Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2013 (version 4d93443)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2013.

37143 37143
###### Article R323-15
37144 37144

                                                                                    
37145 37145
La demande d'immatriculation prévue par l'article 
15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du
R. 123-53 du code de
 commerce
 et des sociétés
 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
37146 37146

                                                                                    
37147 37147
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;
37148 37148

                                                                                    
37149 37149
2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
37150 37150

                                                                                    
37151 37151
3° L'adresse du siège social ;
37152 37152

                                                                                    
37153 37153
4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;
37154 37154

                                                                                    
37155 37155
5° La date du commencement de ces activités ;
37156 37156

                                                                                    
37157 37157
6° La durée de la société fixée par les statuts ;
37158 37158

                                                                                    
37159 37159
7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus 
à l'article 8,
aux
 2°, 3° et 4°
, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984
 de l'article R. 123-37 du code de commerce
 ;
37160 37160

                                                                                    
37161 37161
8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;
37162 37162

                                                                                    
37163 37163
9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.
37164 37164

                                                                                    
37165 37165
Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 
15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du
R. 123-53 du code de
 commerce
 et des sociétés
.
   

                    
37167 37167
###### Article R323-16
37168 37168

                                                                                    
37169 37169
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 
73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du
R. 123-155 à R. 123-161 du code de
 commerce
 et des sociétés
.
   

                    
37229 37229
###### Article R323-28
37230 37230

                                                                                    
37231 37231
Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles 
48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés
L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce
, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
   

                    
37374 37374
###### Article R323-47
37375 37375

                                                                                    
37376 37376
Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts 
du crédit agricole 
aux sociétés civiles d'exploitation rurale
 mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural
 et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.
   

                    
37388 37388
###### Article R323-50
37389 37389

                                                                                    
37390 37390
Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots
 : " groupement agricole d'exploitation en commun " 
, inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
37391 37391

                                                                                    
37392 37392
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
40697
###### Article R373-1
40698

                        
40699
Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes :
40700

                        
40701
1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
40702

                        
40703
2° Au premier alinéa de l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
40704

                        
40705
3° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ;
40706

                        
40707
4° A l'article R. 323-20, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
40708

                        
40709
a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ;
40710

                        
40711
b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;
40712

                        
40713
5° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
40714

                        
40715
6° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;
40716

                        
40717
7° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;
40718

                        
40719
8° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;
40720

                        
40721
9° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
40722

                        
40723
10° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.
   

                    
40725
###### Article R373-2
40726

                        
40727
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-1 est ainsi rédigé :
40728

                        
40729
" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République ou son représentant :
40730

                        
40731
" 1° Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
40732

                        
40733
" 2° Deux représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité désignés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
40734

                        
40735
" 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection à la chambre d'agriculture ;
40736

                        
40737
" 4° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. "
   

                    
40739
###### Article R373-3
40740

                        
40741
Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie, autres que les fonctionnaires, sont nommés pour une durée de trois ans par le haut-commissaire de la République ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
40742

                        
40743
" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. "
40744

                        
40745
Art. R. 373-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-45 est ainsi rédigé :
40746

                        
40747
" Art. R. 323-45. - Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "
   

                    
40749
###### Article R373-4
40750

                        
40751
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-45 est ainsi rédigé :
40752

                        
40753
" Art. R. 323-45.-Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "
   

                    
40757
###### Article R373-6
40758

                        
40759
L'article D. 324-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : le montant de 30 000 euros est remplacé par le montant de 4 000 000 de francs CFP.