
47114 | 47584 | |
47115 | 47585 |
a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède un le seuil défini par arrêté préfectoral déterminé en application de l'article L. 762-7 ; |
47116 | 47586 | |
47117 | 47587 |
b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ; |
47118 | 47588 | |
47119 | 47589 |
c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public. |
47120 | 47590 | |
47121 | 47591 |
La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité. " |
47122 | 47592 | |
47123 | 47593 |
Les dispositions du 2 et du 4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
47124 | 47594 | |
47125 | 47595 |
Les dispositions du 3 sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes : |
47126 | 47596 | |
47127 | 47597 |
" 3. Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail. " |
47151 | 47621 |
##### Article R571-11 |
47152 | 47622 | |
47153 | 47623 |
Le neuvième alinéa Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511- 12 n'est pas applicable à 16, le cinquième alinéa est ainsi rédigé : |
47624 | ||
47153 | 47625 |
" Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte " . |
47155 |
##### Article R571-12 |
|
47156 | ||
47157 |
Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article R. 511-30, les mots : "ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges" sont supprimés. |
|
47167 |
##### Article R571-15 |
|
47168 | ||
47169 |
Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 511-45 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
47631 |
##### Article R571-13-1 |
|
47632 | ||
47633 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-38, le cinquième alinéa est ainsi rédigé : |
|
47634 | ||
47635 |
" ― directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. |
|
47641 |
##### Article D571-15 |
|
47642 | ||
47643 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-58, les mots : " directeur départemental de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. |
|
47271 | 47745 |
###### Article R572-6 |
47272 | 47746 | |
47273 | 47747 |
A Pour l'application à Mayotte de l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
47748 | ||
47749 |
" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. " |
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47795 |
###### Article D572-7 |
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47796 | ||
47797 |
Pour l'application à Mayotte du titre V du présent livre, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables. |
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47799 |
###### Article D572-8 |
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47800 | ||
47801 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 551-57, les mots : " direction départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. |
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47803 |
###### Article D572-9 |
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47804 | ||
47805 |
Pour l'application à Mayotte des articles D. 553-12 et D. 554-10, les mots : " directeur départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. |
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47809 |
###### Article D572-10 |
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47810 | ||
47811 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 562-1, les mots : " une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 ” sont remplacés par les mots : " l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ”. |
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50907 | 51399 |
####### Article R641-46 |
50908 | 51400 | |
50909 | 51401 |
La mention " produits pays " est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées dans un département d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin . Doivent également provenir d'un département d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux. |
50911 | 51403 |
####### Article R641-47 |
50912 | 51404 | |
50913 | 51405 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 641-46 : |
50914 | 51406 | |
50915 | 51407 |
1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 641-45 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne ; |
50916 | 51408 | |
50917 | 51409 |
2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites dans le département d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin avant 2 jours d'âge ; |
50918 | 51410 | |
50919 | 51411 |
3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante dans le département d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin . |
50920 | 51412 | |
50921 | 51413 |
La notion de " quantité suffisante " mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, sur proposition des commissions régionales des produits alimentaires de qualité concernées. |
56513 | 57005 |
###### Article R681-1 |
56514 | 57006 | |
56515 | 57007 |
Lorsqu'un transfert d'attributions concerne un département d'outre-mer la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Saint-Martin , les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 doivent comporter la signature du ministre chargé de l'outre-mer. |
56517 | 57009 |
###### Article R681-2 |
56518 | 57010 | |
56519 | 57011 |
Pour l'application des articles D. 212-17 à R. 653-28 aux départements d'outre-mer D. 212-23 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin , des délais spécifiques peuvent, pour les opérations d'identification des bovins, être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
56521 | 57013 |
###### Article R681-3 |
56522 | 57014 | |
56523 | 57015 |
Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l'article D. 212-27, des délais spécifiques peuvent être définis dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer. |
56541 | 57031 |
# ###### Article D681-4-1 |
56542 | 57032 | |
56543 | 57033 |
Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion et à Saint-Martin , les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " arrêté préfectoral ". |
56597 |
###### Article R683-1 |
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56598 | ||
56599 |
Les articles D. 662-1 à D. 662-3 sont applicables à Mayotte. |
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56601 |
