Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2013 (version 9a08f4e)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2013.

48512 48512
####### Article D615-62
48513 48513

                                                                                    
48514 48514
I.
 - 
-
En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de 
celles mentionnées aux II, III et IV.
48515

                                                                                    
48516 48514
II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifique au riz, l'aide pour les fruits à coques et l'aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières, respectivement mentionnées aux b à e du 1 de l'annexe XI du même règlement, les aides mentionnées au 2 de cette annexe ainsi que l'aide aux semences
celle
 mentionnée au 
3 de la même annexe sont découplées à compter du 1er janvier 2012.
III.
48515

                                                                                    
48516
II (supprimé)
48517 48517

                                                                                    
48518 48518
III.
 - 
-
En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.
48519

                                                                                    
48520
IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 :
48521

                                                                                    
48522
- la composante des plafonds applicable aux paiements des aides pour les tomates destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement, est intégrée dans le régime de paiement unique ;
48523
- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les prunes d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement est intégrée dans le régime de paiement unique à hauteur de 25 %.
   

                    
48525
####### Article D615-62-1
48526

                        
48527
I.-Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.
48528

                        
48529
II.-Un montant total annuel est établi, pour chaque agriculteur, pour chacune des années de la période 2005-2008. Ce montant total est égal à la somme des montants annuels calculés, pour chaque catégorie d'aide découplée et de dotation spécifique, selon les modalités définies aux articles D. 615-62-2 à D. 615-62-4.
48530

                        
48531
L'année correspondant au montant total annuel le plus élevé, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, constitue l'année de référence de l'agriculteur.
48532

                        
48533
III.-Conformément au 6 de l'article 41 du même règlement, les montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur peuvent être réduits, après application, le cas échéant, d'une franchise, si l'activité agricole a diminué.
48534

                        
48535
Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage, calculé en application du II de l'article D. 615-62-3, est réduit proportionnellement à la diminution de l'activité liée à l'abattage des animaux entre l'année de référence et la meilleure des années entre 2008 et 2009.
48536

                        
48537
Les autres montants annuels sont réduits proportionnellement à la diminution de l'activité agricole entre l'année de référence et l'année 2010.
48538

                        
48539
Les modalités de calcul des diminutions d'activité mentionnées aux alinéas précédents sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48540

                        
48541
IV.-Chacun des montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur réduit, le cas échéant, dans les conditions définies au III peut se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et pour chaque aide découplée ou dotation spécifique.
48542

                        
48543
V.-Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 et, le cas échéant, après application des dispositions des III et IV, à laquelle est ajouté, le cas échéant, le montant total des dotations issues de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2010. Il est incorporé dans le portefeuille de droits au paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2010, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48545
####### Article D615-62-2
48546

                        
48547
I.-Le montant annuel correspondant à l'aide aux grandes cultures prévue au chapitre 10 du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide aux grandes cultures par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface mentionné à l'article 102 de ce règlement, le rendement de référence mentionné à l'article 103 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 7,01551274.
48548

                        
48549
II.-Le montant annuel correspondant au supplément pour le blé dur prévu à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre du supplément blé dur par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application du même article, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 71,25.
48550

                        
48551
III.-Le montant annuel correspondant à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au chapitre 1er du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit entre la superficie déterminée au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application de l'article 75 du même règlement et un montant unitaire égal à 40.
48552

                        
48553
IV.-Le montant annuel correspondant à l'aide au houblon, prévue au chapitre 10 quinquies du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide au houblon par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 120.
   

                    
48555
####### Article D615-62-3
48556

                        
48557
I.-Le montant annuel correspondant à la prime pour les ovins, prévue à l'article 67 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal à la somme :
48558
- du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de viande par 9,15739818 ;
48559
- du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de lait par 7,32591854 ;
48560
- et, pour les éleveurs ayant déclaré au moins 50 % de leur surface agricole utile en zones défavorisées définies aux articles D. 113-13 à D. 113-15, du produit du nombre déterminé total de brebis par 3,05246606.
48561

                        
48562
II.-Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage des bovins, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal à la somme :
48563

                        
48564
- du produit du nombre déterminé de gros bovins abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 de ce règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 27,92740128 ;
48565
- du produit du nombre déterminé de veaux abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 43,63656450.
48566

                        
48567
III.-Le montant annuel correspondant à la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit du nombre déterminé d'animaux par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 24,67375400.
   

                    
48569
####### Article D615-62-4
48570

                        
48571
I. - En application du 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, des droits à paiement unique sont attribués, en 2010 :
48572
- aux éleveurs d'herbivores en 2008, sur la base des surfaces en herbe déterminées au cours de la période 2005-2008 ;
48573
- aux éleveurs d'herbivores ou de granivores en 2008, sur la base des surfaces en maïs déterminées au cours de la période 2005-2008 ;
48574
- aux agriculteurs, sur la base des surfaces en légumes de plein champ, pommes de terre et plantes aromatiques déterminées au cours de la période 2005-2008.
48575

                        
48576
Les conditions d'octroi de ces droits à paiement unique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48577

                        
48578
Les montants annuels correspondant aux dotations spécifiques ainsi établies sont calculés selon les modalités fixées aux II à IV.
48579

                        
48580
II. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique herbe est égal au produit de la surface en herbe par un montant unitaire dépendant du taux de chargement en 2008.
48581

                        
48582
III. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique maïs est égal au produit de la surface en maïs par un montant unitaire dépendant du nombre d'unités gros bovins (UGB) en 2008.
48583

