Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 2013 (version 2d0ca2b)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2013.

63994
########## Article D732-52-1
63995

                        
63996
Pour l'application de l'article L. 732-21, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :
63997

                        
63998
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
63999

                        
64000
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 732-4, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
64001

                        
64002
3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;
64003

                        
64004
4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
64005

                        
64006
5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
64007

                        
64008
6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.
64009

                        
64010
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
   

                    
64271
########## Article D732-74-1
64272

                        
64273
Les périodes définies et retenues dans les conditions prévues à l'article D. 732-52-1 ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'attribution d'un nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle. Ce nombre de points est égal au quart du nombre minimal de points qui aurait pu être acquis annuellement par cotisations par l'assuré compte tenu de son statut et des dispositions alors applicables.
64274

                        
64275
L'application du présent article ne peut conduire, au titre d'une même année civile, à ajouter des points de retraite proportionnelle acquis sans contrepartie de cotisations à des points acquis par cotisations.
   

                    
69514
######### Article D762-55-1
69515

                        
69516
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-28, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :
69517

                        
69518
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
69519

                        
69520
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 762-18-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
69521

                        
69522
3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;
69523

                        
69524
4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
69525

                        
69526
5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
69527

                        
69528
6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.
69529

                        
69530
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
   

                    
69585
######### Article D762-63-1
69586

                        
69587
Les périodes définies et retenues dans les conditions prévues à l'article D. 762-55-1 ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'attribution d'un nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle. Ce nombre de points est égal au quart du nombre minimal de points qui aurait pu être acquis annuellement par cotisations par l'assuré compte tenu de son statut et des dispositions alors applicables.
69588

                        
69589
L'application du présent article ne peut conduire, au titre d'une même année civile, à ajouter des points de retraite proportionnelle acquis sans contrepartie de cotisations à des points acquis par cotisations.