###### Article R683-2 |
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56602 | ||
56603 |
Le chapitre IV du présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 683-1-1. |
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56605 |
###### Article D683-3 |
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56606 | ||
56607 |
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI ne sont pas applicables à Mayotte. |
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57073 |
###### Article D681-8 |
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57074 | ||
57075 |
Pour l'application de la présente section à Saint-Martin, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à l'arrêté préfectoral par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat. |
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57079 |
###### Article D681-9 |
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57080 | ||
57081 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
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57082 | ||
57083 |
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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57084 | ||
57085 |
3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
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57086 | ||
57087 |
4° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ; |
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57088 | ||
57089 |
5° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte. |
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57091 |
###### Article D681-10 |
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57092 | ||
57093 |
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier, l'article R. 651-1 et les articles D. 654-29 à D. 654-114-7 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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57095 |
###### Article D681-11 |
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57096 | ||
57097 |
Les articles R. 681-1 à R. 681-7 sont applicables à Mayotte. |
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56613 | 57115 |
###### Article D684-1 |
56614 | 57116 | |
56615 | 57117 |
L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion , à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
56616 | 57118 | |
56617 | 57119 |
Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. |
56637 | 57139 |
###### Article R684-4 |
56638 | 57140 | |
56639 | 57141 |
L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres : |
56640 | 57142 | |
56641 | 57143 |
1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de : |
56642 | 57144 | |
56643 | 57145 |
- a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants pour chacun des départements d'outre-mer ; |
56644 |
- trois représentants des |
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57145 |
chacune ; |
|
57146 | ||
56644 | 57147 |
b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités d'outre-mer ; |
56645 | 57148 | |
56646 | 57149 |
La représentation des producteurs doit être majoritaire ; |
56647 | 57150 | |
56648 | 57151 |
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ; |
56649 | 57152 | |
56650 | 57153 |
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ; |
56651 | 57154 | |
56652 | 57155 |
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ; |
56653 | 57156 | |
56654 | 57157 |
5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
56655 | 57158 | |
56656 | 57159 |
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
56657 | 57160 | |
56658 | 57161 |
7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ; |
56659 | 57162 | |
56660 | 57163 |
8° Le directeur du budget ou son représentant ; |
56661 | 57164 | |
56662 | 57165 |
9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ; |
56663 | 57166 | |
56664 | 57167 |
10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant. |
57310 | 57813 |
###### Article R713-49 |
57311 | 57814 | |
57312 | 57815 |
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. |
57313 | 57816 | |
57314 | 57817 |
Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code ou L. 212-9 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et au II de l'article L. 212-9. aux articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22. |
59399 | 59902 |
####### Article D718-7 |
59400 | 59903 | |
59401 | 59904 |
Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 1242-3 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. |
70074 |
####### Article D762-0 |
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70075 | ||
70076 |
Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont adaptées comme suit : |
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70077 | ||
70078 |
1° Les mots : " caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 762-1-2. ” ; |
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70079 | ||
70080 |
2° Les mots : " directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. ” ; |
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70081 | ||
70082 |
3° Aux articles D. 762-8 et D. 762-9, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ; |
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70083 | ||
70084 |
4° Aux articles D. 762-20, D. 762-37, D. 762-40 à D. 762-42, D. 762-68, D. 762-69, D. 762-88 et D. 762-101, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ; |
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70085 | ||
70086 |
5° Les articles D. 762-5, D. 762-15, R. 762-17 à D. 762-19 et D. 762-22 à D. 762-25 ne sont pas applicables. |
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69619 | 70136 |
####### Article D762-7 |
69620 | 70137 | |
69621 | 70138 |
Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale de chacun des départements d'outre-mer au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D. 762-6. |
69704 | 70221 |
####### Article D762-12 |
69705 | 70222 | |
69706 | 70223 |
Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées. |
69707 | 70224 | |
69708 | 70225 |