                        
48584
IV. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique légumes est égal au produit de la surface en légumes par un montant unitaire.
48585

                        
48586
V. - Pour l'application du présent article, les modalités de détermination des surfaces en herbe, en maïs et en légumes ainsi que celles des montants unitaires sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48588
####### Article D615-62-5
48589

                        
48590
Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, le montant annuel de l'aide découplée est calculé pour chacune des années 2005,2006,2007 et 2008, selon les dispositions des règlements (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 et celles de l'article D. 615-6 en vigueur à la date de dépôt des demandes d'aides pour chaque campagne.
48591

                        
48592
Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, on entend par superficie déterminée celle définie au 22 de l'article 2 du même règlement (CE) n° 796/2004 et par nombre d'animal déterminé celui défini au 23 du même article.
   

                    
48594 48520
####### Article D615-62-6
48595 48521

                                                                                    
48596 48522
I.
-
 - 
Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants 
mentionnés au deuxième tiret du IV de l'article D. 615-62
destinés aux paiements des aides pour les prunes d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation
, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.
48597 48523

                                                                                    
48598 48524
II.-Les montants à découpler pour les pêches destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.
48599 48525

                                                                                    
48600 48526
Les montants à découpler pour les poires destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.
48601 48527

                                                                                    
48602 48528
Les montants à découpler pour les prunes d'ente destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visée au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 et qui étaient titulaires du droit d'exploiter des vergers de prune d'ente au 31 août 2007.
48603 48529

                                                                                    
48604 48530
III.-Les montants à inclure dans le montant de référence mentionné au point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009 correspondent aux produits de la surface utilisée en 2007 par un montant unitaire fixé pour chaque catégorie de fruits par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
48605 48531

                                                                                    
48606 48532
Les modalités de détermination des surfaces utilisées en prunes d'ente, en pêches et en poires destinées à la transformation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48607 48533

                                                                                    
48608 48534
Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances exceptionnelles visées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009.
48609 48535

                                                                                    
48610 48536
IV.-Le montant final à découpler correspond au montant de référence mentionné au point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2007 et le 15 mai 
2011
2013
. Il est incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 
2011
2013
.
48611 48537

                                                                                    
48612 48538
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en compte des événements mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur.
   

                    
48614
####### Article D615-62-7
48615

                        
48616
I. - Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants mentionnés au II de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.
48617

                        
48618
II. - 1° Les montants à découpler pour l'aide aux semences mentionnée au a du second alinéa du 3 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide pendant la période 2008 à 2010 ;
48619

                        
48620
2° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de fourrages séchés mentionnée au a du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs ayant livré des fourrages aux entreprises de déshydratation admissibles à ce régime d'aide au cours des années 2007 et 2008 ;
48621

                        
48622
3° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de lin et de chanvre destinés à la production de fibres mentionnée au b du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs ayant contractualisé avec un transformateur agréé admissible à ce régime d'aide pendant la période 2005 à 2008 ;
48623

                        
48624
4° Les montants à découpler pour l'aide à la production destinée aux cultivateurs de pommes de terre et pour la prime à la fécule de pomme de terre mentionnées respectivement au e du 1 et au c du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles en 2011 au régime d'aide visé au e du 1 de cette même annexe et ayant contractualisé en 2011 avec une féculerie admissible au régime d'aide visé au c du 2 de cette même annexe ;
48625

                        
48626
5° Les montants à découpler pour le paiement à la surface pour les fruits à coque mentionné au d du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles en 2008 à ce régime d'aide ;
48627

                        
48628
6° Les montants à découpler pour l'aide spécifique au riz mentionnée au c du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide pendant la période 2005 à 2008 ;
48629

                        
48630
7° Les montants à découpler pour la prime aux protéagineux mentionnée au b du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime pendant la période 2005 à 2008.
48631

                        
48632
III. - Les montants à découpler définis au II sont répartis sur la base des critères suivants :
48633

                        
48634
1° Pour le régime d'aide mentionné au 1° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés sur la base du montant perçu par chaque agriculteur au titre de ce régime d'aide ;
48635

                        
48636
2° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 2° et 4° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés respectivement sur la base de la quantité de fourrages livrée par l'agriculteur à l'entreprise de déshydratation ou de la quantité de fécule contractualisée par l'agriculteur avec la féculerie.
48637

                        
48638
Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque agriculteur est égal au produit de la quantité déterminée pour cet agriculteur par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
48639

                        
48640
3° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 3°, 5°, 6° et 7° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés sur la base de la surface en culture aidée.
48641

                        
48642
Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque agriculteur est égal au produit de la surface déterminée pour cet agriculteur par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
48643

                        
48644
4° Les modalités de détermination des montants, des quantités et des surfaces mentionnés aux 1° à 3° sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48645

                        
48646
Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé.
48647

                        
48648
IV. - Pour tenir compte des événements intervenus entre le début des périodes mentionnées au II et le 15 mai 2012, il est déterminé, pour chacun des régimes d'aide mentionné aux 1° à 7° du II, une surface de référence pour chaque agriculteur.
48649

                        
48650
Le montant final à découpler correspond aux montants mentionnés au III, après prise en compte de ces événements. Il est incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2012.
48651

                        
48652
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en compte des événements et de calcul des surfaces de référence mentionnés au premier alinéa ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur.
48653

                        
48654
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du 6 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé.