Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 24 juillet 2013 (version 58eca38)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2013.

18458 18458
##### Article L812-1
18459 18459

                                                                                    
18460 18460
L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
18461 18461

                                                                                    
18462 18462
Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :
18463 18463

                                                                                    
18464 18464
1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
18465 18465

                                                                                    
18466 18466
2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
18467 18467

                                                                                    
18468 18468
3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
18469 18469

                                                                                    
18470 18470
4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;
18471 18471

                                                                                    
18472 18472
5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
18473 18473

                                                                                    
18474 18474
6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.
18475 18475

                                                                                    
18476 18476
L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
18477 18477

                                                                                    
18478 18478
L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
18479 18479

                                                                                    
18480 18480
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
18481 18481

                                                                                    
18482 18482
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être 
habilités
accrédités
 par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de 
deuxième et 
troisième 
cycle
cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle
.
18483 18483

                                                                                    
18484 18484
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.
   

                    
18514
##### Article L812-5
18515

                        
18516
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
18517

                        
18518
Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.
18519

                        
18520
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.