Le directeur Les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de chaque département vérifie Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte vérifient que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournit fournissent à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales. |
69734 | 70251 |
####### Article D762-16 |
69735 | 70252 | |
69736 | 70253 |
Sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations et le contrôle médical. |
70261 |
###### Article R762-17-1 |
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70262 | ||
70263 |
A Mayotte, le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles est régi par les dispositions suivantes : |
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70264 | ||
70265 |
1° En matière de calcul de cotisations, les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ainsi que, en matière de recouvrement, les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer ; |
|
70266 | ||
70267 |
2° En matière de prestations, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; |
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70268 | ||
70269 |
3° En matière de contentieux, les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code. |
|
70270 | ||
70271 |
4° La section " prestations familiales des exploitants agricoles ” de la caisse d'allocations familiales de La Réunion est compétente pour le service des prestations familiales aux non-salariés agricoles de Mayotte. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition de cette caisse les fonds nécessaires au règlement des prestations légales de ce régime. Les cotisations sont calculées et recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. |
|
69800 | 70329 |
###### Article R762-26 |
69801 | 70330 | |
69802 | 70331 |
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 762-14 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin . |
69803 | 70332 | |
69804 | 70333 |
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 762-13 et L. 762-15 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section. |
69808 | 70337 |
####### Article D762-27 |
69809 | 70338 | |
69810 | 70339 |
L'assujettissement au régime donne lieu à l'immatriculation des assurés. Les conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille. L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement à l'assurance. |
69811 | 70340 | |
69812 | 70341 |
Chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation. |
69813 | 70342 | |
69814 | 70343 |
Les personnes entrant dans le champ d'application de l'assurance sont immatriculées même si elles exercent en outre une activité salariée en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un autre régime de sécurité sociale. |
69816 | 70345 |
####### Article D762-28 |
69817 | 70346 | |
69818 | 70347 |
Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article D. 762-27. |
69836 | 70365 |
####### Article R762-30 |
69837 | 70366 | |
69838 | 70367 |
Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux titulaires d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse entrant dans le champ d'application de l'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit. |
69848 | 70377 |
####### Article R762-33 |
69849 | 70378 | |
69850 | 70379 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, ou, le cas échéant, des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale. |
69851 | 70380 | |
69852 | 70381 |
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
69876 | 70405 |
####### Article D762-37 |
69877 | 70406 | |
69878 | 70407 |
Sont applicables à l'assurance prévue par la présente section les dispositions des articles R. 731-82, R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à R. 732-11 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont étendues audit régime. |
69879 | 70408 | |
69880 | 70409 |
Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération dans chacun des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est celui qui résulte de la réglementation en vigueur. |
69882 | 70411 |
####### Article D762-38 |
69883 | 70412 | |
69884 | 70413 |
La réduction des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable dans les départements d'outre-mer. en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
69886 | 70415 |
####### Article D762-39 |
69887 | 70416 | |
69888 | 70417 |
Les articles D. 731-98 à D. 731-100 sont applicables dans les départements d'outre-mer L'article D. 731-99 est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles. |
69889 | 70418 | |
69890 | 70419 |
Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires de l'allocation de du revenu minimum d'insertion de solidarité active qui mettent en valeur, dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin , une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie. |
69891 | 70420 | |
69892 | 70421 |
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie. |
69893 | 70422 | |
69894 | 70423 |
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de au revenu minimum d'insertion de solidarité active , les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation ce revenu . |
69895 | 70424 | |
69896 | 70425 |
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises : |
69897 | 70426 | |
69898 | 70427 |
1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ; |
69899 | 70428 | |
69900 | 70429 |
2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21. |
69952 | 70481 |
####### Article R762-44 |
69953 | 70482 | |
69954 | 70483 |
La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 762-25 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 762-46. Cette action est financée par la dotation attribuée par le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA) en application du 4° de l'article R. 726-12. |
69964 | 70493 |
####### Article D762-46 |
69965 | 70494 | |
69966 | 70495 |
Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles est chargée d'assurer la gestion de l'assurance prévue par la présente section. |
69967 | 70496 | |
69968 | 70497 |
Cette section est chargée notamment de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des prestations. |
69978 | 70507 |
####### Article D762-49 |
69979 | 70508 | |
69980 | 70509 |
