Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2013 (version 27d905d)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 2013.

53960 53960
####### Article D654-39
53961 53961

                                                                                    
53962 53962
I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
53963 53963

                                                                                    
53964 53964
1° De notifier aux acheteurs de lait 
la quantité de référence
le quota
 et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 
1er
66
 du règlement (CE) n° 
1788 / 2003
1234/2007
 du Conseil du 
29 septembre 2003 établissant un prélèvement
22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés
 dans le secteur 
du lait et des
agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
 produits 
laitiers
de ce secteur (règlement " OCM unique ")
. Ces 
quantités de référence
quotas
 et ces taux de référence de matière grasse
 individuels
 sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
53965 53965

                                                                                    
53966 53966
2° De déterminer 
la quantité de référence individuelle
le quota individuel
 de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 
1er
66
 du règlement (CE) n° 
1788 / 2003
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné
, et de notifier ces 
quantités de référence
quotas individuels
 aux producteurs ;
53967 53967

                                                                                    
53968 53968
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 
14
71
 du règlement (CE) n° 
1788 / 2003
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné
 au sein de laquelle les 
quantités de référence
quotas individuels
 " livraisons " et " ventes directes " sont 
comptabilisées
comptabilisés
 séparément ;
53969 53969

                                                                                    
53970 53970
4° De procéder au recouvrement du prélèvement 
institué par le
prévu par l'article 78 du
 règlement (CE) n° 
1788 / 2003
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné
 ;
53971 53971

                                                                                    
53972 53972
5° De procéder ou de faire procéder au remboursement 
du
de ce même
 prélèvement
 institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003
.
53973 53973

                                                                                    
53974 53974
II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.
   

                    
53976 53976
####### Article D654-40
53977 53977

                                                                                    
53978 53978
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par 
le 1° de 
l'article 
1er
66
 du règlement (CE) n° 
1788/2003
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des 
quantités de référence individuelles
quotas individuels
 des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté 
fixe également
établit la contribution des producteurs au paiement du prélèvement en cas de dépassement du quota national dans
 les conditions 
d'utilisation
prévues au b de l'article 80 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Il précise les modalités de réallocation, en fin de campagne, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons en cas de dépassement du quota national, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur, d'abord au niveau de l'acheteur puis au niveau national si
 des quantités 
de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement
sont disponibles
. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.
   

                    
53984 53984
######### Article D654-41
53985 53985

                                                                                    
53986 53986
Conformément aux règlements (CE) n° 
1788 / 2003 du 29 septembre 2003
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné
 et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur général de FranceAgriMer. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595 / 2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
53987 53987

                                                                                    
53988 53988
1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;
53989 53989

                                                                                    
53990 53990
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
53991 53991

                                                                                    
53992 53992
3° L'engagement d'assurer ou de garantir le paiement du lait aux producteurs qui lui livrent du lait ;
53993 53993

                                                                                    
53994 53994
4° L'engagement de faire connaître aux producteurs qui lui livrent du lait qu'il détient un agrément et de leur signaler sans délai la perte de cet agrément ;
53995 53995

                                                                                    
53996 53996
5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ;
53997 53997

                                                                                    
53998 53998
6° L'engagement de fournir à FranceAgriMer les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65,
53999 53999
D. 654-82 et D. 654-84 ;
54000 54000

                                                                                    
54001 54001
7° L'engagement de communiquer sans délai à FranceAgriMer toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
54002 54002

                                                                                    
54003 54003
8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par FranceAgriMer, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
54004 54004

                                                                                    
54005 54005
9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43.
   

                    
54039 54039
######### Article D654-45
54040 54040

                                                                                    
54041 54041
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, FranceAgriMer ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement 
de la quantité de référence
du quota individuel
 de l'acheteur. FranceAgriMer ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
   

                    
54053 54053
######### Article D654-48
54054 54054

                                                                                    
54055 54055
Tout
En cas de dépassement du quota national attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, tout
 acheteur de lait est redevable du prélèvement
 prévu par l'article 78 du même règlement
 sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement 
de la quantité de référence notifiée
du quota individuel notifié
 par FranceAgriMer, après, le cas échéant, 
répartition
réallocation
, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, 
des quantités de référence inutilisées.
de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons.
   

