Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37143 | 37143 |
###### Article R323-15 |
37144 | 37144 | |
37145 | 37145 |
La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du R. 123-53 du code de commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes : |
37146 | 37146 | |
37147 | 37147 |
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ; |
37148 | 37148 | |
37149 | 37149 |
2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ; |
37150 | 37150 | |
37151 | 37151 |
3° L'adresse du siège social ; |
37152 | 37152 | |
37153 | 37153 |
4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ; |
37154 | 37154 | |
37155 | 37155 |
5° La date du commencement de ces activités ; |
37156 | 37156 | |
37157 | 37157 |
6° La durée de la société fixée par les statuts ; |
37158 | 37158 | |
37159 | 37159 |
7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 8, aux 2°, 3° et 4° , du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 de l'article R. 123-37 du code de commerce ; |
37160 | 37160 | |
37161 | 37161 |
8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ; |
37162 | 37162 | |
37163 | 37163 |
9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement. |
37164 | 37164 | |
37165 | 37165 |
Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du R. 123-53 du code de commerce et des sociétés . |
37167 | 37167 |
###### Article R323-16 |
37168 | 37168 | |
37169 | 37169 |
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du R. 123-155 à R. 123-161 du code de commerce et des sociétés . |
37229 | 37229 |
###### Article R323-28 |
37230 | 37230 | |
37231 | 37231 |
Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce , le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant. |
37374 | 37374 |
###### Article R323-47 |
37375 | 37375 | |
37376 | 37376 |
Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels. |
37388 | 37388 |
###### Article R323-50 |
37389 | 37389 | |
37390 | 37390 |
Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots : " groupement agricole d'exploitation en commun " , inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
37391 | 37391 | |
37392 | 37392 |
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
40697 |
###### Article R373-1 |
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40698 | ||
40699 |
Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes : |
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40700 | ||
40701 |
1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ; |
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40702 | ||
40703 |
2° Au premier alinéa de l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; |
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40704 | ||
40705 |
3° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ; |
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40706 | ||
40707 |
4° A l'article R. 323-20, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
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40708 | ||
40709 |
a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ; |
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40710 | ||
40711 |
b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ; |
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40712 | ||
40713 |
5° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ; |
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40714 | ||
40715 |
6° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ; |
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40716 | ||
40717 |
7° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ; |
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40718 | ||
40719 |
8° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ; |
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40720 | ||
40721 |
9° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; |
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40722 | ||
40723 |
10° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée. |
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40725 |
###### Article R373-2 |
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40726 | ||
40727 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-1 est ainsi rédigé : |
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40728 | ||
40729 |
" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République ou son représentant : |
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40730 | ||
40731 |
" 1° Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ; |
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40732 | ||
40733 |
" 2° Deux représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité désignés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; |
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40734 | ||
40735 |
" 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection à la chambre d'agriculture ; |
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40736 | ||
40737 |
" 4° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. " |
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40739 |
###### Article R373-3 |
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40740 | ||
40741 |
Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie, autres que les fonctionnaires, sont nommés pour une durée de trois ans par le haut-commissaire de la République ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions. |
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40742 | ||
40743 |
" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. " |
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40744 | ||
40745 |
Art. R. 373-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-45 est ainsi rédigé : |
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40746 | ||
40747 |
" Art. R. 323-45. - Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. " |
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40749 |
###### Article R373-4 |
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40750 | ||
40751 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-45 est ainsi rédigé : |
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40752 | ||
40753 |
" Art. R. 323-45.-Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. " |
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40757 |
###### Article R373-6 |
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40758 | ||
40759 |
L'article D. 324-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : le montant de 30 000 euros est remplacé par le montant de 4 000 000 de francs CFP. |