Pour l'application de l'article L. 762-24, les caisses générales de sécurité sociale adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale et faisant apparaître la situation de la section d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et les prévisions de recettes et de dépenses. |
69981 | ||
69982 |
Les états mensuels sont visés : |
|
69983 | ||
69984 |
1° Dans le département de la Martinique, par le directeur de la santé et du développement social ; |
|
69985 | ||
69986 |
2° Dans le département de la Réunion, par le directeur départemental de la sécurité sociale ; |
|
69987 | ||
69988 |
3° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général. |
|
70022 | 70543 |
######### Article D762-54 |
70023 | 70544 | |
70024 | 70545 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 dans les départements de la en Guadeloupe, de la en Guyane, de à la Martinique et de la , à La Réunion , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin , les mots : "le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole" sont remplacés par : "le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la en Guadeloupe, de la en Guyane, de à la Martinique et de la , à La Réunion , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ". |
70025 | 70546 | |
70026 | 70547 |
Pour l'application de l'article D. 732-80 dans les départements de la en Guadeloupe, de la en Guyane, de à la Martinique et de la , à La Réunion , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin , le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : |
70027 | 70548 | |
70028 | 70549 |
"Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 due pour douze hectares pondérés." |
70141 | 70662 |
####### Article D762-67 |
70142 | 70663 | |
70143 | 70664 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole. |
70144 | 70665 | |
70145 | 70666 |
A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses. |
70146 | ||
70147 |
Les états mensuels sont visés : |
|
70148 | ||
70149 |
1° Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur de la santé et du développement social ou par le directeur départemental ; |
|
70150 | ||
70151 |
2° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général. |
|
70199 | 70714 |
####### Article D762-75 |
70200 | 70715 | |
70201 | 70716 |
Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une section "assurance vieillesse agricole" est chargée d'assurer la gestion de l'assurance vieillesse agricole. |
70202 | 70717 | |
70203 | 70718 |
Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites. |
70225 | 70740 |
###### Article R762-80 |
70226 | 70741 | |
70227 | 70742 |
Pour l'application dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 762-7. |
70229 | 70744 |
###### Article R762-80-1 |
70230 | 70745 | |
70231 | 70746 |
Pour l'application de la présente sous- section en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin , les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane l'alimentation, de l'agriculture et de la Martinique et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion forêt exercent les missions dévolues aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
70275 | 70790 |
###### Article D762-85 |
70276 | 70791 | |
70277 | 70792 |
Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L . 752-1 du code de la sécurité sociale. |
70279 | 70794 |
###### Article D762-86 |
70280 | 70795 | |
70281 | 70796 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire. |
70341 | 70856 |
###### Article D762-91 |
70342 | 70857 | |
70343 | 70858 |
Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire. |
70345 | 70860 |
###### Article D762-92 |
70346 | 70861 | |
70347 | 70862 |
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29. |
70348 | 70863 | |
70349 | 70864 |
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base. |
70350 | 70865 | |
70351 | 70866 |
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire. |
70352 | 70867 | |
70353 | 70868 |
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. |
70354 | 70869 | |
70355 | 70870 |
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 732-154, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003. |
70356 | 70871 | |
70357 | 70872 |
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire. |
70358 | 70873 | |
70359 | 70874 |
Les dispositions des huitième à onzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin . |
70360 | 70875 | |
70361 | 70876 |
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base. |
70363 | 70878 |
###### Article D762-93 |
70364 | 70879 | |
70365 | 70880 |
Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural et de la pêche maritime. |
70371 | 70886 |
###### Article D762-95 |
70372 | 70887 | |
70373 | 70888 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 732-159 s'appliquent dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin . |
70374 | 70889 | |
70375 | 70890 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. |
70376 | 70891 | |
70377 | 70892 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale. |
70378 | 70893 | |
70379 | 70894 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale. |
70381 | 70896 |
###### Article D762-96 |
70382 | 70897 | |
70383 | 70898 |
Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin . |
70384 | 70899 | |
70385 | 70900 |
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve. |
70387 | 70902 |
###### Article D762-97 |
70388 | 70903 | |
70389 | 70904 |
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale , d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles. |
70391 | 70906 |
###### Article D762-98 |
70392 | 70907 | |
70393 | 70908 |
Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles. |
70395 | 70910 |
###### Article D762-99 |
70396 | 70911 | |
70397 | 70912 |
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués au directeur de la santé et du développement social dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et au directeur départemental de la sécurité sociale dans le département de La Réunion. |
70398 | ||
70399 | 70912 |
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163. |
70401 | 70914 |
###### Article D762-100 |
70402 | 70915 | |
70403 | 70916 |
Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale. |
70404 | 70917 | |
70405 | 70918 |
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières. |
70952 |
##### Article D763-3 |
|
70953 | ||
70954 |
Pour l'application à Mayotte du titre Ier du présent livre : |
|
70955 | ||
70956 |
1° La référence à l'article L. 713-1 est remplacée par la référence à l'article L. 762-7 ; |
|
70957 | ||
70958 |
2° Les mots : " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et " directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ” sont remplacés par les mots : " au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” ; |
|
70959 | ||
70960 |
3° Les mots : " chambre régionale d'agriculture ” ou " chambre départementale d'agriculture ” sont remplacés par les mots : " chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ”. |
|
70962 |
##### Article D763-4 |
|
70963 | ||
70964 |
A l'exception des articles R. 712-1 à R. 712-13, D. 713-7, R. 716-26 à R. 716-37, R. 717-1 à R. 717-96, D. 718-4 à D. 718-5, R. 718-9 à R. 718-15, D. 718-16 à R. 718-24, R. 718-25 à R. 718-26, R. 719-2 et R. 719, les employeurs et salariés agricoles de Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve des autres dispositions du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du présent code. |
|
70966 |
##### Article D763-5 |
|
70967 | ||
70968 |
Pour l'application à Mayotte, les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre VII sont adaptées comme suit : |
|
70969 | ||
70970 |
1° A l'article D. 718-6, après les mots : " et de la pêche maritime ” sont insérés les mots : " dans sa rédaction issue de l'article L. 763-5 ” ; |
|
70971 | ||
70972 |
2° A l'article D. 718-7, la référence à l'article D. 1241-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. |
|
76123 |
#### Article D840-1 |
|
76124 | ||
76125 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
|
76126 | ||
76127 |
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; |
|
76128 | ||
76129 |
2° Les références au préfet de région sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ; |
|
76130 | ||
76131 |
3° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
76132 | ||
76133 |
4° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
|
76135 |
#### Article R840-2 |
|
76136 | ||
76137 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 810-1, les mots : " dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. |
|
76139 |
#### Article R840-3 |
|
76140 | ||
76141 |
Les articles R. 811-4 à R. 811-93 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
76143 |
#### Article R840-4 |
|
76144 | ||
76145 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-156, la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte. |
|
76147 |
#### Article R840-5 |
|
76148 | ||
76149 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-157, la référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
|
76151 |
#### Article D840-6 |
|
76152 | ||
76153 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-158, les mots : " L. 920-1 du livre IX du code du travail ” et les mots : " L. 980-2 du livre IX du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : " L. 733-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et " L. 711-5 du même code ”, et la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte. |
|
76155 |
#### Article D840-7 |
|
76156 | ||
76157 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-159, les mots : " relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail, et ” ne sont pas applicables. |
|
76159 |
#### Article D840-8 |
|
76160 | ||
76161 |
Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-161 et D. 811-165-3 : |
|
76162 | ||
76163 |
1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ; |
|
76164 | ||
76165 |
2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
|
76167 |
#### Article D840-9 |
|
76168 | ||
76169 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-165-5, les mots : " sans préjudice des modifications de la durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail ” ne sont pas applicables. |
|
76171 |
#### Article D840-10 |
|
76172 | ||
76173 |
Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-166-3 et D. 811-166-4 : |
|
76174 | ||
76175 |
1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ; |
|
76176 | ||
76177 |
2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
|
76179 |
#### Article D840-11 |
|
76180 | ||
76181 |
L'article D. 811-166-5 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
76183 |
#### Article D840-12 |
|
76184 | ||
76185 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-3 : |
|
76186 | ||
76187 |
1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ; |
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76188 | ||
76189 |
2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte. |
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76191 |
#### Article D840-13 |
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76192 | ||
76193 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-4, les mots : " mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail ” ne sont pas applicables. |
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76195 |
#### Article D840-14 |
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76196 | ||
76197 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-5, les mots : " sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail ” ne sont pas applicables. |
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76199 |
#### Article D840-15 |
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76200 | ||
76201 |
Les articles D. 811-183 à D. 811-191 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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76203 |
#### Article R840-16 |
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76204 | ||
76205 |
Les articles R. 814-33 à R. 814-40 et D. 814-44 à D. 814-47 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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76207 |
#### Article R840-17 |
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76208 | ||
76209 |
Les articles D. 821-15 et R. 821-16 sont applicables à Mayotte. |