                    
54057 54057
######### Article D654-49
54058 54058

                                                                                    
54059 54059
L'acheteur détermine
,
 chaque mois
,
 les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, 
la quantité de référence
le quota individuel
 qui leur a été 
notifiée
notifié
 au titre de la campagne en cause
, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40,
 ainsi que le volume de ces dépassements.
54060

                                                                                    
54061
Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne.
54062

                                                                                    
54063
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement.
   

                    
54079 54075
######### Article D654-52
54080 54076

                                                                                    
54081 54077
L'acheteur
En cas de dépassement du quota attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, l'acheteur
 répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur 
quantité de référence
quota individuel
, compte tenu de la correction relative à la matière grasse
, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné
 et des réallocations octroyées conformément
 à l'article D. 654-40.
 Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par FranceAgriMer à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
54082

                                                                                    
54083
Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.
   

                    
54087 54081
######### Article D654-53
54088 54082

                                                                                    
54089 54083
I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (
CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 modifié
CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008
 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen 
d'orientation et
agricole
 de garantie
 agricole, section "garantie"
, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
54090 54084

                                                                                    
54091 54085
1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
54092 54086

                                                                                    
54093 54087
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
54094 54088

                                                                                    
54095 54089
b) 
La quantité de référence notifiée
Le quota individuel notifié
 au titre de la campagne en cause ;
54096 54090

                                                                                    
54097 54091
c) La quantité de lait collectée chaque mois ;
54098 54092

                                                                                    
54099 54093
d) Le taux de référence de matière grasse du lait dont il dispose et la teneur en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
54100 54094

                                                                                    
54101 54095
e) La quantité de lait collectée chaque mois, compte tenu de la correction relative à la matière grasse ;
54102 54096

                                                                                    
54103 54097
2° Permettre l'identification ainsi que le suivi des entrées, sorties et transformations ainsi que des stocks de lait.
54104 54098

                                                                                    
54105 54099
II. - Les pièces qui justifient la comptabilité matière sont établies sur le lieu de transformation ou de stockage, de façon à retracer les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
54106 54100

                                                                                    
54107 54101
III. - La comptabilité matière est établie par campagne.
   

                    
54123 54117
######### Article D654-57
54124 54118

                                                                                    
54125 54119
I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur :
54126 54120

                                                                                    
54127 54121
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
54128 54122

                                                                                    
54129 54123
b) 
La quantité de référence
Le quota individuel
 et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
54130 54124

                                                                                    
54131 54125
c) Les accroissements et les diminutions des 
quantités de référence
quotas individuels
 à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
54132 54126

                                                                                    
54133 54127
d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
54134 54128

                                                                                    
54135 54129
e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;
54136 54130

                                                                                    
54137 54131
f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.
54138 54132

                                                                                    
54139 54133
L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.
54140 54134

                                                                                    
54141 54135
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
54142 54136

                                                                                    
54143 54137
1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ;
54144 54138

                                                                                    
54145 54139
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
54146 54140

                                                                                    
54147 54141
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale 
de l'agriculture
des territoires ou de la direction départementale des territoires
 et de la 
forêt
mer
 de leur département, par les producteurs concernés.
   

                    
54149 54143
######### Article D654-58
54150 54144

                                                                                    
54151 54145
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :
54152 54146

                                                                                    
54153 54147
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les 
quantités de référence
quotas individuels
 de début de campagne ;
54154 54148

                                                                                    
54155 54149
2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
54156 54150

                                                                                    
54157 54151
a) 
La quantité de référence
Le quota individuel
 à caractère définitif ;
54158 54152

                                                                                    
54159 54153
b) Le taux de référence de matière grasse ;
54160 54154

                                                                                    
54161 54155
c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
54162 54156

                                                                                    
54163 54157
d) Les 
allocations provisoires
réallocations de fin de campagne prévues par l'article D. 654-40
 ;
54164 54158

                                                                                    
54165 54159
e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
54166 54160

                                                                                    
54167 54161
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement
 en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné
, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
   

                    
54171 54165
######### Article D654-60
54172 54166

                                                                                    
54173 54167
I. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs 
quantités de référence individuelles
quotas individuels
, ainsi que le montant de cet ajustement.
54174 54168

                                                                                    
54175 54169
II. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs 
quantités de référence individuelles
quotas individuels
, ainsi que le montant de cet ajustement.
   

                    
54199 54193
######### Article D654-64
54200 54194

                                                                                    
54201 54195
L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, 
la quantité de référence
le quota individuel
 et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
   

                    
54203 54197
######### Article D654-65
54204 54198

                                                                                    
54205 54199
L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, 
la quantité de référence
le quota individuel
 et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
54206 54200

                                                                                    
54207 54201
Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent 
la quantité de référence
le quota individuel
, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
   

                    
54209 54203
######### Article D654-66
54210 54204

                                                                                    
54211 54205
Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des 
quantités de référence
quotas individuels
 des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
   

                    
54215 54209
######## Article D654-66-1
54216 54210

                                                                                    
54217 54211
I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale 
de l'agriculture
des territoires ou de la direction départementale des territoires
 et de la 
forêt
mer
 dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
54218 54212

                                                                                    
54219 54213
II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.
   

                    
54225 54219
######### Article D654-67
54226 54220

                                                                                    
54227 54221
Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement 
de la quantité de référence attribuée
du quota individuel attribué
 par FranceAgriMer après répartition, le cas échéant, des 
quantités de référence inutilisées
quotas individuels inutilisés
, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
   

                    
54229 54223
######### Article D654-68
54230 54224

                                                                                    
54231 54225
Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
54232 54226

                                                                                    
54233 54227
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
54234 54228

                                                                                    
54235 54229
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595 / 2004 du 30 mars 2004.
54236 54230

                                                                                    
54237 54231
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à FranceAgriMer avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
54238 54232

                                                                                    
54239 54233
La mise en réserve 
de la quantité de référence
du quota individuel
 pour la vente directe par le directeur général de FranceAgriMer intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
54240 54234

                                                                                    
54241 54235
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
   

                    
54253 54247
######### Article D654-71
54254 54248

                                                                                    
54255 54249
Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (
CEE) n° 4045/89
CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 susmentionné
, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.
   

                    
54259 54253
######### Article D654-72
54260 54254

                                                                                    
54261 54255
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de 
quantités de référence
quotas individuels
 supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces 
quantités de référence
quotas individuels
 supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de 
quantités de référence
quotas individuels
 supplémentaires en fonction des priorités nationales.
54262 54256

                                                                                    
54263 54257
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau 
de la quantité de référence
du quota individuel
 dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
   

                    
54265 54259
######### Article D654-73
54266 54260

                                                                                    
54267 54261
I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
54268 54262

                                                                                    
54269 54263
II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs 
d'une quantité
d'un quota individuel
 supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur général de FranceAgriMer.
54270 54264

                                                                                    
54271 54265
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces 
quantités de références
quotas individuels
 supplémentaires et 
les 
notifie
 les quantités supplémentaires individuelles
 aux producteurs effectuant des ventes directes.
   

                    
54273 54267
######### Article D654-74
54274 54268

                                                                                    
54275 54269
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de 
quantités de référence
quotas individuels
 supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
54276 54270

                                                                                    
54277 54271
Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des 
volumes
quotas
 disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
   

                    
54283 54277
######### Article D654-75
54284 54278

                                                                                    
54285 54279
Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des 
quantités de référence
quotas individuels
 des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
54286 54280

                                                                                    
54287 54281
Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
   

                    
54291 54285
######### Article D654-76
54292 54286

                                                                                    
54293 54287
La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 
15, point 1, premier alinéa
72
 du règlement (CE) n° 
1788/2003
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné
 est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire 
de la quantité de référence
du quota individuel
 ne remplit plus les conditions visées à l'article 
5
65
, point c, de ce règlement.
   

                    
54295 54289
######### Article D654-77
54296 54290

                                                                                    
54297 54291
L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, 
la dernière quantité de référence
le dernier quota individuel
 et le taux de matière grasse de référence.
   

                    
54303 54297
######### Article D654-79
54304 54298

                                                                                    
54305 54299
FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de 
sa quantité de référence
son quota individuel
 pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
54306 54300

                                                                                    
54307 54301
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, 
cette quantité de référence
ce quota individuel
, selon le cas, lui est 
réattribuée
réattribué
 en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est 
réaffectée
réaffecté
 en tout ou partie pour transfert des 
quantités de référence
quotas individuels
 conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
54309 54303
######### Article D654-80
54310 54304

                                                                                    
54311 54305
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de 
sa quantité de référence
son quota individuel
 à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. 
Celle
Celui
-ci lui est 
réattribuée
réattribué
 en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
   

                    
54323 54317
######### Article D654-83
54324 54318

                                                                                    
54325 54319
Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
54326 54320

                                                                                    
54327 54321
Il
L'acheteur
 déclare également l'identité des producteurs 
qui se sont vu réallouer
auxquels a été réattribué
 un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait 
que ceux-ci ont livré.
qu'ils ont livrés. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation auxquels a été attribué un quota supplémentaire en application du même article.
   

                    
54333 54327
######### Article D654-85
54334 54328

                                                                                    
54335 54329
Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit 
réallouer
réattribuer
 un quota égal au dépassement constaté, dans la limite 
du prélèvement effectué
de la fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale
. Si au cours de la campagne qui suit celle 
du prélèvement
de l'affectation à la réserve nationale
, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une 
réallocation
réattribution
 de quota.
54336 54330

                                                                                    
54337 54331
Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
   

                    
54339 54333
######### Article D654-88
54340 54334

                                                                                    
54341 54335
Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des 
quantités de référence inutilisées
quotas individuels inutilisés
 au sens du
 point
 2 de l'article 
15
72
 du règlement (CE) n° 
1788/2003 précité.
1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.
   

                    
54355 54349
######### Article D654-88-3
54356 54350

                                                                                    
54357 54351
I.-Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de FranceAgriMer et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.
54358 54352

                                                                                    
54359 54353
II.-Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à FranceAgriMer.
54360 54354

                                                                                    
54361 54355
FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 
du code rural et de la pêche maritime 
à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
   

                    
54363 54357
######### Article D654-88-4
54364 54358

                                                                                    
54365 54359
I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des 
quantités de référence
quotas individuels
 du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.
54366 54360

                                                                                    
54367 54361
II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.
   

                    
54375 54369
######### Article D654-88-6
54376 54370

                                                                                    
54377 54371
Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation 
aux quantités de référence laitière
au quota individuel
 par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.
54378 54372

                                                                                    
54379 54373
Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
54380 54374

                                                                                    
54381 54375
FranceAgriMer contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.
54382 54376

                                                                                    
54383 54377
Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.
   

                    
54389 54383
######### Article D654-88-8
54390 54384

                                                                                    
54391 54385
L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale 
des quantités de référence
du quota individuel
 du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.
54392 54386

                                                                                    
54393 54387
L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie 
de la quantité de référence
du quota individuel
 du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.
   

                    
54405 54399
######### Article D654-91
54406 54400

                                                                                    
54407 54401
Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à FranceAgriMer les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement
 en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné
, le directeur général de FranceAgriMer peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
   

                    
54433 54427
######### Article D654-93
54434 54428

                                                                                    
54435 54429
La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des 
quantités de références
quotas individuels
 et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers.
   

                    
54439 54433
######### Article D654-94
54440 54434

                                                                                    
54441 54435
I.-La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :
54442 54436

                                                                                    
54443 54437
1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
54444 54438

                                                                                    
54445 54439
2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et FranceAgriMer au sujet des 
quantités de référence
quotas individuels
 ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
54446 54440

                                                                                    
54447 54441
II.-La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.